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-https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras,.27/12/15.
- http://abc.economie.free.fr/gratuit/cpp,.27/12/15.
- http://abc.economie.free.fr/gratuit/cpp.html. le 27/12/15.
-LAGDIM Soussi, économie générale et statistiques, p.15.
- http://www.toupie.org/Dictionnaire/Oligopsone.htm.29/12/15.
- LAGDIM Soussi. op.cit.p.15
- LAGDIM Soussi. op.cit., p.16
-article 7 de la loi des libertés des prix et de la concurrence.
-article L420-2 de la loi français de la concurrence.
- Rapport annuel du conseil de la concurrence ,2000
- Décision du conseil de la concurrence n°05-D-49 du 28/07/2005.
- Décision du conseil de la concurrence n°02-D-68 du 14/11/2002.
- l'article 102 du TFUE : Est incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci…..
-Article 86 de traité du Rome : Est incompatible avec le marché commun et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres, Est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une
Position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
a. imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de
Transaction non équitables;
b. limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
Consommateurs,
c. appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
d. subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet
de ces contrats.
- ESCHAEFFER.E, L'abus dans le droit de la concurrence, Gaz. Pal, II, p. 405, n°44, 1981.
- VOGEL.L, Du droit commercial au droit économique, lextenso, 19ème édition, p929
- http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A61972CJ0006,16-01-2016.
-L'article L. 420-2 du Code de commerce :
prohibe, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :
1°) D'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
2°) De l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solution équivalente.
- Article 7 : Est prohibée, lorsqu'elle a pour objet ou peut avoir pour effet d'empêcher, de restreindre
Ou de fausser le jeu de la concurrence, l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises :
- d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;
- d'une situation de dépendance économique dans laquelle se trouve un client, Ou un fournisseur ne disposant d'aucune autre alternative.
L'abus peut notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente
Discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le
Partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d'un
Produit ou d'un bien, au prix d'une prestation de service ou à une marge commerciale.
L'abus peut consister aussi en offres de prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs
Abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès
Lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer un marché, ou
D'empêcher d'accéder à un marché, une entreprise ou l'un de ses produits.
-le Dahir des droit et des obligations 1913.
-Article 57 de la loi 31-08.
- http://lentreprise.lexpress.fr/gestion-fiscalite/droit-des-affaires/refus-de-vente-quelles-en-sont-les-limites_1524106.html,17-01-2016.
- DRISSI ALAMI Machichi, Concurrence-Droits et obligations des entreprises au Maroc , Ed. 2004 , P98.
- http://www.journaldugeek.com/2015/09/25/google-abus-de-position-dominante-etats-unis-android.17/01/16.
- http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/agroalimentaire-biens-de-consommation-luxe/mcdonald-s-poursuivi-a-bruxelles-pour-abus-de-position-dominante-542048.html.17-01-16.
Université Med Premier
- Oujda-
L'abus de La Position Dominante
Abdel moula RHZILI.
Année Universitaire 2015/2016.
Citation :
« Seul un concurrent mort n'est pas dangereux »
John Davison ROCKEFELLER.
-Sigles et abréviations-
CJCE : Cour de Justice des Communautés Européennes.
C.P.P : Concurrence Pure et Parfaite.
F.T.C : Federal Trade Commission
O.N.A : Omnium Nord-Africain.
O.N.C.F : Office National des Chemins de Fer.
T.F.U.E : Traité de Fonctionnement d'Union Européenne.
-SOMMAIRE-
Partie I) : le régime du marché et la position dominante individuelle et collective.
Section 1) : le régime du marché.
Section 2) : la position dominante individuelle et collective.
Partie II) : Les Formes de l'abus de la position dominante et les Sanctions applicables.
Section 1) : Les Formes de l'abus de la position dominante.
Section 2) : Sanctions.
Introduction:
Le droit de la concurrence peut être défini comme le régime juridique de l'exercice de la liberté de la concurrence, qui est une branche de la liberté contractuelle à côté du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui font le régime libéral et politique.
En économie la concurrence désigne la présence simultanée de plusieurs acteurs agissant de façon rivale sur un même marché. Les acteurs souhaitent offrir ou demander une ressource limitée ou localement limitée, par exemple une même matière première, une ressource naturelle, un montant de Capital ou de Travail. Sur un marché, une situation réputée concurrentielle implique la libre confrontation entre l'offre et la demande.
Au Maroc on a choisi le libéralisme économique ce qui se traduit dans ce qui suit:
_Les clients potentiels peuvent choisir entre les différents produits proposés et accessibles et avoir un plus grand choix de produit à meilleurs prix.
_La concurrence favorise l'adaptation permanente entre offre et demande : les agents économiques peuvent utiliser leur raison. « La concurrence est ce qui oblige les gens à agir rationnellement.»
_Elle est la source du juste prix : « c'est la concurrence qui met un juste prix aux marchandises, et qui établit les vrais rapports entre elles » (Montesquieu).
_D'autres écoles insistent sur la concurrence comme processus d'innovation (Friedrich Hayek) ou de destruction créatrice (Joseph Schumpeter).
La liberté de la concurrence stipule entre les opérateurs économiques la réalisation d'un maximum de profit et de performance du chiffre d'affaires, suppose que tous les moyens de sa réalisation sont libres sous condition de légalité de respect et d'ordre public, de la moralité publique et les intérêts légitimement protégés des autres opérateurs.
La liberté de la concurrence a néanmoins des limites se résumant des faits qui restreignent la liberté des autres d'où provient l'interdiction de certaines pratiques dites anticoncurrentielles telle que les ententes illicites, les concentrations d'Entreprises et l'abus de position dominante.
Les articles 6 à 9 de loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence adoptent une conception large des situations anticoncurrentielles, comme les ententes au sens large d'une part et l'abus de position dominante et les exploitations abusives de la situation de dépendance économique d'autre part.
L'article 7 de la loi 104-12 de la concurrence Marocaine qui a repris presque les mêmes dispositions de l'article L.420-2 du code de commerce français prohibe l'abus de position dominante et détermine les conditions principales de fonds exigées pour la prohibition de cette pratique qui sont : empêcher, restreindre, ou fausser le jeu de la concurrence.
la jurisprudence a consacré une définition élaborée par les autorités et juridictions communautaires : la position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une société qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en question en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs.
Le conseil de concurrence français dans un rapport rédigé en 1994 a défini la position dominante d'une entreprise comme étant une position de nature à lui permettre de s'abstraire de la concurrence d'autres entreprises présentes sur le marché.7) plus la part de marché contrôlée par l'entreprise est grande, plus son pouvoir de domination est important d'où la nécessité de se poser la question. Quel est l'étendu du pouvoir qu'une entreprise peut exercer dans un marché sans que cette position se traduit en un ABUS.
Partie I) :le régime du marché et la position dominante individuelle et collective.
Cette parie sera réservé à traiter le fonctionnement et le régime du marché(Section1), ensuite, on va éclaircir que ce qu'un abus de la position individuelle et celui collectif (Section2).
Section 1) Le régime du marché:
Avant traiter l'abus de la position dominante ses formes et ses approches, il fallait comprendre tout d'abord les concepts liés au régime du marché de la concurrence, Le régime du marché articulé en deux connotations, une concurrence pure et parfaite(C.P.P) et une autre imparfaite.
A)La concurrence pure et parfaite :
Selon l'économiste français Léon Walras, la concurrence pure et parfaite se constitue par cinq conditions, il s'agit (1) de l'atomicité du marché, (2) l'entrée libre sur le marché, (3) l'homogénéité des produits, (4) la transparence du marché, (5) La parfaite mobilité des facteurs de production.
l'atomicité du marché :
L'atomicité d'un marché se caractérise par la présence d'un grand nombre d'offreurs et de demandeurs. Ces offreurs et ces demandeurs doivent être de taille réduite « atomes ». On dit qu'il y a atomicité d'un marché lorsqu'aucun agent du marché (acheteur ou vendeur) ne peut, par sa seule action exercer une influence sur les conditions du marché. En bref, cela signifie qu'un seul acheteur ou un seul vendeur ne peut, par sa seule action, faire baisser le prix du marché. Ainsi, aucun vendeur ou acheteur ne représente un poids suffisant pour influencer les conditions du marché et notamment le prix d'équilibre. Cette situation d'atomicité suppose l'absence totale de monopole, l'absence totale d'entente entre les groupes d'entreprise, l'absence de position dominante. Le prix correspond donc un prix d'équilibre déterminé par le marché et ce prix imposera à tous les agents, qu'ils soient consommateurs ou producteurs.
l'entrée libre sur le marché :
Il y a libre entrée lorsque le marché est ouvert à la concurrence de toute entreprise qui souhaiterait s'y implanter et de tout acheteur nouveau qui souhaite participer à l'échange. Cette libre entrée suppose notamment qu'il n'y a pas de réglementation contraignante pour l'implantation d'une nouvelle entreprise sur le marché. Cela suppose aussi des conditions financières qui ne soient pas prohibitives : le « ticket d'entrée » (investissement minimal) sur le marché ne doit pas être trop élevé, ce qui est cohérent avec la condition d'atomicité.
Homogénéité des produits :
Tous les produits offerts sur le marché doivent être comparables ou homogènes. En d'autres termes chacune des unités proposées par les offreurs doit être totalement interchangeable. Curieusement, cela suppose l'absence de publicité et cela suppose aussi que les vendeurs ne pratiquent pas une politique de différenciation des produits. Pour en faire une application au marché du travail, cela supposerait que les employeurs soient indifférents à la personnalité des travailleurs. De ce point de vue, un employeur n'établirait pas une relation avec un travailleur mais se contenterait d'acheter des heures de travail en étant indifférent au fait que ces heures soient effectuées par tel ou tel… En cas d'absence d'homogénéité, les lois du marché se trouvent donc remises en question parce que l'offre et la demande ne sont plus seulement fonction du prix mais de toutes les caractéristiques qui sont susceptibles de différencier chaque unité échangée sur le marché.
La transparence du marché :
C'est la parfaite circulation de l'information sur les conditions du marché, à tout moment les acheteurs doivent connaitre des prix pratiqués par les entreprises, cela suppose que tout producteurs puissent connaitre a tout moment les conditions du prix et de production de leurs concurrents.
La parfaite mobilité des facteurs de production :
Les salaries et les entreprises doivent pouvoir librement circuler, ou bien Les facteurs de production (le travail et le capital) doivent pouvoir se déplacer librement sans obstacle d'une activité à une autre. Si, par exemple, il apparaît qu'une industrie devient moins rentable, les facteurs qui y sont utilisés doivent pouvoir être transférés vers une autre activité, plus florissante et rémunératrice.
B) La concurrence imparfaite :
La concurrence imparfaite désigne toutes les situations où les conditions de la concurrence parfaite ne sont pas respectées. C'est celle de tous les jours, celle où les agents peuvent développer des stratégies de façon à maximiser leurs gains. Outre, Les prémisses de ces théories naissent au cours du 19° siècle. Elles sont caractérisées par l'interaction stratégique des agents économiques. Ceux ci sont conscients du pouvoir qu'ils possèdent sur le marché c'est à dire sur les prix et quantités disponibles d'un produit.
La concurrence imparfaite s'inspire de différentes situations :
Le monopole (un offreur pour une infinité de demandeurs c.-à-d. la condition d'atomicité non respectée) :
Le monopole simple et illégal correspond à une entreprise se trouvant seule sur le marché face à beaucoup de demandeurs. L'entreprise en situation de monopole va donc choisir le prix et la quantité vendue qui maximisent son bénéfice.on peut citer à titre d'exemple la Société de O.N.C.F, qui monopole le domaine de transport ferroviaire au Maroc.de plus Le Groupe ONA, abréviation d'Omnium Nord-Africain était, avant sa dissolution en 2010, le premier groupe industriel et financier privé marocain.
Le groupe était constitué sous forme de conglomérat qui investit dans plusieurs entreprises dans différents domaines d'activité dont les mines, l'agroalimentaire, la grande distribution et les services financiers.
Le monopole est légal quand l'Etat accorde des droits exclusifs à une entreprise privée ou publique pour exploiter un service public ou produire des biens et des services. Le Monopole légal procède de l'intervention d'un organe réglementaire (Etat ou Collectivité) qui restreint la concurrence sur un marché donné (aménagement du territoire, bien stratégique, ...). Le monopole légal peut prendre la forme d'une licence d'exploitation exclusive accordée à un agent privé ou celle d'un monopole public, opéré par la collectivité elle-même
A retenir c'est que par rapport à la situation de CPP, le monopole assure donc une meilleure rentabilité de l'entreprise. En revanche, il n'y a pas d'incitation à abaisser les coûts de production et les prix.
Or, Le monopsone désigne un marché où il n'y a qu'un seul demandeur face à un grand nombre d'offreurs. C'est une situation assez rare, symétrique du monopole.
L'oligopole (un petit nombre d'offreurs pour une infinité de demandeurs) :
L'oligopole peut se définir comme l'existence d'un petit nombre de producteur en concurrence, La plupart des marches correspondent `à cette description. Exemple : le marché des télécoms au Maroc est détenu par trois opérateurs (Maroc télécom, Méditel et Inwi).Tandis que un oligopsone est un marché avec de nombreux vendeurs, dominé par quelques acheteurs importants, les autres acheteurs, même s'ils sont nombreux, ne représentant qu'un faible pourcentage du marché.
