Les différentes voies et modalités, immédiates ou à terme, d'évolution du capital social.
Partie I : L’augmentation du capital ........................................................................................................ 3 I.
Les conditions générales ............................................................................................................ 3 1. 2.
II.
Les moyens............................................................................................................................. 3 La décision.............................................................................................................................. 4 Augmentation de capital dans les SA ......................................................................................... 5
1.
Augmentation dans les SA par apport en numéraire ............................................................ 6 a. b.
Principes fondamentaux.............................................................................................. 6 Droit préférentiel de souscription ou DPS................................................................... 6
2. Augmentation de capital dans les SA par apport en nature .................................................. 7 3. Augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes d’émission dans une SA .................................................................................................................................... 7 a) b) c) d) III.
Les formalités préalables............................................................................................. 7 Les réserves susceptibles d’être capitalisées .............................................................. 8 Les modalités de l’augmentation de capital............................................................... 8 La procédure à suivre .................................................................................................. 9
Augmentation de capital dans les SARL ............................................................................... 10 1. 2. 3. 4.
Principes généraux ............................................................................................................... 10 Augmentation de capital dans les SARL par apport en numéraire ...................................... 10 Augmentation de capital par apport en nature dans les SARL ............................................ 11 Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices dans la SARL ..... 12
Partie II : La réduction du capital social ................................................................................................. 12 I. II. III. IV.
Les motifs de réduction du capital ........................................................................................... 12 La procédure de réduction du capital ...................................................................................... 13 Les modalités de la réduction de capital ............................................................................. 14 Réduction de capital dans les SA ......................................................................................... 14 1. 2.
V.
Conditions juridiques ........................................................................................................... 14 Procédure à suivre ............................................................................................................... 15 Réduction de capital dans les SARL .......................................................................................... 15
1. 2.
La réduction de capital ......................................................................................................... 15 Les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital ......................................................... 15
Partie III : Conversion de valeurs mobilières (VM) donnant accès au capital ....................................... 15
2
Les décisions de modification du capital social Au plan financier, les opérations d’augmentation et de réduction du capital social sont d’importance
car elles traduisent la bonne ou mauvaise santé de la société, sa plus ou moins forte croissance et son attractivité. L’augmentation de capital par une société répond à des finalités diverses. Elle peut être décidée soit pour accroître les fonds propres de la société, soit pour réaliser de nouvelles acquisitions qu’il s’agisse d’immobilisations ou de participations, soit pour augmenter sa capacité d’endettement car celle-ci dépend du ratio fonds propres/dettes, soit pour répondre à ses BFR, soit enfin, par ce qu’elle
veut se financer à un coût réduit. La société peut aussi répondre à la volonté, pour une société cotée, d’augmenter son nombre de titres ou au souhait de la société et de ses actionnaires de voir rentrer un nouveau partenaire à son capital. Elle peut répondre aussi au souhait exprimé par les créanciers de voir certaines réserves être incorporées au capital afin d’augmenter leur propre gage. Enfin l’augmentation de capital peut être le résultat de la levée d’option, de la conversion, de tout bon o u valeur mobilière composée
précédemment émise.
Partie I : L’augmentation du capital I.
Les conditions générales
1. Les moyens Le capital social peut être augmenté soit par émission d’actions nouvelles, soit par élévation du
montant du nominal des actions existantes (art. L.225-127, al. 1 du C.com.). L’émission d’actions nouvelles peut résulter soit: - d’apports extérieurs en nature ou en numéraire ; - de l’utilisation de ressources propres à la société sous forme d’incorporations de réserves, de bénéfices ou d e prime d’émission ; - de la combinaison d’apports en numéraire et d’incorporations de réserves, de bénéfices ou de prime d’émission ; - de la conversion ou du remboursement d’obligations en actions ; - de l’exercice de droit donnant accès au capital social ; - d’une fusion ou d’une scission ; - de la conversion d’actions ordinaires en actions de préférence, de la conversion d’actions de préférence en actions ordinaires. Dans la majorité des cas, l’élévation du montant du nominal des actions provient de l’incorporation au capital de ressources propres à la société (bénéfices, primes, réserves). Elle peut aussi résulter d’apports nouveaux effectués en numéraire ou en nature par tous les actionnaires.
Les augmentations de capital permettent : - de fournir des capitaux « frais » à la société ; - d’absorber les pertes ; - de financer l’expansion des sociétés prospères ; - de tenir compte de nouveaux apports en nature ; - de permettre aux salariés de devenir actionnaires ; 3
-
d’effectuer la conversion ou l’attri bution prévue en matière de valeurs mobilières composées.
2. La décision L’AGE est seule compétente pour décider une augmentation de capital. Le CA ou le directoire doit présenter à cette assemblée un rapport l’éclairant sur les raisons d’être et les modali tés de cette
augmentation. Ce rapport doit contenir : - les motifs de l’augmentation ; - la marche des affaires sociales depuis le début de l’exercice en cours ; - le montant maximal de l’augmentation de capital. En outre, un rapport spécial du CAC est requis dans certains cas, notamment quand il y a suppression du DPS ou en cas d’augmentations de capital différées, d’attribution d’options de souscription d’actions, d’émission d’autres titres donnant accès au capital social.
