GESTION DES MARCHÉS PUBLICS : à la lumière du Décret n° 2-06-388 du 5 février 2007
Module de formation animé par : Pr. Hassane EL ARAFI Chefchaoune, 21 juin 2006
Plan de la formation • Unité 1 : Passation des marchés publics ; • Unité 2: Exécution des marchés publics; • Unité 3 : Management de la fonction d’achat en marchés publics ; • Unité 4: Audit des marchés publics • Unité 5 : Droits et obligations des signataires de marchés publics
Plan de la formation • Unité 1 : Passation des marchés publics ; • Unité 2: Exécution des marchés publics; • Unité 3 : Management de la fonction d’achat en marchés publics ; • Unité 4: Audit des marchés publics • Unité 5 : Droits et obligations des signataires de marchés publics
Unité 1 : Passation des Marchés publics
Découpage de l’unité •
Séquence 1: L’importance des marchés publics en gestion publique; • Séquence 2: L’environnement juridique et institutionnel des marchés publics ; • Séquence 3: Classification de marchés publics; • Séquence 4: Formation de contrats de marchés publics;
Séquence 1: Importance des marchés publics dans une gestion publique
1. L’importance des marchés publics dans une gestion publique • Une boucle dans le processus de réformes économiques qui : – Se présente comme un véritable levier de l’activité économique (D.I.= 5,8% du P.I.B.); – Réalise des effets d’entraînement importants dans le circuit économique – Sert pour socle de matérialisation de l’interventionnisme de l’État; – Contribuer à la capitalisation du savoir-faire des opérateurs économiques.
1. L’importance des marchés publics dans une gestion publique (suite) • Une fonction de support qui : – Assure la continuité du service public ; – Contribue à la qualité du service public ; – Contribue à la modernisation les procédures d’achat public; – Repère l’ensemble des processus que doivent maîtriser les responsables
Structure fonctionnelle de march és public
Commission de choix
Direction
Service
financière
budgétaire
Service des Marchés
Magasins
Stock et
Service
Service
technique
utilisateur
1. L’importance des marchés publics dans une gestion publique (suite) • Une fonction déterminante pour afficher les performances qui doit : – Dépasser le cadre d’une simple fonction d’intendance; – Être située entre la zone « objectifs» et la zone « résultats »; – Constituer un moment conséquent du sort d’une dépense;
1. L’importance des marchés publics dans une gestion publique (suite) • Une manifestation de l’intégrité de l’Administration publique qui doit : – Entretenir un système dynamique de libre concurrence; – Établir une déontologie de l’acheteur public; – Être préservée de toutes formes de corruption, d’enrichissement personnel et de détournement; – Renforcer l’État de droit ;
Configuration par fonction de march és publics
Fonction 1 D. Finances
Fonction 2 DRH
Fonction 2 D. production
Processus de commande Objectifs de service public
Processus logistique Processus maintenance Services internes
1. L’importance des marchés publics dans une gestion publique (suite) • Un grand bloc de la gestion budgétaire : – Plus de 58 milliards de dirhams de dépenses émises ; • 30% pour les travaux; • 60% pour les fournitures; • 10% pour les services ;
– Plus de 29 % du volume des actes des engagés ; • 22% en Bons de commande • 7% en marchés
Séquence 2: Environnement juridique des marchés publics
2. L’environnement juridique et institutionnel des marchés publics 1. Le cadre juridique des marchés publics 2. Le circuit d’un marché public 3. Les intervenants dans le circuit des marchés publics
2.1 L’environnement juridique des marchés publics 1. Les sources juridiques du droit des marchés publics 2. Les contrats qui dérogent la réglementation des marchés publics 3. Les organes publics assujettis à la réglementation des marchés publics
Définition d’un marché public (Art.3) Tout contrat à titre onéreux conclu entre, d'une part, un maître d'ouvrage et, d'autre part, une personne physique ou morale appelée entrepreneur, fournisseur ou prestataire de services ayant pour objet, l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la réalisation de prestations de services
Principes généraux (Art.1) 1. l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. 2. une définition préalable des besoins de l'administration, 3. le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence 4. et le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
