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COURS DE PROCEDURES ET CONTENTIEUX DE LA FISCALITE MASTER 2 DROIT DE L’INGENIERIE FINANCIERE ET FISCALE (DIFF) UDB 2013 Professeur : M. MBOUP Le cours de procédures et contentieux fiscales se résume pour l’essentiel à l’étude du contrôle de la gestion fiscale de l’entreprise que réalisent par les dirigeants de la structure. Pour que le trésor public puisse jouer son rôle consistant à financer l’économie nationale, l’Administration fiscale devra exercer un contrôle efficient lui permettant de procéder à un recouvrement efficace des recettes fiscales. Une meilleure compréhension de ces procédés de recouvrement passe par l’analyse du contentieux fiscal. Le contentieux fiscal est défini comme étant « l’ensemble des litiges opposant formellement les contribuables à l’Administration fiscale et qui ne peuvent se clore que par la décision d’un juge ». On distingue le contentieux administratif du contentieux juridictionnel. Le contentieux fiscal est un domaine très vaste ; il peut s’appliquer à tous les rapports qui s’établissent entre l’Administration fiscale et les contribuables qui sollicitent, pour une raison ou une autre, une diminution de leur dette fiscale : -
soit ils demandent la réparation d’erreurs commises à leur préjudice ou le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ; soit ils se bornent, pour des impositions régulières, à faire appel à la bienveillance de l’Administration.
On a coutume de dire que les intéressés s’adressent à la juridiction contentieuse dans le premier cas, et à la juridiction gracieuse dans le second, bien qu’aucune juridiction ne soit alors appelée à intervenir et que la décision soit prise par des fonctionnaires supérieurs, voire par le Ministre. Le second cas ne sera pas abordé dans ce cours dans la mesure où ce type de contentieux n’a pas pour origine la contestation d’une imposition, en d’autres termes, le juge ne peut en aucun cas être saisi de ce genre de contentieux. Le contentieux fiscal s’est beaucoup développé ces dernières années ; ce qui est tout a fait normal pour un pays de droit où la constitution est en principe censée protéger les droits des citoyens. L’étude de cette matière est très importante dans la mesure où, non seulement elle permet de voir comment se posent les litiges entre l’Administration fiscale et les contribuables, mais également, comment ces litiges sont réglés et quelles sont les règles de droit qui traient ces questions ( doctrine et jurisprudence). Ce cours sera subdivisé en trois points dont chacun fera l’objet d’un chapitre :
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Nous étudierons d’abord le contrôle fiscal (chapitre I), ensuite un accent particulier sera mis sur l’analyse des redressements fiscaux (Chapitre II) et enfin nous terminerons par les recours qui sont offerts aux contribuables et qui leur permettront de faire prévaloir leurs droits (Chapitre III) . CHAPITRE I : LES PROCEDURES DE CONTROLE FISCAL Par le contrôle fiscal, l’administration dispose de la possibilité, dans le délai de reprise, de réparer les omissions, insuffisances ou erreurs d’imposition ; cette réparation prendra la forme d’un redressement. Pour effectuer ce contrôle, les agents de l’administration fiscale bénéficient d’un certain nombre de pouvoirs d’investigation. Mais à ces pouvoirs de l’administration sont opposées les garanties accordées aux contribuables. La nécessaire, mais délicate conciliation des prérogatives de l’administration et des garanties des contribuables a été recherchée dans l’aménagement de procédures de plus en plus complètes. Nous analyserons d’abord le fondement juridique du contrôle , en d’autres termes le droit de contrôle reconnu à l’administration fiscale ( § I ) , ensuite les pouvoirs de l’administration ( § II ) et enfin les garanties offertes aux contribuables ( § III ). Paragraphe I : Le droit de contrôle de l’Administration fiscale : Le droit de contrôle est le droit conféré aux agents de contrôler, de vérifier, l’exactitude des déclarations souscrites par les assujettis en vue de la perception des impôts, taxes et redevances. Le droit de contrôle concerne tous les impôts établis en totalité ou en partie au moyen de déclarations et actes rédigés par les contribuables. II concerne également les documents déposés par les contribuables en vue d’obtenir des déductions, des restitutions ou remboursements. Le droit de contrôle de l’Administration fiscale est accompagné d’un droit qui lui est reconnu explicitement : c’est le droit de reprise. Le droit de reprise est la faculté offerte à l’administration fiscale de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette ou le recouvrement de tous les impôts, taxes et redevances, dus en vertu des lois fiscales, ainsi que des erreurs susceptibles d’entacher leur détermination. Le pouvoir de redressement qui est limité dans le temps s’exerce dans le cadre de procédures appropriées offrant aux contribuables qui en font l’objet des garanties adéquates. Constitue un redressement, toute action par laquelle, pour une période ou une opération donnée, l’Administration fiscale ajoute ou supplée aux éléments qui ont été ou auraient dû être déclaré par un contribuable, et qui se traduit par une majoration immédiate ou différée de l’impôt exigible. Le contrôle fiscal est susceptible de revêtir deux formes complémentaires : un contrôle formel (rectifications d’erreurs matérielles évidentes relevées dans les déclarations fiscales), un contrôle sur pièces (exploitation des documents détenus par le contribuable).
