Dans les 2, il faut s’interroger sur le point de savoir si la mesure est en soi interdite ? Si oui, est ce que le fait que ce tte mesure soit utilisé pour répondre à une situation va avoir une incidence sur sa légitimité ? car l’Etat n’est pas tenu d’avoir des relations avec un autre Si la mesure est intrinsèquement licite : l’Etat peut prendre la mesure, car Etat s’il n’y a pas d’engagement particulier. De même, rien n’interdit un Etat de prendre des mesures qui interdisent à ses ressortissants d’investir dans un Etat donné. Certaines mesures n’ont pas de caractère intrinsèquement licite : atteinte à la propriété, le cas de blocage ou de gel. Réponse nuancée, il y a certains gels qui sont interdits (gel des avoirs étrangers officiels : immunité). Douteux par rapport au DI, car à partir du moment où on est propriétaire, mais pas d’usus alors droit de propriété atteinte de façon importante. Même chose pour les blo cages de propriété.
Théorie de contremesures : arrêt CIJ affaire Hongrie c/ Slovaquie, Gabcikovo Nagymaros, cette notion a été consacrée par la codification du DI par la commission international des Nations Unies, la commission a mis au point des articles sur la responsabilité internationale des Etats, pas transformées en convention internationales, mais soumises à l’AG des NU qui en a pris acte, à l’arti cle 29 de la Charte, cet article dit que “l’illicéité d’un fait non conforme à l’une des obligations internationales à l’égard d’un autre Etat est exclue si cette mesure constitue une contremesure”. La CIJ précise cela, en disant que pour effacer le caractère illicite du 2e acte, il faut que ce 2e acte réponde à des conditions de l’article 49 du rapport de la Commission du droit inter national : ● Objet limité avec caractère exceptionnel : but de faire pression sur l’autre partie. ● Condition préalable d’un fait internationalement illicite commis par l’autre partie. ● Dirigée contre l’auteur même de la violation. ● Précédée d’une mise en deme ure ● Caractère temporel : elle doit cesser si la 1e violation cesse. ● Ne peut pas être utilisée si si l’Etat dispose d’un moyen procédural lui permettant d’agir d’agir contre l’auteur du 1e acte illicite. Si la mesure est illicite intrinsèquement et ne répond pas aux conditions de la contremesure, sa responsabilité sera engagée.
●
Un Etat prend des mesures en application des résolutions du CS
La mise en oeuvre incombe aux Etats membres selon les procédures du droit interne, s’agissant des règles du droit interne, da ns un nombre d’Etats, l’autorité chargée de prendre les mesures de restriction varie. ● Effet perturbateur sur les opérateurs économiques : nécessaire que la restriction soit contrôlée par le Pmt. ● Ces mesures doivent être adoptées rapidement : compétence de l’exécutif.
Le cas des Etats Unis : adoptent fréquemment les dispositions de ce genre, le Congrès a compétence exclusive pour réglementer le commerce avec l’étranger. Le Président des US n’a pas de compétence pour adopter des mesures d’urgence à caractère économique , il faut que le Congrès vote une habilitation pour que le Président des US intervienne. Adoption loi 28/12/1977 “Int ernational economic emergency powers act”, elle précise les conditions dans lesquelles le Président peut exercer des pouvoirs d’urgence pour inte rvenir, ce texte précise les critères d’urgence et surtout il fixe une procédure avec une obligation de rapport pour maintenir la mesure. 1e utilisation pendant la révolution en Iran, de la prise d’otage des fonctionnaires de l’ambassade des US à Téhéran, déciden t de geler les avoirs iraniens aux US. La mesure de gel visait les avoirs officiels et privés, s’agiss ant des avoirs privés la difficulté est que l’executive order prévoyait le gel des avoirs qui sont sur le territoire des US, et des branches (succursales et filiales) si tuées à l’étrangers, se pose un problème de compétence, car le gel se situait en territ oire étranger. Les US ont tendances à tenir compte des critiques, et limitent la portée du gel en tenant compte des règles internationalement admise en exercice des compétences. Ces compétences en matière de relations commerciales sont de l’Etat fédéral, et les Etats fédérés n’ont pas de compétence en cette matière.
C Compétence de l’UE et de la CE pour décider des mesures restrictives. En pratique, les dispositions du droit français joue peu souvent car les compétences en matière de suspension des relations commerciales, ont été transférées à l’UE, c’est une question qui a soulevé des difficultés. Dans le traité de Lisbonne, on a 2 fondements combinés : l’article 12 TUE et l’article 215 TFUE. ● L’article 12 : nécessité d’adopter des mesures communautaires, on a combiné les compétences de l’Union en matière de décision politique et en matière d’économie extérieure. Il y a une position commu ne en matière de la PESC, à la suite de cette position le conseil décide d’une action action commune, puis l’Union décide de l’action l’action à mener. ● Article 215 TFUE : lorsqu’une décision prévoit l’interruption des relations économique avec pays tiers, le Conseil sur proposition du HR de l’Union et de la Commission adopte une décision. Or l’UE n’est pas membre des NU, mais les Etats ont délégué cette compétence à l’UE.
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§3. Licéité des mesures d'interruption des relations commerciales au regard du droit international public et contrôle sur leur utilisation. Cf les deux arrêts CJCE, gr. ch., 3 septembre 2008, Yassin Abdullah Kadi, Kadi, Al Barakaat International Foundation c. Conseil, aff. jointes C-402/05 et C-415/05 (extraits ( extraits dans les documents de TD sur le site). Ces mesures ont un effet obligatoire pour les Etats, mais n’ont pas d’effet direct. Il y a eu des difficultés, les conditions dans lesquelles le CS décide de ces mesures ont fait l’objet de contestation. Question à propos d’une mesure adoptée par le CS po ur la lutte contre le terrorisme, le CS adopte une mesure de gel des avoirs financiers appartenant à Al Kaida et à d’autres organisations de même nature, le CS a adopté dès 1999 une résolution 1257 qui décide ce gel, en annexe figure l liste nominative des personnes dont les avoirs devaient être gelés, mise en oeuvre en Europe par un règlement qui a été appliqué, touche Kadi résidant en Belgique dont le nom figurait sur la liste. K a introduit un recours contre le règlement selon la procédure du droit commu nautaire. Or le tribunal n’a pas compétence d’examiner ce règlement européen, sauf si ce règlement viole un principe de jus cogens. Puis appel, la CJUE a donn é raison à Kadi par un arrêt 2008, dans lequel la CJUE s’est déclarée compétente pour examiner la conformité du règlement par rapport au texte communautaire, cette charte garantissait les droits de la défense qui n’est pas assuré par le droit de l’Union. 30/9/2010 le TPIE lui a donné droit en d’appuyant sur les arguments de la CJCE, l’Union européenne est une union de droit dans laquelle le contrôle des actes est fondamental. Le tribunal a déclaré que le règlement est illé gal en ce qui concerne Kadi.
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CHAPITRE II. L’ENCADREMENT MULTILATÉRAL DU COMMERCE INTERNATIONAL : GATT ET OMC. Le bilatéralisme conduit à un cloisonnement des relations commerciales, les Etats ont eu le sentiment qu’il fallait dépasser ce bilatérisme en metant en place un cadre juridique multilatéral qui décloisonne les relations internationales.
Cadre du GATT 1947, qui est une partie de la Charte de la Havane qui devrait créer une organisation internationale du commerce. Finalement les Etats sont restés liés par ce GATT.
SECTION I. Le renforcement du cadre multilatéral : du GATT de 1947 à l’OMC. l’OMC . §1. Le GATT de 1947 et son évolution Le GATT de 1947 était un accord liant 23 Etats en forme simplifiée, c’était un traité multilatéral (mais non une charte const itutif), ce qui était important est qu’il était un cadre de négociation qui établissait les p rincipes gouvernant les relations commerciales. Ce GATT prévoyait des réunions périodiques et que les parties contractantes se réuniraient pour prendre les décisions, finalement comme cet accord est simplifié, il y avait des clauses relatives à la modification du GATT, mais comme il est simplifié, la modification est se fait par la simple signature.
Le GATT 1947 contient 4 parties : La clause de la nation la plus favorisée : article I qui permet d’étendre les avantages consentis entre un nombre ○ limité d’Etat à tous les Etats partis. L’existence de négociation. Les obstacles non tarifaires : les quotas sont interdits en principe, il est prévu une clause de traitement national qui a ○ un effet anti protectionnisme. Le rôle des parties ○ Commerce et développement : adapte les disposition de GATT 1947 aux nouvelles idées. ○ Le GATT 1947 concerne uniquement le commerce des marchandises et s’intéresse aux droits de douane et aux obstacles non tarifa ires qui sont interdits. Signé par 23 parties, s’est élargi au fil du temps. Au départ “West oriented”, puis le cercle s’est élargi, en 12/1994 il y avait 125 Etats partis. Au départ la seule grande puissance commerciale était les US, puis progressivement 1960 on a vu la montée en puissance de la Communauté européenne, puis 1970 le Japon. Les parties au GATT peuvent exercer une action collective qui suppose que les parties à l’accord se rencontre de façon périodique, pris le nom de Conseil du GATT, avec un secrétariat d’où une confusion sur la nature du GATT.
Sur la base des articles 22 et 23 du GATT avec mécanisme de régler différend entre États, progressivement s’est monté un système de règlement des différends sur une base empirique plus procédurale. GATT sert de cadre de négociation pour les abaissements de tarifs douaniers. Début 1960, les protections non tarifaires étaient largement utilisés par les Etats pour se protéger, on a introduit dans les négociation des disposition sur les protections non tarifaires. On avait aussi considéré que le GATT serait un cadre p our l’abaissement des tarifs douaniers. Ces abaissements ont été considérables, menés à terme par plusieurs réunions mises en œuvre dès 1948. Après l’abaissement spectaculaire des droits de douane, on a réalisé que les mécanismes de barrières non-tarifaires étaient aussi très utilisés par les Etats. Au début des années années 1960, le Kennedy Round a entamé les premières négociations. négociations. Il a apporté des abaissements de droits de douane et des précisions sur certains obstacles non-tarifaires. Une deuxième deuxième grande négociation englobant d’autres thèmes que les barrières tarifaires a été les Tokyo Rounds (préalablement appelés Nixon Rounds). Enfin, à la décennie suivante, il y a eu les Uruguay Rounds. La dernière négociation, qui s’est ouverte à Punta del Este en 1986, avait un spectre plus important : elle a réformé le système de règlement de différends et s’est attelée, au -delà des problèmes du commerce des marchandises, à l’ambition nouvelle d’attirer le commerce des services et certains aspects de la propriété intellectuelle dans la régulation régulation internationale. En effet, dans les années années 1970-1980, certains Etats se sont beaucoup plaints du copiage et de la concurrence déloyale des produits de contrefaçon. Il y a eu donc trois phases dans les discussions du GATT : la première a concerné les droits de douanes, la deuxième les barrières non-tarifaires, et la dernière les réformes du mécanisme de règlement des différends et les services ser vices et droits de propriété. Le Cycle d’Uruguay avait un objectif fixé à la renégociation : parvenir à un résultat de négociation uniforme, c'est-à-dire éviter que l’on ajoute des accords particuliers sur des points particuliers du GATT de 1947. Il y avait donc un enchevêtrement juridique qui brouille le GATT GATT de 1947. Le principe du paquet unique impliquait l’idée que chacun devrait être régi par les mêmes règles, créant un nouveau corps de règles uniformes régissant les relations internationales commerciales. C’est seulement vers la fin de la négociation que l’idée de créer une véritable organisation internationale chargée de mettre en œuvre les accords négociés a été proposée par l’Italie. Cette idée n’entrait pas dans les faveurs des Etats -Unis. L’organisation internationale dont on a rédigé les statuts était la prolongation des institutions qui s’étaient créées par la pratique du GATT. Cette négociation s’est achevée en 1994
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avec les Accords de Marrakech, qui constituent le corpus juridique de l’OMC. Pratiquement tous les organes – sauf le Secrétariat et l’Organe d’appel – sont des organes intergouvernementaux pléniers, c'est-à-dire des organes constitués de membres des gouvernements des Etats
§2. Les accords de Marrakech : l'OMC et le GATT de 1994.. A. Présentation des accords. B. Entrée en vigueur. C. Articulation avec le GATT 47 Ces accords de Marrakech sont constitués d’un ensemble divers d’accords, ayant en tête l’Accord créant l’OMC, complété par de très nombreuses annexes, où l’on trouve différents accords particuliers. Le premier est un accord purement institutionnel, qui décrit le fonctionnement de l’organisation. Quatre annexes s’y rattachent. Ils correspondent aux différents thèmes de l’OMC. La première annexe relève des règles se rattachant au commerce ; trois catégories d’accord y son t incluses : l’annexe 1A concerne le commerce des marchandises (GATT), l’annexe 1B le commerce des services (GATS), et l’annexe 1C concerne la propriété intellectuelle (ADPIC). L’annexe II concerne le règlement des différends ; l’annexe III tient aux mécanismes d’examen de la politique commerciale ; enfin, dans l’annexe IV figurent des accords plurilatéraux, c'est -à-dire où l’ensemble des membres n’est pas concerné. Le GATT de 1947 avait un problème d’articulation avec les différents accords de 1994 ; les Parties contractantes ont décidé d’un commun accord qu’il serait mis fin au GATT au 31 décembre 1995. C’est la première fois que l’on a décidé de la fin d’une organisation par un accord multilatéral. L’accord lui-même de l’OMC ne comporte aucune c lause finale pour son entrée en vigueur. Il était très difficile de déterminer des clauses finales adéquates après l’échec de la Charte de La Havane. Pendant l’année 1995, des institutions parallèles se mettaient en place avant l’incarnation de l’OMC, me nant à sa mise en place. Quand le Cycle de l’Uruguay a commencé, il s’agissait seulement de réaliser une modification, une révision des textes initiaux. On a décidé par la suite de signer un nouvel accord (GATT 1994), texte texte ayant pour objet de reprendre le texte de 1947. Aujourd'hui encore, on se réfère encore aux définitions du texte de 1947. Ce texte a été complété par une batterie d’Accords (GATT 1947, mesures complémentaires…)
Section II. L’Organisation Mondiale du Commerce : structures et compétences. §1. Aspects institutionnels : structures de l'O.M.C. §2. La participation à l’OMC. §3. Les compétences de l'O.M.C. §4. L’OMC comme cadre de négociations. Dans la structure de l’OMC, les organes o rganes pléniers sont nombreux et incluent donc l’intégralité des membres. La Conférence ministérielle a essentiellement un rôle d’impulsion. Elle se réunit en principe une fois tous les dix-huit mois, mais ce n ’est pas une périodicité fixe. Ces réunions ont pour objet de lancer ou de relancer relancer des négociations ; c’est une formation qui n’a pas de fonction quotidienne. La réunion de Doha a lancé un nouveau cycle cycle de négociation ; ce nouveau cycle de Doha, lancé en 2001, est toujours en cours.
Le Conseil général, héritier héritier direct du Conseil du GATT, représente les les gouvernements. Il réunit les représentants permanents permanents des Etats membres de l’OMC. Il a un rôle de supervision sur l’ensemble des activités de l’O MC ; il est secondé par une série d’organes intergouvernementaux pléniers qui ont des compétences plus spécialisés. Le premier de ces organes est l’Organe de règlement des différends (ORD) ; ensuite, il y a un Conseil correspondant à chaque grand secteur de l’OMC (service, propriété intellectuelle, marchandises). D’autres organes sont constitués par des agents internationaux ou par des experts. Ainsi, le Secrétariat à Genève est doté de fonctionnaires internationaux et d’un Directeur. Il y a égale ment des conseils restreints d’experts pour le règlement des différends.
