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Fiscalité Internationale Thème 1 : Introduction à la fiscalité internationale
Concept de fiscalité
L’objet de fiscalité
Sources de la fiscalité
internationale
internationale
internationale
- Déterminer les conditions - Le droit des Etats : d’imposition des opérations La fiscalité internationale recouvre
l’ensemble
des
règles qui déterminent où et
internationales. c-à-d des opérations faites par un résident d’un Etat sur le
Il comprend des règles de droit fiscal applicables à l’intérieur du territoire souverain.
comment, dans un contexte
territoire d’un autre Etat ou - Les conventions fiscales : avec un résident d’un autre spécifique d’un contribuable Le droit conventionnel comprend les Etat. peut être imposé. règles applicables pour les pays transfrontalier, un revenu
- Fixer les règles relatives à signataires, conduisant à réglementer leu l’imposition des biens ou du souveraineté pour certaines impositions. capital
détenues
par
un
résident d’un Etat sur le -L’ harmonisation fiscale : territoire d’un autre Etat.
(cas de l’union européenne)
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Thème 2 : Concurrence fiscale, souveraineté et politique fiscale I. Aperçu historique du système fiscal au Maroc Le système fiscal marocain a, depuis la fin du 19° siècle, connu une évolution sous la pression des contraintes budgétaires, marquée par la période coloniale ayant permis l’instauration des premiers impôts modernes et fondée, depuis l’indépendance, sur le consentement, la solidarité et l'incitation économique, pour aboutir actuellement à un système moderne comparable à ceux en vigueur dans les pays développés à économie libérale. Le régime fiscal au lendemain de
Le système fiscal moderne
l’indépendance • •
Des taxes intérieures à
L’objectif l’élaboration d’un système fiscal moderne, cohérent,
la consommation
efficient et plus universaliste.
d'affaires • •
La mise en place d’un système qui assure :
La taxe sur le chiffre
Une meilleure répartition de la charge fiscale et un élargissement de l’assiette et la réduction des taxes.
Concernant l'imposition du travail
Un renforcement des garanties que la loi accorde aux contribuables.
la taxation des
Le remplacement de la taxe sur les produits et les services par la Taxe
professions libérales, industrielles et commerciales
sur la Valeur Ajoutée.
La suppression des impôts catégoriels appliqués par nature de revenu et leur remplacement par l’impôt sur les sociétés (IS) et de l’Impôt Général sur le Revenu (IGR).
II. La souveraineté fiscale des Etats La souveraineté politique Permet à chaque Etat d’exercer sur son territoire l’ensemble de ses droits.
La souveraineté fiscale Accorde à chaque Etat de percevoir l’impôt sur son territoire. C-à-d le pouvoir exclusif d’organiser librement et de mettre en œuvre le prélèvement fiscal dans un territoire déterminé.
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Droit international public le mot souveraineté désigne le pouvoir de l'Etat de déterminer et conduire librement sa politique intérieure et extérieure. Les seules limites à son action étant ses propres engagements et le droit international
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Droit constitutionnel interne la souveraineté est l'expression du pouvoir d'autodétermination d'un peuple. Elle désigne le droit d'un peuple de choisir s'il veut être souverain ou pas et le cas échéant de choisir son système politique et économique.
Droit communautaire La souveraineté se conçoit essentiellement en termes de limitation de compétences des Etats dans l'espace communautaire. Les Etats membres de tels espaces renoncent à l'exercice d'une compétence autonome dans certains domaines pour l'exercer en commun par l'intermédiaire d'une institution supranationale qu'ils créent.
La souveraineté fiscale n’existe que si 3 conditions se sont réunies: Compétence
Autonome
Exclusif
L’Etat doit avoir toute compétence pour créer son système fiscal: un ensemble d’impôt qui rentre en relation dynamique avec son système économique et son appareil socio-dynamique.
Le Système fiscal doit être autonome: il doit être complet (toutes les règles d’assiette) ainsi il doit contenir toutes les règles de sanction et de contrôle.
Le système fiscal doit être exclusif: c.-à-d. limité à un territoire précis et déterminé, et non pas un système uniforme à tous les Etats.
Etat est Souverain sur son territoire : Pouvoir Normatif Liberté de légiférer et d’établir son système fiscal.
