Sous la direction de Delphine Pollet-Panoussis
Droit administratif L icen ce 2
•Le principe de légalité : sources et limites •Le service public •La police administrative admin istratif unilatéral u nilatéral •L’acte administratif •Le contrat administratif •La responsabilité administrative l’administration tion •Le contrôle juridictionnel de l’administra
AIIR E OMM A SO S Dossier : 3 copies réelles notées et annotées Pourquoi ce dossier et comment l’utiliser ?
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Sujet : Cas pratique
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Indications de correction
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Copie notée 08/20
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29 annales corrigées et commentées 1 - Le L e principe de légalité : sources et limites « Le juge administratif et la Constitution » Sujet n° 1 : Dissertation juridique : « Sujet n° 2 : Commentaire d’arrêt : CE, 19 sept. 2014, M. Jousselin Sujet n° 3 : Questions à réponse courte Sujet n° 4 : Dissertation juridique : « Le juge administratif, juge de la loi ? » Sujet n° 5 : Dissertation juridique : « « Le juge administratif face aux régimes d’exception ».
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2 - Le service public Sujet n° 6 : Commentaire d’arrêt : CE, 3 mars 2010, Département de la Corrèze Sujet n° 7 : Dissertation juridique : « La laïcité à l’école » Sujet n° 8 : Cas pratique Sujet n° 9 : Commentaire d’arrêt : CE, ass., 12 avr. 2013, Fédération FO Energies et Mines Sujet n° 10 : Commentaire d’arrêt dirigé : CE, 9 nov. 2016, Fédération départementale des libres
penseurs de Seine-et-Marne
53 61 67 73 81
3 - La L a police administrative Sujet n° 11 : Cas pratique Sujet n° 12 : Commentaire d’arrêt : CE, 24 sept. 2012, Commune de Valence Sujet n° 13 : Commentaire d’arrêt : CE, ord., 26 août 2016, Ligue des droits de l’Homme et autres Sujet n° 14 : Questions à réponse courte
88 92 99 107
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AIIR E OMM A SO S 4 - L’acte administratif unilatéral Sujet n° 15 : Commentaire d’arrêt : CE, 13 nov. 2013, M. Puci c/ garde des Sceaux Sujet n° 16 : Dissertation juridique : « Les garanties de l’administré dans l’élaboration de l’acte
administratif unilatéral »
Sujet n° 17 : Cas pratique Sujet n° 18 : Questions à réponse courte
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5 - Le L e contrat administratif administratif Sujet n° 19 : Dissertation juridique : « Le pouvoir de résiliation unilatérale de l’administration
contractante »
Tourdot ourdot c/ Université de Valenciennes Sujet n° 20 : Commentaire d’arrêt : T. confl., 23 nov. 2009, M lle T et du Hainaut-Cambrésis
Sujet n° 21 : Commentaire d’arrêt : T. confl., 9 mars 2015, M me Rispal c/ Société c/ Société des autorout autoroutes es
du sud de la France
Sujet n° 22 : Dissertation juridique : « En quoi le régime juridique des contrats administratifs est-il
dérogatoire au droit commun ? »
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6 - La responsabilité administrative administrative Sujet n° 23 : Cas pratique Sujet n° 24 : Cas pratique Sujet n° 25 : Commentaire d’arrêt : CE, 17 févr. 2012, Société MAAF Assurances Sujet n° 26 : Commentaire d’arrêt : TA Lille, 18 févr. 2016, M. et M me M. M.,, req. n° 1400425
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7 - Le contrôle juridictionnel de l’administration Sujet n° 27 : Dissertation juridique : « L’étendue du contrôle du juge administratif sur les actes
de l’administration »
Sujet n° 28 : Commentaire d’arrêt dirigé : T. confl., 17 juin 2013, M. Bergoend c/ Société ERDF
Annecy Léman
Sujet n° 29 : Questions à réponse courte
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Dissertation juridique Vous traiterez le sujet suivant :
« La laïcité à l’école »
Sujet 7 Durée de l’épreuve : 3 heures Aucun document n’est autorisé
OBSERVATIONS DU CORRECTEUR (D. Pollet-Panoussis) Le sujet n’est pas très compliqué, mais il correspond à un point très précis du cours et il implique donc une connaissance de celui-ci dans le détail. Vous devez montrer en quoi la laïcité fait l’objet d’un encadrement spécifique à l’école, à travers différentes situations (port d’un signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, autorisation d’absence pour motifs religieux, choix d’un menu différencié à la cantine…) et pour différents protagonistes (élèves, enseignants, surveillants, parents accompagnateurs…). Une approche globale est attendue, mais elle ne doit pas se transformer en juxtaposition d’exemples.
