SECTION 1 : SES SOURCES ET PRINCIPES
Chapitre 2 : la finance islamique Section 1 : ses sources et principes Chapitre n °2 : la finance islamique
La crise financière mondiale remet en cause les modèles de développement de la finance conventionnelle. Ce bouleversement majeur contribue à donner à la finance islamique une actualité qu’elle n’avait pas. La finance islamique est une pratique qui prend de plus en plus d’ampleur ces
dernières années. Cette industrie comprend les banques islamiques, les assurances (Takaful), les fonds mutuels et les l es activités islamiques des banques conventionnelles. conventionnelles. Le fond monétaire international estime qu’il existe plus de 300 institutions
financières islamiques dans plus de 75 pays, avec un taux de croissance du secteur de 15% par an sur les dix dernières années (données 2005). L’un des principes fondamentaux de cette pratique est l’interdiction de l’intérêt
dans toutes les transactions. Les instruments de la finance islamique préconisent en général le partage de risque. Section 1 : ses sources et principes
La finance, ou l’économie islamique en général est guidée par les valeurs de l’islam. Dans une économie islamique l’homme n’est pas dans une position de distribuer les ressources de la façon qu’il veut 14. La raison d’être d’un système financier, qu’il soit «
conventionnel » ou
« islamique », est la mobilisation de ressources financières et leur allocation entre différents projets d’investissement. Toutefois, les principes qui régissent le fonctionnement d’un système financier islamique sont différents de l ’esprit de la
finance « traditionnelle ». Si en finance « classique » la norme qui préside aux décisions d’un agent économique est l’optimisation du couple rendement -risque de ses placements, la
profitabilité n’est pas l’unique ni le principal critère de décision pour les opérateurs islamiques15. 1.1.
Ses Source :
Dans la tradition musulmane, l’aspect temporel de l’activité humaine est régi
par les règles de de la charia qui sont sont tirées de cinq sources : 1.1.1. Le saint coran :
Sofia Bennamara, finance islamique et capital-risque, université Laval. Elyés Jouni et Olivier Pastré(2009),la finance islamique.une solution à la la crise?,paris,Economica,p16.
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 1 : ses sources et principes Le coran, le livre sacré des musulmans est la source principale du droit islamique. Le coran est dans la législation islamique ce qu’est la constitution n’évoque les préceptes et les règles qu’avec des textes sommaires et ne s’engage que très peu d ans les développements et
les détails sur la manière de procéder. Il est la parole d’Allah – exalté soit-il – dans sa forme et dans son sens. Il a un niveau d’éloquence en dehors des capacités humaines d’où son inimitabilité. Il est une obligation de
le suivre et de se conformer à toutes ses injonctions. C’est le premier niveau de la législation musulmane et sa psalmodie est une adoration. L’intégralité du Coran est en arabe. Il fut révélé par Allah – exalté soit-il – en langue
arabe dans sa forme comme dan s son sens. L’exégèse du Coran ou sa traduction dans une autre langue ne sont pas du Coran. Le Coran fût transmis de génération en génération. Il fait preuve d’autorité légale, sa
transmission est authentique et aucun doute ne pèse sur sa légitimité. 1.1.2. La sunna :
Le terme sunna s’emploie pour désigner ce qu’on a rapporté du Prophète – paix et bénédictions d’Allah sur lui – comme parole, acte ou approbation. La sunna vient
immédiatement après le Coran en rang dans les sources de la législation. Elle comporte restrict ion de ce qui l’explication de ce qui y est concis, l’élucidation de ce qui y est vague, la restriction y est absolu et traite ce c e qui n’y est pas évoqué. La sunna est donc une source indépendante de la législation en ce sens qu’elle peut
comporter des préceptes et des règles qui ne sont pas évoqués dans le coran. La distinction entre la sunna et le hadith est que ce dernier est narratif, rapportant ce que le prophète a dit, fait, approuvé ou désapprouvé. Alors que la sunna est la pratique du prophète – paix et salut sur lui - , c’est les normes comportementales. 1.1.3. Les Qyas :
Ou l’analogie, qui est une forme de raisonnement utilisée par les juristes musulmans pour déterminer la solution d’un problème problème de droit (fiqh) non prévu par les textes du coran et
de la sunna. 1.1.4. L’Ijma :
C’est l’unanimité des érudits de la religion, à une époque donnée à partir des
compagnons du prophète, sur une règle légale islamique précise. Ce consensus est la résultante de la compréhension, de l’interprétation et de l’application du Coran et de la Sunna.
