Valeur constitutionn constitu tionnelle elle des PFRLR : KONE (1996): PFRLR selon lequel l’Etat doit refuser
l'extradition d'un étranger lorsqu'elle
est demandée dans un but politique
Valeur constitutionnelle du préambule de 1946 : Avant Avant 1958 19 58 : valeur de principe ou de PGD DEHAENE (1950) : principe de continuité du service public (valeur de principe) ANNAMITES DE PARIS (1956) : reconnaissance reconnaissance de la valeur juridique Après Apr ès 1958 19 58 : GISTI (1978) : reconnaissance reconnaissance de la valeur juridique LAÏCITE DE L’ENSEIGNEMENT ’ENSEI GNEMENT (1989) ( 1989) : principe de laïcité de l’enseignement public.
Valeur constitutio constit utionnel nnelle le de la DDHC : Avant Avant 1958 19 58 : valeur de principe ou de PGD BAREL (1954) : PDG de liberté d’opinion. CONDAMINE (1957) : reconnaissance reconnaissance de la valeur juridique Après Apr ès 1958 19 58 : SOCIETE EKY (1960) : reconnaissance reconnaissance de la valeur juridique LAÏCITE DE L’ENSEIGNEMENT ’ENSEI GNEMENT (1989) (1 989) : principe de liberté d’expression d’expression et de manifestation de croyances religieuses, sous réserve du respect de la liberté d’autrui et du fonctionnement fonctionnement normal du service public. KHERROUAA (1992) : principe de laïcité et de la liberté d’expression d’expression des croyances croyances religieuses, principe du droit des élèves de porter des signes religieux, dans le respect des conditions relatives à la liberté d’autrui et au fonctionnement normal normal du service public.
SARRAN (1998) : pas de hiérarchie des normes constitutionnelles Conciliation de principes de valeurs constitutionnels : DEHAENE (1950) : conciliation entre le principe de grève et le principe de continuité des services publics. MLLE MARTEAUX : conciliation entre le principe de laïcité de l’état et le principe de liberté de conscience et de manifester ses croyances croyances religieuses. AHMED B : conciliation entre la liberté de culte et le principe de continuité du service public
Théorie Théor ie de la loi-écran loi-écr an : ARRIGHI : Le CE ne se reconnaît pas le droit d'annuler un règlement conforme à une loi inconstitutionnelle. Refus du contrôle de constitutionnalité de loi. La loi peut faire écran entre règlement et constitution si elle comprend des dispositions de fond. QUINTIN : Sinon « écran transparent transparent »
Droit international : Contrôle de plus en plus complet de l’introduction des normes internationales CONF. NAT. DES ASSOC. CATHO. ET AUTRES : AGGOUN (2003) : moyen invoqué invoqué directement directement à l'appui d'un recours recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre du décret de publication,
Ou par voie d'exception, d'exception, à l'occasion l'occasion d'un litige mettant en cause l'application l'application de cet engagement international, alors même que ce décret n'a pas été contesté dans le délai de recours.
Conditions de réception en droit interne : PARC DE BLOTZHEIM (1997) : Pour être applicables en droit interne les traités doivent être régulièrement signés, ratifiés et publiés au Journal Officiel. Le contenu des traités demeure un acte de gouvernement GISTI (1997) : exigence d’un effet direct à l’égard des particuliers AIR FRANCE (2001): exigence d’un effet normateur (CE 2001 Air France) Art. 55 C : condition de réciprocité pour les traités et c onventions, onventions, à l’exclusion l’exclusion du droit communautaire et de la CEDH. CHEVROL-BENKEDDACH CHEVROL-BENKEDDACH (1999) : refus du CE de vérifier la réciprocité CEDH CHEVROL-BENKEDDACH CHEVROL-BENKEDDACH (2003) : la France est condamnée pour nonrespect respect au principe du droit d roit au procès équitable
CC TRAITE PORTANT STATUT DE LA COUR PENALE INTERNATIONALE (1999) : l’alinéa 5 préambule de la Constitution de 1946
proclame que la République française se « conforme aux règles du droit public international » et, dans l’alinéa 15, que « sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l’organisation l’organisation et à la défense de la paix ». Pas de condition de réciprocité pour les engagements
internationaux qui protègent la dignité humaine.
