PJL LEC – EdM – Version du 15/01/2019
REPUBLIQUE FRANÇAISE
———— Ministère de la Transition écologique et solidaire ———— NOR : TREP1901302L
PROJET DE LOI POUR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE ET UNE MEILLEURE GESTION DES DECHETS
-----EXPOSE DES MOTIFS
Le tri des déchets conformément conformément aux consignes consignes de tri est souvent souvent cité en premier comme le geste geste que nos nos concit concitoye oyens ns réalisen réalisentt afin de préserv préserver er leur leur enviro environne nnemen ment. t. Par ailleurs ailleurs,, ils sont sont nombreux à ressentir une véritable exaspération des images de déchets abandonnés en pleine nature ou de véritables continents de plastique au milieu des océans. Les évolutions technologiques, pour certaines de ruptures, tendent aussi à rebattre les cartes de l’économie et de notre approche de la consommation. Aujourd’hui, les déchets deviennent des ressources et il n’est plus concevable de ne pas les valoris valoriser. er. Les disposit disposition ionss de la loi de 1975 1975 relative relative à l’élimin l’éliminatio ation n des déchets déchets et à la récupération des matériaux ou encore de la loi de 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement tendent à devenir obsolètes et à ne plus répondre aux attentes de la société même si la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a amorcé la refondation de ces dispositions. Aussi, le Gouvernement a souhaité engager une transition vers une économie circulaire garante d’une consommation sobre des ressources non renouvelables, où les déchets substituent ces ressources, où les produits ont une durée de vie plus longue, où il est mis fin au gaspillage et où 100% des plastiques sont recyclés. Il s’agit d’une transition profonde et irréversible de nos modèles de produc productio tion n et de consom consommat mation ion pour pour en finir finir avec avec le modèle modèle « fabriq fabriquer, uer, consom consommer mer,, jeter jeter ». Effec Effectu tuer er une une telle telle trans transit itio ion n vers vers une une logi logiqu quee circu circulai laire re de la prod produc ucti tion on et de la consommation doit produire des bénéficies significatifs en termes de protection de l’environnement et du climat en permettant notamment de réaliser d’importantes économies d’émissions de gaz à effet de serre et économie d’énergie. Ainsi, à titre d’exemple, la production de plastique PET à partir de matière recyclée permet de réduire de 70% nos émissions de gaz à effet de serre par rapport à la produc productio tion n de la la matièr matièree premièr premièree vierge vierge équi équival valente ente.. Pour Pour l’alu l’alumin minium ium,, cette cette écono économie mie attei atteint nt même même 93% et pour le textile, 98%. La transition vers une économie circulaire permettra la création de richesse, d’activités et d’emplois et sera source d’innovations tant en termes de nouveaux métiers qu’en termes de nouveaux modèles modèles économi économique quess reposan reposant, t, par exemple exemple,, sur l’écono l’économie mie de la fonctio fonctionna nnalité lité ou encore encore la réparation. Il s’agit pour l’essentiel d’emplois locaux, pérennes et non délocalisables, marqueur de cohésion des territoires. Cette transition se traduira également par une diminution de la dépendance de la France aux importations de matières premières y compris les matières premières stratégiques qui sont indispensables au stockage de l’énergie et à la mobilité du futur. Il s’agit d’une véritable politique
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industrielle qui vise à recentrer sur le territoire national les richesses associées aux opérations de recyclage, à développer la production française de qualité et à positionner les entreprises françaises parmi parmi les leaders leaders europé européens ens de l’écon l’économi omiee circula circulaire. ire. Elle Elle offrira offrira de nouvel nouvelles les opport opportuni unités tés à l’économie l’économie sociale et solidaire solidaire en lui permettant de répondre à des besoins nouveaux qui ne peuvent peuvent être totalement satisfaits par l’entreprenariat conventionnel.
Le chemin de cette transition a été tracé par le Gouvernement avec la présentation, par le premier premier minis ministre, tre, le 23 avril avril 2018 2018 de la Feuille Feuille de route route de l’écono l’économie mie circula circulaire. ire. Contr Contraire airemen mentt aux directives européennes récemment adoptées, la feuille de route française ne se limite pas à des mesures visant la « simple » gestion des déchets municipaux puisqu’elle intègre des mesures visant à mieux produire, à mieux consommer, à mieux gérer nos déchets et à mobiliser tous les acteurs. Après Après plus plusie ieur urss mois mois de conc concert ertati ation on avec avec l’ense l’ensemb mble le des des part parties ies pren prenan antes tes et une une consultation en ligne du public d’une ampleur inédite, ce qui traduit un réel engouement des citoyens pour pour la feuill feuillee de rout routee et les thèm thèmes es qu’el qu’elle le abord aborde, e, il il existe existe une forte forte demand demandee sociét sociétale ale pour pour que ses mesures soient adoptées et mises en œuvre rapidement car ces mesures sont à même de simplifier la vie quotidienne des français et d’accompagner les collectivités et les entreprises dans la transition vers une économie circulaire.
