Ethique & Déontologie des médias
Licence Licence 3 – Semestre Semestre 2
Mme. Granchet Granchet 1
Introduction : définition et histoire histoire de la déontologie des médias
I.
« L’ L’âg âgee des des ét éthi hiqu ques es », H. Pi Pige geat at et J. Hu Hute teau au
Ces auteurs expliquent qu’on parle d’éthique dans tous les domaines, expression partagé par le public et les médias eux-mêmes.
A. Et Ethi hiqu quee et et médi médias as a) Médias Médias et et profess professionn ionnels els et et la déontolog déontologie ie Les professionnels parlent beaucoup de déontologie et d’éthique pour revendiquer leur droit plus que pour leur devoir. On peut prendre l’exemple de la protection des sources, principe tout d’abord éthique et déontologique avant d’être légiféré. La charte de 1918 a été révisée en 1938 et également en 2011 ce qui montre la déontologie est une préoccupation actuelle. La création d’un observatoire de la déontologie et de l’information. l’information. En France il n’y a pas de conseil de presse mais a défaut a été créer un observatoire de déontologie en septembre 2012 chargé d’observé les bonnes et mauvaises pratiques. Lors de son dernier congrès, le SNJ a adopté une résolution favorable à la création d’une instance concernant la déontologie. Ces différents exemples montrent que les journalistes aujourd’hui se préoccupent de se sujet b) Le public et la déontologie Le public se préoccupe de la qualité de l’information. Il a un droit a l’information, une information exacte et véridique. De plus en plus, le public revendique le respect de ce qu’il pense être la déontologie journalistique. Cornu parle de zone critique. critique. Il évoque l’inexactitu l’inexactitude de de l’information, l’information, les défaillance défaillancess dans la sélection de l’information avec une information orientée pouvant donner lieu à des dérapages. Eric Rohde parle Rohde parle distorsion, de falsification… On parle d’erreurs, de zone critique donc le traitement de l’information donne lieu à des dérives et dérapage. Yves Agnès participe Agnès participe à l’association de préfiguration d’un conseil de presse en France et explique se besoin de déontologie par le fait que les journalistes font preuve à l’égard du public d’une extrême arrogance, convaincue d’avoir une mission supérieure. Face à cela s’est développée l’idée que sur un sujet, il existe toujours une partie du public qui a des compétences permettant de mettre en défaut les journalistes ce qui explique le besoin d’éthique et de déontologie. De la part du public se développe donc une critique et une méfiance à l’égard des journalistes. c) Dirigea Dirigeants nts des des médias médias et la déonto déontologi logiee L’éthique et la déontologie deviennent un moyen d’améliorer l’image de marque d’un média, c’est la dimension stratégique de l’éthique et de la déontologie comme le dit Cornu. C’est le cas de la nomination de médiateur. Le premier a été institué au Monde en 1994 et aujourd’hui on en compte environs 14. La confiance des français dans leurs médias est cette année encore en baisse (La Croix).
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La question de leur dépendance est souvent mise en lumière. 49% des personnes font confiance à la presse écrite, 54% à la radio, 44% à la TV et 35% à internet.
B. Eth Ethiqu iquee et aut autres res dom domain aines es Ces préoccupation éthiques concernent les médias mais pas que. L’éthique fait partie du domaine scientifique et médical. Elle est présente aussi dans les grands corps de l’état (police, justice, diplomatie, armée) et aujourd’hui l’étique est très présente dans la vie politique. Cela fait dire à Pigeat et Huteau que l’on est dans « l’âge des éthiques » que l’on explique par une quête de valeur et de repères dans une société en perte constante de ces mêmes valeurs et repères. L’éthique et la déontologie des médias s’inscrivent donc dans le cadre d’un mouvement plus général. La réalité est que tout le monde parle d’éthique mais on ne sait pas très bien ce que c’est.
II.. II
Défi Dé fini niti tion on de de l’ét l’éthi hique que et de de la dé déon onto tolo logi giee A. Et Etym ymo olo logi giee
Ces notions ne sont pas faciles à cerner. Si on s’en réfère à leurs étymologies : - Ethique : latin « éthiqua » qui signifie les mœurs. C’est la science de la morale ou l’art de diriger la conduite -
Déontologie : grec « déontos » et « logos ». discours sur ce que l’on doit faire. C’est la théorie des devoirs morals ou l’ensemble des devoirs qu’impose à des professionnel l’exercice de leur métier.
Les deux notions se rattachent à l’idée de morale et donc se recoupent un peu. Dans le domaine des médias, au moins extérieurement, ils signifient la même chose. Mais cela n’est pas tout à fait vrai. Entre les deux, il y a une différence de contenu et de champ d’application. La morale serait un ensemble de principes universels et obligatoires dans une société donnée. - L’éthique L’éthique est est un ensem ensemble ble de principes principes mais mais plutôt plutôt l’applica l’application tion de principes principes moraux librement adopté par un individu. L’éthique appartiendrait à la sphère privée. - La déontologie déontologie serait serait l’applica l’application tion à une profes profession sion donc donc relèver relèverait ait de la sphère sphère publique. publique.
B. Ensem Ensemble ble de règles règles de bonne bonne conduite conduite prof professio essionnel nnel Les principes déontologique on un fondement éthique et seront utilisés indifféremment dans ce cours. « La déontologie désigne désigne l’ensemble l’ensemble des règles de de conduite ou de bonne bonne pratique pratique professionnelle professionnelle » C’est alors d’abord des droits et devoirs des journalistes mais aussi aussi des autres professionnels : publicitaires, personnes responsables d’animations et de programmations, les sondeurs… Ces règles de bonne conduite concernent donc à la fois le contenu mais également les moyens de collecte de l’information et le fonctionnement de l’entreprise avec ses journalistes, annonceurs… Le droit et la déontologie entretiennent des relations étroites. Le droit peut aussi édicter des droits de bonnes conduites professionnels mais le droit émane des pouvoirs publics. C’est une source externe à la profession alors que la déontologie, se sont des règles qui émane de la profession. Ils peuvent s’inspirer l’un l’autre. Ces principes éthiques peuvent inspirer la règle de droit mais en principe la déontologie déontologie n’est pas du droit car n’émane pas du même organe.
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C. Elaborer et sanctionné par une profession « Qu’une profession organisée se donne à elle-même et dont elle assure le contrôle et l e respect, dans le cadre d’une autorégulation ou d’autodiscipline,».
Principe professionnel et non juridique (autorégulation, régulation, réglementation). Il faut faire la distinction entre le droit et la déontologie grâce au principe d’autorégulation qui est la régulation par soit même, règles adopté par la profession. La réglementation c’est du droit donc élaboré par le législateur, le gouvernement et sanctionné par le juge. C’est du droit pur. Dans le cas d’une autorité administrative indépendante on parle de régulation. Il se place entre la réglementation et l’autorégulation. La déontologie est plus souple que le droit et à priori plus satisfaisante pour les professionnels et pour le public. Ce sont des principes collectifs et ce n’est pas le fait d’un individu isolé qui le distingue donc de la conscience professionnelle. D. Amélioration de la qualité du service rendu « Afin d’améliorer la qualité du service rendu au public et d’assurer une meilleure adaptation des règles aux contraintes spécifiques d’une activité ». Officiellement c’est pour améliorer la qualité du service rendu au public que la déontologie a été mises en place. Liberté & responsabilité : L’article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen pose le principe et la sanction du principe de liberté d’expression. C’est le contraire avec le principe de déontologie : médias responsable donc libre. La déontologie est la responsabilité des journalistes vis-àvis de leur public. Le point de départ est donc la responsabilité des médias par rapport à leur public. Si les médias assument cette responsabilité, ils assureront leur liberté. La déontologie peut suppléer à l’absence du droit mais aussi être redondante quand une règle de droit existe. Curieusement, les professionnels des médias ne sont favorables à la déontologie car pour eux, cela est synonyme de contrainte. On est face à l’idée de responsabilité pour accroitre sa liberté et limiter le rôle du droit et l’intervention de l’Etat. On parle de responsabilité sociale des médias en déon tologie. MARS* : moyen d’assurer la responsabilité sociale des médias. L’idée de responsabilité des médias vient des Etats-Unis et de la doctrine Hutchins (1947). Donc les médias sont responsables de leurs écrits qui supposent la mise en place de MARS (terme de ClaudeJean Bertrand). On est donc dans le domaine dans l’autodi scipline et l’autocontrôle. DIFFICULTES & LIMITES Avec cette définition on voit bien que cela soulève difficultés et limites. - Difficulté d’une déontologie commune à toute la profession et notamment dans le cas des journalistes. Peut-on élaborer une déontologie commune car qu’i existe une multiplicité de métiers et de professionnels. On parle parfois d’une déontologie à géométrie variable compte tenue des fonctions différentes et des préoccupations.
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III.
Relative réticence des professionnels français à l’égard de la déontologie car les professionnels vivent celle-ci comme une contrainte à leur liberté. Cette méfiance des professionnels français pour la déontologie transparait dans l’historique de la déontologie des médias
Historique de la déontologie
Par sa définition même l’élaboration d’une déontologie commune est complexe.
A. En France En France, les préoccupations déontologiques sont anciennes et dès la Gazette. En effet, Théophraste Renaudot en 1631, exprimait déjà dans les préfaces de son recueil annuel les exigences de rapidité et vérité de l’information. L’encyclopédie de Diderot comportait un article qui expliquait ce qu’n attendait déjà d’un journaliste et notamment la question de vérité et d’équité, un journaliste exempt de conflit d’intérêt et enfin la question du plagiat. La notion de déontologie suppose une profession d’abord donc un minimum de professionnalisation. Yves Agnès date alors le début de la déontologie en 1898 avec la création du Comité général des associations de journalistes avec cette volonté d’organisation de la profession. Il faut également un minimum d’égalité de la presse. La première loi sur cette liberté de la presse est celle de 1881. Donc la déontologie apparait véritablement à la fin du XIXème siècle même si les préoccupations sont anciennes. Articles de JM. Charon. 1. Bilan modeste 3 périodes à distinguer : -
Charte des devoirs des journalistes français – 1918
Cette charte est toujours connue sous le nom de charte 1918 et pourtant a été modifiée. Elle est symbolique avec un contenu intégré à la Convention collective des journalistes. Elle a donc une valeur juridique. Le syndicat des journalistes créé le 10 Mars 1918 et dans son premier bulletin indiquait que l’idée était de créer un ordre professionnel des journalistes comme il en existait pour les médecins ou les avocats. Donc logiquement il s’est doté du code de l’honneur et profession, la fameuse Charte des journalistes adoptée en juillet 1918. Cette charte est une succession de devoirs. Elle n’a pas eu la portée escomptée. Elle prévoyait l’existence d’une déontologie avec une juridiction des pairs mais cela n’a jamais vu le jour. Donc pas de moyen de sanction donc aucune efficacité. Donc bien quelle soit plus souple que le droit, la déontologie n’a pas d’organisme de contrôle. La création de nouveau syndicat comme la CGT a clairement fait baisser le rôle du SNJ. Malgré la révision de la charte en 2011 qui la modernise un peu, les journalistes de l’audiovisuels sont liée à cette charte mais pas les autres. En 1935 a été adopté la loi dit Brachard et l’année suivante a été créé la commission de la carte donc on a une arrivée en force du droit dans la profession. Donc entre les deux guerres, il n’y a pas eu beaucoup de déontologie. La commission de la carte délivre la carte a celui qui replie les conditions légales mais un journaliste qui manquerait à la déontologie se verrait tout de même délivrer sa carte. Donc elle ne fait pas de déontologie (et l’épuration ?) 5
Dans le cas de la publicité, la déontologie marche bien. En 1935 a été créé l’office du contrôle des annonces (l’OCA). Il était chargé d’assurer la sincérité sous toutes ses formes et particulièrement dans les annonces de presse. Donc certes pas beaucoup de déontologie des journalistes durant l’entre deux guerres mais la déontologie dans la publicité a été importante durant cette p ériode. -
Une succession de projets sans lendemain – 1950-1970
PERIODE DE LA LIBERATION
En 1924, création de l’ESJ de Lilles et en 1946 création du CFJ qui sont encore les deux seules établissements mentionnés dans la convention collectives et donnent une réalité à la profession pour la déontologie. - L’ordonnance du 26 août 1944 sur le statut des entreprises de presse prévoyait la création d’un autre texte créant l’association nationale de la presse qui aurait pu prononcer les sanctions professionnelles. Cette ordonnance a été abrogée en 1986 faisant tomber à l’eau se projet. - Les projets de la fédération nationale de presse française (FNPF),
novembre 1945: projet de création d’un ordre national de la presse et d’une déclaration de droits et devoirs. Ce projet prévoyait notamment une presse libre quand elle est indépendante du pouvoir et de l’argent. On y retrouve dans les idées de responsabilité et de liberté.
En 1946 la FNPF voulait créer une Cour d’honneur de la presse : liberté parce que responsabilité Projets ministériels qui n’ont pas non plus aboutis.
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1947, projet Bourdan qui voulait moraliser la presse et créer une chambre Nationale de la presse
Proposition parlementaire : 1919, Bichet qui voulait créer une chambre nationale de la presse également Déclaration de FIJ en 1954
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ANNEES 60 & 70
Il y a eu plusieurs projets de syndicat s et d’associations de journalistes. En 1964, la FNPF présente un projet de code d’honneur des journalistes et un conseil supérieur de l’information. Les associations professionnelles des journalistes en 1965 ont proposé la création d’un conseil de presse Par la suite, rapport Lindon de 1970 sur les sociétés de rédacteurs et la fédération française des sociétés de rédacteurs en 1973 a proposé la création d’un conseil de presse. La seule chose positive durant cette période est l’adoption de la Charte de Munich de 1971 qui constitue le socle de référence de bon nombre de médias aujourd’hui. Adopté par la CEE. Déclaration de droits et devoirs des journalistes. Ainsi de nombreux projets ont existé sans prendre de réalité car ils ont échoués mais l’idée que la responsabilité de la presse existerait avec sa liberté. On n’a pas réussi en France à faire adopter un code commun es journalistes, ni instituer une instance déontologique. Mais à la fin des années 70 ont s’est rendu compte qu’il y avait un problème de déficit de confiance du public 6
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Des initiatives isolées sans projets d’ensemble – depuis le milieu des 1980’s
Ces initiatives concernent l’adoption de codes de déontologie par certaines familles de presse mais pas de code commun :
Fédération national de la presse spécialisée (FNPS) en 1985
Presse hebdomadaire régionale en 1988
Règles et usages de la presse quotidienne régionale en 1995
Ces initiatives font échos à l’affaire Grégori et au charnier de Timisoara et a ce quelles ont pu engendrer sur l’opinion public. Ces règles et usages insiste sur la présomption d’innocence notamment. Après les Etats généraux de la presse écrite un projet du 27 octobre 2009, un code commun a été rejeté. Donc quelques codes de familles de presse existent mais pas de code général. Des chartes d’entreprises ont vu le jour. Elles sont spécifiques à un média :
Directives d’Ouest-France de 1990
Charte du Point de 1999
Livre de style du Monde de 2002
Charte de 20 minutes
Charte de France télévision en 2002
Donc a défaut de code commun on a également des codes d’entreprises. Certains médias se sont dotés de médiateurs qui sont des intermédiaires entre le média et son public avec deux difficultés : Médiateur salarié du média : indépendance ?
Avocat des lecteurs ou outil de communication du média ? Le premier médiateur était au Monde en 1994 (le seul encore aujourd’hui pour la presse nationale) et en 1998 sont apparus les premiers médiateurs dans l’audiovisuel.
On a donc quelques supports pour appliquer des formes de déontologie dans la profession de journaliste et dans les médias 2. Réticence globale des professionnels français La déontologie réapparait généralement en cas de crise comme ce fut le cas après la 2nd Guerre Mondiale. Commission de la carte* Communiqué du 4 février 1992 est un grand moment de non-déontologie. La commission explique qu’elle n’a pas de compétence déontologique mais met en garde la profession contre d’éventuels dérapages de la presse. On a alors eu une forte opposition des syndicats de journalistes et que l’on retrouve dès qu’il y a la moindre proposition d’organisation de la profession. Dans ce cas, certes la commission est sortie de ses prérogatives mais il apparait logique qu’un professionnel ne respectant pas la déontologie ne devrait pas obtenir sa carte. Mais cela a tout de même créé un tôlé. Donc les
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professionnels s’opposent à toutes compétences déontologiques de la commission de la carte en France.
Méfiance en dépit de la résolution (1003) du 1er juillet 1993 de l’assemblée plénière du Conseil de l’Europe sur l’éthique du journaliste.
Cette résolution prenait clairement position pour une déontologie des journalistes même si elle n’avait pas de force contraignante.
Avis de la commission nationale consultative des droits de l’homme de 1995*
Cet avis proposait de subordonner l’octroi de la carte aux journalistes et l’octroi d’aides aux entreprises au respect de la déontologie. Donc celui qui ne respect pas la déontologie, perdrait sa carte de presse. Il y a eu également une succession de rapports qui ont recommandé la mise en place de chose à cause des dérapages : - Rapports Charon de 1999 : proposition de création d’un observatoire des médias - Commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau En dépit de toute ces propositions, il y a une méfiance global de la profession pour la déontologie car elle a peur d’y perdre sa liberté alors qu’ils seraient peut être plus libre avec des principes déontologiques qu’avec la sanction de l’Etat. 3. Un renouveau récent ? En 2006, il y a eu la création de l’Association pour la préfiguration d’un conseil de presse en France. Même si elle n’a pas aboutie, c’est un début ! En 2007, la création de la FIDEO (association d’autodiscipline pour l’information boursière) est également les prémisses d’un renouveau En 2009, les Etats généraux de la presse écrite avaient un pôle sur l’avenir des métiers de journaliste et dans ses propositions il y avait l’élaboration d’un code de déontologie à partir des textes existants (charte de 1918 notamment) et de l’insérer dans la convention collective. Cette insertion lui donne un aspect juridique puisque la Convention collective a une force contrainte puisque c’est du droit mais donc plus de la déontologie. * En revanche, l’idée d’un conseil de presse a été rejeté. En 2011 par le parlement d’un conseil d e déontologie journalistique En 2012, création de l’observatoire de déontolog ie de l’information. Création en 2012 d’un observatoire Il y a donc tout de même eu « quelques » avancées même si rien de concret.
B. A l’étranger A l’étranger et notamment dans les pays anglo-saxons ont fait un peu plus de déontologie et c’est notamment le fait qu’ils soient des pays de Common Law.
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1. Les précurseurs : les Etats-Unis et les pays scandinaves a) Etats-Unis -
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Code de déontologie par états :
Kansas en 1910
Missouri en 1921
Oregon 1922
Cannons of journalism de 1926 commun a tous les journalistes américains
b) Pays scandinaves Ils ont créés des conseils de presse dès les années 1910 & 1920 : - Conseils de presse Norvège en 1912 Premier Ombudsman (médiateur) suédois en 1916 Code déontologiques : 1923 : Suède
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1924 : Finlande
1936 : Norvège
2. Création de conseil de presse (1950-1970) Cette idée de responsabilité sociale des médias va grandement influencer le développement de conseil de presse dans les années 1950 à 1970. Il y a deux modèles qui vont se succéder et aujourd’hui ils sont en crises : -
Le modèle britannique du conseil de presse a été créé en 1953 et va faire référence. British press Concil.
Remplacé et devient en 1991 Press Complaints Commission qui établit des plaintes et donc a vu son rôle réduit. Examine aujourd’hui plus de 3 500 plaintes.
Sous cette influence, des conseils vont être créés en Allemagne, au Portugal, au Luxembourg ou en Italie. En 1973, on peut noter la création d’un conseil de presse aux Etats-Unis mais a périclité (problème de financement, de confiance de la part des journalistes) - Le modèle du Québec de conseil de presse du 1er août 1973 Exemple d’autorégulation réussi pour les français. Les québécois s’interrogent aujourd’hui sur l’opportunité de supprimer le conseil de presse et d’adosser ses conseils à une loi avec les avantages et les sanctions juridique mais avec le problème d’indépendance d’avec l’Etat. En Europe un certain nombre de conseils de presse se sont développés mais pas en France.
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3. Médiateurs et chartes d’entreprises Dans les années 80-90 se sont développés deux autres MARS, initiative isolée d’entreprise avec les médiateurs d’abord aux Etats-Unis puis en Europe mais également avec des chartes et notamment « standards » et « ethics » de 1989. On peut se demander pourquoi en France, il y a une opposition à la déontologie des médias ?
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Première partie : instances de déontologie
CHAPITRE 1 : ORDRES PROFESSIONNELS ET PROFESSION DE JOURNALISTE ? Qu’est ce qu’un ordre professionnel ? C’est un groupement obligatoire de personnes qui exercent la même activité professionnelle chargée d’établir les règles de ladite profession et de veiller à leur respect par le biais d’une instance disciplinaire : le conseil de l’ordre. C’est le cas des médecins ou des avocats par exemple. Quelles sont les fonctions d’un conseil de l’ordre ? - Les déterminations d’accès et de formation de la profession - Elaboration des règles professionnelles - Sanctions et manquement des règles par saisines ou par plaintes portées devant lui. En France, il n’y a pas d’ordre professionnel même s’il y en a eu de nombreux projets notamment à la Libération et dans les années 70 avec des personnes favorables à l’instauration d’un conseil de l’ordre et d’un système d’ordre en général. Certains praticiens auraient souhaité l’instauration d’un ordre professionnel pour pouvoir véritablement considéré la profession de journaliste comme une réelle profession libérale. Dans le Monde en 1957, Albert Camus écrivait son regret d’une absence d’un tel organe et met la lumière sur la dialectique entre responsabilité et liberté. Mais il y a tout de même une réelle opposition des journalistes à l’institution d’un ordre professionnel pour leur profession. Historiquement, les ordres professionnels étaient rattachés à des modèles extérieurs ou intérieurs de l’histoire et finalement l’ordre est vu comme une restriction à la liberté d’expression et notamment l’autoritarisme à laquelle il renvoie. Il y a donc une opposition au nom de la liberté d’expression ainsi qu’au rattachement qu’il peut être fait aux régimes totalitaires. Il y aurait un ordre professionnel des journalistes en Italien datant de 1928 et refondé en 1933. Pour être journaliste il fallait avoir fait un stage de 18 mois et passer un examen pratique. Mais en 1938, la Cour constitutionnelle a considéré que le caractère obligatoire de l’ordre était contraire à la liberté d’expression. Un même jugement a été fait dans un certain nombre pays en Amérique latine. En Amérique latine, 13 pays on adopté des « colegios de periodistas ». Dans un certain nombre de pays elles ont été considéré comme anticonstitutionnel car obligatoire et donc allant contre la liberté d’expression. Dans d’autres pays, elles restent obligatoires dans les textes mais le caractère obligatoire du diplôme est souvent oublié. Elles n’ont donc plus aucune efficience. La question dans cette partie est celle de l’identité des journalistes. N’y a-t-il pas d’ordre des journalistes car ils n’ont pas d’identité ou bien est-ce que c’est parce qu’il n’y a pas d’ordre, qu’il n’y a pas d’identité professionnelle ? Se pose également la question de la formation professionnelle des journalistes, élément d’identité professionnel, répertorié par Bertrand comme un MARS.
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SECTION 1 : L’IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES Pour qu’il y ait une organisation professionnelle, il faut que l’activité concernée soit une véritable profession puisque l’ordre doit défendre des valeurs communes donc il faut un minimum de commun. Or, aux vues des activités journalistiques, le journalisme n’est pas une profession libérale comme les autres car les journalistes exercent leurs activités ou sein ou au service d’entreprise et d’autre part, la diversité de leurs fonctions semblent exclure qu’il s’agisse d’une véritable profession.
Sous –section 1 : Activité au sein ou au service d’entreprise « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources » selon l’article 7111-3 du code de travail. Le journalisme est donc une activité au sein d’une entreprise en ce qui concerne les journalistes salarié ou au service d’une entreprise dans le cas des pi gistes. 1. Journalistes salariés Les journalistes salariés représentent 73% de la profession soit 37 012 journalistes dont 27 008 salariés. Les salariés sont vis-à-vis de l’entreprise dans un lien de subordination donc loin des professions libérales. 2. Journalistes pigistes Les journalistes pigistes représentent 21,4% soit 7 933 pigistes en France. Ils sont a priori plus libres que les autres mais en réalité ils répondent à des commandes. La présomption de salarié vient leurrer tous le système. Il faut ajouter à ces pourcentages les chômeurs (4,1%) et les directeurs (1,5%) Le premier obstacle à la création d’un ordre professionnel est le caractère salarié de la profession de journaliste. Il ne peut donc être à l’image de l’ordre des médecins ou dans avocats car il existe un lien de subordination entre journalistes et entreprises.
Sous-section 2 : diversité des fonctions Il est important de souligner le fait que certains journalistes détenant la carte font plus de la communication que du réel journalisme. La question de l’activité pour l’attribution de la carte a été notamment posé pour les journalistes du Petit Journal de Canal + mais se posait en réalité la question du jugement d’un éventuel manquement à la déon tologie (divertissement ou information). Pour les profanes, les journalistes exercent au sein de médias aux s différents, avec différentes rubriques et des périodicités différentes. Pour les journalistes, ils vont tous partis de la même profession peut importe les critères différents.
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Aujourd’hui on parle souvent des métiers du journalisme. Dans les états généraux de la presse un pôle s’appelait d’ailleurs « les métiers du journalisme ». Mais il s’agit cependant d’une seule profession et ce de l’avis même des professionnels eux-mêmes. Il s’agit d’une profession dans laquelle le professionnel peut obtenir sa carte tout en remettant en cause les principes déontologie puisqu’il n’y a pas d’ordre et Denis Ruellan explique cette absence en expliquant que le journalisme est le « professionnalisme du flou ».
