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CORRIGE DU CAS PRATIQUE
M. Auguste, gérant de la SARL Paysages, vient vous consulter et vous expose les faits suivants :
M. Auguste et ses associés exercent en commun la profession d’architecte paysagiste au sein de la Sarl Paysages. Afin de faciliter leur travail et d’en améliorer la qualité, ils souhaitent équiper leur cabinet d’une douzaine d’ordinateurs performants ainsi que d’un ensemble de logiciels spécialisés. A cet effet, la Sarl Paysages a conclu le 1 er septembre 2009 avec la société Infoplus un contrat de location d’équipements informatiques. Le contrat est conclu pour une durée de trois ans et les loyers mensuels indexés sur le niveau du NASDAQ (l’indice des valeurs technologiques de la bourse de Wall Wall Street Street). ). Toute Toutefoi fois, s, M. Augus Auguste te vient vient de se rendre rendre compte compte que, que, contra contraire iremen mentt à ce qu’il qu’il escomptait, l’indice échappe étrangement à la crise et a pris environ 16 % en quelques mois, ce qui est particulièrement désavantageux pour la Sarl. Par ailleurs, M. Auguste et ses associés, qui avaient connu des succès particuliers dans leur activité d’architecte paysagiste, souhaitaient, à partir de 2001, trouver des locaux plus spacieux. Le 21 février 2002, la Sarl Paysages a passé avec la Société Société Loseille Bail, filiale de la Banque Loseille, Loseille, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux situés au centre de Strasbourg. Ce contrat de crédit bail immobilier, d’une durée de 15 ans, a régulièrement été exécuté jusqu’à présent. M. Auguste a cependant cependant constaté constaté récemment récemment que ce contrat n’est pas conforme conforme aux dispositions dispositions de l’article 1-2 alinéa 2 de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 selon lesquelles les contrats de crédit-bail immobilier « prévoient à peine de nullité, les conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le cas échéant, intervenir à leur demande » (art. L313-9 du Code monétaire et financier). Le contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la société Loseille bail ne comporte en effet aucune clause de résiliation anticipée en faveur de la Sarl Paysages. M. Auguste estime que la Sarl Paysages pourrait en tirer argument pour se libérer de ce contrat dont la continuation lui paraît inopportune. M. Auguste vous fait aussi part de la situation de son petit frère Louis, âgé de 22 ans, qui a vendu, alors qu’il n’avait que 17 ans, des objets d’art africain de valeur hérités de son père. Or, Louis, bien qu’il ait dépensé une grande partie de la somme reçue pour s’acquitter des nombreuses dettes qu’il avait contractées, regrette s’être séparé de ces œuvres et souhaiterait savoir s’il peut les récupérer. Votre client en profite également pour vous exposer, brièvement, la situation de sa compagne MarieCécile, qui vient de perdre sa petite sœur. Cette dernière avait vendu, à l’âge de 17 ans aussi, une aquarelle de très grande valeur qui lui avait été transmise par sa grand-mère. La pauvre petite avait utilis utiliséé immédi immédiate atemen mentt cette cette somme somme comme comme apport apport pour pour contra contracte cterr un emprun empruntt rembou remboursa rsable ble mensue mensuelle llemen mentt et pouvoi pouvoirr ouvrir ouvrir une boutiq boutique ue spécia spécialis lisée ée dans dans la vente vente de bijoux bijoux fantai fantaisist sistes. es. Malheureusement, elle perdit la vie dans un accident à la veille de ses 19 ans. Marie-Cécile n’est pas en mesure de reprendre l’affaire et n’entend pas rembourser l’emprunt. La banque l’a en effet déjà contactée, en sa qualité d’unique héritière, pour lui demander de s’acquitter des échéances dues depuis le décès de sa sœur. Marie-Cécile voudrait savoir quoi faire, sachant qu’elle ne souhaite pas tenter de récupérer l’aquarelle. Conseillez votre client en justifiant vos réponses par des références à des textes et à la l a jurisprudence.
