République Algérienne Démocratique et Populaire ORDRE NATIONAL DES EXPERT COMPTABLE, COMMISSAIRES AUX COMPTES ET COMPTABLES AGREES.
Conseil Régional Centre Deuxième rapport de stage
THEME :
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
Préparé par : Mr ABERBACHE Mohand Seghir Stagiaire expert comptable
Maître de stage : Mr OULD TALEB Seghir Expert comptable et judiciaire agrée Commissaire au compte auprès des Sociétés
République Algérienne Démocratique et Populaire ORDRE NATIONAL DES EXPERT COMPTABLE, COMMISSAIRES AUX COMPTES ET COMPTABLES AGREES
Thème Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
Elaboré par : ABERBACHE M. Seghir Expert comptable stgiaire
Encadré par : M.Chérif TOUAHRI Mr OULD TALEB Seghir Expert comptable et judiciaire agrée Commissaire au compte auprès des Sociétés
Promotion 2007-2008
SOMMAIRE : Chapitre I Les documents comptables et fiscal Section I- Le résultat et documents comptables I- Généralité II- Les Principes Comptables III- Le Résultat Comptable IV- Les Documents de Synthèse 1 Le Bilan Comptable 2 Le Tableau des Comptes de Resultats 3 Les Documents Annexes Section II- La liasse fiscale I- Généralité II- Le Bilan fiscale III- Le Tableau des Comptes de Résultats IV- Les Documents Annexes V- Les paramaitres intervenant sur l’apréciation des documents de synthèses A- L’impact des principes comptables B- les dicision comptable conditionnant la valorisation des postes du bilan Chapitre III Lepassage du résultat comptable au résultat fiscal I- Le passage du résultat comptable au résultat fiscal II- Les produits 1- Travaux, ventes et prestations 2- Produits divers imposables 3- Plus values de cession d’immobilisations 4- Les subventions III- Les charges 1- Les charges décaissables 2- Les charges non décaissables A- Les amortissements B- Les provisions C- Report déficitaire D- Les impôts, taxes et pénalités Cas pratique Conclusion Bibliographie
Introduction générale INTRODUCTION La comptabilité est définie comme une science qui a pour objet la numération des unités en mouvement ayant pour première fonction l’enregistrement et la mesure des phénomènes économiques. Ainsi, la comptabilité est une méthode scientifique et rationelle d’observation qui vise l’analyse, le classement, l’enregisrement et la conservation de tous les flux comptables et physiques transitant par l’entreprise durant une période donnée. Elle a pour objet, plus particulièrement, d’enregistrer des phénomènes juridiques (achats, ventes, paiements, prestations de servives, emprunt…) et parfois économiques, plus rarement matériels (usure de biens corporels « materiels », vol, incendies…) qui ont une influence sur le résultat comptable qu’elle nous fais connaître. Elle sert aussi de moyen justifiant l’éxactitude du résultat obtenu et le déclarer à l’administration fiscale afin d’obtenir, après quelques retraitements et imposition du bénéfice, un résultat fiscal. D’une façon générale, elle constitue un système d’information fonctionnant selon un ensemble de règles (normes) ayant pour objet de saisir l’universalité de faits dans un champ défini et selon une technique de compte répondant à des obligations légales en matière de tenue de livres et de conservation de documents. De cette définition, il ressort que la comptabilité constitue une source d’information appréciable pour les tiers et notamment pour l’administration fiscale, qui a le role de prélever des impôts pour finalité de couvrire les dépenses de l’Etat et d’assurer son fonctionement. Pour cela, le système d’information comptable est utilisé par l’administration fiscale comme source d’information pour le cacul de l’assiette de l’impôt. Toutefois, les opérations commerciales enregistrées par ce système ne sont pas toutes acceptées au regard du droit fiscal qui impose des règles très minutieuses et souvent modifient la comptabilité. Notre thème qui est une réponse pour la question comment faire le passage du résultat comptable au résultat fiscal, et porte essentielement sur les différentes opérations comptables générant des produits et/ou des charges hors exploitation pour l’entreprise qui affecteront directement l’évaluation du résultat comptable réalisé au résultat fiscal, soit en hausse ou en baisse.
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Introduction générale Dans le but d’illustrer le contenue de ce thème intitulé : le passage du bilan comptable au bilan fiscal. on a adopte le plan suivant : On a d’abord commencer par une introduction qui a permis de dèfinir le thème et la problématique. Un premier chapitre qui presentera le résultat comptable et l’ensemble des règles et documents comptables en une section et le résultat fiscal et ces documents fiscaux en une second section. Un deuxième chapitre qui est consacré au passage du résultat comptable au résultat fiscal, plus un cas pratique. En dernier, on termine avec une conclusion générale.
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ChapitreI
Les documents comptables et fiscal
Chapitre I Les documents comptables et fiscales Section I- Le résultat et documents comptables I- Généralité Partont de la comptabilité qui est un systeme d’information organisé qui permet la traduction et la classification des faits économiques valorisé ou évaluables qui marquent la gestion de l’activité d’une quelconques structure. Fondé essantielement sur l’enregistrement des flux généré d’une maniere chronologique, suivant l’objet de règles et principes comptable ci-apres : II- Les Principes Comptables Le principe d’indepondance et d’autonomie des exercices : le code du commerce a prévu de découper la vie de l’entreprise en périodes « année civil » appelle exercice comptable. Ou les flux de charges et de produits endurée, doivent étre enregistre dans la même periode dont ils sont admis, ainsi chaque periode sera clôturé et ratache aux autres periodes par les soldes et résultats dégagé. Le principe de l’intangibilite du bilan d’ouverture : le bilan d’ouverture d’un exercice doit correspondre au bilan de clôture de l’exercice précédent. Le principe de la permanances des méthodes : l’entreprise ne doit pas modifier ces règles et méthodes d’évaluation des differentes composantes de son patrimoine, sauf événement exceptionnelle justifiées. Le principe de continuite d’exploitation : le but de l’activité de l’entreprise est de poursuiver dans le temps sauf dans le cas d’intentions ni obligation exceptionnel. Le principe de non componsation : rappellons que les éléments d’actifs et de passif doivent être enregistrés séparément sans componsation entre eux de même que pour les charges et produits. Le principe du nominalisme : (le coût historique) les éléments du patrimoine de l’entreprise sont comptabilisés à leur coût d’entrée. Ces éléments ainsi valorisés ne peuvent subir aucune variation liée à l’évolution du pouvoir d’achat de la monnaie. Ce principe peut poser des peoblemes lors des périodes à forte inflation. Le principe de prudence : le PCN definit ce principe comme « l’appreciation raisonable des faits afin d’éviter le risque de transfert, sur l’avenir, d’incertitudes présentes susceptibles de grever le patrimoine et les résultats de l’entreprise » aussi prévoit il « qu’en vu de présenter des états refletant une image fidèle de la situation et des opération de l’entreprise, la comptabilité doit satisfaire, dans le respect de la règle de prudence, aux obligations de régularité et de sincérité ». Le principe de regularite : (conformité) le principe de l’évidence des faits, la comptabilisation des flux doivent être appyée par des piéces justyificative datée, comportant la signature et griffe du responsable dûment habilité à ordonnacer l’opération. Le principe de sincerite : il s’agit d’enregistre les opératioins comptables avec de la bonne foi, afin de présenter une situation patrimonial correspondante à la réalité. Ces principes, règles d’ordre et de bon sens nés de la pratique et définis (èdicter) par des textes du PCN et LF, destine à produire des états financiers significatifs et utile à la gestion du patrimoine de l’entreprise, ainsi traduire les faits en matieres comptable afin de détermine les résultats comptable issu de l’activité et d’établire les documents de synthses. III- Le Résultat Comptable En fin d’exercice les entreprises sont contraint de dégagé le résutat comptable qui est le virement de tout les comptes de gestion les produits et charges, d’autres par les comptes de l’actif et passif (ressources, emplois) du bilan, ainsi repertoriées dans la classe huit (8), permetant la détermination des différents resultats partiels (bénéfice/profit ou perte) par activité.