SECTION 2 : LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES Selon clause Jean Bertrand, la formation est un MARS. La question est celle de savoir comment créer une formation professionnelle sans qu’il y ait une véritable identité professionnelle ? C’est une profession ouverte mais dans le même temps, il existe des formations reconnues et une volonté de la professionnelle d’établir un référentiel commun à tous. La formation serait le ciment de cette formation et façonnerait l’identité de cette profession. La formation professionnelle est une préoccupation ancienne puisque l’ESJ de Lilles et le centre de formation des journalistes on été créée entre 1924 et 1946. Dans le même temps il n’y a pas de diplômes spécifiques pour être journalistes. Malgré tout, la convention collective des journalistes fait référence à la formation initiale et continue des journalistes
Sous-section 1 : formation initiale La convention collective fait état de la formation continue en son article 10. §1 : Formations reconnues Cet article dit que « les parties contractantes affirment tout intérêt qu'elles portent à la formation professionnelle des journalistes. Elles souhaitent que les débutants aient reçu un enseignement général et technique aussi complet que possible». Ce sont les seules formations reconnues qui sont citées dans cet article. Cette reconnaissance, basé sur 10 critères, le sont par une commission paritaire prévue par l’article 18 de la convention collective : Commission nationale paritaire de l’emploi de journaliste. TROUVER SES MISSIONS DANS L’ARTICLE. Elle est compétente essentiellement en matière d’emploi et de formation. C’est donc a ce titre que la commission paritaire de l’emploi des journalistes est amenée à reconnaitre les formations agréées par la profession. Elle est composée actuellement de 12 membres Cette commission, au-delà des deux organismes mentionnés par le Convention collective a reconnu 11 autres organismes ayant le même but puisqu’il y a 13 écoles aujourd’hui reconnues par la profession. Ces écoles se caractérisent par une diversité de statut et une uniformité des formations dispensées. 1. Diversités des statuts Il y a une diversité des statuts : 4 établissements privés : o
ESJ Lilles CFJ Paris Institut pratique de journalisme de paris
Ecole de journalisme de Toulouse 9 établissements publics :
o
13
CUEJ de Strasbourg III
Celsa Paris IV
EJCM à Aix- Marseille
EPJT de Toulouse
IJBA de Bordeaux III Ecole de Journalisme de Grenoble
Iut de Lanion
IFP Paris II
Sciences Po Paris
2. Uniformités des formations Des critères faisant l’objet d’un accord du 7 mai 2008 (sur le site du SNJ) permet d’être considéré une école reconnue mais cela conduit p ar la même à une uniformité des formations. Il y a 10 critères de reconnaissance. Ils sont intéressants sur la question de l’identité professionnelle notamment. - il faut au minimum deux promotions - un conseil pédagogique paritaire, critère que l’on retrouve dans la convention collective - accès et durée de formation : il faut au moins 3 semestres sur deux années civiles avec un équilibre entre cours théoriques et pratiquement et enseignement professionnel - le contenu de la formation : esprit critique, langue obligatoire … Des fondamentaux avec de la culture générale, développement… - des moyens techniques et pédagogiques. Notamment équipement informatique. - Corps professoral compétent et de professionnels - plusieurs stages pratiques (entre 6 et 26 semaines) - dispositif d’accompagnement pour faciliter l’insertion professionnel mais cela ne garantit pas un emploi en fin de formation - information de la commission nationale paritaire et renouvellement tous les 5 ans - les frais d’inscription et de scolarités doivent être accessibles au plus grand nombre Ces critères étant obligatoires cela entraine une uniformité des formations. Tous revendiquent une formation professionnelle complète à la fois théorique et pratique mais c’est surtout beaucoup plus de pratique dans les faits. C’est une copie des médias d’information générale. La culture générale est souvent supposée acquise et il n’y pas généralement pas de cours sur la déontologie des médias. Certains parlent même de « petits soldats de journalistes ». Ces points ont été soulevés notamment par Claude Sales dans un rapport de 1998 « La formation des journalistes ». Avec de telles formations ont perd certainement une richesse qui faisait l’essence même de la formation. §2 : Les autres formations Il s’agit notamment de formations universitaires en information et communication complétés par des stages.
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Sous-section 2 : formation continue
§1. La convention collective La convention collective prévoit également la formation continue en son article 12 (voir convention). La question se pose avec le fait que les journalistes a besoins de compétences multiples (multimédia, marketing, pratique commerciale). C’est une dénaturation du métier et du coup les entreprises proposent des formations afin que leurs journalistes soient compétents en tous les domaines. Cela s’explique notamment par l’explosion des nouvelles technologies et c’est pour cela que les formations continues redeviennent « à la mode ».
§2. Etats généraux de la presse écrite et création conférence nationale des métiers du journalisme (CNMJ) C’est surtout à la suite des Etats généraux de la presse écrite qu’a été créé en 2010 la CNMJ. C’est une des recommandations faites par les EGPE. L’idée de cette conférence est d’être une structure de dialogue entre les 13 écol es reconnues, les professionnels, les pouvoirs publics et quelques chercheurs. C’est une recommandation du livre vert adoptés par les EGPE. Elle a été créée en juillet 2010 en tant qu’instance de concertation et pour réfléchir sur le métier du journalisme autour de l’idée de l’apprentissage des bonnes pratiques professionnelles. La conférence nationale a déterminé différents points : 1. Passeport professionnel Le passeport professionnel s’adresse aux nouveaux détenteurs de la carte et consiste en quinze jours de formation en 3 semaines pour ceux n’ayant pas reçu une formation d’un cursus reconnu. La vocation est « d’attirer l’attention des professionnels sur les enjeux éthiques et moraux qu’ils vont rencontrer dans leur carrière ». L’idée est de dire que la pratique s’acquiert sur le tard mais que les principes doivent s’acquérir d’où cette formation. Le passeport professionnel n’est pas obligatoire. Il est ouvert à tous les journalistes qui ne sont pas diplômé d’une école de journalisme. Il est réservé aux journalistes stagiaires. Il est également ouvert aux pigistes et aux CDD (4200 euros). Les journalistes pigistes peuvent demander une subvention à l’AFDAS avec la possibilité d’avoir une indemnité de 10 euros/ heure.
2. Projet de référentiel commun 3. Accès à la profession L’accès à la formation pose aujourd’hui des questions notamment au niveau des frais de scolarités mais également au fait que se soit un métier peu ouvert socialement et très élitiste.
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La formation professionnelle peut être un élément de définition du journalisme.
CHAPITRE 2 : CONSEIL DE PRESSE Puisque l’ordre professionnel n’est pas adapté au métier de journaliste, il faut trouver autre chose et les conseils de presse ont un intérêt certain. Le conseil de presse est un organisme d’autorégulation. L’autorégulation est différente de la régulation (fait d’autorité administrative indépendante comme le CSA) et de la réglementation. L’autorégulation est collective ; c’est une création volontaire. En principe, le conseil de presse est un organe d’autorégulation, de création volontaire, collectif par opposition au médiateur, individu unique. Généralement, il associe les journalistes et les éditeurs et parfois le public. Il ne peut être composé que de journalistes car doit précisément assurer la régulation de leurs écrits. Même si le public n’est pas un professionnel, il est plus qu’utile car c’est la cible même si c ela remet quelque peu en cause la définition initiale du conseil de presse. Le conseil de presse est compétent à l’égard de l’ensemble des médias ou au moins des médias imprimés ou électroniques. L’audiovisuel est écarté car souvent il existe une autre instance pour cette matière. Ces conseils de presse paraissent être l’institution la plus adaptée parmi les instances de déontologie. Le conseil de presse est le plu s approprié. Guide pratique de l’autorégulation de l’OSCE. Le conseil de presse s’inscrit dans la didactique responsabilité / liberté encore une fois. Elle est l’instance la plus adaptée car le côté collectif est important et comme il s’agit de déontologie c’est plus souple que du droit, avec des décisions plus adaptées à la profession. Il s’agit d’une instance beaucoup moins axée sur la procédure qui est généralement plus souple, moins couteuse donc plus rapide qu’en droit pur. Le souci est que les sanctions qui peuvent être prononcées par les conseils de presse sont essentiellement de nature morale. En France, il y a eu de nombreux projets successifs. Dans le monde, dans les pays nordiques on était instauré des conseils de presse, en 1953 en Grande-Bretagne et en 1973 au Québec. Un regain d’intérêt est apparu après la chute du mur de Berlin. Pour ces nouvelles démocratie, OSCE a fait passer l’idée qu’il fallait mieux ce doter de dispositions déontologique plutôt qu’un droit très compliqué. Aujourd’hui, il existe un centaine de conseils de presse dans le monde dont environs 30 dans la zone de l’OSCE. Dans le guide l’OSCE, à la question de savoir s’il existe un modèle de Conseil de presse, la réponse est que chaque conseil de presse revêt un caractère unique en fonction de l’histoire, de l’univers médiatique de chaque pays … Les conseils de presse sont donc quelque peu différents même s’il existe une définition générique qui englobe tous ces conseils.
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SECTION 1 : NATURE ET COMPOSITION DES CONSEILS DE PRESSE Sous-section 1 : nature Selon Cornu, le conseil de presse est une institution non-gouvernementale c'est à dire indépendant des pouvoirs publics, in stituée et créer volontairement par la profession. §1. Organisme de création volontaire
A. Initiative volontaire 1. Création professionnel : le principe Le principe est que le conseil de presse doit être crée à l’initiative de professionnel mais parfois ce n’est pas le cas. Par exemple, en Belgique l’Etat a obligé la création d’un conseil de presse de déontologie journalistique belge. C’est donc un contre exemple car un décret oblige cette création. Ce sont les professionnels qui décident de la création de ces conseils. C’est le résultat d’une réaction d’une menace de l’intervention des pouvoirs publics. Mais normalement se sont des institutions créées par et pour la presse par des journalistes ou éditeurs pour échapper à une réglementation de l’Etat. Se sont donc des organismes de création volontaire. 2. Professionnels de la presse écrite En principe, le conseil de presse est une création qui émane des professionnels de la presse écrite (et électronique aujourd’hui). Le secteur audiovisuel est généralement sous le contrôle d’une instance dite de régulation comme le CSA donc il y a moins le besoin de création d’un conseil de presse. Le plus souvent, le conseil de presse vise à la fois la presse écrite et électronique. Comme c’est une instance de création volontaire de la presse écrite, c’est donc une instance d’autorégulation.
B. Financement Logiquement le financement devrait être fait par la profession mais la réalité est différente. Le financement est d’abord le faite des professionnels et des entreprises de presse. Plus occasionnellement les journalistes contribuent au financement des conseils de presse. Beaucoup plus, rarement, des fondations peuvent également intervenir (c’est le cas notamment aux Etats-Unis). Encore plus rarement, le public peut financer les conseils de presse (notamment en Suède) par le biais des amendes payées. Enfin, l’Etat joue un rôle important dans la participation financière des conseils de presse. Par exemple, au Québec, ou en Belgique Flamande ou le taux dépasse de 50%. Dans les pays scandinaves l’Etat participe beaucoup puisque l’on est dans une logique d’Etat providence. 17
§2. Organisme indépendante des pouvoirs publics
A. Nature juridique Pour assurer l’indépendance des conseils de presse par rapport à l’Etat, les conseils de presse sont bien souvent des associations, des fondations (Suisse, Belgique flamande, Bénin) c'est à dire qu’ils ont un but non lucratif et dans organismes indépendant.
B. Domaine de compétence 1. Compétence territoriale Le champ territorial est très variable. Le conseil de presse peut être national ou régional (exemple : Québec ou Ontario). Les conseils de presse régionaux existent dans les Etats fédéral, en Belgique, en Espagne (conseil de presse Catalan). On parle aussi de conseil de presse local notamment aux Etats-Unis. Se serait plutôt des réunions organisées dans une Etat pour avoir les observations du public donc il serait peut être abusif de parler de conseil de presse. Certains parlent aussi de « jury d’usagers » pour avoir le sentiment du public sur un média particulier. 2. Compétence matérielle Un conseil de presse, à la différence d’un médiateur, contrôle plusieurs médias d’information. Souvent, il s’agit de presse écrite, presse électronique et parfois audiovisuelle. On les souvent que les conseils de presse ont une mission de service public mais pas au sens du droit administratif. La compétence, dans la mesure où elle n’est pas créée par l’Etat, n’est pas celle d’un service public à la différence des services de régulation. L’institution d’un CP par une loi u un décret pose la question de l’articulation des missions. En principe, elle doit être indépendante et ne pas avoir des missions de service public.
Sous-section 2 : composition En principe les conseils de presse ne comportent pas de représentants de l’Etat. Claude Jean Bertrand parle à propos des conseils de presse : « le CP qui inclurait des représentants e l’Etat serait un « pseudo-conseil » »*. Le nombre de membres est variable, de 5 membres en Italie à plus de 60 en Israël mais en générale on parle de 15 à 25 membres. - Royaume-Unis : 15 membres - Québec : 22 membres - Belgique francophone : 20 membres - Bénin : 13 membres
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La question qui se pose alors est de savoir s’il faut faire une place au public ? Il existe 2 positions : - Si on fait une place au public, il ne s’agit plus d’autorégulation pure - Le public est partie prenante à l’activité et il n’y aurait pas de véritable CP sans représentation du public. §1. Conseils de presse composés uniquement de professionnels Pour Claude Jean Bertrand, des conseils composés uniquement de professionnels sont des « semi-conseils ». Cependant, il s’agirait pour d’autres, d’autorégulation pure. Historiquement, les organes d’autocontrôle étaient composés paritairement de propriétaire de journaux et de journalistes mais pas toujours. 1. Conseils de presse créés par un seul secteur professionnel Parfois, les conseils de presse ne sont créés que par un seul secteur professionnel (journalistes ou éditeurs). Il y a des CP qui ont été créé que par des journalistes (Slovénie, Roumanie, Niger). Ils y en a d’autres créés que par des éditeurs comme au Japon (Commission d’évaluation des contenus) et en Corée (Comité d’éthique des journaux coréens). 2. Conseils de presse bipartites Quand il y a des conseils des presse qui associe journalistes et éditeurs ont parle de CP bipartites. a) Répartition paritaire Il existe des conseils de presse dont la représentation est égalitaire c'est à dire 50% de journalistes et 50% d’éditeurs comme c’est le cas en Allemagne b) Répartition inégalitaire C’est le cas pour l’ancien conseil en Angleterre notamment où il n’y avait pas de représentation à part égale des deux professions. §2. Conseils de presse ouverts aux représentants du public En ce cas, ce n’est plus de l’autorégulation pure. Sur les 8 conseils étudiés par la PCP, il y en a 7 ouvert aux représentants du public. Il y a deux avantages : - Neutralise opposition entre journalistes et éditeurs et remédie à d’éventuels blocages - le public en étend associé, permet une plus grande confiance du public Mais alors inconvénients : - ce n’est plus de l’autorégulation pure - on ne sait pas comment représenter le public, qui peut représenter le public ? 1. Composition variable des conseils ouverts au public a) Conseils de presse bipartites (éditeur et public ou journalistes et public) 19
C’est le cas de la commission des plaintes britannique (6 éditeurs et 9 représentants du public). Ils associent plus fréquemment les journalistes et le public. C’est le cas en Suisse, en Catalogne où le conseil comporte 20 membres (50/50). Donc nombre de CP associe le public. b) Conseil de presse tripartite (journalistes et éditeur et public) C’est le cas du conseil de presse du Québec (7 représentants des journalistes, 7 représentants des éditeurs, 8 dont le président représentants du pu blic). La proportion es représentants du public est donc très variable et leur mode de désignation également. La question de la représentation du p ublic est donc une question importante. 2) représentation du public -
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MODE DE DESIGNATION
Appel public a candidature : Québec, Bénin
Désignation par fondation : Suisse, Pays-Bas
Par PP ou PM : Suède
QUALITE DES REPRESENTANTS DU PUBLIC
Il y a souvent des experts universitaires, des juristes ou des juges (Suède et Norvège), représentants des autorités politiques ou partis politique ( ! ) -
PROPORTION DES REPRENTANTS DU PUBLIC
Cette proportion varie selon les conseils de presse. Des les conseils de presse bipartite c’est souvent une proportion égalitaire mais bien souvent les professionnels sont majoritaires comme au Québec par exemple ou au Bénin (13 membres dont 11 professionnels). Est-ce que la composition du succès est d’une garantie dans son succès ? C’est une bonne question. Il semble que les représentants du public tendent à devenir la norme.
SECTION 2 : MISSIONS ET MOYENS DES CONSEILS DE PRESSE Sous-section 1 : Missions des conseils de presse §1. Mission principale d’autodiscipline et d’autorégulation
A. Elaboration de règles déontologique et éthique Si on regarde la mission générale des CP du Québec, il doit contribuer à la mission de l’information en proposant des règles d’éthique et en synthétisant les oppositions pour aboutir à des règles déontologiques. Les missions déontologique du comité journalistique belge, l’élaboration de règle est la plus importante. 20
Mais dans les faits, un certain nombre de conseils de presse on élaborer des règles.
1. Elaboration de codes (règles éthiques communes à la profession ou une partie de la profession) En Allemagne, le presse Kodex (1973) est un code. Il a été élaboré conjointement par des journalistes et éditeurs. Il est toujours en vigueur aujourd’hui même s’il a dû être modifié. En Grande-Bretagne a été créé un « Editor’s code of practice et l’ « editor’s codebook ». 2. Adoption de principes de bonnes conduites Il ne s’agit plus là de code mais de règles adoptées sous forme d’avis sur des questions particulière par exemple, mais également par l’enrichissement des codes existant. Cela peut aussi être des guides pratiques à d estination des journalistes comme c’est le cas en Suisse.
B. Sanction des règles Le conseil de presse du Québec par agit comme « un tribunal d’honneur de la presse québécoise tant écrie qu’électronique ». Selon les conseils de presse on peut ou on ne peu agir en même devant le CP et devant un tribunal. §2. Missions annexes 1. Concertation entre professionnels a) Réflexion et débat Le conseil de presse, sauf s’il est monopartite est un lieu de débat et d’échange entre professionnels. Il est chargé d’information le secteur et les médias, donner des avis en ce qui concerne la déontologie journalistique. Ils peuvent organiser les séminaires, des conférences. b) Observation des pratiques Cela fait partie des missions de certains conseils de presse. c) Coordination des formations des journalistes L’ODEM du Bénin est un des conseils de presse s’occupant de l’organisation des formations des journalistes (article 5). Le Conseil de presse est donc généralement une in stance de concertation. 2. Instance de représentation de la profession auprès du pouvoir public Certains diront que c’est une instance corporatiste défendant les intérêts de la profession. Il a pour objectif de représenter la presse auprès des pouvoirs publics et de l’opinion publique (Belgique, Suisse). Parfois, les CP peuvent intervenir à la demande des pouvoirs publics (Belgique). 3. Education du public 21
Le Conseil de presse a pour but de mettre en lumière la profession et d’expliquer ce qu’est la profession au public. Au delà de ces missions ce pose la question cruciale des moyens du conseil de presse.
Sous-section 2 : Moyens des conseils de presse Par moyen, on entend les conditions de saisine des conseils de presse ainsi que la nat ure des sanctions. §1. Saisine 1. Initiative a) Auteurs de l’initiative de la saisine -
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Personnes mises en cause par un média (elles subissent un préjudice du fait d’une information divulguée par un média) Personnes qui s’estiment atteintes ou lésée dans leur droit à l’information, contraire aux principes déontologiques La plupart des conseils de presse peuvent pratiquer l’auto-saisine. A partir du moment où il est chargé de la déontologie, il parait logique qu’il puisse s’autosaisir (Suisse, Belgique, Québec est l’exception) Personnes extérieures (CSA, PP) b) Délai
Les délais sont plutôt bref (2 mois en Belgique, 6 mois au Suisse). c) Articulation avec la procédure judiciaire Il y a une possibilité de cumul d’une procédure judiciaire et devant le Conseil de presse en Belgique, en Catalogne. Donc cela existe mais ce n’est pas le principe forcément. 2. Procédure La procédure devant le CP a certaine caractéristiques. La procédure est : - Gratuite - Rapide - Deux degrés Au Québec, il y a un comité des plaintes restreints et un comité des plaintes. En effet, on estime que certaines questions on déjà été résolue donc n ’ont pas besoin d’un traitement particulier. Il y a généralement une commission d’appel pour les décisions rendues en première instance par les Conseil de presse. Le nombre de plaintes varie : - Une centaine en Suisse - 700 en Allemagne
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Le délai varie alors. Souvent quand il y a une plainte, il y a d’abord la possibilité d’un règlement à l‘amiable avant la mise en place d’une quelconque pro cédure.
§2. Sanctions Le problème avec les sanctions est celle de l’intérêt du conseil de presse. Ce n’est pas un tribunal, il n’a pas un pouvoir coercitif mais que des sanctions morales. Donc quel est son intérêt ? 1. Publication des décisions La véritable sanction des CP sont des sanctions d’ordre moral. La publication peut prendre différentes formes (gradation des sanctions de la moins importante à la plus forte !) : - Envoie d’un communiqué aux parties concernées - Publication par le média concerné et les journaux professionnels - Publication sur le site du CP - Mention de l’affaire dans le rapport annuel. Le rapport annuel fait une synthèse des décisions prises Aujourd’hui, au Québec, on passe même par les réseaux sociaux pour dénoncer la faute d’un média (twitter ou facebook du CP). Ces sanctions valent pour tous les CP. Chacun se fera son idée sur ces sanctions morales et sur l eur efficacité. 2. Absence de pouvoir contrainte Il n’y a généralement pas de pouvoir coercitif et il n’existe que des sanctions morales exception faite de la Suède (amendes) et du Bénin. Ce sont des exceptions.
CONCLUSION Marc François Bernier considère le Conseil de presse du Québec comme un modèle car il considère que les médias doivent rester libres. Pour lui, les Conseil de presse partent d’une bonne idée mais pour que cela marche, il faut un bon financement ce qui n’existe qu’assez rarement finalement car bien sauf les instances étatiques interviennent à ce niveau. De plus, il faut que les médias acceptent la création de telles instances et se soumettent à celles-ci. Malgré cela, en France, un projet de création d’un conseil de presse existe. Il est le fait d’une association : l’APCP créé en novembre 2006. Son but est de préparer la création d’un Conseil de presse, outil de régulation de l’activité journalistique, médiation avec le public. Cette association doit réfléchir à la création d’une telle instance. Pourquoi faut-il une instance de médiation ? Au nom du droit au public à l’information, dû à la crise de crédibilité de la presse qui touche les journalistes autant que les médias eux-mêmes suite à de nombreux scandales qui ont entachés la crédibilité des médias. Il faut donc une réponse nationale à cette crise de crédibilité des médias mais aucune n’existe actuellement. De plus, i faut un code et une instance.
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On retrouve également la dialectique entre responsabilité et liberté car une liberté accrue va forcément générer une plus grande liberté. Les fonctions du Conseil de presse projeté sont ceux de tous conseil de presse : - Autorégulation de la profession - Observatoire critique des pratiques - Action pédagogique à destination des professionnels et non professionnel de l’information De façon concrète, la composition de ce Conseil de presse serait tripartite car une instance de médiation doit nécessairement composer avec le public. 4 organes : collège de fondateurs
comité délibérative où serait représenté les 3 parties prenantes (tripartite) :
Collège d’éditeur
Collège de journalistes
Collège de public
La structure au départ devait être une association mais aujourd’hui ce serait de rattacher cette organe à la commission de la carte ce que les journalistes ne souhaitent absolument pas car ils ne veulent pas donner de pouvoirs déontologiques à la commission de la carte. Donc soit l’instance de médiation serait dépendante administrativement de la commission de la carte soit installé par décret. En ce qui concerne le financement, 2 hypothèses :
Financement mixte : profession et Etat
Financement uniquement par l’Etat ce qui ne porterait pas atteinte à la dépendance de l’institution selon les initiateurs du projet. Le budget serait de 400 000 euros en France.
La saisine serait ouverte à toute personne qui s’estime lésée dans leur t à l’information et il y aurait également la possibilité d’une auto-saisine du Con seil de presse. Les EGPE ont pris clairement position contre la création d’un Conseil de presse. Alors à défaut d’un Conseil de presse a été créé en septembre dernier un observatoire de déontologie de l’information qui a pour objet de contribuer à la prise de conscience de la place de la déontologie dans la diffusion de l’information.
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CHAPITRE 3 : MEDIATEURS DES MEDIAS En l’absence de Conseil de presse certains médias ont mis en place des médiateurs afin de pallier à cette carence. C’est une alternative. Ils ont généralement des noms variables. L’origine du médiateur est l’ « Ombudsman » suédois de 1916. Aux USA, il s’appel « avocat d’électeur » ou « public editor » ou « public contact editor ». En Espagne, on parle de « defensor del publico » ou « defensor de los lectores ». Au Portugal n parle de « pourvoyeur de justice ». L’idée est, à priori, une instance d’autorégulation instituée par un média, avec la conviction qu’un média peut commettre des erreurs et qu’il doit y remédier. Il a une fonction d’intermédiaire entre le média et son public ; il peut même être considéré comme un défenseur du public. I va recevoir des plaintes, faire une enquête, rappeler des principes et sanctionner. Les médiateurs sont-ils des défenseurs du public ou des journalistes ? Clairement, les médiateurs pourraient contribuer à la déontologie.
