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Vente internationale de marchandises (CVIM) SCHEMA DE RESOLUTION
Toute l'industrie, tout le commerce finira par n'être qu'un immense bazar unique, où l'on s'approvisionnera de tout. tout. ZOLA, L'argent , Bibliothèque de la Pléiade, p. 62
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SCHEMA DE RESOLUTION DES CAS PRATIQUES
I.
APPLICATION DE LA CVIM SELON LE CRITERE PERSONNEL
A. B. C. D.
Application de la convention en général Application de l'article 1 al. 1 let b CVIM Application de la deuxième partie de la Convention (formation du contrat) Application des règles de forme.
II .
APPLICATION DE LA CVIM A RAISON DE LA MATIERE
A. B.
Quant au contrat concerné Quant à la question juridique posée
III.
APPLICATION DE LA CVIM DANS LE TEMPS
IV. PRETENTIONS DE L'ACHETEUR A. B. C. D. E. F.
Prétention en exécution Prétention en livraison d'une marchandise marchandise de remplacement Prétention en réparation Prétention en restitution du prix (plus intérêts) Prétention minutoire (restitution d'une partie du prix) Prétention en dommages et intérêts
V.
PRETENTIONS DU VENDEUR
A. B. C. D. E.
Prétention en paiement du prix (plus intérêts) Prétention en exécution des obligations accessoires accessoires de l'acheteur Prétention en restitution de la marchandise et des profits Prétention en restitution des profits de la chose ne pouvant être restituée Prétention en dommages et intérêts
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I.
A.
APPLICATION DE LA CVIM SELON LE CRITERE PERSONNEL
APPLICATION DE LA CONVENTION EN GENERAL
Alternativement Alternativement :
−
−
Art. 1 al.1 let. a CVIM : parties établies dans deux Etats contractants (cf. art. 93 CVIM) différents. Pluralité d'établissement : art. 10 CVIM. Etablissement inconnu: art. 1 al. 2 CVIM Art. 1 al. 1 let. b CVIM (règles de conflit renvoyant au droit d'un Etat contractant), sous réserve de l'applicabilité l'applicabilité de l'art. 1 al. 1 let. b ((infra infra I. B).
Exceptions :
−
Art. 6 (possibilité pour les parties d'exclure totalement ou partiellement la Convention).
−
Les deux parties sont établies dans des Etats réservataires au sens de l'art. 94 CVIM.
B.
APPLICATION DE L'ART. 1. AL. 1 LET. B CVIM
−
Exclue par les juges des Etats réservataires au sens de l'art. 95 CVIM.
−
Exclue par les juges allemands lorsque les règles de conflit du droit allemand renvoient au droit d'un Etat réservataire au sens de l'art. 95 CVIM (déclaration allemande, art. 2 Einführungsgesetz).
C.
APPLICATION DE LA DEUXIEME PARTIE DE LA CONVENTION (FORMATION DU CONTRAT )
−
Exclue lorsque les règles de conflit renvoient au droit d'un Etat réservataire au sens de l'art. 92 CVIM.
D.
APPLICATION
−
DES REGLES DE FORME (ART. PARTIE DE LA CONVENTION)
11, 29,
REGLES DE FORME DE LA DEUXIEME
Exclue lorsque l'une des parties est établie dans un Etat réservataire au sens de l'art. 96 CVIM (art. 12 CVIM). Pluralité d'établissements d'établissements : art. 10 CVIM. CVIM. Etablissement Etablissement inconnu: art. 1 al. 2 CVIM. 3
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II.
A.
APPLICATION A RAISON DE LA MATIERE
QUANT AU CONTRAT CONCERNE
La CVIM s'applique aux contrats qui répondent aux conditions cumulatives suivantes suivantes : −
Contrat de vente o o o
o
−
Contrat international o
o
−
Fourniture de marchandises marchandises à fabriquer ou à produire : art. 3 al.1 CVIM. Contrats mixtes vente / service : art. 3 al. 2 CVIM. Ventes exclues du champ d'application de la CVIM : vente aux enchères (art. 2 let. b CVIM), vente sur saisie ou par autorité de justice (art. 2. let. c CVIM). La nature civile ou commerciale de la vente ou des parties n'est pas prise en considération (art. 1 al. 3 CVIM).
L'internationalité résulte de l'établissement des parties dans des Etats différents (art. 1 al. 1 première phrase CVIM). Pluralité d'établissements : art. 10 CVIM. Etablissement inconnu: art. 1 al. 2 CVIM. La nationalité des parties n'est pas prise en considération (art. 1 al. 3 CVIM).
Vente de marchandises o
o o
o o
La notion de marchandise n'est pas définie par la CVIM. Elle correspond à la notion de chose mobilière en droit suisse. Exclusion des ventes de consommation consommation courante (art. 2 let. a CVIM). Exclusion des ventes de valeur mobilière effets de commerce et monnaies (art. 2 let. d CVIM. Exclusion des ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs (art 2 let. e CVIM). Exclusion des ventes d'électricité d'électricité (art 2 let f CVIM).
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B. −
QUANT A LA QUESTION JURIDIQUE POSEE La CVIM exclut expressément de son champ d'application les questions juridiques suivantes, qui sont laissées au droit national supplétif : o o o
−
III.