La concurrence monopoliste
Ce marché se caractérise par la combinaison d'éléments appartenant à la CPP et au monopole. Il existe un grand nombre d'entreprises agissant de façon indépendante (C.-à-d. atomicité du marché), Ce marché n'impose aucune barrière à l'entrée ou à la sortie de concurrents (Entrée libre).ainsi, la différentiation du produit : Les produits ne sont pas homogènes. Chaque entreprise propose des produits différents par la qualité, la marque, la technologie, l'emballage. Cette différentiation du produit octroi au producteur un certain pouvoir de monopole et lui assure une clientèle stable, peu sensible aux variations de prix.
Section 2 : La Position dominante Individuelle et Collective
L'abus de position dominante est l'une des pratiques prohibées par l'article 7 de la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence Marocainequi a repris presque les mêmes dispositions de l'article L.420-2 du code de commerce français qui reproduisent les conditions principales de fonds exigées pour la prohibition de cette pratique qui sont : empêcher, restreindre, ou fausser le jeu de la concurrence.
Dans l'absence d'une définition légale dans les textes de la loi 104-12, la jurisprudence a défini la Position Dominante comme la position de puissance économique détenue par une société qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d'une concurrence effective sur le marché en question en lui fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis-à-vis de ses concurrents, de ses clients et finalement des consommateurs.
La question qui se pose est la suivante, quand est ce que une position de Domination d'une Entreprise dans un marché quelconque se traduit-elle en un Abus ?
Pour répondre à cette question il convient par commencer de définir qu'est-ce qu'un Marché ?
L'article 7, de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, marocain a limité la notion du marché géographique sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, il en est de même pour l'article L.420-2 du code de commerce français ce qui exclut automatiquement le marché extérieur, a ce point on parle du Marché Pertinent.
Le conseil de la concurrence français a défini le marché pertinent comme « Le marché, au sens où l'entend le droit de la concurrence ; est défini comme le lieu sur lequel se rencontre l'offre et la demande pour un produit ou un service spécifique ».Ainsi un marché est régi par le principe de l'offre et la demande, donc une entreprise peut être dominante en tant que vendeur mais aussi en tant qu'acheteur de biens ou services. L'appréciation du pouvoir de marché de l'entreprise implique donc de définir au préalable le marché concerné ou pertinent tant du point de vue du produit que du territoire.
L'étude de la position dominante nous amène à distinguer entre la position dominante individuelle, celle détenue par une seule entreprise, et la position dominante collective, qui est détenue par plusieurs entreprises de manière collective.
1)-Position dominante individuelle :
Comme je viens de préciser la position dominante individuelle consiste à détenir le marché par une seule entreprise, c'est-à-dire être en pole position pour détenir le marché par l'entreprise seule. A ce point-là, il convient de se pencher sur les caractéristiques qui le déterminent:
-Le critère de la part du marché : La détermination du seuil des parts de marché entant que position dominante ne trouve pas son fondement dans les textes de loi, néanmoins la jurisprudence a considéré qu'une part de marché peut constituer un indice déterminant lorsque celle-ci est très importante. Il s'agit du monopole de droit ou de fait, qui suffit à lui seul pour constater l'existence de la position dominante.
Dans la continuité des idées on évoque la célèbre affaire qui opposé LE Géant Américain de l'automobile Général Motors Continental NV et la Commission de la Communautés européennes dans cet Arrêt du 13 NOVEMBRE 1975 la cour a annulé la décision de la commission Européenne qui a été habilité à poser les normes pour qu'une voiture puisse rouler en Union Européen, la cour a arrêté que les normes qui ont été opposer a GMC été un abus de position dominante.
Dans la suite des Idées dans un arrêt du conseil de la concurrence français, il a été considéré que la détention par un groupe de presse d'une part de marché cumulée de 92% sur un marché régional de la vente d'espace publicitaire dans la presse quotidienne, constituait l'indice suffisant pour constater une position dominante.
2) Position Dominante Collective:
Le concept de la Position dominante collective implique la constatation d'un lien économique entre plusieurs entreprise, la position dominante collective est né dans une affaire de pratiques anticoncurrentielles il s'agit de l'affaire Verre Plat du 10 Mars 1992, dans cette affaire il a été statuer qu'outre les échanges systématiques de produits, qui créent des liens structurels, les entreprises en cause se présentent comme une seule entité, tant dans leurs rapports avec les grossistes (elles forment un front uni par rapport à eux), que dans leur relation avec la clientèle (leurs stratégies commerciales sont strictement indépendantes).
Il s'agit d'une situation dans laquelle les firmes décident de ne pas se faire concurrence en prix En adoptant des comportements
Parallèles, elles renoncent à maximiser leur profit individuel à court terme et maximiser les gains à long terme en diminuant tous nouveau acteurs dans le marché jusqu'à l'élimination de la concurrence.
Par exemple, si un marché est partagé entre trois opérateurs avec une firme A détenant 25 %, une firme B contrôlant 25 % et une troisième firme C, 50 %, il apparaît bien qu'une fusion entre B et C va induire des effets anticoncurrentiels bien plus directs qu'un rapprochement entre A et B. un marché structuré autour de deux entités de poids égal risque de favoriser l'émergence d'un équilibre collusif.
Au Maroc, Les petites entreprises productrices de mousse pour matelas sont en difficulté. Sur les vingt producteurs existants, cinq entreprises ont fermé, notamment dans les villes de Fès, Marrakech et Tiznit. Raconte Mohamed Benmoussa, directeur général de la Société Frach qui tiennent encore le coup mais qui est en difficulté. Mohammed Benmoussa tient pour seuls responsables de cette situation les deux grands du secteur, à savoir Richbond et Dolidol, détenant chacun 30% de parts de marché. Selon ce dernier la goutte qui a fait déborder le vase c'est la création du Label "AL BASSMA" et la campagne de communication destinée à sensibiliser la clientèle à l'utilisation de mousse portant ce le label.
Un autre chef d'entreprise, Mohamed Lahlou, DG de Flexolit, rejoint M. Benmoussa pour dénoncer ce qu'il qualifie de pratiques déloyales de Richbond et Dolidol. Pour lui, il est clair que les pratiques monopolistiques des deux fabricants nuisent aux autres entreprises, notamment l'entente sur le prix et les achats groupés».
Le patron de Richmond explique que la marque «Al Basma», a été le fruit de la création d'un groupement d'intérêt économique (GIE) qui est autoriser par la loi, pour garantir un minimum de qualité dans le secteur de la mousse et Les petites entreprises ne pouvant pas baisser le prix ont choisi de baisser la qualité de la mousse.
Il n'est pas impossible que le dossier atterrisse sur le bureau du Conseil de la concurrence. Aux dires des petites entreprises, du moins, le recours à cette instance n'est pas à écarter.
La jurisprudence communautaire Européenne a permis de
Dégager trois critères cumulatifs permettant d'établir qu'une opération de concentration est susceptible de créer ou de renforcer une position dominante collective. D'abord, le marché doit être suffisamment transparent pour que chaque firme puisse observer le comportement de ses concurrents. Ensuite, les firmes des dispositifs doivent pouvoir être mis en œuvre pour dissuader les firmes de leur ligne d'action commune. Enfin, il est nécessaire que les consommateurs ou les concurrents (actuels ou potentiels) ne puissent être en mesure de contrecarrer les effets de la coordination.
-Affaire de l'affranchissement postal : Dans une décision de 2005 il a été considéré que deux sociétés détenues à 100% par le groupe Neopost, détenaient collectivement une position dominante sur le marché national de la location des machines d'affranchissement postal. Tout d'abord, ces deux sociétés constituaient deux entreprises autonomes même si elles faisaient partie du même groupe : elles disposaient d'une autonomie commerciale, de dirigeants et de réseaux commerciaux indépendants, elles participaient séparément aux appels d'offres avec des propositions tarifaires différentes et elles étaient perçues par les tiers comme deux sociétés se faisant réellement concurrence. Cependant, la décision relève que leurs parts de marché étaient restées stables, représentant à elles deux environ 63-68%du marché, leur unique concurrent important détenant une part de marché d'environ 33%. Le comportement de ce concurrent montrait, selon la décision, que celui-ci ne pouvait constituer un contrepoids réel aux deux sociétés du groupe Neopost, puisqu'il n'avait pu raccourcir la durée de ses contrats dès lors que ces deux dernières maintenaient la durée relativement longue des Leurs et qu'une telle pratique commerciale aurait pour seul effet de fragiliser sa propre position sans lui faire gagner des parts de marché.
-L'affaire des tuyaux à gaz : en 2002, deux sociétés ,un fournisseur et un distributeur, commercialisant des tuyaux flexibles à gaz , ont été considérées comme ne détenant pas une position dominante collective sur le marché pertinent, du fait que les deux sociétés étaient liées par un accord de distribution exclusive en France, le fournisseur détenait 10% du capital du distributeur, et il désignait un nombre de son conseil d'administration, cependant il a été considéré qu'il s'agissait d'un « lien structurel de faible portée, surtout que les intérêts des deux sociétés étaient susceptibles de devenir divergents à moyen terme, avec l'apparition d'une véritable concurrence sur le marché
D'après ce qu'on vient d'exposer, la position dominante qu'elle soit individuelle ou collective, ne peut être prohibée par sa simple existence, elle doit être rattachée à une exploitation abusive. Ce qui nous amène la procédure à suivre et les sanctions applicables dans (le chapitre 2).
Partie II) : Les Formes de l'abus de la position dominante et les Sanctions applicables.
Dans la deuxième parie on traitera les formes de l'abus de la position dominante(Section1),puis on va traiter les sanctions applicables en cas du transgressions des règles relative à la concurrence(Section2).
Section 1 :Les formes de l'abus de position dominante
Premièrement il faut noter que la notion d'abus en générale, et La notion de l'abus de la position dominante n'est nullement définie par les textes de loi notamment, l'article7 de la loi sur la concurrence marocaine, l'article 420-2 du code de commerce français, et l'article 102 du TFUE (traité de fonctionnement de l'union européenne).C'est donc la pratique qui est venue poser une définition, et c'est par l'article 86 du Traité de Rome. Que viendra la sanction de ces abus de position dominante en droit communautaire.
Or, il ne faut pas confondre entre le concept de l'abus de droit et celui de la position dominante, la notion de l'abus du droit selon une théorie civiliste classique « l'abus de droit consiste en l'exercice malicieux de celui-ci, c'est-à-dire avec l'intention de nuire à autrui. Dans une interprétation plus large, il suffit, pour qu'il y ait abus, que l'exercice du droit ait causé un préjudice à autrui, même sans intention de nuire de la part de l'auteur, si son exercice était sans profit pour lui ».
Sur ce point l'abus de position dominante se distingue de l'abus de droit, puisqu'il ne s'agit pas d'abuser d'un droit. L'abus de position dominante correspond à un abus de fait, puisqu'une entreprise abuse de sa situation sur le marché.
Comme on évoqué avant l'absence d'une définition légale, pousse la jurisprudence à procéder des définitions. En l'absence d'une définition par la jurisprudence marocaine, celle française a adopté deux connotations différentes de l'exploitation abusive de la position dominante, il s'agit de l'abus de comportement et l'abus de structure.
L'abus de comportement :
La commission de la concurrence française adopte la définition suivante : « Il y'a exploitation abusive d'une position dominante lorsque le détenteur de cette position utilise les possibilités qui en découlent pour obtenir des avantages qu'il n'obtiendrait pas en cas de concurrence praticable et suffisamment efficace ». Suivant cette définition, l'abus est un comportement anticoncurrentiel qui n'a pu être adopté que grâce à l'utilisation par l'entreprise de sa position dominante. De plus, L'entreprise abusant de sa position dominante ne peut être sanctionnée que du fait de son comportement envers une autre entreprise.
l'abus de structure :
L'abus de structure vise les comportements d'une entreprise portant atteinte à la concurrence. Ces comportements seraient toutefois admis s'ils étaient le fait d'une entreprise se trouvant en situation de concurrence normale, mais sont sanctionnés car émanant d'une entreprise dominante. Cette notion englobe la considération large qu'est l'atteinte à la structure de la concurrence.
NB : Alors, on constate que l'abus de comportement est un concept plus « subjectif », puisque il analyse le comportement de l'entreprise et sa recherche d'avantages indus. La seule création ou renforcement d'une position dominante ne suffit pas dans cette conception. Tandis que l'abus de structure est issu d'une conception «objective ». Il considère comme abusive toute pratique d'une entreprise dominante portant atteinte à la structure même de la concurrence. Ainsi, la création ou le renforcement d'une position dominante peuvent, dans cette conception, être considérés comme abusifs. C'est ce qu'a fait la jurisprudence communautaire dans l'arrêt « Continental Can (CJCE, 21 février 1973) » Cette théorie de l'abus de structure a été largement critiquée en ce qu'elle ne prend pas en considération le comportement de l'entreprise, mais de la seule situation du marché.
C'est pourquoi la CJCE est revenue à plus de subjectivisme dans l'arrêt Hoffmann-La Roche du 13 février 1979 par lequel elle a affirmé que pour être sanctionné, l'entreprise en position dominante devait adopter un comportement ayant pour effet de faire obstacle au maintien ou au développement de la concurrence par « le recours à des moyens différents de ceux qui gouvernent une compétition normale de produits ou services ».
