UE 120
COMPTABILITÉ APPROFONDIE
Année 2013-2014 2013-2014
Ce fascicule comprend : La série 2 Le devoir 2 à envoyer à la correction Le devoir 3 à envoyer à la correction
LES CAPITAUX PERMANENTS – INTRODUCTION À L’AUDIT LÉGAL DES COMPTES ANNUELS
En collaboration avec le Centre National d’Enseignement à Distance Institut de Lyon
Ariane CHARGUERAUD Joël HAIMOVICI W1201-F2/4
Comptabilité approfondie • Série 2
Les auteurs :
Ariane CHARGUERAUD : Agrégée d’économie et gestion, professeur en BTS au Lycée Jean Lurçat (Paris), chargée de cours de DCG à l’Intec. Joël HAIMOVICI : Expert-comptable, chargé d’enseignement en DCG et DSCG à l’Intec. Le domaine de la comptabilité des sociétés concerne les opérations liées à la forme de la société. Cette série envisage les capitaux permanents des sociétés et leur traduction comptable : Constitution des sociétés : Joël HAIMOVICI Variations Variations du capital social : Ariane CHARGUERAUD Détermination du résultat : Joël HAIMOVICI Affectation du résultat : Joël HAIMOVICI HAIMOVICI Les provisions réglementées : Joël HAIMOVICI Les dettes financières et les autres fonds f onds propres : Ariane CHARGUERAUD Les comptes des sociétés sont mis à la disposition du public : ils doivent donc ffaire aire l’objet d’une vérification et d’une certification par des tiers indépendants. Cette série propose une introduction à l’audit légal des comptes annuels, rédigée par Joël J oël HAIMOVICI et complétée et mise à jour par Ariane CHARGUERAUD.
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L’ensemble des contenus (textes, images, données, dessins, graphiques, etc.) de ce fascicule est la propriété exclusive de l’INTEC-CNAM. En vertu de l’art. L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle, la reproduction ou représentation intégrale ou partielle de ces contenus, sans autorisation expresse et préalable de l’INTEC-CNAM, est illicite. Le Code de la propriété intellectuelle n’autorise que « les copies ou reproductions strictement réserréservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » (art. L. 122-5).
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
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•••
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
O BJECTIFS
•••
Le premier objectif est de situer les opérations de financement concernant les capitaux permanents et « leur comptabilisation dans un contexte financier et managérial ». Il s’agit plus particulièrement : • d’expliquer le mécanisme et la comptabilisation des apports initiaux lors de la constitution, de l’augmentation, de la réduction et de l’amortissement de capital ; • de décrire l’affectation du résultat dans les différentes sociétés après avoir exposé le calcul et la comptabilisation de l’impôt ; • de mettre en évidence les différentes provisions réglementées ; • de présenter le fonctionnement et la comptabilisation des emprunts obligataires simples et complexes et de décrire les caractéristiques des autres fonds propres et des comptes courants d’associés. Le second objectif est de « souligner que la comptabilité ne peut jouer son rôle social que si elle est vérifiée et certifiée par des tiers indépendants » grâce à une introduction à l’audit légal des comptes annuels.
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T ABLE PARTIE 3. LES CAPITAUX PERMANENTS
DES MATIÈRES
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Chapitre 1. Le capital, constitution et variations ..................................................7 Section 1. Le contexte juridique ..........................................................................7 Section 2. La constitution des sociétés ...............................................................9 Section 3. Les variations du capital social ........................................................26 Chapitre 2. La détermination du résultat des sociétés ......................................56 Section 1. Le résultat fiscal................................................................................56 Section 2. L’enregistrement des opérations liées à l’impôt ...............................62 Chapitre 3. L’affectation du résultat des sociétés ..............................................66 Section 1. Participation aux résultats de l’exploitation......................................66 Section 2. L’affectation du résultat dans la société anonyme ...........................69 Section 3. L’affectation du résultat dans la société à responsabilité limitée .....77 Section 4. L’affectation du résultat dans la société en nom collectif ................79 Section 5. L’affectation du résultat dans la société en commandite simple .....80 Chapitre 4. Les provisions réglementées ............................................................81 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Section 1. Section 2. Section 3. Section 4. Section 5. Section 6. Section 7. Section 8. Section 9. Section 10.
Généralités........................................................................................81 Provision pour investissement réservée à certaines PME ................81 Provision pour investissement liée à la participation des salariés....82 Provision pour hausse des prix (compte 1431) ................................84 Provision pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant d’opérations faites à l’étranger ..........................................85 Provision pour prêts d’installation à d’anciens salariés....................86 Les amortissements dérogatoires ....................................................86 Provision spéciale de réévaluation (compte 146) .............................87 Les écarts et réserves de réévaluation .............................................88 Les subventions d’investissement....................................................89
Chapitre 5. Les dettes financières et les autres fonds propres .........................90 Section 1. Les emprunts obligataires ................................................................90 Section 2. Les autres fonds propres................................................................123 Section 3. Les comptes courants d’associés ..................................................127
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PARTIE 4. INTRODUCTION À L’AUDIT LÉGAL DES COMPTES ANNUELS
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Chapitre 1. Les missions du commissaire aux comptes..................................129 Section 1. Généralités......................................................................................129 Section 2. La mission légale ............................................................................131 Chapitre 2. Démarche d’audit légal ....................................................................139 Section 1. Conduite de la mission ...................................................................139 Section 2. Techniques de contrôles et sondages ............................................145
EXERCICES AUTOCORRIGÉS
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INDEX
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DEVOIR 2
153
DEVOIR 3
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
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E I T R A P
LES
CHAPITRE 1. LE
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CAPITAUX PERMANENTS
CAPITAL, CONSTITUTION ET VARIATIONS
S ECTION 1. LE CONTEXTE JURIDIQUE I.
LE CONTRAT DE SOCIÉTÉ
L’entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique alors que la société en possède une. Cette personnalité juridique lui est conférée grâce à l’existence d’un contrat. Le contrat de société est défini par l’article 1832 du Code civil : « La société est instituée par 2 ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la Loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »
A. TRAITS CARACTÉRISTIQUES DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
En règle générale, il faut au moins deux personnes pour contracter. Toutefois, le législateur sur les sociétés permet à une personne de constituer un contrat (EURL ou SASU). Des apports sont affectés à une entreprise (en nature, en numéraire ou en industrie [savoir-faire]). Les apports en industrie ne concourent pas à la constitution du capital. En effet, seuls les apports en numéraire et en nature forment le capital. Partager les résultats, c’est contribuer aux pertes ou partager les bénéfices. La volonté de participer à la vie sociale (affectio societatis).
B. LE PACTE SOCIAL Il est contenu dans un écrit signé par les associés, cet écrit est dénommé « statuts ». Il doit contenir : • les apports : il s’agit de la nature des apports (en nature ou en numéraire) et de leur montant ; • l’identification de la société : il s’agit de la dénomination sociale (nom, adresse et son objet) ; • la durée de vie de la société : la loi mentionne une durée au plus égale à 99 ans pour les sociétés commerciales ; • le capital : il s’agit du montant et de la répartition entre les associés ; • les modalités de fonctionnement : il s’agit du rapport entre les associés.
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Comptabilité approfondie • Série 2
II.
LA PERSONNALITÉ MORALE DES SOCIÉTÉS
Dès l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés, la société est juridiquement née et devient un être juridique autonome. De ce fait, la société dispose d’un patrimoine, d’un nom, d’un domicile, d’une nationalité.
III.
LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
A. LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES La loi du 24 juillet 1966 définit comme sociétés commerciales : • la société anonyme (SA) ; • la société par actions simplifiée (SAS) ; • la société en commandite par actions (SCA) ; • la société à responsabilité limitée (SARL) ; • la société en nom collectif (SNC) ; • la société en commandite simple (SCS). Quel que soit leur objet, ces sociétés sont nécessairement commerciales par leur forme.
B. TABLEAU COMPARATIF DES DIFFÉRENTES SOCIÉTÉS Éléments Associés Capital Responsabilité des associés Régime fiscal du résultat Direction
Éléments Associés Capital Responsabilité des associés Régime fiscal du résultat Direction
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SNC minimum : deux commerçants
SA minimum : 7
pas de minimum infinie et solidaire
Minimum : 37 000 € limitée aux apports
SARL minimum : 1 = EURL ou 2 = SARL maximum : 100 minimum : 1 € limitée aux apports
IR catégorie BIC
IS
IS sauf option
un ou plusieurs gérants
C A ⇒ PDG Membre du Directoire Conseil de surveillance ⇒ président du conseil de surveillance
un ou plusieurs gérants
SCS Commandité : 1 Commanditaire : 1 pas de minimum
SCA Commandité : 1 Commanditaires : 3 Minimum : 37 000 €
Commandité : cf. SNC Commanditaire : limitée aux apports Commandité : IR catégorie BIC. Commanditaire : quote-part soumise à IS 1 ou plusieurs gérants. Les commanditaires ne peuvent être gérants
Commandité : cf. SNC Commanditaires : limitée aux apports IS IS 1 ou plusieurs gérants. Les commanditaires ne peuvent être gérants. Les gérants sont contrôlés par un conseil de surveillance composé de 3 actionnaires
SAS minimum : 1 minimum : 37 000 € au 01/01/09 : 1 € limitée aux apports
1 dirigeant ou organe collégial. Le dirigeant peut être ou non associé
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
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C. DISTINCTION ENTRE SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET SOCIÉTÉS DE CAPITAUX • Les sociétés de personnes : Elles se caractérisent essentiellement par l’intuitu personae (par la qualité de la personne) : la SNC, la SCS. Le trait commun correspond à deux caractéristiques : les associés sont toujours commerçants et responsables. • Les sociétés de capitaux : Elles se caractérisent par l’accumulation de capitaux. Sont concernées : la SA, la SAS, la SCA. • Les sociétés hybrides : Ce sont des sociétés mixtes : la SARL.
IV.
APERÇU DU RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES
• Pour les sociétés de personnes : l’impôt est supporté par chaque associé. Les associés qui font des apports à la société sont considérés comme propriétaires des biens qu’ils ont apportés, il n’y a pas de mutation. Lors de la constitution d’une société de personnes, seul un droit fixe est exigé. • Pour les sociétés de capitaux : la société réalise un bénéfice et supporte le poids de l’impôt et quand elle distribue des bénéfices, ceux-ci sont imposés de nouveau chez le bénéficiaire.
S ECTION 2. L A CONSTITUTION DES SOCIÉTÉS I.
PROCÉDURE JURIDIQUE Formalités juridiques
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Le législateur sur les sociétés a prévu une série d’étapes permettant d’aboutir à l’existence d’une société. • La rédaction des statuts : c’est un acte écrit et signé par les associés qui contient leur engagement du fait d’une promesse d’apports. La société est constituée dès la signature des statuts. • La réalisation des apports : c’est le dépôt en numéraire chez un notaire ou à la banque, c’est le transfert de propriété d’un immeuble. En contrepartie, les associés reçoivent des titres. • L’acte constitutif : une fois les apports réalisés, l’acte constitutif doit être enregistré dans le délai d’un mois. Les tiers en ont connaissance. • Publicité : les formalités de publicité consistent à rédiger un avis d’insertion dans un journal d’annonces légales, à déposer au centre de formalités des entreprises le dossier d’immatriculation de la société, et à procéder à une insertion dans le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. La société existe juridiquement et tous les tiers sont informés. • L’assemblée générale constitutive : il y a tenue d’une assemblée générale constitutive au cours de laquelle les dirigeants seront désignés. • Immatriculation : la société acquiert la personnalité morale lors de son immatriculation au Registre de commerce des sociétés (extrait K bis).
II.
TRADUCTION COMPTABLE
La société immatriculée dispose d’un patrimoine dont il convient d’apprécier la valeur et la nature. Dès les premiers mouvements, des modifications seront apportées à la consistance du patrimoine. Les apports font l’objet d’une étude pour chaque type de sociétés. Toutefois, la société anonyme constitue le modèle qui recense l’ensemble des écritures. Cette société servira de trame pour l’application des règles et du jeu des comptes.
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Comptabilité approfondie • Série 2
A. PRINCIPES La rédaction des statuts consigne la promesse d’apports à la société. De ce fait la société détient des créances sur les associés. Après avoir promis de s’engager, les associés doivent libérer le capital, c’est-à-dire réaliser les apports qu’ils ont promis. Les créances sur les associés font place aux biens apportés. Le bilan établi au moment de la constitution de la société montre clairement les éléments suivants : • à l’actif : les créances ou les biens apportés ; • au passif : le montant du capital social. EXEMPLE APPLICATIF
Plusieurs associés constituent une société en effectuant des apports en numéraire à concurrence de 15 000 000 €. Bilan établi lors de la souscription : Actif Créances/associés
Passif 15 000 000
Capital social
15 000 000
Les apports sont libérés et le capital est entièrement libéré. Bilan après libération : Actif Banque
Passif 15 000 000
Capital social
15 000 000
REMARQUE
Si le capital est libéré partiellement : • Apport construction • Libéré par la banque • Reste à libérer
6 000 000 € 4 500 000 € 4 500 000 €
Bilan après libération partielle : Actif Construction Créances/associés Banque
Passif 6 000 000 4 500 000 4 500 000 15 000 000
Capital social
B. COMPTES DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL Le PCG prévoit l’utilisation des comptes suivants : • au passif, le compte 101 ; • à l’actif, le compte 456 ; • à l’actif, le compte 109.
1. État du capital L’utilisation du compte 101, permet de préciser l’état du capital : • 1011 « Capital souscrit – non appelé » • 1012 « Capital souscrit – appelé non versé » • 1013 « Capital souscrit – appelé, versé »
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15 000 000
15 000 000
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2. Objet des promesses d’apport des associés L’utilisation du compte 456 précise l’objet des promesses d’apports : • 45611 « Associés – compte d’apport en nature » • 45615 « Associés – compte d’apport en numéraire »
3. Exigibilité des créances sur les associés Le compte 109 est également utilisé par le PCG. Il traduit l’exigibilité des créances sur les associés : 109 « Actionnaires : capital souscrit – non appelé » . (À verser dans les 5 ans.) L’existence du compte 109 n’est admise que pour les actions de numéraire. Dès qu’une fraction du capital est appelée, la créance est inscrite au débit du compte 4562 « Apporteurs – Capital appelé non versé » .
C. SCHÉMA COMPTABLE Le PCG prévoit une variété de comptes pour enregistrer les opérations de souscription, d’apport et de libération. Plusieurs schémas comptables, plus ou moins complexes, peuvent donc être mobilisés. Le schéma retenu correspond à un schéma proposé dans le bulletin n° 54 du Conseil national de la comptabilité et permet de distinguer les promesses d’apport selon leur objet et selon les conditions de leur libération.
1. Première hypothèse retenue Le capital est libéré normalement. Les actions d’apport en nature sont libérées dès leur émission. EXEMPLE APPLICATIF
Les associés constituent une SA au capital de 15 000 000 € (150 000 actions de 100 €) réparti en : 100 000 actions de numéraire intégralement libérées, 50 000 actions émises pour rémunérer l’apport du siège social. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
45611 45615 1012
Associés – Apports en nature Associés – Apports en numéraire Capital souscrit – appelé, non versé
5 000 000 10 000 000 15 000 000
Promesse d’apports
467 45615
Me TABEL Associés – Apports en numéraire
10 000 000 10 000 000
Réalisation des apports en numéraire
213 45611
Siège social Associés – Apports en nature
5 000 000 5 000 000
Réalisation des apports en nature
1012 1013
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
15 000 000 15 000 000
Libération du capital
512 467
Banque Me TABEL
10 000 000 10 000 000
Versement des fonds en banque
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Comptabilité approfondie • Série 2
2. Deuxième hypothèse retenue Le capital n’est pas entièrement libéré. Les actions de numéraire doivent être libérées de la moitié de leur valeur nominale ; les organes dirigeants disposent d’un délai de 5 ans suivant l’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés pour appeler la libération du surplus. EXEMPLE APPLICATIF
Le capital est composé de 100 000 actions de 100 €. 109 45621 1011 1012
Actionnaires : capital souscrit – non appelé Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé Capital souscrit – non appelé Capital souscrit – appelé, non versé
5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Promesse d’apports
5125 45621
Banque compte bloqué Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé
5 000 000 5 000 000
Libération des apports appelés
1012 1013
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
5 000 000 5 000 000
Libération des apports en numéraire
5121 5125
45621 109
Banque compte courant Banque compte bloqué (écriture passée après immatriculation)
5 000 000
Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé Actionnaires : capital souscrit – non appelé
2 500 000
5 000 000
2 500 000
e
Appel du 3 quart
1011 1012
Capital souscrit – non appelé Capital souscrit – appelé, non versé
2 500 000 2 500 000
Régularisation du capital
5121 45621
Banque compte courant Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé
2 500 000 2 500 000
Versement du 3e quart
1012 1013
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
2 500 000 2 500 000
3. Hypothèses particulières liées aux libérations a. Versements anticipés
L’appel du capital entraîne le versement des fonds. Les associés peuvent ne pas attendre et verser de façon anticipée leur quote-part. Le PCG a prévu le compte 4564 « Associés versements anticipés » .
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
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EXEMPLE APPLICATIF
Au moment de sa constitution, le capital d’une SA composé de 80 000 actions de 100 € est libéré du minimum légal. Lors de l’appel du 3 e quart, M. Sitôt qui possède 400 titres se libère de la totalité. 1011 1012
Capital souscrit – non appelé Capital souscrit – appelé, non versé
2 000 000 2 000 000
Appel du 3e quart 80 000 × 100 × 1/4
45621
Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé Actionnaires : capital souscrit – non appelé
2 000 000
2 010 000
4564
Banque Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé Associés versements anticipés (400 × 100 × 1/4) Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
2 000 000
1013
2 000 000
1012
Capital souscrit – non appelé Capital souscrit – appelé, non versé
109 512 45621
1012
1011
2 000 000
2 000 000 10 000
2 000 000
2 000 000
appel dernier quart
45621
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2 000 000
109
Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé Actionnaires : capital souscrit – non appelé
1 990 000 10 000
45621
Banque Associés versements anticipés Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé
2 000 000
1013
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
512 4564
1012
2 000 000
2 000 000
2 000 000
b. Les actionnaires défaillants
Quand l’actionnaire ne répond pas à l’appel du capital, la société lui adresse une mise en demeure. L’actionnaire dispose d’un mois pour envoyer son versement. Le délai expiré, la société peut procéder à la vente des actions de l’actionnaire défaillant. Cette vente peut être réalisée selon deux possibilités : • Société cotée en Bourse (exécution en Bourse). • Société non cotée (vente aux enchères publiques par notaire ou agent de change). Le compte concerné pour les actionnaires défaillants est le compte 4566 « Actionnaires défaillants ».
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Comptabilité approfondie • Série 2
EXEMPLE APPLICATIF
M. Retard a souscrit 200 actions de numéraire sur un capital de 20 000 actions. Les actions ont toutes une valeur nominale de 100 €. Le capital a été libéré du minimum légal. M. Retard ne répond pas à l’appel du 3 e quart. Ses titres sont vendus aux enchères publiques à M. Gentil et cette vente est réalisée pour une somme de 17 000 €. Des intérêts de retard sont réclamés au taux de 12 % l’an pour une période de 2 mois. Des remboursements de frais sont demandés pour un montant de 200 €. 512 45621
Banque Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé
495 000 495 000
(20 000 – 200) × 100 × 1/4
Cette écriture signifie que M. Retard doit 200 × 25 € = 5 000 € et cette somme représente le 3e quart. La dette du défaillant peut s’analyser de deux façons : Elle comprend la partie non appelée du capital
Le défaillant doit le 3e quart Le défaillant doit le 4e quart Les intérêts de retard 5 000 × 12 % × 2/12 Les frais
= 5 000 Vente des titres libérés des 3/4 = 5 000 4e quart = 100 = 200 10 300
= 17 000 = 5 000 22 000
22 000 – 10 300 = 11 700
La société doit au défaillant 11 700 €. 4566 109 45621 7638 791
Actionnaires défaillants Actionnaires : capital souscrit – non appelé Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé Revenus des créances diverses Transferts de charges d’exploitation
10 300 5 000 5 000 100 200
actionnaire défaillant
512 109 4566
Banque Actionnaires : capital souscrit – non appelé Actionnaires défaillants
17 000 5 000 22 000
vente des titres du défaillant
4566 512
Actionnaires défaillants Banque
11 700 11 700
solde compte actionnaire défaillant
Elle ne comprend pas la partie non appelée du capital
Le défaillant doit le 3e quart Les intérêts de retard 5 000 × 12 % × 2/12 Les frais
= 5 000 Vente des titres libérés des 3/4 = 100 = 200 5 300 17 000 – 5 300 = 11 700
La société doit au défaillant 11 700 €.
14
= 17 000 17 000
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
4566 45621 7638 791
Actionnaires défaillants Actionnaires – Capital souscrit et appelé, non versé Revenus des créances diverses Transferts de charges d’exploitation
5 300 5 000 100 200
actionnaire défaillant
512 4566
Banque Actionnaires défaillants
17 000 17 000
vente des titres du défaillant
4566 512
Actionnaires défaillants Banque
11 700 11 700
solde compte actionnaire défaillant
Le défaillant encaisse Il a décaissé Écart
11 700 € 10 000 € 1 700 €
Le défaillant réalise un gain, analysé de la manière suivante : Charges 200 100 300
Frais Intérêts
Vente des titres Valeur théorique
Produits 17 000 (3/4) – 15 000 2 000
2 000 – 300 = 1 700 €
4. Apports particuliers Il convient d’envisager trois hypothèses : e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
a. Apports en industrie
L’article 1843-2 du Code civil précise que : « Les apports en industrie ne concourent pas à la formation du capital social mais donnent lieu à l’attribution de parts ouvrant droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. »
La conséquence est sans ambiguïté : aucune écriture comptable ne doit être enregistrée. b. Prise en charge d’un passif
Les associés peuvent apporter des dettes à la société. EXEMPLE APPLICATIF
Sept associés créent une SA. Paul apporte un immeuble évalué à 5 000 000 € sur lequel un emprunt de 1 000 000 € reste dû. La SA reprend cet emprunt à sa charge, les 6 autres associés apportent en numéraire 6 000 000 €. Le capital est donc de 10 000 000 €. Sur le plan fiscal, les droits d’enregistrement sont calculés sur 11 000 000 €.
201201TDPA0213
15
Comptabilité approfondie • Série 2
45611 45615 1012
Associés – Apports en nature Associés – Apports en numéraire Capital souscrit – appelé, non versé
4 000 000 6 000 000 10 000 000
promesse d’apport
213 512 164 45611 45615
Immeuble Banque Emprunt Associés – Apports en nature Associés – Apports en numéraire
5 000 000 6 000 000 1 000 000 4 000 000 6 000 000
réalisation
1012 1013
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
10 000 000 10 000 000
c. Apports de créances
Lors d’un apport de créances, il existe un risque pour la société bénéficiaire de ne pas recouvrer la valeur nominale de la créance. La prévention contre ce risque est assurée selon les deux possibilités suivantes :
Apport de créances à concurrence de leur valeur nominale
➠
Hypothèse 1. Créance garantie à concurrence de la valeur nominale EXEMPLE APPLICATIF
Un associé apporte une créance client pour une somme de 239 200 €. 45611 1012
Associés – Apports en nature Capital souscrit – appelé, non versé
239 200 239 200
promesse
412 45611
Clients – Créances de l’associé Associés – Apports en nature
239 200 239 200
réalisation
1012 1013
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
239 200 239 200
Le client ne règle que 190 000 €. Il appartient à l’associé de compléter ce montant. 512 412
Banque Clients – Créances de l’associé
190 000 190 000
paiement de la créance
45511 412
Associés – Compte courant Clients – Créances de l’associé réalisation
16
49 200 49 200
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Hypothèse 2. Créance garantie pour une valeur inférieure à la valeur nominale EXEMPLE APPLICATIF
Une créance client est apportée pour 239 200 €. Cette créance est garantie à hauteur de 200 000 €. Le client ne règle que 190 000 €. L’associé demeure débiteur envers la société de 10 000 €. 45611 1012
Associés – Apports en nature Capital souscrit – appelé, non versé
239 200 239 200
promesse
412 45611
Clients – Créances de l’associé Associés – Apports en nature
239 200 239 200
réalisation
1012
239 200
1013
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
190 000
412
Banque Clients – Créances de l’associé
512
239 200
190 000
paiement des créances
45511 412
Associés – Compte courant Clients – Créances de l’associé
10 000 10 000
réalisation
La partie non couverte par la garantie génère une perte pour la société. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
6714 412
Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice Clients – Créances de l’associé
39 200 39 200
Apport de créances à concurrence d’une valeur inférieure à leur valeur nominale
➠
Hypothèse 1. Recouvrement non garanti EXEMPLE APPLICATIF
Une créance client présente une valeur nominale de 239 200 €. Cette créance est apportée pour 200 000 €. Dans ces conditions, il existe deux modes de comptabilisation : • la valeur d’apport ; • la valeur nominale. Envisageons le mode de comptabilisation à la valeur d’apport
45611
Associés – Apports en nature Capital souscrit – appelé, non versé
200 000
1012
200 000
45611
Clients – Créances de l’associé Associés – Apports en nature
412
201201TDPA0213
200 000
200 000
17
Comptabilité approfondie • Série 2
1012 1013
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
200 000 200 000
Si le client opère un règlement inférieur à 200 000 €, la société constatera une perte au compte 6714 « Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice ». Si un règlement supérieur à 200 000 € est effectué, la société constatera un gain. Nous supposerons un règlement de la créance à la valeur nominale. 512 412 77
Banque Clients – Créances de l’associé Produits exceptionnels
239 200 200 000 39 200
Envisageons le mode de comptabilisation à la valeur nominale
La comptabilisation de créances à leur valeur nominale permet un suivi approprié de leur recouvrement car les tiers sont débiteurs de cette valeur nominale quelle que soit la valeur d’apport retenue. La différence entre valeur nominale et valeur d’apport s’inscrit dans un compte de provision ou dans un compte correcteur créé à cet effet. Envisageons l’utilisation d’un compte de provision
45611
Associés – Apports en nature Capital souscrit – appelé, non versé
200 000
1012
239 200
45611 491
Clients – Créances de l’associé Associés – Apports en nature Dépréciation des comptes de clients
412
200 000
200 000 39 200
Si le client règle 239 200 € 512 412
Banque Clients – Créances de l’associé
787
Dépréciation des comptes de clients Reprises sur provisions et dépréciations
491
239 200 239 200 39 200 39 200
Si le client règle 210 000 € 512 412
Banque Clients – Créances de l’associé Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice Clients – Créances de l’associé
29 200
412
39 200
787
Dépréciation des comptes de clients Reprises sur provisions et dépréciations
6714
491
18
210 000 210 000
29 200
39 200
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Si le client règle 190 000 € 512 412
Banque Clients – Créances de l’associé
49 200
412
Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice Clients – Créances de l’associé
39 200
787
Dépréciation des comptes de clients Reprises sur provisions et dépréciations
6714
491
190 000 190 000
49 200
39 200
Envisageons l’utilisation d’un compte correcteur
À la place d’un compte de « Provision », il est permis d’utiliser un compte 419 « Clients – compte correcteur », notamment le compte 4192. La reprise des données ci-avant donne : 45611
200 000
1012
Associés – Apports en nature Capital souscrit – appelé, non versé
239 200
45611 4192
Clients – Créances de l’associé Associés – Apports en nature Clients – Compte correcteur
412
200 000
200 000 39 200
Si le client règle 239 200 € 512 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
412
Banque Clients – Créances de l’associé
77
Clients – Compte correcteur Produits exceptionnels
4192
239 200 239 200
39 200 39 200
Si le client règle 210 000 € 512
210 000
412
Banque Clients – Créances de l’associé
Clients – Compte correcteur Clients – Créances de l’associé Produits exceptionnels
39 200
412 77
4192
210 000
29 200 10 000
Si le client règle 190 000 € 512 412
Banque Clients – Créances de l’associé
412
Clients – Compte correcteur Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice Clients – Créances de l’associé
4192 6714
201201TDPA0213
190 000 190 000 39 200 10 000
49 200
19
Comptabilité approfondie • Série 2
Hypothèse 2. Recouvrement garanti Le recouvrement peut faire l’objet d’une garantie pour la valeur d’apport ou pour une valeur inférieure. EXEMPLE APPLICATI APPLICATIF F
Une créance présente une valeur nominale de 239 200 €. Elle est apportée pour 200 000 €. La garantie porte sur un montant limité à 190 000 €. Le paiement atteint 185 000 €. Par hypothèse, le compte 412 « Clients – Créances de l’associé » est débité pour la valeur nominale et le compte « Provision » a été utilisé pour 39 200 €. Le règlement de la créance génère les écritures suivantes : 512
Banque Clients – Créances de l’associé
185 000
412
5 000
412
Associés – Compte courant Clients – Créances de l’associé
45511
185 000
5 000
garantie mise en œuvre œuvre
6714
49 200
412
Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice Clients – Créances de l’associé
39 200
787
Dépréciation des comptes de clients Reprises sur provisions et dépréciations
491
49 200
39 200
Si le compte correcteur a été utilisé, les écritures sont : 512
185 000
412
Banque Clients – Créances de l’associé Associés – Compte courant Clients – Créances de l’associé
5 000
412
45511
185 000
5 000
garantie mise en œuvre œuvre
4192 6714 412
III.
Clients – Compte correcteur Créances devenues irrécouvrables dans l’exercice Clients – Créances de l’associé
39 200 10 000 49 200
APPORTS DANS LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE Particularités juridiques
Pendant de nombreuses années, le montant du capital pour les SARL a été fixé à 7 622,45 € et devait faire l’objet d’une libération immédiate. Depuis la loi sur l’initiative économique du 21 juillet 2003, aucun seuil minimum n’est exigé. Le capital d’une SARL peut donc être fixé à 1 €. L’article L. 223-7 dispose : « Les parts représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. »
20
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Les apports en nature doivent être immédiatement libérés. Leur évaluation est vérifiée par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité par les associés ou, en justice, à la demande de l’un d’eux. Le commissaire aux apports établit un rapport. Toutefois, l’intervention d’un commissaire aux apports est facultative lorsqu’aucun apport ne dépasse 30 000 € et si, en outre, la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social. L’apport en industrie est autorisé mais ne participe pas à la constitution du capital social. Néanmoins, les associés apporteurs en industrie reçoivent des « parts sociales » en contrepartie de leur apport (art. L. 223-7, al. 2), c’est-à-dire des parts qui leur donnent le droit non seulement de partager les bénéfices, mais aussi de participer aux décisions collectives. Les apports en numéraire doivent demeurer bloqués chez un notaire, à la Caisse des dépôts et consignations ou dans une banque jusqu’à immatriculation au registre du commerce et des sociétés. EXEMPLE APPLICATIF
Deux associés constituent une SARL au capital de 8 000 € divisé en 800 parts sociales de 10 €. Albert apporte de l’argent à concurrence de 4 000 € et Bernard apporte un fonds de commerce évalué à 4 000 €. Albert dépose le minimum légal. L’apport de Bernard se décompose comme suit : Matériel et outillage : 2 000 € Marchandises : 2 000 € 45611 45615 1011
Associé Bernard : apports en nature Associé Albert : apports en numéraire Capital souscrit – non appelé
4 000 4 000 8 000
souscription du capital
1091 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
4562 45611 45615
Associé Albert : capital souscrit – non appelé 4 000 × 80 % Apporteurs – Capital souscrit appelé, non versé 4 000 × 20 % + 4 000 Associé Bernard : apports en nature Associé Albert : apports en numéraire
3 200 4 800 4 000 4 000
conditions de libération
1011 1012
Capital souscrit – non appelé Capital souscrit – appelé, non versé
4 800 4 800
régularisation du capital
5125 4562
Banque compte bloqué Apporteurs – Capital souscrit appelé, non versé
800 800
libération des 20 % des parts de numéraire
2154 37 4562
Matériel industriel Stocks de marchandises Apporteurs – Capital souscrit appelé, non versé
2 000 2 000 4 000
libération des apports de Bernard
1012 1013
201201TDPA0213
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
4 800 4 800
21
Comptabilité approfondie • Série 2
5121 5125
Banque compte ordinaire Banque compte bloqué
800 800
après immatriculation au RCS
Lors des appels ultérieurs, les écritures suivantes sont enregistrées : 4562
800
1091
Apporteurs – Capital souscrit appelé, non versé 4 000 × 20 % Associé Albert : capital souscrit – non appelé
800
1012
Capital souscrit – non appelé Capital souscrit – appelé, non versé
1011
800
800
régularisation du capital
5121 4562
Banque compte ordinaire Apporteurs – Capital souscrit appelé, non versé
800 800
libération des 20 % des parts de numéraire
1012 1013
IV.
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
800 800
APPORTS DANS LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF Particularités juridiques
Les textes légaux sont silencieux. Aucun capital minimum n’est exigé. La libération des apports en numéraire est laissée à la libre appréciation des statuts ou des dirigeants. Les apports en industrie sont autorisés mais ne forment pas le capital social. Ces parts sociales ne concourent pas à la formation du capital social mais ouvrent droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. EXEMPLE APPLICATIF
Deux associés conviennent de constituer une SNC dotée d’un capital de 1 000 000 € qui se décompose en 100 000 parts de 10 € représentatives d’apports en numéraire et d’apports en nature. Claude souscrit à 500 000 € qu’il libère à concurrence de 250 000 €. Dominique apporte le complément constitué d’un fonds de commerce dont les éléments sont : Éléments incorporels (clientèle, droit au bail) Matériel et outillage Marchandises Créances clients Dettes contractées auprès des fournisseurs
250 000 € 100 000 € 50 000 € 120 000 € – 20 000 €
Souscription des associés au capital : 45611 45615 1011
22
Associé Dominique : apports en nature Associé Claude : apports en numéraire Capital souscrit – non appelé
500 000 500 000 1 000 000
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Libération du capital : 1091 45625 45611 45615
Associé Claude : capital souscrit – non appelé 500 000 × 50 % Apporteurs – Capital appelé, non versé 500 000 × 50 % + 500 000 Associé Dominique : apports en nature Associé Claude : apports en numéraire
250 000 750 000 500 000 500 000
Régularisation du capital : 1011 1012
Capital souscrit – non appelé Capital souscrit – appelé, non versé
750 000 750 000
Libération des apports : 207 2154 37 412
250 000 100 000 50 000 120 000
402 45625
Fonds commercial Matériel industriel Stocks de marchandises Clients – Créances de Dominique Fournisseurs – Dettes de Dominique Apporteurs – Capital appelé, non versé Banque Apporteurs – Capital appelé, non versé
250 000
45625
512
20 000 500 000
250 000
Régularisation du capital : e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
1012 1013
V.
Capital souscrit – appelé, non versé Capital souscrit – appelé, versé
750 000 750 000
APPORTS DANS LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PAR ACTIONS Particularités juridiques
Le capital est composé d’actions. Les commandités peuvent effectuer des apports en nature ou en numéraire. Dans cette hypothèse, ils reçoivent des actions et cumulent la qualité de commandité et de commanditaire. Si les commandités effectuent des apports en industrie, ces apports ne concourent pas à la formation du capital. Un capital minimum est exigé à concurrence de 37 000 €. Les règles évoquées pour la société anonyme sont transposables pour ce type de société.
201201TDPA0213
23
Comptabilité approfondie • Série 2
VI.
APPORTS DANS LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE Particularités juridiques
Les commandités et les commanditaires souscrivent au capital. Ils sont donc associés. Les règles évoquées pour la constitution de la société en nom collectif sont transposables à la société en commandite simple. La distinction entre commanditaires (responsables à concurrence de leurs apports) et commandités (responsables indéfiniment et solidairement) peut s’avérer pertinente dans la précision des comptes utilisés.
VII. APPORTS DANS LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE Particularités juridiques Un associé unique peut constituer une société : elle est alors dénommée société par actions simplifiée unipersonnelle. Le capital minimum requis s’élève à 37 000 € jusqu’au 31 décembre 2008. À compter du 1 er janvier 2009, le capital est librement déterminé dans les statuts. Son montant peut être fixé à 1 €. La SAS peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie. Cette possibilité est réservée à une SAS pluripersonnelle. Ces actions ne concourent pas à la formation du capital social mais ouvrent droit au partage des bénéfices et de l’actif net, à charge de contribuer aux pertes. Les règles évoquées pour la société anonyme sont transposables pour ce type de société.
VIII. FRAIS DE CONSTITUTION A. NATURE DES FRAIS Une fois le patrimoine constitué, celui-ci est affecté par les frais liés à sa constitution. Il s’agit : • des droits d’enregistrement ; • des honoraires relatifs à des conseils de nature comptable, juridique, fiscale, en stratégie et études de marché, en environnement, en ressources humaines ; • des frais de publicité (dépôt au greffe des statuts, insertion dans un journal d’annonces légales).
B. ENREGISTREMENT COMPTABLE Les frais de constitution ne procurent aucun avantage économique futur. Ce sont donc des charges de l’exercice au cours duquel ils ont pris naissance. Mais, compte tenu de la lourdeur de ces frais, le décret du 29 novembre 1983 a permis leur étalement dans le temps afin de ne pas altérer la présentation du compte de résultat du premier exercice.
1. Inscription au bilan Un choix parmi deux méthodes est envisageable : • inscription directe des frais au bilan ; • frais comptabilisés dans un premier temps en charges puis transfert au compte de bilan. a. Inscription directe
Le compte utilisé est le compte 2011 « Frais de constitution ».
24
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
EXEMPLE APPLICATIF
Les frais supportés à l’occasion de la constitution d’une SA s’élèvent à 4 000 €. Ils comprennent les droits d’enregistrement et divers honoraires. 2011 512
Frais de constitution Banque
4 000 4 000
b. Inscription indirecte EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
6226 6354 512
Honoraires Droits d’enregistrement et de timbre Banque
2 500 1 500 4 000
À la clôture de l’exercice, les frais constatés sont transférés à l’actif en créditant le compte 72. 2011 72
Frais de constitution Production immobilisée
4 000 4 000
2. Amortissements des frais de constitution Selon les termes de l’article L. 232-9 : e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
« Les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices et, au plus tard, dans un délai de cinq ans. »
Selon les termes de l’article D. 19, les frais d’établissement sont amortis selon un plan et dans un délai maximal de cinq ans. Le mode linéaire paraît le plus approprié. Le respect de la règle du prorata temporis n’est pas obligatoire. EXEMPLE APPLICATIF
Les frais de constitution sont amortis sur 4 ans. 68111 28011
Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles Amortissements des frais de constitution
1 000 1 000
À la clôture de l’exercice au cours duquel, les frais sont totalement amortis, il convient de solder les comptes concernés et d’en porter mention à l’annexe. 28011 2011
201201TDPA0213
Amortissements des frais de constitution Frais de constitution
4 000 4 000
25
Comptabilité approfondie • Série 2
S ECTION 3. LES VARIATIONS DU CAPITAL SOCIAL I.
L’AUGMENTATION DE CAPITAL
A. CAS GÉNÉRAL 1. Généralités a. Les différentes catégories d’augmentation de capital et leurs objectifs
Catégories Augmentation de capital : • par incorporation de réserves Augmentation de capital : • par apport en numéraire • ou par apport en nature Augmentation de capital : • par conversion de créances détenues sur la société par des tiers
Objectif Simple aménagement des capitaux propres Augmentation des capitaux propres avec apport de nouvelles ressources financières durables Augmentation des capitaux propres par transformation de dettes en capitaux propres
L’augmentation de capital par incorporation de réserves correspond à un virement des comptes de réserves au compte de capital. Il s’agit d’un simple aménagement des capitaux propres. L’augmentation de capital par apports en numéraire ou par apports en nature correspond à l’apport de nouvelles ressources financières durables, se traduisant par une augmentation des capitaux propres. Les sociétés ont besoin de ressources financières à long terme pour permettre leur croissance : • à cet effet, elles peuvent utiliser l’autofinancement, c’est-à-dire les bénéfices non distribués, mais celui-ci est souvent insuffisant ; • elles peuvent également emprunter dans le cadre d’emprunts bancaires ou obligataires, mais ceux-ci ne doivent pas conduire à un ratio d’autonomie financière (dettes financières/capitaux propres) trop élevé.
L’augmentation de capital par conversion de créances, détenues sur la société par des tiers, permet l’augmentation des capitaux propres par transformation de dettes en capitaux propres. b. Modalités juridiques
L’augmentation de capital est décidée : • dans les SA, par l’Assemblée générale extraordinaire (AGE), qui peut, toutefois, déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire ; • dans les SARL, par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts. L’augmentation de capital doit respecter différentes formalités de publicité : dépôt au greffe du tribunal de commerce et publication. c. Exemples basés sur la SA
Les explications et les exemples seront donnés pour les augmentations de capital en actions des SA , mais les développements s’appliquent de la même façon pour les parts sociales des SARL, sauf indication contraire.