Validité du contrat (art. 4 let. a CVIM). Propriété de la marchandise (art. 4 let b CVIM). Dommage corporel ou consécutif au décès (art. 5 CVIM).
La représentation et la prescription devaient, dans le projet de la CNUDCI, être régies par des conventions parallèles, qui ne sont pas entrées en vigueur. Ces questions sont donc laissées au droit national supplétif. APPLICATION DE LA CVIM DANS LE TEMPS
−
Application des règles de formation du contrat : art. 100 al. 1 CVIM.
−
Application des autres règles de la Convention : art. 100 al. 2 CVIM.
IV.
A.
PRETENTIONS DE L'ACHETEUR
PRETENTION EN EXECUTION (LIVRAISON DE LA MARCHANDISE )
Bases légales :
Art. 30 CVIM, art.45 al. 1 let. a CVIM, art. 46 al. 1 CVIM Conditions :
Contrat valablement conclu entre le demandeur et le défendeur prévoyant la prestation dont l'exécution est requise. Réalisation :
1.
Un contrat valablement conclu
−
Offre : o o
Notion : art. 14 al. 1 CVIM. Sur l'indication du prix, v. art. 55 CVIM. Appel d'offre : art. 14 al. 2 CVIM. 5
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−
Acceptation : o o o o o o
−
Notion : art. 18 al. 1 CVIM. Acceptation tacite : art. 18 al. 3 CVIM. Contre offre : art. 19 CVIM. Acceptation tardive : art. 21 CVIM. Rétractation : art. 23 CVIM. Intégration implicite des usages internationaux dans le contenu de l'acceptation : art. 9 CVIM.
Concordance : o
−
Rétractation : art. 15 al. 2 CVIM. Révocation : art. 16 CVIM. Rejet : art. 17 CVIM. Durée de validité : art. 18 al. 2, 20, 24 CVIM; v. art. 27 CVIM. Intégration implicite des usages internationaux internationaux dans le contenu de l'offre : art. 9 CVIM.
Selon le principe de la confiance tel qu'il est défini à l'art. 8 CVIM.
Réciprocité : o o
Principe découlant de l'art. 18 al. 2 ab initio CVIM. La question de la représentation n'est pas réglée par la CVIM.
2.
Entre le demandeur et le défendeur
−
La CVIM ne règle que les rapports existant entre le vendeur et l'acheteur (art. 4 CVIM).
−
Les mécanismes de cession de créance, reprise de dette, stipulation pour autrui, cession de contrat, subrogation, dépendent du droit national supplétif.
3.
Prévoyant la prestation dont l'exécution est requise
−
Les modalités de livraison sont prévues à titre dispositif aux art. 31 à 34 CVIM qui prévoient : o o o o o o
Le lieu de la livraison (art. 31 CVIM). La spécification des marchandises marchandises (art. 32 al. 1 CVIM). Les modalités du transport (art. 32 al. 2 CVIM). Les modalités d'assurance d'assurance (art. 32 al. 3 CVIM). La date de livraison (art. 33 CVIM). La remise des documents se rapportant aux marchandises (art. 34 CVIM).
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−
Le contrat peut déroger à ces dispositions. La CVIM pose les règles d'interprétation suivantes : o o o
Interprétation selon le principe de la confiance (art. 8 CVIM). Intégration des usages dans la convention des parties (art. 9 CVIM). Modification du contrat (art. 29 CVIM).
Par ailleurs, le chapitre 4 des principes Unidroit, et le chapitre 5 des Principes de droit européen des contrats contiennent des règles supplétives très précises d'interprétation du contrat. Objections :
La validité du contrat n'est pas réglée par la CVIM (art. 4 let. a CVIM). La nullité du contrat ou son invalidation pour vice de consentement sont régies par les règles du droit national supplétif (art. 12 CVIM).
−
Nullité ou invalidité du contrat.
−
Vice de forme : art. 11 CVIM (principe de la liberté de la forme du contrat, v. aussi art. 29
−
Inexigibilité :
−
Résolution du contrat : art. 81 CVIM.
CVIM). En cas de réserve au sens de l'art. 96 CVIM, la question de la forme du contrat est régie par le droit national supplétif.
art. 33, 34 CVIM. Le régime juridique des conditions suspensives est régi par le droit national supplétif.
o o o
−
Principe de base : art. 64 CVIM Résolution anticipée : art. 72 CVIM. Résolution en cas de contrat à livraisons successives : art. 73 CVIM.
: art. 66 a contrario CVIM. En cas de destruction ou perte de la marchandise après le transfert des risques, l'acheteur ne peut plus agir en exécution, sauf si la perte ou la destruction est due à un fait du vendeur, ou en cas de contravention essentielle du vendeur (art. 70 CVIM).
Transfert des risques
o
o
o
Dette sujette à expédition : TDR dès remise de la marchandise au premier transporteur + identification aux fins du contrat (art. 67 al. 1 1ère phrase et 67 al. 2 CVIM). Dette portable en un lieu déterminé : TDR dès remise de la marchandise au transporteur au lieu déterminé + identification aux fins du contrat (art. 67 al. 1 2ème phrase et 67 al. 2 CVIM). Vente en cours de transport t ransport : TDR dès conclusion conclus ion du contrat ou o u dès remise au transporteur selon les circonstances (par ex. transfert de la police d’assurance à l’acheteur). Pas de TDR en cas de connaissance du défaut par le vendeur (art. 68 CVIM).
