Cours d’organisation judiciaire au Maroc
Par : Mr CHAKIB Abdelhafid
1
Le droit d'organisation judiciaire a pour objet le service de justice tel que dû par la nation marocaine aux justiciables marocains et étrangers qui le sollicitent. Il convient alors, avant d’exposer le régime de ce service, de connaitre en préliminaire la philosophie marocaine de justice.
Préliminaire Philosophie marocaine de la justice A l’instar du reste des nations, le Maroc ne fait qu’appliquer sa propre justice en utilisant ses propres lois. Influencée par les nations modernistes, la notre applique autrement dit ses vérités subjectives qu’elle crée elle-même au moyen de ces lois et non pas les vérités objectives qui normalement font justice. La réalité et la vérité en matière de justice ne concordent malheureusement pas dans le monde contemporain.
Titre I : Vérité de la justice. Depuis toujours, la notion de justice est au centre d’une profonde discorde philosophique qui divise les écoles des sciences du droit dans le monde. Modernistes, sultaniens et rachidiens 3
marocains, s'accordent certes à dire, comme leurs semblables au monde, que la justice est l'application du droit, mais leurs opinions divergent sur le sens du droit mis en application.
Chapitre I : Philosophie moderniste de la justice. Etant l’application du droit, la justice moderniste se conçoit à travers la notion de loi démocratique. Au sens large du terme loi, celle-ci est réputée créatrice du droit par la volonté de l’Etat démocratique, et non pas révélatrice de ce même droit par la volonté unanime de la nation.
Section 1 : Fondement de la justice moderniste. La justice moderniste trouve la source de sa valeur dans la loi démocratique, laquelle n’est en vérité que l’expression arbitraire de la volonté de l’Etat et non pas la volonté unanime de la nation. Les modernistes clament effectivement à haute voix que le droit dont seul l'application fait justice, est celui créé par la loi démocratique. Sans droit, démocratiquement créé par la loi, la justice fait, autrement dit, défaut. En dépit des exigences rationnelles, morales et religieuses, la loi démocratique fait correspondre le droit qu’elle créé à la vérité par la force des voix majoritaires.
Ainsi, la loi démocratique déclarée erronée par un jugement exact de la raison, ou immorale du point de vue d'éthique, ou encore blasphématoire au regard de la religion, demeure créatrice du droit dont l'application fait justice. L'exemple type est celui des lois démocratiquement adoptées dans certains pays pour autoriser par exemple le mariage entre conjoints de sexes identiques, ou pour faire vanter les crimes internationaux de racisme, de sionisme, et de colonisation. Les modernistes parviennent à cette conclusion en se fondant sur les postulats de l'idéologie laïco-protestante. Ils sont convaincus que, faute d'avoir pu réussir la civilisation au moyen de la raison et de la religion unies ou séparées, l'homme doit le faire au moyen de la démocratie majoritaire seule. Les occidentaux qui président l’expérience de civilisation moderniste dans le monde, enseignent à leurs disciples du tiers monde qu'ils n’ont eux-mêmes pu réussir à sortir du moyen âge et faire civilisation qu'en repoussant, ensemble la religion et la raison. Certains d’entre eux confondent même la fin du moyen âge avec la fin de l’histoire. Ils prétendent même parvenir à achever l’histoire en devenant capables d'apprivoiser la nature pour le confort de l'homme, et de mettre fin à la tyrannie au moyen de la démocratie. Ce n’est que chimère doit-on leur répondre, 5
dans la mesure où la nature n’est par nature pas apprivoisable par l’homme, et que la démocratie majoritaire n’est qu’un vase communicant avec l’oligarchie et même l’autocratie. L’être humain est encore à milles lieux de pouvoir apprivoiser la nature à l’échelle de la planète. Il ne sait même pas encore ce que cette planète recèle. Il n’empêche que par excès de chauvinisme, les modernistes occidentaux prétendent avoir réussi à apprivoiser la nature pour le confort de l’homme à l’échelle de leurs nations. Il faut se rappeler qu'à côte de la liberté individuelle n'ayant de limite que la démocratie, le nationalisme est un principe fondamental de l'idéologie moderniste. Les nations humaines sont admises dans cette idéologie à œuvrer chacune égoïstement afin d'apprivoiser la nature pour le confort du citoyen, en considérant que les autres nations avec les humains qui les composent font partie de la nature. Les occidentaux se font convaincre qu’en traitant les autres nations comme un objet de la nature et non pas une partie de l’humanité, ils ne commettent pas d’injustice dans la mesure où cela se s’effectue par voie démocratique. Il suffit, selon eux, à toute nation d'agir par voie de démocratie pour faire justice et avoir la justice. La démocratie suffit pour rendre bénéfique tout ce qui est indubitablement maléfique au regard de l’humanité.
Ainsi, l’impérialisme, la traite d’esclaves, le trafic d’opium, la colonisation, la piraterie, le mensonge, le chauvinisme, le racisme, l’incitation à la haine, au féminisme, au fanatisme religieux, au tribalisme, au despotisme et à l'exclusion dans les pays sous leur influence ont été rendus légitimes en Europe moderne et aux USA et ont fait justice, du seul fait que les gouvernements les ont exécutés par voie démocratique. Pour les modernistes, la terre comme toute l'existence qui fait nature n’est que fruit d'un hasard ou d'une coïncidence. Elle appartient à ceux qui l'apprivoisent dits en en anglais "finder keepers", lesquels doivent le faire en nations et par voie démocratique. De cette façon, les américains du nord comme du sud justifient le génocide de plus de 120 millions d'indiens, le rapt de millions d'africains réduits à l'esclavage, et les dizaines d'agressions internationales en plus de la pollution de la planète. Les européens de leur côté justifient le crime de colonisation contre l'humanité avec celui de piraterie, de traite d'esclave, de trafic d'opium et de boissons alcooliques, ainsi que le débauchage de la planète par l'encouragement des jeux de hasard, de la prostitution et des productions pornographiques. Par la même idéologie, les modernistes du tiers monde, en pays musulmans en particulier, justifient leur collaboration avec l’impérialisme occidental. 7
En application de la loi dictée à leurs Etats démocratiques par les modernistes occidentaux, les gouvernements modernistes du monde musulman se permettent tout. De leur côté, les opposants modernistes du monde musulman se permettent tout pour faire adopter aux Etats musulmans les lois occidentales. La justice se trouve ainsi prise en otage par la politique pour le triomphe de l’idéologie et non plus de la vérité objective. C’est l’Etat démocratique, et non pas le pouvoir judiciaire indépendant de la nation, qui devient acteur principal de la justice moderniste.
Section 2 : Auteur de la justice moderniste. Tous confondus, de l’extrême droite à l’extrême gauche, au premier comme au second et tiers monde, les modernistes ne peuvent pas nier que suivant leur idéologie, la justice est ce que l’Etat démocratique fait, autorise, enjoint ou interdit de faire. En tant que source principale unique du droit objectif, la volonté de l’Etat démocratique se trouve dans chaque règle de législation, de coutume, de jurisprudence, de doctrine et de pratique. Avec la confirmation des loi constitutionnelles réputées les plus démocratiques au monde, l’Etat démocratique peut effectivement sous l’état d’exception, créer
directement les règles précitées par ces institutions constitutionnelles non élues. En situation ordinaire, les mêmes institutions non élues peuvent aussi censurer toute règle créée ou proposée par les institutions élues ou par les magistrats et les auteurs indépendants. Ainsi, faut-il croire suivant les modernistes, que toutes les règles de droit adoptées sous l’autorité d’un Etat démocratique au premier monde, comme au second et tiers monde, font justice. Quand elles ne censurent pas, cela signifie qu’elles entérinent les propositions des institutions élues, ce qui réduit le rôle de ces dernières à exprimer la volonté implicite des institutions non élues et non pas celle du peuple. En appliquant les règles démocratiquement adoptées, les juges aux tribunaux des USA, de Grande Bretagne, de Pologne, d’Inde, du Gabon, de Zimbabwe, comme de Syrie, de Russie, de Jordanie et du reste du monde, disent officiellement la vérité loin de tout abus. Cela vaut en matière de droit public et de droit privé comme de droit international. On observe pratiquement, que par ressentiment raciste ou fanatique, ou encore par mépris des peuples sous-développés, les modernistes américains et européens sont souvent poussés à considérer que les jugements des tribunaux en Europe de l’est, en Asie, en Afrique et en Amérique Latine, sont la plupart du 9
temps injustes et antimodernes. Il faut leur rappeler que ces tribunaux ne font qu’appliquer les lois de leurs Etats démocratiques, et qu’ils découvrent en réalité le vrai visage du modernisme. Le modernisme s’incarne non par le confort réalisé par la colonisation et l’impérialisme, mais par la démocratie de l’Etat lequel peut être lourdement endetté, ne pas avoir son droit de veto au conseil de sécurité international, et obligé de plaire aux superpuissances. C’est l’Etat et la démocratie qui sont effectivement, les deux mots clés de la notion moderniste de justice, et non pas le développement. Faut-il rappeler que suivant la théorie moderniste, l’Etat se définit tel le pouvoir de la nation. Il détient seul toutes les forces collectives de cette dernière, et monopolise seul également tous les pouvoirs qui en découlent. L’Etat s’érige ainsi en personne unique de la nation, tuteur politique du peuple et source principale du droit objectif, et par la même occasion, auteur unique de la justice. En lui même le peuple se définit tel un élément de l’Etat. A côté du territoire et de l’autorité publique, les modernistes le qualifient de population appartenant à la nation. Il n’en constitue que la génération présente. La nation se définit tel un ensemble illimité de générations passées présentes et futures unies entre elles en forme de chaine par le lien d’appartenance politique à un même Etat selon
l’opinion dite française, ou par des liens matériels comme la race, la langue, la religion et le territoire selon l’opinion dite allemande. Abstraction faite de la question d’appartenance politique au même Etat qui divise les auteurs allemands et français au sujet de la nation, ces deux derniers, et avec eux tous les modernistes du monde, s’accordent à définir la nation en tant qu’ensemble illimité de générations passées, présentes, et futures. La gravité de cette conception réside dans le rapport entre le peuple et la nation. En tant que génération présente, le peuple se réduit forcement à une minorité dans la nation, car le nombre des générations passées et futures dépassent largement le sien. Il en résulte que le représentant de la nation possède plus de pouvoir que celui du peuple ; le premier représenterait une majorité plus grande. Or, c’est l’Etat via ses institutions non élues, et non pas les représentants élus du peuple qui de l’avis unanime des modernistes représentent la nation. L’Etat étant défini par ces mêmes modernistes en tant que pouvoir de la nation alors que le peuple n’est qu’un élément de composition de l’Etat. Autrement dit, un objet lui appartenant comme le territoire et l’autorité publique. Le danger de cette conception de la nation se précise avec la réponse à la question posée sur le sens de la démocratie. 11
D’ailleurs, les modernistes définissent vaguement la démocratie en disant que c’est le pouvoir de la majorité sans donner de précision, justement pour éviter de démasquer leur supercherie. Ils font exprès de ne pas préciser de quelle majorité s’agit-il ; celle du peuple ou celle de la nation. Ils font de même pour éviter de parler de l’évolution de la démocratie après la seconde guerre mondiale ; laquelle évolution donne lieu à la distinction constitutionnelle entre deux états de démocratie l’un ordinaire et l’autre extraordinaire.
Section 3 : État des lieux de la justice moderniste. La justice moderniste varie suivant la situation ordinaire ou extraordinaire de la démocratie. Avant la seconde guerre mondiale, la démocratie était clairement définie en tant que régime du pouvoir absolu de la majorité du peuple. Les institutions constitutionnelles non élues n’avaient aucune autorité supérieure à celles des institutions élues par le peuple. L’Allemagne du Keiser était précurseur en la matière. Le peuple allemand avait atteint la maturité démocratique par l’esprit de tolérance, la pratique du multipartisme, des élections transparentes et de la séparation des pouvoirs. Pourtant, sous l’effet de la crise économique il
perdit son contrôle et rejoignit le rang du peuple italien qui avait commis le dérapage démocratique. Après la deuxième guerre mondiale, les modernistes ont tenu à ne plus permettre ce genre de dérapage. Pour ce faire, ils ont modifié la définition de la démocratie en disant que c’est plutôt le pouvoir absolu de la majorité de la nation. La nuance est de taille, elle permet de modérer constitutionnellement le pouvoir des institutions élues par la distinction entre les situations ordinaires et les situations extraordinaires. En situation ordinaire, la priorité pour exercer le pouvoir public de la nation est laissée aux institutions constitutionnelles élues par le peuple, alors que ce sont les institutions non élues qui deviennent prioritaires en situation extraordinaire. Il s’agit d’une grave régression démocratique dans la mesure où aucune constitution moderniste ne définit ce qui est extraordinaire et ce qui ne l’est pas. Elles renvoient toutes à la volonté arbitraire, selon le cas, du Président dans les régimes présidentiel, ou du premier ministre dans les régimes parlementaires. Sous la pression des institutions non élues, comme l’état major des armées ou le conseil de sécurité national, si ce n’est de Lobis de sectes ou d’organisation mafieuses, le Président ou le 13
premier ministre élus par le peuple peuvent démocratiquement décider de créer la situation extraordinaire extrême en décrétant l’état d’exception. Sous cet état, les juges sont appelés à appliquer la loi martiale au peuple. On sait qu’aucun contrôle de la constitutionalité de ladite loi n’est permis. Elle peut être utilisée ainsi par l’Etat démocratique pour remettre en cause tous les droits des personnes auxquelles elle s’applique. De même, les juges appelés à appliquer la loi martiale prouvent être des fonctionnaires civils ou militaires exerçant leurs fonctions en dehors du corps des magistrats de l’ordre judiciaire. La loi martiale peut être aussi utilisée par l’Etat démocratique pour mettre fin au régime de séparation des pouvoirs et d’indépendance des juges. De cette façon, le démocratie peut conduire démocratiquement à l’oligarchie ou même l’autocratie, dans la mesure où l’état d’exception peut être maintenu sans limitation de durée. Par ailleurs, sous la pression des mêmes institutions non élues, le Président ou le premier ministre élus par le peuple peuvent démocratiquement créer la situation extraordinaire sans pour autant décréter l’état d’exception. Au lieu de faire appliquer la loi martiale à tous le peuple, l’Etat démocratique représenté par son institution élue au sommet, peut s’autoriser des actions illégales contre des
personnes déterminées. Ces actions sont connues en droit sous l’appellation d’actes de souveraineté justifiés par la raison d’Etat. La gravité de la théorie des actes de souveraineté et de raison d’Etat ressemble à celle de la théorie de la situation extraordinaire ; aucune loi ne détermine les limites des actes de souveraineté justifiés par la raison d’Etat. En justifiant leurs actions par la raison d’Etat, des services secrets le plus souvent, sont rendus compétents pour appliquer la loi de l’Etat démocratique loin des tribunaux. Ils utilisent pour ce faire des procédés policiers ou militaires selon le cas, pour appliquer la loi au lieu et place des magistrats de l’ordre judiciaire. Les auteurs modernistes n’acceptent certainement pas de l’avouer, mais ils sont obligés d’admettre que suivant leur vision, ces services font la justice sans abus aucun même si aucun recours contre leurs décision n’est possible. Il en résulte que sous la démocratie moderniste, la justice ne se fait pas seulement en application de la loi démocratiquement adoptée par les représentants de la majorité du peuple. Elle se fait aussi en application de la loi martiale décrétée sous l’état d’exception, et en application de la raison d’Etat par les décrets autorisant les actions illégales des services secrets civils et militaires. Avec cette philosophie, les modernistes marocains sont nécessairement en opposition 15
avec l’idéologie nationale en la matière.
Chapitre II : Philosophie marocaine de la justice. C’est évident que la philosophie moderniste de justice est inadmissible au Maroc ; l’idéologie nationale la récuse forcement. De prime abord, c’est une philosophie où l’Etat est équivalent de Dieu ; il devient plus sacré que l’être humain, voire plus important que l’humanité toute entière, ce à quoi les marocains monothéistes, musulmans et juifs ne souscrivent guerre. Les rachidiens marocains en particulier doivent s’y opposer farouchement, non seulement par monothéisme, mais à cause de la tutelle politique à laquelle le modernisme soumet le peuple. Il n’empêche que la philosophie des sultaniens marocains se recoupe avec celle des modernistes marocains sur plusieurs points.
Section 1 : Philosophie sultanienne de la justice. Avant d’examiner le fondement et de connaitre aussi l’auteur de la justice sultanienne, il convient de déterminer sa nature par rapport à la justice musulmane.
Sous-section 1 : Nature de la justice sultanienne. Les sultaniens marocains représentent l’une des quatre franges hérétiques de l’Ouma du saint prophète Mohammade. Leur justice est par voie de conséquence n’est pas celle de l’islam contrairement à ce qu’ils prétendent. Les sultaniens sont effectivement hérétiques au même titre que les soufis, les kharijites et les chiites. Ils s’écartent tous de la voie rachidienne tracée aux musulmans par la loi sacrée. Par des textes clairs et authentiques du coran, celle-ci enjoint de suivre avec excellence, après l’exemple du saint prophète Mohammade, celui des premiers devanciers dans l’islam, la migration et le soutien à ce même saint prophète.1 Alors que les chiites, les soufis et les ) و السابقون الولون من.( )لقد كان لكم في رسول ال أسوة حسنة لمن كان يرجو ال و اليوم الخر1 .(المهاجرين و النصار و الذين اتبعوهم بإحسان رضي ال عنهم و رضوا عنه
17
kharijites préférèrent le modèle des églises chrétiennes et des clergés juifs à celui de l’Ouma rachidienne, les sultaniens optèrent pour le régime de tutelle tribale à laquelle ils associèrent une prétendue tutelle religieuse du sultan. Faut-il rappeler que dans le modèle rachidien créé par le saint prophète Mohammade et maintenu durant trois décennies sous la présidence successive des premiers devanciers Aboubaker, Omar, Othmane, et Ali, l’Ouma était libérée de toutes forme de tutelle religieuse ou politique. Les individus ont été libérés de leur côté de la tutelle tribale. Sous le régime rachidien, l’Ouma était rendue souveraine et prenait ses décisions ellemême à l’unanimité indirecte par voie de concertation entre ses trois forces indépendantes les unes des autres. Les trois forces en question sont la majorité du peuple dit ()السواد العظم, l'autorité publique dite ))السلطان, et l'intelligentsia dit () الشورى أهل. En principe, toute décision de l'Ouma doit être prise avec l'accord de ces trois forces; mais en cas de discorde, la compétence de décider appartient à la majorité du peuple seule. Les textes authentiques de la loi sacrée sont clairs làdessus. Un texte de souna dit « l'Ouma ne s'égare jamais quand elle est unanime, mais si vous voyez la discorde, suivez la majorité ».2 C'est un compagnon du saint prophète Mohammade appelé Muawiya ibnabisoufiane et رواه ابن ماجة في.( و إذا رأيتم اختلفا فعليكم بالسواد العظم، ) إن أمتي ل تجتمع على ضللة2 . باب السواد العظم،سننه
qui ne comptait pas parmi les premiers devanciers, qui a détruit ce régime en exécutant un coup d'état contre le gouvernement rachidien présidé par Ali. Par ce fait, les représentants de la majorité du peuple et de l'intelligentsia de l’Ouma perdirent leurs compétences constitutionnelles au profit des représentants non élus de l'autorité publique présidés par le sultan. Celui-ci qui était militairement rendu puissant par sa force tribale, n’a pas manqué d’employer des théologiens pour se fournir en fatwa religieuse le rendant tuteur religieux afin d’exercer sa domination politique sur l’Ouma. Sur un faux fondement, le sultan se déclara vicaire plénipotentiaire de Dieu sur terre seul compétent pour le représenter, agir en son nom et pour son compte. Comme l’Etat moderne, le sultan est seul compétent pour exprimer la volonté de Dieu et de l’Ouma, connaitre l'intérêt de celle-ci et agir en conséquence. Il lui revient ainsi d’interpréter les textes sacrés comme il veut, de les appliquer comme il veut, d’adopter les lois nouvelles qu’il veut, et des les appliquer comme il veut. De ce point de vue, le sultan appelé aussi Calife, Emir ou Malik est déclaré infaillible. Ce qu’il dit est vrai même si c'est indubitablement stupide; ce qu’il applique est également juste même si c'est atrocement abusif. Ce régime a été introduit au Maroc par les Almoravides après le régime chiite des Idrissides. 19
Il a été reconduit successivement par la dynastie almohade, Mérinide, Wattasside, Saädienne et Alawite pour être abrogé le 11 janvier 1944 par le manifeste d’indépendance. Par l'adoption de ce manifeste en tant que loi constituante pour l'Etat du Maroc, le sultan Alawite Mohamed V décida d’abandonner son titre de sultan pour devenir Roi constitutionnel dans un régime politique de concertation unanimiste suivant le modèle rachidien. Il n’empêche que l'organisation judiciaire demeure loin du modèle rachidien. Ne prêtant aucune importance au manifeste d’indépendance du 11 janvier 1944, les sultaniens marocains continuent de nier la réforme rachidienne. Ils considèrent que le sultan a voulu moderniser le makhzen et non pas le rachidianiser. Les sultaniens sont d’ailleurs confirmés en cela par les modernistes marocains qui se rallient à eux par pragmatisme. Ces derniers considèrent que, depuis l’instauration du protectorat en 1912, le Makhzen sultanien fait l’objet d’une œuvre de modernisation à l'instar des Etats protestants, catholiques et bouddhistes respectivement de grande Bretagne, d'Espagne, de Belgique, de Hollande, du Danemark, de Norvège, de Suède, de Thaïlande et du Japon. Ils sont apparemment convaincus que cela peut réussir, à condition toutefois, que le sultan dit commandeur des croyants, accepte de céder son pouvoir politique au parlement et au
gouvernement élus, pour ne conserver son pouvoir religieux qu'à titre symbolique. Par, conviction religieuse, les sultaniens marocains se montrent indisposés à cette alliance, mais par attachement aux privilèges aristocratiques ils ne la refusent pas. Leur domination des rouages du Makhzen leur permettra certainement de conserver ces privilèges même après la modernisation comme cela s'est produit aux pays précités. Que l’Etat soit sultanien ou moderniste, La structure, les pouvoirs et les privilèges du Makhzen sont effectivement les mêmes. Il n’empêche, qu’à la différence des aristocraties catholique, protestante et bouddhiste, l'aristocratie chérifienne du Maroc s'interdit de plaider ouvertement pour l'adoption d'un Etat moderne en dehors de la tutelle religieuse du sultan. Ce serait un acte de paganisme impardonnable par le clergé malikite du ministère de habousse et des zawiyas. Les pouvoirs constitutionnels de l'Etat moderne en font effectivement une idole associée à Dieu. Conscients de cela, les modernistes marocains font alors ouvertement la concession aux sultaniens, et se déclarent eux aussi attachés à la tutelle religieuse du sultan, ce qui crée pour eux une situation d’impasse, et les met en opposition avec les rachidiens.
Sous-section 2 : 21
Fondement de la justice sultanienne La justice sultanienne trouve la source de sa valeur dans la tutelle religieuse du sultan sur l’Ouma et non pas la volonté unanime de celle-ci. En vertu de cette prétendue tutelle exercée de force d’ailleurs, par le sultan sur l’Ouma, les citoyens se réduisent à des sujets de celui-ci. Ils lui appartiennent en propre et lui doivent obéissance aveugle. Les sultaniens prennent argument pour cela de pratiques hérétiques, en les corroborant par des interprétations erronées de textes clairs et authentiques de la loi sacrée. Par exemple, Mawardi, le réputé éminent spécialiste du droit constitutionnel sultanien, fonde ses conclusions sur la pratique tribaliste de Abasse, ancêtre des sultans abbassides, au lieu de la souna anti-tribaliste du saint prophète Mohammade et des premiers devanciers. Pareillement, Ibn Khaldoun, l’éminent encyclopédiste sultaniens, fonde ses conclusions sur la pratique hérétique de solidarité tribale et non pas la souna ou le coran. L’un et l’autre, et avec eux les clergés malékite, hanafite, chafiite et hanbalite, interprètent alors dans le sens desdites pratiques, les versets du coran et les hadiths authentiques qui imposent la discipline politique aux citoyens. Ils en déduisent que la loi sacrée fait aux musulmans le devoir d’obéissance aveugle aux sultans. A la différence d’Ibn Khaldoun, Mawardi
avait prétendu que la force tribale des proches du saint prophète Mohammade leur donnait le droit d’hériter l’autorité publique musulmane avec exclusivité. Il précisa cela en prétendant que l’autorité du sultan abbasside pouvait être établie par l’allégeance d’un seul individu à l’image de l’allégeance faite par Abasse à Ali après le décès du saint prophète Mohammade. Par contre, Ibn Khaldoun n’a pas réservé l’autorité publique musulmane à l’héritage de l’aristocratie chérifienne des abbassides ou des Quraychites en général. Il a soutenu que c’était un droit pouvant être légitimement acquis au moyen de la force tribale de qui que ce soit. Pour l’un et l’autre auteur, l’Ouma doit se soumettre à une force tribale abstraction faite si elle est chérifienne ou non. Le plus grave est que c’est une force sultanienne au sens religieux du terme. Elle fonctionne en tant qu’instrument de tutelle religieuse du sultan ; celui-ci étant déclaré par le clergé, vicaire plénipotentiaire de Dieu sur terre, seul compétent pour le représenter, agir en son nom et pour son compte. Ibn Farhoun al Maliki, réputé lui aussi éminent jurisconsulte sultanien de l’époque Ottomane, tira la conclusion des théories précitées en matière de justice. Il déclare dans son ouvrage « tabssirat al hokam », qui peut se traduire : « illumination des juges », que la justice musulmane se réalise 23
par l’application de la loi se disant Amr ou qanun siyassi, en tant que volonté du sultan, laquelle équivaut à la volonté de Dieu.
Sous-section 3 : Auteur de la justice sultanienne. Au sens des sultaniens, comme de l’ensemble des frangistes, la volonté de Dieu dite chraä ou encore chariä est représentée par le qanun du sultan ou encore l’iradah, le nidame, le Amr ou le dahir du Malik ou de l’Emir. L’application du chraä se ferait alors par l’application des volontés de sultans, Maliks et Emirs, lesquels peuvent l’exprimer directement par voie de qanun, ou indirectement en désignant l’école de doctrine que leurs sujets doivent suivre. A cause de cela, la justice sultanienne n’a pas besoin d’être l’apanage exclusif de tribunaux indépendants. Tel que représenté par la volonté implicite et explicite du sultan, le droit sultanien qui, suivant la prétention des clergés et des aristocraties tribales, constitue le chraä ou encore la chariä, est déclaré parfait. Son application se fait de façon parfaite aussi sans qu’il soit nécessaire de la réserver à un pouvoir judiciaire indépendant et autonome. Tous les agents du sultan qui font son makhzen, son beylik, son dywane ou sa dawla, sont compétents pour mettre en application ses volontés explicite et implicite.
La prétendue justice musulmane des sultaniens se réaliserait ainsi, en application de la volonté du sultan dans les juridictions ordinaires ou d’exception, comme en dehors des tribunaux, par voie martiale ou policière. Suivant la philosophie sultanienne, la justice musulmane n’est autrement-dit pas laissée à la compétence exclusive des magistrats de l’ordre judiciaire en qualité de juges indépendants dit qadis. Elle est une compétence reconnue aux agents de l’autorité publique administrative, civils et militaires. Sans besoin de faire justifier leurs actes par la raison d’Etat, les agents de l’autorité publique administrative peuvent, chacun dans la limite de son pouvoir hiérarchique, son ressort territorial et ses compétences d’attribution, appliquer la loi par des jugements qu’il rend et exécute lui-même. Tout l’enjeu pour les sultans contemporains qui veulent mettre de la discipline dans leurs Etats est de faire respecter aux agents de l’autorité administrative les compétences accordées aux tribunaux. On observe que jusqu’à présent aucun régime sultanien ne parvient à faire respecter les décisions de l’autorité judiciaire par l’administration publique.
Section 2 : Philosophie rachidienne de la justice 25
Les rachidiens marocains s'opposent ensemble aux sultaniens et aux modernistes. La prétendue tutelle religieuse du sultan au maintien de laquelle les modernistes ne s'opposent pas, de même que la gravissime tutelle politique de l'Etat moderne qui fait l'affaire des sultaniens, rendent impossible toute entente avec les rachidiens. De plus, les rachidiens refusent toute application de la loi autrement que par voie judiciaire, et refusent en même temps toute forme de dispense ou d’immunité légale. L’application de la loi musulmane est l’apanage exclusif des magistrats de l’ordre judiciaire qui par leur indépendance et leur autonomie constituent un pouvoir indépendant en toute circonstance et vis-à-vis de tous.