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2. Augmentation par incorporation de réserves a. Généralités ➠
Définition
L’augmentation de capital par incorporation de réserves correspond à un virement au compte de capital social : • d’un compte de réserves (compte 106, y compris la réserve légale) ; • ou de primes liées au capital social (compte 104) ; • ou de report à nouveau créditeur (compte 110) ; • ou d’écarts de réévaluation (compte 105). Il s’agit donc d’un simple aménagement des capitaux propres, sans apport de ressources financières nouvelles. ➠
Conditions et modalités
L’augmentation de capital peut avoir lieu même si le capital de la société n’est pas entièrement libéré. L’augmentation peut être effectuée selon deux modalités :
Première modalité – L’attribution d’actions gratuites proportionnellement au nombre d’actions anciennes détenues : • cette pratique peut poser des problèmes de rompus, si un associé doit recevoir un nombre entier d’actions gratuites (voir paragraphe c suivant) ; • mais elle est la plus utilisée en pratique, car elle a un impact psychologique positif sur l’actionnaire. Augmentation du capital social = Nombre d’actions nouvelles × Valeur nominale (VN) de l’action = Valeur des comptes de capitaux propres transférés
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EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Incorporo
La SA Incorporo, non cotée en Bourse, a un capital social ayant les caractéristiques suivantes : • 60 000 actions ; • VN de l’action égale à 100 €. Elle décide lors de l’AGE du 1 er juin N d’augmenter son capital par l’attribution d’actions gratuites en incorporant : • des primes liées au capital social pour un montant de 600 000 € ; • un écart de réévaluation libre pour un montant de 300 000 € ; • des réserves facultatives pour un montant de 3 000 000 € ; • un report à nouveau créditeur pour un montant de 100 000 €. La valeur économique de l’action avant l’augmentation de capital est de 200 €. Augmentation de capital = valeur des comptes de capitaux propres transférés = 600 000 + 300 000 + 3 000 000 + 100 000 = 4 000 000 € Augmentation du capital social = nombre d’actions nouvelles × VN de l’action Nombre d’actions nouvelles = Augmentation du capital social/VN de l’action = 4 000 000/100 = 40 000 actions
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Un actionnaire qui possède 2 500 actions doit recevoir en théorie 1 666,66 actions gratuites (2 500 × 40 000/60 000), or il ne peut en recevoir qu’un nombre entier soit 1 666, c’est le problème des rompus.
Seconde modalité – L’augmentation de la valeur nominale des actions : • cette modalité évite les rompus ; • mais est rarement utilisée, car elle requiert l’unanimité des associés, puisque ceux-ci augmentent leurs engagements. Augmentation du capital social = Nombre d’actions × (nouvelle VN – ancienne VN) = Valeur des comptes de capitaux propres transférés EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Incoporo
La SA Incorporo décide d’augmenter son capital par augmentation de la valeur nominale des actions au lieu de l’attribution d’actions gratuites. Augmentation de capital = valeur des comptes de capitaux propres transférés = 4 000 000 € Augmentation du capital social = nombre d’actions × (nouvelle VN – ancienne VN) Nouvelle VN – ancienne VN = Augmentation du capital social/nombre d’actions = 4 000 000/60 000 = 66,66 € (arrondi vers le bas) Nouvelle VN = 100 + 66,66 = 166,66 € Suite au problème d’arrondi, l’augmentation de capital sera limitée à 3 999 600 € (soit 60 000 × 66,66). ➠
Intérêts
Les avantages sont : • une récompense pour les actionnaires qui ont préalablement constitué des réserves au lieu de distribuer des dividendes : ils vont recevoir des actions gratuites ; • l’accroissement de la garantie offerte aux créanciers, car les réserves ne peuvent plus être distribuées ; • une valorisation de l’image financière dans les sociétés cotées, car l’attribution d’actions gratuites est un signal positif par rapport aux performances de la société ; • la perception de premiers dividendes futurs plus élevés, car ils seront calculés sur la base d’un capital social plus important. b. Comptabilisation de l’augmentation de capital chez l’émetteur
La date de comptabilisation est la date de la décision de l’AGE.
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EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Incorporo
Comptabilisation de l’augmentation de capital au 01.06.N : 104 1052 1068 110 1013
Primes liées au capital social Écart de réévaluation libre Autres réserves Report à nouveau (solde créditeur) Capital souscrit – appelé, versé
600 000 300 000 3 000 000 100 000 4 000 000
(nombre d’actions nouvelles × VN)
40 000 × 100
c. Droits d’attribution dans le cas de la distribution d’actions gratuites dans les SA ➠
Justification du droit d’attribution
Un actionnaire ne possède pas forcément un nombre d’actions anciennes permettant d’obtenir un nombre entier d’actions nouvelles. Pour résoudre ce problème de rompus, chaque titulaire d’une action ancienne reçoit un droit d’attribution (DA) : • les actions nouvelles sont attribuées proportionnellement au nombre de DA créés ; • les DA sont négociables et peuvent donc être achetés ou vendus. ➠
Évaluation du droit d’attribution
Si l’action est cotée, le DA est coté pendant la période de souscription. Si l’action n’est pas cotée, il faut calculer la valeur théorique du DA au moyen de 4 étapes . (I) Il convient tout d’abord d’estimer la valeur économique d’une action ancienne avant l’augmentation en se basant sur des méthodes d’évaluation de l’entreprise. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
(II) Il faut ensuite calculer la valeur d’une action nouvelle après augmentation de capital à partir d’un tableau. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Incorporo
Tableau de calcul économique de la valeur de l’action nouvelle après augmentation de capital par incorporation de réserves avec attribution d’actions gratuites : Évolution
Nombre d’actions
Avant augmentation du capital
Nombre d’actions anciennes = 60 000
Augmentation de capital Après augmentation de capital
Nombre d’actions nouvelles = 40 000 Nombre total d’actions = 60 000 + 40 000 = 100 000
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Valeur économique d’une action en € Valeur économique d’une action ancienne = 200
Valeur économique totale des actions en € Nombre d’actions anciennes × Valeur économique d’une action ancienne = = 60 000 × 200 = 12 000 000
0
0
Valeur économique totale/ Valeur économique totale Nombre total d’actions = = 12 000 000 Valeur de l’action nouvelle = 12 000 000/100 000 = 120
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La valeur de l’action a baissé de 80 € : • valeur de l’action ancienne 200 € ; • valeur de l’action nouvelle 120 €. (III) Pour un nouvel actionnaire, il faut calculer le coût d’acquisition du nombre entier de DA nécessaire pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles : Nombre de DA nécessaires × valeur du DA = Nombre d’actions nouvelles obtenues × Valeur de l’action nouvelle après augmentation
On peut alors obtenir la valeur du DA. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Incorporo
• il y a 60 000 actions anciennes, donc 60 000 DA, permettant d’obtenir 40 000 actions nouvelles ; • le nouvel actionnaire devra donc acquérir 3 DA pour obtenir deux actions nouvelles gratuites. 3 × (valeur du DA) = 2 × 120 2 ¥ 120 valeur du DA = = 80 € 3 (IV) Pour un ancien actionnaire, on vérifie la neutralité de l’augmentation de capital : Valeur d’une action ancienne avant augmentati on = Valeur d’une action nouvelle après augmentation + Valeur du DA EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Incorporo
200 = 120 + 80 ➠
Comptabilisation chez l’actionnaire recevant des actions gratuites ou cédant des DA
L’actionnaire possédant des actions va, lors de l’augmentation de capital, recevoir des DA, qu’il va pouvoir exercer pour obtenir des actions nouvelles ou bien céder.
L’attribution d’actions gratuites ne donne lieu à aucune comptabilisation car il n’y a pas de sortie de trésorerie. Cependant, le nombre d’actions a augmenté et le coût unitaire moyen d’acquisition d’une action a donc baissé. En cas de cession des DA, il convient de calculer la valeur comptable des DA cédés qui représente une part du coût unitaire moyen d’acquisition d’une action. Cette part est le rapport entre le prix de cession du droit et la valeur totale de l’action avant l’augmentation de capital (prix de cession du droit + valeur de l’action nouvelle). Valeur comptable du droit au jour de la cession = Coût unitaire moyen d’acquisition de l’action × Prix cession du droit Prix cession dudroit + Valleur de l'action nouvelle
Pour les sociétés cotées, la valeur de l’action nouvelle et la valeur du DA sont les valeurs cotées au jour de la cession. Pour les sociétés non cotées, il semble possible de prendre les valeurs théoriques calculées.
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REMARQUE
La méthode de calcul exposée ci-dessus correspond à la méthode fiscale : la valeur comptable est déterminée en appliquant au prix d’achat de l’action le rapport existant au jour de la négociation de ce droit entre, d’une part, le prix de cession de ce droit et, d’autre part, le total formé par ce prix et la valeur de l’action ancienne ex droit. Il faut comprendre cette formulation « la valeur de l’action ancienne ex droit » comme la valeur de l’action après augmentation de capital, droit détaché, ce qui correspond à ce que l’on a appelé dans ce cours la « valeur de l’action nouvelle ». EXEMPLE APPLICATIF
SA Sousda
La SA Sousda avait acquis en janvier N–2, 12 000 actions de la SA Incorporo (voir exemple précédent) au prix de 110 €. Elle décide de vendre les DA obtenus suite à l’augmentation de capital de la SA Incorporo au prix de 80 €. La SA Sousda détenait 12 000 actions de la SA Incorporo : elle reçoit donc 12 000 DA lors de l’augmentation de capital. Après augmentation de capital, la SA Incorporo comporte 100 000 actions d’une valeur économique calculée de 120 €. 80 Valeur comptable du DA au jour de la cession = 110 × = 44 € 80 120 La SA Sousda avait (12 000/60 000 = 20 %) et garde (12 000/100 000 = 12 %) plus de 10 % des actions de la SA Incorporo, donc il s’agit de titres de participation. Comptabilisation de la vente des DA obtenus par la SA Sousda : 675
Valeur comptable des actifs cédés
528 000
(nombre de DA cédés × valeur comptable des DA cédés) 12 000 × 44 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
261 512 775
Titres de participation Banque Produit des cessions d’Actifs
528 000 960 000 960 000
(nombre de DA cédés × prix de cession) 12 000 × 80
3. Augmentation par apports en numéraire a. Généralités ➠
Définition
L’augmentation de capital par apports en numéraire est effectuée au moyen de l’émission d’actions nouvelles pour lesquelles le souscripteur devra payer un prix d’émission.
Avantages et limites
➠
L’augmentation de capital par apports en numéraire correspond à une véritable augmentation des capitaux propres. Les avantages sont : • d’apporter des ressources financières nouvelles provenant des associés d’origine ou de nouveaux associés, qui vont verser un prix d’émission pour chaque action nouvelle ;
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• de représenter des capitaux propres et donc de faire baisser le ratio d’autonomie financière (dettes financières/capitaux propres) ; • d’offrir la possibilité d’introduire de nouveaux actionnaires et, notamment, la possibilité pour les salariés de devenir actionnaires ; • d’accroître la garantie offerte aux créanciers. Les ressources financières nouvelles vont permettre : • soit de financer la croissance de l’entreprise, notamment la croissance par acquisitions ; • soit de maintenir des ressources financières ou de désendetter l’entreprise en période de crise, lorsque le crédit se raréfie ; • soit de recapitaliser l’entreprise après des pertes importantes, notamment en période de crise (voir II. La réduction et l’amortissement du capital). Mais cette opération va augmenter le nombre d’actionnaires et changer les rapports de pouvoir au sein de l’entreprise. Par ailleurs, cette opération est risquée pour les nouveaux actionnaires, puisque la valeur de leur action va fluctuer en fonction des performances de l’entreprise et des marchés financiers. ➠
Conditions et modalités
Dans les SA et les SARL, le capital de la société doit avoir été préalablement entièrement libéré. Le prix d’émission payé par les souscripteurs : • doit être au minimum égal à la valeur nominale ; • mais il est en général supérieur pour tenir compte des droits acquis par les souscripteurs de nouvelles actions sur les réserves et les plus-values latentes de la société. Cette augmentation se traduit par une augmentation du capital social et une prime d’émission : Augmentation du capital social = nombre d’actions nouvelles × VN de l’action Prime d’émission = nombre d’actions nouvelles × (prix d’émission – VN de l’action) EXEMPLE APPLICATIF
SA Numerex
La SA Numerex a un capital social entièrement libéré de 60 000 actions de VN 100 €. La valeur économique de l’action est estimée en février N à 144 €. L’AGE décide le 1 er mars N d’augmenter son capital : • émission de 40 000 actions nouvelles au prix d’émission de 120 €, libérées du minimum légal ; • souscription au cours du mois de mai N ; • date d’établissement du certificat de dépôt de la banque, le 1 er juin N. Augmentation du capital social = 40 000 × 100 = 4 000 000 € Prime d’émission = 40 000 × (120 – 100) = 800 000 € Les conditions communes aux SA et aux SARL sont les suivantes : • le capital de départ doit être entièrement libéré , c’est-à-dire appelé et versé ; • les fonds souscrits doivent être déposés chez un dépositaire, par exemple une banque. La libération des fonds peut être échelonnée dans le temps.
Pour les SA : • au minimum 1/4 du montant de la valeur nominale des actions et toute la prime d’émission doivent être libérés immédiatement lors de la souscription ; • le solde doit être libéré dans les 5 ans suivant la date où l’augmentation de capital est devenue définitive. Pour les SARL : • la valeur nominale doit être libérée en totalité immédiatement lors de la souscription ; • mais la libération immédiate de la prime d’émission n’est pas obligatoire.
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b. Comptabilisation de l’augmentation de capital ➠
Comptabilisation des versements pendant la période de souscription
Le versement des fonds est comptabilisé au crédit du compte 4563 « Associés – Versements reçus sur augmentation de capital » , classé au passif du bilan sous la rubrique « Emprunts et dettes financières divers ». EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Numerex
Comptabilisation des versements en mai N : 512 4563
Banque Associés – Versements reçus sur augmentation de capital
1 800 000 1 800 000
(nombre d’actions nouvelles × VN × % libéré) + (prime d’émission) (40 000 × 100 × 1/4) + (40 000 × (120 – 100))
➠
Comptabilisation de l’augmentation de capital
Dans la SA, la date de comptabilisation est celle d’établissement du certificat de dépôt du dépositaire. Dans la SARL, c’est, à défaut de texte légal, la date de l’AGE constatant l’augmentation. Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les banques peuvent donner une garantie de bonne fin : la date d’augmentation de capital est alors celle de la signature du contrat de garantie. L’appel du capital non libéré et le cas de l’actionnaire défaillant sont traités de la même façon que lors des opérations de constitution. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Numerex
Comptabilisation de l’augmentation de capital, le 1 er juin N :
Capital libéré 4563 1013
Associés – Versements reçus sur augmentation de capital Capital souscrit – appelé, versé
1 800 000 1 000 000
(nombre d’actions nouvelles × VN × % libéré) 40 000 × 100 × 1/4
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Primes d’émission
800 000
(nombre d’actions nouvelles × (valeur émission – VN)) 40 000 × (120 – 100)
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Comptabilité approfondie • Série 2
Capital non libéré 109 1011
Actionnaire : capital souscrit – non appelé Capital souscrit – non appelé
3 000 000 3 000 000
(nombre d’actions nouvelles × VN × % non libéré) 40 000 × 100 × 3/4
Le capital total figurant au passif est donc de 10 000 000 € (6 000 000 + 1 000 000 + 3 000 000), dont 7 000 000 € versés (6 000 000 + 1 000 000). c. Droits préférentiels de souscription (DPS) dans le cas des SA ➠
Justification du droit préférentiel de souscription
Au moment de la constitution de la société, la valeur économique d’une action est identique à sa valeur nominale. Ensuite la valeur économique réelle de l’action devient différente de la valeur nominale, car il existe : • des réserves résultant de bénéfices non distribués ; • des plus-values éventuelles non comptabilisées sur les actifs ; • ou des actifs fictifs, comme les frais d’établissement. Le prix d’émission des nouvelles actions est supérieur ou égal à la VN, mais est en général inférieur à la valeur réelle de l’action ancienne, afin de faciliter les souscriptions. L’émission d’actions nouvelles entraîne alors une baisse de la valeur réelle de l’action ancienne , malgré une augmentation de la valeur réelle du patrimoine. C’est ce qu’on appelle un effet de dilution. En contrepartie dans les SA , chaque titulaire d’une action ancienne reçoit un droit préférentiel de souscription (DPS) : • les actions nouvelles sont souscrites proportionnellement au nombre de DPS ; • les DPS peuvent être achetés ou vendus. Le DPS va donc permettre : • de respecter l’équilibre des droits pécuniaires entre les actionnaires anciens et les actionnaires nouveaux ; • de respecter l’équilibre des pouvoirs en permettant aux anciens actionnaires de garder, s’ils le souhaitent, leur pourcentage de capital de la société.
La suppression du DPS est possible et permet notamment de faire entrer dans la société un nouvel actionnaire, apportant des ressources financières nouvelles pour faciliter la croissance : • l’AGE d’une SA peut décider de supprimer partiellement ou totalement le DPS sur la base d’un rapport obligatoire du commissaire aux comptes ; • les actionnaires peuvent également renoncer individuellement à leur DPS. Aucun DPS n’est prévu légalement pour les sociétés autres que les SA, mais le procédé peut être utilisé, l’autre solution étant de fixer le prix d’émission à la valeur économique de l’action pour rendre l’opération équitable pour les anciens actionnaires. ➠
Évaluation du DPS
Si l’action est cotée, le DPS est coté pendant la période de souscription. Si l’action n’est pas cotée, il faut calculer la valeur théorique du DPS au moyen des 4 étapes suivantes : (I) Il convient tout d’abord d’estimer la valeur économique d’une action ancienne avant l’augmentation en se basant sur des méthodes d’évaluation de l’entreprise. (II) Il faut ensuite calculer la valeur d’une action nouvelle après augmentation de capital à partir d’un tableau.
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EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Numerex
Tableau de calcul économique de la valeur de l’action nouvelle après augmentation de capital par apport en numéraire : Évolution Avant augmentation du capital
Augmentation de capital
Après augmentation de capital
Valeur économique totale des actions en € Nombre d’actions Nombre d’actions anciennes anciennes × Valeur = 60 000 économique d’une action ancienne = 60 000 × 144 = 8 640 000 Nombre d’actions Prix d’émission de l’action Nombre d’actions nouvelles nouvelle nouvelles × Prix d’émission = 40 000 = 120 de l’action nouvelle = 40 000 × 120 = 4 800 000 Nombre total d’actions Valeur économique totale/ Valeur économique totale = 60 000 + 40 000 Nombre total d’actions = 8 640 000 + 4 800 000 = 100 000 = Valeur de l’action = 13 440 000 nouvelle = 13 440 000/100 000 = 134,4 Nombre d’actions
Valeur économique d’une action en € Valeur économique d’une action ancienne = 144
La valeur de l’action a baissé de 144 € à 134,40 €. (III) Pour un nouvel actionnaire, il faut calculer le coût d’acquisition du nombre entier de DPS nécessaires et le prix total d’émission à verser pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
(Nombre de DPS nécessaires × Valeur du DPS) + (Nombre entier d’actions nouvelles × Prix d’émission) = Nombre entier d’actions nouvelles × Valeur action nouvelle EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Numerex
• il y a 60 000 actions anciennes, donc 60 000 DPS, permettant d’obtenir 40 000 actions nouvelles ; • le nouvel actionnaire devra donc acheter 3 DPS et payer 2 fois le prix d’émission pour obtenir 2 actions nouvelles. (3 × valeur du DPS) + (2 × 120) = 2 × 134,4 ( 2 ¥ 134, 4) - ( 2 ¥ 120) 9,6€ Valeur du DPS = 3 (IV) Pour un ancien actionnaire, on vérifie enfin la neutralité de l’opération Valeur d’une ancienne action avant augmentation = Valeur d’une nouvelle action après augmentation + Valeur du DPS EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Numerex
144 = 134,4 + 9,6
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Comptabilité approfondie • Série 2
➠
Souscription à titre réductible et à titre irréductible
Les souscriptions sont tout d’abord effectuées à titre irréductible : les nouvelles actions sont attribuées en fonction du nombre total de DPS exercés et du nombre de DPS nécessaires pour obtenir une action nouvelle. Cependant, comme certains actionnaires risquent ne pas exercer leur DPS, l’augmentation de capital peut prévoir en plus une souscription à titre réductible : les actions nouvelles non souscrites à titre irréductible sont alors attribuées aux actionnaires ayant fait une demande de souscription à titre réductible, proportionnellement à leur nombre de DPS et dans la limite de leur demande. EXEMPLE APPLICATIF
SA Reductex
La SA Reductex comprend 30 000 actions, dont 4 000 appartiennent à l’actionnaire Jean, 4 000 à l’actionnaire Marie, 12 000 à l’actionnaire Iris et 10 000 à l’actionnaire Jules. Elle effectue une augmentation de capital par apports en numéraire en émettant 15 000 actions nouvelles : • Jean souscrit toutes les actions auxquelles il a droit à titre irréductible et 500 actions à titre réductible ; • Marie souscrit toutes les actions auxquelles elle a droit à titre irréductible et 2 000 actions à titre réductible ; • Iris souscrit toutes les actions auxquelles elle a droit à titre irréductible et 4 000 actions à titre réductible ; • Jules ne souscrit à aucune action. Nombre d’actions revenant à Jean à titre irréductible = 4 000 × 15 000/30 000 = 2 000 Nombre d’actions revenant à Marie à titre irréductible = 4 000 × 15 000/30 000 = 2 000 Nombre d’actions revenant à Iris à titre irréductible = 12 000 × 15 000/30 000 = 6 000 Nombre d’actions non souscrites à titre irréductible par Jules = 10 000 × 15 000/30 000 = 5 000
Jean
4 000
Nombre d’actions souscrites à titre réductible 500
Marie
4 000
1 000
Iris
12 000
3 000
Total
20 000
4 500
Actionnaire Nombre de DPS
Détail du calcul 5 000 × 4 000/20 000 = 1 000, mais maximum 500 5 000 × 4 000/20 000 = 1 000, maximum 2 000 5 000 × 12 000/20 000 = 3 000, maximum 4 000
Nombre d’actions restant à répartir = 5 000 – 4 500 = 500 Actionnaire Nombre de DPS Marie Iris total
4 000 12 000 16 000
➠
Nombre d’actions supplémentaires souscrites à titre réductible 125 375 500
Détail du calcul 500 × 4 000/16 000 = 125 500 × 12 000/16 000 = 375
Neutralité de l’opération et comptabilisation chez l’actionnaire
La neutralité de l’augmentation de capital par apports en numéraire avec DPS se vérifie également au niveau de l’actionnaire.
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EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Numerex
Marc est actionnaire de la SA Numerex, il possède 10 actions et décide : • hypothèse A, de vendre tous ses DPS ; • hypothèse B, de vendre 1 DPS et de souscrire des actions nouvelles ; • hypothèse C, d’acheter 2 DPS et de souscrire à des actions nouvelles.
Hypothèse A Marc vend ses 10 DPS et reçoit : 10 × 9,6 = 96 € Vérification de la neutralité de l’opération : 10 × 144 = (10 × 134,4) + 96 = 1 440 €
Hypothèse B 2 Marc vend 1 DPS pour 9,60 € et souscrit 6 actions nouvelles (9 ¥ ) au prix de : 6 × 120 = 720 € 3 Vérification de la neutralité de l’opération : (10 × 144) + 720 = (16 × 134,4) + 9,6 = 2 160 €
Hypothèse C Marc achète 2 DPS pour le prix de : 2 × 9,6 = 19,20 € 2 Il souscrit 8 actions nouvelles (12 ¥ ) au prix de : 8 × 120 = 960 € 3 Vérification de neutralité de l’opération : (10 × 144) + 19,2 + 960 = (18 × 134,4) = 2 419,20 € ➠
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Comptabilisation chez le souscripteur d’actions nouvelles
Lors de la souscription des actions nouvelles, par souci de simplification, la valeur du DPS n’est pas détachée, donc : • les actions anciennes sont maintenues à leur coût d’origine ; • les nouvelles actions sont comptabilisées au prix d’émission. En cas de cession des DPS, la valeur comptable des droits cédés est calculée selon la méthode fiscale comme pour les DA. Valeur comptable du droit au jour de la cession = Coût unitaire moyen d’acquisition de l’action × Prix cession du droit Prix cession du droit + Valleur de l'action nouvelle EXEMPLE APPLICATIF
SA Sousdep
La SA Sousdep a acquis des actions de la SA Dupont cotée en bourse dont elle détient moins de 10 % du capital : • le 01.01.N–2, 500 actions au prix unitaire de 70 € ; • le 01.01.N–1, 500 actions au prix unitaire de 130 €. Le 01.01.N, elle obtient 1 DPS par action suite à l’augmentation de capital en numéraires de la SA Dupont. Le 01.02.N, elle décide de vendre les DPS obtenus : • prix de cession des DPS égal à 30 € ; • cours de l’action de la SA Dupont cotée à 90 €.
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Comptabilité approfondie • Série 2
70 130 ˆ Ê 30 ˆ Valeur comptable du DPS au jour de la cession = Ê x 25 € Ë 2 ˜ ¯ ÁË 30 90 ˜ ¯ Comptabilisation de la cession des DPS le 01.02.N, comme une cession de VMP puisque la SA Sousdep détient moins de 10 % du capital de la SA Dupont : 512
Banque
30 000
(nombre de DPS cédés × prix de cession du DPS)
767
1 000 × 30 Produits nets sur cession de VMP
5 000
(par différence)
503
Valeurs mobilières de placement
25 000
(nombre de DPS cédés × valeur comptable du DPS) 1 000 × 25
4. Augmentation par apports en nature a. Généralités ➠
Définition
L’augmentation de capital par apports en nature correspond à l’émission d’actions nouvelles en échange d’un apport en nature. ➠
Intérêts et limites
Elle correspond à une véritable augmentation des capitaux propres et donc à l’apport de ressources durables. En pratique, elle est réservée aux petites entreprises. L’opération va changer les rapports de pouvoir au sein de l’entreprise. ➠
Conditions et modalités
Les conditions sont les suivantes : • l’augmentation peut avoir lieu, même si le capital n’est pas entièrement libéré ; • l’assemblée doit se prononcer sur l’évaluation de l’apport en nature, qui doit avoir fait l’objet d’une appréciation par un commissaire aux apports ; • les actions nouvelles doivent être entièrement libérées ; • il n’y a pas de DPS dans les SA. L’augmentation de capital par apports en nature entraîne une augmentation du capital social et une prime d’apport (compte 1043) . Augmentation du capital social = Nombre d’actions nouvelles × VN de l’action Prime d’apport = Nombre d’actions nouvelles × (Valeur économique estimée – VN de l’action)
Le nombre d’actions nouvelles se calcule ainsi : Nombre d’actions nouvelles =
Evaluation économique de l'apport en nature Valeu ur économique estimée de l'action
EXEMPLE APPLICATIF
SA Apportnaturex
La SA Apportnaturex est constituée de 3 000 actions de VN 1 000 €, dont la valeur économique est estimée à 1 500 €.
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L’AGE décide, le 1er septembre N, d’une augmentation de capital par apport en nature et approuve l’évaluation d’un terrain évalué à 301 000 €. 301000 200, 67 Nombre d’actions nouvelles = 1500 La SA doit donc émettre 200 actions nouvelles et verser une soulte. Montant de la soulte = 301 000 – (200 × 1 500) = 1 000 € Augmentation du capital social = 200 × 1 000 = 200 000 € Prime d’apport = 200 × (1 500 – 1 000) = 100 000 € b. Comptabilisation de l’augmentation de capital
La date de comptabilisation est la date de l’AGE approuvant l’évaluation des apports. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Apportnaturex
Comptabilisation de l’augmentation de capital par apport en nature, le 01.09.N : 211 1013
Terrain Capital souscrit – appelé versé
301 000 200 000
(nombre d’actions nouvelles × VN) = 200 × 1 000
1043
Primes d’apport
100 000
(nombre d’actions nouvelles × (valeur économique estimée – VN)) = 200 × (1 500 – 1 000)
512
Banque
1 000
(soulte par différence)
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5. Augmentation par compensation de créances a. Généralités ➠
Définition
L’augmentation de capital par compensation de créances correspond : • à la remise d’actions nouvelles à un tiers qui peut être un prêteur, un fournisseur ou des associés au titre d’avances en compte courant (voir chapitre 4, section 3) ; • en échange de la créance détenue par le tiers sur la société, qui doit être liquide et exigible, autrement dit en échange de la dette due par la société à ce tiers . ➠
Intérêts et limites
Elle correspond à une transformation de dettes en capital et en primes (capitaux propres), ce qui va faire fortement baisser le ratio d’autonomie financière. Elle est souvent utilisée en cas de difficultés financières de l’entreprise : le créancier préfère obtenir des actions de la société dont il est créancier, plutôt que de risquer le paiement partiel ou le non-paiement de sa créance, le redressement ou la liquidation judiciaire de l’entreprise. Les principaux tiers concernés sont : • les fournisseurs ; • les associés comptes courants ; • les établissements financiers. Cette opération va changer les rapports de pouvoir au sein de l’entreprise.
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Comptabilité approfondie • Série 2
➠
Conditions et modalités
Les conditions sont les suivantes : • Dans les SA et les SARL, le capital de la société doit avoir été préalablement entièrement libéré. • La dette de la société doit être liquide (certaine avec un montant déterminé) et exigible (le créancier peut contraindre le débiteur au règlement). • Dans les SA, les actionnaires renoncent en général à leur DPS, pour faciliter l’opération. • Le commissaire aux comptes fait un rapport sur la suppression du DPS. Il vérifie l’arrêté de comptes, s’assure que la dette est certaine, liquide et exigible ; il peut établir un certificat de libération des actions. L’augmentation de capital par compensation de créances se traduit par l’émission d’actions nouvelles et entraîne une augmentation du capital social et une prime d’émission. Nombre d’actions nouvelles =
Valeur de la dette Valeur économique estimée de l'action
Augmentation du capital social = Nombre d’actions nouvelles × VN de l’action Prime d’émission = Nombre d’actions nouvelles × (Valeur économique estimée – VN de l’action) EXEMPLE APPLICATIF
SA Dettecreantex
Le capital de la SA Dettecreantex est composé 5 000 actions de VN 100 €, qui ont une valeur économique estimée à 150 €. Un fournisseur accepte la conversion de sa créance d’un montant de 120 000 € en actions. Le certificat de libération des actions du commissaire aux comptes est établi le 10 juin N. Nombre d’actions nouvelles =
= 800 actions 150 Augmentation du capital social = 800 × 100 = Prime d’émission = 800 × (150 – 100) =
80 000 € 40 000 €
b. Comptabilisation de l’augmentation de capital
La date de comptabilisation est celle la date d’établissement du certificat du commissaire aux comptes. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Dettecreantex
Comptabilisation de l’augmentation de capital par apport en nature, le 10.06.N : 401 1013
Fournisseurs et comptes rattachés Capital souscrit – appelé versé
120 000 80 000
(nombre d’actions nouvelles × VN) 800 × 100
1041
Primes d’émission (nombre d’actions nouvelles × (valeur économique estimée – VN de l’action)) 800 × (150 – 100)
40
40 000
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REMARQUES
Le compte 401 « Fournisseurs » sera remplacé suivant les cas en fonction du tiers concerné par : • le compte 455 « Associés–Comptes courants » ; • le compte 168 « Autres emprunts et dettes assimilées ». Par ailleurs, une soulte peut être versée par la société à cause des problèmes d’arrondis.
6. Frais d’augmentation de capital a. Généralités
Sur le plan comptable, les frais d’augmentation de capital comprennent uniquement les coûts externes directement liés à l’opération, comme par exemple : • les frais de conseil ; • les honoraires et commissions bancaires ; • les formalités légales ; • certaines dépenses de communication et de publicité engagées exclusivement pour l’opération. b. Comptabilisation des frais externes d’augmentation du capital ➠
Imputation sur la prime d’émission
Les frais d’augmentation du capital peuvent s’imputer sur la prime d’émission : c’est la méthode préférentielle. EXEMPLE APPLICATIF
SA Tournex
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Les frais de conseil de la SA Tournex suite à une augmentation de capital en numéraire s’élèvent à 90 000 € au 1er septembre N. La fiscalité n’est pas prise en compte. L’entreprise clôture ses comptes au 31 décembre. Comptabilisation des frais d’émission au 01.09.N par imputation sur la prime d’émission : 1041 401
➠
Primes d’émission Fournisseurs
90 000 90 000
Imputation en charges
Les coûts externes peuvent être comptabilisés en charges selon leur nature. ➠
Comptabilisation à l’actif en frais d’établissement
Les frais d’augmentation de capital peuvent être comptabilisés directement en frais d’établissement au compte 2013 « Frais d’augmentation de capital » . Ils sont alors amortis par parts égales, au maximum sur 5 ans, sans prorata temporis. Dans le cas où les frais avaient préalablement été comptabilisés en charges, la comptabilisation se fait au débit du compte frais d’augmentation de capital et au crédit du compte 721 « Production immobilisée, immobilisations incorporelles » .
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Comptabilité approfondie • Série 2
EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Tournex
Comptabilisation des frais d’émission au 01.09.N directement en frais d’établissement : 2013 401
Frais d’augmentation de capital Fournisseurs
90 000 90 000
Comptabilisation en frais d’établissement à la clôture au 31.12.N, si les frais d’émission avaient été préalablement enregistrés en charges : 2013 721
Frais d’augmentation de capital Production immobilisée incorporelle
90 000 90 000
Amortissement des frais à la clôture au 31.12.N sur 5 ans : 681
Dotations aux amortissements d’exploitation
18 000
(frais d’augmentation/5) 90 000/5
28013
Amortissement des frais d’augmentation du capital
18 000
Récapitulatif des trois méthodes de comptabilisation des frais externes d’augmentation de capital : Frais imputés sur la prime d’émission : Méthode préférentielle
Frais comptabilisés en charges de l’exercice
Activation en frais d’établissement (2013 frais d’augmentation de capital), puis amortissement
B. CAS PARTICULIERS 1. Cas d’augmentation de capital spécifiques L’augmentation de capital peut résulter : • de l’émission d’actions de préférence (étudiée dans le chapitre 3, section 2) : le compte 1018 « Capital souscrit soumis à des réglementations particulières » sera alors crédité ; • du paiement des dividendes en actions , qui sera étudié dans le chapitre 3, section 2, concernant l’affectation des résultats ; • de la conversion d’obligations en actions dans le cadre des emprunts obligataires convertibles, qui sera étudiée dans le chapitre 4, section 1, concernant les emprunts obligataires ; • du remboursement d’obligations en actions, qui sera étudié dans le chapitre 4, section 2, concernant les autres fonds propres.
2. Augmentation par apports en numéraire et incorporation de réserves a. Augmentations simultanées
L’AGE peut décider de réaliser simultanément : • une augmentation par apports en numéraire, les actions étant intégralement libérées ; • et une augmentation de capital par incorporation de réserves. Il convient alors d’établir un seul tableau intégrant directement les 2 opérations. Cette technique est rarement utilisée.
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EXEMPLE APPLICATIF
SA Simultex
La SA Simultex au capital de 60 000 actions de VN 100 € avec une valeur économique de l’action avant augmentation de 180 € décide : • d’incorporer 1 000 000 € de réserves facultatives en émettant 10 000 actions nouvelles ; • d’émettre simultanément 30 000 actions nouvelles au prix d’émission de 120 €. (I) Valeur économique de l’action avant augmentation = 180 € (II) Construction du tableau pour calculer la valeur de l’action nouvelle Évolution
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Nombre d’actions
Avant augmentation du capital
Nombre d’actions anciennes = 60 000
Augmentation de capital par apport en numéraire
Nombre d’actions nouvelles = 30 000
Augmentation de capital par incorporation de réserves Après augmentation de capital
Nombre d’actions nouvelles = 10 000 Nombre total d’actions = 60 000 + 10 000 + 30 000 = 100 000
Valeur économique d’une action en € Valeur économique d’une action ancienne = 180
Prix d’émission de l’action nouvelle = 120
0
Valeur économique totale/Nombre total d’actions = Valeur de l’action nouvelle = 14 400 000/100 000 = 144
Valeur économique totale des actions en € Nombre d’actions anciennes × Valeur économique d’une action ancienne = 60 000 × 180 = 10 800 000 Nombre d’actions nouvelles × Prix d’émission de l’action nouvelle = 30 000 × 120 = 3 600 000 0
Valeur économique totale = 10 800 000 + 3 600 000 = 14 400 000
(III) Pour un nouvel actionnaire, il faut alors calculer le coût d’acquisition du nombre entier de DA nécessaire pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles : • il y a 60 000 actions anciennes, donc 60 000 DA, permettant d’obtenir 10 000 actions nouvelles ; • le nouvel actionnaire devra donc acquérir 6 DA pour obtenir 1 action nouvelle. 6 × (valeur du DA) = 144 144 valeur du DA = 24 € 6 (IV) Pour un nouvel actionnaire, il faut calculer le coût d’acquisition du nombre entier de DPS nécessaires et le prix total d’émission à verser pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles : • il y a 60 000 actions anciennes, donc 60 000 DPS, permettant d’obtenir 30 000 actions nouvelles. • le nouvel actionnaire devra donc acheter 2 DPS et payer 1 fois le prix d’émission pour obtenir 1 action nouvelle. 2 × (valeur du DPS) + 120 = 144 144 - 120 12 € valeur du DPS = 2
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Comptabilité approfondie • Série 2
(V) Pour un ancien actionnaire, on vérifie enfin la neutralité de l’opération : Valeur d’une ancienne action avant augmentation = Valeur d’une nouvelle action après augmentation + Valeur du DA + Valeur du DPS
180 = 144 + 24 + 12 b. Augmentations successives
L’AGE peut décider de réaliser successivement : • une augmentation par apports en numéraire, les actions étant intégralement libérées ; • puis ensuite, une augmentation de capital par incorporation de réserves. Il convient de traiter indépendamment les deux opérations à l’aide de deux tableaux successifs. EXEMPLE APPLICATIF
SA Successiveness
La SA Successiveness au capital de 60 000 actions de VN 100 € avec une valeur économique de l’action avant augmentation de 180 € décide : • d’émettre 30 000 actions nouvelles au prix d’émission de 120 € ; • puis d’incorporer 1 000 000 € de réserves facultatives en émettant 10 000 actions nouvelles. (I) Valeur économique de l’action avant augmentation = 180 € (II) Construction du premier tableau pour calculer la valeur de l’action nouvelle après apports en numéraire Évolution Avant augmentation du capital
Nombre d’actions Nombre d’actions anciennes = 60 000
Valeur économique d’une action en € Valeur économique d’une action ancienne = 180
Augmentation de capital par apports en numéraire
Nombre d’actions nouvelles = 30 000
120
Après augmentation de capital
Nombre total d’actions = 60 000 + 30 000 = 90 000
Valeur économique totale/ Nombre total d’actions = Valeur de l’action nouvelle = 14 400 000/90 000 = 160
Valeur économique totale des actions en € Nombre d’actions anciennes × Valeur économique d’une action ancienne = 60 000 × 180 = 10 800 000 Nombre d’actions nouvelles × Prix d’émission de l’action nouvelle = 30 000 × 120 = 3 600 000 Valeur économique totale = 10 800 000 + 3 600 000 = 14 400 000
(III) Pour un nouvel actionnaire, il faut calculer le coût d’acquisition du nombre entier de DPS nécessaires et le prix total d’émission à verser pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles : • Il y a 60 000 actions anciennes, donc 60 000 DPS, permettant d’obtenir 30 000 actions nouvelles. • Le nouvel actionnaire devra donc acheter 2 DPS et payer une fois le prix d’émission pour obtenir une action nouvelle. 2 × (valeur du DPS) + 120 = 160 valeur du DPS = (160 – 120)/2 = 20 €
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(IV) Construction du second tableau pour calculer la valeur de l’action nouvelle après incorporation de réserves Évolution
Nombre d’actions
Valeur économique économique d’une action en € Valeur économique d’une action ancienne = 160
Avant augmentation augmentation du capital
Nombre d’actions anciennes = 90 000
Augmentation de capital capital par incorporation de réserves Après augmentation augmentation de capital
Nombre d’actions 0 nouvelles = 10 000 Nombre total d’actions Valeur économique = 90 000 + 10 000 totale/Nombre totale/Nombre total = 100 000 d’actions = Valeur de l’action nouvelle = 14 400 000/100 000 = 144
Valeur économique économique totale des actions en € Nombre d’actions anciennes × Valeur économique d’une action ancienne = 90 000 × 160 = 14 400 000 0 Valeur économique totale = 14 400 000
(V) Pour un nouvel actionnaire actionnaire, il faut alors calculer le coût d’acquisition du nombre entier de DA nécessaire pour obtenir un nombre entier d’actions nouvelles : • Il y a 90 000 actions anciennes, donc 90 000 DA, permettant d’obtenir 10 000 actions nouvelles. • Le nouvel actionnaire devra donc acquérir 9 DA pour obtenir 1 action nouvelle. 9 × (valeur du DA) = 144 valeur du DA = 144/9 = 16 € (VI) Pour un ancien actionnaire, on vérifie enfin la neutralité de l’opération : Valeur d’une ancienne action avant augmentation = Valeur d’une nouvelle action après augmentation + Valeur du DA + Valeur du DPS
180 = 144 + 20 + 16 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
On constate donc que l’augmentation successive donne des valeurs de DA et DPS différentes de l’augmentation simultanée, mais que la valeur de l’action nouvelle est identique.
3. Bons de souscription d’actions a. Bons de souscription souscription d’actions d’actions (BSA) autonomes autonomes ➠
Principes et intérêts
Les BSA sont des valeurs mobilières mobilières émises par une entreprise, entreprise, qui vont donner la possibilité (et non l’obligation) à leurs souscripteurs de participer à une augmentation de capital ultérieure de cette entreprise : • à un prix d’émission connu d’avance, appelé prix d’exercice ; • pendant une période déterminée. La décision d’émettre des BSA relève de l’AGE, qui statue sur la base d’un rapport obligatoire du commissaire aux comptes. À court terme, l’opération l’opération va permettre à l’émetteur l’émetteur de renforcer ses fonds propres et d’augmenter sa trésorerie.