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o
Dette quérable dans un établissement du vendeur : TDR dès retrait de la marchandise par l’acheteur, ou dès mise à disposition de la marchandise à ou après la date contractuelle + identification aux fins du contrat (art. 69 al. 1 et 3 CVIM). Dette quérable en un lieu déterminé : TDR dès mise à disposition de la marchandise marchandise en ce lieu à ou après la date contractuelle et connaissance de l’acheteur + identification aux fins du contrat (art. 69 al. 2 et 3 CVIM).
−
Clausula rebus sic stantibus, abus de droit :
selon le principe de bonne foi (art. 7 al. 1 CVIM), subsidiairement subsidiairement selon le droit national supplétif (art. 7 al. 2 CVIM).
−
Recours à un moyen incompatible
−
Réserve du droit national : art. 28 CVIM. La CVIM n'impose pas de droit à performance aux Etats contractants qui excluent ou limitent ce moyen de droit.
: art. 46 al. 1 CVIM. La résolution du contrat par l'acheteur est un moyen de droit incompatible avec l'action en exécution. L'action en dommages et intérêt n'est pas incompatible avec l'action en exécution (art. 45 al. 2 CVIM), sauf si l'acheteur demande la réparation du dommage causé par l'inexécution. la specific
Exceptions :
−
Délai de grâce fixé par l'acheteur : art. 47 al. 2 CVIM.
−
Prescription, Compensation, Novation
supplétif.
: ces exceptions sont réglées par le droit national
−
Exceptio non aedimpleti contractus et exception d insolvabilité : art. 71, 72 CVIM.
B.
PRETENTION EN LIVRAISON D'UNE MARCHANDISE DE REMPLACEMENT
Bases légales :
Art. 45 al. 1 let a, 46 al. 2 CVIM Conditions :
− Contrat de vente valablement conclu entre le l e vendeur et l'acheteur. − Livraison de marchandises non conformes au contrat, ou droit de tiers (cette deuxième
hypothèse n'est n'est pas mentionnée par l'article 46 al. 3 CVIM mais admise par la doctrine).
− Contravention essentielle.
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− Sur le contrat de vente valablement conclu entre le vendeur et l'acheteur, v. supra IV A. − Non conformité de la marchandise livrée: o o o
Cas de non-conformité : art. 35 CVIM. Moment de l'apparition du défaut de conformité art. 36 CVIM, 66 ss CVIM. Non-conformité Non-conformité d'une partie de la marchandise marchandise : art. 51 CVIM.
− Droits des tiers constitutif d'une violation du contrat : o o o
Principe : art. 41 CVIM. Droit de propriété intellectuelle : art. 42 CVIM. Droit sur une partie de la marchandise : art. 51 CVIM.
− La contravention est essentielle si les deux conditions suivantes sont remplies (art. 25
CVIM) : o o
Caractère subjectivement subjectivement essentiel de la privation subie par l'acheteur. Prévisibilité de ce caractère subjectivement essentiel par le vendeur.
Exceptions, objections :
− Exceptions et objections de la prétention en exécution (v. supra IV A) : l'acheteur ne peut
demander une marchandise de remplacement si la livraison n'était pas due.
− En cas de défaut de conformité : o o
Connaissance Connaissance du défaut par l'acheteur : art. 35 al. 3 CVIM. Avis des défauts inexistant ou tardif : art. 39 CVIM (v. 27 CVIM); Contre objection : art. 40 CVIM.
− En cas de droit de tiers : o o o
Connaissance Connaissance de la prétention par l'acheteur : art. 42 al. 2 let. a CVIM. Spécifications fournies fournies par l'acheteur : art. 42 al. 2 let. b CVIM. Dénonciation de la prétention inexistante inexistante ou tardive : art. 43 al. 1 CVIM (v. 27 CVIM); contre objection : art. 43 al. 2 CVIM.
− Réparation volontaire par le vendeur : o o
En cas de livraison anticipée : art. 37 CVIM. En cas de livraison à la date prévue : art. 48 CVIM.
− Impossibilité de restituer la marchandise livrée dans l'état de livraison : art. 82 al. 1 CVIM;
contre objection : art. 82 al. 2 CVIM.
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marchandise de remplacement : art. 46 al. 2 − Caractère tardif de la demande de livraison de la marchandise in fine CVIM.
C.
PRETENTION EN REPARATION
Bases légales :
Art. 45 al. 1 let. a, 46 al. 3 CVIM Conditions :
− Contrat de vente valablement conclu entre le l e vendeur et l'acheteur, − Livraison de marchandises non conformes au contrat. Réalisation :
− Sur la conclusion du contrat de vente entre l'acheteur et le vendeur, v. IV A. − Non conformité de la marchandise livrée : o o o
Cas de non-conformité : art. 35 CVIM. Moment de l'apparition du défaut de conformité : art. 36 CVIM, 66 ss CVIM. Non-conformité Non-conformité d'une partie de la marchandise marchandise : art. 51 CVIM.