Une telle transition n’est pas un fait isolé, uniquement porté par la France, il s’agit d’un mouvement plus large, une évidence portée par l’ensemble de nos partenaires européens qui se sont accordés à augmenter significativement le recyclage de leurs déchets et réduire drastiquement leur mise en décharge, en adoptant notamment les trois directives suivantes :
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La directive (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2008/98/CE relative aux déchets ;
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La directive (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages ;
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La directive (UE) 2018/850 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets.
C’est pourquoi les mesures de la feuille de route de l’économie circulaire permettent de transpo transposer ser une majeure majeure partie partie des mesure mesuress prévue prévuess par ces directi directives ves europé européenn ennes, es, tout tout en le complétant.
Le présent projet de loi entend ainsi répondre aux attentes de la société et de l’économie française en mettant concrètement en œuvre les mesures de la feuille de route tout en transposant dans le droit français les nouvelles directives déchets. Il contient six articles. Les cinq premiers articles visent visent à facilite faciliterr l’adopt l’adoption ion d’une d’une consom consommat mation ion respons responsabl ablee et le sixièm sixièmee article article autoris autorisee le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance certaines mesures relevant de la loi pour transposer les directives déchets et améliorer la gouvernance des filières à responsabilité élargie du producteur.
L’article L’article 2 poursuit le même objectif que la mesure 13 de la feuille feuille de route de l’économie l’économie
circu circulai laire re.. Il vise vise à défin définir ir les les moda modali lités tés d'in d'info form rmati ation on du conso consomm mmat ateu eurr sur les qual qualit ités és et caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente, en vue d'apporter une information claire, précise et harmonisée sur :
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La réparabilité des produits et leur recyclabilité ;
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Les modulations des contributions financières des produits soumis à un régime de responsabilité élargie du producteur ainsi que leur consigne de tri ;
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Les modalités de marquage des sacs en matière plastique à usage unique qui sont compostables en compostage domestique ;
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Les informations relatives à la reprise des produits usagés par les distributeurs.
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Cet article prévoit également une obligation d’afficher de manière obligatoire, à partir du 1 er janvie janvierr 2020 pour pour certains certains équipem équipements ents électri électrique quess et électro électroniq niques, ues, une une informat information ion simple simple sur leur leur réparabilité à destination du consommateur conformément à la mesure 10 de la feuille de route de l’économie circulaire. Cette Cette informat information ion sur la réparab réparabili ilité té des produi produits, ts, élaboré élaboréee sur la base d’un référen référentiel tiel développé par l’ADEME en concertation avec les parties prenantes, prendrait la forme d’un indice de réparabilité réparabilité sur le modèle de l’étiquette l’étiquette énergie. Il s’agit d’une première première étape permettant permettant d’informer d’informer les consommateurs sur la durabilité des produits qu’ils achètent. La réparat réparation ion est un enjeu enjeu import important ant pour pour l’écono l’économie mie circulai circulaire re puisqu puisqu’ell ’ellee permet permet de diminuer les besoins en matière première, favorise le développement d’emplois non délocalisables et partici participe pe ainsi ainsi à la transiti transition on écolo écologiq gique ue et et solid solidaire aire.. En permetta permettant nt de de prolo prolonge ngerr l’usage l’usage des objets objets par par son détenteur, elle évite ou retarde le geste d’abandon et donc l’apparition de déchets et réduit l’extraction de nouvelles ressources. La réparabilité doit être favorisée. Cette disposition s’inscrit donc dans le cadre d’une politique visant à « mieux consommer » en permettant l’information éclairée du consommateur lors de son acte d’achat et à concevoir des produits plus durables.