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ChapitreI
Les documents comptables et fiscal
IV- Les Documents de Synthèse Conformément à l’article 9,10 du code du commerce. Les entreprises sont tenue à établire des documents de synthese, sont des documents comptable doivent être établie à la clôture de chaque exercise, selon une forme conforme aux lois et règlement en vigueur. Résumant tout les faits enregistré par des méthodes d’observation rationel et d’analyse. Dela constituont l’aboutissement d’un cheminement de la comptabilité, premettant de connaître d’ananlyser en valeur la situation économique et financier des élements patrimauniaux de l’entreprise et de ressortire les resultats comptable exactes. 1 Le Bilan Comptable Le bilan comptable est une photogrphie à l’instant donne du patrimoine de l’entreprise, car il est un document établie a l’arrete ou la clotur d’un exercice, par toute personne juridique (physique ou morale). Il regroupe et resume en classes puis en comptes principaux l’ensenmble des ressources et emplois de cette derrniere en respecton bien le degre de lequidite du haut vers le bas et en deux grandes rubriques equivalanttes qui sont l’actif et le passif dans un seul tableau, afin d’expose des informations necessaires à l’evalution des imobilisations, des stocks, des creances, des fonds propres et des dettes. Le bilan comptable d’une entreprise fait connaître la situation économique (patrimoine) en valeur à un momment donne ainsi que sa situation juridique qui en découle. 2 Le Tableau des Comptes de Resultats C’est un tableau éatablit a la fin de chaque exercice, regroupant l’ensembles des comptes de gestions (les classes de charges et de produits ), par nature à fin deressortire les soldes intérmidiares de gestion ou résultats partielles par activité. 3 Les Documents Annexes Les documents annéxes font partie integrante des etats financiers de synthese, et ils sont déstines a complèter, detailler et expliquer les information indispensables pour certians utilisateurs comme les expert comptable, commissaires aux comptes, le controleur financier. 1- Le tableau des mouvements patrimauniaux ; 2- Le tableau des investissements ; 3- Le tableau des amortissement ; 4- Le tableau des stocks ; 5- Le tableau des créances ; 6- Le tableau des provisions ; 7- Le tableau des fonds propres ; 8- Le tableau des dettes ; 9- Le tableau des consommations des marchndises-matieres et fournitures ; 10- Le tableau des frais de gestion ; 11- Le tableau des ventes et prestations fournies ; 13- Le tableau des produits ; 13- Le tableau des resultats sur cessions d’investissement ; 14- Le tableau des engagements ; 15- Le tableau des rensegnieuements divers . 4
ChapitreI
Les documents comptables et fiscal
Section II- La liasse fiscale I- Généralité L’administration fiscal Algérien est tenus de fondée une politique de contrôle sur les contribuables, et pour cela elle lés a éxigée aux sociétes qui ont opté au régime du réel de lui établir une déclaration spéciale, dont l’imprimé « liasse fiscale » sont fournie par ces services. Articulée autoure de deux documents majeurs, le bilan et TCR, présentée sous forme d’un cadre normalisé, chacune de ces rubriques, comprenent un ou plusieures comptes, accompagnée d’un certains nombres de renseignements complémentaires sur les annexes qui lui permettent de comprendre le contenu, identifiée par un code alphabétique. A cela, permettant aux services d’administration fiscale d’effectué toutes les investigations nécessaires à l’assiette et au contrôle de l’impôts et de procède à la vérification de la comptabilité des contribuables, ainsi déterminer le résultat fiscale. II- Le Bilan fiscale De même que le bilan comptable seulement que celui-ci est un document donne par l’administration fiscale aux entreprises, ou il est inscrit leur code d’identification fiscal ainsi que l’article d’imposition ainsi que leur noms et leur activités, pour que cette dernier lui fournie des informations qui retrace sa situation patrimoniale et financière durant une période d’exercice, a l’effet il est marque par des consideratioins fiscale ou sociétales III- Le Tableau des Comptes de Résultats Aussi, celui la ne diffère pas trop du tableau des comptes des résultats comptable, car il est constitue de même que le dit comptable ou il rassemble les différents comptes de gestion qui ont but de détermine les différents résultats. IV- Les Documents Annexes Ce document contient huit tableaux existant parmi les documents de synthèse comptable, et qui développent surtous les différents postes du bilan et du tableau des comptes de résultats, ou chaque tableau rassemble et éxpose toutes les informations complémentaires concernant l’évolution et l’articulation des postes indiqués, et comme tableau on trouvent se qui suit : 1- Mouvements des stocks ; 2- Fluctuation de la production stockée ; 3- Frais de personnel ; 4- Produits hors exploitation ; 5- Charges hors exploitation ; 6- Les amortissements ; 7- Les provisions ; 8- Plus values et réserves ; 9- Les investissements ; 10- Le releves des provisions constituées au cours de l’exercice ; 11- Les commissions et ccourtages,reddevances et honoraires, remunerations divers et frais de siege ; 12- La taxe sur l’activité professionnelle.
