Année Universitaire
2013/2014 Licence II – Semestre Semestre II
DROIT DES OBLIGATIONS Cours de M. Frédéric BUY, Professeur, Université d’Auvergne Cours de Mme. Yvonne FLOUR, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Travaux Travaux dirigés dirigés de M. M. Flavius BOAR, Doctorant, Universités de Bucarest et Paris 1
Séance n° 5 : Droit de la responsabilité civile. La mise en œuvre responsabilité civile
de la
DOCUMENTS FOURNIS
Document n°1 : Ass.
plén., 19 juin 1981 , n° 78-91827 (influence de la faute de la victime immédiate sur l’action des victimes par ricochet) [Commentaires : Cabannes, F. Chabas, D. 1982.85 ; JCP 1982.II.19712 rap. A. Ponsard]
Civ. 1re, 30 janv. 2001, n o 98-14368 (autorité de chose jugée du pénal sur le civil) [Commentaires : Bull. civ. I, no 19; JCP G, 2001.I.338, no 4, obs. G. Viney; RTD civ. 2001.376, obs. Jourdain] Document n°2 :
Document n°3
: Com. 5 déc. 1989, n o 87-15309 (dualité des formes de réparation et choix
du juge) [Commentaires : Bull. civ. IV, no 307]
Document n°4
: Civ. 1re, 16 juill. 1998, n o 96-15380 (réparation du préjudice découlant de la
perte d’une chance) [Commentaires [Commentaires : Bull. civ. I, no 260 ; JCP 1998.II.1998, note Martin]
Document
n°5
: Civ. 2e, 17 janv. 1974, no 72-11527 (variations du dommage
) [Commentaires : Bull. civ. II, no 31; RTD civ. 1975.542, obs. postérieurement au jugement ) Durry]
Document n°6
: Crim., 30 oct. 1979, n° 78 -93267 (perte d’une espérance de vie )
[Commentaires : Bull. crim., no 299; D., 1980, IR, 409, obs. Larroumet]
Document n°7
: Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01 -13289 (obligation de la victime de ne pas laisser
s’aggraver le dommage) [Commentaires [Commentaires : Bull. civ. II, no 203; D. 2003.2326, note Chazal, Defrénois 2003, 2003, art. 37845, n o 121, obs. Aubert, RTD civ. 2003.716, no 3, obs. Jourdain] EXERCICES
Lire et analyser les arrêts reproduits dans la fiche .
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Document n°1
Ass. plén., 19 juin 1981, n° 78-91827 (influence de la faute de la victime immédiate sur l’action des victimes par ricochet) Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil, Attendu que celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction pénale, est déchargé en partie de la responsabilité mise à sa charge s'il prouve qu'une faute de la victime a concouru à la production du dommage ; qu'il en est ainsi, non seulement lorsque la demande d'indemnité est formée par la victime elle -même, mais encore lorsqu'elle l'est par un tiers qui, agissant de son propre chef, demande réparation du préjudi ce personnel dont il a souffert du fait du décès de la victime ou de l'atteinte corporelle subie par celle -ci ; que, si l'action de ce tiers est distincte par son objet, même lorsque ce tiers est aussi l'héritier de la victime, de celle que ladite victime aurait pu exercer, elle n'en procède pas moins du même fait originaire considéré dans toutes ses circonstances. Attendu que Maurice Y... est décédé à la suite d'une collision entre la voiture qu'il conduisait et dans laquelle avaient pris place son épouse et sa fille Florence, et un camion appartenant à la Société des Transports Rochais -Bonnet et conduit par Luc Z... ; que, statuant sur la constitution de partie civile de Mme Y..., veuve de la victime, agissant tant en son nom personnel qu'au nom de sa fille mineure Florence, qui demandait réparation du préjudice résultant tant des blessures reçues lors de l'accident que du décès de leur mari et père, et sur celle de Didier Y..., fils majeur de la victime, qui demandait réparation du préjudice moral résultant du décès de son père, l'arrêt attaqué a décidé qu'en l'absence de faute des parties civiles, aucun partage de responsabilité ne pouvait leur être