vise à facil facilit iter er la répara réparatio tion n et à rédui réduire re le coût coût de la répara réparatio tion n grâce grâce à L’artic L’article le 2 vise l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire, conformément aux mesures 8 et 9 de la feuille feuille de route route de l’écon l’économi omiee circula circulaire. ire. Pour cela, cela, il rend obligato obligatoire ire l’info l’informa rmatio tion n sur la disponibili disponibilité té ou la non-disponi non-disponibilité bilité des pièces détachées nécessaires à la réparation réparation des équipements équipements électriques électroniques et des équipements d’ameublement. Il étend également au secteur de la réparat réparation ion des équipem équipements ents électriq électriques ues et électro électroniq niques ues l’oblig l’obligatio ation n existan existante te pour pour la réparat réparation ion automobile de proposer des pièces de rechange issues de l’économie circulaire. Cet article prévoit donc d’élargir, pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d'ameublement, les obligations d’information du consommateur sur la non-disponibilité des pièces pièces détaché détachées es alors alors que seul seul l'affich l'affichage age de la durée durée de dispon disponibi ibilité lité des pièces pièces détaché détachées es était était imposé jusqu’à présent pour les cas où le fabricant ou l'importateur les estimait disponibles. Cette information permettra au consommateur d'orienter son choix vers des produits plus durables. Cet article modifie également également le délai de fourniture des pièces détachées détachées par le fabricant ou l'importateur l'importateur afin de le rendre plus cohérent avec le délai de réparation prévu à l'article L. 217-10 du code de la consommation, le délai légal de fourniture des pièces étant actuellement supérieur au délai légal de réparation. Cet article prévoit également, à l’instar de ce qui a été instauré pour la réparation automobile, de favoriser l’utilisation de pièces détachées issues de l’économie circulaire pour la réparation des équipements électriques et électroniques. En effet, le coût d’achat des pièces détachées est souvent une condition déterminante de la décision de réparation. Pour l’électroménager, ce coût représente 10 à 20 % du prix d’un produit neuf. C’est pourquoi le développement d’une offre de pièces détachées d’occasion permettra de diminuer le coût de la réparation, de réduire ainsi la production de déchets, et
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de dévelop développer per l’activ l’activité ité économ économiqu iquee de réparat réparation ion,, tout tout en favori favorisant sant le pouvoi pouvoirr d’achat d’achat des consommateurs. De plus, plus, il est propos proposéé que les modalit modalités és d’inform d’informatio ation n des consom consommate mateurs urs sur cette cette disposition, ainsi que dans le cas de la réparation automobile, s’appuie sur le nouvel article L541-9-1 qui prévoi prévoitt la possib possibili ilité té pour pour l’auto l’autorité rité admini administra strativ tivee d’arrêt d’arrêter er les modalit modalités és d'info d'informa rmatio tion n des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits.
L’article L’article 3 prévoit de renforcer la lutte contre la publicité incitant à la mise au rebut
prématu prématurée rée des produit produitss ou à la dégrada dégradatio tion n volontair volontairee de produi produitt en état normal normal de fonctio fonctionne nnemen mentt conformément à la mesure 16 de la feuille de route de l’économie circulaire. La mesure prévoit un cadre précis au sein duquel toute communication visant à promouvoir la mise mise au rebut rebut de produi produits ts doit doit systém systématiq atiquem uement ent être associée associée à un message incitant incitant à leur réutilisation ou à leur recyclage afin que les ressources que représentent ces produits ne soient pas éliminées. Elle Elle vise vise égal égalem emen entt à inte interd rdire ire les publ public icit ités és inci incitan tantt les les conso consomm mmat ateu eurs rs à dégr dégrad ader er volontairement des produits en état normal de fonctionnement, qui pourraient donc être réemployés ou réutilisés, afin que les consommateurs les remplacent par des produits neufs. Cet encadrement des publicités se limite uniquement à interdire l’incitation à la dégradation volontaire de produits en état de fonctionnement, les producteurs ou fabricants disposant toujours de la possibilité de faire la promotion de leur produit. Il est par ailleurs proposé que le non-respect de ces mesures soit passible d’une contravention de cinquième classe et d’une mesure de publicité de la décision prononcée.