Contrôle Contr ôle de conventi conv entionnal onnalité ité : GISTI (1990) : le juge administratif a la charge d’interpréter les normes internationales, et non plus le ministre des affaires étrangères CC IVG (1975) : refus du CC de contrôler la conventionnalité des lois NICOLO NICOLO (1989) : le CE abandonne son refus de contrôler la conventionnalité des lois postérieures postérieures au traité sur le fondement de l’art. 55 C KONE (1996) : les principes à valeur constitutionnelles sont supérieurs aux traités SARRAN (1998) : la Constitution et les lois constitutionnelles ont une valeur supérieure aux traités AQUARONE AQUARONE (1997) : la coutume internationale ne prévaut prévaut pas sur la loi, en cas de conflit PAULIN (2000) : idem pour les PDG internationaux DECERF (1937) : impossibilité d’annuler un acte administratif pour violation du droit international DAME KIRKWOOD (1952) : le CE se reconnaît le droit de vérifier si un acte administratif est conforme au droit international ASTIDULLO ASTIDULLO (1977) : annulation des actes administratifs pour violation d’un traité
Droit communauta commu nautaire ire : Transposit rans position ion de la directive directi ve : CC LOI POUR LA CONFIANCE NUMERIQUE (2004) : la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire contraire de la Constitution CC LOI RELATIVE AU SECTEUR DE L’ENERGIE (2006) : la transposition d'une directive ne saurait aller à l'encontre d'une règle ou d'un principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France, France, sauf à ce que le constituant y ait consenti
VASSILIKIOTIS (2001) : la transposition doit se faire dans un délai raisonnable Effet direct dire ct de la directive direct ive : CJCE VAN DUYN (1974) : effet direct des directives CJCE TANJA KREIL (2000) : le droit communautaire prévaut sur le droit interne : il s’oppose à l’application de dispositions nationales incompatibles CJCE RATTI RATTI (1979) : impossibilité d’invoquer le principe de « confiance légitime » avant l’expiration du délai de transposition
Annulatio Annul ation n par voie d’action d’act ion : COHN-BENDIT (1978) : impossibilité d’invoquer une directive pour annuler un acte réglementaire réglementaire qui l’aurait mal transposé ROTHMANS (1992) : reconnaissance reconnaissance de la compétence pour vérifier la compatibilité de la loi avec le droit dérivé. La loi contraire à une directive doit être écartée
Procédure Procé dure de délégalis délé galisatio ation n: ASSOC. DES PATIENTS DE LA MEDECINE ANTHROPOSOPHIQUE (1999) : le PM ne doit prendre prendre les mesures d’application d’une loi de transposition qui méconnait les objectifs d’une directive AOMSL (1999) : le PM doit délégaliser les dispositions législatives incompatibles avec une directive, et les modifier
Abrogati Abro gation on par voie d’except d’ex ception ion : TETE (1998) : en l’absence de transposition, le particulier peut soulever l’exception l’exception d’illégalité de la réglementation en vigueur pour fonder une demande en abrogation BELGACEM (1991) : annulation des actes administratifs pour violation de la CEDH
FEDERATION FRANÇAISE DE SOCIETES DE PROTECTION DE LA NATURE transposition, l’illégalité de l’acte (1984) : en l’absence ou en cas de mauvaise transposition, réglementaire peut également être soulevée
FRANCE NATURE NATURE ENVIRONNEMENT (2001) : l’acte réglementaire ne peut pas compromettre compromettre les objectifs d’une directive avant la fin du délai de transposition d’abrogation par l’administration l’administration d’un acte DESPUJOL (1930) : obligation d’abrogation réglementaire réglementaire devenu illégal du fait du changement de circonstances circonstances de fait ALITALIA (1989) : en l’absence de transposition dans les délais impartis, les dispositions réglementaires devenues contraires à l’objectif de la directive doivent être abrogées : PGD d’abrogation des règlements devenus illégaux
Interpr Inte rprétat étation ion conforme confo rme : COMMUNE DE BREIL-SUR-ROYA (2000) : les autorités administratives doivent apprécier les actes réglementaires conformément avec la règle communautaire
FRANCOVITCH FRANCOVITCH (1992) : l’Etat engage sa responsabilité envers les personnes concernées par la directive
Pouvoir Pouvoi r réglemen régl ementair taire e autonome auto nome : Sous la IIIe Républiqu Répub lique e: HEYRIES (1918) : théorie des circonstances exceptionnelles. exceptionnelles. Le chef de l’Etat l ’Etat a un pouvoir réglementaire autonome pour assurer la continuité des services publics en temps de guerre LABONNE (1919) : il a un pouvoir propre de police administrative générale et nationale
Sous la Ve Républiq Répu blique ue : Art. 37 C : champ d’application du pouvoir réglementaire réglementaire autonome Art. 21 C : pouvoir réglementaire réglementaire d’application des lois du PM Extensions du pouvoir réglementaire réglementair e : Sous la IIIe Républiqu Répub lique e: COMP. DES CHEMINS DE FER DE L’EST (1907) : les ordonnances édictées par le gouvernement ont valeurs d’actes administratifs, et peuvent être annulées. Le juge administratif fait prévaloir le critère organique.
