CAS PRATIQUE Si la responsabilité pénale d’un délinquant agent est constituée une fois les éléments légal, matériel et moral réunis, le droit pénal prévoit a néanmoins mis à jour un certain nombre de faits justificatifs qui ont pour conséquence but de faire disparaître ou d’atténuer la responsabilité pénale. l’infraction. Dans ce cas de L’existence d’un fait justificatif, le délinquant n’encourt pas de plein droit la sanction prévue par la loi, le fait justificatif entraînant l’irresponsabilité pénale ou l’atténuation de sa responsabilité de l’auteur d’une infraction. Le présent cas pratique a trait aux deux causes objectives d’irresponsabilité pénale que sont la légitime défense et l’état de nécessité. situations infractionnelles, celle de Fanny et celle de son père. Tous deux Fanny Muller et son père sont tout deux poursuivis pour avoir commis des infractions des faits qui leur sont propres et nous demandent conseil. Nous étudierons s’il existe des causes permettant de faire disparaître ou d’atténuer leurs responsabilités. Nous verrons tout d’abord le cas de Fanny (I) puis les possibilités qui s’offrent à celui de son père, Robert (II) I.
FANNY MULLER ET L’HYPOTHESE DE LA LEGITIME DEFENSE
Rappel des faits : Fanny Muller, 20 ans, vient nous demander conseil. en raison d’un « accident » dans lequel elle est impliquée. En effet très récemment elle a poignardée un individu. Alors que Celui-ci a ayant surgit brusquement d’un buisson, elle a la jeune fille a donc pensé qu’elle était sur le point d’être la victime d’une agression. Pour se défendre, elle a sorti le couteau qu’elle avait dans son sac et a blessé gravement l’individu à l’abdomen. Cette dernière est donc poursuivie pénalement pour violence et veut préparer sa défense, elle évoque la confusion. Il convient donc de s’interroger sur la responsabilité de Fanny (1) puis sur les éventuelles causes d’irresponsabilités qu’elle pourrait invoquer (2). • La responsabilité de Fanny. Avant d’étudier l’éventuelle existence d’une cause d’irresponsabilité pénale, il faut tout d’abord voir si l’individu est l’auteur d’une infraction pénale. L’infraction pénale est constituée si les éléments légal, matériel et moral sont réunis. - Elément légal : Le code pénal réprime l’infraction de violence et effectue une distinction selon leur gravité : article 222-9, article 222-11 et article 222-13. Il prévoit même que l’usage ou la menace d’une arme est une circonstance aggravante (article 222-10, article 222-12) En l’espèce l’élément légal est donc rempli. puisque le Code pénal réprime l’infraction de violence. Mais les informations concernant la gravité des blessures infligées à l’individu n’étant pas détaillées, nous ne sommes pas en mesures de savoir s’il s’agit d’une ITT de moins ou de plus de 8 jours et donc l’élément légal précis. - Elément matériel L’élément matériel nécessaire à l’existence d’une infraction peut être soit un acte positif soit un acte négatif. Fanny a ayant porté un coup de couteau à un individu au niveau de l’abdomen de l’homme. Ce geste peut se voir comme un acte positif (violence) ou comme une faute d’imprudence (parce que Fanny s’est crue attaquée, elle a essayé de se défendre et c’est en se défendant qu’elle a blessé son agresseur). En tout état de cause, que l’on retienne l’une ou l’autre hypothèse, l’élément matériel est caractérisé.