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ERR ERRATUM ATUM : un une e erre erreur ur s’es s’estt glis glissé sée e da dans ns l’én l’énon oncé cé,, concernant le 2nd pb, il s’agit de la loi du 2 juillet 1966 (et non de 1996). INTRODUCTION INTRODUCTION …
I- Le contrat de location En l’espèce, il est question d’un contrat de location contenant une clause clause d’indexa d’indexation tion.. Celle-ci Celle-ci étant étant soumise soumise à un régime régime juridiqu juridique e spécifique, se posent les questions de sa validité (A) et de l’étendue de l’éventuelle nullité (B).
A- La validité de la clause d’indexation L’art. L. 112-2 du Code monétaire et financier (CMF) dispose que « Dans les dispositions statutaires ou conventionnelles, est interdite tout toute e clau clause se prév prévoy oyan antt des des inde indexa xati tion ons s fond fondée ées s sur sur le sala salair ire e mini minimu mum m de croi croiss ssan ance ce,, sur sur le nive niveau au géné généra rall des des prix prix ou des des salaires ou sur les prix des biens, produits ou services n'ayant pas
de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties. Est réputée en relation directe avec l'objet d'une convention relative à un immeuble bâti toute clause prévoyant une indexation sur la variation de l'indice national du coût de la construction publié par l'Institut national des stat statis isti tiqu ques es et des des étud études es écon économ omiq ique ues s ou, ou, pour pour des des acti activi vité tés s comm commer erci cial ales es défi défini nies es par par décr décret et,, sur sur la vari variat atio ion n de l'in l'indi dice ce trimestriel trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées
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par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des étud études es écon économ omiq ique ues. s. Les Les disp dispos osit itio ions ns du préc précéd éden entt alin alinéa éa ne s'appliqu s'appliquent ent pas aux disposit dispositions ions statutai statutaires res ou conventi conventionne onnelles lles concernant des dettes d'aliments. » En
l’espèce,
il
s’agit
d’un
contrat
de
location
de
matériel
infor informa matiq tique ue conten contenant ant une une clause clause d’inde d’indexa xatio tion n sur sur l’indi l’indice ce des valeurs technologiques. La clause stipulée n’est pas directement interdite par cet article. Il ress ressor ortt
néan néanmo moin ins s du text texte e que, que, pour pour être être vala valabl ble, e, la claus clause e
d’i d’index dexatio ation n doit êtr être en rela relati tion on dir direct ecte avec vec l’o l’objet bjet de la convention ou l’activité de l’une des parties. La jurisprudence jurisprudence retient assez facilement l’existence d’un lien direct (ex : le prix de vente d'un fonds rural et le salaire de l'ouvrier agricole ( Cass.3 e civ.,17 juill. 1972, D. 1973, jur., p. 238, note Malaurie Ph.) Ph. ) ; le prix prix de vente d'un d'un fonds de garagiste et le salaire horaire de l'ouvrier mécanicien ( Cass. 3e civ.,
15 févr.
1972,JCP G
1972,
II,
n o 1709 17094, 4,
note note
Lévy Lévy J.J.-
Ph.) Ph.) ; l'activité d'une d'une sage-femme, directrice directrice de clinique, clinique, et le salaire salaire hora horair ire e des des infi infirm rmiè ière res s d'un d'une e cert certai aine ne caté catégo gori rie e ( Cas Cass. 1re civ., 25 mars 1981, Gaz. Pal. 1981, 2, pan., p. 305 , en matière de prêt), entre le prêt consenti au gérant d’une société de restauration et le prix prix de la boutei bouteill lle e d’eau d’eau minér minérale ale d’une d’une marque marque connu connue e (Cass. (Cass. com., 31 janv. 1984, JCP 1984. IV. 112)). Existe-t-il un rapport direct en l’espèce ? La convention porte sur la location de matériel informatique (logiciels et ordinateurs) par une société dont c’est l’activité. Le NASDAQ porte sur le prix des produits financ financie iers rs liés liés aux nouvel nouvelles les techn technolo ologie gies. s. Toutef Toutefois ois,, le NASDA NASDAQ Q étan étantt un indi indice ce bour boursi sier er,, il conc concer erne ne nota notamm mmen entt les les acti action ons s de socié sociétés tés ayant ayant une une activi activité té dans dans le domain domaine e d’info d’informa rmati tique que.. En
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conséquence, conséquence, il est fluctuant, fluctuant, bien plus plus que les prix prix des produits produits ou serv servic ices es four fourni nis s par par ces ces même mêmes s soci sociét étés és (en (en effe effet, t, le cour cours s en bourse, varie bien plus que le prix des ordinateurs par exemple). Le rapport semble donc indirect. De plus, il s’agit d’un indice étranger, alors que le contrat est purement interne. Il y a donc des arguments qui peuvent nous conduire à une absence de rapp rappor ortt dire direct ct,, et en cons conséq éque uenc nce, e, à l’il l’illi licé céit ité é de la clau clause se d’indexation sur l’indice choisi (si un rapport direct avec l’objet du contrat et/ou l’activité d’une des parties devait être retenu, la clause sera serait it décl déclar arée ée vala valabl ble e et M. Augu August ste e devr devrai aitt s’ac s’acqu quit itte terr des des mensualités).