Pour l’investisseur souscripteur , les BSA permettent de spéculer à la hausse du cours des actions tout en limitant la perte en cas de baisse : • si le cours de bourse est supérieur au prix d’exercice, l’investisseur va exercer son BSA et faire du profit si le cours de bourse est supérieur au prix d’exercice augmenté de la valeur du BSA ; • si le cours de bourse est inférieur au prix d’exercice, l’investisseur ne va pas exercer son BSA et aura perdu uniquement la valeur du BSA.
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Comptabilisation chez l’émetteur
L’émission de BSA est considérée comme une avance sur la prime d’émission et est donc comptabilisée en prime d’émission au compte 1045 « Bons de souscription d’actions d’actions ». L’augmentation ultérieure de capital correspondant à l’utilisation de BSA se fait sans tenir compte des BSA, comme une augmentation de capital ordinaire. En cas de péremption des BSA non utilisés à la fin de la période de souscription, la société n’a rien à comptabiliser, comptabiliser, la prime enregistrée au compte 1045 reste acquise. Les BSA doivent faire l’objet d’une information en annexe. REMARQUE
Fiscalement, les sommes reçues sont considérées comme des produits imposables, lors de l’exercice des BSA autonomes ou lors de la constatation de leur péremption : elles doivent donc être réintégrées de façon extracomptable. EXEMPLE APPLICAT APPLICATIF IF
SA Bsatex
La SA Bsatex est constituée de 50 000 actions. Elle émet 20 000 BSA, le 1 er février N : • prix d’émission du BSA égal à 10 € ; • parité d’un BSA pour une action ; • prix d’exercice de l’action égal à 30 € ; • dates de souscription des actions du 1 er février N au 1 er février N+5. Le cours de l’action de la SA Bsatex est de 40 €, le 1 er mars N+1, et 15 000 BSA sont exercés. Le cours de l’action de la SA Bsatex est de 27 €, le 1 er février N+5, et les 5 000 BSA restant ne sont donc pas exercés. Comptabilisation de l’émission des BSA, le 01.02.N : 512 1045
Banque Bons de souscription d’actions
200 000 200 000
(nombre de BSA × prix d’émission du BSA) 20 000 × 10
Le cours de l’action de la SA Bsatex est de 40 € le 1 er mars N+1 : 15 000 BSA sont exercés générant une augmentation de capital de 15 000 actions nouvelles au prix d’émission de 30 €, à comptabiliser normalement. Il conviendra de réintégrer de façon extracomptable 150 000 € (15 000 × 10) dans le résultat fiscal. Le cours de l’action de la SA Bsatex est de 27 € le 1 er février N+5 et les 5 000 BSA restant ne sont donc pas exercés et sont donc périmés. Aucune écriture n’est à comptabiliser. comptabiliser. Il conviendra de réintégrer de façon extracomptable 50 000 € (5 000 × 10) dans le résultat fiscal. L’exercice des bons n’est intéressant que si le cours de l’action sous-jacente est supérieur au prix d’exercice, donc dans le cas de la SA Bsatex si le cours de l’action est supérieur à 30 €. Mais le souscripteur ne gagne de l’argent que si le cours de l’action sous-jacente est égal aux prix d’acquisition du bon augmenté du prix d’exercice, donc dans le cas de la SA Bsatex, supérieur à 40 € (10 € + 30 €).
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REMARQUE
Cas particulier des bons de souscription d’actions remboursables (BSAR) : La société peut prendre l’initiative de rembourser les bons à un prix fixé à l’avance, si la moyenne des cours de bourse de l’action atteint un montant fixé à l’avance. Cependant les détenteurs de bons sont alors prévenus et peuvent exercer leurs bons. Ceci permet à l’émetteur de limiter le profit potentiel en cas d’exercice des bons. Les BSAR sont à comptabiliser en dettes (et non en prime d’émission comme le BSA), car ils peuvent faire l’objet d’une sortie de trésorerie. ➠
Comptabilisation chez le souscripteur
est une acquisition de VMP, comptabilisé au compte 5082 « Bons de L’acquisition des BSA est souscription ».
Lors de l’exercice des bons, le coût d’acquisition des actions est égal au prix d’émission des actions augmenté du coût d’acquisition des BSA exercés. Coût d’acquisition des actions = Prix d’émission des actions + Coût d’acquisition des BSA exercés
Les actions obtenues ainsi que les actions antérieurement détenues doivent être comptabilisées dans le compte de titres approprié, en tenant notamment compte du pourcentage de capital détenu pour déterminer s’il s’agit de VMP ou de TP. TP.
La péremption des BSA se se traduit par des charges comptabilisées au compte 668 « Autres charges financières ». REMARQUE
Il n’y a pas de divergence entre les règles comptables et les règles fiscales. EXEMPLE APPLICATI APPLICATIF F e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
SA Achabsa
La SA Achabsa, qui ne détenait aucune action de la SA Bsatex (voir exemple ci-avant) : • souscrit 1 000 BSA de la SA Bsatex, le 1 er février N au prix de 10 € ; • exerce 700 BSA, le 01.03.N+1 ; • et n’exerce pas les BSA restants. Comptabilisation de l’acquisition des BSA, le 01.02.N : 5082
Bons de souscriptions
10 000
(nombre de BSA × prix d’acquisition) (1 000 × 10)
512
201201TDPA0213
Banque
10 000
47
Comptabilité approfondie • Série 2
Comptabilisation des actions obtenues à la suite de l’exercice des bons, le 01.03.N+1, en VMP, car la SA Achabsa possède moins de 10 % des actions de la SA Bsatex : (700 < 50 000 + 15 000) : 503
Actions
28 000
(prix d’émission des actions + coût d’acquisition des BSA exercés) (700 × 30) + (700 × 10)
512
Banque
21 000
(nombre d’actions acquises × prix d’exercice de l’action) 700 × 30
5082
Bons de souscription
7 000
(nombre de BSA × prix d’acquisition) 700 × 10
Comptabilisation de la péremption des BSA restant, le 01.02.N+5 : 668
Autres charges financières
3 000
(nombre de BSA périmés × prix d’acquisition) 300 × 10
5082
Bons de souscription
3 000
b. Les actions à bons de souscription d’actions (ABSA) ➠
Principes
En émettant des ABSA, la société procède à la fois : • à l’émission d’actions dans le cadre d’une 1 re augmentation de capital ; • et à l’émission de BSA offrant la possibilité de participer à une 2 e augmentation de capital ultérieure, ces BSA pouvant être cédés séparément. 1 ABSA = 1 action + 1 ou plusieurs BSA
L’émission d’ABSA peut être utilisée comme une technique d’incitation. Les BSA adossés aux actions peuvent être, par exemple, consentis aux investisseurs ou aux dirigeants de la société. ➠
Comptabilisation chez l’émetteur
Le BSA émis dans le cadre d’ABSA est considéré comme ayant une valeur nulle : • lors de la 1re augmentation de capital, la contrepartie des BSA n’est pas constatée ; • la 2e augmentation de capital est comptabilisée sans tenir compte des BSA ; • en cas de péremption des BSA non utilisés, la société n’a rien à comptabiliser. REMARQUE
Il n’y a pas de divergence entre les règles comptables et les règles fiscales. ➠
Comptabilisation chez le souscripteur
La valeur de l’action et la valeur du BSA sont comptabilisées séparément. REMARQUE
Il n’y a pas de divergence entre les règles comptables et les règles fiscales.
48
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
II.
LA RÉDUCTION ET L’AMORTISSEMENT DU CAPITAL
A. RÉDUCTION DE CAPITAL 1. Généralités La réduction du capital peut être motivée par l’existence d’un capital social trop élevé pour les besoins d’une société dans un contexte de résultat bénéficiaire. Il s’agit d’une réduction de capital non motivée par des pertes. Mais, le plus souvent, la réduction du capital résulte de l’accumulation de pertes importantes et constitue alors une mesure d’assainissement financier. Il s’agit alors d’une réduction de capital motivée par des pertes. La société qui souhaite réduire ses capitaux doit respecter les conditions suivantes : • la réduction de capital ne peut conduire à abaisser définitivement le capital à un montant inférieur au minimum légal qui est de 37 000 € dans les SA ; • la décision est prise dans les SA par l’ AGE (sauf délégation au CA ou au directoire) et dans les SARL, par l’assemblée des associés statuant dans les conditions exigées pour la modification des statuts, sur la base d’un rapport spécial établi par le commissaire aux comptes, s’il existe ; • des formalités de publicité doivent être respectées.
2. Réduction de capital non motivée par des pertes a. Principes
La société souhaite réduire ses capitaux devenus trop importants par rapport à son activité actuelle et prévisionnelle, lorsqu’elle n’a pas d’opportunité de réemploi de sa trésorerie. La réduction de capital permet d’améliorer la rentabilité financière (résultat/capitaux propres). Elle permet également de réduire le premier dividende, calculé à partir d’un taux d’intérêt statutaire sur le capital social. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Les créanciers peuvent former opposition à la réduction de capital, car le capital social est le gage des créanciers de la société. b. 1 re solution : remboursement des actions
Le remboursement des actions consiste : • soit rembourser une partie de la VN des actions ; • soit rembourser une fraction du nombre d’actions. REMARQUE
Fiscalement, l’opération n’a pas d’incidence pour la société rachetant les titres, au niveau IR ou IS. Les sommes versées aux associés sont considérées comme des revenus distribués (imposés comme des dividendes) dans la limite des résultats et des réserves existantes. Pour l’actionnaire personne physique cédant ses titres, ces revenus distribués sont imposés à l’impôt sur le revenu, en tant que revenu de capitaux mobiliers. Pour l’associé en société, ils sont imposés, en tant que produits financiers. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Achabsa
La SA Benefix au capital de 30 000 actions de VN 90 € décide de réduire son capital en remboursant une action sur 3.
201201TDPA0213
49
Comptabilité approfondie • Série 2
Réduction du capital à la date de l’AGE : 101
Capital
900 000
(nombre d’actions remboursées × VN remboursée) 10 000 × 90
4567
Associés – Capital à rembourser
900 000
Remboursement des associés : 4567 512
Associés – Capital à rembourser Banque
900 000 900 000
EXEMPLE APPLICATIF
SA Benedict
La SA Benedict au capital de 30 000 actions de VN 90 € décide de réduire son capital en remboursant 30 € de VN. Réduction du capital = nombre d’actions remboursées × VN remboursée 30 000 × 30 = 900 000 € Les écritures sont les mêmes que pour la SA Benefix. c. 2e solution : rachat par la société de ses propres actions ➠
Principes
Une société peut racheter ses propres actions dans le cadre d’une réduction de capital non motivée par des pertes : • pour améliorer ses indicateurs financiers : bénéfice ou dividende par action, cours de l’action ; • pour permettre aux actionnaires non-vendeurs d’augmenter leur taux de détention ; • pour permettre à un associé de se séparer de ses titres, sans obtenir l’agrément obligatoire des autres associés prévu notamment dans les SARL. Une société peut également racheter ses propres actions : • en vue de leur attribution aux salariés ; • pour couvrir des obligations futures suite à l’existence de BSA ou d’obligations convertibles ou remboursables en actions. Elle ne peut cependant posséder plus de 10 % de ses propres actions. Les actions propres n’ont ni droit aux dividendes, ni droit de vote. Le rachat par une société de ses propres actions en vue de régulariser les cours de bourse est interdit. ➠
Comptabilisation
L’opération de réduction du capital va se dérouler en deux temps sur le plan comptable : • rachat de ses propres actions et comptabilisation au débit du compte 2772 Actions propres ou parts propres en voie d’annulation ; • puis annulation immédiate, ce qui se traduit par une réduction de capital. Lors de l’annulation : • si le prix de rachat est supérieur à la VN, la différence est imputée au débit d’un compte de réserve distribuable ; • si le prix de rachat est inférieur à la VN, la différence est imputée au crédit du compte prime d’émission.
50
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
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REMARQUE
Fiscalement, l’opération n’a pas d’incidence fiscale pour la société rachetant les titres. Pour les associés, l’excédent du prix de rachat sur le prix d’acquisition est considéré comme des revenus distribués (imposés comme des dividendes), dans la limite des résultats et des réserves existantes. Le solde de la plus-value de cession est imposé en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières. EXEMPLE APPLICATIF
SA Rachatex
La SA Rachatex au capital de 50 000 actions de VN 100 décide : • de réduire son capital en rachetant en Bourse 1 000 actions au prix de 120 €, le 1 er février N ; • d’imputer la différence au débit du compte de réserves facultatives. Comptabilisation du rachat, le 01.02.N : 2772 512
Actions propres ou parts propres en voie d’annulation Banque
120 000 120 000
(nombre d’actions rachetées × prix de rachat) 1 000 × 120
Annulation immédiate des actions et réduction de capital, le 01.02.N : 101
Capital social
100 000
(nombre d’actions rachetées × VN) 1 000 × 100
1068
Autres réserves (nombre d’actions rachetées × (prix de rachat – VN)) 1 000 × (120 – 100)
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
2772
20 000
Actions propres ou parts propres en voie d’annulation
120 000
(nombre d’actions rachetées × prix de rachat) 1 000 × 120
Si les réserves sont insuffisantes, le solde est enregistré au débit du compte 119 Report à nouveau (solde débiteur). EXEMPLE APPLICATIF
SA Rachatinfex
La SA Rachatinfex au capital de 50 000 actions de VN 100, décide de réduire son capital en rachetant en Bourse 1 000 actions au prix de 80 €, le 1 er mars N. Comptabilisation du rachat, le 01.03.N : 2772 512
Actions propres ou parts propres en voie d’annulation Banque
80 000 80 000
(nombre d’actions rachetées × prix de rachat) 1 000 × 80
201201TDPA0213
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Comptabilité approfondie • Série 2
Annulation immédiate des actions et réduction de capital, le 01.03.N : 101
Capital social
100 000
(nombre d’actions rachetées × VN)
1041
1 000 × 100 Primes d’émission
2772
(nombre d’actions rachetées × (VN – prix de rachat) 1 000 × (100 – 80)
20 000
Actions propres ou parts propres en voie d’annulation
80 000
(nombre d’actions rachetées × prix de rachat) 1 000 × 80
d. 3e solution : réduction par renonciation à l’appel du capital non appelé
Une société peut réduire son capital en renonçant à appeler la fraction de son capital non libéré : 1011 109
Capital souscrit non appelé Actionnaires : capital souscrit non appelé
× ×
3. Réduction de capital motivée par des pertes a. Cas général
Une société peut être conduite à réduire son capital afin d’absorber des pertes importantes . La réduction peut se faire : • soit par une réduction de la VN des actions ; • soit par une réduction du nombre d’actions, au moyen d’un échange d’un certain nombre d’actions anciennes contre un nombre inférieur d’actions nouvelles. Les créanciers ne peuvent former opposition à la réduction de capital, car l’opération ne modifie pas le montant des capitaux propres. REMARQUE
Fiscalement, les associés en société ne peuvent pas déduire leur perte si le pourcentage de détention demeure inchangé : la perte de valeur va donc être constatée par une dépréciation des titres. EXEMPLE APPLICATIF
SA Pertex
L’AGE du 5 mai N de la SA Pertex au capital de 20 000 actions de VN 100 € a un report à nouveau débiteur de 598 000 € et décide de l’apurer en réduisant de 30 € la VN de ses actions. Comptabilisation de la réduction de capital à la date de l’AGE, le 05.05.N 101
Capital
600 000
(nombre d’actions × réduction de VN)
119 1041
20 000 × 30 Report à nouveau (solde débiteur) Prime d’émission (pour le solde suite aux problèmes d’arrondis)
52
598 000 2 000
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
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b. Cas particulier du « coup d’accordéon » ➠
Réduction suivie d’une augmentation
La réduction du capital peut être utilisée pour réaliser un « coup d’accordéon ». En effet, lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs au capital social suite aux pertes, la valeur réelle de l’action peut devenir inférieure à sa valeur nominale. La société ne peut plus alors émettre d’actions nouvelles, puisque leur prix d’émission doit être au minimum égal à la VN. Le « coup d’accordéon » va comporter 2 étapes : • une réduction de capital , le capital pouvant être réduit en dessous du minimum légal sous condition suspensive de l’augmenter après ; • puis une augmentation de capital avec ou sans prise de contrôle par un tiers. C’est le coup d’accordéon le plus utilisé, car il permet de faire rentrer de nouveaux actionnaires. EXEMPLE APPLICATIF
SA Accordeonex
Les capitaux propres de SA Accordeonex au capital de 5 000 actions de VN 10 € sont les suivants : Capital Report à nouveau (solde débiteur) Capitaux propres
50 000 € (20 000) € 30 000 €
Les capitaux propres étant inférieurs au capital social, la SA Accordeonex décide en AGE : • et de réduire son capital par une réduction de 4 € de la VN des actions ; • sous condition suspensive, d’augmenter son capital par apports en numéraire en émettant 3 000 actions nouvelles au prix d’émission de 6 €. Comptabilisation de la réduction de capital : e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
101
Capital
20 000
(nombre d’actions × montant de la réduction de la VN) 5 000 × 4
119
Report à nouveau (solde débiteur)
20 000
Le capital social de 30 000 € (50 000 – 20 000) est inférieur au minimum légal de 37 000 €. Lors de l’augmentation de capital : • la nouvelle VN de 6 € (10 – 4) est compatible avec le prix d’émission de 6 € de l’action nouvelle de l’augmentation de capital en numéraire ; • l’augmentation de capital entraîne une hausse du capital social de 18 000 € (3 000 × 6 €) portant le capital à 48 000 € (30 000 + 18 000), capital supérieur au minimum légal.
Augmentation suivie d’une réduction de capital
➠
Le coup d’accordéon peut également s’effectuer dans le sens inverse, dans le cas où les capitaux propres sont positifs et au moins égaux à la moitié du capital social (sinon voir paragraphe c.) : • une augmentation de capital par incorporation de réserves ou par compensation de créances ; • suivie d’une réduction de capital afin d’apurer les pertes. L’augmentation de capital préalable permet alors de réduire le capital tout en respectant le capital minimum.
201201TDPA0213
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Comptabilité approfondie • Série 2
c. Procédure spéciale dans les SA, SAS, SARL
Dans les SA, SAS et SARL, lorsque les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, suite aux pertes, une procédure spéciale doit être mise en place, entraînant soit la dissolution, soit la régularisation de la situation : • en reconstituant les capitaux propres au moyen de bénéfices ou d’une augmentation de capital ou d’une réévaluation libre ; • ou en réduisant le capital du montant des pertes qui n’ont pas pu être imputées sur les primes, la réserve légale ou les autres réserves. EXEMPLE APPLICATIF
SA Moitiex
Les capitaux propres de SA Moitiex au capital de 20 000 actions de VN 100 sont les suivants : Capital Primes Réserve légale Réserve facultative Report à nouveau (solde débiteur) Capitaux propres
2 000 000 € 100 000 € 200 000 € 300 000 € (1 800 000) € 800 000 €
2 000 000 Les capitaux propres étant inférieurs à la moitié du capital social (800 000 < ), la SA 2 Moitiex décide en AGE : • d’imputer le report à nouveau débiteur sur les primes, sur les autres réserves et sur la réserve légale ; • et de réduire son capital par une réduction de 60 € de la VN des actions. Comptabilisation de la réduction de capital à la date de l’AGE : 101
Capital
1 200 000
(nombre d’actions × montant de la réduction de la VN) 20 000 × 60
104 1061 1068 119
Primes Réserve légale Autres réserves Report à nouveau (solde débiteur)
100 000 200 000 300 000 1 800 000
Le nouveau capital social est de 800 000 € (2 000 000 – 1 200 000) et est le seul élément restant des capitaux propres.
4. Tableau récapitulatif Réduction de capital non motivée par Remboursement des Rachat par la actions : société de ses • réduction de la VN ; propres actions • ou remboursement d’une fraction des actions.
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des pertes Réduction par renonciation à l’appel du capital non appelé
Motivée par des pertes • réduction de la VN ; • ou réduction du nombre d’actions. Cas particuliers : • procédure spéciale SA, SAS, SARL ; • coup d’accordéon.
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UE 120 • Comptabilité approfondie
B. AMORTISSEMENT DU CAPITAL 1. Intérêt Dans une SA , les statuts ou une AGE extraordinaire peuvent prévoir un remboursement partiel ou total anticipé du montant nominal des actions. En pratique, cette opération est utilisée essentiellement pour les sociétés concessionnaires de service public, pour lesquelles les actifs reviennent à la collectivité à la fin de la concession, qui peuvent constituer des réserves statutaires (compte 1063) permettant le remboursement des actions et qui bénéficient d’un régime fiscal spécial attractif. Pour les autres sociétés, l’opération n’est pas fiscalement intéressante, les sommes versées étant considérées comme des distributions de réserves.
2. Principes et comptabilisation Les sommes à rembourser aux actionnaires sont prélevées sur les réserves. Le montant du capital n’est donc pas modifié, mais juste classé en : • 10131 « Capital non amorti » (actions de capital) ; • et en 10132 « Capital amorti » pour la partie remboursée (actions de jouissance), qui ne donnera plus lieu ni au versement du 1 er dividende lors de l’affectation des résultats, ni au remboursement de la valeur nominale, mais qui sera traitée comme une réserve appartenant à tous les actionnaires en cas de liquidation. EXEMPLE APPLICATIF
SA Concessionex
La SA Concessionex au capital de 50 000 actions de VN 100 € décide d’amortir ses actions au moyen d’un remboursement de 30 € de la VN de chaque action par prélèvement sur la réserve statutaire. Comptabilisation du prélèvement sur les réserves : e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
1063 4567
Réserves statutaires Associé – Capital à rembourser
1 500 000 1 500 000
(nombre d’actions × montant remboursé par action)
50 000 × 30
Remboursement des actionnaires 4567 512
Associé – Capital à rembourser Banque
1 500 000 1 500 000
Reclassement du capital : 101
Capital
5 000 000
(montant au bilan : nombre total d’actions × VN) 50 000 × 100
10131
Capital non amorti
3 500 000
(par différence)
10132
Capital amorti
1 500 000
(nombre d’actions × montant remboursé par action) 50 000 × 30
L’intérêt statutaire ne sera versé que sur la base d’une valeur nominale de 70 €. En cas de liquidation, les actionnaires seront remboursés sur la base d’une valeur nominale de 70 €.
201201TDPA0213
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Comptabilité approfondie • Série 2
CHAPITRE 2. LA
DÉTERMINATION DU RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS
S ECTION 1. LE RÉSULTAT FISCAL I.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Sur le plan juridique, il existe deux types de sociétés : les sociétés à risque illimité et les sociétés à risque limité. Une société à risque illimité signifie que les associés ont une responsabilité non limitée. Dans une société à responsabilité limitée, les associés sont responsables à concurrence du montant de leurs apports. Le droit fiscal retient à sa façon cette distinction. Le bénéfice réalisé par une société de personnes (société à risque illimité) est imposable au nom des associés dans le cadre de l’impôt sur le revenu. Le bénéfice réalisé par une société de capitaux (à risque limité) est taxé au nom de la société qui en subit la charge. Compte tenu des distorsions qui existent entre les règles comptables et les règles fiscales, peu importe le régime fiscal des sociétés (société de personnes ou société de capitaux), le bénéfice soumis à l’impôt ne s’identifie pas au bénéfice déterminé selon les règles de la comptabilité . Déterminer le bénéfice soumis à l’impôt est un préalable au calcul et à la comptabilisation de l’impôt sur les bénéfices.
II.
CALCUL DU BÉNÉFICE IMPOSABLE
Le résultat comptable s’obtient par la différence entre les produits comptabilisés et les charges comptabilisées. Pour passer du résultat comptable au résultat fiscal, des retraitements s’avèrent nécessaires et ils concernent les déductions et les réintégrations fiscales.
A. LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES Il convient de déterminer le bénéfice fiscal au niveau de la société. Dans un second temps, chaque associé est soumis à l’impôt sur la quote-part du bénéfice fiscal qui lui revient.
1. Détermination du bénéfice fiscal de la société Il ne s’agit pas ici d’exposer en détail les règles du droit fiscal mais de proposer quelques règles pertinentes concernant les charges, les produits et les plus-values de cessions. a. Les charges
Les corrections concernent les sommes que les associés perçoivent. b. Rémunérations versées à un associé gérant
La rémunération allouée à un associé gérant ne constitue pas une charge déductible.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
EXEMPLE APPLICATIF
SNC Intec
La SNC INTEC constate à la clôture de son exercice un bénéfice comptable de 80 000 €. Ce bénéfice prend en compte la rémunération de l’associé gérant pour 24 000 €. Les versements ont été comptabilisés parmi les charges de l’exercice. Comptabilisation mensuelle du versement : 64 455
Charges de personnel Associé – Compte courant ou Banque
2 000 2 000
Rémunération de l’associé gérant
La charge annuelle de 24 000 € doit faire l’objet d’une réintégration. Le bénéfice fiscal devient : 80 000 + 24 000 = 104 000 €. Un autre mode de comptabilisation est possible en adoptant l’hypothèse que le versement n’intervient pas dans la détermination du résultat. De ce fait, il n’y a aucun retraitement extracomptable à opérer. 459 455 ou 512
Associé-Gérant compte de prélèvement Associé – Compte courant ou Banque
2 000 2 000
Prélèvement de l’associé gérant
Cette hypothèse rend identique le bénéfice comptable et le bénéfice fiscal, soit 104 000 €. Le compte 459 sera finalement soldé après répartition du bénéfice. c. Les produits des comptes courants d’associés e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Les intérêts versés à raison des sommes d’argent laissées à la disposition de la société, sont déductibles sous certaines conditions : • Le capital doit avoir été libéré. • Le taux est limité à compter du 1 er janvier 1999, à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. Cette moyenne annuelle est elle-même déterminée à partir de moyennes trimestrielles publiées au Journal officiel. EXEMPLE APPLICATIF
SNC PB
La SNC PB se compose de deux associées, Paola et Brigitte. Chaque associée a mis à la disposition de la société des fonds crédités au compte courant de chacune d’elles. Paola a déposé 150 000 € pour toute l’année. Brigitte a déposé 100 000 € pour toute l’année et a procédé à un versement complémentaire de 80 000 € le 1 er juillet. Le taux d’intérêt servi est de 8 % alors que le taux déductible ne s’élève qu’à 6,20 %. Au 31 décembre, l’écriture suivante est enregistrée : 661 455P 455B
201201TDPA0213
Charges d’intérêts Associé – Compte courant Paola Associé – Compte courant Brigitte Paola : 150 000 × 8 % = 12 000 € Brigitte : 100 000 × 8 % = 8 000 € 80 000 × 8 % × 6/12 = 3 200 €
23 200 12 000 11 200
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Comptabilité approfondie • Série 2
Toutefois, l’ensemble des intérêts versés n’est pas déductible. Une fraction doit faire l’objet d’une réintégration. Associées PAOLA BRIGITTE
Intérêts enregistrés 12 000 11 200
Intérêts déductibles 150 000 × 6,20 % = 100 000 × 6,20 % = 80 000 × 6,20 % × 6/12 =
11 200 Montant à réintégrer
9 300 6 200 2 480 8 680
Excédent 2 700
2 520 5 220
2. Détermination des plus-values de cession Le régime des entreprises individuelles s’applique aux sociétés de personnes ; dans ce cadre le régime des plus ou moins-values sur les cessions de biens s’analyse de la façon suivante : • Les plus-values nettes à long terme (PVNLT) sont déduites du résultat fiscal, pour être imposées au taux de 16 % (le taux effectif sera de 31,5 % compte tenu des prélèvements sociaux). • Les plus-values nettes à court terme (PVNCT) peuvent faire l’objet d’un échelonnement sur 3 ans (pour éviter une surimposition). L’ensemble de ces corrections figure sur le tableau 2058-A (détermination du résultat fiscal). EXEMPLE APPLICATIF
SNC VP
La SNC VP se compose de deux associés, Victor et Paul. Victor est associé gérant, détenteur de 60 % des parts et Paul n’est qu’associé, détenteur des 40 % restantes. Victor a perçu une rémunération de 150 000 €. Les comptes courants d’associés sont rémunérés au taux de 12 %. Tout au long de l’année Victor a laissé en compte courant 200 000 € et Paul a laissé en compte courant 100 000 €. Ce dernier a versé 100 000 € le 1er juillet. Des plus-values ont été constatées. En N–1, la SNC a dégagé une PVNCT de 450 000 €. En N, la SNC a dégagé une PVNCT de 360 000 €. En N, la SNC a constaté une PVNLT de 200 000 €. Depuis N–4, la SNC dispose d’une MVNLT de 90 000 €. Au 31 décembre N, le bénéfice comptable atteint 500 000 €. Les intérêts de compte courant se décomptent comme suit : Victor : Paul :
200 000 × 12 % = 100 000 × 12 % = 100 000 × 12 % × 6/12 = Intérêts versés Intérêts déductibles au taux de 8 % soit 42 000 × 8/12 = Montant à réintégrer
24 000 € 12 000 € 6 000 € 42 000 € 28 000 € 14 000 €
Quant aux plus-values, l’analyse est la suivante : La PVNCT constatée en N–1 est étalée sur 3 ans soit à réintégrer en N : 150 000 € 450 000 × 1/3 = La PVNCT constatée en N fait l’objet d’un étalement sur 3 ans : 240 000 € soit à déduire : 360 000 × 2/3 =
La PVNLT constatée en N fait l’objet d’une taxation à un taux réduit. Elle sera déduite du bénéfice fiscal pour être imputée dans la catégorie des plus-values à long terme. Peut venir s’imputer sur ce montant la MVNLT disponible depuis N–4. Dès lors, le montant net taxable au taux réduit devient : 200 000 – 90 000 = 110 000 €.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Il convient de déterminer le bénéfice fiscal de l’année N. Bénéfice comptable Rémunération de Victor Intérêts sur comptes courants à réintégrer PVNCT N–1 PVNCT N PVNLT N Bénéfice fiscal =
+ 500 000 + 150 000 + 14 000 + 150 000
+ 814 000
– 240 000 – 200 000 – 440 000
= 374 000
Le bénéfice fiscal, une fois déterminé, doit être réparti parmi les associés. VICTOR Bénéfice fiscal : Rémunération Victor : Intérêts C/C : Solde bénéfice : Solde intérêts C/C : Base soumise à l’IR
374 000 – 150 000 – 14 000 210 000 28 000
150 000 8 000 126 000 284 000 16 000 300 000
PAUL
6 000 84 000 90 000 12 000 102 000
Il convient de calculer le montant relevant du régime des plus-values à long terme à affecter à chacun des associés PVNLT N 200 000 66 000 44 000 MVNLT N–4 – 90 000 110 000 Taux effectif 31,5 % 31,5 %
B. LES SOCIÉTÉS DE CAPITAUX e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Le bénéfice constaté à la clôture de l’exercice subit l’impôt sur les sociétés, lequel fait l’objet d’un enregistrement comptable. Dans un souci d’homogénéité, le plan adopté sera identique au plan réservé à l’étude des sociétés de personnes.
1. Rémunérations versées à un associé dirigeant Le principe posé est simple : la charge est déductible. a. L’associé dirigeant d’une société anonyme
Il convient de dissocier deux fonctions : les organes de direction et les organes d’administration. Sont considérées comme des organes de direction les personnes suivantes : le présidentdirecteur général, le directeur général, les directeurs généraux délégués, les membres du directoire. Les rémunérations versées sont traitées comme des salaires. Elles sont comptabilisées au compte 64 – Charges de personnel. Sont considérés comme des organes d’administration : le président du conseil d’administration, les membres du conseil d’administration. L’administration fiscale refuse de considérer la fonction d’administration comme un travail. La rémunération versée s’apparente à une rétribution du capital : il s’agit de jetons de présence. À ce titre, la déductibilité de la charge est limitée. • Si l’effectif est inférieur à 200 salariés, le plafonnement est égal à la moyenne des rémunérations versées aux 5 personnes les mieux rémunérées multipliée par 5 % multipliée par le nombre de membres.
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Comptabilité approfondie • Série 2
• Si l’effectif est supérieur à 200 salariés, le plafonnement est égal à la moyenne des rémunérations versées aux 10 personnes les mieux rémunérées multipliée par 5 % multipliée par le nombre de membres. • Si l’effectif est inférieur à 5 salariés, le plafonnement est limité à 457 € par administrateur ou membre du conseil de surveillance. EXEMPLE APPLICATIF
SA TEC
La SA TEC alloue 19 000 € à titre de jetons de présence, l’effectif comprend 150 salariés. Le conseil d’administration se compose de 6 membres. Les 5 personnes les mieux rémunérées ont perçu 275 000 €. Jetons de présence versés : 19 000 Plafonnement : 275 000/5 × 5 % × 6 = – 16 500 Montant à réintégrer dans le tableau 2058 – A : 2 500 653 455 ou 512
Jetons de présence Associé – Compte courant
19 000 19 000
Banque
Si un administrateur ou un membre du conseil de surveillance exerce une autre fonction, la rémunération versée est qualifiée comme suit : • Dans l’hypothèse d’un cumul avec un contrat de travail, la rémunération versée est traitée comme un salaire. L’enregistrement comptable s’effectue au compte 64 – Charges de personnel. • Dans l’hypothèse d’une mission particulière (négociation d’un marché, etc.) la rémunération versée s’apparente à des honoraires. L’enregistrement comptable s’effectue au compte 622 – Rémunérations d’intermédiaires et honoraires. • La rémunération spécifique allouée au président du conseil de surveillance est considérée comme un jeton de présence. b. L’associé dirigeant d’une société par actions simplifiée
Le statut des dirigeants est aligné sur celui des sociétés anonymes. Il convient de distinguer les organes de direction et les organes d’administration pour qualifier les rémunérations et les traduire en comptabilité. c. L’associé dirigeant d’une société en commandite par actions
Le gérant commandité perçoit un revenu qui n’est pas assimilé à un travail au regard du droit du travail. Sur le plan fiscal, la rémunération est fiscalement admise et enregistrée au compte 64 – Charges de personnel. Lorsque le gérant n’est pas associé, sa rémunération relève, en principe, de la catégorie des traitements et salaires. Elle est donc comptabilisée au compte 64 – Charges de personnel. Les rémunérations versées aux membres du conseil de surveillance sont déductibles et sont soumises – pour le bénéficiaire – à l’impôt sur le revenu au titre des BNC à condition qu’elles correspondent à un travail effectif. De ce fait, elles font l’objet d’un enregistrement au compte 622 – Rémunérations d’intermédiaires et honoraires. d. L’associé dirigeant d’une société à responsabilité limitée
Il convient de distinguer selon que le gérant est minoritaire ou majoritaire.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Sur le plan social comme sur le plan fiscal, le gérant minoritaire est assimilé à un salarié. Sa rémunération est enregistrée au compte 64 – Charges de personnel. Dès que le gérant possède la moitié des parts sociales plus une, il est qualifié de gérant majoritaire. Sur le plan social, il relève du régime des non-salariés. Sur le plan fiscal, il bénéficie du régime des salariés. Sa rémunération est enregistrée au compte 64 – Charges de personnel. e. L’associé dirigeant d’une société de personnes ayant opté pour l’impôt sur les sociétés
La rémunération versée au dirigeant est déductible et enregistrée au compte 64 – Charges de personnel. Cette rémunération relève, sur le plan fiscal, du régime des salariés.
2. Les produits des comptes courants d’associés Les intérêts versés, à raison des sommes d’argent laissées à la disposition de la société, sont déductibles sous certaines conditions : • Le capital doit avoir été libéré. • Le taux est limité à compter du 1 er janvier 1999, à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans. Cette moyenne annuelle est elle-même déterminée à partir de moyennes trimestrielles publiées au Journal officiel. Depuis le 1er janvier 2007, l’article 212 du CGI a modifié la réglementation en distinguant deux situations selon que les sociétés sont affiliées ou non à un groupe. a. Sociétés non affiliées à un groupe
Les intérêts versés aux associés sont déductibles dans la limite mentionnée ci-avant. Pour un exercice clos le 31 décembre 2008, le taux admis en déduction est de 6,21 %. b. Sociétés affiliées à un groupe
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Il s’agit d’avances consenties au sein d’un groupe par des sociétés apparentées lorsqu’il existe un lien de dépendance entre la société qui accorde l’avance et celle qui en bénéficie. Cet aspect relève de la technique fiscale et ne sera pas abordé dans ce cours.
3. Autres corrections a. Les plus-values de cession
Nous distinguerons les plus-values à court terme et les plus-values à long terme. Les plus-values à court terme ne peuvent faire l’objet d’un étalement. Elles sont imposées au taux de droit commun au titre de l’exercice au cours duquel elles apparaissent. Cependant, les indemnités perçues en cas d’expropriation d’une immobilisation ou en cas de sinistre lorsque le bien est assuré sont imposées de la façon suivante : l’imposition de la plus-value à court terme fait l’objet d’un étalement dont la durée correspond à la durée moyenne des amortissements déjà pratiqués (avec un maximum de 15 ans). Les plus-values à long terme sont soumises à un taux d’imposition de 15 %. Relèvent de ce régime : les plus-values sur cession de brevets et les redevances de concession de licences de brevets. b. corrections diverses ➠
Taxe sur les véhicules des sociétés
Un véhicule de tourisme financé sur fonds propres, grâce à un emprunt ou au moyen d’un créditbail, donne lieu au versement d’une taxe que la société ne peut déduire fiscalement.
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Comptabilité approfondie • Série 2
➠
Dividendes reçus
Quand une société, du fait de sa qualité d’associé, perçoit des dividendes, ces derniers sont enregistrés au compte 76 – Produits financiers. Si la société bénéficiaire détient au moins 5 % des droits financiers de la société distributrice, elle peut bénéficier du régime des sociétés mères. Sur la déclaration 2058 – A, elle déduit le montant des dividendes perçus. Comme la société a engagé des charges pour acquérir ou gérer les titres, il est admis de réintégrer une quote-part de ces charges à concurrence de 5 % du montant des dividendes bruts. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA TEC
Au cours de l’année N, La SA TEC a perçu 20 000 € à titre de dividendes donnant droit au régime des sociétés mères. 512 761
Banque Produits de participations
20 000 20 000
Le calcul du bénéfice fiscal implique les retraitements suivants : Détermination du résultat fiscal 2058 – A Réintégrations Déductions Réintégration quote-part frais et charges 20 000 × Dividendes perçus : 20 000 5 % = 1 000
S ECTION 2. L’ ENREGISTREMENT DES OPÉRATIONS LIÉES À L’ IMPÔT I.
CALCUL ET ENREGISTREMENT
Le taux actuel de l’impôt sur les bénéfices est de 33,1/3 %. Le taux de 15 % est applicable à certaines plus-values à long terme (voir ci-avant). Les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 7 630 000 € peuvent bénéficier du taux réduit de 15 % pour un bénéfice ne dépassant pas 38 120 €. Le surplus de bénéfice est imposé au taux de droit commun. Cette mesure de clémence n’est possible que si le capital est totalement libéré et contrôlé par au moins 75 % de personnes physiques. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA TEC
La SA TEC a réalisé au cours de l’année N un bénéfice fiscal de 50 000 €. Elle peut bénéficier du régime de faveur pour les PME. Impôt à 15 % : 38 120 × 15 % = 5 718 € Impôt à 33,1/3 % : 50 000 – 38 120 = 11 880 × 33,1/3 % = 3 960 € 6951 444
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Impôts dus en France État – Impôts sur les bénéfices
9 678 9 678
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
A. CRÉDITS D’IMPÔTS Une société peut bénéficier d’un crédit d’impôt notamment en matière de recherche. Ce crédit d’impôt s’enregistre comme un produit au crédit du compte 699. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA TEC
La SA TEC bénéficie d’un crédit d’impôt recherche au titre de l’année N soit 5 000 €. 444 699
État – Impôts sur les bénéfices Produits – Crédit d’impôt recherche
5 000 5 000
B. PROVISIONS POUR IMPÔTS Une société peut être amenée à constituer des provisions relatives à des charges futures d’impôt sur les bénéfices. Lors de la constitution, la dotation fait l’objet d’une réintégration extracomptable. En cas de reprise, il y aura une déduction extracomptable. À la suite d’un contrôle fiscal, la société subit un redressement d’impôt qu’il faut enregistrer. À la suite d’une perception d’une indemnité d’assurance ou d’expropriation, la plus-value à court terme donne lieu à constatation d’une provision pour impôt. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA TEC
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
La SA TEC subit un incendie en juin N qui détruit une partie de son usine. L’indemnité d’assurance de 100 000 € octroyée par la compagnie AZUR en septembre N donne lieu à constatation d’une plus-value à court terme pour ce montant. Pour déterminer le résultat fiscal au titre de l’exercice N, il convient de retrancher de manière extracomptable le montant de l’indemnité d’assurance de 100 000 € qui sera imposée à partir de l’année suivante. En revanche, il faut tenir compte, en comptabilité, de l’impôt futur au taux de droit commun soit 100 000 × 33,1/3 % = 33 333. Par hypothèse la durée moyenne d’amortissement pratiqué au moment de l’incendie était de 5 ans. Dès lors, l’échelonnement de la plus-value s’effectuera sur 5 ans dès N+1. 6875 155
Dotation aux provisions exceptionnelles Provision pour impôts Prise en compte de l’impôt futur sur la PVCT au 31/12/N
33 333 33 333
À partir de N+1, une réintégration extracomptable de la plus-value sera effectuée soit 100 000/5 = 20 000. Il conviendra de reprendre en comptabilité la provision pour impôt soit 33 333/5 = 6 667. Cette reprise fera l’objet d’une déduction extracomptable.
