Ali Boussil 4597 Finance1 Fiscalité Internationale
2015/2016
Le Prix de transfert et la fiscalité Marocaine Les prix de transfert peuvent être définis d’une manière générale, comme les prix associés aux transferts de biens, de services ou d’incorporels entre sociétés d’un même groupe, situées dans des pays différents. Ils peuvent être utilisés comme un levier permettant d’affecter telle ou telle entité du groupe une part plus ou moins grande du résultat fiscal d’ensemble et par consé!uent de soumettre ces résultats des taux d’imposition différents. "u Maroc, les prix de transfert font !uasi#systémati!uement !uasi#systémati!uement l’ob$et d’un redressement lors des contr%les fiscaux de sociétés ou succursales membres de groupes multinationaux. multinationaux. &e fait, on observe !ue l’administration fiscale a tendance re'ausser les bases taxables des contribuables pour des montants significatifs. Le paiement de ( management fees ), le versement de redevances ou encore le niveau des prix d’ac'at de marc'andises sont ainsi fré!uemment remis en cause par l’administration fiscale dans le l e cadre des procédures de vérification de comptabilité. *adre légal et règlementaire Les règles applicables au Maroc en matière de prix de transfert tr ansfert sont contenues dans le *ode +énéral des Imp%ts *+I-. L’article 213 II du CGI prévoit ainsi !ue lors!u’une lors!u’une entreprise a directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées au Maroc ou 'ors du Maroc, les bénéfices indirectement transférés, soit par voie de ma$oration ou de diminution des prix d’ac'at ou de vente, soit par tout autre moyen, sont rapportés au résultat fiscal etou au c'iffre d’affaires déclarés. /n vue de cette rectification, les bénéfices indirectement transférés sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires ou par voie d’appréciation directe sur la base d’informations d’informations dont dispose l’"dministration. l’"dministration. Le dispositif ( prix de transfert ) au Maroc présente donc des particularités en comparaison d’autres législations ou réglementations comparables, en ce sens !u’il vise tout autant les transactions réalisées entre entreprises marocaines dépendantes !ue les transactions réalisées entre entreprises étrangères et marocaines dépendantes. dépendantes. L’article 214 III du CGI dispose !uant lui !ue l’"dministration peut demander l’entreprise imposable au Maroc communication des informations et documents relatifs 0 # la nature des relations liant l’entreprise imposable au Maroc celle située 'ors du Maroc 1 # la nature des services rendus ou des produits commercialisés 1 # la mét'ode de détermination des prix des opérations réalisées entre lesdites entreprises et les éléments !ui la $ustifient 1 # aux régimes et aux taux d’imposition des entreprises situées 'ors du Maroc. 2 La Note Circulaire n°717 publiée le 34 mai 3566 3566 par par la &irection +énérale des Imp%ts
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précise !ue les transferts indirects de bénéfices entre sociétés dépendantes peuvent résulter de prati!ues variées, telles !ue 0 # la ma$oration des prix d7ac'at de biens et services importés ou ac!uis localement 1 # la minoration des prix de vente des biens et services exportés ou vendus localement 1 # la prati!ue de taux d7intérêts réduits ou ma$orés 1 # la prati!ue des prix excessifs pour les redevances et autres rémunérations 1 # la prise en c'arge des frais de gestion excessifs ou fictifs.
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La notion de prix de transfert a nouveau fait l’ob$et d’une attention particulière de la part du législateur l’occasion de la dernière Loi de finances. /n effet, l’ article 6 de la Loi de finances pour 2015 a introduit la possibilité pour le contribuable d’engager avec l’administration des imp%ts une ( Procédure d’accord préalable sur les prix de transfert ). /n d’autres termes, il est désormais possible de solliciter de manière officielle un rescrit sur cette !uestion de la part des autorités fiscales marocaines. L'accord prala!le "PP- peut être défini comme un accord conclu entre le contribuable et la ou les autorités- fiscales- compétentes-, permettant une entreprise multinationale, par la détermination concertée d7une mét'ode de prix de transfert, de s7assurer !ue les prix prati!ués dans ses relations industrielles, commerciales et financières intragroupe sont conformes au principe de pleine concurrence. /n t'éorie, un "PP peut porter soit sur l7ensemble des transactions entre les entreprises liées, soit, la demande du contribuable, ne concerner !u7un segment d7activité, une fonction, voire un seul produit ou type de transaction. "u cas particulier, le texte de loi dispose !ue 0 ( les entreprises ayant directement ou indirectement des liens de dépendance avec des entreprises situées hors du Maroc, peuvent demander à l’administration fiscale de conclure un accord préalable sur la méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l’article 214!!! ci"dessus pour une durée ne dépassant pas #uatre exercices).