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 1 : ses sources et principes C’est un mécanisme permettant d’entreprendre des législations collectives pour suivre les évolutions et les changements. C’est la troisième source de législation se
situant après la Sunna. 1.1.5. L’Ijtihad :
C’est l’effort de réflexion personnelle basée sur les principes généraux généraux de l’Islam. Il est pratiqué par les muftis (juristes) ou les mujtahids (savants). 1.2.
Ses principes :
L’activité financière islamique s’est développée en faisant revivre les produits anciens
et en créant de nouveaux produits. L ors de l’adaptation et de la création de produits, la contrainte a été d’éviter les interdictions découlant de la théorie économique et sociale
islamique. On dénombre en général les cinq interdictions suivantes :
P1 : interdiction de l’intérêt (riba).
P2 : interdiction de gharar (aléa majeur ou évitable) et de la spéculation « maysir » (jeu de hasard ou pari de mise).
P3 : principe de partage des pertes et profits.
P4 : interdiction i nterdiction des activités déclarées illicites.
P5 : l’adossement à un actif tangible « l’Asset backing ». Ces principes qui régissent les relations financières, aux niveaux micro, méso 16 et
macro, sont intelligibles, car la Charia vise à consolider les avantages et à minimiser les inconvénients. Elle fait intervenir, dans une sorte de système dynamique, un attracteur 17
permettant d’améliorer les signaux à impact positif et un filtre permettant d’exclure les
signaux à impact négatif sur le plan spirituel, éthique, social et environnemental. (Figure n°1)
Charia
Interdiction Principes négatifs (P1, P2
Commandements Principes positifs (P3, P4 P5
Figure n°1 : Les cinq principes de la finance islamique 16
Ce terme beaucoup plus récent est apparu dans les années 80 en même temps que la prise de conscience de l'importance des grands agents économiques telles que les multinationales qui peuvent orienter une partie substantielle d'une économie nationale 17 Gilles Saint Marc (2008), Finance islamique et droit français, Tables T ables rondes organisées par la Commission des Finance du Sénat, 14 mai, p. 7.
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 1 : ses sources et principes 1.2.1. L’interdiction de l’intérêt (riba) :
Elle est souvent présentée comme la caractéristique essentielle, si ce n’est unique, du
système financier islamique. Le terme riba, qui signifie « augmenter », peut être défini ainsi : le riba est tout intérêt stipulé contractuellement, calculé préalablement préalablement sur la base du capital initial prêté et du temps, convenu sans aucune relatio n avec les résultats éventuels de l’opération financée. Cette interdiction découle du rôle assigné à la monnaie dans le système s ystème économique islamique : l’argent, en lui-même, est improductif. Il ne peut générer des revenus du fait de l’écoulement du temps. L’intérêt est interdit par toutes les religions célestes, la bible contient plusieurs textes qui condamnent clairement le prêt à intérêt. Parmi les textes de l’interdiction dans l’Ancien Testament : « tu n’exigeras de ton frère aucun intérêt ». Dans le nouveau Testament : « tout prêt que vous accordez avec l’intention d’en tirer un profit ne vous vous sera d’aucune utilité. Faites de bonnes actions mais n’en attendez auc un profit. Alors vous aurez une grande récompense… ».
Dans la religion juive le « tarbit » (intérêt et usure), la pratique de l’intérêt est condamnée. La Torah affirme dans le verset 15 du chapitre 22 de l’Exode : « si tu as prêté de l’argent à l’un de mes serviteurs, ser viteurs, ne te comporte pas avec lui comme un usurier et ne fait pas de profit sur lui ». Le Saint Coran a rappelé l’interdiction de l’intérêt chez les juifs. Les juifs ne peuvent percevoir d’intérêt sur un juif mais cela leur est autorisé sur un non juif selon le verset 20 du chapitre 23 du Deutéronome qui dit : « ne prête pas l’argent à ton frère juif, ni en argent, ni en nourriture ni d’autre chose ».
