Séminaire: Droit des affaires
Plan
I II III IVVVI2
Introduction Les actes de commerce Le commerçant Le fonds de commerce Les moyens de règlement Les contrats commerciaux L’entreprise en difficulté
Introduction
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Le droit des affaires est cette branche du droit privé qui réglemente l’activité commerciale.
Il s’applique aux commerçants (individus ou sociétés) et aux opérations commerciales (actes de commerce)
Introduction L’existence du droit des affaires répond à trois préoccupations: La rapidité des transactions La sécurité du commerce L’utilisation du crédit
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Introduction 1- Les sources du droit des affaires: Les textes: sont des sources écrites du droit. Il s’agit notamment de: - La constitution: loi suprême - La loi: le code de commerce - Les règlements: les décrets et les arrêtés. - Les convention internationales: les accords conclus entre États. 5
Introduction Les usages commerciaux: sont les pratiques professionnelles répétées et généralisées. Ainsi la pratique est créatrice de règles. La jurisprudence: Décisions prises par les tribunaux et les cours en cas c as d’un manque ou d’une insuffisance juridique La doctrine: Théorie, analyse et réflexion du droit qui contribue au développement du droit des affaires.
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Introduction 2- Le domaine du droit des affaires: Le droit des affaires recouvre : - Le droit commercial qui régit le commerçant, les moyens de règlement, le fonds de commerce… - Le droit des sociétés qui a pour objet le regroupement des personnes. - Le droit de la propriété industrielle - Le droit de la concurrence 7
Introduction -
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Le droit fiscal et le l e droit comptable Le droit du consommateur Le droit bancaire Le droit des transports Le droit maritime Le droit pénal des affaires L’OMPIC
Introduction 3- Les juridictions commerciales: Elles sont compétentes pour connaître des litiges relevant du domaine commercial. Il s’agit : - Des actions relatives aux contrats commerciaux - Des différents entre commerçants - Des litiges relatifs aux effets de commerce - Des litiges relatifs aux fonds de commerce - Des conflits entre associés d’une Sté commerciale 9
Introduction
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Il existe deux catégories de juridictions de commerce: Le tribunal de première instance de commerce qui juge en premier et dernier ressort les litiges dont l’intérêt en jeu ne dépasse pas 9000 dhs. La cour d’appel de commerce qui est un tribunal de deuxième degré.
I- Les actes de commerce
I- Les actes de commerce 1- Définition:
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Le nouveau code de commerce ne définit pas ce qu’est un acte de commerce de manière explicite; on peut cependant opérer une classification pour mieux clarifier cette définition.
I- Les actes de commerce Les actes de commerce par nature: Ce sont les actes qui confèrent la qualité de commerçant à la personne qui les accomplit à titre de profession. On peut ranger dans cette catégorie certaines activités: les activités d’échange de services, les activités industrielles et artisanales, les activités financières et d’intermédiation.
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I- Les actes de commerce Les actes de commerce par la forme: Ce sont des actes considérés comme commerciaux quelque soit la personne qui les accomplit et quelque soit le type de l’acte. On rencontre dans cette catégorie: la lettre de change, le billet à ordre, les sociétés commerciales (il s’agit des SA, des SARL, des SNC et SCS.)
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I- Les actes de commerce Les actes de commerce par accessoire: Ils sont définis comme étant ceux accomplis par le commerçant à l’occasion de son commerce et qui ne sont pas commerciaux par nature.
Exemples: mandat, louage, emprunt, achat de mobilier, de moyens de transport… 15
I- Les actes de commerce Les actes mixtes: Ce sont des actes qui présentent un caractère commercial pour une partie et un caractère civil pour l’autre. Exemple: consommateur et commerçant NB: Les activités agricoles et celles des professions libérales demeurent exclues du champs d’application du code de commerce.