Sous la Ive Républiqu Répub lique e: GARGOU (1956) : idem Sous la Ve Républiq Répu blique ue : CANAL (1962) : idem
Limi Li mite tes s: SOCIETE EKY (1960) : les ordonnances nécessaires nécessaires à la mise en place des institutions qui sont prises en conseil des ministres ont la valeur d’actes législatifs RUBIN DE SERVENS (1962) : la décision de mise en œuvre de l’art. 16 C est constitutive d’un acte de gouvernement
Titulaires du pouvoir réglementaire réglementair e : Art. 13 C : le président de la République République a une compétence en matière d’ordonnance d’ordonnance et de décret délibérés en conseil des ministre Art. 21 C : le PM a un pouvoir réglementaire de droit commun SICARD (1962) : le président de la République peut signer des décrets qui n’ont pas été délibérés en conseil des ministres sans que leur validité en soit affectée MEYET (1992) : les décrets déférés en conseil des ministres st de la compétence du chef de l'état, même s'il n'est pas prévu dans le texte qu'il passent devant le CE. Faculté illimitée d'élargir le champ des matières entrant dans sa compétence réglementaire d’attribution déterminée par un critère purement organique COLLAS (1996) : Si un décret délibéré en Conseil des ministres prévoit la possibilité de modifier un décret du Président de la République par un décret du Premier ministre, ce dernier réinvestit son champ de compétence réglementaire. JAMART (1936) : l’autorité administrative exerce, en qualité de chef de service, son pouvoir propre consistant à réglementer l’organisation interne du service
Obligation d’exercer le pouvoir réglementaire : KEVERS-PASCALIS (1962) : l'autorité détenant le pouvoir réglementaire est tenue, lorsque cela est nécessaire, nécessaire, à l'application de la loi ou lorsque la loi le prévoit, prévoit, d'édicter des règlements règlements d'exécution des lois dans un délai raisonnable ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (2000) : si la loi ne fixe pas elle-même un terme précis, il ne faut pas dépasser un délai raisonnable ; l'obligation disparaît si le respect des engagements internationaux internationaux y fait obstacle VILLEMAIN (2002) : cette obligation le contraint également à tirer toutes les conséquences conséquences induites par la situation nouvelle, en apportant dans un délai raisonnable, raisonnable, les l es modifications à la réglementation nécessaires SYNDICAT SYNDICAT GENERAL DES INGENIEURS-CONSEILS (2005) : Le pouvoir réglementaire autonome est soumis aux principes généraux du droit ASSOC. DES ANCIENS ANCIE NS ELEVES ELEVE S DE L’ENA L’ENA (1993) (19 93) : pas de tutelle sans texte et au-delà du texte
BENKERROU (2004) : lorsque le pouvoir réglementaire est compétent pour fixer des règles, il est également compétent pour prévoir des sanctions administratives administratives qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec cette réglementation ASSOC. LIBERTE, INFORMATION, SANTE (2004) : l’autorité administrative administrative doit respecter les dispositions légales ALITALIA (1989) : obligation de l’administration d’abroger les règlements règlements illégaux de sa propre propre initiative ou sur demande d’intéressés DESPUJOL (1930) : cette obligation s’impose que l’illégalité soit ab initio ou qu’elle résulte d’un changement de circonstances circonstances de temps ou de lieu AOMSL (1999) : l’obligation d’exercer le pouvoir réglementaire s’étend aux directives communautaires COMMUNE DE BREIL-SUR-ROYA (2000) : l’autorité administrative doit prendre des mesures d’exécution conforme aux directives communautaires
ASSOC. DES PATIENTS DE LA MEDECINE ANTHROPOSOPHIQUE (1999) : mais pas des mesures d’exécution d’exécution d’une loi incompatible
ASSOC. AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE (2003) : ou donner des instructions pour en écarter l’application
CC LOI DE SIMPLIFICATION DU DROIT (2004) : lorsque le gouvernement gouvernement prend une ordonnance ordonnance en vertu de l’art. 38 C, il est tenu d’indiquer avec précision précision la finalité des mesures qu’il veut prendre, prendre, mais pas de leur teneur
Les PGD P.-L Frier : « normes jurisprudentielles créées créées par le juge à partir des conceptions idéologiques de la conscience nationale et/ou d’une masse de textes constitutionnels internationaux internationaux ou législatifs »
Sous la IIIe Républiqu Répub lique e: DAME VEUVE TROMPIER-GRAVIER (1944) : reconnaissance reconnaissance implicite de
règles de droit non-écrites qui s’imposent à l’autorité administrative, mais que le législateur peut modifier ARAMU (1945) : reconnaissance explicite des PDG
Classification de Mme Bréchon-Moulènes : 1- Principe Prin cipes s politiqu poli tiques es : SOCIETE DES CONCERTS DU CONSERVATOIRE (1951) : principe d’égalité