Plus de 300 ans Jésus-Christ, le philosophe grec Aristote condamnait le prêt à intérêt, faisant remarquer que l’argent, n’étant pas une chose vivante, ne pouvait donner naissance à d’autre argent : « l’argent ne fait pas de petits » dit-il Platon, Cicéron, Sénèque pour ne citer que ceux-ci ont également pris parti contre l’intérêt. L’interdiction de l’intérêt en Islam est catégorique. Elle est confirmée par les quatre sources légales islamiques : le Coran, la Sunna, le Consensus et l’Ijma. Elle ne fait l’objet d’aucun doute. Huit versets coraniques, dans quatre sourates différentes portent sur l’intérêt. Dans l’ordre de la révélation :
La première est la sourate El-Roum « les romains », verset 39 dont la l a traduction est : « tout ce que vous donnerez à usure pour augmenter vos biens au dépens des biens d’autrui ne les accroît pas auprès de dieu, mais ce que vous donnez comme zakat, tout en cherchant la face de dieu (sa satisfaction)… ceux-là verront (leurs récompenses) multipliées. ». Elle contient une moralité que le principe de l’usure ne converge pas avec les valeurs islamiques,
sans pour autant contenir une interdiction catégorique.
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 1 : ses sources et principes La deuxième est sourate El-Nissaa « les femmes », verset 161 où il est cité : « et à cause de ce qu’ils prennent des intérêts usuraires – qui leur étaient pourtant interdits – et parce qu’ils mangent illégalement les biens des gens. A ceux d’entre eux qui sont mécréants nous
avons préparé un châtiment douloureux. » et qui dénonce fermement la pratique usuraire des juifs en rappelant que l’intérêt leur est interdit entre eux.
La troisième est sourate Al-Imran « la famille d’Imran », versets 130-132 qui interdit l’intérêt composé : « ô les croyants ! Ne pratiquez pas l’usure en multipliant démesurément votre capital. Et craignez dieu afin vous réussissez ! Et craignez le feu préparé pour les mécréants. Et obéissez à dieu et au messager afin qu’il vous soit fait miséricorde ! » Puis sourate El-Baquara « la vache », versets 275-280 révélés vers la fin de la vie de – et qui interdit catégoriquement l’intérêt dans toutes ses formes et prophète – paix sur lui – et qualifie sa pratique de guerre contre dieu : « ceux qui mangent de l’intérêt usuraire ne se tiennent (au jour du jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela, parce qu’ils disent : "le commerce est tout à fait comme l’intérêt" alors que dieu a rendu licite le commerce, et illicite l’intérêt. ………… dieu anéantit l’intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et dieu n’aime pas le mécréant pécheur ……… ô les croyants ! l’intér êt usuraire, si vous êtes croyants. Et si vous Craignez dieu ; et renoncez au reliquat de l’intérêt ne le faites pas, alors recevez l’annonce d’une guerre de la part de dieu et de son messager. ». Actuellement, au sein de l’Islam il existe d’ailleurs différentes interprétations du terme
riba :
Riba Annassia qui est l’augmentation du prix en contrepartie d’un ajournement du
paiement.
Riba Al Fadal qui est le surplus ajout é lors d’opérations commerciales d’achatsventes.
L’interdiction du riba est relative au premier sens, elle est désormais considérée comme la
règle de base. Cependant la notion de riba « surplus » suscite des divergences d’opinions :
Deux sortes de prêts seraient à distinguer : les prêts pour la consommation et ceux pour la production production ; dans ce dernier dernier cas le riba serait serait autorisé, dans le premier cas il est interdit puisque l’argent prêté n’est pas productif.
Seule l’usure serait prohibée « … porter de double en double…
», les intérêts simples
ou faibles sur les comptes bancaires, seraient licites.
La majorité des jurisconsultes agréés par la Haute Commission de l’interprétation du coran en Arabie Saoudite considère que toute transaction à base d’intérêt est interdite, sauf exceptions. (ces exceptions font référence au principe de nécessité « darura » qui permet de lever lever certaines interdictions. interdictions. « dieu n’oblige une personne que selon sa capacité … » sourate la baquara, verset 286)
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 1 : ses sources et principes Différence entre profit et intérêt : Il y a plusieurs dimensions à considérer dans l’interdiction l’i nterdiction du riba : Le risque n’est pas équitablement partagé dans une opération de prêt puisque
l’emprunteur le supporte quasiment seul, d’où l’injustice sociale. L’engagement est à terme, c’est
donc le prix du temps.
l’ar gent procuré par La rémunération est calculée uniquement sur le capital, c’est de l’argent 18 l’argent, ce qui est contre -nature
.