B- L’étendue de la nullité Il a été jugé qu’une telle clause méconnaît l’ordre public économique de direction et qu’elle est donc sanctionnée par une nullité absolue (Cass. com. 3 nov. 1988, D. 1989, p. 93, note Malaurie). Les stipulations concernant l’indexation sont donc nulles. Reste à déterminer l’étendue de cette nullité : va-t-elle se limiter à la clause elle-même ou entraîner la nullité du contrat tout entier ? L’art. 1172 du C. civ. dispose que « Toute condition d’une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi, est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend » . Toutefois, la jurispr jurispruden udence ce a écarté écarté cette cette annulati annulation on systémat systématique ique du contrat. contrat. Celle-ci ne sera prononcée que dans le cas où la clause annulée consti constitua tuait it une une « conditi condition on impulsiv impulsive e et détermin déterminante ante » pou pour les parti parties es [idem en matiè matière re de libér libérali alités tés]. ]. A défau défaut, t, le contra contratt est maintenu pour le surplus (ex en matière d’indexation : Cass. civ., 3 e, 13 févr. 1969, JCP 1969, JCP 1969. II. 15942, 2 e espèce, note J.-Ph. note J.-Ph. Lévy ). ).
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En l’es l’espè pèce ce,, l’im l’impo port rtan ance ce que que revê revêta tait it l’in l’inde dexa xati tion on pour pour la Sté Sté Infoplus ne fait pas de doute. Parallèlement, M. Auguste précise que cette cette index indexati ation on est est désava désavant ntage ageuse use pour pour la SARL SARL « Paysa Paysages ges » « cont contra rair irem emen entt à ce qu’e qu’ell lle e esco escomp mpta tait it » . L’in L’inde dexa xati tion on étai était, t, semble-t-il, déterminante pour les deux parties. Mais s’agissait-il de l’indexation en soi (de son principe) ou de l’indexation sur l’indice NASDAQ en particulier ? Dans le premier cas, le juge pourra substituer un indice valable à celui elui écar carté s’il retie etien nt l’acco accorrd des par parties ies sur sur le prin rincipe cipe d’indexation, le choix de l’indice n’en constituant qu’une application (Cas (Cass. s. civ. civ.,, 3 e, 22 juil juill. l. 1987 1987,, Bull. Bull. civ . III, III, n° 151 151). En ce cas cas, l’indexation sera maintenue (en référence à un autre indice). NB :
l’indice
initial
ayant
été
annulé,
la
Sté
devra
remb rembou ours rsem emen entt des des paie paieme ment nts s effe effect ctué ués s en rais raison on de ce dernier. « Le paiement fait en exécution de l’indexation nulle peut donner lieu à répétition, puisque cette nullité n’est pas susceptible de renonciation, même pour le passé, et que la règl règle e « Nemo Nemo auditur… auditur… » est ici sans sans appli applicat catio ion n s’agi s’agiss ssant ant d’une simple illicéité » ; Précis Dalloz, Cass. civ. 1 re , 18 juin 1969, JCP 1969. II. 16131, note P.L, contra Cass. civ., 3 e, 12 juin 1979, JCP. II. 19494]. Dans le second cas (l’indexation sur le NASDAQ en particulier était une condition impulsive et déterminante pour les parties), la nullité s’étendr s’étendra a à tout le contrat contrat (Cass. civ., 3 e, 24 juin 1971, Bull. civ . III, n° 405 « Ayant « Ayant admis admis que, dans la commune intention intention des parties, parties, la clause clause illici illicite te (claus (clause e valeur valeur-or -or)) présen présentai taitt bien bien un caract caractère ère impulsif et déterminant de la convention, les juges du fond justifient légalement légalement leur décision d’annulation d’annulation de la convention tout entière » ).