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Afin d’éviter toute confusion sur la nature des contrôles effectués, il y’aura lieu d’adresser au contribuable, par lettre recommandée avec accusée de réception ou par cahier de transmission, un avis de vérification en cas de contrôle sur place . Toujours dans le cadre de la mise en œuvre de ce contrôle, des pouvoirs assez importants sont accordés à l’Administration fiscale. Paragraphe II : Les pouvoirs de l’administration fiscale : Les pouvoirs d’investigation reconnus aux agents de l’administration sont extrêmement variés. Ainsi, ils peuvent perquisitionner dans les locaux professionnels ou privés. Ils ont également la possibilité de procéder à des demandes d’éclaircissements ou de justifications ou d’user du droit de communication. Quant au contrôle proprement dit, il peut s’agir d’un simple contrôle sur pièce par lequel l’agent procède à un examen critique des déclarations souscrites à l’aide des documents et renseignements figurant au dossier. Nous constatons trois formes d’intervention de l’administration fiscale : le droit de communication (A), la vérification de comptabilité (B) et l’examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle (C) A) Le droit de communication : ( article 571 du CGI nouveau ) 1) Etendue du droit de communication : Le droit de communication est le droit conféré aux agents de l’Administration fiscale de prendre connaissance et, au besoin, copie de documents détenus par des tiers, en vue de leur utilisation à des fins d’assiette ou de contrôle des impôts dus, soit par la personne (physique ou morale) auprès de laquelle il est exercé, soit par des tiers à cette personne, sans qu’il en découle toutefois directement l’établissement d’impositions supplémentaires. Ce droit de communication est prévu par les articles 571 et suivants du CGI nouveau. La définition du droit de communication est très large puisqu’il permet aux agents de l’administration d’avoir connaissance de la plupart des documents détenus par le contribuable ainsi que par certaines personnes ou organismes. Le droit de communication s’étend à tous les documents comptables, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de toute nature à justifier l’exactitude des résultats déclarés. Le droit de communication ne porte cependant que sur des documents professionnels et non sur des documents privés. II ne peut pas porter sur des documents non comptables mais s’étend d’une manière générale aux livres et documents dont la tenue est prescrite par l’Acte uniforme de l’OHADA portant droit commercial générale ; il s’agit pour l’essentiel des livres-journal et livres inventaire. Sont également concernés tous les livres et documents annexes ainsi que les correspondance reçues et copies de lettres envoyées, les pièces de recettes et de dépenses et de comptabilité. Sont concernés également les polices
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ou copies de police concernant des assurances en cours ou renouvelées par tacite reconduction ou bien celles arrivées à expiration . A l’égard des sociétés, le droit de communication s’étend aux registres de transfert d’actions et d’obligations ainsi qu’aux feuilles de présence aux assemblées générales. En outre, l’administration a le droit de demander au contribuable lui-même la production de ses relevés de comptes bancaires. Faute de cette communication, l’administration peut s’adresser aux établissements bancaires et financiers qui ne pourront nullement lui opposer le secret professionnel. 2) L’Exercice du droit de communication : Le recours à la prérogative du droit de communication n’est entouré d’aucun formalisme particulier et le nouveau CGI a élargi le domaine dans lequel le droit de communication peut être exercer ; toute personne ( Administration ou institution) est tenue de donner au fisc toute indication peut recueillir et pouvant permettre de débusquer les fraudeurs ( article 569-II du CGI nouveau ) . En outre , l’administration fiscale peut utiliser ce droit autant de fois qu’elle le désire. Bien qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’impose à l’Administration fiscale l’obligation de prévenir de son intention d’user de ce droit de communication, en pratique, les contribuables sont néanmoins informés de la nature de cette intervention à l’aide d’un avis de passage qui leur est remis avant le début des opérations. L’avis de passage indique clairement les documents et éléments sur lesquels s’exercera le droit de communication. De même, si aucune disposition législative ou réglementaire ne définit la période durant laquelle le droit de communication peut être exercé, il n’en demeure pas moins que les agents doivent se limiter sur la période obligatoire de conservation des documents qui est de 10 ans. A l’exception de la procédure de communication prévue par l’article 571 du CGI nouveau et qui concerne le cas de l’autorité judiciaire 1, le droit de communication s’exerce sur l’initiative des services de la Direction des Impôts et Domaines et permet à ceux-ci de prendre connaissance sur place et éventuellement copie des documents concernés. L’expression sur place vise le siège de la direction ou des lieux où sont effectivement détenus les documents soumis au droit de communication. En aucun cas, quelle que soit la personne concernée ( personne privée, Administration de l’Etat ou autres collectivités), on ne peut opposer à l’administration fiscale le secret professionnel . Au-delà du droit de communication, l’administration fiscale peut demander des renseignements, des éclaircissements ou des justifications si cela s’avère nécessaire. B) Le droit de demander des renseignements, des éclaircissements ou des justifications : ( article 569 et suivants du CGI nouveau ) 1 L’article 569-I du CGI nouveau prévoit que le Ministère public qui a connaissance dans une procédure civile , commerciale ou correctionnelle de fait de nature à faire présumer une fraude ou un manquement aux obligations fiscales , doit en informer l’administration fiscale .
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L’administration fiscale peut demander au contribuable , verbalement ou par écrit , tous les renseignements , justifications ou éclaircissements qu’elle juge utiles ( (article 569-I CGI nouveau). En cas de défaut de réponse à une demande de renseignements verbale ou si la réponse donnée est considérée par l’agent d’assiette comme équivalent à un refus de répondre sur tout ou partie des points à éclaircir , il y’a lieu de la renouveler par écrit. Les justifications sont relatives à la situation ou aux charges de famille du contribuable, à sa situation au regard d’un impôt déterminé et d’une façon générale à son enrichissement. En outre, l’agent peut lui demander des justifications lorsqu’il a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l’objet de sa déclaration. Toute demande écrite de l’Administration fiscale doit indiquer les points sur les quels elle sollicite des éclaircissements, la nature des pièces à joindre éventuellement ; elle doit assigner au contribuable un délai de vingt (20) jours franc à compter de la date de réception de la demande pour donner sa réponse ( article 569 –b) . Le délai de réponse est ramené à 8 jours à compter de la transmission de la demande au contribuable lorsqu’elle est faite dans le cadre de la vérification de comptabilité prévue à l’article 582 du CGI ou dans le cadre de l’examen de la situation fiscale personnelle prévu à l’article 583 du CGI nouveau . Si un délai n’est pas expressément prévu par le CGI, le délai de réponse de l’administration fiscale est de trois mois. (Article 902 in fine) du CGI).