Toute décision qui serait prise en violation de ces principes serait nulle. L’AGE peut se contenter d’arrêter les principales caractéristiques de l’augmentation du capital social et laisser le soin au CA ou au directoire de l’achever. Cette augmentation du capital social devra intervenir dans les cinq ans à compter de la décision prise en AGE d’augmenter le capital et de
déléguer son exécution soit au CA, soit au directoire. La délégation peut prendre deux formes : - une délégation de pouvoirs par laquelle l’AGE laisse aux dirigeants le soin de mettre en œuvre l’opération ; - une délégation de compétences par laquelle le CA ou le directoire décide de l’opération et de ses modalités. Ce délai ne s’applique pas dans le cas où cette augmentation de capital est due à l’exercice de droits attachés à une valeur mobilière et en cas d’augmentation de capital réservé à des personnes
dénommées ou à une catégorie de personnes puisque celle-ci doit être réalisée dans un délai de 18 mois. Conditions de quorum et de majorités pour la décision d’augmentation d u capital social (sauf clause contraire des statuts) :
SA
Quorum
Apports en numéraire ou en nature
Incorporation de réserves, de bénéfices ou de primes d’émission
SARL
Aucun quorum pour les SARL créées ¼ des actions ayant droit de vote avant le 03/08/2005 et ¼ des parts sur 1ère convocation et 1/5 sur 2e sur 1ère convocation et 1/5 sur 2e convocation. convocation après le 03/08/2005.
Majorité des ¾ des parts sociales 2/3 des voies dont disposent les présentes ou représentées pour les présents ou Majorité actionnaires SARL créées avant le 03/08/2005 et représentés. 2/3 après le 03/08/2005. ¼ des actions ayant droit de vote ¼ des actions ayant droit de vote sur ère convocation, aucun 1ère convocation, aucun quorum sur Quorum sur 1 quorum sur 2e convocation. 2e convocation. Majorité simple des voies dont Majorité simple des voies dont les actionnaires disposent les actionnaires présents Majorité disposent présents ou représentés. ou représentés.
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L’accord unanime des associés est requis lorsque l’augmentation de capital entraîne une majoration
de la valeur nominale des parts sociales. Préalablement à l’augmentation de capital, diverses formalités de publicité doivent être accomplies
afin de prévenir les actionnaires : - enregistrement des PV d’augmentation de capital au trésor public dans le délai d’un mois suivant l’opération ; - réalisation des formalités auprès du Greffe du tribunal de commerce ; - insertion dans un JAL pour prévenir les tiers ; - insertion au BODACC. De plus, un avis contenant certaines informations doit être adressé aux actionnaires 14 jours au moins avant la date de clôture de la souscription en lettre recommandée avec accusé de réception. Lorsque la souscription n’a pas absorbée la totalité de l’augmentation d e capital et sous réserve d’acceptation de l’assemblée, le CA ou le directoire peut avoir recours aux possibilités suivantes :
Offrir tout ou partie des actions non souscrites au public,
Limiter l’augmentation au montant de la souscription si celle -ci atteint 75% du montant fixé
initialement, Répartir les actions restantes entre les personnes de leur choix. On peut noter que si le montant des actions non souscrites représente moins de 3% du montant total
de l’augmentation, le CA ou le directoire peuvent limiter l’augmentation aux actions souscrites. De même, le nombre de titre correspondant à l’augmentation de capital peut être augmenté dans la limite de 15% du montant initial en cas de succès de l’opération et ce, dans les 30 jours de la clôture
de la souscription. Les souscriptions sont constatées par des bulletins comportant diverses indications comme la dénomination, la forme, le montant, les modalités…
Les actionnaires doivent libérer au minimum ¼ du montant nominal des actions et la totalité de la prime d’émission. Le montant restant doit être l ibéré dans un délai de 5 ans.
Les fonds doivent alors être déposés dans un délai de 8 jours à compter de leur réception à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque. Le versement doit être constaté par un certificat du dépositaire lors du dépôt des fonds. La date de réalisation de l’augmentation correspond à la date du certificat du dépositaire. Ainsi, le
retrait des fonds peut intervenir uniquement cette date. Dans le cas ou l’augmentation de capital n’est pas réalisée dans les 6 mois suivant la date d’ouverture de la souscription, chaque actionnaire peut demander la restitution de ces fonds auprès du président du tribunal de commerce après déduction des frais de répartition. Enfin, l’augmentation de capital est soumise à des droits d’enregistrement d’un montant de 375€ porté à 500€ pour les sociétés ayant un capital après apport supérieur à 225 000€.
II.
Augmentation de capital dans les SA 5
1. Augmentation dans les SA par apport en numéraire a. Principes fondamentaux
Libération du capital social La libération intégrale du capital social de la SA est une condition préalable avant toute émission d’actions nouvelles à libérer en numéraire et cela à peine de nullité de l’opé ration.