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C- Le régime de l’action en nullité S’agissant d’une nullité absolue (méconnaissance de l’ordre public de direction), il ne peut y avoir confirmation et tout intéressé peut agir pendant un délai de 5 ans. M. Auguste est en mesure d’obtenir cette annulation (contrat conclu le 1 er sept. 2009). Donc : -
soit un lien direct est retenu entre l’indice et l’activité de l’une des des part partie ies s ou l’ob l’obje jett du cont contra rat, t, perm permet etta tant nt de rete reteni nirr la validité de la clause ;
-
soit soit une action action en nulli nullité té pourr pourra a être être intent intentée. ée. Cette Cette nullit nullité é affectera la seule clause ou la totalité de l’acte selon qu’elle en constituait ou non une condition impulsive et déterminante. Le juge pourra toutefois user de son pouvoir de substitution s’il relè relève ve que que l’ac l’acco cord rd des des part partie ies s port portai aitt sur sur le prin princi cipe pe de l’indexation.
Nous Nous allons allons maint maintena enant nt nous nous intér intéress esser er au contra contratt de crédit crédit-ba -bail il conclu par M. Auguste.
II- Le contrat de crédit-bail Le 21 février 2002, la Sarl Paysages Paysages a passé avec la Société Société Loseille Loseille Bail un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des bureaux. Le contra contrat, t, prévu prévu pour pour une une durée durée déterm déterminé inée, e, a régul régulièr ièreme ement nt été exécuté jusqu’à présent. Néanmoins, le contrat n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1-2 alinéa 2 de la loi n°66-455 du 2 juillet
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1966 (art. L313-9 du Code monétaire et financier), en ce qu’il ne comporte aucune clause de résiliation anticipée en faveur de la Sarl Paysages. M. Auguste estime pouvoir en profiter pour se libérer de ce contrat dont la continuation lui paraît inopportune. Problème : cette question met en jeu les règles gouvernant la nullité relat relative ive d’un d’un contr contrat at de crédit crédit-ba -bail il immo immobil bilier ier.. Le contra contratt étant étant entaché d’une cause de nullité (le C. mon. et fin. imposant, à peine de nullité, l’existence d’une telle clause dans les contrats de créditbail), il s’agit de savoir si la Sarl Paysages est en mesure d’invoquer la nullité du contrat. La null nullit ité é d’un d’un acte acte peut peut être être invo invoqu qué é par par une une part partie ie de deux deux manières : soit par voie d’action, soit par voie d’exception (comme moyen oyen de déf défense ense à une acti ction pri princip ncipal ale e vis visant à obte obten nir l’exécution du contrat ou une réparation du fait de l’inexécution).
Prescript Presc ription ion de l’action l’ac tion : La jurisprudence a posé la règle selon laquelle la nullité édictée par l’art. 1-2 de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 relative au crédit-bail, qui est desti destinée née à protég protéger er les droit droits s du crédit crédit-pr -pren eneur eur,, est une une
nullité nullité relative relative relevant relevant des disposi disposition tions s de l’art. 1304 al 1er C.civ. (voir en ce sens jpdce sous l’art. 1304 : Civ. 3 ème, 15 mai 1996 ; Civ. 3ème, 4 octobre 2000, JCP E 2000, p. 1634, 2 ème espèce). espèce). Il s’ensuit que l’action en nullité se prescrit par 5 ans, conformément conformément à l’art. 1304 C.civ. La jurisprudence a également précisé que ce délai de 5 ans court à compter du jour de la conclusion du contrat (arrêts précités de 1996 et 2000).