Les organes de contrôle sont multiples. Il y a l’ORD et l’organe qui est chargé de l’examen des politiques gouvernementales ( peer peer review). Les membres de l’OMC obéissen t à des procédures particulières. Il y a actuellement 153 membres à l’OMC. L’adhésion est ouverte aux Etats et aux territoires douaniers, c'est-à-dire des territoires qui qui ont un fonctionnement douanier douanier distinct. La participation
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à l’OMC a été ouverte à la Communauté européenne ; depuis 1970, les compétences en matière de commerce extérieur ont été transférées vers la Communauté. La question de la coincidence des compétences entre la Communauté et l’OMC a été soumise à la CJCE ; la Cour a considéré dans un avis qu’il y a coïncidence entre certains éléments mais pas pour la propriété intellectuelles. Cette articulation des compétences n’a jamais pu être mise en place dans la pratique. Cette question est maintenant réglée par le Traité de Lisbonne, puisqu'en son article 207 il prévoit l’exclusivité des compétences de l’Union en matière de commerce extérieur, exclusivité qui a été étendue aux investissements et à la propriété intellectuelle. Avaient vocation à être membres originaires de l’OMC les Et ats qui étaient membres du GATT au 31 décembre 1994 qui accepteraient de présenter des listes de concessions à l’égard d’autres Etats. Les Parties contractantes du GATT deviendraient ainsi membres originaires de l’OMC. Cela explique que certains Etats qui étaient dans une situation intermédiaire vis-à-vis du GATT ont tenté de clarifier leurs situations pour rentrer plus facilement à l’OMC. Les situations intermédiaires sont issues notamment du phénomène de l’accession à l’indépendance d’anciennes colonie s. Si l’on souhaitait rentrer dans l’OMC, la procédure était organisée par l’article 14 de l’Accord, qui vise à établir un équilibre entre les avantages que le nouveau membre va tirer de son adhésion à l’organisation et les concessions qu’il va devoir réa liser. L’Etat qui devient membre de l’OMC, par le biais de la clause de la nation la plus favorisée, va bénéficier automatiquement de tous les avantages douaniers et non-douaniers que les Etats se sont accordés depuis 1947. Un groupe de travail va évalue évalue r la candidature d’un Etat à l’adhésion. Tout d’abord, cet Etat va devoir présenter les différents éléments de sa politique commerciale commerciale externe. Ensuite, des négociations bilatérales vont être engagées engagées avec les Etats membres, ceux qui seraient principalement intéressés (principal fournisseur fournisseur ou acheteur). Au cours de ces négociations, on va demander un certain nombre de garanties sous forme de concessions. Ces avantages consentis vont être étendus à l’ensemble des membres de l’OMC par le biais de la cla use de la nation la plus favorisée. Un projet d’accord relatif à l’accession, comportant en annexe les listes d’engagement de l’Etat, est consolidé par le groupe de travail. Le projet de protocole est soumis à décision au Conseil général ou à la conférence ministérielle. Il doit être adopté à la majorité des deux tiers. Les fonctions de l’OMC peuvent être résumées en quatre points. Tout d’abord, elle a pour fonction d’administrer les accords annexes. Administrer les accords impliquent en réalité veiller à leur application. Cette application est réalisée par par le biais des différents organes. L’OMC peut avoir à coopérer avec d’autres organisations internationales pour la mise en œuvre de certains articles de l’Accord général (BM, FMI). Enfin, elle doit suivre les procédures des règlements des différends. Avec les accords de Marrakech, il y a une base juridique très large et détaillée. L’Accord a précisé en matière de prise de décision, en son article 9, que l’OMC conserverait la prise de décisi on en consensus comme définie dans le GATT 1947 : si aucun membre ne s’oppose formellement à la décision précisée, la décision est adoptée. Les domaines de compétence sont déterminés déterminés par les règlements annexes. Il y a un domaine où l’OMC a tenté de pénétrer et d’exercer sa compétence – c’est le domaine des investissements. Ce domaine est complètement à part. En réalité, il y a certains points de contact entre des domaines de l’OMC et les investissements. Les règles relatives relatives aux services touchent aux règles relatives aux investissements. Par ailleurs, certains certains aspects du droit des investissements touchent au commerce, comme quand un Etat impose aux investisseurs étrangers de se fournir uniquement chez des producteurs locaux. L’OMC a aussi un rôl e de cadre de négociation. L’article III §2 de l’Accord instituant l’OMC considère que celle -ci sera l’enceinte pour les négociations concernant les matières visées par les annexes entre les Etats membres de l’organisation. Ces négociations peuvent être spécifiques ou bien alors générales. Elles aboutissent à des résultats qui vont habituellement être intégreés intégreés aux accords (prévision du GATT 1947). Ces négociations ne sont pas toujours évidentes. évidentes. La négociation relativement relativement aux médicaments génériques, par exemple, a été un échec.
Section III. Les sources du droit de l’OMC et leur mise en œuvre. §1. Les sources. A. Les accords accords : Accords Accords de Marrakech, accords complémentaires. complémentaires. B. Les décisions L’OMC n’a aucun pouvoir normatif. Les sources sont les accords. accords. Le Tokyo Round , dans une décision du 20 novembre 1979, concerne le traitement des PED dans les relations commerciales internationales. Elle entérine un traitement différencié et plus favorable de ces PED. Les accords annexes sont des d es règles qui concernent le comportements co mportements des Etats dans les relations commerciales internationales. Ces règles n’on tpas d’effet juridique et ne sont pas destinées à s’appliquer. Elles n’ont qu’une vocation à régler le comportement des Etats. Ces règles sont néanmoins obligatoires.
§2. La mise en œuvre des règles de l’OMC. A. Mise en œuvre non contentieuse.
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1) L’obligation de mise en œuvre par les Etats : les dispositions de l’article XVI§4 de l’Accord OMC. 2) Le problème de l’effet direct des dispositions des accords de Marrakech. 3) Le mécanisme d’examen des politiques commerciales. co mmerciales. Il existe tout d’abord une obligation générale de mise en œuvre par les Etats. L’article 16, §4 de l’Accord de l’OMC préci se que chaque membre assurera la conformité de ses lois, règlementations et procédures administratives avec les obligations telles qu’elles sont énoncées dans les accords situés en annexe. Cette obligation de mise en conformité a la conséquence de mettre en œuvre une certaine uniformité sur certains points, dans une technique d’harmonisation de l’OMC. Il y a donc une technique comparable avec celle des directives communautaires. communautaires. Cette obligation de mise en conformité ne comporte pas d’exception eu égard à la date de la législation. Dans le GATT 1947 figurait une clause, clause, nommée grandfather’s clause, qui permettait aux Etats qui avaient voté des législations antérieures à l’entrée en vigueur du GATT de les maintenir, même quand celles -ci seraient contraires aux dispositions. Avec l’OMC, il y a une obligation de se mettre en conformité. Cette obligation pèse sur tous les accords de l’OMC. Ainsi, sur certains points, il est apparu que la législation, ancienne, des Etats-Unis anti- dumping n’était pas confo rme à la politique de l’OMC ; une plainte du Japon et de la Communauté Communauté européenne a contesté ce manquement manquement à la mise en conformité. Le débat a été de savoir si le Panel avait bien compétence pour régler un tel recours. L’Organe d’appel a admis les différ ences entre les dispositions purement impératives et celles qui laissent une marge d’appréciation. Cette jurisprudence montre que, dans le cadre de l’OMC, il y a un contrôle de pure légalité qui peut s’exercer dans un cadre de la législation.
A côté de cette mise en œuvre par les Etats, une autre question s’est posée : l’effet direct des Accords de Marrakech. Dans les accords, et notamment notamment dans certains accords, il y a des dispositions très précises. Sont- ils susceptibles d’être appliqué s par le juge interne et, en cas de contradiction entre droit interne et Accords de Marrakech ? Lorsque s’est présenté un tel cas aux Etats -Unis, la législation américaine a considéré qu’il était exclu pour le juge américain de faire prévaloir les accords sur les dispositions législatives contraires. La Communauté européenne, qui attendait attendait la ratification des Etats-Unis, par le biais du Conseil des ministres, a décidé le 22 décembre 1994 qu’il figure une disposition du Préambule, où il est dit que les accords n’auront d’effet ni dans l’ordre interne des Etats membres, ni dans l’ordre juridique des membres de la Communauté. Cette décision a été fortement critiquée. Tout d’abord, du – le Préambule en effet n’a p as de portée directe. Ensuite, se pose la question de savoir si le fait de la localisation de cette disposition – le Conseil des ministres avait vraiment compétence à intervenir en cette matière. La CJCE, dans l’arrêt International Fruit , a considéré que les dispositions du GATT ne peuvent pas être invoquées par le justiciable parce que le GATT est un accord fondé sur une base de réciprocité et d’avantages mutuels, caractérisés par la gra nde souplesse de ces dispositions, notamment celles qui concernent concernent les dérogations. Les caractéristiques mêmes de cet accord supposent que l’on ne peut l’invoquer directement. Il n’est pas possible pour les justiciables de s’en prévaloir en justice. La Cour a admis quelques tempéraments à cette position de principe. Dans l’arrêt Fediol c. Commission , la Cour a rappelé la solution International fruit , mais elle a admis que lorsqu’un règlement communautaire a mis en œuvre des dispositions du GATT, ce dernier peut être attaqué. Il s’agissait là en quelque sorte d’une dérogation. Dans un dernier arrêt Nakajima, rendu le 7 mai 1991, la Cour a admis que l’on peut invoquer devant elle la conformité d’un règlement communautaire aux dispositions du GATT. Ces deux arrets ont été confirmés par un arrêt du 23 novembre 1999, Portugal c. Conseil , où cette jurisprudence a été confirmée.
Les Etats-Unis et l’UE ont été les précurseurs en la matière, mais cette même position a été adoptée de par le monde. La mise en œuvre des règles de l’OMC peut aussi être réalisé par le biais de l’examen des politiques commerciales. C’est un mécanisme qui contribue aux Accords de Marrakech. Marr akech. Ce mécanisme n’est pas du tout conçu avec une perspective contentieuse. Il est précisé que ce mécanisme n’a pas pour but de déboucher sur des actions contentieuses. Il s’agit de permettre aux Etats de s’assister mutuellement dans la mise en œuvre des dispositions de l’OMC.
B. Le règlement des différends. Il est l’un des points d’action les plus spectaculaires de l’OMC. Le règlement des différends a pris une dimension remarquable et a probablement des influences sur d’autres types de règlement des différends de manière très nette. Un des objectifs de l’accord était de renforcer le rôle du droit dans les relations commerciales internationales. Le GATT était un accord souple ; le mécanisme de règlement de différends était en réalité un mécanisme d’ajustement des règles commerciales lorsqu’elles provoquaient des liti ges. Ce mécanisme avait peu à peu acquis acquis un caractère plus juridictionnel. Mais il restait dominé par cet esprit de négociat négociat ion et d’ajustement des intérêts commerciaux. Les différentes puissances commerciales, notamment notamment les Etats-Unis et la Communauté européenne, ont fait pression pour qu’il y ait une vision beaucoup plus juridique. Le changement du GATT à l’OMC se traduit p ar un renforcement du rôle du droit et du juridique dans le règlement règlement des différends. Ce mémorandum de règlement des différends différends est fondé sur les articles 22 et 23 du GATT de 1947. Il y a tout d’abord une obligation de consultation – dans le cas où une p artie considère qu’un avantage naissant de l’Accord est annulé du fait du compromis ou du fait que l’autre partie ne réalise pas ses obligations ou viole l’ accord, ladite partie contractante pourra exercer une consultation ; si un règlement n’intervient pa s dans un délai raisonnable indéterminé, la
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question pourra être porté devant devant les Parties contractantes. contractantes. Elles vont examiner la question et proposer une solution. Le Conseil a pris l’habitude de désigner un groupe d’expert chargé d’examiner le différend, qui établira un rapport que le Conseil décidera de mettre en œuvre ou non. Une procédure quasi- juridictionnelle a été mise en œuvre, afin de garantir l’équilibre entre les parties. Le problème est que le Conseil avait pris l’habitude de prendre ses déci sions par consensus. Or, lorsque se posait la question question de l’adoption des panels, il était possible pour les membres du Conseil de s’y opposer. Ce mécanisme de règlement des différends ne débouchait sur rien d’utile puisque la solution préconisée n’avait pas à être suivie. Depuis plusieurs années, avant même l’ouverture des Rounds, une amélioration de cette procédure s’était faite sentir. C’est de tout cela qu’est sorti le Mémorandum d’accord concernant les règles de procédure concernant le règlement des différends. Il y a d’abord un aspect institutionnel et un aspect procédural. 1) Aspects institutionnels du mécanisme de règlement des différends. S’agissant de l’aspect institutionnel, l’administration est confiée à l’organe des règlements des différends, soit le Conseil général statuant en tant qu’ORD. Son rôle est à la fois d’administrer les procédures (nomination des panels, vérification des dé lais, etc.) et aussi un aspect quasi-juridictionnel. L’ORD se réunit à peu près tous les mois. En effet, on a repris du GATT de 1947 l’esprit – c’est l’ORD (en remplacement du Conseil) qui adopte les rapports et qui prend les déci sions qui résultent général de la procédure – c’est des rapports. On a maintenu cette idée que ces Panels transmettent des rapports et que l’ORD adopte ces rapports. C’est quelque chose d’assez particulier, puisque l’ORD est un organe politique. Là où est la subtilité du système, c’est que l’on a amélioré l’adoption des rapports en introduisant les mécanismes automatiques du consensus inverse. Les rapports seront soumis à l’ORD, puis à la seconde séance après la remise, ce rapport sera réputé adopté sauf si un consensus contraire s’oppose à l’adoption du rapport.
a L’organe de règlement des différends Il a la même composition que le Conseil. Il s’agit d’un organe qui a un caractère intergouvernemental. Son rôle est d’adminis trer les procédures. Il les suit depuis la plainte déposée devant lui pour les conciliations. Il se réunit tous les mois, examine les plaintes, les compositions des groupes spéciaux, si besoin est. C’est à l’organe d’appel de recevoir les rapports des panels. C’est une nou veauté par rapport au GATT de 1947. On s’est donc interrogé sur la procédure. L’ORD va également suivre la mise en œuvre des rapports. C’est un point qui fait défaut dans les procédures de règlement des différends entre Etats. C’est un point sur lequel le Mémorandum apporte des précisions importantes. Ce qui est important c’est la philosophie générale du système, indi quée à l’article 3 du Mémorandum . Il est dit que le système de règlement des différends est un élément essentiel pour assurer la prévisibilité et la sécurité dans l’application des règles du système commercial multilatéral. Le système a pour but de préserver les droits et obligations découlant des accords visés.