Si le capital n’a pas été intégralement libéré, le président, les administrateurs, les directeurs généraux … encourent une amende de 9000€ et un an d’emprisonnement.
Plan d’épargne
Lors de toute augmentation en numéraire, l’assemblée doit se prononcer sur l’opportunité d’une augmentation de capital en faveur des salariés adhérent à un plan d’épargne. Le CAC doit
obligatoirement établir un rapport sur cette résolution.
Conditions pour les augmentations de capital faisant appel public à l’épargne
Lorsqu’une société de moins de deux ans souhaite effectuer une augmentation de capital par appel public à l’épargne, celle-ci doit faire l’objet d’une vérification par un ou plusieurs commissaires aux apports, notamment pour l’actif, le passif et les avantages particuliers consentis. b. Droit préférentiel de souscription ou DPS
DPS La loi attribue pour chaque action un droit préférentiel de souscription pour les augmentations de capital. En effet, les actionnaires disposent, proportionnellement à leur participation dans le capital,
d’un DPS pour les nouvelles actions émises dans le cadre de la réalisation de l’augmentation de capital. Ce DPS permet de maintenir l’équilibre entre les anciens actionnaires qui ne souscrivent pas à l’augmentation de capital et les no uveaux. Ainsi, les actionnaires n’ont pas l’obligation d’acheter les nouvelles actions. Ils peuvent , s’ils le
souhaitent, vendre leur DPS qui est un droit négociable pendant la durée de la souscription. De plus, les actionnaires peuvent décider de renoncer, à titre individuel, à leur DPS. On peut noter que le DPS est réservé aux actionnaires ayant libérés intégralement leurs actions.
Conditions d’exercice du DPS
Les actionnaires disposent d’un délai minimum de 5 jours de bourse pour exercer leur DPS.
Cependant, le délai de souscription peut être clos avant lorsque tous les DPS à titre irréductible ont été exercés ou lorsque l’augmentation de capital est intégralement souscrite et que tous les actionnaires n’ayant pas souscrit à l’augmentation ont renoncé individuellement à leur DPS. Les actionnaires détenant des DPS ne sont pas obligés de souscrire à l’augmentation. Ils peuvent
alors décider de céder tout ou partie de leur DPS à titre irréductible au cours de la période de souscription à condition que les conditions de cession soient respectées. La valeur du DPS à titre irréductible correspond au montant de la perte subit par chaque action ancienne suite à l’émission des nouvelles actions.
Suppression du DPS
Afin de permettre l’ouverture du capital de la société à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou à des catégories de personnes, l’assemblée générale extraordinaire peut voter la
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suppression du DPS partielle ou totale. Celle-ci doit alors fixer le s modalités de l’augm entation, le prix d’émission. L’émission doit être réalisée dans un délai de 18 mois suivant cette décision.
Cette décision doit être prise après étude du rapport du CA et du rapport du commissaire aux comptes. Le rapport du CA doit c ontenir le montant et les motifs de l’augmentation, les raisons de la suppression du DPS, les modalités d’attribution des actio ns nouvelles …
Le ou les commissaires aux comptes doivent donner leur avis sur la suppression du DPS, sur les éléments de calcul du prix d’émission et doit certifier la sincérité des informations.
Renonciation individuelle au DPS
Les actionnaires ont la possibilité de renoncer individuellement à leur DPS afin d’accélérer la réalisation de l’augmentation de capital. La renonciation totale du DPS peut être faite uniquement au
profit de bénéficiaires dénommés dans une société non cotée. Les bénéficiaires doivent remplir les clauses et les formalités d’agréments. La renonciation peut être acceptée moyennant une indemnité
ou sans contrepartie. Lorsque la renonciation est faite sans indication de bénéficiaire, celle-ci peut être uniquement partielle.
2.
Augmentation de capital dans les SA par apport en nature
Les règles applicables sont les mêmes que lors de la création de la société. La décision relève de la compétence de l’AGE, et aucun droit préférentiel de souscription n’existe car, l’apport se fait au moyen d’un bien particulier, sur lequel les autres actionnaires n’ont, par définition, aucun droit. Cette augmentation de capital peut être réalisée même en l’absence de libération du capital en numéraire initial. Le droit préférentiel de souscription ne s’applique pas. Les actions attribuées en contrepartie de l’apport en nature doivent être entièrement libérées dès leur émission. (Art. L.25-147 et L. 242-17 C.Com). L’apport peut se faire en pleine propriété, en usufruit, en jouissance. Les actions d’apport en nature sont négociables dès la réalisation de l’augmentation de capital. (En pratique, cela se fera dès que l’assemblée générale au ra constaté la réalisation de l’augmentation de capital). Le projet d’apport établi, le président du CA (ou du directoire) doit, par requête, demander au président du tribunal de commerce de désigner un commissaire aux apports. Ce commissaire aux apports appréciera, sous sa responsabilité, la valeur des apports en nature. Le rapport sera tenu à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l’AGE (quinze jours, si la société est cotée). Parallèlement, le rapport sera déposé au greffe du tribunal de commerce, toujours sous huit jours avant la date de l’AGE. Sauf délégation au CA ou au directoire, elle est seule compétente pour décider l’augmentation du capital. Elle doit se prononcer également sur l’évaluation de l’apport en nature (art. L.225-10 C.Com). Si l’auteur de l’apport est associé, il ne peut pas participer au vote dans cette AGE.