prévoitt d’inte d’interdi rdire re la distribu distributio tion n des imprim imprimés és public publicitai itaires res et catalog catalogues ues L’artic L’article le 4 prévoi comm commer erci ciau aux x non non soll sollic icit ités és visa visant nt à fair fairee de la prom promot otio ion n comm commer erci cial alee à l’at l’atte tent ntio ion n des des consommateu consommateurs rs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales en raison de leur impact impact environnemental particulièrement négatif et onéreux. La distribution de ces publicités représente près de 800 000 tonnes de papiers émis chaque année et 14 kg par habitant, 90 % d’entre elles étant des imprimés publicitaires et 5 % des catalogues commerciaux. Les déchets de ces publicités représentent 35 % des quantités totales de déchets de papiers papiers dont dont le coût coût de gestio gestion n est en grande grande parti partiee à la charge charge des collect collectivi ivités tés territ territoria oriales. les. De plus plus,, une étude de l’ADEME a évalué les quantités de CO2eq émises pour chaque imprimé publicitaire à 0,212 kgCO2eq / prospectus, soit 4 millions de tonnes de CO2eq au total. Enfin, une grande majorité de ces imprimés publicitaires utilise des encres à base d’huiles minérales qui empêche un recyclage de qualité des papiers et des emballages, car ces substances ne sont pas compatibles avec le recyclage des emballages destinés à l’usage alimentaire.
prévoit, t, à l’instar l’instar des mesures mesures contre contre le gaspil gaspillag lagee alimen alimentair taire, e, d’inte d’interdi rdire re L’artic L’article le 5 prévoi l’élimination l’élimination des invendus invendus de textiles, textiles, linges de maison et chaussures chaussures en les orientant prioritairement prioritairement vers le réemploi, la réutilisation et le recyclage, conformément à la mesure 15 de la feuille de route de l’économie circulaire. Cette mesure répond à une attente forte de la société qui ne tolère plus que des produits en bon état, état, voire voire neuf neufs, s, soient soient mis mis au rebut rebut.. Elle Elle permet permet égalem également ent de de clarifie clarifierr que les les textile textiless invendu invenduss dont les producteurs, importateurs et distributeurs se défont ou ont l’intention de se défaire sont des
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déchets et doivent en conséquence être gérés conformément à la hiérarchie des modes de traitement des déchets. Celle-ci consiste à prévenir et réduire la production de déchets grâce notamment au réemploi puis de privilégier, dans l'ordre, la réutilisation des déchets, leur recyclage, les autres formes de valorisation puis leur élimination. Ainsi, dans la mesure où ces produits sont soumis à un régime de responsabilité élargie du produc producteu teurr et dispose dispose donc donc d’une d’une filière filière de recyclage recyclage couvrant couvrant l’ensembl l’ensemblee du territoir territoire, e, il n’est pas admissible que des textiles soient directement envoyés en élimination, sans même envisager leur réemploi, réutilisation ou recyclage. Ce raisonnement est ainsi appliqué pour une première filière de responsabilité élargie des producteurs, celle des textiles.
L’article 6 prévoit enfin deux ordonnances dont la première permettra la transposition des
trois directives directives déchets déchets ainsi que certaines dispositions dispositions prévues prévues par la Feuille de route de l’économie l’économie circulaire qui complètent cette transposition et qu’il convient par conséquent d’adopter dans le même cadre afin de garantir leur cohérence avec les mesures de transpositions. Elle permet également de renforcer les dispositions relatives à la mise en sécurité, l’élimination des déchets et à la réhabilitation de ces installations classées mises à l’arrêt définitivement et de simplifier les modalités de consultation du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques et de la commission départementale de la nature des sites et des paysages dans le cadre des procédures admini administra strative tivess relativ relatives es aux install installatio ations ns classées classées pour pour la protect protection ion de l'envi l'environ ronnem nement ent et aux canalisations de transport.