Sous-section 1 : Modèle de justice rachidienne. Doit on observer d'abord, que le terme rachidien prononcé raachide et non pas rachiide, dérive en langue arabe du terme rouchde et non pas rachade. A la différence du terme rachade qui signifie perspicacité, le terme rouchde signifie ensemble la perspicacité avec l’âge de majorité. C'est le terme raachide que le saint prophète Mohammade choisît pour qualifier ses successeurs lesquels, après lui, doivent servir d'exemple à l'Ouma. Les premiers rachidiens ont été successivement présidés par Aboubaker, Omar, Othmane et Ali. Chacun d’eux fut désigné par son prédécesseur en qualité de souverain pontife de la Mila musulmane. Ils ont été chacun aussi élu après cela par la majorité du peuple en qualité de chef politique successeur au saint prophète Mohammade. En cette qualité de mandataire politique du peuple, le calife rachidien présidait l'autorité publique de l'Ouma avec toutes ses communautés religieuses. A ce titre, le calife rachidien représentait une Ouma majeure, émancipée de toute forme de tutelle. Aboubaker, Omar, Othmane et Ali ont 27
effectivement appelé l’Ouma à agir avec unanimité par le respect des textes clairs et authentiques de la loi sacrée, et à défaut par le respect des exigences de la raison, et à défaut par l’obligation à la volonté majoritaire. Dans le régime rachidien, détruit par le sultan Muawiya, l'Ouma prenait ses décisions à l'unanimité des citoyens. Elle le faisait par voie de concertation entre ses trois forces, loin de la tutelle religieuse du Calife en sa qualité de souverain pontife. Elle prenait aussi ses décisions de la même façon loin de la tutelle politique de quelque institution non élue que ce soit. En cas de discorde en toute chose et matière entre les représentants élus de l'intelligentsia, de la majorité du peuple et de l'autorité publique, les rachidiens appliquaient la volonté des représentants de la majorité du peuple. En application de la loi sacrée, la volonté majoritaire de l’Ouma équivaut à l’unanimité ; elle constitue un cas d’unanimité indirecte. Comme telle, la volonté majoritaire de l’Ouma exprimée par les représentants de la majorité du peuple avec toutes ses composantes religieuses, ethniques et politiques, ne pouvait être mise en échec par les califes rachidiens qu'en application d'un texte clair et authentique de la loi sacrée ou d'un jugement exact de la raison, qui tous deux ont la valeur d'unanimité directe. On sait que les textes de loi sacrée font
l'objet d'unanimité directe de façon continue de la part de tous les citoyens de l'Ouma, musulmans ou non. Les citoyens de confession musulmane s'engagent tous à titre principal, à appliquer la totalité de ces textes en déclarant leur foi religieuse, alors que les citoyens non musulmans s'y engagent tous également, mais à titre solidaire avec les musulmans. Leur situation de minoritaires les oblige effectivement d'être solidaires avec la majorité nationale de musulmans en matière de loi sans être obligés de partager avec eux la même religion ni la même éthique. Toutefois, seuls les textes clairs et authentiques de la loi sacrée ont valeur d'unanimité directe. Il doit s'agir autrement dit d'un texte du Coran authentifié au Mousshafe avec la calligraphie du Calife Othmane, ou d'un texte de souna rapporté dans l'un des six recueils authentifiés à l'unanimité de l'Ouma et qui sont : Sahih Mousslim, Sahih Boukhari, Sounane Dawoud, Sounane Ibn Maja, Sounane Nassa-iy , et Sounane Tirmidi. Il doit s'agir en même temps de texte ne se prêtant à aucune discorde sur son contenu. Les textes de cette nature doivent continuer de s’appliquer de façon éternelle sans que personne ne puisse s'y opposer, et encore moins les modifier ou les suspendre. D'ailleurs, les efforts hérétiques des frangistes, sultaniens, soufis, chiites et kharijites 29
pour déformer leur sens ont échoué à empêcher le réveil rachidien. Il s’agit en fait de textes assez nombreux, qui concernent diverses matières comme par exemple le régime politique, la fiscalité, l'économie, le statut personnel, la liberté religieuse, la criminalité, les relations internationales etc. En matière de droits civils et politiques de l'homme et du citoyen, ces textes sont une garantie efficace. Etant en même temps des droits de l'homme et de Dieu, ils demeurent sacrés en toutes circonstances. Au temps de guerre comme de paix, de troubles comme de stabilité, de prospérité comme de crise, la justice musulmane ne se réalise que par leur application. Les textes authentiques qui feraient l'objet de discorde entre les franges, ou au sein de la même frange, entre les rites, n'ont pas la valeur d'unanimité directe. Ce qui ne leur enlève cependant pas toute valeur légale. Ils demeurent des textes de loi sacrée sauf que leur application par le pouvoir judiciaire doit se faire suivant le sens choisi par la majorité de l'Ouma. Quand il s'agit de textes de loi sacrée objet de discorde, les tribunaux ne peuvent réaliser la justice qu'avec cette condition. Ils appliqueraient ainsi la loi sacrée avec la garantie d'unanimité qui immunise l'Ouma contre l'égarement, quoi que ce soit une unanimité indirecte. Les rachidiens doivent pour cela rappeler aux sultaniens, comme au reste des frangistes,
que l'unanimité indirecte obtenue par décision majoritaire du peuple en cas de discorde scientifique ou politique à propos du sens d'un texte de loi sacrée, dépasse en valeur légitime et légale les décrets des sultans et des imams ainsi que les décisions des juges et les fatwas des théologiens les plus éminents. Tout l'enjeu politique des rachidiens marocains est de faire reconnaitre aux théologiens de chez nous que la loi sacrée de l'islam fait passer la décision de la majorité du peuple marocain sur les fatwas de l'imam Malik à propos des questions sur lesquelles il est en discorde avec les imams des autres écoles. Il en est de même pour les questions sur lesquelles ces théologiens seraient eux même en discorde. Cette vérité qui choque l'aristocratie et les clergés, non seulement au Maroc mais aussi dans tous les pays musulmans, n'est certainement pas du goût des frangistes. D'ailleurs ils ont depuis le coup d'Etat Omeyyade qui détruisit le régime rachidien, entrepris de la cacher aux musulmans et au monde. On observe que jusqu'à nos jours, les clergés ne se gênent pas de passer sous silence les textes sacrés qui la confirment en particulier celui qui dit : (l'Ouma ne s'égare jamais à l'unanimité et si vous voyez la discorde suivez la majorité). Ils plaident en échange pour la tutelle religieuse et politique des Oulémas. A un autre niveau aussi important, l'enjeu politique des rachidiens est de faire reconnaitre 31
aux modernistes de chez nous la primauté des jugements exact de la raison sur la volonté majoritaire du peuple, et sur la volonté de la technocratie surtout quand elle justifie ses actions par la prétendue raison d’Etat. A ce nivaux la difficulté peut être dépassée par une simple réforme constitutionnelle créant un conseil élu d’intelligentsia compétent pour exercer de façon indépendante et autonome le pouvoir intellectuel de l’Ouma. La difficulté de convaincre les théologiens de chez nous de la primauté des jugements exacts de la raison sur les fatwas de l'Imam Malik et sur celles du clergé en général est cependant insurmontable. Au regard de la loi sacrée, la fatwa de qui que ce soit ne doit pas avoir plus de valeur qu'un simple avis consultatif. Elle ne peut être juste que si elle fait application exacte d'un texte clair et authentique de loi sacrée ou d'un jugement exact de la raison; ce que n'importe qui peut contrôler. En principe, l'Imam Malik, comme les Imams Abouhanifa, Ibnhambal, et Chafii, de même que les imams Ibnoularabi, Bastami, Abdelkader Jilali, Jaafare, Khomeiny et Khamenei ou encore karadawi et Dawahiri, ne peuvent pas mettre en échec le moindre jugement exact de la raison, et moins encore les textes clairs et authentiques de loi sacrée. Cette vérité simple n’est cependant pas facile à faire admettre au clergé malékite de chez nous. Il faut reconnaitre que les temps ont
vraiment changé dans la mesure où, il y a quelques décennies, personne ne pouvait rappeler la supériorité des jugements exacts de la raison sur les fatwas de l’imam Malik. Les sultaniens avaient réussit à faire croire aux masses musulmanes que ces fatwas sont la chariä en soit, et qu'elles ont à ce titre, la même valeur des textes clairs et authentiques. La question de savoir si lesdites fatwas sont une application exacte des textes clairs et authentiques de loi sacrée, ou des jugements exacts de la raison ne se posait pas, car la réflexion rationnelle était rendue action hérétique. Le tabou des fatwas infaillibles étant tombé, les rachidiens doivent veiller à ce que la force intellectuelle de l'Ouma ne soit plus jamais neutralisée, ni détournée par l'autorité publique ni par les clergés. Ils doivent pour ce faire rénover l'organisation du conseil d'intelligentsia de l'Ouma dit Majlisse Ahl Achoura, compétent entre autre, pour trancher tout conflit sur la nature exact ou non de tout jugement de la raison, et par la même occasion sur la nature clair ou non des textes authentiques de loi sacrée. Ce conseil qui doit évidemment être élu par tous les savants universitaires de l'Ouma, et non pas seulement les théologiens comme voudrait le clergé, doit être promu au rang d'institution constitutionnelle élue pour représenter l'intelligentsia en vue d'utiliser la force 33
intellectuelle créatrice du pouvoir de la raison. Il doit renvoyer à la compétence de la majorité du peuple pour décision toute question objet de discorde.
Sous-section 2 : Fondement de la justice rachidienne. La justice rachidienne trouve la source de sa valeur dans la volonté unanime de la nation et non pas celle du sultan ou de l’Etat démocratique. En application de la loi sacrée comme de la logique, la volonté unanime de la nation est infaillible. Contrairement à la volonté démocratique elle permet de distinguer le bien du mal sans risque d’erreur. A ce titre, elle équivaut à la volonté de Dieu en même temps qu’au jugement de la raison parfaite. La volonté unanime de la nation fonde toutefois la justice musulmane avec un degré différent selon qu’elle est directe ou indirecte. A- L’unanimité directe L’unanimité directe se réalise chez toutes les nations autour du jugement exact de la raison sans pour autant faire loi dans toutes ces mêmes nations. A la différence des nations modernistes où la loi démocratique peut le mettre en échec, le jugement exact de la raison a valeur de loi
unanime en droit musulman. En application de la loi sacrée, ce jugement qui se dit Haq, possède la même valeur d'unanimité directe, laquelle lui vient de la force de vérité objective. Il dépasse ainsi en valeur la loi adoptée à l’unanimité indirecte. Cela signifie que le pouvoir judiciaire de l'Ouma est compétent pour appliquer de façon indépendante tout jugement exact de la raison en vue de réaliser la justice musulmane. Les tribunaux de l'Ouma n'ont pas besoin pour cela de se fonder sur une loi du parlement, un décret du gouvernement, un décret du sultan ou de l'imam, une convention internationale, une fatwa d'un théologien ou la théorie d'un auteur. Ils ont le pouvoir de décider souverainement de la nature exacte ou non du jugement de la raison qui leur est proposé par les parties ou qu'ils adoptent d'office eux-mêmes. Aucune décision ne peut casser la décision judiciaire rendue en dernier ressort d'appliquer un jugement de la raison à titre de vérité objective. Ainsi, en application de la raison, les tribunaux musulmans ont-ils le pouvoir de contrôler la légitimité des lois parlementaires, des décrets présidentiels ou royaux, des conventions internationales, des fatwas et des théories de doctrine. Il faut reconnaitre que par la force de la vérité objective, laquelle se confirme au moyen des procédés de science exacte, le jugement exact de la raison s'impose à tous sans possibilité 35
d'opposition aucune. Il fait nécessairement l'objet d'unanimité directe comme c'est le cas par exemple des jugements disant que 1+1=2; que la terre est ronde et qu'elle tourne autour du soleil; que la famille ne s'établit pas par des conjoints de sexes identiques; que la polygamie est moins grave pour la famille que l’adultère ; qu’en période de grossesse et de cycle menstruel les femmes souffrent naturellement de perturbations cérébrales, autorisant le doute sur leur capacité de témoigner pour ou contre d’autres personnes ; qu’en cas de carence de l’autorité publique, c’est le mari et non pas l’épouse qui doit se charger de faire respecter et de protéger le foyer conjugale par son corps défendant s’il le faut; que les biens fongibles sont objet impossible pour la location; que l’état d’ébriété en public expose le public au danger ; que plus le châtiment pénal est sévère, plus les délinquants potentiels sont intimidés ce qui protège plus les victimes probables, et vice versa, etc. On observe que ces vérités sont toutes confirmées par la loi sacrée, ce qui pousse d’ailleurs des individus, des associations et des partis politiques, voire même des clergés à les contester par opposition à l’islam. L’étude des enseignements et programmes des clergés et partis en question révèle qu’ils ne peuvent pas éviter de tomber dans la contradiction avec eux-mêmes, quand ils s’opposent aux vérités précitées ; ce qui n’est jamais le cas pour les juges musulmans.
Il est effectivement impossible qu’un juge musulman tombe dans la contradiction avec luimême pour cause de conviction religieuse quand il constate une vérité certifiée par le jugement exact de la raison. On sait que les juges de l’Ouma ont devoir d’être politiquement neutre, mais ils doivent en même temps être bons croyants musulmans, ce qui exclus les non musulmans de cette fonction. La raison de cette exclusion est que seul le musulman ne risque pas d’être obligé de choisir entre un jugement exact de la raison et un texte clair et authentique de loi sacrée. Les études ont établi qu’à la différence des textes chrétiens, juifs, bouddhistes hindouistes et autres, les textes musulmans de cette nature sont tous confirmés par le jugement exact de la raison. D'ailleurs, les efforts des orientalistes déployés depuis des siècles pour trouver un cas de contradiction entre le jugement exact de la raison et quelque texte authentique que ce soit du coran ou de la souna ont été vains. Les découvertes scientifiques modernes qui ont ridiculisé les croyances judéo-chrétiennes et animistes ont plutôt confirmé la sincérité du saint prophète Mohammade. B- L’unanimité indirecte Nul doute que la justice se réalise par l'application des textes clairs et authentiques et des jugements exacts de la raison confirmés les uns par les autres. Ils définissent ce qui est juste 37
et vrai et qui se dit Haq ou ce qui est faux et injuste et se dit batile. Les modernistes ne sont pas admis à méconnaitre cela à partir du moment où ils reconnaissent l’autorité de la raison. Les sultaniens qui méconnaissent par contre l’autorité de la raison, sont de plus en plus à court de stratagèmes charlatanesques pour résister au pouvoir de celle-ci. Ils sont entrains de perdre leur guerre contre le réveil rachidien de l’Ouma, laquelle, au temps du printemps arabe, leur livre la dernière bataille pour les obliger à reconnaitre son autorité majoritaire. Les rachidiens se doivent effectivement de convaincre les frangistes et les modernistes, que la justice qui se réalise par l'application des textes clairs et authentiques et des jugements exacts de la raison confirmés les uns par les autres, se réalise aussi par l’application de la volonté explicite ou implicite de la majorité du peuple, dans les limites de la raison, mais en dehors de toute tutelle religieuse ou politique. Il leur faut leur expliquer comment les décisions prises au nom de l’Ouma par la majorité du peuple en cas de discorde au sein de l’intelligentsia, ou en cas de discorde entre la majorité du peuple et les représentants de l’autorité publique, sont-elles immunisées contre l'égarement qui peut être qualifié dérapage démocratique. Pour ce faire, tout rachidien peut affirmer que la révélation divine garantie avec la confirmation de la raison, la nature juste de la loi
majoritaire de l’Ouma musulmane. Ceux qui ont la foi en Dieu et croient que le saint prophète Mohammade est son messager à l'humanité toute entière ne doivent pas douter que d'après ses dires authentiques, l'Ouma ne s'égare pas quand elle prend sa décision à l'unanimité, et ne s'égare pas non plus en cas de discorde, quand elle prend sa décision à la majorité. Le croyant ne doit pas douter que lorsque le saint prophète Mohammade ordonne de suivre la majorité de l’Ouma en cas de discorde, il exprime la volonté de Dieu de faire incarner sa volonté par cette majorité en toute chose et matière. A ce titre, ce que veut la majorité est en soit le Haq voulu par Dieu malgré toute opposition, sauf que ce n’est pas un Haq révélé, il est plutôt reconnu et se dit d’ailleurs suivant les termes de la loi sacrée maârouf. Inversement, ce que la majorité de l’Ouma refuse est en soit le faux et l’injuste refusé par Dieu sauf qu’il n’est pas révélé à l’Ouma ; il est également reconnu par elle-même et se dit suivant les termes de la loi sacrée mounkare. Tant que les opposants minoritaires n’arrivent pas à se fonder sur un texte clair et authentique de la loi sacrée ou un jugement exact de la raison, le maârouf ou le mounkare ainsi défini par la majorité s’impose à eux à titre de verité. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu, l'immunisation de la majorité du peuple contre le 39
dérapage démocratique est assurée grâce aux limites tracées par les jugements exacts de la raison que la loi sacrée applique ou auxquels elle renvoie expressément. Il faut observer que la majorité de toute nation, de même que la majorité de l’humanité toute entière ne risque pas de se tromper tant qu’elle ne dépasse pas les limites tracées par les jugements exacts de la raison. La loi sacrée confirme cela expressément par la description qu’elle fait du saint prophète Mohammade dans sa relation avec les autres communautés non musulmanes. Le verset 157 de sourate al aäraffe, dit que c’est le prophète et messager cité dans la Torah et dans l’Evangile qui leur ordonne ce qui reconnu juste et vrai (maârouf) et leur interdit ce qui est reconnu faux et injuste (mounkare). Il leur autorise ce qui est pure et leur interdit les impuretés et les délivres des injustices. Ce verset dit expressément que le saint prophète Mohammade ordonne aux non musulmans le même maârouf et leur interdit le même mounkare qu’ils connaissent d’eux mêmes sans avoir besoin que cela leur soit enseigné par la révélation divine. Avant de pouvoir fournir l'exemple pratique d'une démocratie rachidienne immunisée du dérapage sans besoin à la tutelle politique d'institutions constitutionnelles non élues, les rachidiens doivent être conscients qu'il leur faut à tout prix expliquer aux modernistes comment les
textes de loi sacrée sont-ils une application exacte des jugements exacts de la raison, et comment encore cette loi renvoie-t-elle expressément à ces jugements. Ils doivent pour ce faire exposer la pensée rachidienne de l'islam. Pendant très longtemps, les rachidiens ont effectivement fait l'objet d'une répression atroce à travers le monde, aussi bien de la part des modernistes que des sultaniens. A l'ère du printemps arabe, les modernistes semblent toutefois disposés à les écouter. Les rachidiens doivent saisir l’occasion pour rappeler au monde que le but de la loi sacrée n’est pas d’imposer un mode de vie arbitrairement choisi par une force de tutelle politique ou religieuse. Son but est plutôt d'aider l'humanité à réaliser sa raison d'être qui est la civilisation en s’obligeant au maârouf et s’interdisant le mounkare tels qu’elle peut les reconnaitre elle-même. La majorité de l’Ouma musulmane détient ainsi le pouvoir de décider ce que les tribunaux doivent appliquer en toute matière faisant l’objet de discorde, à condition qu’elle ne s’oppose pas à la civilisation en tant que raison d’être de l’humanité. Toute loi majoritaire autorisant, ordonnant ou protégeant un mounkare est par définition contraire à la civilisation et son application donne nécessairement lieu à l’injustice. Elle constitue une violation de la loi sacrée, car elle s’oppose forcement à la raison d’être de 41
l’humanité. Tout est cependant de savoir ce qu’est la civilisation en tant que raison d’être de l’humanité.
Sous-section 3 : Raison d’être de l’humanité Aucune loi, aucune philosophie et aucune religion ne doit négliger la raison d’être de l’humanité ; sinon elle serait sans intérêt aucun. Par voie de conséquence, aucune justice ne peut avoir lieu par la négligence cette raison d’être. De nos jours, les penseurs des différentes écoles sont de plus en plus conscients qu’abstraction faite de ce que les humains peuvent croire sur leur origine et leur destinée après leur mort, c’est la civilisation qui est leur raison d’être de l’humanité sur terres. Faute de pouvoir vivre par l’instinct uniquement, ces derniers sont, à la différence des animaux, condamnés à faire civilisation pour pouvoir vivre ensemble sur terre. C’est la civilisation en tant que raison d’être de l’humanité, qui doit permettre de distinguer ce qui est juste de ce qui ne l’est pas à propos des questions qui échappent à l’emprise des sciences exactes, et qui par définition relèvent de l’unanimité indirecte. En parlant de civilisation, les modernistes confondent cependant, la raison d’être de
l’humanité avec la mode nationale. C’est la mode occidentale qui par exemple en matière vestimentaire, conjugale, politique, judiciaire etc., sert aux modernistes pour distinguer ce qui est beau de ce qui est laid, ce qui est saint de ce qui pervers, ce qui légitime de ce qui est illégitime, ce qui est juste de ce qui injuste, et ce qui correcte de ce qui est faux lorsque la question échappe au jugement exact de la raison. Les modernistes ne peuvent pas nier que même la question tranchée par un jugement exact de la raison peut être soumise au jugement différent de la mode par voie démocratique. Par exemple, malgré le jugement de la raison faisant du mariage homosexuel un cas grave de perversion, la mode occidentale en fait par voie démocratique un acte saint qui ne serait selon les législateurs hollandais, britannique et canadien en opposition aucune avec la raison d’être de l’humanité. En vérité, les modernistes tout comme les franges musulmanes de même que les religions judéo-chrétiennes et les religions animistes se trompent sur la raison d'être de l’humanité. Les uns et les autres ne pensent effectivement pas à la même chose quand ils parlent de civilisation. On sait que dans la pensée juive la raison d'être de l'humanité s'explique par la théorie raciste du peuple élu. Les humains non juifs, pourtant enfants d'Adam et Eve, n'ayant été créés que pour être au service des juifs. Les non 43
juifs doivent ainsi se résigner à adorer Dieu par la soumission aux juifs, et ces derniers doivent se réjouir d’adorer Dieu par l'asservissement des premiers. C’est malheureusement à cela que la pensée juive renvoie pour définir la civilisation. Les religions chrétiennes des différentes églises appliquent plutôt la théorie du bannissement sur terre. Adam et Eve, et leur progéniture avec eux, sont bannis sur terre en sanction de leur péché au paradis. L’humanité doit autrement-dit adorer Dieu en acceptant la dégradation de sa condition de vie sur terre par la continence, la pauvreté, l'inertie, et somme toute par la vie monastique. Les sionistes apprennent même aux chrétiens naïfs en Amérique qu’il leur faut se mettre au service des juifs pour réaliser la civilisation chrétienne. Les religions polythéistes retiennent toutes des théories semblables pour justifier l'asservissement des humains par des autocrates, des aristocrates ou des clergés. Les bouddhistes et les hindouistes doivent respectivement adorer Bouddha et Krishna en se faisant asservir par les élus de ces idoles. Il en est de même dans les religions animistes en Afrique et en Océanie où les astres, arbres, montagnes, et animaux divinisés ont leurs propres élus que les fideles doivent servir pour faire civilisation. Les franges musulmanes n'ont pas fait exception pour justifier la tutelle des sultans et des imams avec leurs clergés. Le musulman doit
faire civilisation par la soumission aveugle à ces derniers. Le pire est que les modernistes aient réagi à toutes ces stupidités par une erreur aussi grossière. Les communistes aussi bien que les libéraux, au centre comme dans les extrémités, s'accordent à dire que l'humanité ne réalise sa raison d'être sur terre que par la meilleure consommation possible et la meilleure jouissance possible des plaisirs. Selon les uns et les autres, les humains sont condamnés à créer un paradis de consommation sur terre pour se donner le plaisir et non pour faire triompher le bien sur le mal. Les communistes ont proposé que cela se fasse par voie de science exacte au moyen de la planification normative de la production des biens et des services, et par le rationnement administratif de la consommation dans le cadre d’un Etat mondiale totalitaire. Ils se sont très vite rendu compte que c’est un domaine où la science exacte n’a pas cours. Les peuples du bloc communiste ont spontanément compris que cette « petite » erreur d’appréciation marxiste devait leur couter de rester éternellement sous la tutelle du parti unique. Ils perdirent ainsi tout espoir et se révoltèrent pour faire effondrer ledit bloc, devenu royaume du mal, comme ils ont fait au début pour le construire. A la différence des communistes, les 45
libéraux ont proposé de se fier à l’instinct humain, en laissant aux individus la liberté d’action sur le marché dans le cadre d’Etats nationaux indépendants, et en laissant aussi aux nations la liberté d’action dans le monde chacune selon ses forces. Vu les résultats obtenus, les libéraux ne peuvent pas nier que l’instinct humain auxquels ils proposent de se fier conduit plutôt au triomphe du mal sur le bien. L’injustice sociale, le chauvinisme avec le racisme, le colonialisme et l’impérialisme qu’il provoque, sans oublier la pollution, l’extermination d’espèces animales, le tarissement de ressources naturelles, sont des moindres résultats du libéralisme. A l'opposée de toutes ces philosophies de faillite humaine, les rachidiens affirment que la raison d'être de l’humanité sur terre est d'y faire appliquer la loi du triomphe du bien sur le mal. En dehors de l’enseignement divin, le bien est connaissable par voie d’unanimité directe en application des jugements exacts de la raison, et en cas de discorde scientifique, par voie d’unanimité indirecte en application de la volonté majoritaire de l’humanité. Dans le premier cas il se dit Haq et dans le second se dit maârouf. Le mal est également connaissable par voie d’unanimité directe en application des jugements exacts de la raison, et en cas de discorde scientifique, par voie d’unanimité indirecte en application de la volonté majoritaire de
l’humanité. Dans le premier cas il se dit batile et dans le second se dit mounkare. Par l’exécution du Haq et du maârouf et par l’interdiction du batile et du mounkare, le bien triomphe certainement sur le mal, et se crée nécessairement, suivant la pensée musulmane, une vie de paradis sur terre pour tous les mortels sans exclusion aucune. La théologie musulmane enseigne même que c'est la façon suivant laquelle Dieu veut que les humains lui témoignent leur adoration. L'adoration de Dieu pour laquelle les humains ont été créés ne se fait pas seulement par la foi et la pratique du culte dans l’arrogance, l’asservissement d’autres adamiques, le monastisisme, l’inertie ou l’avidité. Elle se fait plutôt par la foi et la pratique du culte avec la contribution au triomphe universel du bien sur le mal. Cette contribution doit avoir lieu par le succès en matière de civilisation à laquelle Dieu engage expressément l’humanité dans les textes du coran qui parlent des devoirs de réparation, de construction, de peuplement, et de non dégradation du monde. Suivant la pensée rachidienne de l'islam, l'être humain est ce qu'il ya de plus sacré au monde. Il est élu par Dieu parmi toutes les créatures pour y assurer sa lieutenance. C'est toutefois une créature qui, à la différence des autres créatures, doit faire civilisation. 47
A l'inverse de toutes les autres mortels, l'être humain n'est pas doté de suffisamment d'instinct pour mener sa vie sur terre. Il doit plutôt par son intelligence et ses actions collectives et individuelles, utiliser les moyens disponibles pour résoudre les problèmes de la vie à l'échelle de la planète et de l’humanité et non pas seulement de la race, la communauté religieuse ou la nation. La révélation divine prédit la réussite de cette entreprise de l'homme. Il est capable de faire de la planète terre un paradis en appliquant la loi dite de fitra, laquelle assure le triomphe du bien sur le mal. Selon cette révélation, Dieu créa le paradis comme demeure du bien absolu, et fit demeure du mal absolu en enfer. Il confiât aux anges la tâche de réaliser le paradis à concurrence de 99% et l'enfer à concurrence de 7O%. Dieu utilisât les 1% et 1/70 restants, respectivement du bien et du mal, pour organiser la vie de ses créatures mortelles sur terre. Il fit soumettre la vie sur terre à la loi permanente du triomphe du bien sur le mal que toutes les créatures autres que l'homme, depuis le dinosaure jusqu'à l’âne, la poule, la brebis, l'abeille et la fourmi, connaissent et appliquent par instinct. Pour cela, la terre était un paradis avant l'arrivée de l'homme. Certainement qu’Adam et Eve connaissaient le contenu de la fitra grâce à l’apprentissage divin. Les traces archéologiques établissent que
les premières générations humaines échouèrent cependant à conserver le savoir de leurs premiers parents. Au lieu de faire civilisation, les adamiques ont vite fait de dégradé la vie humaine sur terre. Ils sont devenus sauvages en s'identifiant aux bêtes. Aidés après cela par les prophètes de Dieu et par les philosophes, les futures générations adamiques ont toutefois pu avancer dans la civilisation, sans pour autant parvenir à connaitre le contenu de la fitra. Jusqu'à présent, les humains n'arrivent pas à savoir comment utiliser les ressources disponibles pour résoudre tous les problèmes de la vie sur terre. Les gouvernement et partis modernistes qui prétendent parvenir à la fin de l'histoire, pas plus que les clergés frangistes, chrétiens, juifs, bouddhistes, hindouistes et animistes, ne savent pas comment appliquer la loi du triomphe du bien sur le mal; autrement dit comment neutraliser le 1/70 d'enfer par le 1% du paradis disponible sur terre. A la différence des frangistes, les rachidiens ne prétendent pas que la révélation apprit à qui que ce soit le contenu de la fitra dans sa totalité; il n'empêche qu'elle en indiquât à l'Ouma, sous forme de loi sacrée, les principes directeurs en toute matière. Cela explique pourquoi les textes de loi sacrée sont-ils une application exacte de la raison 49
parfaite. Ils ont pour objet de faire triompher le bien tel que reconnu par la raison sur le mal tel que reconnu également par la raison à l'échelle de la vie humaine sur terre loin de l'égoïsme des individus, des communautés religieuses, des groupe raciaux et des nations.