Exceptions, objections :
− Exceptions et objections de la prétention en exécution (v. supra IV A). L'acheteur ne peut
demander la réparation de la marchandise si la livraison n'était pas due.
− Connaissance Connaissance du défaut par l'acheteur : art. 35 al. 3 CVIM. − Avis des défaut inexistant ou tardif : art. 39 CVIM (v. 27 CVIM); Contre objection : art. 40,
44 CVIM.
− Livraison volontaire d'une marchandise de remplacement par le vendeur. o o
En cas de livraison anticipée : art. 37 CVIM. En cas de livraison à la date prévue : art. 48 CVIM.
− Caractère déraisonnable déraisonnable de la demande de réparation : art. 46 al. 3 1 ère phrase in fine CVIM. − Caractère tardif de la demande de réparation : art. 46 al. 3 2 ème phrase CVIM.
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D. 1.
PRETENTION EN RESTITUTION DU PRIX (PLUS INTERETS) En cas d'enrichissement illégitime
L'enrichissement illégitime, qui résulte d'un paiement fait sur la base d'un contrat non conclu, nul ou invalidé, n'est pas régi par la CVIM et dépend du droit national supplétif. 2.
En cas de résolution du contrat
Bases légales :
Art. 81 CVIM (restitution du prix), 84 al. 1 CVIM (intérêts) Conditions :
− Paiement total ou partiel du prix par l'acheteur. − Résolution du contrat. Réalisation :
Le contrat peut être résolu aux deux conditions suivantes (art. 49 CVIM) : o o
a.
Contravention essentielle au contrat ou demeure qualifiée. Déclaration de résolution (art. 26 CVIM).
Contravention essentielle au contrat (art. 49 al. 1 let a CVIM)
− Contravention au contrat : o
o
o
En général : violation de l'une des obligations qui découlent du contrat ou des art. 35 à 44 CVIM. Cas particulier du défaut de conformité : art. 35 CVIM (défaut de conformité antérieur au transfert des risques: art. 36 CCVIM). L'acheteur ne peut cependant se prévaloir de ces contraventions que s'il ignorait le défaut (art. 35 al. 3 CVIM) et a respecté ses incombances (art. 38, 39, 27 CVIM), sous réserve des cas prévus à l'art. 40 CVIM. Cas particulier des droit de tiers : art. 41 CVIM (en général), art. 42 CVIM (droit de propriété intellectuelle). L'acheteur ne peut cependant se prévaloir de ces contraventions que s'il ignorait la prétention (art. 42 al. 2 let. a CVIM), si cette prétention ne découle pas des spécifications fournies par l'acheteur (art. 42 al. 2 let. b CVIM), et si l'acheteur a respecté ses incombances (art. 43 al. 1 CVIM, 27 CVIM), sous réserve du cas prévu à l'art. 43 al. 2 CVIM.
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Contravention anticipée anticipée : art. 72 CVIM Contrat à livraisons successives : art. 73 CVIM Défaut de conformité partiel : art. 51 CVIM
− Contravention essentielle : art. 49 al. 1 let. a CVIM. La contravention est essentielle si les
deux conditions suivantes sont remplies (art. 25 CVIM): o o
b.
Caractère subjectivement subjectivement essentiel de la privation subie par l'acheteur, Prévisibilité de ce caractère subjectivement essentiel par le vendeur.
Alternativement, demeure qualifiée (art. 49 al. 1 let. b CVIM)
− Défaut de livraison à la date d'exigibilité (art. 33 CVIM; en cas de défaut de livraison partiel,
v. art. 51 CVIM).
l 'art. 47 CVIM. − Fixation d'un délai supplémentaire au sens de l'art. − Défaut de livraison dans ce délai supplémentaire, ou déclaration du vendeur selon laquelle il
ne livrera pas dans ce délai.
c.
: déclaration de résolution dans le délai de l'art. 49 al. 2 CVIM (v. cependant cependant art. 27 CVIM).
En cas de livraison
Exceptions, objections :
−
Délai de grâce fixé par l'acheteur : art. 47 al. 2 CVIM.
−
Impossibilité de restituer la marchandise
−
Exeptio non aedimpleti contractus : art. 81 al. 2 in fine CVIM.
−
Réparation volontaire avant la date de livraison
−
Prescription
CVIM.
CVIM ayant priorité sur l'art. 48 CVIM).
: art. 82 al.1 CVIM; contre objection art. 82. al. 2
: art. 37 CVIM (mais pas après, l'art. 49
: La prescription de l'action en restitution du prix n'est pas régie par la CVIM et dépend du droit national supplétif.
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E.
PRETENTION MINUTOIRE (RESTITUTION D'UNE PARTIE DU PRIX )
Base légale :
Art. 50 CVIM Conditions :
− Prix déjà payé (si le prix n'est pas payé, l'acheteur peut opposer au vendeur l'exception
minutoire : infra V.A.),
− Défaut de conformité de la marchandise livrée, − Alternativement, droit d'un tiers sur la marchandise (contesté, mais justifié par le renvoi à
l'art. 50 par l'art. 44 CVIM).