opposé en raison de la faute éventuellement commise par Maurice Y... ; Attendu que, si cette décision est justifiée en ce qui concerne la réparation du préjudice subi par Mme Y... et Florence Y... du fait des blessures reçues par elles, préjudice dont elles pouvaient demander réparation pour le tout à chacun des responsables, il en est autrement en ce qui concerne le préjudice résultant, tant pour elles que pour Didier Y..., du décès de Maurice Y... ; qu'en faisant abstraction de la faute éventuellement commise par ce dernier, alors que les parties civiles demandaient réparation d'un préjudice qui résultait pour elles du décès de Maurice X..., la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré la faute éventuelle de Maurice Y... inopposable aux parties civiles, mais seulement quant à la réparation du préjudice subi par ces dernières du fait du décès de Maurice Y..., l'arrêt rendu le 12 mai 1978, entre les parties , par la Cour d'appel d'Orléans; Document n°2
Civ. 1re, 30 janv. 2001, no 98-14368 (autorité de chose jugée du pénal sur le civil) Attendu qu'en juillet 1994, M. Jayet, gérant de la société AX Hélicoptères, chargé par M. Beauchêne, organisateur de la manifestation nautique des " 24 heures de La Baule ", d'assurer pendant une durée de deux heures moyennant le prix de 10 000 francs, le reportage aérien de la course, a pris, à bord de l'hélicoptère qu'il pilotait, M. Beauchêne et les deux techniciens chargés du reportage qui, ayant ac hevé leur mission, ont débarqué à Noirmoutiers ; que lors du voyage de
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retour à La Baule, outre M. Beauchêne, se trouvaient à bord de l'appareil deux passagers, M. Retif et M. Sire qui profitaient de ce transport uniquement dans le but de rentrer plus rapidement à La Baule ; qu'au cours de ce voyage le pilote de l'hélicoptère, voulant s'approcher d'un voilier, a sectionné un hauban de celui -ci avec les pales de l'appareil qui, déséquilibré, s'est écrasé en mer ; que MM. Retif et Sire ont été tués dans l'accident et M. Beauchêne blessé ; qu'ayant fait l'objet de poursuites pénales, M. Jayet a été relaxé par la cour d'appel de Rennes qui a estimé qu'aucune faute constitutive du délit d'homicide involontai re et de blessures involontaires n'était établie à son encontre ; que M. Beauchêne a assigné, devant la juridiction civile, M. Jayet, la société AX Hélicoptères, la société d'assurances La Réunion aérienne et la CPAM de Saint -Nazaire en concluant à l'entière responsabilité de M. Jayet et de la société AX sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, L. 321-3, L. 321-4, L. 321-5 et L. 322-3 du Code de l'aviation civile et 17 de la convention de Varsovie, subsidiairement, sur le fondement de l 'article 1384 du Code civil ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, qui n'est pas nouveau : ( … ) ; Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles 1147 et 1383 du même Code ; Attendu que la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute civile d'imprudence ou de négligence ; Attendu que pour écarter la responsabilité de M. Jayet au sens de l'article 1383 du Code civil, l'arrêt attaqué retient que la faute civile imputée à M. Jayet est de nature identique à la faute pénale qui sous-tend la prévention sous laquelle il a comparu et été relaxé, et que le juge civil est tenu de respecter l'autorité de la chose jugée au pénal ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen ni sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ar rêt rendu le 24 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes Document n°3
Com. 5 déc. 1989, no 87-15309 (dualité des formes de réparation et choix du juge)
Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les juges du fond apprécient souverainement l'étendue du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale ; Attendu qu'après avoir retenu la responsabilité de M. Dudognon envers M. Berault, syndic de la liquidation de ses biens, la cour d'appel, infirmant sur ce point le jugement qui lui était déféré, a refusé de faire droit à la demande de la victime tendant à la publication de la décision, au seul motif qu'aucun texte ne prévoit une telle publication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'ap pel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'ordonner la publication, l'arrêt rendu le 10 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
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Document n°4
Civ. 1re, 16 juill. 1998, no 96-15380 (réparation du préjudice découlant de la perte d’une chance) Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que la société Set Sud a relevé appel d'un jugement par l'intermédiaire de M. X..., a voué, selon déclaration du 21 septembre 1971 ; que cet appel a été déclaré caduc en raison du défaut d'inscription au rôle de ladite déclaration d'appel ; que la société a alors demandé réparation de son dommage à M. X... ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à cette société la somme de 1 200 000 francs outre le remboursement des honoraires perçus par celui -ci, l'arrêt, après avoir indiqué les raisons qui auraient justifié la réformation du jugement entrepris, énonce que la société avait une chan ce sérieuse de voir réformer le jugement entrepris, que cette chance avait été définitivement perdue et que le préjudice subi par ladite société devait prendre en compte la condamnation prononcée à son encontre en principal, augmentée des intérêts et frais ainsi que les frais d'avocat et de déplacements qui sont justifiés, outre la restitution des honoraires perçus ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Document n°5
Civ. 2e, 17 janv. 1974, n o 72-11527 (variations du dommage postérieurement au jugement) SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT AU COURS DUQUEL ANGE RUDAS FUT BLESSE ET DONT LE MINEUR CARMELO X... A ETE DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE, INTERVINT, APRES EXPERTISE MEDICALE, UNE DECISION ALLOUANT A LA VICTIME UNE INDEMNITE, EN REPARATION DU PREJUDICE CORPOREL; QU'ESTIMANT QUE SON ETAT DE SANTE, AYANT NECESSITE UNE INTERVENTION CHIRURGICALE, S'ETAIT AGGRAVE, RUDAS A ASSIGNE CARMELO X... ET SON PERE ANTOINE X..., PRIS EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE DE SON FILS, AINSI QUE LEUR ASSUREUR, LA CAISSE DEPARTEMENTALE DE REASSURANCES MUTUELLES AGRICOLE CONTRE LES ACCIDENTS DES BOUCHES-DU-RHONE, AUX FINS, NOTAMMENT, DE VOIR DIRE QUE SON INCAPACITE PERMANENTE S'ETAIT AGGRAVEE, ET DESIGNER UN EXPERT A L'EFFET D'EVALUER LE NOUVEAU TAUX D'INVALIDITE, DE DIRE SI L'INTERVENTION CHIRURGICALE ETAIT LA CONSEQUENCE DE L'AMPUTATION DU MEMBRE SUPERIEUR GAUCHE ET CONSTITUAIT UNE AGGRAVATION DE L'ETAT ANTERIEUR; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS QUE LE PREJUDICE AYANT ETE INDEMNISE, PAR LA PRECEDENTE DECISION, SUR LA BASE D'UNE INCAPACITE PERMANENTE FIXEE A 100 %, LES CONSEQUENCES DE LA LESION AURAIENT ETE FIXEES AU
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MAXIMUM DU PREJUDICE INDEMNISABLE ET QUE LA VICTIME N'AURAIT PU OBTENIR UNE MAJORATION DE LA RENTE, MEME EN CAS D'AGGRAVATION; MAIS ATTENDU QUE, SAISIE D'UNE DEMANDE D'INDEMNISATION DE RUDAS, LA COUR D'APPEL A ORDONNE UNE EXPERTISE MEDICALE A FIN D'EXAMINER CE DERNIER, D'EVALUER LE TAUX D'INVALIDITE DONT IL EST ATTEINT DU FAIT DE LA NOUVELLE INTERVENTION CHIRURGICALE, DE DIRE SI CELLE-CI EST LA CONSEQUENCE DE L'AMPUTATION INITIALE A LA SUITE DE L'ACCIDENT, ET CONSTITUE UNE AGGRAVATION DE L'ETAT ANTERIEUR; QUE POUR STATUER SUR