Les parents d’élèves accompagnateurs de sorties scolaires peuvent-ils manifester leurs convictions religieuses par leur tenue ? Faut-il proposer aux élèves des menus différenciés à la cantine ? Faut-il interdire le port du voile islamique à l’université ? Autant de questions qui font aujourd’hui l’actualité et qui supposent de se pencher sur l’application du principe de laïcité à « l’école ». Le fonctionnement des services publics est régi par un certain nombre de grands principes appelés « lois de Rolland ». Parmi eux, figure le principe de neutralité du service public, lui-même issu du principe d’égalité devant le service public. Le principe de neutralité recouvre en réalité deux acceptions : la neutralité politique qui implique la non manifestation et la non prise en compte des opinions politiques des agents et des usagers au sein du service public et la neutralité religieuse qui suppose, elle, la non manifestation et la non prise en compte des convictions religieuses des agents et usagers au sein du service public. Cette dernière découle évidemment du principe de laïcité de l’État, consacré à l’article 1 er de la constitution de 1958 et issu de la loi du 9 décembre 1905 (dite de « séparation de l’église et de l’État ») qui exclut les églises de l’exercice de tout pouvoir politique ou administratif. Les lois de Rolland s’appliquant à l’ensemble des services publics (quelle que soit leur nature ou leur mode de gestion), l’Éducation nationale, à travers ses écoles publiques (écoles élémentaires, collèges et lycées), est donc soumise au respect du principe de neutralité religieuse. Bien plus, il semble que le service public de l’enseignement soit assujetti à une obligation de laïcité renforcée, comme si l’école
Il est important que l’introduc l’introduction tion comporte tous les éléments attendus : l’accroche, la définition des termes du sujet, sa délimitation et son intérêt, la problématique et l’annonce du plan. Accroche destinée à susciter Accroche l’intérêt du correcteur, elle peut prendre prendr e la forme de plusieurs questions directement en lien avec l’actualité.
Définition du terme « laïcité » retenu dans le cadre du sujet.
Définition du terme « école » retenu dans le cadre de ce sujet. Le cas des universités n’est donc pas à aborder si ce n’est ponctuellement, à titre comparatif.
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L’objet de ces deux paragraphes est de définir les termes du sujet et d’en circonscrire les limites.
Formalisation Formalisatio n de la problématique. Le plan choisi est simple. Il s’articule autour des différents acteurs amenés à intervenir à l’école. Une approche plus théorique/philosophique théorique/philosop hique est évidemment possible et valorisable.
laïque était une garantie essentielle de la séparation de l’église et de l’État. Ainsi, le préambule de la constitution de 1946 (qui fait partie intégrante de la Constitution actuelle) consacre expressément, sous la forme d’un principe particulièrement nécessaire à notre temps, « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés ». Service public à part au vu de sa finalité qui est de former les citoyens citoyens de demain et de transmettre les valeurs républicaines, il apparaît dès lors intéressant d’étudier la façon dont est mise en œuvre la laïcité dans les écoles publiques. Comment se manifeste cette obligation de laïcité renforcée dans les écoles ? En réalité, elle se manifeste différemment selon les protagonistes en cause. Il convient donc de distinguer le respect du principe par les élèves en tant qu’usagers du service public de l’Éducation nationale (1) ; et son respect par les agents et « participants ponctuels » à ce dernier (2).
1 • Le nécessaire respect du principe de laïcité par les élèves
Le chapeau annonçant et justifiant les sous-parties est essentiel.