3. Augmentation de capital par incorporation de réserves, de bénéfices ou primes d’émission dans une SA a) Les formalités préalables L’augmentation de capital par incorporation de réserve n’entraine aucune introduction de valeur d’actif nouvelle dans le patrimoine de la société. C’est un simple jeu d’écriture qui consiste en un virement direct au compte capital d’une somme
prélevée sur un ou plusieurs comptes de réserve. 7
Cette opération permet un rééquilibrage entre le compte capital et les réserves accumulées. L’opération d’augmentation de capital par incorporation de réserves est possible même si le capital ancien n’est pas intégralement libéré. L’incorporation de réserves permet une distribution d’actions gratuites de préférences aux
actionnaires anciens. Cela augmente également la garantie vis-à-vis des tiers. Les réserves sont, par nature, toujours distribuables, alors qu’un remboursement du capital est plus difficile à mettre en œuvre. Cette forme est aussi à employer afin de respecter la législation en vigueur (capital social
minimum) Afin de ne pas léser les anciens actionnaires, on utilise le même mécanisme que lors de l’augmentation de capital en numéraire. Il peut donc y avoir création d’un droit préférentiel d’attribution. Le fonctionnement est donc le même que celui du droit de souscription. Les
actionnaires anciens reçoivent ce droit attaché à leurs actions anciennes, ce qui leur donne une priorité sur l’augmentation de capital. Ils peuvent utiliser ce droit ou le céder pour récupérer des
disponibilités. b) Les réserves susceptibles d’être capitalisées A l’exception de la réserve spéciale de participation des salariés, qui appartient au personnel, toutes
les autres réserves comptabilisées peuvent être incorporées au capital : - Réserves facultatives ; - Réserves statutaires ; - Réserve de réévaluation ; - Réserve légale. Il faut que les réserves capitalisées aient une contrepartie réelle à l’a ctif. Les bénéfices, les reports à nouveau bénéficiaires et les primes d’émission, d’apport ou de fusion peuvent même être ajoutés à cette liste. Enfin, il existe une technique particulière d’incorporation des dividendes au capital par le biais d’une distribution d’actions gratuites. Rien ne s’oppose à ce que les bénéfices d’un exercice soient capitalisés directement sans transiter
par un compte de réserve. S’il existe au bilan un report à nouveau déficitaire, l’augmentation de capital ne peut être réali sée qu’après imputation de ce report à nouveau sur les réserves, ou tout au moins, en laissant subsister au bilan des réserves d’un montant au moins égal à celui du report à nouveau déficitaire.
c) Les modalités de l’augmentation de capital L’augmentation de capital peut se faire sous deux formes : - Soit par l’élévation de la valeur nominale des actions ou parts sociales dont le nombre reste
inchangé. Ce procédé est assez rare et ne se rencontre guère que dans de petites sociétés. -
Soit une augmentation du nombre des actions ou parts sociales dont la valeur nominale reste inchangée : c’est l’attribution d’actions nouvelles. Dans ce cas, une émission d’actions gratuites est réservée aux anciens associés. Ces actions sont attribuées gratuitement aux actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital ancien.
Ces deux procédés peuvent être employés cumulativement.
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Dans la plupart des cas, il n’est pas possible d’attribuer un nombre entier d’actions nouvelles pour chaque action ancienne. Dès lors, les actionnaires peuvent se voir tenu d’acheter ou de vendre des droits d’attribution (les rompus) de manière à détenir un nombre d’action anci enne formant multiple
du nombre exigé pour avoir droit à une action nouvelle. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les actionnaires dont les titres sont inscrits en compte sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficieront d’une attribution supplémentaire d’actions gratuites. A chaque action ancienne est attaché un droit d’attribution. La valeur du droit d’attribution est théoriquement égale à la perte de valeur de l’action Si les actions anciennes sont grevées d’un usufruit, le droit d’attribution appartient en principe au nu
propriétaire. Dans les sociétés faisant appel public l’épargne, l’émission d’actions gratuites présente l’avantage - de diluer la valeur boursière des actions ce qui facilite les transactions et élargit leur marché ; - de sensibiliser le public aux performances financières de la sic. Souvent, une émission d’actions gratuites précède une émission d’actions de numéraire, elle est
destinée à en favoriser le placement dans le public. d) La procédure à suivre
Réunion du CA ou du directoire à l’effet, notamment, d’arrêter le rapport à soumettre à l’assemblée.
