Jurisprudence
Cour d'appel Aix-en-Provence CH. 11 B 14 novembre 2013 n° 2013/00555 Sommaire :
Texte intégral : Cour d'app el Aix-en-Provence Aix-en-Provence CH. 11 B 14 novembre 2013 N° 2013/00555 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre B ARRÊT AU FOND DU 14 NOVEMBRE 2013 N° 2013/555 Rôle N° 12/21609 Jacqueline Jacqueline G. épous e F. C/ SA RENAULT RETAIL GROUP RENAULT TOULON Grosse délivrée le : à: BOULAN Décision Décision déférée à la Co ur : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 27 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11.12.0301. APPELANTE Madame Jacqueline G. épouse F., demeurant ... ... représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN / CHERFILS / IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, Plaidant par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SA RENAULT RENAULT RETAIL RETAIL GROUP GROUP RENAULT TOULON prise prise e n la perso nne de son rep résenta nt légal en exe rcice rcice dont le sièg e es t ZAC des E spaluns BP 134 - 83160 LA VALETTE VALETTE DU VAR défaillante *-*-*-*-* COMPO SITION SITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean Jacques BAUDINO, Cons eiller, eiller, chargé du rap port, qui a fait un rappo rt oral à l'audience, avant les plaidoiries. plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte de s plaidoiries plaidoiries da ns le délibéré de la Co ur, composée de : Mme Mme Catherine Catherine C OLENO, Présidente de Chambre Chambre Mme Mme Anne C AMUGLI, AMUGLI, Cons eiller eiller M. Jean Jacques BAUDINO, BAUDINO, Cons eiller eiller Greffier Greffier lors des déba ts : Mme Anaïs ROMINGER. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2013 ARRÊT Réputé contradictoire, contradictoire, Pronon cé par mise mise à d isposition au greffe le 14 Novembre 2013 Signé par Mme Catherine COLENO, Présidente de Chambre et Mme Anaïs ROMINGER, greffier auquel la minute de la décision a été remise remise p ar le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE LITIGE Jacqueline F. née G. par acte sous seing privé en date du 28/10/2008 a conclu avec la Société RENAULT TOULON HYERES une offre de location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT CLIO C. E. 5 P moyennant un prix de 12.358,20 euros et une durée de location de 49 mois. Jacqueline F. née G. a souscrit une garantie supplémentaire pour un montant de 500 euros emportant garantie totale pend ant 48 mois ou 80.000 kms, confirm confirmée ée par courrier de RENAULT du 16/12/2008. Le véhicule est tombé en panne en décembre 2010 et a été remorqué jusqu'au garage RENAULT. Jacqueline Jacqueline F. née G. a sollici sollicité té la p rise rise e n charge d es rép arations d u véhicule véhicule pa r le vendeur d'un monta nt de 3.218,32 euros selon facture en date du 20/01/2011, sans succès, RENAULT refusant de prendre supporter le coût de ces réparations. Jacqueline Jacqueline F. née G. a fait a ssigner la so ciété ciété RENAULT RENAULT RETAIL RETAIL GROUP RENAULT TOULON TOULON devant le tribunal d'instance de Toulon a ux fins fins de la voir condamner à lui payer : - la somme de 3.218,32 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du coût des réparations engendrées pa r la la panne. - llaa somme de 1.000 euros à titre titre de d ommages intérêts po ur résistance abusive - le somme somme de 1.500 euros au titre de l'articl l'articlee 700 du code de p rocédure civile. civile. Jacqueline Jacqueline F. née G. a fait valoir valoir un vice vice caché a ffectant ffectant la d urite urite e n céréale du véhicule véhicule , dé gradée par un ron geur , à l'origine l'origine de la pann e et s ubsidiairement ubsidiairement l'obligation l'obligation de garantie contractuelle du vende ur. Jacqueline F. née G. a évoqué au surplus un manquement du vendeur professionnel de l'automobile à son obligation