SECTION 1 : INSTITUTION ET STATUT Le médiateur apparait à l’étranger avant la France. C’est pourquoi on a choisit de voir le cas à l’étranger puis en France.
Sous-section 1 : institution du médiateur §1 : A l’étranger
A. Institution à compétence nationale Au départ, les médiateurs sont institués au niveau nation al. a) La Suède Le premier apparait aux USA en 1913. En Suède ce poste d médiateur a été revu en 1969. Il a pour mission de veiller aux normes éthiques de la presse. C’est une institution nationale mais seul, il recherche la conciliation et quand il n’y parvient pas il adresse les problèmes au CP. C’est en quelque sorte le premier niveau de juridiction. b) L’Italie En Italie, plusieurs instances nationales, ont vocation a s’intéresser à la presse. Mais le « garante per la editorie » est le médiateur de ce pays qui existe depuis 1997.
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c) Afrique du sud En Afrique du Sud, depuis 1997 existe également un Ombudsman nationale de presse.
B. Institution mise en place par différents médias a) Etats-Unis Les médiateurs se sont développés d’abord aux USA et traditionnellement on dit que le premier médiateur a été mis en place au « Louisville courrier Journal » en 1967. C’était un peu un bureau des réclamations plus qu’un réel médiateur. Le second a été désigné au Washington en 1970 et là s’intéresse aux problèmes de l’information. C’est celui tel qu’on le connait aujourd’hui. Aujourd’hui aux USA existe la moitié des postes de médiateurs dans le monde. b) En Europe Un des premiers quotidien qui se soit doté d’un médiateur en Europe a été « El pais » en 1985 puis « La Vanguaria » en 1993. c) Au canada Au Canada, un ombudsman a été créé à Radio Canada en Avril 1990. §2 : En France Quand a été créé le club des médiateurs en France en 2006, on comptait 15 médiateurs. Aujourd’hui on en compte 11 ce qui est très peu. 1. Dans la presse écrite Il y a 5 médiateurs dans la presse écrite dont un quotidien national qui est Le Monde et qui est le premier a avoir mis en place un médiateur pour son journal en 1994. Trois quotidiens régionaux ont un médiateur (la nouvelle république du centre Ouest, la dépêche du midi, Sud Ouest). Il n’y en a plus au Parisien, au Progrès de Lyon, au Midi Libre et à Paris-Normandie. Enfin, il y a un médiateur dans un hebdomadaire, au Nouvel Observateur. Page 12 du document de cours, tou s les médiateurs sont répertoriés 2. Dans l’audiovisuel Il y a 6 médiateurs dans l’audiov isuel et le premier a été créé en 1998. A la télévision, il y en a 3 a France télévision (France 2, France 3, programmes) et un à TF1 (la rédaction vous répond) depuis 2009. A la radio on compte deux médiateur à RFI depuis 1998 et un a Radio France de puis 2002. 26
§3. Au niveau international Au niveau national, il y a une organisation internationale des médiateurs de presse, l’ « organization of news Ombudsman » (ONO), qui se réunit une fois par an généralement aux USA, comptant 52 membres dont 50% d’américains. C’est une simple rencontre qui permet d’échanger sur leurs pratiques. Sous-section 2 : statut du médiateur Yves Agnès dit que le statut des un « statut hors normes » car le médiateur est un salarié des médias mais son statut comporte et prévoit des garanties d’indépendance. §1 : Salarié du média Le statut des médiateurs est prévu dans les différentes chartes des médias. C’est le cas par exemple à TF1. Le médiateur peut-il justifier d’une certaine indépendance étant donné son statut de salarié ? A radio Canada, le médiateur n’est pas salarié mais sinon, dans la plupart des cas c’est un salarié du média. 1. Journaliste expérimenté C’est un journaliste expérimenté, faisant parti de la rédaction du média car le médiateur doit apprécier les comportements journalistiques donc qui mieux qu’un journaliste de la rédaction peut faire cela ? De plus, cela est conforme à l’idée d’autocontrôle qui sous-tend l’existence des médiateurs. Enfin, il est généralement mieux accepté par ses confrères du fait que c’est un journaliste chevronné, qui est souvent en fin de carrière. Les critères des médiateurs ne sont pas toujours indiqué dans les statuts mais dans le journal El pais, les critères sont établis et notamment le fait qu’il doit être chevronné. Mais on peut se demander s’il va bien exercer un contrôle sur la rédaction étant donné ses rapports aux médias. 2. Relevant de la direction du média o
Nommé par la direction
Sans volonté de la direction du média, il n’y a pas de médiateur donc il est nommé par les dirigeants du média (directeur de la publication). A France télévision, les médiateurs sont nommés par le président et pour une durée de 3 ans. A El pais, le journaliste médiateur est nommé par le directeur du journal. o
Rattaché administrativement à la direction du média
C’est le cas tout le temps et notamment à France télévision qui sont sous la responsabilité directe du président de France télévision. Mais alors, il semblerait qu’ils ne soient pas indépendants. Mais la question est plutôt de savoir s’ils sont indépendants vis-à-vis de la rédaction plutôt qu’au média lui même. c’est une façon de placé le
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médiateur en dehors de toute hiérarchie comme il est dit dans les statuts du médiateur de radio France et n’est donc pas soumis à la censure de l a rédaction §2 : Garanties d’indépendance Les garanties d’indépendance sont des garanties statutaires. Cela tient à la durée des fonctions, à la cessation des fonctions et aux moyens matériels et administratifs. Il bénéficie alors d’une indépendance 1.Durée des fonctions La durée des fonctions va de 1 à 3 ans selon les fonctions et le mandat est renouvelable. Au journal El pais, le mandat est de 1 an renouvelable 4 fois. 2. Cessation des fonctions La fin du mandat, en principe ne peut se faire sur révocation ou licenciement. Son mandat s’arrête soit à la fin de la période prévue, soit à sa demande. 3. Moyens matériels et administratifs Les statuts des différents médiateurs prévoient qu’ils bénéficient de tous les moyens nécessaires à sa mission. C’est le cas à El pais notamment mais également à France télévision. Au-delà de tous ces textes, les compétences du médiateur viennent de ces compétences personnelles. Le rôle du médiateur dépend beaucoup de la personnalité du titulaire.
SECTION 2 : MISSION ET MOYENS D’ACTION DES MEDIATEURS Sous-section 1 : les missions du médiateur Un médiateur est quelqu’un qui joue un rôle d’intermédiaire entre les médias et le public ; c’est sa mission officielle mais au-delà de cette mission on peut se demander si sa mission effective n’est pas plutôt de défendre le média auprès du public ? §1 : Mission officielle : arbitre entre les médias et leur public Le médiateur est un intermédiaire, un arbitre entre le média et son média et pour cela il a 3 grands rôles. Education du public
Information des médias sur les attentes du public
Résolution des litiges 1. Médias français : le rôle d’intermédiaire
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Dans les médias français on insiste beaucoup sur le rôle d’intermédiaire du médiateur. C’est le cas du Monde qui parle de « contrat de confiance » ou « contrat de lecteur » donc le rédacteur veille au respect de ce contrat. A Sud Ouest, le médiateur est « le lien entre la rédaction du journal et ses lecteurs, chargé d’entretenir la relation entre ses lecteurs et le journal » (maintient de bonnes relations sans de réels débats sur la qualité de l’information). A France TV, « les médiateurs assurent l’interface entre les téléspectateurs et les chaines ». A RFI, « le médiateur résout d’abord à l’amiable les problèmes posés ». Il y a une idée d’arbitre dan s les médias français et d’intermédiaire 2. Médias internationaux : défense de l’éthique Dans les médias étrangers, on insiste sur la défense de l’éthique plus que sur le rôle d’intermédiaire. C’est le cas a El pais car on commence par dire dans les statuts que le médiateur doit « garantir les droits des lecteurs et veiller au respect des normes éthiques et journalistique des journalistes » Que l’on parle d’intermédiaire ou de défense de l’éthique, la position des médiateurs doit être équilibrée entre les médias et leur public. §2 : Mission officieuse : instrument de relation publique ou outil de communication du média On sait que ces institutions sont établit par la direction des médias et sert à restaurer leur crédibilité. La charte de radio France le dit textuellement. Yves Agnès explique que la création d’un médiateur est certes d’assurer le lien avec le public mais que c’est aussi une réponse stratégique à une perte d’influence. On peut se demander si le médiateur ne devient pas un défenseur du média ou un rectifiant d’erreurs matérielles. 1. Education du public, justification du média ? Yves Agnès montre que les médiateurs sont confrontés à la difficulté d’expliquer les contraintes d’un métier tout en les justifiant. Le dérapage est quasi-inévitable. Est-ce que cette difficulté d’exercer les missions d’information n’est pas lié au public et que finalement le public se contente de se qu’on lui donne sans voir plus loin. 2. Information du média, critique de la rédaction ? L’information des médias peut paraitre comme une critique de la rédaction ou perçue comme telle. Comment peut-il informer le média de certaine critique sans le criti quer lui même. 3. Le règlement des litiges, rectification d’erreurs matérielles Yves Agnès dit que le médiateur est tiraillé entre ses différentes missions : porte-parole du public et chargé de communication de son média. Le travail de médiateur est souvent pris entre deux feux. Du coup est-ce qu’il y a vraiment beaucoup de plaintes ? Quel est le travail quotidien du médiateur finalement ? Selon certains, son rôle serait de faire un « contrôle de qualité interne » (déontologie, exactitude de l’information, rectification des erreurs matérielles …). On reproche souvent au médiateur de s’intéresser plus sur le fond que sur la forme pour ne pas avoir de problème. 29
Au quotidien, il recueil les plaintes et doit régler les litiges donc au-delà de la communication il a d’autres rôles. Donc la mission du médiateur est très subjective, elle dépend de la volonté du média, de la personnalité du titulaire donc le choix du médiateur est un choix stratégique. Véronique Maurus explique que les défis du médiateur sont l’indépendance qui tient à son statut mais aussi à ses moyens et aussi à la marche de manœuvre qu’il dispose entre communicant et défense des lecteurs. Sont défis « est de maintenir la distance critique entre les lecteurs d’une part et les journalistes d’autre part ».
Sous-section 2 : les moyens du médiateur §1 : Les « interpellations » du médiateur par le public 1. Modes de saisines du médiateur a) Saisine externe (par le public) C’est la raison d’être du médiateur. Cela passe essentiellement par le courrier des lecteurs et téléspectateurs et particulièrement par la voie d’internet. Le médiateur du Monde dirige la rubrique « Courrier des lecteurs ». Le médiateur de TF1, sur le site de TF1 a une rubrique, « La rédaction vous répond ». Ils n’interviennent qu’à postériori car ce n’est pas une instance de censure. Selon Yves Agnès, l’augmentation du courrier des lecteurs témoigne de la volonté du public d’être un véritable partenaire de l’information. Le développement des pure-players incite le public à une critique plus facile de l’information. Parmi les thèmes récurrents, selon Véronique Maurus, il y a 4 catégories : Actualités en général
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Commentaire sur le traitement de l’actualité
Témoignages
Yves Agnès distinguait dans le traitement de l’actualité la violence dans ce traitement et le respect des personnes. b) Saisine interne (par les journalistes ou la direction) Dans le statut de France Télévision, il est dit que « les médiateurs peuvent être saisit par le président de France, le directeur des chaines et les directeurs de rédaction ». c) Autosaisie du médiateur C’est le cas à France télévision notamment. Même chose à Radio Canada. 2. La procédure La procédure est alors variable. Il s’adresse d’abord au journaliste et à la rédaction concerné. Il le fait donc à l’amiable généralement en menant une enquête au p réalable. Il peut y avoir plusieu rs instances. §2 : Les « interventions » du médiateur 30
1. Dénonciation publique des manquements à la déontologie Au terme de son enquête, le médiateur décide si la plainte est ou non fondée. La mesure la plus forte que peut prendre un médiateur est la dénonciation publique des fautes qui ont pu être commisses. Les médiateurs décident s’ils veulent rendre public leur avis après l’avoir fait savoir à l’intéressé. A RFI, le médiateur dénonce publiquement en fonction de la gravité du manquement. La punition minium est de demander à l’auteur de l’information de répondre au plaignant. La correction normale est de publier une correction dans le média. La punition aggraver est de publier la plainte dans le courrier des lecteurs et la punition extrême est de citer l’erreur dans sa propre chronique. La publicité donné aux décisions peut paraitre ridicule mais c’est peut être un moyen d’action très efficace. 2. Intervention dans les médias Dans la plupart des médias le médiateur peut intervenir publiquement. La crédibilité du poste est sa visibilité par rapport au public a) Publication d’une chronique Elle est généralement hebdomadaire au Monde (numéro du samedi / dimanche). Parfois c’est une réflexion poussé par rapport au traitement de l’information faite par les journalistes mais la plupart du temps ce ne sont que de simples remarques. A El Pais, le médiateur publiera une chronique expliquant le traitement de l’information.
b) L’animation d’une émission Jusqu’en 2008 le médiateur de France 2 tenait une chronique le samedi après-midi. Sur Radio France, le médiateur intervient 1h35 par mois sur France inter, France Culture et France info. c) Intervention sur le site du média Blog ou sur le site qui sont des lieux d’échanges et de dialo gues. Les médiateurs ont pratiquement tous un blog : « le monde des lecteurs » pour le monde. Pour la radio, le médiateur de RFI a un site. Espace téléspectateurs sur les sites de France 2 et France 3. Ces médiateurs peuvent rendent compte de leur travail dans un bilan annuel public mais il n’est généralement pas annuel. 3. Elaboration de règles de bonnes conduites a) Application de la charte Le contrôle suppose l’existence de normes de références. Il est plus facile d’exercer ce contrôle s’il existe une charte d’entreprise. C’est pourquoi le statut du médiateur de RFI est prévu dans
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la charte de RFI car la charte est nécessaire à l’exercice de la mission de médiateur qui fonde alors son avis sur une base solide pouvant être connu du public. A radio canada, le rôle du médiateur est de vérifier que les journalistes respectent les nomes journalistiques de radio Canada. b) Adoption de recommandations Au-delà de cette application de la charte les médiateurs peuvent dégager des plaintes, des principes sous formes de recommandations. A radio canada, suite aux plaintes, il peut tirer de celles-ci des principes, règles de bonnes conduites et c’est la même chose à France télévision Alors pour Agnès, le médiateur « devient un M. déontologie que l’on peut consulter amicalement ». c) Détermination de principes de référence Ça a été le cas à l’avant Guardia où c’est le défenseur du lecteur qui a dégagé des principes de référence journalistique sous le nom d « 12 orientations pour le travail journalistique ». Ces principes sont la vérité de l’information, le respect de la dignité et de la vie privée des personnes, utilisation de méthodes dignes dans la recherche d’information, respect du droit au secret des sources, distinction entre information et opinion, rectification des erreurs, refus de rétribution ou gratification extérieures pour le travail journalistique, renoncement au délit d’initié, respect de la présomption d’innocence, protection des mineurs, non discrimination pour des raisons de sexe, d’origine social, respect de la paix.
CONCLUSION Yves Agnès s’interroge sur les résultats des créations de médiateur sur l’information. Il estime la prise en compte de l’expression critique du public et une amélioration de l’image de la fonction car au départ il apparaissait comme le « méchant » alors que maintenant c’est le garant de la déontologie du média. Un certain nombre de postes ont été supprimé qui serait peut être un effet de la crise. Les comités d’éthique et de déontologie du Monde :
Un comité pour le quotidien
Un pour le web
Ces comités sont nés avec la nouvelle charte du Monde, le 3 novembre 2010 suite à se reconstruction financière. Il s’est donc doté d’une charte d’éthique et de déontologie. Par cette charte on été créé un comité d’éthique et de déontologie qui ont pour objet et pour mission de veiller au respect de la charte d’éthique et de déontologie dans les différentes publications du Monde. La Charte dit « qu’ils n’ont pas compétences pour se pronon cer sur le contenu des publications ni pour sanctionner ». Ces comités d’éthique sont un intermédiaire dans la mesure où ils sont composés de 11 personnes (2 représentants de la société de rédacteur du Monde, 1 représentant du Monde interactif, 1 représentant des sociétés des cadres et employés du Monde, 1 représentant de la société des lecteurs du Monde, le président du directoire du Monde SA, directeur du Monde ou son représentant, directrice éditoriale du Monde, 2 personnalités extérieures qualifiées et indépendantes [Nathalie Sonnac], président nommé par société des lecteurs et la société des rédacteurs du Monde). Cela pourrai s’approcher d’un Conseil de presse, ce ne sont pas des médiateurs, c’est clairement un organe spécifique au Monde uniquement ! 32
Il peut être saisit par 2 de ses membres. Il émet un avis, des recommandations sur des questions dans un délai d’un mois et ces avis pourront être publiés à sa demande.
CHAPITRE 4 : AUTRES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET LA DEONTOLOGIE DES MEDIAS SECTION 1 : PRESSE Il s’agit d’étudier ici les organisations de professionnelle et / ou d’employeurs.
Sous-section 1 : Organisations communes aux éditeurs et aux journalistes Il en existe que très peu. Il y en a certaines qui ont éé instituées par la profession et d’autre par l’Etat. §1 : Les organisations instituées par la profession : les commissions de la Convention collective Cette convention collective a été adoptée le 1er Novembre 1976 et révisée le 27 octobre 1987. Elle a fait l’objet d’un arrêt d’extension. La Convention Collective est donc aujourd’hui du droit et en 1983, un avenant a été ajouté concernant l’audiovisuelle publique. Parmi les conventions misent en place par la convention collective, la première de ces conventions est la commission nationale paritaire de l’emploi des journalistes 1. La commission nationale paritaire de l’emploi des journalistes La commission nationale paritaire de l’emploi des journalistes est prévue à l’article de la Convention. C’est elle qui délivre les agréments aux écoles de journalismes. C’est une instance commune entre éditeurs et journalistes. Ce n’est pas une instance de déontologie car elle n’élabore pas les règles ni n’émet de sanction. Ce qui es curieux c’est que le SNJ avait proposé une relance du rôle de cette commission dans les années 2000 donc le SNJ aujourd’hui voudrait d’une instance de déontologie adossé à une instance existante. 2. La commission de conciliation La commission de conciliation est prévue à l’article 48 de la Convention qui concerne les conflits collectifs. Cette commission a donc pour mission de régler ces conflits. La convention collective souligne l’attachement à l’éthique professionnelle des professionnels donc potentiellement la commission de conciliation pourrai être amenée à se prononcer sur des questions de déontologie. Cette commission comprend 4 représentants des employeurs et 4 représentants des journalistes. C’est donc une instance professionnelle ayant compétence déontologique car rattachée à la convention collective.
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L’avenant ajouté institue une commission de l’avenant. Ce qui est important c’est que l’avenant comporte une référence à la Charte de 1918. Il y a donc des instances pouvant servir de lieu d’élaboration et de sanction de la déontologie. §2 : Organisations instituées par l’Etat 1. La commission de la carte ** (Commission de la carte et déontologie) Cette commission est d’actuelle car en Octobre 201, le SNJ a pris position pour la création d’un conseil déontologique adosser à la Commission d e la carte. a) Composition et mission C’est une instance commune car elle compte 8 représentants des journalistes et 8 représentants des éditeurs. De plus, elle octroi la carte professionnelle des journalistes en réponse à l’article L 71113 et sans prendre en compte les critères déontologi ques. b) Préoccupations déontologique ? La commission de la carte n’a pas de compétences déontologiques pour l’instant en tout cas alors qu’en 1936, lors de sa création l’idée était de « contrôler le journalisme par les journalistes ». Donc l’idée sous-jacente de l’époque était bel et bien de mettre en place une forme de déontologie, de faire de la commission une instance disciplinaire déontologique. Dans la proposition, en 1955, la CFDT préconisait l’extension des pouvoirs de la commission « pour jouer un rôle de garant des intérêts moraux et matériels de la commission de la carte ».
Dans un communiqué du 5 février 1992, la commission appelé à conjuguer les forces pour éviter les dérives qui touchaient les journalistes. Cette position a été approuvée par le SNJ et a défendu l’idée que la commission de la carte devait avoir un pouvoir déontologique. ** Avis de la commission nationale consultative des droits de l’Homme du 21 mars 1995. **Cet avis préconisait de lier l’attribution de la carte au respect de la déontologie et permettait donc à la commission de retirer ou de non renouveler la carte en cas de manquement à la déontologie. En dehors du Bénin, aucun conseil de presse ne peut retirer cette carte. Donc DEUX idées : Subordonner la carte de presse au respect de la déonto logie Subordonner les aides à la presse au respect de la déontologie Sans cela, il y aurait retrait de la carte de presse ainsi que des aides.
Le SNJ dans une résolution d’octobre 2008 pour un meilleur respect de notre déontologie : « les compétences de la commission de la carte doivent être élargit ». Le SNJ est favorable depuis longtemps à l’extension de ces compétences.
Entre temps, il y a eu le premier projet de l’APCP su le conseil de presse. Aujourd’hui l’idée du SNJ et depuis Octobre 2012 est pour la création d’une instance déontologique de type conseil de presse mais la résolution nous dit que cette instance sera adossé à la Commission de la carte. La question des compétences déontologiques est très d’actualité aujourd’hui. 2. La commission arbitrale
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Cette commission fixe les indemnités dues aux journalistes (article L7112-4). On peut envisager que a faute commission soit un manquement à la déontologie donc cette commission commune et paritaire pourrait intervenir en manière de d éontologie ne serait-ce que p arce que dans l’appréciation des fautes commisses, elle pourrait prendre en compte les principes professionnels e l’article 5 de la convention collective où ceux de la charte de 1918. Il y a des instances communes qui existent et qui associent journalistes et éditeurs et qui pourraient faire de la déontologie !
