SECTION 2 : LES TECHNIQUES DE FINANCEMENT ISLAMIQUES
Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques Section 2 : les techniques de financement islamiques
Le nombre de technique de financement islamiques a augmenté au cours des trente dernières années par ses produits islamiques de financement et les l es principes islamiques ont été déclinés dans la plupart des domaines financiers. Les produits de financement peuvent être classés en : - les produits basés sur un financement financement participatif. - les produits non basés sur un partage des profits et pertes (non PPP) que que l’on appelle couramment les opérations commerciales. - Les opérations sans contrepartie. La figure n°2 21 présente les principaux produits financiers islamiques, ainsi que les caractéristiques permettant de les différencier. Les principaux produits financiers islamiques
Les modes de financement de type participatif (PPP)
-
Les opérations sans contrepartie : Qard al Hassan
Moudharaba (Prêt rémunéré sur les bénéfices) Moucharaka (Partenariat actif)
Les opérations commerciales (sans PPP)
-
Mourabaha (coût majoré) Salam (livraison différée) Ijara (location-vente) Istinaa (bien à fabriquer) Jouala (services)
Figure n°2 : les principaux produits financiers islamiques
21
Geneviève Causse-Broquet(2009), Causse-Broquet(2009), la finance islamique, i slamique, paris, Revue Banque. Page 32
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2.1. Les modes de financements participatifs : 2.1.1. Le contrat moudharaba :
Cette formule peut être assimilée au capital investissement « private equity ). C’est un contrat conclu entre un (ou des) investisseur (s) qui apporte(nt) des fonds (rab-el-mal) – (rab-el-mal) – en en l’occurrence la banque – et – et un entrepreneur appelé moudharib qui assure le travail nécessaire et apporte son expertise pour faire fructifier ces fonds, dans une opération conforme à la charia. Le profit est réparti entre les deux parties en fonction d’un ratio défini au moment de la signature du contrat ; le moudharib est rémunéré pour son travail et son expertise, le rab-elmal pour son apport en capital. La rémunération a lieu selon la proportion fixée dans le contrat. Elle intervient après retenue de frais de gestion par le moudharib et remboursement du capital au rab-el-mal. rab-el- mal. Le moudharib ne reçoit pas de salaire.En cas de perte, l’investisseur perd ses ses fonds et l’entrepreneur perd le fruit de son travail et ses frais de gestion. Alors la perte est supportée supportée par les deux parties. parties. Les différentes différentes étapes : voir voir figure 2.1
(1) Contrat moudharaba
Client Entrepreneur (moudharib)
Banque (Rab-el-mal)
(2) travail
(2) capital Projet
3
Perte
Profit Remboursement du capital Figure 2.1 : le contrat moudharaba (trust financing)
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques 1) Un client de la banque a projeté de réaliser un projet dans son entreprise, celui d’agrandir un de ses magasins, ce qui lui permettra d’augmenter son chiffre d’affaire. Il s’adresse à sa banque pour pour obtenir un financement financement nécessaire nécessaire à la réalisation de de ce projet. Il signe avec avec sa banque un contrat moudharaba. La banque sera l’investisseur (rab -el-mal), il sera l’entrepreneur (moudharib). Le contrat précise : l’opération envisagé, le montant du capicap ital versé, la durée du contrat, le mode de répartition des profits et pertes. 2) La banque apporte le capital, l’entrepreneur le travail. tr avail. Pendant toute la durée de réalisation du projet l’entrepreneur en est le responsable, la banque n’intervient pas dans la gestion. 3) À l’issue du contrat, les profits sont répartis selon sel on les modalités définies dans le l e contrat. 22 En cas de pertes, seule la banque les supporte . Pour la banque, la moudharaba c’est un contrat risqué. Il repose uniquement sur la co nfiance qu’elle peut avoir quant à la compétence et l’intégrité de son client. La banque utilise ce contrat dans ses relations avec ses clients entrepreneurs mais également, en amont, avec ses clients déposants. Ce contrat lui permet alors d’assurer sa fonction d’intermédiation, il est plutôt utilisé a ctuellement dans ce deuxième cas et donne lieu à la création de Fonds Commun de Placement Islamique (FCPI) lors de la collecte des fonds des déposants. Les conditions de validité du contrat : Au moment de la signature, le contrat doit :
Stipuler la forme du contrat : limité ou illimité Indiquer le montant du capital, ce dernier ne pouvant, en principe, être versé en nature.