Amenés à séjourner de façon prolongée au sein des établissements scolaires, citoyens en devenir à la conscience en éveil, les élèves ne sont pas des usagers du service public ordinaires. Alors que ces derniers ne sont en principe pas concernés par le principe de la laïcité, les élèves, en tant qu’« usagers intégrés », sont au contraire soumis à son respect. En réalité, si l’administration, sous le contrôle du juge administratif administratif,, veille à concilier liberté liberté de conscience conscience des élèves élèves et principe principe de laïcité (A), tel n’est pas le cas s’agissant du port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse par les élèves pour lequel une vision stricte de la laïcité s’impose en application de la loi (B).
A) Le principe de la conciliation entre le principe de la laïcité et la liberté de conscience des élèves
Jurisprudence essentielle pour illustrer la volonté conciliatrice du juge administratif administratif en la matière. matière.
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La liberté de conscience et de religion des individus, et donc des élèves, est consacrée au plus haut degré de la hiérarchie des normes, notamment à l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ou à l’article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Cette liberté qui implique le droit de manifester ses convictions religieuses mais également le droit de pratiquer les rites de sa religion, s’oppose au principe de laïcité des services publics et, en particulier, de l’enseignement public, garanti notamment par le préambule de la constitution du 7 octobre 1946. Une conciliation entre ces principes contradictoires, sous le contrôle du juge administratif, s’avère nécessaire. Ce dernier développe en effet, dès qu’il le peut, une attitude pragmatique, cherchant à concilier au mieux la liberté de culte des élèves avec le principe de laïcité et les contraintes inhérentes à leurs études. La jurisprudence sur les autorisations d’absence des élèves pour motif religieux est particulièrement éclairante de l’attitude du juge administratif. Dans l’arrêt du Koen,, le Conseil d’État juge légal le refus d’inscription en 14 avril 1995, M. et M me Koen classe préparatoire de l’élève Koen au motif de l’impossibilité de le dispenser de cours tous les samedis matin afin de lui permettre de respecter le shabbat car il considère que « les contraintes inhérentes au travail des élèves en classe de mathé- matiques supérieures font obstacle à ce qu’une scolarité normale s’accompagne d’une dérogation systématique à l’obligation de présence le samedi, dès lors que l’emploi du temps comporte un nombre important de cours et de contrôles des
connaissances organisés le samedi matin ». Dès lors, cela signifie que rien n’empêche l’obtention d’autorisations d’absence individuelles nécessaires à l’exercice d’un culte ou à la célébration d’une fête religieuse du moment qu’elles sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes aux études et au respect de l’ordre dans l’établissement. Des autorisations d’absence ponctuelles et/ou sans impact sur le déroulement de la scolarité sont parfaitement envisageables et compatibles avec le principe de laïcité de l’enseignement. Cette attitude conciliatrice était également celle du juge administratif s’agissant du port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse avant l’adoption de la loi du 15 mars 2004. En effet, dans l’arrêt du 2 novembre 1992, Kherouaa , rendu à propos du port du foulard islamique, le Conseil d’État considérait que le port, par les élèves, de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’était pas, en lui-même, incompatible avec le principe de laïcité ; il ne le devenait que lorsqu’il constituait un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, qu’il portait atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou à d’autres membres de la communauté éducative, qu’il compromettait leur santé ou leur sécurité, qu’il perturbait le déroulement des activités d’enseignement ou qu’il troublait l’ordre dans l’établissement. Il n’y avait donc pas d’interdiction absolue à porter un signe manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l’école, tout dépendait du comportement de l’élève. Dès lors, cela aboutissait à des solutions contentieuses nuancées et circonstanciées : ainsi si le Conseil d’État annulait une sanction disciplinaire d’exclusion fondée sur une interdiction générale et absolue (CE, ass., 2 nov. 1992, Kherouaa ) dans un lycée ou sur le simple port d’un foulard sans qu’il soit démontré que l’intéressée ait accompagné ce port par un comportement lui conférant le caractère d’un acte de pression ou de prosélytisme (CE, 27 nov. 1996, Époux Naderan), Naderan), il validait, au contraire, des sanctions d’exclusion définitives fondées sur le manquement à l’obligation d’assiduité, tel un refus d’ôter son voile en cours d’éducation physique et sportive (CE, 10 mars 1995, Époux Aoukili ) ou sur la participation à des mouvements de protestation ayant gravement troublé le fonctionnement normal de l’établissement l ’établissement (CE, 27 nov. 1996, M. et M me Chabou et autres ). ). Cette attitude conciliatrice du juge administratif, cherchant à rendre compatibles liberté de conscience des élèves et principe de laïcité du service public de l’enseignement, est caractéristique de son positionnement sur le sujet. Elle s’applique en principe quelle que soit la situation litigieuse et elle est transposable à d’autres usagers « particuliers », tels que les détenus par exemple. Cette position s’applique néanmoins sauf dispositions contraires de la loi (B).