Réalisation :
− Non conformité de la marchandise livrée : o o o
Cas de non-conformité : art. 35 CVIM. Moment de l'apparition du défaut de conformité : art. 36 CVIM, 66 ss CVIM. Non-conformité Non-conformité d'une partie de la marchandise marchandise : art. 51 CVIM.
− Droits des tiers constitutifs d'une violation du contrat : o o o
Principe : art. 41 CVIM. Droit de propriété intellectuelle : art. 42 CVIM. Droit sur une partie de la marchandise : art. 51 CVIM.
Exceptions, objections :
− Délai de grâce fixé par l'acheteur : art. 47 al. 2 CVIM. − En cas de défaut de conformité : o o
Connaissement Connaissement du défaut par l'acheteur : art. 35 al. 3 CVIM. Avis des défauts inexistant ou tardif : art. 39 CVIM. (v. 27 CVIM); contre objection : art. 40 CVIM, 44 CVIM
− En cas de droits de tiers : o o
Connaissement Connaissement de la prétention par l'acheteu l 'acheteurr : art. 42 al. 2 let. a CVIM. Spécifications fournies fournies par l'acheteur. Art. 42 al. 2 let. b CVIM.
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Dénonciation de la prétention inexistante inexistante ou tardive : art. 43 al. 1 CVIM (v. 27 CVIM); contre objection : art. 43 al. 2 CVIM.
− Réparation ou livraison d'une marchandise de remplacement volontaire par le vendeur : o o
En cas de livraison anticipée : art. 37 CVIM. En cas de livraison à la date prévue : art. 48 CVIM.
− Prescription : la prescription de l'action minutoire n'est pas régie par la CVIM et dépend du
droit national supplétif.
F.
PRETENTION EN DOMMAGES -INTERETS
Bases légales :
Art. 45 al. 1 let. b CVIM, 74 CVIM, 78 CVIM Conditions :
− − − −
Contravention au contrat, Dommage, Lien de causalité naturelle, Prévisibilité du dommage.
Réalisation :
− Contravention au contrat: o
o
o
o o
En général : violation de l'une des obligations qui découlent du contrat ou des art. 35 à 44 CVIM. Cas particulier du défaut de conformité : art. 35 CVIM (défaut de conformité antérieur au transfert des risques; art. 36 CVIM). L'acheteur ne peut cependant se prévaloir de ces contraventions que s'il ignorait le défaut (art. 35 al. 3 CVIM) et a respecté ses incombances (art. 38, 39, 27 CVIM), sous réserve des cas prévus aux art. 40 et 44 CVIM. Cas particulier des droit de tiers : art. 41 CVIM (en général), 42 CVIM (droit de propriété intellectuelle). L'acheteur ne peut cependant se prévaloir de ces contraventions que s'il ignorait la prétention (art. 42 al. 2 let. a CVIM), si cette prétention ne découle pas des spécifications prévues par l'acheteur (art. 42 al. 2 let. b CVIM), et si l'acheteur a respecté ses incombances (art.43 al. 1, 27 CVIM), sous réserve des cas prévus aux art. 43 al. 2 et 44 CVIM. Contravention anticipée anticipée : art. 72 CVIM. Défaut de conformité partiel : art. 51 CVIM.
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Prof. Sylvain Marchand − Dommage: o o
o o o
En général : perte subie ou gain manqué : art. 74 CVIM. La CVIM ne s'applique pas au dommage corporel ou résultant d'un décès : art. 5 CVIM. En cas de résolution : dommage concret : art. 75 CVIM. En cas de résolution : dommage abstrait : art. 76 CVIM. Intérêts sur le montant du dommage : art. 78 CVIM; détermination du taux selon le droit national supplétif.
− Causalité : o o
Un lien de causalité naturelle entre le dommage et la contravention doit exister. Par contre, la causalité adéquate du droit suisse est remplacée par la condition de prévisibilité.
− Prévisibilité. Le dommage réparable est celui que : o
o o
le vendeur avait prévu ou pouvait prévoir comme étant une conséquence possible de la contravention au contrat, au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte des fait qu'il connaissait ou aurait dû connaître.
Exception, objections :
(v. supra IV A) : si l'acheteur ne pouvait exiger l'exécution du contrat, il ne peut demander des dommagesintérêts en raison d'une contravention au contrat.
−
Exceptions ou objections relatives à la prétention en exécution
−
Exonération o
o
o
: art. 79 CVIM.
Principe (art. 79 al. 1 CVIM) : Le vendeur est exonéré de sa responsabilité en cas : d'empêchement à l'exécution (l'exonération cesse dès la fin de − l'empêchement l'empêchement : art. 79 al. 3 CVIM), − indépendant de la volonté du vendeur, − imprévisible au moment de la conclusion du contrat, insurmontable dans sa cause ou ses conséquences. − Fait d'un auxiliaire (art. 79 al. 2 CVIM) : Le vendeur est exonéré de responsab r esponsabilité ilité pour le fait d'un auxiliaire si : Le vendeur peut s'exonérer selon l'art. 79 al. 1 CVIM, − L'auxiliaire pourrait s'exonérer selon l'art. 79 al. 1 CVIM s'il était le − vendeur. Contre objection : défaut d'avertissement d'avertissement : art. 79 al. 4 CVIM.