( a revoir) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d’éclaircissements et de justifications , le fisc lui adresse une mise en demeure en vue de compléter sa réponse dans un délai qui ne peut excéder quinze ( 15 ) jours en précisant les compléments de réponse qu’elle souhaite ( art. 569-III –alinéa 4 nouveau ). II y’a lieu de rappeler que l’Administration fiscale a le droit d’imposer d’office le contribuable en cas de défaut de production de justifications suffisantes ou de défaut de réponse suite à une demande d’éclaircissement ;la taxation ou la rectification d’office doit être notifiée au contribuable. Au cas où le transport de l’agent (il doit au minimum être un contrôleur des impôts) s’avère nécessaire, il convient d’envoyer au préalable un avis de passage. Toutefois, dans le cadre de ce contrôle, il n’est pas permis d’examiner la comptabilité du contribuable, sinon, la procédure sera viciée. Dans le CGI, l’article 573 prévoit une coopération entre le ministère public et l’administration des impôts pour mieux débusquer les fraudeurs et ce, s’il y’a une procédure civile, commerciale ou une information criminelle même si la procédure s’est terminée par un non-lieu. En outre, ni les entreprises privées ,ni l’Etat encore moins ses démembrements ne pourront opposer le secret professionnel aux agents de l’Administration des impôts, des domaines et du cadastre qui, dans l’exercice de leurs missions , leur demandent communication de documents , livres , registres et informations qu’ils détiennent (article 574 CGI nouveau ). Au-delà du droit de communication, l’administration fiscale a le droit de vérifier la comptabilité des assujettis. C) La vérification de la comptabilité (article 582 et suivants du CGI nouveau )
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L’Administration fiscale a le droit d’opérer une vérification sur place de la comptabilité du contribuable .La vérification de comptabilité est un contrôle de l’exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites par le contribuable au moyen de leur comparaison avec le contenu des écritures comptables. C’est l’article 582 du CGI nouveau qui prévoit ce droit de vérifier la comptabilité ; il dispose que « les agents des impôts et domaines ayant au moins le grade de contrôleur , peuvent vérifier sur place , en suivant les règles prévues par le CGI, la comptabilité et les documents détenus par les assujettis , permettant d’asseoir et de contrôler les impôts , droits et taxes et redevances . » La vérification de la comptabilité est un ensemble d’opérations ayant pour objet d’examiner, sur place, la comptabilité d’une entreprise et de la confronter à certaines données de fait ou matériels, afin de contrôler l’exactitude et la sincérité des déclarations souscrites. A l’occasion de la vérification, les agents des Impôts et Domaines, peuvent contrôler la cohérence entre, d’une part, les sommes et valeurs déclarées par les assujettis, et d’autre part, leur situation patrimoniale, leur situation de trésorerie et les éléments de leur train de vie. C’est la confrontation de la comptabilité avec les déclarations du contribuable qui permet de distinguer le droit de communication et la vérification de comptabilité .Ce n’est que dans une telle déclaration que l’agent de l’administration devra respecter les formalités et garanties propres aux vérifications de comptabilité. En dehors d’une telle confrontation, il peut y avoir également vérification de comptabilité en fonction des circonstances de l’intervention de l’agent des impôts. Dans ce cadre, s’il apparaît que la comptabilité vérifiée est dépourvue de valeur probante, les vérificateurs sont fondés à la rejeter et à reconstituer les bases d’imposition à l’aide des éléments d’information qu’ils ont pu réunir. Ils peuvent également déterminer les bases d’imposition en partant des documents comptables et en rectifiant les irrégularités inexactes (Réponse DGID n°389 du 14 juin 2006) . L’agent chargé de l’assiette a donc le droit de rectifier les déclarations. Mais il doit au préalable, indiquer les éléments qu’il se propose de retenir comme base de son imposition et l’inviter par la suite à se faire entendre et à faire parvenir son acceptation ou ses observations, comme indiqué ci-dessus, dans un délai de vingt (20) jours. Le contrôle porte sur l’ensemble des informations , données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables , les informations recueillies sur le contribuable et ses déclarations fiscales . L’administration ne doit , à la fin de son intervention sur place, conserver aucune copie des fichiers transmis ; elle communique sous forme dématérialisée ou non au choix du contribuable , le résultat des traitements informatiques qui donnent lieu à des redressements au plus tard lors de l’envoi de la notification de redressements. -1) Le lieu où se déroule la vérification de comptabilité En général, la vérification sur place (soit celle de la comptabilité soit celle ponctuelle) peut se dérouler soit dans les locaux de l’entreprise, soit au bureau du comptable si celui-ci est
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un prestataire externe à l’entreprise ; la vérification peut se dérouler aussi dans le bureau du vérificateur. Si la vérification a lieu dans les locaux de l’entreprise, le contribuable a l’obligation de faciliter au vérificateur son travail. En cas de difficulté ou d’impossibilité d’exercice des opérations matérielles de contrôle dans les locaux du contribuable, celui-ci peut déterminer tout autre lieu pour la réalisation de la mission de vérification. Mais si le vérificateur est dans l’impossibilité d’accomplir sa mission, le contribuable se met en situation d’opposition au contrôle fiscal ; ce qui naturellement l’expose à un redressement d’office assorti de pénalités élevées et de sanctions pénales. La vérification peut se faire au niveau du bureau du vérificateur si le contribuable lui en fait la demande par écrit et ce, au cas où l’examen des documents s’avère difficile sur le lieu de travail. Dans une telle hypothèse, le vérificateur doit délivrer un reçu des documents qui lui sont remis et le cas échéant, le contribuable doit faire une décharge au vérificateur lors de la restitution des documents. -2) Les agents habilités à procéder aux vérifications : La vérification est effectuée par des agents des impôts et domaines ayant au moins le grade de contrôleur des impôts ; le nom et la qualité du vérificateur sont précisés sur l’avis de vérification. Assistance dont l’Administration peut bénéficier dans le cadre de la vérification sur place : Lorsqu’une vérification de comptabilité ou une procédure de redressement requiert des connaissances techniques particulières, l’Administration peut se faire assister par des agents de l’Etat, d’organismes placés sous la tutelle de l’Etat ou par des personnes issues du secteur privé. (Cette procédure d’assistance par des tiers ne doit être mise en œuvre que dans le cas strict d’une vérification sur place –voir Circulaire n° 0677 / MEF du 20 Août 2004). Les agents choisis pour assister l’administration fiscale sont tenus au secret professionnel. Concernant l’étendue des vérifications sur place, il faut préciser que toute vérification de comptabilité , sous peine de nullité de la procédure, doit être précédée d’un avis de vérification mentionnant les périodes à vérifier , la nature précise de la vérification, et enfin la date de la vérification. 