La première ordonnance permettra notamment de réformer et fixer de nouvelles ambitions aux filières à responsabilité élargie du producteur afin que les producteurs de produits contribuent à la préven préventio tion n et à la gestio gestion n des déchets déchets qui provie provienne nnent nt de leurs leurs produi produits. ts. Ce cadre cadre permettr permettraa de développer l’éco-conception des produits, de soutenir les réseaux de réemploi et de réparation, tels que ceux gérés par les entreprises de l’économie sociale et solidaire ou encore de favoriser l’insertion par l’emplo l’emploi, i, en en prév prévoya oyant nt :
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Le socle organisation organisationnel nel commun à l’ensemble l’ensemble des filières à responsabilit responsabilitéé élargie élargie du produc producteu teurr garanti garantissan ssantt la présenc présencee de points points de collect collectee en nombre nombre suffisant suffisant et sur l’ensemble du territoire national ainsi que la mise en œuvre de moyens financiers suffisant pour assurer le fonctionnement optimal de ces filières, prenant en compte les spécificités des territoires ultra-marins ;
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Les modali modalités tés d’étab d’établiss lisseme ement nt des catégor catégories ies de produi produits ts soumis soumis au principe principe de respons responsabi abilit litéé élargi élargiee du produc producteu teur, r, ainsi ainsi que les respons responsabi abilité litéss des différe différents nts intervenants notamment dans le cas de mandataire ;
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La possibilité de définir des objectifs qualitatifs et quantitatifs notamment en termes de préven préventio tion n des déchets, déchets, de réemplo réemploii et de réparat réparation ion,, de réutilisa réutilisatio tion n et de recyclag recyclagee ainsi qu’en termes de nettoyage, de collecte et de traitement des dépôts sauvages des déchets couverts par ces filières ;
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La possibilité possibilité de définir des taux de mise à disposition des déchets collectés issus des produi produits ts soumis soumis au princi principe pe de respons responsabi abilité lité élargie élargie du produc producteur teur aux acteurs acteurs de l’économie sociale et solidaire ;
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Les conditions dans lesquels les éco-organismes peuvent financer le diagnostic de répara réparati tion on ainsi ainsi que que les les cond condit itio ions ns dans dans lesqu lesquel elles les l’in l’inser serti tion on par par l’emp l’emplo loii est favorisée favorisée ;
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Les modalités de gouvernance des éco-organismes s’inscrivant dans une démarche de transparence, de non-lucrativité et de mission d’intérêt général ;
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Les responsabilités des personnes qui organisent ou facilitent, par l'utilisation d'une interfa interface ce électro électroniq nique, ue, la vente vente à distance distance ou la livrais livraison on de produi produits ts soumis soumis au princi principe pe de de respon responsab sabilit ilitéé élargi élargiee du produc producteu teurr notam notammen mentt en terme termess de cont contrib ributi utions ons financières aux filières et de reprise sans frais et sans obligation d’achat ;
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Les modalit modalités és d’accès d’accès aux inform informatio ations ns relativ relatives es aux services services de réparat réparation ion,, aux services de reprise des déchets, aux informations techniques des opérateurs de gestion de déchets ;
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La couv couvert ertur uree mini minimal malee des des coût coûtss deva devant nt être être supp suppor orté téss par par les les cont contrib ribut utio ions ns financi financières ères des produc producteu teurs, rs, y compri compriss pour pour ce qui concern concernee la commun communicat ication ion commune aux différentes filières, ainsi que les modalités de contribution en nature pour pour le le secteu secteurr de la press pressee ;
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Les mécani mécanismes smes et condit condition ionss de modula modulatio tion n des contrib contributi utions ons financ financière ièress des produc producteu teurs, rs, qui feront feront que les éco-org éco-organi anismes smes pourron pourrontt récompe récompenser nser via une prime prime les producteurs mettant sur le marché des emballages ou des produits favorisant leur réemploi ou leur recyclage ou au contraire leur appliquer une pénalité ;
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Les mécanismes de contrôle et d’autocontrôle des filières à responsabilité élargie du produc producteu teurr tout en renfor renforçant çant le rôle rôle des censeur censeurss d’Etat d’Etat et des systèmes systèmes de sancti sanctions ons de manière à ce qu’elles soient efficaces et incitatives ;
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Les critères et modalités spécifiques que les marchés passés par les éco-organismes, en lien avec l’activité pour laquelle ils font l’objet d’un agrément, doivent respecter ;
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Les modalités modalités financières financières spécifiques lorsqu’un producteur producteur soumis soumis au principe principe de responsabilité élargie change d’éco-organisme ;
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Le mécanisme de garanties financières permettant, en cas de défaillance d’un écoorga organi nism sme, e, d’as d’assu sure rerr la cont contin inui uité té du serv servic icee publ public ic de gest gestio ion n des des déch déchet etss correspondant ;
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Les missions de l’ADEME dans la gestion des filières à responsabilité élargie du produc producteu teurr ;
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Les modalités de financement par les contributions financières de producteurs des nouv nouvel elle less missi mission onss conf confiée iéess à l’ADE l’ADEME ME dans dans le cadre cadre de la tran transp sposi ositio tion n des des directives déchets ;
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Le principe de reprise sans frais et sans obligation d’achat pour certaines catégories de produi produits ts ;
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Les mécanismes et conditions permettant le déploiement d’un système de prime de retour et de consigne pour certaines catégories de produit.