- Elément moral Pour que l’infraction existe juridiquement, il ne faut pas seulement qu’un acte matériel puni par la loi ait été commis, il faut aussi que cet acte ait été l’ouvre de la volonté de son auteur, c’est à dire tout en ayant la conscience et la volonté. Il convient de s’interroger sur le fait de savoir si Fanny a eu l’intention de le blesser et donc d’attenter à son intégrité physique. Le fait de sortir un arme constitue au moins une intention de porter un coup. L’élément moral est donc lui aussi caractérisé. Par conséquent, les éléments matériel et moral sont par là même remplis. Ainsi, compte tenu de la réunion des éléments constitutifs de l’infraction, engagent la responsabilité pénale de Fanny pourrait être engagée du chef de violences. Il est à présent temps d’étudier si des les causes d’irresponsabilité peuvent pouvant être invoquées par Fanny pour la décharger de sa responsabilité ou l’atténuer. • Les cas d’irresponsabilité pénale Lorsque l’infraction est constituée, la présence d’seul un fait justificatif peut permettre à l’auteur de l’infraction de voir sa responsabilité écartée ou atténuée d’être jugé irresponsable pénalement. Le droit pénal général prévoit deux catégories de faits justificatifs : ceux objectifs (la responsabilité ne disparaît pas mais des circonstances particulières conduisent à écarter l’application de la loi) et ceux subjectifs (la responsabilité disparaît du fait que l’élément moral n’est pas caractérisé : l’auteur n’avait pas la volonté/conscience de commettre son acte). En l’espèce Fanny est majeure et au vu des éléments fournis ne souffre d’aucun trouble psychique, de même elle n’a pas agit sous la contrainte ou a ignoré ou méconnu une règle de droit. Les causes subjectives d’irresponsabilité ne sont donc n’étant pas envisageables. Il faut donc se tourner vers celles objectives. L’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la permission de la loi (ou état de nécessité) ne sont pas envisageables. En revanche, il convient d’étudier le cas de et par élimination seule subsiste la légitime défense. Il s’agit maintenant d’étudier si l’acte commis par Fanny rempli les conditions de la légitime défense. • La Légitime défense Aux termes de l’art 122-5 N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. Définie à l’article 122-5 CP qui met à jour deux types de légitime défense, celle des personnes et celles des biens. En l’espèce Fanny a ayant agit afin de se protéger elle-même d’un potentiel danger, on est serait donc dans l’hypothèse de défense des personnes. Le Code pénal disposant à ce sujet « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même […] accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense
d'elle-même […], sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. » Pour être retenue, la légitime défense nécessite la réunion de deux éléments : une agression et une riposte avec des conditions propres à chacun de ces deux éléments. Il s’agit donc d’étudier si les conditions de la légitime défense sont réunies en l’espèce. Tout d’abord, les conditions de l’atteinte dirigée contre autrui : l’agression ou atteinte doit être injustifié et actuelle. C’est en l’espèce le cas, même si aucune infraction n’a été commise contre Fanny – point qui sera développé plus bas concernant le caractère réel que doit remplir ladite atteinte- Mais l’atteinte doit aussi être présente, cette condition n’impliquant pas d’être atteint par l’agresseur puisqu’il s’agit ici de prévention, et réelle En l’espèce, l’agression dont Fanny s’est crue victime (point développé plus bas) a eu lieu juste avant les faits qui lui sont reprochés : les violences qu’on lui reproche en sont la réaction et n’était pas le fait d’agents de la paix par exemple. Dans le cas de Fanny, l’atteinte est sans nul doute présente, mais on son caractère réel est moins certain contestable. En effet, le fait que l’homme soit sorti brusquement d’un buisson a pu amener Fanny a pensé qu’elle allait être agressée – son naturel angoissé ayant probablement contribué à sa réaction- ce qui ne permet pas de mettre à jour le caractère réel de l’atteinte, de plus un témoin de la scène à confier à la police ne pas avoir compris le geste de Fanny. On admet cependant qu’il y a légitime défense si l’on a pu raisonnablement se croire attaqué, cette hypothèse est celle de légitime défense putative. Or Fanny s’est ici justement pensée agressée et a réagit de façon à se protéger, on est donc bien dans le domaine de l’atteinte putative au sens ou l’atteinte a existé dans l’esprit angoissé de Fanny suite à une interprétation de la réalité : l’homme ne pouvait sortir des buissons que dans le but de la voler ou de l’agresser avec violence. Mais si les conditions afférentes à l’atteinte apparaissent donc remplies. Ensuite, il nous faut désormais étudier celles afférentes à la riposte, mais il faut bien garder en tête qu’il s’agit d’une du fait que l’atteinte est putative il nous faut donc étudier les conditions suivantes en ne s’éloignant pas du caractère putatif et donc du point de vue de Fanny. La riposte doit en premier lieu être concomitante à l’atteinte sans quoi il n’y a plus légitime défense mais vengeance. En l’espèce Fanny a ayant agi en un trait de temps et avant même que l’homme commette d’infraction : à titre préventif se croyant en danger. Cette condition est donc remplie. Ensuite la riposte doit être nécessaire à l’atteinte et proportionnelle à l’atteinte. En effet on considère qu’il n’y a pas de fait justificatif si l’on pouvait éviter l’agression par un autre moyen que la riposte ou si quand bien même la riposte était nécessaire mais que les moyens employés étaient excessifs au vu de l’intensité de l’atteinte. En l’espèce et du fait que l’atteinte était putative, la condition de nécessité de la riposte est plus que délicate mais quand bien même elle serait retenue, le caractère de proportionnalité lui fait défaut. dans le cas de Fanny puisque cette dernière, même se croyant victime d’une agression (possible dans l’hypothèse d’un vol avec violence ou de violences), Fanny a poignardé l’individu. Cette condition de proportionnalité est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond, ces derniers ont ayant considéré injustifiée la riposte consistant à donner un coup de talon aiguille (qui a entrainé une lésion du nerf optique avec ITT de plus de 8 jours) à un individu qui l’avait saisi par le col de son chemisier et secoué. CITER LA JURISPRUDENCE Or dans le cas de Fanny l’individu n’est étant pas même entré entrainé en contact avec elle. Le fait de lui asséner un coup à l’abdomen avec une arme blanche est sans aucun doute disproportionné.