Pouvoir Exécutif Territorial Un Etat ne peut exercer un pouvoir de contrainte que sur son territoire.
Pouvoir Juridictionnel Une décision obtenue dans un Etat n’est en principe exécutoire que dans cet Etat.
La souveraineté fiscale peut être limitée : •
Dans l’ordre interne d’un Etat. C’est le cas des paradis fiscaux.
•
En raison du risque de conflit qu’il peut exister avec un autre Etat lui-même doté de la souveraineté fiscale.
•
à cause de l’adhésion de l’Etat à un traité international qui contient des dispositions fiscales tels que les accords de l’OMC, ou quand ce dernier fait parti d’une union
où s’exercice un droit communautaire.
(Exp : L’interdiction des subventions fiscales ; L’interdiction de la discrimination envers les produits des autres Etats).
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N.B : Les Etats n’ont plus une souveraineté fiscale absolue étant donné qu’ils sont limités dans leurs décisions par un ensemble de contraintes internes et externes qui sont omniprésentes. Donc ils ne peuvent plus fixer librement leurs politiques fiscales.
Critères de rattachement nécessaires : Personnel Territorial Fonctionnel - Résidence - Source de Revenu En raison de l’exercice des - Nationalité fonctions. Critère de rattachement : La territorialité (Voir le cours Diapo 13 => 17)
III. Politique fiscale Marocaine 1. Définition : La politique fiscale est l’ensemble des décisions prises par les pouvoirs publics en matière de fiscalité. Elle vise à modifier le droit fiscal en fonctions d'objectifs déterminées. La politique fiscale représente l’art de la détermination des caractéristiques générales de l’impôt en fonction des données économiques et psychologiques offertes par la société. La politique fiscale renvoie donc à la manière dont le gouvernement exerce une influence sur l’économie par l’ensemble de ses décisions budgétaires.
2. Objectifs :
Financement des dépenses publiques : Infrastructures de base, hôpitaux, Ecoles, TGV… La redistribution des revenus : RAMED, Bourses de scolarité, Caisse de solidarité sociale… Régulation de l'activité économique et stabilisation : Pression fiscale, Nombre d’impôts… Incitations fiscales et attractivité des IDE.
3. Contraintes : Comportement des agents économiques Effets contradictoires entre les secteurs de l’économie Les coûts d’administration
4. Orientations :
Une fiscalité qui s’oriente vers l’axe de la justice sociale Une juste répartition de la charge fiscale et la sauvegarde du pouvoir d’achat de la classe moyenne. Une fiscalité qui permet de lutter contre la spéculation Une fiscalité qui permet de réduire le champ de l’informel Une fiscalité qui prend en charge partiellement le financement de la couverture sociale.
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IV. La concurrence Fiscale 1. Définition La concurrence fiscale est une rivalité entre les pays qui essayent d’attirer le plus grand nombre d’investisseurs en modulant leur fiscalité. La concurrence fiscale a pour but de rendre le pays plus attractif pour les investisseurs, de rendre les entreprises locales plus compétitives, afin d'attirer ou de conserver des résidents fortunés.
2. Pourquoi concurrencer les états fiscalement ? La pratique de la concurrence fiscale a pour but : De rendre un État plus attractif pour les investisseurs. D'inciter les élus à une meilleure gestion des collectivités. De rendre les entreprises locales plus compétitives et ainsi de favoriser les exportations D’attirer ou de conserver des résidents fortunés.
3. Qui profite de cette concurrence fiscale ?
Les bases fiscales les plus mobiles, Les bases taxables des entreprises (capitaux et bénéfices) Les revenus et les patrimoines financiers des personnes physiques les plus fortunées. Les investisseurs et épargnants bénéficient de cette concurrence. Mais elle s’avère dommageable pour les Etats.
4. Qu’est-ce qu’on entend par la concurrence fiscale dommageable ? La concurrence fiscale dommageable est un concept défini par l'Organisation de Coopération et de Développement Économique (OCDE) et l'Union Européenne. Il désigne les pratiques fiscales non transparentes, qui diffèrent fortement des pratiques fiscales habituellement acceptées, qui sont offertes à certaines entreprises seulement et/ou qui ne sont pas en rapport avec une activité réelle.
