Année Universitaire 2013/2014 Licence II – Semestre Semestre II
DROIT DES OBLIGATIONS Cours de M. Frédéric BUY , Professeur, Université d’Auvergne Cours de Mme. Yvonne FLOUR, Professeur, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne Travaux Travaux dirigés dirigés de M. Flavius BOAR, Doctorant, Universités de Bucarest et Paris 1
Séance n°6 : Droit de la responsabilité civile. La responsabilité du fait personnel DOCUMENTS FOURNIS
Document n°1 : Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 10-28492 (principe de non-cumul de responsabilité délictuell e et contractuelle) Document n°2 : Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80 -93031 - arrêt Lemaire (faute et capacité de discernement) [Commentaires : F. Buy , p. 144 ; Bull. Ass. plén. , n° 2 ; D., 1984, 525, concl. Cabannes, note F. Chabas ; JCP , 1984, II, 20256, note P. Jourdain ; RTD civ., 1984, 508, obs. J. Huet ; Grands arrêts , n° 186 ] Document n°3 : Cass. civ. 2ème, 12 décembre 1984, n° 82-12627 (faute et capacité de discernement) [Commentaires : Bull. Civ., 1984, II, n°193] Document n°4 : Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n° 98-15770 ( faute faute d’abstention) [Commentaires : Bull. Civ., 2000, I, n° 117 ; D. 2000, I, R 144] Document n°5 : Cass. ch, des requêtes, 3 août 1915 - arrêt Clément-Bayard (abus de droit) [Commentaires : Grand arrêts, n° 6, p. 49] Document n°6 : Cass. civ. 1ère, 31 janvier 2006, n° 02 -19398 (abus de droit) [Commentaires : JCP, 2006, I, 199, n° 7 obs. Bosse-Platière ; AJ Famille, 2006 , p.112, obs. Chénedé] ) le préjudice d’agrément ) Document n°7 : Cass. civ. 2ème, 28 mai 2009, n° 08-16829 ( le [Commentaires : F. Buy , p. 148 ; D. 2009, p. 1606, obs. I. Gallmeister ; D. 2010, p. 49, obs. O. Gout ; RTD civ. 2009, p. 534, obs. P. Jourdain] Document n°8 : Cass. ass. plén., 17 nov. 2000 , n° 99-13710 - arrêt Perruche (indemnisation du « préjudice d’être né ») [Commentaires : F. Buy , p. 150 ; JCP 2000, éd. G, II, 10438, rapp. P. Sargos, concl. J. Sainte-Rose] Document n°9 : Cass. civ . 1ère, 22 mai 2008, n° 05-20317 (présomption de causalité) [Commentaires : F. Buy , p. 188 ; RTD civ., 2008, obs. P. Jourdain] Document n°10 : Code civil, arts. 1147, 1165, 1353 et 1382 EXERCICES
Lire et analyser les arrêts ar rêts reproduits dans la fiche et leurs commentaires. DEVOIR
Commentaire d’arrêt : Cass. civ . 1ère, 22 mai 2008, n° 05-20317 [document n°9].