L’AGE Comme pour toute modification des statuts, L’AGE doit autoriser l’augmentation du capital social par incorporation de réserves. Toutefois, elle statue au vu d’un rapport du CA ou du directoire aux
conditions de quorum et de majorité prévues pour les AGO, c'est-à-dire quorum du quart sur première convocation et majorité des voix exprimées (actionnaires présents et représentés). L’AGE peut toutefois déléguer sa compétence au CA ou directoire. Cependant, l’opération ne donne pas lieu à un rapport spécial du CAC . C’est donc l’AGE qui décide d’augmenter le capital par incorporation de réserves et modifier les
statuts. Formalités de publicité Après accomplissement des formalités d’enregistrement, l’augmentation du capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission donne lieu aux formalités de publicité suivantes :
-
enregistrement ; insertion dans un JAL du lieu du siège social ; dépôt au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social ; inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social ; insertion au BODACC, cette insertion incombant au greffier du TC du lieu du siège social.
Les sociétés cotées ne sont pas tenues de publier un prospectus ou une note d’information pour l’émission des actions gratuites et leur admission sur le marché. Néanmoins, la société émettrice doit publier un document contenant divers renseignements relatifs à l’opération et aux titres émis. L’incorporation au capital de réserves, de bénéfices, de primes d’émission ou de primes de fusion est soumise au droit fixe d’enregistrement Les actions nouvelles sont négociables dès la réalisation de l’augmentation de capital. Il arrive parfois que les attributaires d’actions émises à la suite d’une augmentation de capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d’émission ne deman dent pas la délivrance de leurs titres. Dans ce
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cas, la société doit conserver indéfiniment les titres revenant à ces attributaires inconnus, sans pouvoir invoquer à son profit la prescription trentenaire.
III.
Augmentation de capital dans les SARL
1. Principes généraux
Décision et majorité
La décision d’augmentation de capital par apport en numéraire dans les SARL relève de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Cette décision doit être prise dans les conditions de quorum et de majorité relat ives à la SARL. C’est-à-dire à la majorité des 2/3.
Agrément des nouveaux associés Lorsque des personnes non associées souscrivent aux nouvelles parts sociales, celles-ci doivent obligatoirement être agréées par les autres associés à la majorité des associés représentant les 3/4 des parts sociales.
Existences de réserves ou des plus values latentes
S’il existe des réserves ou des plus values latentes, les associés ne souhaitant par participer à l’augmentation de capital risque de se trouver lésés. Ainsi, afin de compenser l’écart entre la valeur
réelle et la valeur nominale des parts attribuées dans le cadre de cette augmentation, il faut mettre en place une prime d’ém ission et/ou créer un droit préférentiel de souscription. Le droit préférentiel de souscription est réservé uniquement pour les anciens associés. De plus, on retrouve les mêmes conditions que pour le régime des sociétés anonymes. Tandis que la prime d’émission s’ajoute à la valeur nominale des nouvelles parts. Cependant, la prime d’émissio n est versée à la société et non aux associés. Enfin, les modalités concernant cette prime d’émission sont librement définies par les
associés .
2. Augmentation de capital dans les SARL par apport en numéraire Libération et dépôts des fonds Lors de la constitution de la SARL, il faut libérer un cinquième des parts sociales. De plus, lors d’une augmentation de capital par apport en numéraire, le capital ancien doit être intégralement libéré à
peine de nullité de l’opération.
Ensuite, les fonds correspondant à la libération des nouvelles parts sociales doivent être déposés sous huit jours après leur réception à la caisse des dépôts et de consignations, dans une banque ou chez un notaire. Une mention confirmant la libération des parts et le dépôt des fonds doit être indiquée sur les statuts à peine de sanctions pénales. Le retrait des fonds peut intervenir uniquement après la constatation de la réalisation de l’augmentation de capital, la modification des statuts et l’établissement du certificat du dépositai re. Il peut être effectué par la mandataire de la société. Cependant, si dans un délai de 6 mois après le dépôt des fonds, l’augmentation de capital n’est pas
réalisée, les apporteurs peuvent alors demander la restitution de leurs apports après déduction des frais auprès du tribunal de commerce.
Modalités pratiques de l’augmentation
Les résolutions adoptées par l’assemblée générale extraordinaire doivent comprendre la décision d’augmentation de capital, les modalités de réalisation de l’opération, la répart ition des parts
sociales et la modification des statuts. 10
On peut également noter que les formalités de publicité sont identiques à celles de la SA.
3. Augmentation de capital par apport en nature dans les SARL Société constituée avant le 3.08.2005 : Aucun quorum n’est requis. La décision est prise par les associés représentant au moins trois quart des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. La société peut se soumettre au régime de la société constituée après cette date par une décision prise à l’unanimité des associés.
Société constituée après le 3.08.2005 : Quorum : un quart des parts sociales, sur première convocation ; un cinquième sur deuxième convocation. Majorité : deux tiers des parts détenues par les associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum et une majorité plus élevés, sans pouvoir exiger l’unanimité pour la majorité.