2.1.1. Les sources juridiques du droit des marchés publics • Le domaine du pouvoir réglementaire du Gouvernement (décrets généraux); • Les textes d’application subsidiaire à caractère opposable (directives du 1er Ministre, arrêtés) ; • Des textes d’organisation interne à caractère non opposable (circulaires, instructions, etc.); • La jurisprudence issue des juridictions administratives; • Les Cahiers de Charges
Principaux textes de référence • • • •
• •
Décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions et les Etat ainsi que certaines règles relatives à leur gestion et à leur contrôle. Décret n° 2-03-703 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais de pa Etat. Décret n° 2-01-2332 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) approuvant le cahier des clauses administratives générales appl Etat. Décret n° 2-01-437 du 1er rejeb 1422 (19 septembre 2001) instituant, pour la passation des marchés pour le compte Etat , un système de qualification et de classification des laboratoires de bâtiment et de tr Décret n° 2-99-1087 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000) approuvant le cahier des cl Etat Décret n° 2-98-984 du 4 hija 1419 (22 mars 1999) instituant, pour la passation de certains marchés de services p Etat , un système d'agrément des personnes physiques ou morales exécutant des prestati
Les Cahiers de Charges • Contexture des cahiers de charges • Nature juridique de cahier de charges
Contexture des Cahiers de Charges • Cahiers des clauses administratives et générales (CCAG); • Cahiers des prescriptions communes (CPC); • Cahiers de prescriptions spéciales (CPS).
Cahiers des clauses administratives et générales (CCAG);
• Ils fixent les dispositions administratives applicables à tous : – Marchés de travaux (décret n°2-99-1087 du 4 mai 2000) – Marchés EMO (décret n° 2-01-2332 du 4 juin 2002) – Marchés de fournitures (décret n°….)
Cahier des prescriptions communes (Art.15) • Il fixent essentiellement les dispositions techniques applicables à tous les marchés portant sur une même nature de travaux, de fournitures ou de services ou à tous les marchés passés par un même département ministériel • Ils peuvent, dans le respect du CCAG (arrêtés) : – Contenir toutes prescriptions communes à un secteur; – Déterminer des modalités particulières de passation de marchés (prix, attribution, condition de règlement, etc.)
Cahiers de prescriptions spéciales (CPS). • Il fixent les clauses propres à chaque marché; • Comportent la référence aux textes généraux applicables (CCAG, CPC) ; • Indiquent, le cas échéant, les articles auxquels il est éventuellement dérogé
Nature juridique des Cahiers de Charges • Ils ont une nature contractuelle (A. DE LAUBADER); – Ils constituent définitivement « la loi des partie»; – Ils ne peuvent être modifiés par voie générale;
• Ils sont assimilables à des « contrats dits d’adhésion »: – Certaines prescriptions ont une valeur réglementaire; – Certaines dispositions échappent à la règle de « l’immutabilité contractuelle »
• Ils peuvent distinguer, comme en droit civil, entre les lois impératives et les lois supplétives (C.E. Dilly 17 juillet 1950)
2.1.2. Les contrats qui dérogent la réglementation des marchés publics • Ne sont pas considéré comme M.P.: 1. Les conventions et contrats de droit commun (Art.3, § 6); 2. Les contrats de concession de service public;
•
Peuvent déroger à la réglementation de M.P. : 1. Les accords ou conventions avec les organismes internationaux ; 2. Les accords ou conventions avec des états étrangers
2.1.3. Les organes publics assujettis à la réglementation des marchés publics • Sont concernés par la réglementation – Les Administrations de l’État : Services centraux, Services extérieures, S.E.G.M.A. (art.1 du décret 2-98-482); – Les collectivités locales (Communes, Provinces, Préfectures et Régions) et leurs groupements : (art. 48 du décret 1-76-584)
• Ne sont pas explicitement concernés par la réglementation: – – – – – –
Les établissements publics (EPA, EPIC); Les sociétés d’État; Les filiales publiques; Les sociétés mixtes; Les entreprises concessionnaires; Les organes soumis au contrôle financier d’État.