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Document n°1
Cass. civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 10-28492 (principe de non- cumul de responsabilité délictuelle et contractuelle) Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles 1147 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 29 juin 2003, M. Eddy X..., alors âgé de 11 ans, qui s'était rendu avec d'autres enfants, accompagnés d'un adulte, dans un restaurant, a été blessé alors qu'il s'apprêtait à descendre d'un élément de l'aire de jeux, dépendante de l'établi ssement, l'anneau qu'il portait au doigt s'étant pris dans une aspérité d'un grillage de protection qu'il venait d'enjamber ; que ses parents, tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, ont recherché la responsabilité de la société ADOS, exploitante de l'établissement, et de la personne accompagnant les enfants ; Attendu que, pour déclarer la société ADOS responsable du préjudice subi par M. Eddy X... et par ses parents, la cour d'appel a retenu que le principe de non-cumul des responsabili tés contractuelle et délictuelle ne s'opposait pas à ce que cette responsabilité fût recherchée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, que M. et Mme X... n'auraient d'ailleurs de lien contractuel avec la société ADOS que par le biai s de leur fils, qui lui- même, mineur au moment de l'accident, ne s'était pas trouvé engagé dans un lien contractuel, même par stipulation pour autrui, avec cette société, en utilisant une aire de jeux, indépendante du contrat de restauration ;
Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, au cours d'un goûter auquel il participait en compagnie d'un adulte et d'autres enfants, la cour d'appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d'application et le second par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'expertise, l'arrêt ren du le 21 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Document n°2
Cass. ass. plén., 9 mai 1984, n° 80 -93031 - arrêt Lemaire (faute et capacité de discernement) Joignant les pourvois en raison de leur connexité,
Sur le moyen unique du pourvoi de Lemaire Jacky, Verhaeghe Emery et de la S.A. Etablissements Verhaeghe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 1980), que, le 10 août 1977, Dominique Declercq, âgé de treize ans, a été mortellement électrocuté en vissant une ampoule sur une douille ; que M. Lemaire, ouvrier électricien de la S.A. Etablissements Verhaeghe dont Emery Verhaeghe est le dirigeant ayant, une dizaine de jours auparavant, exécuté des travaux d'électricité dans l'étable où se sont produits les faits, les consorts Dec lercq ont cité MM. Lemaire et Verhaeghe devant le Tribunal correctionnel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré Lemaire coupable du délit d'homicide involontaire, de l'avoir condamné à 500 francs d'amende avec sursis et d'avoir alloué div erses réparations aux parties civiles, la S.A. Etablissements Verhaeghe étant déclarée civilement responsable, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'obligation de vérifier l'absence d'inversion de fils sur la boîte de jonction, écartée par les premiers juges, ne résultait ni du contrat d'entreprise, ni d'un quelconque règlement comme le soulignaient en outre les conclusions, qui précisaient que Lemaire avait constaté, après le rebranchement, que le courant passait
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normalement en aval ; alors que, d'autr e part, l'application de l'article 319 du Code pénal suppose que l'existence d'un lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime soit certaine que ce lien ne découle pas des constatations de l'arrêt qui, sans démentir que le montage utilisé dans la ferme était interdit, a relevé la faute de la victime, ayant omis de couper le courant ; Mais attendu que, pour caractériser la faute de Lemaire, l'arrêt retient qu'une inversion de fils électriques maintenant la douille sous tension et constatée dans la boîte de jonction qui desservait le local, est en rapport direct avec l'électrocution et que le prévenu a reconnu ne pas avoir, après son intervention effectué la vérification facile et instantanée qui s'impose à tout électricien pour s'assurer de l'absence d'une telle inversion de fils ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi des époux Jean Declercq, des époux Joseph Declercq et de Aimé Paccou : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir relaxé un dirigeant de société du chef d'homicide involontaire alors, selon le moyen, d'une part, qu'un dirigeant de société a une obligation légale de contrôle et de direction de son entreprise et doit, par sa surveillance, prévenir toute infraction de ses préposés aux règlements ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si "les compétences" de l'ouvrier ayant effectué des travaux non conformes aux règles de l'art s'étendaient au devoir de contrôle et de surveillance incombant au dirigeant de la société, la Cour d'appel n' a pas légalement justifié sa décision ; alors, d'autre part, que les parties civiles avaient fait valoir dans leurs conclusions d'appel, que le