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ChapitreI
Les documents comptables et fiscal
V- Les paramaitres intervenant sur l’apréciation des documents de synthèses Le bilan desgniant la composition de l’état patrimonial des sociétes, est fortement marqué par des principes comptables et fiscale. A- L’impact des principes comptables Jouont un rôle prépondérant dans la compositionet la valorisationdu patrimoineet du résultat, rappelons deux des principes qui sous-tendent l’évaluation de chacun des éléments du patrimoine : Le princpe de prudence qui justifie, entre autres l’enregistrement des provisions de l’ensemble des pertes latentes alors que les profits ne seront enregistre qu’au moment de leur réalisationeffective. Le principe de nominalisme qui se traduit par une valorisation en coût historique de l’ensemble des éléments du bilan, autrement dit chacun des postes du patrimoine est valorisé en fonction de sa valeur d’entrée. B- les dicision comptable conditionnant la valorisation des postes du bilan Par ailleurs, dans le cadre du respct des principes et des règles comptables, le gestionnaire de l’entreprise peut intervenir directement sur la valorisation de certains postes du bilan. La politique d’amortissement: le montant des amortissement des immobilisations est fonction de la politique d’amortissement opté par l’entreprise, le choix du mode de calcul et la durée d’amortissementinflue sur la valorisation de la valeur résiduelle des différentes immobilisations. La politique de provision : même si les modalités de provisionement sont strictement réglementées, le niveau des provisions est fonction de l’appréciation par l’entreprise du risque de dépréciation ou du risque de charge. A cet égard, on sera particulièrement attentif aux provisions comptabilisées en charges et fiscalements non déductibles. Les modalités d’évaluation des stocks : les stocks sont valorisé en foction de leur coût (achat ou production), toute fois en cas d’évolution du coût, l’entreprise est confrontée à un probleme de valorisation à un instant donnée. A cet égard il est prévu deux méthodes de valorisation (CMP/FIFO), le choix de méthode induira des amplitudes importantes sur la valorisation des stock, donc la valeur comptable de l’entreprise. Les modalités d’étalement de certaines charges sur plusieurs exercices : un certains nomebres de charges affectant plusieurs exercices peuvent faire l’objet d’un étalement (Frais d’établissement, frais de recherche, charges à répartir…).
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Chapitre II
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
0Chapitre II- Le passage du résultat comptable au résultat fiscal I- Le passage du résultat comptable au résultat fiscal Le passage du résultat comptable au résultat fiscal consiste en la réintégration au bénéfice comptable de certaines charges déduites à tort et en la déduction de certains produits. Le droit fiscal étant autonome, il applique ses propres règles. De ce fait, le bénéfice fiscal diffère généralement de celui résultant de la comptabilité. Le bénéfice fiscal est calculé à partir du résultat comptable courant auquel il est porté un certain nombre de corrections. La notion fiscale du bénéfice net est proche de la notion comptable. Le service fiscal reconnaît les mêmes principes de base que la comptabilité. Cependant, Il ne les applique pas toujours de la même façon; ce qui implique des divergences entre bénéfice comptable et bénéfice fiscal. Ces divergences n’auraient en principe aucune incidence sur le bénéfice comptable. Si la distinction entre les deux concepts était acceptée par l’administration fiscale, sans ambiguïté de certaines charges répondant à l’objectif d’incitation économique. Subordonnée par le législateur à leur comptabilisation dans la mesure de la constitution par exemple d’amortissement ou de provisions. Peut au niveau des principes comptables et les ajustements nécessaires pour tenir compte des règles fiscales dont l’application n’est pas subordonnée par extracomptable qui consiste à déduire et à réintégré au bénéfice comptable certains produits et charges. II- Les produits Comme il est connu, le bénéfice imposable est un bénéfice net égal à la différence entres les produits perçus par l’entreprise et les charges supportées par cette dernière. Conformément aux produits figurant au compte du résultat de l’exercice, on trouve les produits retenus pour le calcul des bénéfices imposables issus principalement des ventes ou des recette provenant des travaux ou prestations de services, où il s’y ajoute également les subventions de toute nature ainsi que les autres produits divers. 1- Travaux, ventes et prestations Il est à signaler que les produits à retenir pour l’imposition sont ceux qui rapportent aux opérations ayant donné naissance au cours de l’exercice à une créance acquise certaine. Les produits générés par les opérations que l’entreprise effectuent telle que les ventes de marchandises, les prestations de services et les autres travaux. Toutes les opérations réalisées par les grossistes et concessionnaires, en devises, leurs facturations sont faites par cette monnaie avec une mention de la contre- valeur en dinars. Le même principe est appliqué pour la TVA. 2- Produits divers imposables Parmi les produits divers imposables, il y’a lieu d’entendre les dégrèvements accordés au titre d’impôts antérieurement admis dans les charges déductibles et dont le montant doit être compris dans les recettes de l’exercice au cours duquel le bénéfice est avisé de leur ordonnancement 3- Plus values de cession d’immobilisations Conformément aux dispositions de l’article 172-173 du Code des Impôts Directs, les plus values de cession sont constituées au moment d’existence d’un profit résultant de la cession d’un élément d’actif immobilisé (vente de matériel, de valeur mobilière). A la fin de l’exercice en cours, elle sera imposée différemment selon le court terme (<3ans) ou le long terme (>3ans).
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Chapitre II
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
La plus value de cession est déterminée par la différence entre le prix de revient de l’élément cédée diminué des amortissements pratiqués cumules et le prix de cession de cet élément, reformulé comme suit : PVC =VC VNC VNC = VO Amortissement Cumule PVC VC VNC VO
Plus values de cession ; Prix de cession ; Valeur net comptable ; Valeur d’origine.
On peut également l’obtenir par la différence entre les comptes de gestion (produit hors exploitation et valeur résiduelle des investissements cédés ou détruits). c/1310 = c/792 c/692 3.1- Le régime fiscal Le régime fiscal distingue entre les plus values réalisées et les bénéfices taxés aux taux réduit. Pour cela, le code des impôts directs et taxes assimilées régies les plus values réalisées sur cession d’investissements par des dispositions particulières, où le mode d’imposition diffère selon les trois cas ci-après. 3-1-1- L’entreprise ne désire pas réinvestir les plus values réalisées Toutes les plus values réalisées sur cession d’élément d’investissement sont soumises à l’imposition et cela telles que les plus values réalisées n’excédant pas trois ans au moins «court terme», seront comptées dans les bénéfices imposables pour 70% et dans le cas ou elles dépassent les trois ans «long terme», le montant est compté à 35% dans les bénéfices imposables. a) Le traitement comptable Le traitement est comptable s’effectue lors du renseignement de la liasse fiscale portant déclaration annuelle des résultats. 792
Produit de cession d’investissement. 1310
Plus values de cession a réinvestir.