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II- Le commerçant
II- Le commerçant 1- Définition: Est considéré comme commerçant celui qui accomplit des actes de commerce à titre habituel. En plus de l’immatriculation au RC, l’acquisition de la qualité de commerçant est subordonnée à certaines autres conditions que nous verrons ciaprès. 18
II- Le commerçant
L’exercice des actes de commerce par nature. L’accomplissement de ces actes à titre professionnel ou habituel. L’exercice du commerce à titre indépendant, c’est-à-dire qu’il doit agir en son nom et pour son propre compte.
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II- Le commerçant
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On distingue deux types de commerçants: Le commerçant de droit : tout commerçant exerçant son activité commerciale dans le respect des règles légales relatives au commerce. Le commerçant commerçant de fait : Est celui qui exerce une activité commerciale en ignorant toute législation se rapportant au commerçant.
II- Le commerçant
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2- la capacité commerciale: L’accès à la profession commerciale est en principe libre, cependant certaines personnes sont privées de cette capacité. On distingue: - Les incompatibilités - Les interdictions - Les autorisations et contrôles Les déchéances
II- Le commerçant Les incompatibilités: Ce sont les interdictions faites à certaines personnes d’exercer le commerce en raison de leur fonction ou de leur profession: les fonctionnaires, les magistrats, les militaires, , les notaires, les avocats, les experts, les parlementaires…
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II- Le commerçant
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Les interdictions: Certains commerces sont interdits aux particuliers pour des raisons communes, d’ordre public (vente d’armes), moralité publique (vente d’organes humains), et santé publique (vente de remèdes secrets et de stupéfiants)…
II- Le commerçant
Les autorisations et contrôles: Certains commerces soumis à une autorisation administrative. Cette autorisation est préalable à l’ouverture du commerce et le plus souvent exigé dans un but de police.
Exemples: Organisation de spectacles publics, cinéma, analyse médicale… 24
II- Le commerçant Les déchéances: Dans le souci d’assurer la moralité commerciale, le législateur interdit certains commerce aux personnes condamnées pour des infractions telles que le vol , l’abus de confiance et l’escroquerie,les délits économiques,les fraude…
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II- Le commerçant 3- Les incapacités d’exercice: L’exercice du commerce peut s’avérer quelque fois dangereux, il faut une maturité d’esprit pour réussir le commerce. Le législateur l’interdit aux personnes incapables majeurs et mineurs.
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II- Le commerçant Les incapables majeurs: il s’agir de protéger les intérêts du patrimoine de certains majeurs dont les facultés mentales sont affaiblies. Les incapables mineurs: Les mineurs ne peuvent jamais être relevés de leurs incapacités commerciales. Deux exceptions possibles pour les mineurs:
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II- Le commerçant - Expérience de majorité: Le juge affirme que le mineur a la maturité suffisante pour l’exercice du commerce. - Déclaration de majorité: (émancipation); c’est une véritable libération du mineur de la tutelle. L’article 165 du CSP prévoit que le mineur peut être émancipé après accomplissement des formalités légales. 28
III- Le fonds de commerce
III- Le fonds de commerce I- Notion de FC: 1- Définition: Inventé par la pratique, le FC est un ensemble de biens meubles corporels et incorporels utilisés par le commerçant pour attirer et fidéliser une clientèle. Il a une valeur propre et peut faire l’objet de plusieurs opérations: la vente, la location, le nantissement, l’apport en société… 30
III- Le fonds de commerce 2- Nature juridique: Le FC est un groupement de biens réunis pour attirer et conserver une clientèle. Il ne constitue pas un patrimoine autonome. C’est une universalité de fait et non de droit. Il ne comporte ni actif ni passif. Le FC n’a pas de personnalité juridique. 31
III- Le fonds de commerce 3- Caractéristiques: Le FC est composé de biens meubles corporels et incorporels. Il doit être distingué de la société, de l’entreprise et de la succursale.