Inconvénients du système basé sur l’intérêt
:
Les inconvénients généralement avancés sont les suivants. La pra pr a tique de l’intérêt : Décourage l’esprit d’entreprise car dès l’octroi du prêt, avant même tout retour sur
investissement, l’emprunteur/entrepreneur doit payer des intérêts et commencer à
rembourser le capital. Favorise l’inflation, les intérêts étant des charges entraînant une augmentation du prix de
vente. Entraîne une dichotomie entre l’économie réelle et l’économie l ’économie monétaire.
Ce dernier argument est de poids dans la situation sit uation actuelle. La pratique de l’intérêt a conduit à la création de produits financiers faisant l’objet de transactions spéculatives, sans
aucun lien avec une opération économique sous-jacente créatrice de richesse, qui ont conduit aux récents désastres financiers. f inanciers. 1.2.2. L’interdiction du gharar et de spéculation : a- L’interdiction du gharar :
Est un principe tout aussi important que celui de l’interdiction du riba mais qui
différencie moins la finance islamique car il relève davantage des valeurs morales et de l’éthique19. Un commerçant doit éviter des « représentations fausses » de ses marchandises, doit en révéler ses défauts. Un accord qui comporte une part de doute, d’incertitude ou de tromperie n’est pas valable. Ce principe est dérivé du caractère sacré des contrats dont l’objectif est de réduire l’asymétrie d’information et l’incertitude dans les contrats.
Le gharar peut prendre des formes variées :
18 19
-
L’engagement incertain ou relatif d’une des parties.
-
Le paiement conditionnel d’une des parties.
Geneviève Causse-Broquet(2009), Causse-Broquet(2009), la finance islamique, paris, pa ris, revue banque, p35. L’interdiction du gharar pourrait se rapprocher de ce que nous appelons la défense du
consommateur.
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 1 : ses sources et principes -
L'imprécision du coût au moment de la signature du contrat.
Plusieurs hadiths donnent des exemples de telles situations : -
Vente d’un bébé chameau qui est encore dans le ventre de sa mère.
-
Vente de laine sur le corps de l’animal.
Si on transpose à l’époque actuelle, ce serait par exemple :
-
Achat/vente d’un matériel dont le prix sera fixé ultérieur ement. ement.
-
Achat/vente d’un immeuble dont les caractéristiques.
Cependant, Cependant, il existe des exceptions, par exemple : -
Un achat/vente de marchandise standard livrées régulièrement et payées en fin de période dont le coût n’est pas précise mais dépend du cours du m arché.
-
L’indication d’une période de livraison/paiement qui n’est pas précisée ma is qui est certaine d’arriver, ainsi la livraison/paiement à la prochaine récolte.
Le gharar peut être difficile à détecter lorsqu’il porte sur un élément qui n’apparaît pas immédiatement, c’est-à-dire lorsqu’il porte sur autre chose que le prix ou un délai. Contrairement à l’application du principe d’interdiction du riba, pour lequel des solutions peuvent facilement être trouvées, l’application de ce principe est parfois diffi cile
dans les contrats relatifs à de grands projets de construction. b- La spéculation « maysir » :
Cette interdiction est une mise en garde contre le risque. Elle se traduit de différentes dif férentes manières : d’une part, on ne peut vendre un bien que l’on ne possède pas, d’autre p art, toute opération doit être adossée à un actif tangible. Il en résulte que les opérations financières de couverture (swaps, futures…) sont
interdites dans le système financier islamique. Un spéculateur tend à tirer profit dans le court ter me, des mouvements de prix d’un actif ou d’une commodité. Il peut faire un profit ou enregistrer une perte, mais son activité n’ajoute rien à la production de l’industrie. 1.2.3. Principe de partage de profits et pertes « PPP » :
L’intérêt est prohibé mais le prêt n’est pas interdit. Il est même conseillé dès lors qu’il profité à ceux qui en ont besoin. Mais, les banques banques islamiques n’étant pas des organisations caritatives, il faut donc trouver tr ouver un système de rémunération alternatif : c’est le partage des profits et pertes résultant de l’opération de financement, ou système PPP.