Il doit aussi clarifier les dispositions existantes des accords à l’aide des méthodes d’interprétation du droit international public . Comment se combinent les rôles d’interprétation du Conseil et de la Conférence et celui de l’ORD ? Dans la pratique, c’est le système de règlement des différends qui va permettre d’assurer une uniformité de l’interprétation des accords. Mais ceci n’exclut pas la possibilité éventuelle pour les organes politiques de préciser une interprétation, notamment pour rectifier une interprétation de l’ORD. La majorité des 4/5 ème est extrêmement élevée. En pratique, ceci n’a jamais joué. La faculté d’interprétation prévue par l’accord OMC au profit de la Conférence ministériell e et du Conseil général n’a jamais été utilisée. En fait, ce sont les groupes spéciaux et l’Organe d’Appel qui a joué ce rôle. Un troisième élément mérite d’être souligné. Il est dit que les recommandations et décisions de l’ORD, ne peuvent pas accroître ou diminuer les droits et obligations énoncés dans les accords visés. C’est un avertissement. Il est utile car le Mémorandum renforce le mécanisme de règlement des différends et lui donne un rôle central dans le mécanisme de l’OMC. On veut éviter un gouvernement des juges. b Les groupes spéciaux (panels) Les groupes spéciaux sont les héritiers des groupes d’experts qui avaient été établis par le Conseil du GATT pour examiner le s différends qui lui étaient soumis. On a formalisé for malisé ce mécanisme. Leurs membres sont désignés par l’ORD. Leur composition n’est pas strictement précisée par le Mémorandum. Ils doivent être très qualifiés et peuvent avoir ou non des attaches avec les administrations nationales. Il y a trois personnes, sauf accord dans les dix jours par les parties sur 5 personnes. Les membres des groupes spéciaux ne peuvent pas être des ressortissants des parties au différend, ni directes, ni tierces. Ainsi il n’y a pratiquement p ratiquement jamais de membres des Etats-Unis, des Communautés européennes ou du Japon. Il faut préciser que les membres agissent en leur nom personnel et non en qualité de représentant. Une difficulté pratique intervient : les procédures sont encadrées dans un délai extrêmement bref. Il faut que les membres puissent intervenir très vite. Ils doivent donc être la plupart du temps localisés à Genève.
c L’organe d’appel 38 38 38
C’est l’innovation du Mémorandum de 1994. On a voulu un organe permanent et qui a une composition constante, pour assurer l’unité d’interprétation des accords de l’OMC. Dès lors que le rôle du règlement des différends est aussi central, il faut assurer l’unité des interprétations des panels. Le mécanisme de l’appel est familier dans l’ordre interne, mais très rare dans l’ordre intern ational. Il est prévu à l’article 17 du Mémora ndum ndum.. Il est composé de sept personnes dont trois siègent pour une affaire donnée. Les qualifications des membres de l’Organe d’Appel sont plus exigeantes que celles des panels. Il faut qu’ils connaissent très bien le droit et le commerce international, ai nsi que les accords de l’OMC. Elles ne devront avoir aucune attache avec une administration nationale. Cet organe s’apparente donc à une véritable juridiction. j uridiction.
1 Les procédures Outre la prévisibilité et la sécurité, elles ont comme objectif le renforcement du système multilatéral (art. 23 du Mémorandum). Mémorandum) . Les Etats doivent privilégier le recours au règlement de l’OMC et éviter les mesures unilatérales à l’égard de leurs partenaire s de l’OMC.
a Les procédures du droit international général Le Mémorandum prévoit la possibilité pour les Etats membres d’utiliser les procédures empruntées au droit international génér al (art. 5). En pratique, c’est rarement le cas. Il s’agit méthodes de type diplomatique : bons offices, médiation et conciliation. L’article 25 ja mais été utilisé. prévoit également le recours à un arbitrage « rapide ». Mais ça n’a presque jamais
b La procédure spécifique de l’OMC : les groupes spéciaux La procédure se fonde théoriquement sur les articles XXII et XXIII du GATT et reprend les phases de conciliation et le recours à un panel. Mais le Mémorandum apporte de précisions. - Elle débute par une plainte, déposée par un Etat contre un autre Etat. les hypothèses envisagées reprennent largement celles du GATT du 1947 : en principe, une plainte peut être déposée lorsqu’un avantage résultat des accords se trouve annulé ou compromis du fait du comportement d’un autre Etat. L’article XXIII prévoyait que cela pouvait résulter soit du fait qu’une autre partie contractante ne remplit pas ses obligations, soit du fait qu’une autre partie contractante applique une mesure contraire aux accords, soit qu’il existe une autre situation. Il y a donc deux situations : violation ou non violation des accords . Les situations de non violations sont celles qui font qu’un avantage qui avait été obtenu n’a plus d’intérêt. Ex : au moment de l’Uruguay Round les Etats -Unis avaient ob tenus une suppression des droits de douane des communautés à l’égard des produits dérivés du soja. En contrepartie, les Communautés avaient des avantages sur les droits de douane concernant les produits chimiques. A l’époque, la Communauté ne développait dé veloppait p as de Soja. Puis on a réussi à planter du soja et à soutenir les producteurs. pr oducteurs. Les Etats-Unis se sont plaint du fait cet équilibre qui avait été obtenu se trouvait détruit du fait de l’application de certaines mesu res de la PAC. Il faut préciser que l’annulation ou la compromission d’un avantage est présumée. Les plaintes pour des situations de non violation sont rarissimes. Il faut que le plaignant indique très précisément les dispositions des accords dont la violation est invoquée. - La procédure de conciliation est une partie intégrante de l’ensemble de la procédure. On ne peut pas invoquer après de nouvelles violations. Le ou les membres à qui sont adressés les plaintes doit examiner « avec compréhension » les demandes et y répondre dans les dix jours suivant la date de réception. La procédure de consultation est enserrée dans les 60 jours. C’est une procédure confidentielle. Le résultat n’est pas publié. Ils notifieront à l’ORD qu’ils ont trouvé une solution mutuellement acceptable. Si une telle solution n’a pas été trouvée, la partie plaignante peut saisir l’organe de règlement des différends d’une demande de constitution d’un panel. - A la deuxième réunion qui suivra celle à laquelle la demande a été présentée, le groupe spécial doit être établi. C’est un droit de la partie plaignante. Il y a un droit d’intervention très largement ouvert. Le panel va étudier tous les mémoires avant d’organi ser une procédure orale durant lequel les parties vont soutenir leurs arguments. C’est un mécanisme interétatique. Pour l’essentiel, les procédures restent confidentielles. Les Etats vont plaider eux- mêmes ou peuvent se faire aider par des cabinets d’avocats. Le panel va ensuite examiner l’affaire et établir un rapport. En principe le délai est de six mois. Il peut y avoir des extensions jusqu’à neuf mois au maximum. C’est donc relativement court. - transmission du rapport à l’ORD : il a soixante jours pour l’adopter. L’adoption se fait par consensus négatif . A l’époque du GATT, la prise de décision se faisait par co nsensus. De ce fait un Etat pouvait s’opposer à l’adoption d’un rapport. C’est ce qui s’est produit
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souvent et était une faiblesse du dispositif. Dans le système du Mémorandum on a voulu remédier à cet état des choses. On a donc introduit un système inversé. Le rapport est réputé adopté à la deuxième réunion suivant sa présentation si un consensus contraire ne n’est pas manifesté. C’est improbable car cela voudrait dire que l’Etat qui a gagné accepterait de ne pas prendre en compte l e rapport. Ça ne pourrai t arriver qu’en cas d’irrégularité très importante. Le résultat est que les rapports des panels se trouvent automatiquement adoptés par le système de règlement des différends. Le délai est de trente jours maximum, sauf si dans l’intervalle une des p arties a interjeté appel.
c L’appel 17§6. C’est une voie de recours qui serait l’équivalent en droit interne français d’un recours en Son objet est précisé par l’article 17§6. cassation. Il n’y a pas d’effet dévolutif. Le recours ne concerne que les questions de droit ouvertes par le rapport du groupe spécial et aux interprétations de droit données par celui-ci. C’est donc un rôle de contrôle de l’application du droit par les panels. L’Etat doit donc indiquer les points de droit spécifiques sur lesquels il veut que l’or gane d’appel statue. Affaire Japon – taxes sur les boissons alcooliques de 1996 : la question de posait de savoir quel était le statut juridique des décisions des panels de l’ancien GATT. L’Organe d’Appel a dit qu’il n’avait aucun statut juridique car il n’avait pas été approuvé par les parties, mais un groupe spécial peut peut s’en inspirer utilement.
2 La mise en œuvre des rapports des panels a Les dispositions du Mémorandum C’est une innovation puisque le Mémorandum explique comment les décisions devront être appliquées. Les Etats ont l’obligation de mettre en œuvre les rapports adoptés par l’ORD . Cette obligation de mise en œuvre conforte l’idée que les rapports sont l’équiv alent de véritables décisions judiciaires. Elle suit l’adoption des rapports. Elle est prévue aux articles 16 et 17§4. 17§4 . L’ORD a l’obligation de suivre la mise en œuvre des rapports jusqu’à ce que les prescriptions soient soient satisfaites. Le principe c’est que la mise en œuvre doit être immédiate. On peut fixer le délai raisonnable par un arbitrage rapide. Ce qui est important, c’est de fixer le contenu des mesures. Il résulte du rapport lui -même. Le défendeur devra retirer ou modifier sa législation. La questio n de la mise en œuvre sera inscrite à l’ordre du jour de l’ORD. Dans cette phase, même s’il y a des précisions utiles, il peut y avoir des difficultés qui interviennent. C’est notamment la fixation du délai raisonnable ou les compensations ou suspensions. L’article 22 évoque l’hypothèse où le délai raisonnable est expiré. La partie qui a gagné peut demander à l’autre Etat de se soumettre à l’autre Etat en vue de déterminer des compensations. Il ne s’agit que de mesures provisoires, jamais préférabl es à la mise en œuvre des recommandations résultant du rapport. Elles sont déterminées par négociation. Ce sont soit des suspensions d e concessions, qui interviennent dans les rapports mutuels entre les deux parties au litige, et qui sont censées compenser le désavantage financier résultant de la non mise en conformité. Le délai est de vingt jours. Si un accord n’est pas trouvé, la partie plaig nante va pouvoir s’adresser à l’ORD, qui l’autorisera à suspendre des concessions ou des obligations (ex : renforcer des droits de douane, etc.). L’ORD doit respecter des principes : ● Sur le domaine de la compensation : Priorité est donnée aux compensations et suspensions dans le même secteur. S’il apparaît que ce n’est pas possible ou pas efficace, l’ORD pourra autoriser des concessions ou suspensions au titre du même accord, mais da ns un autre secteur. Si ceci n’est pas efficace, il sera possible à l’ORD d’autoriser des suspensions au titre d’un autre accord. Ces deux derniers cas sont appelés suspensions croisées. C’est notamment l’affaire CE – bananes bananes.. ● Sur le niveau de suspension, qui doit être équivalent. La mesure prise ne doit pas dépasser le niveau de suspension. S’il y a une difficulté, peut intervenir un arbitrage, qui sera définitif.
b Les difficultés de mise en oeuvre en pratique L’hypothèse dans laquelle la partie qui a été condamnée au départ essaie de se m ettre en conformité mais que la partie plaignante n’est pas satisfaite n’a pas été prévue par le Mémorandum. Dans l’affaire des Bananes Bananes,, la question de la conformité des mesures de mise en œuvre a fait l’objet d’une demande de la part de la communauté. Elle a saisi l’ORD pour constater que les mesures adoptées étaient conformes à ce qui était requis. L’ORD a décidé dans ce cas considéré que c’était une nouvelle plainte, et qu’il fall ait recommencer la procédure : conciliation, GS, etc. Pour essayer d’accélérer les choses, l’ORD a pris comme habitude de désigner le même panel que celui initialement désigné. Il y a eu tout un contentieux à propos de la mise en œuvre, qui dans certains cas a duré extrêmement longtemps. Il y a des points sur lesquels les procédu res de mise en œuvre et moyens de pression apportent certainement un progrès par rapport à ce qui existe en DIG. Cependant, il faut bien dire que quand les Etats ne veulent pas mettre en œuvr e ces dispositions, il y a des situations dans lesquelles l’absence de mise en œuvre dure pendant de très longues années.
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CHAPITRE III . LE DROIT MATERIEL DE L’OMC DANS LE DOMAINE DU COMMERCE DES MARCHANDISES : Le GATT 1994. Lorsqu’il y a contradiction entre les dispositions du GATT de 1994 et les dispositions des accords annexes, ces dernières l’e mportent. Mais en réalité, c’est la poursuite du GATT de 1947, notamment pour les principes fondamentaux.
Section I. Principes fondamentaux et champ d’application du GATT 94. §1. Le principe de non discrimination : aspects et limites. A. La clause de la nation la plus favorisée. 1 Contenu et fonctionnement. Entre les partenaires commerciaux, tous les em de l’OMC dvt être traités de la même manière, cette non discrimination va être assurée par la CNPF (art 1 GATT 1947), cette clause est est l’élément fondamental. La clause est inspirés des clauses anciennes, ave c spécificité qu’elle est stipulée de façon multilatérale car entre tous les membre de l’OMC. Formulée de manière générale, concerne tous les produits et tous les éléments de traitement. En ce qui concerne le tra itement, il s’agit d’un traitement par référ ence ence au traitement le plus favorable accordé à un membre de l’OMC, il s’agit de n’importe quel type de traitement (droit de douanes, règlementations… ) dont le bénéfice peut être réclamé par les membres de l’OMC. Rôle essentiel pour étendre les avantages consentis dans le cadre des négociations (multilatérales : la règle est qu’elles se font entre les Etats et les principaux fournisseurs et partenaires commerciaux), la CNPF permet d’éviter des négociations indéfinies. Dans l e cadre d’admission d’un nouvel Etat à l’OMC, il doit négocier un protocole d’admission qui contient des avantages que le nouveau membre accorde à ses partenaires, pour établir le protocole, on a des négociations avec des principaux partenaires (Russie dans l’OM C proche, on rappelle que les négociations ont été engagées par la Russie pour l’admission à l’OMC). Etablit une égalité avec prise en considération de 2 situations particulières qui suscitent des aménagements particuliers : groupement régionaux et situation des PVD.
2 La situation des groupements régionaux. Dans traités de commerce traditionnels, on trouve la CNPF qui prévoit une exception en faveur des groupements régionaux. Exception à la clause en faveur des groupements commerciaux (Unions douanières particulièrement). ● Accords déjà existants : la solution préconisée est d’accepter une excemption pour les accords antérieurs. Article 1 GATT, il est prévu une exception d’antériorité. Art 24 du GATT 1947 admet la possibilité pour les EM d’entrer dans le cadre de l’Union douanière et zones de libre échange nouvelles. On a pris en considération les objectifs de ces zones, c’est un effet de faciliter les échanges, ce qui est un des objectifs du GATT. Il a été décidé que les Etats n’auraient pas d’interdiction absolue d’entr er dans ces accords, mais ou pour éviter des perturbation, on subordonne les accords à des conditions, l’art 24 autorise la ccl d’accord régionaux, en les soumettant à un nombre de conditions particulières. ● L’établissement de l’Union ou de la zone doit avoir pour objet de faciliter le commerce et non d’opposer des obstacles : si l’accord particulier conclu est une ZLE, dans cette zone les Etats suppriment les droits de douane. Si les Etats etablissent une union douanière, chose différente, on établit un tarif ext commun qui suppose de réduire des droits de douanes. ● L’art 24 exige qu’en cas d’accord provisoire, cette période transitoire doit être réalisée selon un pg avec délai raisonnable . ● Obligation de tran sparence de notification : les états membres de l’OMC ont l’obligation de notifier les accords à l’OMC. 474 accords ont été notifiés, 361 article 24 du GATT, 92 accord général sur les services. Difficulté de traitement, ces accords sont soumis au comit é sur l’article 24, ce comité examine les accords et vérifie que ces accords remplies les exigences de l’article 24. Il y a la Mongolie qui est dans aucun accord régional. On est dans une situation dans laquelle il y a des accords dont l’immense majorité a été notifiés sans examen de compatibilité avec l’article 24. La Turquie avait déposé une plainte à propos de restriction à l’importation de produit textile dans l’UE, c’est un problème permanent. Ce qu’il faut soul igner est que le multilatéralisme de l’OMC l’OM C n’exclut pas les accords particuliers.