Sous-section 4 : Auteur de la justice rachidienne. Dans le modèle rachidien, l'application des textes de loi sacrée avec les jugements exacts de la raison et des lois adoptées à l’unanimité indirecte est l’apanage exclusif d’un corps de magistrats de l’ordre judiciaire. Cet ordre constitue le pouvoir judiciaire de l’Ouma indépendamment des agents d’autorité publique administrative civile et militaire, et des représentants élus de la nation. L’ordre des magistrats rachidiens de l’Ouma occupe les hauteurs dominantes des hiérarchies de toutes les fonctions publiques civiles et militaires. Dans la pratique de la Sainte Premiers République des compagnons du saint prophète Mohammade, les juges ont eu droit au même salaire servi au calife lui-même. Le calife devait assumer la responsabilité de les désigner au nom et pour le compte de l’Ouma, et de les démettre aussi de leurs fonctions le cas échéant, au nom et pour le compte de l’Ouma.
La désignation du juge et sa démission de ses fonctions par le calife rachidien agissant en qualité de président ne signifiait pas que le juge devait se conduire en agent subordonné. Une fois désigné juge, le magistrat devenait totalement indépendant du calife dans l’exercice de sa fonction ; il ne pouvait en être démis qu’en application de la loi par un jugement rendu par un autre juge indépendant de rang supérieur. En tant que pouvoir indépendant de l’autorité administrative, le corps des magistrats rachidiens doit s’abstenir des actes exécutifs. L’exécution de la loi et des jugements des tribunaux étant laissée à la compétence exclusive des autres fonctionnaires civils et militaires sous la direction du gouvernement élu. A ce titre, le ministère public considéré partie intégrante de l’organisation judiciaire doit être exclu du corps des magistrats rachidiens. Les membres du ministère public sont déclarés magistrat par les modernistes et les sultaniens alors qu’ils sont des agents de l’autorité publique administrative présidés et dirigés par le gouvernement. Le corps des magistrats rachidiens doit aussi s’abstenir des actes législatifs laissés à la compétence exclusive des représentants de la majorité du peuple élus au parlement et au gouvernement. Il n’empêche qu’en qualité d’institution occupant les hauteurs dominantes des hiérarchies de l’autorité publique, les magistrats du corps 51
judiciaire rachidien sont réputés présider tous les fonctionnaires publics civils et militaires. Ils détiennent à ce titre, chacun dans la limite de ses compétences d’attribution et de son ressort territorial, le pouvoir d’ordonner aux fonctionnaires civils et militaires d’exécuter ses jugements par priorité aux ordres donnés à ce fonctionnaire par tout autre supérieur hiérarchique qui n’aurait pas la qualité de juge. C’est évident qu’en cas de réception de deux ordres ou plus, émanant de deux juges ou plus, pour l’exécution de deux jugements ou plus, le fonctionnaire public concerné doit faire priorité à l’ordre du magistrat avancé dans le rang. Dans la Sainte Premiers République des compagnons du saint prophète Mohammade, les magistrats avaient le même rang, mais le problème d’opposition entre leur jugement ne s’est jamais posé. De nos jours par contre, le législateur rachidien doit envisager ce problème, qui logiquement doit être résolu en application du régime même de l’organisation judiciaire. Normalement, les rangs des magistrats diffèrent suivant le rang du tribunal où ils exercent leurs fonctions. Ainsi, le juge au tribunal de première instance est de rang inferieur à celui du juge à la cour d’appelle. Ce dernier étant luimême dans un rang inferieur à celui du juge à la cour suprême. Les constitutions modernistes et sultaniennes organisent la présidence du corps des magistrats en forme d’un haut conseil de la
magistrature, dit au Maroc Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. La présidence et la composition des hauts conseils modernistes et sultaniens de magistrature ne sont pas de nature à faire du corps des magistrats une institution indépendante et autonome. Non seulement les présidents élus et les rois détenteurs en même temps des pouvoirs législatif et exécutif président ces conseils, mais les ministres de la justice et les représentants du ministère public y occupent une place de choix. L’institution de présidence du corps des magistrats rachidien doit être autrement organisée. Les agents de l’autorité administrative, les représentants élus du peuple, de même que tout détenteur d’un pouvoir exécutif et/ou législatif ne doivent pas y être inclus. Suivant la pensée rachidienne, le Président de la République lui-même comme le premier ministre et les ministres avec les officiers les plus gradés de l’armée, les commissaires de la République, les préfets et les gouverneurs n’ont pas la qualité de juges. La situation peut être différente dans le Régime monarchique, où le Roi en qualité de chef d’Etat non élu contrairement au Président de la République, peut avoir la qualité de juge, et même exercer la fonction de magistrat suprême de l’ordre judiciaire. Il lui faudra toutefois, suivant le modèle 53
rachidien, s’abstenir d’exercer les pouvoirs législatif et exécutif, qui sont les pouvoirs de l’Ouma et non pas ceux de l’Etat qu’il préside. Que ce soit en situation de stabilité ou de crise, le corps des magistrats, présidé par un Roi qui ne détient pas en même temps les pouvoirs législatif et exécutif, ou encore présidé par un conseil supérieur de magistrature composé exclusivement de magistrat du siège à l’exclusion des représentants du ministère public et de tous autres agents de l’autorité administrative, doit laisser les pouvoirs exécutif et législatif aux élus représentant la majorité du peuple. N’étant ni tuteurs religieux, ni tuteurs politiques, les juges n’ont pas le droit d’agir au nom et pour le compte de l’Ouma à l’endroit des représentants élus par la majorité du peuple. Les juges qui incarnent l’Etat musulman éventuellement par la royauté, ne monopolisent pas pour autant la représentation de la nation. En tant que pouvoir de la nation, l’Etat rachidien n’est qu’une composante entre autre de cette dernière. Il ne constitue pas sa personne unique ni la source principale de son droit objectif. L’Etat rachidien ne monopolise pas non plus toutes les forces collectives avec les pouvoirs qui en découlent, et ne détient par conséquent aucun droit de tutelle politique sur le peuple. La nation musulmane qui se dit Ouma, se compose non pas de générations passées présentes et futures unifiées par un lien politique ou matériel, mais de personnes vivantes unifiées
par l’obligation au même droit objectif. L’Etat en fait partie sur pied d’égalité, avec le reste des citoyens, abstraction faite de leurs confessions, race, rang sociale ou qualité professionnelle. Il ne doit pas lui-même échapper à la justice.
55
Titre II: Réalité de la justice. De l’avis unanime des écoles des sciences du droit la justice est un service nécessaire à la civilisation. Il doit être gratuitement assuré de façon impartiale aussi bien par les autorités publiques à l’intérieur de chaque nation que par la société internationale dans les relations internationales. L'état de la justice dans le monde contemporain est cependant des plus affligeants, aussi bien en droit interne qu'en droit international.
Chapitre I : Réalité de la justice internationale. Malgré son regroupement au sein de l'organisation mondiale des nations unies sous l'hégémonie du conseil de sécurité international, l'humanité feigne à mettre fin aux pratiques de justice privée dans les relations internationales. Le traitement des conflits entre nations demeure fonction des rapports de forces, que les juridictions internationales actuelles n'ont d'ailleurs été créées que pour institutionnaliser.
Section 1 : Carence de juridiction musulmane internationale. Vu l’état de non droit où vie la société international, les institutions judiciaires internationales sont des instruments plutôt utilisés par les superpuissances pour légaliser leur injustice dans le monde. Le mal réside à l'origine dans l'organisation du conseil de sécurité international en tant que force d'hégémonie mondiale. Cinq Etats des quinze Etats membres de ce conseil ont le droit d'y siéger en permanence, et y détiennent le droit de veto. Il en résulte que sauf leur accord, aucune décision judiciaire de quelque juridiction internationale que ce soit ne peut leur être appliquée. Aucune décision de la société internationale ne peut non plus être appliquée à quelque autre Etat que ce soit qu'avec l'assentiment des cinq membres permanents du CSI. Tout Etat peut autrement dit se faire dispenser de la loi internationale en se faisant protéger par l'un des cinq pays précités. Ainsi, des actes de colonisation, d'impérialisme, de piraterie, et d'agression internationale sont-ils justifiés au regard du droit international par la force du droit de veto. 57
On observe qu'en pratique, c'est l'Ouma musulmane qui souffre le plus de cette état de fait d'injustice internationale, ce qui est anormal quand on se rappelle la taille de cette même Ouma. Faut-il rappeler que l'Ouma musulmane qui se compose de la communauté religieuse la plus nombreuse au monde avec d'importantes communautés minoritaires appartenant à presque toutes les religions connues par l'homme, est le plus grand groupement humain sur la planète. Ayant son foyer en terre arabe d'Afrique du Nord et de proche orient, en terre africaine subsaharienne, en terre asiatique de moyen orient, en terre européenne de l'ouest et dans les archipels en Océanie; elle possède un territoire de plus 45 millions de Kilomètres carrés. Sans compter les centaines de millions de citoyens non musulmans de l'Ouma, cette dernière représente plus de 23% de la population mondiale. Plus précisément, c'est la communauté religieuse des musulmans qui représente ce pourcentage, ce qui en fait d'ailleurs la première au monde. D'après les statistiques publiés en 2005, la Mila musulmane comptait 1 489 889 729 âmes, suivie de la Mila Bouddhiste avec 1 368 329 282 âmes, suivie de la Mila catholique avec 1 074 878 941 âmes, suivie de la Mila hindouiste avec 970 921 642 âmes, suivie par la Mila protestante avec 592 918 300 âmes, suivie par la Mila orthodoxe avec 207 650 019 âmes, suivie par la Mila
animiste avec 169 130 404 âmes, suivie par la Mila juive avec 13 296 100 âmes. L'Ouma musulmane se crée par l'obligation unanime des musulmans et des minorités vivant avec eux à la loi sacrée de l'islam. Sa présence dans la société internationale est assurée par l'Organisation de la Conférence Islamique qui regroupe 57 Etats musulmans. Certainement qu'il y a en cet état de fait de quoi affliger, mais en même temps de quoi provoquer les rachidiens et les inciter à se révolter. Ces derniers ne manqueront certainement pas de réformer l'OCI et de l'Utiliser pour changer l'état de fait de d’injustice internationale. C'est évident que la création d'un tribunal international musulman avec le soutien de l'OCI qui possède de plein droit international un droit de veto opposable à ceux distribués par l'ONU aux cinq membres permanents du CSI, rétablira l'équilibre en matière de justice internationale. En attendant ce changement, les 57 nations filiales de l'Ouma musulmane et avec elles les nations déshéritées du tiers monde doivent subir l'injustice moderniste des juridictions internationales actuelles.
59
Section 2 : Juridictions modernistes internationales Il s'agit principalement de la Cour internationale de Justice (CIJ), et de la Cour pénale internationale (CPI). La Cour internationale de Justice est le tribunal de l'Organisation des Nations Unies. Il siège aux Pays Bas à La Hayes, et se compose de quinze membres élus pour neuf ans renouvelables, par l'Assemblée générale de l'ONU et par le Conseil de sécurité. C'est un tribunal international compétent auprès des Etats qui accepteraient préalablement sa juridiction pour trancher des litiges entre eux comme par exemple pour la définition de frontières et d'eaux territoriales. Le tribunal en question ne peut pas réaliser la justice dans la mesure où il n'est pas compétent pour appliquer les jugements exacts de la raison loin de tout égoïsme et chauvinisme, ni même des décisions majoritaires des nations humaines. Il doit plutôt appliquer la charte des Nations unies, les conventions et les recommandations de cette organisation en plus des résolutions du Conseil de sécurité international qui sont toutes comme on le sait, dictées au monde par les cinq membres permanents, lesquels font passer leurs intérêts égoïstes sur toute vérité. D'ailleurs, l'exécution des décisions de ce
tribunal de l'ONU est laissée à la discrétion des Etats. Pourtant, le Conseil de sécurité de l'ONU peut quand cela fait l'affaire des membres permanents, prendre toutes mesures nécessaires afin de faire exécuter les jugements. En plus de la CIJ, l'ONU créa un tribunal international pour lui servir de juridiction spécialisée en matière pénale. Il s'agit de la Cour pénale internationale (CPI). Cette Cour fut créée par le Statut de Rome en date du 17 juillet 1998. Le Statut en question est un traité international liant uniquement les États qui acceptent officiellement d'être tenus par ses dispositions. La CPI est compétente pour connaitre des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du crime de génocide, qu’ils soient commis lors d’un conflit armé interne ou international. Le Statut de Rome couvre aussi des crimes de guerre spécifiques, notamment toute forme de violence sexuelle commise durant un conflit armé, et aussi le fait de faire participer des enfants de moins de 15 ans aux hostilités. Le Statut de Rome prévoit trois procédures de saisine de la Cour; de la part de tout Etat partie audit statut, de la part du CSI, et de la part du Procureur de la même CPI. Tout Etat membre de la CPI peut saisir le procureur de la CPI d'une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes précités lui semblent avoir été commis. 61
Le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies peut renvoyer toute situation similaire devant la Cour en vertu du chapitre VII de la Charte. De son côté, le Procureur de la CPI peut ouvrir une information sur la base de renseignements obtenus non seulement d'Etats, d'Organisations internationales et intergouvernementales, mais encore d'Organisations non gouvernementales. Il lui faut toutefois obtenir une autorisation préalable de la Chambre de la CPI. Le service judiciaire de la CPI n'est pas plus moins déplaisant que celui de la CIJ. Les poursuites pénales s'y font non pour le triomphe du bien sur le mal fait aux peuples, à l'humanité, et à la création; mais plutôt pour le triomphe des intérêts impérialistes des Etats modernistes. Nul n'ignore que pour aider les sionistes dans leur crimes de génocide, de déportation et de persécution contre le peuple Palestinien, le membres permanents du CSI, et le Procureur de la CPI refusent toute poursuite pénale contre eux, alors que pour faire plier le gouvernement du Soudan par exemple au dictat des sociétés occidentales qui cherchent à concurrencer les sociétés chinoises dans leur pillage des richesses naturelles de ce pays, le Procureur de la CPI n'a pas eu honte d'inventer le génocide du Darfour. Il n'est pas qu'au niveau international que l'état de fait de la justice est navrant, celui de la justice interne l'est aussi.
Chapitre II : Réalité de la justice interne dans le monde. En l'absence d'un Etat rachidien qui unirait l'Ouma sous une seule autorité judiciaire, laquelle appliquerait sa philosophie de la justice, le service judiciaire demeure jusqu'à présent décevant, de la même façon sous les régimes frangistes que sous les régimes modernistes.
Section 1 : Etat des lieux de la justice en pays modernistes. Les modernistes ne peuvent pas nier que la plupart des Etats du second et tiers monde qui appliquent leur philosophie vivent à l'état de démocratie en situation extraordinaire. Ils ne peuvent pas non plus nier la défaillance des systèmes de justice britannique et américaine qui pourtant sont pour eux les meilleurs modèles de justice.
Sous-section 1 : Justice sous les démocraties de situation extraordinaire Sous prétexte de situations extraordinaires et de raisons d'Etat justifiant l'application de mesures exceptionnelles, les pays réputés 63
démocratiques du second et du tiers monde font ouvertement soumettre leurs services judiciaires au contrôle étroit d'institutions constitutionnelles non élues. Non seulement les magistrats sont encadrés dans leur fonction par des services administratifs qui vont jusqu’à leur dicter les jugements qu’ils doivent prononcer, mais l’application de la loi se fait directement aussi par des agents de l’autorité publique civils et militaires sans contrôle judiciaire aucun. Dans certains pays, les autorités vont même jusqu’à fermer les yeux sur les pratiques de justice privée afin d’attiser la haine tribale et maintenir le peuple en état de division et de faiblesse.
Sous-section 2 : Justice Britannique Au moment où, au premier monde, la justice des pays catholiques et des pays laïcs de tradition catholique fait honte par son parti pris contre les minorités religieuses et les immigrés, la propagande mensongère bat son plein en faveur de la justice britannique. Les auteurs britanniques prétendent avec un excès de fierté que sous la tutelle religieuse de sa majesté la reine de grande Bretagne, leur service judiciaire est le meilleur au monde. Ils en prennent pour preuve l'indépendance des juges vis-à-vis du pouvoir exécutif assurée
par la coutume constitutionnelle de séparations des pouvoirs de sa majesté la reine. Economiquement aussi, l'indépendance de ces juges est assurée par le salaire illimité auquel ils ont droit. Le plus important disent les auteurs britanniques est que les juges sont indépendants vis-à-vis du pouvoir législatif par le pouvoir qu'ils ont de contrôler la constitutionnalité des lois dont ils connaissement l'application. C'est vrai que la justice britannique à la réputation de n’avoir aucun parti pris contre les minorités ou contre les immigrés. C’est vrai aussi qu’à la différence des monarques catholique et des Républiques laïques d’Europe occidentale, le salaire illimité garantit aux juges de sa majesté la reine de Grande Bretagne l'indépendance économique et les protège contre le risque de corruption. La séparation des pouvoirs les soulages aussi des pressions gouvernementales et administratives. Cela n'empêche que le contrôle de la constitutionnalité des lois ne leur assure cependant pas l'indépendance dans leurs jugements. Il s'agit en effet du contrôle de la constitutionalité et non pas de la légitimité des lois. Le juge britannique peut autrement dit refuser l'application de toute loi adoptée en violation des règles constitutionnelles du 65
Royaume Unis, sans pouvoir refuser la loi contraire au jugement exact de la raison quand elle est adoptée dans le respect de ces règles. Doit-on rappeler que suivant les coutumes constitutionnelles du Royaume Unis, la loi doit, en situation ordinaire, être adoptée par la majorité des voix au parlement abstraction faite de son contenu. En situation extraordinaire, elle doit être adoptée par le Roi de Grande Bretagne abstraction faite aussi de son contenu. Les tribunaux Britanniques sont ainsi préparés à appliquer indifféremment la loi démocratiquement adoptée par une majorité d'extrême droite ou d'extrême gauche. D'ailleurs, les tribunaux allemands qui pourtant avaient le contrôle de la constitutionnalité des lois du Reich depuis le règne des Keisers protestants, n'ont pas dédaigné d'appliquer les lois démocratiquement adoptée sous le gouvernement du Führer nazi. Sans même attendre l'arrivée des extrémistes au gouvernement britannique, il a suffit par exemple que le parlement vote à la majorité constitutionnellement requise une loi autorisant les personnes de sexes identiques à se marier, pour que les tribunaux britanniques appliquent le droit de la famille aux conjoints de cette nature. Ils leur ont en particulier appliqué la règle qui permet d'adopter des enfants garçons et filles. Certainement que ceux de parmi ces juges
qui croient en Dieu savent qu'ils seront le jour du jugement dernier, interrogés en présence de Jésus, par les orphelins et orphelines adoptés par des couples d'homosexuels ou de lesbiennes. Ils devront leur expliquer pourquoi leur ontils appliqué cette injustice ; à moins que Jésus ne considère pas que ce soit une injustice ce qui n’est pas évident. Les juges Britanniques répondront certainement, le jour du jugement dernier, qu'ils n'ont fait qu'appliquer la volonté démocratique de sa majesté la reine en tant que tutrice religieuse de la Grande Bretagne. Cela ne leur épargnera pas la damnation, car ils ont choisi de le faire librement. Ceux qui ne croient pas en Dieu disent d'ailleurs la même chose sans attendre d'aller au jour du jugement dernier. Ils se pressent dès maintenant à renier toute responsabilité de ce qu'ils décident en faisant tout endosser à sa majesté la reine en sa qualité de tutrice politique. Certainement que la reine britannique peut elle aussi se dérober dans ce bas monde en disant que son pouvoir est purement symbolique, et que la responsabilité revient aux juges. Elle ne pourra certainement pas nier le jour du jugement dernier qu’elle a librement accepté d’être tutrice religieuse de Dieu sur les chrétiens de son royaume. La situation de la justice américaine n'est pas meilleure que celle de grande Bretagne. 67
Sous-section 3 : Justice américaine Les USA sont un pays laïc de traditions protestantes qui n’obéit constitutionnellement à aucune tutelle religieuse. En vertu de la constitution américaine, le peuple américain obéit toutefois à la tutelle politique de l’Etat américain en qualité de personne unique de la nation américaine au sens moderniste du terme. Il s’agit d’un Etat fédéral composé de 52 Etat fédérés réputés tous d’assurer un service de justice impartial et indépendant. Faut-il savoir que dans la plupart des Etats fédérés d'Amérique, les juges siégeant aux différents tribunaux sont élus au suffrage universel de la population de leur district. Ils sont compétents pour n'appliquer que les lois de l'Etat. A côté de ces tribunaux locaux, il existe dans chaque Etat d'autres tribunaux créés par le gouvernement fédéral. Les tribunaux de l’Etat fédéral sont compétents pour appliquer les lois de l'union. Les tribunaux des Etats et ceux de l'union sont tous coiffés au sommet par la Cour Suprême des Etats Unis d'Amérique. Comme en Grande Bretagne, l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du gouvernement américain de même que l'indépendance économique des juges américains est assurée sans leur indépendance de jugement.
La cour suprême, et avec elle la totalité des tribunaux américains, ne contrôle que la constitutionnalité et non pas la légitimité des lois adaptées au nom et pour le compte de la nation américaine par le législateur américain. Il faut effectivement rappeler à ce propos que la justice ne peut pas se réaliser dans un régime où les juges n’ont pas l’indépendance de jugement. Or, c’est le cas lorsqu’ils sont obligé d’appliquer la loi correctement adoptée suivant le procédé démocratique prévu par la constitution sans être admis à se prononcer sur son contenu. Les auteurs américains, et avec eux tous les modernistes du monde doivent reconnaitre que l'erreur peut être certes démocratiquement commise, et même de façon expresse pour créer des droits par la force, mais elle ne peut pas servir pour faire la justice. L'erreur commune dit-on crée le droit, mais elle ne change pas la vérité et ne réalise pas la justice par voie de conséquence. Les tribunaux doivent avoir le pouvoir de contrôler la légitimité des lois en faisant priorité aux jugements exacts de la raison sur la volonté démocratique de qui que ce soit. Cette critique ne réduit pas le rang de la américaine à celui des autres pays, y compris les plus développés d'Europe. Dans ces derniers comme dans ceux du second et du tiers monde, le mal de corruption des juges s'ajoute à celui de dépendance au gouvernement. 69
Chapitre III : Réalité de la justice au Maroc. A l’inverse des sultaniens qui font les éloges de la justice marocaine, les modernistes et les rachidiens prétendent que la réalité de la justice au Maroc est des plus déprimantes. L’indépendance du pouvoir judiciaire et l’égalité des citoyens devant les tribunaux demeure un rêve des marocains selon ces derniers.
Section 1 : Dépendance du pouvoir judiciaire Selon les modernistes et les rachidiens, les magistrats de l’ordre judiciaire marocains ne peuvent pas prétendre qu’ils constituent une institution de pouvoir indépendant. De l’avis unanime, les salaires qu’ils perçoivent sont insuffisants pour garantir leur indépendance économique. Les modernistes font observer que les juges n’ont pas non plus l’indépendance professionnelle vis-à-vis du pouvoir exécutif, sachant qu'en plus, les rachidiens parlent de la dépendance des juges du pouvoir législatif dans leurs jugements. Ils sont tenus d'appliquer la volonté du législateur par priorité aux jugements exacts de la raison et des textes clairs et authentiques de la loi sacrée. Pourtant, à la première lecture des textes de
la constitution marocaine relatifs au pouvoir judiciaire on pourrait croire l'inverse et donner raison aux sultaniens. Par exemple, l'article 107 de la constitution dispose que : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Le Roi est le garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire ». Cela nécessiterait suivant les modernistes et les rachidiens que le gouvernement ne possède aucun canal lui donnant haute main sur les juges et dans les tribunaux. Or, le gouvernement marocain est présidé par le Roi qui préside en même temps le conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ainsi, le pouvoir judiciaire et exclusif se trouvent-ils mêlés au sommet, ce qui veut dire que la politique et la justice se confondent. Au niveau des tribunaux de l’autorité civile, les modernistes et les rachidiens font observer que le service de ministère public présidé par le ministre de la justice, est assuré par des magistrats de l’ordre judiciaire. Cela permet à l’administration publique de la justice d’encadrer de très près le travail des magistrats du siège. D’autre part, les tribunaux militaires ne fonctionnent pas entièrement par des magistrats de l’ordre judicaire. Des officiers militaires y sont incorporés en grande majorité. Les rachidiens précisent que pour que les dispositions de l'article 107 précité de la constitution aient une valeur, il faudrait par 71
ailleurs que les juges soient indépendants dans leurs jugements. Ils doivent pour cela avoir le pouvoir de faire priorité à l’unanimité directe incarnée par les jugements exacts de la raison, et par les textes clairs et authentiques de la loi sacrée. N’exprimant que l’unanimité indirecte, les textes législatifs du parlement et du gouvernement, de même que sur les conventions internationales, les coutumes, les théories de doctrines, les règles de jurisprudence et de pratique doivent passer à travers le filtre jugements exacts de la raison, et des textes clairs et authentiques de la loi sacrée. Au moyen de ce filtre, les juges doivent posséder autrement dit le pouvoir de contrôler la légitimité de la loi ; ce que malheureusement la constitution leur refuse. L'article 110 de la constitution dit à ce propos que : « Les magistrats du siège ne sont astreints qu’à la seule application du droit. Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi… ». Ce texte signifie que les juges du siège ont le pouvoir de refuser l'application des ordres administratifs sans pouvoir refuser l'application de la loi sous quelque prétexte que ce soit. La constitution leur enlève même le pouvoir de contrôler la constitutionnalité de la loi en en faisant l'apanage exclusif du conseil constitutionnel, ce qui n’est pas de nature à leur faciliter la tâche. On se trouve en effet dans un régime où
toute disposition ayant valeur de loi au sens de la constitution marocaine doit être aveuglement appliquée par les juges sous peine de dénie de justice. Aucun problème ne se pose pour les dahirs royaux et décrets gouvernementaux promulgués après la dernière en date des réformes constitutionnelles qui soumet leur entrée en vigueur à leur publication au journal officiel. Qu’en est-il cependant des textes promulgués avant cela sans être publiés au journal officiel. Qu’en est-il aussi des coutumes ayant valeur de loi non écrite que les sultaniens identifient aux fatwas du clergé Malékite et aux pratique administrative de l’aristocratie chérifienne.