dirigeant de la société, en établissant la facture des travaux sur les indications de son préposé, avait dû se r enseigner sur la nature et la consistance desdits travaux et devait connaître la non -conformité de ceux-ci aux règles de l'art, notamment en ce qui concerne l'obligation de poser des prises de terre dans les bâtiments d'exploitation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef de conclusions concernant l'une des causes de l'accident mortel survenu, la Cour d'appel a "méconnu" les dispositions de l'article 593 du Code de procédure pénale; Mais attendu que l'arrêt, qui n'avait pas à répondre à de simples argumen ts, retient souverainement que les travaux d'électricité effectués n'excédaient pas la compétence de l'ouvrier qui en était chargé et n'imposaient pas au chef d'entreprise de venir vérifier le travail de son employé ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen du pourvoi des époux Jean Declercq, des époux Joseph Declercq et de Paccou : Attendu que les parties civiles font grief à l'arrêt d'avoir déclaré Lemaire responsable pour moitié seulement des conséquences de l'accident alors, selon le moyen, que les juges du fond ne peuvent retenir à l'encontre d'un enfant de treize ans, décédé par électrocution à la suite de travaux défectueux dans l'installation électrique de la ferme de ses parents, une faute ayant contribué à la réalisation de son propre dommage, sans rechercher si ce mineur avait la capacité de discerner les conséquences de l'acte fautif par lui commis ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucune indication ne pouvant être déduite de la position de l'interrupteur rotatif, Dominique Declercq aurait dû, avant de visser l'ampoule, couper le courant en actionnant le disjoncteur ; Qu'en l'état de ces énonciations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte, a pu estimer sur le fondement de l'article 1382 du Code civil que la victime avait commis une faute qui avait concouru, avec celle de M. Lemaire, à la réalisation du dommage dans une proportion souverainement appréciée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois formés contre l'arrêt rendu le 28 mai 1980 par la Cour d'appel de Douai
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Document n°3
Cass. civ. 2ème, 12 décembre 1984, n° 82 -12627 (faute et capacité de discernement)
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE JEAN-CLAUDE B..., AGE DE SEPT ANS, QUI JOUAIT DANS UNE COUR D'ECOLE AVEC NICOLAS Y... AYANT LE MEME AGE, POUSSA CELUI-CI QUI TOMBA EN HEURTANT UN BANC ET FUT BLESSE, QUE MME A..., AGISSANT EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON Z... NICOLAS Y... A ASSIGNE EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI M. B... EN QUALITE DE CIVILEMENT RESPONSABLE ET D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE LA PERSONNE ET DES BIENS DE SON Z... JEANCLAUDE, ET LA SOCIETE D'ASSURANCE MODERNE DES AGRICULTEURS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE JEAN-CLAUDE B... C... RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE A NICOLAS Y... X..., D'UNE PART, QU'EN AFFIRMANT QUE LA FACULTE DE DISCERNEMENT DE L'ENFANT AGE DE SEPT ANS N'ETAIT PAS DISCUTEE, IL AURAIT DENATURE LES CONCLUSIONS DE M. B... PRECISANT QU'IL S'AGISSAIT D'ENFANTS DE SEPT ANS DONC PRIVES DE DISCERNEMENT ALORS, D'AUTRE PART, QUE LA POUSSEE NECESSAIRE AU JEU NE CONSTITUERAIT PAS UN GESTE BRUTAL, QUE LA PRESENCE D'UN BANC DANS UNE COUR DE RECREATION NE TRANSFORMERAIT PAS LE JEU DE POURSUITE EN UN JEU DANGEREUX, QUE LA VIOLENCE EVENTUELLE DE LA POUSSEE N'AURAIT PU SE DEDUIRE DE L'OPERATION SUBIE PAR LA VICTIME, QU'EN OMETTANT DE RECHERCHER SI JEAN-CLAUDE B... AVAIT LA CAPACITE DE DISCERNER LES CONSEQUENCES DE SON GESTE ET EN DEDUISANT LA FAUTE DES CONSEQUENCES QU'ELLE AURAIT ENTRAINE, L'ARRET AURAIT VIOLE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ; MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LE MINEUR JEAN-CLAUDE B... A POUSSE NICOLAS Y... SUR UN BANC DE LA COUR D'ECOLE AVEC UNE VIOLENCE TELLE QU'ELLE A ENTRAINE UN ECLATEMENT DE LA RATE AVEC HEMORRAGIE INTERNE ; QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL QUI N'ETAIT PAS TENUE DE VERIFIER SI LE MINEUR JEAN-CLAUDE B... ETAIT CAPABLE DE DISCERNER LES CONSEQUENCES DE SON ACTE, A CARACTERISE LA FAUTE COMMISE PAR LUI ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 MARS 1982 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ; (…) Document n°4
Cass. civ. 1ère, 18 avril 2000, n° 98 -15770 (faute d’abstention) Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir à Suresnes, au droit de l'immeuble occupé par la société Télétota (la société), a fait assigner cette dernière en réparation de son dommage, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale d'assurances (MGA), au motif qu'elle n'avait pas procédé au sablage ou au salage de la portion de trottoir dont l'entretien lui incombait ;
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Attendu que pour déclarer la société responsable de l'accident, l'arrêt attaqué relève que la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l'obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; (…) Document n°5