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Il existe de nombreux groupements : unions douanières, zones de libre échange, etc. Leur suppression de barrières douanières peuvent-ils être invoqués par les autres membres de l’OMC ? Si l’on permet un traitement particulier, ça pourrait ruiner l’idée de la CNPF. D’un autre coté, on a pris en considération le fait que les groupements régionaux poursuivent les mêmes objectifs que l’OMC. C’est la raison pour laquelle, le GATT de 1947 a prévu une exception au profit des groupements régionaux. Cette manière de considérer les groupements nationaux n’est pas très étonnante. Dans les traités traditionnels, il est courant de prévoir une exception à la clause de la nation la plus favorisée en faveur des groupements régionaux. r égionaux. Mais il faut éviter que les Etats ne che rchent à échapper au principe de l’unité de traitement. C’est pourquoi l’article 24 fixe les conditions de compatibilité avec l’article 1er : - Il faut que l’élimination des droits de douane concerne l’essentiel des échanges commerciaux entre les territoires concernés. Il faut que les barrières douanières soient éliminées selon un calendrier fixé à l’avance . Il faut que le résultat de la mise en place du groupement ne soit pas plus restrictif des échanges que n’étaient les droits de douane antérieurs. Les Etats doivent notifier leur projet de groupements à l’OMC C’est une question très importante à l’heure où les Etats -Unis ont une politique d’accords de libre -échange très active. On peut se demander s’il n’y a pas une alternative possible, qui serait un retour à une certaine forme de bilatéralisme.
3 La situation des pays en développement. Situation n’a pas été envisagée au départ, apparue au moment de la décolonisation 1964 avec les bases de ce qui a été adopté par le système généralisé de préférence de traitement, la recn des droit dr oit des PVE d’être traités de manière plus favo sans réciproci té de la part des pays industrialisés. Résulte une adjonction sous la forme de partie 4 du GATT qui s’intitule “commerce et développement”, il s’agit d’un amendement adopté en 11/1964 entre en vigueur en 1966. Or ce texte n’a pas de caractère contraignant. La partie 4 commence par des principes objectifs dans lequel les parties industrialisées contractantes s’engagent à supprimer des obstacl es aux importations qui ont des intérêts particuliers aux PVE. Il s’agit d’un engagement collectif, le seul point au f ond qui est précis est un engagement de non réciprocité, les parties n’attendent pas de réciprocité de la part des PVD. Lorsqu’un E adapte son tarif do uanier, cet E doit demander une dérogation aux parties contractantes. Une dérogation gle 25/5/1971 pour mettre en place du système généralisé, on était dans l’idée que les dérogations n’étaient pas de plein droit. Lors des négociations 1970s, Tokyo Round 1 979 décision qui transforme les données juridiques, décision 28/11/1979 traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complètes des PVD. Les parties décident qu’il est reconnu qu’un traitement plus favorable est licite au re gard du GATT 1947, pas besoin de demander dérogation. Cette décision 1979 comporte 2 volets : on parle de c lause d’habilitation.
En 1979 a été adoptée une décision de l’ensemble des parties contractantes, qui est devenue partie intégrante du GATT de 1947 : le traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement . Il y a deux volets : : mettre le droit du GATT en accord avec le SGP. Elle reconnaît la licéité du traitement préférentiel en faveur des pays en voie de développement. On rentre donc dans un régime de droit commun. - Elle s’applique : Aux préférences tarifaires, les préférences mutuelles entre les PVD et traitements reconnu aux pays les moins avancés : Aux mesures non tarifaires régies par les accords du GATT. Aux relations entre pays en voie de développement, qui se trouvent en droit d’accorder des traitements plus favorables dans leurs relations mutuelles. Elle prévoit un traitement encore plus favorable pour les pays les moins avancés. Ces préférences reconnues aux PVD subordonnées à des conditions de fond : - Conditions : Au fond, ces préférences ne doivent pas créer des obstacles nouveaux au commerce ou empêcher la réduction des droits de douane sur la base de la CNPF (les préférences vont être étendues). Sur la forme, il faut une notification au GATT
: les parties contractantes du GATT ont par des stades successives reconnu les droit de PVD des systèmes préférentiels, mais ce traitement n’est pas un droit définitif, l’objectif est de leur permettre de participer aux échanges e n espérant qu’ils vont rejo indre les pays industrialisés. Les pays industrialisés ne voulaient pas que les préférences soient définitives. A partir du moment où la situation des pays en voie de développement sera meilleure, il faut qu’ils acceptent de rejoindre la règle génér ale.
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L’UE à partir de 1986 a retenu des critères différents pour la classification de PVD, la question . Déjà à la fin des années de 1970 on voyait les dragons d’Asie qui commençaient à se développer très rapidement et à développer un commerce extérieur floriss ant. Ces nouveaux pays industrialisés ont été en particulier visés. Le problème est qu’on n’a pas pu se mettre d’accord sur des critèr es généraux de sortie de la situation de pays en voie de développement. Par conséquent, chaque pays industrialisé l’a anal ysé selon sa propre conception. La Communauté européenne l’a appliqué dès 1986 en se fixant notamment sur un critère de compétitivité (pay s dont la part d’exportations dépassait les 20% dans la CE). On a ainsi appliqué ces critères à la Corée du Sud.
Au moment des accords de Marrakech , reconnu la situation des PVD et la nécessité de prendre en compte les besoins des PVD. Place particulière aux droits de douane, dans certains cas on a des présomptions remplacées. Subventions : art 27 renverse la présompti on des subventions contraires au GATT. On n’a pas renouvelé le traitement de la question. Le préambule de l’accord créant l’OMC évoque les PVD mais de manière anodine. Il a été décidé que la décision de 1979 continu erait à faire partie du droit de l’OMC. Les négociations de Doha ont actuellement mis l’accent sur la situation des PVD, non seulement en prenant en compte leur situation particulière, mais également en les incitant à ouvrir leurs marchés. Les pays de la communauté font en particulier observer que la non réciprocité sur l’abaissement des droits de douane n’a pas été efficace pour les pays partenaires. Charge le comité du commerce et de développement d’identifier les dispo relatives à un traitement spé et différencié, pour identifier celles qui ont caractère i mpératif. Par ailleurs, un effort fait pour favoriser l’assistance technique au profit des 32 Etats membres de l’OMC pour faciliter par ticipations aux organes de l’OMC. On peut dire que pour les accords de Marra, on a consacré la place des PVD dans les dispo avec tr aitement différencié avec délai particulier. Dans les relations entre l’OMC et les pays en voie de développement, il y a un autre problème : la question des subventions que les pays industrialisés versent à leur agriculture , et qui ont pour résultat de fausser la concurrence et de rendre très difficile pour les pays en voie de développement la concurrence dans la vente de leurs produits. Il y a notamment eu une affaire entre l’Inde et la CE sur les conditions d’un traitement tarifaire concernant les impor tations dans la communauté de drogues . Les CE favorisaient les pays les moins avancés. Il y a eu devant le panel une discussion sur la question de savoir ce que signifiait l’expression « sans discrimination ». L’Inde soutenait que cela signifiait qu’il fal lait traiter également les produits des PVD : c’est l’égalité formelle. La CE soutenait au contraire que l’existence d’un traitement fondé sur des justifications licites au regard de l’OMC n’est pas i nterdite. L’Organe d’Appel a constaté qu’il était difficile de donner raison à une partie plutôt qu’à une autre. Elle a vu que l’interdiction de discrimination comportait un point d’accord : si deux Etats sont dans une situation identique, ils doivent être traités de la même manière. C’est donc sur ce point qu’ a porté le débat : comparaison des ACP et de l’Inde.
B. La clause de traitement national (TN) : Entre les produits importés et les produits nationaux Traitement par référence, cette clause signifie que les E s’engage à accorder aux produits imprtés u n traitement non moins favorable au traitement accordé aux produits nationaux.
1) Contenu et objectif : la lutte contre le protectionnisme. Traitement de marchandise après droits de douane, l’art 3 rédigé de façon compliquée. On évite que l’Etat protège ses produit s nationaux. Quels sont les produits concernés ? On compare les produits comparables, dans la compétion commerciale risquent d’entr er er en concurrence. Comparaison de produits qui présentent des similitudes. Ces critères ont été dégagés par la jurisprudence à l’époque du GATT dans l’affaire Ajustements fiscaux au frontière, dans laquel le panel utilise 4 critères de comparaison pour déterminer si 2 produits avaient un rapport de similitude : - Composition physico-chimique - L’utilisation - Les goûts - Classement tarifaire >>> Similitude complète Les produits peuvent ne pas être similaires, mais ils sont voisins, dans le commerce international il peut se trouver en situation de concurrence ou en possibilité de substitution. Concurrent ou substituable : les 4 critères ne sont pas remplis, la jurisprudence est amenée à faire cette comparaison. Dans ce cas, les produits n’ont aucun rapport, donc l’art 3 ne s’applique pas.
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2) Les produits visés : la notion de produits similaires ou directement dir ectement concurrents. 3) Les traitements concernés : fiscalité, réglementations diverses, conditions de commercialisation des produits importés. 4 Fonctionnement de l’article III : La fiscalité frappant directement ou indirectement les produits similaires (art. III.2 III .2 1 ère phrase) ● La fiscalité appliquée à des produits directement concurrents ou substituables (art. III.2 2 ème ● phrase + note additionnelle) de manière à protéger la production nationale. L’application de réglementations non fiscales à des produits « similaires » (art. III.4) ● §2. L’extension des règles du GATT à l’ensemble du commerce des marchandises. A. La réintégration des secteurs exclus : Agriculture et Textiles. T extiles. B. Les investissements liés au commerce . C. Les marchés publics.
§3. Les exceptions et dérogations spéciales. A. Les exceptions générales de l’article XX. Affaire oppose le Brézile et le Venézuela aux US, question d’application du “Clean air act” des US, fait l’objet de mesure d’application avec dispo concernant la composition de l’essence, on limite les rejets de polluant par l’essence utilisée par les automobiles. Distinction faite concernant les normes applicables à l’essence selon que l’essence provenait de raffinerie US ou raffinerie étrangère. Protestent que leur raffineurs se trouvent défavorisés par rapport aux raffineurs US, contraire à l’ art 3f GATT, et US invoque l’article 20. Le mesure ne répond pas au chapeau de l’article 20, US font appel de ce rapport, en contestant non pas la solution à laquelle est arrivée le panel, mais en critiquant le raisonnement utilisé par le gp spécial, surtout la méthode suivi par le GS de l’article 20. L’OA a suivi la méthode d’interprétation défendue par les US (29/4/1996) : >> Commencer par s’interroger sur le point de savoir si la mesure incriminé entre dans une des catégories de l’article 20, il s’agissait de démontrer que la mesure correspondait à cette objectif (protection de la santé et la pureté de l’air est une ressource naturelle épuisable). Si conclusion négative, alors la mesure ne rentre pas dans le champ de l’article 20. >> Si la conformité est positive : on applique les exigences du chapeau et se demander si la mesure provisoirement jusitifiée n’est pas appliquée de manière à créer une discrimination arbitraire. Depuis l’OA rappelle que la méthode d’interprétation de l’art 20 (Crevettes et Tortues).
Mesure se rapporte à la conservation d’une ressource naturelle épuisable ? Peut -on établir un lien entre l’interdiction des crevettes et la protection des tortues ? Rôle pédagogique de l’OA : indique comment on procède pour interpréter les articles. Progressivement la méthode s’impose. Chine c US (restriction d’exportation de poulets) : US lutte contre les risques de contamination de la grippe aviaire, la Chi ne conteste le maintien de cette mesure d’interdiction. Le panel dit que dès lors qu’il y a confo rmité avec SPS, il y a ipso facto conformité avec l’article XX. B. Les exceptions concernant la sécurité : l’article XXI et ses problèmes pr oblèmes d’interprétation. Dans traités internationaux, conventions économiques, dès 1947 on vise à faire face à des situations de crise dans lesquelles un Etat impose des restriction. XXI couvre la question du commerce des armes, pour effet d’exclure complètement le domaine du commer commer ce des armes des règles du commerce international, l’art a aussi pour objectif de permettre à l’E d’introduire des mesures de restriction décidée par le Conseil de sécurité des NU en situation de crise. Pas bcp de difficultés d’interprétation, on a eu des problèmes à propos de la question de savoir si certaines mesures prise p ar US à propos de Cuba.
C. Les dérogations spéciales : l’article XXV (waiver) Doivent faire l’objet d’une décision spéciale de l’OMC (conférence ministérielle), art XXV §5 concerne les cas où aucune clau se d’exception n’est utilisable alors que l’E souhaite mettre à l’écart certaines obligations. Cet article dit que dans circonst ances exceptionnelles, les parties contractantes pourront relever une obligation, à la condition qu’il y ait une majorité de 2/3.
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Section II. Le traitement des obstacles tarifaires (droits de douane et mesures équivalentes). équivalentes). Les OT sont les droits de dou ane perçus par les E à l’entrée des produits étrangers sur le territoire. Le principe posé est que les DD sont tolérés mais dvt être réduit progressivement par la négociation, et même éliminés. À l’exportation les DD protègent les denrées rares car on est dans situation de pénurie par ex. Il ne faut pas oublier que les DD sont des mesures de protections, mais aussi une ressource budgétaire. Les DD ont des avantages pour partenaires commerciaux, non discriminatoire en général. Ces DD sont donc licites, c’e st au fond la seule forme de protection admise, mais ils sont encadrés (non discriminatoire), depuis 1947 destinés à favoriser la réduction des droits de douane.
Le principe est que les E négocie pour consentir à des concession tarifaire, le principe est celui de la réciprocité, cette réciprocité est conçue comme une réciprocité par équivalent, car les productions des E sont diverses. §1. Les droits de douanes : tolérés mais éliminés progressivement par la négociation. §2. La réciprocité dans les concessions tarifaires : principe et exception en faveur des PVD. Il existe une dispense de réciprocité pour PVD car l’article 26§8 (partie 4 GATT), inconvénient car PVD se trouvent marginali sés dans négociation, car rien à consentir en échange, au fond ils vont être bénéficiaires sans entrer dans la négociation. Pas de cloisonnement limité à un secteur donné. Ces avantages sont consolidés.
§3. Le principe de consolidation des avantages. Lorsqu’un E a accepté des concessions, il n’a plus le droit de revenir sur ces avantages, procédure de déconsolidation existe, mais lourde et complète donc dissuasive. Dans les négociations, les E échangent les concessions à l’occasion des gdes négociations , mais il y a aussi une négociation à l’occasion d’une admission d’un membre (En ce moment la Russie).
§4. La liberté du transit (Art . V du GATT)
Section III. Les obstacles non-tarifaires. La lutte est plus compliqué que l’élimination des DD, il y a les restrictions quantitatives et les autres obstacles non tarifaire. Comporte 2 exceptions prévues par le GATT :
● §1. L'interdiction des restrictions quantitatives ( Art.XI du GATT) a Le principe. Il existe une interdiction de principe de toute restriction quantitative sous quelle que forme for me que ce soit. ● XXI §2 : l’agriculture. Secteur soumis à des aléas climatiques, et l’agriculture est lié à la préoccupation de sécurité bilité de prohibition ou de restriction à l’exportation appliquée temporairement pour prevenir alimentaire. Admet la possi bilité situation critique due à une pénurie pour l’E exportatrice. Aussi pour assurer la qualité des produits destinés au commerce international. Ces restrictions dvt ê tre notifiées à l’OMC, le pays qui adopte cela doit faire connaitre la nature et la durée de a mesure. b Les exceptions : art. XI. 2 (Exception ( Exception en faveur de l'agriculture) et XII (balance des paiements) Le compte des opérations financières financières d’un E avec le reste du monde au cours d’une année. Dans ce compte compte on a des parties, ces mvts financiers peuvent être lié au commerce, cest ce que l’on appelle la balance des biens et service, avec isolement de la balan ce commerciale. Lorsque l’on dit que les comptes se dé tériore, la détérioration peut être liée à plusieurs causes, mais le déficit de la balance peut provenir du fait que la balance commerciale est gravement déficitaire qui engendre des paiment des importations. L’art 12 vise les hypothèses dans lesquelles l e deséquilibre est du au déséquilibre de la balance commerciale. Toute partie peut restreindre le volume d’importation sous certaines conditions. ● Nécessité de la mesure, etet on doit l’adapter. ● Temporalité de la restriction Lors des accords de Marra, on p récise les conditions dans lesquelles l’appréciation pouvait être porté sur les comptes extérieures de l’E, d’où vient la participation de la FMI avec un accord, permet au FMI d’apporter son expertise à l’OMC pour determiner si les mesures notifiés sont ju stifiées. L”accord relatif au fctmt de l’article 12 précise que les E ont l’obligation de notifier leur volonté de recourir à l’article 12, justification contrôlée par l’OMC et FMI.