3) La durée de la vérification de comptabilité : ( article 589 du CGI nouveau ) Les opérations de vérification de comptabilité ne peuvent s’étendre sur une période de plus de douze ( 12 ) mois , à compter du jour de la première intervention sur place tel que indiqué dans l’avis de vérification . Sous peine de nullité de la procédure, la vérification de comptabilité des entreprises dont le montant du chiffre d’affaires annuel est inférieur à un milliard ( 1.000.000.000 ) de francs HT , pour chacune des années de la période vérifiée , ne peut s’étendre sur une période supérieure à quatre (4 ) mois, à compter du jour de la première intervention sur place tel que indiqué dans l’avis de vérification . Ces durées sont prorogées ( article 589 du CGI )
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a) des délais nécessaires à l’Administration pour obtenir des relevés de compte du contribuable vérifié lorsqu’il ne les a pas intégralement produits dans le délai figurant sur la demande qui lui est adressée ; b) du temps pris par les autorités étrangères sollicitées pour fournir les renseignements si le contribuable dispose de revenus à l’étranger ou en provenance de l’étranger ; c) de six ( 6) mois supplémentaires , en cas de découverte , au cours du délai initial d’un an, d’une activité occulte ou non déclarée par le contribuable vérifié. Ces délais ne sont opposables à l’Administration qu’à partir du jour où le contribuable a présenté l’ensemble des pièces et documents justifiant la comptabilité. Le défaut de communication d’un document justificatif doit être constaté par un procèsverbal établi par le vérificateur. L’expiration des délais de durée de contrôle sur place n’est pas également opposable à l’Administration pour l’examen, dans le cadre d’une vérification de la situation personnelle, des comptes financiers utilisés à titre privé ou professionnel ; et pour ce qui concerne la vérification de comptabilité des comptes utilisés pour l’exercice d’activités distinctes, l’expiration des délais de durée de contrôle n’est pas opposable à l’Administration fiscale. Précisons que ( article 589-III CGI ), tout manquement par l’administration aux obligations prévues dans l’article 589- I entraîne la nullité de la procédure . 4) Suspension et achèvement des opérations de vérifications : ( article 592 et 594 nouveau) Lorsque l’Administration est amenée à suspendre ses opérations au cours de la vérification sur place et ce pour une période qui ne peut excéder trois ( 3) mois , elle doit obligatoirement en informer le contribuable par écrit. En cas de reprise des opérations , le contribuable est informé suivant la même forme .Dans ce cas, les délais prévus à l’article 589 du CGI sont suspendus jusqu’à la notification de la reprise des opérations sur place. En cas de dépassement du délai de suspension de la vérification, la procédure de vérification est frappée de nullité. Concernant l’achèvement, il faut préciser que la vérification doit être considérée comme achevée à la date de la dernière intervention sur place du vérificateur. Cette date est sanctionnée par une réunion de synthèse tenue entre le service de contrôle et le contribuable et donne lieu à un procès-verbal sommaire tel que prévu à l’article 613-3 du CGI nouveau . 5) Interdiction de procéder à une nouvelle vérification sur place :( article 595 CGI ) Lorsque la vérification de la comptabilité pour une période déterminée au regard d’un impôt ou d’un groupe d’impôt est achevée, l’Administration fiscale ne peut plus procéder à une nouvelle vérification sur place et portant sur la même période et concernant les mêmes impôts, taxes et redevance .( article 595-II ) Ces dispositions ont pour seul objet d’interdire à l’Administration fiscale de procéder, dans le délai légal de prescription, à une nouvelle vérification sur place à raison des impôts et années déjà contrôlés. Cependant, elles ne privent pas
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l’Administration de son droit de reprise générale qui est exercé dans un délai de quatre ( 4) ans. Ainsi, le redressement concernant les impôts et les années déjà contrôlés et opéré à l’issue d’une procédure de vérification sur pièces est juridiquement fondé (Réponse administrative N° 494 du 3 Août 2005). En outre, les conclusions initiales peuvent être modifiées dans le délai de reprise sous la seule réserve que les modifications proposées ne résultent pas de constatations faites à l’occasion d’investigations nouvelles dans les écritures ou documents comptables (Circulaire n° 0677/ MEF du 20 Août 2004). Néanmoins, en cas de découverte d’élément ou de document nouveau postérieurement à la vérification sur place (vérification de comptabilité ou contrôle ponctuel), l’Administration a le droit d’entamer une nouvelle procédure de vérification ou de procéder à des rappels de droits se rapportant à la période déjà vérifiée. NB : par élément nouveau, on entend tout fait ou acte juridique posé par l’entreprise dans le cadre de manœuvres frauduleuses entachant la régularité de la comptabilité (Voir Circulaire n°0677/ MEF du 20 août 2004). D) L’Examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale regard de l’impôt sur le revenu: ( article 583 CGI nouveau )
personnelle au
II s’agit, par l’examen approfondi de la situation fiscale personnelle (E.S.F.P), de vérifier la sincérité et l’exactitude de la déclaration d’ensemble des revenus. L’ESFP vise toute personnes physiques qu’elles aient ou non leur domicile fiscal au Sénégal , l’essentiel est qu’elles aient l’obligations de payer l’impôt au Sénégal . II consiste donc à contrôler d’une part les revenus déclarés et d’autre part, la situation patrimoniale et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Ce contrôle de cohérence est appelé « examen contradictoire ». Cet examen contradictoire se déroule, en principe, dans le bureau du vérificateur. Ainsi, c’est l’ensemble des éléments de la situation patrimoniale d ‘un contribuable qui pourront être pris en considération. Un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle a priori est difficilement envisageable. En réalité ce contrôle est surtout utilisé lorsque, pour un contribuable, un contrôle sur pièces a fait apparaître une disproportion entre le revenu déclaré et les dépenses et acquisitions. Compte tenu de l’importance de ce contrôle, les garanties de procédure prévues pour la vérification de comptabilité sont étendues à l’E.S.F.P. La durée de l’examen contradictoire ne peut être supérieure à un ( 1) an à compter de la date de réception de l’avis de vérification à la date de l’envoi de la notification de redressement. S’il est indispensable que l’administration fiscale dispose de pouvoirs assez étendus pour pouvoir faire son travail correctement et procéder avec exactitude et diligence à l’établissement de l’assiette, à la liquidation et au recouvrement de l’impôt, dans un Etat de droit, des garanties doivent être accordées aux contribuables afin de leur permettre de faire préserver leurs droits.
