PRESENTATION Du cadre général de la comptabilité publique Principes fondamentaux & règles générales -Al Akhawayn University20-24 avril 2009
Rachid Amghar Chef de division à la TGR Direction de la Réglementation et de la Normalisation comptables Division de la Normalisation
1 Mercredi 15 avril 20 2009 09
I-Comptabilité publique: Principes fondamentaux et Règles général géné rales es
Définition
Caractéristiques
La définition légale de la comptabilité publique est donnée par l’article 1er du décret royal r oyal du 21 avril 1967 qui dispose dispose « la CP s’entend de l’ensemble l’ensemble des règles qui régissent, sauf dispositions contraires, les opérations financières et comptables de l’Etat, des collectivités locales, de leurs établissements et de leurs groupements et qui déterminent les obligations et les responsabilités responsabilités incombant aux agents qui qui en sont chargés chargés »
L’objectif Ce sont des règles particulières instituant un régime de responsabilité exorbitant du régime régime de responsabilité responsabilité du droit commun commun ; Ce sont des règles règles juridiques juridiques ; ayant trait à la détermina détermination tion des agents agents compéten compétents ts pour autoriser, exécuter et contrôler les opérations de recettes et de dépenses, ainsi qu’à la procédure procédure d’exécutio d’exécution n de ces opérations opérations ; Ce sont des règles techniques ; ayant trait à l’enregistrement des opérations de recettes et de dépenses, c'est-à-dire de présentation des comptes publics
Finalité
L’objectif central de la comptabilité publique est de contrôler l’exécution des opérations financières dans le respect des limites fixées dans l’autorisation budgétaire. Dans ce cadre, elle permet de rendre compte de l’accomplissement des dépenses et des recettes qu’elle autorise, permettant ainsi le rapprochement des données de l’autorisation parlementaire à 2 l’exécution du budget.
II II- Les agents agents chargés chargés de l’exécution l’exécution des opérat opérations ions Un contexte particulier, marqué par : financières
Les ordonnateurs
L’article 3 du décret royal du 21 avril 1967 défini la l a qualité d’ordonnateur dans les termes suivants « Est ordonnateur public public de recettes et de dépenses, toute personne ayant ayant qualité au nom d’un organisme public pour engager, constater, liquider ou ordonner soit le recouvrement d’une créance, créance, soit le paiement paiement d’une dette dette » Les ordonnateurs de l’Etat ou les ordonnateurs de droit sont les ministres, chacun pour son département Les ordonnateurs sont parfois appelés « Ordonnateurs principaux » et c’est à eux que les autorisations budgétaires sont directement données; Les sous-ordonnateurs sont ceux auxquels les autorisations budgétaires sont déléguées par les ordonnateurs. Cette délégation constitue un transfert de compétence Les ordonnateurs délégués sont ceux qui sont désignés par les ordonnateurs ou les sous ordonnateurs pour exercer leurs fonctions en leur nom. C’est une de délégation de signature Les ordonnateurs suppléants sont ceux qui sont désignés pour exercer les fonctions des ordonnateurs principaux, des sous ordonnateurs ou des ordonnateurs délégués, en cas d’absence ou d’empêchement de ces derniers.
Obligation en rapport avec leurs fonctions financières: Ils sont tenus, dès leur entrée en fonctions, de s’accréditer auprès des comptables sur
lesquels seront assignés leurs ordres de recettes et de dépenses càd de leur faire part de leur nomination et de leur fournir four nir un exemplaire de leur signature
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II- Les agents agents charg chargés és de l’exé l’exécutio cution n des opérations financières
Les Comptables Comptables publics pu blics l’article 3 du décret royal du 21 avril 1967 a repris la définition
donnée par l’article 1er du dahir de 1960 instituant la commission nationale des comptes
« Est comptable comptable public, public, tout fonctionnaire ou agent ayant la
qualité pour exécuter au nom d’un organisme public des opérations de recettes, de dépenses ou de maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs dont ils ont la garde, soit encore, par l’entremise d’autres comptables publics ou de comptes externes e disponibilités dont il ordonne ou surveille les mouv mo uvem emen ents ts »
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III- Le principe de IIIde sépara séparati tion on des ordonnateurs ordonnateurs et des comptabl com ptables es
Les fonctions d’ordon d’ordonnateur nateur sont distinctes de celles de comptable ;
Les fonctions d’ordonnateur sont incompatibles avec celles de comptable : « les fonctions d’ordonnateur et de comptable sont incompatibles, sauf dispositions contraires » (Art 4 du DR du 21 avril 1962).
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III- Le principe de IIIde sépara séparati tion on des ordonnateurs ordonnateurs et des comptabl com ptables es
L a division des tâches: Les ordonnateurs et les comptables agissent solidairement dans le cadre de l’exécution du budget. Il n’y a pas de lien de subordination entre les deux comme le laisserait supposer les ordres donnés par les premiers aux seconds.