Un CAA doit être désigné par décision de justice à la demande du gérant en cas d’augmentation de capital par apport en nature (aucune dérogation n’est prévue par la loi). Lorsque les parts sociales nouvelles sont souscrites par des personnes non associées, ces dernières doivent être agrées à la majorité des associés représentant la moitié des parts sociales. Lors d’une augmentation, se pose le problème de la fixation de la valeur des nouvelles parts sociales. En effet, il peut exister un écart entre la valeur réelle des titres et leur valeur nominale. Cet écart peut léser les associés qui ne participent pas à l’opération d’augmentation de capital. Ainsi, deux procédés visent à rendre l’opération équitable : - la création d’un DPS, réservé aux anciens associés, qui restent libres de l’exercer en souscrivant, si ce droit est prévu dans les statuts ; - la création d’une prime d’émission que le souscripteur doit acquitter à la société pour chaque part nouvelle. Les modalités de l’augmentation de capital se rapprochent de celles de la constitution. Elle se fera par apport en numéraire ou en nature, ou par incorporation de réserves ou de bénéfices.
La surévaluation des apports : La surévaluation des apports n’entraîne pas la nullité de l’assemblée, mais la mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants de la société et du commissaire aux apports. Des sanctions pénales sont aussi prévues par l’article L.242-12 du C.Com, sur renvoi de l’article L.242 -21 du C.Com (emprisonnement de cinq ans et /ou amende de 9000€), à l’encontre des personnes qui auront frauduleusement fait attribuer à un apport en nature une évaluation supérieure à sa valeur réelle.
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4. Augmentation de capital par incorporation de réserves ou de bénéfices dans la SARL Par analogie avec les règles applicables aux SA, la décision d’augmentation de capital par voie d’incorporation de réserve ou de bénéfice peut être prise par des associés représentant seulement la
moitié des parts sociales (article L223-30 alinéa 3). L’augmentation de capital peut être réalisée :
-
soit par la création de parts nouvelles attribuées aux associés au prorata du nombre de parts anciennes détenues par chacun d’eux et de même montant nominal que les anciennes. ; soit par l’élévation du montant nominal des parts, ce deuxième procédé étant préféré toutes les fois que la répartition des parts nouvelles ne peut se faire sans rompus, c'est-à-dire sans
-
fractionnement de certaines parts nouvelles et en l’absence d’une clause spéciale des statuts obligeant les associés à faire leur affaire personnelle de l’acquisition ou de la cession de droits d’attribution permettant d’obtenir un nombre entier de parts nouvelles.
Cette opération est définitivement réalisée par une décision extraordinaire des associés augmentant le capital par voie d’incorporation de tout ou partie de telle ou telle réserve désignée avec précision, modifiant les statuts en conséquence et donnant tous pouvoirs au porteur d’un procès verbal pour
effectuer les formalités légales de publicité. A défaut d’indication dans les statuts, la libération des parts ou le dépôt des fonds expose le dirigeant à une peine d’emprisonnement de 6 mois et d’une amende de 9000€.
Partie II : La réduction du capital social I.
Les motifs de réduction du capital La réduction pour cause de perte
La réduction du capital peut constituer une mesure d’assainissement financier lorsque la société a subit des pertes. Le capital social est alors aligné sur l’actif net réel. Cette opération permet d’ailleurs la reprise de s distributions de dividendes si la situation de la société s’est améliorée.
Lors du renflouement des sociétés en difficulté, la réduction du capital prélude généralement à une augmentation du capital réservée aux apporteurs de capitaux frais, dit le coup d’accordéon. Dans certain cas, notamment lorsque de nouveaux investisseurs envisagent d’entrer dans une
société en difficulté, il est nécessaire de procéder à un assainissement financier. Cet assainissement portant dans ce cas, non seulement, sur les pertes déjà comptabilisées mais aussi sur les pertes probables de l’exercice en cours.
Étant motivé par des pertes, même s’il ne s’agit que de perte s probables, la réduction du capital ne doit pas être soumise au droit d’opposition des créanciers puisque ce droit n’est ouvert qu’en cas de
réduction non motivé par les pertes.
Le remboursement des actionnaires Lorsque la dimension de la société et le volume de son activité ne justifie pas ou plus le montant du capital, celui-ci peut être réduit par voie de d istribution aux actionnaires d’une partie de l’acti f.
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En pratique, cette opération est très rare car elle entraine des charges fiscales relativement lourdes, les sommes distribuées étant, sauf exception, soumises au même régime d’imposition que les
dividendes. Lorsque les actions ne sont pas intégralement libérées, la réduction du capital peut aussi s’effectuer par remise aux actionnaires de tout ou partie des sommes qu’elle reste devoir à la société. Il peut être procéder à l’attribution d’élément de l’actif social à un ou plusieurs actionnaires contre annulation de leurs actions et réduction corrélative du capital. Cette opération nécessite l’accord de tous les associés.
L’achat par la société de se s propres actions
En principe, cet achat est interdit. Cependant, il peut être autorisé par l’AGE qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes, à la condition d’être suivi d’une annulation des
titres achetés. Cette opération est soum ise à l’obligation pour la société de faire une offre d’achat de leur s titres à tous les actionnaires afin que soit assuré le principe de l’égalité entre eux . A la différence de la réduction de capital par voie de distribution, celle-ci n’entraine aucune obligation pour les actionnaires, qui peuvent ne pas donner suite à l’offre qui leur est faite.