des citoyens, tel que l’égalité devant les services publics BAREL (1954) : principe d’égalité d’accès aux emplois publics DAUDIGNAC DAUDIGNAC (1951) : principe de liberté, tel que la liberté du commerce et de l’industrie CHAVENEAU(1949) : liberté de conscience BERECIARTUA-ECHARRI (1988) : principe selon lequel un réfugié politique ne doit pas être remis à son pays d'origine
2- Principe Prin cipes s techniqu tech niques es : non-rétroactivité SOCIETE DU JOURNAL DE L’AURORE (1951) : principe de non-rétroactivité des actes administratifs
DAME LAMOTTE (1950) : principe selon lequel tout acte administratif peut être soumis à un contrôle de légalité SIEUR QUERALT (1950) : principe selon lequel les administrés peuvent exercer un recours devant le supérieur hiérarchique de l’autorité auteur de l’acte litigieux DEHAENE (1950) : principe de continuité des services publics SOCIETE HUTA (1961) : principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse DAME DAVID (1974) : principe de publicité des débats judiciaires ALITALIA (1989) : principe d’abrogation des règlements devenus illégaux
DAME TROMPIER-GRAVIER (1944) : reconnaissance reconnaissance implicite du principe des droits de la défense des particuliers à l’encontre des sanctions administratives ARAMU (1945) : reconnaissance explicite CIV1 LLOYD CONTINENTAL (1987) : principe selon lequel les biens de l’administration l’administration sont insaisissables insaisissables
3- Principe Prin cipes s sociaux soci aux : GISTI (1978) : principe selon lequel tout homme a le droit de mener une vie
familiale normale
DAME PEYNET (1973) : principe selon lequel une femme salariée ne peut être licenciée en état de grossesse grossesse
VILLE DE TOULOUSE C/ ARAGNOU (1982) : principe selon lequel un agent public ne peut pas recevoir une rémunération inférieure au SMIC
Valeur Valeu r des PGD : Doctrine traditionnelle de René Chapus selon laquelle les PGD ont une valeur supra-décrétale supra-décrétal e et infra-législative infra-légis lative : SYND. GEN. DES INGENIEURS-CONSEILS (1959) : supériorité aux règlements autonomes de l’art. 37 C DAME DAVID (1974) : il n’appartient qu’au législateur de déterminer, déterminer, d’étendre ou de restreindre les limites d’un PGD
Doctrine majoritaire (P.-L Frier) selon laquelle chaque étage de la pyramide est composé par des normes écrites et non-écrites, et que les PGD ne sont rattachés à aucun texte écrit : BERECIARTUA-ECHARRI (1988) : principe découlant des conventions internationales
KONE (1996) : PFRLR (extrait de textes législatifs édictés principalement sous la
IIIe République)
DAME LAMOTTE (1996) : interprétation interprétation contra legem ou du moins, très constructive, en vertu d’un PGD communautaire de confiance confiance légitime ne SOCIETE KPMG (2006) : le PGD communautaire s’applique dans l’ordre l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont est saisi le juge national est régie par le droit communautaire communautaire
Utilité des PGD depuis la reconnaissance de sources juridiques plus élev él evée ées s: ALITALIA (1989) : principe d’abrogation des règlements devenus illégaux, qui n’a pas été repris par un texte législatif normale, qui protège GISTI (1978) : principe du droit de mener une vie familiale normale, davantage que la formule du « développement de la famille » retenue dans le préambule de 1946 ou de « regroupement familiale » retenue dans les conventions internationales
Les actes administratifs unilatéraux : ASSOC. DES ANCIENS ANCIE NS ELEVES ELEVE S DE L’ENA L’ENA (1993) (19 93) : un acte préparatoire peut être une décision finale lorsqu’elle qu’il n’est pas subordonnée à une autre décision du gouvernement pour sa réalisation MME DUVIGNERES (2002) : annulation possible des circulaires circulaires impératives ASSOC. AVENIR DE LA LANGUE FRANÇAISE (2003) : seules les circulations réglementaires sont susceptibles de faire l’objet d’un REP
FED. DES CONSEILS DE PARENTS D’ELEVES DES ECOLES PUBLIQUES (2006) : le fait qu’un acte puisse être considéré comme une mesure d’ordre intérieur ne fait pas obstacle à ce que la circulaire impérat impérative ive traitant des sanctions scolaires fasse l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
CREDIT FONCIER DE FRANCE (1970) : Par principe d’égalité, il est permis de déroger déroger à une circulaire si une particularité de la situation de l’intéressé au regard des normes qu’elle contient est de nature à le justifier. Cela permet d’éviter l’annulation automatique des décisions individuelles et limites les inégalités dans l’application du pouvoir discrétionnaire discrétionnaire du ministre. HARDOUI ET MARIE (1995) : une mesure d’ordre intérieur peut être attaquée pour excès de pouvoir si elle porte atteinte au statut de l’intéressé. l’intéressé. KHERROUAA (1992) : le juge admet d’examiner les recours formés contre les mesures mesures d’ordre intérieur si elles portent atteinte au statut de l’intéressé.