Pour mieux comprendre la notion d'exploitation abusive d'une position dominante, il conviendrait d'abord de déterminer ses formes et applications, et puis ses limites et sanctions.
L'exploitation d'une position dominante peut prendre plusieurs formes sur le marché intérieur, ou seulement sur une partie substantielle du marché. L'article 420-2 du code de commerce français, et même L'article 7 de la loi de la concurrence marocaine, ont présenté les différentes formes de cette exploitation.
L'article 7 de la loi de la concurrence marocaine, a déterminé les différentes formes de l'exploitation abusive d'une position dominante. Elle peut notamment consister en un refus de vente, en ventes liées à des conditions discriminatoires, ainsi qu'en la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Il peut consister également à imposer directement ou indirectement des prix ou pratiques de prix de vente aux consommateurs abusivement bas par rapport aux coûts de production, de transformation et de commercialisation, dès lors que ces offres ou pratiques ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'éliminer un marché, ou d'empêcher d'accéder à un marché, une entreprise ou l'un de ses produits.
Les dispositions de l'article 7 retiennent comme application de l'abus : le refus de vente, la soumission de la vente à des conditions illégales ou non professionnelles (subordonner à la vente, la fourniture d'un bien ou service, l'acceptation de conditions discriminatoires), le fait d'imposer un prix minimal de revente, de pratiquer des prix sous des conditions discriminatoires ou injustifiées de vente.
En ce qui concerne le refus de vente, en règle générale et conformément aux dispositions du droit des obligations et des contrats, quand un commerçant expose sa marchandise ou ses services publiquement. juridiquement il fait une offre qui l'engage tant que cette marchandise ou ces services sont exposés, et partant, lorsque le client, qui fait partie du public, accepte cette marchandise, et qu'il notifie son acceptation au vendeur, le contrat est parfait, et le vendeur est tenu de livrer ou remettre immédiatement le bien à l'acheteur qui s'engage à payer le prix.
Revenant à la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, et spécialement l'article 57, Qui interdit :
1- De refuser à un consommateur la vente d'un produit, d'un bien ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. Ce motif est laissé à l'appréciation du juge, en tenant compte la bonne ou mauvaise foi.
2- De subordonner la vente d'un produit ou d'un bien à l'achat d'une quantité imposée ou à l'achat concomitant d'un autre produit ou d'un autre bien ou d'un autre service.
3- De subordonner la prestation d'un service à celle d'un autre service ou à l'achat d'un produit ou d'un bien.
De plus, ce refus constitue une infraction à la loi et il est punissable d'une amende de 1.200 à 10.000 dirhams, et le double de cette amende en cas de récidive.
Dans ce sens, La question qui se pose, C'est quels sont mes recours?
Si vous êtes un consommateur et vous tombé dans cette situation, vous avez le droit :
En premier lieu, vous pouvez faire assister par un huissier de justice, qui consigne ce qu'il a vu et entendu dans un procès-verbal.
Par ailleurs, vous avez la possibilité de saisir également les services du contrôle des prix au niveau de la préfecture dont relève le local de commerce en question.
Enfin, vous pouvez également prouver cette infraction par le témoignage de personnes qui ont assisté à cet incident.
D'après tout ce qu'on a cité, il faut noter qu'il y a une distinction entre un refus de vente entre des professionnels et le refus de vente entre un professionnel et un consommateur. Sachant qu'on peut trouver des exceptions, à savoir, le refus de la vente légale.
Le refus de vente est légitime si le produit est indisponible ou absent du stock si un client est mauvais payeur ou insolvable. Ou bien en cas de refus de vente d'alcool aux mineurs, alcool le soir dans les stations-service, armes, produits toxiques, substances dangereuses pour la santé, etc. C'est le commerçant qui vend dans ces cas-là qui est hors la loi.
Pour bien maitriser ce que signifie un refus de vente en tant qu'un abus de la position dominante, l'arrêt de la cour de cassation française de la chambre commercial n° de pourvoi 99-11787 vous éclaircir ce qui caractérise un refus de vente, il s'agit une affaire entre deux sociétés, Union des coopératives cooperl Hunaudaye, et la société Maïs angevins et ses coopératives concernant un refus de vente pour la livraison d'une marchandise des semences de maïs. Un refus de vente justifié par des motifs inacceptables.
Dans le cadre d'imposition d'un prix de vente bas, aux consommateurs, est ce qu'on ne peut pas dire que le texte a créé une situation paradoxale, puisque cette pratique profite au consommateur et en parallèle constitue une protection pour lui ?
Le critère de distinction dans cette situation c' est l'abus, puisqu'une baisse normale des prix par une entreprise sur le marché ne peut être qu'au profit du consommateur, mais lorsqu'elle devient abusive(réduction excessive des prix) dans l'intention d'éliminer une entreprise d'un marché, ou de l'empêcher d'accéder à ce marché ou d'y faire vendre ses produits, dans ce cas la baisse des prix devient anormale et entre dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la loi.
L'intérêt des consommateurs n'est qu'incident et temporaire, la restriction de la concurrence fini rapidement par l'anéantir.
Il y'a lieu à signaler que les formes énumérées par l'article 7 de la loi de la concurrence marocaine ainsi que celle de l'article 420-2 du code de commerce français, et celles contenues dans l'article 102 du TFUE, ne sont édictées qu'à titre indicatif, ce qui laisse le champ ouvert devant d'autres pratiques abusives ayant pour finalité d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence.
D'après les formes et les caractères de l'abus de la position dominante, on déduit que cet abus est utilisé souvent par les grandes sociétés, dans ce sens, on évoque l'exemple de la société Google qui est soupçonné par La FTC (Fédéral Trade Commission) et le ministère de la Justice se sont entendus pour ouvrir une enquête antitrust à l'encontre de Google. Installant nombre de ses services sur les terminaux Android, mais également en mettant ses applications en avant dans le menu général des terminaux, Google se rendrait coupable de pratique anticoncurrentielle.
Les détenteurs d'un OS Android, qui se voient proposer ces services par défaut, tels Gmail ou Maps, ne vont pas chercher les applications similaires de la concurrence. Les portes d'Android sont donc difficiles à franchir pour les applications et services rivaux.
De plus, il y a lieu d'évoqué une autre société de franchise qui viole souvent la loi de la concurrence, il s'agit de McDonald, Dernièrement dans un article publié le 12-01-2016 à la rubrique de « la tribune -française », Dont trois associations de consommateurs italiennes ont déposé une plainte devant la Commission européenne. Elles mettent l'accent sur les loyers imposés par la chaîne à ses franchisés, jugés excessifs. McDo encourt une amende de plus de 8 milliards d'euros.
L'action, intentée par trois associations italiennes (Codacons, Movimento Difesa del Cittadino et Cittadinanzattiva), et soutenue par l'Union internationale des employés de services (SEIU) (implantée aux Etats-Unis, au Canada et à Porto Rico), met notamment l'accent sur une activité de McDonald's peu connue du grand public: celle de propriétaire bailleur. En tant que tel, via les loyers imposés, le célèbre restaurateur engrange en effet la plus grande part de ses revenus tirés (66%) de ses magasins en franchise, relèvent les associations à l'origine de la plainte. Et les restaurants franchisés représentent à leur tour 73% du réseau européen de McDo, qui est le plus grand propriétaire immobilier du monde. Si McDo peut agir ainsi, c'est grâce à sa "position dominante", puisque sa part de marché en Europe "dépasse significativement 30% et atteint parfois 70%", estime l'avocat des plaignants, cité par le Wall Street Journal. Avec 8.000 restaurants et 15,7 millions de clients, il atteinte près de 20 milliards de dollars de ventes en 2014.
Section 2 : Procédures et sanctions de la Position Dominante:
Le législateur marocain, comme son homologue français ou européen, ont prévu tout un arsenal de règles sanctionnant l'exploiteur de l'abus de position dominante, il s'agit de sanctions civiles ou pénales, ou en parallèles des cas d'exemption de responsabilité du fait d'abuser de sa position dominante, qui ont été aussi prévues. C'est ce qu'on va essayer d'éclaircir dans cette phase.
1) La Procédure auprès du conseil de la Concurrence:
Le conseil de la concurrence ne peut être saisi ou se saisir d'office de faits remontant à plus de cinq (5) ans, après avoir été saisi le conseil de la concurrence si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des articles 6, 7 et 8 de la présente loi ou peuvent se trouver justifiées par l'application de l'article 9 de la présente loi. Il prononce, le cas échéant, les mesures conservatoires, les astreintes, les injonctions et les sanctions prévues par la présente loi. Lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 75 de la présente loi, le conseil de la concurrence adresse le dossier au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément audit article.
Le conseil peut, dans un délai de deux (2) mois de sa saisine déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci ou si les faits sont prescrits au sens de l'article 23 ci-dessus, ou s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants.
Le rapporteur général désigne un rapporteur pour l'instruction de chaque affaire Le président du conseil peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles ou toutes expertise pour clarifier une zone d'ambiguïté, l'expertise est à la charge du demandeur le rapporteur général notifie les griefs aux intéressés ainsi qu'au commissaire du gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous et présenter leurs observations dans un délai de deux (2) mois. Le juge rapporteur peut demander la communication des documents et informations qu'il juge nécessaires à l'instruction. Le rapport est ensuite notifié aux parties et au commissaire du gouvernement. Il doit contenir l'exposé des faits et, le cas échéant, les infractions relevées, ainsi
Que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.
Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en cause peuvent se faire assister ou représenter par des conseillers juridiques de leur choix. Le conseil de la concurrence est tenu de communiquer les dates de ses séances par voie d'affichage à son siège et sur son site électronique. Les notifications et les convocations sont faites par huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Ordonner les mesures conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires si ces pratiques porte une atteinte grave et immédiate à l'économie du pays, à celle du secteur intéressé, à l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise plaignante.
Ces mesures peuvent comporter la suspension de la pratique concernée sinon la société peut faire l'objet de sanctions pécuniaire.
2) Sanctions :
Les pratiques anticoncurrentielles qui ont pour objet le nom respect de l'ordre économique telle que l'abus de position dominante, impliquent l'application de certaines sanctions afin de les éliminer.
Cette prohibition des actes anticoncurrentiels trouve son fondement en droit marocain dans les articles 6 et 7 de la loi de la concurrence et les articles de 67 à 82 de la loi concernant les sanctions pénales, elle a pour objet d'assurer un jeu régulier de la concurrence dans l'intérêt du développement économique.
Le législateur marocain a consacré tout un chapitre détaillé intitulé « des sanctions pénales », après une petite lecture de ce chapitre il nous convient essentiellement d'analyser la conséquence la plus logique qui peut être dégagée de cette pratique, à savoir la nullité de cette dernières.
Outre les mesures administratives et pénales qui peuvent s'appliquer aux auteurs des pratiques sus-indiquées .ces dernières sont déclarées nulles une fois l'exploitation abusive est prouvée,
L'article 9 de la loi les considère comme nulles de plein droit, il s'agit là d'une nullité absolue, d'ordre publique, les parties à l'acte prohibé ne peuvent pas l'invoquer entre elles, et ne peuvent pas l'opposer aux tiers. Il s'agit là tout simplement de l'application des règles de droit commun comme en matière des obligations et contrats ainsi qu'en matière commerciale.
Le deuxième alinéa prévoit, par contre, pour les tiers d'invoquer cette nullité, en continuant à donner pouvoir aux juges des tribunaux saisis par le conseil de la concurrence à l'occasion d'un litige d'évoquer cette nullité de plein droit.
La nullité en tant que sanction civile dangereuse implique nécessairement l'anéantissement des effets produits entre la date de l'acte nul et la date où la nullité est prononcée ou constatée par effet rétroactif.
Cette rétroactivité constitue une menace très sérieuse que les entreprises concernées doivent prendre en considération avant de lancer leurs pratiques anticoncurrentielles.
-Conclusion-
L'adoption de plusieurs réformes du droit de la concurrence marque une avancée majeure au Maroc de nature à faciliter la pratique des affaires au Maroc et à favoriser le développement des investissements directs étrangers au Maroc. Mais ,malgré les textes de la loi adoptés par notre législateur, quelle que soit la loi 06-99 relative à la liberté du prix et à la concurrence, ou bien la loi 31-08 édictant les mesures de la protection de consommateur, les contraintes et les impératives économiques, outre que l'absence d'une vrai culture de consommation chez les consommateurs marocaines ,ces deux facteurs et d'autres encourage les grands entreprises à abuser les positions dominantes dans un marché.
-Bibliographie-
Ouvrages :
DRISSI ALAMI Machichi, Concurrence-Droits et obligations des entreprises au Maroc
ESCHAEFFER.E, L'abus dans le droit de la concurrence.
LAGDIM Soussi, économie générale et statistiques.
VOGEL.L, Du droit commercial au droit économique.
Webographie :
Abc.economie.free.fr/gratuit/cpp,27/12/15
Eur-lex.europa.eu/legal-content.26/12/15.
Fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9on_Walras,27/12/15.
journaldugeek.com/2015/09/25/google-abus-de-position-dominante-etats-unis-android,17/01/16.
latribune.fr/entreprises-finance,17-01-16.
Toupie.org/Dictionnaire/Oligopsone.htm.27/12/15.
Textes de la loi :
Code de commerce français
La loi française de la concurrence.