XX XX
L’engagement de la plus values. b) Le traitement fiscal Le résultat fiscal est constitué du résultat comptable augmenté des réintégrations (charges non déductibles) et diminué des déductions : celles-ci étant, généralement, constituées de produits devant leur déductibilité totale ou partielle à des dispositions notamment fiscales, telles que plus-values de cession, mentionnées sur la ligne 92 du tableau des comptes de résultats de la liasse fiscale. 3-1-2- L’entreprise désire réinvestir les plus values réalisées Dans ce cas, les plus values réalisées ne seront pas comprises dans le bénéfice imposable de l’exercice du quel elle ont été déduites ou réalisées, cependant, l’entreprise devrait remplir deux conditions nécessaires qui sont : Joindre une déclaration d’intention d’engagement de réinvestir les plus values en investissement dans un délai n’excédant pas trois ans. Inhérente au caractère définitif de l’exemption de l’impôt est celle relative à la mise en œuvre de l’engagement pris au départ qui sont : 8
Chapitre II
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
Les plus valus réemployées devant être affectées directement à l’amortissement acquis; La somme réinvestie devant être au moins égale aux coûts des investissements cédés plus les plus valus réalisés; Les plus values devant être déduites du coûts de revient des nouvelles acquisitions pour le calcul des amortissement et des plus values réalisées ultérieurement. La base d’amortissement du nouvel élément acquis sera égale à : BASE D’AMORTISEMENT = VO – PVC à réinvestir a) Le traitement comptable La plus values à réinvestir résultante de la cession d’élément d’actif doit être enregistrée au compte (1310) PLUS VALUES DE CESSION A REINVESTIR. Et traduite à l’appui de l’engagement de réinvestir à annexer à la déclaration annuelle des résultats de l’exercice, comme suit : 792
Produit de cession d’investissement. 1310
XX
Plus values de cession a réinvestir.
XX
L’engagement de la plus values. b) Le traitement fiscal Les plus values de cession doivent apparaître au passif du bilan comptable de clôture de l’exercice, en vertu de l’engagement pris. Mais elle ne fait objet d’aucun traitement dans le tableau des comptes de résultats de la liasse fiscale. 3-1-3- Les trois cas de figure d’utilisation finale Dans ce cas, il faut se rappeler du caractère définitif de l’imposition des plus values de cession à réinvestir et des conditions déjà citées. a) L’engagement total des plus values réalisées : quand le montant de l’équipement acquis est supérieur ou égale au montant de l’engagement. L’enregistrement comptable des nouvelles acquisitions et de l’affectation des plus values aux amortissements, est comme suit : 244
Matériel de transport.
XX
4572
Taxes récupérables et précomptes.
XX
485
Compte bancaire.
XX
Acquisition de matériel de transport.
1310
Plus values de cession à réinvestir. 2944
Amortissement des investissements de transport. Affectation de la plus values à l’amortissement
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XX XX
Chapitre II
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
682
Dotation aux amortissements. 2944
XX
Amortissement des investissements de transport.
XX
Dotation d’amortissements. Au 31/12/N b) L’engagement partiel des plus values réalisées : si le montant réinvesti est compris entre le montant de cession et celui de l’engagement qui n’est respecté que partiellement, l’écriture se fait comme suit : 244
Matériel de transport.
4572
Taxe récupérables et précomptes Comptes bancaires.
485
XX XX XX
Acquisition de matériel de transport. 1310
Plus values de cession à réinvestir. 2944
XX
Amortissement des investissements de transport.
XX
Affectation de la plus values à l’amortissement
1310
Plus values de cession à réinvestir. 797
XX
Produit des exercices antérieurs.
XX
La réintégration de la plus values de cession.
c) L’engagement n’a pas été respecté dans le délai de trois ans : si les trois ans sont écoulées et le réinvestissement n’a pas été effectué, la plus value doit être réintègre au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel a expiré le délai. L’écriture s’effectue comme suit : 1310
Plus values de cession à réinvestir. 797
Produit des exercices antérieurs.
XX XX
La réintégration de la plus values de cession.
4- Les subventions 4-1- Généralités L’article 144 du C.I.D prévoit que les subventions sont des aides pécuniaires versées à titre définitif pour les entreprises à caractère industriel ou commercial par l’Etat ou les collectivités locales. Ces subventions doivent être affectées aux bénéfices imposables de chacun des exercices suivants celui en cours à la date de leur versement à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture de ces exercices sur le prix de revient de ces investissements. Ces ressources permettent aux entreprises de faire face à des difficultés passagères ou bien à financer son développement. Elles sont comptabilisées dans le compte 14 «subventions d’investissement». 4-2- Types de subventions et leurs objectifs 10
Chapitre II
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
On peut distinguer trois principaux types de subventions chaque une est spécifiée et destinée vers des objectifs bien déterminés, afin d’imposer une politique économique pour aider les consommateurs et les producteurs au même temps, on a : a) Subventions d’investissements Ce sont les aides apportées par l’Etat ou les collectivités locales destinées aux entreprises en vue d’augmenter l’actif net, acquérir ou créer des équipements et des moyens de productions, ou pour financer les activités à long terme. Toutes fois l’article 144 du C.I.D prévoit que les subventions de cette nature accordées ne sont pas comprises dans les résultats de l’exercice en cours a la date de leurs versement, car elle sont inclues dans l’assiette dès leur versement, mais qui sont exclues de l’assiette d’imposition, et pour cela l’enregistrement comptable sera effectue comme suit : 485
Comptes bancaires. 141
XX
Subvention d’investissement reçus.
XX
Réception de subvention d’investissement. 147
Subvention d’investissements inscrits
XX
à produits exceptionnels. 798
Produits exceptionnels.
XX
Constations des produits résultant de l’exploitation. Comme la réintégration de la subvention d’investissement est obligatoire au bénéfice imposable dans le cas où elle est investie dans la création et/ou des acquisitions d’investissements amortissables prévues, le versement ce fait à la fin de chaque exercice suivant celui en cours à la date de leur versement, à concurrence du montant des amortissements pratiqués à la clôture de ces exercices sur le prix de revient de ces immobilisations. Ou non investie dans l’intervalle contractuellement prévu. Dans les deux cas, et pour des considérations liées au droit de regard de l’administration fiscale, et en absence de clauses établissant ce droit au pour voyeur de la subvention, celle-ci est reprise en totalité par l’écriture, ci après : 141
Subvention d’investissement reçus. 798
XX
Produits exceptionnels.