II.
La procédure de réduction du capital La compétence de l’assemblée extraordinaire
Seule l’AGE est compétente pour décider ou autoriser la réduction de capital mais elle peut déléguer au CA ou au directoire tout pouvoir pour réaliser l’opération. La réduction de capital ne peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité entre les actionn aires, la société doit proposer une offre d’achat des titres à tous les actionnaires. A défaut, les dirigeants s’exposent à une amende de 9000€. Il y a lieu de préciser la portée de cette règle, le code de commerce interdit seulement d’imposer aux
actionnaires une inégalité de traitement lors de la réduction de capital. Cette inégalité de traitement est licite si elle a été acceptée par chacun des actionnaires auquel un sacrifice a été demandé. Ainsi, il n’est pas interdit de faire supporter tout ou partie d’une réduction de capital pour cause de
perte à un ou plusieurs actionnaires dont les actions seront supprimées à dû concurrence. Cela suppose l’accord de ceux ou ces derniers. De même l’attribution d’éléments d’actif à un actionnaire déterminé contre annulation de ses actions et réduction du capital est possible à condition qu’elle ait été décidée par l’unanimité des actionnaires.
Intervention des CAC Le projet de réduction du capital doit être communiqué aux CAC 15 jours au moins avant la réunion de l’assemblée. Ceux-ci établissent un rapport qui fait connaitre aux actionnaires les causes et les
conditions de l’opération. Il leur appartient notamment de s’assurer que l’égalité entre les actionnaires a été respectée.
Protection des créanciers Si la réduction du capital est motivée par des pertes, les créanciers de la société ne peuvent pas
s’opposer à une mesure d’assainissement financier que constitue cette réduction.
Si la réduction est non motivée par des pertes, la réduction du capital par voie de remboursement aux actionnaires est interdite à toute société émettrice d’obligations convertibles en a ctions à compter de la date du v ote de l’assemblée et tant qu’il en existe. 13
Dans tout les autres cas, la réduction du capital est possible, mais une procédure spéciale est prévue pour protéger les créanciers. Le représentant de la masse des obligataires et les créanciers sociaux dont la créance est née antérieurement à la date du dépôt au greffe du PV de la délibération de l’assemblée peuvent former opposition à la décision de l’AGE devant le tribunal de commerce dans un délai de 20 jours à compter de la date du dépôt au greffe du procès verbal de la décision de l’AGE. L’opposition des créanciers doit revêtir la forme d’une assignation de la société. Il n’est donc pas nécessaire que sa créance soit liquide et exigible. Le tribunal peut soit rejeter l’opposition, soit ordonner la constitution de garantie si la société en
offre et si elles sont jugées suffisantes, soit ordonner le remboursement des créances. Afin que soit préservé les droits des créanciers, les opérations de réduction de capital ne peuvent commencer qu’après que le sort des o ppositions, s’il en existe, ait été réglé. On prévoit généralement que la réduction de capital est soumise à la condition suspensive de l’absence d’opposition ou à celle que les oppositions n’excèdent pas un montant déterminé.
III.
Les modalités de la réduction de capital
La réduction du capital peut s’opérer soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par diminution de leur nombre. Quel que soit le système retenu, il ne faut pas qu’il porte atteinte à l’égalité entre les actionnaires.
La réduction du capital au dessous du minimum légal Lorsque le capital est réduit au dessous du minimum légal (SA : 37 000€), les actionnaires doivent, sous la condition suspensive, soit procéder à une augmentation de capital pour que celui-ci atteigne à nouveau le seuil minimum fixé par la loi, soit tra nsformer la société en société d’une autre forme.
Réduction du capital à 0 Lorsque les pertes excèdent le montant du capital, celui-ci peut être ramené à 0 dès lors que cette réduction est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation de capital régularisant la situation de la société. Certes, ce procédé aboutit à exclure de la société tous les associés anciens mais ceci jouisse d’un DPS à la souscription des actions nouvelles si l’augmentation du capital est révisée par apport en numéraire. La jurisprudence considère que si l’augmentation de capital est réservée à un tiers entrant, il n’y a
pas abus de majorité si l’intérêt social se justifie.
La publicité de la réduction de capital Elle est toujours la même : - insertion dans un JAL de la réduction de capital ; - dépôt au greffe de deux PV de l’AG décidant la réduction du capital ; inscription modificative au RCS ; insertion au BODACC.
IV.
Réduction de capital dans les SA
1. Conditions juridiques La réduction de capital dans les SA doit être décidée par l’assemblée générale extraordinaire qui va
statuer sur 2 rapports : Le rapport du CA ou du directoire
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Le rapport spécial du commissaire aux comptes L’assemblée générale extraordinaire peut décider de déléguer cette compétence au CA ou au directoire.
Cette opération en peut porter atteinte à l’égalité des actionnaires.