2.2. Circuit d’un marché public • S/ circuit de préparation et de lancement • S/ circuit de passation et d’exécution
2.2.1. S/Circuit de préparation d’un M.P. Définition des besoins Programme prévisionnel NON
NON
OUI
Mouvement budg étaire
OUI
Financement ?
Disponibilit éde cr édits
FIN OUI
Appel à la concurrence
Publicit é et consultation
NON Marchés négoci és Bons de commande
OUI
Choix de l’attributaire
Contrat de droit commun
NON Marchés infructueux
NON FIN
Conclusion ?
OUI FIN Démarches d’exécution
2.2.2. S/Circuit de passation et exécution d’un M.P. N O N
Constatation d'engagement par l'Ord. (Marchés public …)
Contrôle de C.E.D.
Règlement du Fournisseur
OUI OUI
N O N
Approbation définitive de l'Ord.
Contrôle du comptable assignataire
Ordonnancement de la D.E. par l'Ord.
FIN
OUI Réalisation des prestations par le fournisseur N O N
Aucune suite
OUI Liquidation de la D.E. par l'Ord.
OUI
2.3. Les intervenants dans le circuit des marchés publics • • • • • • • • • •
Le Maître d’ouvrage ; Le maître d’ouvrage délégué, le cas échéant; L’ordonnateur public de dépenses ; Les commissions de choix d’attributaires ; L’attributaire ; Le sous-traitant, le cas échéant ; Le Maître d’œuvres ; Le contrôleur financier ; Le comptable assignataire ; La commission des marchés
Le Maître d’ouvrage • C’est l’Administration qui, au nom de l’organisme public, passe le marché avec l’entrepreneur, le fournisseur ou le prestataire ou le prestataire de service
Le Maître d’ouvrage délégué • Un organisme public ou para-public agréé (par le 1er ministre), auquel il est confié tout ou partie des missions de maîtrise d’ouvrage d’une Administration habilitée; • Il représente le M.O. dans tout le processus d’exécution du M.P.
L’ordonnateur public de dépenses • Toute personne ayant la qualité au non d’un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonnancer soit le paiement d’une dette
Les commissions de choix d’attributaire • Se sont les commissions souveraines ayant pour mandat d’examiner les offres des soumissionnaires mises en concurrence et d’en désigner la meilleure à retenir par le maître d’ouvrage
Maître d’œuvre • Tout organisme public habilité à cet effet ou toute personne morale ou physique de droit privé désigné par le maître d’ouvrage et qui a la responsabilité de la conception et/ou du suivi de l’exécution du projet à réaliser
L’attributaire • Soumissionnaire dont l’offre a été retenue. Il ne devient « titulaire » qu’après la notification de l’approbation du marché. • Il peut être un groupement de d’entreprises solidaires
Le sous-traitant • Une personne que le titulaire (sous-traité) lui confié, par contrat, une partie de son marché ; • Le titulaire demeure personnellement responsable des obligations du marché; • Il doit satisfaire les mêmes conditions requises des concurrents, quitte à ce que le M.O. exerce son droit de récusation;
Le contrôleur financier (C.E.D.) • Il a pour mission de contrôler a priori la régularité budgétaire du marché en question, et d’apporter son assistance aux services de marchés
Le comptable assignataire • Tout fonctionnaire ou agent ayant la qualité pour exécuter au nom d’un organisme public le règlement d’un M.P.. Il est tenu d’exercer, à cet effet, le contrôle de la validité de la créance
Programme prévisionnel (Art.87) • Le maître d'ouvrage est tenu de publier au plus tard, avant la fin du premier trimestre de chaque année budgétaire, dans au moins un journal à diffusion nationale et sur le portail des marchés de l'Etat, le programme prévisionnel des marchés qu'il envisage de lancer au titre de l'année budgétaire considérée.