5. Les conséquences de la concurrence fiscale Selon le rapport de l’OCDE, la concurrence fiscale ferait apparaître Trois dangers majeurs : 1- Atténuation de la souveraineté réelle des États. 2- Perte de capacité à financer les fonctions collectives par assèchement des recettes publiques. 3- Les paradis fiscaux ne connaissent pas la crise.
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V.
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La fiscalité des pays maghrébins •
A l’instar des entreprises, les Etats se sont alors mis en concurrence entre eux pour offrir l’environnement fiscal le plus attractif possible.
•
Chaque Etat cherche à être plus compétitif, y compris en offrant une fiscalité plus compétitive qui rendrait l’entreprise plus compétitive.
•
En dépit des spécificités socio-politiques marquées qui caractérisent chaque pays du maghreb central, (à savoir le Maroc, la Tunisie et l’Algérie) l’histoire commune des trois pays a créé entre eux une certaine homogénéité culturelle et éducative qui a été renforcée par leur coopération avec l’Union Européenne.
1. La contradiction de la réalité maghrébine Les Etats maghrébins ont des économies similaires. Sur bien de secteurs, ce sont des économies concurrentes qui se disputent le marché européen pour écouler des produits comparables tels que le textile ou le produit touristique. En même temps, les Etats maghrébins sont confrontés à une concurrence fiscale entre eux dans la mesure où ils s'emploient à inciter des investissements extérieurs, plutôt rares et de taille modeste.
2. Concurrence intermaghrébine •
Afin d’être plus attractif, chacun des pays du Maghreb central a donné aux investisseurs étrangers un certain nombre d’avantages à savoir :
Les garanties offertes à l’investisseur
Une réduction en matière d’impôt
Des conventions fiscales afin d’éviter la double imposition
Les trois législations ont proclamé les garanties de transfert, et de la sécurité juridique. L'investisseur bénéficie de la faculté du recours à l'arbitrage, mais la concurrence intermaghrébine peut être perçue à travers la tendance à accorder des avantages fiscaux similaires et qui consistent en : • L'exonération totale ou partielle des bénéfices, • La mise en place d'un régime favorable de déduction des provisions, amortissements et abattements divers ; • La prise en charge par l'Etat des travaux d'infrastructure.
Les Etats se lancent dans une sorte de guerre des taux des impôts de droit commun. - Le Maroc a réduit le taux de l'IS à 35% en 2007 puis a 30% en 2008. - La Tunisie a adopté, en 2006, une loi portant sur la réduction des taux de l'impôt. Elle a réduit son taux d’IS de 35% à 30 % en 2012, et à 25% en 2014. - L'Algérie l'ait fixé, depuis 1999, à 30%.
Les pays maghrébins ont conclu des conventions fiscales de non double imposition dont le but essentiel, pour ces Etats, est d'éviter que les avantages fiscaux concédés au profit des investisseurs ne soient neutralisés par l'imposition des bénéfices dans le pays de l'investisseur.
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3. Stratégies de lutte contre la concurrence fiscale
Les stratégies de lutte contre la concurrence fiscale sont de Deux ordres : 1- L'amélioration de l'attractivité du territoire : cette stratégie vise à rendre plus rentable un investissement sur un territoire plus taxé qu'un autre. 2- Les accords internationaux visant à construire des cartels fiscaux Etude de cas : Impôt sur le revenu le Maroc comparé à la France, la Tunisie et l’Algérie (voir l’exposé)
CONCLUSION : La mondialisation et l’intensification de la concurrence entre entreprises sur le marché mondial ont eu, et continuent d’avoir, de nombreux effets positifs, ce n’est pas le cas en matière de concurrence fiscale. Toutefois, cette dernière ce dirige vers une prolifération des pratiques fiscales dommageables, et ce notamment, en intensifiant la coopération internationale, pour protéger les base d’imposition et éviter la réduction de la prospérité à l’échelle mondiale que provoquent des distorsions d’origine fiscale des mouvements de capitaux et flux financiers.