LA DEMANDE QUI LUI ETAIT PRESENTEE, LA COUR D'APPEL AVAIT A PROCEDER A UNE COMPARAISON DE L'ETAT DE LA VICTIME, A L'EPOQUE DE LA PREMIERE DECISION ET DE SON ETAT ACTUEL, RESULTANT DE L'AGGRAVATION PRETENDUE, ET CE, EN QUELS QUE TERMES QUE FUSSENT CONCUS LES MOTIFS DE LA DECISION ALLOUANT L'INDEMNITE INITIALE; D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT AINSI QU'ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL N'A PAS VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 FEVRIER 1972 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA. Document n°6
Crim., 30 oct. 1979, n° 78 -93267 (perte d’une espérance de vie)
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1382 DU CODE CIVIL, 493 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, (…) ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... NICOLE, EPOUSE Y..., QUI AVAIT ETE HEURTEE ET RENVERSEE LE 6 SEPTEMBRE 1977 SUR UN PASSAGE PROTEGE PAR LE VEHICULE AUTOMOBILE CONDUIT PAR Z... BRUNO, EST DECEDEE TROIS JOURS PLUS TARD DES SUITES DE SES BLESSURES ; QUE Z..., QUI AVAIT ETE POURSUIVI POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE, A ETE CONDAMNE DE CE CHEF ET DECLARE ENTIEREMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT ; QUE LES JUGES DU FOND ONT ALLOUE AUX CONSORTS Y..., PARTIES CIVILES, DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE MORAL ET MATERIEL SUBI PERSONNELLEMENT PAR EUX ET DECOULANT DIRECTEMENT DE L'ACCIDENT ; QU'ILS LEUR ONT EGALEMENT ATTRIBUE UNE INDEMNITE POUR PRIX DE LA SOUFFRANCE EPROUVEE PAR LA VICTIME AVANT SON DECES, EN RELEVANT QU'UN DROIT A REPARATION DE CE CHEF AVAIT ETE TRANSMIS AUX HERITIERS ; QUE LE TRIBUNAL, SAISI EN OUTRE PAR LES CONSORTS Y... DE CONCLUSIONS TENDANT A LA REPARATION DU PREJUDICE QUI, SELON EUX, SERAIT RESULTE DE LA PERTE D'UNE CHANCE DE VIE SUBIE PAR LA DEFUNTE DU FAIT DE L'ACCIDENT, AVAIT REJETE CETTE DEMANDE D'INDEMNISATION ; ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER CETTE DECISION, LA COUR D'APPEL ENONCE NOTAMMENT QU'AVANT LA MORT DE LA VICTIME, MOMENT OU S'EST REALISEE LA PERTE D'ESPERANCE DE VIE DONT LES HERITIERS FONT ETAT, AUCUN DROIT A INDEMNITE DE CE CHEF N'ETAIT ENTRE DANS LE PATRIMOINE DE DAME Y... ET N'AVAIT PU ETRE TRANSMIS A SA SUCCESSION;
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ATTENDU QU'EN CET ETAT ET ABSTRACTION FAITE D'UN MOTIF SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ; ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ; REJETTE LES POURVOIS. Document n°7
Civ. 2e, 19 juin 2003, n° 01-13289 (obligation de la victime de ne pas laisser s’aggraver le dommage) Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que l'auteur d'un accident est tenu d'en réparer toutes les conséquences dommageables ; que la victime n'est pas te nue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a assigné M. Y... et son assureur, la MACIF, en indemnisation de l'aggravation de son préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation survenu en 1988 ; Attendu que pour réduire le montant de l'indemnisation de l'aggravation de l'incapacité permanente partielle, l'arrêt retient que pour les troubles psychiques retenus par l'expert, Mme X... a été invitée par son neurologue en 1995, puis par son neuropsychologue en 1998, à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique, ce qu'elle n'a pas fait ; que ce refus de se soigner est fautif et que cette faute concourt pour partie à la persistance de troubles psychiques ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas l'obligation de se soumettre aux actes médicaux préconisés par ses médecins, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2000, entre l es parties, par la cour d'appel de Bourges ;
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