d'information et de conseil précontractuelle ne l'ayant pas avisé de la nécessité d'entreprendre un traitement pour remédier à ce type de désagrément. La so ciété ciété RENAULT n'a pas comparu de vant le tribunal d'instance. d'instance. Par jugement e n date du 27/07/2012 le tribunal tribunal d'instance de Toulon a débo uté Jacqueline F. F. née G. de l'ensemble de ses demandes . Le tribunal d'instance a considéré , s'appuyant sur un courrier de la société RENAULT , que la perte du liquide de refroidissement ayant entraîné le serrage du moteur a eu lieu par une durite qui semblait avoir été rongée par un animal . Le tribunal d'instance, sur la garantie des vices cachés , en a déduit que cet élément ne permettait pas de dire que la dégradation était antérieure à la vente et que le vice n'était pas inhérent à la chose vendue mais à l'action extérieure d'un animal. Sur la garantie contractuelle le tribunal d'instance a constaté que la panne du véhicule ne fait pas partie des éléments garanties au contrat et que la cause de l'origine du dommage qui parait résulter de l'action d'un rongeur n'est pas imputable imputable à un e a ction ction contractuelle fautive. Sur l'obligation d'information de la société RENAULT le tribunal d'instance a jugé que la présence de céréales dans la durite et l'existence de traitements adaptées n'étaient pas démontrées et qu'ainsi la société RENAULT ne peut avoir manqué à un quelconque devoir d'information. d'information. Jacqueline Jacqueline F. née G. a interjeté app el du juge ment le 09/09/2013. Par conclusions en date du 11/02/2013 auxquelles il est fait expressément référence pour ses prétentions et moyens détaillés elle demande à la Cour de constater que le défaut allégué constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil civil dont la société RENAULT est tenue à ga rantie. Subsidiairement elle demande à la Cour de constater que la société RENAULT a manqué à ses obligations contractuelles contractuelles .
Elle demande e n consé quence infirmation infirmation du jugement et condamnation de la société RENAULT à lui payer la somme de 3.218,32 euros , montant de la facture de rép aration du véhicule. Elle réclame une somme de 1.000 euros pour résistance abusive , démarches nombreuses et privation de son véhicule pend ant un mois et une somme de 2.500 euros au titre de l'articl l'articlee 700 d u code de procédure civile. civile. Jacqueline Jacqueline F. née G. expo se q ue l origine origine de la panne , selon examen e ff ffectué ectué pa r la société RENAULT RENAULT elle elle même , est le fait que la durite durite du véhicule , dont la composition est entre a utre à ba se de céréales , aurait été rongé e par un animal. Jacqueline F. née G. en déduit que ce défaut indécelable de la durite , inhérent à la chose vendue et qui rend le véhicule véhicule impropre à s a de stination constitue un vice caché au sens de l'article l'article 1641 du code civil civil . Jacqueline Jacqueline F. née G. soutient que le défaut de la durite durite résultant de s a composition même même est né cessa irement irement antérieur à la vente , raison pour laque lle lle il constitue justement un vice caché. En ce qui concerne la garantie contractuelle elle remarque que le champ d'application de la garantie comprend l'élim l'élimination ination à titre titre gratuit de toute défectuosité de matière ou de montage sur le véhicule véhicule ainsi que les réparations d es dommages causé s du fait de cette défectuos ité à d'autres pièces du vé hicule. hicule. Elle relève enfin que la société RENAULT a gravement manqué à son obligation de conseil et d'information sur ce problème connu des vendeurs de véhicules. La so ciété ciété RENAULT RETAIL RETAIL GROUP GROUP RENAULT TOULON assignée à pe rsonne morale n'a pa s comparu . L'ordonna nce de clôture est