Préciser clairement le mode de répartition du profit 23, le moudharib ne peut garantir ni le rem boursement du capital, ni la réalisation réalisation d’un profit. 2.1.2. Le contrat moucharaka (association) :
La moucharaka est une pratique ancienne qui a été reprise par les banques islamiques, comme la moudharaba. Dans cette opération, deux partenaires investissent ensemble dans un projet, la participation de moucharaka pouvant prendr e la forme d’une société de personnes ou de capitaux, dans le dernier cas la banque islamique peuvent sièger au conseil d’administration et exercer leur droit de vote. La moucharaka (voir figure 2.2) c’est un contrat par lequel deux parties ou plus sou scrivent crivent au capital d’une nouvelle société pour la réalisation d’un projet spécifique, ou pre nnent des participations dans une société existante et participent aux profits selon les indications consignées dans le contrat et aux pertes proportionnellement à leurs apports respectifs dans le capital, sauf si la mauvaise gestion est avérée 24.On peut utiliser ce contrat dans le financement des immobilisations et le besoins de fonds de roulement … d’un projet ou d’une entreprise dont l’activité peut être aussi industr i ndustr ielle ielle que commerciale.La différence entre la 22
Geneviève Causse-Broquet(2009), Causse-Broquet(2009), la finance islamique, paris, Revue Banque, p (53-54). La répartition ne pouvant avoir lieu selon une somme fixe prédéterminée. 24 Geneviève Causse-Broquet(2009), Causse-Broquet(2009), la finance islamique, paris, Revue Banque, p57. 23
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques moucharaka et la moudharaba, est que tous les partenaires « moucharik » participent à la fois au capital et au travail, ou à la gestion 25.
(1) Contrat moucharaka
Client(s) Participatif x%
Banque islamique Participation y%
Projet (2) capital/expertise
Ou
(2) capital/expertise
Entreprise 3 (4) y %
(4) x % 4 x’ %
Pertes
(4) y’ %
Profits Figure 2.2 : le contrat moucharaka (Profit Sharing)
On a deux formes possibles de moucharaka : la moucharaka définitive « moucharaka thabita » et la l a moucharaka dégressive « moucharaka moutanakissa moutanakissa ». 1- La moucharaka définitive :
La banque islamique et le(s) client(s) sont partenaires jusqu’à la fin du contr at contr at – – en en général la fin du projet – projet – . Toutefois, un partenaire peut vendre ses parts à une tierce personne pour un montant équivalent à la valeur actuelle de sa part. 2- La moucharaka dégressive :
Est une formule intéressante pour la banque l’un des partenaires , généralement la banque, accepte de vendre progressivement ses parts à l’autre partenaire comme une somme d’argent. Le prix est déterminé au moment de la vente par rapport au marché. La banque reprend progressivement son apport en fonction de l’état d’avancement d’ava ncement du projet, en conséquence, le client devient progressivement propriétaire unique du projet. La part du profit de la banque diminue alors dans la même proportion26. 25 26
Du moins ils peuvent participer, ils également en décider autrement. Geneviève Causse-Broquet(2009), Causse-Broquet(2009), la finance islamique, paris, Revue Banque, p58. Page 35
Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques La moucharaka est avantageux dans premier place pour les banques comme un mode de financement à long terme de leurs liquidités ; une source de revenus réguliers, pas différence avec les produits leur procurent des ressources ponctuelles ; une formule adaptée aux cofinancements de projet. Et pour les entreprises c’est un mode de financement financemen t adapté à leurs créations et à leur expansion. 2.2. Les opérations commerciales sans PPP : 2.2.1. Le contrat mourabaha :