La loi n° 06-99 des libertés des prix et de la concurrence.
Le dahir des droits et obligations.
Le traité de fonctionnement de l'union européenne.
Rapports :
Rapport annuel du conseil de la concurrence 2000.
-Annexes-
Cour de Cassation
Chambre commerciale
Audience publique du 18 décembre 2001
Rejet.
N° de pourvoi : 99-11787
Publié au bulletin
Président : M. Dumas .
Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat général : M. Feuillard.
Avocats : la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, M. Roger.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 1998), que par acte du 23 janvier 1998, l'Union des coopératives Cooperl Hunaudaye (l'Union) a assigné en référé la société Le Maïs angevin ainsi que la coopérative Agralco Coutances, la coopérative CAM 53 Laval, la coopérative Coopagri Bretagne Landernau (les coopératives) aux fins de s'entendre décerner acte de qu'elle passait une commande ferme de semence de maïs à la société Le Maïs angevin, que cette société soit condamnée, à lui livrer sous astreinte sa commande et à lui faire connaître ses conditions de vente, et enfin qu'il lui soit ordonné ainsi qu'aux " sociétés distributrices " de lui communiquer l'ensemble des documents contractuels relatifs à la commercialisation de la semence de maïs établis entre elles ; que par ordonnance de référé, le président du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent matériellement en ce qui concerne les coopératives et a déclaré les demandes dirigées contre la société Le Maïs angevin non fondées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'Union fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise du chef de la compétence, alors, selon le moyen, que l'article 632, modifié par la loi du 13 juillet 1967, pose une présomption de commercialité, en réputant acte de commerce tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; que les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des contestations relatives aux actes de commerce réalisés par les sociétés coopératives agricoles avec des tiers non coopérateurs ; qu'en l'espèce, l'Union demandait à la juridiction des référés commerciaux de voir cesser un trouble manifestement illicite se manifestant par des pratiques discriminatoires existant entre la société anonyme Le Maïs angevin et les trois coopératives, bénéficiant par leur fonction de distributeur d'accords de coopération commerciale avec l'entreprise commerciale précitée ; qu'ainsi l'arrêt confirmatif attaqué n'a dénié la compétence commerciale, au prix d'une division du litige préjudiciable à l'examen d'ensemble légitimement sollicité par l'Union qu'en violation par fausse application des articles L. 521-1 et L. 521-5 du Code rural et 873 du nouveau Code de procédure civile, conférant au président du tribunal de commerce le pouvoir de faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Mais attendu que selon l'article L. 521-1 du Code rural, les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité et que selon l'article L. 521-5 du même Code, ces sociétés et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles, ce dont il ressort que les sociétés coopératives ont un objet non commercial les faisant échapper à la compétence des tribunaux de commerce, même si elles accomplissent des actes tels que des achats pour revendre, réputés actes de commerce, dès lors que ceux-ci sont effectués au profit des agriculteurs coopérateurs ; qu'ayant fait application de ce principe après avoir constaté que les semences de maïs achetées auprès de la société Le Maïs angevin par les coopératives assignées étaient destinées à être revendues à leurs adhérents, la cour d'appel a statué à bon droit ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'Union fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclarée non fondée en ses demandes dirigées contre la société Le Maïs angevin, alors, selon le moyen :
1° qu'il appartient au juge des référés commerciaux de faire cesser un trouble manifestement illicite, qui peut résulter entre autres de manquements aux dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ; que l'Union faisait précisément valoir dans ses conclusions que la société Le Maïs angevin versait aux autres coopératives, des primes de fin de campagne, tout en se refusant à communiquer les modalités de calcul de ses primes de telle sorte que l'Union n'était pas, vu ce défaut de transparence, en mesure de connaître le prix définitif exact en fin de campagne, ce qui entraînait à son détriment le risque anormal soit de vente à perte, soit de s'aliéner des adhérents susceptibles de profiter de meilleurs cours ; qu'en se bornant à affirmer que le sort particulier consenti aux distributeurs du Maïs angevin se justifierait en raison de services prévus à la charte " Distributeur conseiller Le Maïs angevin ", non appliquée à l'Union, l'arrêt attaqué, qui a méconnu qu'il appartenait à la société Le Maïs angevin de justifier de la licéité des remises de prix qu'elle accordait à certains de ses clients, n'a pas mis le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé de base légale le débouté de l'Union au regard des dispositions des articles 7 et 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986, ensemble 873, modifié par le décret du 17 juin 1987, du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'il ne suffisait pas à la société Le Maïs angevin de refuser la commande du 23 janvier 1998 de l'Union en affirmant une rupture de stock du produit demandé, la preuve de la réalité d'une rupture de stock incombant, non à la victime du refus, mais bien au vendeur qui entend s'en prévaloir ; qu'en retenant que l'Union n'établissait pas que le motif formulé dans la lettre de la société Le Maïs angevin du 28 janvier 1998 était fallacieux, l'arrêt attaqué a renversé le fardeau de la preuve et violé par suite l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate qu'il n'est pas établi que l'Union se soit heurtée à un refus de la société Le Maïs angevin de lui communiquer ses conditions générales de vente pour les campagnes " maïs 1996/1997 " et " maïs 1997/1998 ", et qu'à réception des pièces communiquées, l'Union n'a pas formulé de demande de communication complémentaire notamment sur les documents contractuels établis entre la société Le Maïs angevin et d'autres coopératives ; que l'arrêt relève que l'Union a obtenu communication de la charte " Distributeur conseiller Maïs angevin " mettant en évidence les services exigés du distributeur conseiller avant la vente, pendant la vente et après la vente, et que les conditions générales de vente lient la remise " Distributeur conseiller angevin " à ces services " tous de rigueur pour prétendre à l'obtention de remise " ; que l'arrêt constate enfin que pour 1998, l'Union disposait des informations sur les remises de fin de campagne faites par la société Le Maïs angevin ; qu'en l'état de ces constatations dont elle a déduit que le trouble invoqué par l'Union consistant dans le refus de la société Le Maïs angevin de lui faire connaître ses conditions commerciales n'était pas établi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations du moyen, il appartient à celui qui se prévaut d'un refus de vente, qui ne constitue plus par lui-même une faute civile depuis l'abrogation de l'article 36, paragraphe 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 96-588 du 1er juillet 1996, d'établir la réalité de l'éventuel abus de droit que celui-ci peut néanmoins constituer ; qu'ayant constaté que la commande de maïs variété Anjou 58 du 23 janvier 1998 effectuée par l'Union n'a pas été honorée par la société Le Maïs angevin, motif pris de ce que cette variété n'était plus disponible pour cause de rupture de stock, la cour d'appel, énonçant qu'il appartenait à l'Union d'établir le caractère fallacieux de ce motif, n'a pas inversé la charge de la preuve .
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Arrêt de la Cour du 21 février 1973.
Euro emballage Corporation et Continental Can Company Inc. contre Commission des Communautés européennes.
Affaire 6-72.
Européen Court Reports 1973 -00215
Sommaire
1 . DANS L ' EXPOSE DES GRIEFS DE LA COMMUNICATION PRISE EN APPLICATION DE LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE DE LA CONCURRENCE LA COMMISSION DOIT ENONCER MEME SOMMAIREMENT , MAIS DE MANIERE CLAIRE , LES FAITS ESSENTIELS SUR LESQUELS ELLE SE BASE ; DANS SA DECISION ELLE N ' EST PAS TENUE DE REFUTER TOUS LES MOYENS PRESENTES AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE .
2 . UNE DECISION EST DUMENT NOTIFIEE , AU SENS DU TRAITE , DES LORS QU ' ELLE EST COMMUNIQUEE A SON DESTINATAIRE ET QUE CELUI-CI EST MIS EN MESURE D ' EN PRENDRE CONNAISSANCE .
3 . SI UNE PERSONNE MORALE A SON SIEGE SOCIAL DANS UN PAYS TIERS , LE CHOIX DE LA LANGUE OFFICIELLE DANS LAQUELLE LA DECISION LUI EST ADRESSEE DOIT TENIR COMPTE DU RAPPORT ETABLI PAR CETTE DERNIERE , A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , AVEC UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE .
4 . LA RECONNAISSANCE A UNE FILIALE D ' UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE NE SUFFIT PAS POUR ECARTER LA POSSIBILITE DE VOIR SON COMPORTEMENT IMPUTE A LA SOCIETE MERE . TEL PEUT ETRE NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LA FILIALE NE DETERMINE PAS DE FACON AUTONOME SON COMPORTEMENT SUR LE MARCHE , MAIS APPLIQUE POUR L ' ESENTIEL , LES INSTRUCTIONS QUI LUI SONT IMPARTIES PAR LA SOCIETE MERE .
5 . LE DROIT COMMUNAUTAIRE EST APPLICABLE A UNE OPERATION QUI AFFECTE LES CONDITIONS DU MARCHE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE INDEPENDAMMENT DU FAIT DE SAVOIR SI L ' OPERATEUR ECONOMIQUE EST OU NON ETABLI SUR LE TERRITOIRE DE L ' UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE .
6 . LA DISTINCTION ENTRE LES MESURES AFFECTANT LA STRUCTURE DE L ' ENTREPRISE ET LES PRATIQUES AYANT UNE INCIDENCE SUR LE MARCHE N ' EST PAS DETERMINANTE , TOUTE MESURE STRUCTURELLE ETANT SUSCEPTIBLE , DES LORS QU ' ELLE ACCROIT LES DIMENSIONS ET LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L ' ENTREPRISE , D ' AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES CONDITIONS DU MARCHE .
7 . L ' ARGUMENTATION SELON LAQUELLE L ' ARTICLE 3 , LETTRE F CONTIENDRAIT SEULEMENT UN PROGRAMME GENERAL , DEPOURVU D ' EFFETS JURIDIQUES , MECONNAIT QUE CET ARTICLE CONSIDERE LA POURSUITE DES OBJECTIFS QU ' IL ENONCE COMME INDISPENSABLE POUR L ' ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS CONFIEES A LA COMMUNAUTE .
8 . EN PREVOYANT L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N ' EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN , L ' ARTICLE 3 , LETTRE F EXIGE , A PLUS FORTE RAISON , QUE LA CONCURRENCE NE SOIT PAS ELIMINEE .
9 . LES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE QUE LE TRAITE ADMET DANS CERTAINES CONDITIONS , POUR DES RAISONS TIREES DE LA NECESSITE DE CONCILIER LES DIVERS OBJECTIFS A POURSUIVRE , TROUVENT DANS LES EXIGENCES DES ARTICLES 2 ET 3 UNE LIMITE AU-DELA DE LAQUELLE LE FLECHISSEMENT DU JEU DE LA CONCURRENCE RISQUERAIT DE PORTER ATTEINTE AUX FINALITES DU MARCHE COMMUN .
10 . IL CONVIENT D ' ENVISAGER A LA FOIS L ' ESPRIT , L ' ECONOMIE ET LES TERMES DE L ' ARTICLE 86 , COMPTE TENU DU SYSTEME DU TRAITE ET DES FINALITES QUI LUI SONT PROPRES . UNE COMPARAISON ENTRE CET ARTICLE ET CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE CECA NE SERAIT PAS PERTINENTE AUX PROBLEMES DONT IL S ' AGIT .
11 . SUR DES PLANS DIFFERENTS , LES ARTICLES 85 ET 86 TENDENT AU MEME OBJET , A SAVOIR LE MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE DANS LE MARCHE COMMUN ; L ' ALTERATION DE LA CONCURRENCE , ETANT INTERDITE LORSQU ' ELLE RESULTE DES COMPORTEMENTS VISES PAR L ' ARTICLE 85 , NE SAURAIT DEVENIR LICITE LORSQUE CES COMPORTEMENTS , MENES A BONNE FIN SOUS L ' ACTION D ' UNE ENTREPRISE DOMINANTE , REUSSISSENT A SE MATERIALISER DANS UNE INTEGRATION DES ENTREPRISES ENTRE ELLES .
12 . L ' ENUMERATION DES PRATIQUES ABUSIVES CONTENUE A L ' ARTICLE 86 DU TRAITE N ' EPUISE PAS LES MODES D ' EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE INTERDITS PAR LE TRAITE .
L ' ARTICLE 86 NE VISE PAS SEULEMENT LES PRATIQUES SUSCEPTIBLES DE CAUSER UN PREJUDICE IMMEDIAT AUX CONSOMMATEURS , MAIS EGALEMENT CELLES QUI LEUR CAUSENT PREJUDICE EN PORTANT ATTEINTE A UNE STRUCTURE DE CONCURRENCE EFFECTIVE , TELLE QUE MENTIONNEE A L ' ARTICLE 3 , LETTRE F DU TRAITE . LE FAIT , PAR UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE , QUELS QUE SOIENT LES MOYENS OU PROCEDES UTILISES A CET EFFET , DE RENFORCER CETTE POSITION AU POINT QUE LE DEGRE DE DOMINATION AINSI ATTEINT ENTRAVE SUBSTANTIELLEMENT LA CONCURRENCE , C ' EST-A-DIRE NE LAISSE SUBSISTER QUE DES ENTREPRISES DEPENDANTES , DANS LEUR COMPORTEMENT , DE L ' ENTREPRISE DOMINANTE , EST DES LORS SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN ABUS .