XX
Reprise totale de la subvention d’investissement. b) Subventions d’exploitation ou de fonctionnement Elles sont versées aux entreprises soit en vue de réaliser une politique de soutien de prix, soit pour faire face à certaines charges liées à l’exploitation normale des entreprises. Elles comprennent les indemnités, et doivent être portées au compte de résultat en tant que produits imposables à l’impôt. 485
Comptes bancaires. 7900
XX
Subvention reçus.
XX
Réception de subvention d’exploitation.
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Chapitre II
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
c) Subventions d’équilibre Elles sont accordées uniquement pour les entreprises en fonction de leurs résultats. Pour les entreprises qui ont engendrées un déficit soit par une insuffisance dans la gestion, soit suite à certaines difficultés liées directement à l’écoulement des produits, ou les deux à la fois. Durant l’exercice au cours du quel elles sont acquises elles serons comprises dans le résultat imposable. 485
Comptes bancaires. 7901
XX
Subvention d’équilibre reçus.
XX
Réception de subvention d’équilibre. III- Les charges : Les charges admises à la déduction du bénéfice imposable sont diverses et nombreuses. Leurs déductions se fait si les conditions ci-après sont satisfaites : - Etre engagées dans la gestion normale de l’entreprise; - Correspondre à une charge effectuée et qui sont appuyé par des justifications ; - Se traduire par une diminution de l’actif net; - Etre comprises dans les charges de l’exercice au cours duquel elles ont été engagées. 1- Les charges décaissables Les principales charges décaissables sont c’elles cite dans l’articles 169 et 171du Code des Impôts Directs qui sont : A. Les consommations de marchandises ou de matières premières : suivant le cas sont déductibles et ne subissent aucune exclusion particulière étant donnée qu’elle sont exposées pour les besoins de l’activité de l’entreprise. B. Les charges de loyers et de locations des locaux professionnels : constituent des charges déductibles au titre de l’exercice donnant lieu au paiement des dits loyers à l’exception de ceux qui ne sont pas directement affectés à l’exploitation. C. Les charges d’entretiens et de réparations : sont déductibles si elles sont destine soit : - À maintenir en état des installations et des immobilisations de l’entreprise. - S’ils n’entraînent pas une augmentation de la valeur des éléments «plus values». - Elles ne sont pas déductibles si les réparations portées permettrent de prolonger leur durée de vie au de-là de la période d’amortissement retenue à l’origine (plus values). Ces charges sont déductibles même si les biens sont complètement amortis. D. Les frais de transports et déplacement : sont également déductibles quand ils sont portés directement au débit du compte «achats et ventes». Ainsi que les charges de voyages et de déplacement dans la mesure où elles correspondent effectivement à des dépenses professionnelles et sont assorties de justifications suffisantes. E. Les charges d’hôtelleries, de restauration et de réceptions : sont aussi déductibles si elles sont justifiées et liées directement à l’exploitation de l’entreprise, comme les cadeaux de toutes nature ayant un caractère publicitaire. Seulement, lorsque leur valeur unitaire ne dépasse pas 150 DA par bénéficiaire. De même pour l’hôtel, la restauration et spectacle leur montant ne doit pas excédé la limite qui est fixé par l’administration fiscale. F. Les dépenses de pari nage, patronage et de sponsoring : constituent des charges déductibles lorsqu’elles sont exposées à l’intérêt direct de l’exploitation. Cependant pour la
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Chapitre II
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
détermination du bénéfice fiscal qui est fixé à 10% du chiffre d’affaire de l’exercice, cette limite ne doit pas excédé 6000 000 DA. G. Les dons aux profits des associations ou des institutions scientifiques : qui sont déductibles à raison de 1%du montant du bénéfice réalisé, aussi, les dons a caractère publicitaire et plafonnés à 500 DA par bénéficières, ainsi que les dons accordes aux établissement à vocation humanitaire ne doivent pas dépassée annuellement le montant de 20000 DA en nature ou en espèce. H. Les dépenses pour propre compte des opérations de recherche scientifique : le montant des dépenses engagées dans la recherche est déductible pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices de l’exercice du quel ces dépenses ont été exposées. I. Prime d’assurance : elles sont à comprendre parmi les charges déductibles lorsque elles sont payés en vue de garantir les risques courus par les divers éléments de l’actif. J. Les frais de gestion : ces charges qui comprennent les fournitures et les documents qui sont déductibles à raison de 50 000 DA dûment justifiée et liés directement a l’exploitation de l’entreprise. K. Les salaires : primes et indemnités ainsi que les cotisations patronales et fiscales correspondantes sont déductible sans limitation. L. En principe, les charges financières sont déductibles seulement lorsqu’elles répondent aux conditions générales de déduction qui sont : Les règles de déduction applicable à certaines charges énoncent dans l’Article 141-1 du CID comme : -
L’intérêt, agios et autres frais financiers relatifs à des emprunts contractés hors d’Algérie;
-
Redevances et frais d’assistance technique;
-
Frais de sièges;
-
Honoraires.
Parmi ces charges, on trouve celles payée en monnaie nationale tel que les charges conditionnées par l’acquisition d’une créance. Et ceux payables en monnaie étrangère. De même, les frais de siège sont déductibles au cours de l’exercice de leur engagement. A cet égard, deux conditions sont exigées pour leurs déductibilités : -
Agrément de transfert obtenu;
-
Comptabilisation au cours de l’exercice de leur engagement.