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Comptabilité approfondie • Série 2
II.
PAIEMENT DE L’IMPÔT
L’impôt supporté par une société au titre d’un exercice donne lieu au paiement de quatre acomptes et d’un solde de liquidation payable le quinzième jour du quatrième mois qui suit la clôture de l’exercice.
Acomptes Le paiement des acomptes suit un mécanisme d’horlogerie suisse. Les acomptes sont exigibles les 20 février, 20 mai, 20 août et 20 novembre. Ils doivent être payés les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 décembre. Le calcul des acomptes est fonction du bénéfice imposable au taux normal de l’exercice précédent. Ce bénéfice est dénommé le bénéfice de référence. Ce bénéfice ne tient pas compte des plus-values à long terme. Sachant que le taux de l’impôt est de 33,1/3 %, chaque acompte à verser s’élève à 8,1/3 % du bénéfice de référence. Pour les PME qui bénéficient du taux réduit de 15 % applicable à un bénéfice ne dépassant pas 38 120 €, chaque acompte est égal à 3,75 %. EXEMPLE APPLICATIF
SA Jeuneur
La SA Jeuneur clôt son exercice le 31 décembre. Le bénéfice de référence de l’exercice 2008 est de 170 000 € et celui de 2009 est de 190 000 €. Il s’agit de déterminer les acomptes à payer au cours de l’exercice 2010 ainsi que le solde à verser le 15 avril 2011. Par hypothèse le bénéfice fiscal au taux normal de l’exercice 2010 s’élève à 240 000 € (par hypothèse, le taux de 33,1/3 % est reconduit).
a. 1er acompte : 20 février/15 mars Le 15 mars 2010, le résultat fiscal au titre de l’exercice 2009 n’est pas connu. La base de calcul de cet acompte correspond au bénéfice de référence de l’année 2008. 170 000 × 8,1/3 % = 14 161 €.
b. 2e acompte : 20 mai/15 juin À cette date, le bénéfice de l’exercice 2009 est connu. 190 000 × 8,1/3 % = 15 827 € Il importe de corriger le versement lié au premier acompte : Acompte exigible le 15 mars : 190 000 × 8,1/3 % = Acompte versé le 15 mars : Complément à verser le 15 juin
15 827 14 161 1 666
c. 3e acompte : 20 août/15 septembre Le montant du versement s’obtient comme suit : 190 000 × 8,1/3 % = 15 827 €
d. 4e acompte : 20 novembre/15 décembre Le dernier acompte à verser est égal à : 190 000 × 8,1/3 % = 15 827 €
e. Le solde de liquidation Dès la connaissance du bénéfice de l’exercice 2010, le solde de l’impôt sur les sociétés sera acquitté le 15 avril 2011. Montant de l’IS calculé sur le bénéfice 2010 : 240 000 × 33,1/3 % = 80 000 €
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Acomptes versés en 2010 :
15 mars : 15 juin :
14 161 15 827 1 666 17 493 15 827 15 827
15 septembre : 15 décembre : Total des acomptes versés Montant du solde
63 308 € 16 692 €
Schéma d’écriture lié au versement d’un acompte ou du solde 444 512
III.
État – Impôts sur les bénéfices Banque Versement du premier acompte au 15 mars 2010
14 161 14 161
L’IMPOSITION FORFAITAIRE ANNUELLE
Les sociétés qui relèvent de l’impôt sur les sociétés sont tenues d’acquitter l’impôt forfaitaire annuel. Le montant de l’imposition varie en fonction du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par la société au cours du dernier exercice clos. Le tableau suivant indique le montant à payer en 2013. Montant du chiffre d’affaires hors taxe Compris entre 15 000 000 € et 75 000 000 € Compris entre 75 000 000 € et 500 000 000 € Égal ou supérieur à 500 000 000 €
Impôt forfaitaire annuel 20 500 € 32 750 € 110 000 €
L’impôt forfaitaire annuel doit être versé au plus tard le 15 mars de chaque année. Cet impôt constitue une charge déductible du bénéfice imposable qu’il convient d’enregistrer dans un sous-compte du compte 635 – Autres impôts, taxes et versements assimilés. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
IV.
LE TRAITEMENT DES DÉFICITS
Une société peut éprouver des difficultés passagères et constater un déficit. Ce dernier peut faire l’objet d’un report en avant. La société peut opter pour le report en arrière.
A. LE REPORT EN AVANT DES DÉFICITS Le déficit constaté au titre d’un exercice vient en diminution des capitaux propres. Il est enregistré au débit du compte Report à nouveau. Sur le plan fiscal, il s’impute de façon extracomptable sur le prochain bénéfice fiscal sans limitation de durée ou de montant jusqu’en 2011. Pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre 2012, le déficit susceptible d’être reporté sur l’exercice suivant est plafonné à 1 000 000 € majoré de 50 % de la fraction du bénéfice de l’exercice excédant 1 000 000 €..
B. LE REPORT EN ARRIÈRE DES DÉFICITS Quand une société constate un déficit fiscal, elle peut imputer ce déficit sur les bénéfices fiscaux des trois exercices précédents et elle constate une créance sur l’État. L’imputation ne peut s’effectuer que sur les bénéfices fiscaux non distribués.
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Comptabilité approfondie • Série 2
EXEMPLE APPLICATIF
SA Bichat
La SA Bichat clôt son exercice le 31 décembre. Les résultats fiscaux sont les suivants : N–2 : bénéfice fiscal 600 000 N–1 : bénéfice fiscal 900 000 N : déficit fiscal : – 1 200 000 Afin de récompenser ses actionnaires, l’assemblée générale ordinaire décide en juin N–1 de distribuer un dividende de 200 000 €. En juin N, décision est prise de distribuer un dividende de 300 000 €. Les dirigeants optent pour le report en arrière des déficits de l’exercice N.
a. Imputation du déficit sur le bénéfice fiscal de N–2 Bénéfice fiscal N–2 imposable au taux normal : 600 000 € Dividende distribué en N–1 : – 200 000 € Bénéfice disponible imputable sur le déficit N : 400 000 € b. Imputation du déficit sur le bénéfice fiscal de N–1 Bénéfice fiscal N–1 imposable au taux normal : 900 000 € Dividende distribué en N : – 300 000 € Bénéfice disponible imputable sur le déficit N : 600 000 € c. Détermination de la créance fiscale Bénéfice N–2 disponible imputable : Bénéfice N–1 disponible imputable : Montant des bénéfices imputés :
400 000 € 600 000 € 1 000 000 €
Montant de la créance fiscale : 1 000 000 × 33,1/3 % = 333 333 €. La créance fait l’objet de l’enregistrement suivant : 444 699
État – Impôts sur les bénéfices Produits – Reports en arrière des déficits
333 333 333 333
Le solde du déficit de 200 000 € non imputé peut faire l’objet d’un report sur les bénéfices des exercices futurs.
CHAPITRE 3. L’AFFECTATION
DU RÉSULTAT DES SOCIÉTÉS
ARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L’ EXPLOITATION S ECTION 1. P
I.
PRINCIPES GÉNÉRAUX
L’article 1832 du Code civil précise que le fait de constituer une société a pour objectif de « partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » et de « contribuer aux pertes ». Il est clair que le résultat a vocation à faire l’objet d’un partage mais peut continuer à être exposé aux risques sociaux (maintien du bénéfice dans les réserves). Quant aux pertes, elles sont imputées sur les bénéfices antérieurs accumulés ou seront imputées sur les bénéfices futurs.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
II.
DÉCISION D’AFFECTATION
Après la détermination du résultat à la clôture de l’exercice, les dirigeants sociaux doivent réunir les associés en une assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture dudit exercice qui statuera sur les comptes et sur l’affectation du résultat.
A. SUBSTANCE DU RÉSULTAT Il convient de distinguer les sociétés de capitaux et les sociétés de personnes. Une société de capitaux est soumise à l’impôt sur les sociétés. Le résultat à affecter est un résultat net d’impôt. Une société de personnes est soumise à l’impôt sur le revenu. De ce fait, le poids de l’impôt est supporté par les associés. Le résultat à affecter ne prend pas en considération le montant de l’impôt.
B. RÈGLES D’AFFECTATION 1. Résultat en instance d’affectation Le résultat de l’exercice précédent est maintenu au compte 12 jusqu’à la décision de son affectation. Toutefois, faculté est proposée de le virer au compte 88 « Résultat en instance d’affectation » à la réouverture des comptes. EXEMPLE APPLICATIF
Le résultat déterminé à la clôture de l’exercice N est de 50 000 €. À la réouverture des comptes au cours de l’exercice N+1, il est possible de passer l’écriture suivante : Hypothèse de bénéfice : 120 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
88
Résultat de l’exercice Résultat en instance d’affectation
50 000 50 000
Hypothèse de perte : 88 129
Résultat en instance d’affectation Résultat de l’exercice
50 000 50 000
2. Résultat bénéficiaire Le bénéfice peut être mis soit en réserve, soit distribué, soit en report à nouveau. a. Réserve
Quand le bénéfice est mis en réserve, il évite à la société une ponction de trésorerie. b. Distribution
L’article L. 232-11 stipule que : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. »
L’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition.
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Comptabilité approfondie • Série 2
Le résultat distribué prend le nom de dividende. Le délai de distribution prévu par la loi est au plus égal à 9 mois après la clôture de l’exercice. c. Report à nouveau
L’assemblée générale peut décider de différer tout ou partie de la distribution du bénéfice et inscrire temporairement le montant ainsi différé au crédit du compte 110 « Report à nouveau (solde créditeur) » par le débit du compte 120 « Résultat de l’exercice (bénéfice) ». EXEMPLE APPLICATIF
Au 31 décembre N, le résultat est de 50 000 €. Les associés décident le 28 juin N+1 de procéder à la répartition suivante : • mise en réserves : 10 000 € • distribution aux associés : 35 000 € • report à nouveau : 5 000 € 120 106 110 457
28.06.N+1 Résultat de l’exercice (bénéfice) Réserves Report à nouveau (solde créditeur) Associés – Dividendes à payer
50 000 10 000 5 000 35 000
3. Résultat déficitaire La perte de l’exercice peut faire l’objet d’un report à nouveau lequel diminuera le montant des capitaux propres ou être imputée sur les réserves lesquelles seront amputées à due concurrence. EXEMPLE APPLICATIF
1. Au 31 décembre N, le résultat déficitaire est de 50 000 €. Les associés décident le 28 juin N+1 de procéder à la répartition suivante : report à nouveau 50 000 € 119 120
Report à nouveau (solde débiteur) Résultat de l’exercice (bénéfice)
50 000 50 000
EXEMPLE APPLICATIF
2. Au 31 décembre N, le résultat déficitaire est de 50 000 €. Les associés décident le 28 juin N+1 de procéder à la répartition suivante : prélèvement sur réserves 50 000 € 106 120
Réserves Résultat de l’exercice (bénéfice)
50 000 50 000
REMARQUE
Le montant des pertes peut atteindre un niveau tel qu’il devient indispensable de les apurer en réduisant le capital. Cette solution est du ressort d’une assemblée générale extraordinaire ; elle a été développée lors de l’étude sur la réduction du capital.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
C. ACOMPTES SUR DIVIDENDES L’article L. 232-12 indique : « Lorsqu’un bilan établi au cours ou à la fin de l’exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l’exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s’il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l’approbation des comptes de l’exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa… »
Au titre d’un exercice, il est possible de distribuer un acompte soit au cours de cet exercice, soit après sa clôture. EXEMPLE APPLICATIF
La SARL INTEC dispose d’un capital composé de 1 000 parts sociales. Les statuts disposent d’une clôture d’exercice le 31 décembre. Au cours de l’exercice N, les associés décident de distribuer un acompte sur dividendes de 20 € attribué à chaque part. Le PCG ne prévoit aucun compte pour caractériser la fraction du résultat ainsi répartie. Par analogie avec un avis du CNC du 13 mars 1973, il est possible de préconiser le sous-compte du compte 1291, qui pourrait s’intituler « Acomptes sur dividendes répartis – en instance d’affectation ». 1291 457
Acompte sur dividendes répartis Associés Dividendes à payer
20 000 20 000
S ECTION 2. L’ AFFECTATION DU RÉSULTAT DANS LA SOCIÉTÉ ANONYME e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Les règles proviennent du législateur et des statuts.
I.
RÉSERVES
En principe, il faut entendre par « réserve » toute somme prélevée sur les bénéfices et affectée à une destination déterminée ou, tout simplement, conservée à la disposition de la société.
A. RÉSERVE LÉGALE (COMPTE 1061) L’article L. 232-10 précise que : « À peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit “réserve légale”. Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. Elle constitue une garantie donnée aux tiers. Elle n’est pas distribuable. »
La dotation s’effectue annuellement, elle est obligatoire à concurrence de 5 % du bénéfice, jusqu’à ce qu’elle atteigne 10 % du capital social. Si les bénéfices sont suffisants, l’assemblée générale ordinaire peut doter au-delà des 5 % du bénéfice. En cas d’augmentation de capital, entre la clôture de l’exercice N et la date de répartition des bénéfices en N+1, il faut considérer le capital avant augmentation.
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Comptabilité approfondie • Série 2
EXEMPLE APPLICATIF
Le résultat de l’exercice N est de 50 000 €. Le capital est de 5 000 000 €. Par hypothèse, il n’existe pas de pertes antérieures reportables. La dotation à la réserve légale est égale à 50 000 × 5 % = 2 500 €. 120 1061
Résultat de l’exercice Réserve légale autres comptes…
50 000 2 500 …
EXEMPLE APPLICATIF
Le résultat de l’exercice N est de 50 000 €. Le capital est de 5 000 000 €. Par hypothèse, au cours de N–1, la société a accusé une perte de 10 000 €. La dotation à la réserve légale est égale à (50 000 – 10 000) × 5 % = 2 000 €. 120 1061 119
Résultat de l’exercice Réserve légale Report à nouveau (solde débiteur) autres comptes…
50 000 2 000 10 000 …
EXEMPLE APPLICATIF
Le résultat de l’exercice N est de 50 000 €. Par hypothèse, il n’existe pas de pertes antérieures reportables. Le capital de la société s’élève à 40 000 €. Les associés décident de doter la réserve légale à son maximum. Le montant est égal à : 40 000 × 10 % = 4 000 €. Le bénéfice est suffisant pour doter un tel montant.
EXEMPLE APPLICATIF
Le bilan avant répartition du résultat de l’exercice N se présente comme suit : Actif
Passif Capital social Réserve légale Résultat de l’exercice
15 000 000 1 485 000 500 000
L’application théorique de la dotation à la réserve légale donne : 500 000 × 5 % = 25 000. La réserve légale atteindrait : 1 485 000 + 25 000 = 1 510 000 € soit un montant supérieur à 15 000 000 × 10 % = 1 500 000. En conséquence, il est possible de ne doter que 15 000 € pour satisfaire aux contraintes légales.
REMARQUE
La réserve légale constitue, comme le capital dont elle est le prolongement, une garantie pour les tiers qui traitent avec la société. À ce titre, elle ne peut pas être distribuée aux actionnaires, ni utilisée au rachat ou au remboursement d’actions de la société. Son utilité apparaît en cas de pertes : elle sert à combler les déficits constatés par les bilans annuels lorsque ces déficits ne peuvent pas être imputés sur d’autres réserves. La réserve légale peut être incorporée au
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
capital. Lorsque la réserve légale a été régulièrement entamée (à la suite d’une compensation de pertes ou d’une incorporation au capital), elle doit être reconstituée par prélèvement annuel d’un vingtième des bénéfices jusqu’à ce qu’elle atteigne à nouveau le dixième du capital.
B. RÉSERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES (COMPTE 1063) Il s’agit de réserves dont la dotation est prescrite par les statuts et s’impose à l’assemblée générale ordinaire annuelle appelée à répartir les bénéfices sociaux de l’exercice écoulé. Compte tenu de leur caractère contraignant, les clauses statutaires sont extrêmement rares en pratique. Les réserves statutaires ne peuvent être utilisées, ni pour une distribution aux actionnaires, ni pour un achat ou un remboursement d’actions de la société. En revanche, sauf disposition contraire des statuts, elles peuvent être affectées à l’apurement des pertes ou à une augmentation du capital social. Contrairement à la réserve légale, l’obligation de doter les comptes de réserves statutaires et l’interdiction de distribuer les sommes figurant à ces comptes n’ont pas un caractère définitif. En effet, comme toutes autres dispositions statutaires, elles peuvent être supprimées sur décision des actionnaires prise dans les conditions prévues pour les modifications des statuts, cette suppression n’étant toutefois opposable aux tiers qu’après accomplissement des formalités de publicité (insertion dans un journal d’annonces légales et dépôt au greffe). Les anciennes réserves statutaires devenues ainsi disponibles peuvent recevoir toute autre affectation et, notamment, être distribuées aux associés ou actionnaires.
C. RÉSERVES FACULTATIVES (COMPTE 1068)
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Les statuts prévoient fréquemment la possibilité pour l’assemblée générale ordinaire de prélever sur le bénéfice toutes sommes qu’elle juge convenable de fixer en vue de leur affectation à un ou plusieurs comptes de réserves (appelés, par exemple, « réserve extraordinaire » ou « réserve de prévoyance »). Les statuts peuvent aussi prévoir que les affectations à des comptes de réserves (autres que la réserve légale, bien entendu) ne peuvent intervenir qu’après attribution aux actionnaires du « premier dividende ». Dans ce cas, l’assemblée générale ordinaire est tenue de respecter cette disposition et de distribuer le premier dividende, si les bénéfices le permettent, après dotation de la réserve légale et, le cas échéant, des réserves statutaires. Seule l’assemblée générale extraordinaire pourrait, par modification implicite des statuts, écarter cette distribution et porter la totalité des bénéfices en réserves, dans la mesure où sa décision ne serait pas entachée d’abus de droit. Les réserves facultatives peuvent être affectées : • à l’apurement des pertes ; • à une distribution aux actionnaires sur décision de l’assemblée générale ordinaire ; • à une augmentation du capital social ; • à un rachat d’actions.
D. AUTRES RÉSERVES 1. Réserves de caractère fiscal : réserve pour acquisition d’œuvres d’art La loi du 23 juillet 1987 sur le mécénat d’entreprise offre la possibilité aux entreprises de déduire de leur bénéfice imposable le coût d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants à condition de les exposer au public. Cette déduction s’opère de façon extracomptable sur le tableau 2058 A et fait l’objet d’un étalement dans le temps par fractions égales. Pour les œuvres acquises avant le 1er janvier 1994, l’étalement durait 20 ans. Les œuvres acquises depuis le 1 er janvier 1994 jusqu’au 31 décembre 2001 ont fait l’objet d’un étalement sur 10 ans. Quant aux œuvres acquises depuis le 1 er janvier 2002, l’étalement s’est rétréci à 5 ans. Au titre d’un exercice, la déduction ne peut dépasser 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes diminué du total des dons et autres dépenses de mécénat admis pour le même exercice en déduction de bénéfice imposable. Deux obligations d’ordre comptable doivent être satisfaites : • inscription de l’acquisition de ces œuvres d’art à l’actif immobilisé ; • constitution d’une réserve spéciale lors de la déduction pratiquée (compte 10648).
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Comptabilité approfondie • Série 2
EXEMPLE APPLICATIF
Une société achète une œuvre d’art pour 600 000 € en date du 1 er septembre. 01.09.N 2188 512
Œuvres d’art Banque
600 000 600 000
Par hypothèse, le seuil de 5 ‰ du chiffre d’affaires hors taxes n’est pas atteint. La déduction fiscale est : 600 000/5 = 120 000 € (pas de prorata temporis ). Lors de la réunion de l’assemblée générale ordinaire, une résolution devra prévoir l’affectation à un poste de réserve de 120 000 €. Hypothèses envisagées : • bénéfice net comptable : 200 000 € ; • report à nouveau créditeur : 5 000 € ; • dotation à la réserve légale et distribution maximale de dividendes. 120 110 1061 10648 457
30.06.N+1 Résultat de l’exercice (bénéfice) Report à nouveau (solde créditeur) Réserve légale Réserve liée à acquisition œuvre d’art Associés – Dividende à payer
200 000 5 000 10 000 120 000 75 000
Affectation du bénéfice de l’année N
Si le bénéfice est insuffisant pour doter la réserve pour acquisition d’œuvres d’art, un prélèvement pourra être opéré sur des réserves facultatives. Le bénéfice net comptable est de 100 000 €. 120 110 10688 1061 10648
30.06.N+1 Résultat de l’exercice (bénéfice) Report à nouveau (solde créditeur) Réserve facultative Réserve légale Réserve liée à acquisition œuvre d’art
100 000 5 000 20 000 5 000 120 000
Affectation du bénéfice de l’année N
REMARQUE
Réserve spéciale de participation : Les dispositions légales relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise prescrivent l’affectation des sommes revenant au personnel de l’entreprise à un compte particulier, intitulé « réserve spéciale de participation ». En réalité, il ne s’agit pas d’une réserve mais d’une dette de la société à l’égard de ses salariés ; elle ne saurait donc être traitée comme les réserves statutaires ou facultatives. La somme correspondante figure d’ailleurs au passif du bilan dans un compte de tiers et non pas dans les capitaux propres.
2. Réserves de caractère fiscal : réserve spéciale de plus-values à long terme Les entreprises qui disposaient à la clôture du premier exercice arrêté à compter du 31 décembre 2004 d’une réserve spéciale des plus-values à long terme d’un montant supérieur à 200 000 000 € peuvent décider jusqu’au 31 décembre 2006 du maintien à la réserve des sommes excédant ce
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
seuil. Mais tout prélèvement ultérieur à cette réserve supportera une taxation destinée à porter le taux d’imposition de la plus-value en cause à 33,1/3 %. Il convient de rappeler que toutes les entreprises qui ont procédé à un virement des sommes figurant au compte de réserve spéciale des plus-values à long terme à un compte de réserve ordinaire doivent acquitter une « exit taxe » au taux de 2,5 %. La moitié de cette taxe a dû être payée le 15 mars 2006. Le solde sera dû le 15 mars 2007. Les entreprises qui optent après le 15 mars 2006 pour le virement de tout ou partie de la réserve excédant 200 000 000 € doivent acquitter la totalité du prélèvement correspondant le 15 mars 2007.
II.
DISTRIBUTIONS
A. MONTANT DISTRIBUABLE L’article L. 232-11 définit le bénéfice distribuable : « comme le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi, ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. »
Le bénéfice ainsi défini peut être augmenté de prélèvements possibles sur les réserves dont les associés ont la libre disposition. En priorité, les dividendes doivent être prélevés sur le bénéfice distribuable de l’exercice. S’il existe au bilan des frais d’établissement, autres que des frais de constitution, et des frais de développement non encore amortis, la possibilité de distribution est conditionnée à l’existence au passif de réserves libres d’un montant au moins égal à ces frais. Au cas où il existe des frais de constitution non encore amortis, il est indispensable de procéder à l’amortissement de ces frais, avant de pouvoir distribuer, quand bien même il existerait des réserves libres. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
La loi interdit toute distribution quand les capitaux propres sont ou deviendraient inférieurs au montant du capital additionné des réserves obligatoires (réserve légale et statutaire). EXEMPLE APPLICATIF
Capital Réserve légale Réserve statutaire Réserve facultative Report à nouveau Débiteur Perte de l’exercice Capitaux propres
750 000 € 37 500 € 30 000 € 90 000 € – 26 250 € – 7 500 € 873 750 €
Si une distribution de dividendes de 73 750 € est décidée par prélèvement sur le poste de réserve facultative, cette décision sera impossible à mettre en œuvre. En effet, les capitaux propres deviendront inférieurs à 817 500 € (750 000 + 37 500 + 30 000). Le montant maximum des dividendes distribuables s’élève à 873 750 – 817 500 = 56 250 €.
B. DISTRIBUTION AUX ACTIONNAIRES Il convient de distinguer les éléments suivants : • les actions ordinaires ; • les actions de préférence ; • les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ; • les actions à dividende majoré.
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Comptabilité approfondie • Série 2
1. Actions ordinaires totalement libérées L’assemblée générale ordinaire détermine le montant des dividendes. Selon les termes de l’article L. 232-16 : « Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende. »
Un dividende peut être formé de deux éléments : • un premier dividende appelé « intérêt statutaire », parce qu’il est déterminé conformément aux clauses statutaires et varie selon le montant du capital libéré ; • un complément de dividende appelé « superdividende » qui dépend de l’assemblée générale. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
Le capital d’une société est constitué de 5 000 titres de 100 €, soit 500 000 € tous entièrement libérés et non remboursés. Le bénéfice s’élève à 120 000 €. Cette société avait constaté l’exercice précédent une perte mise en report à nouveau pour 10 000 €. Avant l’affectation du résultat de l’année, la réserve légale est dotée à concurrence de 20 000 €. Les statuts prévoient un intérêt statutaire de 6 %. L’assemblée générale décide de distribuer un dividende unitaire de 8 €. Le solde sera porté en réserve facultative. Bénéfice Report à nouveau débiteur Réserve légale : 5 % × 110 000 Bénéfice distribuable Intérêt statutaire : 6 € × 5 000 Superdividende : (8 – 6) × 5 000 Réserve facultative
120 000 – 10 000 110 000 – 5 500 104 500 – 30 000 74 500 – 10 000 64 500
L’enregistrement comptable est le suivant : 120 1061 10688 119 457
Résultat de l’exercice Réserve légale Réserve facultative Report à nouveau (solde débiteur) Associés – Dividendes à payer
120 000 5 500 64 500 10 000 40 000
2. Actions ordinaires partiellement libérées L’intérêt statutaire se calcule sur le capital libéré, il rémunère donc le capital investi. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
Nous reprenons l’exemple ci-avant.
3 4
H1 : Le capital n’a fait l’objet d’une libération qu’aux dans le courant de l’année N–1. L’intérêt statutaire s’obtient comme suit au titre de l’année N : 3 100 × × 5 000 × 6 % = 4
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22 500 €
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
H2 : Dans l’hypothèse où le 3e quart a été libéré au cours de l’année N le 31/3. 1 100 × × 5 000 × 6 % = 2 1 9 100 × × × 5 000 × 6 % = 4 12 Le montant distribuable au titre de l’année devient selon l’hypothèse H2 :
15 000 € 5 625 € 20 625 €
3. Actions de préférence Les actions de préférence ont été instituées par l’ordonnance du 24 juin 2004 complétée par un décret du 10 février 2005. Elles peuvent être émises dans les sociétés anonymes. Une clause statutaire précise les droits attachés à ces actions. Ces actions sont amenées à remplacer progressivement d’autres actions, notamment les actions à dividende prioritaire sans droit de vote et les actions à dividende majoré.
4. Actions à dividende prioritaire sans droit de vote Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont été créées par la loi du 13 juillet 1978 et ont vocation à disparaître. Depuis le 27 juin 2004, il n’est plus possible d’émettre de telles actions. Les actions à dividende prioritaire existantes restent soumises aux dispositions antérieures reprises dans les articles L 228-35-3 à L 228-35-11. La création de telles actions n’est possible que pour les sociétés ayant réalisé des bénéfices distribuables au cours des deux derniers exercices. Selon l’article L 228-12, ces actions ne peuvent pas représenter plus du quart du montant du capital social. Ne peuvent bénéficier de ce type d’actions, le président du conseil d’administration, les membres du conseil d’administration, les directeurs généraux, les membres du directoire et du conseil de surveillance.
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Les règles de calcul du dividende alloué à ces actions sont les suivantes : • Il convient de déterminer le bénéfice distribuable. Ce dernier étant déterminé, les actions à dividende prioritaire sont rémunérées en priorité. • Le dividende prioritaire ne peut être inférieur au premier dividende des actions ordinaires ni à 7,5 % du capital libéré de l’action. • L’action à dividende prioritaire a droit au superdividende. • Toutefois, si les statuts n’ont pas prévu de premier dividende pour les actions ordinaires, le superdividende se calculera après rémunération à 5 % des actions ordinaires. • Le dividende prioritaire est partiellement cumulatif, il peut être payé sur les trois exercices suivants. Au cas où les statuts l’indiquent, le dividende prioritaire peut être cumulatif sans limitation de durée.
5. Actions à dividende majoré Certaines sociétés, soucieuses d’avantager leurs actionnaires fidèles, ont inséré dans leurs statuts une clause prévoyant que toute action inscrite sous la forme nominative au nom d’un même titulaire pendant une durée déterminée donnerait droit à un dividende majoré par rapport à celui versé aux autres actions. Afin d’éviter les abus, le versement de ce dividende majoré est soumis aux conditions suivantes (article L 232-14) :
1. Seuls peuvent bénéficier de cette mesure les actionnaires détenant leurs actions sous la forme nominative depuis deux ans au moins à la clôture de l’exercice et les ayant encore sous cette forme à la date de mise en paiement du dividende. Si des actions sont transférées ou converties au porteur avant la date de mise en paiement, le supplément de dividende leur revenant pourra être versé au compte « report à nouveau », par analogie avec ce qui est le plus souvent pratiqué en ce qui concerne les dividendes revenant aux actions « propres ». 2. Le taux de majoration du dividende, qui doit être fixé dans les statuts par l’assemblée générale extraordinaire, ne peut pas excéder 10 %.
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Comptabilité approfondie • Série 2
3. Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le nombre de titres donnant vocation au dividende majoré ne peut pas excéder, pour un même actionnaire, 0,5 % du capital de la société. 4. Enfin, aucune majoration du dividende ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.
C. OPÉRATION PARTICULIÈRE : PAIEMENT DU DIVIDENDE EN ACTIONS 1. Principes Seules les sociétés par actions dont le capital est intégralement libéré sont concernées. L’assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes décide de l’affectation des résultats et, en guise de distribution de dividendes, choisit le paiement en actions. Le nombre d’actions à remettre aux actionnaires dépend de la valeur d’émission du titre. EXEMPLE APPLICATIF
Le dividende vaut 26 €. Un actionnaire possède 160 actions. La valeur d’émission d’une action = 320 €. L’actionnaire bénéficiaire du dividende soit, 160 × 26 = 4 160 € recevra 4 160/320 = 13 actions. Lorsque le montant des dividendes dont bénéficie un actionnaire ne correspond pas à un nombre entier d’actions, l’actionnaire reçoit : • soit, un nombre entier d’actions immédiatement inférieur complété d’une soulte en espèces ; • soit, un nombre entier d’actions immédiatement supérieur et il reverse à la société la différence en numéraire. EXEMPLE APPLICATIF
Les hypothèses évoquées ci-dessus sont reprises avec une valeur d’émission fixée à 290 € ; le nombre théorique d’actions à émettre est de 4 160/290 = 14,34. L’actionnaire reçoit : • soit 14 actions pour un montant de 4 060 € et une soulte de 100 € ; • soit 15 actions pour un montant de 4 350 € et il verse à la société 190 €. La valeur d’émission des titres s’apprécie différemment selon que les titres sont cotés ou non. En principe, cette valeur ne peut être inférieure à la valeur nominale. Si les titres sont cotés, cette valeur ne peut être inférieure à 90 % de la moyenne des cotations des 20 séances boursières précédant la date de distribution diminuée du montant du dividende. EXEMPLE APPLICATIF
Pour une moyenne = 300 € et un dividende de 18 €, on obtient comme valeur d’émission : 300 × 0,9 = 270 – 18 = 252 €. Si les titres ne sont pas cotés, le prix d’émission est fixé : actif net • soit : ; nombre de titres • soit, à dire d’expert. Le commissaire aux comptes vérifie les règles de détermination du prix d’émission dans un rapport spécial présenté à l’assemblée générale.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
2. Comptabilisation L’émission d’actions conduit à une augmentation de capital sous forme d’émission d’actions en numéraire sans droit préférentiel de souscription. EXEMPLE APPLICATIF
Une société anonyme dispose d’un capital de 100 000 actions de valeur nominale de 100 €. Le dividende unitaire est de 15 €. La valeur d’émission des titres est de 260 €. Les actionnaires disposant de 40 000 titres ont accepté le paiement de dividendes en actions. Les détenteurs de 25 000 titres ont reversé à la société 60 000 €. Les détenteurs de 15 000 titres ont reçu des versements de 10 000 €. Dividendes à recevoir
Soultes
25 000 × 15 = 375 000 15 000 × 15 = 225 000 600 000
+ 60 000 – 10 000 + 50 000
650 000 Nombre d’actions : 650 000 / 260 = 2 500
Les bénéfices sont répartis au crédit du compte 457 pour un montant de 50 000 × 15 = 750 000 €. 512 456
Banque Associés – Opérations sur capital
60 000 60 000
Réception des versements complémentaires
456 457 101 1041 512 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Associés – Opérations sur capital Associés – Dividendes à payer (40 000 × 15) Capital (2 500 × 100) Prime d’émission (2 500 × 160) Banque
60 000 600 000 250 000 400 000 10 000
Paiement dividendes en actions et versements complémentaires
S ECTION 3. L’ AFFECTATION DU RÉSULTAT DANS LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE
I.
CONTRAINTES LÉGALES
Les règles définies pour la société anonyme en matière de constitution de la réserve légale et de sommes distribuables s’appliquent à la société à responsabilité limitée.
II.
CONTRAINTES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES
Les règles définies pour la société anonyme en matière de réserves statutaires ou contractuelles s’appliquent à la société à responsabilité limitée.
III.
ASPECTS FISCAUX
La société à responsabilité limitée est soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés. Les dispositions en matière de plus-values à long terme et en matière d’œuvres d’art d’artistes contemporains vivants sont reconduites comme dans la société anonyme.
201201TDPA0213
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Comptabilité approfondie • Série 2
Dans les statuts de certaines SARL, l’assemblée générale des associés devra composer avec des dispositions statutaires relatives à une participation aux bénéfices prévue pour les gérants. Un gérant peut percevoir une rémunération inscrite dans un compte de charges et venant en déduction du bénéfice comptable. Si le montant du bénéfice le permet, un complément de pourcentage de bénéfice peut être alloué au gérant. Ce complément n’est pas comptabilisé mais est admis fiscalement en déduction. Il convient de poser une équation ayant comme inconnue le montant de la participation au bénéfice. EXEMPLE APPLICATIF
Une SARL dotée d’un capital de 200 000 € divisé en parts sociales de valeur nominale 100 € achève son exercice en constatant un bénéfice comptable avant impôt et rémunération du gérant pour 140 000 €. Il existe des charges non déductibles pour 40 000 € et des produits non imposables pour 30 000 €. Le taux d’impôt sur les sociétés est de 33,1/3 %. Au passif du bilan, apparaissent les deux postes suivants : • réserve légale pour 5 500 € ; • réserve libre pour 50 000 €. Les statuts prévoient la dotation à la réserve légale. Le bénéfice distribuable, après rémunération des parts par le versement d’un intérêt statutaire au taux de 6 %, servira à compléter la rémunération du gérant à hauteur de 20 % arrondie à l’euro le plus proche. S’il subsiste un reliquat, ce dernier sera affecté à la dotation d’une réserve libre et au versement d’un superdividende arrondi à l’euro inférieur. L’assemblée générale décide de doter le poste de réserve libre à hauteur de 30 000 €. Bénéfice comptable avant impôt et rémunération du gérant : 140 0000 Charges non déductibles 40 000 Produits non imposables – 30 000 Rémunération complémentaire du gérant –R Bénéfice fiscal : 150 000 – R Impôt sur les sociétés : 1/3 (150 000 – R) 1 1 Bénéfice net comptable : 140 000 – 50 000 + R 90 000 + R 3 3 1 Dotation à la réserve légale : (90 000 + R) × 5 % – 4 500 + 0,016666 R 3 Bénéfice distribuable : 85 500 + 0,3166666 R 6 Intérêt statutaire : 2 000 × 100 × = – 12 000 100 Solde : 85 500 + 0,316666 R Rémunération complémentaire : R = 20 % (85 500 + 0,31666 R), soit R = 15 694 € Le bénéfice fiscal provisoire s’élève à : 150 000 La rémunération complémentaire est déductible – 15 694 L’impôt sur les sociétés : (150 000 – 15 694) × 1/3 = – 44 769 Une fois l’impôt constaté en comptabilité, le bénéfice net comptable à répartir devient : 140 000 – 44 769 = 95 231,00 Dotation à la réserve légale : 95 231 × 5 % – 4 761,55 Intérêt statutaire : – 12 000,00 Solde 78 469,45 Participation du gérant : 78 469,45 × 20 % = 15 694 (arrondi) – 15 694,00 Solde 62 775,45 Dotation à la réserve libre – 30 000,00 Superdividende : (62 775,45 – 30 000)/2 000 = 16 × 2 000 = – 32 000,00 Report à nouveau 775,45
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
444
Enregistrement impôt Impôt sur les bénéfices État – Impôt sur les bénéfices
1061 10688 110 455 457
Répartition des bénéfices Résultat de l’exercice (bénéfice) Réserve légale Réserve libre Report à nouveau (solde créditeur) Gérant compte courant Associés – Dividendes à payer
695
120
44 769 44 769
95 231,00 4 761,55 30 000,00 775,45 15 694,00 44 000,00
S ECTION 4. L’ AFFECTATION DU RÉSULTAT DANS LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF
La société n’a pas opté à l’impôt sur les sociétés. C’est la règle de droit commun. L’obligation de constituer une réserve légale n’existe pas. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et diminué par les sommes à porter à un poste de réserve prévue par les statuts. Ce bénéfice est augmenté du report bénéficiaire. Il peut être augmenté des sommes prélevées sur des réserves dont les associés ont la libre disposition. EXEMPLE APPLICATIF
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
SNC au capital de 1 000 parts de 1 000 € réparties : A, gérant associé : 400 parts B, associé : 300 parts C, associé : 300 parts Le gérant A perçoit chaque exercice : • une rémunération mensuelle de 5 000 € comptabilisée parmi les charges de la SNC ; • des tantièmes conformément aux statuts. La répartition des bénéfices prévue par les statuts se présente comme suit : • intérêts aux parts sociales (après déduction de la rémunération fixe du gérant) : 6 % ; • sur le solde, 15 % sont alloués au gérant en guise de complément de rémunération ; • le reste, décidé en assemblée générale ordinaire, est porté en réserve facultative pour 80 000 € ou distribué aux associés. Le bénéfice de l’exercice N s’élève à 400 000 €. Les associés décident de porter en réserve facultative 80 000 €. Bénéfice comptable : Intérêts aux parts : 1 000 × 1 000 × 6 % = Tantième gérant : 340 000 × 15 % = Dotation à la réserve facultative : Superdividende Le dividende alloué à chaque part s’élève à : 269 000/1 000 = Chaque associé reçoit : A : 51 000 + (400 × 269) = B : 300 × 269 = C : 300 × 269 =
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400 000 – 60 000 340 000 – 51 000 – 80 000 209 000 269 € 158 600 80 700 80 700
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Comptabilité approfondie • Série 2
120 45511 45512 45513 10688
Date AGO Résultat de l’exercice (bénéfice) Gérant A Associé B Associé C Réserve facultative
400 000 158 600 80 700 80 700 80 000
Affectation du bénéfice de l’année N
Détermination du bénéfice fiscal : Rémunération mensuelle du gérant : 5 000 × 12 = Total
400 000 60 000 460 000
Chaque associé devra déclarer à l’impôt sur le revenu : A : 60 000 + 158 600 + (80 000 × 40 %) 250 600 B: 80 700 + (80 000 × 30 %) 104 700 C: 80 700 + (80 000 × 30 %) 104 700 460 000
S ECTION 5. L’ AFFECTATION DU RÉSULTAT DANS LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE
I.
CONTRAINTES LÉGALES
Il n’existe pas d’obligation légale de constituer une réserve légale. Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice diminué des pertes antérieures et diminué par les sommes à porter à un poste de réserve prévue par les statuts. Ce bénéfice est augmenté du report bénéficiaire. Il peut être augmenté des sommes prélevées sur des réserves dont les associés ont la libre disposition. Les règles relatives à la rémunération du gérant associé correspondent aux règles développées dans la société en nom collectif.
II.
CONTRAINTES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES
Du fait de la dualité des associés, l’article L. 222-4 dispose que les statuts de la société doivent indiquer : « …3° La part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices… ».
III.
ASPECTS FISCAUX
Si l’on excepte le cas pour l’application de l’impôt sur les sociétés à l’ensemble des bénéfices, il est nécessaire de distinguer la part revenant aux associés commanditaires pour laquelle s’applique l’impôt sur les sociétés au nom de la société et la part revenant aux associés commandités pour laquelle s’applique l’impôt sur le revenu au nom de chaque commandité. Nous envisagerons le cas où la société en commandite simple n’a pas opté pour l’impôt sur les sociétés (c’est le régime de droit commun). La part des résultats revenant aux associés commanditaires supporte l’impôt sur les sociétés. Toutefois, les statuts peuvent convenir que l’impôt sur les sociétés sera supporté par les seuls associés commanditaires ou sera supporté par l’ensemble des associés.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
CHAPITRE 4. LES
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES
Selon le plan comptable (articles 130-2 et 434-1), les fonds propres comprennent les capitaux propres et les autres fonds propres. Les éléments constitutifs des capitaux propres sont essentiellement les apports et les bénéfices non distribués. L’étude de ces éléments a été développée dans les parties précédentes. D’autres éléments relèvent des capitaux propres : les écarts de réévaluation, les écarts d’équivalence (ces éléments ne font plus partie du programme), les subventions d’investissement et les provisions réglementées.