Les actes administratifs unilatéraux émanant des personnes privées MONPEURT MONPEURT (1942) : les actes administratifs peuvent émaner d’organismes d’organismes privés gérant un service public en vertu d’une habilitation l égislative BOUGUEN (1943) : attribution de la compétence du juge administratif en matière d’actes administratifs émanant de personnes privées SIEUR MAGNIER (1961) : les organismes professionnels professionnels gérant un service public en vertu d’une habilitation législative sont des personnes de droit privé, qui peuvent prendre des actes administratifs, à condition qu’ils disposent de prérogatives prérogatives de puissance publique FED. DES INDUSTRIES FRANÇAISES D’ARTICLES DE SPORT (1974) : une personne privée peut prendre des actes administratifs, à condition que ces actes n’excèdent n’excèdent pas les limites de la délégation qui lui a été consentie
TC PREFET DE LA GIRONDE C/ ASSOC. NOUVELLE DES GIRONDINS DE BORDEAUX (1992) : le fait que l’habilitation soit caduque est sans incidence sur la nature administrative d’un acte émanant de la personne privée concernée. Exception Exception à la compétence du juge administrative en matière de voie de fait. Limite aux pouvoirs des organismes de droit privé agissant dans le cadre d’une mission de service public EPOUX BARBIER (1968) : les règlements intérieurs émanant des personnes privées sont de natures administratives dès lors qu’ils touchent à l’organisation du service public dont elles ont la charge
L’élabora ’éla boration tion des actes acte s administr admin istratif atifs s unilatér unil atéraux aux : M. ET MME EISENCHTETER (2001) : le juge administratif peut vérifier la régularité régularité et le bien-fondé des avis avis rendus par les organes organes consultatifs consultatifs lors de l’examen l’examen de la décision finale. Pour valider la régularité, il vérifie la conformité aux textes de la composition de la commission, la régularité de la désignation de son président, l’impartialité des membres, les modalités de vote et la motivation de l’avis DAME VEUVE TROMPIER-GRAVIER (1944) : le bénéficiaire doit avoir été mis en mesure de discuter les griefs formulés contre lui ayant entraîné le retrait d’un acte administratif unilatéral. PGD de la défense BAREL (1954) : une décision administrative doit respecter le principe d’égalité. Pour apprécier la régularité de cet acte, le juge peut demander à l’administration de lui fournir toute pièce utile à la formation de sa conviction SOCIETE MAISON GENESTAL (1968) : le juge peut exiger de l’administration qu’elle lui fournisse toutes les raisons de fait et de droit qui ont motivé sa décision
SOCIETE DU JOURNAL « L’AURORE » (1948) : non-rétroactivité des actes administratifs
SOCIETE IMMO. DE SAINT-JUST (1902) : l’autorité judiciaire ne peut pas annuler les effets ou empêcher l’exécution des actes administratifs. L’exécution forcée n’est pas constitutive d’une voie de fait. Romieu, commissaire du
gouvernement a précisé que l’exécution forcée n’est possible qu’en cas d’urgence, d’urgence, de l’autorisation par un texte spécifique et en l’absence de sanctions légales
Abrogation des actes administratifs unilatéraux : Non créateurs créate urs de droit : DESPUJOL (1930) : obligation de l’administration d’abroger les actes administratifs unilatéraux unilatéraux en cas de changement de circonstances circonstances de fait ALITALIA (1989) : ou de droit MME VEDEL ET M. JANNOT (1995) : L'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature ou résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ASSOC. « LES VERTS » (1990) : obligation d’abroger un acte non réglementaire réglementaire et non créateur de droit, si celui-ci est devenu illégal à la suite d’un changement dans les circonstances de doit ou de fait postérieures à son édiction
Créateurs Créat eurs de droit droi t : DAME CACHET (1922) : interdiction pour une autorité administrative de remettre en cause les actes créateurs de droit, mêmes illégaux, qui sont devenus définitifs après expiration du délai de recours. Le respect des droits acquis fait obstacle à leur retrait ASSOC. « LES VERTS » (1990) : ou à leur abrogation ASSOC. POUR LA GRATUITE DE L’AUTOROUTE A8 (2001) : s’il s’agit d’actes ayant des effets continus dans le temps, pendant toute la durée de leur période de validité
Critère organique du contrat administratif administrati f : Contrat conclu entre deux personnes publiques publique s : TC UNION DES ASSURANCES DE PARIS (1983) : le contrat passé entre deux personnes publiques est présumé présumé administratif sauf si « eu égard à son objet, le contrat ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé TC COMMUNE DE BOURISP (1999) : si la cession par une commune de biens immobiliers est en principe un contrat de droit privé, l’existence dans la convention de clauses exorbitantes de droit commun lui confère le caractère administratif. Combinaison de la jurisprudence UAP avec le critère matériel