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Thème 3 : La double imposition La double imposition est un problème classique de la fiscalité internationale que les pays ont commencé à appréhender dès les années 20. Le problème est ancien. Nombreuses actions ont été prises pour remédier au problème de la double imposition. En effet Dans chaque pays on essaye de conclure plusieurs conventions fiscales dans ce sens. Et pourtant la double imposition reste toujours un problème bien vivant.
I. Généralités sur la double imposition 1. Définition La double imposition désigne le fait, pour un revenu, d’être imposé deux fois au niveau fiscal. Par exemple : Si une entreprise est présente dans 2 pays dont les Etats n’ont pas conclu de convention de double imposition entre eux, elle devrait en théorie s’acquittter de ses impôts dans les 2 pays. La double imposition internationale Est constituée lorsqu’un contribuable se trouve atteint, au titre d’une même base et d’une même période, par des impôts de nature comparable appliqués par deux ou plusieurs juridictions fiscales nationales, Cette double imposition surgit généralement d’un conflit des lois entre l’assujettissement à une obligation illimitée d’un Etat et à une obligation territoriale de l’autre Etat, d’un conflit de règles de source laissant une grande part de subjectivisme à chaque législateur.
2. Les Types de la double imposition
Il convient de distinguer Deux grands types de double imposition : Double imposition Juridique Un même revenu soumis plusieurs fois à un impôt de même nature du même contribuable durant la même année dans deux Etats différents. -Exemple : (Double résidence, Taxation dans l’Etat de résidence et l’Etat de la source). « Une double imposition se produit lorsque les autorités fiscales de deux Etats perçoivent un impôt comparable auprès d’un même contribuable sur une même matière imposable et pour une même période de temps ».
Double imposition Economique Idem mais Contribuables différents Exemple : (Un dividende taxé au niveau de la société ET du bénéficiaire).
Le phénomène de la double imposition se produit lorsque 2 E/ses liées (société mère et filiale) sont installées dans 2 pays et qu’un conflit naît entre 2 administrations sur les revenus à prendre en considération pour l’assiette de l’impôt. Le pays du siège de la filiale peut refuser la déduction de ses revenus de la base imposable tandis que l’Etat du siège de la société mère peut comprendre ses revenus dans la base imposable. Il se réalise en général à la suite de la vérification de 8 la comptabilité dans l’un des 2 Etats.
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II. Méthodes d’élimination de la double imposition 1. Les règles d’imposition Ces règles peuvent être classées en 6 catégories, à savoir: 1) Imposition par l'État de la résidence sous réserve de l'existence d'établissement stable ou de base fixe dans l'autre Etat. 2) Partage de l'imposition entre l'État de la résidence et l'État de la source, le droit d'imposition étant plafonné uniformément dans les deux États contractants : 3) Partage de l'imposition entre l'État de la résidence et l'État de la source, le droit d'imposition étant plafonné différemment dans les deux États contractants. 4) Imposition par l'État de la source. 5) Partage de l'imposition entre l État de la résidence et l'État de la source, le droit d'imposition étant plafonné dans l'État de la source. 6) Partage de l'imposition entre l'État de la source et l'État de la résidence, le droit d'imposition étant plafonné dans l'État de la résidence
2. Méthodes de lutte contre la double imposition
La Méthode de l’Exemption
La Méthode de l’Imputation
Ou de l’Exonération : Un Etat renonce à imposer certains types de revenus. L’Etat de la résidence n’impose pas certains revenus de source étrangère, voire même renonce à imposer tous les revenus de source étrangères : il implique, dans ce dernier cas, la taxation selon le principe de la source.
- l’Etat de résidence permet à ses contribuables d’imputer sur l’impôt national l’impôt supporté à l’étranger sur leurs revenus de source étrangère. - la technique du crédit d’impôt admet la
L’Exemption intégrale Lorsqu’il applique la méthode de l’exonération intégrale, l’Etat qui n’a pas le droit d’imposer ne tient aucun compte des revenus qui ont été perçus dans l’autre Etat. Il peut s’agir d’une exonération dans l’Etat de la source ou dans l’Etat de la résidence. L’Etat de la résidence néglige complètement le revenu étranger, et établit l’impôt sur les autres revenus du contribuable.
déduction de l’impôt étranger de l’impôt national, afférent un même revenu
L’imputation intégrale L’impôt payé effectivement dans l’Etat de source est intégralement déduit de l’impôt dû dans l’Etat de résidence et ce sans aucune limite
L’exemption avec progressivité
L’Etat prend le revenu exempté en considération pour déterminer le taux progressif d’impôt applicable aux revenus non exemptés.