S ECTION 1. GÉNÉRALITÉS Ces provisions traduisent l’application de dispositions légales (PCG, articles 322 -2 et 441/14). Leur création est analogue au mécanisme des provisions proprement dites (PCG, article 441/14). Le bénéfice d’avantages fiscaux est subordonné à une telle comptabilisation. Parmi les provisions réglementées figurent les provisions suivantes : • provision pour investissement réservée à certaines PME ; • provision pour investissement lié à la participation des salariés ; • provision pour hausse des prix ; • provision pour risques afférents aux crédits à moyen terme résultant d’opérations faites à l’étranger ; • provision pour prêts d’installation à d’anciens salariés ; • les amortissements dérogatoires (complément fiscal ne correspondant pas à une dépréciation) ; • provision spéciale de réévaluation (réévaluation 1976).
S ECTION 2. P ROVISION POUR INVESTISSEMENT RÉSERVÉE À CERTAINES PME e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
I.
CHAMP D’APPLICATION
Peuvent constituer au titre des exercices clos avant le 1 er janvier 2010 cette provision spéciale les entreprises individuelles soumises à un régime réel d’imposition et les EURL relevant de l’impôt sur le revenu. Cette possibilité est réservée aux PME créées ou reprises depuis moins de trois ans qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Sont concernées les entreprises qui, d’une part, emploient moins de vingt salariés et, d’autre part, réalisent un chiffre d’affaires qui n’excède pas 50 000 000 € ou disposent d’un total du bilan qui n’est pas supérieur à 43 000 000 €. Certains secteurs d’activité sont exclus du bénéfice de cette mesure : transport, production ou transformation de produits agricoles, pêche et aquaculture.
II.
MÉCANISME COMPTABLE
Le montant de la dotation annuelle ne peut excéder 5 000 €. Le schéma d’écriture est le suivant : 6872 142
Clôture exercice Dotation aux provisions réglementées Provision réglementée relative aux immobilisations
Débit Crédit
Le niveau de la provision inscrite au bilan à la clôture d’un exercice ne peut excéder 15 000 €. La provision doit être utilisée, au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant la première dotation annuelle, pour financer l’acquisition ou la création d’immobilisations amortissables à l’exclusion des
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Comptabilité approfondie • Série 2
immeubles et des véhicules de tourisme. Elle est rapportée au résultat pour sa fraction utilisée par parts égales sur l’exercice d’acquisition de l’immobilisation et les quatre exercices suivants.
S ECTION 3. P ROVISION POUR INVESTISSEMENT LIÉE À LA PARTICIPATION DES SALARIÉS
I.
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA PARTICIPATION Champ d’application
La participation des salariés aux résultats de l’entreprise s’applique à toutes les entreprises quelles que soient la nature de leurs activités et leur forme juridique, qui, au cours de l’exercice considéré, ont employé au moins cinquante salariés pendant au moins six mois consécutifs ou non. Les entreprises nouvelles ne résultant pas d’une fusion d’entreprises préexistantes n’y sont soumises qu’à compter du 3e exercice clos après leur création. Depuis la loi du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social, les conditions d’application de la participation ont été modifiées. Désormais : • les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement et venant à employer au moins 50 salariés, ne sont soumises à la participation qu’à l’expiration de cet accord ; • pour les entreprises dépourvues de délégué syndical mais dotées de délégués du personnel, lorsqu’aucun accord de participation ou d’intéressement n’est en vigueur, le chef d’entreprise a l’obligation d’examiner les conditions dans lesquelles pourrait être mis en place un dispositif d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale.
II.
CALCUL DE LA RÉSERVE DE PARTICIPATION ET ENREGISTREMENT
Nous renvoyons le lecteur à la série 3 où le calcul de la participation ainsi que l’enregistrement sont présentés en détail.
III.
PROVISION POUR INVESTISSEMENT
REMARQUE
Depuis le 17 août 2012, il n’est plus possible de constituer une telle provision. En effet, la dotation à cette provision n’est plus fiscalement déductible.
A. CONSTITUTION DE LA PROVISION L’ordonnance du 17 août 1967 proposait aux entreprises qui appliquaient la participation de constituer une provision pour investissement. La dotation au titre de chaque exercice pouvait atteindre 100 % des sommes inscrites au cours du même exercice à la réserve spéciale de participation. Avec le temps, le taux de la provision a été réduit. Depuis les exercices clos le 1er octobre 1984, la possibilité de constituer une provision a été supprimée, sauf exceptions. Sont concernées par les exceptions : • les entreprises ayant conclu des accords dérogatoires : la provision est égale à 50 % de la part supplémentaire de la réserve spéciale de participation provenant de l’application d’accords dérogatoires ; • les entreprises de moins de 50 salariés qui appliquent volontairement la participation peuvent par ailleurs constituer une provision pour investissement égale à 50 % des sommes portées au cours de l’exercice à la réserve spéciale de participation et qui correspondent à la participation de droit commun pour les accords conclus jusqu’au 20 février 2003. Le taux de 50 % est réduit de moitié pour les accords de participation conclus avant le 20 février 2001 qui ont fixé à trois ans au lieu de cinq ans le délai d’indisponibilité.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Depuis l’adoption de la loi pour le développement de la participation et de l’actionnariat salarié, le taux de la provision pour investissement est rétabli à 50 % en faveur des entreprises de moins de 50 salariés concluant un accord volontaire dans les trois ans suivant la publication de la loi. Le taux de la provision est fixé à 50 % pendant toute la durée de validité de l’accord. Pour les entreprises de moins de 50 salariés, le taux de la provision pour investissement a fluctué. Un résumé est proposé ci-après : Entreprises de moins de 50 salariés appliquant volontairement la participation Date de conclusion de l’accord de participation
Taux de la provision pour investissement (1)
Jusqu’au 20 février 2003 Du 20 février 2003 au 31 décembre 2006 Du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 À compter du 1er janvier 2010
50 %(2) 25 % 50 %(2) 25 %
(1) Appliqué aux sommes portées au cours de l’exercice à la réserve spéciale de participation correspondant à la participation de droit commun. (2) Pendant la durée de validité de l’accord.
B. SCHÉMA COMPTABLE 6872 1424
Clôture exercice Dotation aux provisions réglementées Provision pour investissement
Débit Crédit
Selon le plan comptable, la provision fait l’objet d’une reprise au compte de résultat (crédit du compte 7872 « Reprises sur provisions réglementées ») : a. si au terme du délai de deux ans, l’entreprise n’a pas acquis ou créé des immobilisations ; b. si le délai d’indisponibilité n’a pas été respecté. Les éléments acquis en emploi de la provision pour investissement sont portés à l’actif pour leur coût de revient et amortis dans les conditions de droit commun. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
EXEMPLE APPLICATIF
Une entreprise a signé un accord dérogatoire en adoptant la formule suivante : 3/4 (B – 0,05 C) S/VA. Nous supposons que pour l’exercice N l’application de la formule dérogatoire induit une participation de 250 000 € inscrite à la réserve spéciale en N+1. Si la formule légale avait été adoptée, son calcul donnerait 150 000 €. Le montant inscrit en provision pour investissement à la clôture de l’exercice N+1 est : (250 000 – 150 000) × 50 % = 50 000 €. 6872 1424
Clôture exercice N+1 Dotation aux provisions réglementées Provision pour investissement
50 000 50 000
Si à la clôture de l’exercice N+3, l’entreprise n’a investi que 35 000 € au lieu de 50 000 €, elle doit reprendre 15 000 €. 1424 7872
Clôture exercice N+3 Provision pour investissement Reprise sur provisions réglementées
15 000 15 000
Si l’entreprise débloque irrégulièrement la participation de 250 000 € avant le terme du délai d’indisponibilité, elle est tenue de reprendre le montant de 50 000 €.
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Comptabilité approfondie • Série 2
S ECTION 4. P ROVISION POUR HAUSSE DES PRIX ( COMPTE 1431) Cette provision concerne le renouvellement des stocks. En période de hausse des prix, la valeur des stocks subit les conséquences de l’inflation. De ce fait, le bénéfice taxable est gonflé. Afin de corriger les effets pervers de l’inflation, les pouvoirs publics ont imaginé un mécanisme correcteur. Cette provision est d’origine fiscale ; elle n’est pas soumise à la règle de permanence des méthodes comptables. Elle peut être dotée et reprise au gré de l’entreprise (dans les limites fiscales). Les changements constituent des modifications d’opportunité à indiquer dans l’annexe. Lorsque, pour une matière ou un produit donné, il est constaté au cours d’une période ne pouvant excéder deux exercices successifs, une hausse des prix supérieure à 10 %, l’entreprise est fondée à pratiquer une provision correspondant à la fraction de cette hausse supérieure à 10 %. Une provision pour hausse de prix peut être constituée dans les deux cas suivants : a. Si Vn – 2 < Vn – 1 et Vn > 110 % × Vn – 2, alors la dotation de l’exercice n est au plus égale à : Quantités en stock à fin n × (Vn – 110 % × Vn – 2) – dotation (N–1). Vn = Valeur d’inventaire à la fin de l’exercice n. b. Si Vn – 1 < Vn – 2 et Vn > 110 % × Vn – 1, alors la dotation de l’exercice n est au plus égale à : Quantités en stock à fin n × (Vn – 110 % × Vn – 1). Le montant de la dotation annuelle de la provision est plafonné à 15 millions d’euros, majoré, le cas échéant, d’une fraction égale à 10 % de la provision avant plafonnement. Pour les entreprises dont la durée moyenne de rotation des stocks, pondérée par matières et produits, est supérieure à un an, le plafond majoré dans les conditions décrites ci-après est multiplié par cette durée moyenne exprimée en mois divisée par douze. La réintégration comptable et fiscale de la provision doit intervenir à l’expiration de la sixième année suivant la clôture de l’exercice au cours duquel elle a été constituée sauf dans les secteurs professionnels où la durée normale de rotation des stocks est supérieure à trois ans qui sont autorisés à réintégrer leurs provisions pour hausse de prix après la sixième année, dans un délai double de celui de la rotation normale des stocks. EXEMPLE APPLICATIF
Élément du stock A B C D (1) 90 € < 98 € (2) 50 € < 52 € (3) 90 € < 95 € (4) 70 € < 80 €
Prix unitaire au 31.12.N–2 31.12.N–1 90 € 98 € 50 € 52 € 95 € 90 € 80 € 70 €
Dotation au 31.12.N 5 000 €(1) 0 €(2) 1 200 €(3) 0 €(4) 6 200 €
alors : (109 € – 1,10 × 90 €) 900 – 4 000 = 5 000 € alors : (60 € – 1,10 × 50 €) 1 900 – 10 000 = –500 € < 0 alors : (102 € – 1,10 × 90 €) 400 = 1 200 € alors : (77 € – 1,10 × 70 €) 1 100 = 0 €
6 200
1431
Clôture exercice N Dotation aux provisions réglementées Provision pour hausse des prix
6 200
7873
Clôture exercice N+6 Provision pour hausse des prix Reprise sur provisions réglementées
6873
1431
84
31.12.N 109 € 60 € 102 € 77 €
Quantité Dotation au 31.12.N au 31.12.N–1 900 4 000 € 1 900 10 000 € 400 300 € 1 100 Dotation de l’exercice
6 200
6 200
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UE 120 • Comptabilité approfondie
S ECTION 5. P ROVISION POUR RISQUES AFFÉRENTS AUX CRÉDITS À MOYEN TERME RÉSULTANT D’ OPÉRATIONS FAITES À L’ ÉTRANGER I.
CONSTITUTION DE LA PROVISION
Les entreprises industrielles ou commerciales qui consentent des crédits dont la durée est comprise entre deux et cinq ans, pour le paiement des ventes ou des travaux qu’elles effectuent à l’étranger, peuvent constituer une provision destinée à faire face, globalement, au risque de nonrecouvrement de ces crédits à hauteur de 10 % des crédits figurant au bilan. Deux situations peuvent se présenter :
A. IL N’EXISTE AUCUNE CRÉANCE DOUTEUSE AFFÉRENTE À CES CRÉDITS Dans ce cas la provision pour risques à moyen terme constituée jusqu’à hauteur de 10 % des crédits figurant au bilan est une provision de nature purement fiscale à enregistrer en provision réglementée.
B. IL EXISTE DES CRÉANCES DOUTEUSES AFFÉRENTES À CES CRÉDITS La société doit constater le risque économiquement justifié en dépréciation et peut, le cas échéant, si cette dépréciation est inférieure à 10 % des crédits, comptabiliser le complément en provision réglementée. EXEMPLE APPLICATIF
Le montant de la dotation possible à la provision réglementée pour crédit à moyen terme s’élève à 1 500 € dont 600 € correspondent à des risques de non-paiement. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
900
144
Clôture exercice Dotation aux autres provisions réglementées Provisions réglementées
600
491
Clôture exercice Dotation aux provisions des Actifs circulants Dépréciation des comptes clients
6874
6817
II.
900
600
SORT DE LA PROVISION
Du fait que la détermination de cette provision varie en fonction des possibilités fiscales offertes, il convient de distinguer la variation : • d’une part, de la fraction correspondant à une dépréciation des créances à débiter à 6817 ou à créditer à 7817 selon qu’elle a augmenté ou diminué ; • d’autre part, le complément (provision réglementée) à débiter à 6874 ou à créditer à 7874 selon qu’il a augmenté ou diminué.
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S ECTION 6. P ROVISION POUR PRÊTS D’ INSTALLATION À D’ ANCIENS SALARIÉS I.
CONSTITUTION DE LA PROVISION
Le Code général des impôts autorise les entreprises qui, soit consentent des prêts à taux privilégié à des entreprises nouvelles fondées par des membres de leur personnel, soit souscrivent au capital initial de ces entreprises, à constituer en franchise d’impôt une provision spéciale (également appelée provision pour essaimage) sous certaines conditions et dans certaines limites. Le schéma d’écriture est : 6874 144
II.
Clôture exercice Dotation aux autres provisions réglementées Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l’Actif
débit crédit
SORT DE LA PROVISION
Selon la règle générale, elle est rapportée par tiers aux résultats, par le crédit du compte 7874, des exercices clos au cours des 5 e, 6e et 7e années suivant celle de sa constitution. Toutefois, la provision doit être réintégrée aux résultats imposables à hauteur de la fraction de son montant qui excède : • la moitié du principal du prêt restant dû, pour les aides sous forme de prêts ; • 75 % du capital qui n’a pas été remboursé ou cédé (c’est-à-dire en pratique 75 % de la valeur des titres conservés par l’entreprise) pour les aides consenties sous forme de souscription au capital ; • le total formé par la moitié du prêt restant dû et 75 % du capital non remboursé ou cédé, pour les aides mixtes.
S ECTION 7. LES AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES Définition Le plan comptable définit les amortissements dérogatoires comme les amortissements ou la fraction d’amortissements ne correspondant pas à l’objet normal d’un amortissement pour dépréciation et comptabilisés en application des textes fiscaux. Le PCG a résolu la difficulté – du moins dans son principe – de la manière suivante : lorsque l’octroi d’un avantage fiscal est subordonné à sa comptabilisation sous la forme d’un « amortissement » ne correspondant pas à une dépréciation, l’« amortissement dérogatoire » qui en résulte (c’est-à-dire le complément fiscal par rapport à la dépréciation) est porté au passif dans le compte dérogatoire 145 « Amortissements dérogatoires », poste inclus dans les capitaux propres (Code de commerce, article D. 13-1°). Ni la loi du 30 avril 1983, ni le décret du 29 novembre 1983 ne font mention d’amortissements dérogatoires. Ainsi apparaissent clairement au bilan les amortissements comptables (pour dépréciation) en moins de l’actif et le supplément d’amortissements pratiqués pour bénéficier d’avantages fiscaux (amortissements dérogatoires) au passif. Les amortissements dérogatoires peuvent résulter : • de la durée d’amortissement ; • de la base amortissable ; • du mode d’amortissement.
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S ECTION 8. P ROVISION SPÉCIALE DE RÉÉVALUATION ( COMPTE 146) La réévaluation légale des immobilisations amortissables pendant la période 1976-1979 a conduit les entreprises qui ont pratiqué cette opération à retenir une valeur d’utilité appréciée au 31 décembre 1976. La valeur nette comptable de ces biens au 31 décembre 1976 devait être égale à la plus petite des deux valeurs suivantes : • valeur d’utilité au 31 décembre 1976 ; • valeur résultant de l’application à la valeur nette comptable au 31 décembre 1976 d’un coefficient légal. EXEMPLE APPLICATIF
Un hangar a été acquis le 1 er janvier 1962 pour 500 000 €. Il a fait l’objet d’un plan d’amortissement pour dépréciation sur une durée de vie économique de 50 ans. Ce bien a fait l’objet d’une réévaluation au 31 décembre 1979. Au 31 décembre 1976, la valeur nette comptable s’établit comme suit : Coût d’acquisition de l’ensemble : 500 000 Amortissements pratiqués de 1962 à 1976 : 500 000 × 2 % × 15 = – 150 000 Valeur nette comptable au 31 décembre 1976 : 350 000
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
La valeur plafond résultant de l’application du coefficient légal apparaît pour : 350 000 × 2,55 = 892 500 € H1 : La valeur d’utilité au 31 décembre 1976 est estimée à 900 000 €. La valeur nette comptable réévaluée est plafonnée à 892 500 € et on constate une plus-value de 892 500 – 350 000 = 542 500 €. H2 : La valeur d’utilité au 31 décembre 1976 est estimée à 805 000 €. La valeur nette comptable réévaluée est inscrite pour 805 000 € et on constate une plus-value de 805 000 – 350 000 = 455 000 €. Si l’on reprend les données de la première hypothèse, on obtient : • la valeur brute : 500 000 × 2,55 = 1 275 000 € soit une augmentation de valeur de 775 000 € ; • le montant des amortissements : 150 000 × 2,55 = 412 500 € soit une majoration de 262 500 €. Clôture exercice 213 2813 146
Hangar Amortissements du hangar Provision spéciale de réévaluation
775 000 262 500 512 500
Il convient d’admettre que cette écriture a été enregistrée le 31 décembre 1979. Ont été réévalués les amortissements comptabilisés jusqu’au 31 décembre 1976. Or, le compte 2813 a enregistré les amortissements au titre des exercices 1977, 1978 et 1979. Une correction s’impose pour porter les amortissements à : 10 000 × 3 × 2,55 = 76 500 € soit une augmentation de 46 500 €. 146 2813
Clôture exercice Provision spéciale de réévaluation Amortissements du hangar
46 500 46 500
Cette écriture permet de rétablir la situation des comptes 146 et 2813 si la réévaluation avait eu lieu en 1976. Si l’on reprend les données de la seconde hypothèse, on obtient une valeur nette comptable portée à 805 000 €. Les calculs et l’écriture correspondante sont identiques mais le coefficient effectif est de : 805 000/350 000 = 2,30. La provision spéciale de réévaluation est rapportée aux résultats au fur et à mesure des amortissements.
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S ECTION 9. LES ÉCARTS ET RÉSERVES DE RÉÉVALUATION Indépendamment des apports réalisés par les associés, il existe d’autres éléments qui assurent l’autofinancement des sociétés. À l’actif du bilan de l’entreprise, certaines immobilisations inscrites à leur coût d’entrée dans le patrimoine peuvent au bout de quelques années recéler des plus-values. Les terrains, les constructions, les titres de participation sont concernés. La réévaluation consiste à réajuster le coût historique des immobilisations à leur niveau actuel. Toutefois, cette opération est fiscalement onéreuse. Tel est le cas de la réévaluation libre. La loi a prévu à certaines époques une réévaluation dans un esprit de neutralité tant pour l’État que pour les entreprises. Il s’agit d’opérations de réévaluation légale.
I.
RÉÉVALUATION LIBRE
A. PRINCIPES Parmi les immobilisations devant faire l’objet d’une réévaluation, sont exclues les immobilisations incorporelles. La réévaluation porte sur l’ensemble formé par les immobilisations corporelles et financières.
B. ENREGISTREMENT COMPTABLE La plus-value constatée est enregistrée au débit du compte d’immobilisation concernée et au crédit du compte 1052 « Écarts de réévaluation libre ». Elle ne peut pas être portée au crédit du compte de résultat : elle doit être inscrite (Code de commerce, article D. 13 et PCG, article 350-1 et 441-10) dans un poste spécifique des capitaux propres. Elle n’est donc pas un élément du résultat.
C. SORT DES ÉCARTS DE RÉÉVALUATION LIBRE Sort comptable Tant que l’immobilisation est à l’actif, l’écart peut être incorporé : • au capital ou progressivement transféré dans un compte de réserves distribuables, au fur et à mesure de la constatation du supplément d’amortissement relatif à la partie réévaluée de l’immobilisation ; • si l’immobilisation est cédée, l’écart peut être viré dans un compte de réserves à hauteur du produit hors frais de cession qui excède la valeur nette comptable de l’immobilisation avant réévaluation. Une mention de ce transfert doit être consignée dans l’annexe. La partie réalisée de l’écart de réévaluation peut ainsi être transférée à un compte de réserves distribuables à condition que l’exercice soit bénéficiaire.
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II.
RÉÉVALUATION LÉGALE
Ce type d’opération est rare. La dernière opération date de 1976. La précédente remonte à 1959. La réévaluation 1976 s’est caractérisée par sa neutralité fiscale.
Réévaluation des immobilisations non amortissables La valeur d’utilité appréciée au 31 décembre 1976 figure à l’actif du bilan. L’écart de réévaluation est inscrit au compte 1053 « Réserve de réévaluation ». EXEMPLE APPLICATIF
Une entreprise a acquis en 1971 des titres de participation pour 300 000 €. Ces titres ont fait l’objet d’une réévaluation au 31 décembre 1978. Leur valeur d’utilité au 31 décembre 1976 est estimée à 600 000 €. 31.12.1978 261 1053
Titres de participation Réserve de réévaluation
300 000 300 000
La réserve de réévaluation peut être : • incorporée au capital ; • utilisée pour constituer la provision nécessaire en cas de dépréciation du bien réévalué. Elle ne peut faire l’objet de distribution ni de compensation avec des pertes.
S ECTION 10. LES SUBVENTIONS D’ INVESTISSEMENT Le plan comptable définit cette catégorie comme une : e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
« Subvention dont bénéficie l’entreprise en vue d’acquérir ou de créer des valeurs immobilisées (subvention d’équipement) ou de financer des activités à lo ng terme (autres subventions d’investissement). »
Les subventions d’équipement ou d’investissement peuvent être, au choix de l’entreprise, soit prises en compte immédiatement en produit au compte 77, soit étalées par le biais du compte 13. Pour les biens amortissables, si l’entreprise choisit d’échelonner sur plusieurs exercices une subvention finançant une immobilisation amortissable, la reprise de la subvention d’investissement s’effectue sur la même durée et au même rythme que l’amortissement de la valeur de l’immobilisation acquise ou créée au moyen de la subvention (Plan comptable, article 362-1). Pour les biens non amortissables, si l’entreprise choisit d’échelonner une subvention finançant une immobilisation non amortissable sur plusieurs exercices, cette subvention est rapportée au résultat par fractions égales : • en cas de clause d’inaliénabilité dans le contrat, en fonction du nombre d’années pendant lesquelles les immobilisations non amortissables acquises ou créées au moyen de la subvention sont inaliénables aux termes du contrat ; • à défaut de clause d’inaliénabilité dans le contrat, pour une somme égale au dixième du montant de la subvention.
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CHAPITRE 5. LES
DETTES FINANCIÈRES ET LES AUTRES FONDS PROPRES
S ECTION 1. LES EMPRUNTS OBLIGATAIRES I.
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES
A. ASPECTS JURIDIQUES 1. Les emprunts obligataires sans conditions particulières a. Définition
Définition Un emprunt obligataire est un emprunt émis par une société : • divisé en fractions égales correspondant à des titres de créances négociables, appelées obligations ; • qui sont souscrites par un grand nombre de prêteurs appelés obligataires ; • pour une durée variant en général entre 4 et 30 ans. Lors de l’émission de l’emprunt obligataire, les souscripteurs vont acheter des obligations à un prix d’émission. Chaque année, ils vont recevoir (sauf exceptions) une rémunération, sous forme d’intérêts calculés sur le montant nominal de l’obligation. À une certaine date, la société leur remboursera leur obligation au prix de remboursement. REMARQUE
Pour des raisons de simplicité pédagogique, les exemples d’emprunt seront basés sur une durée de 4 ans, bien que la très grande majorité des emprunts obligataires aient une durée de vie plus longue. b. Sociétés concernées et organes de décision ➠
Sociétés par actions
Pour pouvoir émettre des obligations, les sociétés par actions doivent avoir : • un capital entièrement libéré, c’est-à-dire appelé et versé ; • 2 bilans approuvés par les actionnaires ou à défaut une vérification de la situation financière de la société. Le capital peut ne pas être libéré si les actions non libérées ont été réservées aux salariés adhérents à un plan d’épargne d’entreprise et si l’émission est faite en vue de l’attribution aux salariés d’obligations émises au titre de leur participation aux résultats de l’entreprise. La décision d’émettre des obligations est prise : • par le conseil d’administration ou le directoire ; • sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l’assemblée générale ordinaire ou si celle-ci décide de l’exercer. L’émission nécessite des formalités de publicité, uniquement si la société fait publiquement appel à l’épargne. ➠
SARL
Certaines SARL de taille importante peuvent émettre des obligations nominatives sans faire appel à l’épargne publique. La décision est prise par l’assemblée générale des associés à la majorité ordinaire.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
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c. Intérêts ➠
Les limites des augmentations de capital et des emprunts bancaires
Les sociétés ont besoin de ressources financières à long terme pour se développer. L’augmentation de capital par apports en numéraire est une solution pour obtenir des fonds, puisque les nouveaux actionnaires vont verser un prix d’émission pour chaque action nouvelle. Mais, cette opération va augmenter le nombre d’actionnaires et changer les rapports de pouvoir au sein de l’entreprise. Par ailleurs, cette opération est risquée pour les nouveaux actionnaires, puisque la valeur de leur action va fluctuer en fonction des performances de l’entreprise et des marchés financiers. Les emprunts bancaires peuvent avoir un coût financier élevé et en période de crise les banques peuvent être « frileuses ». ➠
Les avantages de l’emprunt obligataire
Certains investisseurs vont préférer prêter de l’argent à l’entreprise sous forme d’obligations : • c’est une opération moins risquée que l’acquisition d’actions, mais aussi potentiellement moins rémunératrice ; • elle permet à l’investisseur de choisir le montant investi, en fonction du nombre d’obligations achetées et surtout de pouvoir revendre des titres en cas de besoin sur le marché, ce qui n’est pas possible avec un prêt classique. Pour l’entreprise émettrice : • le financement par emprunt obligataire permet d’accéder directement au marché financier, en se passant d’intermédiation bancaire, ce qui permet d’obtenir des taux d’intérêt plus faibles, et en période de crise, de contourner l’offre de crédit insuffisante des banques ; • les emprunts obligataires sont des dettes remboursables à long terme : ce sont donc des capitaux permanents qui concourent avec les capitaux propres et les autres dettes à moyen et long terme à la couverture des emplois stables de l’entreprise ; • les obligations peuvent être cotées sur un marché réglementé. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
2. Les emprunts obligataires et les bons pouvant donner accès au capital ou droit à l’attribution de titres de créances Les sociétés par action peuvent émettre des obligations ou des bons de type particulier qui sont des valeurs mobilières pouvant donner accès au capital ou donner droit à l’attribution de titres de créances. EXEMPLES
1. L’obligation à bons de souscription d’actions (OBSA) est une obligation assortie d’un ou plusieurs BSA (bons de souscription d’actions analysés dans le Chapitre 1, section 3 ), qui peuvent être cédés indépendamment. C’est donc une valeur mobilière pouvant donner accès au capital. 2. L’obligation à bons de souscription d’obligations (OBSO) est une obligation assortie d’un ou plusieurs BSO (bons de souscription d’obligations analysés dans le chapitre 5, section 1 ), qui peuvent être cédés indépendamment. C’est donc une valeur mobilière pouvant donner droit à l’attribution de titres de créances. La décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital est alors prise, comme pour une augmentation de capital, par l’ AGE, (avec délégation possible au conseil d’administration), mais elle nécessite en plus un rapport spécial du commissaire aux comptes. Des informations spécifiques doivent être données en annexe.
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B. RAPPEL DE NOTIONS DE MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES DE BASE Les mathématiques financières de base concernant les taux d’intérêts, la capitalisation et l’actualisation ainsi que les emprunts font partie du programme de l’UE 116 du niveau L : finance d’entreprise.
1. Intérêts composés, valeur acquise et valeur actuelle d’un capital Dans le cas d’un capital placé à intérêts composés, les intérêts sont capitalisés à la fin de chaque période (annuelle, semestrielle, trimestrielle…), c’est-à-dire qu’ils s’ajoutent au capital obtenu à la fin de la période précédente, pour produire eux-mêmes des intérêts. Soit Co le capital initial, i le taux d’intérêt correspondant à la période : Intérêts de la période 1 = C o × i Capital acquis à la fin de la période 1 = C 1 = Co + (Co × i ) = Co × (1 + i ) Intérêts de la période 2 = C 1 × i Capital acquis à la fin de la période 2 = C 2 = C1 + (C1 × i ) = Co × (1 + i )2 et ainsi de suite…
La valeur acquise à la fin de la n ième période, d’un capital C o placé à intérêts composés en début de période, au taux d’intérêt i correspondant à la période, pendant le nombre de périodes n, est calculée de la manière suivante : Valeur acquise à la fin de la nième période = Cn = Co × (1 + i )n EXEMPLE APPLICATIF
Calculez la valeur acquise au 1 er janvier N+8 d’un capital de 10 000 € versé le 1 er janvier N et placé au taux d’intérêt annuel de 3 %, les intérêts étant capitalisés annuellement. Valeur acquise = 10 000 × (1 + 0,03)8 = 12 667,70 € À l’inverse, la valeur actuelle à un taux d’actualisation txactua est la valeur qu’il faut placer au début de la 1re période pour obtenir un capital C n à la fin de la n e période : Valeur actuelle au début de la 1re période = Co = Cn × (1 + txactua)–n EXEMPLE APPLICATIF
Calculez la valeur actuelle au 1 er janvier N d’un capital de 12 667,70 €, versé le 1 er janvier N+8, au taux d’actualisation de 3 %. Valeur actuelle = 12 667,70 € × (1 + 0,03)-8 = 10 000 €
2. Valeur actuelle d’une suite d’annuités constantes La valeur actuelle en début de période d’une suite d’annuités constantes « a » placées en fin de période au taux d’actualisation « txactua », se calcule selon la formule suivante : n
V o = a ×
1– 1+ txactua txactua
EXEMPLE APPLICATIF
Un emprunt prévoit le versement par l’emprunteur de 5 000 € par an, du 1 er janvier N+1 au 1 er janvier N+8. Calculez la valeur actuelle de cet emprunt au 1 er janvier N au taux d’actualisation de 5 %. 1- (1 0,05) - 8 Valeur actuelle = Vo = 5 000 × = 32 316,06 € 0,05
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3. Annuité d’emprunt composée des intérêts et de l’amortissement du capital À la fin de chaque période annuelle, l’émetteur de l’emprunt rembourse une annuité, correspondant au service de l’emprunt, composée : • des intérêts ; • et du remboursement par voie d’amortissement du capital. Annuité = Intérêts + Amortissement du capi tal
C. LES CARACTÉRISTIQUES DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES 1. Valeur nominale, prix d’émission, prix de remboursement et prime de remboursement La valeur nominale (VN) de l’obligation est la valeur sur laquelle sera calculé l’intérêt, elle est appelée aussi « le pair ». Elle est librement fixée. Le prix d’émission est celui versé à la société, lors d’émission, par le souscripteur d’une obligation : • le prix d’émission peut être égal à la VN dans le cas des obligations émises « au pair » ; • mais il peut également être inférieur à la VN. Le prix de remboursement est celui versé par la société, lors du remboursement d’une obligation : • le prix d’émission peut être égal à la VN dans le cas des obligations émises « au pair » ; • il doit être égal au minimum à la VN, mais il peut être supérieur à la VN. La prime de remboursement d’une obligation est égale à la différence entre le prix de remboursement et le prix d’émission : Prime de remboursement d’une obligation = Prix de remboursement – Prix émission
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Prime de remboursement totale = PR = (Prix de remboursement – Prix émission) × Nombre d’obligations EXEMPLE APPLICATIF
La SA Finex, qui clôture au 31 décembre, encaisse les fonds d’un emprunt obligataire in fine (amortissement à la fin de l’emprunt), le 10 septembre N : • 30 000 obligations de VN 200 € ; • taux d’intérêt nominal annuel de 4 % ; • prix d’émission de 195 € ; • prix de remboursement de 202 € ; • date de jouissance, 1 er septembre N ; • durée 4 ans ; • frais bancaires directement liés à l’emprunt s’élevant à 22 000 € (TVA non prise en compte par simplification). Prime de remboursement d’une obligation PR totale
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= (202 – 195) = (202 – 195) × 30 000
=7€ = 210 000 €
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2. Intérêts Le coupon, qui est l’intérêt correspondant à une obligation, est calculé : • à partir de la date de jouissance de l’emprunt ; • à partir de la VN de l’obligation ; • et du taux d’intérêt nominal qui peut être fixe ou variable. Coupon = VN × Taux d’intérêt nominal de la période
Les intérêts dus pour la période sont alors calculés de la manière suivante : Intérêts dus pour la période = Nombre d’obligations vivantes en début de période × Coupon = Nombre d’obligations vivantes en début de période × VN × Taux d’intérêt nominal de la période EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Coupon dû pour la période du 01.09.N au 31.08.N+1 = 200 × 4 % = 8 € Intérêts annuels dus pour la période du 01.09.N au 31.08.N+1 = 30 000 × 200 × 4 % = 240 000 €
3. Modalités de remboursement a. Emprunts obligataires à remboursement unique ➠
Emprunt à remboursement in fine
Cette modalité est retenue dans la quasi-totalité des emprunts obligataires : • les intérêts sont dus à la fin de chaque période, en général, l’année ; • le remboursement par voie d’amortissement a lieu en une seule fois à la fin de l’emprunt. Amortissement du capital à la fin de l’emp runt = Nombre d’obligations × Prix de remboursement
Schéma de l’emprunt avec remboursement in fine : Année 1
Intérêts Émission à un prix d’émission PR
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Année 2
Intérêts
Avant dernière année Intérêts
Dernière année Intérêts
Amortissement du capitalau prix de remboursement
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EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Tableau de l’emprunt obligataire in fine : Période
Nombre d’obligations vivantes en début de période
Intérêts en fin de période
30 000 30 000 30 000 30 000
240 000(1) 240 000 240 000 240 000 960 000
01.09.N+1 01.09.N+2 01.09.N+3 01.09.N+4 Total
Nombre Amortissement d’obligations du capital en à amortir en fin de période fin de période 0 0 0 30 000 6 060 000(2) 30 000 6 060 000
Annuité 240 000 240 000 240 000 6 300 000 7 020 000
(1) 30 000 × 200 × 4 % (2) 30 000 × 202
Les obligations à remboursement in fine à fenêtres comprennent des périodes déterminées lors de la souscription pendant lesquelles l’émetteur ou le souscripteur peuvent exiger le remboursement anticipé des obligations moyennant le paiement de pénalités. Les obligations assimilables du trésor (OAT) sont des emprunts obligataires remboursables in fine, émis par l’État français, et cotés en Bourse. ➠
Emprunt à coupon zéro
L’emprunt à coupon zéro : • est émis à un prix d’émission très inférieur à la VN ; • ne comporte pas d’intérêt ; • est remboursé à l’échéance à la valeur nominale, donc avec une forte prime de remboursement. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Schéma de l’emprunt à coupon zéro : Année 1
Année 2
Émission à un prix inférieur à la VN
Dernière année
Amortissement du capital à la VN
PR
EXEMPLE APPLICATIF
SA Zeroplus
La SA Zeroplus émet, le 1 er janvier N, 3 000 obligations à coupon zéro : • prix d’émission de 50 € ; • prix de remboursement et VN de 68,02 € ; • durée de 4 ans. Aucun intérêt ne sera versé annuellement. Le remboursement de 68,02 € se fera le 1er janvier N+4.
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Comptabilité approfondie • Série 2
➠
Emprunt à coupon unique
L’emprunt comprend un coupon unique versé à l’échéance qui comprend à la fois les intérêts capitalisés et l’amortissement du capital. b. Emprunts obligataires à remboursement échelonné ➠
Méthode des amortissements constants
La société rembourse un nombre égal d’obligations à chaque échéance au moyen du tirage au sort d’une tranche d’obligations comprenant un nombre égal d’obligations. Nombre d’obligations à amortir à chaque échéance =
Nombre total d'obligations Nombre de périodes
Amortissement constant = Nombre d’obligations à amortir à cha que échéance × Prix de remboursement
Schéma de l’emprunt à amortissements constants : Année 1
Intérêts Amortissement constant
Année 2
Intérêts Amortissement constant
Dernière année
Intérêts Amortissement constant
Intérêts Amortissement constant
Émission à un prix d’émission PR
EXEMPLE APPLICATIF
SA Amortconstantix
La SA Amortconstantix, qui clôture au 31 décembre, encaisse, le 01.09.N, les fonds d’un emprunt obligataire remboursé annuellement par la méthode des amortissements constants : • de 10 000 obligations de VN 200 € ; • taux d’intérêt nominal annuel de 6 % ; • prix d’émission de 195 € ; • prix de remboursement de 202 € ; • date de jouissance, 1 er septembre N ; • durée 4 ans ; • frais bancaires directement liés à l’emprunt s’élevant à 10 000 € (TVA non prise en compte par simplification). Nombre total d'obligations 10 000 2 500 Nombre d’obligations à amortir = Nombre de périodes 4 Amortissement constant = Nombre d’obligations à amortir à chaque échéance × Prix de remboursement = 2 500 × 202 = 505 000 €
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Nombre d’obligations vivantes en début de période
Période 01.09.N+1 01.09.N+2 01.09.N+3 01.09.N+4 Total
10 000 7 500(3) 5 000 2 500
Intérêts en fin de période 120 000(1) 90 000 60 000 30 000 300 000
Nombre Amortissement d’obligations du capital en à amortir en fin de période fin de période 2 500 505 000 2 500 505 000 2 500 505 000 2 500 505 000 10 000 2 020 000
Annuité 625 000(2) 595 000 565 000 535 000 2 320 000
(1) Intérêts = Nombre d’obligations vivantes en début de période × VN × Taux d’intérêt nominal de la période : 120 000 = 10 000 × 200 × 6 % (2) Annuité = Intérêts + Amortissement du capital : 625 000 = 120 000 + 505 000 (3) Nombre d’obligations vivantes en début de période : = Nombre d’obligations vivantes en début de période précédente – Nombre d’obligations amorties à la fin de la période précédente 7 500 = 10 000 – 2 500
➠
Méthode des annuités constantes (rarement utilisée)
La société verse une annuité constante à chaque échéance annuelle, c’est-à-dire que le montant versé correspondant à la somme des intérêts et de l’amortissement du capital est identique chaque année. Annuité constante = Intérêts + Amortissement du capital
Schéma de l’emprunt à annuités constantes : Année 1
Annuité constante e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Année 2
Dernière année
Annuité constante
Annuité constante
Annuité constante
Émission à un prix d’émission PR
Calculs et tableau de l’emprunt à annuités constantes : Il convient de respecter les différentes étapes : (I) Il faut d’abord calculer le taux d’intérêt effectif de l’emprunt « t » qui est différent du taux d’intérêt nominal dans le cas où il existe une prime de remboursement : t = taux d’intérêt effectif =
VN x taux d'intérêt nominal de l'emprunt prix de e remboursement
EXEMPLE APPLICATIF
SA Annuiconstant
La SA Annuiconstant émet un emprunt obligataire remboursé annuellement par la méthode des amortissements constants : • de 10 000 obligations de VN 200 € ; • taux d’intérêt nominal annuel de 6 % ; • prix d’émission de 195 € ;
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Comptabilité approfondie • Série 2
• prix de remboursement de 202 € ; • date de jouissance, le 1 er septembre N ; • durée de 4 ans. 200 ¥ 0,06 t = taux d’intérêt effectif = = 5,94 % 202 (II) Il faut ensuite calculer la valeur théorique de l’annuité « a », n étant le nombre de périodes annuelles à partir de la formule suivante : Valeur totale de remboursement = Nombre d’obligations à rembourser × Prix de remboursement = a ×
1– (1+ t)– n t
EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Annuiconstant
1- (1 0,0594)-4 Valeur totale de remboursement = 10 000 × 202 = a × 0,0594 d’où : a = 582 154,10 € (III) Puis, il faut construire le tableau de l’emprunt : EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Annuiconstant
Période 01/09/N+1 01/09/N+2 01/09/N+3 01/09/N+4 Total
Nombre d’obligations vivantes en début de période 10 000 7 712(6) 5 288 2 720
Intérêts Amortissement en fin de théorique en fin période de période 120 000(1) 92 544 63 456 32 640 308 640
462 154,10(2) 489 610,10 518 698,10 549 514,10
Nombre Amortissement d’obligations effectif Annuité à amortir en du capital effective fin de en fin période de période (3) 2 288 462 176(4) 582 176(5) 2 424 489 648 582 192 2 568 518 736 582 192 2 720 549 440 582 080 10 000 2 020 000 2 328 640
(1) Intérêts = Nombre d’obligations vivantes en début de période × VN × taux d’intérêt nominal de la période 120 000 = 10 000 × 200 × 6 % (2) Amortissement théorique en fin de période = Annuité théorique – Intérêts en fin de période 462 154,10 = 582 154,10 – 120 000 (3) Nombre d’obligations à amortir en fin de période = Amortissement théorique/prix de remboursement de l’obligation, arrondi à l’entier le plus proche. 2 288 = 462 154,10/202 = 2 287,89 arrondis à 2 288 (4) Amortissement effectif en fin de période = Nombre d’obligations à amortir × prix de remboursement de l’obligation 462 176 =2 288 × 202 (5) Annuité effective = Intérêts + amortissement effectif du capital en fin de période 582 176 = 120 000 + 462 176 (6) Nombre d’obligations vivantes en début de période = Nombre d’obligations vivantes en début de période précédente – Nombre d’obligations à amortir à la fin de la période précédente 7 712 = 10 000 – 2 288
4. Valeur théorique d’une obligation et taux de rendement actuariel brut d’un emprunt obligataire La valeur théorique d’une obligation est égale à la valeur actuelle, au taux du marché des emprunts de même type, des versements restant à percevoir divisés par le nombre d’obligations vivantes.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
La valeur théorique d’une obligation varie dans le sens inverse de la variation du taux du marché : • quand le taux du marché augmente, la valeur théorique de l’obligation diminue ; • quand le taux du marché diminue, la valeur théorique de l’obligation augmente. EXEMPLE APPLICATIF
Pour 10 000 obligations, il reste, au 1 er janvier N, 3 versements de 500 000 € à percevoir du 1er janvier N+1 au 1 er janvier N+3. Calculez la valeur théorique d’une obligation au 1 er janvier N, sachant que le taux du marché est de 4 %. Puis, effectuez le même calcul en supposant que le taux du marché n’est que de 3 %. Taux du marché à 4 % : 1- (1 0,04)Valeur théorique d’une obligation × 10 000 = 500 000 × 0,04 = 1 387 545,52 € Valeur théorique d’une obligation = 1 387 545,52/10 000 = 138,75 € Taux du marché à 3 % : 1- (1 0,03)-3 Valeur théorique d’une obligation × 10 000 = 500 000 × 0,03 = 1 414 305,68 € Valeur théorique d’une obligation = 1 414 305,68/10 000 = 141,43 € Le taux du marché a baissé de 4 % à 3 %, la valeur de l’obligation a augmenté de 138,75 à 141,43 €.