Sous-section 2 : Organisations professionnelles distinctes (journalistes ou employeurs) §1 : Organisations professionnelles de journalistes 1. Syndicats professionnels Selon l’article L 2131-1 du code du travail, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des personnes mentionnés dans leurs statuts ». Les syndicats sont donc compétents pour défendre les intérêts moraux et pour les journalistes cela est très important. Donc s’ils assurent la défense des intérêts matériels les syndicats de journaliste on souvent contribué à la promotion des préoccupations morales et déontologiques. L’adoption de la charte de 1918, contrairement a ce que l’on a pu croire, est le fait du SNJ. Le statut des journalistes de 1935 est sous influence et pression des syndicats, la protection des sources est aussi sous la pression des syndicats. Ce ne sont pas des instances de déontologie mais ils œuvrent beaucoup à l’élaboration de principes. a) SNJ (51,29%) 5 sièges à la commission de la carte A sa création en 1918, il voulait jouer un rôle analogue à celui du conseil de l’ordre des avocats. Cette préoccupation est toujours présente dans ces statuts qui prévoient que le SNJ « a le souci de préservé le renom de la profession et de défendre la qualité de l’information ». Donc il doit assurer la déontologie de la profession de journaliste Jusqu’aux années 2000, Le SNJ n’a pas fait beaucoup de déontologie mais depuis les années 2000 il manifeste un certain intérêt pour cette matière. Les préoccupations déontologiques : LA FORMATION (2000) : dans une résolution du 13 octobre 2000 le SNJ appelait a renforcer les pouvoir de la Commission paritaire pour l’emploi. LA QUALITE DE L’INFORMATION (2003) : L’idée est qu’en diffusant une information de mauvaise qualité on dénature le travail des journalistes donc la défense de la qualité de l’information participe à la défense de leur travail LA RECONNAISSANCE JURIDIQUE DE L’EQUIPE REDACTIONNELLE (2006) : cela serait une garantit d’indépendance et de crédibilité des médias. DES CHARTE DEONTOLOGIE DANS LA CONVENTION INTEGRATION COLLECTIVE DES JOURNALISTES : il s’agit de la charte de 1918 mais également de la charte de Munich ce qu leur permettrait d’avoir valeur juridique. Cette revendication a été consacrée dans le livre vert à l’issue des états généraux. Dans une résolution d’octobre 2008, « pour un meilleur respect de notre déontologie », le SNJ reprend les points essentiels : 35
Volonté d’intégrer les chartes dans la convention collective
Volonté d’un statut pour l’équipe rédactionnelle
Volonté de renforcer les pouvoir de la Commission de la carte (retirer la carte en cas de manquement à la déontologie)
Subordonner les aides de l’Etat en fonction du respect à la déontologie INSTITUTION D’UN CONSEIL DE PRESSE (2010) REVISION DE LA CHARTE D’ETHIQUE PROFESSIONNEL DE 1918 (2011) : cette révision adapte le vocabulaire et les droit s et devoirs des journalistes en fonction des nouveaux supports de diffusion
b) SNJ-CGT (20,89%) 2 sièges à la Commission de la carte Ce syndicat a l’ambition de construire des réponses aux besoins éthiques et déontologiques des journalistes mais en réalité il ne fait que très peu de déontologie. c) USJ-CFDT (13,15%) 1 siège à la commission de la carte Ce syndicat se donnait comme mission la défense des intérêts matériels des journalistes. Si l’étique professionnelle est reconnue dans la Convention collective c’est grâce à la CFDT. Ses statuts (article 3) revendiquent des revendications pour « le droit des équipes rédactionnelles, les pratiques et la déontologie professionnelle ». La CFDT emboite le pas au SNJ en ce qui concerne l’intégration des textes dans la convention collective en demandant l’intégration de la charte de 1918 et de la charte de Munich. La CFDT appel également à la création d’un conseil de presse sous l’égide de la commission de la carte. Les syndicats font donc un peu de déontologie, en tout cas p lus que les associations. 2. Rôle limité des associations professionnelles a) Regroupement de journalistes Il existe des quantités d’associations professionnelles de journalistes qui regroupent des journalistes soit par domaine d’activité (association de la presse parlementaire, ministérielle par exemple) soit regrouper dans une zone géographique (association des journalistes européens) d’autres regroupe des journalistes faisant le même métier (journalistes photo). Ces associations ont deux missions :
Créer des liens entre des journalistes (corporatisme ?), de faciliter les contacts et d’étudier les problèmes qui peuvent se poser Défendre les intérêts moraux et surtout matériels de leurs membres auprès des pouvoirs publics. b) Réflexion sur les médias
LIBERTE ET RESPONSABILITE Il y a quelques associations qui se préoccupent de déontologie ou au moins qui mènent une réflexion critiques sur les médias. Presse liberté en est une tout comme l’Alliance internationale des Journalistes
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qui s’est donné pour objectif général de travailler sur la thématique de la responsabilité en lançant notamment une campagne en 2009 pour un journalisme éthique. Il y a une autre association qui milite pour la création du conseil de presse. Les entretiens de l’information organisent également des débats, instances de réflexion importantes. 3. Sociétés de rédacteurs / sociétés de journalistes a) Essor et déclin des SDR (1950 / 1970) Une société de rédacteurs ou de journalistes est selon Alexandrine SR « une association (regroupement) de journalistes possédant des actions ou des parts sociales de leur entreprise de presse qui s’efforce d’exercer un contrôle sur les grandes orientations de celle-ci ». C’est donc une structure interne à l’entreprise qui regroupe les journalistes de la rédaction mais pas seulement. L’idée de départ était que les journalistes en ayant une part dans le capital puissent exercer une influence sur les décisions des entreprises de presse où il travail (embauche, licenciement, investissement, détermination de la ligne éditoriale, nomination du directeur de rédaction). En raison de la nature du travail journalistique qui suppose un travail intellectuel et de la nature du produit vendu justifierait ce principe. M. Lindon dans son rapport de 10970 explique que les syndicats s’occupent des intérêts matériaux des journalistes et de la presse au général donc les sociétés de rédacteurs s’occuperaient des intérêts moraux. Le social et le matériel aux syndicats et le moral et déontologique aux rédacteurs. « Un outil tombé en désuétude ? » après un essor dans les années 60, certes ils sont tombé en désuétude mais depuis les années 2000, il y a un nouvel essor et un regain de ces sociétés de rédacteurs. Ce mouvement à commencé dans les années 50. A Sud Ouest en 1947, une société de rédacteur a été mise en place. Puis en 1951, une société de rédacteurs a également était créée et s’était vu offrir 28% du capital et été assez puissante puisque qu’elle avait un pouvoir dans la nomination du directeur de publication. La part des sociétés de rédacteurs du Monde a été portée à 68% en 1968, et elle a aujourd’hui 22%. En 1965, une société de rédacteur a été créée au Figaro e en 1967, la Fédération Française des sociétés de journalistes qui regroupaient les sociétés de rédacteurs en comptait 17 . Le mouvement va perdre de l’ampleur car certaines vont se révéler inefficaces. Pourquoi ? Hostilité des éditeurs de presse car ils y voient une menace pour leur droits et propriété et pour leur autorité. Hostilité des syndicats qui y ont vu des concurrents. b) Renouveau des SDR depuis la fin des années 80
Aujourd'hui, il y aurait peut-être un renouveau des S DR depuis la fin des années 80. Aujourd'hui, il y a 34 sociétés de rédacteurs. Il y a eu un déclin de la confiance dans les médias. Un certain nombre de SDR qui avaient été créées dans la première période, ont été relancées. A l'Alsace, une SDR qui était tombée à l'abandon à été relancée en 1996. Au Nouvel Obs, une SDR a été relancée en 2004. Un certain nombre d'entreprises se sont dotées de SDR dans les années 80-2000 : l'AFP, l'Express, …) Ces sociétés n'ont pas toutes la même force. Sur le plan juridique, la plupart sont des associations de la loi de 1901, mais pas toutes. De grosses SDR sont des sociétés civiles, comme celle de Libération ou des sociétés civiles à capital variable. Les conditions d'adhésion : dans la plupart des cas il faut appartenir à la rédaction, sauf à l'Humanité par 37
exemple. Il faut être titulaire de la carte de presse, mais au Monde par exemple, ils acceptent les retraités. La cotisation est variable : parfois c'est gratuit comme à Libération, ou c'est facultatif comme à l'AFP. Dans l'ensemble c'est très faible, cela va de 1 euro à 30 euro. Dans certains journaux, comme au Figaro ou à Midi Libre, la cotisation se traduit par l'achat de parts. Dans les 34 SDR, 8 détiennent du capital. Le poids dans les instances dirigeantes est variable. Généralement, 1 membre siège soit au Conseil d'Administration ou au Conseil de Surveillance. Le droit de veto, qui normalement devrait faire partie des SDR, sur la nomination des responsables de la rédaction existe seulement au Monde, au Nouvel Obs et à Libération. Elles se sont regroupées en 2005 : s'est crée le Forum des Sociétés de Journalistes. (13 membres en 2005, 34 membres en 2013). Clairement est affichée une mission de nature déontologique. Grandes lignes d'action : statut juridique pour les sociétés de rédacteurs. Droit de veto sur le choix des directeurs, adoption d'une charte de déontologie. §2 : Organisations professionnelles d’employeurs 1. Multiplicité d’organisation
Fédération Nationale de la Presse Française : regroupe les organisations d'employeurs. 2. Faiblesse des préoccupations déontologiques
SECTION 2 : PUBLICITE (Autorité de régulation professionnelle de la publicité ARPP) L’ARPP a été créée le 25 juin 2008. Elle agit par délégation au CSA. Elle a pris la suite du BVP qui a lui même pris la suite de l’agence des annonces. Donc l’autorégulation en cette matière est très ancienne. §1 : Composition
a) L’ ARPP Conseil d'administration de 30 membres. 6 annonceurs, 6 conseils en communication, 15 représentants des différents supports et 3 personnalités qualifiées. C'est une association loi de 1901. Les professionnels sont largement majoritaires et les membres de l'ARPP représentent 80% de la publicité présente en France. Son financement : cotisations des adhérents et service rendus. Il n'y a pas de subventions publiques : indépendance. Son budget serait d'environ 3 millions d'euro. b) Instances associées Conseil paritaire de la publicité : 9 professionnels et 9 consommateurs. L'idée est d'associer public et professionnels dans une même instance. Les professionnels sont nommés par le conseil d'administration de l'ARPP. Conseil d'Ethique publicitaire : 7 experts et 7 professionnels C'est l'instance pensante de l'ARPP. Il s'agit d'étudier les grandes tendances de la publicité. Il y a des personnalités indépendantes et des professionnels.
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Jury de Déontologie publicitaire : 9 membres. C'est l'instance de sanction de l'ARPP.
§2 : Missions de l’ARPP a) Elaboration de règles de nature déontologique Le concept de recommandation est apparu avec le BVP dans les années 70. Ces recommandations sont fondées sur le Code international de la Chambre de commerce internationale. Dans l’élaboration des règles, le conseil de l’éthique publicitaire va alerter sur l’évolution des mœurs et de la société. Les recommandations peuvent être faites à l’initiative de l’ARPP ou des organisations professionnelles. Elles tiennent compte de la déontologie et reprennent des règles énoncées par le droit même si le droit n’est pas une matière qui la concerne. Il y a 4 grandes catégories de recommandations de l’ARPP :
Les recommandations générales (vocabulaire utilisé, identification de la publ icité) Les recommandations thématiques notamment le développement durable et les comportements alimentaire, la santé, la sécurité, l’image des enfants. Les arguments écologiques et de santé sont très réglementé par l’ARPP/
Les recommandations par support pour ne pas tromper le consommateur notamment
Les recommandations sectorielles :
L’alimentation, la beauté, la santé La mobilité (essentiellement l’automobile car elles ne doivent pas insister sur la vitesse) L’immobilier et le logement
Les services
Ce sont des règles et des codes de bonne pratique. Les membres de l’ARPP ce soumettent à ces recommandations car elles ont valeur d’obligation. D’ailleurs les annonceurs sont très demandeurs des recommandations de l’ARPP. Devenir membre de l’ARPP est un choix et c’est se soumettre à des recommandations mais les annonceurs doivent y trouver un intérêt car cela permet certainement de se retrouver devant la justice en cas de publicité qui heurterait. b) Sanction / Application des règles
Avis avant diffusion
Avis obligatoire
Elles sont obligatoires pour la publicité à la TV. En 2012, on en compte 22 529 avec seulement un avis défavorable et 2201 avis demandant de modifier la publicité. Ce n’est pas une instance de censure mais finalement d’autocontrôle. C’est le principe de la déontologi e.
Avis facultatif à la demande des annonceurs
Cet avis est alors payant et on en compte 13 798 en 2012. Il peut s’agir de projet de publicité. Le taux de défavorable est alors un peu plus important.
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Autosaisine après diffusion
L’ARPP peut se saisir après diffusion. On compte 389 interventions de l’ARPP en 2012.
Saisine du jury de déontologie publicitaire
Toute personne, morale ou physique, peut saisir le jury de déontologie publicitaire
Les décisions du jury de déontologie publicitaire sont publiées sur le site. Il peut envoyer un communiqué de presse en citant la marque de l’annonceur et de l’agence de publicité. Enfin, il peut décider de la publication d’un encart dans la presse.
CHAPITRE 5 : INSTITUTIONS NON PROFESSIONNELLES ET « DEONTOLOGIE » Etant donné que les institutions professionnelles ne font que peu de déontologie, des institutions non professionnelles ont pris le relai. Cette idée est un peu paradoxale puisque la déontologie est normalement le fait des professionnels. Parmi ces institutions non professionnelles, il y a des institutions où il y a des professionnels.
SECTION 1 : INSTITUTIONS AVEC PARTICIPATION DE PROFESIONNELS Parmi ces instituions auxquelles participent les professionnels des médias et qui font de la déontologie il y a des instances de gestion et des instances de tutelle §1 : Agence France Presse * 1. Missions et obligation er
L’AFP est régie par une loi de janvier 1957 et elle a pour mission, selon l’article 1 de cette loi, de donner une information complète et objective. On retrouve l’objectivité pour l’AFP mais également s’agissant des sondages. C’est une notion éminemment déontologique. C’est une mission consacrée par le droit. Elle pour obligation fondamentale outre la dimension internationale, à l’article 2, l’idée « d’exactitude ou d’objectivité de l’information » et « donner aux usagers français et étrangers, une information exacte, impartiale et digne de confiance ». Ce sont donc des missions et des obligations de nature déontologique. 2. Composition Il y a deux instances qui contribuent à l’exercice de ces missions :
Le conseil d’administration composé de 15 membres (12 professionnels et 3 usagers) donc c’est une instance plus ou moins déontologique aux vues du nombre de professionnels qui la compose Le conseil supérieur composé de 8 membres dont 4 professionnels. Cette instance de tutelle chargé de veiller au respect des obligations énoncé à l’article 2. Donc c’est une instance qui fait de la déontologie ?! Il y a deux magistrats. Dans le cas de ce conseil, ce qui est intéressant 40
c’est il peut être saisit par un usager ou une organisation professionnelle de presse de fait de nature a être une infraction à l’article 2. De plus, il adresse toute injonctio n et information utile au conseil d’administration de l’AFP. C’est une instance juridique mais cela va au-delà et on peut parler de déontologie. Ce sont donc des missions proches de celles d’un conseil de presse. §2 : Presse 1. La CPPAP En matière d’attribution des aides de l’Etat, elle va parmi d’autres critères, examiner l’intérêt général de l’information et de la publication. Il y a un rapport fait par Mme. Paillette en 2010, « l’information, un intérêt public ». L’appréciation de l’intérêt général de l’information se retrouve dans les codes et dans les chartes. C’est un concept juridique mais aussi déontologique. La CPPAP comporte 11 représentants de l’administration, 10 représentants des agences de presse … Elle est paritaire et s’occupe de l’attribution des aides. Elle a pour mission l’attribution des aides et est chargée de reconnaitre, parmi les sites d’information en ligne, ceux qui peuvent se prévaloir de service de presse en ligne. Dans la définition de ces services de presse en ligne, il y a un certains nombres de critères qui sont de nature déontologique (traitement, mise en forme de l’information, caractère d’intérêt général). Elle accomplit donc des reconnaissances de critère de nature déontologique.
2. Les instances de tutelle en matière de distribution de la presse La loi Bichet de 1947 il est clairement établit des principes déontologique comme la liberté ou la non discrimination.
Le conseil supérieur des messageries de presse (CSMP)
Au départ, cette instance n’avait aucune importance mais depuis 2011 cela a évolué. Le CSMP est depuis présenté comme une instance professionnelle de droit privé composé de 20 membres dont un représentant de l’Etat, donc est-il vraiment professionnel ? Il est créé par la loi et il doit définir des règles en matière de distribution, il a un rôle consultatif et doit régler les différents. Cependant, sa mission générale est de veiller au respect de la liberté, d’impartialité de la distribution de l a presse. Il élabore des règles. Il a tout d’une instance de déontologie y compris dans l’objet.
Autorité de régulation de la distribution de la presse
C’est une instance de régulation comme le CSA. Elle a pour mission de veiller à la liberté et à l’impartialité de la distribution. Elle co ntrôle les décisions rendues par le CSMP. 3. Dans l’audiovisuel et le cinéma
Les sociétés du secteur public
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A France TV, il y a 14 membres dont 2 représentants du personnel. Les sociétés nationales de programmes offrent des programmes avec une exigence de qualité qui est une notion de déontologie, ainsi que l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information. Ce sont donc des missions clairement déontologiques
Classification des œuvres cinématographiques
Les mieux a même de juger en cette matière ne seraient-ils pas les professionnels et pas seulement une instance composée pour 1/3 de la profession ?! Il avait été proposé à une époque par le défenseur des enfants de créer une instance de contrôle et de régulation indépendante en ce qui concerne les mineurs (commission nationale de protection de l’enfance dans les médias donc multiplicité d’instances déontologique mais qui dépendent du droit).
SECTION 2 : INSTITUTIONS SANS PARTICIPATION DE PROFESIONNELS On va principalement voir des instances de tut elle faisant de la déontologie.
Sous-section 1 : instances de régulation Comme les professionnels ne font pas grand-chose, d’autres instances ont pris les choses en mains. Tout le monde sait faire la distinction entre la régulation et l’autorégulation. L’autorégulation est la déontologie, la profession qui se contrôle par elle même. La régulation est le fait d’AAI. Autorégulation interne
Régulation (droit)
Origine des règles
Profession
AAI
Sanctions des règles
Professionnels : ordre professionnels, conseil de presse, médiateurs
AAI
Réglementation (droit) Législateur, gouvernement Juge
§1. Le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel (CSA) La loi de 1978 en son article 67 donne compétence à la CNIL en faisant mention de la déontologie et du respect des règles déontologique mais on n e verra pas la CNIL. Le CSA est institution créé par la loi mais lui même fait référence à la déontologie d’abord dans la répartition des compétences. Il y a 20 groupes de travail dont un consacré à la déontologie de l’information et des programmes audiovisuels. A une certaines époque, il y avait un autre groupe sur la déontologie des programmes audiovisuels, distinction qui n’est plus faite car information et programme sont aujourd’hui regroupés. Ses rapports d’activités comporte une rubrique « protection des mineurs et déontologie des programmes » ou « pluralisme et déontologie de l’information », aujourd’hui « déontologie des contenues audiovisuels ». Donc le CSA dit qu’il fait de la déontologie, il y a des groupes e travail et dans son rapport d’activité une partie consacré à la déontologie. Mais pour les dirigeants les choses 42
sont moins évidentes. En 1995, Hervé Bourge, alors président du CSA, expliquait que le CSA ne faisait pas de déontologie. Ensuite différentes règles font être adoptées sur le fondement de la déontologie. Le début de cela est au début des années 90 avec la Guerre du Golf et en 2004 Dominique Gaudis explique que le CSA n’a pas « vocation à donner des cours de déontologie ». Alors le CSA f ait-il ou non de la déontologie étant donné que le CSA lui même ne sait pas ! Aujourd’hui on est plutôt dans une revendication déontologique puisqu’on parle de fusion avec l’ARCEP. Le CSA est-il donc une instance de déontologie ?* 1. Nature et composition a) Nature Le CSA est une autorité indépendante selon l’article 3-1 de la loi de 1986. Comme autorité indépendante elle est administrative donc pas une instance d’autorégulation mais en même temps elle est indépendante et elle agit dans la souplesse donc elle se rapproche d’une instance d’autorégulati on. b) Composition Le CSA est composé de 9 membres désignés par le Président du Sénat, de l’Assemblée nationale et le président donc par des autorités politiques donc est-ce vraiment une instance déontologique. Nommé pour 6 ans, renouvelés par tiers. L’article 5 de la loi de 1986 explique que les membres du conseil ne peuvent exercer de fonction, recevoir d’honoraire, ni détenir d’intérêt dans une entreprise de la presse, de la publicité, de l’audiovisuel… Donc ce ne sont pas des professionnels. De plus, cette interdiction doit durer durant au moins 1 an. Cependant, si on regarde la composition aujourd’hui du CSA, il y a 5 personnes qui sont d‘anciens journalistes 2. Mission et domaine de compétence (loi du 30 septembre 1986 Par ses missions et compétences, le CSA se rapproche d’une instance de déontologie. L’article 3-1 de la loi de 1986 donne les missions du CSA.
GARANTIE DE LA LIBERTE La liberté de communication audiovisuel n’est pas absolue et à cette liberté, l’article 1er de la loi de 1986. Le CSA en déduit de la liberté de l’information, la rigueur et l’honnêteté de l’information.
LIMITES A LA LIBERTE Le CSA considère qu’il y a deux grandes limites : La dignité de la personne o Sauvegarde de l’ordre publique o Ces concepts sont de nature déontologie, la loi pose donc « des principes déontologique » même si cela n’existe pas et que le droit et la déontologie ne sont pas la même chose. Selon le CSA, il y a 6 domaines d’intervention :
Respect de la dignité de la personne humaine
Sauvegarde de l’ordre publique (protection de la santé)
Lutte contre les discriminations Honnêteté et indépendance de l’information 43
Traitement des affaires judiciaire
Droit à la vie privée
3. Droits et devoirs des professionnels à l’égard de leurs partenaires Le CSA veille à l’indépendance et à l’impartialité du secteur public (art 3-1). Pour le secteur privé, le CSA veille à l’indépendance à l’égard des actionnaires (art 28-29) Les articles 28 et 29 nous parlent également de l’indépendance à l’égard des diffuseurs et des actionnaires. Dans les conventions signées entre le CSA et les chaines privées, il y a un chapitre sur la déontologie avec une clause d’indépendance économique vis à vis des actionnaires. Ce sont donc des concepts de nature déontologique.
a) Droits et devoirs des professionnels à l’égard du public i.
Droit du public à l’information
*Pluralisme de l’information : le CSA veille d’abord au pluralisme de l’information. L’article 1 nous dit que la liberté de communication peut être limitée par le respect du caractère pluraliste des conditions de pensées et d’opinion. L’article 3-1 nous dit que le CSA veille à la qualité des programmes donc en ce sens il est le garant du pluralisme qui est aussi une obligation des entreprises du secteur public (43-11) et aussi du secteur privée (apprécié par le CSA pour attribuer des autorisations). *Honnêteté de l’information et qualité des programmes : l’article 3-1 dit que le CSA veille à la qualité des programmes. L’exigence d’honnêteté est posée pour les entreprises du secteur privée plutôt (art 28) mais aussi pour les entreprises du secteur public (art 43-11). ii.
Protection de la dignité des personnes
Droits collectifs
La dignité de la personne est d’abord la protection d’intérêts collectifs. On parle aussi de sauvegarde de l’ordre public Protection de l’enfance et de l’adolescence. Mission attribué au CSA par l’article 15 de la loi de 1986. Lutte contre les discriminations. Mission attribué au CSA également par l’article 15 de la loi de 1986. Protection de l’autorité et de l’indépendance de la justice. Tout les propos violent ces intérêts collectifs seraient sanctionnés sur le fondement de la non-maitrise de l’antenne.
Droits individuels
La dignité de la personne en tant que tel. Par exemple, dans l’affaire DSK , le CSA est intervenu le 17 mai 2011 pour appeler les TV à la plus grande retenue dans la 44
diffusion d’image de personnes mise en cause dans une procédure pénale au risque de porter atteinte à la dignité des personnes (pas sur le fondement de la présomption des personnes). Autre exemple : dans l’affaire du Mali, le 14 février, France TV a été mis en garde par rapport à un reportage sur la guerre au Mali en raison de « plan répétés et insistants su des corps de personnes décédées ». Vie privée et droit à l’image. L’honneur et la considération Présomption d’innocence Droit à l’oubli
Le CSA intervient donc dans des domaines déontologiques mais il n’a pas forcément légitimité à intervenir.
4. Méthodes et moyens d’actions Qu’est ce qui rapproche ou éloigne le CSA d’une instance déonto logique. a) Concertation Le CSA est le champion de la concertation. En février 2012, M. Boyon expliquait qu’ « un dialogue permanant et constructif avec les chaines » permettait un bon travail du CSA. Par exemple, la signalétique pour les mineurs a été mise en place à la suite d’une concertation importante au sein du CSA. Sur le principe le CSA a mis en place cette signalétique en concertation avec les chaines. D’autre part, l’obésité et pour la lutte contre, a été signé une charte en concertation entre le CSA, les pouvoirs publics et les professionnels de l’audiovisuels suite à concertations. Enfin, en ce qui concerne la téléréalité le CSA a lancé une concertation entre mars et juillet 2011amenant aux conclusions qu’il faut protéger les candidats ainsi que le jeune public. L’idée d’une concertation est donc très présente pour le CSA. Il n’impose pas des règles et recommandations mais il est dans un processus de négociation. Plus récemment, une concertation a été engagée en ce qui concerne les scripts réalités. b) Elaboration de règles (« déontologiques ») Les règles sont-elles déontologiques ?
RECOMMANDATIONS
Les premiers balbutiements du CSA en matière déontologique date de la Guerre du Golf au début des années 90 sous forme de communiqués. D’un communiqué, le 25 janvier 1991 est sortie deux principes : o Dignité des personnes o Renoncer à l’utilisation d’images de personnes mortes Il y a également eu une recommandation le 24 mars 1992 sur l’utilisation d’images d’archives qui indiquait que celles-ci devaient être accompagnées d’un avertissement approprié. En 1995, une autre recommandation concernait le t raitement des attentats.
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Enfin, une recommandation recommandation « très connue » du 7 décembre 2004 est est relative aux conflits internationaux. Le CSA intervient par voie de recommandation recommandation d’autant plus fréquemment qu’une décision de 2009 sr la réforme du secteur public leur donne une certaine juridique.
CONVENTIONS AVEC LES CHAINES PRIVEES
Les conventions conventions comportent comportent un chapitre chapitre « obligations obligations générales générales et déontologiques déontologiques ». Parmi ces obligations, figurent en tête, l’indépendance éditoriale. Cela s’inscrit bien dans la dialectique liberté et responsabilité de la déontologie. Dans un troisième troisième chapitre intitulé « les droits de la personne personne », on retrouve l’idée de la dignité de la personne. Un quatrième chapitre concerne la protection de l’enfance et de l’adolescence. L’honnêteté de l’information et des programmes et maitrise de l’antenne sont les cinquième et sixième chapitres.
c) Sanction Le CSA a des pouvoirs important de sanction et pourtant il en fait un usage modéré.
Pouvoirs de sanction*
Le CSA a compétence pour régler les différents (art 1 7-1de la loi de 1 986). Le CSA peut être saisit par un éditeur ou un distributeur de service comme pourrait l’être une instance d’autorégulation lorsqu’un différent porte atteinte au caractère pluraliste, à la sauvegarde de l’ordre public, à la protection du jeune public, à la dignité de la personne h umaine, à la qualité et la l a diversité des p rogrammes. La mise en œuvre d’une sanction est mise en place par une mise en demeure préalable. Donc avant toute sanction il y a une mise en demeure faite par le CSA. Comme pour les instances de contrôle qui assurent le respect des principes déontologique, l’article 42 prévoit qu’un certain nombre d’institution puisse demander l’engagement d’une procédure de mise en demeure au CSA (organisation professionnel du secteur de l‘audiovisuel, le conseil national des langues et de la culture régionale, les associations familiales ou celles assurant la défense des téléspectateurs). La mise en demeure est le préalable aux différentes sanctions que le CSA peut infliger* (suspension du programme, insertion d’un communiqué, une sanction pécuniaire [valable pour le secteur public publ ic et privé], réductio n ou retraits des autorisations [secteur privé]). Les sanctions dépassent celles d’une instance déontologique donc le CSA s’éloigne d’une telle instance. En revanche, la diffusion d’un communiqué pourrait être une sanction d’une instance déontologique.