La référence à cet arrêt de principe et son explication sont indispensables à la réussite de la dissertation.
Plus vous citerez de jurisprudences d’application, meilleure sera votre note.
Liaison des sous-parties par une phrase de transition.
B) Une vision stricte du principe de laïcité imposée par la loi du 15 mars 2004 « sur le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans écoles, collèges et lycées publics » » La position conciliatrice du juge administratif concernant le port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l’école aboutissait à des solutions contrastées dans les établissements scolaires (dans certains le « voile » était porté et pas dans d’autres) et elle conférait aux chefs d’établissement un très large pouvoir d’appréciation. Une application uniforme et objective du principe de laïcité a été souhaitée par certains hommes politiques et notamment par Jacques Chirac, alors président de la République. Le 15 mars 2004 a donc été votée la loi « encadrant, en application du principe de laïcité, le port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées
L’explication de la loi de 2004 est indispensable.
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publics ». ». L’article 1er de la loi dispose que « dans les écoles, les collèges et lycées pu- blics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève ».
La référence à cette jurisprudence est essentielle pour le raisonnement.
Vous auriez pu préciser que la question de l’interdiction du port du voile à l’université a récemment ressurgi dans les débats politiques. Le député Éric Ciotti a, le 15 février 2015, déposé une proposition de loi à l’Assemblée nationale « visant à étendre le principe de laïcité aux établissements publics d’enseignement supérieurs ».
La transition entre les deux parties est indispensable pour attester de la cohérence d’ensemble de la démonstration.
Dès lors, l’entrée en vigueur de cette loi marque la fin de la jurisprudence de conciliation du juge administratif, ce dernier se devant de respecter et de faire respecter la vision stricte du principe de laïcité qu’elle impose. Cela résulte très clairement de l’arrêt du Conseil d’État du 5 décembre 2007, M. Singh et autres , rendu à propos de la religion sikhe : dans cette affaire, la Haute juridiction administrative juge légale la décision d’exclusion d’un élève de confession sikhe qui avait refusé d’ôter son sous-turban au lycée à la rentrée 2004 en application de la loi. Le comportement de l’élève n’est plus pris en compte (le juge vérifie seulement que la phase de dialogue préalable avec l’élève a été respectée), l’interdiction est absolue, tel qu’en atteste le nouveau considérant de principe : « considérant qu’il résulte de ces dispositions (de la loi) que, si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, is lamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appar- tenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste man ifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève ». l’élève ». Ce dernier membre de phrase ph rase est important. Il atteste d’une interprétation stricte de la loi par le juge administratif (conforme à l’esprit de la loi et à sa circulaire d’interprétation) car il vient interdire le port d’un signe/tenue qui n’est pas en lui-même religieux mais qui est porté po rté dans de telles conditions cond itions qu’il est de d e nature à faire regarder l’intéressé comme manifestant ostensiblement son appartenance religieuse. C’est notamment l’hypothèse des foulards type bandanas portées par les jeunes filles de confession musulmane en remplacement du foulard islamique et qui sont donc également strictement prohibés (CE, sect., 5 déc. 2007, M. et M me Ghazal ou CE, 6 mars 2009, M elle Myriam A. : A. : en le portant en permanence, en refusant d’y renoncer, les jeunes filles manifestent ostensiblement leur appartenance religieuse et méconnaissent ainsi les dispositions de la loi). La loi de 2004 qui impose une vision stricte du principe de laïcité (permettant d’écarter la liberté de religion des élèves) ne concerne que la question du port de signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles, collèges et lycées publics. Elle autorise le port de signes religieux discrets, elle ne s’applique pas dans les établissements privés et dans les universités et elle ne concerne que les élèves et non leurs parents par exemple. Cette dernière considération est extrêmement importante car elle admet un traitement différencié pour les personnes fréquentant l’école en fonction de leur qualité. Outre les élèves, les agents du service public de l’éducation nationale (enseignants ou non) et les « participants » ponctuels à celui-ci (notamment les parents d’élèves accompagnateurs lors de sorties scolaires) sont soumis au respect du principe de la laïcité (2).