Cette première ordonnance permettra également de faire évoluer la législation applicable à la préven préventio tion n et à la gestio gestion n des déch déchets ets afin afin de facili faciliter ter le geste geste de de tri par par les ménag ménages es et les opér opérateu ateurs rs économiques et ainsi favoriser la valorisation des déchets, en prévoyant :
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Les règles et informations simplifiées et harmonisées en matière de tri des déchets ;
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L’interdiction d’apposer sur les produits et les emballages tout pictogramme et logo pouvan pouvantt entraî entraîner ner une confus confusion ion ;
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La procédure simplifiée de sortie du statut de déchet des objets qui sont préparés en vue d’être réutilisés ;
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La possib possibilit ilitéé d’effect d’effectuer uer des sorties sorties du statut statut de déchet déchetss à des installa installatio tions ns non classées ;
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L’extension du champ du diagnostic déchet avant démolition ainsi qu’un renforcement des modalités de contrôles et de sanctions pour encourager la démolition sélective et la valorisation des déchets des activités de construction et de démolition ;
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La généralisation du tri à la source et de la collecte séparée des déchets des activités économiques et des ménages afin de favoriser leur préparation en vue du réemploi et leur recyclage ;
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L’encadrement des mélanges des déchets faisant l’objet d’une obligation de tri à la source avec d’autres déchets, lors de leur collecte ou de leur traitement ;
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L’encadrement de l’élimination et de la valorisation énergétique des déchets ayant fait ou devant faire l’objet d’une collecte séparée en vue d’une valorisation matière ;
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L'encadrement des exigences minimales de qualité des matières fertilisantes et les supports de culture notamment celles fabriquées à partir de déchets organiques ;
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La définition des modalités de recyclage des biodéchets ;
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L’encadrement des conditions dans lesquels les installations de tri mécano-biologique peuven peuventt être être auto autorisé risées es ;
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Les conditions simplifiées d’autorisation des installations classées et la sécurisation de la cessation d’activité par recours à un organisme tiers ;
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Les conditions dans lesquelles le principe de proximité s’applique à la gestion des déchets déchets ;
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Les règles de facturation des prestations afférentes au service public de gestion des déchets en fonction des quantités réelles de déchets ;
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Les informations que l’Etat est fondée à demander aux producteurs, importateurs ou exportateurs de produits et aux éco-organismes ;
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L’adap L’adaptati tation on des disposi dispositio tions ns relative relativess à la planifi planificati cation on de la préventi prévention on et de la gestion des déchets, et en prévoyant la possibilité de réviser, sans indemnisation, les capacités autorisées pour les installations de stockage de déchets.
Cette première ordonnance facilitera également la mise en œuvre de la police des déchets de façon à la rendre plus efficace, en prévoyant notamment :
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L’uti ’utili lisa sati tion on de nouve ouveau aux x outi outils ls ou procé rocédu dure res, s, tel tels que que le reco recou urs à la vidéosurveillance pour lutter contre les dépôts sauvages ;
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L’ex L’exte tensi nsion on de la liste liste des des perso personn nnes es habi habilit litées ées à reche recherch rcher er et cons constat tater er les les manquements et infractions ;
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L’adaptation et la clarification des compétences en matière de police déchets et la suppression des contraintes en matière d’organisation ;
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La définition de nouvelles sanctions pénales et administratives et la mise en cohérence des sanctions existantes ;
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La mise en place d’un dispositif de saisie de véhicules ou d’épaves dont la gestion n’est pas conforme aux dispositions du code de l’environnement ;
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Les modalités de suivi et de contrôle des acteurs des filières à responsabilité élargie du produc producteu teur, r, en confiant confiant certain certaines es de ces missions missions à l’agence l’agence de l'envi l'environ ronnem nement ent et de la maîtrise de l'énergie et en introduisant de nouveaux dispositifs de sanction.
La seconde ordonnance ordonnance permettra enfin d’élaborer, à droit constant, constant, une nouvelle rédaction rédaction du titre IV du livre V du code de l’environnement, afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette seconde ordonnance permettra d’améliorer la visibilité du droit, ces articles ayant été retouchés de multiples fois par des transpositions de directives européennes ou par des améliorations apportées par des lois nationales (LTECV, loi biodiversité, loi consommation, loi contre le gaspillage alimentaire, etc.) et présentant désormais une structure et un ordre complexes.