SI , PEUT-ETRE , EN DEHORS DE TOUTE FAUTE , CONSIDEREE COMME ABUSIVE LA DETENTION D ' UNE POSITION DOMINANTE PORTEE A UN POINT TEL QUE LES OBJECTIFS DU TRAITE SE TROUVENT TOURNES PAR UNE MODIFICATION SI SUBSTANTIELLE DE LA STRUCTURE DE L ' OFFRE QUE LA LIBERTE DE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR SUR LE MARCHE SE TROUVE GRAVEMENT COMPROMISE , L ' ELIMINATION PRATIQUE DE TOUTE CONCURRENCE RENTRE NECESSAIREMENT DANS UN TEL CADRE .
13 . LE PROBLEME DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA POSITION DOMINANTE ET SON EXPLOITATION ABUSIVE , NE REVET PAS D ' INTERET , LE RENFORCEMENT DE LA POSITION DETENUE PAR L ' ENTREPRISE POUVANT ETRE ABUSIF ET INTERDIT PAR L ' ARTICLE 86 DU TRAITE , QUELS QUE SOIENT LES MOYENS OU PROCEDES UTILISES A CET EFFET , DES LORS QU ' IL AURAIT POUR EFFET D ' ENTRAVER SUBSTANTIELLEMENT LA CONCURRENCE .
14 . LA DELIMITATION DU MARCHE EN CAUSE EST D ' UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE , LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE NE POUVANT ETRE APPRECIEES QU ' EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS EN CAUSE , EN VERTU DESQUELLES CES PRODUITS SERAIENT PARTICULIEREMENT APTES A SATISFAIRE DES BESOINS CONSTANTS ET SERAIENT PEU INTERCHANGEABLES AVEC D ' AUTRES PRODUITS . POUR POUVOIR ETRE CONSIDERES COMME CONSTITUANT UN MARCHE DISTINCT , LES PRODUITS EN CAUSE DOIVENT S ' INDIVIDUALISER NON SEULEMENT PAR LE SIMPLE FAIT DE LEUR UTILISATION POUR L ' EMBALLAGE DE CERTAINS PRODUITS , MAIS ENCORE PAR DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE PRODUCTION QUI LES RENDENT SPECIFIQUEMENT APTES A CETTE DESTINATION .
15 . LA DETENTION D ' UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DES EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS DESTINES AUX CONSERVES DE VIANDE ET DE POISSON NE SAURAIT ETRE DECISIVE TANT QU ' IL N ' A PAS ETE DEMONTRE QUE LES CONCURRENTS DANS D ' AUTRES SECTEURS DU MARCHE DES EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS NE PEUVENT PAS , PAR UNE SIMPLE ADAPTATION , SE PRESENTER SUR CE MARCHE AVEC UNE FORCE SUFFISANTE POUR CONSTITUER UN CONTREPOIDS SERIEUX .
Parties
DANS L ' AFFAIRE 6-72
EUROPEMBALLAGE CORPORATION , BRUXELLES ( BELGIQUE ) , ET CONTINENTAL CAN COMPANY INC . , NEW YORK ( USA ) ,
REPRESENTEES PAR MES ALFRED GLEISS , HELMUTH LUTZ , CHRISTIAN HOOTZ , MARTIN HIRSCH ET ASSOCIES , INSCRITS AU BARREAU DE STUTTGART , AINSI QUE PAR ME JEAN LOYRETTE , AVOCAT A LA COUR DE PARIS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE ME GEORGES REUTTER , 7 , AVENUE DE L ' ARSENAL , PARTIES REQUERANTES ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES.
REPRESENTEE PAR SES CONSEILLERS JURIDIQUES , MM . BASTIAAN VAN DER ESCH ET JOCHEN THIESING , EN QUALITE D ' AGENTS , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG AUPRES DE SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . EMILE REUTER , 4 , BOULEVARD ROYAL , PARTIE DEFENDERESSE ,
Objet du litige
AYANT POUR OBJET L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 DECEMBRE 1971 , RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE , " AFFAIRE IV/26811 - EUROPEMBALLAGE CORPORATION " ( JO 1972 , N . L 7 ) ,
Motifs de l'arrêt
1 . ATTENDU QUE , PAR RECOURS INTRODUIT LE 9 FEVRIER 1972 , LES REQUERANTES ONT DEMANDE L ' ANNULATION DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 DECEMBRE 1971 , FAISANT GRIEF A CONTINENTAL CAN COMPANY INC . ( CI-APRES DENOMMEE " CONTINENTAL " ) D ' AVOIR COMMIS UNE INFRACTION AU TITRE DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE , NOTAMMENT EN ACQUERANT , PAR L ' INTERMEDIAIRE D ' EUROPEMBALLAGE CORPORATION ( CI-APRES DENOMMEE " EUROPEMBALLAGE " ) , ENVIRON 80 % DES ACTIONS ET OBLIGATIONS CONVERTIBLES DE L ' ENTREPRISE THOMASSEN ET DRIJFER VERBLIFA N.V . ( CI-APRES DENOMMEE " TDV " ) ;
A - SUR L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE
2 . A ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT IRREGULIERE , DU FAIT QUE CONTINENTAL N ' AURAIT PAS EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE , CONFORMEMENT AUX ARTICLES 19 DU REGLEMENT N . 17/62 DU CONSEIL ET 7 DU REGLEMENT N . 99/63 DE LA COMMISSION ;
QU ' ELLE PORTERAIT AINSI ATTEINTE AUX DROITS DE LA DEFENSE ;
3 . ATTENDU QU ' IL EST CONSTANT QUE , PAR LETTRE DU 14 MAI 1970 , LES REQUERANTES , AGISSANT PAR L ' ENTREMISE DE LEUR REPRESENTANT , ONT INVITE LA COMMISSION , QUI ANTERIEUREMENT AVAIT ADRESSE A CONTINENTAL SES QUESTIONS RELATIVES A L ' ACQUISITION DES ACTIONS ET OBLIGATIONS TDV , A LES FAIRE PARVENIR , DORENAVANT , A EUROPEMBALLAGE ;
QU ' IL RESSORT EN OUTRE DU PROCES-VERBAL DE L ' AUDITION DES PARTIES DU 21 SEPTEMBRE 1971 , APPROUVE PAR LES REQUERANTES , QUE , PARMI LES PERSONNES AYANT PARTICIPE A CETTE AUDITION , FIGURAIT M . CHARLES B . STAUFFACHER , EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL D ' ADMINISTRATION DE L ' UNE ET DE L ' AUTRE REQUERANTES ;
QUE , DANS CES CIRCONSTANCES , IL APPARAIT QUE CONTINENTAL A EU L ' OCCASION D ' EXPOSER SON POINT DE VUE AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
4 . B ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES FONT VALOIR QUE L ' EXPOSE DES GRIEFS DU 15 MARS 1971 SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVE , LA COMMISSION S ' ETANT LIMITEE A ENONCER LES GRIEFS RETENUS , SANS DONNER LES RAISONS DE NATURE A LES JUSTIFIER ;
QU ' EN OUTRE , LA DECISION ATTAQUEE SERAIT INSUFFISAMMENT MOTIVEE , DU FAIT QU ' ELLE SE LIMITERAIT A REPRENDRE L ' EXPOSE DES GRIEFS DU 15 MARS 1971 , SANS TENIR COMPTE DE LA REPONSE DONNEE PAR LES INTERESSEES LE 9 AOUT 1971 , ET N ' INDIQUERAIT PAS NON PLUS LES MOTIFS JUSTIFIANT LES GRIEFS RETENUS ;
5 . ATTENDU QU ' EN CE QUI CONCERNE LE PREMIER GRIEF , L ' ARTICLE 4 DU REGLEMENT N . 99/63 PREVOIT QUE , DANS SES DECISIONS , LA COMMISSION NE RETIENT QUE LES GRIEFS AU SUJET DESQUELS LE DESTINATAIRE DE L ' ACTE A EU L ' OCCASION DE FAIRE CONNAITRE SON POINT DE VUE ;
QUE L ' EXPOSE DES GRIEFS REPOND A CETTE EXIGENCE DES LORS QU ' IL ENONCE , MEME SOMMAIREMENT , MAIS DE MANIERE CLAIRE , LES FAITS ESSENTIELS SUR LESQUELS SE BASE LA COMMISSION ;
QUE , DANS SA COMMUNICATION DU 15 MARS 1971 , CELLE-CI A CLAIREMENT EXPOSE LES FAITS ESSENTIELS SUR LESQUELS ELLE FONDAIT LES GRIEFS ARTICULES , ET A INDIQUE DANS QUELLE MESURE CONTINENTAL DETIENDRAIT UNE POSITION DOMINANTE ET L ' AURAIT EXPLOITEE ABUSIVEMENT ;
QUE LES REPROCHES SOULEVES A L ' EGARD DE L ' EXPOSE DES GRIEFS NE SONT DONC PAS FONDES ;
6 . QU ' EN CE QUI CONCERNE LE DEUXIEME GRIEF , SI LA COMMISSION EST TENUE DE MOTIVER SA DECISION , ELLE N ' EST TOUTEFOIS PAS TENUE DE REFUTER TOUS LES MOYENS PRESENTES AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
7 . C ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES VOIENT UN MOTIF D ' IRREGULARITE DE LA DECISION ATTAQUEE DANS LE FAIT QUE LA PROCEDURE LITIGIEUSE SERAIT INTITULEE , AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES DU 8 JANVIER 1972 , SOUS LA DESIGNATION " CONTINENTAL CAN COMPANY " , ALORS QUE LE TEXTE FRANCAIS DE LA DECISION , LE SEUL FAISANT FOI , EST INTITULE " EUROPEMBALLAGE CORPORATION " ;
8 . ATTENDU QU ' UNE TELLE CIRCONSTANCE N ' EST PAS , EN RAISON DU LIEN ECONOMIQUE ET JURIDIQUE EXISTANT ENTRE CONTINENTAL ET EUROPEMBALLAGE , DE NATURE A AFFECTER LA VALIDITE DE L ' ACTE ATTAQUE ;
9 . D ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT ENCORE QUE LA DECISION LITIGIEUSE SERAIT IRREGULIERE , EN CE QU ' ELLE N ' AURAIT PAS ETE LEGALEMENT NOTIFIEE A CONTINENTAL ;
QUE CELLE-CI AURAIT RECU AU COURANT DU MOIS DE DECEMBRE 1971 , UNE OU DEUX LETTRES DE LA COMMISSION ADRESSEES PAR LA POSTE , ALORS QUE LA DECISION LITIGIEUSE AURAIT DU LUI ETRE NOTIFIEE PAR LA VOIE DIPLOMATIQUE ;
10 . ATTENDU QU ' UNE DECISION EST DUMENT NOTIFIEE , AU SENS DU TRAITE , DES LORS QU ' ELLE EST COMMUNIQUEE A SON DESTINATAIRE ET QUE CELUI-CI EST MIS EN MESURE D ' EN PRENDRE CONNAISSANCE ;
QUE TEL A ETE LE CAS EN L ' ESPECE , CONTINENTAL AYANT EFFECTIVEMENT RECU COMMUNICATION DE LA DECISION LITIGIEUSE ET NE POUVANT , POUR RENDRE SANS EFFET CETTE COMMUNICATION , SE PREVALOIR DE SON PROPRE REFUS D ' EN PRENDRE CONNAISSANCE ;
11 . E ) ATTENDU QUE LES REQUERANTES ALLEGUENT ENFIN QUE LA COMMISSION AURAIT VIOLE L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N . 1/58 DU CONSEIL , PORTANT FIXATION DU REGIME LINGUISTIQUE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , EN CE QU ' ELLE A DESIGNE LE TEXTE FRANCAIS , AU LIEU DU TEXTE ALLEMAND DE LA DECISION ATTAQUEE , COMME FAISANT FOI ;
12 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 3 DE CE REGLEMENT , LES TEXTES ADRESSES PAR LES INSTITUTIONS DE LA COMMUNAUTE A UNE PERSONNE RELEVANT DE LA JURIDICTION D ' UN ETAT MEMBRE SONT REDIGES DANS LA LANGUE DE CET ETAT ;
QUE LES REQUERANTES AYANT LEUR SIEGE SOCIAL DANS UN PAYS TIERS , LE CHOIX DE LA LANGUE OFFICIELLE DE LA DECISION DEVAIT EN L ' ESPECE TENIR COMPTE DU RAPPORT ETABLI PAR CHAQUE REQUERANTE , A L ' INTERIEUR DU MARCHE COMMUN , AVEC UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ;