Le taux de rendement actuariel brut est le taux pour lequel la valeur des obligations à une date donnée est égale à la valeur actuelle au taux actuariel des versements qu’il reste à recevoir.
EXEMPLE APPLICATIF e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Une obligation vaut 103,30 € au 1er janvier N, il reste 3 versements de 5 € à recevoir du 1er janvier N+1 au 1er janvier N+8 et un versement de 100 € au 1er janvier N+8. Vérifiez que le taux actuariel ta de l’emprunt obligataire est bien égal à 4,5 %. 1- (1 ta)-8 Valeur actuelle = 103,3 = 5 × + 100 × (1 + ta) -8 ta L’équation est bien vérifiée pour un taux actuariel ta de 4,5 %.
II.
LA COMPTABILISATION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES SANS CONDITIONS PARTICULIÈRES
A. COMPTABILISATION DE L’ÉMISSION DE L’EMPRUNT 1. Comptabilisation des emprunts obligataires à la date de leur encaissement L’emprunt peut être comptabilisé uniquement lors de l’encaissement des fonds.
L’emprunt est comptabilisé : • au crédit du compte 163 « Autres emprunts obligataires », au prix de remboursement ; • classé sous la rubrique « dettes » au passif du bilan.
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Comptabilité approfondie • Série 2
Les fonds encaissés sont comptabilisés : • au débit du compte 512 « Banque » en fonction du prix d’émission. La différence correspond à la prime de remboursement (PR), qui est enregistrée : • au débit du compte 169 « Prime de remboursement » ; • classé en bas de l’actif du bilan, après les charges à répartir. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
La SA Finex, qui clôture au 31 décembre, encaisse les fonds d’un emprunt obligataire in fine (amortissement à la fin de l’emprunt), le 10 septembre N : • 30 000 obligations de VN 200 € ; • taux d’intérêt nominal annuel de 4 % ; • prix d’émission de 195 € ; • prix de remboursement de 202 € ; • date de jouissance, 1 er septembre N ; • durée 4 ans ; • frais bancaires directement liés à l’emprunt s’élevant à 22 000 € (TVA non prise en compte par simplification). Comptabilisation de l’emprunt, le 10.09.N : 512
Banque
5 850 000
(nombre d’obligations × prix d’émission) 30 000 × 195
169
Prime de remboursement
210 000
(nombre d’obligations × (prix émission – prix de remboursement)) 30 000 × (202 – 195)
163
Autres emprunts obligataires
6 060 000
(nombre d’obligations × prix de remboursement) 30 000 × 202
2. Enregistrement possible de l’emprunt obligataire au fur et à mesure des souscriptions L’emprunt obligataire peut également être comptabilisé dès l’ouverture de la souscription. À l’ouverture de la souscription de l’emprunt, la dette correspondante est comptabilisée : • et au débit d’un compte d’attente 473 « Obligations à placer » ; • au crédit du compte 163 « Autres emprunts obligataires », au prix de remboursement. Lors de la souscription des obligations : • l’engagement des souscripteurs est comptabilisé au débit du compte 4671 « Obligataires, comptes de souscription », pour la valeur d’émission ; • le compte d’attente 473 « Obligations à placer » (au prix de remboursement) est crédité ; • la différence apparaît au débit du compte 169 « Prime de remboursement ». Lors de la libération des souscriptions : • les règlements des obligataires sont constatés au débit du compte 512 « Banque » ; • les comptes 4671 « Obligataires, comptes de souscription » sont soldés.
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
EXEMPLE APPLICATIF
SA Souscriptex
La SA Souscriptex, qui clôture au 31 décembre, émet un emprunt obligataire in fine : • 30 000 obligations de VN 200 € ; • taux d’intérêt nominal annuel de 4 % ; • prix d’émission de 195 € ; • prix de remboursement de 202 € ; • période de souscription du 10 juillet N au 10 septembre N ; • date de règlement et de jouissance, le 10 septembre N ; • durée de l’emprunt de 4 ans. Toutes les obligations ont été souscrites et libérées. Comptabilisation de l’emprunt obligataire à l’ouverture de la souscription : 10/07/N 473 163
Obligations à placer Autres emprunts obligataires
6 060 000 6 060 000
(nombre d’obligations × prix de remboursement) 30 000 × 202
Comptabilisation de la souscription des obligations : 10/07 à 10/09/N Obligataires, comptes de souscription (nombre d’obligations × prix de souscription
4671
5 850 000
30 000 × 195
169 473 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Prime de remboursement (par différence) Obligations à placer
210 000 6 060 000
Comptabilisation de la libération des obligations : 10/09/N 512 4671
Banque Obligataires, comptes de souscription
5 850 000 5 850 000
B. COMPTABILISATION DES INTÉRÊTS 1. Comptabilisation des intérêts courus à la clôture En application du principe d’indépendance des exercices, les intérêts courus sont calculés depuis le dernier paiement des intérêts jusqu’à la date de clôture. Ils figurent au bilan sous la rubrique « Autres emprunts obligataires ».
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Comptabilité approfondie • Série 2
EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Comptabilisation au 31.12.N des intérêts courus du 01.09.N au 31.12.N : 661 1688
Charges d’intérêts 240 000 × 4/12 (voir tableau p. 91) Intérêts courus
80 000 80 000
2. Contre-passation éventuelle à l’ouverture de l’exercice suivant L’écriture sera ou non contre-passée à la réouverture des comptes. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Écriture en cas de contre-passation au 01.01.N+1 : 1688 661
Intérêts courus Charges d’intérêts
80 000 80 000
3. Paiement des intérêts à l’échéance EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Comptabilisation au 01.09.N+1, si les intérêts courus n’ont pas été extournés à la clôture : 661 1688 467
467 512
Charges d’intérêts Intérêts courus Autres comptes créditeurs, obligataires, intérêts à payer
160 000 80 000
Autres comptes créditeurs, obligataires, intérêts à payer Banque
240 000
240 000
240 000
Comptabilisation au 01.09.N+1, si les intérêts courus ont été extournés à la clôture : 661 467
467 512
102
Charges d’intérêts Autres comptes créditeurs, obligataires, intérêts à payer
240 000
Autres comptes créditeurs, obligataires, intérêts à payer Banque
240 000
240 000
240 000
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
C. AMORTISSEMENT DE LA PRIME DE REMBOURSEMENT (PR) 1. Principes La prime de remboursement ne doit pas peser uniquement sur l’exercice d’émission de l’emprunt. Elle doit donc être amortie en générant une charge financière supplémentaire.
La PR est directement créditée, en contrepartie du débit du compte 6861 « Dotations aux amortissements des primes de remboursement des obligations » (charges financières). Au bilan, la rubrique « Prime de remboursement » figure donc pour sa valeur nette. 6861 169
Dotations aux amortissements des PR des obligations Prime de remboursement des obligations
× ×
Pour des raisons fiscales, on calcule différemment les dotations aux amortissements des PR dans les cas où les PR sont inférieures ou supérieures à 10 % de la valeur d’émission de l’emprunt.
2. Emprunt à PR inférieure à 10 % de la valeur d’émission a. 1 re méthode : amortissement linéaire sur la durée de l’emprunt, le prorata temporis étant possible EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Comptabilisation de l’amortissement de la PR au 31.12.N et aux trois clôtures suivantes, en choisissant de ne pas faire de prorata temporis : 6861
Dotations aux amortissements des PR des obligations
52 500
210 000/4 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
169
Prime de remboursement des obligations
52 500
b. 2e méthode : amortissement au prorata des intérêts courus
Cette méthode préconisée par le PCG est la mieux appropriée, car elle traite la prime comme s’il s’agissait d’intérêts supplémentaires versés, dans le cadre d’un raisonnement financier. Il convient : (I) d’abord d’établir un tableau donnant pour chaque période de l’emprunt le montant de la prime à amortir au prorata des intérêts courus sur cette période, (II) puis de calculer la dotation aux amortissements de la PR en calculant les prorata temporis correspondant à l’exercice comptable . EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Amortconstantix
Rappel : clôture de l’exercice au 31 décembre. PR = 10 000 × (202 – 195) = 70 000 €
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Comptabilité approfondie • Série 2
(I) Tableau de calcul du montant de la prime à amortir pour chaque période de l’emprunt Périodes 01.09.N+1 01.09.N+2 01.09.N+3 01.09.N+4 Total (1) 70000 ¥
120000 300000
Intérêts 120 000 90 000 60 000 30 000 300 000 (2) 70 000 ¥
Prime 28 000(1) 21 000(2) 14 000 7 000 70 000
90000 300000
(II) Calcul de la dotation aux amortissements de la PR en calculant les prorata temporis correspondant à l’exercice comptable Comptabilisation au 31.12.N : 6861
Dotations aux amortissements des PR des obligations
9 333
28 000 × 4/12
169
Prime de remboursement des obligations
9 333
Comptabilisation au 31.12.N+1 : 6861
Dotations aux amortissements des PR des obligations
25 667
(28 000 × 8/12) + (21 000 × 4/12)
169
Prime de remboursement des obligations
25 667
c. Règle de non-maintien à l’actif des primes remboursées
Si les montants de PR effectivement remboursés sont supérieurs à l’amortissement de la PR, une dotation complémentaire aux amortissements de la PR doit être comptabilisée. Dotation complémentaire aux amortissements de la PR = Montant des PR correspondant aux obligations remboursées – Amortissement de la PR
3. Emprunt à PR supérieure à 10 % de la valeur d’émission a. Règles
Les règles comptables sont les mêmes que ci-dessus, mais il est préférable d’aligner la règle comptable sur la règle fiscale. Fiscalement, pour les emprunts émis après le 1 er janvier 1993 et dont les primes de remboursement excèdent 10 % des sommes perçues par l’émetteur, la règle fiscale impose : • d’amortir la PR selon les intérêts courus calculés selon la méthode des intérêts composés ; • c’est-à-dire en appliquant le taux actuariel calculé à la date de l’émission à la valeur de l’émission. b. Calcul dans le cas de l’emprunt à coupon zéro
Il faut calculer le taux actuariel à partir de l’équation suivante : Prix d’émission = Prix de remboursement × (1 + Taux actuariel) –n
Il faut ensuite calculer la dotation aux amortissements de la PR (DAP PR) pour chaque exercice : DAP PR ex. N DAP PR ex. N+1 et ainsi de suite…
104
= (Valeur d’émission de l’emprunt) = (Valeur d’émission + DAP PR ex. N)
× Taux actuariel × Taux actuariel
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
EXEMPLE APPLICATIF
SA Zeroplus
La SA Zeroplus émet, le 1 er janvier N, 3 000 obligations à coupon zéro : • prix d’émission de 50 € ; • prix de remboursement et VN de 68,02 € ; • durée de 4 ans. Valeur d’émission au 1er janvier N = 3 000 × 50 = 150 000 € er Remboursement du capital au 1 janvier N+4 = 3 000 × 68,02 = 204 060 € PR = (68,02 – 50) × 3 000 54 060 € La PR est supérieure à 10 % de la valeur d’émission. Le taux actuariel brut est le taux qui satisfait l’équation suivante : 50 = 68,02 × (1 + taux actuariel) –4 on trouve : taux actuariel = 8 % DAP PR ex. N = 150 000 × 8 % = DAP PR ex. N+1 = (150 000 + 12 000) × 8 % = 162 000 × 8 % = DAP PR ex. N+2 = (162 000 + 12 960) × 8 % = 174 960 × 8 % =
12 000 € 12 960 € 13 997 €
et ainsi de suite…
D. COMPTABILISATION DES FRAIS D’ÉMISSION 1. Comptabilisation en charges Les frais d’émission de l’emprunt comprennent tous les frais facturés par des prestataires extérieurs à l’entreprise conditionnant la réussite de l’opération. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Ils peuvent être comptabilisés en charges au débit du compte 6272 « Commissions et frais sur émission d’emprunts ». REMARQUE
Fiscalement, ces charges sont déductibles. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Frais bancaires directement liés à l’emprunt s’élevant à 22 000 € (TVA non prise en compte par simplification). Comptabilisation des frais liés à l’emprunt au 10.09.N : 6272 512
201201TDPA0213
Commissions et frais sur émission d’emprunts Banque
22 000 22 000
105
Comptabilité approfondie • Série 2
2. Comptabilisation possible à l’actif et amortissement à la clôture a. Comptabilisation possible à l’actif en frais d’émission des emprunts
Les frais d’émission de l’emprunt qui ont été comptabilisés en charges peuvent être inscrits à l’actif : • en débitant le compte 4816 « Frais d’émission des emprunts » (dernier compte existant en 481 Charges à répartir) ; • en créditant le compte 791 « Transferts de charges d’exploitation » ; • et en donnant les informations nécessaires en annexe. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Comptabilisation à l’actif des frais d’émission au 31.12.N : 4816 791
Frais d’émission des emprunts Transferts de charges d’exploitation
22 000 22 000
b. Amortissement des frais d’émission sur la durée de l’emprunt ➠ re
1 méthode : amortissement linéaire sans prorata temporis Dotation aux amortissements des frais d’émission =
Frais d’émission Durée de l’emprunt
Le compte 4816 est crédité directement. Au bilan, il figure donc en bas de l’actif pour sa valeur nette. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Dotation aux amortissements des frais d’émission au 31.12.N et aux trois clôtures suivantes : 681
Dotations aux amortissements d’exploitation
5 500
22 000/4
4816
Frais d’émission des emprunts
5 500
2e méthode : amortissement au prorata de la rémunération courue
➠
La rémunération courue correspond aux intérêts et à la prime de l’exercice. Il convient : (I) D’abord d’établir un tableau donnant pour chaque période de l’emprunt le montant des frais d’émission à amortir au prorata des intérêts et de la prime de remboursement courus sur cette période. (II) Puis de calculer la dotation aux amortissements des frais d’émission en calculant les prorata temporis correspondant à l’exercice comptable . REMARQUE
Fiscalement, en comptabilisant les frais d’émission à l’actif, l’entreprise choisit une option valable 2 ans s’appliquant à tous les emprunts émis et conduisant à étaler la déduction des frais d’émission selon les 2 méthodes présentées ci-avant.
106
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Amortconstantix
Rappel : frais d’émission de 10 000 € et clôture de l’exercice au 31 décembre. (I) Tableau de calcul des frais d’émission de chaque période de l’emprunt : Échéances
Intérêts
01.09.N+1 01.09.N+2 01.09.N+3 01.09.N+4 Total (1)
148000 370000
120 000 90 000 60 000 30 000 300 000
Prime 28 000 21 000 14 000 7 000 70 000
Rémunération = Intérêts + Prime 148 000 111 000 74 000 37 000 370 000
% 40 %(1) 30 % 20 % 10 % 100 %
Frais émission 4 000(2) 3 000 2 000 1 000 10 000
(2) 10 000 × 40 %
(II) Calcul de la dotation aux amortissements des frais d’émission en calculant les prorata tem poris correspondant à l’exercice comptable.
Dotation aux amortissements des frais d’émission au 31.12.N : 681
Dotations aux amortissements d’exploitation
1 333
4 000 × 4/12
4816
Frais d’émission des emprunts
1 333
Dotation aux amortissements des frais d’émission au 31.12.N+1 : 681
Dotations aux amortissements d’exploitation
3 667
(4 000 × 8/12) + (3 000 × 4/12)
4816 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Frais d’émission des emprunts
3 667
E. REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS Le remboursement des obligations s’effectue au prix de remboursement . EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Finex
Comptabilisation du remboursement des 30 000 obligations au prix de remboursement de 202 € au 01.09.N+4 : 163 467
Autres emprunts obligataires Autres comptes créditeurs, obligations à rembourser
6 060 000 6 060 000
(nombre d’obligations × prix de r emboursement) 30 000 × 202
467 512
201201TDPA0213
Autres comptes créditeurs, obligations à rembourser Banque
6 060 000 6 060 000
107
Comptabilité approfondie • Série 2
Lors de l’affectation du bénéfice, l’émetteur peut doter une réserve de remboursement des obligations (compte 106 réserves), qui permet de financer les remboursements des obligations.
F. RACHAT PAR LA SOCIÉTÉ DE SES PROPRES OBLIGATIONS 1. Principes Le rachat par la société de ses propres obligations avant l’échéance n’est possible que si l’opération est prévue dans le contrat d’émission. La société a intérêt à racheter ses propres obligations dans 2 cas : • cas A : le cours de bourse des obligations est inférieur au prix de remboursement ; • cas B : le cours de bourse des obligations est supérieur au prix de remboursement, car le taux d’intérêt sur le marché financier est inférieur au taux d’intérêt de l’emprunt. Le rachat par la société de ses propres obligations correspond alors à un remboursement par anticipation et va être suivi de l’émission d’un nouvel emprunt à un taux plus faible. Le rachat est immédiatement suivi d’une annulation des obligations rachetées , qui dégage soit un boni, soit un mali. Une dotation complémentaire aux amortissements de la PR est dans certains cas nécessaire.
2. Comptabilisation a. Généralités
Les obligations rachetées sont comptabilisées au débit du compte 505 « Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle » .
Les obligations sont annulées à la même date que le rachat et dégagent : • soit un boni comptabilisé au crédit du compte 7783 « Bonis provenant du rachat par l’entreprise d’actions et d’obligations émises par elle-même » ; • soit un mali comptabilisé au débit du compte 6783 « Malis provenant du rachat par l’entreprise d’actions et d’obligations émises par elle-même ». b. Cas A : le cours de bourse des obligations est inférieur au prix de remboursement EXEMPLE APPLICATIF
SA Rachaboni
La SA Rachaboni a émis le 01.01.N, 10 000 obligations de VN 200 €, émises au pair et remboursables au pair in fine : • taux d’intérêt nominal annuel de 4 % ; • durée de 4 ans. Le 1er juillet N+2, elle décide de racheter 7 000 obligations au prix de 180 €. Les frais de rachat sont de 2 000 € (TVA non prise en compte par souci de simplification). Comptabilisation du rachat au 01.07.N+2 : 505
Obligations et bons émis par l’entreprise et rachetés par elle
1 258 000
(par différence, y compris les intérêts courus, car annulation immédiate du 505)
6271 512
Frais sur titres Banque (nombre d’obligations rachetées × prix de rachat) 7 000 × 180
108
2 000 1 260 000
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Comptabilisation de l’annulation des obligations rachetées et du boni en résultant au 01.07.N+2 : 163
Autres emprunts obligataires
1 400 000
(nombre d’obligations rachetées × prix de remboursement) 7 000 × 200
7783
Bonis provenant du rachat par l’entreprise d’actions et d’obligations émises par elle-même
142 000
(calcul par différence)
505
Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle
1 258 000
(solde du compte débité lors du rachat)
c. Cas B : le cours de bourse des obligations est supérieur au prix de remboursement EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Rachamali
Mêmes données que la SA Rachaboni, mais le prix de rachat de l’obligation est de 210 €. Comptabilisation du rachat au 01.07.N+2 : 505
Obligations et bons émis par l’entreprise et rachetés par elle
1 468 000
(par différence, y compris les intérêts courus car annulation immédiate du 505)
6271 512 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Frais sur titres Banque
2 000 1 470 000
(nombre d’obligations rachetées × prix de rachat) 7 000 × 210
Comptabilisation de l’annulation des obligations rachetées et mali en résultant au 01.07.N+2 : 163
Autres emprunts obligataires
1 400 000
(nombre d’obligations rachetées × prix de remboursement) 7 000 × 200
6783
Malis provenant du rachat par l’entreprise d’actions et d’obligations émises par elle-même
68 000
(calcul par différence)
505
Obligations et bons émis par la société et rachetés par elle-même
1 468 000
(solde du compte débité lors du rachat)
G. CAS PARTICULIER DE L’EMPRUNT OBLIGATAIRE À COUPON ZÉRO La comptabilisation se fait normalement à l’émission et lors du remboursement. Chaque année, les intérêts capitalisés sont enregistrés en charges financières et en complément de dette (compte 163) au passif.
201201TDPA0213
109
Comptabilité approfondie • Série 2
H. COMPTABILISATION CHEZ LE SOUSCRIPTEUR DE L’OBLIGATION 1. Principes L’obligation est comptabilisée comme un titre. Les comptes utilisés dépendent de l’intention de l’entreprise. Catégorie Objectif Autres titres Titres que l’entreprise a immobilisés l’intention de conserver durablement VMP Titres acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance
N° compte 2721 Obligations
Revenus 7621 Revenus des titres immobilisés
506 Obligations
764 Revenus des VMP
Intérêts courus 27682 Intérêts courus sur titres immobilisés 5088 Intérêts courus sur obligations
Dans le cas des obligations cotées en bourse : • le cours coté est donné au pied du coupon, c’est-à-dire hors intérêts courus, en % de la VN ; • et la fraction des intérêts courus est également cotée en pourcentage de la VN ; • la cote peut, en outre, donner la valeur du jour de l’obligation, coupon couru : valeur du jour de l’obligation = (cours coté au pied du coupon × VN) + (fraction des intérêts courus × VN). EXEMPLE APPLICATIF
SA Obligatex
La SA Obligatex a acquis, le 1 er octobre N, une obligation cotée en Bourse, afin de réaliser un gain à brève échéance : • VN 100 € ; • taux d’intérêt nominal annuel de 4 % ; • date d’échéance 1er avril. Lors de l’acquisition : • l’obligation au pied du coupon est cotée 105 % de la VN ; • le coupon couru est coté 2 % de la VN. En ce qui concerne la valeur moyenne des cotations du mois de décembre : • l’obligation au pied du coupon est de 99 % de la VN ; • le coupon couru est de 3 % de la VN. Lors de la cession de l’obligation, le 1 er octobre N+1 : • l’obligation au pied du coupon est cotée 104,5 % de la VN ; • le coupon couru est coté 2 % de la VN. Valeur de l’obligation coupon couru lors de l’acquisition = (105 % × 100) + (2 % × 100) = 107 € Valeur de l’obligation coupon couru lors de la clôture = (99 % × 100) + (3 % × 100) = 102 € Valeur de l’obligation coupon couru lors de la cession = (104,5 % × 100) + (2 % × 100) = 106,5 €
2. Comptabilisation À la date d’acquisition : • l’obligation est comptabilisée en valeur de capital, hors intérêts courus ; • les intérêts courus entre la date d’échéance de l’obligation et la date d’acquisition sont comptabilisés au débit du compte de revenu des titres. REMARQUE
L’obligation souscrite lors de l’émission est comptabilisée au prix d’émission.
110
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
À la clôture : • les intérêts courus de la date d’échéance à la date de clôture sont comptabilisés normalement ; • ceci permet d’imputer à l’exercice uniquement les intérêts courus de la date d’acquisition à la date de clôture. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Obligatex
Comptabilisation de l’acquisition de l’obligation, le 01/10/N : 506
Obligations
105
1 × 100 × 105 %
764
Revenus des VMP
2
Du 01/04/N au 01/10/N 1 × 100 × 2 % = 1 × 100 × 4 % × 6/12
512
Banque
107
1 × 107
Clôture du 31/12/N 5088 764
Intérêts courus sur obligations Revenus des VMP
3 3
du 01/04/N au 31/12/N 1 × 100 × 3 % = 1 × 100 × 4 % × 9/12
Le revenu annuel de l’obligation est de 1 € (3 – 2) et correspond aux intérêts du 01/10/N au 31/12/N (100 × 4 % × 3/12). e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Les éventuelles dépréciations sont calculées en fonction des valeurs en capital, hors intérêts courus. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Obligatex
Comptabilisation de la dépréciation de l’obligation, le 31/12/N : 686
Dotations aux dépréciations – charges financières
6
Valeur en capital d’acquisition – valeur en capital du mois de clôture
5906
201201TDPA0213
100 × 105 % – 100 × 99 % Dépréciations des obligations
6
111
Comptabilité approfondie • Série 2
À l’ouverture de l’exercice suivant, les intérêts courus sont extournés. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Obligatex
Comptabilisation de l’extourne des intérêts courus, le 01/01/N+1 : 764 5088
Revenus des VMP Intérêts courus sur obligations
3 3
À la date d’échéance de l’obligation, le coupon versé est comptabilisé en revenus des titres. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Obligatex
Comptabilisation du versement du coupon, le 01/04/N+1 : 512
Banque
4
1 × 100 × 4 %
764
Revenus des VMP
4
Lors du remboursement de l’obligation , l’éventuelle prime de remboursement est comptabilisée en revenus des titres. En cas de cession de l’obligation , les intérêts courus sont comptabilisés en revenu des titres. La comptabilisation de la cession, au niveau de la valeur en capital de l’obligation, est effectuée comme une cession habituelle de titres. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Obligatex
Comptabilisation de la cession de l’obligation, le 01/10/N+1 : 512 667
Banque Charges nettes sur cessions de VMP
106,5 0,5
100 × (105 % – 104,5 %)
764
Revenus des VMP
2,0
100 × 102 %
506
Obligations
105,0
1 × 105
Reprise de la dépréciation, le 31/12/N+1 : 5906 786
112
Dépréciations des obligations Reprises sur dépréciations (produits financiers)
6 6
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
III.
LA COMPTABILISATION DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES ET BONS POUVANT DONNER ACCÈS AU CAPITAL OU DROIT À L’ATTRIBUTION DE TITRES DE CRÉANCES
A. OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS (OCA) 1. Principes et intérêts L’OCA est une obligation émise par une entreprise, pour laquelle le souscripteur a la possibilité (et non l’obligation) de demander la conversion des obligations en actions selon les conditions du contrat d’émission : • la parité d’échange est fixée, c’est-à-dire, le rapport entre le nombre d’obligations converties et le nombre d’actions obtenues en échange ; • la période de conversion est également déterminée : soit à tout moment, soit à dates fixées à l’avance par l’émetteur. Le titulaire de l’OCA accepte un taux actuariel d’intérêt inférieur à celui des obligations ordinaires, car en contrepartie, il espère réaliser une plus-value en cas d’une hausse du cours de l’action rendant l’opération de conversion intéressante. La société émettrice bénéficie : • d’un financement avec taux actuariel plus faible et sans effet de dilution au départ ; • en cas de conversion, d’une augmentation de capital et d’une diminution de ses dettes. L’émission d’OCA est tout particulièrement utilisée en période de crise financière car les investisseurs sont méfiants par rapport aux simples augmentations de capital, dans un contexte de forte volatilité des marchés boursiers. Par ailleurs, les OCA sont plus attractives que les obligations ordinaires.
2. Comptabilisation a. 1 re solution : enregistrement de l’OCA au prix de remboursement e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
➠
Émission de l’OCA
Le principe est le même que pour un emprunt non convertible : • l’emprunt est comptabilisé au crédit du compte 161 « Emprunt obligataires convertibles », au prix de remboursement ; • les fonds encaissés sont comptabilisés au débit du compte 512 « Banque » en prix d’émission ; • et la différence éventuelle est comptabilisée au débit du compte 169 « Prime de remboursement ». EXEMPLE APPLICATIF
SA Ocaplus 1
La SA OCAPLUS1 émet au pair, le 1er janvier N, 2 000 OCA de VN 200 € : • rémunérées au taux d’intérêt annuel de 4 % ; • convertibles à partir du 1 er janvier N+1 à raison d’une obligation pour 4 actions de VN 30 € ; • sinon remboursables le 1 er janvier N+5 au prix de 205 €. En juillet N+1, 1 500 obligations ont été converties. Le 1er janvier N+5, les 500 obligations restantes sont remboursées. La clôture est au 31 décembre et la fiscalité n’est pas prise en compte. Le risque de non-conversion reste probable tout au long de la durée de l’emprunt. La PR est amortie de façon linéaire, sans prorata temporis.
201201TDPA0213
113
Comptabilité approfondie • Série 2
Comptabilisation de l’émission des OCA au 01.01.N : 512
Banque
400 000
(nombre d’obligations × prix d’émission) 2 000 × 200
169
Prime de remboursement
10 000
(nombre d’obligations × (prix émission – prix de remboursement)) 2 000 × (205 – 200)
161
Emprunts obligataires convertibles
410 000
(nombre d’obligations × prix de remboursement) 2 000 × 205
Amortissement de la PR à chaque clôture
➠
La PR est amortie, comme dans le cas d’un emprunt obligataire ordinaire. En cas de conversion des OCA, il faut recalculer le nombre d’obligations restant éventuellement à rembourser et donc la PR correspondante. REMARQUE
Fiscalement, l’amortissement de la prime de remboursement des OCA n’est pas déductible. Seul le versement effectif de la prime est déductible. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Ocaplus 1
Amortissement linéaire de la PR au 31.12.N : 6861
Dotations aux amortissements des PR des obligations
2 000
(nombre d’obligations restant éventuellement à rembourser × (prix de remboursement – prix d’émission)/durée emprunt) 2 000 × (205 – 200) × 1/5
169
Prime de remboursement des obligations
2 000
En juillet N+1, 1 500 obligations sont converties, il ne reste donc plus que 500 obligations à rembourser éventuellement. Amortissement linéaire de la PR au 31.12.N+1, 31.12.N+2, 31.12.N+3 et 31.12.N+4 : 6861
Dotations aux amortissements des PR des obligations
500
(nombre d’obligations restant éventuellement à rembourser × (prix de remboursement – prix d’émission)/durée emprunt) (500) × (205 – 200) × 1/5
169
➠
Prime de remboursement des obligations
500
En cas de conversion
La PR non amortie des obligations converties vient en déduction de la prime de conversion d’obligations en actions.
114
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Ocaplus 1
Nombre d’actions nouvelles = 1 500 × 4 = 6 000 Comptabilisation de la conversion des 1 500 obligations en juillet N+1 : 161
Emprunts obligataires convertibles
307 500
(nombre d’obligations converties × prix de remboursement) 1 500 × 205
101
Capital
180 000
(nombre d’actions nouvelles × VN de l’action) 6 000 × 30
169
Prime de remboursement
6 000
(nombre d’obligations converties × PR unitaire restante) 1 500 × (205 – 200) × 4/5
1044
Prime de conversion d’obligations en actions
121 500
(par différence)
➠
En cas de remboursement des obligations
Le remboursement se comptabilise comme celui d’un emprunt non convertible. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Ocaplus 1 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Comptabilisation du remboursement des 500 obligations au 01.01.N+5 : 161
Emprunts obligataires convertibles
102 500
(nombre d’obligations remboursées × prix de remboursement) 500 × 205
467
Autres comptes créditeurs, obligations à rembourser
102 500
(compte non prévu par le PCG)
467 512
Autres comptes créditeurs, obligations à rembourser Banque
102 500 102 500
b. 2e solution : enregistrement de l’OCA au prix d’émission ➠
Émission de l’OCA
Il est fait hypothèse d’une conversion probable des obligations : • l’emprunt est comptabilisé au crédit du compte 161 « Emprunts obligataires convertibles », au prix d’émission ; • les fonds encaissés sont comptabilisés au débit du compte 512 « Banque » au prix d’émission ; • il n’y a donc pas de PR.
201201TDPA0213
115
Comptabilité approfondie • Série 2
EXEMPLE APPLICATIF
SA Ocaplus 2
Les données sont les mêmes que dans l’exemple Ocaplus1, mais l’OCA est enregistrée au prix d’émission. Le risque de non-conversion reste probable tout au long de la durée de l’emprunt. Comptabilisation à la date de l’émission, le 01.01.N : 512
161
Banque Emprunts obligataires convertibles
400 000 400 000
(nombre d’obligations × prix d’émission) 2 000 × 200
➠
Comptabilisation d’une provision à chaque clôture
Une provision comptabilisée au crédit du compte 158 « Autres provisions pour charges » permet de prendre en compte la charge financière correspondant au remboursement probable des obligations non converties. Cette provision est reprise au fur et à mesure de la conversion ou du remboursement des OCA. L’information correspondante doit être donnée en annexe. REMARQUE
Fiscalement, la dotation de la provision n’est pas déductible. Le versement effectif de la prime de remboursement sera en revanche déductible. EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Ocaplus 2
Comptabilisation de la provision à la clôture au 31.12.N : 6865 158
Dotation aux provisions financières Autres provisions pour charges
10 000 10 000
2 000 × (205 – 200)
Reprise de la provision correspondant aux 1 500 obligations converties, à la clôture du 31.12.N+1 : 158
Autres provisions pour charges
7 500
1 500 × (205 – 200)
7865
Reprises sur provisions financières
7 500
Reprise de la provision pour charges de PR correspondant aux obligations remboursées, à la clôture du 31.12.N+5 : 158
Autres provisions pour charges
2 500
500 × (205 – 200)
7865
➠
Reprises sur provisions financières
2 500
En cas de conversion
L’augmentation de capital génère une prime enregistrée au crédit du compte 1044 « Prime de conversion d’obligations en actions » .
116
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Ocaplus 2
Nombre d’actions nouvelles = 1 500 × 4 = 6 000 Comptabilisation de la conversion des obligations en juillet N+1 : 161
Emprunts obligataires convertibles
300 000
(nombre d’obligations converties × prix d’émission) 1 500 × 200
101
Capital
180 000
(nombre d’actions nouvelles × VN de l’action) 6 000 × 30
1044
Prime de conversion d’obligations en actions
120 000
(par différence)
➠
En cas de remboursement des obligations
La PR due est comptabilisée au débit du compte 668 « Autres charges financières ». EXEMPLE APPLICATIF (SUITE)
SA Ocaplus 2
Comptabilisation du remboursement des 500 obligations au 01.01.N+5 : 161
Emprunts obligataires convertibles
100 000
(nombre d’obligations remboursées × prix d’émission) = 500 × 200
668 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Autres charges financières
2 500
(nombre d’obligations remboursées × prime de remboursement unitaire) = 500 × (205 – 200)
512
Banque
102 500
(nombre d’obligations remboursées × prix de remboursement) = 500 × 205
c. Tableau récapitulatif
Le tableau ci-après récapitule les 2 solutions de comptabilisation possibles. 1re SOLUTION : deux opérations distinctes 2e SOLUTION : opération unique OCA comptabilisées au prix de remboursement OCA comptabilisées au prix d’émission (hypothèse : comme un emprunt non convertible conversion probable des OCA) Comptabilisation de l’OCA en 161 emprunts obligataires convertibles Comptabilisation d’une PR éventuelle Pas de PR, mais une provision liée au remboursement probable de la PR Calcul des intérêts comme un emprunt non convertible En cas de conversion : 1044 prime de conversion d’obligations en actions En cas de conversion : En cas de conversion : • PR non amortie des obligations converties venant en • réajustement de la provision liée à la PR déduction de la prime de conversion • calcul des dotations aux amortissements de la PR en fonction des obligations restantes Remboursement : Remboursement : • comme un emprunt non convertible • comptabilisation de la PR due en charges financières • réajustement de la provision liée à la PR
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117
Comptabilité approfondie • Série 2
En pratique, les entreprises utilisent souvent la 1 re solution, car la 2 e solution entraîne une provision difficile à estimer compte tenu des fluctuations du marché boursier et peut conduire à des variations importantes du résultat comptable. d. Le cas particulier des OCEANE
Les OCEANE sont des obligations à option de conversion ou d’échange en actions nouvelles ou existantes. Les OCEANE se sont développées dans le cadre des programmes de rachat d’actions et présentent l’avantage de ne pas entraîner nécessairement un effet dilutif sur le bénéfice par action. En effet, l’émetteur a le choix lors de la demande du détenteur de l’obligation entre la conversion de l’obligation en action nouvelle comme avec une OCA, ou l’attribution d’actions rachetées sur le marché ou bien détenues en tant qu’actions propres. Les OCEANE seront comptabilisées en 163 « Autres emprunts obligataires » et non en 161, puisqu’elles peuvent être échangées contre des actions et non converties en actions nouvelles.
B. OBLIGATIONS REMBOURSABLES EN ACTIONS (ORA) Les ORA sont obligatoirement remboursées par l’attribution d’actions , en fonction des modalités prévues lors de l’émission. Elles font partie des autres fonds propres et seront donc étudiées dans la section 2.
C. LES BONS DE SOUSCRIPTION D’OBLIGATIONS OU D’ACTIONS 1. Bons de souscription d’obligations (BSO) a. Principes et intérêts
Le BSO est une valeur mobilière qui donne la possibilité (et non l’obligation) à son titulaire de participer à un futur emprunt obligataire à une date convenue et à un taux actuariel de rendement garanti. Le titulaire espère qu’au moment de l’exercice des BSO, le taux du marché sera inférieur au taux garanti. b. Comptabilisation chez l’émetteur
L’émission du BSO est comptabilisée comme un produit constaté d’avance sur le futur emprunt obligataire. Ce produit permettra d’alléger la future charge financière de l’emprunt qui, sauf en cas d’évolutions non prévisibles, a un taux d’intérêt garanti supérieur à celui du marché. EXEMPLE APPLICATIF
SA Besso
La SA Besso émet 3 000 BSO au prix de 40 €, le 1 er juillet N, chaque BSO donnant le droit de souscrire entre le 1er mai et le 1 er juillet N+1, une obligation : • de VN 900 €, avec un taux d’intérêt nominal annuel de 6 % ; • émise au pair, le versement étant effectué le 1 er juillet N+1 ; • remboursable au pair, in fine, le 1 er juillet N+5. La SA Besso clôture au 31 décembre. Le 1 er juillet N+1, seuls 2 000 BSO ont été exercés. Comptabilisation de l’émission des BSO le 01.07.N : 512 487
Banque Produits constatés d’avance (nombre de BSO × prix émission du BSO) 3 000 × 40
118
120 000 120 000
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
L’emprunt obligataire correspondant est comptabilisé sans tenir compte des BSO exercés. Comptabilisation de l’émission de l’emprunt obligataire, le 01.07.N+1 : 512 163
Banque Autres emprunts obligataires
1 800 000 1 800 000
2 000 × 900
À chaque clôture, les produits constatés d’avance correspondant aux BSO exercés sont rapportés en autres produits financiers (compte 768) linéairement sur toute la durée de l’emprunt obligataire. Comptabilisation des produits financiers au 31.12.N+1 : 487
Produits constatés d’avance
10 000
(nombre de BSO exercés × prix émission du BSO × prorata durée de l’emprunt) 2 000 × 40 × 1/4 × 6/12
768
Autres produits financiers
10 000
En cas de péremption des BSO, les produits constatés d’avance correspondant aux BSO périmés sont rapportés en produits financiers : compte 768 « Autres produits financiers ». Nombre de BSO périmés le 01.07.N+1 = 3 000 – 2 000 = 1 000 Comptabilisation des BSO périmés le 01.07.N+1 : 487
Produits constatés d’avance
40 000
(Nombre de BSO périmés × prix émission du BSO) 1 000 × 40
768 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Autres produits financiers
40 000
REMARQUE
Il n’y a pas de divergence entre les règles comptables et les règles fiscales. c. Comptabilisation chez le souscripteur
Le traitement est similaire à celui des bons de souscription d’actions (BSA), traité dans les cas particuliers d’augmentation de capital (chapitre I, section 3) : • l’acquisition des BSO est une acquisition de VMP à comptabiliser au débit du compte 5082 « Bons de souscription » ; • lors de l’exercice des bons, le coût d’acquisition des obligations inclut le coût du BSO ; • la péremption des BSO est comptabilisée au débit du compte 668 « Autres charges financières ». REMARQUE
Il n’y a pas de divergence entre les règles comptables et les règles fiscales.