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§2. La réglementation et le contrôle des autres obstacles non tarifaires. Dans GATT 1947 lres dispo relatives à ces mesures étaient limitées. Début 1960, situation où les tarifs douaniers diminués et les E utilisent d’autres techniques. En 1968 -69 le secrétariat lance enquête en vue de recenser, cette enquête a permis de rassembler un nombre d’info. Classification par le secrétariat, ces classifications ont permis au Tokyo round d’avoir des domaines sur lesq uels il était possible d’engager des négociation.
A. Le recensement des obstacles non tarifaires : du GATT 47 à la classification opérée en vue des négociations du Tokyo Round. Ces accords du Tokyo Round repris dans le cadre de l’Uruguay Round avec réglementation plus systèmatique des mesures non tarifaires. Domaines “ ● Formalités d’importation ou d’exportation : avant que 3 questions, la valeur en douane, les redevances exigés à l’occasion de dédouanement, puis la question des marques d’origine (american selling price). Il existe un accord annexe GATT sur la valeur en douane. ● Redevances et formalités On trouve la CNPF, puis le principe de transparence (toutes les mesures dvt être publiques), éviter les obstacles supplémentaires des échanges. Ces accords instituent des organes de gestions, on a des règles particulières en matière de règlement des différends.
B. L’encadrement des ONT par les accords de Marrakech. 1) Les principes à respecter par les Etats : transparence, respect du principe de non discrimination, caractère non-protectionniste des réglementations. 2) Les principaux ONT visés. a Obstacles dus aux formalités liées aux licences d'importation (Accord sur les procédures de licences d'importation), Valeur en douane et formalités douanières (Art. VII et VIII du GATT et Accord sur la mise en œuvre de l'article VII) b Accord sur les obstacles techniques au commerce. Obstacles techniques au commerce ne constituent pas des obstacles au commerce. L’accord OTC reconnait des règles techniques non condamnables, pour cela on va s’interesser au stade de l’élaboration des normes de produits, on encourage les E à adopter des normes techniques. Rôle important de l’ISO (inter national national standardisation Organization). Cm en matière de normes SPS, les E sont incités à adopter des normes internationalement reconnues, on va établir des présomptions de conformité en fav des normes internationales.
Il est indiqué que les E peuvent ét ablir des normes techniques qui répondent à des objectifs techniques. Bénéficier d’une transparence lors que l’adoption, il est normal que les producteurs s’informe sur les règles techniques. Cela va avoir comme objectif de f avoriser l’harmonisation et d’e mpecher les E de contourner les objectifs.
c Accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires : règles principales et leur application par la
jurisprudence (Affaires de l'essence, de la viande aux hormones) C. Marques d'origine (art. IX et Accord sur les règles d'origine)
Section IV. Les mesures de défense commerciale Dans certains cas, les E constatent un accroissement brutal des importations de certains produits sur leur territoire, face à cela ils ont besoin d’essayer de déterminer la raison de cet accroissement qui cause un préjudice, et est ce que l’E peut se protéger contre cela ? Notion générale : mesure par laquelle un Etat se défend contre un accroissement massif et brutal de ses importations préjudiciable à ses producteurs nationaux. ● L”accroissement brutal des importations est le résultat du comportement situé dans des E ⅓, comportement d’entreprise (dumping)ou d’E (subvention) ● On n’arrive pas à identifier la cause : il y a désorganisation du marché sans raison. De ce fait, la règlementation envisagée par GATT 1947 aborde ces 2 hypothèses. Le GATT se penche sur la question, car dans des E qui ont participé à GATT 1947, on avait des législations nationales qui permettent per mettent aux E de se défendre dans ce genre de situation, sit uation, ces
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législations permettaient à l’E d’importation de se protéger en percevant un taxe, un droit antidumping ou un droit compensat eur en cas de subvention. Efficacit é, car ce droit compense et rend inefficace l’antidumping ou la subvention. Législation technique, il y a eu des détournement. Désormais les E ont l’obligation de se doter d’une législation sur dumping et subvention et de percevoir des droits. Mais le co de de 1994 encadre les conditions dans lesquelles on établit l’existence d’un dumping. Les règlements nationaux dvt s’y conformer.
Affaires traités dans le cadre national (moyen de recours interne) pui sur le plan interétatique, ne viendront que les difficultés résulatant de la non conformité des législations elles- mêmes. C’est un système qui est novateur sur le plan international, car peu de domaine dans lesquels on a une action d’harmonisation. §1. La réglementation du dumping et des droits antidumping. A Origines et évolution de la réglementation : 1) L’article VI du GATT et l’Accord sur la mise en œuvre de l'article VI 2). Les différents niveaux de réglementation (national et international). B. Eléments du dumping : prix, préjudice, lien de causalité. C. La procédure anti-dumping : règles nationales et encadrement international. a L’enquête. b La sanction : les droits anti-dumping. c Le contentieux relatif aux droits anti-dumping : exigences de procédure et de fond. §2. Subventions et droits compensateurs. A Raisons d’être et évolution de la réglementation (articles VI et XVI du GATT) : subventions et droits compensateurs. B Les objectifs des négociations de l'Uruguay Round et les résultats : l'accord sur les subventions et l'accord sur l'agriculture. C La nouvelle réglementation des subventions en matière de produits industriels. D Règles procédurales et contentieux : le parallélisme avec le régime du dumping. §3.Mesures de sauvegarde. A. Les mesures de sauvegarde de l'article XIX et le problème des engagements d’autolimitation. B L'accord sur les sauvegardes.
CHAPITRE 3 : LE DROIT MATERIEL DE L’OMC DANS LE DOMAINE DU COMMERCE DES MARCHANDISES : LE GATT DE 1994 Section I : Principes fondamentaux et champ d’application du GATT 94 Lorsqu’il y a contradiction entre les dispositions du GATT de 1994 et les dispositions des accords annexes, ces dernières l’e mportent. Mais en réalité, c’est la poursuite du GATT de 1947, notamment pour les principes fondamentaux.
§1. Le principe de non-discrimination : aspects et limites A. La clause de la nation la plus favorisée Elle tend à assurer la non discrimination entre les partenaires commerciaux. Elle figure dans l’article 1er du GATT de 1947. 1947 . Elle a été reprise intégralement dans le GATT de 1994. 1) Contenu et fonctionnement Elle s’applique au traitement des marchandises quelle que soit la nature du traitement : avantages, préférences ou immunités à destination des pays membres de l’OMC. Tous les avantages qui sont consentis à un produit originaire d’un membre de l’OMC seront automatiquement étendus aux produits identiques originaires des autres membres de l’OMC. Cette CNPF a un caractère extrêmemen t général, puisqu’elle va jouer pour tous les produits, et avoir une portée multilatérale. E lle s’applique à tous les produits similaires originaires ou à destination des autres parties contractantes. Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de contentieux délicat sur la similarité. On compare en réalité les droits de douane appliqués selon les classifications douanières.
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2) Situation des groupements régionaux Il existe de nombreux groupements : unions douanières, zones de libre échange, etc. Leur suppression de barrières douanières peuvent-ils être invoqués par les autres membres de l’OMC ? Si l’on permet un traitement particulier, ça pourrait ruiner l’idée de la CNPF. D’un autre coté, on a pris en considération le fait que les groupements régionaux poursuivent les mêmes objectifs que l’OMC. C’est la raison pour laquelle, le GATT de 1947 a prévu une exc eption au profit des groupements régionaux. Cette manière de considérer les groupements nationaux n’est pas très étonnante. Dans les traités traditionnels, il est courant de prévoir une exception à la clause de la nation la plus favorisée en faveur des gro upements régionaux. Mais il faut éviter que les Etats ne cherchent à échapper au principe de l’unité de traitement. C’est pourquoi l’article 24 fixe les conditions de compatibilité avec l’article 1er : - Il faut que l’élimination des droits de douane concerne l’essentiel des échanges commerciaux entre les territoires concernés. Il faut que les barrières douanières soient éliminées selon un calendrier fixé à l’avance . Il faut que le résultat de la mise en place du groupement ne soit pas plus restrictif des échanges que n’étaient les droits de douane antérieurs. Les Etats doivent notifier leur projet de groupements à l’OMC C’est une question très importante à l’heure où les Etats -Unis ont une politique d’accords de libre -échange très active. On peut se demander s’il n’y a pas une alternative possible, qui serait un retour à une certaine forme de bilatéralisme. 3) Situation des pays en développement a. La mise en place du SGP Cette situation n’a pas été prise en compte au départ par le GATT, mais s’est imposée par la suite. La participation au GATT s’est élargie dans les années 50. C’est dans les années 60 que la question de la situation de ces pays s’est posée. Au début des an nées 60, il y a eu parmi les Etats en voie de développement un mouvement en faveur de la reconnaissance de leur situation particulière. Ils veulent donc des règles plus favorables appliquées par les pays industrialisés envers les pays en voie de développement, sans réciprocité : c’est le système généralisé de préférence de 1967 . Cet engagement se trouvait en contradiction directe avec la clause de la nation la plus favorisée. Ces idées ont débouché en 1965 sur l’adoption et l’entrée en vigueur de la partie IV du GATT, qui s’intitule commerce et développement. Cette partie a été rajoutée à l’accord de 1947 et vise à prendre en considération la situation propre aux pays en voie de développement. Cela dit, la rédaction était incantatoire, et ne changeait pas grand-chose. Après l’article 36, qui contient des principes généraux, l’article 37 annonce les engagements. Il dit que les parties contractantes développées devront, dans toute la mesure du possible, c'est-à-dire sauf lorsque les en empêcheraient des raisons d’ordre juridique, donner effet aux dispositions d’accorder au traitement favor able des pays en voie de développement. Il n’y a donc que des engagements politiques. Le seul élément juridique contraignant figure à l’article 36§8, où il est dit que les parties contractantes développées n’attendent pas de réciprocité de la part des pays en voie de développement . On aurait pu imaginer qu’avec cette modification le SGP se trouve justifié. Mais étant donné les termes vagues de la partie IV, ce n’était pas vraiment le cas. Pour que le système soit rendu compatible avec le GA TT, il a fallu qu’une dérogation soit accordée par le Conseil du GATT. Elle est intervenue en 1971. Il y a eu une mesure de dérogation prise sur la base de l’article 25§5 du GATT 1947 . Il concerne les dérogations aux accords autorisés par la majorité des deux tiers du Conseil du GATT. Cette situation a continué à perdurer jusqu’au moment du Tokyo Round.
b. L’institutionnalisation lors du Tokyo Round En 1979 a été adoptée une décision de l’ensemble des parties contractantes, qui est devenue partie intégrante du GATT de 194 7 : le traitement différencié et plus favorable, réciprocité et participation plus complète des pays en voie de développement . Il y a deux volets : : mettre le droit du GATT en accord avec le SGP. Elle reconnaît la licéité du traitement préférentiel en faveur des pays en voie de développement. On rentre donc dans un régime de droit commun. - Elle s’applique : Aux préférences tarifaires. Aux mesures non tarifaires régies par les accords du GATT. Aux relations entre pays en voie de développement, qui se trouvent en droit d’accorder des traitements plus favorables dans leurs relations mutuelles. Elle prévoit un traitement encore plus favorable pour les pays les moins avancés. - Conditions : Au fond, ces préférences ne doivent pas créer des obstacles au commerce ou empêcher la réduction des droits de douane. Sur la forme, il faut une notification au GATT
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: les pays industrialisés ne voulaient pas que les préférences soient définitives. A partir du moment où la situation des pays en voie de développement sera meilleure, il faut qu’ils acceptent de rejoindre la règle générale. Déjà à la fin des années de 1970 on voyait les dragons d’Asie qui commençaient à se développer tr ès rapidement et à développer un commerce extérieur florissant. Ces nouveaux pays industrialisés ont été en particulier visés. Le problème est qu’on n’a pas p u se mettre d’accord sur des critères généraux de sortie de la situation de pays en voie de dévelo ppement. Par conséquent, chaque pays industrialisé l’a analysé selon sa propre conception. La Communauté européenne l’a appliqué dès 1986 en se fixant notamment s ur un critère de compétitivité (pays dont la part d’exportations dépassait les 20% dans la CE) . On a ainsi appliqué ces critères à la Corée du Sud. Au moment des accords de Marrakech , on n’a pas renouvelé le traitement de la question. Le préambule de l’accord créant l’OMC évoque les PVD mais de manière anodine. Il a été décidé que la décision de 1 979 continuerait à faire partie du droit de l’OMC. Les négociations de Doha ont actuellement mis l’accent sur la situation des PVD, non seulement en prenant en compte leur situation particulière, mais également en les incitant à ouvrir leurs marchés. Les pays de la communauté font en particulier observer que la non réciprocité sur l’abaissement des droits de douane n’a pas été efficace pour les pays partenaires. Dans les relations entre l’OMC et les pays en voie de développement, il y a un autre problème : la question des subventions que les pays industrialisés versent à leur agriculture , et qui ont pour résultat de fausser la concurrence et de rendre très difficile pour les pays en voie de développement la concurrence dans la vente de leurs produits. Il y a notamment eu une affaire entre l’Inde et la CE sur les conditions d’un traitement tarifaire concernant les importations dans la communauté de drogues . Les CE favorisaient les pays les moins avancés. Il y a eu devant le panel une discussion sur la question de savoir ce que signifiait l’expression « sans discrimination ». L’Inde soutenait que cela signifiait qu’il fallait traiter également les produits des PVD : c’est l’égalité formelle. La CE soutenait au contraire que l’existence d’un traitement fondé sur des justifications licites au regard de l’OMC n’est pas i nterdite. L’Organe d’Appel a constaté qu’il était difficile de donner raison à une partie plutôt qu’à une autre. Elle a vu que l’interdiction de discrimination comportait un point d’accord : si deux Etats sont dans une situation identique, ils doivent être traités de la même manière. C’est donc sur ce point qu’a porté le débat : comparaison des ACP et de l’Inde.
B. La clause du traitement national Il s’agit de non discrimination entre produits importés et nationaux.
1) Contenu et objectif : la lutte contre le protectionnisme La clause de traitement national a un autre objectif : lutter contre le protectionnisme. Elle prévoit que les produits importés ne doivent pas être moins bien traités que les produits nationaux. Comme pour la clause de la nation la plus favorisée, il s’ag it de deux articles qui n’ont pas été modifiés par les accords de Marrakech. L’article III prévoit que les Etats reconnaissent que les taxes et lois ne devront pas être appliqués aux produits importés ou nationaux de manière différente. En pratique, les mesures susceptibles de tomber sous le coup de l’article III sont extrêmement variées. L’article III ne concerne pas les droits de douane. A ce moment là vo nt s’appliquer à ce produit un ensemble de règlementations adoptées par l’Etat local. Ces règlementati ons peuvent être justifiées. Mais elles ne doivent pas être prises dans un but protectionnisme. Dans toutes ces règlementations, il va falloir comparer la situation des produits internes par rapport aux produits nationaux. Sur quels produits la comparaison s’opère-t-elle ? Les produits peuvent être strictement identiques, mais la plupart du temps ils sont un peu différents dans la composition, la présentation, etc. L’arti cle III du GATT parle de produits similaires. Il a incombé à la jurisprudence de précis er ce que l’on pouvait entendre par produits similaires. Elle est extrêmement abondante. Petit à petit, l’Organe d’Appel a réussi à préciser le sens de l’article III.