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En l’espèce, le contrat de crédit-bail immobilier entaché de nullité a été été conc conclu lu avec avec la Soci Sociét été é Lose Loseil ille le bail bail le 21 févr févrie ierr 2002 2002.. En appl applic icat atio ion n de la juri jurisp spru rude denc nce e préc précit itée ée,, décl déclar aran antt l’ar l’art. t. 1304 1304 appl applic icab able le,, le déla délaii de pres prescr crip ipti tion on de l’ac l’acti tion on en null nullit ité é est est aujo aujour urd’ d’hu huii expi expiré ré,, de sort sorte e que que la Sté Sté Pays Paysag ages es ne peut peut pas pas utile utilemen mentt invoqu invoquer er l’ann l’annul ulati ation on du contra contratt par voie voie d’acti d’action on en nullité. Le pourrait-elle par voie d’exception ? Faudrait-il conseiller conseiller à la SARL de cesser de verser les loyers et d’opposer l’exception de nullité à son son cocont cocontra racta ctant nt lorsqu lorsque, e, le cas échéan échéant, t, il viendr viendrait ait à agir agir en exéc exécut utio ion n forc forcée ée ou en rési résili liat atio ion n et inde indemn mnis isat atio ion n du fait fait de l’inexécution l’inexécution du contrat de crédit-bail ?
Exception de nullité : Même après l’expiration du délai de prescription de l’action, la nullité du contrat peut encore être invoquée par voie d’exception, en vertu de l’adage « quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum », pour s’opposer à la demande de celui qui prétend tirer un droit de l’acte nul (voir notamment Civ. 3 ème, 4 oct. 2000, 1 ère espèce, réf. préc.). Autrement dit, l’exception de nullité est perpétuelle et permet de faire échec à la demande d’exécution d’un contrat nul. Cependant, la Cour de cassation depuis quelques années considère que l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande en exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore
été exécuté, même partiellement partiellement (Civ. 1ère, 1er décembre 1998, Bull. civ., n° 338 ; Civ. 3 ème, 30 janvier 2002, doc. n° 2, Civ. 2 ème, 14 septembre 2006, doc. n° 3).
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Ainsi, l’exception de nullité ne peut jouer qu’en cas d’inexécution totale du contrat, y compris lorsqu’il s’agit d’un contrat à exécution successive. L’exécution volontaire, même partiellement d’un contrat nul serait considérée comme la confirmation de celui-ci. En l’espèce, l’énoncé précisait que le contrat a régulièrement été exécuté jusqu’à présent. M. Auguste ne pourrait donc pas obtenir la nullité du contrat de crédit-bail conclu entre la SARL Paysages et la Sté Loseille Bail. Il faut à présent s’intéresser s’intéresser au contrat conclu par le frère d’Auguste, Louis.
III- Le contrat de vente conclu par Louis Louis a vendu des objets d’art africain de valeur alors qu’il n’avait que 17 ans. Agé aujourd’hui de 22 ans, il désire les récupérer. Il est précisé qu’une grande partie du prix perçu a servi à l’acquittement de ses dettes. L’étude de la possibilité d’annulation (A), précèdera celle du régime de l’action en nullité (B) et de son effet (C).
A- La possibilité d’annulation L’art.1108
du
C. civ.
dispose
que
« Quat Quatre re cond condit itio ions ns sont sont
essentielles pour la validité d’une convention. Le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité à contracter ; un objet certain qui forme
la
matière
de
l’engagement ;
une
cause
licite
dans
l’obligation ». En l’espèce, l’objet, la cause et le consentement ne pose posent nt pas pas prob problè lème me.. Tel Tel n’es n’estt en reva revanc nche he pas pas le cas cas pour pour la capacité.
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L’art. 388 du C. civ. dispose que « Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ». L’ar L’art. t. 389389-3 3 du même même code code préc précis ise e que que « L’administrateur L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». En l’espèce, Louis avait 17 ans lors de la vente. Il était donc mineur. S’agissant d’un acte de disposition portant sur des biens de valeurs, il ne peut être question d’un acte « de la vie courante ». L’acte est donc vicié et susceptible d’annulation. d’annulation.