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119
Comptabilité approfondie • Série 2
2. Obligations à bons de souscription d’obligations (OBSO) a. Principes
L’OBSO est une obligation assortie d’un ou plusieurs BSO qui peuvent être cédés indépendamment. L’émetteur émet un 1er emprunt obligataire à un taux intérêt inférieur au marché, car : • le titulaire de l’OBSO, au moyen des BSO, pourra participer à un 2 e emprunt obligataire à une date convenue dans le futur, à un taux garanti ; • et que le titulaire de l’OBSO espère qu’au moment de l’exercice des BSO, le taux du marché sera inférieur au taux actuariel de rendement garanti du 2 e emprunt. La valeur de l’OBSO est égale à la valeur de l’obligation augmentée de la valeur des BSO qui y sont attachés. Prix d’émission de l’OBSO = Valeur d’émission de l’obligation + valeur des BSO b. Comptabilisation chez l’émetteur ➠
Titres cotés
Pour les titres cotés, la valeur retenue en pratique pour le BSO est la cotation du BSO le lendemain de l’émission de l’OBSO. La valeur d’émission de l’obligation est obtenue par différence : Valeur d’émission de l’obligation = Prix d’émission de l’OBSO – Cours du BSO coté
Lors de l’émission de l’OBSO, les BSO sont comptabilisés comme des produits constatés d’avance (compte 487) sur le 2 e emprunt obligataire, ce qui va permettre une meilleure répartition des charges entre les 2 emprunts : • en augmentant les charges du 1er emprunt, grâce à une PR plus élevée et donc à des dotations aux amortissements de la PR supérieures ; • et ultérieurement en diminuant les charges globales du 2 e emprunt au moyen des produits constatés d’avance qui sont rapportés. REMARQUE
Il n’y a pas de divergence entre les règles comptables et les règles fiscales. EXEMPLE APPLICATIF
SA Obessocote
La SA Obessocote, qui clôture au 31 décembre, émet le 1 er juillet N, 2 000 OBSO au prix d’émission de 198 € comprenant une obligation et un BSO. Les caractéristiques de l’obligation sont les suivantes : • VN 200 €, taux d’intérêt nominal annuel de 6 % ; • obligation remboursable au prix de 202 €, in fine, le 1er juillet N+10 ; • taux actuariel des obligations ordinaires présentant le même risque et émises à la même époque égal à 8 %. Chaque BSO donne le droit de souscrire une obligation entre le 1 er mai et le 1 er juillet N+1 : • obligation émise au pair, le versement étant effectué le 1 er juillet N+1 ; • VN 900 €, taux d’intérêt nominal annuel de 7 % ; • obligation remboursable au pair, in fine, le 1 er juillet N+5. La cotation du BSO, le lendemain de l’émission de l’OBSO, est de 25 €. Valeur d’émission de l’obligation = Prix d’émission de l’OBSO – Cours du BSO = 198 – 25 = 173 €
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e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Comptabilisation de l’émission au 01.07.N : 512
Banque
396 000
(nombre d’OBSO × prix d’émission de l’OBSO) = 2 000 × 198
169
Prime de remboursement
58 000
(nombre d’obligations × (prix de remboursement – valeur d’émission de l’obligation) = 2 000 × (202 – 173)
163
Autres emprunts obligataires
404 000
(nombre d’obligations × prix de remboursement) 2 000 × 202
487
Produits constatés d’avance
50 000
(nombre de BSO × valeur du BSO) = 2 000 × 25
Le 2e emprunt obligataire correspondant est comptabilisé sans tenir compte des BSO exercés. À chaque clôture, les produits constatés d’avance correspondant aux BSO exercés sont rapportés en produits financiers linéairement sur toute la durée du 2 e emprunt (voir l’exemple de la SA Besso). En cas de péremption des BSO , les produits constatés d’avance correspondant aux BSO périmés sont rapportés en produits financiers (voir l’exemple de la SA Besso) . ➠
Titres non cotés
Pour les titres non cotés, la valeur théorique d’émission de l’obligation est la valeur actuelle des intérêts et du capital , en utilisant comme taux d’actualisation, le taux de rendement actuariel des obligations ordinaires présentant le même risque et émises à la même époque.
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Dans le cas d’un emprunt in fine, en appelant le taux d’actualisation « txactua », il faut calculer la valeur actuelle (voir rappel de mathématiques financières au début du chapitre) : • des intérêts, représentant une suite d’annuités constantes ; • du remboursement du capital. Valeur théorique d’émission d’une obligation = Valeur actuelle –n 1– 1+txactua = (Intérêts annuels × ) + (Prix de remboursement × (1 + txactua)–n ) txactua
La valeur théorique du BSO est obtenue par différence : Valeur théorique du BSO = Prix émission de l’OBSO – Valeur actuelle de l’obligation EXEMPLE APPLICATIF
SA Obesso
La SA Obesso émet les mêmes OBSO que la SA Obessocote, mais elle n’est pas cotée en Bourse. Le taux de rendement actuariel des obligations ordinaires présentant le même risque et émises à la même époque est égal à 8 %. Intérêt annuel pour une obligation = coupon = 200 × 6 % = 12 € Valeur théorique d’émission d’une obligation = Valeur actuelle =
Ê 1- 1 0, 08 -10 ˆ 202 ¥ 1 0, 08-10 174 € ÁË 12 ¥ ˜ 0, 08 ¯ Valeur théorique du BSO = 198 – 174 = 24 € Le schéma de comptabilisation est identique à celui de l’OBSO du titre coté.
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Comptabilité approfondie • Série 2
c. Comptabilisation chez le souscripteur
Les obligations du 1 er emprunt et les BSO sont comptabilisés séparément, en se basant : • sur le même calcul théorique actuariel que celui effectué pour l’émetteur de l’OBSO ; • ou en pratique sur les cotations, si la société est cotée. EXEMPLE APPLICATIF
SA Achaobesso
La SA Achaobesso souscrit à 300 OBSO de la SA Obesso, le 1 er juillet N. Comptabilisation de la souscription des obligations du 1 er emprunt, le 01.07.N : 506
Obligations
52 200
(nombre d’obligations × valeur de l’obligation) = 300 × 174
5082
Bons de souscription
7 200
(nombre de BSO × valeur du BSO) = 300 × 24
512
Banque
59 400
(nombre d’OBSO × prix d’émission de l’OBSO) = 300 × 198
Lors de l’exercice des bons, le coût d’acquisition des obligations du 2 e emprunt inclut le coût du BSO ( voir traitement du BSO ). La péremption des BSO est comptabilisée en 668 « Autres charges financières » (voir traitement du BSO) . REMARQUE
Il n’y a pas de divergence entre les règles comptables et les règles fiscales.
3. Obligations à bons de souscription d’obligations (OBSA) a. Principes
L’OBSA est une obligation assortie d’un ou plusieurs BSA qui peuvent être cédés indépendamment. L’émetteur émet un emprunt obligataire à un taux intérêt inférieur au marché, car il donne la possibilité au titulaire de l’OBSA de profiter au moyen des BSA d’une hausse éventuelle du cours de l’action. Les OBSA sont souvent utilisées dans des opérations de LBO ( leverage buy out ) dans lesquelles le rachat des actions d’une société se fait au moyen d’un endettement. L’endettement est réalisé sous forme d’emprunt obligataire, mais les prêteurs exigent des BSA pour pouvoir participer à la création de valeur de l’entreprise et rémunérer le risque encouru relatif à la réussite du montage. b. Comptabilisation chez l’émetteur
La contrepartie des BSA n’est pas constatée, car juridiquement la société émettrice n’a pas de dettes. En conséquence : • l’émission de l’OBSA est comptabilisée comme l’émission d’un emprunt obligataire normal ; • l’augmentation de capital est donc comptabilisée comme une augmentation ordinaire sans prendre en compte les BSA ; • en cas de péremption des BSA, aucune écriture n’est à enregistrer. REMARQUE
Il n’y a pas de divergence entre les règles comptables et les règles fiscales.
122
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
c. Comptabilisation chez le souscripteur
La souscription de l’OBSA est traitée de la même façon que celle de l’OBSO. Les obligations et les BSA sont comptabilisés séparément, en se basant : • sur la même méthode de calcul théorique actuariel que celle effectué pour l’émetteur de l’OBSO ; • ou en pratique sur les cotations pour les sociétés cotées (même méthode de calcul que l’OBSO). La comptabilisation du BSA est traitée dans les cas particuliers d’augmentation de capital (chapitre I, section 3, II) : • lors de la souscription, au débit du compte 5082 « Bons de souscription » ; • le coût des actions souscrites inclut le coût d’acquisition des BSA ; • la péremption des BSA est constatée en 668 « Autres charges financières ». REMARQUE
Il n’y a pas de divergence entre les règles comptables et les règles fiscales.
S ECTION 2. LES AUTRES FONDS PROPRES I.
GÉNÉRALITÉS
A. DÉFINITION Les « autres fonds propres » comprennent des éléments combinant à la fois : • des caractéristiques de capitaux propres, car ils ne sont pas remboursables à une échéance définie ou sont remboursables en capitaux propres ; • et des caractéristiques de dettes , car ils peuvent bénéficier d’un taux d’intérêt, même en l’absence de bénéfice. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Par exemple, les obligations remboursables en actions bénéficient d’un taux d’intérêt, même en l’absence de bénéfice, et sont remboursables en actions, donc en capitaux propres. Les « autres fonds propres » sont regroupés sous une rubrique facultative, qui se situe au passif du bilan après les capitaux propres, mais avant les provisions pour risques et charges : Passif Capitaux propres Autres fonds propres Provisions pour risques et charges Dettes
B. COMPTABILISATION 1. Comptabilisation de l’émission Les « autres fonds propres » sont comptabilisés au compte 167 « Emprunts et dettes assorties de conditions particulières » . Dans le cas de l’émission de titres, l’emprunt est comptabilisé en prix d’émission, et non en prix de remboursement, car il n’y a pas de dette certaine. 512 167
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Banque Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
× ×
123
Comptabilité approfondie • Série 2
2. Comptabilisation des intérêts éventuels éventuels Les intérêts éventuels liés à la rémunération des « autres fonds propres » sont comptabilisés en charges financières. À chaque clôture, il convient alors alors de comptabiliser les intérêts courus, courus, qui sont classés : • au bilan en « emprunts et charges financières diverses », s’ils vont être versés ; • en « autres fonds propres », s’ils sont bloqués. 66116 168 16887
II.
Intérêts des emprunts et dettes assimilées Int Intérêt érêtss cou couru russ sur sur emprun prunts ts et det dette tess ass assor orti tiss de de conditions particulières
× ×
TITRES PARTICIPA PARTICIPATIFS TIFS
L’émission des titres participatifs est réservée aux sociétés par actions du secteur public, aux sociétés coopératives et à certaines mutuelles d’assurance. Ces titres ne donnent pas droit de vote, ce qui permet d’augmenter les fonds propres sans modifier les rapports de pouvoir. L’émission est comptabilisée au prix d’émission au débit du compte 1671 « Émissions de titres participatifs » . Les intérêts comprennent une partie fixe et une partie variable, qui est fonction des résultats ou de l’activité de la société, d’où le nom de titres participatifs. Ils sont comptabilisés selon la règle générale des autres fonds propres. Le remboursement des titres au prix de remboursement a lieu : • soit en cas de liquidation ; • soit si le contrat l’a prévu au bout de 7 ans minimum au gré de la société émettrice.
III.
TITRES SUBORDONNÉS À DURÉE INDÉTERMINÉE (TSDI)
Les TSDI, appelés également obligations perpétuelles, sont des obligations dont le remboursement n’est pas prévu à une date déterminée et n’intervient qu’au cas où la société émettrice le décide. L’émission est comptabilisée au prix d’émission au débit du compte 167 sans tenir compte de l’éventuelle prime de remboursement. Les intérêts sont comptabilisés selon la règle générale des « autres fonds propres ». Lors du remboursement, la prime de remboursement éventuelle sera comptabilisée en « Autres charges financières ».
En cas de liquidation, le remboursement des titres au prix de remboursement a lieu, mais seulement après remboursement préalable de tous les autres créanciers, ce qui rend nécessaire la rémunération du TSDI par un taux de rendement actuariel légèrement supérieur à celui des obligations ordinaires.
IV. IV.
AVANCES AV ANCES CONDITIONNÉES CONDITI ONNÉES
Les avances conditionnées sont des avances de l’État remboursables uniquement en cas de succès, qu’une entreprise peut recevoir pour financer : • soit des projets de recherche ; • soit de projets d’ études de développement et de fabrication de certains matériels.
Le versement de l’avance est comptabilisé au crédit du compte 1674 « Avances conditionnées de l’État ».
124 124
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
En cas de succès du projet, l’entreprise doit rembourser l’État, avec en plus, dans certains cas une prime à payer, à comptabiliser au compte 678 « Autres charges exceptionnelles ». En cas d’échec du projet, l’avance est comptabilisée au compte 778 « Autres produits exceptionnels » ou au compte 74 « Subvention d’exploitation ». EXEMPLE APPLICATI APPLICATIF F
SA Projex
L’État verse à la SA Projex une avance sans intérêts de 200 000 € au 01.01.N pour financer la recherche de nouvelles technologies. Cette avance est remboursable au 31.12.N+3, uniquement en cas de succès avec une prime de 40 000 €. Comptabilisation lors de l’encaissement de l’avance le 01.01.N : 512 1674
Banque Avances conditionnées de l’État
200 000 200 000
Comptabilisation en cas de succès au 31.12.N+3 : 1674 678
Avances conditionnées de l’État Autres charges exceptionnelles
200 000 40 000
(montant de la prime)
512
Banque
240 000
Comptabilisation en cas d’échec au 31.12.N+3 : 1674 778 e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
V.
Avances conditionnées de l’État Autres produits exceptionnels
200 000 200 000
OBLIGATIONS REMBOURSABLES REMBOUR SABLES EN ACTIONS (ORA)
Les ORA font partie des valeurs mobilières donnant accès au capital et sont des obligations qui sont obligatoirement remboursées par l’attribution d’actions : • en fonction de la parité d’échange prévue lors de l’émission ; • aux échéances prévues par le contrat. contrat. Pour les investisseurs, les ORA permettent de parier sur le développement d’une jeune entreprise ou sur le redressement futur d’une entreprise en difficulté tout en percevant un intérêt.
L’émission de l’ORA est comptabilisée en prix d’émission , puisqu’il n’y a pas de prime de remboursement, tous les remboursements étant faits en actions. Le remboursement de l’ORA se traduit par une augmentation de capital. La partie des frais d’émission d’emprunts, qui n’aurait pas été amortie au moment du remboursement de l’ORA, peut être considérée comme des frais d’augmentation de capital. EXEMPLE APPLICATI APPLICATIF F
SA Oraplus
La SA Oraplus émet 20 000 ORA, le 01.01.N, au prix d’émission de 40 €, remboursables à raison de 2 actions de valeur nominale (VN) 15 € pour une obligation, le 01.01.N+3.
201201TDPA0213
125 125
Comptabilité approfondie • Série 2
Comptabilisation de l’émission au 01.01.N : 512 167
Banque Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
800 000 800 000
(nombre d’ORA × prix d’émission) 20 000 × 40
Comptabilisation du remboursement au 01.01.N+3 : 167
Emprunts et dettes assortis de conditions particulières
800 000
(nombre d’ORA remboursées × prix émission) = 20 000 × 40
101
Capital
600 000
(nombre d’actions nouvelles émises × VN) = 20 000 × 2 × 15
1041
Prime d’émission
200 000
(par différence)
VI.
COMPTES BLOQUÉS D’ASSOCIÉS DEVANT ÊTRE INCORPORÉS AU CAPITAL
Les « comptes bloqués d’associés devant être incorporés au capital » correspondent à un régime fiscal spécial : • les sommes bloquées sont indisponibles et doivent être incorporées au capital dans un délai de 5 ans maximum pour des raisons fiscales ; • les sommes doivent être versées par des associés personnes physiques sur des comptes courants ouverts à leur nom et comptabilisés au compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières » ; • les sommes versées sont rémunérées par des intérêts répondant à un certain nombre de critères fiscaux à comptabiliser au compte 6615 « Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs ». EXEMPLE APPLICATI APPLICATIF F
SARL Bloquex
L’associé Vincent de la SARL Bloquex verse, le 01.10.N, 200 000 €, qui seront : • bloqués et incorporés au capital dans les 5 ans ; • rémunérés au taux annuel de 4 %, les intérêts étant bloqués. La SARL Bloquex clôture au 31 décembre. Comptabilisation du versement, au 01.10.N : 512 167v
126 126
Banque Asso ssocié Vincent, emprunts et dettes assortis de clauses particulières
200 000 200 000
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
UE 120 • Comptabilité approfondie
Comptabilisation des intérêts courus au 31.12.N : 6615 16887v
Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs Associé Vincent, intérêts courus sur emprunts et dettes assortis de conditions particulières
2 000 2 000
200 000 × 4 % × 3/12
Les intérêts étant bloqués, ils seront classés en autres fonds propres.
REMARQUE
Fiscalement, le régime de déductibilité des intérêts est identique à celui des comptes courants d’associés étudié ci-après. Mais la limite des 46 000 € ne s’applique pas.
S ECTION 3. LES COMPTES COURANTS D’ ASSOCIÉS I.
GÉNÉRALITÉS
Les comptes courants d’associés sont des fonds mis à disposition par les associés à la société pour l’aider à faire face à ses besoins de trésorerie , correspondant : • soit à des sommes déposées volontairement par l’associé ; • soit à des sommes dues par la société à l’associé qui renonce temporairement à les percevoir, comme par exemple des dividendes ou des intérêts.
e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Ce système présente des avantages : • pour la société, car elle bénéficie de nouvelles ressources sans avoir de formalités à accomplir, et peut sous certaines conditions déduire les intérêts ; • pour l’associé personne physique, car le compte courant peut être rémunéré par des intérêts bénéficiant sous certaines conditions d’une fiscalité avantageuse, la rémunération peut avoir lieu même si le résultat est déficitaire, ce qui n’est pas possible pour des dividendes. REMARQUES
1. Fiscalement, les intérêts servis aux associés et aux entreprises liées ne sont déductibles que sous certaines conditions : • Le capital doit être entièrement libéré. • Les intérêts ne sont déductibles que dans la limite d’un taux général fixé réglementairement. Pour les sociétés soumises à l’IS, la déductibilité des intérêts des avances consenties à des entreprises liées fait l’objet de réglementations particulières. Les associés personnes physiques percevant des intérêts déductibles pour l’entreprise, peuvent opter pour le prélèvement libératoire au taux de 18 %, auquel d’ajoute 12,1 % au titre des prélèvements sociaux, pour l’IR dû au titre de 2008. Toutefois cette option n’est autorisée pour les associés dirigeant une personne morale que dans la mesure où le total des avances n’excède pas 46 000 €. 2. Il ne faut pas confondre : • les « comptes bloqués d’associés devant être incorporés au capital », qui sont comptabilisés au compte 167 « Emprunts et dettes assortis de conditions particulières » et classés en « Autres fonds propres » ; • avec les « comptes courants d’associés » non bloqués ou bloqués par convention, qui sont comptabilisés en 455 « Associés – Comptes courants », classés en dettes sous la rubrique « Emprunts et dettes financières divers » , et étudié ci-après.
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II.
COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS NON BLOQUÉS
Les comptes courants d’associés créditeurs sont des avances laissées temporairement à la disposition de la société : • dont l’associé peut demander à tout moment le remboursement ; • comptabilisées en 455 « Associés – Comptes courants » ou si l’associé est une société faisant partie du même groupe en 451 « Groupe » ; • classées au bilan en dettes en « Emprunts et dettes financières divers » ; • rémunérées par des intérêts à comptabiliser au compte 6615 « Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs ». REMARQUE
Pour certains associés seulement, par exemple les associés des SNC, les comptes courants (455) peuvent être débiteurs, classés à l’actif du bilan en « Autres créances ». Les intérêts perçus par la société sont alors des produits comptabilisés au compte 768 « Autres produits financiers ». EXEMPLE APPLICATIF
SARL Courantex
L’associé Xavier et l’associé Yann ont versé chacun une avance de 10 000 €, le 01.10.N, rémunérée au taux d’intérêt annuel de 6 %. La SARL Courantex clôture ses comptes au 31 décembre. Comptabilisation des versements le 01.10.N : 512 455x 455y
Banque Associé Xavier, compte courant Associé Yann, compte courant
20 000 10 000 10 000
Comptabilisation des intérêts courus au 31.12.N : 6615 455x
Intérêts des comptes courants et des dépôts créditeurs Associé Xavier, compte courant
300 150
10 000 × 6 % × 3/12
455y
Associé Yann, compte courant
150
10 000 × 6 % × 3/12
III.
COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS BLOQUÉS PAR CONVENTION OU PAR LES STATUTS
Les comptes courants d’associés bloqués par une convention ou par les statuts doivent être obligatoirement laissés par les associés à la société pendant une durée déterminée . Ils sont alors : • comptabilisés au compte 455 « Associés – comptes courants » ; • avec la possibilité, lorsque la durée de blocage est supérieure à 1 an, d’être comptabilisés au compte 1681 « Autres emprunts ».
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E I T R A P
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INTRODUCTION À L’ AUDIT
LÉGAL DES COMPTES ANNUELS
CHAPITRE 1. LES
MISSIONS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
S ECTION 1. GÉNÉRALITÉS I.
INTRODUCTION
A. OBJECTIF La principale mission du commissaire aux comptes est la mission d’audit légal.
Une mission d’audit des comptes a pour objectif de permettre au commissaire aux comptes de formuler une opinion exprimant si ces comptes sont établis conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. La mission d’audit légal concourt à la sécurité et la transparence des informations financières. Elle ne peut être confiée qu’à un commissaire aux comptes. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
B. UNE MISSION LÉGALE La mission du commissaire aux comptes est une mission légale : elle est imposée et définie par la loi.
C. UN CONTRÔLE EXTERNE Le commissaire aux comptes exerce un contrôle externe, car il est indépendant de l’entité contrôlée.
II.
LE CONTEXTE ET LES ENJEUX
A. LA PRESSION ACCRUE SUR LES DIRIGEANTS Les dirigeants qui ont une maîtrise complète des systèmes comptables sont soumis à une forte pression des actionnaires qui attendent une forte rentabilité financière : • la concentration et la concurrence mondiale conduisent les entreprises à manier des fonds de plus en plus importants, à prendre de plus en plus de risques en cherchant à cacher les difficultés ; • les situations sont de plus en plus complexes et les dirigeants n’ont pas forcement le recul nécessaire à l’appréciation objective d’un certain nombre de problèmes ; • le problème est amplifié par le fait que les dirigeants sont personnellement intéressés aux résultats au moyen de primes variables et de détentions d’actions ou de stocks options, la pression peut alors donc conduire les dirigeants jusqu’à la délinquance financière.
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B. LA REMISE EN CAUSE DE QUALITÉ DU TRAVAIL DES AUDITEURS Les cabinets d’audit ont été vivement critiqués et le public a perdu confiance dans l’objectivité des informations financières publiées suite à de nombreux scandales financiers, tels que ceux : • du groupe Enron en 2001 aux États-Unis : cet important groupe qui avait monté un système de courtage par lequel il achetait et revendait de l’électricité, fit faillite en raison des pertes occasionnées par ses opérations spéculatives sur le marché de l’électricité, pertes qui avaient été masquées en bénéfices via des manipulations comptables, cette faillite entraînant dans son sillage celle d’Arthur Andersen, un des cinq plus grands groupes d’audit internationaux, qui auditait les comptes d’Enron ; • du groupe WorldCom en 2002 : cette entreprise de télécommunication américaine, qui avait déclaré plusieurs milliards de dollars de revenus totalement fictifs, fit l’objet d’un scandale se traduisant par une très forte chute de l’action ; • du groupe Parmalat en Europe en 2003 : suite à une perte de 14 milliards d’euros, les responsables financiers de cette affaire financière italienne sont accusés de « banqueroute frauduleuse, faux bilans, associations de malfaiteurs et fausses communications » et le cabinet d’audit a également mis en cause. Les scandales ont mis en évidence les conflits d’intérêts entre les missions de contrôle et les missions de conseil à forte valeur ajoutée et ont conduit à une réflexion sur le renforcement de l’audit légal.
C. UNE VÉRITABLE REFONDATION DE L’AUDIT LÉGAL La refondation de l’audit légal qui a démarré aux États-Unis, puis a été mise en place en Europe et notamment en France, met en avant l’utilité de la mission du CAC qui doit être rigoureusement contrôlée.
Le commissaire aux comptes renforce la crédibilité de l’information indispensable au bon fonctionnement de l’économie de marché pour que l’ensemble des acteurs puissent prendre des décisions en fonction d’informations fiables : • non seulement les dirigeants et les associés ou actionnaires et les marchés financiers ; • mais également les salariés ; • ceux qui ont des relations économiques : les clients, fournisseurs, banquiers ; • le fisc, les autorités de régulations, les agences de notation. Le commissaire aux comptes contribue aussi à la moralisation de la vie des affaires : c’est un garant de l’ordre public en s’assurant de la conformité à la loi des comportements et en favorisant la transparence financière : le législateur lui donne l’obligation de révéler les faits délictueux. Le contrôle public de la profession d’auditeur est essentiel à l’instauration de la confiance.
III.
LES ÉVOLUTIONS DES LÉGISLATIONS
A. AU NIVEAU DES ÉTATS-UNIS La loi Sarbanes-Oxley a amené la plus importante réforme que les marchés financiers américains ont vue depuis 1934. L’objectif de cette loi est de réduire les fraudes et les conflits d’intérêts d’une part et d’augmenter la transparence financière et la confiance du public dans les marchés d’autre part. En effet, la loi Sarbanes-Oxley vise directement les facteurs de fraude en essayant de renforcer la supervision des comités d’administration et d’audit, d’augmenter la vigilance et l’indépendance des auditeurs, de renforcer le contrôle interne et la gestion des risques et de créer des pénalités de fraudes comptables suffisamment dissuasives. La loi Sarbanes-Oxley est célèbre pour les paragraphes qui énoncent que le président-directeur général et le directeur financier d’une organisation sont responsables à titre personnel de la certification des résultats financiers.
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B. AU NIVEAU MONDIAL Au niveau mondial, l’IFAC ( International Federation of Accountants ), organisme international regroupant les organisations professionnelles de comptables et d’auditeurs, normalise la profession d’audit au moyen des normes ISA ( International Standards of Auditing ).
C. AU NIVEAU EUROPÉEN Au niveau européen, la 8e directive relative au contrôle légal des comptes prévoit l’adoption des normes ISA par tous les États membres de l’Union européenne. Elle a récemment été transposée en France par une ordonnance. Elle prévoit, notamment la mise en place d’un comité d’audit dans les sociétés cotées , chargé notamment de la surveillance de la fiabilité de l’information financière et du contrôle légal des comptes.
D. AU NIVEAU FRANÇAIS 1. La création du H3C La loi sur la sécurité financière a créé le Haut Conseil du Commissariat aux comptes (H3C), qui a notamment pour missions : • de veiller au respect de la déontologie et de l’indépendance des commissaires aux comptes ; • d’émettre un avis sur les NEP (voir ci-après). La série 3 présentera, en détail, l’organisation de la profession comptable.
2. Le cadre légal Le Code de commerce traite du contrôle des comptes. Il comprend, annexé à la partie réglementaire, le Code de déontologie constituant l’ensemble des devoirs des commissaires aux comptes.
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Des normes d’exercice professionnel (NEP) ont été créées : • elles sont élaborées par la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes • (CNCC) ; • elles font, ensuite, l’objet d’un avis du Haut conseil du Commissariat aux comptes (H3C) ; • enfin, elles sont homologuées par un arrêté ministériel. Les NEP s’inspirent déjà largement des normes internationales ISA. Elles seront applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement européen, qui homologuera les normes ISA. Les modalités d’application des NEP peuvent être adaptées aux caractéristiques des petites entreprises, SNC, SARL, SAS, ne dépassant pas certains seuils ( NEP 910).
S ECTION 2. L A MISSION LÉGALE I.
OBJECTIF
La mission légale se décompose en deux parties : • une mission générale qui comporte, d’une part, une certification des comptes annuels (audit) et, d’autre part, des vérifications spécifiques ; • d’autres interventions.
A. LA MISSION GÉNÉRALE 1. Certification des comptes (audit légal) Le commissaire aux comptes certifie que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l’entité à la fin de cet exercice.
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Cette mission permet à l’auditeur de formuler une opinion qui exprime si ces comptes sont établis conformément au référentiel auxquels ils obéissent.
2. Vérifications spécifiques Dans le cadre de la mission générale du commissaire aux comptes, le législateur a émis le vœu que certaines vérifications soient accomplies sur certains points particuliers : • le contrôle des documents remis aux associés : rapport de gestion, rapport du conseil de surveillance sur le contrôle interne… ; • le contrôle des documents relatifs à la prévention des difficultés des entreprises ; • le contrôle des conventions réglementées ; • des contrôles divers : égalité entre les actionnaires, prise de participation et de contrôle…
B. AUTRES INTERVENTIONS Elles correspondent aux opérations suivantes : • interventions déclenchées à la suite de décisions prises par la société : augmentation ou réduction de capital, transformation, distribution d’acomptes sur dividendes… ; • interventions déclenchées à la suite de faits constatés dans l’entité : déclenchement de la procédure d’alerte, révélation de faits délictueux… ; • interventions concernant certaines entités : attestation des comptes publiés au BALO, informations des autorités de contrôle de certaines entités…
II.
CHAMP D’APPLICATION
A. ENTITÉS OBLIGÉES DE DÉSIGNER UN COMMISSAIRE AUX COMPTES 1. Entités concernées a. Les SA, les SCA ainsi que les entités d’une certaine taille
La désignation d’un Commissaire aux comptes est obligatoire dans les SA et les SCA (sociétés en commandite par actions). Elle est obligatoire dans les SAS dépassant à la clôture, au moins 2 sur 3 des seuils suivants : • total du bilan supérieur à 1 million d’euros ; • chiffre d’affaires HT supérieur à 2 millions d’euros ; • nombre moyen de salariés supérieur à 20. Elle est obligatoire dans les SARL, SNC et SCS et les autres personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique, dépassant à la clôture, au moins 2 sur 3 des seuils suivants : • total du bilan supérieur à 1, 55 millions d’euros ; • chiffre d’affaires HT supérieur à 3,1 millions d’euros ; • nombre moyen de salariés supérieur à 50. b. Certains GIE particuliers
La désignation d’un Commissaire aux comptes est notamment obligatoire dans les GIE : • émettant des obligations ; • ou ayant 100 salariés ou plus à la clôture de l’exercice. c. Certaines associations particulières
La désignation d’un Commissaire aux comptes est notamment obligatoire dans les associations : • recevant des subventions publiques supérieures à 153 000 € ; • ou reconnues d’utilité publique.
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2. Contrôle légal des comptes consolidés La nomination de deux commissaires aux comptes qui exerceront en co-commissariat, est obligatoire pour les entités astreintes à publier des comptes consolidés.
3. Suppléants Un ou plusieurs suppléants doivent être désignés : ils peuvent être appelés à remplacer les titulaires en cas de refus, d’empêchement, de démission ou de décès.
B. ENTITÉS DÉSIGNANT VOLONTAIREMENT UN COMMISSAIRE AUX COMPTES 1. À titre facultatif Les associés des SARL, SNC, SCS peuvent nommer un commissaire aux comptes, à titre facultatif.
2. À la demande de certains associés La désignation d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par certains associés : • dans les SAS et les SARL, à la demande d’associés représentant au moins 1/10e du capital ; • dans les SNC et les SCS à la demande d’un associé.
III.
MOYENS MIS EN ŒUVRE
Le commissaire aux comptes dispose d’une obligation de moyens. Il doit intervenir personnellement et sa mission présente un caractère permanent.
A. OBLIGATION DE MOYENS L’auditeur a une obligation de moyens (et non de résultat). En effet, il n’a pas la possibilité de tout contrôler. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
Le commissaire aux comptes doit exécuter toutes les diligences nécessaires à l’accomplissement de sa mission avec toute la compétence et le soin que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel raisonnablement diligent. Il exerce son jugement professionnel et fait preuve d’esprit critique pour prendre des décisions.
B. INTERVENTION PERSONNELLE L’auditeur est responsable personnellement de sa mission. Il peut se faire assister de collaborateurs ou d’experts pour exercer pleinement sa mission. Il doit conserver la maîtrise de l’exécution de sa mission et en assumer les décisions significatives.
C. CARACTÈRE PERMANENT L’article 823-10 du Code de commerce dispose que : « Les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la personne ou de l’entité dont ils sont chargés de certifier les comptes et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. »
Cet article pose le pouvoir permanent de contrôle dont dispose le commissaire aux comptes. Il décide du moment de son intervention, de la nature et des moyens à mettre en œuvre pour respecter son obligation de moyens.
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Le législateur a mis en place deux dispositifs pour permettre à l’auditeur d’accéder à l’information : le pouvoir d’investigation et le droit à l’information.
D. POUVOIR D’INVESTIGATION Vis-à-vis de l’entité contrôlée, l’article 823-13 du Code de commerce précise que : « À toute époque de l’année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu’ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres des procès-verbaux. »
E. DROIT À L’INFORMATION Il est indispensable que le commissaire aux comptes soit éclairé des événements importants de la société. En conséquence, le droit à l’information repose sur : • la communication obligatoire de certains documents ; • la convocation au conseil d’administration, au directoire, au conseil de surveillance et aux assemblées. Lorsque les associés vont se réunir pour statuer sur les comptes sociaux de l’exercice écoulé, le commissaire aux comptes doit recevoir 45 jours avant la tenue de l’assemblée générale ordinaire les documents suivants : • les comptes annuels, l’inventaire, un état des cautionnements, un état des sûretés ; • le rapport de gestion.
IV.
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
À l’issue de ses travaux, l’auditeur doit exprimer une opinion dans un rapport. Avant la loi de sécurité financière, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes avait défini une typologie des interventions confiées aux auditeurs légaux, avec trois types d’intervention du commissaire aux comptes dont les caractéristiques sont résumées ici : Nature de Audit l’intervention Assurance raisonnable Nature de l’assurance Expression Expression de l’assurance d’assurance sous une forme positive Formulation Formulation de l’opinion : • « Nous certifions… » • « à notre avis… présente sincèrement dans tous ses aspects significatifs… »(3)
Examen limite
Autres interventions définies(1)
Assurance modérée
Assurance définie dans le rapport pour chaque intervention Expression d’assurance sous une forme adaptée aux objectifs de l’intervention Formulation selon les interventions(2) : • « Nous n’avons pas d’observation à formuler sur » ou « appelle(nt) de notre part les observations suivantes… » • « Nous portons à votre connaissance… » • Communication d’un constat
Expression d’assurance sous une forme négative Formulation de la conclusion : • « Nous n’avons pas relevé d’éléments de nature à remettre en cause… »
(1) Autres interventions du commissaire aux comptes définies par la loi ou par convention. (2) Sauf si les textes légaux ou réglementaires prévoient une autre formulation. (3) D’autres cas que ceux prévus par l’article L. 823-9 du Code de commerce.
A. L’AUDIT ET LES VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES La mission d’audit des comptes annuels donne lieu à la formulation d’une opinion qui peut se décliner sous trois formes principales : la certification pure et simple, la certification avec réserve(s), le refus de certification.
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Comme l’a montré le tableau ci-dessus, l’audit permet d’obtenir une assurance raisonnable, qui s’exprime en cas de certification sous une forme positive : « Nous certifions… ». La formulation de l’opinion du commissaire aux comptes fait partie intégrante de son rapport. Le rapport du commissaire aux comptes doit être déposé au siège social. Dans les sociétés commerciales, il doit être déposé au moins 15 jours avant la date de l’Assemblée générale. Dans les sociétés par actions et les SARL, le rapport sera ensuite déposé au greffe du tribunal de commerce en même temps que les comptes annuels, au maximum 1 mois après la date d’approbation des comptes.
1. La certification pure et simple Le commissaire aux comptes formule une certification sans réserve lorsqu’il a obtenu une assurance raisonnable que les comptes pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. La formulation se présente comme suit : « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »
Exemple de rapport complet avec certification sans réserve Modèle de texte « En exécution de la mission qui nous a été confiée par… (mention de l’organe compétent), nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le…, sur : • le contrôle des comptes annuels de la société X…, tels qu’ils sont joints au présent rapport, • les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. » « Les comptes annuels ont été arrêtés par… Il nous appartient, sur la base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. » e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
I. Opinion sur les comptes annuels
« Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences… Un audit consiste à examiner… Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. » « Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » II. Justification des appréciations (avis technique précité, annexes)
« En application des dispositions de l’article L. 823-9, 1er alinéa, du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants :… » « Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion sans réserve, exprimée dans la première partie de ce rapport. » III. Vérifications et informations spécifiques
« Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en France, aux vérifications… » « Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité… » « La sincérité… appelle de notre part les observations suivantes :… » « En application de la loi, nous vous signalons que… » « En application de la loi, nous nous sommes assurés que les diverses informations relatives aux prises de participation… »
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2. La certification avec réserve Cette hypothèse répond aux deux préoccupations suivantes : • il y a désaccord, car le commissaire aux comptes a identifié des anomalies significatives qui n’ont pas été corrigées ; • l’auditeur ne peut mettre en œuvre toutes ses diligences à cause de limitations.
Cependant les incidences sur les comptes sont clairement circonscrites et les réserves sont suffisantes pour permettre à l’utilisateur de fonder son jugement en connaissance de cause. La réserve pour désaccord donne lieu à la description des désaccords et conduit à l’opinion : « Sous cette réserve, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »
La réserve pour limitations donne lieu à la description des limitations et conduit à la même formulation que celle ci-dessus. EXEMPLES
Exemple de rapport avec certification avec réserve (cas de désaccords) I. Opinion sur les comptes annuels « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences… Un audit consiste à examiner… Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. » (Description motivée et chiffrée des désaccords sur les règles et méthodes comptables faisant l’objet de la réserve) « Sous cette réserve, nous certifions que les comptes annuels… »
Exemple de rapport avec certification avec réserve (cas de limitations) I. Opinion sur les comptes annuels « Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences… Un audit consiste à examiner… Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. » (Indication et description des limitations faisant l’objet de la réserve) « Sous cette réserve, nous certifions que les comptes annuels… »
3. Le refus de certification Cette hypothèse existe : • en cas de désaccord ; • en cas de limitations ; • en cas d’incertitudes ; • lorsque les incidences sur les comptes ne peuvent être clairement circonscrites.
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La formulation du refus de certification reprend les trois caractéristiques ci-avant. Le refus pour désaccord est précédé de la description motivée des désaccords et conduit à la formulation : « En raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d’avis que les comptes annuels ne sont pas, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »
Le refus de certification pour limitation est précédé de l’indication et de la description des limitations qui conduisent au refus : « En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »
Le refus de certification pour incertitudes est précédé de la description et l’estimation des incertitudes qui conduisent au refus : « En raison des faits exposés ci-dessus, nous ne sommes pas en mesure de certifier si les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. » EXEMPLE
Le commissaire aux comptes peut refuser de certifier les comptes, s’il estime que la continuité de l’exploitation est définitivement compromise et que les comptes ne sont pas établis en valeur liquidative.
B. L’EXAMEN LIMITÉ e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
La mission d’examen limité des comptes annuels conduit l’auditeur à exprimer une opinion sous une forme négative avec une assurance modérée (voir le tableau ci-avant). En effet, le commissaire aux comptes n’applique pas toutes les procédures requises par un audit. Il conclut son rapport en indiquant qu’il n’a pas relevé d’éléments le conduisant à considérer que les comptes ne sont pas établis conformément au référentiel comptable qui leur est applicable. La mission d’examen limité concerne notamment les contrôles des comptes semestriels des sociétés cotées (NEP 2410). Il peut émettre soit une conclusion sans réserve, soit une conclusion défavorable pour désaccord ou limitation, soit une impossibilité de conclure.