L’unité de caisse: Tous les fonds publics étant déposés dans une
caisse unique, sous le contrôle du ministre des finances, il est apparu naturel que tous les comptables soient soumis à son autorité et dépendent de lui pour leur nomination, avancement… avancement…
interdisant sant que le le même même agent agent puisse puisse engager engager une Le contrôle :En interdi dépense et la payer ou décider d’une recette et la recouvrer, le principe de la séparation rend plus difficile les malversations. L’ordonnateur peut contrôler l’activité du comptable et inversement En plus, la Cour des Comptes peut rapprocher les opérations effectuées par les deux acteurs. (Compte de l’organisme public)..
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III- Le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables II-2 Les infléchissements Les dérogat dér ogations ions au principe de séparation concernent concerne nt deux cas de figure figure::
Soit que les comptables comptables exercent certaines fonctions fonctions des ordonn or donnateurs ateurs
Soit que les ordonnat ordonn ateurs eurs exer exercent cent certaines certaines fonctions des comptables
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II-2 Les infléchissements (suite)
les dérogations en matière de dépenses Les Dépenses Sans Ordonnancement Préalable ; au vu des justifications présentées par les ordonnateurs ordonnateurs et dès lors lors que ceux-ci ont fourni et admis les éléments de la liquidation, celle-ci peut être faite par les comptables. Le paiement sans ordonnancement est la règle pour les rémunérations et pensions des fonctionnaires f onctionnaires et agents de l’Etat;
NB: La règle règle incombe l’ordonnancemen t des dépenses à l’ordonnateur (Art 35 DRCP DRCP)) La gestion directe ; en vertu des dispositions de l’article 9 du décret n°2.01.1448 du 04 juin 2002 portant transformation de l’Agence comptable centrale des chancelleries diplomatiques et consulaires en Trésorerie des chancelleries diplomatiques et consulaires, les chefs des missions diplomatiques, dont le budget ne dépasse pas le plafond de deux millions de dirhams, se sont vus reconnaître la possibilité d’exécuter directement et à leur leur seule initiative, initiative, les opérations opérations de recettes et de dépenses desdites missions;
r eçoit du comptable la régie de dépenses ; Dans la régie de dépenses, le régisseur reçoit assignataire une avance de fonds sur laquelle il paie directement les dépenses, au vu des justifications présentées par les créanciers. A intervalles réguliers, il présente ces justifications au comptable assignataire, lequel après contrôle, en impute le montant aux rubriques budgétaires budgétaires correspondantes et reconstitue l’avance l’avance à hauteur des des sommes reconnues régulièrement payée . 8
II-2 Les infléchissement infléchissements s (suite) les dérogations en matière de recettes
La perceptio perception n des droits droits au compta comptant nt : c’est le cas notamment des recettes encaissées par versement au comptant, qui est de règle pour certains impôts directs et indirects tels le prélèvement sur traitements et salaires, l’IS, la TVA…Les déclarations des redevables sont perçues par les comptables telles que liquidées par les débiteurs.
La régie de recettes: Dans la régie de recettes, le régisseur encaisse directement les sommes qui lui sont versées par les redevables. A intervalles réguliers, il les reverse au comptable assignataire lequel après vérification de l’exactitude de versement, en impute le montant aux rubriques budgétaires correspondantes et sollicite de l’ordonnateur l’émission d’un ordre de recettes de régularisation pour le montant global des recettes encaissées dans le mois. 9
II-3 La violation du principe
L a violation par le comptable : Si le comptable a payé une dépense sans ordonnancement ordonnancement préalable, il encourt un arrêté (Trésorier Général du Royaume /Ministre des Finances) ou un arrêt (Cour des Comptes) de débet débet.. S’il recouvre de l’argent sans titre, il sera déclaré concussionnaire concussionnaire..
la violation par l’ordonnateu l’ordonnateurr : la gestion de fait
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III-- La ges III gestio tion n de de fait fait
Eléments constitutifs constitutifs de la gestion de fait : Le maniement irrégulier dans le recouvremen t des recettes recettes ou dans le
paiement des dépenses ;
Caractère ère publi pu blicc et réglementé des deniers den iers;; Caract dé faut de titre titre légal Le défaut
Conséquences de la gestion gestion de fait :
L’ingérence dans le maniement des deniers publics ou privé s réglementés implique pour ses auteurs la même responsabil respon sabilité ité que les comptables comptables de droit;
Les comptables de fait sont tenus de rendre re ndre compte de leur gestion en vertu de l’arrêt du juge des comptes co mptes qui qu i déclare la gestion gestion de fait et fixe un délai pour la reddition; reddition;
Les compta comp tables bles de fait peuvent être poursuivis correctionnellement pour usurpati usur pation on de fonction.
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