Section 2 : L’inégalité des justiciables La lecture attentive de la constitution marocaine permet de constater que ses rédacteurs ont délibérément omis dans l’article 6 de préciser que les marocains sont tous égaux devant la loi et devant les tribunaux. Cette précision devait être expressément faite car elle ne découle implicitement ni des dispositions relatives à l’égalité entre les personnes physiques et morales ou entre la femme et l’homme, ni de celles relatives à l’obligation de tous aux lois. Le silence de la constitution sur la question 73
d’égalité de tous les marocains devant les tribunaux en particulier, laisse penser que l’inégalité entre les justiciables est permise, ce que d’ailleurs les sultaniens ne refusent pas d’admettre et même de soutenir. En effet, une large classe d'aristocrates échapperait légalement selon les sultaniens, à la compétence des tribunaux marocains aussi bien militaires que civils. Un très grand nombre de personnes prétendent détenir des dahirs de dispense légale qui pourtant n'ont été publiés nulle part. Cette classe s'ajoute ainsi au Makhzen sur lequel les tribunaux n'ont aucune autorité depuis qu'il existe. Les magistrats des tribunaux civils et militaires ne serait pas digne de connaitre des affaires concernant ces personnes sauf si ces dernières le voulaient. Les sultaniens n’arrêtent d’ailleurs pas de rappeler que le recours contre le makhzen et contre les membres de l’aristocratie ne peut avoir lieu que suivant des circuits traditionnels qui préservent la révérence et la dignité qui leurs sont dus par le petit peuple des harratines. Ces circuits ne sont pas réglementés dans la loi relative à l’organisation des juridictions.
Première Partie: L’organisation des juridictions
En plus du problème lié à ce qu’il faut appliquer pour faire justice, le service public de justice est confronté à celui d’organisation. Les écoles des sciences du droit sont unanimes à admettre que le service public de justice soit gratuitement assuré par les autorités publiques et rapproché aux citoyens dans leurs différentes régions du territoire national. Pour résoudre les problèmes du territoire étendu et de la variété des conflits de droit, les écoles des sciences du droit sont par ailleurs unanimes à admettre le régime d’organisation judiciaire par la répartition des juges dans les tribunaux avec des compétences d’attribution déterminées dans un ressort territorial limité. Les opinions se divergent cependant à propos de la qualité des auteurs de ce service et du régime suivant lequel ils l’accomplissent. On sait que les rachidiens exigent que le service de justice soit assuré par des magistrats de l’ordre judiciaire ayant chacun la qualité de juge totalement indépendant et autonome dans la limite de ses compétence d’attribution et de son ressort territorial. Il en résulte pour eux que toutes les juridictions soient ordinaires, car elles se composeraient toutes du même corps judiciaire et appliqueraient toutes les règles du même droit objectif. Les sultaniens et les modernistes qui ne font pas la même exigence ne voient pas de mal à ce qu’il y ait un régime de justice militaire à côté 75
d’un autre régime de justice civile. Les juridictions marocaines seraient alors toutes ordinaires. Elles se composeraient de tribunaux ordinaires de droit commun et de tribunaux spécialisés. Les tribunaux de droit commun comprendraient les juridictions communales et d’arrondissement, les tribunaux de première instance, les cours d’appelle et la cour suprême. De leur côté, les tribunaux spécialisés comprendraient selon les modernistes et les sultaniens, les tribunaux administratifs, les tribunaux de commerce, et les tribunaux militaires. Les rachidiens s’opposent certainement à cette répartition dans la mesure où ils considèrent que les tribunaux militaires sont des juridictions d’exception. Pour éviter ce débat, nous préférons parler des juridictions de l’autorité civile et des juridictions de l’autorité militaire.
Titre Premier : Les juridictions de l’autorité civile. Les juridictions de l’autorité publique civile sont organisées en tribunaux de droit commun à côté de tribunaux spécialisés.
Sous-titre I : Les tribunaux de droit commun Le tribunal de droit commun est celui qui n’est ni exceptionnel, ni spécial. En tant que juridiction ordinaire et non pas exceptionnelle, il doit être un tribunal reconnu compétent pour appliquer les même règles du même droit objectif aux justiciables qui y font recours sans faire de distinction aucune. En tant que juridiction commune et non pas spéciale, il doit être un tribunal reconnu compétent pour trancher les conflits de droit sans détermination du genre de ces conflits. Même si elles sont des juridictions ordinaires et non pas d’exception, les tribunaux spécialisés ne sont pas dès lors des tribunaux de droit commun. C’est le cas au Maroc des tribunaux administratifs et de commerce. Sont des tribunaux de droit commun par contre, les juridictions de proximité qui sont vouées à remplacer celles dites communales et d’arrondissement, les tribunaux de première instance, les cours d’appelle, et la cour suprême. 77
1- Qu’est ce qu’un tribunal de droit commun ?
Chapitre I : Les juridictions de proximité. Par souci de rapprocher le service judiciaire, en milieux ruraux particulièrement, le législateur créa dans un premier temps les juridictions communales et d’arrondissements et les renforça par les juridictions de proximité. Le territoire marocain s’étend sur 710 850 kilomètres carrés pour une population de plus 30 000 000 dont plus des deux tiers vivent en milieu urbain dans des grandes villes et des municipalités dépassant le nombre 221. Le nombre des municipalités est à peine dépassé par celui des 68 tribunaux de première instance avec les 183 centres de juges résidents dont le total fait 251. Il faut rappeler que le nombre total des communes y compris les municipalités dépasse 1503, ce qui signifie que 1252 communes rurales n’ont ni tribunal de grande instance ni centre de juge résident. Il convient effectivement de jeter un regard sur le découpage administratif avec la répartition des tribunaux pour se faire une idée sur l’ampleur du problème.
79
Section 1 : Découpage administratif et judiciaire du Maroc Le territoire du Maroc est découpé au plan administratif en 16 régions, 62 provinces et 13 préfectures avec 1503 communes dont 221 urbaines dites municipalités et 1282 rurales. Les municipalités définies comme villes sont au nombre de quatre : Casablanca, Rabat, Fès et Marrakech. Elles ont pour particularité d'être scindées en deux municipalités ; l’une où siège un palais royal, et l'autre qui l’entoure. Hormis ces quatre villes, les municipalités, les communes rurales, les préfectures ou provinces et les régions, disposent d'un code géographique officiel qui en fait un instrument de mesure de la population urbaine du pays. Lors du dernier recensement de 2004, les populations des centres urbains allaient de 867 habitants (centre urbain de la commune rurale de Ghmate) à 2 949 805 habitants (Casablanca intramuros). Les populations marocaines se répartissent de façon variable suivant les régions comme cela se constate d’après leur classement alphabétique ci-dessous.3 3
Afourar [C], 11 898 hab ; Agadir [M], 346 106 hab. : chef-lieu de la préfecture d'Agadir Ida-Outanane et de la région de Souss-Massa-Draa ; Aghbala [C], 6 300 hab. ; Aghbalou [C], 1 703 hab. ; Agdz [M], 7 951 hab. ; Agouraï [M], 13 291 hab. ; Aguelmous [C], 11 390 hab. ; Ahfir [M],
Tout comme leur concitoyens qui vivent en sédentaires ou en nomades dans les plaines, les déserts, les montagnes et les plateaux, les habitants des centres urbains ont besoin au service de justice rapproché. A la différence des premiers qui cependant doivent se déplacer aux centres urbains pour 19 482 hab. ; Aïn Attig [M], 17 688 hab. ; Aïn Leuh [C], 5 278 hab. ; Aïn Bni Mathar [M], 13 526 hab. ; Ain Cheggag [C], 4 436 hab. ; Aïn Dorij [C], 2 321 hab. ; Aïn El Aouda [M], 25 105 hab. ; Aïn Erreggada [M], 2 983 hab. ; Aïn Harrouda [M], 41 853 hab. ; Aïn Jemaa [C], 2 610 hab. ; Aïn Karma [C], 3 828 hab. ; Aïn Taoujdate [M], 22 030 hab. ; Aït Iaaza [M], 9 984 hab. ; Aït Baha [M], 4 767 hab. ; Aït Boubidmane [C], 4 258 hab. ; Aït Daoud [M], 2 497 hab. ; Aït Ishaq [C], 11 806 hab. ; Aït Melloul [M], 130 370 hab. ; Aït Ourir [M], 20 005 hab. ; Akka [M], 7 102 hab. ; Aklim [M], 8 969 hab. ; Aknoul [M], 4 066 hab. ; Ajdir (province d'Al Hoceïma) [M], 3 987 hab. ; Ajdir (province de Taza) [C] 1 451 hab. ; Al Aaroui [M], 36 021 hab. ; Al Hoceïma [M], 55 357 hab. : chef-lieu de la province d'Al Hoceïma ; Al Machouar Stinia [M], 5 387 hab. ; Alnif [C], 3 072 hab. ; Amalou Ighriben [C], 28 933 hab. ; Amizmiz [M], 13 711 hab. ; Aoufous [C], 1 272 hab. ; Aoulouz [M], 18 518 hab. ; Aourir [C], 21 810 hab. ; Arbaoua [C], 2 333 hab. ; Arfoud [M], 23 637 hab. ; Assa [M], 12 905 hab. : chef-lieu de la province d'Assa-Zag ; Assahrij [C], 1 732 hab. ; Assilah [M], 28 217 hab. ; Azemmour [M], 36 722 hab. ; Azilal [M], 27 719 hab. : chef-lieu de la province d'Azilal ; Azrou [M], 47 540 hab. ; Bab Berred [C], 5 043 hab. ; Bab Taza [C], 4 006 hab. ; Bejaad [M], 40 513 hab. ; Ben Ahmed [M], 21 361 hab. ; Ben Guerir [M], 62 872 hab. ; Ben Taïeb [M], 20 891 hab. ; Ben Yakhlef [C], 11 490 hab. ; Beni Mellal [M], 163 286 hab. : chef-lieu de la province de Beni Mellal ; Benslimane [M], 46 478 hab. : chef-lieu de la province de Benslimane ; Berkane [M], 80 012 hab. : chef-lieu de la province de Berkane ; Berrechid [M], 89 830 hab. : chef-lieu de la province de Berrechid ; Bhalil [M], 11 638 hab. ; Biougra [M], 25 928 hab. : chef-lieu de la province de Chtouka-Aït Baha ; Bni Ansar [M], 31 800 hab. ; Bni Bouayach [M], 15 497 hab. ; Bni Chiker [C], 4 188 hab. ; Bni Drar [M], 8 919 hab. ; Bni Hadifa [C], 2 061 hab. ; Bni Tadjite [C], 8 029 hab. ; Bouanane [C], 3 254 hab. ; Bouarfa [M], 25 947 hab. ; Boudnib [M], 9 867 hab. ; Bouguedra [C], 1 558 hab. ; Bouhdila [C], 16 145 hab. ; Bouizakarne [M], 11 982 hab. ; Boujdour [M], 36 843 hab. : chef-lieu de la province de Boujdour, ; Boujniba [M], 15 041 hab. ; Boulanouare [C], 10 469 hab. ; Boulemane [M], 6 91 hab. : chef-lieu de la province de Boulemane ; Boumalne Dadès [M], 11 179 hab. ; Boumia [C], 12 444 hab. ; Bouskoura [M], 92 259 hab. ; Bouznika [M], 27 028 hab. ; Bradia [C], 6 564 hab. ; Brikcha [C], 1 510 hab. ; Bzou [C], 4 323 hab. ; Casablanca [M], 2 949 805 hab. : chef-lieu de la région du Grand Casablanca . ; Chefchaouen [M], 35 709 hab. : chef-lieu de la province de
81
rencontrer les juges, la loi met les juridictions à la disposition des habitants de centres urbains en ces derniers mêmes. Ce sont des juridictions de première instance au nombre de 68 tribunaux avec 183 centres de juges résidents ; 21 cours d’appel et des juridictions d’arrondissements qui étaient à la Chefchaouen ; Chichaoua[M], 15 657 hab. : chef-lieu de la province de Chichaoua ; Dakhla [M], 58 104 hab. : chef-lieu et de la province d'Oued Ed-Dahab et de la région d'Oued Ed Dahab-Lagouira, ; Dar Bni Karrich [C], 4 780 hab. ; Dar Chaoui [C], 1 424 hab. ; Dar El Kebdani [C], 2 990 hab. ; Dar Gueddari [M], 6 011 hab. ; Dar Oulad Zidouh [C], 9 821 hab. ; Dcheïra El Jihadia [M], 89 367 hab. ; Debdou [M], 4 540 hab. ; Demnate [M], 23 459 hab ; Deroua [C], 10 373 hab. ; Drargua [C], 17 071 hab. ; Driouch [M], 28 545 hab. : chef-lieu de la province de Driouch ; Echemmaia [M], 21 859 hab. ; El Aïoun Sidi Mellouk [M], 34 767 hab. ; El Borouj [M], 16 222 hab. ; El Gara [M], 18 070 hab. ; E ; Guerdane [M], 9 222 hab. ; El Hajeb [M], 27 667 hab. ; El Hanchane [M], 4 698 hab. ; El Jadida [M], 144 440 hab. : chef-lieu de la province d'El Jadida ; El Kbab [C], 8 541 hab. ; El Kelaa des Sraghna [M], 68 694 hab. : chef-lieu de la province d'El Kelaâ des Sraghna ; El Ksiba [M], 18 481 hab. ; El Mansouria [M], 12 955 hab. ; El Marsa [M], 10 229 hab. ; El Menzel [M], 11 484 hab. ; El Ouatia [M], 6 407 hab. ; Erfoud (voir Arfoud) ; Errachidia [M], 76 759 hab. : chef-lieu de la province d'Errachidia Er-Rich [M], 20 155 hab. ; Essaouira [M], 69 493 hab. : chef-lieu de la province d'Essaouira ; EsSemara [M], 40 347 hab. : chef-lieu de la province d'Es-Semara ; Fam El Hisn [M], 7 089 hab ; Farkhana [C], 10 994 hab ; Fès [M], 783 524 hab. : chef-lieu de la préfecture de Fès et de la région de Fès-Boulemane ; Figuig [M],12 577 hab. ; Fnideq [M], 53 559 hab. ; Foum Jamaa [C], 9 658 hab. ; Foum Zguid [M], 9 630 hab. ; Fquih Ben Salah [M], 82 446 hab. : chef-lieu de la province de Fquih Ben Salah ; Ghafsaï [M], 5 492 hab. ; Ghmate [C], 867 hab. ; Goulmima [M], 16 593 hab. ; Gourrama [C], 3 987 hab. ; Guelmim [M], 95 749 hab. : chef-lieu de la province de Guelmim ; Guercif [M], 57 307 hab. : chef-lieu de la province de Guercif ; Gueznaïa [M], 3 187 hab. ; Guigou [C], 7 976 hab. ; Guisser [C], 1 890 hab. ; Had Bouhssoussen [C], 2 421 hab. ; Had Kourt [M], 5 051 hab. ; Had Oued Ifrane [C], 2 488 hab. ; Haj Kaddour [C], 4 362 hab. ; Harhoura [M], 9 245 hab. ; Hattane [M], 10 284 hab. ; Houara (voir Oulad Teïma) ; Ifrane [M], 13 074 hab. : chef-lieu de la province d'Ifrane ; Ighoud [C], 1 475 hab. ; Ihddaden [C], 25 480 hab. ; Imintanoute [M], 17 067 hab. ; Imouzzer Kandar [M], 13 745 hab. ; Imouzzer Marmoucha [M], 4 001 hab. ; Inezgane [M], 112 753 hab. : chef-lieu de la préfecture d'InezganeAït Melloul ; Irherm [M], 4 624 hab. ; Issaguen [C], 1 638 hab. ; Itzer [C], 5 947 hab. ; Jaadar [C], 9 497 hab. ; Jamaat Shaim [M], 15 325 hab. ; Jebha [C], 2 984 hab. ; Jerada [M], 43 916 hab. : chef-lieu de la province
disposition des habitants des quatre villes et d’un nombre important de municipalités. Les habitants du reste des municipalités et des communes rurales n’ont eu à leur disposition que des juridictions communales dont le nombre s’élève à 837. Constant la défaillance affligeante du service de Jerada ; Jorf [M], 12 135 hab. ; Jorf El Melha [M}, 20 581 hab. ; Kalaat M'Gouna [M], 14 190 hab. ; Karia (province d'El Jadida) [C], 7 803 hab. ; Karia (province de Tétouan) [C], 1 100 hab. ; Karia Ba Mohamed [M], 16 712 hab. ; Kariat Arekmane [C], 5 266 hab. ; Kasba Tadla [M], 40 898 hab. ; Kassita [C], 2 126 hab. ; Kattara [C], 1 365 hab. ; Kehf Nsour [C], 5 089 hab. ; Kénitra [M], 359 142 hab. : chef-lieu de la province de Kénitra ; Kerouna [C], 2 188 hab. ; Kerrouchen [C], 1 967 hab. ; Khémis Sahel [C], 4 826 hab. ; Khémisset [M], 105 088 hab. : chef-lieu de la province de Khemisset ; Khénifra [M], 72 672 hab. : chef-lieu de la province de Khénifra ; Khénichet [C], 7 936 hab. ; Khouribga [M], 166 397 hab. : cheflieu de la province de Khouribga ; Ksar El Kébir [M], 107 380 hab. ; Laâounate [C], 4 465 hab. ; Laakarta [C] 3 116 hab. ; Laattaouia [M], 20 237 hab. ; Laayoune [M] , 183 691 hab. : chef-lieu de la province de Laayoune et de la région de Laayoune-Boujdour-Sakia El Hamra ; Lagouira [M], 3 726 hab. ; Lakhsas [M], 4 194 hab. ; Lahraouyine [M], 52 862 hab. ; Lalla Mimouna [C], 12 994 hab. ; Lalla Takarkoust [C], 3 348 hab. ; Larache [M], 107 371 hab. : chef-lieu de la province de Larache ; Lbir Jdid [M], 15 267 hab. ; Loualidia [C], 5 826 hab. ; Loulad [M], 5 025 hab. ; Lqliaa [M], 47 837 hab. ; Maaziz [C], 9 190 hab. ; Madagh [C], 2 312 hab. ; Marrakech [M], 823 154 hab. : chef-lieu de la préfecture de Marrakech et de la région de Marrakech-Tensift-Al Haouz ; Martil [M], 39 011 hab. ; Massa [C], 8 999 hab. ; Matmata, 11 874 hab. ; M'Diq [M], 36 596 hab. : chef-lieu de la préfecture de M'Diq-Fnideq ; Médiouna [M], 14 712 hab. : chef-lieu de la province de Médiouna ; Mehdya [M], 16 262 hab. ; Mechra Bel Ksiri [M], 27 630 hab. ; Meknès [M], 469 169 hab. : chef-lieu de la préfecture de Meknès et de la région de Meknès-Tafilalet ; M'Haya [C], 3 952 hab. ; Midar [C], 13 229 hab. ; Midelt [M], 44 781 hab. : chef-lieu de la province de Midelt ; Missour [M], 20 978 hab. ; Mohammedia [M], 188 619 hab. : chef-lieu de la préfecture de Mohammedia ; Moqrisset [C], 1 680 hab. ; Moulay Abdallah [C], 6 482 hab. ; Moulay Ali Chérif [M], 20 469 hab. ; Moulay Bouazza [C], 5 241 hab. ; Moulay Bousselham [C], 5 693 hab. ; Moulay Brahim [C], 3 273 hab. ; Moulay Driss Zerhoun [M], 12 611 hab. ; M'Rirt [M], 35 196 hab. ; Nador [M], 126 207 hab. : chef-lieu de la province de Nador ; Naïma [M], 1 151 hab. ; Nouaceur [M], 12 696 hab. : chef-lieu de la province de Nouaceur, Ouaouizeght [C], 8 940 hab. ; Ouarzazate [M], 56 616 hab. : chef-lieu de la province de Ouarzazate ; Oued Amlil [M], 8 246 hab. ; Oued Heïmer [C],1 997 hab. ; Oued Laou [M], 8 383 hab. ; Oued Zem
83
de justice, les autorités publiques s’occupent à l’améliorer. Elles sont en train de mettre en place à partir du mois de mars 2012 un nombre 224 juridictions dites de proximité. Certainement que ce nombre de 224 ne suffit pas pour couvrir toutes les communes du [M], 83 970 hab. ; Ouezzane [M], 57 972 hab. : chef-lieu de la province de Ouezzane ; Ouislane [M], 47 824 hab. ; Oujda [M], 400 738 hab. : cheflieu de la préfecture d'Oujda-Angad et de la région de l'Oriental ; Oulad Abbou [M], 10 748 hab. ; Oulad Amrane [C], 1 443 hab. ; Oulad Ayad [M], 21 466 hab. ; Oulad Berhil, 15 369 hab. ; Oulad Frej [M], 10 387 hab. ; Oulad Ghadbane [C], 3 889 hab. ; Oulad H'Riz Sahel [C], 7 149 hab. ; Oula ; M'Barek [C], 11 906 hab. ; Oulad M'Rah [M], 9 166 hab. ; Oulad Saïd [C], 2 396 hab. ; Oulad Tayeb [C], 5 056 hab. ; Oulad Teïma [M], 66 183 hab. ; Oulad Yaïch [C], 7 692 hab. ; Oulad Zbaïr [C], 4 193 hab. ; Oulmès [C], 9 460 hab. ; Ounagha [C], 912 hab. ; Outat El Haj [M], 13 945 hab. ; Rabat [M], 627 932 hab. : capitale administrative et chef-lieu de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaër ; Ras El Aïn [C], 3 638 hab. ; Ras El Ma [C], 4 532 hab. ; Ribate El Kheïr [M], 12 654 hab. ; Rissani (voir Moulay Ali Chérif) ; Rommani [M], 12 172 hab. ; Sabaa Aiyoun [M], 21 513 hab. ; Safi [M], 284 750 hab. : chef-lieu de la province de Safi et de la région de Doukkala-Abda ; Saïdia [M], 3 338 hab. ; Salé [M], 760 186 hab. : chef-lieu de la préfecture de Salé ; Sebt El Maarif [C], 1 638 hab. ; Sebt Gzoula [M], 13 943 hab. ; Sebt Jahjouh [C], 3 585 hab. ; Sefrou [M], 64 006 hab. : chef-lieu de la province de Sefrou ; Selouane [M]42, 24 877 hab. ; Settat [M], 116 570 hab. : chef-lieu de la province de Settat et de la région de Chaouia-Ouardigha ; Sid L'Mokhtar [C], 11 138 hab. ; Sid Zouin [C], 10 067 hab. ; Sidi Abdallah Ghiat [C], 986 hab. ; Sidi Addi [C], 2 895 hab. ; Sidi Ahmed [C], 7 751 hab. ; Sidi Ali Ban Hamdouche [C], 28 935 hab. ; Sidi Allal El Bahraoui [M], 15 299 hab. ; Sidi Allal Tazi [C], 3 140 hab. ; Sidi Bennour [M], 39 593 hab. : chef-lieu de la province de Sidi Bennour ; Sidi Bou Othmane [M], 17 492 hab. ; Sidi Boubker [C], 1 942 hab. ; Sidi Bouknadel [M]49, 43 593 hab. ; Sidi Bouzid [C], 981 hab. ; Sidi Kacem [M], 74 062 hab. ; Sidi Ifni [M], 20 051 hab. ; Sidi Jaber [C], 4 693 hab. ; Sidi Lyamani [C], 1 101 hab. ; Sidi Rahhal [M], 6 352 hab. ; Sidi Rahhal Chataï [C], 8 140 hab. ; Sidi Slimane [M], 78 060 hab. : chef-lieu de la province de Sidi Slimane ; Sidi Slimane Echcharraa [M], 22 904 hab. ; Sidi Smaïl [C], 4 244 hab. ; Sidi Taïbi [C], 19 979 hab. ; Sidi Yahya El Gharb [M], 31 705 hab. ; Skhirate [M], 43 025 hab. ; Skhour Rehamna [C], 4 352 hab. ; Skoura [C], 2 808 hab. ; Smimou [C], 2 675 hab. ; Soualem [C], 3 243 hab. ; Souk El Arbaâ [M], 43 392 hab. ; Souk Sebt Oulad Nemma [M], 51 049 hab. ; Tabounte [C], 21 168 hab. ; Tafetachte [C], 1 174 hab. ; Tafraout[M], 4 931 hab. ; Tafrisset [C], 3 555 hab. ; Taghjijt [C], 6 983 hab. ; Tahannaout [M], 29 562 hab. : chef-lieu de la
territoire marocain, ce qui laisse entendre que les juridictions communales et d’arrondissement sont nécessairement maintenues dans les communes non couvertes par le service des juridictions de proximité. Ces nouvelles juridictions sont créées au sein des tribunaux de première instance avec un ressort territorial s’étendant sur les communes qui relèvent du territoire de ces tribunaux. Dans les centres urbain où il n’y a que des centres de juges résidents, la juridiction de proximité prend la forme d’une cellule chargée de traiter les affaires considérées. Il s’agit d’affaires province d'Al Haouz ; Tahla [M], 25 655 hab. ; Taïnaste [C], 1 905 hab. ; Talmest [M], 4 133 hab. ; Taliouine [M], 5 844 hab. ; Talsint [C], 7 098 hab. ; Tamallalt [M], 12 212 hab. ; Tamanar, 9 984 hab. ; Tamansourt [VN], env. 50 000 hab. Tamassint [C] 1 788 hab. ; Tameslouht[C], 6 346 hab. ; Tamesna [VN], env. 30 000 hab. Tanger [M], 669 685 hab. : cheflieu de la préfecture de Tanger-Assilah et de la région de TangerTétouan ; Tan-Tan [M], 60 698 hab. : chef-lieu de la province de TanTan ; Taounate [M], 32 380 hab. : chef-lieu de la province de Taounate ; Tarfaya [M], 5 615 hab. : chef-lieu de la province de Tarfaya ; Targuist [M], 11 560 hab. ; Taourirt [M], 80 024 hab. : chef-lieu de la province de Taourirt ; Taroudannt [M], 69 489 hab. : chef-lieu de la province de Taroudannt ; Tata [M], 15 239 hab. : chef-lieu de la province de Tata ; Taza [M], 139 686 hab. : chef-lieu de la province de Taza ; Taznakht [M], 6 185 hab. ; Témara [M], 225 497 hab. : chef-lieu de la préfecture de Skhirate-Témara ; Temsia, 14 902 hab. ; Tendrara [C], 6 254 hab. ; Tétouan [M], 320 539 hab. : chef-lieu de la province de Tétouan ; Thar Es Souk [M], 3 792 hab. ; Tidass [C], 3 584 hab. ; Tiflet [M], 69 640 hab. ; Tighassaline [C], 7 336 hab. ; Tighza [C], 2 217 hab. ; Timahdite [C], 2 507 hab. ; Tinejdad [M], 7 494 hab. ; Tinghir [M], 36 391 hab. : chef-lieu de la province de Tinghir ; Tissa [M], 9 566 hab. ; Tit Mellil [M], 11 710 hab. ; Tizi Ouasli [C], 1 695 hab. ; Tiznit [M], 53 682 hab. : chef-lieu de la province de Tiznit ; Tiztoutine [C], 4 050 hab. ; Touima [C], 6 909 hab. ; Touissit [M], 3 429 hab. ; Toulal [M], 13 852 hab. ; Tounfite [C], 7 278 hab. ; Youssoufia, 64 518 hab. : chef-lieu de la province de Youssoufia; Zag [M], 12 653 hab. ; Zagora [M], 34 851 hab., chef-lieu de la province de Zagora ; Zaïda [C], 4 968 hab. ; Zaïo [M], 29 851 hab. ; Zaouïat Bougrine [C], 3 570 hab. ; Zaouïat Cheikh [M], 22 728 hab. ; Zeghanghane [M}, 20 181 hab. ; Zemamra [M], 11 896 hab. ; Zirara [C], 6 707 hab. ; Zoumi [C], 830 hab. ; Zrarda [C], 3 860 hab ;
85
de tous genre, y compris pénales, dont le montant ne dépasse pas 5000 DH. Pour les zones éloignées, le législateur prévoit de tenir des séances mobiles par le tribunal de proximité dans les communes qui relèvent de son territoire. Il ne faut pas penser que les juridictions communales et d’arrondissements sont abolies en application de l’article 22 de la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence. Certes, cet article dit que : « Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi », mais le régime de fonctionnement et des compétences territoriales et d’attribution ne sont pas contradictoires avec ceux des juridictions de proximité.
Section 2 : Juridictions communales et d’arrondissements Les juridictions communales et d’arrondissements ont été créées par le dahir portant loi du 15 juillet 1974. Elles ont commencé à fonctionner à partir de 1978, soit au siège des communes rurales pour les tribunaux communaux, soit au siège des tribunaux de première instance ou des juges résidents pour les tribunaux d’arrondissement. Elles sont au nombre de 837 pour un nombre de 1503 communes, c’est-à-dire avec une différence de 666 commune non couvertes par leurs services.