La mourabaha (voir figure 2.3) est une méthode de financement très populaire, c’est en effet l’un des instruments financiers les plus utilisés par les institutions financières islamiques. Il s’agit en général d’un financement à court terme 27. Il fait intervenir trois acteurs ; le client de la banque qui désire se procurer des biens, un vendeur et la l a banque islamique. C’est un contrat par lequel la banque, sur ordre de son client, achète un bien 28 et le revend à son client au coût de revient majoré d’une marge. Le paiemen t peut être immédiat ou différé. Le plus souvent le paiement est différé. Client de la
Négociation (détermination des besoins) besoins) (1)
Fournisseur
banque
Contrat de vente mourabaha (5)
Livraison (4) Achat du bien par la banque (d’où règlement) (3)
Promesse d’achat (2)
Banque islamique Figure 2.3 : le contrat mourabaha
27
Jérôme Lasserre Capdeville, la finance islamique : une finance douteuse?, université de strasbourg. 28 Des marchandises ou matières premières, ou semi-finis. Page 36
Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques Les étapes de l’opération :
1- Le client-acheteur prend contact avec fournisseur, négocie et définit les caractéristiques des marchandises dont il a besoin. Il communique les informations à sa banque qui lui fixe un prix. 2- Le client-acheteur client-acheteur signe une promesse d’achat à la banque islamique, assortie ou non d’un dépôt de garantie. 3- La banque islamique et le fournisseur s’engagent dans un contrat d’achat. d’ achat. Dans ce contrat sont précisées sont précisées les modalités modalités d’achat. d’achat. La banque peut peut charger un agent, agent, voire le client-acheteur client-acheteur d’effectuer ce travail. 4- La livraison est effectuée au profit de la banque. 5- Un contrat mourabaha est signé entre la banque islamique et son client-acheteur pour un prix comprenant le coût de revient plus une marge. Ce contrat prévoit les modalités de paiement. 2.2.2. Le contrat salam (vente à terme) :
C’est un contrat de vente avec livraison différée et paiement comptant. La banque i ntervient comme acheteur d’une marchandise. Elle lui sera livrée à terme pour son client.Le contrat salam (voir figure 2.4) est un contrat à terme. Il permet au vendeur de recevoir son argent d’avance en échange de l’obligation de livrer la commodité ultéri eurement. La banque achète la commodité le bien achète n’existe pas au moment de la signature du contrat dans le quelle elle veut faire du commerce, bénéficie des opportunités de prix qui s’offrent et se pr opr otège contre les fluctuations.
Acheteur
Né ociation sur s écifications 1
Paiement (5)
Contrat salam parallèle (3) Livraison (4)
Banque Figure 2.4 : le contrat salam (vente à terme)
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Vendeur
Contrat salam (2)
Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques Les différentes étapes de contrat salam :
1- Acheteur et vendeur s’entendent préalablement sur les caractéristiques de la marchandise. 2- Signature d’un contrat salam d’achat entre la banque et le vendeur et paiement du prix convenu. Dans ce contrat, la banque peut autoriser à livrer à une tierce t ierce personne, l’acheteur final par exemple, le vendeur peut s’engager à recouvrer le montant auprès de l’acheteur et à verser ce montant à la banque. 3- Lors de la signature du contrat salam avec le vendeur, la banque peut signer un contrat salam parallèle « salam mouwazia) mou wazia) avec l’acheteur, notamment pour se prémunir d’une baisse de prix. prix. Ce contrat étant signé, signé, la banque banque sera tenue de livrer la marchandise même si le vendeur n’a pas honoré son engagement en ne livrant pas la marchandise. 4- Livraison de marchandise. 5- Paiement Paiement par l’acheteur du prix indiqué dans le contrat salam parallèle, c’est -à-dire le coût de revient auquel s’ajoute une marge. Les conditions de validité de contrat salam :