Ainsi la riposte n’est pas proportionnelle à l’atteinte subie, une des conditions afférentes à la légitime défense n’est donc pas remplie et cela risque d’empêcher Fanny de bénéficier de ce fait justificatif, d’autant plus que la charge de la preuve d’une légitime défense est à la charge de celui qui l’invoque, donc de Fanny. Néanmoins, l’article 122-6 du Code pénal disposant « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte : 1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ; 2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. » pose deux cas de légitime défense présumée. En effet à la différence du cas général de légitime défense de l’article 122-5 obligeant celui qui l’invoque à établir l’existence du fait justificatif, il suffit, dans les deux cas prévus à l’article 122-6 de prouver les faits matériels visés par ce texte (la nuit ou vol avec violence) pour que la légitime défense soit présumée. Dans la situation de Fanny rappelons qu’il s’agit d’ qui on le rappelle est une atteinte putative. En établissant qu’elle s’est crue victime d’un vol avec violences, La jeune fille si elle prouve le fait matériel du vol verra les dispositions de l’article 122-6 s’appliquer à sa situation. Dans ce cas, il y a présomption de légitime défense : la légitime défense s’appliquait à elle, la charge de la preuve contraire incombera alors à l’homme victime. Cet article serait donc plus favorable à notre cliente, néanmoins étant dans l’hypothèse d’une légitime défense putative et l’homme n’ayant pas eu le temps de commettre l’infraction, prouver le l’élément matériel du délit de vol exécuté avec violence peut sembler sera plus que complexe. Mais, elle peut avancer donc au mieux pourra-t-elle se tourner vers la tentative de vol : le commencement d’exécution pouvait être constitué par la sortie brusque de l’homme d’un buisson en direction de Fanny. En conclusion Fanny a peu de chance de voir son invocation de la légitime défense aboutir : - d’une part parce qu’il s’agit qu’on est au vu des faits en présence d’une atteinte putative, c'est-à-dire existant que dans l’esprit de Fanny, et que ce type d’hypothèse est laissé à l’appréciation du juge - d’autre part mais surtout parce que quand bien même elle serait retenue la riposte exercée n’était pas proportionnée à l’attaque putative dont Fanny aurait été victime. De plus le caractère putatif de la légitime défense de Fanny ne lui permettra pas a fortiori d’invoquer l’article 122-6 du code pénal relatif au deux cas particuliers de légitime défense présumée. Fanny a donc de fortes chances d’être poursuivie du chef de violence à l’égard de l’individu. Il nous faut donc à présent envisager le cas de son père Robert Muller qui est lui aussi poursuivi judiciairement.
II.