Contrat conclu entre deux personnes privées : TC INTERLAIT (1969) : les contrats passés entre deux personnes privées sont présumés de droit privé
TC SOCIETE PEYROT (1963) : un contrat conclu entre une société d’économie mixte et une société privée peut être administratif en considération de son objet, qui est par nature administratif administratif en matière de construction de routes. Non-cumul des critères organique et matériel SOCIETE D’EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE MONTPELLIERAINE (1975) : une personne privée peut passer un contrat c ontrat administratif quand elle intervient au nom et pour le compte de la personne publique avec un mandat.
Critère matériel du contrat administratif administrati f : THEROND (1910) : tout contrat par lequel une personne publique confie la gestion d un service public à un tiers est un contrat public eu égard a son objet SOCIETE DES GRANITS PORPHYROIDE DES VOSGES (1912) : les contrats passés entre deux personnes publiques peuvent être qualifiés d’administratifs
s’ils incluent un élément matériel alternatif : critère du service public qui p eut être découvert en présence d’une clause exorbitante du droit commun (c’est-àdire inusuelle ou interdite en droit d roit privé, ou inégalitaire). Revient Revient sur la jurisprudence Thérond Thérond EPOUX BERTIN (1956) : ou lorsque le contrat associe directement directement le cocontractant cocontractant à l’ex l ’exécution écution du service public. Le juge ne s’intéresse s’intéresse qu’à l’objet du contrat, et ne recherche pas une quelconque clause exorbitante de droit commun CONSORTS GRIMOUARD (1956) : ou lorsque le contrat constitue une modalité d’exécution du service public. Le juge ne s’intéresse qu’à l’objet. Complète l’arrêt Epoux Bertin SOCIETE D’EXPLOITATIN ELECTRIQUE DE LA RIVIERE DU SANT (1973) : ou lorsque le contrat est soumis à un régime exorbitant du droit commun
Cas particulier des agents contractuels con tractuels des SPA : EPOUX BERTIN (1956) : critère de la participation : est administratif le contrat qui fait collaborer le cocontractant avec le service public administratif TC BERKANI (1996) : critère de l’affectation : les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un SPA sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi. Remplace la jurisprudence Epoux Bertin
Contrat de nature administrative : PREFET DES BOUCHES DU RHONE (1996) : la délégation de service public exige que la rémunération du cocontractant soit assurée substantiellement par les résultats de l’exploitation. l’exploitation. SMITOM (1999) : une part de 30% est substantielle
Prérogatives juridiques juridi ques de la personne publique : COMP. NOUVELLE DU GAZ DE DEVILLE-LES-ROUEN (1902) : la puissance publique peut mettre en demeure le concessionnaire de mettre en œuvre certaines modifications par rapport au contrat d’origine : pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs. En retour, le concessionnaire est à même de demander une indemnité COMP. GEN. FRANÇAISE DES TRAMWAYS (1910) : modification dans l’intérêt général. Préfigure la résiliation unilatérale dans l’intérêt du service public DEP. DE LA MOSELLE (1989) : le juge du contrat accepte désormais d’être saisi par les parties de recours en annulation dirigé contre les mesures d’exécution du contrat, lorsqu’il s’agit d’un contrat passé entre deux personnes publiques pour l’exécution l’exécution d’un service public
Droits Droit s des parties partie s au contrat : COMP. GEN. D’ECLAIRAGE DE BORDEAUX (1916) : théorie de l’imprévision : l’administration l’administration n’est pas tenu de poursuivre ses obligations tant que durent des événements imprévisibles, extérieurs aux parties et entraînant un bouleversement économique du contrat affectent l’exécution du contrat. En contrepartie contrepartie le cocontractant a droit à une aide de l’administration COMP. DES MESSAGERIES MARITIMES (1909) : l'inexécution l'inexécution de contrats administratifs du fait d'une situation de force majeure exclut la responsabilité du cocontractant cocontractant de l'administration. COMP. COMP. DES TRAMWAYS TRAMWAYS DE CHERBOURG (1932) : en cas de bouleversement définitif de l'économie du contrat extérieur à la volonté des parties, il s'agit d'un cas de force majeure et à défaut d'accord amiable, la résiliation du contrat peut être demandée aux juges par les parties. Le versement d’une aide financière ne peut avoir lieu que si le bouleversement bouleversement est temporaire.