Il y a sept conditions à remplir pour valider le contrat salam : a- Les marchandises faisant l’objet du contrat doivent être des marchandises courantes (pr o(pr oduits agricoles, matières premières …) dont les l es unités sont interchangeables. b- Les marchandises ne doivent pas exister au moment du contrat. c- L’objet du contrat doit être bien précisé : sa nature, sa qualité, la quantité, le prix. d- Le délai de livraison et le lieu de livraison doivent être fixés, dans son contrat avec le vendeur la banque en effet demander au vendeur de livrer à une tierce personne. e- Le prix doit être précisé et payé comptant par le client. f- D’une part vis-àvis-à-vis vis du vendeur, contre le défaut de livraison à l’échéance. g- D’autre part vis-àvis-à-vis vis de l’acheteur final, contre le défaut de paiement. Ce mode de financement peut être rapproché r approché des modes de financement du besoin de fonds de roulement existant dans le système conventionnel : facilités de caisse, découvert, crédit de campagne, etc. 2.2.3. Le contrat ijara (crédit-bail) :
L’ijara c’est opération s’apparente à une location -vente ou à un crédit-bail à moyen et long terme qui intervenir trois acteur : le client de la banque (locataire du bien), la banque et le fabricant, vendeur du bien. Les secteurs concernés sont essentiellement essentiellement : les transports, l’immobilier et l’équipement. L’ijara (voir figure 2.5) est le contrat par lequel une banq banque ue islamique achète un bien et le loue à un entrepreneur contre un loyer pour une période déterminé. Le prix de la location est échelonné sur la période du contrat. Il peut être revu en cours de contrat.Dans ce contrat, il peut être prévu l’achat du bien par par locataire, en cours de contrat ou en fin de contrat. En conséquence, séquence, il s’agit soit d’un contrat de location simple, soit d’un contrat de crédit -bail avec option d’achat (ijara wa ikina).
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques Client
Négociation sur spécifications (1)
Vendeur
(Locataire)
Locations (5)
Livraison (4)
Contrat ijara (2)
À maturité contrat de vente (6)
Achat du bien (3)
Banque
Figure 2.5 : le contrat ijara (crédit-bail) Les différentes étapes de l’opération :
1. Le futur locataire – locataire – qui qui peut être également le futur acheteur – négocie – négocie avec le vendeur et définit les spécifications du bien. 2. Le futur locataire prend contact avec la banque. Ils définissent les modalités du contrat ijara qu’ils signent ensuite. 3. La banque achète le bien au vendeur. Elle peut désigner un agent pour le représenter, son client par exemple. 4. Le vendeur livre le bien. 5. La banque loue le bien à son client. 6. À maturité le dénouement de l’opération dépend du type de contrat, ijara ou ijara wa ikina. Les conditions de validité de contrat ijara : Hormis les conditions qui relèvent des règles r ègles de la Charia, notamment que l’usage l ’usage des biens loués soit une activité licite, les conditions suivantes doivent être respectées :
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques 1. La location doit porter sur des biens durables, durab les, non destructibles du fait de l’utilisation ou de la jouissance, par exemple : des biens d’équipement, des bâtiments, du matériel roulant, etc. 2. Les biens remis doivent être en état de marche, selon l’usage normal du bien. 3. Les mentions suivantes doivent doivent être indiquées dans le contrat : le montant du loyer, la périodicité, la date date de début de location, location, la durée de location, le délai de de paiement. 4. Le moment du paiement du loyer doit être précisé : soit d’avance, soit à terme. 2.2.4. Le contrat istinaa « bien à fabriquer » :
Ce contrat financier permet à un acheteur de se procurer des biens qu’il se fait livrer à terme. À la différence du salam, salam , dans ce type de contrat, le prix, convenu à l’avance, est payé par degrés tout tout au long de la fabrication fabrication du bien. Les modalités concrètes du paiement sont déterminées par les termes de l’accord passé entre acheteur et le vendeur. Cette structure de financement est essentiellement utilisée dans l’immobilier. (Voir figure 2.6).