Usage modéré modéré du pouvoir pouvoir de sanction
Avant d’arriver à la mise en demeure, il y a des préalables à celle-ci sous forme de lettre. Il peut être envoyé une lettre aux professionnels pour attirer leur attention. Il y a les lettres simples, simples, les lettres fermes en cas de manquement et les lettres de mise en garde qui sont des préalables à la mise en demeure. Dans le rapport du CSA de 2011, le bilan quantitatif fait état de 112 dossiers (78 pour la TV et 35 pour la radio), 52 ont fait l’objet d’une intervention du CSA avec 40 lettres (simple, ferme, mise en garde) et simplement 7 mise en demeure et 2 procédure de sanction. 46
Les sanctions sanctions prononcées prononcées : o Radio contact pour propos raciste et xénophobe o Ici et maintenant pour manquements répétés à l’obligation de maitrise de l’antenne notamment du 27 octobre 2011. Le SNJ avait déjà critiqué la condamnation de France France TV en 2012. « Le CSA n’est légalement pas qualifié pour traiter de la déontologie des journalistes ». L’argument est de dire que le CSA contrôle les chaines et non les journalistes. §2. La commission des sondages La commission des sondages évoque l’objectivité de l’information et c’est pour cette raison que nous allons étudier cette instance. La commission des sondages a été instituée par une loi du 19 juillet 1977 modifiée en 2002. L’article 1er explique qu’il s’agit de sondages d’opinions ayant rapports avec un référendum, les présidentielles, municipales, régionales … En 2011 on a parlé de réformer la loi de 1977 et cette proposition visait à élargir la loi de 1977 a tout les sondages à caractère politique et électoral. La question s’est posé à propos des primaires socialistes car ce n’est pas une élection a proprement parlé. Mais elle s’est cependant cepen dant donné donn é compétence. Ell e est donc d onc compétente pour po ur juger des sondages électoraux. 1. Comp Compos osit itio ion n Il est institué une commission des sondages compétente pour contrôler la qualité et l’objectivité des sondages. Elle est composée de 11 membres selon l’article 6. 9 magistrats et 2 personnes qualifiés en matière de sondages qui ne doivent pas avoir exercé d’activité depuis au moins 3 ans dans des organismes en rapport avec les sondages. C’est une instance qui ne comporter des professionnels en activité dans sa composition. Cette composition est un peu déséquilibrée entre les magistrats en grande majorité et les autres. 2. Mission a) Elabor Elaborati ation on des règles règles Elle a pour mission selon l’article 5 d’élaborer des règles en matière de qualité et d’objectivité des sondages grâce à la mise en place de règles. Elle peut édicter des recommandations à l’approche de chaque élection qui consistent à rappeler les interdictions de diffusion des sondages notamment. notamment. Elle est également habilitée à déterminer les clauses de contrat dans le cas de vente de sondages. b) Cont Contrô rôle le des des règ règles les A l’égard des sondeurs A priori à la lecture de l’article 8 de la loi on pourrait penser penser qu’elle a un pouvoir de contrôle très grand tant à l’égard des sondeurs que des médias. Mais en réalité ce n’est pas tout à fait le cas. L’article 3 de a loi prévoit le dépôt d’une notice avant la publication de tout sondage qui précise l’objet du sondage, la méthode choisit, les choix des échantillons… La proposition de loi avait pensé à la publication de marge d’erreur mais les instituts de sondages se sont opposés à cela. Il faut également informer la commission des sondages de tout les documents sur la base des quels le sondage a été réalisé. o
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Théoriquement, cela se rapproche d’un mécanisme d’autorégulation car ce sont les instituts qui s’engagent mais c’est une instance créée par la loi. A l’égard des médias Les médias doivent publier les sondages avec une notice qui précise des indications comme le nom de l’organisme de sondage, l’acheteur du sondage ou le nombre d’interrogés. L’article 3 dit que la commission peut ordonner la publication des indications qui figurent dans cette notice. Elle a un pouvoir généra pour vérifier que els sondages ont été réalisés conformément à la loi mais elle n’a comme moyen d’action que la publication de mises au point. L’article 8 nous dit qu’elle a tout pouvoir de contrôle et l’article 9 nous dit que ceux qui ne respecte pas la loi ne ferait l’objet d’aucune réelles sanctions mais de « mises au point ». Donc à, la commission se rapproche par l’objet du contrôle et par la nature de « ses sanctions » d’une instance d’auto-régulation. Il avait été question de créer un délit d’entrave à la mission de la commission mais comme la proposition de réforme de la loi est restée lettre morte, cette cette proposition n’a pas connu de suite. s o
(Notion d’objectivité : statut de l’AFP et commission des sondages)**
Sous-section Sous-sectio n 2 : les juridictions françaises françaises et européennes La question du rôle déonto logique des juridictions françaises et européennes peut paraitre comme étant absurde et portant… Le juge va faire office de substitut à une hypothétique instance de déontologie. Le problème du juge est qu’il ne serait pas assez sévère à l’égard des manquements, qu’il y aurait un manque de souplesse dû à des questions de procédures, il serait également trop loin des journalistes et de leur travail et donc les instances d’autorégulation apparaissent plus souples et plus rapides. TF1 avait diffusé le 16 février 1991 une interview de Fidel Castro par PPDDA qui s’avéra faux. Une association avait entendu agir pour manquement à l’honnêteté de l’information diffusée. Cette action fut d’ébouter faute d’intérêt à agir. Le droit à l’information est un droit objectif mais ne donne pas des prérogatives individuelles à chacun. Donc par les contraintes de procédures, le juge ne peut intervenir. Arnaud Montebourg parle du juge comme le juge des journalistes et il indique même que le juge judiciaire est le premier qui contrôle les journalistes et leurs pratiques. Donc l’avantage du juge est qu’il a des sanctions en contre partie d’une lourde procédure et de long délai. §1. Les juridictions françaises
A. Appli Applicatio cations ns de disposi dispositions tions législat législatives ives Le juge intervient pour apprécier les droits et obligations des professionnels à l’égard de leurs partenaires et à l’égard du public.
Droits et devoirs à l’égard des partenaires
PARTENAIRES INTERNES : CLAUSE DE CONSCIENCE. CONSCIENCE. Cette clause est déontologique même si prévue par le droit car demandée par les professionnels. L’appréciation du juge est de savoir s’il y a eu un changement notable dans la publication pour savoir s’il y a mise en jeu de la clause de conscience.
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Dans un arrêt du 27 novembre 1993 : un journaliste reprochait à son journal d’avoir publié un supplément publicitaire de 40 pages sur le Maroc publié comme reportage journalistique sans distinction entre information et publicité. Cela aurait induit le public en erreur et donc contraire à la déontologie journalistique. Il voulait se prévaloir de la clause de conscience mais le juge a estimé qu’il n’y avait pas de changement dans la ligne éditorial. Le juge peut donc être amené à vérifier la déontologie. PARTENAIRES EXTERNES : LA PROTECTION DES SOURCES
Droits et devoirs à l’égard du public
APPRECIATION DES ABUS DE LIBERTE D’EXPRESSION En cas de litige, le juge porte une appréciation sur le contenu des publications ce qui peut être considéré comme étant déontologique. Un certain nombre des abus de liberté d’expression son sanctionnés par la loi de 1881 mais un manquement à la déontologie peut être sanctionné sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Mais la loi de 1881 est très favorable aux journalistes mais si une faute et un manquement à la déontologie ne rentre pas dans la loi de 1881 alors peut arriver au juge de sanctionner un manquement sur le fondement de la responsabilité de l’article 1382 du code civil. Le 21 septembre 2009, arrêt de la 17e chambre de la Cour de Cassation. Une émission avait supprimée une partie des propos d’un témoin participant à une émission de Delarue diffusée par France 2. Il avait agit sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il a obtenu gain de cause (1euros de dédommagement). La diffamation n’a pas été retenue et donc c’est l’article 1382 qui a été retenu.
B. Application de « principes déontologiques » Au-delà de cette application du droit, le juge se fait véritablement déontologue en invoquant des principes déontologiques. Il fait des références aux principes déontologiques journalistiques. a) Références générales à l’éthique journalistique Le juge se sert de la déontologie. Illustration :
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Civ 1 22 octobre 2009 : journaliste de Midi libre qui avait écrit un article sur la situation financière d’une entreprise sans indiquer sa source. Il reprenait les propos du directeur de cette société publiés un mois avant dans un journal concurrent déjà publié. Le journaliste aurait « parasité ». Le journaliste a été condamné pour parasitisme. La Cour de cassation parle dans cet arrêt « d’éthique professionnelle » (interdiction du plagiat et de méthodes déloyales dans la collecte d’information). Pourquoi fait-elle cette référence ? Il y a deux principes qui aurait peu s’appliquer : le plagiat et l’interdiction de méthodes déloyales dans la collecte d’information.
Cette référence à la déontologie se retrouve dans d’autres décisions :
TGI 12 juin 1991 : le responsable d’une communication audiovisuel comme le journaliste doit pouvoir créer en respectant les principes déontologique de sérieux, loyauté, honnêteté et bonne foi. b) Références à des notions déontologiques particulières 49
Bonne foi Notion jurisprudentielle, avec 4 critères : Légitimité du but poursuivit (information) Absence d’animosité personnelle Sérieux de l’enquête et vérification des sources Prudence dans l’expression
L’objectivité L’objectivité se retrouve dans la loi sur l’AFP et sur la loi concernant les sondages mais on ne la retrouve pas dans la déontologie en tant que telle car elle est très contestée. Il serait impossible d’être objectif. Cette notion est donc évoquée avec d’autres principes : l’indépendance, la sincérité et la prudence. A propos de la sincérité et de l’objectivité, en matière de responsabilité civile, dans l’arrêt Branly de 27 février 1951, pour admettre la responsabilité civile de l’auteur de l’article, la cour de cassation fait été « d’une information objective et des devoirs d’objectivité qui incombe à un historien et à un journaliste». En matière de diffamation, la cour de cassation s’est référée aux notions d’objectivité et de sincérité dans un arrêt du 12 juin 1978 concernant un article sur la délinquance et faisait état d’une « délinquance policière ». La cour de cassation pour rejetter l’exception de bonne foi soigne que l’auteur de l’article révélait son manque d’objectivité et de sincérité. Parfois l’objectivité est associée à la notion d’indépendance que l’on retrouve beaucoup en déontologie. Un arrêt de l’assemblée plénière du 25 février 2002, dans le quelle une journaliste du Monde était présentée comme attachée de presse au culte d’un ministre ce qui sous entendait qu’il manquait d’indépendance et d’objectivité. La cour de cassation estime que cela portait atteinte à la considération professionnelle de Mme. A puisque le journaliste doit informer le public en toute indépendance et objectivité. Enfin, la prudence est souvent associée à l’objectivité. Cette notion est souvent évoquée à propos des comptes rendus d’audience sous réserve qu’ils soient fidèles et de bonne foi. Dans plusieurs décisions notamment un arrêt Gervais du 22 octobre 1996, la cours de cassation dit que le journaliste doit faire preuve d’un devoir de prudence et d’objectivité dans le compte rendu. Ces quelques illustres, montrent que le juge utilise et se réfère à ces notions déontologiques et cela est vrai dans de nombreux pays. En effet, la cours européenne des droits de l’Homme les utilisent également.
§2. Les juridictions européennes Par exemple, dans l’arrêt Godwin du 27 mars 1996, les codes déontologiques sont cités s’agissant du secret des sources, « pierre angulaire » du droit des médias. La CEDH se réfère, pour apprécier si un journaliste a franchi ou non le principe de liberté d’expression, comme dans un arrêt de janvier 1999, à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme : « de bonne foi, sur la base de faits exactes et fournissent des informations fiables et précises dans le respect de l’éthique journalistique ». Donc les juges se réfèrent, à défaut d’instances, à des règles de déontologie journalistique.
Sous-section 3 : les pouvoirs publics
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Ces questions seront abordées plus précisément plus tard dans le cours. §1. Les pouvoirs publics nationaux Si on regarde la loi et les règlements adoptés par le Parlement et le Gouvernement on constate qu’ils adoptent des règles concernant les droits et devoirs des médias à l’égard de leurs partenaires et à l’égard du public. En dehors du principe de liberté d’expression, à l’égard de leurs partenaires, le statut des entreprises prévoient des dispositions qui garantissent l’indépendance financière, à l’égard des propriétaires. La clause de conscience a vocation à assurer l’indépendance des journalistes face à leurs employeurs. A l’égard du public, le droit a vocation à protéger à la fois, la dignité des personnes (dispositions qui garantissent les droits individuels [présomption d’innocence par exemple] mais également collectifs [contre le racisme ou les discriminations en général]) et le droit du public à l‘information. On voit donc bien que les pouvoirs publics interviennent dans les mêmes domaines, la différence réside dans l’origine dans règles et des sanctions.
§2. Les institutions européennes 1. Conseil de l’Europe a) Résolution du 23 janvier 1970 Elles sont moins contraignantes que le Conseil de l’Europe notamment. Une résolution du 23 janvier1970, sur les moyens de communication de masse et les droits de l’Homme, prônent différentes mesure pour assurer la responsabilité de la presse et des autres moyens de communication et notamment une formations professionnelles spécifiques pour les journalistes. La résolution parle également d’un code de déontologie des journalistes. Cette résolution indique que ce code devrait porter sur différents points : exactitude des informations, rectification des informations, rectifications des informations inexactes, distinction entre les informations et les commentaires, la nécessité de respecter un certain nombre de droits des personnes.
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b) La résolution 1003 du 1 juillet 1993 relative à l’éthique du journalisme Elle recommande un certain nombre de principes, notamment la distinction entre information et opinion, l’indépendance par rapport aux pouvoirs publics, les droits des personnes etc. 2. Union européenne a) Directive du 8 juin 2000 dite « commerce électronique » En son article 16 appelé code de conduite, est exposé l’idée d’encourager les Etats à élaborer des codes de conduite par les associations de consommateurs et syndicats pour l’application de la directive concernant la publicité en ligne ou encore le commerce en ligne, à la protection des mineurs… ce renvoie à la déontologie est soit fait par un regard de mépris à la déontologie soit c’est un constat de la relative impuissance du droit sur les réseaux et sans volonté des professionnels et consommateurs il n’y a pas principes qui peuvent être posés. Encore une fois, le droit de l’UE a force contraignante mais là ce n’est qu’un encouragement. 51
b) Rapport sur le pluralisme des médias (janvier 2013) Plus récemment un rapport recommande et invite au niveau européen à l’établissement de conseils de presse.
Deuxième partie : règles de déontologie CHAPITRE 1 : CODES DE DEONTOLOGIE Les codes sont des ensembles de règles de bonne conduite professionnelles mais qui ont vocation à s’appliquer à une profession entière ou au moins une profession à la différence des chartes d’entreprises élaboré seulement par une entreprise pour elle-même (avec son personnel et son public). Les codes de déontologie sont donc un ensemble de pratiques et de bonnes conduites professionnelles adoptées volontairement par un profession ou une partie de cette profession pour exprimer son sens des responsabilité et son souci d’améliorer la qualité du service rendu au public dans de l’information. Les pays où il y a des codes communs sont ceux qui ont compris la dialectiques devoir et responsabilité. Les règles de conduites ou de bonnes pratiques professionnelles sont d’abord les principes considérés comme essentiels à la profession, conforment à la morale et au bien faire (ce qu’il faut faire ou ne pas faire). Il faut bien souligner le fait que ces codes ne sont absolument pas respectés puisqu’il n’y a aucune instance pour le faire mais ils sont tout de même hyper important et doivent être étudiés. Le problème est que les règles ont des dénominations diverses ce qui n’aide pas à la clarification de la distinction entre les codes et les chartes : Le code de déontologie de la presse béninoise, le code de conduite de la presse britannique, le press codex allemand … Charte des devoirs professionnels des journalistes, charte professionnel des agences de presse... Règles professionnel, règles et usages de PQR Ces différences terminologiques n’ont en réalité aucune importance particulière !
Les codes sont élaborés par la profession ou par une partie seulement. Ce n’est donc pas comme les chartes d’entreprise mais il y a différents niveaux de codes selo n leur champ d’application et selon l eur secteur. Il y a des codes qui ont une dimension européenne ou internationale (Charte de Munich), 52
des codes nationaux et au sein de chaque catégories, il y a des codes sectoriels comme les codes de journalistes ou ceux d’employeurs et enfin il existe des codes communs (mais pas en France). L’objectif des codes est l’amélioration du service rendu et donc la question de la qualité de l’information. La question des sanctions professionnelles est essentielle puisque c’est d’elle que dépend la portée de ces codes !
SECTION 1 : L’ELABORATION ET L’APPLICATION DES CODES Sous-section 1 : conditions d’élaboration §1. Codes communs Il n’y a pas de codes communs pour la France donc on va parler des codes qui peuvent être communs aux employeurs et aux journalistes qu’ils émanent de conseil de presse ou d’organisations professionnels communes aux deux, dans des pays étrangers. La déontologie n’a finalement de sens que si elle est commune !
1. Codes de Conseil de presse C’est le cas notamment du « presseKodex » allemand de 1973 et modifié récemment. On peut également évoquer le « Code of practice » destiné aux journalistes élaboré par la PCC. 2. Codes d’organisations professionnels communes Ce cas est plus rare. a) Bénin C’est le cas du Bénin et du « code de déontologie de la presse » datant du 24 septembre 1999 (doc 12 de la fiche). Ce code fut rédigé par « les associations nationales des professionnels de l’information et de la communication ». b) France La charte de 1918 fut créée par un syndicat (SNJ) mais elle n’a jamais été un véritable socle commun. Dans le livre vert qui fait suite aux Etats généraux de la presse écrite de 2009, il est dit qu’il faut inscrire un code de déontologie dans la Convention collective. Un projet de code commun a été proposé par le rapport Frappa mais il faut finalement rejeter, accusé d’insister sur la responsabilité des journalistes et pas suffisamment sur celle des employeurs. La proposition de loi du 13 juillet 2011, du député Ancel, a proposé la création d’un comité pour rédigé un code de déontologie journalistique. La PCP qui prône la création du Conseil de presse a compris qu’il œuvrer en même temps pour la création d’une institution et l’écriture d’un code. §2. Codes distincts aux employeurs et aux journalistes 53
1. Codes élaborés par les organisations d’employeurs Dans les codes d’instincts, les employeurs sont toujours en position de domination car ils pourront toujours intégrer leurs principes déontologiques aux journalistes dans leurs contrats de travail, le contraire étant impossible. Faute de code commun, les codes distincts les remplacent. En France, l’un des premiers codes d’employeurs est celui des « règles professionnelles » de la Fédération national de la presse spécialisée. L’intérêt de celui-ci est d’afficher la prise de conscience de la responsabilité de cette presse spécialisée à l’égard du public (Voir le préambule, doc 4 de a fiche). Aux « 21 règles professionnelles de la presse Hebdomadaire régionale » se sont ajoutées « la charte déontologique de la presse quotidienne régionale ». En 1995, la fédération des agences de presse s’est dotée d’une charte. Enfin, le dernier code sectoriel est « les règles et usages de la presse régionale », qui est le plus connu. La commission justice, réunie en 1989 après « l’Affaire Grégory » a accouché de ce texte qui est probablement le plus détaillé. Ce code, dans son préambule, invoque la responsabilité de la PQR et nous dit qu’elle s’inscrit dans la liberté d’expression mais en rapport avec la déontologie. Même si cela peut être une stratégie d’affichage, cela n’est pas vain et semble important. 2. Les codes élaborés par les organisations professionnelles de journalistes Ce sont souvent les plus connus. Il y a en a en France, à l’étranger et à l’échelle européenne. a) En France La charte date de 1918* mais a été révisé le 9 mars 2011. Cette charte des devoirs professionnels des journalistes est rédigée sous formes d’énonciation de règles de bonne conduite. La faiblesse est double :
Elle devait s’accompagner d’une création d’une instance, d’une juridiction de pairs
Elle n’émane que d’un seul syndicat des journalistes mais les journalistes se revendiquent presque toujours de cette charte Aujourd’hui il y a une référence à l’éthique du journalisme depuis la révision de 2011. Il y a donc enfin une référence dans le texte de base des jou rnalistes à l’éthique et à la déontolo gie. Il y a aussi une charte sur le tr aitement médiatique des banlieues.
b) A l’étranger Un certain nombre de codes émanent d’organisations professionnelles telles que le code e déontologie de la Société des journalistes professionnels américains. Ce code nous dit que les membres de cette société partagent un souci déontologique ou encore le code déontologie de la fédération des associations de la presse espagnole de Novembre 1993. Enfin et surtout, le guide de déontologie de déontologie de la fédération professionnelles des journalistes du Québec de novembre 1996 et révisé en 2010. Il formule des règles déontologiques qui doivent orienter le travail des journalistes. c) A l’échelle internationale et européenne
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La charte de Munich de 1971 est la charte de référence au niveau européen. Elle a été créée par un ensemble de journalistes européens et dans son préambule il est dit que la mission d’information comporte nécessairement des limites, que les journalistes eux-mêmes s’imposent spontanément donc des principes déontologiques sont mentionnés (axée sur droits et devoirs). Au plan international, c’est la déclaration de Bordeaux de 1954 révisé en juin 1986 qui est le plus connu et qui précise les règles de bonne conduite des journalistes.
Sous-section 2 : contrôles et sanctions Sans sanctions ces codes n’aurons aucun échos mais pour la personne qui souhaite « faire bien » ces principes sont importants bien que généraux et n’apportant aucune solution concrète aux journalistes. Les textes du Québec sont beaucoup plus pragmatiques que ceux français et apportent de réelles réponses. 1. Conseil de presse ou comité des plaintes BENIN : Le code de la presse béninoise, dans la partie « les juridictions » à l’article 20, explique que des sanctions pourront être infligées. La différence est que la juridiction des pairs existe au Bénin et que de telles sanctions sont applicables mais en France qui n’existe ! SUISSE : La déclaration des droits et devoirs des journalistes de l’Association genevoise des journalistes, nous dit qu e « tout journaliste digne de ce nom observe les règles essentielles énoncées si dessus ». 2. Absence d’organismes de contrôle FRANCE : la juridiction des pairs de la charte de 1918 n’existe toujours pas ! La question qu’on peut se poser est de savoir si ce texte à valeur déontologique, si un manquement à cette charte par le journaliste pourrait constituer une cause de licenciement et si un manquement de ce texte par l’employeur peut invoquer la clause de conscience. A L’ETRANGER :
Espagne : pas d’organisme pour en assurer l’application mais seulement la distribution du code lors de l’acquisition de la carte de presse. Guide du Québec : il dit dans son préambule qu’il n’est pas un code en sens strict car il n’a pas de pouvoir coercitif et donc pas de tribunal pour sanctionner les écarts déontologiques.
3. Mécanismes de sanctions particuliers Pour la plupart des codes il n’y a pas de sanction mais les règles professionnels de la FNPS évoquent l’éventuelle exclusion de l’éditeur qui ne respecterait pas de façon répétée et grave les règles prévues par le code (doc 4 de la fiche). De plus, en cas de manquements graves, cela peut entrainer l’éviction du syndicat et ne pourra donc plus exercer la profession. Mais cela est tout de même très rare. Un autre mode de sanction est la dénonciation. Dans le code déontologique de la Société des journalistes professionnels américain dit qu’ « un journaliste peut dénoncer les pratiques des médias qui ne sont pas déontologique ». Cela se résume finalement à une humiliation.
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SECTION 2 : CONTENU DES DISPOSITIONS Tous les codes n’identifient pas les mêmes pratiques. Il y a certains codes qui énoncent des règles très générales ; c’est le cas de la charte de 1918 par exemple et d’autres énoncent des règles plus pratiquent et concrètes que le droit comme le code qué bécois de déontologie. Certains sont très long et d’autres tiennent en une page. Au-delà de cette diversité, il y a des principes universels. Par exemple, le code Frappat, il y a 4 parties tandis que dans la synthèse de l’APCP, il y a 6 chapitres et pour MF. Bernier, il y aurait « 6 piliers normatif du journaliste » (intérêt public, vérité, rigueur et exactitude, impartialité, équité, intégrité) donc finalement on peut formuler les choses de manières très différentes !
Sous-section 1 : droits et devoirs des professionnels à l’égard des partenaires (employeurs, collègues, sources) Que les partenaires soient internes ou externes, les codes de déontologie imposent un certain nombre de droits et devoirs.
§1. Partenaires internes (employeurs et collègues) En toute hypothèse, même si elle n’existe pas, les codes comportent un certains nombre de droits et devoirs vis-à-vis de leurs employeurs mais également vis-à-vis de leurs collègues. 1. Employeurs Au nom de la nécessaire indépendance, les textes de déontologie accordent et consacrent à la charge ou au profit du journaliste, un certains nombre de droits et devoirs moraux ou matériels. a) Droits et devoirs d’ordre moraux De façon général, le concept de dignité de professionnelle (n’accepter des missions qui n’ont pas de rapport avec sa dignité professionnelle). De façon plus précise, la charte de 2011 fait référence à l’éthique professionnelle. Parmi les droits et devoirs d’ordre moral de la Charte de Munich, il y a celui de refuser toute pression et d’accepter de directives professionnelles que de la part de la rédaction. Ces principes peuvent être aussi bien considérés comme dans droits mais également comme des devoirs. Dans certains code, ces droits et devoirs vont même jusqu’à s’appeler « clause de conscience ». Notamment, la clause de conscience est présente à l’article 23 du code déontologique de la presse béninoise. b) Droits et devoirs d’ordre matériels L’idée est qu’il s’agit de garantir l’indépendance. Parmi ces droits matériels, il y a d’abord celui d’une rémunération suffisante pour assurer l’indépendance économique du journaliste. LaCharte de Munich prévoit en effet que le journaliste à droit au bénéfice des conventions collectives et à une
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rémunération correspondant au rôle social qui est le sien. Une Charte des journalistes free-lance existe et fait état de revendication de droits notamment d’ordre matériel. Les mêmes principes existent dans le code déontologiq ue du Bénin. Au-delà de cette rémunération suffisante est reconnue une forme de droit à être informé sur la vie de l’entreprise (embauche, licenciement, mutation). L’idée de départ est celle de l’idée des sociétés de rédacteurs. La déontologie n’est donc pas faite que de grands principes. Enfin, le droit à la formation professionnelle est une exigence notamment en Suisse (Association genevoise des journalistes). L’Association reconnait le droit pour le journaliste à une formation professionnelle permanente.