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PROJET DE LOI POUR UNE ECONOMIE CIRCULAIRE ET UNE MEILLEURE GESTION DES DECHETS
-----Article 1er [Information consommateur]
I. Après l’article L. 541-9 du code de l’environnement, il est inséré l’article suivant : « Art. L. 541-9-1. – L’autorité administrative peut arrêter les modalités d'information des consommateurs sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits proposés à la vente, en vue d'apporter une information claire, précise et harmonisée au consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, et notamment : « - les les info inform rmat atio ions ns rela relativ tives es à la répa répara rabi bilit litéé des des prod produi uits ts,, leur leur recy recycl clab abili ilité té et l’incorporation de matière recyclée ; « - les modulations mentionnées au IX de l’article L. 541-10 appliquées aux produits ; « - les consignes de tri des déchets issus des produits soumis au régime de responsabilité élargie des producteurs ; « - les modalités de marquage des sacs en matière plastique à usage unique ; « - les informations relatives à la reprise des produits usagés par les distributeurs. « Tout manquement aux dispositions du présent article ainsi qu'aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder excéder 3 000 euros pour une une personne physique physique et 15 000 000 euros pour une une personne morale. morale. « Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » II. L’article L. 511-7 du code de la consommation est complété par un 22° ainsi rédigé : « 22° De l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement. l’environnement. » III. III. L’af L’affi fich chag agee d’un d’un indi indice ce de répa répara rabi bili lité té pour pour les les équi équipe peme ments nts élec électri triqu ques es et électroniques est obligatoire à compter du 1er janvier 2020 sur des catégories de produits et selon des modalités qui seront précisées par arrêté pris en application de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement créé par la présente loi.
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NOR : TREP1901302L Article 2 [Pièces détachées]
I. L'article L. 111-4 du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Après la première phrase du premier alinéa est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les équipements électriques et électroniques et les éléments d’ameublement, lorsque ces informations ne sont pas fournies au vendeur professionnel, les pièces détachées indispensables à l'utilisation des biens sont réputées non disponibles. » 2° A la deuxième phrase du premier alinéa, les mots « Cette information est délivrée » sont remplacés par : « Ces informations sont délivrées », après les mots « de manière » est inséré le mot : « accessible, », après le mot « lisible » sont insérés les mots : « et compréhensible » et après les mots « par écrit » sont insérés les mots : « ou sur tout autre support durable ». 3°Au deuxième alinéa, les mots « deux mois » sont remplacés par « vingt jours ». II. Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié : 1° Au troisième alinéa de l’article L. 224-67, les mots « à l’article L. 112-1 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 112-1 du présent code et L. 541-9-1 du code de l’environnement ». 2° Après l’article L. 224-108 du code de la consommation, il est ajouté une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 : Equipements électriques et électroniques « Art. L.224-109. – A compter du 1er janvier 2021, pour certaines catégories de pièces de rechange, les professionnels de l’entretien et de la réparation des équipements électriques et électroni électroniques ques doivent doivent proposer aux consomma consommateurs teurs d’utiliser d’utiliser des pièces issues de l’économi l’économiee circulaire à la place des pièces neuves. « Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des catégories de pièces concernées et précise la définition des pièces issues de l'économie circulaire, au sens du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles le professionnel n'est pas tenu de proposer ces pièces du fait de leur leur indisponibilité ou d'autres d'autres motifs légitimes. « Les modalités d'information du consommateur consommateur sont arrêtées dans les conditions prévues aux articles L. 112-1 du présent code et L. 541-9-1 du code de l’environnement. « En cas cas de liti litige ge,, il appa apparti rtien entt au prof profes essi sion onne nell de prou prouve verr qu'il qu'il a exéc exécut utéé ses ses obligations. »
Article 3 [Publicité]
I. Le titre de la sous-section 1bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V de la partie législative du code de l’environnement, est ainsi renommé : « Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage »
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II. Après l’article L. 541-15-6 du code de l’environnement, il est inséré l’article l’ article suivant : « Art. L 541-15-7. – Toute publicité ou action de communication commerciale visant à promouvoir la mise au rebut de produits est associée à une information incitant à leur réutilisation ou leur recyclage. « Est interd interdite ite toute toute pub public licité ité ou actio actionn de commu communic nicati ation on comme commerci rciale ale incita incitant nt à dégrad dég rader er des des produi produits ts en état état normal normal de foncti fonctionn onneme ement nt et à empêc empêcher her leur leur réempl réemploi oi ou réutilisation. « La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive de la contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal et punie de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal. »
Article 4 [Prospectus]