Client
Producteur
(Acheteur)
Négociation sur spécifications (1) (1)
Contrat Istinaa (3)
Livraison (4)
(Vendeur)
Contrat Istinaa (2)
Banque
Figure 2.6 : le contrat istinaa (bien à fabriquer)
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques Les différentes étapes de l’opération :
1- Le client acheteur et le fournisseur se concertent pour déterminer les spécifications du bien à réaliser. 2- La banque passe un contrat istinaa avec le producteur. Dans ce contrat sont précisées les spécifications du bien, la date de livraison, le lieu de livraison et les modalités de paiement. 3- La banque et le client acheteur s’engagent par un contrat istinaa, qui reprend r eprend les spéc ifications du bien à réaliser, la date de livraison et précise les modalités de paiement propres à ce deuxième contrat. contrat. 4- La banque reçoit livraison de bien, ou plus généralement, directement le client acheteur s’il en a été convenu ainsi. Ce dernier peut alors contrôler la conformité des biens livrés. Les conditions de validité de contrat istinaa :
1- Le contrat doit porter sur la réalisation de biens à manufacturer selon les indications de l’acheteur. 2- La banque intervient comme entrepreneur, c’est ce qui justifie sa rémunération, qu’elle intervienne directement ou par l’intermédiaire d’un sous -traitant. 3- Le contrat doit préciser la nature, la quantité, la qualité, et autres spécificités des biens à fabriquer, ceci afin d’éviter le gharar. 2.3.
Les opérations sans contrepartie :
Le prêt Le prêt n’est pas interdit dans les règles de la charia, seul les intérêts. Le prêt sans sans int érêt accordé par la banque est le Qard Hassan. C’est un prêt sans contrepartie, effectué dans un but humanitaire ou de bienfaisance. Il est accordé occasionnellement occasionnellement à des particuliers dans le besoin, à des clients en difficulté. Il peut être utilisé pour financer des projets dans le l e domaine social, économique, éducatif et religieux. Les fonds peuvent provenir de placements de bienfaisance ou de fonds de la zakat. Les modalités de remboursement sont prévues par les parties au moment de l’octroi du prêt. La banque banque peut facturer à l’emprunteur des frais de de service couvrant couvrant les charges admini stratives. Elle peut même insérer une clause d’indexation. Ce prêt peut être trans tr ansformé formé en prise de participation au capital de l’entreprise qui emprunte. 2.4. Les sukuk 2.4.1. Définition général de Sukuk :
Les « Sukuk », ainsi que les produits financiers assimilés, sont des titres représentant pour leur titulaire un titre de créances ou ou un prêt dont la rémunération rémunération et le capital capital sont indexés sur la performance d’un ou plusieurs actifs détenus par l’émetteur, affectés a u paiement de la rémunération et au remboursement remboursement des «Sukuk » ou des produits assimilés.
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques Le sukuk est des sortes d’obligations émises par des organismes Etats ou entreprises, qui ont besoin d’argent. Appelées souvent obligations islamiques, ce sont plutôt des produits assimilables aux Asset-Backed Asset-Backed Securities de la finance conventionnelle car, selon les principes de la charia, la transaction financière est toujours sous- tendue par un actif. L’émission de sukuk suppose donc le recours à la technique de la titrisation. Le contrat sukuk correspond à une obligation islamique adossée à un actif tangible. Les sukuk représentent un droit de créance pendant une période définie. Le risque et le rendement associés sont prédéfinis. Les contrats sukuk sont liés aux fond s d’investissement. d’investissement. Le propriétaire du sukuk reçoit une part du profit attaché au rendement de l’actif sous jacent et non un intérêt fixe. Les produits sous-jacents sous-jacents des sukuk peuvent être représentés représentés par des contrats comme les ijar, moucharaka ou moudharaba. moudharaba. On distingue les émissions de type souverain par un Etat et celles de type corporate par une société ou une banque. (Voir la figure 3).
Transfert de biens
Entrepre-
Emission
Véhicule spécial
neur
Investis-
sukuk
seur
d’actifs
Liquidités
Liquidités
Figure 3 : le contrat sukuk
Conditions de validité : Elles sont relatives à la transparence et à la divulgation de l’information : -
Transparence de la gestion par l’entité qui en est chargée. Informations à mentionner dans les prospectus de lancement de l’émission : la valeur du bien, la valeur nominale des parts, l’échéance, les profits attendus – non – non garantie-, etc.