2. Collègues Il s’agit notamment de l’interdiction du plagiat (reprise des idées de quelqu’un). Cette interdiction est par exemple dans la Charte de Munich, dans la déclaration de la FIGE, dans le Guide de déontologie du Québec… La pratique semble être différente de ce qui est d ans les textes. La confraternité existe dans le Code de déontologie de la presse béninois dans son article 17 : le journaliste doit rechercher la confraternité, il ne doit pas solliciter la place d’un confrère.
§2. Partenaires externes 1. Interdiction des méthodes déloyales (dans la collecte d’informations) a) Principe d’interdiction Ces méthodes déloyales sont :
la dissimulation de la qualité de journaliste en usurpent l’identité de quelqu’un d’autre (exemple : usurpation de l’identité du juge Burgau)
L’usage de procédés clandestins (type caméra et micro caché) Le principe est énoncé dans un certain nombre de code comme la Charte de Munich par exemple. Dès la charte de 1918, il était dit qu’un journaliste digne de ce nom ne pouvait utiliser de telles méthodes.
b) Exception : moyen unique Comme tout principe, il en existe des limites. Ainsi, s’il n’existe aucun autre moyen, de telles méthodes pourront être utilisées. Dans le Guide de déontologie de la fédération du Québec (p.30) il est dit que « des cas existent où les journalistes sont justifiés d’utiliser des procédés clandestins pour obtenir l’information qu’ils recherchent ». Il doit s’agir alors d’information d’intérêt public comme par exemple lorsqu’il s’agit d’un réseau pédophile, d’un crime ou d’un délit grave (exemple : en Grande-Bretagne). La question est plus prégnante aujourd’hui avec les réseaux sociaux car la question est alors de savoir s’il intervient en tant que journaliste ou non. 2. La résistance aux pressions
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L’idée de ces dispositions est de protéger les journalistes et donc par la même l’objectivité et la qualité de l’information par rapport aux personnes pouvant leur fournir de l’information ou des annonceurs a) Question des cadeaux et gratifications
PRINCIPE
Ce principe a été posé dès 1918 dans la charte qui énonce qu’un « journaliste digne de ce nom ne touche pas d’argent … ». C’est le cas également des agences de presse.
LIMITES
Une limite tient à la nécessité de pouvoir accomplir une activité journalistique : l’éditeur s’engage à veiller à ce que ses journalistes « s’interdisent de percevoir quelque avantage que ce soit en raison de la publication » mais « n’acceptent des cadeaux que s’ils servent directement l’accomplissement du travail journalistique » comme des places de concerts, de cinéma, des CD. « Les 21 règles professionnelles de la presse Hebdomadaire régionale ». Dans le Guide de déontologie du Québec, le principe est le retour des cadeaux à l’expéditeur (p.35§9.c) C’est la même chose pour les voyages de presse payés. Le principe est exposé au §9.e du Guide de déontologie du Québec, ce voyage ne d oit pas être accepté sauf si le travail de journaliste l’exige. b) Question de la pression des annonceurs La Charte de Munich, par exemple énonce parmi les devoirs essentiels de journaliste « ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou de propagandiste, n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des annonceurs ». 3. Protection des sources Curieusement, la protection des sources dans le projet de code de déontologie adopté en 2010, pose le principe d’identification des sources alors qu’une loi de 2011 en pose un principe contraire. La protection des sources est aujourd’hui à la fois un droit et un devoir. a) Le principe du secret et ses limites Le principe est le secret des sources. Dans la charte de 1918 version 2011, ce principe est clairement énoncé mais il est parfois assorti d’exceptions. Ainsi, dans le code de déontologie de la presse espagnole, après avoir dit que le secret est à la fois un droit et un devoir, exceptionnellement, le journaliste peut faire connaitre ses sources soit si la source à volontairement falsifié l’information soit si la révélation de la source évite un dommage grave et imminent (exemple : pédophile ?) b) Principe d’identification Dans le projet de code français page 14 au 2-4, le principe d’identification des sources est clairement exposée. Au Québec, les journalistes doivent identifier leurs sources afin de permettre au public de juger de la légitimité des propos (p.32 6a). La suite du code accepte de garder l’anonymat si lorsque l’information 58
est importante, qu’elle sert l’intérêt public et que la source désirant l’anonymat peut encourir des préjudices graves.
Sous-section 2 : droits et devoirs des professionnels à l’égard du public On est là dans le cœur de la déontologie car on cherche à améliorer l’information diffusée. Certains codes énoncent une « obligation générale de responsabilité des professionnels » à l’égard du public. Dès la Charte de 1918 , il est inscrit qu’un journaliste digne de ce nom prend la responsabilité de tout ses écrits même anonymes. Dans la version de 2011, un journaliste prend la responsabilité de toutes ses productions pro même anonymes. Au delà de cette obligation, le devoir à l’égard du public concerne la qualité de l’information et le respect du public. §1. Qualité de l’information La qualité de l’information est l’exactitude de l’information diffusée mais aussi l’honnêteté de cette information.
1. Exactitude de l’information a) La vérité des faits L’exactitude de l’information concerne l’exactitude des faits d’abord. La Charte de 1918 dit que la calomnie … pour les plus graves fautes professionnelles. b) Sources connues Il faut également publier des informations dont l’origine est connu ou sinon l’accompagner des réserves qui s’imposent. c) Rectification des informations inexacte La déclaration de fédération internationale des journalistes (doc 18) mentionne cet devoir de rectification. d) Sélection des informations Charte professionnelle des agences de presse impose ne pas supprimer des informations pour une quelconque raison. e) Le suivi des informations
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Ce suivit est particulièrement important en matière policière et judiciaire. Il faut informer le public sur ces affaires mais il faut avoir l’honnêteté de suivre leur évolution. On retrouve ce principe dans les Règles et usage de la PQR (p10).
2. Honnêteté du traitement éditorial On retrouve deux éléments notamment dans les 21 règles professionnelles de la PQR : Le refus du sensationnalisme
Recueillir le point de vue de toutes les personnes mises en cause a) Distinction information / commentaire
La charte professionnelle des agences de presse nous dit qu’elles assurent le traitement de tous les sujets de façon impartiale et les commentaires des journalistes sont séparés des faits. Quid des éditos ? b) Distinction information / publicité Principe de droit. La charte de 1918 nous dit qu’un journaliste digne de ce nom « ne signe pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ».
§2. Respect des personnes 1. Respect des acteurs de l’information Il s’agit de principes pour la plupart consacrés par le droit. a) Respect de la vie privée et du droit à l’image Il s’agit d’une part de protéger les victimes et leur famille mais également de protéger les criminels. Dans les règles et usage de la Presse quotidienne régionale, ce principe est clairement énoncé. Il ne faut pas omettre cependant l’intérêt public. b) La présomption d’innocence Le respect de la présomption d’innocence (voir p.12) : il faut informer sans condamner. Le journaliste ne se substitue pas à la justice en utilisant les termes juridiques appropriés, une certaine prudence dans l’expression (utilisation du conditionnel). Il ne faut pas induire une présomption de culpabilité par l’image et donc de publier par exemple la photo de DSK menotté. c) Honneur et considération Il s’agit là de l’interdiction de l’injure et de la diffamation que l’on retrouve dans la Charte de 1918 notamment.
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d) Respect de la dignité des victimes Dans la loi de 1881, il s’agit plus de ne pas diffuser des images qui porterait atteinte aux droits victimes et de leur représentation alors que dans les 21 règles professionnelles de la Presse Hebdomadaire Régionale le principe n’est pas le même. 2. Respect des destinataires de l’information Il s’agit là de droits collectifs. a) Refus des discriminations b) Protection des mineurs Code béninois : non diffusion des photos de mineurs et de leur identité. c) Refus de la violence d) Respect de la décence et du bon goût
CHAPITRE 2 : CHARTE D’ENTREPRISES Les chartes d’entreprises énonce comme les codes de déontologie des règles de bonnes conduites volontairement adoptés par des professionnels (journalistes, agences de presse). Chaque charte ne s’applique qu’à l’entreprise qui l’a adopté. Les chartes ne s’imposent pas autant d’obligations supplémentaires que cela. Les règles s’appliquent aux collaborateurs de l’entreprise mais aussi au public. La charte devient souvent du droit car inséré dans le cont rat de travail. Alors un manquement à la charte pourra être motif de licenciement. Pour le public, la charte d’entreprise est une sorte de contrat de confiance (Le Monde : Contrat de confiance / contrat de lecture). Récemment, un édito du 8 mars du Monde dit qu’il faut assurer une certaine information qui fonde le contrat de confiance avec le lecteur. La charte est une référence en interne mais aussi pour le p ublic.
SECTION 1 : ELABORATION ET APPLICATION
Sous-section 1 : conditions d’élaboration §1. Conditions générales 1. Initiative volontaire des médias
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C’est de leur propre chef que certains médias décident de se doter d’une telle charte. Ce sont des textes qui déterminent les principes éthiques et déontologiques que les entreprises décident de s’appliquer. C’est la manifestation de renforcer la liberté par une plus grande responsabilité. Dans le document 10 p.39 : liberté et responsabilité sont les deux mots clés (…) les nouveaux médias ; 2. Elaboration concertée Les chartes doivent être élaborées en concertation avec tous ses partenaires. On retrouve cette idée dans la charte du point (Doc 1, p.2), « il convient de fixerensemble quelques règles simples ». 3. Remède à une crise
CRISE INTERNE
Il s’agit souvent de l’arrivée de nouveaux actionnaires ou d’une restructuration du capital . Ce fut le cas aux Echos en 2010 lors du rachat par LVMH, les Echos ont craint de perdre leur indépendance (préambule de la Charte des Echos, doc 7). Ce fut également le cas au Monde en 2010 qui s’est doté d’une charte lors de l’arrivée de PNB.
REPONSES A DES CRITIQUES EXTERNES
Ce fut le cas d’Endemol qui s’est doté d’une charte déontologique en 2009 suite aux critiques faites aux programmes de Téléréalité (principe de dignité de la personne et de refus de dégradation de l’image de la personne).
Au-delà de ces conditions générales, un certain nombre d’autres textes existent. §2. Situations particulières 1. Charte rédactionnelle Le Washington post s’était doté de principe en 1933 et sont donc les premiers principes déontologique (basé sur la vérité !) donc le mouvement des chartes est né aux USA. Les principes adoptés par Eugène Mayer « standards & ethics » de 1989 apparait comme étant la naissance de la véritable charte du Washington Post avec un véritable texte de déontologie. Cette charte insiste particulièrement sur la liberté et la responsabilité sociale du journal. Le mouvement des chartes né vraiment dans les années 80 et 90. Il y a un certain nombre de médias français qui se dotent également de charte à la même époque :
Libération : premier pacte rédactionnel en 1987 avant les « standards & Ethics » (régit relations rédaction / actionnaires) et 1996 est élaboré un pacte d’indépendance. Il y un passage dans le texte qui insiste sur la qualité et la crédibilité du journal en rapport avec l’éthique professionnelle (n’est ce pas chercher une solution à une baisse d’audience) La PQR : elle va se doter d’un certain nombre de chartes à la même époque mais il est compliqué de s’en procurer ( La voix du Nord : Mai 1994, La Provence : 1997) Le Point : il s’est doté d’une charte le 23 septembre 1999 avec l’idée de liberté et responsabilité des journalistes
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Le Monde : il s’est doté d’un « livre de style » en 2002 (expression des USA). Comme la charte de 2010, il fait référence à la Charte de Munich comme un certain nombre d’autre charte de différents médias. Ce livre de Style de 2002 comporte deux parties : l’exposé des principes et des valeurs et des règles et usages de la profession sous forme d’abécédaire. 20 minutes : la charte est intéressante car c’est un journal gratuit et qu’elle a deux parties avec un cadre général : la charte de 1918 et la charte de Munich Nouvel Obs : a été adopté une charte le 12 mai 2004 et là le préambule est clair – changement de capital - §2. « Il était important de clarifier par écrit les droits et devoirs de chacun », fruit d’une concertation. A l’étranger : les chartes son souvent très longues et les motifs sont les mêmes que pour les autres La Tribune : le titre « charte d’indépendance et de déontologie » - tout est dit !
Les motivations à de telles chartes sont donc déontologiques, d’images de marque. 2. Chartes de programmation Ce sont des chartes concernant la télévision et la radio. On retrouve les mêmes principes que dans les chartes rédactionnelles. Exemple : Charte de Radio Canada Siva Raciné met en annexe « Les 18 principes déontologiques de TF1 » que l’on ne trouve nulle part à ailleurs. France télévision a vu sa charte revisité en juillet 2011. Radio France internationale a également une charte qui justifie la raison pour laquelle RFI s’est doté d’une charte en avril 2002 (les besoins de déontologie s’intensifient et la réflexion déontologique devrait s’imposer de plus en plus, de plus les médiateurs ont vocation a appliquer la charte d’entreprise enfin la charte de RFI pourrait servir de modèle à d’autres entreprises). Ces chartes ont clairement un intérêt principal, celui d’affiché des principes propres à chacun des médias (mêmes si dans la réalité, les principes sont proches de ceux des codes). C’est un engagement spécifique qui fait l’objet d’un meilleur contrôle que les codes qui ne font l’objet d’aucun contrôle.
Sous-section 2 : contrôles et sanctions Les contrôles et sanctions de chartes entrainent à distinguer les relations internes et externes car la charte est un engagement de l’entreprise pour ses collaborateurs et vis-à-vis du p ublic. §1. Relations internes dans l’entreprise 1. Mécanismes de contrôle de nature déontologique a) Mécanismes de concertation et de conciliation C’est de la déontologie dan s la mesure où c’est interne à l’entreprise. De nombreuses chartes prévoient un contrôle interne des manquements internes de la charte d’entreprise pour concertation ou conciliation (Charte du Point p.3 mécanisme de concertation pour l’application de la charte). Il y a un système similaire dans la charte de L’expresse (p.5 / Sur le rôle de la Société des journalistes et de son Bureau mécanisme de conciliation et de médiation en interne). →
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Enfin, dans les Echos un même mécanisme existe. Cela existe car ce sont des chartes adoptées par l’entreprise et qui peut donc prévoir des mécanismes internes. b) Comité d’éthique et de déontologie (le Monde) A la page 30 : deux comités d’étiques et de déontologie distincts chargés des médias différents du Monde vieil au respect de cette Charte. Ils sont donc compétents aussi pour l’interprétation de la charte. 2. Mécanismes juridique Si la charte est incluse dans le contrat de travail, cette charte devient alors du droit et pourrait alors justifier le licenciement ou la mise en jeu de la clause de conscience par le journaliste si un manquement au principe de la charte constitue un changement notable de nature à porter atteinte à l’honneur, à la réputation du journaliste. a) Licenciement Un manquement à une charte d’entreprise par le journaliste pourra justifier un licenciement pour faute. b) Clause de conscience Un manquement au principe de la charte constitue un changement notable de nature à porter atteinte à l’honneur, à la réputation du journalist e pourra justifier la mise en jeu de la clause de conscience.
§2. Relation externe 1. Médiateur Le médiateur est un intermédiaire entre le média et le public et doit donc faire application de la charte de l‘entreprise. « Le médiateur vieille au respect du contrat de lecture » Charte du Monde. Dans la chate du Nouvel Obs, il était prévu qu’un médiateur soit nommé afin de faciliter le respect de la charte par les journalistes mais cela n’a jamais été fait (p.13 ) 2. Juge S’il n’y a pas de médiateur, le juge peut utiliser la charte d’une entreprise même si ce n’est pas du d roit mais de la déontologie. Pour apprécier notamment un changement notable de la ligne éditoriale d’un média, le juge pourra se référer à la charte d’une entreprise pour l’apprécier.
SECTION 2 : CONTENU DES DISPOSITIONS Sous-section 1 : les droits et devoirs à l’égard des partenaires §1. Partenaires internes 64
1. Devoirs des professionnels Comme les codes de déontologies, les chartes vont définir des règles spécifiques des professionnels vis-à-vis de leurs employeurs mais aussi vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques et de leurs collègues. a) Vis-à-vis de l’employeur : élément du contrat de travail Exemple au Nouvel Obs, les journalistes du Nouvel Obs sont obligés de respecter la charte. Le respect de la déontologie professionnel est partis intégrante du pacte rédactionnel (Règlement intérieur de Libération). Ainsi, les devoirs vis-à-vis de l’employeur est de respecter la charte établie par l’entreprise et donc tous les principes qu’il y a derrière. b) Vis-à-vis de leurs supérieurs hiérarchiques et de leurs collègues
LOYAUTE RESPECT DU TRAVAIL DES AUTRES (charte de RFI à propos du travail des correspondants, doc 10 p.40) OBLIGATION D’IDENTIFICATION DES SOURCES EN INTERNE (c’est la règle : un journaliste doit donner ses sources au chef de rédaction- Normes et pratiques journalistiques de Radio Canada p.17 & 18 )
2. Le droit à l’indépendance par rapport aux actionnaires
Il s’agit du droit à la liberté rédactionnelle. Ce droit est évoqué dans un certain nombre de texte. Souvent les chartes d’entreprises sont adoptées à la suite d’un changement des actionnaires et par exemple dans la Charte du Monde, il est indiqué ce droit à l’indépendance rédactionnelle. Ce droit est également mentionné dans la Charte de l’Express ou dans le protocole d’accord du Nouvel Obs ainsi que dans la charte d’éthique des Echos (qualité des contenus et indépendance des journalistes). Ce principe n’est qu’un principe es n’est pas forcément respecté dans la réalité §2. Partenaires externes On retrouve ces principes dans les codes, pas forcément dans le même ordre. Les journalistes doivent se prémunir contre tous risques d’influence ou de manipulations par rapport à leurs sources d’information diverses. Les chartes comme les codes mettent en lumière les mêmes obligations avec comme point le plus important celui des voy ages et des cadeaux offert aux journalistes. 1. Invitations, voyages et cadeaux
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Sur cette question, il est important de noter que toute les chartes abordent ce problème. Les cadeaux sont parfois utiles pour leur travail d’enquête mais dans d’autre cas ce ne sont des cadeaux que de complaisance. La Charte du Point est particulièrement claire sur ce point et est donc très intéressante à ce propos (document 1). Le principe est le refus des voyages payés par des tiers, cadeaux et avantages. Ce principe est assorti d’exceptions comme c’est le cas dans les codes. Le principe pour Libération, c’est qu’un journaliste ne peut accepter un voyage mais des dérogations à cette règle peuvent être utilisées car c’est un moyen d’accès à l’information. On retrouve ce principe assorti d’exception dans la plupart des Chartes comme dans celle du Point . Cette dernière fait une distinction entre les cadeaux à valeur symbolique mais ne dit rien sur ce qu’elle entend par « valeur symbolique ». De plus, les avantages ou cadeaux sont acceptables si c’est la seule source d’information. Certaines entreprises de presse prévoient même un retour à l’expéditeur pour certains avantages ou cadeaux. C’est vrai en France mais également à l’étranger. Dans les normes du Washington Post il est dit : « nous n’acceptons pas de cadeaux, nous n’acceptons pas de voyages gratuits ». Dans la Charte de Radio Canada le principe est le refus sauf pour les cadeaux de peu de valeur ou les gestes de la simple hospitalité. Face à la multiplicité de règles déontologiqu e ce point semble être un véritable problème. 2. Protection des sources En ce qui concerne la protection des sources on a les deux systèmes que l’on retrouve dans les codes : Anonymat des sources sauf exception (falsification ou intérêt public). Principe du Monde.
Identification des sources sauf si cela met en danger la source. C’est le cas à Libération. Le devoir de protection des sources doit se doubler d’une vérification de la qu alité des sources.
3. Accès à l’information Le principe est celui de l’identification des journalistes et de leurs qualités professionnelles. Le problème se pose avec l’arrivée des réseaux sociaux. Donc il faut que le journaliste face mention de son statut sauf exception. Ainsi, il ne faut pas tendre de piège, ne pas se déguiser ou se faire passer pour un autre. On accepte cependant des exceptions au principe.
Sous-section 2 : les droits et devoirs à l’égard du public Certaines Chartes mettent plus l’accent sur l’honnêteté et le traitement de l’information (L’Express) d’autre sur le respect des personnes (les 18 principes déontologique de TF1). §1. Honnêteté de l’information 1. Exactitude de l’information Comme les Chartes sont adaptées à un public particulier, au-delà de l’exigence de l’exactitude de l’information, on a des éléments en termes de contenu vis-à-vis du publ ic. 66
A défaut de référence à l’objectivité, les Chartes vont souvent mention à l’honnêteté et à l’exactitude. C’est notamment le cas dans la Charte du Nouvel Obs, « présenter les faits aux lecteurs avec la plus grande rigueur et la plus grande honnêteté ». Cette exigence impose l’exactitude le l’information, l’honnêteté dans la présentation de l’information. Ainsi, il est possible de faire usage de correction d’éventuelle erreur ( RFI – respecter la vérité des faits, p.39 – « appliquer les principes d‘honnêteté et d’impartialité, se méfier des rumeurs et approximation » ; « l’emploi du conditionnel est proscrit »). Au Canda, l’intégrité, l’équité et la vérité sont des piliers et des normes de la profession il est donc logique de les retrouver notamment dans la Charte de Radio Canada. Cette dernière parle des montages des interviews qui ne doivent pas changer les propos. Il y a également une disposition sur le mélange des genres entre réalité et fiction. Il est dit que les émissions d’information ne doivent mélanger ces deux types d’émission. Qu’en est-il des docu-fiction ? 2. Traitement éditorial Il s’agit des obligations essentielles du métier et notamment de la séparation entre la rédaction et les publicitaires. C’est le seul principe énoncé dans la Convention collective. L’information doit être honnête et équilibré, scrupuleusement différent du commentaire. 3. Contenu de l’information Comme ces chartes sont motivées par la volonté d’améliorer la qualité du service rendu au public, le contenu de l’information est fondamental. Dans la Charte de France TV il est mentionné que le service doit « s’efforcer d’approfondir et de mettre en perspective l’information proposée ». Il y a dans la Charte de l’express l’exigence d’une information fiable et dictée par l’intérêt du lecteur.
§2. Respect des personnes / public 1. Les acteurs de l’information Il s’agit du respect de ceux dont on parle, des hommes mêlés aux évènements, mais également du respect de la personne et de sa dignité de manière générale et générique, de la vie privée (Charte du Nouvel Obs), l’honneur et la considération (Injures et diffamation- Charte de RFI ), la présomption d’innocence (le 18 principes déontologique de TF1- Charte du Nouvel Obs). Enfin, le respect des victimes et de la souffrance en générale est cité dans la Charte de France Télévision. « Un respect de principe est dû aux personnes présentée dans la douleur ». 2. Respect des destinataires de l’information La charte de RFI explique que le respect de ceux à qui ont parle est aussi important que le respect dû aux personnes de qui on parle. Le respect des spectateurs et des internautes :
Refus de la violence
Protection des mineurs
Prise en compte des sensibilités 67
Refus des discriminations
Pour l’essentiel, les chartes reprennent le contenu des codes. Quel est alors leur intérêt ? Elles font l’objet d’une conciliation en interne et deviennent du droit, c’est une base de travail pour le médiateur donc en cela elles ne sont pas négligeables. Elles manifestent une préoccupation déontologique d’un média et font alors écho à une certaine image de marque pour l’entreprise.
CHAPITRE 3 : PRINCIPES DEONTOLOGIQUES POSES PAR LES AUTRES ORGANISATIONS PROFESSIONNELS
Il y a un certain nombre de principes déontologiques que l’on retrouvent dans la Convention collective.
SECTION 1 : DEONTOLOGIE DU JOURNALISME Sous-section 1 : principes professionnel communs (article 5 CCNTJP) er
Dans la Convention collective des journalistes, il y a un article 1 qui affirme l’attachement des parties signataires à une éthique professionnelle. Certes c’est une déclaration d’intention mais il y a quand même cette manifestation d’intérêt pour l’éthique et la qualité de l’information. Au-delà de cela elle comporte également un article 5 commun et qui s’applique à tous les journalistes et qui a fait l’objet d’un avenant pour l’audiovisuel. L’article 5, intitulé « principes professionnels » consacre essentiellement à l’indépendance des journalistes vis-à-vis des partenaires externes et annonceurs et vis à vs de l’employeur
§1. Indépendance par rapport aux partenaires externes et annonceurs « Un journalisme professionnel ne peut accepter pour la rédaction de ses articles d’autres salaires que ceux de l’entreprise à laquelle il collabore ». « Interdiction de présenter l’éloge d’un produit ou d’une entreprise à laquelle il est personnellement intéressé ». er Article 5 de la Convention Collective (1 novembre 1976). Les principes énoncés dans la Convention collective sont communs à tous (employeurs et externes) et c’est en cela que cette Convention est utile. §2. Indépendance par rapport à l’employeur « Un employer ne peut exiger d’un journaliste professionnel (…) tel que ». Donc le journaliste a le droit de s’opposer à un tel travail. « Le refus par un journaliste d’exécuter un travail de publicité ne peut être retenu … » ; On ne peut donc pas licencier un journaliste de licencier un journaliste pour le refus d’effectuer un tel travail mais ce travail peut être prévu ce qui est un peu étonnant. Article 5 de la Convention Collective (1er novembre 1976).
