Contrat ou institution? Règles communes à toutes sociétés I.
II.
Introduction
Article 1832 du Code civil:
La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune, des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Introduction
Article 1832 du Code civil:
La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune, des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.
Personne morale Distinction entre société I.
II.
Contrat ou institution? Suppose plusieurs personnes sauf exception Mise en commun des apports en numéraire, en nature ou en industrie Affectio societatis: éléments constitutifs dans toute société qui traduit la volonté de chaque associé de contribuer au gain ou aux pertes sur un pied d‘égalité (art. 1844 C. civ., prohibition des clauses léonines)
Personne morale Groupement organisé qui se voit accordé la personnalité juridique. Elle est sujet de droit. Art. 1842, C. civ civ,, la personnalité morale existe à compter de son immatriculation, par inscription au RCS Elle n’est pas un élément essentiel puisque certaines sociétés ne l’ont pas.
Distinctions entre sociétés
Société civile ou commerciale: Les sociétés civiles sont régies par le code civil, ont une activité civile Les sociétés commerciales sont régies par le code civil et par le code de commerce (art. L.221-1 à L.248-1, C com.) Ce sont les sociétés à forme commerciale mais avec une activité civile et les sociétés qui sont commerciales par leur objet
Distinction entre sociétés
Sociétés de personnes, sociétés de capitaux Dans les sociétés de personnes: les associés sont tenus des dettes sur leur patrimoine personnel. Dans les sociétés de capitaux: les associés sont tenus des dettes dans la limite de leurs apports
Distinction entre sociétés
Les autres groupements ayant une activité économique: Les associations: civiles par natures mêmes si elles pratiquent des actes de commerce car il n’y a pas d’enrichissement des membres (but non lucratif) GIE: civil ou commercial selon la nature des membres Structures coopératives: chaque membre a les mêmes droits de vote.
Conditions de fonds et de forme Eléments spécifiques au contrat de société I.
II.
III. IV.
Naissance d’une personne morale
Conséquences de la personnalité morale V. Fin de la personnalité morale
I. Conditions de fond et de forme Le consentement doit être libre et éclairé. Il ne doit pas être affecté d’erreur ou de dol. L’objet du contrat ou objet social: type d’activité choisi par la société dans les statuts, doit être licite et déterminé La forme: obligation de rédiger un écrit: les statuts acte sous seing privé ou par acte authentique
II. Éléments spécifiques du contrat de société Mise en commun des apports: l’apport est un contrat par lequel l’associé affecte un droit ou un bien à la société en contrepartie de titres sociaux. L’apport peut être en numéraire, en nature ou en industrie Absence de montant minimum dans les sociétés autres que les SA
II. Recherche du bénéfice ou économie et contribution aux pertes La vocation aux bénéfices doit exister pour tous les associés mais il n’est pas nécessaire qu’elle soit égale pour tous. Notion large du bénéfice Prohibition de la clause léonine Contribution aux pertes (art. 1382, C. civ.)
II. Affectio societatis
L’affectio societatis est entendu comme
la volonté des associés de collaborer ensemble, de participer au pacte social. Création de la jurisprudence qui en fait une composante du contrat social En cas de mésentente, les juges qui constateraient la disparition de l’affectio societatis prononceraient la dissolution de la société.
III. Naissance d’une personne
morale Le contrat de société a pour but de créer une personne juridique qui va avoir un patrimoine distinct de celui des associés, qui va se développer de manière autonome. La personnalité morale est attachée à l’immatriculation au RCS Il existe des sociétés sans personnalité morale: les sociétés de fait et les sociétés en participation
III. Immatriculation Elle se fait après la rédaction des statuts Facilitée par les CFE qui saisit le greffe du tribunal de commerce Le greffier procède à l’immatriculation société reçoit un numéro La d’immatriculation comprenant le numéro de SIREN, et un récépissé K bis insertion d’un avis dans un Publicité: journal légal, puis d’annonce enregistrement puis publicité au BODACC
III. Société en formation
Période comprise entre la rédaction des statuts et l’immatriculation Les actes sont accomplis par les fondateurs (bail commercial, ouverture de compte) Ces actes devront faire l’objet d’une procédure de reprise. L’assemblée des associés peut reprendre après immatriculation les engagements souscrits pendant la période constitutive
IV. Conséquences de la personnalité morale Nom – siège social: Toute société a un nom librement choisi. Si le nom d’un fondateur est choisi, il devient la propriété de la société. La société a un siège social, c’est le lieu du principal établissement. Les statuts doivent le mentionner. Le siège détermine la compétence territoriale du tribunal
IV. Conséquences Nationalité: la société, personne juridique distincte de ses membres, a une nationalité qui lui est propre. 2 critères déterminent la nationalité:
Critère du siège social: critère majoritairement retenu par la jurisprudence Critère du contrôle: critère élaboré pendant l’entre deux guerres et permet de tenir compte e la nationalité des dirigeants
IV. Conséquences
Capacité des sociétés: la société a la pleine capacité de jouissance Les statuts peuvent limiter la capacité de la société. Dans les SARL et SA les représentants légaux engagent la société même lorsqu’ils agissent en dehors de l’objet social. La société n’a pas la capacité: elle doit être représentée. Les organes de représentation ont seul qualité pour agir au nom de la société
IV. Conséquences
Patrimoine: la société a un patrimoine propre, distinct de ceux des membres. Les créanciers ont action sur le patrimoine social qui constitue le gage général des créanciers sociaux. La compensation entre une dette de la société et celle d’un associé n’est pas possible. Le droit d’associé (part ou action) n’est pas un titre de propriété mais un droit de créance contre la société
V. Fin de la personne morale La survie de la personnalité morale dure jusqu’à la clôture La société en liquidation peut continuer les contrats en cours Pendant la liquidation les créanciers peuvent encore s’adresser à la société pour réclamer leur dû. Une fois la liquidation terminée, ils ont une action directe contre les associés.