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−
Faute concomitante : art. 80 CVIM.
−
Obligation de diminuer le dommage
−
Prescription
V.
A.
: art. 77 CVIM.
: la prescription de l'action en dommages-intérêts n'est pas régie par la CVIM et dépend du droit national supplétif.
PRETENTIONS DU VENDEUR
PRETENTION EN PAIEMENT DU PRIX (PLUS INTERETS)
Bases légales :
Art. 53, 61 al. 1 let. a CVIM, 62 CVIM, 78 CVIM. Conditions :
Contrat valablement conclu entre le demandeur et le défendeur prévoyant le paiement du prix. Les intérêts sont dus dès l’exigibilité du prix (art. 78 CVIM). Réalisation :
−
Un contrat valablement conclu. v. supra IV A.
−
Entre le demandeur et le défendeur. v. supra IV A.
−
Prévoyant le paiement du prix. L'indication expresse expresse du prix n'est pas une condition de validité du contrat (la contradiction entre l'art. 14 CVIM et l'art. 55 CVIM doit être résolue par la priorité du mécanisme de détermination du prix de l'art. 55 CVIM). Le prix peut être déterminé : o o
Par les prix usuels de la branche (art. 55 CVIM). D'après le poids de la marchandise (art. 56 CVIM).
−
Si l'acheteur accepte une quantité de marchandise excédant la quantité prévue par le contrat, le prix supplémentaire est dû selon le tarif du contrat (art. 52 al. 2 CVIM).
−
Les modalités de paiement sont prévues à titre dispositif aux art. 57 à 59 CVIM qui prévoient : o
Le lieu du paiement (art. 57 CVIM). 16
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o
−
L'exigibilité du paiement lorsque le contrat ne prévoit pas de date de paiement (art. 58 CVIM). L'exigibilité du paiement lorsque le contrat prévoit une date de paiement (art. 59 CVIM).
Le contrat peut déroger à ces dispositions. La CVIM pose les règles d'interprétation suivantes : o o o
Interprétation selon le principe de la confiance (art. 8 CVIM). Intégration des usages dans la convention des parties (art. 9 CVIM). Modification du contrat (art. 29 CVIM).
Par ailleurs, le chapitre 4 des principes Unidroit, et le chapitre 5 des principes de droit européen des contrats contiennent des règles très précises d'interprétation du contrat. Objections :
−
Nullité ou invalidité du contrat . La validité du contrat n'est pas réglée par la CVIM (art. 4
−
Vice de forme. Art. 11 CVIM (principe de la liberté de la forme du contrat. v. aussi art. 29
−
Inexigibilité :
−
Résolution du contrat : art. 81 CVIM.
let. a CVIM). La nullité du contrat ou son invalidation pour vice de consentement sont régies par les règles du droit national supplétif. CVIM). En cas de réserve au sens de l'art. 96 CVIM, la question de la forme du contrat est régie par le droit national supplétif.
art. 58, 59 CVIM. Le régime juridique des conditions suspensives est régi par le droit national supplétif.
o o o o
−
−
Principe de base : art. 49 CVIM Résolution partielle : art. 51 CVIM. Résolution anticipée : art. 72 CVIM. Résolution en cas de contrat à livraisons successives : art. 73 CVIM.
Abus de droit : selon le principe de bonne foi (art. 7 al. 1 CVIM), subsidiairement selon le
droit national supplétif (art. 7 al. 2 CVIM). : art. 62 CVIM. La résolution du contrat par l'acheteur est un moyen de droit incompatible avec l'action en paiement. L'action en dommagesintérêt n'est pas incompatible avec l'action en paiement (art. 61 al. 2 CVIM), dans la mesure où le paiement tardif fait subir un dommage supplémentaire au vendeur (intérêt compensatoire, compensatoire, v. art. 78 CVIM). Recours à un moyen incompatible
Exceptions :
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−
Délai de grâce fixé par l'acheteur : art. 47 al. 2 CVIM
−
Exception minutoire . L'acheteur peut opposer au vendeur l'exception minutoire lorsque la
−
marchandise est non conforme ou fait l'objet de droit de tiers, dans la mesure où le vice est antérieur au transfert des risques (art. 66 CVIM). Sur les conditions de l'exception minutoire, v. supra IV E. Prescription, Compensation, Novation
: ces exceptions sont réglées par le droit national
supplétif.
−
Exceptio non aedimpleti contractus et exception d’insolvabilité : art. 71, 72 CVIM.
B.
PRETENTION EN EXECUTION DES OBLIGATIONS ACCESSOIRES DE L 'ACHETEUR
Bases légales :
Art. 53, 60, 61 al. 1 let. a, 62 CVIM. Conditions :
−
Contrat valablement conclu entre le demandeur et le défendeur impliquant la prise de livraison ou d'autres obligations accessoires de l'acheteur.
−
Contrairement à la solution du droit suisse, la prise de livraison est, selon la CVIM, une obligation de l’acheteur, et non une simple incombance.
−
Pour l'obligation accessoire de spécification, le vendeur peut procéder directement par exécution substituée substituée : art. 65 CVIM.