Séquence 3: Classification des marchés publics
3. Classification des marchés publics • Selon la catégorie • Selon le type • Selon la forme des prix
3.1. Les catégories de marchés publics 1. Marché de travaux; 2. Marché de fournitures ; 3. Marché de services ; • •
Marché d’études Marché de définition
Voir documents n°: « Lecture des CCAG»
Marché de travaux • tout contrat ayant pour objet l'exécution de travaux liés à la construction, à la reconstruction, à la démolition, à la réparation ou à la rénovation d'un bâtiment, d'un ouvrage ou d'une structure, tels que la préparation du chantier, les travaux de terrassement, l'érection, la construction, l'installation d'équipements ou de matériels, la décoration et la finition, ainsi que les services accessoires aux travaux tels que les forages, les levés topographiques, la prise de photographie et de film, les études sismiques et les services similaires fournis dans le cadre du marché, si la valeur de ces services ne dépasse pas celle des travaux eux-mêmes.
Marché de fournitures •
tout contrat ayant pour objet l'achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location vente avec ou sans option d'achat de produits ou matériels entre un maître d'ouvrage et un fournisseur. La livraison de produits peut comporter à titre accessoire des travaux de pose et d'installation nécessaires à la réalisation de la prestation. • La notion de marchés de fournitures recouvre : • les marchés de fournitures courantes, qui sont des marchés de fournitures ayant pour objet l'acquisition par le maître d'ouvrage de produits existant dans le commerce et qui ne sont pas fabriqués sur spécifications techniques particulières ; • les marchés de fournitures non courantes qui ont pour objet principal l'achat de produits qui ne se trouvent pas dans le commerce et que le titulaire doit réaliser sur spécifications techniques propres au maître d'ouvrage ; • les marchés de crédit bail, de location ou de location-vente, avec ou sans option
Marché de services • tout contrat ayant pour objet la réalisation de prestations de services qui ne peuvent être qualifiés ni de travaux ni de fournitures. • La notion de marché de services recouvre notamment : – Les marchés de prestations d'études et de maîtrise d'oeuvre qui comportent le cas échéant, des obligations spécifiques liées à la notion de propriété intellectuelle ; – Les marchés de services courants qui ont pour objet l'acquisition par le maître d'ouvrage de services pouvant être fournis sans spécifications techniques exigées par le maître d'ouvrage ; – Les marchés portant notamment sur des prestations d'entretien et de maintenance des équipements, des installations et de matériel, de nettoyage, de gardiennage des locaux administratifs et de jardinage ;
Marché d’études (Art.80) • Lorsque le maître d'ouvrage ne peut effectuer par ses propres moyens les études qui lui sont nécessaires, il a recours à des marchés d'études. • Ces marchés doivent être nettement définis quant à leur objet, leur étendue et leur délai d'exécution pour permettre la mise en concurrence des prestataires. • Le marché doit prévoir la possibilité d'arrêter l'étude soit à l'issue d'un délai déterminé, soit lorsque les dépenses atteignent un montant fixé. • Lorsque sa nature et son importance le justifient, l'étude est scindée en plusieurs phases, chacune assortie d'un prix. Dans ce cas, le marché peut prévoir l'arrêt de son exécution au terme de chacune de ces phases.
Marché de définition Marché susceptibles de précéder le marché d’étude, afin de permettre de préciser les buts et les performances à atteindre, les techniques de base à utiliser, les moyens en personnel et en matériel à mettre en œuvre pour la réalisation des études, les éléments de prix, les différentes phases que peuvent comporter les études.
3.2. Les types de marchés publics 1. 2. 3. 4.
Marché cadre; Marché pluriannuel ; Marché à tranches conditionnelles ; Marché en lots séparés
Marché cadre (Art.5) • •
• •
il peut être passé des marchés dits "marchés-cadre" lorsque la quantification et le rythme d'exécution d'une prestation, qui présente un caractère prévisible et permanent, ne peuvent être entièrement déterminés à l'avance. Les marchés-cadre ne fixent que le minimum et le maximum des prestations, arrêtées en valeur ou en quantité, susceptibles d'être commandées au cours d'une période déterminée n'excédant pas l'année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles. Ces minimum et maximum doivent être fixés par le maître d'ouvrage avant tout appel à la concurrence ou toute négociation. Le maximum des prestations ne peut être supérieur à deux fois le minimum, toutefois cette limite ne s'applique pas aux marchés-cadre passés par l'administration de la défense nationale. Les marchés-cadre doivent déterminer notamment les spécifications et le prix des prestations ou ses modalités de détermination.