QU ' EUROPEMBALLAGE AVAIT OUVERT UN BUREAU A BRUXELLES ET AVAIT REDIGE EN FRANCAIS SES OBSERVATIONS ECRITES AU COURS DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE ;
QU ' AU VU DE CES ELEMENTS , LE CHOIX DE LA LANGUE FRANCAISE COMME LANGUE OFFICIELLE DE LA DECISION N ' APPARAIT PAS CONTRAIRE A L ' ARTICLE 3 DU REGLEMENT N . 1/58 DU CONSEIL ;
13 . ATTENDU QUE LES MOYENS TIRES DE L ' IRREGULARITE DE LA PROCEDURE ADMINISTRATIVE DOIVENT DONC ETRE REJETES ;
B - SUR LA COMPETENCE DE LA COMMISSION
14 . ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE , SELON LES PRINCIPES GENERAUX DU DROIT INTERNATIONAL , CONTINENTAL , AYANT SON SIEGE SOCIAL A L ' EXTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , NE RELEVERAIT NI DE L ' AUTORITE ADMINISTRATIVE DE LA COMMISSION , NI DE LA JURIDICTION DE LA COUR DE JUSTICE ;
QU ' AINSI LA COMMISSION N ' AURAIT PAS EU COMPETENCE POUR ADOPTER A L ' EGARD DE CONTINENTAL LA DECISION LITIGIEUSE ET POUR LUI ADRESSER L ' INJONCTION VISEE A L ' ARTICLE 2 DE CETTE DECISION ;
QU ' AU SURPLUS , L ' ILLICEITE POURSUIVIE PAR LA COMMISSION NE SERAIT PAS DIRECTEMENT IMPUTABLE A CONTINENTAL , MAIS A EUROPEMBALLAGE ;
15 . ATTENDU QUE LES REQUERANTES NE PEUVENT PAS CONTESTER QU ' EUROPEMBALLAGE , CONSTITUEE LE 20 FEVRIER 1970 PAR CONTINENTAL , EST UNE FILIALE DE CELLE-CI ;
QUE LA CIRCONSTANCE QUE LA FILIALE A UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE NE SUFFIT PAS POUR ECARTER LA POSSIBILITE QUE SON COMPORTEMENT SOIT IMPUTE A LA SOCIETE MERE ;
QUE TEL PEUT ETRE NOTAMMENT LE CAS LORSQUE LA FILIALE NE DETERMINE PAS DE FACON AUTONOME SON COMPORTEMENT SUR LE MARCHE , MAIS APPLIQUE POUR L ' ESENTIEL LES INSTRUCTIONS QUI LUI SONT IMPARTIES PAR LA SOCIETE MERE ;
16 . QU ' IL EST CONSTANT QUE CONTINENTAL A AMENE EUROPEMBALLAGE A FAIRE , AUX PAYS-BAS , UNE OFFRE D ' ACHAT AUX ACTIONNAIRES DE TDV , EN LUI PROCURANT DES FONDS NECESSAIRES A CET EFFET ;
QUE LE 8 AVRIL 1970 EUROPEMBALLAGE A PROCEDE A L ' ACHAT DES ACTIONS ET OBLIGATIONS TDV PROPOSEES A CETTE DATE ;
QUE , PARTANT , LE FAIT DE CETTE OPERATION , AU VU DE LAQUELLE LA COMMISSION A PRIS LA DECISION LITIGIEUSE , DOIT ETRE IMPUTE NON SEULEMENT A EUROPEMBALLAGE MAIS AUSSI ET EN PREMIER CHEF A CONTINENTAL ;
QU ' UN TEL ACHAT , AFFECTANT LES CONDITIONS DU MARCHE A L ' INTERIEUR DE LA COMMUNAUTE , RELEVE DE L ' APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE ;
QUE LE FAIT QUE CONTINENTAL N ' EST PAS ETABLIE SUR LE TERRITOIRE D ' UN DES ETATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTE NE SUFFIT PAS POUR LA SOUSTRAIRE A L ' APPLICATION DE CE DROIT ;
17 . QUE LE MOYEN D ' INCOMPETENCE DOIT ETRE REJETE ;
C - SUR L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ET L ' EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE
18 ATTENDU QUE LES ARTICLES 1 ET 2 DE LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 DECEMBRE 1971 FONT GRIEF A CONTINENTAL D ' AVOIR COMMIS UNE INFRACTION A L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE , DU FAIT QUE CETTE ENTREPRISE AURAIT EXPLOITE DE FACON ABUSIVE LA POSITION DOMINANTE QU ' ELLE AURAIT DETENUE , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SCHMALBACH-LUBECA-WERKE AG , A BRUNNSWICK ( CI-APRES DENOMMEE " SLW " ) , DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN , SUR LE MARCHE DES EMBALLAGES LEGERS POUR CONSERVES DE VIANDE , DE CHARCUTERIE , DE POISSONS ET DE CRUSTACES , AINSI QUE SUR CELUI DES COUVERCLES METALLIQUES POUR BOCAUX EN VERRE ;
QUE , SELON L ' ARTICLE 1 , CETTE EXPLOITATION ABUSIVE CONSISTERAIT DANS LE FAIT , POUR CONTINENTAL , D ' AVOIR ACHETE EN AVRIL 1970 , PAR SA FILIALE EUROPEMBALLAGE , ENVIRON 80 % DES ACTIONS ET OBLIGATIONS CONVERTIBLES DE TDV ;
QUE CET ACHAT AURAIT CONDUIT A ELIMINER PRATIQUEMENT LA CONCURRENCE POUR LES PRODUITS D ' EMBALLAGE PRECITES DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN ;
19 . ATTENDU QUE LES REQUERANTES SOUTIENNENT QUE LA COMMISSION ESSAIERAIT AINSI , PAR UNE INTERPRETATION ERRONEE DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ET EN DEPASSANT LES LIMITES DE SES POUVOIRS , D ' ETABLIR , DANS LE CADRE DE CETTE DISPOSITION , UN CONTROLE SUR LES CONCENTRATIONS D ' ENTREPRISES ;
QU ' UNE TELLE TENTATIVE IRAIT A L ' ENCONTRE DE LA VOLONTE DES AUTEURS DU TRAITE , TELLE QU ' ELLE SE DEGAGERAIT NON SEULEMENT D ' UNE INTERPRETATION LITTERALE DE L ' ARTICLE 86 , MAIS AUSSI D ' UN EXAMEN COMPARE DU TRAITE CEE AVEC LE TRAITE CECA ET LES LEGISLATIONS NATIONALES DES ETATS MEMBRES ;
QUE LES EXEMPLES D ' EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE CITES PAR L ' ARTICLE 86 CONFIRMERAIENT CETTE CONCLUSION , PUISQU ' ILS MONTRERAIENT QUE LE TRAITE N ' A VISE QUE DES PRATIQUES AYANT UNE INCIDENCE SUR LE MARCHE ET COMPORTANT UN PREJUDICE POUR LES CONSOMMATEURS OU LES PARTENAIRES COMMERCIAUX ;
QUE , PAR AILLEURS , IL RESSORTIRAIT DE L ' ARTICLE 86 QUE L ' UTILISATION DE LA PUISSANCE ECONOMIQUE CONFEREE PAR UNE POSITION DOMINANTE NE SE TRADUIRAIT PAR UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE CETTE POSITION QUE SI ELLE CONSTITUAIT LE MOYEN GRACE AUQUEL L ' ABUS EST REALISE ;
QUE LES MESURES STRUCTURELLES DES ENTREPRISES , TELLES QUE LE RENFORCEMENT D ' UNE POSITION DOMINANTE PAR VOIE DE CONCENTRATION , NE RELEVERAIENT PAS , PAR CONTRE D ' UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE CETTE POSITION , AU SENS DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE SERAIT DONC NULLE PARCE QUE DEPOURVUE DE LA BASE LEGALE NECESSAIRE ;
20 . ATTENDU QUE L ' ARTICLE 86 , ALINEA 1 , DU TRAITE DECLARE " INCOMPATIBLE AVEC LE MARCHE COMMUN ET INTERDIT DANS LA MESURE OU LE COMMERCE ENTRE ETATS MEMBRES EST SUSCEPTIBLE D ' EN ETRE AFFECTE , LE FAIT POUR UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES D ' EXPLOITER DE FACON ABUSIVE UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE COMMUN OU DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DE CELUI-CI " ;
QU ' IL S ' AGIT DE SAVOIR SI PAR L ' EXPRESSION " EXPLOITER DE FACON ABUSIVE " , L ' ARTICLE 86 NE VISE QUE LES COMPORTEMENTS DE L ' ENTREPRISE DE NATURE A AFFECTER DIRECTEMENT LE MARCHE , PREJUDICIABLES A LA PRODUCTION ET A LA DISTRIBUTION , AUX UTILISATEURS OU AUX CONSOMMATEURS , OU S ' IL SE REFERE EGALEMENT AUX MODIFICATIONS STRUCTURELLES DE L ' ENTREPRISE , QUI CONDUIRAIENT A ALTERER GRAVEMENT LA CONCURRENCE DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN ;
21 . QUE LA DISTINCTION ENTRE LES MESURES AFFECTANT LA STRUCTURE DE L ' ENTREPRISE ET LES PRATIQUES AYANT UNE INCIDENCE SUR LE MARCHE N ' EST PAS DETERMINANTE , TOUTE MESURE STRUCTURELLE ETANT SUSCEPTIBLE , DES LORS QU ' ELLE ACCROIT LES DIMENSIONS ET LA PUISSANCE ECONOMIQUE DE L ' ENTREPRISE , D ' AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES CONDITIONS DU MARCHE ;
22 . ATTENDU QU ' IL CONVIENT , POUR RESOUDRE CE PROBLEME , D ' ENVISAGER A LA FOIS L ' ESPRIT , L ' ECONOMIE ET LES TERMES DE L ' ARTICLE 86 , COMPTE TENU DU SYSTEME DU TRAITE ET DES FINALITES QUI LUI SONT PROPRES ;
QUE , DES LORS , UNE COMPARAISON ENTRE CET ARTICLE ET CERTAINES DISPOSITIONS DU TRAITE CECA NE SERAIT PAS PERTINENTE AUX PROBLEMES DONT IL S ' AGIT ;
23 . ATTENDU QUE L ' ARTICLE 86 RELEVE DU CHAPITRE CONSACRE AUX REGLES COMMUNES DEFINISSANT LA POLITIQUE DE LA COMMUNAUTE DANS LE DOMAINE DE LA CONCURRENCE ;
QUE CETTE POLITIQUE DECOULE DE L ' ARTICLE 3 , LETTRE F ) , DU TRAITE , PREVOYANT QUE L ' ACTION DE LA COMMUNAUTE COMPORTE L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N ' EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN ;
QUE L ' ARGUMENTATION DES REQUERANTES , SELON LAQUELLE CETTE DISPOSITION CONTIENDRAIT SEULEMENT UN PROGRAMME GENERAL , DEPOURVU D ' EFFETS JURIDIQUES , MECONNAIT QUE L ' ARTICLE 3 CONSIDERE LA POURSUITE DES OBJECTIFS QU ' IL ENONCE COMME INDISPENSABLE POUR L ' ACCOMPLISSEMENT DES MISSIONS CONFIEES A LA COMMUNAUTE ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE PLUS PARTICULIEREMENT LA LETTRE F ) , IL S ' AGIT D ' UN OBJECTIF QUI TROUVE SON APPLICATION DANS PLUSIEURS DISPOSITIONS DU TRAITE , DONT IL COMMANDE L ' INTERPRETATION ;
24 . ATTENDU QU ' EN PREVOYANT L ' ETABLISSEMENT D ' UN REGIME ASSURANT QUE LA CONCURRENCE N ' EST PAS FAUSSEE DANS LE MARCHE COMMUN , L ' ARTICLE 3 , LETTRE F ) , EXIGE , A PLUS FORTE RAISON , QUE LA CONCURRENCE NE SOIT PAS ELIMINEE ;
QUE CETTE EXIGENCE EST SI ESSENTIELLE QUE , SANS ELLE , DE NOMBREUSES DISPOSITIONS DU TRAITE SERAIENT SANS OBJET ;
QU ' ELLE REPOND EN OUTRE AUX IMPERATIFS DE L ' ARTICLE 2 DU TRAITE , QUI DONNE POUR MISSION A LA COMMUNAUTE DE " PROMOUVOIR " LE DEVELOPPEMENT HARMONIEUX DES ACTIVITES ECONOMIQUES DANS L ' ENSEMBLE DU MARCHE COMMUN " ;