B- Le régime de l’action Le cont contra ratt conc conclu lu par par un inca incapa pabl ble e est est sanc sancti tion onné né par par la null nullit ité é rela relati tive ve,, car car la règl règle e tran transg sgre ress ssée ée vise vise à prot protég éger er un inté intérê rêtt particulier (l’intérêt du mineur). Seul
l’intéressé
peut
exercer
l’action
en
nullité
(ou
son
représentant). En l’espèce, Louis. L’art. 1304 précise que « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans (…) Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ». Le délai n’a donc commencé à courir que du jour des 18 ans de Louis. Louis. Aujour Aujourd’h d’hui ui âgé de 22 ans il peut peut encor encore e exerce exercerr l’act l’action ion (jusqu’à ses 23 ans).
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C- Les effets de la nullité L’annulation d’un contrat entraîne son anéantissement rétroactif et la restitution de ce que les parties ont perçu. Retour au statu quo ante. ante. Louis devrait donc retrouver ses objets d’art africain et restituer la somme qu’il a reçue en contrepartie.
Toutefois, L’art. 1312 C.civ. précise que « Lorsque les mineurs ou les majeurs en tutelle sont admis, en ces qualités, à se faire restituer
remboursement de ce qui aurait été, contre leurs engagements, engagements, le remboursement en conséquence de ces engagements, payé pendant la minorité ou la tutelle, ne peut en être exigé, à moins qu’il ne soit prouvé
que ce qui a été payé a tourné à leur profit ». Ainsi, l’incapable doit restituer seulement ce qui a tourné à son profit, et n’est pas obligé de restituer ce qu’il a dilapidé. Cette règle vise à décourager de contracter avec des incapables. Louis ne sera donc tenu que de la restitution de ce qu’il détient encore, sauf s’il est prouvé que les sommes manquantes ont tourné à son profit. Or, il a été été jugé jugé que que l’e l’exti xtincti nction on d’u d’une dett dette e con consti stitue tue pou pour l’incapable un enrichissement (Cass. civ., 23 févr. 1891). La preuve en
incombe
néanmoins
au
cocontractant
du
mineur
(ici,
à
l’acheteur). Louis devra donc restituer la somme qui a servi à acquitter ses dettes, ainsi que ce qui lui reste de l’argent. Reste à étudier la situation de Marie-Cécile.
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IV- La situation de Marie-Cécile Marie-Cécile Marie-Cécile se voit exiger, en sa qualité d’unique héritière de sa sœur, par la banque de cette dernière, les échéances dues depuis son son décè décès. s. Or, Or, elle elle dési désire rera rait it s’en s’en libé libére rer. r. Elle Elle préc précis ise e qu’e qu’ell lle e n’entend pas attaquer l’acte de vente conclu par sa défunte sœur (ne souhaite pas récupérer l’aquarelle). C’est donc au seul contrat de prêt prêt que que nous nous nous nous inté intére ress sser eron ons. s. L’ét L’étud ude e de la poss possib ibil ilit ité é d’annulation d’annulation (A) précèdera précèdera celle de l’exercice l’exercice de l’action (B). (B).
A- La possibilité d’annulation idem que supra : Selon Selon l’art l’art.11 .1108 08 du C. civ., civ., la capaci capacité té des contra contracta ctants nts est une une condition de validité des conventions. L’art. 388 du C. civ. dispose que « Le mineur est l’individu de l’un ou de l’autre sexe qui n’a point encore l’âge de dix-huit ans accomplis ». L’ar L’art. t. 389389-3 3 du même même code code préc précis ise e que que « L’administrateur L’administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». En l’espèce, la sœur avait 17 ans lors de l’emprunt. Elle était donc mineure. Il ne peut être question d’un acte « de la vie courante ». L’acte est donc vicié et susceptible d’annulation. d’annulation.
B- L’exercice de l’action
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Cause de nullité relative.