2 • Le respect du principe de laïcité par les agents du service public de l’éducation nationale et les participants ponctuels à ce dernier Le chapeau annonce et justifie les sous-parties.
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Comme tous les agents publics et fonctionnaires, les agents du service public de l’éducation nationale sont soumis à un strict respect du principe de la laïcité (A). Récemment, s’est posée la question de l’extension de cette obligation aux parents accompagnateurs accompagnat eurs de sorties scolaires (B).
A) Le strict devoir de neutralité religieuse des agents publics de l’Éducation nationale Les agents du service public de l’éducation nationale nationale (enseignants ou non) sont soumis à un respect strict du principe de laïcité dans leurs propos, le contenu pédagogique de leurs enseignements et leur comportement. En réalité, ils sont soumis aux mêmes obligations que l’ensemble l’e nsemble des agents publics publi cs mais la proximité de jeunes citoyens en devenir, à l’esprit non encore mature, rend leur respect plus essentiel encore. La circulaire du 12 décembre 1989 le rappelle expressément : « Dans l’exercice de leur fonction, les enseignants, du fait de l’exemple qu’ils donnent explicitement ou implicitement à leurs élèves, doivent impérativement éviter toute marque distinctive de nature philosophique, religieuse ou politique qui porte atteinte à la liberté de conscience des enfants ainsi qu’au rôle éducatif reconnu aux familles ». ». En réalité, les agents disposent de la liberté de conscience (comme tout individu) mais celle-ci n’inclut pas pour eux le droit d’exprimer et de manifester leur foi dans le cadre du service. Aucune conciliation n’est envisagée par le juge. Ceci ressort très nettement d’un avis contentieux du 3 mai 2000, 20 00, M elle Marteaux , rendu rendu justement j ustement dans le cadre du service public de l’éducation nationale (mais transposable à l’ensemble des services publics) à propos du port por t d’un signe manifest manifestant ant ostensiblement des convictions religieuses (en l’espèce le port du foulard islamique par une surveillante de collège). Pour le Conseil d’État, le principe de laïcité fait obstacle à ce que les agents disposent, dans le cadre du service public, du droit de manifester leurs convictions religieuses et il n’y a pas lieu de distinguer entre les agents selon qu’ils sont chargés ou non de fonctions d’enseignement ; en outre, le fait pour un agent public de manifester ses croyances religieuses dans l’exercice de ses fonctio fonctions ns constitue un manquement à ses obligation obligationss pouvant donner lieu à une sanction disciplinaire dont l’intensité devra tenir compte de la nature et du degré de caractère ostentatoire du signe ainsi que des circonstances dans lesquelles le manquement est constaté. Les agents publics de l’éducation nationale ne disposent donc pas du droit de manifester ostensiblement leurs convictions religieuses par le port d’un signe ou d’une tenue. Bien plus d’ailleurs, leur strict devoir de neutralité leur interdit le port de tout signe d’appartenance religieuse même discret, comme le rappelle l’article 2-3 de la circulaire du 18 mai 2004 relative à la mise en œuvre de la loi du 15 mars 2004. Ils doivent également s’abstenir de toute attitude qui pourrait être interprétée comme une marque d’adhésion ou au contraire comme une critique à l’égard d’une conviction particulière. Qu’en est-il maintenant des participants ponctuels au service public de l’éducation nationale ? Plus que des parents d’élèves ordinaires mais moins que des agents du service public, le respect du principe de laïcité s’impose-t-il à eux (B) ?
La référence à cet avis du Conseil d’État est essentielle pour le raisonnement.
Cette précision sur les signes religieux discrets constitue un vrai plus pour la notation.
Liaison des sous-parties par une phrase de transition.