M. Concernant les charges fiscales, elles sont toutes déductibles sont exception sauf l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS) et la taxe sur la valeur ajoute (TVA), de même pour les amandes et pénalités. 2- Les charges non décaissables Les charges non décaissables sont : A- Les amortissements L’amortissement est la constatation en écriture de la dépréciation définitive que subissent, par suite de l’usure, du temps, ou suite à tout autre motif, de nombreux éléments corporels de l’actif immobilisé de l’entreprise. Il est constaté pour permettre à chaque entreprise de reconstituer, à l’expiration de la durée normale d’utilisation de l’élément, d’un capital égal à la valeur nominale à son prix de revient d’origine, ou le cas échéant, réévalué. 13
Chapitre II
Le passage du résultat comptable au résultat fiscal
L’amortissement doit être calculé sur la base et dans la limite du prix de revient du prix d’acquisition de l’élément à amortir. Les amortissement ne sont déductibles de l’assiette de l’impôt que dans la mesure ou ils obéissent aux dispositions des articles 141/ 142/ 143, et aux conditions suivantes : - Ils doivent être portés uniquement sur des éléments de l’actif immobilisé soumis à la dépréciation du fait de l’usage et du temps; - Ils doivent correspondre en principe à la dépréciation effective subie par les éléments à amortir; - Ils doivent être effectivement constatés en comptabilité. A-1- Régimes d’amortissement La législation fiscale Algérienne, dispose de trois modes d’amortissement (linéaire, dégressif, progressif) conformément a l’article 174 et cela depuis sa promulgation par la loi de finance de 1989. a) L’amortissement linéaire : conformément à la législation fiscale Algérienne et aux dispositions de l’article 174 du C.I.D, l’amortissement linéaire est applicable de plein droit à tous les biens soumis à la dépréciation. Ce système d’amortissement dégage une annuité constante tout au long de la période d’amortissement. Cette annuité est calculée en appliquant à la valeur d’origine un taux approprié. Le taux d’amortissement à retenir est égale ou quotient de 100 (cent) par le nombre correspondant à la durée normale d’utilisation de la mobilisation amortissable. La base d’amortissement est égale au prix d’acquisition plus les frais accessoires liés à l’acquisition. Exceptionnellement pour les véhicules de tourisme, la base d’amortissement est plafonnée à 800 000 DA. Elle est égal au prix d’achat ou de revient hors TVA pour les immobilisations. Le droit de déduction de la TVA est suivant une actualité soumise à la TVA si les immobilisations servant à une activité non assujettie à la TVA, la base inclue la TVA. b) Amortissement dégressif : l’amortissement dégressif est applicable, d’une part aux immobilisations liées directement à la production et d’autre part, aux immobilisations des entreprises relevant du secteur touristique t’elle qu’il a été énoncé par le décret exécutif n° 92271 du 06/07/1992. 1- les immobilisations liées directement à la production : il est précisé que les immeubles, les chantiers, les bâtiments et locaux servant à l’exercice de la profession se trouvent exclus du champ d’application de ce mode d’amortissement exception faite pour les entreprises relevant du secteur touristique. 2- les entreprise du secteur touristique : l’amortissement dégressif s’applique également aux entreprises du secteur touristique pour les bâtiments et locaux servant à l’exercice de l’activité touristique. Le bénéfice de l’amortissement dégressif ne peut s’appliquer aux bâtiments et locaux non affectés à l’exercice de l’activité touristique des entreprises concernées. IL est a signaler que l’amortissement dégressif est calculé selon la base d’amortissement comme suit : La base de l‘amortissement dégressif : le mécanisme de cet amortissement comporte l’application d’un taux d’amortissement d’abord sur la valeur d’origine représentant, selon le cas, le prix d’achat ou de revient de l’immobilisation, puis à partir du deuxième exercice, sur la valeur résiduelle du bien sur le quel est constitué par la différence entre la valeur nette comptable en début d’exercice et la dotation aux amortissements pratiqués y relative à l’exercice considéré. Le taux et le coefficient de l’amortissement dégressif : le taux d’amortissement dégressif est obtenu en multipliant le taux d’amortissement linéaire correspondant à la durée normale d’utilisation de l’immobilisation par l’un des coefficients prévus : le coefficient applicable au
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Chapitre II
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taux d’amortissement linéaire pour obtenir le taux de l’amortissement dégressif est pour chaque investissement y ouvrant droit comme ceci : 1.5 lorsque la durée normale d’utilisation est de 3 à 4 ans ; 2 lorsque la durée normale d’utilisation est de 5 à 6 ans ; 2.5 lorsque cette durée dépasse 6 ans. c) Amortissement progressif : l’amortissement progressif ne fixe pas de liste quant aux investissements susceptibles d’y ouvrir droit .mais ce type d’amortissement offre des possibilités d’autofinancement réduites aux entreprises durant les premières années de la période d’amortissement. Cependant, il existe quelques conditions à appliquer. On cite, cet amortissement est accordé aux entreprises qui ont formulé une demande d’option jointe à leur déclaration annuelle des résultats. La demande d’option n’implique pas d’autorisation de la part de l’administration fiscale. En fin, l’amortissement progressif est obtenu en multipliant la base amortissable par une fraction admettant comme numérateur le nombre d’années correspondant à la durée d’utilisation déjà courue et comme dénomination n(n+1)/2. n = étant le nombre d’année d’amortissement. IL est à préciser que la formule précédente représente, le total des chiffres de la série numérique correspondant à la suite des années pendant la durée d’utilisation. A-2- Comptabilisation L’écriture comptable de la dotation aux amortissements : 682
Dotations aux amortissements 29/..
XX
Amortissement des investissements
XX
Constatation de l’amortissement.
B- Les provisions Les provisions sont des déductions opérées sur les résultats d’un exercice en vue de faire face ultérieurement à une perte ou à une charge dont l’objet est nettement précisé et dont la réalisation incertaine apparaît probable en raison d’événements survenus au cours de l’exercice. Résultant de l’article 141-5 du C.I.D la déduction des provisions est subordonnée à des conditions de fond et de forme : B-1- Conditions de fond la dépréciation doit correspondre à une dépréciation ou à une perte précisée; la dépréciation doit correspondre à une dépréciation ou à une perte née au cours de l’exercice et avant la clôture; la charge ou la perte pour la quelle la provision est constituée doit être elle-même déductible du résultat de l’entreprise; la dépréciation ou la perte doit être probable. B-2- Conditions de forme la provision doit être effectivement comptabilisées; la provision doit figurer sur le relevé des provisions annexe à la déclaration annuelle, en indiquant à la fois sa nature et son objet. 15
Chapitre II
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Le sort définitif de la provision qui a un caractère provisoire à sa déduction est lié a la réalisation de la perte ou de charge quelle est destinée à couvrir. A cette égard, à la réalisation de la perte ou de la charge, la déduction de la provision sera définitive et lorsque la perte ou la charge ne s’est pas réalisée la provision sera rapportée au résultat de l’exercice en cours. Souvent, à la clôture de l’exercice, ils existent deux catégories de provisions : les provisions pour dépréciation des éléments d’actif; les provisions pour perte et charges. a) Les provisions pour dépréciation des éléments d’actif : Dans cette première catégorie, on distingue quatre éléments de l’actif qui constatent un amoindrissement de leurs valeurs (moins value). Ces éléments sont les comptes des investissements, des stocks, des titres et enfin celui des clients, leurs provisions viennent comme les amortissements en diminuant uniquement les comptes concernés à l’actif du bilan. Lorsque la valeur de ces éléments à la clôture de l’exercice est inférieure à leur coût réel, par cause d’une baisse des cours, d’avaries ou de détérioration fortuite, l’entreprise doit constituer des provisions pour dépréciation, qui seront comptabilisées et enregistrées comme suites : Création de provisions pour dépréciation des investissements : le cas des terrains ; 699
Dotation exceptionnelle. 2920
XX
Amortissement des terrains.