V. A. Causes de dissolution
Disparition de l’objet social
Arrivée du terme convenu: toutefois la prorogation peut être décidée Volonté d’un ou plusieurs associés: en pratique cette cause n’opère que dans les sociétés conclues intuitu personae Dissolution judiciaire pour justes motifs (ex: mésentente entre associés) Unité d’associé: lorsqu’une société n’a plus qu’un associé, elle doit se transformer
V. B. Effets de la dissolution Elle est dissoute par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs Un liquidateur est désigné conformément aux prévisions des statuts La liquidation doit s’achever dans les 3 ans. Elle comporte le paiement des dettes sociales
V.B. Effets de la dissolution
Le liquidateur effectue 3 opérations:
Le recouvrement et la réalisation des éléments d’actif Le règlement du passif: si le passif ne peut être entièrement réglé sur l’actif, les créanciers sociaux ont le pouvoir de poursuivre personnellement les associés pendant 5 ans. L’établissement des comptes entre les associés: remboursement des apports puis partage du boni de liquidation
I.
Organisation interne de la société Développement des sociétés II.
I.A Dirigeants Les dirigeants sont choisis par les associés Vis-à-vis des associés, limite légale de leur pouvoir par les pouvoirs reconnus par la loi d’associés; aux assemblées limite statutaire À l’égard des tiers tous les actes des dirigeants engagent la SARL et la SA; dans les sociétés à risque illimité (SNC) seule la limite de l’objet social est opposable aux tiers.
I.A Dirigeants En cas de faute, les dirigeants peuvent engager leur responsabilité personnelle. Responsabilité civile envers la société et les tiers en cas d’infraction aux lois et aux règlements, de violation des statuts et de fautes de gestion: action ut singuli Responsabilité pénale Responsabilité fiscale S’applique aussi aux dirigeants de fait
I.B. Associés
Droits politiques de l’associé: ne peut être exclu contre son gré Droit de participer aux décisions collectives: droit de vote, droit à l’information Tempéraments à la règle du droit de vote: il existe des actions sans droit de vote; des conventions de vote par lesquelles des associés s’engagent à respecter des consignes de vote si elles favorisent le bon fonctionnement.
I.B. Associés Droit patrimoniaux et financiers L’associé a le droit de négocier ses droits sociaux Il a droit à la perception de dividendes Il a droit à la répartition du boni de liquidation à la dissolution de la société
I.B. Associé Obligations des associés Contribuer aux pertes de la société: est interdite toute clause léonine mettant à la charge d’un seul associé la totalité des pertes ou l’exonérant totalement Libérer ses apports Obligation de non concurrence en cas d’apport en industrie ou apport d’un fonds de commerce
I.C. Salariés Longtemps ignorés par le droit des sociétés, ils en sont les acteurs essentiels. Différentes techniques permettent de prévoir un intéressement aux résultats Dispositions facilitant l’achat d’actions par les salariés Prérogatives leur permettant d’avoir un droit de regard et contrôle sur la vie de la société
I.D. Organisme de contrôle Un commissaire aux comptes est obligatoire dans les sociétés et autres personnes morales qui font appel public à l’épargne ou qui atteignent une certaine taille. Sa mission est de vérifier la pertinence (fidélité), la sincérité et la régularité des comptes sociaux avant qu’ils soient présentés aux associés
I.E. situation de crise
Le vote des associés est en principe souverain mais il existe 2 limites: Abus de majorité: décision prise contrairement à l’intérêt général et dans le but de favoriser les membres de la majorité au détriment des minoritaires. Violation de l’intérêt social et rupture d’égalité entre les associés. Abus de minorité: les minoritaires bloquent par leur décision négative lors des décisions qualifiées, le fonctionnement de la société
I.E. Situation de crise Possibilité pour le juge de désigner un administrateur provisoire pour régler une crise sociale lorsqu’il y a paralysie des organes sociaux ou lorsqu’il existe un péril certain et imminent pour la société. Dans les SA et SARL, possibilité de nommer un expert de minorité à la demande des minoritaires représentant 10% du capital social.