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Paragraphe III : Les garanties du contribuable Alors que les contribuables assujettis au droit de communication ne peuvent se prévaloir de garanties, les contribuables faisant l’objet d’une vérification (vérification de comptabilité ou E.S.F.P.) bénéficient de garanties généralement définies par la loi et appliquées sous le contrôle strict des tribunaux. La violation des garanties prévues par la loi entraîne l’irrégularité de la procédure. Les plus importantes de ces garanties sont communes aux deux formes de vérification alors que d’autres sont spécifiques à chacune des formes de contrôle. A) Les garanties communes à toutes les vérifications : 1) Les délais du droit de reprise : Le droit de reprise de l’administration, c’est-à-dire le droit de rétablir l’assiette de l’impôt est enfermé dans des délais au-delà desquels il y’a prescription. Les règles de prescription sont définies dans le CGI (en France, elles sont déterminées par le Livre de Procédures Fiscales) pour chacun des types d’impôts ; mais il existe cependant des principes généraux. Ainsi, dans tous les cas où un délai de prescription plus court n’a pas été prévu, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce pendant un délai de quatre ans (article 627 du CGI) à compter du jour du fait générateur (le jour du fait générateur est le jour où l’infraction a été commise) pour constater et sanctionner les infractions commises par les assujettis : qu’il s’agisse d’erreur, d’omission, de déclaration hors délai ou de toute autre infraction. Cependant, il faut noter que pour les assujettis dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance des tiers par des publications ou déclarations légales, la prescription ne joue contre l’administration fiscale, qu’à compter du jour où elle a pu constater l’existence de l’assujetti au vu d’un acte soumis à l’enregistrement, ou au moyen de documents régulièrement déposés auprès des services fiscaux compétents. Il faut noter également qu’en matière de droit d’enregistrement, le délai de prescription de droit commun est de quatre ans (article 631 du CGI) à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou tout autre document dont l’exigibilité serait suffisamment révélée par cet enregistrement . Pour les actions en recouvrement de la taxe spéciale sur les conventions d’assurances et des pénalités , le délai est de 5 ans à compter du jour de l’exigibilité. Toutefois, la notification d’un titre de perception à l’endroit d’un contribuable, interrompt la prescription courant contre l’administration et y substitue la prescription de droit commun qui est de 10 ans. En outre, les prescriptions sont interrompues par les demandes signifiées, par le versement d’un acompte, par le dépôt d’une demande en réduction de pénalité et par tout acte comportant reconnaissance des assujettis. 2) L’avis de vérification et Charte du contribuable :(article 586 CGI nouveau) Avant l’engagement d’une des procédures prévues aux articles 579 , 582 et 583 du CGI , l’administration des impôts doit, sous peine de nullité de la procédure, adresser ou remettre au
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contribuable un avis de vérification .Cet avis doit également ,sous peine de nullité, être accompagné de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié . Toute vérification doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’un avis de vérification. Cet avis de vérification doit mentionner les périodes soumises à vérification, ainsi que la nature précise et la date de cette vérification .Comme cela a été précisé, l’absence de remise préalable de l’avis de vérification entraîne la nullité de la procédure. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l’exploitation, ou de l’existence et de l’état des documents comptables, l’avis de vérification doit être remis au début des opérations. La loi ne précise pas le délai qui doit séparer la vérification de l’envoi de l’avis de vérification ; l’essentiel étant que l’Administration avertisse le contribuable en temps utile pour qu’il puisse, s’il le souhaite, se faire assister d’un conseil. - La remise préalable de la « Charte du contribuable vérifié » : Avant d’engager toute vérification, l’Administration fiscale doit remettre au contribuable la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié ». La non remise préalable de la Charte entraîne la nullité de la procédure. II faut préciser que les dispositions contenues dans la Charte sont opposables à l’Administration fiscale. 3) Les résultats du contrôle et ses conséquences : Lorsqu’à l’issue de la vérification, l’administration n’envisage pas de procéder à un redressement, elle doit porter les résultats de la vérification à la connaissance du contribuable. D’autre part, lorsqu’un redressement est envisagé, l’administration doit indiquer dans la notification de redressements, avant que le contribuable ne présente ses observations ou accepte les redressements proposés, le montant des droits et pénalités résultant des redressements notifiés. Le document adressé au contribuable doit donc indiquer le montant des droits en principal découlant des redressements ainsi que le montant des pénalités (taux et montant de l’intérêt de retard et motif, taux et montant des majorations éventuellement applicables). Le non respect de l’obligation de l’indication du montant des droits et pénalités rend les impositions irrégulières. B) Les garanties spécifiques : Parmi les garanties spécifiques qui visent à préserver les droits des contribuables, il y’a d’une part les garanties propres aux vérifications de comptabilité, et d’autre part, les garanties propres aux examens de l’ensemble de la situation fiscale personnelle. 1) Les garanties propres aux vérifications de comptabilité : Une garantie importante des vérifications de comptabilité réside dans le droit pour le contribuable soumis à vérification, d’avoir la possibilité d’obtenir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. L’absence d’un tel débat entraînerait l’irrégularité de la procédure (si la preuve en est naturellement rapportée par le contribuable).
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C’est l’existence de cette garantie qui entraîne la nécessité d’effectuer le contrôle sur place. II est à noter que l’accord du contribuable sur l’emport de documents n’est pas de nature à couvrir la nullité car la jurisprudence exige que ce soit le contribuable qui demande l’emport de documents. Le contribuable vérifié dispose également d’une garantie en ce que l’administration ne peut pas procéder à une nouvelle vérification pour la même période et le même impôt (Vérification sur vérification vaut). La violation de cette règle serait sanctionnée par la nullité des impositions établies d’après les constatations effectuées au cours de la seconde vérification. II convient de remarquer que si sont prohibées les vérifications successives de comptabilité, en, revanche, rien n’interdit à l’administration de procéder à plusieurs redressements pour la même période et le même impôt du moment qu’elle n’a pas recours à une nouvelle vérification.
2) Les garanties propres aux examens de l’ensemble de la situation fiscale personnelle : Une première garantie réside dans le fait que l’examen ne peut pas s’étendre sur une période supérieure à un an à compter de la date de remise ou de réception de l’avis de vérification. Ce délai maximum d’un an peut toutefois être prolongé de certains délais nécessaires aux réponses du contribuable ou à la prise de renseignements auprès d’administrations étrangères. II faut préciser que quand l’administration fiscale a procédé à un examen contradictoire de l’ensemble de la situation fiscale personnelle d’un contribuable, elle ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et le même impôt. Cependant, il en sera autrement si des faits nouveaux, postérieurs à l’achèvement de l’examen, permettent d’établir le caractère inexact ou incomplet des éléments fournis par le contribuable au cours de la vérification.
CHAPITRE II : LES PROCEDURES DE REDRESSEMTENT FISCAL : II est très rare qu’une procédure de redressement ne suive pas une procédure de contrôle. Compte tenu de la nature de l’opération, la loi organise le redressement de telle sorte que le contribuable bénéficie de garanties sérieuses quant à la possibilité d’assurer efficacement sa défense. En effet, lorsque l’administration fiscale constate une insuffisance, une inexactitude , une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts , le paiement des suppléments de droits et pénalités ne peut être réclamé ,en principe, qu’après l’aboutissement d’une procédure contradictoire , par notification de redressement fiscal ou par procès- verbal ( article 606 CGI ) ; ces procédures, si elles sont appliquées, prévoient toutefois l’envoi obligatoire d’une notification de redressement.