QU ' AINSI LES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE QUE LE TRAITE ADMET DANS CERTAINES CONDITIONS , POUR DES RAISONS TIREES DE LA NECESSITE DE CONCILIER LES DIVERS OBJECTIFS A POURSUIVRE TROUVENT DANS LES EXIGENCES DES ARTICLES 2 ET 3 UNE LIMITE AU-DELA DE LAQUELLE LE FLECHISSEMENT DU JEU DE LA CONCURRENCE RISQUERAIT DE PORTER ATTEINTE AUX FINALITES DU MARCHE COMMUN ;
25 . ATTENDU QU ' EN VUE DE RESPECTER LES PRINCIPES ET D ' ATTEINDRE LES OBJECTIFS ENONCES AUX ARTICLES 2 ET 3 DU TRAITE , LES ARTICLES 85 A 90 ONT PREVU DES REGLES GENERALES APPLICABLES AUX ENTREPRISES ;
QUE L ' ARTICLE 85 VISE LES ACCORDS ENTRE ENTREPRISES , DECISIONS D ' ASSOCIATION D ' ENTREPRISES ET PRATIQUES CONCERTEES , CEPENDANT QUE L ' ARTICLE 86 VISE L ' ACTION UNILATERALE D ' UNE OU PLUSIEURS ENTREPRISES ;
QUE , SUR DES PLANS DIFFERENTS , LES ARTICLES 85 ET 86 TENDENT AU MEME OBJET , A SAVOIR LE MAINTIEN D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE DANS LE MARCHE COMMUN ;
QUE L ' ALTERATION DE LA CONCURRENCE , ETANT INTERDITE LORSQU ' ELLE RESULTE DES COMPORTEMENTS VISES PAR L ' ARTICLE 85 , NE SAURAIT DEVENIR LICITE LORSQUE CES COMPORTEMENTS , MENES A BONNE FIN SOUS L ' ACTION D ' UNE ENTREPRISE DOMINANTE , REUSSISSENT A SE MATERIALISER DANS UNE INTEGRATION DES ENTREPRISES ENTRE ELLES ;
QU ' EN L ' ABSENCE DE DISPOSITIONS EXPRESSES , ON NE SAURAIT SUPPOSER QUE LE TRAITE , QUI PAR L ' ARTICLE 85 A INTERDIT CERTAINES DECISIONS DE SIMPLES ASSOCIATIONS D ' ENTREPRISES ALTERANT LA CONCURRENCE SANS LA SUPPRIMER , ADMETTRAIT CEPENDANT COMME LICITE , A L ' ARTICLE 86 , QUE DES ENTREPRISES , APRES AVOIR REALISE UNE UNITE ORGANIQUE , PUISSENT ATTEINDRE UNE PUISSANCE DOMINANTE TELLE QUE TOUTE CHANCE SERIEUSE DE CONCURRENCE SERAIT SUBSTANTIELLEMENT ECARTEE ;
QU ' UNE TELLE DIVERSITE DE TRAITEMENT JURIDIQUE OUVRIRAIT DANS L ' ENSEMBLE DES REGLES DE LA CONCURRENCE UNE BRECHE SUSCEPTIBLE DE COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT CORRECT DU MARCHE COMMUN ;
QU ' EN EFFET , S ' IL SUFFISAIT , POUR TOURNER LES INTERDICTIONS DE L ' ARTICLE 85 , DE FAIRE ATTEINDRE AUX ENTENTES UN TEL DEGRE DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES ENTREPRISES QU ' ELLES ECHAPPERAIENT A L ' APPLICATION DE CET ARTICLE SANS TOMBER SOUS CELLE DE L ' ARTICLE 86 , IL DEVIENDRAIT ALORS LICITE DE CLOISONNER UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN , EN CONTRADICTION AVEC LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE CELUI-CI ;
QUE LE SOUCI DES AUTEURS DU TRAITE DE CONSERVER AU MARCHE , DANS LE CAS OU DES RESTRICTIONS DE LA CONCURRENCE SONT ADMISES , LES POSSIBILITES D ' UNE CONCURRENCE EFFECTIVE OU POTENTIELLE EST EXPRESSEMENT PRECISE A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , B ) , DU TRAITE ;
QUE , SI L ' ARTICLE 86 NE CONTIENT PAS LA MEME PRECISION EXPLICITE , C ' EST PARCE QUE LE REGIME QU ' IL A INSTITUE POUR LES POSITIONS DOMINANTES N ' ADMET PAS , CONTRAIREMENT A L ' ARTICLE 85 , PARAGRAPHE 3 , DES EXCEPTIONS A L ' INTERDICTION ;
QUE , DANS LE CAS D ' UN TEL REGIME , LA SOUMISSION AUX OBJECTIFS FON ARTICLE 3 , LETTRE F ) , DECOULE DE LA FORCE IMPERATIVE QUI S ' ATTACHE A CES OBJECTIFS ;
QU ' EN TOUT CAS , LES ARTICLES 85 ET 86 NE PEUVENT ETRE INTERPRETES EN DES SENS CONTRADICTOIRES , ALORS QU ' ILS CONSTITUENT LA MISE EN OEUVRE D ' UN MEME OBJECTIF ;
26 . ATTENDU QUE C ' EST A LA LUMIERE DE CES CONSIDERATIONS QUE DOIT ETRE INTERPRETEE LA CONDITION IMPOSEE PAR L ' ARTICLE 86 SELON LAQUELLE , POUR ETRE PROHIBEE , L ' EXPLOITATION D ' UNE POSITION DOMINANTE DOIT AVOIR ETE EXERCEE DE MANIERE ABUSIVE ;
QUE CETTE DISPOSITION ENUMERE UN CERTAIN NOMBRE DE PRATIQUES ABUSIVES QU ' ELLE INTERDIT ;
QU ' IL S ' AGIT D ' UNE ENUMERATION A TITRE D ' EXEMPLE QUI N ' EPUISE PAS LES MODES D ' EXPLOITATION ABUSIVE DE POSITION DOMINANTE INTERDITS PAR LE TRAITE ;
QUE , PAR AILLEURS , AINSI QU ' IL RESSORT DES LETTRES C ) ET D ) DU PARAGRAPHE 2 , CETTE DISPOSITION NE VISE PAS SEULEMENT LES PRATIQUES SUSCEPTIBLES DE CAUSER UN PREJUDICE IMMEDIAT AUX CONSOMMATEURS , MAIS EGALEMENT CELLES QUI LEUR CAUSENT PREJUDICE EN PORTANT ATTEINTE A UNE STRUCTURE DE CONCURRENCE EFFECTIVE , TELLE QUE MENTIONNEE A L ' ARTICLE 3 , LETTRE F ) DU TRAITE ;
QU ' EST DES LORS SUSCEPTIBLE DE CONSTITUER UN ABUS LE FAIT , PAR UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE , DE RENFORCER CETTE POSITION AU POINT QUE LE DEGRE DE DOMINATION AINSI ATTEINT ENTRAVERAIT SUBSTANTIELLEMENT LA CONCURRENCE , C ' EST-A-DIRE NE LAISSERAIT SUBSISTER QUE DES ENTREPRISES DEPENDANTES , DANS LEUR COMPORTEMENT , DE L ' ENTREPRISE DOMINANTE ;
27 . ATTENDU QUE , TELS ETANT LE SENS ET LA PORTEE DE L ' ARTICLE 86 , DU TRAITE , LE PROBLEME , EVOQUE PAR LES REQUERANTES , DU LIEN DE CAUSALITE QUI , A LEUR AVIS , DEVRAIT EXISTER ENTRE LA POSITION DOMINANTE ET SON EXPLOITATION ABUSIVE , NE REVET PAS D ' INTERET , LE RENFORCEMENT DE LA POSITION DETENUE PAR L ' ENTREPRISE POUVANT ETRE ABUSIF ET INTERDIT PAR L ' ARTICLE 86 DU TRAITE , QUELS QUE SOIENT LES MOYENS OU PROCEDES UTILISES A CET EFFET , DES LORS QU ' IL AURAIT LES EFFETS CI-DESSUS DECRITS ;
D - SUR LES ELEMENTS MATERIELS DE LA MOTIVATION DE LA DECISION
28 . ATTENDU QU ' A L ' APPUI DE SA DECISION , LA COMMISSION A RETENU QUE L ' ACHAT D ' UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS UNE ENTREPRISE CONCURRENTE PAR UNE ENTREPRISE OU GROUPE D ' ENTREPRISES DETENANT DEJA UNE POSITION DOMINANTE POUVAIT DANS CERTAINES CIRCONSTANCES CONSTITUER UNE EXPLOITATION ABUSIVE DE CETTE POSITION ;
QUE TEL SERAIT LE CAS DU FAIT PAR UNE ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE DE RENFORCER CELLE-CI PAR VOIE DE CONCENTRATION , DES LORS QUE LA CONCURRENCE EFFECTIVE OU POTENTIELLE SERAIT PRATIQUEMENT ELIMINEE POUR LES PRODUITS EN CAUSE DANS UNE PARTIE SUBSTANTIELLE DU MARCHE COMMUN ;
29 . ATTENDU QUE SI , EN EFFET , PEUT ETRE , EN DEHORS DE TOUTE FAUTE , CONSIDEREE COMME ABUSIVE LA DETENTION D ' UNE POSITION DOMINANTE PORTEE A UN POINT TEL QUE LES OBJECTIFS DU TRAITE SE TROUVENT TOURNES PAR UNE MODIFICATION SI SUBSTANTIELLE DE LA STRUCTURE DE L ' OFFRE QUE LA LIBERTE DE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR SUR LE MARCHE SE TROUVE GRAVEMENT COMPROMISE , L ' ELIMINATION PRATIQUE DE TOUTE CONCURRENCE RENTRE NECESSAIREMENT DANS UN TEL CADRE ;
QUE , BIEN QU ' UNE CONDITION AUSSI RESTRICTIVE QUE L ' ELIMINATION DE TOUTE CONCURRENCE NE SOIT PAS EXIGEE DANS TOUS LES CAS , DES LORS QUE C ' EST SUR UNE TELLE ELIMINATION QUE LA COMMISSION A ETABLI SA DECISION , IL LUI APPARTIENT DE LA JUSTIFIER A SUFFISANCE DE DROIT OU A TOUT LE MOINS D ' ETABLIR QUE LA CONCURRENCE ETAIT SI SUBSTANTIELLEMENT AFFECTEE QUE LES COMPETITEURS RESIDUELS N ' ETAIENT PAS SUSCEPTIBLES DE CONSTITUER UN CONTREPOIDS SUFFISANT ;
30 . ATTENDU QU ' AFIN DE JUSTIFIER SA THESE LA COMMISSION A EXAMINE LES CONSEQUENCES DE LA CONCENTRATION LITIGIEUSE SOUS DIFFERENTS ASPECTS ;
QU ' A CET EGARD IL Y A LIEU DE DISTINGUER DANS LA MOTIVATION DE SA DECISION QUATRE ELEMENTS ESSENTIELS , A SAVOIR : A ) LA PART DU MARCHE DES PRODUITS EN CAUSE ACTUELLEMENT DETENUE PAR LES ENTREPRISES CONCENTREES ; B ) LES PROPORTIONS RELATIVES DE LA NOUVELLE UNITE CONSTITUEE PAR LA CONCENTRATION AU REGARD DES COMPETITEURS EVENTUELS SUR CE MARCHE ; C ) LA FORCE ECONOMIQUE DE LA CLIENTELE VIS-A-VIS DE LA NOUVELLE UNITE ET D ) LA CONCURRENCE POTENTIELLE DE LA PART SOIT DE PRODUCTEURS DES MEMES PRODUITS SITUES DANS DES MARCHES GEOGRAPHIQUEMENT DISTINCTS , SOIT DE PRODUCTEURS D ' AUTRES PRODUITS SITUES DANS LE MARCHE COMMUN ;
QU ' EN EXAMINANT CES DIFFERENTS ELEMENTS , LA DECISION S ' EST BASEE RESPECTIVEMENT SUR LE POURCENTAGE TRES ELEVE DE LA PART DU MARCHE DES BOITES METALLIQUES DEJA DETENUE PAR SLW , SUR LA POSITION COMPETITIVE FAIBLE DES CONCURRENTS SUBSISTANT DANS LE MARCHE , SUR LA FAIBLESSE ECONOMIQUE DE LA MAJORITE DES UTILISATEURS PAR RAPPORT A CELLE DE L ' UNITE NOUVELLE ET SUR LES MULTIPLES LIENS DE DROIT ET DE FAIT ENTRE CONTINENTAL ET LES CONCURRENTS EVENTUELS , D ' UNE PART , ET LES DIFFICULTES FINANCIERES ET TECHNIQUES D ' ENTREE DANS UN MARCHE CARACTERISE PAR UNE FORTE CONCENTRATION , D ' AUTRE PART ;
31 . ATTENDU QUE LES REQUERANTES CONTESTENT L ' EXACTITUDE DES DONNEES SUR LESQUELLES LA COMMISSION A BASE SA DECISION ;
QUE DE LA CIRCONSTANCE QUE LA PART DU MARCHE DETENUE PAR SLW AURAIT ETE DEJA DE 70 A 80 % POUR LES EMBALLAGES DESTINES AUX CONSERVES DE PRODUITS CARNES , DE 80 A 90 % POUR LES EMBALLAGES DESTINES AUX PRODUITS DE LA PECHE ET DE 50 A 55 % POUR LES COUVERCLES METALLIQUES AUTRES QUE LES BOUCHONS-COURONNES , POURCENTAGES QUI D ' AILLEURS SERAIENT TROP ELEVES ET QUE LA DEFENDERESSE N ' AURAIT PU ETABLIR , ON NE SAURAIT CONCLURE QUE CETTE ENTREPRISE DOMINE LE MARCHE DES EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS ;
QU ' EN OUTRE LA DECISION AURAIT ECARTE LES POSSIBILITES D ' UNE CONCURRENCE PAR DES PRODUITS DE SUBSTITUTION ( EMBALLAGES EN VERRE ET EN MATIERE PLASTIQUE ) , EN SE BASANT SUR DES CONSIDERATIONS QUI NE RESISTERAIENT PAS A L ' EXAMEN ;