Réalisation :
−
Un contrat valablement conclu. v. supra IV. A.
−
Entre le demandeur et le défendeur. V. supra IV. A.
−
impliquant la prise de livraison.
Les modalités de la prise de livraison sont définies par l'art. 60 CVIM et complétées par le contrat. Sur l'interprétation du contrat, v. supra IV. A. Exceptions, objections :
− −
Mêmes exceptions ou objections objections que pour la prétention en paiement du prix (supra V. A.). Livraison anticipée par le vendeur (art. 52 al. 1 CVIM). 18
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−
Réserve du droit national (art. 28 CVIM).
C.
PRETENTION EN RESTITUTION DE LA MARCHANDISE ET DES PROFITS
1.
Par une revendication
La CVIM ne règle pas la question du transfert de propriété (art. 4 let. b CVIM). En cas de contrat non conclu ou invalidé pour erreur, les prétentions basées sur le droit de propriété sont régies par le droit national supplétif. 2.
En cas de résolution du contrat
Bases légales :
Art. 81 al. 2 CVIM (restitution de la marchandise), art. 84 al. 2 CVIM (restitution des profits) Conditions :
− Livraison totale ou partielle de la marchandise par le vendeur − Résolution du contrat. Réalisation :
Le contrat peut être résolu aux deux conditions suivantes (art. 64 CVIM) : o o
a.
Contravention essentielle au contrat ou demeure qualifiée. Déclaration de résolution (art. 26 CVIM).
Contravention essentielle au contrat (art. 64 al. 1 let. a CVIM)
− Contravention au contrat : o
o o
En général : violation de l'une des obligations qui découlent du contrat ou des art. 53 à 60 CVIM. Contravention anticipée anticipée : art. 72 CVIM. Contrat à livraisons successives : art. 73 CVIM.
− Contravention essentielle : La contravention est essentielle si les deux conditions suivantes
sont remplies (art. 25 CVIM) : o o
b.
Caractère subjectivement subjectivement essentiel la privation subie par l'acheteur, Prévisibilité de ce caractère subjectivement essentiel par le vendeur.
Alternativement, demeure qualifiée (art. 64 al. 1 let b CVIM). 19
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− Défaut de paiement ou de prise de livraison à la date d'exigibilité (art. 58, 59 CVIM), l 'art. 63 CVIM, − Fixation d'un délai supplémentaire au sens de l'art. − Défaut de paiement ou de prise de livraison dans ce délai supplémentaire, ou déclaration du
vendeur selon laquelle il ne paiera pas dans ce délai.
c.
En cas de paiement : Déclaration de résolution dans le délai de l'art. 64 al. 2 (v. cependant
art. 27 CVIM).
Exceptions, objections :
−
Délai de grâce fixé par le vendeur : art. 63 al. 2 CVIM.
−
Exeptio non aedimpleti contractus
−
Prescription
D.
PRETENTION EN RESTITUTION DES PROFITS DE LA CHOSE NE POUVANT ETRE RESTITUTEE
: art. 81 al. 2 in fine CVIM.
: La prescription de l'action en restitution du prix n'est pas régie par la CVIM et dépend du droit national supplétif.
Lorsque la marchandise ne peut être restituée au sens de l'article 82 al. 1 CVIM, mais que l'acheteur peut cependant demander la résolution du contrat ou la livraison livrais on d'une marchandise de remplacement remplacement au sens de l'article 82 al. 2 CVIM, le vendeur a droit à la restitution des profits que l'acheteur l'acheteur a pu tirer de la chose livrée : art. 84 al. 2 let. 4 CVIM . E.
PRETENTION EN DOMMAGES-INTERETS
Bases légales :
Art. 45 al. 1 let. b CVIM, art. 74 CVIM, 78 CVIM. Conditions :
− − − −
Contravention au contrat, Dommage, Causalité naturelle, Prévisibilité du dommage.
Réalisation :
− Contravention au contrat :
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o
En général : violation de l'une des obligations qui découlent du contrat ou des art. 53 à 60 CVIM, ou 85 à 88 CVIM (obligations de l'acheteur de conservation de la marchandise en cas de refus de la marchandise). Contravention anticipée anticipée : art. 72 CVIM.
− Dommage : o o
o o o
En général : perte subie ou gain manqué : art. 74 CVIM. La CVIM ne s'applique pas au dommage corporel ou résultant d'un décès : art. 5 CVIM. En cas de résolution : dommage concret : art. 75 CVIM. En cas de résolution : dommage abstrait : art. 76 CVIM. Intérêts sur le montant du dommage : art. 78 CVIM; détermination du taux selon le droit national supplétif.
− Causalité : Un lien de causalité naturelle entre le dommage et la contravention doit exister.
Par contre, la causalité adéquate du droit suisse est remplacée par la condition de prévisibilité.
− Prévisibilité : Le dommage réparable est celui que : o
o o
le vendeur avait prévu ou pouvait prévoir comme étant une conséquence possible de la contravention au contrat, au moment de la conclusion du contrat, en tenant compte des fait qu'il connaissait ou aurait dû connaître.
Exceptions, objections :
: si le vendeur ne pouvait exiger l'exécution du contrat, il ne peut demander des dommages-intérêts en raison d'une contravention au contrat. v. supra V. A.