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Hormis ces derniers cas, la procédure de redressement contradictoire doit être mise en œuvre sous peine de vice de forme définitive entachant les suppléments d’impôts qui seraient établis. Au-delà de ces précisions, il faut noter que les procédures de redressement fiscal sont mises en œuvre aussi bien au niveau de la phase de l’assiette (§1 er ) qu’au niveau de la phase de recouvrement de l’impôt ( §2 ). Paragraphe I :Les procédures de redressement pendant l’établissement de l’assiette de l’impôt : Dans cette phase relative à l’établissement de l’assiette, la procédure contradictoire est engagée par une notification adressée au contribuable par l’Administration fiscale, pour l’informer des redressements qu’elle envisage d’apporter à ses déclarations. La notification de redressement est le document essentiel de la vérification, en ce sens qu’elle constitue la première pièce d’un contentieux éventuel, qui peut être porté devant le juge du contentieux de l’impôt. A la réception dudit document, le contribuable est tenu de faire parvenir sa réponse (des observations ou une acceptation) dans un délai de 30 jours ( Art. 615 CGI ). La notification, lorsqu’elle est acceptée vaut titre de perception ; il en est de même du défaut de réponse dans le délai légal qui équivaut à une acceptation du redressement (article 615 –II du CGI). Dans les deux cas de figure, il est d’usage de confirmer les redressements notifiés pour clore la notification. Cependant, au cas où le contribuable conteste la notification du redressement, trois situations peuvent se présenter : 1ère situation : les arguments présentés par le contribuable justifient une révision de l’imposition envisagée : dans ce cas, il convient d’établir une notification de redressement rectificative. 2ème situation : Si les arguments présentés par le contribuable demandent à être vérifiés : Une nouvelle intervention sur place est alors nécessaire pour s’assurer du bien fondé des arguments. 3ème situation : Si les arguments présentés ne sont pas fondés, une confirmation de redressement constatant le désaccord est adressée au contribuable dans les mêmes conditions qu’une notification. Dans tous les cas, un délai de 6O jours s’impose à l’administration fiscale pour réagir et ce, à compter de la réception de la réponse du contribuable ( article 616- I CGI ). Le défaut de confirmation dans le délai de 60 jours équivaut à une acceptation tacite des observations du contribuable (article 616- II du CGI). Enfin dans le cadre de l’établissement de l’assiette fiscale, l’Administration fiscale dispose d’un délai général de reprise de quatre ans à compter de la date de l’infraction pour constater et sanctionner les manquements commis par les assujettis. Ce délai général court pour les assujettis dont l’existence n’a pas été portée à la connaissance de tiers par des publications ou des déclarations légales à compter du jour où l’Administration a pu
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constater l’existence de l’assujetti au vu d’un acte soumis à l’enregistrement ou au moyen de documents régulièrement déposés auprès de ses services. Des délais spéciaux sont cependant aménagés pour les droits d’enregistrement, les mutations par décès à compter du jour de leur enregistrement (4 ans), les contributions foncières (2ans), l’IMF, la patente (2 ans). L’expiration des délais de reprise ne met pas obstacle à l’exercice du droit de vérification à l’égard des périodes prescrites, mais dont les opérations ont une incidence sur les résultats d’une période non couverte par la prescription (cas des déficits antérieurs reportés et crédits de TVA générés dans une période prescrite). Après cette phase qui permet d’établir le ou les titres de perception, il s’ensuit inéluctablement la phase du recouvrement. Paragraphe II : Procédures de redressement pendant la phase de recouvrement : C’est la constitution sénégalaise en son article 67 qui dispose que le recouvrement est du domaine de la loi. Le Cgi codifie divers textes se rapportant au recouvrement ; il s’agit du Code de procédure civile, du décret N° 66- 458 du 17 juin 1966, abrogé et remplacé récemment par le décret N° 2003-101 du 13 Mars 2003. En principe, le recouvrement des impôts directs et assimilés relève de la compétence des services du Trésor Public à l’exception de la retenue à la source sur les revenus de valeurs mobilières, des impôts directs et assimilés liquidés par suite d’un redressement fiscal (dont la compétence est dévolue aux Régisseurs des Recettes de la DGID). Dans cette matière, la mise en recouvrement est assurée au moyen de rôles( les rôles sont des titres de recettes rendus exécutoires par le Ministre des fiances ; ils sont détenus pas les comptables publics du Trésor). Les actes qui sont envoyés aux contribuables sont appelés avertissements. Ils sont des extraits de rôle correspondant à des numéros d’articles et qui présentent la désignation du contribuable, la base et le montant des cotisations que celui-ci doit régler au trésor, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. Les rôles comme les avertissements sont qualifiés par l’article 42 du décret n° 2003-101 précité comme des titres de perception. Quant aux impôts directs et taxes assimilées à l’exclusion de ceux liquidés par la Douane, les droits d’enregistrement, de timbre, et les autres taxes (taxe de publicité foncière, taxe de plus-value etc.), ils sont tous recouvrés par les services de recouvrement de la DGID . Pour ces impositions, la mise en recouvrement est assurée au moyen d’un titre de perception qui est valable également pour les impôts recouvrés par les Régisseurs. Deux effets s’attachent à la notification des actes de recouvrement : il s’agit d’abord de l’ouverture du délai de réclamation en faveur du contribuable et ensuite celui de l’ouverture du délai de prescription (10 ans- article 982 du CGI). En principe, dés réception d’un acte de recouvrement, le paiement doit être spontané ; dans le cas contraire, il appartient au comptable public compétent de s’adresser au débiteur pour obtenir le paiement sans contrainte, donc à l’amiable (article 45 du décret financier).
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Le défaut de paiement dans les délais convenus à la suite du dépôt d’une déclaration d’impayée assimilable à un titre de perception (article 387 du CGI) ou d’un titre de perception entraîne l’établissement par le comptable d’une mise en demeure de payer les sommes prises en charge. A défaut de paiement volontaire, le comptable public recourt à la contrainte par l’utilisation de toutes les voies de droit notamment par celle des poursuites (article 46 du décret financier) et par d’autres moyens comme l’avis à tiers détenteur (ATD). Les poursuites sont effectuées à l’aide des actes de recouvrement comme les états exécutoires qu’utilisent les comptables de la DGID ainsi que les commandements qu’utilisent les comptables publics du trésor. En cette matière, il n’est pas besoin de s’adresser aux tribunaux, comme c’est le cas des personnes privées qui ne pourront procéder à des mesures d’exécution que s’ils sont munis d’un titre exécutoire, qui est souvent un jugement. La raison est très simple : il s’agit en effet d’éviter à l’administration des frais, mais également il existe une présomption de véracité qui s’attache aux réclamations de cette dernière. II faut préciser que le débiteur qui est sous contrainte puisse tenter de faire échec à ces mesures en saisissant les tribunaux aux fins d’annulation des actes de poursuites s’il estime qu’il a été mis en poursuite dans des conditions irrégulières. Ce qui justifie l’étude des procédures contentieuses en matière fiscale. CHAPITRE III : LES PROCEDURES CONTENTIEUSES Au niveau des procédures contentieuses, il faut préciser que le contribuable dispose de deux types de recours : l’un des recours est de nature administrative et l’autre est de nature juridictionnelle. Paragraphe I : Le recours administratif préalable L’Administration fiscale peut être saisie soit à titre gracieux, soit en vue de contester l’assiette ou le recouvrement de l’impôt par la voie contentieuse. A) Délai et forme du recours administratif : En matière d’impôt directs et de taxes assimilés, le délai de réclamation est de 3 mois à compter du jour où le contribuable a eu connaissance de son imposition ou à défaut, du jour où ont été exercées les premières poursuites avec frais. En matière d’impôts indirects et taxes assimilées, de droit d’enregistrement et de droit de publicité foncière, l’action en restitution de l’assujetti est introduite par voie de réclamation dans un délai de 2 ans lorsque les droits, taxes, redevances et autres impôts ont irrégulièrement ou indûment perçus ou versés à la suite d’une erreur des assujettis ou de l’Administration fiscale. Le point de départ de ce délai est constitué par la date du paiement. La réclamation doit être établie par écrit sous la forme d’une simple lettre sur papier libre ; elle est individuelle.