B) Les « participants » ponctuels au service public de l’Éducation nationale soumis aux mêmes obligations que les agents ? Se pose ici la question du respect de la laïcité par les parents d’élèves accompagnateurs de sorties scolaires. La position du juge administratif sur ce sujet est assez ambiguë. ambi guë. Dans un jugement du 22 novembre 2011, le tribunal administratif de Montreuil a jugé que les parents d’élèves qui participent volontairement aux activités du service ser vice public de l’éducation l’éd ucation doivent respecter, dans leur tenue comme dans leurs propos, le principe de laïcité et que, dès lors, le règlement intérieur d’un
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Cette dernière sous-partie prouv prouve e votre connaissance pointue de l’actualité et elle constitue une vraie plus-value.
Montrer la contraction qui existe entre les 2 jugements de Tribunal administratif administra tif est un vrai plus dans la copie cela est valorisable en termes de notation.
Conclusion non obligatoire, mais appréciée.
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établissement pouvait leur imposer ce respect. Le juge administratif se fonde sur la notion nouvelle de « participant » au service public et sur les principes de laïcité de l’État et de neutralité des services publics pour justifier sa position. Peu de temps après une circulaire du ministre de l’éducation nationale du 27 mars 2012 (dite circulaire « Chatel ») a confirmé ce point de vue : « les principes (de laïcité de l’enseignementt et de laïcité du service l’enseignemen ser vice public) permettent (…) (…) d’empêcher que les parents d’élèves (…) manifestent, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions religieuses (…) lorsqu’ils accompagnent accompagnent les élèves lors des sorties (…) scolaires ». ». Devant le risque de discrimination à raison des convictions religieuses généré par cette jurisprudence, le Défenseur des droits a sollicité un avis du Conseil d’État. Ce dernier a, le 23 décembre 2013, précisé sa position. Ainsi, s’il rejette la qualité de « participants par ticipants » ou de « collabor collaborateurs ateurs occasionnels occasionnels du service public » aux parents pour leur imposer le respect de la laïcité, il soutient toutefois que « les exigences liées au bon fonctionnement du service public de l’éducation peuvent conduire l’autorité compétente, s’agissant des parents d’élèves qui participent à des déplacements ou à des activités scolaires, à recommander de s’abstenir de manifester leur appartenance ou leurs croyances religieuses ». Cette position ambivalente du juge administratif suprême a été critiquée car, susceptible d’interprétations diverses, elle s’inscrit à rebours de la volonté de prévenir les contentieux et elle est susceptible de générer des pratiques différentes selon les établissements scolaires. Récemment, elle a cependant été mise en œuvre par le tribunal administratif de Nice. Dans un jugement du 9 juin 2015, ce dernier a, en effet, annulé un refus opposé à une mère d’élève voilée d’accompagner une sortie scolaire pour erreur dans les motifs de droit. Il a rappelé que les parents d’élèves accompagnateurs de sorties scolaires doivent être regardés comme « des usagers du service public de l’éducation » et que, « par suite, les restrictions à la liberté de manifester leurs opi- nions religieuses ne peuvent résulter que de textes particuliers ou de considérations liées à l’ordre public ou au bon fonctionnement du service ». service ». Ainsi, si le principe de laïcité ne s’impose pas en principe à eux, une situation particulière pourrait cependant justifier son respect. Cette position conciliatrice qui suppose un examen de la situation au cas par cas et génère des pratiques différentes entre les établissements scolaires est en totale contradiction avec la première jurisprudence et avec la circulaire Chatel encore en vigueur. Il apparaît donc important que le Conseil d’État confirme prochainement, dans le cadre contentieux, si c’est bien le sens à donner à son avis. Quoi qu’il en soit, dorénavant seule une loi pourrait permettre d’imposer une vision stricte de la laïcité et une application uniforme de celle-ci dans l’ensemble des établissem établissements ents scolaires sur cette question. L’école républicaine est ainsi un service public particulier à l’obligation de laïcité renforcée. En tant que miroir des évolutions sociétales, à l’origine de la majorité des contentieux dans le domaine, elle reflète la difficulté actuelle à concilier la vision française du concept avec la montée du communautarisme.