1. Conclusion sans réserve « Sur la base de notre examen limité, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes (annuels, consolidés ou intermédiaires) et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de… (préciser la période écoulée) ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet… (préciser la période). »
2. Conclusion défavorable S’il s’agit d’un désaccord, il faut décrire et chiffrer les désaccords sur les règles et méthodes comptables faisant l’objet de la réserve et émettre la conclusion suivante : « Sur la base de notre examen limité, et sous cette réserve, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes
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comptables français, la régularité et la sincérité des comptes (annuels, consolidés ou intermédiaires) et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de … (préciser la période écoulée) ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet… (préciser la période). »
S’il s’agit d’une réserve liée à une ou des limitations, il faut indiquer et décrire les limitations faisant l’objet de la réserve puis émettre la conclusion suivante : « Sur la base de notre examen limité, et sous cette réserve, nous n’avons pas relevé d’anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes (annuels, consolidés ou intermédiaires) et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de… (préciser la période écoulée) ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet… (préciser la période). »
3. Impossibilité de conclure Cette situation est possible soit en cas de désaccord sur les règles et les méthodes comptables de sorte que l’auditeur estime que la régularité et la sincérité des comptes examinés sont entachées, soit en cas de limitations affectant les diligences de l’auditeur telles que ce dernier est dans l’incapacité de discerner si les comptes recèlent ou non des anomalies significatives, soit en cas d’incertitudes graves et multiples qui conduisent l’auditeur à douter de la fiabilité des comptes examinés. Selon l’hypothèse envisagée, la formulation sera exprimée comme suit : • L’auditeur doit présenter la description et l’estimation des désaccords portant sur les règles et méthodes comptables puis émet l’opinion : « Sur la base de notre examen limité et en raison des faits exposés ci-dessus, nous sommes d’avis que les comptes (annuels, consolidés ou intermédiaires) ne sont pas, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et ne donnent pas une image fidèle du résultat des opérations de… (préciser la période écoulée) ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. »
• L’auditeur doit présenter la description des limitations puis émet l’opinion : « Sur la base de notre examen limité, nous ne sommes pas en mesure, en raison des faits exposés ci-dessus, de déterminer s’il existe des anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes (annuels, consolidés ou intermédiaires) et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de… (préciser la période écoulée) ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de (préciser la période). »
• L’auditeur présente la description et l’estimation des incertitudes puis émet l’opinion : « Sur la base de notre examen limité, nous ne sommes pas en mesure, en raison des faits exposés ci-dessus, de déterminer s’il existe des anomalies significatives de nature à remettre en cause, au regard des règles et principes comptables français, la régularité et la sincérité des comptes (annuels, consolidés ou intermédiaires) et l’image fidèle qu’ils donnent du résultat des opérations de… (préciser la période écoulée) ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet… (préciser la période). »
C. AUTRES INTERVENTIONS L’auditeur légal peut intervenir conformément à la loi ou bien agir de manière conventionnelle avec l’entité contrôlée sans que cette intervention ne corresponde à un audit ou examen limité. Le cadre conceptuel de la CNCC distingue 6 cas d’assurances différentes qui couvrent l’ensemble des interventions prévues par la loi ou par la convention. Ces six natures d’assurances expriment : • Un constat de conformité lorsqu’il y a conformité avec le texte des statuts, avec la décision de l’instance dirigeante… ( ex. : réduction du capital social, contrôle de l’égalité des actionnaires).
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• Un constat de concordance lorsqu’il y a concordance d’un chiffre avec le chiffre figurant dans un autre document dont il est extrait ( ex. : intervention dans le cadre d’une libération du capital par compensation de créances). • Un constat de cohérence, de vraisemblance, de pertinence lorsque l’appréciation de la sincérité et du degré de fiabilité de l’information s’appuie sur une cohérence d’ensemble, sur une vraisemblance en prenant en considération un contexte donné, sur une pertinence qui s’appuie sur des travaux définis ( ex. : dans le cadre de la prévention des difficultés de l’entreprise, un contrôle des documents d’informations prévisionnels est prévu). • Un exposé de faits ou de situations lorsqu’il y a analyse d’un fait ou d’une situation. Par exemple, l’auditeur intervient dans le cadre de l’émission d’une lettre de confort. Il s’agit d’une : « Attestation du commissaire aux comptes dans laquelle il exprime une assurance de nature ou de niveau approprié sur des informations préparées par les dirigeants de l’entité, portant sur la situation financière ou les comptes et destinée, dans le cadre d’une opération financière, à un tiers désigné, généralement le banquier finançant ou garantissant la bonne fin de l’opération. »
• La formulation de l’appréciation portée lorsqu’il y a appréciation d’une valeur, d’une procédure par rapport à des critères identifiés et au regard d’objectifs définis ( ex. : intervention du commissaire aux comptes lors d’une émission d’obligations donnant droit à des titres du capital). • Une communication appropriée lorsqu’il s’agit de porter à la connaissance, des situations, des informations… ( ex. : révélation de faits délictueux au procureur de la république).
CHAPITRE 2. DÉMARCHE D’AUDIT
LÉGAL
S ECTION 1. C ONDUITE DE LA MISSION Préalablement à la mise en œuvre de ses travaux d’investigation, l’auditeur doit posséder la connaissance générale de l’entreprise afin d’évaluer les risques et de fixer les seuils de signification. Cette étape étant réalisée, il planifie sa mission et établit sa lettre de mission. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
I.
PRISE DE CONNAISSANCE GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE
La connaissance de l’entité permet à l’auditeur d’apprécier le contrôle interne mis en place dans le but d’identifier et d’évaluer le risque d’anomalies significatives dans les comptes et de concevoir et mettre en œuvre les procédures d’audit qui lui permettront de formuler une opinion motivée sur les comptes. Cette prise de connaissance de l’entité constitue un cadre de référence dans lequel il planifie sa mission et exerce son jugement professionnel pour évaluer le risque d’anomalies significatives dans les comptes.
A. L’ENTITÉ ET SON ENVIRONNEMENT Les points concernés sont : • le secteur d’activité de l’entité, son environnement réglementaire, les conditions économiques générales ; • la nature de ses activités, la composition de son capital et de son gouvernement d’entreprise, sa politique d’investissement, son organisation, son financement ; • les objectifs de l’entreprise et les moyens mis en œuvre pour les atteindre ; • la mesure et l’analyse des indicateurs de performance financière de l’entité.
B. PRISE DE CONNAISSANCE DU CONTRÔLE INTERNE L’auditeur doit prendre connaissance : • du comportement des personnes constituant le gouvernement d’entreprise et la direction ;
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• des moyens mis en place pour identifier les risques et répondre à ceux-ci ; • du système d’information relatif à l’information financière.
C. TECHNIQUES UTILISÉES Pour collecter les informations afin de connaître l’entité et d’évaluer le risque d’anomalies significatives dans les comptes, l’auditeur procède à : • des demandes d’information auprès des personnes qualifiées de l’entité ; • des procédures analytiques correspondant à l’analyse des informations financières à partir de leurs corrélations avec d’autres informations ou avec des données antérieures et prévisionnelles de l’entité ; • des observations physiques et des inspections.
II.
APPROCHE PAR LES RISQUES
A. NÉCESSITÉ D’UNE APPROCHE PAR LES RISQUES Dans les grandes entreprises réparties sur plusieurs sites et traitant des milliers d’informations, le contrôle des comptes des balances et leur reprise dans les états de synthèse s’avère insuffisant. Une méthodologie s’avère nécessaire pour que l’auditeur puisse : • motiver son opinion, c’est-à-dire obtenir les informations probantes afin de porter un jugement pertinent sur les états financiers ; • obtenir un maximum d’efficacité, c’est-à-dire optimiser le rapport entre le coût de son contrôle, l’identification des risques et le niveau de confiance obtenu. Ce résultat peut être obtenu en réalisant une approche par les risques. Il s’agit de discerner les points qui doivent faire l’objet d’un contrôle approfondi et ceux pour lesquels des vérifications allégées sont suffisantes. L’auditeur doit éviter d’émettre une opinion incorrecte sur les documents qu’il contrôle du fait d’erreurs significatives qui entachent ces documents.
B. LE RISQUE D’AUDIT ET SES DIFFÉRENTES COMPOSANTES 1. Le risque d’audit Le risque d’audit est le risque que le commissaire aux comptes exprime une opinion différente de celle qu’il aurait émise s’il avait identifié toutes les anomalies significatives dans les comptes. Une anomalie significative est une information comptable ou financière inexacte, insuffisante ou omise, en raison d’erreurs qui peut influencer le jugement de l’utilisateur de cette information. Le risque d’audit comprend le risque d’anomalies significatives et le risque de non-détection.
2. Le risque d’anomalies significatives Le risque d’anomalies significatives inclut le risque inhérent et le risque lié au contrôle : • le risque inhérent correspond à « la possibilité que, sans tenir compte du contrôle interne qui pourrait exister dans l’unité, une anomalie significative se produise dans les comptes » ; • le risque lié au contrôle correspond au risque qu’une anomalie significative ne soit ni prévenue, ni détectée par le contrôle interne de l’entité. Ces deux types de risques sont propres à l’entité. REMARQUE
Les risques d’anomalies significatives résultant de fraudes, du non-respect de textes légaux et réglementaires et d’estimations comptables font l’objet de NEP spécifiques.
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3. Risque de non-détection Le risque de non-détection correspond au risque que le commissaire aux comptes ne parvienne pas à détecter une anomalie significative. Il est propre à la mission d’audit. Plus les travaux de contrôle seront amples, plus le risque de non-détection sera faible.
4. Regroupement possible des risques Ces risques peuvent être regroupés en trois catégories : • une catégorie concerne les flux d’opérations et les événements survenus au cours de la période ; • une catégorie concerne les soldes des comptes en fin de période ; • une catégorie concerne la présentation des comptes et les informations figurant dans l’annexe. EXEMPLES
• Risque lié à l’existence des opérations dans les comptes : Tous les enregistrements ont-ils fait l’objet d’un enregistrement ? Les enregistrements ne sont-ils pas comptabilisés deux fois ? Un enregistrement appartenant à l’exercice N est-il enregistré dans cet exercice ? Toutes ces questions ne posent pas de problème si le contrôle interne dans l’entité existe et est appliqué. • Risque lié à l’imputation : l’enregistrement comptable existe mais l’imputation comptable est erronée et génère des conséquences non négligeables sur le résultat. Une dépense est enregistrée en charges alors que sa véritable nature est de figurer parmi les immobilisations corporelles. Un contrôle interne adéquat ne laisserait pas échapper ce genre d’incident. • Risque lié à l’évaluation : dans le cadre des travaux d’inventaire, il convient d’évaluer les immobilisations, les éléments de stocks, les créances et les risques. • Risque lié à la présentation des comptes annuels : parmi les principes comptables, existe le principe de non-compensation de solde entre les comptes. • Risque lié à la pertinence de l’information financière : l’annexe contient-elle toutes les informations nécessaires à la bonne compréhension des documents financiers ?
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C. COLLECTE D’ÉLÉMENTS PROBANTS Le CAC va collecter des éléments probants, c’est-à-dire des éléments de preuve ou de présomptions, suffisants et appropriés, qui lui permettent de justifier son opinion.
D. SEUIL DE SIGNIFICATION Au moyen de son jugement professionnel, le CAC va déterminer et faire évoluer le (ou les) seuil(s) de signification, seuil au-delà duquel les anomalies deviennent significatives, c’est-à-dire le montant au-delà duquel les décisions économiques ou le jugement fondé sur les comptes sont susceptibles d’être influencés : • un seuil de signification au niveau des comptes pris dans leur ensemble ; • le cas échéant, des seuils de signification de montants inférieurs pour certaines catégories d’opérations, certains soldes de comptes ou certaines informations fournies dans l’annexe. La détermination d’un seuil de signification relève du jugement professionnel et engage la responsabilité de l’auditeur. Quatre étapes permettent de caractériser la détermination du seuil :
1. Déterminer les grandeurs significatives : • résultat courant avant impôt ; • résultat net comptable ; • montant du chiffre d’affaires ; • montant des capitaux propres ; • endettement net.
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2. Appliquer aux grandeurs significatives des taux afin d’obtenir des propositions de seuils. EXEMPLE
• 5 % à 10 % du résultat courant avant impôt ; • 0,5 % à 1 % des ventes ; • 1 % à 2 % de la marge brute ; • 0,5 % à 2 % du total du bilan ; • 1 % à 5 % des capitaux propres (hors provisions réglementées et subvention d’investissement).
3. Arbitrer entre les propositions de seuils obtenues. 4. Valider ou aménager le seuil déterminé en introduisant dans la réflexion des éléments qualitatifs et les caractéristiques éventuelles de l’entreprise.
III.
CONTRÔLE INTERNE
La connaissance du contrôle interne de l’entité indique le risque que prend l’auditeur dans ses travaux.
A. DÉFINITIONS ET OBJECTIFS Selon l’IFAC, le contrôle interne est « l’ensemble des politiques et procédures mises en œuvre par la direction d’une entité en vue d’assurer, dans la mesure du possible, la gestion rigoureuse et efficace de ses activités » . Selon l’AMF, il vise à assurer : • la conformité aux lois et aux règlements ; • le respect des instructions et des orientations fixées par la direction ; • le bon fonctionnement des processus internes et notamment de ceux concourant à la sauvegarde des actifs ; • la fiabilité des informations financières.
B. ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU CONTRÔLE INTERNE 1. Principes fondamentaux Une organisation claire et reconnue doit exister. Cette condition implique une répartition des tâches entre les différents acteurs de l’entreprise, l’existence de procédures et de règles de circulation de l’information. Il importe que les membres de l’entreprise connaissent cette organisation. Cette organisation doit être formalisée à l’aide d’un organigramme détaillé et de procédures administratives et comptables écrites. Un personnel compétent constitue une condition de bonne application du contrôle interne. Le personnel doit être intègre et les dirigeants doivent être loyaux.
2. Outils et techniques a. Séparation des fonctions
Une règle essentielle est la règle de séparation des fonctions qui permet d’atténuer les risques de fraudes, d’erreurs ou de négligences. Les fonctions suivantes supposent une absence de cumul : • fonction de décision (le décideur autorise ou approuve) ; • fonction de détention de valeurs ou de biens (caissier, magasinier) ; • fonction d’enregistrement comptable ; • fonction de contrôle (auditeur interne).
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b. Contrôles ciblés d’opérations
Il s’agit : • de contrôles séquentiels ( ex. : numérotation continue des factures émises) ; • de totalisation d’états ( ex. : total d’un bordereau de remise de chèques) ; • de l’examen de pièces justificatives. c. Existence de délégations formalisées
Quand une entreprise atteint une taille certaine, les dirigeants doivent déléguer une partie de leurs pouvoirs à d’autres personnes. Le système de délégation s’apprécie en fonction des points suivants : • formalisation des délégations ; • approbation des subdélégations par le niveau supérieur ; • respect du principe de séparation des fonctions. d. Description des traitements informatiques et logiciels
Le rôle déterminant de l’informatique avec le concours de logiciels intégrés tel « SAP » induit un rôle essentiel. La description des traitements informatiques et des logiciels conditionne la transparence des processus. e. Restriction des accès
La restriction des accès du personnel à certains documents, à certains fichiers informatiques (mots de passe), à certains lieux géographiques (mise ne place de badges d’accès) permet de limiter les risques de fraude ou de divulgation d’informations. f. Protection physique
Les chéquiers, la caisse, les processus de fabrication, les informations financières, les équipements informatiques doivent êtres protégés par une mise en lieu sûr, par une surveillance des locaux, par un dépôt dans des coffres. e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
C. RAPPORTS ÉVENTUELS DE L’ENTITÉ ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LE CONTRÔLE INTERNE 1. Rapport émanant de l’entité Un rapport sur le contrôle interne est exigé pour toutes les personnes morales faisant appel public à l’épargne. Dans le cas particulier des SA et des SCA cotées, le président du conseil d’administration ou le président du conseil de surveillance doit rendre compte chaque année dans un rapport joint au rapport de gestion à l’assemblée générale : • des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil d’administration ou de surveillance ; • des procédures de contrôle interne mises en place par la société ; • des limitations apportées au pouvoir du directeur général. Le président fixe lui-même la liste des données retenues, arrête le plan du rapport et décide de la manière de procéder. Le rapport traite des thèmes suivants : • rappel des objectifs du contrôle interne ; • présentation générale de l’organisation des procédures de contrôle interne, sur les thèmes de l’environnement de contrôle, des délégations, des modalités d’identification des risques ; • description synthétique des principales procédures de contrôle interne mises en place ; • expression d’une évaluation du dispositif de contrôle interne pour les sociétés en disposant avec les pistes d’amélioration envisagées ; • indication des diligences qui ont sous-tendu l’analyse présentée par le président.
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2. Rapport du commissaire aux comptes Dans les SA et les SCA cotées , le commissaire aux comptes doit établir un rapport joint à son rapport général dans lequel : • il fait part de ses observations sur le rapport du président en matière de procédures de contrôle interne et de gestion des risques, relatives à l’information comptable et financière ; • il atteste l’établissement des autres informations requises dans le rapport du président. Il doit notamment se prononcer sur la sincérité des informations contenues dans le rapport du président. Il doit apprécier l’adéquation et l’efficacité des procédures. Il doit signaler le non-respect des obligations légales et établit un rapport de carence lorsque le président n’a pas établi le rapport.
IV.
PLANIFICATION DE LA MISSION, LETTRE DE MISSION, DOSSIER DE TRAVAIL
A. PLANIFICATION DE LA MISSION Le plan de mission décrit l’approche générale des travaux, qui comprend notamment : • l’étendue, le calendrier et l’orientation des travaux ; • le ou les seuils de signification retenus ; • les lignes directrices nécessaires à la préparation du programme de travail. Le programme de travail définit : • la nature et l’étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l’exercice, à la mise en œuvre du plan de mission, compte tenu des prescriptions légales et des normes d’exercice professionnel ; • et indique le nombre d’heures de travail affectées à l’accomplissement de ces diligences.
B. LETTRE DE MISSION La lettre de mission est un document qui énonce les termes et conditions de la mission du commissaire aux comptes. Il précise l’objectif et l’étendue de l’audit des comptes et doit énumérer les éléments suivants : • nature et étendue des interventions à mener dans le respect des normes d’exercice professionnel ; • nécessité de l’accès sans restriction à tous les documents comptables, pièces justificatives ; • mise à disposition de l’auditeur du rapport de gestion, des documents remis aux associés, des conventions réglementées… ; • souhait de recevoir une confirmation par écrit de la direction sur des informations orales en liaison avec la mission du commissaire aux comptes ; • souhait d’obtenir la plaquette avant diffusion ; • budget d’honoraires et conditions de facturation. Le commissaire aux comptes doit demander à l’entité de confirmer son accord sur les termes et les conditions exposés dans la lettre de mission.
C. ORGANISATION DU DOSSIER Le commissaire aux comptes doit consigner les contrôles effectués dans son dossier de travail, mais sans formalisme particulier. En pratique, celui-ci sera composé : • d’un dossier permanent ; • d’un dossier de l’exercice.
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S ECTION 2. T ECHNIQUES DE CONTRÔLES ET SONDAGES I.
TECHNIQUES DE CONTRÔLE
A. PROCÉDURES ANALYTIQUES Parmi les techniques utilisées pour collecter les informations figurent les procédures analytiques. Celles-ci consistent à apprécier les informations financières à partir : • de leurs corrélations avec d’autres informations, issues ou non des comptes, ou avec des données antérieures, postérieures ou prévisionnelles de l’entité, et • de l’analyse des variations significatives ou des tendances inattendues. EXEMPLES
• De façon pratique, il est permis d’établir un tableau comparant les données de l’exercice précédent, les données comptables et le budget de l’exercice en cours. Ce tableau permet d’identifier et d’analyser les variations et les écarts significatifs (en valeur absolue et en valeur relative) entre les données prévisionnelles et les données constatées en comptabilité. • La comparaison avec les données sectorielles donne des résultats intéressants.
B. OBSERVATION PHYSIQUE C’est l’examen de la mise en œuvre d’une procédure ( ex. : observation par l’auditeur de la prise d’inventaire par le personnel de l’entité). Il convient de distinguer l’observation physique de l’inspection des actifs corporels. Cette dernière technique correspond au contrôle physique des actifs corporels ( ex. : contrôle des espèces en caisse, contrôle des effets en portefeuille…).
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C. DEMANDE DE CONFIRMATION DES TIERS Il s’agit d’obtenir de la part d’un tiers une déclaration directement adressée à l’auditeur légal concernant une ou plusieurs informations. Le terme de circularisation est également employé. Les réponses sont rapprochées avec les comptes. Sont concernés : • les clients ; • les fournisseurs ; • les banques ; • les avocats.
D. INSPECTION DES ACTIFS CORPORELS L’inspection des actifs corporels, correspond à un contrôle physique des actifs corporels. Lorsque le commissaire aux comptes estime que les stocks sont significatifs, il assiste à la prise d’inventaire physique, afin de collecter des éléments suffisants et appropriés sur l’existence et sur l’état physique de ceux-ci.
II.
NOTION DE SONDAGE
L’article L. 823-16 du Code de commerce précise que : « Les commissaires aux comptes portent à la connaissance, selon le cas, de l’organe collégial chargé de l’administration ou de l’organe chargé de la direction et de l’organe de
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surveillance, ainsi que, le cas échéant, du comité spécialisé agissant sous la responsabilité exclusive et collective de ces organes : 1° Leur programme général de travail mis en œuvre ainsi que les différents sondages auxquels ils ont procédé ; … »
Il n’est pas possible pour un auditeur de tout examiner compte tenu du volume d’informations à traiter. L’auditeur est conduit à sélectionner des éléments spécifiques pour effectuer les vérifications appropriées. Cette sélection peut se faire dans le cadre de sondages. Le sondage en audit désigne : « L’application de procédures d’audit à une partie seulement des éléments d’un solde de compte ou d’une catégorie d’opérations, de telle sorte que toutes les unités d’échantillonnage aient une chance d’être sélectionnées. Le commissaire aux comptes peut ainsi obtenir et évaluer des éléments probants sur certaines caractéristiques des éléments sélectionnés en vue d’aboutir à une conclusion, ou de l’aider à tirer une conclusion, sur la population de laquelle ces éléments sont issus. Les sondages en audit se fondent aussi bien sur une approche statistique que non statistique. »
Cette définition du sondage met en évidence les éléments suivants : • un sondage donne à tous les éléments d’une population une chance d’être sélectionnés ; • le commissaire aux comptes tire du contrôle des éléments sélectionnés une conclusion sur toute la population.
A. MÉTHODES Il existe deux familles de sondages : • le sondage statistique ; • le sondage non statistique.
1. Le sondage statistique Cette méthode comprend deux éléments : la sélection aléatoire de l’échantillon à analyser (contrôle des soldes des comptes clients ou contrôle des factures émises) et l’emploi de la théorie des probabilités pour évaluer les résultats du sondage.
2. Le sondage non statistique La sélection s’opère sur des éléments non déterminés au hasard (analyse des comptes à partir des mouvements supérieurs à un montant donné). L’auditeur détermine a priori les risques en fonction de la connaissance qu’il possède du dossier ou de son jugement professionnel.
B. EMPLOI DES SONDAGES Les sondages peuvent être utilisés pour l’appréciation du contrôle interne comme pour la révision des comptes.
1. Appréciation du contrôle interne L’auditeur choisit un échantillon d’opérations et s’assure que les contrôles internes ont effectivement fonctionné. L’objet du contrôle est de vérifier l’existence d’une trace matérielle ( ex. : apposition d’un bon à payer sur une facture d’achats). Ce sondage est qualifié de sondage sur attribut. L’auditeur programme un test de procédures sur l’existence de la mention du bon à payer sur une facture d’achats et cherche à estimer le pourcentage d’erreurs dans l’ensemble de factures d’achats.
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2. Révision des comptes Les sondages peuvent être utiles pour sélectionner les tiers auprès desquels la procédure de confirmation directe sera mise en œuvre. L’auditeur peut sélectionner les références à contrôler lors de l’assistance à un inventaire physique. L’auditeur peut procéder au contrôle des immobilisations : contrôle des existants, évaluation des immobilisations, contrôle du budget d’investissements. L’auditeur souhaite vérifier la validité d’un solde. Il cherche alors à estimer une valeur, c’est-àdire qu’il cherche à évaluer le montant des erreurs détectées lesquelles constituent des sousévaluations ou des surévaluations des comptes.
3. Conclusion du sondage Le contrôle par sondage ayant été réalisé, trois possibilités se présentent à l’auditeur : il accepte, il poursuit son action ou il refuse. Il accepte parce que le sondage est satisfaisant. Le nombre d’anomalies relevé ou le montant des erreurs observé est, au niveau de confiance et à l’intervalle de confiance choisis, inférieur au taux d’anomalies ou au montant des erreurs attendu. Il accepte parce que les erreurs ne sont pas systématiques et ne sont pas intentionnelles. Il poursuit son action si le nombre d’erreurs est relativement important mais insuffisant pour refuser. Il refuse quand les conditions d’acceptation ne sont pas remplies.
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E XERCICES AUTOCORRIGÉS Ne pas envoyer à la correction
Retrouvez d’autres exercices et tests pour l’UE 120 sur le site Internet de l’Intec www.cnamintec.fr, rubrique « Ressources ».
QCM 1 : Les capitaux permanents Choisissez la ou les propositions qui vous semblent justes.
QUESTIONS
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1. Un capital minimum : a. est obligatoire dans les sociétés commerciales. b. de 37 000 € est requis pour les sociétés de personnes. c. de 1 € est nécessaire pour les SARL. 2. L’utilisation du compte 109 : a. n’est réservée qu’aux sociétés par actions. b. est nécessaire dans une société en commandite simple. c. est prévue pour une SARL. 3. Les apports en industrie : a. concourent à la formation du capital. b. sont autorisés dans les sociétés de personnes. c. permettent de participer aux décisions collectives dans les SARL. 4. Les frais de constitution sont : a. sont obligatoirement inscrits en charges. b. peuvent être inscrits à l’actif du compte de résultat. c. sont obligatoirement amortis pour permettre une distribution de dividendes. 5. L’augmentation de capital par incorporation de réserves : a. n’est possible que si le capital est préalablement libéré. b. permet une amélioration des ressources financières. c. consiste en l’attribution gratuite d’actions nouvelles. 6. L’augmentation de capital par apports en numéraire : a. permet d’introduire de nouveaux actionnaires et donc de modifier les rapports de pouvoir. b. est possible même si le capital n’a pas été préalablement libéré. c. est réalisé au moyen d’un prix d’émission qui peut être inférieur à la valeur nominale. 7. La valeur économique d’une action : a. est toujours identique à sa valeur nominale. b. tient compte des plus-values non comptabilisées sur les actifs. c. ne s’encombre de l’existence d’actifs fictifs. 8. Le droit préférentiel de souscription : a. permet de favoriser les anciens actionnaires par rapport aux nouveaux actionnaires. b. contribue au respect de l’équilibre des droits pécuniaires entre les anciens actionnaires et les nouveaux actionnaires. c. ne peut être supprimé. 9. Un bon de souscription d’action : a. oblige le souscripteur à participer à une augmentation de capital. b. est émis sur décision d’une assemblée générale ordinaire. c. permet au souscripteur de spéculer sur les cours des actions.
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10. La réduction de capital : a. peut correspondre à la compression d’un capital trop élevé. b. ne nécessite pas de formalités de publicité. c. à moins de 37 000 € dans une SA est possible.
RÉPONSES 1. c ; 2. c ; 3. b c ; 4. c ; 5. c ; 6. a ; 7. b ; 8. b ; 9. c ; 1. a.
QCM 2 : Les capitaux permanents QUESTIONS 1. Le contrôle légal du commissaire aux comptes est : a. un contrôle externe, dans le cadre d’une mission légale. b. un contrôle externe, dans le cadre d’une mission contractuelle. c. un contrôle interne, dans le cadre d’une mission légale. 2. La 8e directive relative au contrôle légal des comptes prévoit : a. l’adoption des normes IFRS par tous les États membres de l’Union européenne. b. l’adoption des normes ISA par tous les États membres de l’Union européenne. c. l’adoption des normes IAS par tous les États membres de l’Union européenne. 3. Les NEP sont : a. des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté ministériel, après avis du H3C. b. des normes d’exercice professionnel homologuées par le H3C. c. des normes d’exercice professionnel homologuées par la CNCC. 4. Un commissaire aux comptes est obligatoirement nommé : a. dans les SAS. b. dans les SARL. c. dans les SA. 5. Un commissaire aux comptes est obligatoirement nommé : a. dans le cas des personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et dépassant certains seuils. b. dans les GIE. c. dans les associations. 6. La mission d’audit légal permet d’obtenir : a. une assurance sous une forme adaptée aux objectifs de l’intervention. b. une assurance modérée. c. une assurance raisonnable. 7. Les vérifications et informations spécifiques font partie : a. de la 2e partie du rapport du commissaire aux comptes. b. de la 3e partie du rapport du commissaire aux comptes c. du rapport du commissaire aux comptes sur le rapport du Président concernant le contrôle interne. 8. Un commissaire aux comptes doit refuser de certifier les comptes : a. en cas de désaccord. b. en cas de limitations. c. en cas de désaccord, de limitations ou d’incertitudes lorsque les incidences sur les comptes des anomalies significatives ne peuvent être circonscrites. 9. Le risque d’audit : a. comprend le risque d’anomalies significatives et le risque lié au contrôle. b. comprend le risque d’anomalies significatives et le risque de non-détection. c. comprend le risque d’anomalies significatives et le risque inhérent.
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UE 120 • Comptabilité approfondie
10. Un élément probant est : a. une information comptable ou financière exacte, qui peut influencer le jugement de l’utilisateur. b. un élément résultant des observations physiques et des inspections. c. un élément de preuve ou de présomptions, permettant de justifier l’opinion du commissaire aux comptes.
RÉPONSES Questions 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Réponses a b a c a c b c b c
Référence au cours Partie 4 Chapitre 1 Section 1 I Partie 4 Chapitre 1 Section 1 III Partie 4 Chapitre 1 Section 1 III Partie 4 Chapitre 1 Section 2 II Partie 4 Chapitre 1 Section 2 II Partie 4 Chapitre 1 Section 2 IV Partie 4 Chapitre 1 Section 2 IV Partie 4 Chapitre 1 Section 2 IV Partie 4 Chapitre 2 Section 1 II Partie 4 Chapitre 2 Section 1 II
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Comptabilité approfondie • Série 2
INDEX Acomptes 64 Acomptes sur dividendes 69 Actionnaires défaillants 13 Actions à bons de souscription d’actions d’actions (ABSA) 48 Amortissement du capital 55 Amortissements dérogatoires dérogatoires 86 Anomalie significative 140 Apports en industrie 15 Audit légal 129 Augmentation de capital 26 Augmentation de capital par apports en en nature 38 Augmentation de capital par apports en en numéraire 31 Augmentation de capital par compensation compensation de créances 39 Augmentation de capital par incorporation incorporation de réserves 27 Autres fonds propres 123 Avances conditionnées 124 Bons de souscription d’actions d’actions (BSA) 45 Bons de souscription d’obligations (BSO) 118 Certification des comptes 131 Commissaire aux comptes comptes 129, 132 Comptes bloqués d’associés 126 Comptes courants d’associés 127 Contrat de société 7 Contrôle externe 129 Contrôle interne 142 Coup d’accordéon 53 Demande de confirmation des tiers 145 Droits d’attribution (DA) 29 Droits préférentiels de souscription (DPS) 34 Éléments probants 141 Emprunt à coupon zéro 104 Emprunts obligataires 90 Frais d’augmentation d’augmentation de capital 41 Frais d’émission d’émission de l’emprunt 105 Haut Conseil du Commissariat aux comptes (H3C) 131 IFAC 131 Impôt forfaitaire annuel 65
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Inspection des actifs corporels corporels 145 ISA 131 Lettre de mission 144 Mission d’audit 129 Mission légale du commissaire aux comptes 131 Normes d’exercice d’exercice professionnel professionnel (NEP) 131 Obligations à bons de souscription d’obligations (OBSA) 122 Obligations à bons de souscription d’obligations (OBSO) 120 Obligations convertibles en actions (OCA) 113 Obligations remboursables en actions (ORA) 118, 125 Observation physique 145 OCEANE 118 Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 82 Prime de remboursement remboursement 93 Procédures analytiques 145 Provision pour hausse de prix 84 Provision pour investissement investissement 82 Provisions réglementées 81 Rachat par la société de ses propres actions 50 Rachat par la société de ses propres obligations 108 Rapport du commissaire aux comptes 134 Réduction de capital 49 Réévaluation légale 87 Réévaluation libre 88 Réserve légale 69 Risque d’audit 140 Séparation des fonctions 142 Seuil de signification 141 Sondage 145 Taux de rendement actuariel brut 99 Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) 124 Valeur acquise 92 Valeur actuelle 92 Valeur nominale 93 Valeur théorique d’une obligation 98 Vérifications spécifiques 132
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UE 120 Comptabilité approfondie Année 2013-2014
DEVOIR 2 À envoyer à la correction
Auteur : Joël HAIMOVICI
EXERCICE 1 : CONSTITUTION DE SOCIÉTÉ (6 POINTS) M. Intec et M. Jeuneur décident de créer une SARL en date du 1er mars N dotée d’un capital de 50 000 €. Les apports se décomposent comme suit : • M. Intec apporte 25 000 € par chèque déposé sur le compte LCL. • M. Jeuneur apporte un fonds de commerce qui se décline de la façon suivante : Eléments Fonds commercial Stock de marchandises Créances clients Dettes fournisseurs Total
Valeur bilan Jeuneur 15 000 10 000 4 000 21 000
Valeur d’apport 17 000 6 000 6 000 4 000 25 000
TRAVAIL À FAIRE
1. Enregistrer les écritures de constitution de la SARL. (2 points) 2. L’apport de M. Jeuneur génère-t-il des conséquences vis-à-vis de l’intervention du commissaire aux apports ? (4 points) e t i d r e t n i t s e n o i t a s i r o t u a s n a s n o i t c u d o r p e r e t u o T – c e t n I ’ l e d s e v è l é x u a é v r e s é r l i a v a r t e d t n e m u c o D
EXERCICE 2 : AUGMENTATION DE CAPITAL (7 POINTS) La SA GMP est en quête de nouvelles ressources pour financer son pôle de recherche et développement. Les partenaires ont adopté l’idée d’une augmentation de capital par émission d’actions de numéraire. Le 2 janvier 2013, l’assemblée générale réunie de façon extraordinaire décide d’émettre 4 000 actions de valeur nominale 100 € au prix de 120 €. Ces actions sont libérées de la moitié de leur valeur nominale. Les souscriptions se déroulent au cours du mois de février 2013. Les fonds sont versés le 28 février 2013. L’opération génère des frais d’émission à hauteur de 3 € par action nouvellement émise. La méthode préférentielle est adoptée par les dirigeants. Le taux de l’impôt sur les sociétés est de 33 1/3 %. TRAVAIL À FAIRE
1. Proposer les éléments qui caractérisent la détermination du prix d’émission. (1 point) 2. Décrire brièvement l’utilité de la prime d’émission et évoquer son mode de calcul. (1 point) 3. Enregistrer les écritures relatives à l’augmentation de capital. (2 points) 4. Les anciens actionnaires de la SA GMP disposent-ils d’un moyen juridique pour préserver leur pourcentage de contrôle ? (1 point) Le 2 septembre 2013, les dirigeants de la SA GMP décident d’appeler la moitié du solde restant dû de façon à mobiliser la trésorerie pour le 30 septembre au plus tard. Un actionnaire, M. Joël, verse par anticipation le solde de son apport le 20 septembre 2013. Il est souscripteur de 300 actions.
5. Procéder à l’enregistrement de l’appel et au versement qui en résulte. (2 points)
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Comptabilité approfondie • Devoir 2
EXERCICE 3 : RÉPARTITION DES BÉNÉFICES (7 POINTS) La société Cnam réfléchit à l’affectation du bénéfice réalisé au cours de l’année 2013. Au cours du mois de janvier 2014, un acompte sur dividendes est distribué. L’annexe 1 présente le projet de répartition. TRAVAIL À FAIRE
À l’aide de l’annexe 1 : 1. Rappeler la nécessité de constituer une réserve légale. (1 point) 2. Définir le bénéfice distribuable. (1 point) 3. Indiquer brièvement ce qu’est un acompte sur dividendes et quelles sont les conditions nécessaires pour distribuer un acompte sur dividendes. (2 points) 4. Enregistrer sur le mois de janvier 2014 l’opération de versement d’acompte sur dividendes. (1 point) 5. Déterminer la répartition de bénéfice de l’année 2013 soumise à l’assemblée générale ordinaire. (1 point)
6. Enregistrer l’affectation du résultat de l’année 2013 et le paiement des dividendes. (1 point)
ANNEXE 1 Capitaux propres au 31 décembre 2013
Capital : 300 000 € (dont versé : 225 000 €) Réserve légale : 28 000 € Réserve facultative : 84 000 € Report à nouveau (solde créditeur) : 3 000 € Résultat de l’exercice : 60 000 € Composition du capital
Le capital comprend 15 000 actions de valeur nominale 20 €. Il est réparti selon les catégories suivantes : • 5 000 actions de préférence dépourvues de droit de vote intégralement libérées ; • 5 000 actions ordinaires intégralement libérées ; • 5 000 actions ordinaires, émises lors d’une augmentation de capital survenue au cours de l’année 2013. Le premier quart de la valeur nominale est libéré le 1 er juillet 2013. Répartition du bénéfice 2013
Le paiement d’un acompte sur dividendes a été décidé le 2 janvier 2014. Il se répartit comme suit : • 1,50 € pour une action de préférence ; • 0,75 € pour une action ordinaire ancienne ; • 0,50 € pour une action ordinaire nouvelle. Le versement de l’acompte a lieu le 15 janvier 2014. L’assemblée générale ordinaire décide la répartition suivante en date du 18 juin 2014. • un premier dividende de 8 % est attribué aux actions de préférence sans droit de vote ; • un premier dividende de 5 % est attribué aux actions ordinaires ; • une réserve facultative sera dotée à hauteur de 17 000 €. Le solde fait l’objet d’une distribution sous forme de superdividende arrondi à l’euro inférieur. Le reliquat est reporté à nouveau. Le paiement est réalisé le 2 juillet 2014.
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UE 120 Comptabilité approfondie Année 2013-2014
DEVOIR 3 À envoyer à la correction
Auteur : Joël HAIMOVICI
EXERCICE 1 : EMPRUNT (11 POINTS) La société anonyme CNC spécialisée dans la production de films publicitaires connaît un accroissement de son marché. Pour y faire face, elle doit développer ses investissements lesquels induisent un financement adapté. À cette fin, elle a recours à l’émission d’un emprunt obligataire dont les caractéristiques figurent ci-après. La société CNC a eu recours à des prestataires de services : les frais de publicité lui ont été facturés pour 150 000 € HT. Une banque a été chargée de placer les obligations. Cette dernière a facturé des commissions pour 1 000 000 € HT. La clôture de l’exercice se situe au 30 septembre. TRAVAIL À FAIRE
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1. Présentez le tableau de remboursement de l’emprunt. (1 point) 2. Indiquez les conditions d’émission d’un emprunt obligataire et l’organe compétent pour décider d’une telle opération. (1 point) 3. Rappelez succinctement les règles comptables concernant les primes de remboursement et les frais d’émission. (1 point) 4. Les dirigeants de la société CNC souhaitent étaler dans le temps les frais d’émission au prorata de la rémunération courue, et en utilisant une technique actuarielle. a. Vérifiez que cette position est pertinente au plan fiscal. (1 point) b. Posez l’équation permettant de calculer le taux actuariel applicable au calcul des fractions de prime de remboursement fiscalement déductibles. (1 point) c. Calculez l’amortissement de la prime et des frais d’émission au titre de l’exercice N/N+1. (1 point) 5. Passez les écritures relatives à l’emprunt au titre de l’exercice N/N+1. (4 points) 6. Y a-t-il un intérêt pour la société CNC de constituer une réserve pour obligations amorties ? (1 point)
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : CARACTÉRISTIQUES
Émission le 1er avril N de 10 000 obligations Valeur nominale d’une obligation : 5 000 € Prix d’émission : 4 800 € Valeur de remboursement : 5 500 € Durée de vie de l’emprunt : 5 ans Taux d’intérêt : 10 % Remboursement par annuités constantes Le taux utilisé pour le calcul de l’annuité constante, exprimé en pourcentage est arrondi au centième le plus proche (un taux de 10,153… %, par exemple, serait arrondi à 10,15 %). Le nombre d’obligations à amortir chaque année est arrondi par excès.
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DE L’EMPRUNT OBLIGATAIRE
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Comptabilité approfondie • Devoir 3
EXERCICE 2 : MISSIONS DE L’EXPERT-COMPTABLE ET DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (9 POINTS) M. Carpentier cultive quelques hectares de vigne près de Beaune. Sa clientèle est diversifiée. Compte tenu du développement de son activité, M. Carpentier a constitué une SARL avec son épouse. Il assume les fonctions de gérant. Il cultive et produit seul mais il cède sa production à la SARL. Le capital de la SARL s’élève à 50 000 €. Il détient 75 % des parts et sa femme 25 %. Le chiffre d’affaires HT de l’année N s’élève à 400 000 €. Le résultat net comptable de l’année N atteint 20 000 €. La SARL emploie 5 personnes dont le couple. Mme Carpentier s’occupe des services administratifs et comptables de la SARL. Le développement de la société incite M. Carpentier à rencontrer son banquier le 6 janvier N+1 afin de lui exposer son projet et ses besoins de financement. L’enveloppe financière s’élève à 400 000 €. Son banquier incite M. Carpentier à nouer un contact avec M. Jean expert-comptable afin de lui confier la supervision de la comptabilité de la SARL. TRAVAIL À FAIRE
1. Indiquer les raisons qui incitent le banquier à faire intervenir un expert-comptable. (2 points) 2. L’intervention de l’expert-comptable est-elle obligatoire ? Le recours à un commissaire aux comptes serait-il avisé ? (1 point) 3. M. Carpentier contacte l’expert-comptable Quelle mission ce dernier va-t-il proposer à la société ? (2 points)
4. Lors de l’entretien avec l’expert-comptable, M. Carpentier a évoqué les bienfaits d’une comptabilité de trésorerie. M. Jean ne peut se satisfaire de cette situation. Pourquoi ? (2 points) 5. Indiquer les étapes de la mission d’expert-comptable. (2 points)
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