2) Le fonctionnement de l’article III a. Mesures fiscales α. La fiscalité frappant directement ou o u indirectement les produits similaires
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Mexique – boissons non alcoolisées. Le coca est sucré avec du sucre de betteraves ou de maïs. La législation mexicaine taxait moins les boissons sucrées avec du sucre de canne. Les Etats-Unis ont porté plainte et ont invoqué l’article III§2. En ce qui concernent les mesures fiscales, le paragraphe 2 opère une distinction entre les taxes qui frappent directement ou indirectement les produits similaires. Il vise également les impositions plus générales. La taxation frappe le produit lui-même directement ou non. Elle va être appréciée selon qu’elle introduit ou non une discrimination. Pour cela il faut regarder la situation des produits nationaux o u importés. Le Mexique dit qu’il y a une taxe de 20% sur les boissons sucrées avec d’autres sucres que ceux venant de la canne à sucre. Dès lors que le coca est sucré avec d’autres sucres, ils sont taxés. Le coca -cola est-il comparable avec les produits mexicains comme le jus d’orange ? Le panel a dégagé quatre critères qui permettent de déterminer si deux produits sont similaires ou non : - les propriétés, nature, et qualité du produit l’utilisation finale les goûts et habitudes des consommateurs - les classifications tarifaires : L’effort d’harmonisation des nomenclatures douanières uniformisées a été fait. Tous les sucres étaient dans la même catégorie. On s’interrogera ensuite sur le point de savoir si les deux produits identiques sont traités de manière égale sur le plan fis cal ou non. Ici l’article III §2 al.1 impose que le traitement fiscal soit identique. Ce point est plus facile à identifier. β. La fiscalité appliquée à des produits directement concurrents ou substituables La deuxième phrase envisage également des mesures plus générales. Si la taxe est prévue de manière telle qu’en fait elle défa vorise les importateurs par rapport aux producteurs locaux, à ce moment là on pourra rentrer dans le champ de l’article III §2 phrase 2. 2. Cette phrase fait l’objet d’une note interprétative. interprétative . Ne doit être considérée comme incompatible une mesure que dans le cas où il y a concurrence entre d’une part un produit imposé et d’autre part un produit qui peut lui être directement substitué. La comparaison des deux produits ne sera pas aussi stricte. Il suffit pour l’application de la deuxième phrase que les produits soient directement concurrents ou substituables. Ce sont des produits qui offrent des moyens de satisfaire les goûts des consommateurs dans les mêmes conditions. On utilise les même critères, mais en les appréciant de manière moins stricte . Si dans l’utilisation qui est faite de ces produits ils sont concurrents ou substituables, et que la taxation visait à favoriser les produits nat ionaux, on considèrera qu’il y a atteinte au traitement national. ce cas on estime qu’ils sont directement concurrents ou substituables. L’obligation de traitement national s’étend à ces produits. On pourra tolérer une légère différence de taxation à partir du moment où elle n’aboutit pas à la protection de la production nationale. Il s’agit de l’affaire de 1996 Japon – taxes sur les boissons alcooliques. alcooliques . La deuxième affaire concerne le Chili. Dans les deux affaires, les législateurs avaient opéré une taxation des boissons les plus alcoolisées. L’Organe d’Appel a procédé à l’examen des quatre c ritères dégagés par la jurisprudence antérieure. Si ils sont strictement similaires, il ne peut y avoir aucune différence de taxation. Si en revanche ils sont directement concurrents ou substituables, il va falloir regarder comment la discrimination est faite . L’Organe d’Appel, notamment dans l’affaire Chili – taxes sur les boissons alcooliques a indiqué que chaque Etat est libre de protéger sa production si cela ne nuit pas aux produits importés.
b. Mesures non fiscales S’agissant des produits en cause, le paragraphe 4 parle de produits similaires. Cela dit, la jurisprudence n’en donne pas la même interprétation que pour le paragraphe 2. Pour le paragraphe 4, l’Organe d’appel a eu l’occasion de préciser son interprétatio n dans plusieurs affaires, et en particulier CE - mesures affectant l’amia nte. L’organe d’appel a considéré que les produits similaires au sens de l’article III§4 doivent s’interpréter comme des produits entre lesquels existe un rapport de concurrence. Pour apprécier cette situation, on va réutiliser les quatre critères de la jurisprudence mesures fiscales aux frontières. On va examiner si ces critères sont ou non remplis. L’Organe d’Appel a reproché au groupe spécial d’avoir examiné un critère au lieu des quatre critères. Il a préci sé le premier critère de la composition et des propriétés physico-chimiques en question. La comparaison aurait du tenir compte de la dangerosité pour la santé. L’appréciation du traitement moins favorable est plus difficile à opérer qu’en matière fiscale. L’Inde avait pris une loi pou r imposer l’intégration d’un certain nombre de pièces indiennes dans la fabrication de voitures pour exempter l’importation de licence. Le pa nel a constaté que la mesure indienne aboutissait à un traitement moins favorable des véhicules étrangers et avait pour but d’inc iter les automobilistes à acheter des produits locaux. Ici la différence ne tient pas au produit mais aux conditions de commercialisation du produit.
§2. L’extension des règles du GATT à l’ensemble du commerce des marchandises A. La réintégration réintégration des secteurs exclus : Agriculture et textiles textiles
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Le GATT de 1947 concernait le commerce des marchandises, mais les règles ont exclu certains secteurs. L’un des objectifs des accords de Marrakech a été de les réintégrer dans le champ d’applic ation du GATT.
1) Agriculture a. Le contexte du GATT de 1947 Les Etats-Unis avait une législation très protectionniste. Mais les autres pays subissaient des pénuries de produits agricoles alimentaires et n’étaient donc pas gênés. Lorsque la Communauté européenne s’est constituée et a commencé à bâtir sa politique agricole commune, elle a pu le faire sans tenir compte des règles du GATT. A partir du moment où la Communauté européenne a commencé à devenir un concurrent sérieux pour les Etats-Unis il y a e u un contentieux. C’était dans les années 60 – 70. Puis d’autres puissances agricoles se sont développées. Ces pays qui avaient une capacité d’exploitation importante ont considéré qu’il ser ait temps de revenir aux règles du GATT. Ce groupe de pays exportateurs de produits agricoles a constitué le groupe de Cairns (Canada, Australie, N-Z, Argentine, Brésil, Brésil , etc.). Ce groupe a joué un rôle de pression très important pour demander la réintégration du secteur agricole dans les règles de droit commun. Les négociations ont abouti à une annexe du GATT 1994 : l’accord sur l’agriculture. La négociation a été facilitée par le fait que la communauté européenne avait déjà dès les années 1980 senti la nécessité de réformer la politique agricole commune. L’accord sur l’a griculture a plusieurs objectifs : il vise les différents aspects dérogatoires du traitement des produits agricoles qui existaient jusqu’alors. Ils avaient été traités de manière particulière d’abord sur le plan des su bventions fournies au secteur agricole . Elles étaient d’une part des mesures de soutien interne, c'est -à-dire des aides au développement, organisation, modernisation du secteur agricole. D’autre part c’étaient des subventions à l’importation. La politique agricol e commune européenne comportait largement ces deux outils. Les Etats-Unis utilisent encore largement ces deux types de mesure. Les mesures du groupe de Cairns protestent contre ces pratiques qui faussent la concurrence. b. Le contenu de l’accord sur l’agriculture L’accord sur l’agricu lture prévoit une mesure technique qui consiste à remplacer ces mesures non tarifaires par des droits de douane. Après ces opérations techniques, on a pu négocier la réduction des mesures de soutien . Il était prévu une réduction de 36% en six ans pour les pays industrialisés et 26% en dix ans pour les pays en voie de développement. Pour permettre l’adaptation, il es t prévu une clause de neuf ans. Jusqu’au 1er janvier 2005, il n’était pas possible d’introduire une plainte au motif qu’il y aurait violation à ces réductions. L’accord sur l’agriculture comporte également des mesures de sauvegardes . Il a permis d’abaisser les subventions mais pas de les supprimer complètement. Le cycle de Doha avait donc pour p our objectif de reprendre les négociations pour continuer à éliminer les subventions à l’agriculture.
2) Textiles Les industries textiles des vieux pays industrialisés ont à partir des années 1960 et 1970 commencé à souffrir sévèrement de la concurrence des pays des industries textiles en voie de développement. A l’époque c’était Le Maroc Maroc,, la Turquie ou encore le sud-Est asiatique.. Les pays industrialisés ont vu leur industrie textile perdre des activités. Pour essayer de freiner la concurrence, des accords asiatique ont été conclus avec un certain nombre d’Etats. Cela s’est fait entre autre sous la menace par les pays industrialisés d’invo quer la clause de sauvegarde et donc d’interdire les importations. C’est dans ces conditions qu’avait été conclu l’accord multifibres de 1974. Il couvrait à ce moment là plus de 80% des importations mondiales de textile. L’objectif c’était de garantir aux pays exportateurs des débouchés dans les pays industrialisés avec dans le même temps une limitation des quantités importées. L’esprit de cet accord était contraire aux règles du GATT de 1947. L’objectif est de réintégrer le domaine des textiles dans le domaine des r ègles de droit commun en dix ans. C’est le cas depuis le 1er janvier 2005. L’accord ne s’applique donc plus. plus. Cela dit, ça n’a pas été sans mal. On a vu à partir de la fin du système transitoire une brutale augmentation de l’exportation de te xtiles, notamment en provenance de Chine. Dans le protocole d’accession de la Chine on avait prévu des mesures de sauvegarde en pré vision de possibles invasions de produits textiles. Cela a permis de remettre en place à titre transitoire des contingents d’importa tion sur certains types d’articles qui arrivaient en masse. Le dix juin 2005 a été conclu un accord d’autolimitation. Entre le 1er janvier et le 10 juin 2005, les conteneurs qui arrivaient se sont trouvés bloqués. L’accord prendra fin en 2008, la question de la surveillanc e des importations prendra donc toute son importance. B. Les investissements liés au commerce On s’est aperçu dans les années 1980 que certains pays avaient adopté des législations relatives à l’investissement étranger. Dans certains cas, elles avaient subordonné l’agrément donné aux investisseurs étrangers à des engagements concernant leur activit é commerciale. Il y a eu une plainte, des Etats- Unis notamment, qui n’a pas abouti à une condamnation de la loi canadienne. Il en est résulté un accord sur les mesures relatives à l’investissement lié au commerce (T RIMS) .
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C. Les marchés publics Ce sont tous les achats réalisés par les Etats, collectivités territoriales, entités publiques. Ils bénéficiaient en vertu du GATT de 1947 d’une exemption prévue expressément à l’article 3§8. 3§8. Lors de l’Uruguay round, les pays industrialisés ont voulu revoir ces rè gles compte tenu de l’importance des sommes engagées. Mais il était difficile de supprimer l’exception. Ce qui q ui a été envisagé, ça a été une ouverture progressive des marchés publics à la concurrence, déjà amorcée lors du Tokyo Round ( Code sur les marchés publics qui concernait l’ouverture à la concurrence des marchés de plus de 130000$). Un accord sur les marchés publics a été conclu, mais il a finalement été considéré comme plurilatéral. Il prévoit une ouverture aux appels d’offre. d’offre . Ces mesures sont intervenues au même moment que l’ouverture des CE. §3. Les exceptions et dérogations spéciales A. Les exceptions générales de l’article XX L’article XX est très important. Il introduit des exceptions permanentes. Il permet de mettre en place des mesures qui répondent à des objectifs non économiques et qui vont se trouver en contradiction avec la libération des échanges. L’objectif de l’article XX c’est de légitimer les buts non économiques. Quels sont-ils ? Il y a une liste que l’on retrouve dans le Traité instituant la Communauté européenne. C’est par exemple la protection des biens culturels, santé, environnement. A l’origine, la liste qui figurait dans le traité de Rome avait été copiée sur l’article XX du GATT. Celui -ci dit que sous réserve que les mesures ne soient pas appliquées de manière discriminatoire ou créant des obstacles au commerce, rien dans le présent accord ne sera interprété comme empêchant l’application de mesures nécessaires. Il y a toute une liste d’objectifs considérés comme légitimes et qu e les Etats peuvent poursuivre en adoptant des mesures. Ces mesures seront légitimes à condition qu’elles soient appliquées de manière non discriminatoires. Les mesures devront concerner aussi bien les produits nationaux nationaux que les produits importés. Parmi les objectifs il y en a deux qui présentent une importance fondamentale fondamentale et sont associés à l’essentiel l’essentiel du contentieux. - L’article XX b) concerne la protection de la santé, vie des personnes et des animaux ou préservation des végétaux. L’article XX g) concerne les mesures se rapportant à la conservation des ressources naturelles épuisables si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des mesures se rapportant à la consommation nationale. 1) L’accord SPS Un certain nombre de litiges sont apparus qui montraient que les Etats avaient parfois tendance à utiliser les dispositions des articles XX b) ou g) à des fins protectionnistes. Dès les négociations de l’Uruguay round il a fallu préciser les conditions de foncti onnement de l’article XX, en particulier dans le domaine de la préservation de la santé et de la vie des personnes, animaux et végétaux. Pour prévenir et encadrer les contentieux, on a dans les accords de Marrakech négocié un accord particulier qui précise les conditions d’application de l’article XX b). XX b). C’est l’accord sur les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) : - Les Etats sont libres de définir le niveau de protection qu’ils jugent nécessaires. - Les interventions des Etats sont encadrées par certaines directives : L’accord SPS cherche à encourager l’harmonisation des mesures relatives à la santé des personnes, animaux et végétaux. C’est le meilleur moyen d’éviter que les mesures nationales aient un effet de distorsion. Cette action a été déjà entreprise dans le cadre cadr e de certaines organisations internationales, notamment la commission du codex alimentarius. C’est un organe créé au tout début des années 1960 avec l’idée de mettre au point, en accord avec les administrations nationales, des normes permettant de déterminer si des produits alimentaires étaient ou non comestibles, et ce qu’il fallait éviter en m atière de colorants et conservateurs par exemple. Il est prévu que dès lors que les Etats se conforment à des normes, la réglementation de l’Etat sera justifiée au regard du droit de l’OMC. Il y a également l’office international des épizooties . Les normes qui avaient simplement la valeur de recommandation acquièrent un u n statut nouveau. S’il n’y a pas de normes, ou que l’Etat choisit un niveau de protection plus élevé, il doit s’appuyer sur des preuves scientifiques. L’Etat va devoir prouver d’abord l’existence d’un risque. Puis l’Etat doit montrer que la mesure qu’il envisage de prendre, et qu’il a déjà prise, est une mesure mesure dont l’adéquation au risque peut être prouvée prouvée scientifiquement. La mesure doit être la moins restrictive possible des échanges commerciaux. Obligation de transparence : l’Etat ne doit pas demander l’autorisation de l’OMC, mais la mesure doit être publiée. 2) La mise en œuvre de l’article XX par l’ORD L’affaire Etats-Unis – Essence : La première plainte émanait du Brésil et du Venezuela contre les Etats-Unis Etats-Unis.. Elle concernait le clean air Act . Elle prévoyait les conditions dans lesquelles on devait passer de l’ancienne à la nouvelle formule. Pour comparer le niveau de pollution à l’ess ence ancienne formule par rapport à la nouvel le, on se référait à un niveau de base existant avant l’entrée en vigueur de la réglementation. Le Brésil et le Vénézuela se sont plaints du fait que ce niveau de base était établi de manière différente pour l’essence imp ortée et
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pour l’essence raffinée lo calement. Les Etats-Unis se sont défendus en invoquant l’article XXb). Il s’agissait donc pour le panel puis l’OA d’interpréter l’article XX et de voir comment il pouvait s’appliquer en l’espèce. En première instance, le panel a considéré que cette différ ence de réglementation n’était pas justifiée au regard des articles XXb) et g), même si la loi correspondait à l’objectif général de protection de la santé. Les Etats -Unis ont fait appel. L’Organe d’appel a donc fixé la méthode d’interprétation de l’article XX. L’organe d’appel considère que la démarche qui doit être suivie pour appliquer l’article XX : - il faut d’abord examiner si la mesure litigieuse rentre dans une des catégories énumérées à l’article XX. Il faut vérifier dans un deuxième temps si dans les faits, l’application aboutit à une discrimination ou à des obstacles injustifiés.