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L’imputation ordinaire Ou Partielle : La déduction accordée dans l’Etat de R au titre de l’Impôt payé dans l’Etat de S se limite à la fraction de l’impôt correspondant aux revenus de Sources étrangères. Lorsque l’impôt dû de l’Etat de source est plus élevé que dans l’Etat de résidence, la fraction excédentaire de l’impôt payé ne sera plus déductible.
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Thème 4 : La domiciliation fiscale : L’établissement stable I. Définitions des notions d’établissement stable et de domicile fiscal 1. Définition du domicile fiscal Pour une personne physique
Pour les personnes morales
•Le domicile fiscal est une notion distincte de Le domicile fiscal d’une entreprise est là où les bénéfices
la nationalité d’une personne ou de la résidence principale. • Le domicile fiscal d’une personne physique est l’état duquel il dépend fiscalement, C-à-d là où le régime fiscal lui sera appliqué.
réalisés par celle-ci seront imposable, C-à-d qu’il y aura lieu d’application du régime d’imposition relatif à cet Etat. Si cette entreprise exerce son activité dans un autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, le pouvoir d’imposition est dévolu à cet Etat.
2. Définition d’un établissement stable La notion de l’établissement stable a l’avantage de localiser la source des revenus d’une activité en vue de déterminer le droit, pour un Etat contractant, d’imposer les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant. Cette entreprise n’est imposable que dans la mesure où les bénéfices sont imputables à l’activité de cet établissement.
Une entreprise d’un Etat qui exerce une activité dans l’autre Etat n’est imposable dans cet Etat que si l’activité dans cet Etat est exercée par l’intermédiaire d’un établissement stable.
La notion d'établissement stable est essentielle pour apprécier si des activités industrielles ou commerciales exercées dans un Etat ou territoire autre que celui de la résidence de la personne morale concernée sont imposables au lieu de la résidence ou, au contraire, au lieu d'exercice de ces activités.
Il peut s’agir :
⇒ D’un siège de Direction (au sens de siège de direction régionale, de direction technique, de direction commerciale, par exemple), ⇒ D’une succursale (installation ayant un caractère permanent comportant des locaux, des équipements et du personnel. Elle n’a pas de personnalité juridique, elle constitue un simple prolongement de la société mère). ⇒ D’un bureau d’achat (exploité au Maroc où une société étrangère procède à des achats de marchandises en vue de la revente. Même si ce bureau est destiné à approvisionner directement la société étrangère ou un de ses établissements à l’étranger).
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⇒ D’un magasin de vente (il s’agit d’une installation fixe par l’intermédiaire de laquelle une entreprise étrangère effectue des ventes de M/ses. La base taxable dans ce cas est constituée par les bénéfices réalisés au Maroc par cet établissement). ⇒ D’un chantier de construction ou de montage (à condition qu’il soit établi pour une durée assez longue et qu’il soit dirigé par un préposé qui a la qualité pour engager la société étrangère et traiter en son nom). ⇒ D’une usine, un atelier, une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction des ressources naturelles.
Dans la famille d’établissements stables, la doctrine marocaine ajoute également :
⇒ L’entrepôt mis à disposition des tiers, ⇒ La ferme ou la plantation agricole, ⇒ Le lieu d’exploration de ressources naturelles. ⇒ les chantiers de construction et de montage ainsi que les activités de surveillance s’y rapportant pour une durée de six mois avec des exceptions concernant, entre autres, l’Espagne et la Suède pour lesquelles cette durée est portée à 12 mois. ⇒ La fourniture de services par un prestataire non-résident si sa durée est de six mois.
3. La définition du droit interne de l’établissement stable Selon l’article 5 du CGI : « Les sociétés, qu’elles aient ou non leur siège social au Maroc, sont imposable en raison de l’ensemble des produits, bénéfices et revenus se rapportant aux biens qu’elles possèdent, aux activités qu’elles exercent et aux opérations lucratives qu’elles réalisent au Maroc, même à titre occasionnel ».