I. Constitution des juridictions communales et d’arrondissement Les juridictions communales et d’arrondissement sont constituées chacune par le dahir même de désignation du juge qui y siège. Les juges d’arrondissements sont toutefois différemment choisis des juges communaux. Suivant le régime du découpage administratif du territoire marocain, l'arrondissement est une subdivision administrative de grandes municipalités. Il s’agit de celles comptant plus de 500 000 habitants. C’est le cas pour les quatre villes de Casablanca, Rabat, Fès, et Marrakech, en plus de municipalités de Tanger et Salé. A la différence de la juridiction communale, celle d’arrondissement est le siège réservé aux juges de carrière appartenant aux corps des magistrats. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège sur proposition du Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire. Par contre, la loi n° 1-74-339 permet de remettre les fonctions du juges communaux à des élus suivant le régime prévu par ses article 4, 5, 6, et 7. L’article 4 dit que le juge de la commune avec ses suppléants sont choisis par un collège électoral et investis par dahir pour une durée de trois ans sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. L’Article 5 précise que le collège électoral 87
précité se composé de cent personnes choisies suivant des modalités fixées par décret. Les juges élus doivent prêter publiquement, au moment de leur installation, le serment suivant : « Je jure devant Dieu d'examiner de la façon la plus scrupuleuse les affaires portées devant moi et de ne trahir ni les intérêts des particuliers ni ceux de la société, de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection et de ne me décider que d'après les preuves ou les éléments qui me sont soumis, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret professionnel » . L’Article 7 leur assure la protection contre les menaces, attaques, injures et diffamations dont ils peuvent être l'objet, dans les conditions prévues par le code pénal et les lois spéciales. Il leur assure, en outre, éventuellement, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires, la réparation des préjudices qu'ils peuvent subir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Aucune exigence concernant une formation juridique ou judiciaire ne leur est imposée, ce qui ne diminue cependant en rien le rôle que les justiciables attendent d’eux vue la limite de leurs compétence. N’étant compétents que pour connaitre des affaires civiles ne dépassant pas la valeur de 100 dirhams, ils sont pratiquement appeler le rôle de conciliateur plutôt que celui de juge.
2- Traitez de la constitution des juridictions communales et d’arrondissement ?
II. Fonctionnement des juridictions communales et d’arrondissement. En application de l’article 2 du Dahir portant loi n° 1-74-339 du 24 joumada II 1394 (15 Juillet 1974) déterminant l'organisation des juridictions communales et d'arrondissement et fixant leur compétence, ces dernières se composent d'un juge, des agents de greffe ou de secrétariat. Ce sont des juridictions à juge unique même s’ils comprennent un ou plusieurs juges suppléants. A l’audience le juge unique est assisté d’un secrétaire. La présence d’un représentant du ministère public à l’audience n’est pas exigée par la loi. En application de l’article 16 de la loi n° 174-339, la procédure devant ces juridictions est orale. Elle est gratuite et exempte de tous droits ou taxes judiciaires, notamment des droits d'enregistrement. Le juge est saisi par une requête du demandeur. Celle-ci peut être écrite. Si elle est présentée oralement, l'objet de la demande et les motifs invoqués sont consignés par le secrétaire d'audience. Si le défendeur est présent, le juge lui expose le contenu de la demande. Si le défendeur n'est pas présent, la 89
requête du demandeur lui est notifiée immédiatement sur ordre du juge. Cette notification comporte convocation à une audience qui ne devrait pas être éloignée de plus de huit jours. L’article 17 de la loi n° 1-74-339 précise par ailleurs que les audiences sont publiques, et que leurs jugements sont rendus au Nom de Sa Majesté le Roi et revêtus de la formule exécutoire. Ils sont consignés sur un registre spécial. En application de l’article 18 de la loi n° 1-74-339, les parties peuvent récuser les juges communaux et les juges d'arrondissement dans les cas suivants : - Quand le juge ou sa femme a un intérêt personnel direct ou indirect à la contestation ou si l'une des parties est son employé à gages ; - Quand il y a parenté ou alliance entre le juge ou sa femme et l'une des parties jusqu'au degré de cousin germain inclusivement ; - Quand il y a procès en cours entre l'une des parties et le juge ou sa femme ou leurs ascendants ou descendants ; - Quand le juge est créancier ou débiteur de l'une des parties ; - Quand le juge a dû agir comme représentant légal de l'une des parties ; - Quand il a précédemment donné son avis ou son témoignage dans le litige ; - Quand il y a inimitié grave et notoire entre
lui et l'une des parties. La partie qui entend récuser le juge doit en application de l’article 19 de la loi n° 1-74-339 présenter sa demande dès sa comparution. Le juge doit statuer immédiatement. S'il fait droit à la demande, son suppléant pourvoit à ses fonctions. S'il rejette la demande, la procédure suit son cours. Une fois saisi du conflit et admis par les deux parties, le juge doit commencer par tenter de les concilier, et s’il y réussit, il constate cette conciliation par écrit, mais s'il échoue, il rend immédiatement son jugement. Il n’empêche qu’il conserve le pouvoir d’ordonner toutes mesures d'instruction et se faire produire dans les conditions de forme ou de délais qu'il estime utiles tous moyens de preuve, notamment faire comparaître les témoins ou recueillir l'avis des personnes qualifiées. L’Article 20 de la loi n° 1-74-339 dit que les décisions du juge communal ou du juge d'arrondissement ne sont susceptibles d'aucun recours ordinaire ou extraordinaire. Toutefois, elles peuvent être déférées, auprès du tribunal de première instance, dans les trois jours du prononcé ou de la notification soit par les parties elles-mêmes, soit dans le même délai après réception d’une dénonciation par le procureur du Roi. Le tribunal de première instance devant statuer en dernier ressort dans la quinzaine. Les cas de recours en déféré contre les 91
décisions du juge communal ou d’arrondissement sont légalement limités. Il doit s’agir du dépassement de compétence, de récusation à bon droit, d’ignorance de l'identité des parties ou de condamnation du défendeur sans avoir la preuve qu'il avait été touché par la notification ou la convocation. 3- Traitez du fonctionnement des juridictions communales et d’arrondissements ?
III : Compétences des juridictions communales et d’arrondissements. Les juges communaux et les juges d'arrondissements connaissent de toutes les actions personnelles et mobilières ainsi que des demandes en paiement de loyer et des demandes en résiliation de baux non commerciaux fondées sur le défaut de paiement si elles n'excèdent la valeur de 1.000 dirhams. La loi exige en plus que l’action ou la demande soit dirigée contre une personne résidant dans la circonscription sur laquelle les juges concernés exercent leur juridiction. Elle permet toutefois aux parties par accord exprès conclu devant le juge, de proroger sa compétence pour les litiges dont la valeur n'excède pas 2.000 dirhams. L’article 23 de la loi n° 1-74-339 précise que les juges communaux et les juges
d'arrondissement ne sont pas compétents pour les litiges relatifs au statut personnel et aux affaires immobilières, sans que cela ne leur enlève le pouvoir d’ordonner toutes mesures ayant pour objet de mettre fin au trouble actuel de la jouissance du droit de propriété. En matière pénale, Les juges communaux et les juges d'arrondissement sont compétents pour connaître des infractions prévues aux articles 29,30 et 31 de la loi n° 1-74-339. Il s’agit d’infractions punissables d’une amende de 10 à 800 Dirhams lorsqu'elles ont été commises dans la circonscription sur laquelle ils exercent leur juridiction ou lorsque l'auteur y est domicilié. 4- Traitez de la compétence des juridictions communales et d’arrondissements ?
Section 3 : Juridiction de proximité Instituées par le Dahir n° 1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité et fixant leur compétence, ces juridictions sont un renfort à celles des communes et d’arrondissements. Elles sont toutefois différentes de ces dernières dans leur composition, et leur compétence même si leur mode de 93
fonctionnement est semblable.
I : Répartition des juridictions de proximité L’article 1er de la loi N° 42-10 distingue entre deux types de sections des juridictions de proximité. Les premières sont instituées au sein des tribunaux de première instance alors que les secondes le sont au sein des centres de juges résidents. Cela donne lieu à une différence dans leurs compétences territoriales comme l’article 1er précité le rappelle-t-il d’ailleurs. La compétence territoriale de la section instituée au sein d’un tribunal s’étend sur toutes les collectivités locales relevant de ressort de ce tribunal, pendant que celle de la section instituée au sein d’un centre de juge résident se limite aux collectivités locales situées dans le ressort de ce centre. Pour mieux concevoir cette différence il faut se rappeler que le ressort des tribunaux de grande instance qui sont au nombre de 68 s’étend pour chacun à une province entière des 62 provinces du royaume, alors que celui des centres de juges résidents dont le nombre s’élève à 183 se limite nécessairement pour chacun à l’un des cercles de chacune des provinces. Vu cette répartition on peut dire que le nombre des juridictions de proximité sera au maximum 245, et que les communes urbaines et
rurales qui n’ont ni tribunal de première instance ni centre de juge résident ne sont pas concernées par ce service de proximité.
II : Composition et fonctionnement des juridictions de proximité. En application de l’article 3 de la loi N° 4210 chaque juridiction de proximité se compose d’au moins un juge appartenant au corps des magistrats de l’ordre judiciaire à titre de magistrat du siège. Ces juges sont désignés dans chaque tribunal de première instance par l’assemblée générale de ce tribunal. Chaque juridiction de proximité se compose d’un ou plusieurs juges et d’agents de greffe ou de secrétariat. Elles siègent chacune en audience foraine ou au siège du tribunal ou du centre du juge résident, par un juge unique assisté d’un greffier, hors la présence du ministère public. Comme pour les juridictions communales et d’arrondissement, la procédure devant les sections des juridictions de proximité est orale, gratuite et exempte de toutes taxes judiciaires. Les audiences sont également publiques. Le juge de proximité est saisi par une requête écrite ou par une déclaration orale reçue par le greffier qu’il consigne dans un procèsverbal qui prévoit l’objet de la demande et les motifs invoqués, conformément à un modèle établi à cet effet qu’il signe avec le demandeur. Si le défendeur est présent, le juge lui 95
expose le contenu de la demande. S’il n’est pas présent, la requête du demandeur ou une copie du procès-verbal lui est notifiée immédiatement sur ordre du juge. Cette notification comporte convocation à l’audience qui ne devrait pas être éloignée de plus de huit jours. Avant l’examen de l’action, le juge doit mener une tentative de conciliation. Si la tentative de conciliation échoue, il statue, sur le fonds, dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire soit-il, sauf le recours en annulation pour des causes légalement déterminées. Les jugements sont rendus au nom de Sa Majesté le Roi. Ils sont consignés sur un registre spécial et revêtus de la formule exécutoire. Ils doivent être rédigés avant leur prononcé, et une copie en est délivrée aux intéressés, dans un délai de 10 jours à compter de la date du prononcé. Cette notification du jugement ouvre aux parties un délai de 8 jours à compter de sa date pour exercer le recours en annulation du jugement devant le président du tribunal de première instance. Cette demande d’annulation du jugement ne peut être présentée que dans l’un des cas suivants : si le juge de proximité n’a pas respecté sa compétence d’attribution; s’il n’a pas effectué la tentative de conciliation prévue à l’article 12 ci-
dessous ; s’il a été statué sur chose non demandée ou adjugée plus qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un chef de demande ; s’il a statué alors que l’une des parties l’avait récusé à bon droit; s’il a statué sans s’être assuré au préalable de l’identité des parties ; s’il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il avait été touché de la notification ou de la convocation; si, dans une même décision, il y a des dispositions contraires ; si, dans le cours de l’instruction de l’affaire, il y a eu dol. Le président du tribunal de première instance doit statuer en dernier ressort sur la demande en annulation du jugement rendu par le juge de proximité dans le délai d’un mois au plus tard. 5- Traitez de la composition et du fonctionnement des juridictions de proximité ?
97
III : Compétences des juridictions de proximité Le juge de proximité connaît de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent la valeur de cinq mille dirhams. Il n’est, toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à l’immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions. Le juge de proximité est compétent pour connaître des contraventions prévues aux articles 15, 16, 17 et 18 de la loi N° 42-10 lorsqu’elles sont commises dans la circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou lorsque l’auteur y est domicilié. Il s’agit d’infractions punies d’une amende de 200 à 1200 dirhams. L’action publique relative à ces contraventions est menée par le ministère public qui transmet au juge de proximité les procèsverbaux dressés par la police judiciaire ou par les agents chargés à cet effet. A cette occasion, les juridictions de proximité peuvent statuer sur les demandes civiles en réparation de préjudice, dans le cadre des actions publiques accessoires. 6- Traitez des compétences des juridictions de proximité ?
Chapitre II : Les tribunaux de première instance. Sans commune mesure avec le découpage administratif du territoire national, les tribunaux de première instance sont répartis suivant le ressort territorial des cours d’appel desquelles ils relèvent. Ils se composent de juges professionnels appartenant au corps des magistrats et fonctionnent suivant les règles communes de procédures civiles et pénales. Les tribunaux de première instance sont compétents pour connaitre de toute action sauf disposition spéciale contraire.
Section 1 : Répartition géographique des tribunaux de première instance. Suivant les chiffres les plus récents, le nombre des tribunaux de première instance atteint 68 tribunaux, répartis dans 21 régions constituant chacune le ressort territorial d’une cour d’appel. Il s’agit des tribunaux de d’Assila, Tanger, Larache et Kssar El Kebir qui relèvent de la cour d’appel de Tanger. Le sont également : - les tribunaux de Tetouan et de 99
-
Chefchaouen qui relèvent de la cour d’appel de Tetouan ; le tribunal d’Al-Hoceima qui relève de la cour d’appel de cette même municipalité ; le tribunal de Nador qui relève de la cour d’appel de cette même municipalité également ; les tribunaux de Kenitra, Souk Larbaä, Ouazzane, Sidi Slimane, et Sidi Kacem qui relèvent de la cour d’appel de Kenitra ; les tribunaux de Fès, Taounate, Séfrou, Boulmane, qui relèvent de la cour d’appel de Fès ; les tribunaux de Taza et de Guercif qui relèvent de la cour d’appel de Taza ; les tribunaux d’Oujda, Berkane et Figuig qui relèvent de la cour d’Oujda ; les tribunaux de Rabat, Témara, Salé, Khémisset et Rommani qui relèvent de la cour d’appel de Rabat ; Les tribunaux de Casablanca, Mohammédia et Benslimane qui relèvent de la cour d’appel de Casablanca ; Les tribunaux de Meknès, Midelt et khenifra qui relèvent de la cour d’appel de Meknès ; Les tribunaux d’El-Jadida et Sidi Bennour qui relèvent de la cour d’appel d’El-Jadida ; Les tribunaux de Settat, Ben Ahmed et Berrchid qui relèvent de la cour d’appel de Settat ; Les tribunaux de Khouribga, Oued Zem et Aboul Jaad qui relèvent de la cour d’appel
de Khouribga ; Les tribunaux de Béni Mellal, Fequih Ben Salah et kasba Tadla qui relèvent de la cour d’appel de Béni Mellal ; - Les tribunaux de Safi, Essaouira et Youssoufia qui relèvent de la cour d’appel de Safi ; - Les tribunaux de Marrakech, Ben Guérir, Kalaât Sraghna, et Imintanoute qui relèvent de la cour d’appel de Marrakech ; - Les tribunaux d’Ouarzazate et de Zagora qui relèvent de la cour d’Ouarzazate ; - Les tribunaux d’Agadir, Assa Zag, Guelmim, Inezgane, Tantan, et Taroudant qui relèvent de la cour d’appel d’Agadir ; - Les tribunaux de Laâyoune, Semara et Oued Eddahab qui relèvent de la cour d’appel de laâyoune. Cette répartition couvre certes la totalité des communes mais de très loin pour la plus grande partie d’entre elles. Les autorités doivent multiplier de plusieurs fois le nombre des tribunaux de première instance afin de fournir, dans des conditions acceptables, le service public de justice qu’elles doivent aux populations. Elles ne font cependant jusqu’à présent qu’appliquer des mesures d’austérité comme par exemple la création de centres de juges résidents, et des juridictions de proximité. L’éloignement des tribunaux n’est cependant pas le seul problème. On observe en effet dans les villes de Casablanca, Rabat, -
101
Marrakech, Fès, Tanger et Salé, sans oublier d’autres villes aussi grandes comme Agadir, Meknès et Oujda, un seul tribunal de grande instance ne suffit pas pour traiter convenablement les affaires dont il doit connaitre.
Section 2 : Composition tribunaux de première instance. Le tribunal de première instance se compose d’un corps de magistrat du siège formé par un président, des juges et des juges suppléants. Il se compose aussi d’un corps de magistrat du parquet formé par un procureur du Roi et d'un ou plusieurs substituts. Le tribunal se compose également d’un greffe, et d’un secrétariat du parquet. Il peut être divisé suivant la nature des affaires dont il connait en section d’affaires de la famille et en chambres : civile, commerciale, immobilière, sociale et pénale. Toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au tribunal qu'elle qu'en soit leur nature, à l'exception des affaires relevant de la section des affaires de la famille. Ces dernières sont des affaires de statut personnel, d’héritage, et d'état civil. Les tribunaux de première instance peuvent tenir des audiences foraines dans leur ressort ; de plus, un ou plusieurs de leurs magistrats peuvent être détachés à titre
permanent pour exercer leurs fonctions dans des localités déterminées par arrêté du ministre de la justice. Ils constitueraient alors ce qu’on appelle des centres de juges résidents. Que ce soit au siège du tribunal ou au centre du juge résident, les juridictions de première instance sont à juge unique sauf pour les actions - de statut personnel et de successions à l'exception de la pension alimentaire ; - immobilières de droits réels et mixtes ; - de conflit de travail ; - délits sanctionnés par une peine d'emprisonnement supérieure à deux ans et dont la compétence est dévolue par le code de procédure pénale au tribunal de première instance. Dans ces affaires, le tribunal siège par trois juges dont un président, avec l'assistance d'un greffier. La présence du représentant du ministère public est obligatoire à l'audience pénale, à peine de nullité de la procédure et du jugement. En toute autre matière, cette présence est facultative, sauf disposition contraire de la loi. 7- Traitez de la composition du tribunal de première instance ?
103
Section 3 : Fonctionnement des tribunaux de première instance La procédure devant les tribunaux de première instance est écrite, et payantes ; le demandeur devant verser une taxe judiciaire pour l’enregistrement de son action. Le tribunal de première instance est saisi, soit par requête écrite et signée du demandeur ou de son mandataire, soit par la déclaration du demandeur comparant en personne. Cette déclaration doit être consignée dans un procès-verbal dressé par l'un des agents assermentés du greffe. En contrepartie d’une taxe, la requête du demandeur est inscrite sur un registre au vu duquel le président du tribunal désigne selon le cas, un juge rapporteur ou un juge qui sera chargé de l'affaire. Les requêtes doivent préciser l’identité du demandeur et énoncer l'objet de la demande, les faits et moyens invoqués. Les pièces dont le demandeur entend éventuellement se servir doivent être annexées à la demande. Le demandeur peut lui-même présenter sa requête comme il le faire par un mandataire domicilié dans le ressort de la juridiction, et jouissant par profession du droit de
représentation en justice sauf quand c’est un conjoint, un parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclusivement. Ainsi saisi, le juge convoque immédiatement, par écrit, le demandeur et le défendeur à l'audience au jour qu'il indique, sachant le juge du tribunal de première instance peut siéger tous les jours, sauf les dimanches et jours fériés. Sous peine de radiation de la requête, le demandeur doit comparaitre devant le tribunal à la demande du juge. Les parties doivent, en personne ou par leurs mandataires, comparaitre en audiences publiques à moins que la loi n'en décide autrement. Il n’empêche qu’en vertu du pouvoir de police de l’audience, le président peut ordonner que les débats aient lieu à huis clos s’il juge que l'ordre public ou les bonnes mœurs l'exigent. Le même juge peut aussi sanctionner la partie qui manque de respect par une amende n’excédant pas 60 dirhams, il peut aussi ordonner l’expulsion de toute personne origine de trouble ou de scandale dans la salle d’audience. Durant la séance du tribunal de première instance, le greffier doit tout enregistrer au procès verbal de cette séance sous la dictée du président de cette dernière. Toutefois, il peut se contenter de consigner au procès ce qu’il observe sans être tenu de suivre la dictée du président de la séance dans les affaires que les tribunaux de 105
première instance connaissent en premier et dernier ressort, les affaires de pension alimentaire, les affaires sociales, les affaires de paiement et de révision de loyers, et dans les affaires d'état civil. Pour toutes ces affaires, la loi permet de mener un procès oral. Le jugement est rendu au nom de Sa Majesté le Roi en audience publique. Il doit être motivé, et comporter toutes les indications utiles sur la composition du tribunal l’ayant rendu ainsi que sur l’identité des parties et sur leurs conclusions avec une analyse de leurs moyens. Le jugement est daté, signé selon le cas, par le président de l'audience, le juge rapporteur et le greffier ou par le juge chargé de l'affaire et le greffier, et est immédiatement notifié aux parties lesquelles disposent d'un délai de trente jours à compter du prononcé pour interjeter appel le cas échéant. Suivant les règles de compétence du tribunal de première instance, les décisions des juges qui y siègent ne sont pas toutes susceptibles de recours ; certaines d’entre elles sont rendues en derniers ressort. 8- Traitez du fonctionnement des tribunaux de première instance ?
Section 4 : Compétence des tribunaux de première instance. L’ Article 5 du Dahir portant loi n° 1-74338 (24 joumada II 1394) fixant l'organisation judiciaire du Royaume dit à propos de la compétence d’attribution que : « Sauf lorsque la loi attribue formellement compétence à une autre juridiction, le tribunal de première instance est compétent soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel, dans les conditions déterminées par le code de procédure civile, le code de procédure pénale et, le cas échéant, des textes particuliers. Dans le cas où un texte spécial a donné compétence au tribunal régional, cette compétence est attribuée de plein droit au tribunal de première instance ». Le texte de cet article fait clairement allusion à la différence entre le régime de compétence d’attribution et celui de compétence territoriale du tribunal de première instance.
Sous-section 1 : La compétence d’attribution du tribunal de première instance En application de l’article 18 du Dahir portant loi n° 1-74-447 (11 ramadan 1394) approuvant le texte du code de procédure civil, et sous réserve 107
de la compétence spéciale attribuée aux juges communaux, aux juges d'arrondissements et aux juges de proximité, les tribunaux de première instance connaissent de toutes les affaires civiles, de statut personnel et successoral, commerciales, administratives et sociales, soit en premier et dernier ressort, soit à charge d'appel. Ils connaissent en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de trois mille dirhams et à charge d'appel, pour toutes les demandes d'une valeur supérieure à ce taux. En matière pénale, les tribunaux de première instance sont compétence pour connaitre des contraventions et des délits, les crimes étant réservés à la compétence des cours d’appel. De plus, les délits portant atteinte à la sureté externe de l’Etat sont également soustrait à la compétence des tribunaux de première instance en faveur du tribunal militaire permanent à Rabat. Par ailleurs, l’article 25 du code de procédure civile précise qu’il est interdit aux juridictions de première instance de connaître, même accessoirement, de toutes demandes tendant à entraver l'action des administrations de l'Etat et autres collectivités publiques ou à faire annuler un de leurs actes. Il précise aussi qu’il est interdit à ces juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi. 9- Traitez
de
la
compétence
d’attribution du tribunal première instance ?
de
Sous-section 2 : La compétence territoriale des tribunaux de première instance. La compétence territoriale de chaque tribunal de première instance se limite aux frontières tracées pour son ressort par voie de décret. Elle lui appartient à l’intérieur de ce ressort, en matière civile, commerciale, sociale et de statut personnel, par attachement au domicile réel ou élu du défendeur. Le défendeur qui n'a cependant ni domicile, ni résidence au Maroc, peut être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs. Par dérogation à ce régime toutefois, la compétence territoriale est autrement régie en matières immobilière, de statut personnel et sociale. Les actions immobilières relèvent de la compétence du tribunal de la situation des biens litigieux. De même, en matière mixte portant à la fois sur la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel, la compétence appartient au tribunal de la situation des lieux ou celui du domicile ou de la résidence du défendeur. 109
En matière de pension alimentaire, le tribunal compétent est celui du lieu du domicile ou de la résidence du défendeur ou du demandeur, au choix de ce dernier. En matière de prestations de soins médicaux ou de nourriture, le tribunal compétent est celui du lieu où les soins ont été donnés ou la nourriture fournie. En matière de réparations de dommages, c’est le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou devant celui du domicile du défendeur, au choix du demandeur. En matière de fournitures, travaux, locations, louages d'ouvrages ou d'industrie, devant le tribunal du lieu où la convention a été contractée ou exécutée, lorsque l'une des parties est domiciliée en ce lieu ; à défaut, c’est le tribunal du lieu du domicile du défendeur qui est compétent. En matière de succession, devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte. En matière d'incapacité, d'émancipation, d'interdiction ou de révocation d'un tuteur datif ou testamentaire, devant le tribunal du lieu d'ouverture de la succession ou du domicile de ceux qui sont frappés d'incapacité, au choix de ceux-ci ou de leur représentant légal ; mais s'ils n'ont pas de domicile au Maroc, devant le tribunal du lieu du domicile du défendeur. Par ailleurs, en plus du tribunal commercial, la partie civile peut en matière de société, l’action peut être portée devant le tribunal de première instance du lieu du siège
social. Idem, en matière de faillite, devant le tribunal du lieu du domicile ou de la dernière résidence du failli. En toute autre matière commerciale, le demandeur civil peut, au choix, porter son action, soit devant le tribunal du domicile du défendeur, soit devant celui dans le ressort duquel l'exécution devait être effectuée. En matière d'assurances, dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, devant le tribunal du domicile ou de la résidence de l'assuré, ou devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable, à moins que, s'agissant d'immeubles ou de meubles par nature, la compétence ne soit attribuée, dans ce cas, au tribunal du lieu de la situation des objets assurés. La compétence territoriale en matière sociale est également déterminée suivant un régime dérogatoire. Il en est même en matière pénale. Dans cette dernière, le tribunal compétent est celui au ressort duquel réside l’auteur de l’infraction ou la victime, en plus du lieu de commission de cette infraction ou de son arrestation. 10-
Traitez de la compétence territoriale des tribunaux de première instance ?
111
Chapitre III : Les cours d’appel La cour d’appel est un deuxième degré du service public judiciaire de droit commun. Le territoire marocain est judiciairement découpé en 21 régions constituant chacune le ressort d’une cour d’appel comme il a été décrit en haut. Ce nombre est certainement sans rapport aucun déjà avec celui des tribunaux de première instance lequel on le sait est affreusement insuffisant pour assurer un service public convenable de justice. Ayant pour rôle d’examiner les recours en appel contre les décisions rendues en première instance, les cours d’appel doivent normalement être de même nombre au moins que les tribunaux dont elles examinent les décisions. En effet, presque toutes les décisions des tribunaux de première instance sont pratiquement l’objet de recours en appel devant ces cours, ce qui leur fait subir la même pression du nombre des justiciables que sur les tribunaux de première instance.
Section 1 : Composition des cours d’appel. Les cours d’appel de droit commun se
composent chacune d’un corps de magistrat du siège formé par un président, des juges et des juges suppléants, d’un ou plusieurs magistrats chargés de l'instruction, un ou plusieurs magistrats des mineurs. Elles se composent chacune aussi d’un corps de magistrat du parquet formé par un procureur Général du Roi et d'un ou plusieurs substituts généraux. Chaque cour contient son propre greffe, et son propre secrétariat du parquet. En application de l’article 6 de la loi n° 174-338, les cours d'appel doivent être divisées chacune, au moins en deux chambres spécialisées ; une chambre d'appel de statut personnel et successoral et une chambre criminelle. Suivant son importance, la cour d’appel peut aussi se composer d’une chambre d’appel immobilière et d’une chambre d’appel sociale. Il n’empêche que toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à ces cours. A la différence des tribunaux de première instance, les cours d’appel n’ont pas été autorisées à tenir des audiences à l’extérieur de leurs sièges en dehors des tribunaux de leur ressort. Que ce soit au siège de la cour d’appel ou d’un tribunal de son ressort, les audiences des cours d'appel sont tenues et leurs arrêts sont rendus, à peine de nullité en toute matière, par 113
trois magistrats assistés d'un greffier sauf si la loi en dispose autrement. Comme devant les tribunaux de première instance, la présence du représentant du ministère public à l'audience pénale est obligatoire. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le code de procédure civile notamment lorsqu'il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier. 11- Traitez de la composition des cours d’appel ?