XX
Dépréciation des terrains. Création de provisions pour dépréciation des stocks : 699
Dotation exceptionnelle. 390
XX
Provision pour dépréciation des stocks.
XX
Dépréciation des stocks. Création de provisions pour dépréciation des titres : le cas de titres de participation : 699
Dotation exceptionnelle. 4921
XX
Provision pour dépréciation des titres. Dotation de la dépréciation des titres.
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XX
Chapitre II
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Création de provisions pour dépréciation des comptes clients : 699
Dotation exceptionnelle. 4972
XX
Provision pour dépréciation des créances.
XX
Dotation de la dépréciation des créances clients.
L’augmentation des provisions se fait exactement de même que la création, alors que leur diminution qui génère un produit de reprise sur les charges des exercices antérieurs sera comptabilisée comme suit : 2920
Amortissement des investissements
XX
390
Provisions pour dépréciation des stocks
XX
4921/72
Provisions pour dépréciation des créances
XX
Reprise sur charges des exercices antérieurs 796
Diminution et/ou annulations des provisions.
XX
Le produit sera directement réintégré dans le résultat de l’exercice. b) Les provisions pour pertes et charges En vue de faire face à la réalisation d’un événement probable, l’entreprise à la fin de l’exercice, crée des provisions pour pertes et charges, c’elle-ci comporte deux catégories qui sont : les provisions pour pertes probables; les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices. c) Les provisions pour pertes probables Elles correspondent à des charges prévisibles contenant un élément d’incertitude, on cite : les litiges ou procès en cours; les garanties données aux clients; les risques de perte de change; les amendes et pénalités fiscales.
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Chapitre II
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Leur comptabilisation se fait comme de la manière suivante : 699
Dotation exceptionnelle. 190
XX
Provisions pour perte probable
XX
Constatation de la provision pour perte probable.
d) Les provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices Ces provisions sont constituées en cas de grosses réparations dont l’entreprise ne pourra pas faire face à la charge au moment de sa réalisation. Ces provisions sont des charges d’exploitation et qui doivent être comptabilisées au débit du compte 68 comme suit : 685
Dotation exceptionnelle. 195
XX
Provisions pour charges a repartir sur plusieurs exercices
XX
Constatation de la charge. Cependant, le réajustement de ces provisions se fait de la manière à ce que les charges seront transférées au crédit des comptes 75 ou 78 et que l’excédant de la provision sur la charge est directement enregistré au compte 796 « reprise de provision pour pertes et charges à répartir sur plusieurs exercice », où elle sera directement réintégrée dans le bénéfice imposable de l’exercice en cours. 190/195
.Provisions pour perte et charges
XX
75/78 Transfert de charges d’exploitation
XX
796
XX
Reprises sur charges des exercices antérieurs Pour solde du compte débite.
e) Les provisions spécifiques : Autres provisions spécifiques a constatée par certains professions ou activités, qui sont : Une dotation annuelle qui ne dépasse pas 2% du montant des crédits destine à l’importation ; Une autre de 5% destine à faire face aux risques de prêt pour les banques ; Des provisions réglementées reconnues sous certaines conditions aux organismes et sociétés d’assurance (cf. décret exécutif du 30/10/1995 relatif aux engagements réglementés qui prévoit la déductibilité des provisions de garantie et de la provision pour complément obligatoire aux dettes techniques). NB : si la provision devient sans objet en totalité ou pour une partie seulement, celle-ci doit être réintégrée au résultat imposable de l’exercice ou elle devient partiellement ou totalement sans objet. C- Report déficitaire Le C.I.D dans l’article 147 dispose dans le cas de déficit subit pendant un exercice est directement considéré comme charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant le dit exercice. Si la déduction du déficit n’avait pas été intégralement opéré par le bénéfice généré, l’excèdent du déficit sera reporté successivement sur les exercices suivants jusqu’au cinquième exercice qui suit l’exercice déficitaire.
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Chapitre II
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D- Les impôts, taxes, amendes et pénalités D-1- Généralités Les impôts et taxes supportés par l’entreprise peuvent ou non être inclus dans les charges déductibles pour la détermination du résultat. Les impôts non déductibles sont les impôts sur le Bénéfice des sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Ils doivent être réintégrées au bénéfice imposable lorsque leurs montants ont diminue le bénéfice comptable. Lorsqu’ils sont déductibles, ces impôts doivent, en règle générale être déduit du résultat de l’exercice au cours duquel ils ont été mis en recouvrement ou sont devenus exigibles. Les principaux impôts déductibles sont : La taxe d’assainissements; Le versement forfaitaire; La taxe sur l’activité professionnelle (TAP); La taxe foncière. D-2- Détermination du bénéfice imposable Le bénéfice imposable est déterminé à partir du résultat comptable tel qu’il figure en comptabilité, réajusté en fonction de l’incidence des règles fiscales (article 141 du CID). « Bénéfice imposable = résultat brut comptable Ajustements en fonction des règles fiscales (déductions et réintégrations) ». a) Les réintégrations : elles sont des charges supportées par l’entreprise mais non déductibles fiscalement. Elles viennent en augmentation du bénéfice imposable. Il s’agit des : Charges et frais qui n’ont pas été inscrits en comptabilité ou non appuyés de justifications permettant le contrôle de leurs réalités et de leurs montants; Les pénalités ; les intérêts de retard ou majorations de droits dus en, cas de défaut ou de paiement tardif (l’article 192/ 193 du CID); Les amendes qui ont le caractère de primes personnelles, contraventions ou sanctionnant pour infraction d’une règle ou d’une disposition d’ordre publique l’article 194 du CID; Charges et frais ne se rapportant pas à l’exercice au cours du quel ils ont été engagés. b) Les déductions : elles concernent le plus souvent les plus values de cession d’investissement et les déficits antérieurs. Cependant certaines sociétés soumises à l’I.B.S peuvent être exonérées à titre temporaire si elles exercent des activités prioritaires par les plans de développements. Le taux d’imposition est fixé à 30%. Les bénéfices réinvestis ou engagés à réinvestir sont soumis à un impôt au taux réduit de 5%.