Titulair Titul aires es de l’action l’ac tion : Protection d’un intérêt individuel : seul l’intéressé peut l’exercer (ou son représentant) (à rapprocher : Versailles, 26 oct. 1990, D. 1993. Somm. 125, obs. Lucet « Le mineur qui contracte avec une banque, sans l’autorisation ni l’assistance de son représentant légal, pour l’ouverture d’un compte de dépôt, est fondé à invoquer la nullité de la convention pour défaut de capacité (…) ). La sœur sœur de Mari Mariee-Cé Céci cile le est est décé décédé dée. e. L’ac L’acti tion on est est néanmoins
transmise à l’ayant cause universel ( s’agissant des actions en nulli nullité té pour pour vice vice du consen consentem tement ent : « L’acti L’action on en nulli nullité té relat relativ ive e réservée à celui des contractants dont le consentement a été vicié est, en raison de son caractère patrimonial, transmise après son décès à ses ayants cause universels » Cass. civ., 1 re, 4 juill. 1995, D. 1996. 1996. 233, 233, note note F. Boulan Boulanger ger). ). Marie Marie-Cé -Cécil cile e pourra pourra donc donc exerce exercerr l’action en nullité du contrat de prêt. Toutefois, l’action ne pourra prospérer que si le vice existait au jour du décès écès.. Or il s’a s’agit git d’un acte cte vici vicié é par par la nulli llité rela relati tiv ve, susceptible de confirmation. Il s’agit de renseigner Marie-Cécile sur la possibilité pour la Banque, de soulever la confirmation du contrat nul comme cause d’extinction de l’action en nullité.
Confirmation de l’acte nul : La confirmation est l’acte juridique par lequel une personne qui peut demander la nullité d’un acte renonce à se prévaloir des vices dont celui-ci est entaché. Elle n’est possible que pour les hypothèses de nullité relative.
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Conditions : -
seule la personne qui pouvait se prévaloir de la nullité peut confirmer l’acte. En l’espèce, la sœur de Marie-Cécile.
-
mome moment nt : aprè après s la la conc conclu lusio sion n du du con contra trat. t. En l’espèce, pas de renonciation antérieure ou concomitante de la conclusion du contrat.
-
Qualité de l’acte de confirmation : art. 1338 C.civ. o
Sur Sur le fond fond : conn connai aiss ssan ance ce du vice vice affe affect ctan antt l’ac l’acte te et intention de le réparer (cumulatif : Civ. 1 ère, 1er octobre 1996, doc 5).
o
Sur Sur la form forme e : la conf confir irma mati tion on peur peur être être expr expres esse se ou tacite.
Si expr expres esse se : cf. cf. exig exigen ence ces s de form forme e de l’ac l’acte te confirmatif art. 1338 al. 1 er (preuve parfaite de la confirmation, mais si une mention fait défaut dans l’acte l’acte confir confirmat matif if : seulem seulement ent commen commencem cement ent de preuve par écrit)
Si tacite : l’art. 1338 al. 2 précise que « A « A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’ob l’obli liga gati tion on soit soit exéc exécut utée ée volo volont ntai aire reme ment nt aprè après s l’é l’époqu oque
à
laqu laquel ellle
l’obl obligati gation on
pou pouvait vait
êtr être
valablement valablement confirmée ou ratifiée ». Il faut donc que l’acte de confirmation tacite soit non équivoque. Il appartiendra à la Banque, défenderesse à l’action en nullité, de rapporter la preuve de l’acte de confirmation confirmation effectué par la sœur de M.-C.
Dt Obligations E. Naudin
TD 7
2009-2010
La nullité corrigé
Or, la sœur de Marie-Cécile s’est acquittée de ses échéances jusqu’à la veille de ses 19 ans. Elle pouvait agir en nullité dès ses 18 ans et ne l’a pourtant pas fait. De plus, il était manifeste qu’elle entendait garder sa boutique (si elle avait demandé l’annulation, les sommes utilisées pour son acquisition aurait dû être restituées comme ayant tour tourné né à son son prof profit it,, la mett mettan antt très très prob probab able leme ment nt en situ situat atio ion n financière délicate). Cert Certes es la juri jurisp spru rude denc nce e exig exige e à la fois fois la conn connai aiss ssan ance ce du vice vice affe affect ctan antt l’ac l’acte te et l’in l’inte tent ntio ion n de le répa répare rerr (V. (V. doc. doc. 5), 5), mais mais en l’espèce la connaissance ne faisait pas de doute et l’intention de le réparer ressort des faits. Si la confirmation est retenue, l’action de Marie-Cécile est vouée à l’échec. Dans le cas contraire, elle pourra obtenir l’annulation du cont contra ratt de prêt prêt (ce (ce qui qui lui lui perm permet et sim simplem plemen entt d’éc d’écha happ pper er au paiement des intérêts au final puisque les sommes ont tourné au profit de sa sœur).