Fin du contrat contr at administ admi nistrati ratiff : DISTILLERIE DE MAGNAC-LAVAL (1958) : le contrat administratif peut disparaître disparaître lorsqu’il ne correspond correspond plus aux besoins du service public COMP. DES MESSAGERIES MARITIMES (1909) : la résiliation peut être prononcée en cas e force majeure COMP. COMP. DES TRAMWAYS TRAMWAYS DE CHERBOURG (1932) : la résiliation peut être invoquée par l’administration l’administration au motif d’une disparition du besoin public à satisfaire
Recours Recou rs pour excès de pouvoir pouvo ir : MARTIN (1905) : théorie des actes détachables : il est possible de faire un recours en excès de pouvoir contre les actes détachables, antérieurs au contrat. Met fin à la théorie du tout indivisible
SYND. DES PROPRIETAIRES ET CONTRIBUABLES DU QUARTIER CROIX-DESEGUEY-TIVOLI (1906) : les usagers d’un SP peuvent donc exiger l’application correcte de clauses réglementaires devant le juge administratif. En ce qui concerne concerne la recevabilité recevabilité d’une association d’usagers, le CE vérifie que son s on objet social est suffisamment précis pour justifier d’un intérêt à agir CAYZEELE (1998) : les clauses réglementaires du contrat peuvent être attaquées. Extension Extension de la soumission du contrat au REP
Intér Int érêt êt à agir agi r : Intérêt individuel : - L’acte ’act e litigieux litigi eux doit léser lés er le requérant requér ant : SOCIETE EKY (1960) : actuel ou futur SIEUR DAMASIO (1971) : l’intérêt futur doit être certain COMMUNE DE NERIS-LES-BAINS (1902) : intérêt public. Le maire est fondé à contester les décisions du préfet, pourtant autorité de tutelle
- Le requérant doit agir à un titre particulier en raison d’une qualité spéciale spéci ale au regard rega rd de l’acte l’act e : CASANOVA (1901) : le requérant doit faire partie des personnes visées par l’acte
SEGHERS (1989) : le requérant qui agit en qualité de citoyens français ne dispose pas d’un intérêt à agir s’il n’est pas visé spécialement par l’acte
En matière de demande d’annulation de permis de construire construir e : SOCIETE ALBIGEOISE DE SPECTACLES ET SOCIETE CASTRES SPECTACLES (1987) : la qualité de commerçant n’est pas suffisante pour justifier un REP contre un permis de construire GEORGES FOUREL (1987) : exigence d’une visibilité de la construction par le requérant. requérant. Ne sont pas suffisantes : la qualité de simple habitant de la commune, d’habitant désireux de préserver le patrimoine esthétique communal, d’habitant désireux désireux d’assurer le respect du POS, de client du magasin reconstruit, d’automobiliste d’automobiliste passant devant le magasin, de piéton susceptible d’utiliser l a voie publique devant le magasin, de propriétaire propriétaire de parcelles constructibles sur la commune alors que ces parcelles ne sont pas proches de la construction, et de contribuable communal. Contrôle très restrictif en la matière.