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III- Le fonds de commerce L’entreprise: se distingue du FC par trois éléments: Elle comprend des éléments humains Elle comprend des dettes et des créances Elle comprend des biens immeubles
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III- Le fonds de commerce
La société: est une personne juridique, le FC est un élément du patrimoine de la société. La succursale: est totalement dépendante de la maison mère, mais dispose de sa propre clientèle donc de son propre fonds de commerce. 34
III- Le fonds de commerce II- Les éléments constitutifs du FC: Le FC comprend deux séries d’éléments: corporels et incorporels: 1- Les éléments corporels: Ils regroupent la marchandise et le matériel d’exploitation. 35
III- Le fonds de commerce
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La marchandise: Comprend les matières premières, les produits finis et les semidemiproduits.
mobilier le Le matériel d’exploitation: Le mobilier, matériel et les fournitures de bureau. L’outillage et le matériel de production ne sont s ont considérés comme éléments du FC que si le commerçant c ommerçant est locataire de l’immeuble dans lequel il
III- Le fonds de commerce 2- Les éléments incorporels: Beaucoup plus importants que les éléments corporels, ils sont au nombre de cinq: La clientèle, le nom commercial, l’enseigne, le droit au bail et le droit de propriété industrielle.
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III- Le fonds de commerce La clientèle et l’achalandage: -La clientèle est constituée par l’ensemble des personnes qui s’approvisionnent habituellement chez le commerçant. -L’achalandage désigne les clients de passage ou potentiels (virtuels). La clientèle constitue l’élément essentiel du FC. Sans clientèle le FC ne peut exister.
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III- Le fonds de commerce
Le nom commercial: C’est le nom sous lequel un commerçant exploite son activité commerciale. La protection du nom commercial est assurée par son inscription au registre de commerce. co mmerce.
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III- Le fonds de commerce
L’enseigne:
C’est un signe extérieur qui permet d’individualiser un commerce. Elle ne se distingue du nom commercial que par son aspect concret et localisé dans l’espace.
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III- Le fonds de commerce Le droit au bail: C’est le droit du commerçant locataire d’obtenir le renouvellement du bail et de continuer c ontinuer à occuper les lieux dans lesquels il exerce son commerce. Le droit au bail est aussi important que la clientèle étant donné le rôle que joue l’emplacement géographique dans la prospérité du commerce.
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III- Le fonds de commerce
Le droit de propriété industrielle: Il comprend les brevets d’invention, la marque de fabrique et les modèles et dessins.
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III- Le fonds de commerce III- Les opérations sur FC: Le FC considéré globalement peut faire l’objet de plusieurs opérations: la vente, la location gérance, le nantissement et l’apport en société.
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III- Le fonds de commerce A- La vente du FC: La vente vente du FC est un un contrat contrat soumis aux règles ordinaires du contrat de vente en ce qui concerne le consentement, la capacité et la cause. Des dispositions spéciales sont introduites par le législateur en matière d’objet, de forme et de publicité. 44
III Le fonds de commerce
1- Les conditions de fond: - Le consentement - La capacité III- L’objet - La cause
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III Le fonds de commerce 2- Les conditions de forme et de publicité: - La rédaction de l’acte écrit SSP ou notarié - Le dépôt d’une copie de l’acte au tribunal compétent dans les 15 jours de l’acte - L’enregistrement d’un extrait de l’acte au RC - La publicité légale au BO et au JAL - Le renouvellement de la publicité entre le 8èi me et le 15èi me jours de la première insertion pour permettre aux créancier chirographaires de se manifester. Ils ont un délai de 15 jours pour réclamer réclamer et obtenir leurs droits.
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III Le fonds de commerce
3- Les obligations des parties: Le vendeur a l’obligation de délivrance et l’obligation de garantie. L’acheteur a l’obligation de payer le prix convenu et supporter les frais d’acte
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III Le fonds de commerce 4- Les mesures de protections : Elles profitent au vendeur, à l’acheteur et aux créanciers chirographaires. Le vendeur dispose de l’action résolutoire et de privilèges: les droits de suite et de préférence L’acheteur est protégé contre la concurrence déloyale et contre les vices cachés. Les créanciers chirographaires sont protégés par les mesures de publicité. 48
III- Le fonds de commerce B- L’apport en société du FC: L’apport d’un FC en société se distingue de la vente en ce qu’il ne comporte pas de prix. L’apporteur est rémunéré par des parts sociales ou des actions.