QU ' EN CONSEQUENCE LES ARGUMENTS RELATIFS AUX POSSIBILITES DE CONCURRENCE EFFECTIVE OU POTENTIELLE ET A LA SITUATION PRETENDUMENT FAIBLE DES UTILISATEURS NE SERAIENT PAS PERTINENTS ;
32 . ATTENDU QUE , TANT DANS L ' APPRECIATION DE LA POSITION DOMINANTE DE SLW QUE DANS CELLE DES CONSEQUENCES DE LA CONCENTRATION LITIGIEUSE , LA DELIMITATION DU MARCHE EN CAUSE EST D ' UNE IMPORTANCE ESSENTIELLE , LES POSSIBILITES DE CONCURRENCE NE POUVANT ETRE APPRECIEES QU ' EN FONCTION DES CARACTERISTIQUES DES PRODUITS EN CAUSE , EN VERTU DESQUELLES CES PRODUITS SERAIENT PARTICULIEREMENT APTES A SATISFAIRE DES BESOINS CONSTANTS ET SERAIENT PEU INTERCHANGEABLES AVEC D ' AUTRES PRODUITS ;
33 . ATTENDU A CET EGARD QUE LA DECISION , DANS LES CONSIDERANTS 5 A 7 DE SA SECONDE PARTIE , VISE , L ' UN APRES L ' AUTRE , UN " MARCHE DES EMBALLAGES LEGERS DESTINES AUX CONSERVES DE PRODUITS CARNES " , UN " MARCHE DES EMBALLAGES LEGERS DESTINES AUX CONSERVES DES PRODUITS DE LA PECHE " ET UN " MARCHE DES BOUCHAGES METALLIQUES , AUTRES QUE LES BOUCHONS-COURONNES , DESTINES A L ' INDUSTRIE DES CONSERVES " , QUI SERAIENT TOUS LES TROIS DOMINES PAR SLW ET SUR LESQUELS LA CONCENTRATION LITIGIEUSE TENDRAIT A ELIMINER LA CONCURRENCE ;
QUE CEPENDANT ELLE OMET DE PRECISER PAR QUELLES PARTICULARITES CES TROIS MARCHES SE DISTINGUENT L ' UN DE L ' AUTRE , ET DEVRAIENT ETRE DES LORS CONSIDERES SEPAREMENT ;
QU ' EN OUTRE IL N ' EST PAS NON PLUS INDIQUE PAR QUELLES PARTICULARITES CES TROIS MARCHES SE DISTINGUENT DU MARCHE GENERAL DES EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS , NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LES EMBALLAGES METALLIQUES POUR CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES , LAIT CONDENSE , HUILE D ' OLIVE , JUS DE FRUIT ET PRODUITS TECHNICO-CHIMIQUES ;
QU ' EN EFFET , POUR POUVOIR ETRE CONSIDERES COMME CONSTITUANT UN MARCHE DISTINCT , LES PRODUITS EN CAUSE DOIVENT S ' INDIVIDUALISER NON SEULEMENT PAR LE SIMPLE FAIT QUE DE LEUR UTILISATION POUR L ' EMBALLAGE DE CERTAINS PRODUITS , MAIS ENCORE PAR DES CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE PRODUCTION QUI LES RENDENT SPECIFIQUEMENT APTES A CETTE DESTINATION ;
QUE , DES LORS , LA DETENTION D ' UNE POSITION DOMINANTE SUR LE MARCHE DES EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS DESTINES AUX CONSERVES DE VIANDE ET DE POISSON NE SAURAIT ETRE DECISIVE TANT QU ' IL N ' A PAS ETE DEMONTRE QUE LES CONCURRENTS DANS D ' AUTRES SECTEURS DU MARCHE DES EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS NE PEUVENT PAS , PAR UNE SIMPLE ADAPTATION , SE PRESENTER SUR CE MARCHE AVEC UNE FORCE SUFFISANTE POUR CONSTITUER UN CONTREPOIDS SERIEUX ;
34 . ATTENDU PAR AILLEURS QUE LA DECISION MEME CONTIENT DES ELEMENTS DE NATURE A FAIRE DOUTER QUE LES TROIS MARCHES CONSTITUENT DES MARCHES DISTINCTS D ' AUTRES MARCHES D ' EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS , MAIS CONDUISENT A PENSER QU ' ILS FONT PARTIE D ' UN MARCHE PLUS LARGE ;
QUE , DANS LA PREMIERE PARTIE DE LA MOTIVATION , EN CONSIDERANT , A LA LETTRE J , LES PRINCIPAUX CONCURRENTS DE SLW EN ALLEMAGNE ET DE TDV AU BENELUX , LA DECISION FAIT ETAT D ' UNE ENTREPRISE ALLEMANDE , QUI DETIENDRAIT UNE PART PLUS LARGE DE LA PRODUCTION DES EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS DESTINES AUX CONSERVES DE FRUITS ET LEGUMES QUE CELLE DE SLW , ET D ' UNE AUTRE ENTREPRISE QUI FOURNIRAIT 38 A 40 % DE LA DEMANDE ALLEMANDE DE BOUCHONS-COURONNES , CE QUI PARAIT CONFIRMER QUE LA PRODUCTION DES BOITES METALLIQUES POUR CONSERVES DE VIANDE ET DE POISSON NE SAURAIT ETRE PRISE EN CONSIDERATION EN L ' ISOLANT DE LA PRODUCTION DE BOITES METALLIQUES A D ' AUTRES DESTINATIONS NI QUE LA PRODUCTION DES COUVERCLES METALLIQUES PEUT ETRE CONSIDEREE SANS TENIR COMPTE DE CELLE DES BOUCHONS-COURONNES ;
QU ' ENSUITE , EN CONSIDERANT , DANS SA SECONDE PARTIE , SOUS 16 , LES POSSIBILITES D ' UNE CONCURRENCE DE SUBSTITUTION , LA DECISION , AU LIEU DE SE LIMITER AUX SEULS TROIS " MARCHES " , VISE EGALEMENT LE MARCHE D ' EMBALLAGES METALLIQUES LEGERS AYANT D ' AUTRES DESTINATIONS , POUR ALLEGUER QUE DES EMBALLAGES NON METALLIQUES NE SONT INTERCHANGEABLES AVEC CEUX-CI QUE DANS LES LIMITES RESTREINTES ;
QUE LA CIRCONSTANCE QU ' AU COURS DE LA PROCEDURE LA COMMISSION N ' A PAS REUSSI A MAINTENIR CETTE ALLEGATION AU VU DES FAITS INVOQUES PAR LA REQUERANTE , DEMONTRE PAR ELLE-MEME LA NECESSITE D ' UNE DELIMITATION SUFFISAMMENT PRECISE DU MARCHE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR PERMETTRE L ' EVALUATION DE LA FORCE COMPAREE DES ENTREPRISES SUR UN TEL MARCHE ;
35 . ATTENDU QUE , AYANT OMIS DE PRECISER LES CARACTERISTIQUES DES EMBALLAGES METALLIQUES DESTINES AUX CONSERVES DE VIANDE ET DES PRODUITS DE LA PECHE ET CELLES DES COUVERCLES METALLIQUES , AUTRES QUE LES BOUCHONS-COURONNES , DESTINES A L ' INDUSTRIE DE LA CONSERVE , PAR LESQUELLES CES PRODUITS CONSTITUERAIENT AUTANT DE MARCHES PROPRES , APTES A ETRE DOMINES PAR LE PRODUCTEUR DETENANT LA PLUS GRANDE PART DE CES MARCHES , LA DECISION EST , DE CE FAIT , AFFECTEE D ' UNE INCERTITUDE FONDAMENTALE QUI SE REPERCUTE SUR LES AUTRES ELEMENTS AU VU DESQUELS ELLE A CONCLU A L ' ABSENCE D ' UNE CONCURRENCE , EFFECTIVE OU POTENTIELLE , DANS LE MARCHE EN CAUSE ;
QU ' EN CE QUI CONCERNE NOTAMMENT LA CONCURRENCE DES AUTRES FABRICANTS D ' EMBALLAGES METALLIQUES , LA COMMISSION A SOUTENU , AU COURS DE LA PROCEDURE , QUE LES LICENCIES DE CONTINENTAL " SONT CONVENUS D ' ETABLIR ENTRE EUX DES RESTRICTIONS A LA CONCURRENCE DANS LE CADRE DU SOI-DISANT ACCORD D ' ECHANGE DE RENSEIGNEMENT " DECRIT AU CONSIDERANT D , 4 , LETTRE B ) , MAIS SOUTIENT D ' AUTRE PART QUE TDV ET SLW AURAIENT EU " LA POSSIBILITE DE SE CONCURRENCER MUTUELLEMENT " ;
QUE L ' ARGUMENT INVOQUE PAR LE CONSIDERANT N . 19 , SELON LEQUEL LES USINES DE CERTAINS FABRICANTS SITUES DANS LES PAYS LIMITROPHES DE L ' ALLEMAGNE SERAIENT TROP ELOIGNEES DE LA PLUPART DES UTILISATEURS ALLEMANDS POUR QUE CES DERNIERS DECIDENT DE LEUR CONFIER DE MANIERE PERMANENTE LEUR APPROVISIONNEMENT , N ' A PAS ETE JUSTIFIE ET EST , PAR AILLEURS , DIFFICILEMENT CONCILIABLE AVEC L ' AFFIRMATION DU CONSIDERANT N . 25 , A ) , SELON LEQUEL LES SEUILS DE RENTABILITE ECONOMIQUE POUR LES TRANSPORTS DES EMBALLAGES VIDES SE SITUENT ENTRE 150 ET 300 KM POUR LES EMBALLAGES RELATIVEMENT VOLUMINEUX ET ENTRE 500 ET 1000 KM POUR LES EMBALLAGES PLUS PETITS ;
QU ' AU SURPLUS , DANS LE CAS DES COUVERCLES METALLIQUES , IL N ' EST PAS CONTESTE QUE LES FRAIS DE TRANSPORT NE JOUENT PAS UN ROLE IMPORTANT ;
36 . ATTENDU , PAR AILLEURS , QU ' EN CE QUI CONCERNE LA CONCURRENCE POTENTIELLE DES GRANDS ACHETEURS SUSCEPTIBLES DE DEVENIR AUTOPRODUCTEURS , LA DECISION ATTAQUEE SOUTIENT , AU CONSIDERANT N . 18 , QU ' UNE TELLE CONCURRENCE SERAIT ECARTEE PAR L ' IMPORTANCE DES INVESTISSEMENTS NECESSAIRES A UNE FABRICATION INTEGREE ET PAR L ' AVANCE TECHNOLOGIQUE DU GROUPE CONTINENTAL DANS CE DOMAINE , ALORS QUE LE CONSIDERANT J , N . 3 , DERNIER ALINEA , PRECISE QUE , DANS LE MARCHE BELGE , LA CONSERVERIE MARIE-THUMAS FABRIQUERAIT , PAR L ' INTERMEDIAIRE DE SA FILIALE EUROCAN , DES EMBALLAGES METALLIQUES POUR SON PROPRE USAGE ET POUR LA VENTE A D ' AUTRES UTILISATEURS ;
QUE CETTE CONTRADICTION CONFIRME L ' INCERTITUDE DE LA COMMISSION QUANT A LA DELIMITATION DU OU DES MARCHES CONCERNES ;
QUE LA DECISION INDIQUE EN OUTRE , AU CONSIDERANT N . 30 , LETTRE E ) , QU ' " ABSTRACTION FAITE DE MARIE-THUMAS-EUROCAN , LES AUTOPRODUCTEURS NE FABRIQUENT PAS PLUS QU ' ILS NE CONSOMMENT ET N ' OFFRENT PAS D ' EMBALLAGES METALLIQUES VIDES SUR LE MARCHE " , ALORS QUE LE CONSIDERANT K , N . 2 , DEUXIEME ALINEA , MENTIONNE QUE QUELQUES AUTOPRODUCTEURS ALLEMANDS AURAIENT CEPENDANT COMMENCE A COMMERCIALISER LEURS EXCEDENTS DE PRODUCTION D ' EMBALLAGES METALLIQUES ;
QU ' IL RESULTE DE CES ELEMENTS QUE CERTAINES ENTREPRISES , DEJA PASSEES A LA FABRICATION INTEGREE DES EMBALLAGES , POUVAIENT SURMONTER LES DIFFICULTES RELATIVES AUX OBSTACLES TECHNOLOGIQUES , SANS QU ' IL SOIT POSSIBLE DE TIRER DE LA DECISION DES ELEMENTS D ' APPRECIATION SUR LA CAPACITE CONCURRENTIELLE DE CES ENTREPRISES ;
QUE CES CONSIDERANTS FONT DONC APPARAITRE DE NOUVELLES CONTRADICTIONS QUI ENTACHENT EGALEMENT LA VALIDITE DE LA DECISION ATTAQUEE ;
37 . ATTENDU QU ' IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DE CES CONSIDERATIONS QUE CETTE DECISION N ' A PAS ETABLI A SUFFISANCE DE DROIT LES FAITS ET APPRECIATIONS SUR LESQUELLES ELLE EST FONDEE ;
QU ' ELLE DOIT DONC ETRE ANNULEE ;
Décisions sur les dépenses
38 . ATTENDU QU ' AUX TERMES DE L ' ARTICLE 69 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS ;
QUE LA PARTIE DEFENDERESSE A SUCCOMBE EN SES MOYENS ;
Dispositif
LA COUR .
REJETANT TOUTES AUTRES CONCLUSIONS PLUS AMPLES OU CONTRAIRES , DECLARE ET ARRETE :
1 ) LA DECISION DE LA COMMISSION DU 9 DECEMBRE 1971 RELATIVE A UNE PROCEDURE D ' APPLICATION DE L ' ARTICLE 86 DU TRAITE CEE ( IV/ 26811 EUROPEMBALLAGE CORPORATION ) EST ANNULEE ;
2 ) LA PARTIE DEFENDERESSE EST CONDAMNEE AUX DEPENS DE L ' INSTANCE