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Tout particulier peut présenter une réclamation pour son compte personnel. Lorsqu’une personne introduit une réclamation pour le compte d’autrui, elle doit justifier d’un mandat régulier délivré par le contribuable lui-même ou par un mandataire expressément habilité à se présenter à lui. Toutefois, l’article 58 du décret n° 2003-101 du 13 Mars 2003 portant réglementation sur la comptabilité publique prévoit que peuvent réclamer sans mandat pour le compte de tiers : -
les avocats régulièrement inscrits au barreau ; les personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d’agir au nom du contribuable ; les personnes qui ont été mises en demeure d’acquitter les contributions visées dans la réclamation ou les tiers solidairement responsables.
Lorsqu’un mandat est exigé, il doit à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l’exécution de l’acte, c'est-à-dire avant la présentation de la demande. Outre qu’elle doit permettre l’identification du réclamant, (nom et adresse), toute réclamation doit : -
mentionner le ou les impôts, droits ou taxes qu’elle concerne ; contenir l’exposé sommaire des moyens par lesquels son auteur prétend la justifier ; indiquer les conclusions du réclamant ; être accompagnée des pièces suivantes : avertissement ou extrait de rôle lorsqu’il s’agit d’un impôt direct établi par voie de rôle ; titre de perception où copie de ce titre pour les impôts, droits ou taxes ayant donné lieu à notification d’un tel titre ; pièces justifiant le montant de la retenue ou du paiement lorsque la demande concerne des impôts perçus par voie de retenue à la source ou versés spontanément sans émission préalable d’un rôle ou d’un titre de perception ; porter la signature manuscrite de son auteur.
Les dispositions de l’article 57 du décret précité disposent que les réclamations doivent être adressées au Ministre de l’Economie et des Fiances, qui peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au Directeur Général des Impôts et Domaines (article 60 du décret financier). B) Le contenu du recours administratif : Le recours administratif n’est que la suite logique de la contestation qui a pris sa source depuis la procédure contradictoire du redressement. On distingue le recours gracieux et le recours hiérarchique suite à un contrôle fiscal 1) Le recours gracieux : Le contribuable qui reconnaît le bien fondé d’une imposition établie en son nom , peut introduire une demande de remise gracieuse en matière d’impôts sur le revenu pour deux raisons : l’indigence et la gêne ( article 706 CGI ).
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Cependant, la demande de remise totale ou partielle n’est pas suspensive du recouvrement et n’est soumise à aucune condition au regard des délais de présentation ; en outre, elle doit être accompagnée du titre exécutoire dont il a reçu notification ainsi que des justificatifs de son indigence ou de sa gêne . La demande , quels que soient le motif et le montant , doit être adressée au chef du service d’assiette compétent avec l’ensemble des justificatifs de la situation ayant motivé le recours. Le chef du service d’assiette doit notifier sa décision dans un délai de deux ( 2) mois à compter de la réception de la demande gracieuse. L’absence de réponse de la part de l’autorité dans le délai de deux mois équivaut à un rejet de la demande du contribuable . Le contribuable peut également solliciter la remise ou la modération des pénalités qui lui sont réclamées . II peut également solliciter la transaction qui est définie comme étant un contrat par lequel l’administration fiscale consent au contribuable une atténuation des pénalités prononcées ou simplement encourues, et le cas échéant, renonce à porter l’affaire devant le Tribunal. En contrepartie, le contribuable s’engage à payer en sus de l’impôt proprement dit, une fraction du montant des pénalités encourues ou prononcées contre lui. La réduction des pénalités légale est subordonnée à la double condition pour le contribuable de renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits réclamés dés réception du titre de perception ou de l’avertissement émis à cet effet. Le non-respect de ces engagements est sanctionné par la caducité de la réduction initialement accordée et son remplacement par la pénalité légale initialement retenue. Une pénalité déjà transigée ne peut faire l’objet d’une seconde réduction. La réduction des pénalités légale est subordonnée à la double condition pour le contribuable de renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits réclamés dés réception du titre de perception ou de l’avertissement émis à cet effet. Le non-respect de ces engagements est sanctionné par la caducité de la réduction initialement accordée et son remplacement par la pénalité légale initialement retenue. Une pénalité déjà transigée ne peut faire l’objet d’une seconde réduction. La réduction des pénalités légale est subordonnée à la double condition pour le contribuable de renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits réclamés dés réception du titre de perception ou de l’avertissement émis à cet effet. Le non-respect de ces engagements est sanctionné par la caducité de la réduction initialement accordée et son remplacement par la pénalité légale initialement retenue. Une pénalité déjà transigée ne peut faire l’objet d’une seconde réduction. La réduction des pénalités légale est subordonnée à la double condition pour le contribuable de renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits réclamés dés réception du titre de perception ou de l’avertissement émis à cet effet.
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Le non-respect de ces engagements est sanctionné par la caducité de la réduction initialement accordée et son remplacement par la pénalité légale initialement retenue. Une pénalité déjà transigée ne peut faire l’objet d’une seconde réduction. La réduction des pénalités légale est subordonnée à la double condition pour le contribuable de renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits réclamés dés réception du titre de perception ou de l’avertissement émis à cet effet. Le non-respect de ces engagements est sanctionné par la caducité de la réduction initialement accordée et son remplacement par la pénalité légale initialement retenue. Une pénalité déjà transigée ne peut faire l’objet d’une seconde réduction. La réduction des pénalités légale est subordonnée à la double condition pour le contribuable de renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits réclamés dés réception du titre de perception ou de l’avertissement émis à cet effet. Le non-respect de ces engagements est sanctionné par la caducité de la réduction initialement accordée et son remplacement par la pénalité légale initialement retenue. Une pénalité déjà transigée ne peut faire l’objet d’une seconde réduction. La réduction des pénalités légale est subordonnée à la double condition pour le contribuable de renoncer à toute action contentieuse et de régler les droits réclamés dés réception du titre de perception ou de l’avertissement émis à cet effet. 2) Le recours hiérarchique : ( article 707 CGI ) Le contribuable qui conteste le bien fondé d’une imposition établie à la suite d’un contrôle fiscal peut saisir d’un recours hiérarchique le Ministre des finances . Pour qu’elle soit recevable , le recours hiérarchique doit respecter certaines conditions : - D’abord , elle doit être déposé dans un délai de deux ( 2 ) mois à compter de la notification qui a été faite du titre de perception ; - Ensuite , la demande doit porter sur des questions de droit ; - Enfin, elle doit être appuyée des copies de tous les éléments de la procédure contestée ainsi que les justificatifs du bien fondé de la requête . En revanche , le recours sera déclaré irrecevable dans deux cas : lorsque le contribuable a accepté les montants qui lui sont réclamés au cours de la procédure de rappel de droit ou bien s’il a saisi ,préalablement audit recours, le tribunal régional . Le chef du service d’assiette compétent notifie sa décision au contribuable dans un délai de quatre ( 4 ) mois à compter de la réception de la demande . L’absence de réponse dans le délai de quatre mois requis , à compter de la demande , équivaut à un rejet implicite . A compter de la décision explicite de rejet ou l’expiration du délai légal précité , le contribuable dispose d’un délai de deux ( 2 ) mois pour saisir le tribunal régional .