Section 2 : Fonctionnement des cours d’appel La procédure devant les cours d’appel est également écrite, et payantes ; le requérant devant verser une taxe judiciaire pour l’enregistrement de son appel. La cour d’appel est saisie par requête écrite déposée au greffe du tribunal de première instance dont le jugement est attaqué. La requête y est constatée sur un registre spécial et est transmises sans délai et sans frais au greffe de la cour d’appel. La requête doit indiquer l’identité de son auteur, énoncer l'objet de la demande, les faits et les moyens invoqués et contenir en annexe les pièces dont le requérant entend se servir en plus d’une copie du jugement attaqué. Au vu du registre des requêtes tenu au
greffe de la cour d’appel, le premier président de cette cour désigne un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingtquatre heures. Ce magistrat rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit la notification de la requête d'appel à la partie adverse, met la procédure en état et fixe l'affaire à l'une des plus prochaines audiences. L'audience est publique, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs. Les parties peuvent au cours de l'audience présenter leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites, et comme dans tout tribunal, le président de la séance a la police de l'audience. Après la clôture des débats et, le cas échéant, après audition du ministère public en ses conclusions écrites ou orales, le président ordonne que l'affaire soit mise en délibéré hors la présence des parties, et la cour d'appel rend son arrêt en conséquence. Les arrêts de la cour d’appel sont rendus au nom de sa majesté le Roi. Ils doivent être motivés et signés par le président, le conseiller rapporteur et le greffier. Ils doivent aussi préciser l’identité et la qualité des magistrats qui ont pris part à la décision, en plus de l’identité des parties et de leurs mandataires. La notification de l’arrêt aux parties se fait 115
par une expédition dûment certifiée conforme sachant que l’original est conservé en minutie au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises contre récépissé à moins que la cour n'ait, par décision rendue en chambre du conseil, prescrit que quelques-unes de ces pièces restent annexées au dossier. 12-Traitez du fonctionnement de la cour d’appel ?
Section 3 : Compétences de la cour d’appel En application de l’article 9 loi n° 1-74-338 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, la cour d'appel est compétente pour connaître des décisions des tribunaux de première instance rendues en premier ressort, ainsi que pour toutes les autres matières où compétence lui est attribuée par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale et, le cas échéant, par des textes particuliers.
Sous-section 1 : Contrôle du fond du jugement rendu par le tribunal de première instance. Le recours en appel contre la décision du
tribunal de première instance soumet le jugement du fond de l’affaire par ce tribunal au contrôle de la cour d’appel. Cette cour est effectivement rendue compétente pour contrôler le jugement des faits examinés par le premier tribunal. Pour ce faire, le conseiller rapporteur peut dans un premier temps réexaminer l’affaire. Il a le pouvoir d’ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de celleci, et peut aussi, sur la demande des parties ou même d'office, les parties entendues ou dûment convoquées, ordonner toutes mesures d'instruction judiciaire. A ce titre, le conseiller rapporteur peut ordonner l’ouverture ou la réouverture d’enquête par un officier de police judiciaire ou par le juge d’instruction. Il aussi ordonner une expertise ou exiger la comparution personnelle de toute personne dont l’audition lui paraît utile. Les ordonnances ainsi rendues ne sont pas susceptibles de recours. Lorsque le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Réunie en audience publique ou en chambre du conseil, la cour procède à son tour au réexamen de l’affaire jugée par le tribunal de première instance. Elle doit le faire au vu du rapport du conseiller rapporteur sans pour autant 117
être tenue de ses conclusions. Effectivement, la cour d’appel peut en séance tenante exécuter toute mesure d’instruction judiciaire lui paraissant utile pour connaitre la vérité des faits ayant été jugés auparavant par le tribunal de première instance. Au vu de ses propres conclusions, la cour d’appel peut confirmer la décision du tribunal de première instance tout comme elle peut l’infirmer et juger autrement les faits qui lui sont exposés. 13-Traitez du contrôle de la cour d’appel sur le fond du jugement rendu le tribunal de première instance.
Sous-section 2 : Compétence de juger en premier ressort C’est principalement la chambre criminelle de la cour d’appel qui détient la compétence d’attribution pour juger en premier ressort un certain nombre de types d’affaires légalement déterminés. Il s’agit en premier lieu suivant l’article 231-4° du code de procédure pénal des recours contre les actes d’instruction menés par les officiers de police judiciaire en plus des ordonnances du juge d’instruction. Tout abus d’un officier de police judiciaire peut effectivement être repoussé par un recours des intéressés devant la cour d’appel.
L’affaire est instruite par le procureur général du Roi près cette cour qui doit en saisir la chambre criminelle par voie de requête dans un délai de cinq jours au maximum. En application de l’article 31 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la cour d’appel doit convoquer l’officier accusé d’abus pour entendre ses dires à propos de l’accusation dirigée contre lui. Elle peut ordonner toute mesure d’instruction utile pour connaitre de la vérité et décider en conséquence. En application de l’article 321 du code de procédure pénale, la cour d’appel peut se contenter dans son arrêt d’adresser des observations à l’officier concerné. Elle peut aussi décider de le suspendre de ses fonctions d’officier de police judiciaire pour une durée d’un an au maximum ou lui retirer définitivement sa qualité d’officier de police judiciaire. Toutes ces décisions de la cour d’appel sont toutefois susceptibles de pourvoie en cassation. En plus de cette compétence disciplinaire vis-à-vis des officiers de police judiciaire, la cour d’appel est seule compétente pour connaitre en premier ressort des affaires criminelles. Les tribunaux de première instance n’ayant été admis à juger en premier ressort que des affaires délictuelles et contraventionnelles. Comme les arrêts rendus à titre disciplinaire contre les officiers de police judiciaire, les arrêts de la cour rendus en matière 119
criminelle, tout comme les arrêts rendus en appel de jugements des tribunaux de première instance sont susceptibles de pourvoie en cassation devant la cour suprême. 14- Traitez de la compétence de la cour d’appel de juger en premier ressort
Chapitre IV : La cour suprême La cour suprême est une juridiction de droit commun qui chapeaute toutes les juridictions civiles et militaires du royaume. C’est le tribunal qui en connaissant des pourvoies en cassation, contrôle la légalité des jugements rendus par ces juridictions. Il sert ainsi à unifier l’interprétation et l’application de la loi marocaine.
Section 1 : Composition de la cour suprême La cour suprême se compose d’un corps de magistrat du siège formé par un président de la cour, des présidents de chambres, et des juges. Elle se compose aussi d’un corps de magistrat du parquet formé par un procureur Général du Roi et des avocats généraux.
La cour suprême possède son propre greffe, et son propre secrétariat du parquet. En application de l’article 10 de la loi n° 174-338 fixant l'organisation judiciaire du Royaume, la cour suprême se divise en six chambres : une chambre civile dite la première chambre, une chambre de statut personnel et successoral, une chambre commerciale, une chambre administrative, une chambre sociale et une chambre pénale. Chaque chambre est présidée par un président de chambre et peut être divisée en sections. Toute chambre peut valablement instruire et juger quelle qu'en soit la nature, les affaires soumises à la cour. La cour suprême est un tribunal collégial où les audiences ne se tiennent valablement que par cinq juges au moins. De plus la présence du ministère public avec le greffier est obligatoire à toute audience. Faute de texte l’y autorisant, la cour ne peut tenir ses séances qu’à son siège à Rabat. 15- Traitez de la composition de la cour suprême ?
Section 2 : Compétence de la cour suprême L’Article 12 de la loi n° 1-74-338 fixant l'organisation judiciaire du Royaume dispose que 121
La compétence de la cour suprême est déterminée par le code de procédure civile, le code de procédure pénale, le code de justice militaire et, le cas échéant, par des textes particuliers. Ainsi, La cour suprême, est-elle compétente pour connaitre des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume. A ces égards, la compétence de la cour suprême varie suivant qu’elle est appeler à contrôler l’application de la loi ou à juger des faits déterminés.
Sous-section 1 : Contrôle de l’application de la loi. Par sa compétence exclusive de connaitre des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume, la cour suprême contrôle l’application de la loi quant à sa qualité et son interprétation. La cour contrôle en premier lieu la qualité de la loi appliquée en s’assurant qu’il s’agit bien d’une loi interne. Certes qu’elle n’est pas admise à se prononcer sur la constitutionalité ni sur la légitimité des lois, mais elle est tenue de faire respecter la loi interne par tous les tribunaux du royaume.
La violation de la loi interne est effectivement en tête de liste des causes de recevabilité du pourvoi en cassation. La violation de la loi interne doit être entendue au sens large du terme loi à ce propos. Elle se produit en cas d’application de quelque règle étrangère que ce soit à l’endroit d’une règle du droit objectif marocain, sauf au cas du choix fait par les parties en application des principes du droit international privé. Même dans ce cas, il y aurait violation de la loi interne en cas d’opposition de la règle du droit étranger avec l’ordre public au Maroc. En cas d’opposition avec l’ordre public marocain, la violation de la loi interne doit être retenue comme cause de cassation du jugement rendu pour l’application d’une règle de doit international même lorsqu’il s’agit de règles approuvées par le Maroc. Les chartes, les traités et les conventions internationales auxquels le Maroc serait engagé par l’action diplomatique du gouvernement même avec l’approbation du conseil constitutionnel ne mettent pas en échec l’ordre public marocain. Il ne suffit pas que les autorités publiques approuvent une règle du droit international pour qu’elle cesse d’être étrangère par rapport à la loi marocaine. Sauf par leur intégration en droit objectif interne au moyen d’une loi du parlement ou d’un règlement, les règles du droit international demeurent étrangères au regard de la Cour 123
suprême. Celle-ci peut casser tout jugement les appliquant quand elle les considère contraire à l’ordre public et aux lois internes du Maroc. À l’occasion des pourvois en cassation, la Cour suprême contrôle, en second lieu, l’interprétation de la loi. Son but est d'unifier, sur tout le territoire, l'interprétation du droit. À la différence des cours d’appel, la Cour suprême ne réexamine pas les faits de l'affaire qui lui est soumise ; elle se limite plutôt à vérifier qu’au regard de ces mêmes faits tels que jugés par les juridictions du fond, le droit fut exactement appliqué. Faut-il rappeler à cette occasion que la Cour suprême n’a pas l’indépendance du jugement pour contrôler l’application du droit. Elle doit plutôt se conformer au droit tel que crée par la loi même s’il était contraire au jugement exact de la raison et aux textes clairs et authentiques de la loi sacrée. Ainsi, la Cour suprême rejette tout pourvoi si elle estime qu'il est mal fondé. Elle casse par contre, la décision rendue par la juridiction du fond si elle considère que le pourvoi est bien fondé, et renvoie le procès devant une autre juridiction du même ordre et du même degré ou devant la même juridiction autrement composée. Certainement qu’en dehors de la violation de la loi interne, la juridiction du fond peut se tromper sur le sens du contenu de la loi interne en matière de procédure, de compétence ou de droits civils et politiques des personnes.
Il faut observer qu’en l’absence d’institution constitutionnel indépendante de pouvoir intellectuel, les arguments avancés par la Cour suprême font autorité scientifique par la force de la loi et non pas celle de la raison. La Cour peut dès lors se tromper ellemême dans son appréciation de l’application exacte du droit sans que les tribunaux de rang inferieur ne puissent lui opposer la vérité à l’appui d’un jugement exact de la raison confirmé par l’institution constitutionnelle de ce pouvoir intellectuel. Ce n’est d’ailleurs un secret pour personne que la cour suprême, avec les tribunaux du royaume sont tous déboussolés à ce niveau. Ils cherchent à renforcer l’autorité scientifique de leurs jugements au cas par cas tantôt par les fatwas des théologiens sultaniens, tantôt par les théories de juristes modernistes ou encore de juristes rachidiens. 16-Traitez du contrôle de la cour suprême sur l’application de la loi par les juridictions marocaines.
Sous-section 2 : Jugement des faits En dehors des pourvois en cassation, la Cour suprême est le tribunal compétent pour connaitre en premier et dernier ressort des règlements de juges entre juridictions n'ayant au125
dessus d'elles aucune juridiction supérieure commune autre que la Cour suprême. C’est également le tribunal qui connait des prises à partie contre les magistrats et les juridictions à l'exception de la Cour suprême, des instances en suspicion légitime, et des dessaisissements pour cause de sûreté publique, ou pour l'intérêt d'une bonne administration de la justice. Elle est aussi la juridiction compétente en premier et dernier ressort pour connaitre des procès pénaux contre certaines catégories d’agents de l’autorité publique civile et des recours en révision de jugement, en plus des recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions du premier ministre.
I : Règlement de Juges En application de l’article 261 du code de procédure pénale, et de l’article 300 du code de procédure civile, le besoin au règlement de juges né en cas de conflit de compétence lorsque des cours, tribunaux ou juges d'instruction sont saisis de la connaissance d'un même fait pour l’instruire ou le juger. C’est aussi le cas lorsque plusieurs juridictions se déclarent incompétentes à propos du même fait ou lorsque, après renvoi ordonné par un juge d'instruction la juridiction de jugement s'est déclarée incompétente par décision devenue définitive. Ce genre conflit est d’abord porté devant
la juridiction supérieure commune dans la hiérarchie judiciaire. A défaut il est porté devant la Cour suprême. La demande en règlement de juges peut émaner du ministère public, ou des parties ; elle est rédigée en forme de requête et déposée au greffe de la Cour suprême. La requête est notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer leurs mémoires au greffe. 17- Traitez du règlement des juges par la cour suprême ?
II : la Prise à Partie Au sens de l’article 391 du code de procédure civile, la prise à partie se dit du conflit de droit avec un juge à l’occasion de l’exercice de sa fonction. A ce titre les magistrats ne peuvent être pris à partie que dans des cas déterminés par la loi. Il en est ainsi en cas dol, fraude, concussion au cours de l'instruction ou lors du jugement et en cas de déni de justice, sachant qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de statuer sur les requêtes ou négligent de juger les affaires en état et dont le tour d'être appelées à l'audience est arrivé. 18- Traitez de la procédure de prise à partie du juge ? 127
III : Instance en suspicion légitime Au sens du code de procédure pénale, l’instance en suspicion légitime se dit du dessaisissement d’une juridiction par crainte d’injustice comme par exemple l’impartialité à cause de pressions insupportables sur les magistrats. En application de l’article 270 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour suprême peut, en matière de crime, de délit ou de contravention, pour cause de suspicion légitime, dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement, et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction du même ordre. 19-Traitez de l’instance de suspicion légitime ?
IV : Des renvois pour cause d'intérêt général En application de l’article 272 du code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour suprême peut à la requête du procureur général du roi près la cour suprême ordonner Le renvoi de toute affaire pour cause d’intérêt général. Il s’agit en l’occurrence du dessaisissement d’une juridiction en faveur d’une autre juridiction de même rang ou même en faveur de la Cour suprême.
Cela doit avoir lieu pour le besoin d’une bonne administration de la justice comme par exemple en cas d’insuffisance des moyens d’investigations de la juridiction dessaisie et aussi pour cause de sécurité publique. 20-Traitez du renvoi pour cause d’intérêt général ?
V : jugement de certains types d’agents de l’autorité publique civile. En application du code de justice militaire, les agents de l’autorité publique militaire de quelque grade que ce soit ne peuvent être jugés que devant le tribunal militaire. Par contre, les conseillers du Roi, les membres du gouvernement, (ministre, secrétaire d’Etat ou vice secrétaire d’Etat), les magistrats à la cour suprême ou à la cour des comptes, les membres du conseil constitutionnel, les préfets, les gouverneurs, les présidents des cours d’appel et les procureurs généraux du roi qui sont tous des agents de l’autorité publique civile doivent être pénalement jugés par la chambre criminelle de la Cour suprême.
129
VI : Révision des procès pénaux La cour suprême connait des recours en révision des procès pénaux à la requête de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort quelle que soit la juridiction qui ait statué. Le recours en révision du procès pénal ne peut être admis cependant que pour les causes déterminées par l’article 566 du code de procédure pénale. C’est le cas lorsque, après une condamnation pour homicide, des preuves établissent que la prétendue victime est en vie. C’est aussi le cas lorsque, après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement définitif a condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu. Idem, lorsqu’un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage contre l’accusé ou le prévenu. Et aussi, lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence totale ou partielle du condamné. 21-Traitez de la compétence de
révision des procès pénaux ?
VII : Recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions du premier ministre En application de l’article 9 de la loi n°174-467 relative aux tribunaux administratifs, la Cour suprême demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur : - les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du Premier ministre ; - les recours contre les décisions des autorités administratives dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal administratif. La Cour suprême saisie d'une demande relevant de sa compétence en premier et dernier ressort est également compétente pour connaître de toute demande accessoire ou connexe et de toute exception ressortissant en premier degré à la compétence des tribunaux administratifs. 22-
Traitez du recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions du premier ministre devant la cour 131
suprême ?
Section 3 : Fonctionnement de la cour suprême De la même façon que devant les autres tribunaux, la procédure devant la cour suprême est écrite, et payante ; le demandeur devant verser une taxe judiciaire pour l’enregistrement de son recours en cassation ou en révision. Le délai pour saisir la Cour suprême est de trente jours à compter du jour de la notification de la décision déférée. La cour est saisie par une requête écrite signée d'un mandataire agréé près la Cour suprême. Elle doit à peine d'irrecevabilité, préciser l’identité des parties, contenir un exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions, et être accompagnée d'une expédition de la décision juridictionnelle attaquée. La requête est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée d’où elle est transmise, sans frais, au greffe de la Cour suprême par le greffe de ladite juridiction, avec les pièces jointes, le dossier de la procédure et, le cas échéant, celui de la procédure devant la juridiction du premier degré. Dès l'enrôlement du pourvoi ou du recours, le Premier président transmet le dossier au président de la chambre compétente qui désigne un conseiller rapporteur chargé de diriger la procédure. 133
Lorsque le conseiller rapporteur estime que l'affaire est en état, il rend une ordonnance de dessaisissement et de soit-communiqué au ministère public et dépose son rapport. Le ministère public doit conclure dans les trente jours de l'ordonnance de soit-communiqué. Le rôle de chaque audience est arrêté par le président de la chambre et, dans le cas où il est statué par plusieurs chambres réunies, par le Premier président. Toute partie doit être avertie, au moins cinq jours à l'avance, du jour où l'affaire est portée à l'audience. Les séances de la cour sont publiques, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos, sachant que le président de la séance exerce le pouvoir de police de celle-ci. Les arrêts de la Cour suprême sont rendus en audience publique au Nom de Sa Majesté le Roi. Ils doivent être motivés, viser les textes dont ils font application et mentionner obligatoirement : l’identité des parties avec leurs moyens et conclusions, l’identité et la qualité des magistrats qui les rendent. Ils doivent être signés par le président, le conseiller rapporteur et le greffier et conservés en minute au greffe de la Cour. Les arrêts de la Cour suprême sont rendus en dernier ressort, et ne peuvent faire l’objet d’aucun recours. Toutefois un recours en rétractation peut être exercé pour cause de faux, d’inexactitude du caractère officiel de pièces, de rétention de pièce décisive par l’adversaire. Un
recours en rectification est également possible en cas d’erreur matérielle dans l’arrêt. 23-Traitez du fonctionnement suprême ?
régime de la
de cour
Sous-titre II : Juridictions spécialisées Les tribunaux administratifs et de commerce au Maroc sont des juridictions spécialisées de l’autorité publique civile.
Chapitre I : Juridictions administratives Les tribunaux administratifs de premier degré ont été créés au Maroc par la loi n°41-90, promulguée par le dahir n°1-91-225 du 22 rabia 1 1414 (10 septembre 1993) instituant les tribunaux administratifs. La Loi n° 80-03 institua par la suite des cours d’appel administratives.
Section 1 : Tribunaux administratifs Ils sont au nombre de sept tribunaux, répartis dans les villes de Rabat, Fès, Oujda, 135
Casablanca, Marrakech, Meknès, Agadir. Le territoire du royaume est ainsi judiciairement divisé en sept régions aux frontières déterminées par décret. Chaque région étant le ressort territorial du tribunal administratif qui y siège. La loi n°1-74-467 détermine leur composition, leur compétence et leur mode de fonctionnement.
Sous-section 1 : Composition du tribunal administratif Le tribunal administratif se compose d’un corps de magistrat du siège formé par un président et des juges. Il se compose aussi d’un corps de magistrat du parquet formé par un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Le tribunal se compose aussi d’un greffe, et d’un secrétariat du parquet. A la différence des magistrats du parquet dans les autres juridictions ceux du tribunal administratif ne font pas partie du ministère public. Ce sont plutôt des magistrats du siège à l’origine auxquels le président du tribunal administratif confie la mission de magistrats du parquet. L’article 2 de la loi n°1-74-467 dispose que le président du tribunal administratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats de celui-ci et sur proposition de l'assemblée générale
un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Le tribunal administratif peut être divisé en plusieurs sections selon la nature des affaires. Les tribunaux administratifs ne sont pas autorisés à tenir des audiences foraines ; leurs séances ne sont valables que par trois juges, La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience étant obligatoire sans qu’il ne participe toutefois au jugement. 24- Traitez de la composition du tribunal administratif ?
Sous-section 2 : Compétences d’attributions du tribunal administratif En application de l’article 8 de la loi n°174-467, les tribunaux administratifs sont compétents en premier ressort, pour l'appréciation de la légalité des actes administratifs et pour juger les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives. Ils connaissent aussi en premier ressort des litiges relatifs aux contrats administratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes 137
publiques, à l'exclusion des accidents causés par les véhicules de l’Etat. Les tribunaux administratifs sont également compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application de la législation et de la réglementation des pensions et du capital-décès des agents publics, de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale, du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du Trésor, des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.
I : l'Examen de la légalité des Actes Administratifs On sait qu’il est interdit en application de l'article 25 du code de procédure civile aux juridictions de se prononcer sur la constitutionnalité d'une loi, ce qui n’est pas le cas pour la légalité des actes administratifs. Le contrôle de la légalité des actes administratifs est effectivement dans les compétences d’attribution du tribunal administratif. L’article 44 de la loi n°1-74-467 dispose à
ce propos que, hormis en matière pénale, les tribunaux du royaume peuvent surseoir à statuer et renvoyer la question d'appréciation de la légalité d'un acte administratif au tribunal administratif ou à la Cour suprême selon la compétence de l'une ou de l'autre juridiction. Le tribunal administratif peut être également saisi pour la même cause directement par les requérants à propos du conflit qu’ils lui exposent en premier ressort. A cette occasion la juridiction administrative peut décider l’illégalité de l’acte administratif attaqué. Le jugement déclarant cette illégalité doit bien entendu établir l’opposition de l’acte en question avec une règle du droit objectif, sachant qu’il ne doit pas s’agir d’une règle de doctrine ou de pratique, car l’administration publique détient un pouvoir normatif pour appliquer ses propres doctrine et pratique. 25-Traitez de l’examen de la légalité des Actes Administratifs par le tribunal administratif ?
139
II : Le recours pour excès de pouvoir Les actes de l’administration publique peuvent être en conformité totale avec la loi sans pour autant être juste. C’est le cas lorsqu’ils sont entachés d’excès de pouvoir. En application de l’article 20 de la loi n°1-74-467 l'excès de pouvoir a lieu en cas d'incompétence de l'autorité qui a agi, de vice de forme, détournement de pouvoir, défaut de motif ou violation de la loi. Toute victime d’un tel excès peut demander sans paiement de la taxe judiciaire, l’annulation de la décision l’ayant causé. La requête devant être accompagnée d'une copie de la décision administrative attaquée. Toutefois, le recours doit être introduit dans le délai de soixante jours à compter de la publication ou de la notification à l'intéressé de la décision attaquée. Il n’empêche qu’en cas de recours administratif, gracieux ou hiérarchique, le recours au tribunal administratif peut être valablement présenté dans le délai de soixante jours à compter de la notification de la décision expresse de rejet, total ou partiel, du recours administratif préalable. De même, la saisine d'une juridiction
incompétente, même de la Cour suprême, interrompt le délai de recevabilité du recours en annulation pour excès de pouvoir qui ne recommence à courir qu'à compter de la notification au demandeur de la décision statuant définitivement sur la juridiction compétente. Le recours en annulation pour excès de pouvoir ne suspend pas l’exécution de la décision attaquée, mais à titre exceptionnel, le tribunal administratif peut sur demande expresse de la partie requérante, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision. 26- Traitez du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif ?
III : Des recours en matière électorale En matière électorale, les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des recours relatifs à l'élection des députés parlementaires, des conseillers communaux et régionaux, de même que les chambres agricoles, d’artisanat, de commerce et d'industrie. Ils connaissent aussi des litiges nés à l'occasion des élections des représentants du personnel au sein des commissions 141
administratives paritaires prévues par le dahir n° 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique et les statuts particuliers du personnel communal et des personnels des établissements publics. Les litiges nés de l’élection des présidents de chambre du parlement et des membres de leurs bureaux échappent cependant à la compétence des juridictions administratives. 27- Traitez du régime des recours en matière électorale ?
IV : Compétence en matière fiscale En matière fiscale, le tribunal administratif est compétent pour connaitre des contestations sur le recouvrement des impôts directs, taxes assimilées et autres créances recouvrées par les agents du Trésor créances de l'Etat. Le contribuable tenu de payer la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe urbaine, la patente, l’impôt sur les sociétés ou l’impôt général sur le revenu qui n'accepte pas la décision de ce recouvrement, doit dans le délai de 30 jours à dater de la notification de celle-ci, provoquer une solution judiciaire de l'affaire, en introduisant une demande devant le tribunal administratif du lieu où l'impôt ou la taxe sont dus.
Pareillement, le tribunal administratif du lieu où les droits de timbre et taxes sont dus connait du contentieux né du recouvrement de tous droits confié à l'administration de l'enregistrement. L’article 35 de la loi n°1-74-467 ajoute par ailleurs que sont de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission préfectorale ou provinciale, les recours dirigés contre les décisions de ladite commission instituée par l'article 14 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales et de leur groupement, promulguée par le dahir n° 1-89-187 du 21 novembre 1989. 28- Traitez de la compétence du tribunal administratif en matière fiscale ?
V : Compétence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire A la différence de la nationalisation qui ne peut avoir lieu qu’en application d’une loi spéciale votée au parlement, de la confiscation qui peut avoir lieu par une décision de police judiciaire, de 143
la réquisition qui peut avoir lieu par l’autorité publique militaire pour le besoin de la défense nationale, l’expropriation et l’occupation temporaire pour cause d’utilité publique ont lieu par les décision de l’autorité publique civile. Les administrations publiques des différents ministère autres que celui de justice et de défense nationale représenté par l’autorité gouvernementale chargée de la défense nationale, peuvent décider l’expropriation ou l’occupation temporaire pour cause d’utilité publique. Cela peut avoir lieu par exemple pour la construction de routes, d’écoles, d’hôpitaux ou tous autres établissements publics. En application de la loi n° 7-81 promulguée par le dahir n° 1-82-254 du 6 mai 1982, cela doit donner lieu à une indemnisation équitable en faveur du propriétaire exproprié sans enlever à ce dernier le droit du recours contre la décision d’indemnisation elle-même ou de la nature et la valeur de la compensation. Il doit le faire par requête devant le tribunal administratif. 29-Traitez de la compétence du tribunal administratif en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique et temporaire ?
d'occupation
VI : Compétence en matière de pensions En application de l’article 41 de la loi n°174-467, les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application : - de la loi n° 011-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions civiles, à l'exception des litiges relatifs à l'application de l'article 28 de ladite loi ; - de la loi n° 013-71 du 30 décembre 1971 instituant un régime de pensions militaires, à l'exception des litiges relatifs à l'application de l'article 32 de ladite loi ; - du dahir portant loi n° 1-74-92 du 12 août 1975 portant affiliation des personnels de l'encadrement et de rang des Forces auxiliaires au régime des pensions militaires ; - du dahir portant loi n° 1-77-216 du 4 octobre 1977 créant un régime collectif d'allocations de retraite, à l'exception des litiges relatifs à l'application de l'article 52 (alinéa 2) dudit dahir ; - du dahir n° 1-59-075 du 16 mars 1959 relatif au régime des pensions attribuées aux résistants et 145
à leurs veuves, descendants et ascendants ; - du dahir n° 1-58-117 du 1er août 1958 sur les pensions militaires au titre d'invalidité ; - des dispositions législatives et réglementaires relatives aux régimes de pensions et de prévoyance sociale exclus du champ d'application du régime collectif d'allocation de retraite, conformément aux dispositions de l'article 2 du dahir portant loi n° 1-77-216 précité ; - du dahir portant loi n° 1-76-534 du 12 août 1976 relatif aux allocations forfaitaires attribuées à certains anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération et à leurs ayants cause ; - de l'arrêté du 14 décembre 1949 portant institution d'un capital décès au profit des ayants droit des fonctionnaires décédés et du décret n° 2-56-680 du 2 août 1956, chapitre V bis, fixant le régime de solde, alimentation et frais de déplacement des militaires à solde spéciale progressive ainsi que les règles d'administration et de comptabilité; - du dahir portant loi n° 1-75-116 du 24 avril 1975 relatif à la rente spéciale attribuée aux ayants cause des militaires morts par suite des opérations de la guerre du 10 ramadan 1393 ; - des régimes de pensions rentes et allocations visés par la loi n° 4-80 portant amélioration de la situation de certains fonctionnaires et agents de l'Etat retraités promulguée par le dahir n° 1-81-
183 du 8 avril 1981. 30-Traitez de la compétence du tribunal administratif en matière de pensions ?