Cette méthode a été reprise dans l’affaire Etats-Unis Crevettes de 1998. 1998 . Pour protéger les tortues marines, les Etats-Unis avaient réglementé les types de filet de pêche utilisables pour la pêche aux crevettes pour ne pas attraper les tortues, qui sont en voie de disparition. Ils ont essayé d’obliger les pêcheurs des autres Etats à s uivre cet exemple. Ils ont d’abord essayé de négocier, dans le cadre de commissions d e pêche notamment. Puis finalement ils ont adopté des mesures qui consistaient à interdire aux Etats- Unis l’importation de crevettes en provenance d’Etats dont les pêcheurs importaient des crevettes sans utiliser les filets protecteurs. Le résultat était d ’interdire l’importation des crevettes et non des tortues. Les Etats qui étaient visés par cette mesure, notamment asiatiques ( Pakistan, Malaisie, Thaïlande ). Le panel puis l’organe d’appel ont eu à connaître de cette mesure. Les Etats-Unis se sont défendu s en invoquant l’article XX g). La difficulté tenait à la définition de ressource naturelle épuisable. A l’heure actuelle, on connaît un certain nombre d’esp èces végétales ou animales en voie de disparition. La Convention de Washington CITES vise à protéger les espèces en danger. Elle a comme objectif d’interdire le commerce d’un certains nombre d’espèces. Les tortues y figurent. Il fallait d’abord savoir comm ent interpréter cette disposition de l’article XX. Il s’agissait également de savoir si la mesure américaine pouvait être considérée comme nécessaire. Il y a un élément qui intervient : la mesure a en réalité un certain aspect d’extraterritorialité. Elle vise à imposer aux Etats tiers des réglementations identiques aux règlementations américaines. Finalement, la mesure américaine a été considérée nonconforme. L’organe rappelle la méthode posée dans l’affaire Essence. En l’espèce la mesure n’était pas à l’évidence nécessair e à la protection des tortues. Elle a dit que la mesure américaine ne satisfaisait pas aux exigences de l’article XX. Elle ne s’est pas contentée de ça. L’organe d’appel marque qu’elle est favorable à la protection des tortues. C’est une décision qui est très intéressant e parce que l’organe d’appel montre que la protectio n de l’environnement est un objectif qui se situe à un niveau aussi élevé que la libéralisation. C’est un point que l’OA avait déjà eu l’occasion de souligner dans l’affaire Union Européenne - Hormones. La communauté européenne a adopté un règlement inte rdisant l’utilisation d’hormones pour les bétails importés ou élevés dans la communauté. Les Etats-Unis ont déposé une plainte. La communauté s’est défendue sur l’article XX et l’accord SPS. L’OA a indiqué qu’il n’est pas insensible à ces objectifs et n’a pas du tout comme idée de faire prévaloir la liberté des échanges. L’OA dit qu’ il n’y a pas un principe de la liberté du commerce et des exceptions pour la protection. Se sont des objectifs situés sur le même plan. Normalement, l’exception doit être d’inte rprétation stricte. Ici, il faut combiner ces objectifs. B. Les exceptions concernant la sécurité : l’article XXI du GATT Elles sont destinées à permettre aux Etats d’introduire des restrictions pour des raisons de sécurité nationale. Il s’agit du commerce des armes, qui n’est pas régi par les règles de l’OMC et du matériel fissile (sert à la production d’énergie nucléaire). L’article XXI contient des dispositions justifiant les restrictions au commerce adoptées par le Conseil de sécurité. Ces mesures sont temporaires. Elles vont à l’encontre des règles de non discrimination du GATT mais légitimées par cet article. Il y a une troisième catégorie qui a soulevé plus de difficultés. Les situations de sécurité nationale. Cuba était partie au GATT de 1947. Lorsque les Etats-Unis ont appliqué un embargo, la question de sa compatibilité avec les obligations résultant de l’accord général s’est posée.
C. Les dérogations spéciales de l’article XXV Il s’agit d’une dérogation qui doit être demandée par l’Etat et autorisée par l’OMC. Elle concerne les hypothèses non prévues par les accords et permet de relever une des parties de certaines de ses obligations. Il faut un vote à la majorité des deux tiers.
Section II : Le traitement des obstacles tarifaires (droits de douane ou mesures équivalentes) §1. Les droits de douane
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Ils sont tolérés. Mais les membres de l’OMC doivent négocier en vue d’abaisser et d’éliminer progressivement les droits de douane . Il y a donc un objectif d’élimination. Tant qu’il n’est pas atteint, ils sont tolérés comme un mode licite de protection des Eta ts. L’avantage c’est qu’en principe ils sont transparents. Le deuxième avantage c’est qu’ils sont non discriminatoires. Il peut y avoir des mesures équivalentes à des droits de douane utilisés par les Etats, comme par exemple les surtaxes à l’importation. Elles doivent être publiées et doivent être progressivement éliminées. En négociant sur des droits de douane, on s’engage à n e pas dépasser un certain plafond. Il y a parfois une gestion des droits de douane qui intervient, et doit respecter les engagements des listes de concession. Mais à l’intérieur de ce plafond, les Etat s peuvent bénéficier d’une certaine modulation. Il y a également des règles spéciales pour les groupements régionaux. Les droits de douane doivent être éliminés par la négociation.
§2. La réciprocité dans les concessions tarifaires Les concessions doivent être réciproques. Comment joue cette réciprocité ? Elle est à la fois juridique, c'est-à-dire que lorsqu’un Etat a accordé une concession, elle vaudra dans les deux sens, mais c’est surtout une réciprocité par équivalent. Les pays en voie de développement sont dispensés de réciprocité en vertu de l’article 36§8 du GATT . On ne peut donc pas attendre d’eux qu’ils accordent des avantages, mais le pouvoir de négociation s’en trouve affaibli. Le pays qui voudrait une concession particulière dans un pays ne peut pas vraiment négocier puisqu’il p uisqu’il ne propose rien en échange. La dispense s’avère donc une mise à la marge des pays en voie de développement. Le principe de réciprocité est général. Il n’y a pas de cloisonnement à un domaine. On peut négocier des avantages réciproque s dans le domaine général de commerce des m archandises, mais aussi en contrepartie d’une concession dans un domaine différent. Il y a donc cette notion dont la négociation a une portée très générale dans le cadre de l’OMC.
§3. Le principe de consolidation des avantages
§4. La liberté du transit L’article 5 prévoit 5 prévoit le libre transit. Les Etats s’engagent à ne pas percevoir de droits de douane lors du transit des marchandises. Cette liberté n’interdit pas aux Etats de percevoir des redevances pour service rendu.
Section III : Les obstacles non tarifaires §1. L’interdiction des restrictions quantitatives (art. XI du GATT) A. Le principe Avec la restriction quantitative on n’agit pas sur le prix du produit mais directement sur la quantité de produits p roduits échangés. Une fois que le contingent est dépassé, le pays qui a imposé le contingent le gère au moyen de licences d’importation ou d’exportat ion. Il peut également y avoir des contingents tarifaires. Elles sont interdites par l’article XI.
B. Les exceptions Il y a deux exceptions très cadrées et prévues dans le texte même du GATT. La première est l’exception en faveur de l’agriculture. l’agriculture. Elle est instaurée par l’article XI§2 pour tenir compte des aléas climatiques notamment. En particulier le paragraphe 1er ne s’étend pas : - aux prohibitions ou restrictions à l’exportation appliquées temporairement pour prévenir une situation critique due à une pénurie de produits alimentaire ou d’autres produits essentiels aux pays ou pour résorber un excédent temporaire. Les conditions dans lesquelles ces exceptions peuvent être utilisées ont été précisées. On a imposé aux Etats qui introduisent cette mesure de notifier à l’OMC la nature et la durée de la mesure.
La deuxième exception est prévue à l’article XXII du GATT et concerne l’équilibre de la balance des paiements. C’est le compte qui retrace les relations financières d’un Etat au cours d’une année. Il s’agit autant des exportations de fond, des investissements, etc.
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A l’intérieur de ce compte, il y a des composantes, dont deux éléments très importants qui sont la balance des biens et servi ces et la balance des capitaux. La balance commerciale est la balance des biens. Ce n’est donc qu’une partie de la balance des paiements. Le déficit de la balance commerciale peut avoir des répercussions sur la balance des paiements. Si la balance commerciale est déficitaire pendant plusieurs années, ceci va avoi r des répercussions sur l’ensemble de la balance des paiements. L’article XXII vise à permettre à titre temporaire et exceptionnel à un Etat de réintroduire des restrictions à son commerce, et en particulier de contingentement, pour lui permettre de freine r les importations, de rééquilibrer sa balance commerciale et donc l’ensemble de ses comptes extérieurs. Ces mesures doivent être nécessaires et adaptées. Dans les accords de Marrakech, il y a un accord spécial sur la mise en œuvr e de l’article XXII et qui prévoit de manière plus détaillée les conditions de recours à cet article. Il y a une notification, et une consultation du FMI en tant que consultant pour dire si l’aide va être raisonnable pour aider l’Etat à rétablir sa balance des paiements.
§2. La réglementation et le contrôle des autres obstacles non tarifaires Dans les premières années de fonctionnement du GATT, on ne s’est pas occupé de ces obstacles tarifaires. La grande affaire ét ait de réduire les droits de douane. C’est une question a pparue au début des années 1960. A partir du moment où les droits de douane ont baissé, les obstacles non tarifaires ont été davantage utilisés par les Etats. Par exemple dans les années 1980 la France voulait protéger son industrie de téléviseurs contre les exportations du Japon. Elle a pris une mesure pour dédouaner les produits à Poitiers, ce qui obligeait les exportateurs à allonger leur transport.
A. Le recensement des obstacles non tarifaires Les dispositions du GATT de 1947 étaient peu nombreuses et incomplètes. La première démarche opérée a consisté à essayer de recentrer les obstacles non tarifaires de manière à pouvoir les identifier et les classer. Le secrétariat du GATT a lancé en 1968-1969 une enquête sur les obstacles non tarifaire, en deman dant directement aux Etats. Il a été obligé de reprendre l’enquête en interrogeant les obstacles dont les entreprises se plaignaient lors d’exportations. 850 catégories ont été repérées. C’est sur cette base que des négociations ont pu être organisées lors de la négociation du Tokyo round. B. L’encadrement des ONT par les accords de Marrakech On a repris lors de l’Uruguay round les grandes catégories établies lors du Tokyo round. Ceci a débouché sur une série d’acco rd annexés au GATT de 1994 et qui conce rnent les grandes catégories d’obstacles non tarifaires. Ils font l’objet d’une réglementation avec pour objectif d’en limiter l’impact. Il y a toute une série d’accords qui figurent en annexe du GATT de 1947. Finalement , les principes retenus sont en géné ral voisins. Les principes généraux que l’on retrouve dans ces différents accords : ils rappellent la clause de la nation la plus favorisée. Il y a également le principe de transparence. Il y a enfin l’interdiction du protectionnisme des règlementations mais en reconnaissance le traitement spécial des pays en développement. On trouve aussi un organe de gestion de l’accord. l’accord. Il y a souvent des règles spécifiques en matière de règlement des différends . Ce qu’il faut voir ce sont les différents types d’obstacl es visés : - les obstacles liés aux formalités d’importation ou d’exportation : il y a un accord sur les procédures des licences d’importation ou d’exportation. Il y a aussi un accord sur la valeur en douane , afin d’éviter que dans l’évaluation de la march andise on aboutisse à des distorsions (à cause des droits ad valorem). Les Etats-Unis appliquaient les droits de douane non pas à la valeur de la facture mais en se fondant sur la valeur d’un produit américain équivalent. On l’a appelé le système de l’American selling price . Cette pratique a été abandonnée mais la question de la valeur en douane demeure. Il y a également la question de l’inspection avant expédition. Les obstacles techniques au commerce : protection des consommateurs, des enfants, de la santé, etc. Il y a un accord spécial. On y retrouve aussi les principes généraux, mais avec en plus des dispositions spécifiques. L’idée de la Communauté a été de lutter contre les détournements des règles et surtout d’éliminer le problème en harmonis ant les législations. On y est arrivés. Dans le cadre mondial, cet objectif d’harmonisation n’est pas absent, car c’est le meilleur, mais il est extrêmement difficile à réaliser. L’accord vise : Au stade de l’élaboration des règles : on cherche à harmon iser les règlementations grâce à l’ISO. Cet organisme existe depuis longtemps et fait travailler ensemble des représentants des administrations nationales et des professions. On encourage la reconnaissance mutuelle des normes. Au stage de l’application d es normes : Il y a également l’obligation de ne pas utiliser ces normes pour créer des obstacles au commerce. Il y a également des assistances techniques pour aider les pays à établir des normes acceptables. - L’accord sur les mesures sanitaires et phytos anitaire. La question des marques. Elles permettent d’identifier les produits en vertu du lieu de la fabrication. La question de savoir si les appellations empêchent les autres pays d’exporter. Il y a également la question des règles d’origine. Un produit peut passer d’un pays à l’autre. Les règles d’origine étaient très peu développées dans le GATT de 1947. Ce sont les critères qui permettent de définir un endroit où le produit a été fabriqué.
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Section IV : Les mesures de défense commerciale Il arrive que les pays aient l’impression d’être envahis par les produits étrangers et se trouvent menacés quant à leur produ ction nationale. Les mesures de défense commerciale ont été instaurées pour permettre de corriger les excès auxquels peut donner lieu la liberté des échanges. Ce sont toutes les mesures par lesquelles un Etat peut légitimement se défendre contre un accroissement massif de ses importations préjudiciables à ses producteurs nationaux. Cela ne concerne que des situations graves. Ceci amèn e à s’interroger sur l’origine de la désorganisation brutale du marché : - un comportement anormal des entreprises étrangères qui pratiquent des prix anormalement bas : l’entreprise vend à un prix anormalement bas pour gagner des parts de marchés, puis remettre le produit à sa valeur normale et bénéficier ainsi de sa position sur le marché. C’est un procédé pr océdé contraire aux règles normales de concurrence. - l’Etat étranger qui subventionne les entreprises pour les aider à exporter une origine inconnue.
Il y a deux hypothèses avancées par le GATT de 1947 et 1994 : - hypothèse dans laquelle l’accroissement massif et brutal des importations est lié à un comportement déloyal de la part d’un élément tiers. On constate un accroissement brutal et préjudiciable d es importations, que l’on impute à un comportement préjudiciable du au fait que les entreprises étrangères pratiquent des prix qui ne correspondent pas à la concurrence ou au fait que les Etats étrangers subventionnent leurs entreprises pour supporter leur s exportations et faussent la concurrence. L’Etat peut -il se défendre dans ce cas ? En 1947 un certain nombre de pays anglo- saxons étaient dotés d’outils efficaces pour lutter contre ces procédés. Ces Etats avaient prévu que dans les hypothèses de ce genre, les branches de production victimes de ces productions pouvaient ce plaindre auprès d’un organisme spécial. Cet organisme pouvait faire une enquête, qui si elle concluait à l’exist ence d’une pratique de dumping de l’entreprise étrangère, les autorités nationales pouvaient décider d’imposer au produit faisant l’objet de ces pratiques un droit spécial anti -dumping, destiné à compenser la marge du dumping, c'est-à-dire la différence entre le prix normal et celui pratiqué. C’était extrêmement efficace. En 1947 on s’est demandé ce qu’on allait faire de ces législations ? Il y avait un risque de contourner l’interdiction d’augmenter les droits de douane par l’imposition de droits anti -dumping. Le parti pris a été d’introduire dans le GATT de 1947 un article sur le dumping (6) et un sur les subventions (7). Il y est indiqué que le dumping et les subventions à l’exportation sont des pratiques condamnables. La deuxième position a été de reconnaître les dro its anti-dumping ou les droits compensateurs en cas de subvention, mais en essayant de règlementer ces droits. Ensuite on a pris en compte les législations antérieures en admettant qu’elles puissent être maintenues, grâce à la grand father’s clause. Mais les dispositions des articles 6 et 7 sont relativement vagues. Par conséquent, il est apparu au cours des années 1950 des divergences d’interprétation sur la manière d’appliquer les droits anti -dumping et les subventions. Hypothèse dans laquelle l’accroissement massif et brutal des importations se produit sans que l’on puisse clairement identifier une pratique de dumping ou de subventions. Dans ce cas là, on a prévu une mesure de sauvegarde. s auvegarde.