ROBERT MULLER ET L’INVOCATION DE L’ETAT DE NECESSITE
Rappel des faits : Le père de Fanny, Robert Muller connaît lui aussi des déboires avec la justice, cet agriculteur écologique de cucurbitacées en voie de disparition est poursuivi pour destruction, dégradation
ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. En effet son voisin agriculteur Raymond Schmidt débutait une culture du maïs génétiquement modifié. Suite à cette nouvelle, Robert et des collègues se réunissent et saccagent toute la plantation de M. Schmidt au nom de leurs convictions et des risques que présentent les OGM, entre autre pour leurs sa plantations personnelles. Robert Muller se demande s’il est possible pour lui d’invoquer une cause d’irresponsabilité pénale qui lui permettrait d’échapper à sa condamnation, mais avant d’étudier les faits justificatifs dont que ce dernier pourrait invoquer il nous faut dans un premier temps mettre à jour s’il risque réellement une condamnation. • La responsabilité de Robert La responsabilité pénale consiste en la réunion des trois éléments constitutifs de l’infraction. - Elément légal Les articles 322-1 et 3 du code pénal l’élément légal, il exige qu’un texte disposent que : … citer les dispositions incrimine le comportement prescrit et dispose des peines applicables à ce comportement. Robert est poursuivi pénalement au sens des articles 322-1 et 3 du code pénal. L’élément légal est donc rempli. - Elément matériel S’ajoute l’existence d’un élément matériel qui consiste en la matérialisation de l’attitude coupable, l’auteur de l’infraction devant avoir réalisé les faits incriminés par le texte pénal – infraction consommée ou tentée-. L’élément matériel nécessaire à l’existence d’une infraction peut être soit un acte positif soit un acte négatif. Robert et les autres villageois ont commis des actes positifs : Robert Muller, accompagné d’autres agriculteurs, a pénétré dans la plantation Schmidt et tous l’ont saccagée à l’aide de tracteurs et pelleteuses, il y a donc bien en l’espèce destruction et dégradation d’un bien appartenant à autrui au sens de l’article 322-1. - Elément moral L’élément moral quant à lui consiste en l’imputabilité de l’infraction à l’auteur de l’acte matériel, c'est-à-dire que l’infraction implique la volonté et la conscience de réaliser l’acte prohibé. En l’espèce tel est évidement le cas puisque Robert détruit la plantation au nom d’une conviction, il sait donc que la destruction du bien d’autrui est interdit par la loi. Par conséquent, les éléments matériel et moral sont par là même remplis. Ainsi, compte tenu de la réunion des éléments constitutifs de l’infraction, la responsabilité pénale de Robert pourrait être engagée du chef de destruction et dégradation volontaires du bien d’autrui. Il est à présent temps d’étudier si des causes d’irresponsabilité peuvent être invoquées par Robert pour le décharger de sa responsabilité ou l’atténuer. Mais c’est au niveau de l’élément moral qu’il faut se poser la question de l’existence ou non d’une cause d’irresponsabilité pénale, appelé aussi fait justificatif, qui pourrait permettre à l’auteur de l’infraction d’échapper (de façon légale du moins) à la condamnation. •
Les causes d’irresponsabilité pénale
Le droit pénal général prévoit deux catégories de faits justificatifs : ceux objectifs (la responsabilité ne disparaît pas mais des circonstances particulières conduisent à écarter l’application de la loi) et ceux subjectifs (la responsabilité disparaît du fait que l’élément moral n’est pas caractérisé : l’auteur n’avait pas la volonté/conscience de commettre son acte). Les causes générales subjectives d’irresponsabilité pénale sont la minorité, le trouble psychique, la contrainte ou l’erreur de droit. En l’espèce Robert est majeur et au vu des éléments fournis ne souffre d’aucun trouble psychique, de même il n’a pas agit sous la contrainte ou a ignoré ou méconnu une règle de droit. Les causes subjectives d’irresponsabilité ne sont donc pas envisageables. En l’espèce Robert Muller ne peut, au vu des éléments fournis, invoquer aucune de ces causes. Il nous faut donc nous se tourner vers les causes objectives, au nombre de quatre : l’ordre ou l’autorisation de la loi ; le commandement de l’autorité légitime ; la légitime défense et l’état de nécessité. L’ordre de la loi, le commandement de l’autorité légitime, la légitime défense ne sont pas envisageables. En revanche, il convient d’étudier le cas de l’état de nécessité. Il s’agit maintenant d’étudier si l’acte commis par Robert rempli les conditions de l’état de nécessité. Dans le cas de présent, Robert Muller n’a pas accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, de même qu’il n’a pas agit sous la commande d’une autorité légitime, il ne remplit donc pas les conditions au sens de l’article 122-4 du code pénal. Quant à la légitime défense elle n’est pas envisageable, seul reste l’état de nécessité. Il convient donc d’étudier si il pourrait