Sous-section 3 : Compétence territoriale du tribunal administratif En application de l’article 10 de la loi n°174-467 qui renvoie aux articles 27 à 30 du code de procédure civile en matière de compétence territoriale pour les tribunaux administratifs, la compétence appartient selon le cas au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur, au lieu des biens litigieux, celui d’exécution du contrat ou sa signature, ou au lieu où s’est produit le fait dommageable. Toutefois, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal administratif du domicile du demandeur ou devant celui dans le ressort territorial duquel la décision a été prise. L’Article 11 de la loi n°1-74-467 déroge cependant à ces règles à propos du contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par décret et le 147
contentieux relevant de la compétence des tribunaux administratifs mais né en dehors du ressort de ces tribunaux. Ces contentieux sont de la compétence du tribunal administratif de Rabat. Toute exception d'incompétence territoriale doit être soulevée par les parties avant toute exception ou moyen de défense au fond. Elle ne peut être invoquée en cause d'appel que dans le cas d'un jugement rendu par défaut. Le demandeur devant faire connaître, à peine d'irrecevabilité, la juridiction devant laquelle l'affaire doit être portée. Le tribunal saisi d'une exception d'incompétence doit statuer sur celle-ci soit par jugement séparé, soit en joignant l'incident au fond. Si l'exception est accueillie, le dossier est transmis à la juridiction compétente et celle-ci se trouve saisie de plein droit et sans frais. Le tribunal administratif est également compétent pour connaître de toute demande accessoire ou connexe et de toute exception qui ressortiraient normalement à la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif. Toutefois, lorsqu'un tribunal administratif est saisi d'une demande présentant un lien de connexité avec une demande relevant de la compétence de la cour suprême en premier et dernier ressort ou de la compétence exclusive du tribunal administratif de Rabat, il doit, soit
d'office, soit à la demande de l'une des parties, se déclarer incompétent et transmettre l'ensemble du dossier à la cour suprême ou au tribunal administratif de Rabat. Ces juridictions sont alors saisies de plein droit des demandes principale et connexe. 31-Traitez de la compétence territoriale du tribunal administratif ?
Sous-section 4 : Fonctionnement du tribunal administratif Le tribunal administratif est une juridiction ordinaire spécialisée et payante sauf en matière de recours pour excès de pouvoir. Sauf en cette matière ou quand il s’agit de l’Etat, les requérants doivent verser une taxe d’enregistrement de leurs requêtes à titre de rétribution du service judiciaire public qu’ils sollicitent. Le tribunal administratif est saisi par une requête écrite signée par un avocat, contenant les indications prévues par l’article 32 du CPC. Après enregistrement de la requête, le président du tribunal transmet immédiatement le dossier à un juge rapporteur qu’il désigne ainsi qu’au 149
commissaire royal de la loi et du droit. Le juge rapporteur instruit l’affaire conformément aux dispositions des articles 329, 333 et 336 du CPC. Les audiences du tribunal administratif sont tenues et leurs jugements rendus publiquement par trois magistrats, dont un président, assistés d’un greffier. La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l’audience est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et du droit expose ses conclusions écrites et orales sur chaque affaire en audience publique, tant en ce qui concerne les circonstances de fait que des règles de droit applicables. Les parties peuvent se faire communiquer, à titre d’information, copie des conclusions du commissaire royal de la loi et du droit. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part au jugement lequel est rendu au nom de Sa Majesté le Roi en audience publique. Il doit être motivé, et comporter toutes les indications utiles sur la composition du tribunal l’ayant rendu ainsi que sur l’identité des parties et sur leurs conclusions avec une analyse de leurs moyens. Le jugement est daté, signé par le président de l'audience, le juge rapporteur et le greffier, et est immédiatement notifié aux parties lesquelles disposent d'un délai de trente jours à compter du prononcé pour interjeter appel le cas
échéant. L’appel est présenté au greffe du tribunal administratif qui a rendu le jugement, au moyen d’une requête écrite signée par un avocat. Cependant l’Etat et les administrations publiques sont dispensés de la signature de l’avocat, auquel le recours est facultatif. De la même façon que le recours pour excès de pouvoir, l’appel est dispensé du paiement de la taxe judiciaire. La requête d’appel accompagnée des pièces du dossier est transmise au greffe de la cour d’appel compétente dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt au greffe du tribunal administratif. 32-Traitez du régime de fonctionnement du tribunal administratif ?
Section 2 : Les cours d’appel administratives Les jugements rendus par les tribunaux administratifs sont susceptibles d’appel devant les cours d’appel administratives crées par la loi n° 80-03 qui sont actuellement au nombre de deux siégeant respectivement à Rabat et à Marrakech. Le territoire du royaume étant ainsi judiciairement divisé en deux grandes régions 151
constituant chacune le ressort territorial d’une cour d’appel.
Sous-section 1 : Composition des cours d’appel administratives En tant que second degré de juridiction administrative, la cour d’appel administrative se compose d’un corps de magistrats du siège formé par un premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Elle se compose aussi d’un corps de magistrats du parquet formé par un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit. Ces derniers sont désignés par le premier président de la cour d’appel administrative, qui doit les choisir parmi les conseillers sur proposition de l’assemblée générale de la même cour, pour une période de deux ans renouvelable. La cour d’appel administrative possède son propre greffe en plus de son propre secrétariat du parquet. Ces cours n’ont pas été autorisées à tenir des audiences foraines. Leurs séances doivent être publiques, et ne sont valables qu’avec la participation de trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier, en présence du commissaire royal de la loi et du droit. 33-Traitez de la composition des
cours d’appel administratives ?
Sous-section 2 : Fonctionnement de la cour d’appel administrative La procédure devant les cours d’appel administrative est également écrite mais totalement gratuite ; le requérant ne devant verser aucune taxe judiciaire pour l’enregistrement de son appel. La cour d’appel est saisie par requête écrite déposée au greffe du tribunal administratif dont le jugement est attaqué. La requête y est constatée sur un registre spécial et est transmises sans délai et sans frais au greffe de la cour d’appel. La requête doit indiquer l’identité de son auteur, énoncer l'objet de la demande, les faits et les moyens invoqués et contenir en annexe les pièces dont le requérant entend se servir en plus d’une copie du jugement attaqué. Au vu du registre des requêtes tenu au greffe de la cour d’appel administrative, le premier président de cette cour désigne un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre heures. Ce magistrat rend aussitôt une ordonnance par laquelle il prescrit la notification de la requête d'appel à la partie adverse, met la procédure en état et fixe l'affaire à l'une des plus prochaines audiences. 153
L'audience est publique, sauf la faculté pour la cour de prononcer le huis clos lorsque la publicité est dangereuse pour l'ordre ou pour les mœurs. Les parties peuvent au cours de l'audience présenter leurs observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites, et comme dans tout tribunal, le président de la séance a la police de l'audience. Après la clôture des débats et après audition du commissaire royal de la loi et du droit en ses conclusions écrites ou orales, le président ordonne que l'affaire soit mise en délibéré hors la présence des parties, et la cour d'appel rend son arrêt en conséquence. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations. Les arrêts de la cour d’appel administrative sont rendus au nom de sa majesté le Roi. Ils doivent être motivés et signés par le président, le conseiller rapporteur et le greffier. Ils doivent aussi préciser l’identité et la qualité des magistrats qui ont pris part à la décision, en plus de l’identité des parties et de leurs mandataires. La notification de l’arrêt aux parties se fait par une expédition dûment certifiée conforme sachant que l’original est conservé en minutie au greffe pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. Les pièces qui appartiennent aux parties leur sont remises contre récépissé à moins que la
cour n'ait, par décision rendue en chambre du conseil, prescrit que quelques-unes de ces pièces restent annexées au dossier. Les arrêts de la cour d’appel administrative, à l’exception en matière de contentieux électoral ainsi qu’en matière d’appréciation de la légalité des décisions administratives, sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême. Le délai du pourvoi en cassation est fixé à trente jours à compter de la date de notification de l’arrêt objet de recours. 34-Traitez du régime de fonctionnement de la cour d’appel administrative ?
Sous-section 3 : Compétences de la cour d’appel administrative Le premier président de la cour d’appel administrative exerce en matière de récusation des magistrats, les mêmes attributions dévolues au président de la cour d’appel de droit commun en vertu des dispositions prévues par le code de procédure civile. Par ailleurs, les cours d'appel administratives sont, en application de l’article 5 de la loi n° 80-03, compétentes pour connaître en 155
appel, des jugements rendus par les tribunaux administratifs et des ordonnances de leurs présidents. De la même façon que devant les cours d’appel de droit commun, le recours en appel contre la décision du tribunal administratif soumet le jugement du fond de l’affaire par ce tribunal au contrôle de la cour d’appel administrative. Cette cour est compétente pour contrôler le jugement des faits examinés par le premier tribunal. Pour ce faire, le conseiller rapporteur a le pouvoir d’ordonner la production des pièces qui lui paraissent nécessaires à l'instruction de celleci, et peut aussi, sur la demande des parties ou même d'office, les parties entendues ou dûment convoquées, ordonner toutes mesures d'instruction judiciaire. Les ordonnances ainsi rendues ne sont pas susceptibles de recours. Lorsque le rapporteur estime que l'affaire est en état d'être jugée, il rend une ordonnance par laquelle il se dessaisit du dossier et fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée. Réunie en audience publique ou en chambre du conseil, la cour procède à son tour au réexamen de l’affaire jugée par le tribunal de première instance. Elle doit le faire au vu du rapport du conseiller rapporteur sans pour autant être tenue de ses conclusions.
Effectivement, la cour d’appel peut en séance tenante exécuter toute mesure d’instruction judiciaire lui paraissant utile pour connaitre la vérité des faits ayant été jugés auparavant par le tribunal administratif. Au vu de ses propres conclusions, la cour d’appel peut confirmer la décision du tribunal administratif tout comme elle peut l’infirmer et juger autrement les faits qui lui sont exposés. 35-Traitez des compétences de la cour d’appel administrative ?
Chapitre II : Juridictions commerciales Les juridictions commerciales du Maroc ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ce sont des juridictions ordinaires mais spécialisées. Elles se constituent de Tribunaux de Commerce et de Cours d’Appel de Commerce.
157
Section 1 : Les tribunaux de commerce En vu d’assurer le service public judiciaire en matière commerciale, le territoire du royaume est découpé en huit régions constituant chacune le ressort d’un des huit tribunaux de commerce marocains. Ces tribunaux siègent respectivement dans les villes de Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès. La loi n° 53-95 détermine leur composition, leurs compétences et leur mode de fonctionnement.
Sous-section 1 : Composition des tribunaux de commerce. Aux termes de l’article 2 de la loi n° 5395, le tribunal de commerce se compose d’un corps de magistrats du siège avec des magistrats du parquet en plus d’un service de greffe du tribunal et un autre de secrétariat du ministère public. Les magistrats du siège sont un président avec des vice-présidents et des magistrats dont un chargé du suivi des procédures d'exécution.
Le parquet se compose du procureur du Roi et d’un ou plusieurs substituts. Le tribunal de commerce tient ses audiences par trois juges dont un président, assistés d'un greffier. Il peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. 36-Traitez de la composition des tribunaux de commerce ?
Sous-section 2 : Compétences des tribunaux de commerce. Aux termes de l’article 12 de la loi n° 5395 Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent. A défaut de convention des parties, la compétence territoriale appartient en matière commerciale au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence. Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni 159
résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. Par ailleurs, les actions sont portées : - devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale, en matière de sociétés; - devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société, en matière de difficultés de l'entreprise; - devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites mesures, en matière de mesures conservatoires. En matière d’attributions, les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams, et de toute demande reconventionnelle ou en compensation quelle qu'en soit la valeur dans : 1. les actions relatives aux contrats commerciaux; 2. les actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales ; 3. les actions relatives aux effets de commerce ; 4. les différends entre associés d'une société commerciale ;
5. les différends à raison de fonds de commerce. En cas d’exception d'incompétence levée par une partie en raison de la matière dont il est saisi, le tribunal de commerce doit statuer par jugement séparé dans un délai de huit jours. Ce jugement pouvant faire l'objet d'un appel dans un délai de dix jours à compter de la date de sa notification. De son côté, le président du tribunal de commerce exerce, les attributions dévolues au président du tribunal de première instance par le code de procédure civile. Il peut en outre, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne font l'objet d'aucune contestation sérieuse. En cas de contestation sérieuse, il peut ordonner toutes les mesures conservatoires ou la remise en état, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est également compétent pour connaître des requêtes aux fins d'injonction de payer dont la valeur excède 20.000 dirhams, fondées sur des effets de commerce et des titres authentiques. Dans ce cas le délai d'appel et l'appel luimême ne suspendent pas l'exécution de l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le 161
président du tribunal. Toutefois, la cour d'appel de commerce peut, par arrêt motivé, surseoir partiellement ou totalement à l'exécution. 37-Traitez de la compétence des tribunaux de commerce ?
Sous-section 3 : Fonctionnement des tribunaux de commerce. Le tribunal de commerce est juridiction au service payant sous forme de taxe d’enregistrement des requêtes. Il est effectivement saisi par requête écrite et signée par un avocat inscrit au tableau de l'un des barreaux du Maroc. Les requêtes sont enregistrées sur un registre destiné à cet effet à charge pour le greffier de délivrer au demandeur un récépissé portant le nom du demandeur, la date du dépôt de la requête, son numéro au registre et le nombre et la nature des pièces jointes. Le greffier dépose une copie dudit récépissé dans le dossier. L’enregistrement de la requête engage le président pour désigner un juge rapporteur auquel il transmet le dossier dans un délai de vingt-quatre heures.
Lorsque l'affaire est en état d’être jugée, le juge rapporteur convoque les parties par un huissier de justice à l'audience la plus proche dont il aura fixé la date. Au cas contraire, le tribunal peut la reporter à une prochaine audience ou la renvoyer de nouveau au juge rapporteur. Dans tous les cas, le juge rapporteur est tenu de porter l'affaire de nouveau en audience dans un délai n'excédant pas trois mois. 38-Traitez du fonctionnement commerce.
régime du tribunal
de de
Section 2 : Les cours d’appel de commerce Il y a trois Cours d’Appel de Commerce au Maroc situées respectivement dans les villes de Casablanca, Fès et Marrakech.
163
Sous-section 1 : Composition de la cour d’appel de commerce. Aux termes de l’article 3 de la loi n° 53-95, la cour d'appel de commerce comprend : - un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ; - un Ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses substituts ; - un greffe et un secrétariat du Ministère public. La cour d'appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer. 39-Traitez de la composition de la cour d’appel de commerce ?
Sous-section 2 : Fonctionnement de la cour d’appel de commerce. L'appel des jugements du tribunal de commerce rendus en premier ressort peut être formé dans un délai de quinze jours courant à
compter de la date de notification du jugement. Il a lieu par une requête d'appel déposée au greffe du tribunal de commerce. Le greffe est tenu de transmettre cette requête, assortie des pièces jointes, au greffe de la cour d'appel de commerce compétente dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la date de dépôt de la requête d'appel. Le greffier de la cour d’appel est tenu d’enregistrer la requête qu’il reçoit et d’en aviser le président de la cour d’appel qui de la même façon que le président doit designer un conseiller rapporteur pour mettre l’affaire en état de jugement par la cour d’appel. Le conseiller prépare l’affaire au jugement de fond de la cour d’appel suivant la même procédure que celle que doit suivre le juge rapporteur dans le tribunal de commerce. 40-Traitez du régime fonctionnement de la d’appel de commerce ?
165
de cour
Titre II: Juridictions de l’autorité militaire. Les juridictions militaires sont de deux ordres : un tribunal militaire permanent, et des tribunaux militaires en temps de guerre. Elles assurent un service militaire rendu en matière pénale par un corps de magistrats militaires.
Chapitre I: Service de justice militaire Le service de justice militaire se limite aux affaires pénales. Il est réservé dans cette limite au corps des fonctionnaires de l'autorité militaire, et ne s'étend en dehors de ce corps que de façon exceptionnelle pour protéger la sécurité externe de l'Etat.
Section 1: Corps militaire marocain Sous le haut commandement du roi du Maroc qui porte le titre de « chef suprême et chef d’état-major général des Forces armées royales », le corps militaire marocain est réparti dans deux zones de commandement, l’une au Nord et l’autre du sud.
Dan s chacune de ces zones, il se compose de 5 armes qui sont : l'armée de terre, la marine royale, les forces aériennes royales, la garde royale marocaine, et la gendarmerie royale. Dans un effectif de plus de 506 000 soldats dont 256 000 militaires professionnels et 250 000 militaires réservistes, les militaires marocains sont classés en 19 grades comme suit : soldat, caporal, caporal-chef, sergent, sergent-major, adjudant, adjudant-chef, souslieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, lieutenant-colonel, colonel, colonel-major, général de brigade, général de division, général de corps d’armée, général d’armée, maréchal. Après la suppression du ministère de la défense en application du dahir n° 1-72-258 du 19 aout 1972, ils sont tous sous la tutelle administrative de l’administration de la défense nationale dirigée par l’autorité gouvernementale chargée de la défense nationale. Presque toutes les fonctions sont assurées par le corps militaire marocain ; on y trouve des officiers de renseignements généraux, d’autres médecins, ingénieurs, instructeurs, assistants sociaux, etc. Les officiers de l’armée marocaine assurent aussi toutes les fonctions du service de justice militaire en matière pénale. 167
Section 2: Fonctions judiciaire de l’armée A l'instar des fonctions judiciaires de l’autorité civile, celles des FAR relèvent du cadre public. Les officiers de justice militaire affectés exclusivement au service de la justice militaire et au parquet de la juridiction militaire constituent un corps autonome à hiérarchie propre dont l'organisation, les statuts et les effectifs sont fixés par dahir. Aucun militaire n’est admis à exercer une fonction au tribunal militaire sil n’est pas marocain âgé de plus de vingt et un ans. Il n’est pas non plus admis à siéger au tribunal comme président ou juge, ou remplir les fonctions de commissaire du Gouvernement ou de juge d'instruction militaire dans une affaire soumise à la juridiction militaire : 1. S'il est ascendant, descendant, frère ou allié au même degré ou conjoint, même après rupture du lien conjugal, de l'inculpé. 2. S'il a porté plainte ou déposé comme témoin. 3. Si, dans les cinq ans qui ont précédé la mise en jugement, il a été engagé comme plaignant, partie civile ou inculpé, dans un procès criminel contre l'inculpé. 4. S'il a précédemment connu de l'affaire
comme enquêteur, administrateur ou membre du tribunal militaire. Les parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement ne pourront, à peine de nullité, être membres du tribunal militaire ou remplir auprès de lui les fonctions de commissaire du Gouvernement, de juge d'instruction militaire, de substitut ou de greffier. Au début de la première audience où ils sont appelés à siéger, les juges militaires prêtent, sur invitation du président, le serment suivant : « Je jure devant Dieu, la Patrie et mon Roi et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » Avant d'entrer en fonction, à la première audience du tribunal militaire, le commissaire du Gouvernement, le juge d'instruction militaire et leurs substituts prêtent le serment suivant: « Je jure devant Dieu, la Patrie et mon Roi et promets de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret de l'information et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. » Les greffiers, commis-greffiers et secrétaires agents notificateurs prêtent, dans les mêmes conditions, le serment suivant : 169
« Je jure devant Dieu, la Patrie et mon Roi et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent. » Parmi les particularités du service de justice militaire est qu’il ne met pas en échec la hiérarchie y compris pour le bénéfice des inculpés. Ainsi, faut-il pour le jugement des officiers, que la composition du tribunal, en ce qui concerne les juges militaires, soit fixée selon le grade de l'inculpé, suivant l'ordre établi par l'article 14 du Dahir n°1-56-270. Par exemple, pour juger un souslieutenant en matière de délit ou de contravention, les juges assesseurs doivent être un commandant et un sous-lieutenant. En cas de crime ils sont un comandant, un capitaine, un lieutenant et un sous-lieutenant. Le jugement de lieutenant en matière de délit ou de contravention a lieu par l'assistance d'un comandant et d'un lieutenant, et en matière de crime, un comandant, un capitaine et un lieutenant. Le jugement d'un capitaine a lieu par l'assistance d'un lieutenant-colonel, et un capitaine; et en matière de crime, un lieutenantcolonel, deux commandants et un colonel. Le jugement d'un comandant en matière
de délit ou de contravention à lieu par l'assistance d'un colonel et un comandant, et en matière de crime, un capitaine. En tout état de cause, la loi impose que le juge du même grade que celui de l'inculpé doit être d'une ancienneté supérieure, ou à défaut, un juge du grade immédiatement supérieur. Il n’empêche que la loi réserve la présidence du tribunal militaire permanent des magistrats de l’autorité civile. 41-Traitez des fonctions judiciaires de l’armée ?
Chapitre II : Le tribunal militaire permanent Le tribunal militaire permanent a été institué par le Dahir n°1-56-270 du 6 rebia II 1376 (10 novembre 1956) formant code de justice militaire. L'article 10 de ce dahir dispose à ce sujet : " Il est établi à l'intérieur du territoire un tribunal militaire permanent des forces armées royales. Le tribunal siège à Rabat. Il peut siéger en tout autre lieu sur décision du ministre de la défense nationale". Le dahir précité définit la composition du 171
tribunal en question, détermine son mode de fonctionnement et ses compétences.
Section 1: Composition du tribunal militaire permanent En application de l'article 11 du Dahir n°156-270, le tribunal militaire permanent de Rabat se compose d'un corps de magistrats du siège doublement composé par des juges de l'ordre judiciaire relevant de l'autorité civile assistés en audience par une majorité d’officiers militaires en qualité des magistrats. Il se compose aussi d'officiers de la justice militaire en qualité de commissaire du gouvernement à titre de magistrat du parquet, d’un juge d'instruction militaire, d’un officier greffier et des commis-greffiers. Vu sa domination par les officiers militaires ce tribunal se rapproche plus d’un service administratif plutôt que d’une instance du pouvoir judiciaire.
Sous-section 1: Services de composition tribunal militaire En plus du service de jugement assuré par sa formation de magistrats du siège, le tribunal
militaire permanent de Rabat fonctionne, par un service de parquet assuré par un commissaire du Gouvernement et un juge d'instruction, tous deux militaires. Le service de greffe est l’apanage des greffiers et commis-greffiers, chargés des rédactions tant au parquet qu'à l'instruction. La loi précise qu’il y a en plus, près le tribunal militaire un sous-officier chargé de remplir les fonctions de secrétaire agent notificateur, ce qui exclu le service de notification dans ce tribunal aux huissiers de la profession libérale. La défense des inculpés devant les tribunaux militaires est pourtant permise aux avocats civils. Le commissaire du gouvernement remplit auprès du tribunal militaire les fonctions du ministère public alors que le juge d'instruction procède à l'information. Il peut être nommé un ou plusieurs substituts du commissaire du gouvernement et du juge d'instruction et un ou plusieurs commisgreffiers. Exceptionnellement, et si les besoins du service l'exigent, le personnel du parquet militaire peut être complété par des stagiaires du grade ou du rang de capitaine ou de lieutenant, qui 173
tiendront durant deux ans au moins l'emploi de substitut du commissaire du gouvernement ou du juge d'instruction militaire. Le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction militaire doivent avoir au moins le grade de commandant de justice militaire. Exceptionnellement, toutefois, quand il s'agit de juger un général ou un colonel, le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction militaire doivent être des officiers ayant le grade de l'inculpé. Ils sont désignés en l’occurrence par le ministre de la défense nationale et sont assistés du commissaire du Gouvernement et du juge d'instruction militaire ordinaire près le tribunal militaire ou de l'un de leurs substituts. Le tribunal militaire permanent à Rabat est une juridiction pénale spécialisée. Il ne connait que des affaires pénales, ce qui en exclu les services de consignation, des tutelles et autres. 42-Traitez des services de composition du tribunal militaire permanent ?
Sous-section 2: Audience du tribunal militaire. En plus du commissaire du gouvernement
et du greffier, l'audience du tribunal permanent de Rabat se tient par une formation collégiale allant selon le cas de trois à cinq magistrats du siège dont un civil et quatre assesseurs militaires, ou sept dont trois civils et quatre militaires. Les magistrats relevant de l'autorité civile sont des juges de la cours d'appel de Rabat. Ils doivent assurer la présidence des audiences du tribunal aussi bien en matière de crime que de délits et de contraventions. Les juges militaires sont qualifiés assesseurs; ils sont au nombre de deux quand il s'agit de juger des délits ou contraventions, et de quatre pour le cas des crimes. Le magistrat qui préside l'audience peut être un substitut de la cour d'appel de Rabat quand il s'agit de juger un militaire au grade de soldat, caporal, brigadier ou sous-officiers. Ses assesseurs militaires sont des juges au grade d'officier des FAR. En cas de délit ou contravention ils doivent être au moins un capitaine et un adjudant ou adjudant-chef, sachant que lorsque l'inculpé est adjudant ou adjudant-chef, le second assesseur sera d'une ancienneté supérieure à celle de l'inculpé. En cas de crime les assesseurs miliaires sont un commandant, un capitaine et deux 175
adjudants ou adjudants-chefs d'une ancienneté supérieure à celle de l'inculpé lorsque celui-ci est lui-même adjudant ou adjudant-chef. C'est par contre le président de la cour d'appel de Rabat qui doit en personne présider l'audition du tribunal militaire lorsque ce dernier connait d'un procès pénal contre un colonel ou un général. La loi fait exception pour la formation du tribunal militaire qui connait du procès pénal contre un officier général ou un colonel. Le tribunal militaire se compose dans ce cas par : le président de la cour d'appel de Rabat, président. deux hauts magistrats de la même juridiction. deux officiers du rang le plus élevé. Par ailleurs, pour juger un inculpé appartenant à un corps ou service possédant une hiérarchie propre, l'assesseur du grade le plus élevé sera, dans toute la mesure du possible, choisi parmi les officiers appartenant à cette arme ou à ce service. Au cas où plusieurs inculpés de différents grades ou rangs sont présentés devant le tribunal militaire permanent, la composition de ce dernier se détermine suivant le régime prévu pour le jugement du plus élevé d'entre eux dans le grade ou le rang.
Cela vaut aussi lorsque cet officier est général ou colonel sans distinction entre les inculpés s'ils sont des prisonniers de guerre ou des délinquants de droit commun y compris les auteurs des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, sauf que pour juger ces derniers la formation du tribunal s'accroit par deux magistrats supplémentaires de la cour d'appel. De plus, dans les procès pénaux contre des civils uniquement, tous inculpés de crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, les assesseurs militaires doivent être des officiers du grade de commandant ou de capitaine. 43-Traitez du régime d’audience du tribunal militaire permanent ?