−
Exceptions ou objections relatives à la prétention en exécution
−
Exonération o
o
: art. 79 CVIM.
Principe (art. 79 al. 1 CVIM) : L'acheteur est exonéré de sa responsabilité en cas : − D'empêchement à l'exécution (l'exonération cesse dès la fin de l'empêchement l'empêchement : art. 79 al. 3 CVIM), Indépendant Indépendant de la l a volonté de l'acheteur, − − Imprévisible au moment de la conclusion du contrat, − Insurmontable dans sa cause ou ses conséquences. Fait d'un auxiliaire (art. 79 al. 2 CVIM) : L'acheteur est exonéré de responsabilité pour le fait d'un auxiliaire si : L'acheteur L'acheteur peut s'exonérer selon l'art. 79 al. 1 CVIM, − L'auxiliaire pourrait s'exonérer s'exonérer selon l'art. 79 al. 1 CVIM s'il était l'acheteur. −
21
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Contre objection : défaut d'avertissement d'avertissement : art. 79 al. 4 CVIM.
−
Faute concomitante : art. 80 CVIM.
−
Obligation de diminuer le dommage
−
Prescription
: art. 77 CVIM.
: la prescription de l'action en dommages-intérêts n'est pas régie par la CVIM et dépend du droit national supplétif. ***
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LA CONTRAVENTION ESSENTIELLE AU CENTRE DE LA CVIM
MOYENS DE DROIT DE L'ACHETEUR
Execution art. 46 I CVIM (28 CVIM) Réparation art. 46 III CVIM
Contravention non essentielle
Diminution du prix art. 30 CVIM
Dommages et intérêts Art. 74 CVIM
Contravention essentielle
Résolution Art. 49 let a CVIM
Article 25 CVIM o
o
Privation subjectivement essentielle Prévisibilité pour l'autre partie du caractère essentiel de la privation
Remplacement Art. 46 II CVIM MOYENS DE DROIT DU VENDEUR
Paiement du prix ou exécution des obligatiosn accessoires. Art. 62 CVIM Contravention non essentielle
Spécification Art. 65 CVIM
Dommages et intérêts Art. 74 CVIM Contravention essentielle
Résolution Art. 64 CVIM
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LE MOMENT DU TRANSFERT DES RISQUES
DETTE SUJETTE À EXPÉDITION
TDR dès remise de la marchandise au premier transporteur + identification aux fins du contrat (CVIM 67 I 1ère phrase et 67 II)
DETTE
PORTABLE EN UN LIEU DÉTERMINÉ
TDR dès remise de la marchandise au transporteur au lieu déterminé + identification aux fins du contrat (CVIM 67 I 2ème phrase et 67 II)
VENTE EN COURS DE TRANSPORT
TDR dès conclusion du contrat ou dès remise au transporteur selon les circonstances (par ex. transfert de la police d’assurance à l’acheteur). Pas de TDR en cas de connaissance du défaut défaut par le vendeur (CVIM 68)
DETTE QUÉRABLE DANS UN ÉTABLISSEMENT DU
TDR dès retrait de la marchandise par l’acheteur, ou dès mise à disposition de la marchandise à ou après la date contractuelle + identification aux fins du contrat (CVIM 69 I et 69 III)
VENDEUR
DETTE QUÉRABLE EN UN LIEU DÉTERMINÉ
TDR dès mise à disposition de la marchandise en ce lieu à ou après la date contractuelle et connaissance de l’acheteur + identification aux fins du contrat (CVIM 69 II et III)
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EFFET DU TRANSFERT DES RISQUES
Avant le TDR :
Après le TDR :
PERTE DE LA MARCHANDISE
PERTE DE LA MARCHANDISE
A ne doit pas payer le prix de la marchandise perdue : art. 66 CVIM a contrario
A doit payer le prix de la marchandise perdue : Art. 66 CVIM
Il peut résoudre le contrat après fixation d'un délai supplémentaire : art. 49 I let. b CVIM
Perte ou avarie due à un fait du vendeur (art. 66 in fine CVIM) Autre contravention essentielle du vendeur (art. 70 CVIM)
AVARIE
AVARIE
A peut se prévaloir du défaut de conformité : Art. 35, 36 CVIM
A ne peut se prévaloir du défaut de conformité : Art. 35, 36 CVIM
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L'APPLICATION DE LA CVIM DANS LE TEMPS: ART. 100 CVIM
Proposition
Avant l'entrée en vigueur de la CVIM dans: - les Etats visés à l'art.1.1 a, ou - l'Etat visé à l'art. 1.1.b
Conclusion
Avant l'entrée en vigueur de la CVIM dans: les Etats visés à l'art.1.1 a, ou l'Etat visé à l'art. 1.1.b
CVIM inapplicable
Après l'entrée en vigueur de la CVIM dans: - les Etats visés à l'art.1.1 a, ou - l'Etat visé à l'art. 1.1.b
CVIM applicable
Après l'entrée en vigueur de la CVIM dans: les Etats visés à l'art.1.1 a, ou l'Etat visé à l'art. 1.1.b
CVIM applicable à l'exclusion de la deuxième partie (formation du contrat)
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