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III- Le fonds de commerce C- le nantissement du FC: Le nantissement est un contrat par lequel le propriétaire d’un FC l’affecte en garantie d’une dette. C’est une sorte de gage sans sa ns dépossession puisque le propriétaire du FC continue de l’exploiter. Il peut le vendre, le louer ou le donner. 50
D- La location gérance: Contrat qui permet au propriétaire du FC de le donner en location à un locataire commerçant qui le gère à ses risques et périls. Ce contrat obéit à des conditions de validité au niveau du fond et de la forme.
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IV- Les moyens de règlement
IV- Les moyens de règlement
Les effets de commerce sont des titres négociables. Ils sont libellés à ordre ou à porteur, ce qui leur assure une rapide circulation. Ils ont pour but, le constat d’une créance de somme d’argent, ce qui permet au porteur de cet écrit de réclamer directement au débiteur, à une échéance déterminée, une certaine somme. 53
IV- Les moyens de règlement 1-La lettre de change: La lettre de change est un écrit par lequel une personne, le tireur donne mandat à une autre, le tiré,de payer à un tiers, le preneur ou bénéficiaire ou à son ordre, une certaine c ertaine somme à une date déterminée. On l’appelle dans le langage courant une traite. 54
IV- Les moyens de règlement La lettre de change: les mentions obligatoires et facultatives. La circulation L’aval L’acceptation Le paiement La prescription
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IV- Les moyens de règlement 2-Le billet à ordre: Avec le billet à ordre, la situation est plus simple puisqu’il n’y a que deux personnes en rapport. C’est l’acheteur, ou souscripteur, qui souscrit directement au profit du vendeur, ou bénéficiaire, un billet par lequel il s’engage à payer une somme à l’échéance. Le tireur est confondu avec le tiré. 56
IV- Les moyens de règlement 3-Le récépissé-warrant: C’est un billet à ordre dont le paiement est garanti par un gage. Le plus souvent, il présuppose le dépôt de marchandises dans un entrepôt public, ou magasin général. Il s’agit en réalité d’un double titre représentatif de la marchandise déposée. 57
IV- Les moyens de règlement 3- Le chèque: Le chèque n’est pas un instrument de crédit; c’est un propre moyen de paiement par retrait de fonds dans une banque ou par virement et compensation. Le chèque n’est pas un effet de commerce.
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IV- Les moyens de règlement
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Le chèque: Les mentions obligatoires et facultatives Les types Le paiement Le protêt La prescription
V- Les contrats commerciaux
V- Les contrats commerciaux
Le nouveau code de commerce introduit des modifications dans les textes des anciens contrats commerciaux comme le gage et le nantissement. Il réglemente également l’activité bancaire comme le dépôt, le virement et l’escompte. 61
V- Les contrats commerciaux A- Le contrat de vente: 1- Définition: La vente est un contrat par lequel l’une des parties (le vendeur) transmet la propriété d’une chose à l’autre contractant (l’acheteur) contre un prix que ce dernier s’oblige à lui payer. 62
V- Les contrats commerciaux 2- Caractères: Le contrat de vente st un contrat: - Synallagmatique (bilatéral) - A titre onéreux - Commutatif - De gré à gré - Consensuel / formel (vente des immeubles) 63
V- Les contrats commerciaux 3- Règles générales: Comme tout contrat, la vente obéit aux règles générales de validité des contrats: - Le consentement - Capacité des parties contractantes - L’objet qui doit être déterminé - La cause 64
V- Les contrats commerciaux 4- Effets du contrat de vente: Obligations du vendeur: - La délivrance de la chose objet du contrat - La garantie à assurer à l’acheteur la possession utile de la chose - Obligation de l’acheteur: - Prendre la livraison de la chose et en payer le prix 65
V- Les contrats commerciaux 5- Les garanties accordées par la loi du vendeur: - Le droit de rétention, si l’acheteur n’est pas disposé à payer le prix. - Le droit de revendication, dans le cas de livraison non suivie de paiement. - Le droit à l’action résolutoire, si l’acheteur n’exécute pas ses obligations. - Le vendeur non payé, a un privilège accordé par la loi, sur la chose objet de vente 66