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Si, en définitive, le recours administratif ne permet pas au contribuable d’obtenir gain de cause, une autre voie de recours demeure envisageable : il s’agit du recours juridictionnel. Paragraphe II : Le recours juridictionnel Deux voies s’offrent au contribuable : il s’agit d’une part la saisine du juge des référés et d’autre part, la saisine du juge de fond. A) Le contentieux soumis au juge des référés : En matière de recouvrement d’impôts, le juge des référés est saisi lorsqu’une contestation intervient sur les actes de poursuites ou lorsque la contestation est relative à l’imposition ellemême. 1) Les contestations relatives aux actes de poursuites : D’une manière générale, les contestations dont il s’agit sont soulevées lors de l’exécution ; souvent, c’est la remise en cause de la propriété des biens saisis ; dans ce cas , une procédure de distraction est intentée soit sur les objets saisis (a) , soit sur les biens immobiliers saisis (b) . Précisons au préalable que la distraction de saisie est analysée comme étant l’incident de saisie par lequel un tiers se prétend propriétaire de tout ou partie des biens saisis. a) La distraction des objets saisis : L’Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution en ses articles 140 et suivants prévoient « qu’en matière de saisie mobilière, le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n’est pas propriétaire ». II appartiendra au « tiers qui se prétend propriétaire d’un bien de demander à la juridiction compétente d’en ordonner la distraction ». II existe également une procédure de distraction de biens immobiliers saisis. b) La distraction de biens immobiliers saisis : Les articles 308 et suivants de l’Acte Uniforme précité prévoient que « lorsqu’un tiers se prétend propriétaire d’un immeuble saisi et qui n’est tenu ni personnellement de la dette, ni réellement sur l’immeuble, peut pour le soustraire de la saisine, former une demande en distraction avant l’adjudication (…) ». D’autres difficultés d’exécution peuvent aussi intervenir lorsque le débiteur conteste les impositions dont il fait l’objet. 2) Les contestations relatives à l’assiette :
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Ces contestations sont régies par les dispositions des articles 735 et 736 du Code de procédure civile ainsi que les articles 709 et suivants du CGI. Lorsqu’une contestation est soulevée par un redevable, le juge des référés peut être saisi pour entendre ordonner la discontinuation des poursuites. La saisine du juge des référés : Les dispositions de l’article 709 du CGI disposent que « tout assujetti peut contester devant la justice, les impositions qui sont établies à son encontre après réception d’un titre de réception Les dispositions de l’article 1054 du même CGI précisent en édictant que « le redevable qui conteste le bien fondé d’une réclamation peut faire opposition dans les trois mois à compter de la notification du titre de perception ». On parle alors dans ce cas d’opposition à l’acte de poursuite. Cependant, il faut rappeler que le recours en justice n’est pas suspensif de l’exécution (article 710 du CGI) ; Toutefois, il est possible aux juges régulièrement saisis, d’accorder, conformément au CGI et au CPC, « les sursis à la (…) vente forcée et au recouvrement immédiat des droits simples et des pénalités y afférentes ». L’octroi du sursis ne sera possible que sous certaines conditions : - il faut que le demandeur ait, au préalable, contesté l’assiette des droits mis à sa charge par une réclamation contentieuse devant le tribunal conformément aux dispositions du CGI et aux articles 735 et 736 du CPC. - Il faut que le demandeur présente des garanties reconnues suffisantes par l’administration fiscale . Par ailleurs, le Le redevable peut aussi contester l’existence de l’obligation de payer le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l’exigibilité de la somme réclamée ou tout autre élément d’exigibilité ne remettant en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Précisons que lorsqu’une procédure de saisie est mise en branle pour le recouvrement d’impôts ou taxes et que le débiteur a déjà formé opposition, il peut adresser une requête au juge des référés pour que d’urgence, ce dernier puisse ordonner la discontinuation des poursuites jusqu’à l’intervention d’une décision du juge du fond. B) Le contentieux soumis au juge du fond : Le contentieux soumis au juge du fond est relatif aux oppositions sur les titres de perception. Les oppositions aux titres de perception sont régies par les dispositions des articles 1050 et suivants du CGI et celles des articles 735 et suivants du Code de Procédure Civile. Le requérant qui intente une telle procédure doit respecter la procédure de saisine du juge. La procédure de saisine du juge :
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L’opposition à un titre de perception doit être au préalable notifiée à l’Administration poursuivante et ensuite être déposée au Greffe du Tribunal Régional compétent dans les 3 mois à compter de la réception dudit titre. La requête du redevable doit être accompagnée d’une assignation à comparaître notifiée au DG des Impôts et Domaines, et délivrée dans les trois mois suivant la réception de la notification du titre de perception. Les dispositions des articles 737 et 739 du Code de procédure civile (CPC) précisent que le dépôt de la requête ou l’opposition n’est pas suspensif de l’exécution de la décision ou du titre de perception. IIs sont toutefois suspensifs de la vente forcée des biens saisis pour le recouvrement de la partie contestée de l’imposition. Le requérant pourra alors solliciter le bénéfice du sursis à exécution ou du sursis au paiement conformément aux dispositions des articles 741 et suivants du CPC, et article 712 et 713 du CGI, en offrant des garanties jugées valables par le comptable public. Lorsque les conditions de saisine sont respectées, le juge après avoir constaté la recevabilité de la requête qui lui est soumise, prend une décision sur le fond. Le jugement prononcé est susceptible d’appel dans le délai du recours de deux (2) mois (Voir article 763 du CPC). L’appel est formé selon les règles ordinaires ; en outre, il n’est pas suspensif de l’exécution du jugement. Toutefois, les règles relatives à la production obligatoire de garanties sont également applicables devant la Cour d’Appel. Notons enfin que la décision rendue par la Cour d’Appel peut être attaquée dans le cadre d’un pourvoi en cassation devant la chambre administrative de la cour suprême, dernière juridiction à pouvoir être saisie en matière fiscale.
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