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Sous-section 2 : principes professionnels spécifiques aux journalistes de l’audiovisuel public L’avenant audiovisuel qui a été adopté le 9 juillet 1983 est une modification du contrat, de la convention et qui s’ajoute ou modifie ce qui avait été antérieurement prévu. §1. Avenant à la Convention Collective (additif à l’article 5) Cet avenant (ensemble des aditifs) s’applique aujourd’hui à tout l’audiovisuel public qui est donc lié à la Charte de 1918 sauf France Télévision qui a son propre accord depuis 2011. Cet avenant a créé et adoptée un additif à l’article 5 relatif aux principes professionnels. Il y a d’abord la référence à la Charte des devoirs des journalistes. Il nous dit que « les journalistes exerçant dans une des entreprises signataires … ». 1. Chartes des devoirs professionnels des journalistes français de 1918 Cette charte regroupe les principes qui s’imposent à un journali ste digne de ce nom. Elle est clai rement une référence. Cette charte de 1918 comporte des obligations à la fois à l’égard de ses partenaires et à l’égard du public. a) Obligations à l’égard des partenaires EMPLOYEURS ET COLLEGUES Le journaliste n’accepte que des missions compatibles avec la dignité professionnelle. Interdiction du plagiat et de prendre la place d’un confrère.
PARTENAIRES Secret professionnel Interdiction d’user de moyens déloyaux. Interdiction de toucher de l’argent dans un service public ou une entreprise privée.
b) Obligations à l’égard du public Un journaliste digne de ce nom doit prendre la responsabilité de tous ses écrits. Exactitude de l’information, présomption d’innocence. 2. Autres droits et devoirs consacrés par l’additif à l’article 5 a) Droits et devoirs consacrés par la Charte de 1918 Malgré le fait que l’avenant dise que les journalistes sont tenus par cette Charte, l’additif rajoute des dispositions déjà présentes dans la Charte de 1918 et ne concerne que les professionnels du l’audiovisuel public.
LE SECRET DES SOURCES
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Dans l’additif à l’article 5 il est dit que tout journaliste peut ne pas révéler ses sources, c’est une redite de la charte de 1918.
DISTINCTION JOURNALISME / PUBLICITE
Cette distinction entre journaliste et publicité existait déjà dans la Charte de 1918 et a pourtant été repris dans l’additif.
L’INDEPENDANCE / REFUS DES PRESSIONS
Idée présente dans la Charte de 1918 (n’accepte que des missions compatible avec sa dignité professionnelle) et idée que l’on retrouve dans l’additif même si la formulation n’est pas la même (intime conviction professionnelle). On est donc face à de la redite mais on peut voir qu’il y a deux nouveaux principes intégrés par l’additif. b) Droits supplémentaires par rapport à la Charte de 1918
DROIT MORAL D’AUTEUR
Il s’agit du droit au nom et du droit au respect de l’œuvre qui ont été inséré dans l’additif.
PROTECTION DU JOURNALISTE CONTRE DES MENACES
« Le journaliste à le droit de refuser de signer une émission ou une partie dont la forme aurait été modifié à son insu et contre sa volonté ».
§2. Accord France Télévision 15 septembre 2011 Cet accord a été mis en place à la suite de la mise en cause de l’avenant et l’accord se substitue donc à l’additif. On peut considérer que c’est un peu une charte étant donné son statut interne. Elle s’applique à tous les journalistes professionnels de France Télévision. Cet accord fait référence à la Charte d’éthique professionnelle de 2011 ai nsi qu’à la Charte de 1918 / 1 938. 1. Charte d’éthique professionnelle de 2011 (version moderne de la Charte de 1918) Cette charte reprend un certain nombre de principe de la Charte de 1918 mais comporte également des éléments nouveaux (long préambule avec une référence à l’éthique et à la déontologie) que reprennent l’accord de France Télévision. a) Obligations à l’égard des partenaires
INTERNES
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Vis-à-vis des collègues : il s’agit de se poser là, la question du plagiat et donc du respect de son collègue. Vis-à-vis des employeurs : une nouvelle question se pose au sujet du journalisme et de la communication, combattre la distinction entre les deux. Il s’agit également de l’information sur la dissimulation d’identité.
EXTERNES
Interdiction de moyens déloyaux, indépendance financière par rapport aux sources…
PUBLIC
Responsabilité : Principe général général de responsabilité responsabilité des productions des journalistes. Respect des personnes : on été ajouté par rapport à la Charte de 1918, la dignité de la personne ainsi que la présomption d’innocence Qualité de l’information : modalités de vérification vérification de l’exactitude de l’information l’information et rectification de l’information, plus moderne ajoutées par la Charte de 2011. 2. Droits et devoir devoirss supplém supplémentair entaires es ajoutés par l’accord l’accord de de 2011 a) Droits Droits et devoirs devoirs à l’éga l’égard rd des des partenair partenaires es Beaucoup de droits et devoirs ont été repris par l’accord de 2011 de la charte de 2011.
COLLABORATIONS EXTERNES
Dans l’accord l’accord de 2011, il y a un paragraphe qui s’intitule s’intitule « collaboration collaboration extérieur extérieuree » avec 3 principes exposé exposéss :
Exclusivité de la collaboration avec France télévision et donc les collaborations extérieures on un caractère exceptionnelle ne devant pas porter atteinte à la crédibilité du journaliste. L’atteinte à l’indépendance l’indépendance et à la crédibilité est définit par des critères : soit le journaliste sert un intérêt particulier qui porte atteinte à sa crédibilité soit il y a un rapport financier qui peut remettre en cause son indépendance. L’appréciation L’appréciation de ces atteintes se fera en fonction de critères (nature de l’entité avec qui le journaliste a collaboré, médiatisation ou non de cette collaboration)
FINANCEMENT EXTERIEURS
On est là dans le droit ce qui démontre encore une fois la collusion entre droit et déontologie. L’accord pose le principe du refus par France TV et de l’interdiction pour le journaliste d’accepter cadeaux, voyages, avantages… Le principe est donc l’interdiction sauf exception notamment lorsqu’il s’agit du seul moyen d’accéder à l’information (cas des voyages notamment). Il faut alors avoir l’autorisation du service, que le public en soit informé. b) Droits Droits et devoir devoirss à l’égar l’égard d du public public
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COLLECTE DE L’INFORMATION
Caméras cachées : En principe cela est interdit sauf s’il revêt un caractère caractère professionnel et dans la nécessité d’informer le public. Cette pratique est encadrée, il faut informer le public de l’usage d’une telle pratique. Il faut que soit révéler des comportements mis en valeur par une enquête préalable. Images amateurs : le journaliste doit être vigilant lorsqu’il s’appuie sir des sources amateur. Il doit privilégier les sources professionnelles.
DIFFUSION DE L’INFORMATION
Identification des images : les images doivent faire l’objet d’une intention particulière lors de leur utilisation notamment dans le cas d’images amateurs. Publication sur les blogs : distinction entre le blog personnel qui n’engage pas l’entreprise et le blog professionnel où la responsabilité de la société est engagée et donc le journaliste doit respecter les principes déontologiques. Il y a une commission de suivit de l’application de ces principes qui se réunit une fois par an et ça c’est bien ! C’est une instance de contrôle de ces principes déontologiques.
SECTION 2 : DEONTOLOGIE DEONTOLOGIE DE LA PUBLICITE Il existe un code de la Chambre de commerce internationale, « code sur les pratiques de publicité commerciale » qui est la référence référence de l’Autorité de Régulation Professionnelle Professionnelle de la Publicité. Les recommandations de l’ARPP reprend la partie du code qui concerne le domaine qu’elle traite et en expliciter le traitement dans des cas particuliers. Selon l’ARPP, les recommandations complètes et renforces les dispositions légales qui encadrent la publicité. On y retrouve notamment des principes déontologiques qu e l’on ne retrouve pas dan s la loi. Ces principes déontologiques répètent les principes juridiques et apportent des précisions sur certains points. Ces principes déontologiques font l’objet de nombreuses références en ce qui concerne les recommandations, principes professionnels, et qui s’ajoutent aux droits ainsi qu’au code de la CCI. Ces recommandations ne sont pas dans le code.
Sous-section Sous-sectio n 1 : loyauté et et véracité véracité de la publicité
§1. Loyauté La loyauté est l’idée de ne pas induire le consommateur en erreur. 1. Identif Identifica ication tion de la publ publicit icitéé C’est du droit prévu par le code de la CCI (Chambre de commerce International). La publicité doit être présentée de sorte que son caractère publicitaire apparaisse apparaisse clairement. 2. Idée Idée de de clart clartéé de la publi publicit citéé
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La publicité doit être lisible li sible et intelligible pour le con sommateur moyen. a) Lisi Lisib bilit ilité é S’agissant des mentions et renvoies : la publicité qui contient des mentions écrites doit comporter ses mentions à l’horizontales, utiliser des caractères suffisant, des polices lisibles … L’ARPP malgré l’existence d’un code. b) Inte Intelli lligi gibi bili lité té Par exemple, une recommandation recommandation d’octobre 1998, concerne l’emploi des termes, « meilleurs, n°1, spécialistes spécialistes », qui doivent être être évités. évités. Le terme terme « nouveau » dans une publicité publicité est est également également réglementé (nouveau pendant 1 an seulement).
§2. Véracité Le code de chambre de commerce international contient un article 5 sur la véracité de la publicité. 1. Atte Attest staation tionss Comme la publicité doit être vraie, il y a une autorisation pour réglementer des attestations de vente. Quelqu’un peut attester de la qualité d’un produit, s’il l’a lui même testé et s’il peut expliciter les conditions de ce test. En gros, l’attestation est réglementée pour des questions de véracité de la publicité. Ces attestations fon l’objet d’un article 13 du code de la chambre de commerce ainsi qu’une recommanda recommandation tion de l’ARPP : « attestation attestation » qui n’ajoute pas pas grand-chose grand-chose sur le contenu. contenu.
2. Etudes Etudes de marché marchéss et d’opini d’opinions ons Il y a dans le code de la chambre de commerce, un article 6 qui concerne de façon générale l’utilisation de données scientifiques ou techniques. Il dit que la publicité ne doit pas présenter de statistiques de manière à exagérer les allégations d’un produit. L’ARPP a également adoptée une recommandation sur ce point : il faut identifier et d’écrire l’étude réalisé comme comme en manière de sondage, le délai de validité est d’un an, la généralisation de l’étude est interdite (à d’autres produits de la marque. Elle rentre dans le détail cont rairement aux codes.
Sous-section 2 : décence de la publicité
La publicité doit être décente c'est à dire respecter la dignité des personnes aussi bien des acteurs de la publicité que de leurs destinataires. §1. Respect des acteurs de la publicité Il y a en cette matière une recommandation intitulé attributs de la personne.
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1. Attributs de la personne (droit à l’image) L’article 14 du code de la chambre de commerce internationale concerne les attributs de la personne et leur respect qui correspond finalement au droit à l’image. La recommandation de l’ARPP sur ce point reproduit l’article 14. La question de sosie est également aborder s’agissant de l’utilisation de sosie dans une publicité. 2. Dignité de la personne humaine Il y a par exemple le fait que lorsque la publicité utilise la nudité, la représentation de la personne ne doit pas être considéré comme avilissante et dégradante. Autre exemple, la publicité ne doit pas réduire la femme dans la situation d’objet. Enfin, l’idée est que la publicité ne doit pas cautionner un sentiment de soumission ou de domination. Un article du code de la chambre de commerce international appelé responsabilité sociale concerne l’idée de décence en général (article 4) §2. Respect des destinataires de la publicité On va retrouver les mêmes idées. Ce principe est rappelé à l ’article 4, responsabilité sociale. Il faut éviter de mettre en place des sentiments de peur, de malaise. Il faut être conforme aux bonnes mœurs qui imposent une absence de discrimination, à raison de l’origine, du sexe, de l’âge des religions… La publicité doit éviter toutes scènes de violence réelles ou suggérer. Une recommandation concerne la publicité destinée aux enfants qui doit être identifiés et indentifiable, respect le principe de dignité sociale et ne pas dévaloriser l’autorité et jugement des parents ou éducateurs. Ce sont les principes généraux qui font l’objet d’une application particulière pour les enfants. En matière de publicité, il y a de toute façon l’idée de respect du public et de leur sensibilité. Quelque soit la nature d message (informatif ou publicitaire) les principes sont finalement à peu près les mêmes avec juste des ajustements selon le support. CHAPITRE 4 : PRINCIPES « DEONTOLOGIQUE » DES INSTITUTIONS NON PROFESSIONNELS (droit et déontologie)
SECTION 1 : PRINCIPES DEONTOLOGIQUES DEGAGES PAR LE CSA Le CSA tire sa compétence déontologie des dispositions de la loi de 1986. A partir de ces fondements juridiques, il prétend maintenant faire de la déontologie. Le CSA a essayé de dégager des solutions concrètes sur des points particuliers. Pour le CSA il y a deux grands thèmes :
Rigueur et honnêteté de l’information
Respect de la dignité humaine
Sous-section 1 : rigueur et honnêteté des contenus
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Sur ce point le CSA fait une distinction entre l’impératif d’honnêteté et l’exigence de rigueur. Sauf que le CSA notamment dans son dernier rapport d’activité, il regroupe les deux et ne fait pas de distinction. §1. Exigence d’honnêteté vis-à-vis du public 1. Exactitude de l’information En ce qui concerne cette exigence vis-à-vis du public, le CSA pose d’abord l’exigence d’exactitude de l’information qui pour l’essentiel, postule la vérification des sources. Cette exigence est posée par exemple par l’article 20 de la Convention de TF1. Cette exigence s’applique notamment à la relation des conflits internationaux (recommandation du 7 décembre 2004). Le CSA recommande de vérifier l’exactitude de l’information diffusée et de procéder à une rectification en cas de diffusion d’information inexacte. Cette exigence est à l’origine de la sanction infligé à France 2 lors de l’annonce de la mort d’un enfant en faite, vivant. 2. Traitement de l’information La recommandation du CSA du 24 mars 1992 sur l’utilisation des images a mis en place un certains nombre de principes. a) Utilisation des images Les chaînes doivent mettre des indications claires de la nature et de la source des images diffusées et s’il s’agit d’image d’archives. Ont retrouve cette obligation dans la recommandation de 1992 mais également dans l’article 22 de la Convention de TF1. Dans cet article, il est dit que la société fait preuve de rigueur dans la présentation et d ans le traitement de l’information, toute utili sation d’images d’archives doit être mentionnée. De plus, il est également impératif de mentionner lorsqu’il s’agit de reconstitution. Les images produites pour une reconstitution de faits réels doit être présenté comme telle. Même idée pour les montages d’images. b) Adéquation avec le sujet traité (image / sujet) Le CSA impose une obligation de faire preuve de rigueur dans la présentation et par ce principe, les images doivent être en adéquation avec le sujet à illustré (article 22 de la Convention de TF1 par exemple). c) Interdiction des manipulations par l’image Le CSA interdit toutes les manipulations d’images ou procédés qui pourrait induire le téléspectateur en erreur et qui modifierait le sens et le contenu. Cela est prévu par l’article 21 de la Convention de TF1. Il faut au moins que l’usager soit avertit de telles pratiques pour éviter toutes confusions. 3. Présentation a) Procédés de micro-trottoir
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Le CSA s’est prononcé sur les procédés de micro-trottoir et micro-vote afin de ne pas tromper le téléspectateur. b) Information : journalistes professionnels De façon plus générale pour la présentation de l’information, le CSA précise que les émissions d’information doivent être présentées par des journalistes professionnels pour éviter toute confusion entre information et divertissement. c) Pluralisme des points de vus Le CSA exige également que les émissions traduisent un pluralisme des points vues exprimée et en particulier en matière d’affaires policières et judiciaires. d) Maîtrise de l’antenne* Cette notion est une création du CSA et pas une reprise du droit. Dans une émission d’information on attend que le journaliste professionnel réagisse à des propos qui seraient racistes, injurieux etc. Ainsi, France 2 a été mise en demeure pour non maîtrise de l’antenne en ce qui concerne les propos tenu par Guerlain en plein JT. Le CSA tient compte du genre de l’émission et de ses conditions de diffusion et il est alors plus ou moins exigent. Cela répond à l’ide qu’est responsable celui qui maitrise les contenus. Cette obligation se retrouve dans toutes les conventions comme par exemple à l’article 26 de celle de TF1. On la retrouve également dans le cahier des charges de France télévision. La maitrise de l’antenne va s’imposer aussi vis-à-vis des participants.
§2. Honnêteté vis-à-vis des participants 1. Collecte de l’information a) Caméras cachées En ce qui concerne les caméras cachées, elles ne sont pas interdites par l’article 21 de la Convention de TF1 mais le CSA estime que ce recours doit être limité aux nécessités d’information du public. Il doit être restreint pour les informations qui seraient difficiles à obtenir autrement que pour ce procédé. L’utilisation d’un tel procédé doit être portée à la connaissance du public. Les personnes et les lieux ne doivent pas pouvoir être reconnu sauf s’il y a eu au préalable une autorisation des personnes ; c’est un exemple où la déontologie pourrait aller contre le droit car le droit interdit la diffusion d’images si les personnes n’y ont pas consenti. Donc sur le point, droit et déontologie s’opposent. b) Informations des participants
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Quand les personnes ne sont pas identifiables, il n’y aurait pas atteintes au droit à la vie privée. Le CSA exige que les participants soient informés sur la nature de l’émission à laquelle ils participent. L’article 12 de la Convention de TF1 dit que les personnes intervenantes à l’antenne doivent être informées du nom et du contenu de l’émission où ils interviennent ainsi que les personnes participant également à l’émission. Le CSA dit que les émissions ne doivent pas se transformer en piège pour les invités. 2. Diffusion des émissions a) Maitrise de l’antenne La maîtrise de l’antenne s’applique aussi vis-à-vis des participants.
Pluralisme des points de vus : le CSA reconnait la liberté d’organiser des débats mais il faut qu’il y ait un équilibre des points de vues pour assurer le pluralisme des opinions mais également pour ne pas qu’il y ait une sorte de lynchage médiatique. L’action policière et judiciaire : ces exigences d’honnêteté vis-à-vis des participants est particulièrement exigés par le CSA en ce qui concerne l’action de la police et de la justice car les chaîne doivent apporter une attention particulière aux respect de la présomption d’innocence. Elles sont droit de commenter les décisions de justice sans porter atteinte à l’indépendance de la justice. De façon plus générale, il faut assurer l’équilibre des points de vus en assurant un temps de parole égal pour la défense et l’accusation. Le traitrment de l’affaire ne pas entraver la procédure judiciaire et doit être faite avec mesure, rigueur et honnêteté.
Sous-section : respect de la dignité humaine La dignité de la personne humaine constitue une composante de l’ordre public. L’apport du CSA est moindre dans ce domaine.
§1. Dignité des participants 1. Absence d’atteinte à la personne humaine a) Absence d’humiliation et d’avilissement des personnes Les chaînes ne doivent diffuser aucun contenues avilissant les personnes ou étant des atteintes à la dignité de la personne. Le CSA a définit ce qu’il définit comme des pratiques portant atteintes à la dignité humaine :
Humiliation et avilissement (femme faisant le chien dans Dilemme. Décision du 18 janvier 2011, le CSA a constaté que dans l’émission qui veut épouser mon fils, des jeunes femmes étaient présentés dévêtues devant un chirurgien : caractère humiliant pour les participante mettant en scène des caractéristique de beauté subjective, caractère avilissant pour la personne) b) Absence de complaisance dans l’évocation de la souffrance 77
En droit il est interdit de reproduire un délit portant atteinte à la dignité de la victime. Mais l’absence de complaisance dans l’évocation de la souffrance est présente à l’article 10 de la Convention de TF1. En particulier, le non respect des défunts est visé. Canal + a diffusé et rediffusé des images filmé en Chine où un conducteur de camion avait écrasé une jeune fille. c) Témoignages de mineurs L’article 13 de la convention de TF1, l’image des mineurs est plus ou moins protégée.
2. Respect des droits de la personne (vie privée, droit à l’image, présomption d’innocence) La société (TF1) respecte les droits de la personne tels que définit pour la loi et la jurisprudence. Donc le CSA se réfère au droit. La vie et le droit à l’image est évoquée à propos des émissions où des participants interviennent. La personne ne renonce dans ces cas à aucun de ses droits fondamentaux. Il y a toute une disposition qui vise la téléréalité. Le CSA prévoit des moments où les participants ne doivent pas être filmés. §2. Respect de la dignité du public Ce sont essentiellement des principes de droit. 1. La sauvegarde de l’ordre public a) La sécurité Un reportage a propos d’une bombe artisanale expliquait comme en fabriquer une. Le CSA a estimé qu’il s’agissait d’un comportement contraire à la sécurité publique. L’agression d’une femme de chambre (le 3 octobre 2011) a prêté à des amusements dans l’émission de rugby le « Mosquato show »
b) La santé publique Le CSA a adopté une recommandation sur le tabac, l’alcool, l es drogues. c) L’absence de discrimination En 2011, le CSA est intervenu à 7 reprises dans les radios, surtout dans les émissions dites de radio de « libre antenne ». 2. La décence des programmes Le CSA dénonce l’information spectacle. La dignité du public implique de ne pas faire prévaloir le sensationnelle sur l’information. Concernant les émissions d’actualité sur la guerre, le terrorisme, le CSA veille, au nom de la décence, à ce qu’il n’y ait pas d’images qui heurterait la sensibilité du public corps, membres etc.). Les chaînes doivent faire preuve de mesure en cas de situation de péril ou de détresse. 78
Le CSA, est sur cet aspect, moins innovant.
SECTION 2 : PRINCIPE POSES PAR LES TEXTES PUBLICS Il y a en droit un certains nombres de textes qui régissent l’information journalistique, la programmation. Les textes publics énoncent donc des principes concernant l’audiovisuels ou la publicité. Ces principes sont également énoncés dans les codes, les chartes, les recommandations… donc c’est un peu redondant. Pourquoi les textes de déontologie se sentent obliger de rappeler ce qu’il y a dans le droit ? Parmi les textes qui concernent ces questions, il y a des internationaux et d’autres nationaux. S’agissant de la liberté d’expression, ce principe est consacré dans différents textes : DROIT INTERNATIONAL Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 et notamment le principe de liberté d’expression à l’article 19. Il n’y a pas de limites posées à ce principe Pacte international de New York relatif aux droits civils et politique du 19 décembre 1966 (article 19-2). Des limites sont apportées à ce principe. DROIT EUROPEEN
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle consacre dans son article 10, la liberté d’expression. La cour européenne des droits de l’homme considère la liberté d’expression comme un des fondements d’une société démocratique. Cette liberté vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou celles qui heurtes ou choques ou inquiètes. Ainsi le veulent la tolérance et l’esprit d’ouverture. La Cour EDH admet des atteintes au sentiment religieux par exemple, dès lors que cela n’atteint pas certaines limites. Elle admet également que l’expression journalistique comporte une dose d’exagération et enfin, que la presse joue un rôle éminent dans une société démo, il lui incombe de formuler des idées sur des sujets d’int érêt général.
La convention européenne sur la télévision transfrontière Chartes des droits fondamentaux de l’UE du 7 décembre 2000. L’article 11 dit que chaque personne à droit à la liberté d’expression et la liberté des médias et leur pluralisme doivent être respectée. Le droit est sûrement plus explicite sur l a liberté d’expression que ne l’est la déontologie.
DROIT INTERNE
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen
Loi du 29 juillet 1881
Le droit impose des droits et devoirs des professionnels à l’égard d e leurs partenaires. Dans la confusion entre droit et déontologie, dans la charte de 2011, en annexe, il y a la DDHC article 11 qui est mentionné ainsi que l’article 34 de la constitution française. Donc cela rend encore plus floue la frontière entre droit et déontologi e.
Sous-section 1 : droits et devoirs des professionnels à l’égard de leurs partenaires (conditions d’exercice de la profession / pratiques professionnelles) §1. Partenaires internes 1. Indépendance
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er
a) Statut des entreprises de presse (loi du 1 août 1986) b) Statuts des journalistes (clause de conscience) 2. Droit d’auteur Le droit sanctionne la violation du droit d’auteur alors que la déontologie sanctionne le plagiat. C’est un principe déontologique mais qui trouve sa traduction en droit. La convention collective consacre le droit d’auteur ainsi que le droit international et bien sûr en droit interne. Article 27-2 de la DUDH
Code de propriété intellectuelle Le droit d’auteur est exposé en déontologie s’agissant des travaux face à ses collègues.
§2. Partenaires externes 1. Les sources d’information (article 2 de la loi de 1881- secret des sources) Sur ce point, la charte de 1918 consacrait déjà ce principe de secret des sources et le droit va suivre seulement en 2010 donc beaucoup plus tard. Ainsi, la déontologie était en avance sur le droit. Ce droit est limité par l’impératif prépondérant d’intérêt public. Le principe juridique est donc le secret des sources. 2. Les annonceurs Il faut notamment, s’agissant des annonceurs, une absence d’influence sur les contenus publicitaires. Dans l’article 11 de la Convention européenne sur la télévision transfrontalière de 1989 que « l’annonceur ne doit avoir aucune influence éditoriale sur le contenu des émission. La même Convention européenne, dit, s’agissant des parrainages, que ceux-ci ne doivent pas influencer les contenus des émissions parrainées. C’est une traduction en droit de l’idée de l’indépendance éditoriale entre la rédaction et les annonceurs.