V- Les contrats commerciaux B- Le contrat de louage de choses: 1- Définition: Le louage de choses est un contrat par lequel l’une des parties cède à l’autre la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière, pendant un certain temps, moyennant un prix déterminé que l’autre s’oblige à lui payer. 67
V- Les contrats commerciaux 2- Caractères: - Un contrat consensuel - Un contrat bilatéral - Un contrat à titre onéreux - Un contrat à exécution successive - Un contrat commutatif 68
V- Les contrats commerciaux 3- Règles générales: Les conditions de validité du contrat de louage de choses, sont les mêmes pour tous les contrats. ( Consentement, capacité, objet et cause)
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V- Les contrats commerciaux
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4- Effets du contrat: Obligations du bailleur: - Il doit remettre effectivement au preneur le bien loué. - Il doit assumer l’obligation de faire effectuer les grosses réparations. - Il ne doit pas causer de troubles à la jouissance du preneur - Il doit garantir le preneur contre les vices cachés
V- Les contrats commerciaux
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- Obligations du preneur: Payer le prix du bail. User de la chose en bon père de famille et suivant sa destination. Procéder aux réparations dites locatives. Veiller à la conservation de la chose. Restituer la chose à la fin du bail.
V- Les contrats commerciaux 5- Sous-location et cession du bail: Sous-location du bail: C’est un contrat de bail conclu entre un locataire qui joue alors le rôle du bailleur et un preneur appelé sous-locataire. Le locataire ne peut en principe passer un tel contrat sans une clause expresse du bail qui l’autorise ou à défaut, sans accord du bailleur. 72
V- Les contrats commerciaux
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Cession du bail: Le preneur est créancier du bailleur qui assume à son égard des obligations. Titulaire d’une créance, le preneur devrait pouvoir la céder si une telle cession concerne le bail d’un immeuble, elle doit être autorisée soit par le bail, soit par un accord du bailleur.
V- Les contrats commerciaux
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6- Fin du contrat de bail: - Le bail a été conclu sans détermination de durée, chacune des parties peut y mettre fin en donnant congé à l’autre. - Le bail a été conclu pour une durée déterminée, il cesse de plein droit à l’arrivée du terme. - Perte de la chose objet du bail. - Résiliation du contrat à la suite de l’inexécution par l’une des parties de ses obligations.
V- Les contrats commerciaux B- Le contrat de dépôt: 1- Définition: Le dépôt est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, qui se charge de garder la chose déposée et de la restituer quand le déposant le lui demandera. 75
V- Les contrats commerciaux 2- Éléments du contrat: - Le déposant - Le dépositaire - La chose objet du dépôt. 3- Caractères du contrat: - C’est un contrat réel, n’est pas formé qu’à la remise de la chose. - C’est un contrat, en principe gratuit. 76
V- Les contrats commerciaux 4- Preuve du contrat du dépôt: - S’il s’agit d’un dépôt volontaire, auquel le déposant n’a pas été contraint en raison des circonstances, la preuve obéit aux règles générales. - Dans le cas où le dépôt aurait été fait sous l’empire d’une nécessité résultant d’événements tels un incendie, naufrage, ou autres faits imprévus, le dépôt est appelé dépôt nécessaire. 77
V- Les contrats commerciaux 5- Les effets du dépôt: Obligations du dépositaire: - Veiller à la garde du dépôt - Répondre à la perte ou à la demande du déposant - Restituer la chose au terme convenu ou à la demande du déposant 78
V- Les contrats commerciaux
N.B: le dépositaire répond de toute clause de perte ou de détérioration contre laquelle il était possible de se prémunir: - Quand il reçoit un salaire - Quand il reçoit des dépôts par état ou en vertu des ses fonctions. 79
V- Les contrats commerciaux
Obligations du déposant:
- Rembourser au dépositaire les dépenses nécessaires qu’il a faites pour la conservation de la chose - Payer le salaire convenu s’il y a lieu - Indemniser le dépositaire des dommages que le dépôt peut lui avoir causé.