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 1 : ses sources et principes La prohibition de l’intérêt et le principe PPP vont de pair. Ce dernier apparaît comme une solution alternative à la rémunération du prêteur en l’absence de taux d’intérêt d’intérêt20. Mais il s’agit d’un procédé de rémunération tout à fait conforme aux valeurs du s ystème économique
islamique, basées sur le partage du risque et de la rémunération, et à la nature des relations entre le prêteur et l’emprunteur. La banque prête de l’argent à une entreprise qui devient partenaire, de même le déposant déposant peut être considéré considéré comme un actionnaire actionnaire de la banque. banque. Les deux parties assumant un risque ont intérêt à s’engager dans des opérations rentables et à œuvrer à la réussite du projet financé.
La différence de rémunération entre les deux systèmes est la suivantes pour les banques conventionnelles conventionnelles : Revenu total = P2- P2 P1 : le montant de l’emprunteur accordé au client P2 : remboursement de l’emprunteur + les intérêts La différence est un montant déterminé à l’ avance, les paiements ont lieu selon un
échéancier. Pour les banques islamiques : Revenu d’une période = α (R – C) α= ratio de partage de risque
prévu dans le contrat
R= total des revenus de la l a période C= total des coûts Une question est alors généralement posée quant à ce système de rémunération : le le revenu ainsi versé n’est-il pas un intérêt déguisé ? Cette question est souvent posée car, dans une situation de concurrence, concurrence, il est généralement calculé par référence aux intérêts qui seraient versés dans le système conventionnel. La réponse est que ce n’est pas le mode de calcul qui doit être considéré mais m ais le fait
générateur de la rémunération. Nous ajouterons que le système PPP doit comporter un système d’information sophistiqué, mais que ce dernier n’existe pas encore forcément dans les
institutions financières islamiques, comme. 1.2.4. L’interdiction des activités déclarées illicites :
Les activités illicites sont dites haram par opposition aux activités ou produits halal. Les principales activités et produits illicites sont les suivants : 20
Ilyès Jouini et Olivier Pastré (2009), La finance islamique. Une solution à la crise ?, Paris, Economica.
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Chapitre 2 : la finance islamique Section 1 : ses sources et principes Le commerce dans certains secteurs d’activité
:
Ces secteurs sont ceux de l’alcool, de la viande de porc, des armes, des jeux, et par extension les opérations avec les entreprises entrepris es que l’on considère comme compagnies écrans.
Ce sont les compagnies qui ont des participations ou des relations commerciales avec les entreprises qui font commerce de produits haram. Ces entreprises écran peuvent être des banques, des des compagnies de loisirs, etc. Après une certaine rigueur dans le financement de projets, par exemple le financement financement d’achats d’appareils par une compagnie aérienne qui a un service duty free de vente d’alcool,
une certaine flexibilité est désormais admis, le projet à financer étant considéré dans son ensemble. La compagnie achète un appareil pour assurer le transport et non pour vendre de l’alcool. Les transactions portant sur l’or, l’argent, la monnaie, ceci afin d’éviter la spéculation.
Certains types de contrats comme :
Les contrats comportant une condition suspe nsive ou les contrats doubles, c’est -à-dire comprenant comprenant deux contrats en un vente ou prêt par exemple.
Le rachat à une personne d’un bien qu’on lui a précédemment vendu.
1.2.5. L’adossent à un actif tangible « l’Asset Backing » :
Toute transaction financière doit être sous-entendue par un actif pour être valide selon la Sharia. La tangibilité de l’actif signifie que toute opération doit être obligatoirement
adossée à un actif tangible, réel, matériel et surtout détenu. Le principe de l’adossement à un actif tangibl e est également une manière pour la finance islamique de participer au développement de l’économie réelle par la création d’activité économique dans les autres domaines. Ensuite la thésaurisation est interdite car elle détourne les fonds des activités productives. « À ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne le
dépensent pas dans le sentier de dieu, annonce un châtiment douloureux » Ce principe permet de renforcer le potentiel en termes de stabilité et de maîtrise maîtri se des risques et rassure notamment quant aux problématiques de déconnexion de la sphère financière à la sphère réelle.
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