2. Procédure à suivre Lors d’une réduction de capital, diverses étapes sont à respecter : Une réunion du CA ou du directoire doit pe rmettre d’arrêter le projet de réduction de capital. Le
projet de réduction devra alors être transmis au commissaire aux comptes qui va établir un rapport spécial. Ensuite, l’assemblée générale extraordinaire va mettre en place les principes de la résolution avec la décision de réduction de capital et la modification des statuts. Enfin, la société devra procéder aux formalités de publicité telles que l’enregistrement, l’insertion dans un journal d’annonces légales, le dépôt des actes au greffe, l’inscript ion modificative au RCS et l’insertion au BODACC.
V.
Réduction de capital dans les SARL
1. La réduction de capital La réduction de capital doit être décidée par l’assemblée générale extraordinaire à la majorité des
2/3 des parts présentes ou représentées. Le projet de réduction de capital doit être communiqué au commissaire aux comptes 45 jours, au moins, avant la consultation des associés. Il a pour mission de donner son appréciation sur les causes et conditions de cette réduction de capital. Dans le cas d’une réduction de capital non motivée par les pertes, les créanciers ont un droit d’opposition de 30 jours.
De plus, le capital peut être inférieur au minimum légal uniquement sous certaines conditions qui sont identiques à la SA. Il en est de même pour les SCA et les SAS.
2. Les capitaux propres inférieurs à la moitié du capital Lorsque le montant des capitaux propres devient inférieur à la moitié du capital, certaines formalités qui sont identiques à la SA doivent être accomplies.
Partie III : Conversion de valeurs mobilières (VM) donnant accès au capital Ce sont des valeurs qui permettent à leur porteur de devenir, à terme, titulaire d’une quote -part du capital. La conversion des bons de souscriptions s’opère différemment selon qu’il s’agit d’obligati ons ordinaires ou d’obligations émises avec une clause de convertibilité en actions (obligations
convertibles).
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Lorsqu’il s’agit d’obligations ordinaires, l’AGE des obligataires n’a pas le pouvoir d’accepter la conversion des obligations en actions à quelq ue majorité que ce soit. L’accord individuel de chaque porteur d’obligations ordinaires est donc requis pour toute conversion de ces obligations en actions. Si les porteurs d’obligations donnent leur accord et que les obligations sont convertibles, la conversion est alors réalisable conformément à ce qui a été prévu dans le contrat d’émission des
obligations. L’augmentation du capital social d’une SA peut résulter de l’utilisation par leur titulaires de bons donnant le droit de souscrire, à un prix défini s elon des modalités fixées à l’avance, à des actions de
la société émettrice. Ces bons peuvent être attachés à une valeur mobilière quelconque : action, obligation, etc. ils peuvent aussi être émis indépendamment de toute autre émission (bons de souscriptio n autonome). Une VM donnant accès au capital se compose d’un titre primaire (obligation par exemple) à laquelle
est attaché un titre secondaire. Pour émettre des obligations convertibles (OC), il y a lieu de nommer un commissaire vérificateur, si la société émettrice n’aurait pas établit deux bilans régulièrement approuvés. La décision d’émettre des VM donnant accès au capital est prise par l’AGE ou déléguée par elle au CA
ou au directoire. Qu’il soit demandé ou non aux actionnaires de renoncer à leur DPS , le contenu des rapports du CA ou du directoire et des CAC est le même qu'en cas d’augmentation de capital. Le CAC doit donner son avis sur l’émission proposée ainsi que sur le choix des éléments de calcul du prix d’émission et son montant lorsque l’augmentation de capital a lieu avec maintien du DPS.
Les actionnaires de la société qui émet de tels titres ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit préférentiel à la souscription de ces VM qui est régit par les dispositions du droit commun qui trouve à s’appliquer au DPS des actionnaires. Il s’exerce selon les mêmes règles que celles applicables au DPS à des actions de capital ordinaires. Un avis doit informer les actionnaires d’une émission de VM lorsque cette émission est suscept ible d’entrainer une augmentation de capital et le contrat de souscription des valeurs émises donnant
accès au capital est constaté par un bulletin des souscriptions. L’augmentation de capital qui résulte de l’exercice des droits attachés aux VM donnant a ccès au capital ne donne pas lieu aux formalités suivantes :
-
publicité préalable ; dépôt des fonds ; constatation des souscriptions ; versement et libération d’actions par compensation.
A tout moment de l’exercice en cours et au plus tard , lors de la 1
ère
réunion suivant la clôture de celui-ci, le CA ou le directoire constate le nombre et le montant nominal des actions créées au profit des titulaires des droits au cours de l’exercice écoulé et apporte les modifications nécessaires aux
clauses des statuts relatives au montant du capital et au nombre des titres qui le compose.
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Bibliographie : Droit des affaires – Jack Bussy – éd° : dalloz Droit des sociétés - DCG 2 – dunod Comptabilité approfondie – jean- paul monnot et Sylvie Viadalenc - DCG 10 – hachette supérieur Comptabilité approfondie – DECF 6 – foucher Comptabilité approfondie DCG 10 – sup’foucher Droit des sociétés et des autres groupements – claude penhoat – gualino éditeur Droit des sociétés – DCG 2 - nathan
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