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V- Les contrats commerciaux 4- Le gage commercial: 1-Définition: Le gage est constitué par un commerçant ou non commerçant pour acte de commerce. Il porte sur la remise d’une chose par le débiteur ou créancier gagiste en garantie d’un paiement à l’échéance. A défaut du paiement le créancier a le droit de vendre les objets en gage. 81
V- Les contrats commerciaux 2- Caractéristiques: Le gage est un contrat qui: - Porte sur les biens meubles - Est accessoire à l’obligation principale - Implique en principe la dépossession du débiteur qui se voit obligé de remettre la chose au créancier. 82
V- Les contrats commerciaux
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3- Formation du contrat de gage: Le contrat de gage repose sur deux conditions: de fond et de forme: Les conditions de fond: Les conditions de validité de ce contrat sont les mêmes pour tous les contrats. Le gage peut porte sur des biens meubles corporels et incorporels, titres négociables, effets de commerce et dépôts en magasins généraux…
V- Les contrats commerciaux 2- Conditions de forme: Le gage peut être matérialisé par un contrat écrit notarié ou SSP. L’acte doit préciser: - La somme due - La nature et les caractéristiques de la chose remise en gage. 84
V- Les contrats commerciaux 4- Les effets: Le gage crée des effets à l’égard des parties contractantes. A l’égard du créancier gagiste: Les droits: - La rétention de la chose gagée jusqu’à parfait acquittement de la dette. - La vente de l’objet en cas d’insolvabilité du débiteur. 85
V- Les contrats commerciaux
Les obligations:
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Veiller sur la chose gagée Ne pas s’en servir ou percevoir les fruits Remettre la chose au débiteur après le paiement intégral de la dette.
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V- Les contrats commerciaux 2- A l’égard du débiteur: Les droits: d’après l’article 1190 du doc, le débiteur a tout le droit d’exiger un récépissé daté et signé par le créancier énonçant la nature de la chose gagée.
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Les obligations: Le débiteur doit remettre la chose au créancier gagiste.
V- Les contrats commerciaux 5-La fin du gage: Le gage s’éteint par: - Le paiement total de la dette - La déchéance prononcée par le tribunal à l’égard du créancier qui abuse de son droit - La renonciation du créancier. 88
VI- L’entreprise en difficulté
VI- L’entreprise en difficulté L’entreprise en difficulté est une situation dans laquelle se trouve dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, c’est ce qui est connu dans la loi par la cessation des paiements. Les difficultés peuvent conduire au dépôt du bilan; cependant la situation de l’entreprise peut être mauvaise sans être désespérée. 90
VI- L’entreprise en difficulté A- La prévention et le redressement judiciaire: 1- La prévention: La loi prévoit un dispositif d’alerte tendant à appeler l’attention des dirigeants sociaux en cas d’une évolution préoccupante de la situation financière de l’entreprise. 91
VI- L’entreprise en difficulté
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La procédure d’alerte: C’est un moyen préventif institué pour permettre aux dirigeants d’entreprise de déceler par euxmêmes ou grâce à des interventions extérieures les menaces qui pourraient affecter ou qui assaillent déjà leur entreprise. Cette alerte peut être déclanchée, soit par le commissaire aux comptes ou un associé, soit par le président du tribunal de commerce.
VI- L’entreprise en difficulté
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Le règlement à l’amiable: La procédure de règlement amiable tend à permettre au débiteur de négocier avec ses principaux créanciers, sous les auspices d’un conciliateur nommé par le président du tribunal de commerce, pour assurer la mise en œuvre des mesures de redressements appropriées à la situation de son entreprise.