Intérêt Inté rêt collecti coll ectiff : SYND. DE PATRONS-COIFFEURS DE LIMOGES (1906) : les syndicats peuvent agir au nom de tout ou partie de leurs membres s’ils disposent d’un mandat exprès. Dans le cas contraire, ils peuvent défendre les intérêts de la profession par une action contre les actes réglementaires, contre les actes collectifs, ou contre les décisions individuelles qui l èsent les intérêts collectifs
UNION DES GROUPEMENTS DE CADRES SUPERIEURS S UPERIEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE ET ASSOC. GEN. DES ADMINISTRATEURS ADMINISTRATEURS CIVILS (1984) : les syndicats peuvent donc attaquer un décret qui vise un intérêt professionnel. Reprise de la jurisprudence Patrons coiffeurs
Irrecevabilité Irrecevabilité des recours des syndicats de fonctionnaires fonctionnaires contre les décisions des supérieurs hiérarchiques : LOT (1903) : recevabilité recevabilité contre les mesures d’organisation d’organisation du service qui lèsent les fonctionnaires, fonctionnaires, telles que la décision portant atteinte aux droits qu’ils tiennent de leur statut ou aux prérogatives de leur corps Ex : décision de sanction ou décision affectant les conditions d’emploi et d’accès à l’emploi
Exceptio Exce ption n de recours recou rs parallèle parallèl e : LAFAGE (1912) : recevabilité recevabilité d’un REP contre une décision ayant un objet pécuniaire, pécuniaire, qui relève traditionnellement traditionnellement du recours en plein contentieux. Assouplie le principe de subsidiarité du REP pour faciliter les recours en justice
Cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir : Incomp Inc ompét étenc ence e: VILLE DE NARBONNE (1994) : annulation pour incompétence matérielle matérielle en cas d’intervention d’intervention dans les attributions d’une autre autorité
Vice de forme ou de procédure procéd ure : SOCIETE DEBLANGEY (1998) : la méconnaissance d’une formalité obligatoire n’entraîne l’annulation l’annulation de l’acte que si celle-ci est substantielle
Détournem Détou rnement ent de pouvoir pouv oir : SOULIER (1954) : annulation d’un acte pris dans un but étranger à l’intérêt general
PARISET (1875) : annulation d’un acte pris dans un but d’intérêt général, mais autre que le but légal. Pouvoirs de police utilisés à des fins financiers VILLE DE SOCHAUX (1971) : l’acte peut viser une pluralité de buts, dont l’ un doit être nécessairement d’intérêt public détournement de SOCIETE FRAMPAR (1960) : annulation d’un acte pour détournement procédure. procédure. Utilisation des pouvoirs de police judiciaire à la place des pouvoirs de police administrative administrative
Violation directe de la loi : l oi par un acte négatif. négatif. KHERROUA KHERROUA (1992) : annulation d’un acte qui viole la loi Interdiction Interdiction absolue du port de signes religieux, alors que seul le port ostentatoire ostentatoire était sanctionné d’ inégalité créée DAME PEYNET (1973) : annulation en raison d’une situation d’inégalité par l’acte
Vice dans les motifs de l’acte : - erreur erre ur de fait ou erreur err eur manifeste manifes te d’appréciat d’appré ciation ion : CAMINO (1916) : contrôle restreint de l’exactitude matérielle des faits TA Nice SCI BEPYJO ET SARL CARRELAGES MARMORINI C/ COMMUNE DE LA TRINITE (1996) : contrôle dans le choix des emplacements privés - erreur dans la qualification juridique des faits : GOMEL (1914) : contrôle normal normal de la qualification des faits
CAA AHMED LEL KHALIL (2003) : en cas d’erreur, le juge peut rétablir la qualification juridique à donner à des faits déterminés MME HALLAL (2004) : ou l’administration peut substituer les motifs, à condition que le défendeur ne soit privé d’aucune garantie procédurale et qu’il puisse présenter ses observations au regard de ces motifs. Le juge recherche ensuite si ces motifs sont de nature à fonder légalement la décision, et d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur ces motifs
- absence d’adéquation de l’acte par rapport r apport aux faits : VILLE NOUVELLE EST (1971) : pour la première fois, le juge accepte d’examiner les mesures proposées, en vertu de la théorie du bilan. Il vérifie que les mesures envisagées procurent des avantages supérieurs aux inconvénients qu’elle entraine. Abandon de la j urisprudence antérieure antérieure qui refusait le contrôle des mesures au nom du refus du contrôle d’opportunité SIEUR ADAM (1974) : le juge refuse de faire jouer la théorie du bilan lorsque la décision de l’administration relève uniquement de l’opportunité
ASSOC. CONTRE LE PROJET DE L’AUTOROUTE TRANSCHABLAIS TRA NSCHABLAISIENNE IENNE (1997) : les mesures prises doivent être proportionnées par rapport aux intérêts qui en ressortent ressortent
Effets des annulations pour excès ex cès de pouvoir : ASSOC. ASSOC. AC ! (2004) ( 2004) : l’annulation d’un acte est rétroactive, sauf s’il apparaît que l’effet rétroactif pourrait avoir des conséquences manifestement excessives en raison des intérêts publics ou privés, ou des inconvénients qu’il causerait. Transposition de la théorie du bilan aux effets de l’annulation