Marché cadre (Suite) • • • • •
Les marchés-cadre doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés cadres comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder trois années. La non reconduction du marché-cadre est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le marché. Pendant la durée du marché-cadre, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire. Les quantités des prestations que le maître d'ouvrage est tenu de commander ne peuvent, en aucun cas, être inférieures au minimum prévu par le marché. Toutefois, si ces marchés-cadre le prévoient expressément, et à la date fixée dans le marché, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision.
Marché cadre (Suite) •
• • • •
Lorsque la révision tend à réajuster le minimum ou le maximum des prestations à réaliser, elle ne doit pas bouleverser l'économie du marché et ne doit en aucun cas être supérieure à 10% du maximum des prestations en cas d'augmentation de la quantité ou de la valeur desdites prestations, et à 25% en cas de diminution de la valeur ou de la quantité des prestations minimales. Cette révision peut être introduite, le cas échéant, par avenant à l'occasion de chaque reconduction du marché-cadre. La possibilité de révision prévue ci-dessus ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix prévue à l'article 14 ci-après. Le maître d'ouvrage est tenu, à la fin de chaque année budgétaire, de solder les marchés-cadre à hauteur du montant des prestations réalisées. La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de "marchés-cadre" est annexée au présent décret (annexe n° 1). Cette liste peut être modifiée ou complétée par décision du Premier ministre après avis de la commission des marchés.
Marché Reconductible (Art.6) • •
• • •
Il peut être passé des marchés dits "marchés reconductibles" lorsque les quantités peuvent être déterminées à l'avance par le maître d'ouvrage et présentent un caractère prévisible, répétitif et permanent. Les marchés reconductibles doivent déterminer notamment les spécifications, la consistance, les modalités d'exécution et le prix des prestations susceptibles d'être réalisées au cours d'une période n'excédant pas une année budgétaire en cours et dans la limite des crédits de paiement disponibles. Les marchés reconductibles doivent indiquer la durée pour laquelle ils sont conclus. Ces marchés comportent une clause de tacite reconduction, sans toutefois que la durée totale de chaque marché puisse excéder trois années. La non reconduction du marché reconductible est prise à l'initiative de l'une des deux parties au marché moyennant un préavis dont les conditions sont fixées par le marché. Pendant la durée du marché reconductible, les quantités des prestations à exécuter et leur délai d'exécution sont précisés pour chaque commande par le maître d'ouvrage en fonction des besoins à satisfaire.
Marché Reconductible (suite) • Toutefois, si ces marchés le prévoient expressément, et à la date fixée dans le marché, chacune des parties contractantes aura la faculté de demander qu'il soit procédé à une révision des conditions du marché et de le dénoncer au cas où un accord n'interviendrait pas sur cette révision. • La possibilité de révision prévue ci-dessus ne fait pas obstacle à l'application de la révision des prix prévue à l'article 14 ci-après. • Le maître d'ouvrage est tenu, à la fin de chaque année budgétaire, de solder les marchés reconductibles à hauteur du montant des prestations réalisées. • La liste des prestations qui peuvent faire l'objet de marchés reconductibles est annexée au présent décret (annexe n° 2). Cette liste peut être modifiée ou complétée par décision du Premier ministre après avis de la commission des marchés.
Marché à tranches conditionnelles (Art.7) •Marché dont une tranche est ferme et une ou plusieurs conditionnelles, mais tous constituant un ensemble cohérent, autonome et fonctionnel – La tranche ferme est engagé sur les crédits disponibles et exécutées dès notification de O.S.C. – Les tranches ne peuvent se réaliser qu’après disponibilité de crédits et conclusions des avenants éventuels.