Après l’article L. 541-15-7 du code de l’environnement créé par la présente loi, il est inséré l’article suivant : « Art. L541-15-8. – Au plus tard le 1er janvier 2022, la distribution dans les boîtes aux lettres de prospectus publicitaires et catalogues non sollicités visant à faire de la promotion commerciale à l’attention des consommateurs et imprimés avec des encres contenant des huiles minérales est interdite. « La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie de l'amende prévue pour les contraventions contraventions de la cinquième cinquième classe. »
Article 5 [Textile]
Après l’article L. 541-15-8 du code de l’environnement créé par la présente loi, il est inséré l’article suivant : « Art. L 541-15-9. – À compter du 1er janvier 2020, les producteurs, importateurs et distributeurs du secteur des produits textiles d’habillements, des chaussures ou du linge de maison neufs sont tenus, tenus, sous réserve que cela soit techniquement techniquement possible, par ordre de priorité, de réemployer, de réutiliser ou de recycler leurs invendus. « La méconnaissance des dispositions prévues au présent article est punie, pour chaque article, de l'amende prévue pour les contraventions contraventions de la troisième classe. »
Article 6 [Habilitation transposition directives déchets et réforme REP]
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I. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 1°) - de transposer les directives (UE) 2018/851 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai mai 201 20188 modifia modifiant nt la direc directiv tivee 200 2008/9 8/98/C 8/CE E relati relative ve aux aux déche déchets, ts, (UE) (UE) 201 2018/8 8/850 50 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 1999/31/CE concernant la mise en décharge des déchets, (UE) 2018/852 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages, et prendre les mesures mesures d'adaptation de la législation qui leur sont sont liées ; 2°) - en complément de cette transposition, de a) Réfo Réform rmer er et harm harmon onis iser er les les règl règles es d’ét d’étab abli liss ssem emen ent, t, d’or d’orga gani nisa sati tion on et de fonctionnement des filières à responsabilité élargie du producteur en définissant : - les règles règles et condi conditio tions ns dans dans lesque lesquelle lless les produc producteu teurs rs contr contribu ibuent ent ou pou pourvo rvoien ientt à la prévention, à la collecte, au transport et au traitement des déchets qui proviennent de leurs produits ; - les conditions de reprise des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur, ainsi que les règles et responsabilités applicables aux différents acteurs des filières, y compris ceux qui organisent ou facilitent la vente à distance ou la livraison de ces produits ; - les modes d’incitation des producteurs à éco-concevoir leurs produits, ainsi que les conditions dans lesquelles ces filières soutiennent les réseaux de réemploi et de réparation et favorisent l’insertion par l’emploi ; - les modalités de gestion et d’usage des contributions financières versés par les producteurs de produits soumis au régime de responsabilité responsabilité élargie des producteurs. producteurs. b) Faciliter le geste de tri par les ménages et les opérateurs économiques et développer la valorisation des déchets en : - simplifiant et harmonisant les consignes de tri des déchets et en interdisant l’utilisation de signalétiques susceptible de tromper le consommateur quant à la consigne de tri applicable ; - étendant le périmètre du diagnostic déchet avant démolition, de manière à encourager les pratiques de démolition démolition sélective. c) Faciliter le suivi et le contrôle de la bonne mise en œuvre des dispositions du titre IV du livre V du code de l’environnement, en : - améliorant l’efficacité de la police des déchets, par une clarification du régime juridique applicable aux autorités titulaires de cette compétence et la modification de la liste des personnes pouvant constater certains manquements, manquements, l’organisation du recours à la vidéosurveillance, vidéosurveillance, la définition de nouvelles sanctions pénales et administratives, et la mise en place d’un dispositif de saisie de véhicules ou d’épaves dont la gestion n’est pas conforme aux dispositions du code de l’environnement ;
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- réformant les modalités de suivi et de contrôle des acteurs des filières à responsabilité élargie du producteur, en confiant certaines de ces missions à l’agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et en introduisant de nouveaux dispositifs de sanction. 3°) de renforcer les dispositions relatives à la mise en sécurité, l’élimination des déchets et à la réhabilitation de ces installations classée mises à l’arrêt définitivement 4°) 4°) de simpli simplifie fierr les dispos dispositi itions ons de con consul sultat tation ion de la commi commissi ssion on dép départ artem ement entale ale consultative compétente dans le cadre des procédures administratives relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement et aux canalisations de transport.
II. – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder, par voie d'ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, à une nouvelle rédaction du titre IV du livre V du code de l’environnement, afin d'en clarifier la rédaction et le plan. Cette nouvelle codification est effectuée à droit constant et sous réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes, pour harmoniser l'état du droit et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.
III. – Pour chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
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