Il s’agit donc l d’une procédure unilatérale, par opposition aux procédures bilatérales, !ui impli!uent l’accord des autorités fiscales de l7/tat oB est établie l7entreprise située 'ors du Maroc. *ette nouvelle opportunité semble répondre un double ob$ectif. /n approuvant la politi!ue de prix de transfert appli!uée par les filiales marocaines des grands groupes multinationaux, l’/tat espère s’assurer un revenu taxable, et ce pour !uatre exercices.
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Par ailleurs, le dispositif s’inscrit dans la continuité des avancées relatives au besoin de sécurité $uridi!ue et fiscale tant réclamé par les contribuables. /n effet, le pro$et de Loi de finances précise !ue ( $’%dministration ne peut remettre en cause la méthode de détermination des prix des opérations mentionnées à l’article 214!!! ci"dessus ayant fait l’ob&et d’un accord préalable avec une entreprise conformément aux dispositions de l’article 2'4 bis ci"dessus.)
Pour autant, la signature d’un "PP avec l’administration des imp%ts ne saurait être vue comme une garantie absolue contre tout redressement fiscal. /n effet, une remise en cause a posteriori peut être opérée en cas de non#respect des termes du contrat. "insi, l’accord est considéré comme nul et de nul effet depuis sa date d’entrée en vigueur dans les cas suivants 0 ( présentation erronée des faits, dissimulation d’informations, erreurs ou omissions imputables à l’entreprise, non"respect de la méthode convenue et des obligations contenues dans l’accord par l’entreprise ou usage de man(uvres frauduleuses) )
Les modalités de conclusion dudit accord seront fixées par voie réglementaire. Il est toutefois possible d’anticiper la forme !ue prendra la procédure en observant ce !ui se fait dans d’autres pays. "n prati#ue$ le processus co%porte &nrale%ent plusieurs tapes
6. les demandes d’"PP sont introduites l’initiative du contribuable auprès de l’autorité fiscale compétente, !uel!ues mois avant l7ouverture de l7exercice au titre du!uel ces "PP ont vocation s7appli!uer pour la première fois 1 3. une réunion préliminaire peut se tenir pour s’accorder sur l7opportunité de la demande et les conditions dans les!uelles l7accord peut être demandé et instruit ( discussion paper )-1 C. l’"dministration prend ensuite position sur la mét'ode de détermination des prix de transfert par le contribuable, et l’en informe par écrit 1 4. une fois l’"PP conclu, il est de rigueur !ue le contribuable se voit demander de produire un rapport annuel afin de vérifier la conformité des mét'odes prati!uées aux termes de l7accord.
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&ans sa forme actuelle, le texte comporte néanmoins !uel!ues limites. Par exemple, le dispositif n’est envisagé !ue de manière unilatérale, c’est##dire sans concertation aucune avec les autres administrations fiscales concernées et ce, malgré les récentes avancées en matière de procédures de coopération-. "utrement dit, rien ne garantit !ue l’administration fiscale dont dépend l7entreprise située 'ors du Maroc suive la position retenue dans l’"PP
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marocain. Le ris!ue de re'aussement de la base taxable n’est donc pas éliminé au niveau du groupe. /nfin, n’oublions pas !ue la contrepartie de la sécurité $uridi!ue !ue confère l7"PP est constituée par un engagement de transparence totale du contribuable !ui doit dévoiler sa politi!ue de prix de transfert l’administration fiscale. *ette transparence n7est pas sans ris!ue en cas de désaccord d’interprétation, dans la mesure oB il ne peut alors être exclu !ue l7administration fiscale marocaine procède pour le passé des redressements, !ui pourraient être assortis de pénalités pour mauvaise foi. &ans ces conditions, un audit approfondi de la politi!ue de prix de transfert appli!uée par l’entité marocaine semble constituer un préalable indispensable pour tout contribuable désireux de se lancer dans un programme "PP.