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Cas pratique
Cas pratique Dans l’analyse pratique effectué sur un cas d’une SARL on est arrive à déduire d’après ces documents comptables que les centres de dissemblances entre le TCR comptable et le TCR fiscal sont : Un résultat déficitaire de 3 778 146.00 DA sur les exercices antérieurs Enregistre sur le compte 18 résultats en instance d’affectations passe à l’alinéa « 93 Report déficitaire » du TCR fiscal. Une charge hors exploitation pour une somme de 8 244.00 DA constituée sur le compte impôts et taxes Inscrite sous le compte « 468 pénalités de retard » et sur le tableau des charges hors exploitation comme autres charges et dotations exceptionnelles, cette somme va être reporte directement sur l’alinéa « 97 comme charges non déductible » du TCR fiscal Une plus values de cession d’investissement de 320 171.00 DA constate comme suite : Au cours l’exercice 2006, la SARL a procède à la cession de (02) camions pour un montant net de 1 780 000.00 DA qui se détaillent ainsi : 1 er - Montant brut 1 300 000.00 DA Amortissement 975 000.00 DA V. N. C 325 000.00 DA Cède pour 950 000.00 DA, il détermine une plus values de 625 000.00 DA imputé en produits ; 2 ème – Montant brut 500 000.00 DA Amortissements 500 000.00 DA V. N. C Néant Cet élément totalement amortis est cédé pour une valeur de 830 000.00 DA intégré directement au compte 792 pour avoir en totalité un produit de 625 000.00 DA + 830 000.00 DA = 1 455 000.00 DA Détermination des plus values à reporter au bénéfice fiscal imposable et à déduire du résultat comptable (non imposable). Répartitions des plus values réalisées Équipements Plus values Non imposables cédés réalisées Nature Imposable (déductibles) er 1 Camion 625 000 Long terme 35% 218 750 65% 406 250 2 ème Camion 830 000 Long terme 35% 290 500 65% 539 500 Totaux 1 455 000 ∑ 509 250 ∑ 945 750
20
Cas pratique
L’écriture de la cession à passe au journal est la suivante : 2944
Amortissement de la machine.
692
Valeur
résiduelle
1 475 000 des 325 000
244 investissements cédés.
1800 000
Matériel de transport (Peugeot Partenaire). Cession d’un matériel de transport. 485
Compte Bancaires.
1 455 000
792 Produit de cession d’investissement.
1 455 000
Constatation de la vente Les tableaux qui seront affectées et qui font apparaître ces opérations sont : Le TCR de la liasse fiscal sur le quel l’ensembles des réintégrations et déduction serons portes comme suite : 5 397 168
945 750 3 778 146
8 244
681 516
Le TCR dégage un résultat fiscal égal à 681 516.00 DA découlé par la fraction du résultat comptable avec la plus value de cession, le résultat déficitaire des exercices antérieurs et enfin la pénalité porte en charge non déductibles. Le tableau des produits hors exploitation sont constitués uniquement de plus values d’une somme de 1 455 000.00 DA. Par contre les charges hors exploitation ne représentes que 333 244.00 DA qui est constitue de la somme de la valeur résiduel de l’investissement cédé de 325 000.00 DA et des pénalités coïncidant à 8 244.00 DA issu d’un retard de paiement de G50, accomplit parles responsable de l’entreprise.
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Cas pratique
1 455 000
1 455 000
325 000 8 244 333 244
Le tableau des plus values et réserves comportent : La plus values de cession d’investissement de 1 455 000.00 DA Le résultat déficitaire de l’exercice précédent pour une valeur de 3 778 146.00 DA.
945 750
3 778 146 3 778 146
945 750
3 778 146 945 750
4 723 896
L’enregistrement des dotations et de la sortie de l’investissement se manifestent au niveau des tableaux N° 6 des amortissements de la liasse fiscal, une somme de 1 800 000.00 DA de l’amortissement de matériels de transport vendu à la fin de l’exercice, ainsi que le montant des amortissements au début de l’exercice et la dotation de l’exercice de 1 180 000.00 DA et 295 000.00 DA respectivement.
1 180 000
295 000
1 475 000
1 180 000
295 000
1 475 000
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Cas pratique
Le tableau des investissements cédé au cours de l’exercice émane un montant net des deux camions au début de l’exercice de 1 800 000.00 DA plus 1 475 000.00 DA d’amortissements cumulées, dégageons une valeur net comptable de 325 000.00 DA, les cessions sont consentie à raison de 1 780 000.00 DA ressortant une plus values de 1 455 000.00DA.
Matériels de 1 800 000 1 475 000 transports
325 000
1780 000 1 455 000
1 475 000
325 000
1780 000 1 455 000
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Conclusion générale
Conclusion La pratique comptable met en évidence les contradictions entre les règles comptables, le droit des sociétés et les règles fiscales. Nous pouvons rappeler, pour exemple l’importance des déductions et des réintégrations des produits et charges au résultat comptable. Effectuons un passage nécessaire pour la détermination du bénéfice imposable au résultat final de l’entreprise ainsi que la présentation des comptes du bilan et notamment des comptes de la situation nette. Concluons, l’utilisation d’informations comptables révélées par des évènements subséquents permet d’améliorer la connaissance et la mesure d’éléments déjà inclus dans les états financiers.
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BIBLIOGRAPHIE : Mohamed. Barki : Comptabilité fiscale de l’entreprise. Editions : Maison des livres. Younès. Benaissa : Technique comptable Algérienne. Edition : ENAL, Alger 1984. Moukhtar. Belaiboud : Pratique de l’audit. Edition. Edition BERTI, Alger 2005. Ahmed. Sadou : Comptabilité générale, 2ème Edition. Edition BERTI, Alger 2005. Le plan comptable Algérienne. Edition, pages Bleu 1999. Cristine Collette : Gestion fiscale des entreprises. Edition, ELLIPSES 1998. H. Graba : Les ressources fiscales des collectivités locales. Edition ENAG 2000. K. Rabi Md Zine : Comptabilité des sociétés. Edition BERTI, Alger 2002. I instruction impôts sur les bénéfices des sociétés. Direction générale des impôts, Alger 1992. Distorsion entre la comptabilité et la fiscalité « Séminaire sur la comptabilité et la fiscalité. Organisé conjointement par la direction générale des impôts et l’union des experts comptables Algériens En date du 28 février 1996 Hôtel El-AURASSI
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APPRECIATION DU MAITRE DE STAGE
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