Cass. ch, des requêtes, 3 août 1915 - arrêt Clément-Bayard (abus de droit) Sur le moyen de pourvoi pris de la violation des articles 544 et suivants, 552 et suivants du code civil, des règles du droit de propriété et plus spécialement du droit de clore, violation par fausse application des articles 1382 et suivants du code civil, violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, défaut de motifs et de base légale. Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Coquerel a installé sur son terrain attenant à celui de Clément-Bayard, des carcasses en bois de seize mètres de hauteur surmontées de tiges de fer pointues ; que le dispositif ne présentait pour l'exploitation du terrain de Coquerel aucune utilité et n'avait été érigée que dans l'unique but de nuire à Clément -Bayard, sans d'ailleurs, à la hauteur à laquelle il avait été élevé, constituer au sens de l'article 647 du code civil, la clôt ure que le propriétaire est autorisé à construire pour la protection de ses intérêts légitimes ; que, dans cette situation des faits, l'arrêt a pu apprécier qu'il y avait eu par Coquerel abus de son droit et, d'une part, le condamner à la réparation du dommage causé à un ballon dirigeable de Clément -Bayard, d'autre part, ordonner l'enlèvement des tiges de fer surmontant les carcasses en bois. Attendu que, sans contradiction, l'arrêt a pu refuser la destruction du surplus du dispositif dont la suppression était également réclamée, par le motif qu'il n'était pas démontré que ce dispositif eût jusqu'à présent causé du dommage à Clément -Bayard et dût nécessairement lui en causer dans l'avenir. Attendu que l'arrêt trouve une base légale dans ces constatations ; que, dûment motivé, il n'a point, en statuant ainsi qu'il l'a fait, violé ou faussement appliqué les règles de droit ou les textes visés au moyen. Par ces motifs, rejette la requête, condamne le demandeur à l'amende. Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre des Requêtes, en son audience publique du trois août mil neuf cent quinze. Document n°6
Cass. civ. 1ère, 31 janvier 2006, n° 02 -19398 (abus de droit) Attendu que Christophe X... a, par testament du 18 février 1996, institué Mme Y ..., sa compagne depuis 1992, légataire de ses meubles ; que le 10 avril 1996, alors qu'il se trouvait en phase terminale d'une maladie, Christophe X... a quitté l'hôpital afin d'épouser Mme Y... ; que le mariage a été célébré le 12 avril 1996 au domicile de ses oncle et tante avec l'autorisation du procureur de la République ; que par acte notarié du 13 avril 1996, Christophe X... a fait donation à son épouse de l'intégralité des biens composant sa succession ; qu'il est décédé le 14 avril 1996 ; qu'au mois de juillet 1997, Bernard X..., père du défunt, a déposé plainte contre personne non dénommée pour faux, usage de faux et escroquerie en prétendant que son fils était en réalité décédé le 12 avril 1996 et a assigné Mme Y... en nullité de mariage pour abse nce de
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consentement de Christophe X... ; que par arrêt du 8 avril 1999, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes a confirmé l'ordonnance de non -lieu rendue par le juge d'instruction ;
Sur le premier moyen : Attendu que Bernard X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 juin 2002) de l'avoir débouté de sa demande en nullité du mariage et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 146 du Code civil, il n'y a point de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement, lequel doit être exprimé au moment de la célébration ; qu'en affirmant que pour tous les témoins directs du mariage de Cécile Y... et Christophe X..., le râle ou gémissement émis par celui-ci constituait l'expression de sa volonté de contracter mariage, la cour d'appel a dénaturé les déclarations du maire et de la secrétaire de mairie, recueillies lors de l'instruction pénale lesquels ont indiqué que Christophe X... était sem i-conscient, que son râle avait pu être interprété comme un consentement et qu'aucune expression de son visage n'indiquait sa volonté, violant ainsi le texte susvisé et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages versés aux débats ont, sans les dénaturer, relevé que l'ensemble des témoins directs du mariage avait interprété le râle émis par Christophe X... au moment où l'officier d'état civil lui avait posé la question du consentement au mariage comme une volonté d'épouser Mme Y..., conformément au souhait qu'il avait déjà exprimé à plusieurs reprises devant le personnel soignant lors de sa sortie de l'hôpital, et estimé que Bernard X... ne rapportait pas la preuve d'une absence de consentement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen Attendu que Bernard X... reproche également à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une somme de 7 500 euros à titre de dommages -intérêts, alors qu'en considérant que l'action en nullité de mariage était abusive sans prendre en considération la circonstance que le maire et la secrétaire de mairie avaient fait une déclaration laissant planer un