3 éléments doivent être réunis pour qu’il y ait établissement stable :
Une installation matérielle ayant une certaine permanence
Il peut s’agir d’un siège de direction, d’une succursale, d’une agence, d’une unité de production industrielle… (voir page 10 résumé). Il peut donc s’agir d’une installation provisoire ponctuelle.
Une installation qui est le support d’une activité génératrice de profits, C-à-d contribuant à la formation ou à l’accroissement de la valeur des biens ou services dont l’entreprise entend tirer profit. Un simple stockage sans achat ni vente n’est pas un établissement. Les bureaux d’achat sont retenus comme établissements s’ils sont installés en vue d’opérations commerciales.
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Une autonomie de gestion suffisante pou l’établissement
Il faut que le résultat soit rattachable à l’établissement, ce qui implique que ce dernier soit investi d’un véritable pouvoir de décision autonome et ne soit pas un simple transmetteur d’ordre de l’entreprise. Il doit y avoir une direction propre effective.
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N.B : Une entreprise étrangère est réputée exercer une activité au Maroc, et réaliser ainsi des bénéfices d’exploitation de source marocaine dès lors que : - La société étrangère opère par le biais d’un établissement stable qu’elle a au Maroc. - Lorsque, en l’absence de tout établissement stable, la société étrangère réalise au Maroc des opérations formant un cycle complet d’opérations.
Cycle commercial complet L’exercice d’une activité peur résulté d’un cycle commercial complet sans que l’entreprise étrangère dispose au Maroc d’un établissement stable ou un représentant qualifié doté de pouvoirs suffisants pour engager cette entreprise. La notion de Cycle Commercial Complet recouvre une série d’opérations nécessaires à la réalisation d’un profit. - In en est ainsi des opérations d’achat de M/ses suivi de leur revente effectuées au Maroc par des entreprises étrangères. - C’est également le cas des études réalisées au Maroc par une entreprise étrangère au profit d’une entreprise marocaine. Les conventions fiscales internationales ne retiennent pas le critère de cycle complet d’activité défini par le droit interne.
4. La notion du domicile fiscal au Maroc D’après l’article 23 du Code Général des Impôts, une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal au Maroc lorsqu'elle y dispose de son foyer permanent d'habitation, du centre de ses intérêts économiques ou lorsque la durée continue ou discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période de 365 jours. Selon l’article 73, tout changement du domicile fiscal ou du lieu du principal établissement doit être signalé à l’administration fiscale par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé ou par souscription d’une déclaration sur ou d’après un imprimé -modèle établi par l’administration dans les trente (30) jours qui suivent la date du changement.
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D’après l’article 23 du Code Général des Impôts, il y a trois critères pour déterminer le domicile fiscal qui sont les suivants: (par ordre d'importance)
Il s'entend du lieu où le contribuable réside
2- Le centre d’intérêts économiques Il s'entend du lieu
habituellement et de manière permanente.
d'exercice de la ou des séjourné au Maroc d'une
La permanence de l'habitation, condition
activités du
manière continue ou
essentielle, suppose que le logement aménagé à
contribuable.
discontinue pendant plus de
cette fin, est réservé par le contribuable à son usage
(critère d’ordre
183 jours, est considérée
et ou à celui de sa famille de manière continue et
professionnel).
comme ayant son domicile
1- Le foyer permanent d’habitation
non occasionnelle.
3- La durée du séjour au Maroc Toute personne ayant
fiscal au Maroc.
Pour les personnes morales, le domicile fiscal c’est le pays où se situe le siège, ou le centre de direction.
II. L’importance de la détermination d’un établissement stable La notion d'établissement stable est essentielle pour apprécier si des activités industrielles ou commerciales exercées dans un état ou territoire autre que celui de la résidence de la personne morale concernée sont imposables au lieu de la résidence ou, au contraire, au lieu d'exercice de ces activités. C’est à dire que cette notion est importante pour déterminer la compétence en matière d’imposition entre deux États.
III. Le rôle des conventions dans la définition de l’établissement stable (exemple de la convention franco-marocaine) Généralement, on se réfère à l’article 5 du modèle de convention OCDE (organisation de coopération et de développement économique) pour établir les conventions fiscales internationales.