II.A. Constitution d’un groupe Il n’existe pas de droit des groupes mais un certain nombre d’opérations permettent la constitution de groupes: fusion ou scission, prises de contrôle. Il y a groupe de sociétés lorsqu’une société en contrôle une autre. Généralement à la tête du groupe on trouve une holding qui détient certaines participations: société mère qui a des filiales ou sous-filiales.
II.A. Fusion ou plusieurs sociétés transmettent leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société qu’elles créent. La fusion se caractérise par la dissolution de la société absorbée et la transmission du patrimoine à la société absorbante. Les associés de la société absorbée deviennent associés de la société absorbante
Lorsqu’une
II.B. Scission Il y a scission lorsqu’une société est démembrée. Son patrimoine est alors transmis à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles. C’est une dissolution sans liquidation avec transmission universelle du patrimoine. Les associés de la société qui disparait deviennent associés des sociétés bénéficiaires.
II.C. Prise de contrôle Sociétés non cotées: cession de contrôle. Une société va acquérir suffisamment d’actions pour avoir le pouvoir de décision dans la société contrôlée. Le contrat de cession prévoit des garanties pour l’acquéreur : garantie du passif
II.C. Prise de contrôle Sociétés cotées: le droit des sociétés se combine avec le droit boursier. Il existe notamment des procédures appelées: offre publique d’achat ou offre publique d’échange. L’AMF doit être avertie. L’opération doit être transparente. Il existe des techniques anti OPA: les pactes d’actionnaires
II.D. Effets attachés au groupe
Il n’existe pas de véritable droit des groupes de sociétés. Toutefois, les disciplines du droit reconnaissent certaines conséquences de l’existence d’un groupe: droit du travail, droit fiscal, droit comptable. Le groupe n’a pas la personnalité morale, toutefois la théorie de l’apparence permet au créancier d’une filiale d’intenter une action contre la société mère. En cas de procédure collective la confusion des patrimoine est possible.
III. Typologie
Sociétés de personnes
Sociétés de capitaux
SNC (sociétés en nom collectif)
SA (société anonyme)
SAS (société par actions simplifiée)
Sociétés hybrides
SARL
EURL
SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle)
SCA
SCS
SE (société européenne)
III.A. SNC Tous les associés sont commerçants La part sociale est une part d’intérêt incessible et intransmissible Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Le gérant engage la société dans les limites de ses pouvoirs, il peut faire tous les actes entrant dans l’objet social
III.B. La SCS 2 sortes d’associés: le commandité responsable et solidaire et le commanditaire simple bailleurs de fonds Le commandité est commerçant Le commanditaire n’est pas commerçant Il est responsable des dettes à hauteur de son apport Il ne peut s’immiscer dans la gestion
III.C. La SARL Les associés ne sont pas commerçants et leur responsabilité est limitée aux apports. Les parts sociales sont non négociables et non librement cessibles (procédure d’agrément à respecter pour les céder) Pas de capital minimum Le gérant a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
III.D. L’EURL Créée en 1985 1 seul associé, acte unilatéral
Facilite la transmission de l’entreprise
Crée une personne morale permettant d’isoler la comptabilité de l’activité
Limitation théorique de la responsabilité aux apports Pas de capital minimum
III.E. La SA 7 actionnaires (responsabilité limitée aux apports) Capital minimum: 37000 euros ou 225000 euros si elle fait appel public à
l’épargne
Actions librement négociables 2 modèles de gestion des SA: SA avec conseil d’administration et président du CA ou SA avec directoire et conseil de surveillance
III.E. La SA
Le conseil d’administration gère la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société. Le président doit être administrateur, être une personne physique âgée de moins de 65 ans. Il assume la direction générale de la société sous sa responsabilité. Il peut se faire assister de directeurs généraux. Il est révocable ad nutum
III.E. La SA Le directoire est un conseil de 1 à 5 membres, actionnaires ou non et est chargé de la gestion de la société Le conseil de surveillance nomme et révoque les membres du directoire, il contrôle la bonne gestion de la société
III.F. La SCA 2 sortes d’associés: les commandités, commerçants et responsables indéfiniment et solidairement des dettes les commanditaires, titulaires d’actions Un gérant choisi parmi les commandités Un conseil de surveillance composé de 3 actionnaires au moins contrôle la gestion
III.G. La SE
Constituée de 2 sociétés situées dans 2 états membres. Peut résulter Fusion de SA Création d’une société holding (SARL et SA) Filiale commune Transformation d’1 SA possédant 1 filiale dans 1 autre état membre
Capital minimum: 120000 euros Permet de réaliser des opérations transfrontalières de manière simple
III.H. La SAS
Forme privilégiée des PME et des holding Pas de capital minimum
Interdiction de faire appel à l’épargne
publique Le capital peut être stipulé variable
L’apport en industrie est possible depuis le
1er janvier 2009 (Loi LME) Un président est obligatoire, il peut être une personne morale