§1. La règlementation du dumping et des droits anti-dumping A. Origines et évolution de la réglementation 1) L’article VI du GATT Au milieu des années 50 une enquête du secrétariat du GATT a mis en évidence les difficultés d’interprétation liées à la gran de imprécision des dispositions. Lors de l’Uruguay Round, on a aboutit en 1967 à un accord qui apportait un c ertain nombre de précisions. Finalement, c’est l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 , connu sous le nom de Code antipr atiques de dumping et aux sanctions. dumping et qui fournit de manière détaillée tous les éléments relatifs aux pratiques
2) Les différents niveaux de réglementation Le fait qu’il existe plusieurs niveaux de réglementation tient d’abord à la disparition de la grand father’s clause. Surtout, le Code de l’OMC impose à tous les Etats membres de se doter d’une législation sur le dumping. La Communauté européenne s’est dotée d’une législation à partir de 1964. Le Code anti -dumping est assez précis. Cette obligation de mise en conformité aboutit à une uniformisation des législations. En outre, les groupements régionaux comme la Communauté européenne se sont dotés de règlementations régionales, notamment pour une raison qui tient à la logique des systèmes de libre- échange nationaux. Il n’y a pas de règles sur le dumping à l’intérieur de la zone. C’est en raison de la logique du libre -échange. Les règles internationales ne jouent que si on s’aperçoit que les règles nationales ne sont pas satisfaisantes.
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B. Eléments du dumping : prix, préjudice, lien de causalité 1) Le prix Le prix de dumping est le point de départ : on constate l’existence d’un prix anormalement bas. C’est ce que disait déjà le GATT de 1947. inférieur à sa valeur normale . On l’observe par rapport au marché d’origine ou au marché d’un autre pays. On compare le prix facturé par l’exportateur au prix pratiqué au cours d’exportations commercia les normales pour le produit similaire destiné à l’exportation dans le pays producteur et d’autres. Il faut qu’il s’agisse d’opérations du même type. le produit n’est pas exporté vers d’autres pays et il a une valeur dans le pays d’origine difficile à établir . Dans ce cas il y a une technique de reconstruction du prix prévue par l’article 2 du Code anti-dumping. anti-dumping . L’établissement du prix a une grande importance car elle doit déterminer si le prix pratiqué est anormalement bas mais aussi la marge de dumping. C’est important car dans l’hypothèse où on impose des droits anti -dumping, ils ne doivent pas dépasser cette marge. 2) Le préjudice Cette notion de préjudice est définie de manière très vague dans l’accord de 1947. C’est un élément qui a fait l’objet d’un e ffort constant de précisions supplémentaires. L’article 3 pose en principe que l’existence du dommage est nécessaire pour qu’il y ait dumping. Le premier élément est qu’il faut qu’il s’agisse d’un dommage important. Une simple baisse passagère de la vente du concurrent local ne sera pas prise en considération. Ce dommage se mesure en pertes de ventes. Il doit être causé non à une entreprise mais à un secteur. On parle de branche de production nationale. Les éléments de preuve vont essentiellement porter sur l’accroissement du volume des importations et l’incidence sur les producteurs nationaux (ventes nationales et à l’étranger). 3) Le lien de causalité
Il doit être démontré, notamment grâce au volume des importations, la contraction de la demande et ses motifs, faiblesses éventuelles de la production nationale. On prend également en compte les causes extérieures. C. La procédure anti-dumping 1) L’enquête Les procédures anti-dumping se déroulent d’abord dans le cadre national. L’enquête se déroule à la suite d’une plainte déposée par une branche de production nationale. L’organisme habilité pourra ouvrir une enquête. Dans le cadre de la réglementation europ éenne, c’est la Commission. Une enquête va être ouverte dont le rôle se ra de rassembler tous les éléments matériels évoqués précédemment. Cette enquête est menée avec un certain nombre de garanties. A cet égard le Code anti-dumping fournit un certain nombre de précisions. Il faut souligner que dans l’enquête les entreprises é trangères soupçonnées de dumping sont invitées à faire valoir leur position. Si l’enquête conclut qu’il y a un soupçon de dumping on va proposer à l’entreprise étrangère un arrangement. Si l’entreprise revient à son prix normal, les choses se terminent. O n peut également prévoir des mesures progressives. Mais il se peut aussi que l’enquête conclut qu’il y a dumping et propose la perception de droits anti -dumping. 2) La sanction Les droits anti-dumping vont être perçus par les autorités compétentes. Le Code prévoit un contrôle juridictionnel. En outre, il est prévu que les mesures prises doivent être temporaires. Il I l est donc prévu des mesures de révision des droits anti-dumping. anti -dumping. 3) Le contentieux Les chiffres donnés par la Communauté européenne récemme nt montraient qu’il y avait entre janvier 96 et décembre 2005 194 mesures définitives. Il y a chaque année 70 à 80 plaintes déposées. Les Etats- Unis en ont institué 209. C’est donc une procédure couramment utilisée. Il y a essentiellement deux hypothèses : - un membre de l’OMC se plaint du fait qu’un autre Etat n’a pas rempli de manière satisfaisante son obligation de mise en conformité de sa législation nationale. un contentieux a commencé dans un Etat déterminé et à propos duquel un Etat se plaint que les dispositions anti-dumping n’ont pas été respectées. Le plus souvent ces plaintes surgissent non pas à propos du dumping mais des droits dro its anti -dumping.
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§2. Subventions et droits compensateurs Il s’agit de savoir si un Etat qui se plaint d’un accroisse ment brutal dû à des subventions versées par un Etat tiers à ses entreprises. Dans ce domaine, il y a un parallèle avec le système du dumping, puisque les Etats qui avaient imaginé les législations anti-dumping avaient introduit dans leurs législations des systèmes de droits compensateurs. Dans le GATT de 1947, l’article 16 établit une distinction entre les subventions en général et celles qui ont comme but de favoriser l’exportation de certaines entreprises et donc de fausser la concurrence internationale. Pour le dumping l’article VI limite la marge des Etats à ce qui est strictement nécessaire à l’effet des subventions. Il y a eu des régimes reposant sur des distinctions complètement abandonnées dans l’accord sur les subventions et droits compensateurs annexé au GATT. Il y a notamment celle entre les subventions agricoles et industrielles. Celles- ci, dès lors qu’elles étaient destinées à favoriser l’exportation, étaient en principe prohibées. Cette différence a eu comme conséquence que les E tats ont largement favorisé les systèmes d’exportation agricole grâce à des subventions.
A. Les subventions prohibées Les données de l’accord de 1994 : l’accord modifie complètement l’économie des articles du GATT de 1994. Les catégories ont été révisées. Cet accord :
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Définit la notion de subvention de manière plus précise que le GATT de 1947. Les subventions sont toutes les contributions financières des organismes publics à des entreprises. Elles englobent non seulement des transferts directs de fond, mais également l’abstention des pouvoirs publics de percevoir certaines recettes de la part de s systèmes entrepris.
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Distingue entre les subventions générales (versées à toutes les entreprises) et spécifiques (l’Etat limite la possibilité d’obtenir les subventions à certaines entreprises – art. 2). 2). Trois situations sont distinguées selon la catégorie de la subvention. Les subventions « rouges » sont prohibées. Elles ont comme objectif d’encourager les entreprises à exporter dans des conditions plus avantageuses. Les subventions subordonnées à l’utilisation de produits nationaux par rapport aux produits importés sont également prohibées. C’est par exemple l’affaire des mesures de soutien que les Etats Unis apportent à leurs producteurs de coton. Le Brésil et certains pays africains souffrent de cette concurrence. Les mesures de soutien américain es sont d’une part internes, c'est -àdire qu’elles visent à améliorer le revenu des cultivateurs de coton malgré son prix faible, et d’autre part externes, destin ées à encourager l’exportation par un système de garantie des crédits à l’exportation ou à encourager l’utilisation aux Etats -Unis du coton produit pour les textiles. Le 3 mars 2005 l’OA a rendu son rapport. Parmi les mesures analysées par le groupe spécial et l’organe d’appel il y avait des mesures prohibées, qui visaient à encourager l’utilisatio n du coton produit aux EtatsUnis par l’industrie textile. Les subventions « oranges » peuvent donner lieu à une action : ce sont les subventions qui sont spécifiques et qui ne correspondent pas à un des objectifs des subventions autorisées. Elles peuvent causer un dommage à une branche de production d’un autre Etat membre. membre. Les subventions « vertes » ne peuvent pas donner lieu à une action : elles sont licites car elles poursuivent des objectifs admis : o Subventions pour le développement de régions particulièrement défavorisées. o Subventions destinées à encourager la recherche o Subventions destinées à permettre aux ent reprises d’améliorer leur système de protection de l’environnement. -
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Pour qu’il puisse y avoir une action qui aboutisse, il faut une subvention rouge ou orange qui entraîne un préjudice grave à une branche de production nationale. Ce préjudice grave éta it évoqué dans le GATT mais fait l’objet de précisions plus importantes dans l’article 6 de l’accord. Il y aura présomption de préjudice grave : o Si le montant du préjudice dépasse 5% du coût final final des produits exportés per tes d’exportation, à moins qu’elles soient ponctuelles. p onctuelles. Si les subventions sont destinées à combler les pertes S’il y a annulation d’une dette auprès des pouvoirs publics Dans les autres cas, on peut essayer d’établir l’existence d’un préjudice grave, par exemple en montrant qu’une subvention a eu pour effet de détourner l’exportation d’un produit similaire d’un autre membre ou qu’elle se traduit par un accroissement de la part de marché mondial de la part du pays qui accorde la subvention.
B. La procédure
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L’article 32§5 de l’accord sur les subventions prévoit subventions prévoit que … . L’accord sur les subventions prévoit une obligation de notification de toutes les subventions spécifiques et une surveillance par le Comité des subventions. subventions. L’article 27 de l’accord prévoit un régime de faveur au profit des pays en voie de développement. Il est également prévu une procédure d’enquête et la possibilité pour les Etats de se défendre par des droits compensatoires. L’ouverture de l’enquête repose sur une plainte déposée par une branche de production nationale. C’est un organisme national qui va accueillir la plainte et qui va ouvrir une enquête. Elle a pour objectif de déterminer s’il y a subvention, si elle est spécifique et dans quelle catégorie cette subvention peut être classée. Elle aura également comme objectif d’établir le degré de cette subventio n et l’existence d’un dommage. Il existe une obligation de consultation avec l’Etat membre dont les produits font l’objet d’une enquête. Le calcul du montant des droits compensateurs fait l’objet d’une opération délicate. On remarque que les droits co mpensateurs ne doivent pas avoir un effet supérieur à l’annulation de l’avantage procuré par la subvention. Ils ne doivent donc pas avoir un effet de protection. La législation nationale doit organiser un contrôle judiciaire pour réviser les mesures administratives prises. Il est également prévu une procédure de réexamen des droits . Dans l’affaire du Coton, les Etats -Unis ont été condamnées et il y a eu une procédure de mise en œuvre des rapports qui a aboutit à une décision sur des compensations au profit du Brésil.
§3. Les mesures de sauvegarde Elles sont prévues par l’article 19 du GATT de 1947 . Elles sont prévues pour des situations dans lesquelles un Etat se voit envahi par les produits en provenance de l’étranger dans des conditions préjudiciables à ses entreprises nationales, mais où il n’est pa s possible d’identifier des causes précises relevant de l’action des entreprises ou de l’Etat. On se trouve alors dans une situation de désorganisation des marchés. On constate un accroissement brutal des importations dans un pays déterminé de produits vendus à des prix nettement inférieurs au prix de vente de l’industrie nationale. Le prix inférieur au prix de vente de l’industrie nationale n’est pas dû au dumping, ça peut simplement résulter des coûts de production. C’est par exemple le textile chinois. Le deuxième élément qui doit être établi est l’existence d’un préjudice grave ou menace d’un préjudice grave aux producteurs nationaux. L’article 19 ouvre la possibilité aux pays importateurs de prendre des mesures re strictives tarifaires ou non tarifaires pour se protéger. Les mesures restrictives destinées à protéger l’industrie nationale doivent avoir un caractère temporaire. Elles doivent avoir un caractère non discriminatoire . Si l’accroissement des importation s provient de plusieurs pays on ne doit pas privilégier les importations de l’un ou l’autre. Ces mesures restrictives doivent donner lieu à des compensations pour les pays lésés.
Cet article a fait l’objet d’utilisations diverses, parfois excessives et prolongées. L’article 19 a donné lieu à des abus sous la forme d’adoptions de « mesures de la zone grise ». Ce sont des engagements d’autolimitation qui ont été pris par certains Etats exportateurs. Les mesures étaient donc contraires au GATT mais ne donna ient pas lieu à des plaintes. Lors des négociations de l’Uruguay Round on a voulu moraliser le système. Ceci s’est traduit par un accord sur l’application de l’article 19, annexé au GATT de 1994 . Il a plusieurs objectifs. Le premier est d’interdire totalement les engagements d’autolimitation. Par ailleurs l’accord sur les sauvegardes vise à renforcer le contrôle sur les conditions d’utilisation du recours l’article 19. On a en particulier introduit l’obligation d’ introduire une enquête. La notion de dommage s graves s’entend d’une dégradation générale notable de la situation d’une branche de production nationale. Il y a également des précisions sur les caractères de l’accord de sauvegarde. Au surplus, il prévoit une procédure de réexamen. Un membre n’applique ra la mesure de sauvegarde que pendant la période nécessaire, qui ne peut pas dépasser quatre ans. Les mesures de sauvegarde doivent être notifiées au Comité des sauvegardes.
Rappel Creighton : renonciation de l’immunité. Eurodiff : l’immunité d’exécution de l’Etat étranger peut être écartée, à condition que l’activité ne soit pas une activité d e souveraineté, et il faut que les biens sur lesquels l’exécution est recherchée soit en relation directe avec l’objet du litig e. Jurisprudence ancienne 1989, depuis pas de décision jurisprudence. La doctrine de l’act of state : en raison de la séparation des pvrs les juge s’interdisent de juger l’acte d’un gouvernement étranger, car ne veulent pas interférer dans les relations interétatiques. Mais exceptions introduites : spoliation dans conditions contraires au
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principes fondamentaux du droit international (décision US à propos de la récupération de biens culturels volés par Nazi dont la propriété est revendiquée par les héritiers). GATT : 24 : l’art 22 prévoit qu’en cas de difficulté, les parties peuvent entrer en consultation entre elles. 23 prévoit l’intervent ion des parties contractantes en général (le Conseil du GATT), prévoit de saisir les parties dans 2 hypothèses : - Avantage résultant directement de l’accord se trouve annulé. Article 23: situation de violation + si partie applique mesures contraires aux dispo des accords (notamment si évolution des situations économiques). Autres situations possibles. Obstacles non tarifaires : interdiction des restriction quantitative. Accords complèmentaires : SPS et OTC (TD). Dumping :
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