Convention Franco-Marocaine Selon l’article 3 de la convention : Le terme « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
On ne considère pas qu’il y a établissement stable si : ★
Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise.
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★
Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison.
★
Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise.
★
Une installation fixe d’affaire est utilisée aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont pour l’entreprise un caractère préparatoire ou auxiliaire à condition qu’aucune commande ne soit recueillie.
IV. Les caractéristiques conventionnelles d’un établissement stable La définition conventionnelle d’un établissement stable : En droit conventionnel, il y a deux théories qui s’affrontent en matière de rattachement de la matière imposable à la souveraineté fiscale d’un Etat. La Théorie de la réalisation - Seules les installations que acquièrent ou réalisent directement des bénéfices sont considérée comme établissement stable soumis à la loi fiscale où elles se trouvent. Tel est le cas des usines et ateliers de fabrication. - Les installations qui ne permettent pas la réalisation d’un profit réel ne sont pas considérés comme des établissements stables, installations à usage de dépôt ou d’exposition des M/ses, bureaux d’études, de publicité ou de recherche scientifique qui ne permettent qu’indirectement la réalisation des bénéfices.
La théorie de l’appartenance économique - Toute installation permanente qui s’intègre à l’économie du pays est un établissement stable. Ce pays est en droit d’imposer tous les revenus de l’entreprise que entretient sur son sol un tél établissement, que les revenus se rattachent ou non à l’établissement stable. - A chaque Etat attribué les revenus qui lui appartiennent ou non à l’établissement stable. - Cette dernière théorie qui est retenue pour la plupart des conventions fiscales.
Selon l’OCDE, 2 critères pertinents permettent d’établir la présence d’un ES1 :
● L’installation fixe d’affaires. C’est là où l’entreprise exerce tout ou une partie de son activité. => Selon l’article 5 de la Convention modèle de l’O.C.D.E. sur l'établissement stable: Cette notion comprend notamment: un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier et une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelle.
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● La présence d’un représentant de l’entreprise dans l’autre Etat contractant. - Une entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans un État autre que celui de sa résidence, même en l’absence d’une installation fixe d’affaire, lorsqu’une personne y agit pour son compte et dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement, des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. - Toutefois, on ne pourra pas retenir la notion d’établissement stable si par exemple l’activité de cette personne est limitée à l’achat de marchandise pour l’entreprise.
Etablissement Stable
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V. La qualification d’établissement stable en matière de commerce électronique Le site Web d’une entreprise héberge sur un serveur étranger lui assurant l’accès auprès des utilisateurs, où qu’ils soient situés, constitue-t-il un établissement stable, de cette entreprise dans cet Etat étranger. Conditions cumulatives d’exercice d’un établissement stable : En matière de commerce électronique, l’établissement stable déroge au principe de taxation dans l’Etat de résidence de l’E/se, à condition de respecter les règles suivantes : Les sites qualifiés d’établissement stable permettent d’effectuer « en ligne » un cycle de vente complet : sélection du produit ou du service, commande, paiement et livraison.
Installation fixe d’affaires La notion d’ES peut être appliquée à l’emplacement où se trouve localisé le serveur. Celui-ci doit être exploité, détenu ou loué par le cyber-commerçant.
Fixité de l’installation d’affaires Le site doit revêtir un caractère fixe (absence de déplacement pendant un laps de temps suffisant), L’incertitude réside dans le fait qu’un site peut être facilement déplacé d’un serveur vers un autre par exemple établi dans un autre Etat.
CONCLUSION : Chaque État souhaite exercer et protéger ses prérogatives de souveraineté fiscale car l’économie de celui-ci en dépend. En effet à l’heure actuelle chaque État prend des décisions pour récolter le plus d’impôts ou pour éviter l’évasion fiscale. Dans ce même contexte et afin de protéger les sociétés du risque de double imposition et de faciliter les échanges économiques internationaux que la notion de l’établissement stable a émergé. Ainsi, la notion d’établissement stable est en perpétuel changement car elle s’adapte avec les besoins du marché, et c’est la raison pour laquelle que la notion d’établissement stable des activités électroniques a été développée.
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