sérieux doute sur la réalité du consentement exprimé par Christophe X... qu'ils avaient jugé semi -conscient, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que ce mariage "in extremis" ne faisait que consacrer une vie commune très unie pendant laquelle Mme Y... s'était totalement dévouée à son compagnon et que la persistance de Bernard X... à poursuivre l'annulation du mariage après l'arrêt rendu le 8 avril 1999 par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, comme ses allégations sur la "motivation principale" de Mme Y. .. qualifiée de "vénale", contredites par l'ensemble des témoignages produits, caractérisent une volonté de lui nuire et de la discréditer ; qu'en l'état de ses constatations et énonciations la cour d'appel a pu en déduire que le comportement de Bernard X... était fautif ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi (…) Document n°7
Cass. civ. 2ème, 28 mai 2009, n° 08 -16829 (le préjudice d’agrément)
Sur le moyen unique : Vu l'article 1147 du code civil et le principe de l a réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit ; Attendu que pour l'indemnisation du préjudice corporel, la réparation des postes de préjudice dénommés déficit fonctionnel temporaire et déficit fonctionnel permanent inclut, le premier,
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pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le second, pour la période postérieure à cette date, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales ; qu'il s'ensuit que la réparation d'un poste de préjudice personnel distinct dénommé préjudice d'agrément vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Cécile X..., épouse Y..., ayant reçu des transfusions de produits sanguins au cours d'une intervention chirurgicale réalisée le 16 octobre 1984, a été déclarée atteinte du virus de l'hépatite C en septembre 1996 ; qu'à la suite d'une expertise méd icale ordonnée en référé, M. et Mme Y... et leurs enfants ont assigné en responsabilité et indemnisation l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits de l'Etablissement de transfusion sanguine de Strasbourg et son assureur, la société Axa assu rances (l'assureur), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haguenau (la caisse) ; que par jugement du 24 septembre 2001, l'EFS a été déclaré responsable de la contamination et condamné à verser des indemnités à Mme Y... au titre du préjudice spécifique de contamination et aux consorts Y... au titre de leurs préjudices moraux, en ordonnant, avant dire droit sur les autres préjudices de Mme Y..., une expertise complémentaire ; qu'un jugement du 15 décembre 2003 a fixé le préjudice soumis à recours et le préjudice personnel de Mme Y... et a condamné in solidum l'EFS et l'assureur à payer des sommes à celle -ci et à la caisse ; que Cécile Y... est décédée le 19 février 2004 ; Attendu que pour condamner l'EFS, sous la garantie de l'assureur, à payer à M. Y... pris en qualité d'héritier de Cécile Y... la somme de 92 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2001, l'arrêt, après avoir évalué à 50 000 euros l'indemnité réparant le préjudice spécifique de contamination, énonce que Cécile Y... avait cessé son activité professionnelle en 1989, à l'âge de 57 ans, en raison de l'évolution de son lymphosarcome opéré et non du fait de sa cytolyse hépatique à l'époque encore qualifiée de modérée ; que les périodes d'incapacité de travail retenues par l'expert à partir d'octobre 1996 sont donc restées sans incidence professionnelle et ne se sont manifestées que dans la gêne éprouvée par la victime dans les différentes activités de la vie quotidienne ; qu'en l'absence de consolidation acq uise en mars 2002, ces périodes d'incapacité se sont étendues jusqu'au décès ; qu'il y a lieu de globaliser les montants réclamés au titre des incapacités temporaire et permanente et d'indemniser ce préjudice par un montant de 35 000 euros ; que l'expert i ndique que Cécile Y... a été, à la suite de l'aggravation de sa maladie hépatique entraînant une grande asthénie, dans l'impossibilité de s'adonner à ses activités de loisirs antérieures et même de s'occuper de ses petits -enfants et qu'elle s'est trouvée confinée à son domicile devant la télévision ; que ce préjudice d'agrément doit être évalué à 7 000 euros ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dommage réparé au titre du préjudice d'agrément se rattachait à la perte de qualité de vie et des joies usuelles d e la vie courante prise en compte dans l'indemnisation de " l'incapacité temporaire totale ou partielle " désormais comprise dans le poste de préjudice dénommé " déficit fonctionnel temporaire ", la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'Etablissement français du sang in solidum avec la société Axa France IARD, dans la limite de sa garantie, à payer à M. Charles Y..., en sa q ualité d'héritier de Cécile Y..., la somme de 92 000 euros, en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter du jugement du 24 septembre 2001 outre une indemnité de 3 500
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euros au titre des frais irrépétibles de première instance, l'arrêt rendu l e 4 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar Document n°8