invoquer ce fait justificatif. • L’état de nécessité Défini à l’art 122-7 CP qui dispose «N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. ». Il faut signaler à ce titre que si l’état de nécessité rend irresponsable pénalement mais pas civilement. Ainsi si Robert est reconnu comme ayant agit sous l’état de nécessité son voisin M. Schmidt pourra néanmoins agir contre lui au civil pour obtenir réparation du dommage matériel subit. De même l’état de nécessité n’est pas le défaut d’intention coupable mais est caractérisé par la situation dans laquelle se trouve une personne qui, en présence d’un danger et pour sauvegarder un intérêt supérieur, n’a d’autre ressource que d’accomplir un acte défendu par la loi pénale. Pour être retenue, l’état de nécessité nécessite la réunion de deux éléments : un danger et une réaction avec des conditions propres à chacun de ces deux éléments. Il s’agit donc d’étudier si les conditions de l’état de nécessité sont réunies en l’espèce. Les conditions afférentes au danger tout d’abord sont : l’existence d’un danger actuel et imminent, cette exigence implique l’exclusion de tout danger éventuel. En l’espèce Robert (et ses collègues) a saccagé le champ de son voisin avec l’intention d’empêcher la contamination par les OGM de sa culture et du fait des risque que représentent pour lui ce type de culture. Or dans un arrêt du 7 février 2007 (sur des faits similaires à ceux qui sont reprochés à Robert :
fauchage sauvage de plantations de cultures OGM), la Cour de cassation, a retenu que dans le cas d’un danger notamment a considéré comme hypothétique ou d’une et comme une « crainte éventuelle », l’état de nécessité ne pouvait pas pouvant de ce fait neutraliser l’incrimination de destruction du bien d’autrui. Cette décision se fondait alors sur s’expliquant par le fait que la France a ratifié et transposé la directive européenne de 2001 autorisant la culture de plantation OGM. La culture de telles plantation étant autorisée, le péril qu’elles que représente ne peut pas être valablement retenue la culture de plans de maïs génétiquement modifiés étant hypothétique. Aussi, Le danger duquel M. Muller a voulu se prévenir ne remplit pas les conditions de l’état de nécessité, il ne pourra donc pas –au vu des jurisprudences antérieures- invoquer ce fait justificatif pour échapper à une condamnation pour dégradation au sens des articles 322-1 et 3 du Code pénal. De plus, quand bien même la culture d’OGM serait retenue comme péril imminent et actuel, la réaction se doit d’être nécessaire et proportionnelle au danger. Concernant la nécessité, et de façon identique à l’arrêt du 7 février 2007 : le fait que l’auteur du fauchage pouvait user d’autres voies pour mettre fin au danger que constituaient les plantations OGM. En l’espèce rien ne permet de supposer que Robert ait n’a pas tenté de contester l’autorisation concédée à son voisin concernant la plantation d’OGM. Les faits rapportés semblent indiquer que celui ci a tout de suite entrepris de détruire les plantations de M Schmidt avec les autres villageois également mécontents. Ainsi en agissant directement sans avoir tenté d’agir en respect avec la loi, la réaction entrepris n’était pas nécessaire à la sauvegarde du bien. Or Robert, n’a pas n’ait pas eu recours aux voies de droit ouvertes pour contester les autorisations d’essais en plein champ qu’il considérait comme irrégulières au regard des normes européennes. En conséquence, la condition de nécessité de la réaction n’est pas remplie. De même, la proportionnalité de la réaction vis-à-vis du danger est contestable. Cette condition consiste en l’évaluation des moyens employés, du bien sacrifié par rapport à la valeur du bien protégé. dans l’arrêt de 2007 la Haute Cour avait jugé disproportionné le fauchage d’un champ entier où la culture OGM ne représentait que 10%. En l’espèce Robert et ses acolytes ont détruit l’ensemble de la plantation Schmidt, la proportion d’OGM dans son champ n’étant pas connu. on peut néanmoins douter qu’elle était supérieur à 50%. Nous n’avons aucune information sur la taille de l’exploitation de Mr Schmidt ni sur celle des exploitations jugées en danger par les autres villageois. Ainsi, et ce sans même s’attarder sur la condition de proportionnalité de la réaction, l’invocation de l’état de nécessité par Robert Muller ne semble pas pouvoir être valablement retenue risque d’être peut concluante et de ne pas être retenue. La preuve de L’état de nécessité étant à la charge du demandeur, Robert devra rapporter la risque de se heurter à la défense dès la preuve du caractère imminent et actuel du péril. Des faits similaires ont déjà été portés devant déjà traité par les juges : l’état de nécessité n’avait pas été retenu CITER D’AUTRES JURISPRUDENCE SUR LE FAUCHAGE VOLONTAIRE. En conclusion Robert Muller, comme sa fille d’ailleurs, risque de ne pas bénéficier du fait justificatif d’irresponsabilité pénale invoqué et donc d’être condamné.