Sous-section 2 : droits et devoirs à l’égard du public §1. Qualité des contenus Le droit du public à l’information est plus consacré en déontologie qu’en droit. Ce principe a été dégagé par le conseil constitutionnel. 1. Droit du public à l’information On retrouve ce droit de l’information du public dans la plupart des codes déontologique et notamment dans la Charte de Munich (document 17 p. 40). Il est donc consacré en déontologie mais pas forcément en droit. Il existe de nombreux éléments consacrés concernant ce droit mais pas ce droit en tant que tel. Cependant l e droit d’accès à l’information est consacré. a) Accès à l’information 80
L’article 27-1 de la DUDH consacre ce principe de l’accès à l’information. C’est une déclaration plus symbolique qu’ayant véritablement un aspect contraignant. Cet accès est donc consacré globalement pour le droit international. En droit interne, cela est plus circonscrit notamment avec le principe de transparence des entreprises, le principe d’accès à l’information concernant des sujets environnementaux dans le code de l’environnement (article L124-1). Enfin, l’information sportive est concernée car l’article L333-6 du code du sport consacre le droit à l’information sportive. Donc en matière de droit à l’information, la déontologie est beaucoup plus globale que le droit qui ne consacre pas vraiment le droit à l’information. b) Le pluralisme de l’information Le droit consacre l’équilibre des points de vus ainsi, les entreprises de presse et d’audiovisuel se voient imposer ce principe du pluralisme de l’information. Le droit de réponse consacré dans la presse à l’article 13 e la loi de 1881, dans l’audiovisuel par l’article 6 de la loi de 1982 et sur internet dans l’article 6-IV de la LCEN de 2004, est un élément du pluralisme. c) La qualité de l’information La question de la qualité de l’information est consacrée par le droit. L’intérêt général de l’information en matière d’aide de l’Etat est un critère où rentre la question de la qualité de l’information. De plus, l’intérêt public est également pris en compte et regarde la liberté d’expression et des autres droits. La question de l’exactitude et de l’objectivité de l’information *(notion très critiquée en déontologie) est importante s’agissant du statut de l’AFP dans la loi de 1957 ainsi que s’agissant de la qualité et de l’objectivité des sondages. La question de délit de diffusion de fausse nouvelle rentre bien dans la problématique de qualité de l’information et de l’exactitude de l’information (article 25 de la loi de 1881). Mais ce délit n’est pris en compte que s’il y a menace de l’ordre public. Donc finalement ce délit de diffusion de fausses nouvelles est rarement pris en compte. Enfin, la question de l’honnêteté de présentation concerne la qualité de l’information et est celle qui consiste à dire que les JT doivent présenter loyalement les faits et les éléments (Convention européenne de la télévision transfrontalière). S’agissant de la distinction entre information et publicité, l’article 10 de la loi de 1881 interdit de travestir la publicité en information financière par exemple. Donc la publicité et le parrainage doivent être clairement identifiés en tant que telles, la publicité clandestine et subliminale est interdite.
2. Qualité de la publicité Le droit consacre ce principe de la qualité d e la publicité alors que cela avait déjà fait moult fois. a) Véracité de la publicité Le droit pose l’exigence de véracité de la publicité dans de nombreux textes. Ainsi, par exemple, le décret du 27 mars 1992 sur la publicité, article 3 : la publicité doit être conforme aux exigences de véracité, de décence de la personne. 81
Dans le code de la consommation à l’article L121-1 est interdit la publicité trompeuse et ce même code réglemente la publicité comparative. L’article L121-8 de ce code autorise la publicité comparative si elle n’est pas trompeuse ou de nature à tromper. Il faut que la publicité soit objective lorsqu’elle compare. b) La loyauté et l’honnêteté de la publicité Cette loyauté est prévue dans la Convention européenne sur la télévision transfrontière et dit que toute publicité doit être loyale et honnête. Ce n’est qu’un exemple parmi d’autres et cela ne clarifie par la frontière entre droit et déontologie. De plus, la directive de 2010 sur les services de médias audiovisuels, comporte un article 9-2 qui prévoit que les états membres et la commission encourage à élaborer des codes déontologiques relatives à la communication commerciale non appropriée sur les denrées alimentaires notamment. Le droit consacre aussi des principes concernant la dignité des personnes c'est à dire des intérêts individuels et collectifs. C’est peut être dans ce domaine que la confusion est la plus grande entre le droit et la déontologie. §2. Dignité des personnes Le droit défend les droits individuels mais aussi les droits collectifs mais également la déontologie. 1. Droits individuels C’est le premier principe qui s’impose à un journaliste d e ce nom dans la Charte de 1918. La Charte de 2011, renvoie au droit comme nus l’avions vu. Le droit prévoit pour les droits des personnes un certain nombre de délit ou de faute. En droit international et européen cela est très générique ; « la liberté d’expression peut être restreinte pour assurer la réputation des droits d’autrui » (article 10 §2 de la Convention européenne des droits de l’Homme). En revanche, en droit français cela est plus précis car il consacre le droit à l’honneur et à la réputation par la sanction des diffamations et des injures. a) Droit à l’honneur et à la réputation par la sanction des diffamations et des injures Dans l’article 29 de la loi de 1881 cela est consacré. Le droit de réponse dans l’audiovisuel suppose aussi des atteinte à l’honneur et à la réputation b) La vie privée et le droit à l’image L’article 9 du code civil est apprécié des journalistes et consacre le fait que « chacun à le droit au respect de sa vie privée ». Mais la question de l’équité peut être remis en cause et notamment la question des personnalités publiques. Le code pénal réprime aussi les atteintes à l’intimité de la vie privée et notamment les atteintes résultant de la captation et de la publication de paroles prononcées à titre privé, ou de photos prisent à titre privé (articles 226-1 et 226-2 du CP). C’est sur ce fondement qu’on était poursuivit les pratiques de caméras cachées. Ici droit et déontologie se réunissent car ils sanctionnent les mêmes atteintes mais la jurisprudence remet en cause les principes juridiques car elle a dû mal à reconnaitre de telle 82
atteintes. Les montages de paroles ou d’images d’une personne non présentée comme tel sont sanctionnés. Décision du 17 décembre 2008 : procès des Infiltrés par le Cour d’Appel de Paris Les plaideurs faisaient appel à la déontologie devant les juges pour évoquer l’atteinte à l’intimité de la vie privée
La Cour d’Appel s’en tient au droit mais refuse de se prononcer sur le principe même d’émissions réalisées au moyen d’une caméra cachée. c) Présomption d’innocence
Le droit protège la présomption d’innocence. Le code civil nous dit que chacun à droit au respect de la présomption d’innocence (article 9-1). De plus le droit interdit la diffusion d’images de personnes menottée ou de sondages sur la culpab ilité d’une personne. Dans l’affaire DSK, non seulement les chaînes on diffusées en boucle des images de lui menotté et pourtant aucune action n’a été engagé. La déontologie reprend donc en grande partie, s’agissant des intérêts individuels, les principes juridiques. 2. Intérêts collectifs a) Ordre public (sécurité, santé, salubrité) L’article 10 §2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme reprend cette idée d’ordre public pour préserver la défense de l’ordre, la prévention du crime etc. Ce n’est qu’un exemple. b) Protection de la justice Le secret de l’enquête et de l’instruction à l’article 11 du CPP fait partie de cette protection de la justice. De plus, les atteintes à l’autorité et à l’indépendance de la justice son t sanctionnées par le code pénal (art 434-16 et 434-24 du CP) mais ces atteintes sont rarement consacrées en droit. Dans la loi de 1881, des dispositions interdisent de divulguer des informations sur les enfants mineurs victimes et les victimes d’agressions et d‘atteintes sexuelles notamment. Une autre disposition interdit la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit lorsqu’il y a atteinte à la dignité des victimes. C’est une disposition adoptée à la suite de la couverture médiatique de l’attentat du RER C. Donc l’article 35 quater. Donc souvent le droit vient comme un recours à un dérapage où la déontologie ne peut plus rien faire mais le droit n’est pas forcément plus efficace. 3. La lutte contre les discriminations C’est un principe reconnu en droit international comme par exemple à l’article 20 -1 du Pacte de décembre 1966 de l’ONU, qui interdit toute propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse. En droit français, on réprime dans diffamations, les injures et les provocations raciales, religieuses, homophobes etc. Ces dispositions ne peuvent sanctionner t outes les atteintes. 83
En matière de publicité c’est pareil, la réglementation telle que la Directive SMA qui nous dit que la publicité et le parrainage ne comportent pas de discrimination fondée sur le sexe, la nationalité, la religion, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle etc. 4. Protection des mineurs S’agissant de la protection des mineurs, au niveau de l’audiovisuel, il y a eu la mise en place d’une signalétique destiné à la jeunesse dans le but de protéger le jeune public. Le CP comporte un certain nombre de délits qui sanctionnent la mise en péril de mineur. Le CP réprime depuis 2007 le « Happy Slapping » pour protéger les mineurs (mais cette disposition n’est pas applicable aux médias alors que l’article 434-1 qui sanctionne le fait de ne pas prévenir de la commission d’un crime). 5. Respect des convictions, décence… Au-delà de la protection des mineurs, en ce qui concerne la publicité, les bonnes mœurs et la dignité des personnes est à prendre en compte. Le décret de 1992 prévoit que la publicité ne doit contenir aucun élément de nature à choquer les convictions politiques, religieuses des téléspectateurs.
Sur ce chapitre droit et déontologie des médias il faut souligner le flou qu’il existe entre ces deux matières. Il y a clairement une confusion entre droit et déontologie et dans les institutions ellesmêmes. Il y a également des relations complexes entre le droit et la déontologie, souvent il y a un caractère répétitif des dispositions donc est-ce que l’un ou l’autre est utile. Il y a par contre parfois un caractère complémentaire puisque la déontologie peut être plus pratique que le droit et rentrer dans le détail des dispositions. Enfin, parfois il y a des relations d’oppositions entre les deux comme c’est le cas en matière de secret des sources, pour le secret de l’enquête et de l’instruction qui peut être violé selon la déontologie. Les deux peuvent donc entrer en conflit. C’est le cas par exemple comme la question des cadeaux qui ne sont pas interdit selon le droit. A la question de la place respective du droit et de la déontologie, il n’y a pas de réponse comme il n’y a pas de réponse à la question de savoir de qui de la poule et de l’œuf est arrivé en premier. Quel est le meilleur moyen du droit ou de la déontologie pour assurer une information libre et responsable. Finalement la déontologie manque de sanction et le droit manque de moral. Ils n’ont pas les mêmes sources ni les mêmes sanctions. Ils ont des domaines distincts. L’absent de déontologie en France ne peut se justifier parce qu’il y a beaucoup de droit car par exemple en matière policière et judicaire il faudrait que la déontologie soit plus prégnante.
Troisième partie : questions / réponse de déontologie sur la presse en ligne La déontologie concernant la presse sur en ligne pose beaucoup de questions et résume tout ce qu’on a pu voir précédemment. L’information diffusée en ligne manque encore de crédibilité comparé aux informations diffusé par les médias traditionnels. 35% des français feraient confiance à la presse en ligne alors qu’il n’était que 23% en 2005. Cela s’explique par toutes les dérives de l’information en ligne qui était souligné déjà en 2001 par Pascal Fortin dans un article intitulé « Contraintes économiques et qualité de l’information en ligne : quelle déontologie pour l’information en ligne ». Il écrivait qu’internet est l’instrument privilégié d’informations mensongères, de propagations de 84
rumeurs relatives à la vie des stars ou de personnalités politique, diffusion de fausses nouvelles. Ces information sont reprises par certaines grandes agences de presse, diffuser sur des faux comptes twitter ou facebook. Est-ce que la déontologie journalistique est remise en compte sur internet ? Francis Balle dans une chronique sur les facebook et twitter où il se demandait si internet avait définitivement changé les règles du jeu de l’information et du journalisme. Ce n’est pas un débat nouveau. En effet, en 2007, un projet de décret pour créer une structure étatique, une commission concernant le journalisme en ligne qui devait édicter des recommandations d’ordre déontologique et donc de créer une véritable instance contrôlant ce qu’il se passe sur internet. Mais cette commission est restée à l’état de projet ! L’idée de cette instance des contenus était pourtant bonne. Elle devait également donner des labels de qualité de l’information en ligne. C’était de la corégulation (23 membres dont des membres du gouvernement, des consommateurs, professionnels). Les professionnels ont fait un scandale pour ne pas que ce projet aboutisse. Nous allons nous intéresser aux services de presse en ligne car on s’intéresse à l’information diffusée à titre professionnel. Mais est-ce que le règne des amateurs ne va pas conduire les journalistes professionnels à renforcer leur déontologie ? Les textes qui régissent les services de presse en ligne, il y a des critères éminemment déontologiques : « tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel ». Outre ce caractère professionnel le contenu de l’information et le respect du public des internautes sont mentionné et est clairement de la déontologie. Le contenu doit avoir un caractère d’intérêt général. Enfin le respect des internautes est également mentionné et fait clairement référence à la déontologie des journalistes. Il semble donc que par leur définition même, les services de presse en ligne font clairement à la déontologie journalistique. L’idée de Mme. Granchet, et d’autres personnes, est qu’internet à amplifier les problèmes déontologique et qu’ils ne sont donc pas nouveaux. Ce serait l’héritage des médias traditionnels.
SECTION 1 : AMPLIFICATION DES PROBLEMES DEONTOLOGIQUES L’impression est que l’on stigmatise les pratiques sur internet mais tous les autres supports sont également victimes de pratiques mauvaises. Cependant caractère massif et l’instantanéité sur internet permet une plus facile manipulation au détriment de la fiabilité. Le journalisme citoyen à fait perdre aux journalistes leur monopole et l’interactivité d’internet permet au public de critiquer les pratiques journalistiques. §1 : La qualité de l’information C’est sans doute la première difficulté de la presse en ligne. 1. Difficulté de collecte de l’information a) Les méthodes déloyales 85
La dissimulation d’identité ou l’utilisation d’identité pour obtenir des informations sur un chat ou un forum est une vraie question. Dans les règles de Reuters, il est dit qu’il faut toujours mentionner sa qualité de journaliste de l’agence Reuters. b) Le développement du plagiat Des journalistes reprendraient les titres mais également les articles d’autres journalistes. c) Le traitement de l’information En raison de la vitesse de diffusion de l’information, le volume de l’information et l’instantanéité pose des questions relatives à la vérification de l’information et à sa présentation. S’agissant de la vérification de l’information REPRISE D’INFORMATION NON VERIFIEES - Quand on va vite cela ne permet pas de vérifier les informations. La diffusion d’information en ligne laisse le champ libre aux rumeurs, fausses nouvelles. De plus, le numérique facilite la diffusion de fausses images truquées. Balle parle de manipulations et de caisse de résonnance pour les rumeurs les plus folles s’agissant d’internet. LA DIFFUSION PREMATUREE DE NOUVELLES FAUSSES OU PARTIELLES - Où est la véracité de l’information avec Twitter ou Facebook. De plus, l’absence de rectification d’information erronée n’est que rarement pratiquée.
S’agissant de la présentation de l’information CONFUSION ENTRE INFORMATION ET PUBLICITE – lié au financement de site partiellement publicitaire. IDENTIFICATION DANS CONTRIBUTIONS D’INTERNAUTES – il faut pouvoir faire la différence entre travail journalistique et contribution amateur. LIENS HYPERTEXTES- ils présentent le double danger de ne pas être mis à jours et de pointer vers des sites dangereux ou commerciaux sans que se soit mentionné.
Sur internet, les journalistes sont confrontés au défi de l’information et au défi des lecteurs. Il y a également des questions qui tiennent au droit des personnes. §2. Le respect des personnes 1. Droits individuels Paradoxalement, les individus laissent beaucoup d’information sur leur vie et du coup cela soulève des questions relatives à la vie privée, à l’honneur et à la considération. a) Vie privée et droit à l’image Un média peut il prendre les informations ou images misent sur notre profil à des fins d’information. L’AFP la fait à propos d’une mère accusée d’infanticide en reprenant la photo de profil Facebook de cette femme pour illustrer ses articles. La présence de cette photo sur Facebook la rend elle publique ou non ? Cela n’autorise pas, si l’information n’est pas d’intérêt public, de reprendre ce type d’image. 86
En France, comme il n’y a pas d’instance de déontologie, c’est le Tribunal d’instance de Paris (rôle du juge comme déontologue), à propos de Zaïha, qui a décidé que la photo ne représentait pas la jeune femme dans un cadre familiale, qu’il n’y avait pas atteinte à la dignité humaine. La question a été plus longuement par le Conseil Suisse de la Presse (Doc 8- §6). b) Honneur et considération La rumeur va à l’encontre de l’honneur et d u droit à la considération. c) Protection de données personnelles L’article 67 de la loi de 1978 pose des restrictions s’agissant de la protection de données personnelles notamment si l’utilisation des données s’oppose à la déontologie. 2. Droits collectifs Exposition à la violence et l iens hypertextes qui renvois à des contenus viol ents ou autre.
§3. Indépendance des journalistes Fortin nous dis que ces questions sont hérités des médias traditionnels. On peut s’interroger sur le fait de savoir s’il n’y a pas de dépendance accrue par rapport aux annonceurs avec des formes de publicité agressives et du publi-rédactionnel. D’autre part, des questions se posent également par rapport aux distributeurs de produits.
SECTION 2 : ADAPTATION DES PRINCIPES DEONTOLOGIQUES S’applique à la presse en ligne, les principes généraux de la déontologie. Mais des principes spécifiques s’appliquent pour certains usages. Evidemment, les principes déontologiques se sont adaptés à ce nouveau média qu’est internet. Il n’y a pas de nouvelles questions déontologiques ni de nouveaux principes déontologique mais il y a une certaine adaptation. §1. Application des principes généraux de la déontologie journalistiques 1. Textes communs à tous les supports a) Les chartes d’entreprises Les chartes du Monde et de la Tribune précisent qu’elles sont applicables aux sites de presse en ligne.
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b) Projet de code de déontologie journalistique (doc 9) Il y avait la même chose dans le projet de code de déontologie journalistique d’Octobre 2009. Dans l’esprit de la profession, le changement de support ne change pas l’esprit du métier.
2. Textes particuliers à la presse en ligne S’agissant des chartes d’entreprises, celle de Sud-Ouest.fr, cette charte dit juste que le site Sud-Ouest se pli aux exigences de la charte du journal papier. INUTILE ! S’agissant des chartes syndicales : Charte du GESTE : cette charte date d’avril 2000 (Doc 3). Parmi les engagements, il faut identifier les bonnes pratiques du secteur et de les promouvoir. C’est une bonne synthèse de la déontologie en retrouvant les principes déontologiques de base. Charte du SPIIL (octobre 2009) : article 3 p 4- défense des intérêts déontologiques des services de presse en ligne. Il faut se retourner aux principes de la déontologie puisqu’il faut aller voir la Charte de Munich.
§2. Adoption de principes spécifiques Quelques médias ont adoptés des principes déontologiques s’agissant de la p resse en ligne. 1. Contenus numériques a) Les chartes de commentaires Les médias se dotent de charte de commentaires pour entretenir un lien avec leur public. Elle renvoie la plupart du temps au droit en vigueur. La charte du Figaro a un paragraphe sur les bonnes conduites à suivre donc de la déontologie et pas du droit même si le droit à une très grande place (vie privée, absence de discrimination, absence de diffamation…). Ce sont donc des chartes de nature déontologie car créée par les médias eux-mêmes mais qui se réfèrent au droit. Il y a également des dispositions de chartes d’entreprises sur les contenus générés par les utilisateurs sur le net (exemple : Radio Canada). Il s’agit de vérifier le contenu de l’information et l’indentification des contenus. Il y a un endroit où il est dit que les utilisateurs ne reçoivent rien en retour de leur participation aux contenus. b) Liens hypertextes
Si les liens ne sont pas à jours, où s’ils pointent vers des sites contraire à ‘ordre public cela pose problème c’est pourquoi certains médias o nt mis en place des dispositions pour réguler l’utilisation de ces liens (exemple : Charte de Radio Canada). C’est liens doivent notamment représenter l’opinion des points de vus du média.
2. L’utilisation des réseaux sociaux 88
Certains médias et certaines instances de déontologie se sont occupés de l’utilisation des réseaux sociaux.
I.
Textes de déontologie émanant des médias
Des éditeurs et agences de presse conscient des dangers des réseaux sociaux se son t dotés de textes concernant l’usage des réseaux sociaux. Tous les textes soulignent l’intérêt et l’outil indispensable que sont les réseaux sociaux. L’AFP encourage même à s’appuyer sur ceux-ci. A. Editeurs de presse 1. Etats-Unis
NY Times (janvier 2009) : idée est que ce sont les journalistes qui ne doivent pas, par leur pratique, susciter des doutes sur leur indépendance et l eur impartialité. Les règles de prudence ce trouve en ligne : ne pas afficher leur opinions politiques sur leur profil Facebook, ne publier en ligne que ce qui pourrait l’être dans le journal, s’interroger de l’opportunité d’accepter comme ami sur Facebook quelqu’un sur qui on a écrit. Washington Post (septembre 2009) : avoir certains amis sur Facebook peut nuit à la crédibilité du média
Finalement ont voit que les médias ont voulut réguler les relations sur internet et sur les réseaux sociaux particulièrement. 2. France télévisions
B. Agences de presse 1. Reuters : « Reporting on the internet » - 12 mars 2010 Encourage les journalistes à utiliser les réseaux sociaux mais les alerte sur les risques inhérents à de telles pratiques notamment sur leur intégrité.
Réfléchir avant de poster un commentaire Ne pas révéler d’opinion personnelle
Toujours mentionner sa qualité de journaliste de Reuters
Séparer les comptes professionnel et personnel
Demander la permission de son chef pour offrir un compte personnel Réserver à l’agence à publication des scoops 2. AFP
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Ridicule avec fausses info etc. Donc ils ont édicté des règles pour les textes et pour les photos et les vidéos. Le fondement est que l’ AFP insiste sur le rôle des réseaux sociaux mais sur les risques pour l’agence en matière d’exactitude et de véracité. Il faut donc que les journalistes vérifient leurs sources et recouper. Le journaliste doit demander l’avis de ses supérieurs avant toute publication, réfléchir avant toute publication. Et il faut obtenir les autorisations s’agissant du droit à l’image. Cela peut paraitre simpliste et pourtant …
II. Interventions d’instances de « déontologie » A. Instances professionnelles 1. Avis de Conseil de presse Ces avis concernent soit la collecte d’information soit la diffusion. LA COLLECTE D’INFORMATION L’avis du conseil suisse explique que ce n’est pas parce que les photos relèvent de l’espace public qu’elles peuvent être reprises dans les médias. Les journalistes doivent soupeser les informations mises en jeu ainsi que tenir compte du contexte dans lequel les informations ont été mises en ligne : la nature du site, l’intention de l’information, l’identité de l’auteur. La conclusion est que même si une photographie est présente sur internet elle n’autorise pas sa reprise dans d’autres médias. Il faut réfléchir avant de reprendre
LA DIFFUSION DE L’INFORMATION Le conseil de déontologie journalistique belge considère que la déontologie journalistique s’applique aux réseaux sociaux. Elle s’applique lorsqu’un journaliste écrit sur un réseau social en tant que personne et pas en tant que journaliste.
2. Code d’organisation professionnel : Guide du Québec (annexe 2010)
C’est plutôt l’application de principes existants qu’autre chose. Le texte insiste sur l’indépendance, la véracité des faits, l’impartialité, l’identification de la source pour éviter le plagiat, l’interdiction des procédés déloyaux et clandestins. 3. Conseils de journalistes Top 20 pour les journaleux sur twitter : ne tweeté pas lorsque vous êtes énervés ou ivre ! LOL B. Institutions publiques 1. Juge : affaire Zahia 2. Conseil de l’Europe (recommandation 4 avril 2012-Doc 11)
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La recommandation insiste sur la mise en place de contrôle d’autorégulation pour les droits de l’Homme.
TELEREALITE ET DEONTOLOGIE La téléréalité vise les émissions d’enfermement mais dans une conception plus générale il s’agit de toutes les émissions où il y a des personnes ordinaires à la télévision. La téléréalité a été beaucoup critiquée à ses débuts. Patrick Lelay, à propos du Loft reprochait à M6 de proposer un programme fondé sur les aventures sexuelles de jeunes gens. Il rajout qu’une grande chaîne de TV à des règles éthiques et déontologiques à respecter. Ces émissions pose de nombreuses questions de déontologie -
Par rapport aux droits individuels des participants Liberté d’aller et venir Liberté d’expression Honneur et considération Par rapport aux droits du public Dignité du public (voyeurisme ou racolage) Protection de la jeunesse. Véhicule un modèle social particulier Véracité des programmes. Téléréalité mais parfois où est la réalité ??
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Face a ces problèmes de déontologie, outre les critiq ues sur le phénomène, cela souligne les limites de la déontologie et met en lu mière le rôle de substitution du CSA et du juge. 1. Réponses publiques a) Intervention du CSA Le CSA détermine des règles et sanctionne lorsqu’elles ne sont pas respectées. Les règles prennent la forme de recommandations et de convention. En matière de téléréalité, recommandations : - 14 mai 2001 : mise en place des heures CSA - 17 juin 2008 : exposition du tabac et de l’alcool à l’antenne (p.2) En matière de téléréalité, convention : - Convention signée avec TF1 du 8 octobre 2001 S’agissant des sanctions, le CSA s’est prononcé sur la nature des émissions comme « Popstar » mais aussi sur la nature et le contenu des émissions. Les œuvres audiovisuelles sont les émissions qui ne relèvent pas des variétés et des jeux donc pour Popstar bizarre ! S’agissant du contenu des émissions et sur la protection des mineurs, le CSA a demandé de requalifier une émission (signalétique) – Document 5 & 6. La protection des intérêts collectifs est également prise en compte par le CSA. Dans la décision « secret story » document 9, le Conseil rappel à TF1 le problème des propos injurieux et diffamatoires mais aussi la question d’exposition du tabac et de l’alcool donc santé publique. Une décision plus récente : 3 princes à Paris, image stéréotypée du tahitien. 91