Cass. ass. plén., 17 nov. 2000, n° 99 -13710 - arrêt Perruche (indemnisation du « préjudice d’être né ») Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les époux X..., et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne :
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil ; Attendu qu'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris a jugé, de première part, que M. Y..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux droits duquel est M. A..., avaient commis des fautes contractuelles à l'occasion de recherches d'anticorps de la rubéole chez Mme X... alors qu'elle était enceinte, de deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l'enfant avait développé de graves séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors qu'elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d'atteinte rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu'elle était immunisée contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l'enfant n'était pas en relation de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative au préjudice de l'enfant, l'arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que " l'enfant Nicolas X... ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises " par des mot ifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu'il ne pouvait se prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse ;
Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle -ci d'exercer son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs de l'un et l'autre des pourvois :
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée que lors de l'audience du 17 décembre 1993. Document n°9
Cass. civ. 1ère, 22 mai 2008, n° 05 -20317 (présomption de causalité)
Attendu que M. X..., brancardier, qui avait subi, entre mars 1992 et mai 1993, la vaccination contre l'hépatite B, obligatoire pour tous les employés de la clinique où il exerçait, a ressenti, peu après, d'importants troubles qui ont conduit au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu'imputant l'apparition de cette maladie à la vaccination reçue, il a, après avoir obtenu une indemnisation de la part de l'Etat au titre de la réparation du dommage imputable à une vaccination obligatoire sur le fondement de l'article L. 3111- 9 du code de la santé publique ainsi que sa prise en charge par la CPAM de la Sarthe au titre de la législation sur les accidents du travail, recherché la responsabilité civile de la société Pasteur vaccins, fabricant et fournisseur du vaccin, aux droits de laquelle se trouve la société Sanofi Pasteur MSD, et l'organisme de sécurité sociale en réparation de son préjudice ; que l'arrêt a rejeté ses demandes ; Sur le pourvoi principal de M. X..., pris en ses deux dernières branches :
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Vu l'article 1353 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code interprété à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes dirigées contre la société Aventis Pasteur MSD devenue Sanofi Pasteur MSD, l'arrêt retient que la preuve scientifique absolue est impossible puisque l'étiologie de la sclérose en plaques n'est pas connue, que personne ne peut actuellement expliquer comment cette vaccination pourrait provoquer l'apparition de cette maladie, que cette constatation interdit de considérer qu'il puisse y avoir une quelconque présomption en l'absence d'autre facteur connu de contamination, qu'à défaut de lien scientifique, aucun lien statistique n'a été démontré et qu'il n'y a pas de probabilité suffisante du lien de causalité entre la maladie dont souffre M. X... et la vaccination contre l'hépat ite B ; Attendu, cependant, que si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; D'où il suit qu'en se déterminant ainsi, en référence à une approche probabiliste déduite exclusivement de l'absence de lien scientifique et statistique entre vaccination et développement de la maladie, sans rechercher si les éléments de preuve qui lui étaient soumis constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que le moyen unique du pourvoi incident éventuel formé par la société Sanofi Pasteur MSD n'est pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris Document n°10
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre III : De l'effet des obligations. Section 4 : Des dommages et intérêts résultant de l'inexécution de l'obligation
Art. 1147 Code civil Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre III : De l'effet des obligations. Section 6 : De l'effet des conventions à l'égard des tiers.
Art. 1165 Code civil
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Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement. Section 3 : Des présomptions. Paragraphe 2 : Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.
Article 1353 Code civil Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention Chapitre II : Des délits et des quasi-délits.
Article 1382 Code civil Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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