2.4.2. Les différents types de sukuk :
Le classement correct des classes d’actifs permettra également de déterminer le t ype de certificats à émettre. Il est impératif de noter que ces actifs peuvent être préparés pour la
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques délivrance de certificats de confiance dans un certain nombre de façons conditionnelle à la nécessité de l’entité émrertice. a- Pure ijara sukuk :
Ces certificats sont délivrés sur le Stand-Alone actifs identifiés sur le solde feuille. Les actifs peuvent être des parcelles de terrain destiné à être loué ou loué des équipements tels que des avions et des navires. Les tarifs de location des rendements sur ces sukuk peuvent être à la fois fixes et flottante en fonction de l’origine particulière. b- Hybrid /Pooled sukuk :
Le portefeuille sous-jacent de l'actif peut comprendre des Istisna , les créances Mura bahah ainsi ainsi que Ijara. En effet, effet, ayant un portefeuille portefeuille d'actifs comprenant comprenant des classes différentes permettent une plus grande mobilisation de fonds comme précédemment inaccessibles inaccessibles Murabaha et les actifs Istisna peut comprendre un portefeuille. Cependant, encore moins 51percent 51percent de la l a piscine doit comporter des actifs Ijara. En raison du fait de la Murabahah et créances istisna 'font partie de la piscine, le retour sur ces certificats ne peuvent être APRE déterminé le taux de rendement fixe. c- Sukuk de taux remboursable variable :
Les deux types mentionnés ci-dessus de Sukuk pourraient représenter la partie solidité du bilan de l'émetteur. Sous certaines conditions, la mise en œuvre Sukuk en représentant toute la force du bilan de l'émetteur peut se révéler bénéfique. Déjà, plusieurs personnes morales se référer à ces sukuk que des certificats Musharakah financements à long terme (MTFCs). Cela peut être considéré comme une alternative à Sukuk en raison de son ancienneté à l'équité de l'émetteur, sa nature rédemptrice et son taux relativement stable par rapport à versements de dividendes, di videndes, MTFCs ont quelques avantages. avantages. Tout d'abord, l'emploi revient Musharakah est préférable du point de vue des juristes comme un tel arrangement permettrait de renforcer r enforcer le paradigme de la finance islamique qui considère les contrats de partenariat comme l'incarnation des idéaux de base. Deuxièmement, le taux flottant de retour sur ces certificats ne dépendrait pas de l'analyse comparative avec les références références du marché tel que le LIBOR, mais serait plutôt tributaire actualités de l'entreprise du bilan. d- Sukuk non-négociable de zero coupon :
Une autre classification possible des structures de Sukuk peuvent être créés où les actifs destinés à être mobilisé n'existent pas encore. Par conséquent, l'objectif de la mobilisation des fonds serait de créer plus d'actifs dans le bilan de la société par le biais Istisna. Toutefois, les certificats de cette nature ne seraient pas facilement négociables en raison des restrictions Charia. Les pools d'actifs primaires d'être générés serait de la nature justifie Istisna et tempérament d'achat / vente de contrats qui créent des obligations de la dette. Le certificat sur ces dispositions de la dette peut être qualifié comme Sukuk taux zéro coupon à taux fixe.
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 2 : les techniques de financement islamiques e- Sukuk embraqué :
Il pourrait s'agir de Sukuk si à coupon zéro, pur-Ijara ou hybride, h ybride, avec l'option incor porée de convertir convertir en formes d'autres d'autres actifs en fonction des conditions spécifiées. f- Liste développée des Sukuk :
En réponse à l'émergence de l'intérêt pour l'émission de titres adossés à des islamistes instruments financiers, l'Organisation Comptabilité et Audit des institutions financières isl amiques (AAOIFI) a publié un exposé-sondage exposé-sondage de ses normes relatives à la charia Sukuk en Novembre 2002. 2002. Selon le projet de l'exposition: «L'investissement «L'investissement Sukuk sont des certificats de valeur égale représentant, après clôture de la souscription, la réception de la valeur des certificats et de l 'utiliser comme prévu, le titre commun aux actions et droits dans des immobilisations corporelles, usufruits et de services, ou de capitaux propres d'un projet donné ou de l'équité l 'équité d'une activité d'investissement spécial.
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