VI- L’entreprise en difficulté 2- Le redressement judiciaire: Le redressement judiciaire a été institué par le législateur pour maintenir si possible la continuité de l’exploitation de l’entreprise. Les conditions d’ouverture de la procédure: Le tribunal doit constater que le débiteur est soit en état de cessation de paiement, soit qu’il ait bénéficié d’un règlement amiable et n’a pas respecté ses engagements. 94
VI- L’entreprise en difficulté
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Les conditions de fond: Qualité du débiteur Cessation d’activité Caractère de la cessation de paiements Nature des dettes
VI- L’entreprise en difficulté Les conditions de forme: Compétence d’attribution Saisine du tribunal Nature du jugement Prononcé du jugement Mise en place du personnel du redressement judiciaire La publicité
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VI- L’entreprise en difficulté 2-2- Le plan de redressement: 2-2-1- La préparation d’un projet de plan: Le jugement de redressement judiciaire ouvre une période d’attente qui permet au syndic de dresser un rapport qui précise l’origine, l’importance et la nature des difficultés de l’entreprise. Le projet doit pouvoir déterminer les perspectives de redressement. 97
VI- L’entreprise en difficulté 2-2-2- Approbation et mise en œuvre du plan: Après avoir appelé le débiteur, les contrôleurs et les délégués du personnel, le tribunal arrête un plan de redressement orienté vers la continuation ou la cession de l’entreprise ou prononce la liquidation. 98
VI- L’entreprise en difficulté
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La continuation de l’entreprise: Le tribunal décide la continuation de l’entreprise lorsqu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif. Ces possibilités sont appréciées en tenant compte principalement de l’importance des pertes accumulées, des résultats de la gestion, et des comptes prévisionnels établis pour l’avenir.
VI- L’entreprise en difficulté
La cession de l’entreprise: La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
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VI- L’entreprise en difficulté B- La liquidation judiciaire: A tout moment le tribunal peut ordonner la liquidation judiciaire, à la demande du syndic, d’un contrôleur ou d’office si aucun plan de redressement n’apparaît possible.
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VI- L’entreprise en difficulté
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1- Immobilisation de patrimoine du débiteur: 1-1- Dessaisissement du débiteur: Le dessaisissement englobe tous les biens du débiteur, présents et à venir, qui présentent pour les créanciers une valeur patrimoniale. 1-2- La réalisation de l’actif: Elle correspond à la vente des immeubles et des autres biens ainsi qu’à la vente d’unités de production.
VI- L’entreprise en difficulté 1-3- L’apurement du passif: C’est le rétablissement du droit de poursuite individuel pour certains créanciers. Le tribunal peut prononcer la clôture de la liquidation judiciaire soit lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le syndic dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, soit lorsque la poursuite de la liquidation est devenue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif. 103
VI- L’entreprise en difficulté 2- Responsabilité et sanction: 2-1- Sanctions patrimoniales: -
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La contribution des dirigeants au paiement du passif social Extension du redressement judiciaire aux dirigeants.
VI- L’entreprise en difficulté 2-2- La déchéance commerciale: Elle comporte l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement une entreprise commerciale ou artisanale, et toute société commerciale ayant une activité économique, ainsi que l’interdiction d’exercer une fonction publique élective. 105
VI- L’entreprise en difficulté
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2-3- La banqueroute: Est coupable de banqueroute celui qui a: - Soit fait des achats en vue d’une revente au dessus du cours, soit employé des moyeux ruineux pour se procurer des fonds - Détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif - Frauduleusement augmenté le passif - Tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents de l’entreprise
VI- L’entreprise en difficulté
La banqueroute est punie de un à cinq ans d’emprisonnementt et d’une amende allant de d’emprisonnemen 10000 à 100000 dhs ou l’une de ces deux peines seulement.
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Merci pour votre attention