Marché à tranches conditionnelles (suite) •La clause du prix relative à ce type de marchés peut prendre l’une des formes suivantes: – Un prix identique, en cas de marchés à prix global, aussi bien pour la tranche ferme que pour la tranche conditionnelle ; – Un prix différent pour chaque tranche avec un rabais sur la tranche ferme en ce qui concerne la ou les tranches conditionnelles.
Marché allotis (Art.8) •Afin d’obtenir une bonne exécution de la prestation, le maître d’ouvrage peut – Diviser la prestation en deux ou plusieurs lots; – Passer un marché propre à chaque lot; – Limiter le nombre de lots à attribuer à un même concurrent.
3.2. Les prix dans les marchés publics 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Marché à prix global; Marché à prix unitaire ; Marché à prix mixtes ; Marché comportant des prestations sur D.C. Marché à prix ferme ; Marché à prix révisable; Marché à prix provisoire.
Marché à prix global •Marché dont les prestations sont couvertes par un prix forfaitaire; •Le prix forfaitaire est calculé sur la base: – des prix unitaires forfaitaires; – des quantités forfaitaires établies par le M.O.
•Toute modification introduite au cours de l’exécution est évaluée conformément aux cahiers de charges
Marché à prix unitaires •Est celui dans lequel les prestations sont décomposées, sur la base d’un détail estimatif établi par le M.O., en différents postes avec indication pour chacun d’eux du prix unitaire proposé; • Le prix unitaire a une nature forfaitaire; •Les sommes dues au titre du marché sont calculées par application des prix unitaire aux quantités réellement exécutées;
Marché à prix mixtes • Marché qui combine entre la forme du prix global et la formule de prix unitaire
Marché comportant des prestations sur dépenses contrôlées •Marché de travaux comportant, pour des considérations techniques et exceptionnelles des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ; • Le montant des prestations rémunérées sur la base de dépenses contrôlées ne peut excéder 2% du montant initial du marché
Marché à prix ferme •Marché dont le prix ne peut être modifié en fonction de la conjoncture coïncidant avec le délai d’exécution (sauf modification du taux de la TVA) ; • Applicable à toutes les prestations dont le délai d’exécution est inférieur ou égal à une année
Marché à prix révisable • Le prix du marché est révisable lorsqu'il peut être modifié en raison des variations économiques en cours d'exécution de la prestation. •Les marchés de travaux et des études sont passés à prix révisables lorsque le délai prévu pour leur exécution est supérieur ou égal à quatre (4) mois. Toutefois, lorsque ce délai est inférieur à quatre mois, ils peuvent également être passés à prix révisable. •Lorsque le prix est révisable, les cahiers des charges indiquent expressément les modalités de la révision et la date de son exigibilité, conformément aux règles et conditions de révision des prix telles qu'elles sont fixées par arrêté du Premier Ministre visé par le ministre chargé des finances. •Pour les marchés de travaux et des études passés à prix fermes, si l'approbation du marché n'a pas été notifiée à l'attributaire dans les délais prévus et que l'attributaire maintient son offre, le prix du marché sera révisable en application d'une formule de révision des prix prévue à cet effet par le cahier des prescriptions spéciales.
Marché à prix provisoire Lorsque l’exécution de prestation doit être commencée alors que toutes les conditions indispensables à la détermination d’un prix initial définitif ne sont pas réunies.
Sur d épenses contr ôlées ? Global ?
Unitaire ?
Mixtes ?
Ferme ?
PRIX DU MARCHE
Révisable ?
Provisoire ?
Dispositions obligatoires dans un contrat de marché public 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Le mode de passation; Les références le plus nuancées au décret des M.P.; Les coordonnées des cocontractants; L’objet et le lieu d’exécution des prestations; Les pièces incorporées au marchés; Le prix convenu ainsi que sa forme; Le délai d’exécution ou la date d’achèvement (possibilité de délais partiels ); Les conditions de réception et même les lieux de livraison ; Les conditions libératoires ; Les clauses de nantissement; Les conditions de résiliation ; L’approbation par l’autorité compétente