intervenue le 09/09/2013. MOTIFS DE LA DECISION Selon offre préalable de location avec promesse de vente et bon de commande en date du 28/10/2008 , Jacqueline F. née G. a acquis auprès de l'intimée un véhicule CLIO C. RENAULT pour un prix de 12.358,20 euros sur une durée de location de 49 mois. Le véhicule est tombé en panne en décembre 2010 et a été remorqué au garage RENAULT. Dans une corresponda nce en da te du 13/12/2010 la société RENAULT a écrit à Jacqueline Jacqueline F. F. née G. , après exa men du véhicule dans ses ateliers , que la panne est due à une perte du liquide de refroidissement ayant entraîné le serrage du moteur. La société RENAULT ajoute que la fuite a eu lieu par une durite qui semblerait avoir été rongée par un animal et que des e xcréments xcréments qui pourraient provenir d'un ronge ronge ur sont prése nts en plusieurs end roits du compartim compartiment ent moteur. Le vendeur est tenu de la ga rantie rantie à raison raison de s défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre impropre à l'usage auquel on la destine. En l'espèce la composition à base pour partie de céréales de la durite , qui a pu entraîner , selon la seule explication fournie par le garage RENAULT , son attaq ue pa r des ronge urs , composition composition céréalière qui ne pouvait être app arente à Jacqueline Jacqueline F. née G. au moment de l'achat du véhicule , constitue constitue un d éfaut caché de la chose vend ue. La fuite de la durite s'est trad uite par un se rrage du moteur qui a rend u le véhicule véhicule impropre à sa des tination. La so ciété ciété RENAULT doit en consé quence g arantie à Jacqueline F. née G. du vice vice caché affectant la chose ve ndue. La facture de répa ration émanant du ga rage RENAULT se monte à 3.218,32 euros. La s ociété RENAULT RETAIL RETAIL GROUP RENAULT RENAULT TOULON sera e n consé quence condamnée à p ayer à Jacqueline Jacqueline F. née G. la somme somme de 3.218,32 euros a u titre titre de la ga rantie des vices cachés. La s ociété RENAULT RETAIL RETAIL GROUP GROUP RENAULT TOULON , vendeur p rofessionnel , ne peut ignorer la composition composition des matériaux des voitures qu'elle vend. La société RENAULT RETAIL GROUP RENAULT TOULON est en conséquence tenue des dommages intérêts réclamés par Jacqueline F. née G. qui justifie , par les nombreuses correspondances qu'elle a du adresser à l'intimée sans aucun succès et pa r la nécessité de louer un véhicule véhicule de remplacement, remplacement, d un préjudice direct direct et certain de 1.000 euros . Le jugement dé féré sera sur ces motifs infir infirmé mé en toutes ses d ispositions. L'équité L'équité commande d'allouer à Jacqueline Jacqueline F. née G. en cause d'appe l la la s omme omme d e 2.000 e uros a u titre de l'article l'article 700 du code de p rocédure civile. civile. La RENAULT RETAIL RETAIL GROUP RENAULT TOULON TOULON q ui succombe succombe à l'instance l'instance en suppo rtera les dé pens . PAR CES MOTIFS LA COUR statuant rép uté contradictoire contradictoire Infirm Infirmee le jugement déféré en to utes se s dispos itions. itions. Statuant à nouvea u condamne la RENAULT RETAIL RETAIL GROUP RENAULT TOULON TOULON à payer à Jacqueline Jacqueline F. née G. : - la somme somme de 3.218,32 euros a u principal principal - llaa somme de 1.000 euros à titre titre de d ommages intérêts - la somme somme de 2.000 euros au titre de l'articl l'articlee 700 du code de p rocédure civile. civile.
Condamne la RENAULT RETAIL GROUP RENAULT TOULON aux dépens dont distraction au profit de Maître Romain CHERFILS , Avocat. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Composition de la juridiction : Mme Catherine COL ENO,Romain ENO,Romain CALLEN, Françoise BOULAN Décision attaquée : TI Toulon, Aix-en-Provence 2012-07-27
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