Section 2: Compétences du tribunal militaire permanent La compétence territoriale du tribunal militaire permanent de Rabat s’étend au royaume tout entier. Ses compétences d’attribution se déterminent cependant non par la nature des faits jugés mais par la qualité militaire de leurs auteurs ou de leurs victimes, sauf pour le cas des infractions portant atteinte la suret extérieure de l’Etat. 177
Cette compétence d’attribution se limite toutefois aux crimes ou délits avec les contraventions connexes. De prime abord, le tribunal militaire il n*a pas compétence pour juger les délinquants mineur. L’article 5 du code de justice militaire précise â cet effet que : Le tribunal militaire est incompétent, en temps de paix comme en temps de guerre, à l'égard des inculpés âgés de moins de dix-huit ans au temps de l'action, à moins qu'ils ne soient militaires ou ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé. De plus, le tribunal militaire ne statue que sur l'action publique. L'action civile ne peut être poursuivie que devant la juridiction civile. Dans ces limites, et en considération de la qualité de militaire pour la victime ou pour l’inculpé, la compétence du tribunal militaire s’étend à: 1. toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, commis au préjudice de membres des forces armées royales et assimilées. 2. toutes personnes, quelle que soit leur qualité, auteurs d'un fait, qualifié crime, lorsque un ou plusieurs membres des forces armées royales sont coauteurs ou complices. 3. Tous les militaires auteurs crimes ou délits
avec les contraventions connexes. Il s’agit des officiers ou assimilés de tous grades, sous-officiers, caporaux-chefs et brigadiers-chefs, caporaux et brigadiers, soldats et toutes personnes assimilées aux militaires par les dahirs ou décrets d'organisation lorsqu'ils sont en activité de service. L’article 3 du code de justice militaire précise que sont considérés comme étant, en activité de service : 1. Les jeunes soldats des forces armées royales, les engagés volontaires, les rengagés, les réformés temporaires, les militaires de tous grades en congé illimité ou faisant partie de la disponibilité ou des réserves, rappelés à l'activité, depuis l'instant de leur réunion en détachement pour rejoindre, ou de leur arrivée à destination s'ils rejoignent isolément, jusqu'au jour inclusivement où ils sont renvoyés dans leurs foyers. 2. Les militaires en congé illimité ou faisant partie de la disponibilité ou des réserves placés dans les hôpitaux militaires ou voyageant comme militaires sous la conduite de la force publique. 3. Tous individus détenus dans les prisons militaires à raison d'une infraction relevant de la compétence du tribunal militaire. 4. Les prisonniers de guerre. 179
Pour le cas des officiers de gendarmerie, des sous-officiers de gendarmerie et des gendarmes, la loi précise qu’ils ne sont pas justiciables du tribunal militaire pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire et à la constatation des contraventions en matière administrative. Par ailleurs, en considération de la nature des faits cela concerne : Toutes les personnes, quelle que soit leur qualité, qui ont commis une infraction qualifiée atteinte à la sûreté extérieure de l'Etat. Lorsqu'un justiciable du tribunal militaire est poursuivi, en même temps, pour un crime ou un délit de la compétence du tribunal militaire, et pour un autre crime ou un autre délit de la compétence des tribunaux ordinaires, il est traduit d'abord devant le tribunal auquel appartient la connaissance du fait emportant la peine la plus grave et renvoyé ensuite, s'il y a lieu, pour l'autre fait, devant le tribunal compétent. En cas de double condamnation, la peine la plus forte est seule subie. Si les deux crimes ou délits emportent la même peine, ou si l'un d'eux est la désertion, l'inculpé est d'abord jugé pour le fait relevant de la compétence du tribunal militaire.
44- Traitez des compétences du tribunal militaire permanent ?
Section 3 : Fonctionnement du tribunal militaire permanent Le code de justice militaire réglemente la tenue d’audience du tribunal militaire permanent, la procédure des débats et du jugement.
Sous-section 1 : Tenue de l’audience du tribunal militaire. Le tribunal militaire est saisi de toute affaire relevant de sa compétence par l’autorité chargée de la défense nationale à la requête du commissaire du gouvernement. Cinq jours au moins avant la réunion du tribunal, le commissaire du gouvernement notifie à l'inculpé l'acte d'accusation, avec le texte de la loi applicable et les noms, prénoms, professions et résidences des témoins qu'il se propose de faire citer. Il lui fait connaître, à peine de nullité, que s'il ne fait choix d'un défenseur pour l'audience, il lui en sera donné un d'office par le président du tribunal militaire. 181
L'inculpé doit, de son côté, notifier au commissaire du gouvernement, par la simple déclaration au greffe, la liste des témoins qu’il se propose de faire entendre. A défaut de ces notifications, aucun témoin ne peut être appelé soit par le ministère public, soit par l'inculpé, sans l'assentiment du président. Le tribunal militaire se réunit au jour et à l'heure fixés par l'ordre de convocation. Les séances sont publiques, à peine de nullité ; le président ayant la police de l'audience, sachant qu’il peut ordonner le huis clos par mesure de protection de l'ordre et des mœurs. Le président fait amener l'inculpé, qui doit comparaître sans fers, assisté de son défenseur. Il lui demande ses nom et prénom, son âge, sa profession, sa demeure et le lieu de sa naissance. Si l'inculpé refuse de répondre, il est passé outre. Si l'inculpé refuse de comparaître, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner que nonobstant son absence il soit passé outre aux débats. Le président peut aussi, par mesure de police de l’audience, faire retirer de celle-ci et reconduire en prison tout inculpé chahuteur. Au cas où l’audience se déroule dans le
calme, le président fait lire par le greffier l'ordre de convocation, la décision ayant prononcé le renvoi de l'inculpé devant le tribunal militaire, l'acte d'accusation et les pièces dont il lui paraît nécessaire de donner connaissance au tribunal. Il rappelle à l'inculpé le délit ou crime pour lequel il est poursuivi et l'avertit que la loi lui donne le droit de dire tout ce qui est utile à sa défense. Le greffier donne par la suite lecture de la liste des témoins qui devront être entendus soit à la requête du ministère public, soit à celle de l'inculpé sachant que l’un et l’autre peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin qui n'aurait pas été notifié à la partie adverse ou qui n'aurait pas été clairement désigné dans la notification. L'exception d'incompétence doit être proposée avant l'audition des témoins ; elle doit être jugée sur-le-champ. Si elle est rejetée, le tribunal passe au jugement de l'affaire, sauf à l'inculpé à se pourvoir contre le jugement sur la compétence, en même temps que contre la décision rendue sur le fond. Il en est de même pour le jugement de toute autre exception ou de tout autre incident soulevé dans le cours des débats. Lorsque le jugement sur le fond dépend d'une question préliminaire qui est de la 183
compétence d'une juridiction ordinaire, le tribunal militaire doit attendre que cette question soit tranchée. 45-Traitez du régime d’audience du tribunal militaire permanent ?
Sous-section 2 : La procédure des débats du tribunal militaire Les débats du tribunal militaires en cours d’audience ont lieu sous la direction du président lequel est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la découverte de la vérité. Il peut, dans le cours des débats, faire apporter toute pièce qui lui paraît utile à la manifestation de la vérité et appeler, même par des mandats de comparution ou d'amener, toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire. A la demande des parties ou d’office, le président de l’audience peut aussi ordonner toute expertise lui paraissant nécessaire. Il peut également décider l'audition de nouveaux témoins si le ministère public ou le défenseur le demande, au cours des débats, sachant qu’il peut sur-le-champ, mettre le témoin de faux en état d'arrestation. Le président s’assure que l’inculpé est
assisté d’un avocat par lui choisi ou commis d’office, et procède à son interrogatoire en lui désignant un interprète le cas échéant. Il ordonne par la suite la lecture des procès verbaux de l’enquête ou de l’instruction, et laisse au commissaire du gouvernement la liberté d’interroger l’inculpé et ses témoins et de développer ses moyens d’accusation et d’exposer ses conclusions. Le président doit laisser la même liberté à l’avocat de l’inculpé pour interroger les témoins ayant déposé contre ce dernier, pour développer les moyens de défense et pour exposer ses conclusions. Le commissaire du Gouvernement réplique s'il le juge convenable, mais l'inculpé, son ou ses défenseurs ont toujours la parole les derniers. Le président déclare ensuite que les débats sont terminés et fait retirer l'inculpé. Avant cela, les débats ne peuvent être suspendus que pendant les intervalles nécessaires pour le repos des juges, des témoins et des inculpés, ou si un témoin dont la déposition est essentielle ne s'est pas présenté, ou encore pour l'arrestation d’un témoin de faux ou pour attendre le résultat d’une expertise. 46-Traitez de la 185
procédure des
débats du tribunal militaire ?
Sous-section 3 : Procédure de prononcé du jugement A la fin des débats et après la retraite de l’inculpé, les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire. Les juges ne sont plus alors autorisé à communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent et votent hors la présence du commissaire du gouvernement et du greffier. Les questions leur sont posées par le président dans l'ordre suivant pour chacun des inculpés : 1. L'inculpé est-il coupable du fait qui lui est imputé. 2. Ce fait a-t-il été commis avec telle ou telle circonstance aggravante. 3. Ce fait a-t-il été commis dans telle ou telle circonstance qui le rend excusable d'après la loi. Si l'inculpé avait moins de dix-huit ans au temps de l'action, le président pose cette question : « Y a-t-il lieu d'appliquer à l'inculpé
une condamnation pénale ? » En outre, s'il était âgé de plus de seize ans et de moins de dix-huit ans, le président pose cette question : « Y a-t-il lieu d'exclure l'inculpé du bénéfice de l'excuse atténuante de minorité ?» Les juges votent sur toutes les questions au scrutin secret. Le résultat du vote ne peut condamner l’inculpé pour délit, que par deux voix contre une ; en matière criminelle, par quatre voix contre une ; et en matière de crimes, ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, de cinq voix contre deux. Chaque juge exprime son opinion en déposant dans l'urne un bulletin imprimé portant l'un des mots « oui » ou « non ». Si l'inculpé est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes. Le tribunal délibère ensuite sur l'application de la peine, elle ne peut être prononcée qu'à la majorité des voix. Chacun des juges est appelé à faire connaître son avis, en commençant par le juge du grade le moins élevé. Le président exprime son avis le dernier. Si aucune peine ne parvient à réunir la majorité, l'avis le plus favorable à l'inculpé sur l'application de la peine est adopté. 187
Le président donne lecture, en séance publique, du jugement ainsi rendu. Le commissaire du gouvernement fait par la suite donner lecture du même jugement à l'inculpé par le greffier en sa présence et devant la garde rassemblée sous les armes. Il doit l’avertir illico que la loi lui accorde trois jours francs pour se pourvoir en cassation. En application de l’article 109 du code de justice militaire, les jugements rendus par le tribunal militaire peuvent être attaqués en cassation devant la cour suprême pour les causes et dans les conditions prévues par les articles 568 et suivants du code de procédure pénale. 47-Traitez de la procédure de prononcé du jugement par le tribunal militaire ?
Chapitre III: Tribunaux militaires en temps de guerre En dépit de l’article 127 de la constitution qui précise qu’il ne peut être créé de juridiction d’exception, le code de justice militaire permet de créer ce genre de tribunaux en temps de guerre. Le code de justice militaire ne dit pas de quelle guerre doit-il s’agir, mais c’est évident que cela comprend les cas de guerre interne et de
guerre internationale sachant que le texte de la constitution ne distingue pas entre les deux situations. Dans ces cas, des tribunaux militaires peuvent être créés dans la ou les régions déclarées zones de guerre.
Section 1: Définition du temps de guerre Au sens militaire, la guerre est un état d’hostilité entre, au moins, deux forces adverses utilisant chacune des armes guerrières pour nuire à l’autre. Au regard du droit pénal international, la guerre se distingue ainsi des actes criminels d’oppression dans lesquels une force belliqueuse recours aux armes guerrières contre une autre force d’opposition ou de résistance pacifique. Les forces hostiles l’une à l’autre peuvent appartenir à deux nations reconnues indépendantes l’une de l’autre, auquel cas c’est une guerre internationale. Lorsque les deux forces belliqueuses appartiennent à la même nation reconnue unifiée au regard du droit international, c’est plutôt une guerre interne dite aussi guerre civile, révolution populaire, rébellion, sécession ou mutinerie. Dans toutes ces situations, les militaires marocains doivent désormais engager les hostilités dans le respect des mêmes lois marocaines en vigueur en temps de paix. 189
Par la suppression de l’état d’exception, la réforme constitutionnelle de 2012 a profondément modifié le régime d’exécution de l’ordre de guerre par l’armée marocaine. En application de l’article 49 de la constitution, la décision de déclaration de guerre appartient au Conseil des ministres présidé par le Roi. La décision en question ne peut être prise qu’après communication faite par le Roi au Parlement. La constitution n’exige pas cependant, la consultation préalable du conseil supérieur de sécurité. Elle n’envisage pas non plus de mesures constitutionnelles d’ordre extraordinaire. A défaut de pouvoir déclarer l’état d’exception pour cause de guerre ou autre, le Makhzen ne peut plus se libérer de son obligation au même droit objectif en vigueur en temps de paix. La déclaration de guerre lui sert pour constituer la force adverse en ennemi au regard, selon le cas, du droit interne ou du droit international. Militairement, elle lui sert aussi pour décréter la mobilisation des forces disponibles, sans être admis à transgresser les lois en vigueur. Le plus loin ou le Makhzen peut aller, c’est la déclaration de l’état de siège pour une durée de trente jours ne pouvant être prorogé qu’avec l’accord du parlement.
L’état de siège peut aider le général commandant la division à sécuriser les zones qu’il se charge de pacifier ou de défendre. Il peut y décréter le couvre feu, la suspension des cours pour les écoliers et les étudiants, la création de services de permanence supplémentaires dans les hôpitaux, les gares, les commissariats, les municipalités et autres. Le même général peut aussi sous l’état de siège pour cause de déclaration de guerre réquisitionner les biens privés et ceux d’autres institutions publiques. Il peut aussi imposer le rationnement de la distribution des denrées et biens de première nécessité, accepter les volontaires sous le drapeau de sa division, et même imposer le service militaire aux citoyens civils séjournant dans les limites de son ressort territorial. Il peut également fermer les frontières administratives de sa zone avec les ports et les aéroports qui s’y trouvent. La question la plus importante se pose cependant à propos de la conduite des opérations militaires contre l’ennemi. La réponse diffère nécessairement selon qu’il s’agit d’une guerre interne ou internationale. En cas de guerre internationale, le général commandant la division doit employer son armée pour détruire une force adverse en vue de repousser l’ennemie au-delà des frontières et mettre fin à sa menace. Il lui faut observer les lois et conventions internationales, en s’abstenant 191
en particulier des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Par contre, dans la guerre nationale, comme en cas d’occupation d’un territoire étranger, le général commandant la division doit utiliser ses forces pour poursuivre et arrêter les opposants armés ou les résistants en vue de pacifier la zone qu’il contrôle. Il doit le faire dans le respect du droit interne. En dehors des cas de légitime défense tel que défini par le code pénal et non pas l’art martial, les soldats n’ont pas le droit d’user de quelque violence que ce soit contre quelque personne que ce soit. De même, en dehors de l’état de flagrant délit, les officiers de l’armée n’ont pas le droit d’ordonner l’arrestation de qui que ce soit. Ils n’ont pas non plus le droit d’ordonner la perquisition, la saisie, la détention préventive, la garde à vue, ou toute autre mesure contraignante autrement qu’en application des règles de procédure pénale relative à l’action publique devant le tribunal militaire. En dehors des cas de flagrant délit qui, par définition donnent à toute personne, y compris les militaires, le droit d’arrêter le délinquant, les officiers de l’armée marocaine doivent respecter la compétence de la police judiciaire de l’autorité publique civile. Le ministère public et les officiers de police judiciaire de l’autorité publique civile doivent de leur côté respecter la compétence d’attribution du tribunal militaire.
Il en résulte que malgré l’état de guerre, tout militaire, depuis le simple soldat au général commandant la division, qui transgresse une règle du code pénal, du code de procédure pénale ou du code de justice militaire peut être poursuivi devant le tribunal militaire de guerre. 48-
Dans quelles situations les tribunaux militaires de guerre peuvent-ils être créés ?
Section 2 : Le tribunal militaire de guerre. L’article 132 du code de justice militaire précise que par arrêté du ministre de la défense nationale, un tribunal militaire aux armées peut être établi en temps de guerre auprès du quartier général de chaque division des forces armées royales. Le tribunal ainsi créé n’est toutefois compétent que pour juger les militaires et assimilés appartenant à cette unité jusqu'au grade de lieutenant-colonel inclus. Il fonctionne de la même façon que le tribunal militaire permanent.
Sous-section 1 : 193
Composition du tribunal militaire de guerre En application de l’article 135 du code de justice militaire qui octroi au général commandant la division les pouvoirs dévolus au ministre de la défense nationale en matière de justice militaire, c’est ce général qui désigne les membres du tribunal de guerre dans sa division. Il doit toutefois se contenter de choisir des militaires uniquement pour y siéger. En application de l’article 133 l’audience du tribunal de guerre se tient par une formation collégiale de magistrats du siège allant de deux à quatre suivant l’ordre établi dans les articles 13 et 14 du code de justice militaire. L’audience se tient sous la présidence d’un officier de rang au moins égal à celui du juge le plus élevé en grade entrant dans sa composition et, en tout cas, d'une ancienneté supérieure. Aucun magistrat de l’autorité publique civile n’est par voie de conséquence admis à siéger dans ce tribunal. Il n’empêche que de la même façon que devant le tribunal permanent à Rabat, le jugement d’un officier au grade de général ou de colonel s’effectue de façon spéciale par une formation collégiale mixte de cinq magistrats du siège dont un président de chambre de la cour
d’appel du ressort, deux conseillers de la même juridiction et deux officiers du rang le plus élevé. Il peut s’agir de généraux et colonels sous l’autorité du général commandant la division tout comme il peut s’agir de celui-ci lui-même. L’autorité chargée de la défense nationale peut effectivement diriger l’accusation contre ce général, le faire arrêter et le traduire devant la justice militaire. A l’instar du tribunal militaire permanent à Rabat, les tribunaux militaires de guerre dans chaque division comprennent chacun, un commissaire du gouvernement, un juge d'instruction et un greffier, tous nommés par le général commandant la division. Celui-ci peut nommer un ou plusieurs substituts du commissaire du gouvernement, du juge d'instruction et un ou plusieurs commisgreffiers. 49-Traitez de la composition du tribunal militaire de guerre ?
Sous-section 2 : Compétence du tribunal militaire de guerre. En application de l’article 132 du code de justice militaire, le tribunal militaire de guerre 195
n’est compétent pour connaitre que des infractions commises dans le ressort de la division, et uniquement de la part des militaires et assimilés appartenant à cette division. Il en résulte que les civils auteurs d’infractions portant atteinte à la sureté externe de l’Etat, les militaires prisonniers de guerre, les militaires n’appartenant pas à la division, sont exclus à la compétence du tribunal militaire de guerre. Le jugement de ces derniers demeure de la compétence du tribunal militaire permanent à Rabat. 50-
Traitez des compétences tribunal militaire de guerre ?
du
Deuxième partie : Les fonctions de justice La loi organise différemment les fonction de justice selon qu'elles sont des fonctions publiques ou des professions libérales.
Titre I : Les fonctions publiques judiciaires Les fonctionnaires publics qui exercent une profession judiciaire obéissent à des statuts différents selon qu'ils sont des magistrats, des greffiers ou des officiers de police judiciaire.
Chapitre I:
La fonction de magistrat. Les magistrats sont soumis à un statut qui leur est propre. Les magistrats de l'ordre judiciaire au Maroc sont ceux du siège et du parquet des cours et tribunaux en plus de ceux qui exercent dans les services de l'administration centrale du ministère de la justice.
Section 1: Catégories de magistrats Les magistrats de l’autorité publique militaire sont nommés par l’autorité chargée de la défense nationale à partir d’une liste par grade et par ancienneté des officiers et sous-officiers réunissant les conditions légales pour être appelés à siéger comme juges au tribunal militaire. La liste est dressée sur la proposition des chefs intéressés ; elle est transmise par la voie hiérarchique. Les magistrats de l’autorité civile sont de leur côté, nommés selon le cas parmi les attachés de justice, les professeurs de droit ayant enseigné une matière fondamentale pendant dix ans, les avocats justifiant de quinze années d'exercice de leur profession, et en ce qui concerne les tribunaux administratifs, les fonctionnaires appartenant à un grade classé à 197
l'échelle n° 11 ou grade assimilé, justifiant de dix années au moins de services publics effectifs et titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme équivalent. Les magistrats marocains, civils et militaires, se répartissent en deux catégories principales : ceux du siège et ceux du parquet.
A: Magistrats du siège Les magistrats du siège sont les juges qui prennent part au jugement et arrêts rendus par les cours et les tribunaux. Ils siègent à ce titre au tribunal qui connait des affaires jugées selon le cas en formation collégiale ou à juge unique. En principe, le magistrat du siège peut connaitre de toute affaire relevant de la compétence du tribunal où il exerce ses fonctions. Pratiquement toutefois, les juges sont repartis en chambres ou sections spécialisées, ce qui leur impose la spécialisation. On parle ainsi de juge des mineurs, ceux des consignations, et ceux de commerce ou encore administratif. B : Magistrats du parquet A la différence des magistrats du siège, ceux dits du parquet ne prennent pas part aux jugements et arrêts rendus par les cours et tribunaux. Il s’agit principalement des magistrats du ministère public près les tribunaux de droit commun, des commissaires royaux de la loi et du droit près les tribunaux administratifs, et des juges d’instruction près les tribunaux de droit commun en plus du juge d’instruction et du commissaire du gouvernement près le tribunal 199
militaire. a) Les magistrats du ministère public Le ministère public se compose d’un corps de magistrats relevant en même temps de l’autorité administrative et de l’autorité judiciaire. Il s’agit des procureurs du Roi près les tribunaux de première instance, du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, et des procureurs généraux du Roi près les cours d’appel et le conseil suprême. En application de l’article 36 du code de procédure pénale, le ministère public de l’autorité civile se charge de l'exercice et du contrôle de l'action publique. Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive, et assiste aux débats des juridictions de jugement ; toutes les décisions doivent être prononcées en sa présence. Il assure l'exécution des décisions de justice. Les magistrats du ministère public de l’autorité civile sont les officiers supérieurs de la police judiciaire. Ils diffèrent à ce niveaux des magistrats du parquets près le tribunal militaire, le commissaire du gouvernement n’est qu’un officier ordinaire de police judiciaire militaire. 1- Procureur du Roi Le procureur du Roi représente en personne, ou par ses substituts le ministère
public et exerce, dans le ressort du tribunal près duquel il est établi, sous l'autorité du chef du parquet général, l'action publique soit d'office, soit sur les dénonciations de toute personne lésée. Il doit informer le procureur général du roi dont-il dépend dans le ressort des crimes qui parviennent à sa connaissance ainsi que des événements et infractions graves de nature à troubler la paix publique. Sous la présidence du procureur général du roi dans le ressort de chaque cour d’appel, les procureurs du roi sont chacun compétent dans la limite du ressort d’un tribunal de grande instance. Il intervient lorsque le lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause, se situent dans son ressort. Le procureur du Roi dirige, dans le ressort de son tribunal, l'activité des officiers et agents de la police judiciaire. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. 2- Procureur général du Roi Les procureurs généraux du Roi représentent en personne ou par leurs substituts le ministère public auprès des cours d'appel et de la cour suprême. Ils sont chacun dans les limites de son ressort territorial chargés de veiller à l'application 201
de la loi, et ont pour ce faire le droit de requérir directement la force publique. En qualité de chef hiérarchique des procureurs du roi près les tribunaux de première instance dans le ressort de la cour d’appel, le procureur général du roi est en principe l’autorité compétente pour se prononcer sur les recours administratifs contre les actes abusifs de ces derniers. Lui-même, le procureur général du roi près la cour d’appel est administrativement présidé par le procureur général du roi près la cour suprême lequel est présidé par le ministre de la justice. En qualité de chef hiérarchique du ministère public de l’autorité civile, le ministre de la justice peut donner des ordres aux procureurs et procureurs généraux du roi qu’ils doivent exécuter sauf recours en annulation pour excès de pouvoir. Le ministre de la justice est ainsi admis à dénoncer au procureur général du Roi les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente. En qualité d’officier supérieur de police judiciaire, le procureur général du roi contrôle et surveille tous les officiers et agents de police judiciaire en service dans le ressort de sa cour. 3- Commissaire du gouvernement. Les commissaires du gouvernement représentent en personne ou par leurs substituts le ministère public devant les tribunaux militaires.
Il s’agit d’officiers de justice militaire ayant au moins le rang de commandant de justice militaire désignés selon le cas, par l’autorité chargée de la défense nationale ou le général commandant la division en période de guerre. Toutefois, quand il s'agit de juger un général ou un colonel, les fonctions de commissaire du Gouvernement par des officiers ayant en principe le grade de l'inculpé. Ceux-ci sont assistés du commissaire du Gouvernement ordinaire près le tribunal militaire ou de l'un de leurs substituts. A la différence des magistrats du parquet de l’autorité civile, le commissaire du gouvernement n’est pas officier supérieur de la police judiciaire militaire. b) le juge d'instruction. Dans les tribunaux de première instance et dans les cours d’appel de droit commun comme dans le tribunal militaire, un ou plusieurs juges d’instruction sont désignés selon le cas par arrêté du ministre de la justice pour une période de trois ans, ou par décision de l’autorité chargée de la défense nationale. Les juges d’instruction relevant de l’autorité civile doivent être choisis par les magistrats du siège sur proposition du premier président du tribunal ou de la cour. Le juge d'instruction est chargé de procéder à l’instruction des affaires pénales à 203
propos de crimes ou délits. Il ne peut, a peine de nullité, participer au jugement des affaires dont il a connu en sa qualité de juge d'instruction. Le juge d'instruction ne peut instruire quelque affaire que ce soit qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur du Roi ou par une plainte avec constitution de partie civile. Le juge d'instruction a qualité d’officier supérieur de la police judiciaire, et peut à ce titre, requérir directement la force publique. Sont compétents : le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause. c- Le commissaire royal de la loi et du droit L’office du parquet devant les tribunaux et cours d’appel administratifs n’est pas l’apanage des magistrats du ministère public. Ce sont effectivement des commissaires royaux de la loi et du droit qui s’en chargent, sachant qu’ils sont des magistrats du siège affecté à cette mission par les présidents des tribunaux ou des cours d’appel administratives dans lesquels ils siègent. 51-Qu’est ce qu’un magistrat du siège ? 52-Qui sont les magistrats du
parquet au Maroc ?
Section 2 : Grades des magistrats. Le grade des magistrats de l’autorité militaire est celui là même qu’ils possèdent dans leur rang militaire. Par contre, c’est un texte spécial de la loi qui fixe le grade des magistrats du siège et du parquet de l’autorité civile. En application de l’article 2 du Dahir portant loi n° 1-74-467 formant statut de la magistrature, les magistrats sont répartis dans la hiérarchie des grades suivants : Hors grade : Premier président de la Cour suprême ; Procureur général du Roi près ladite cour Grade exceptionnel : Présidents de chambre à la Cour suprême ; Premier avocat général près ladite cour ; Premier président des cours d'appel de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès et le procureur général du Roi près chacune desdites cours. Les premiers présidents des cours d'appel administratives ; Premiers présidents des cours d'appel de commerce ; Procureurs généraux du Roi près lesdites cours. 205
Premier grade : Conseillers à la Cour suprême ; Avocats généraux près ladite cour ; Premiers présidents des cours d'appel autres que ceux classés dans le grade exceptionnel ; Procureurs généraux près les cours d'appel autres que ceux classés dans le grade exceptionnel ; Présidents des tribunaux administratifs ; Présidents des tribunaux de commerce ; Procureurs du Roi près les tribunaux de commerce ; Les présidents des chambres des cours d'appel dont le siège est situé en dehors de celui desdites cours et les substituts des procureurs généraux du Roi affectés près lesdites chambres ; Le président du tribunal de première instance de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès et le procureur du Roi près chacun desdits tribunaux ; Les présidents des chambres des cours d'appel de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech, Meknès et le premier substitut du procureur général du Roi près chacune desdites cours ; Les présidents des chambres des cours d'appel administratives ; Les présidents des chambres des cours d'appel de commerce et le premier substitut du procureur général du Roi près chacune desdites cours. Deuxième grade : Présidents de chambres des cours d'appel autres que ceux classés dans le premier grade ; Conseillers près les cours d'appel ;
Substituts des procureurs généraux du Roi près les cours d'appel autres que ceux classés dans le premier grade ; Conseillers près les cours d'appel administratives ; Conseillers près les cours d'appel de commerce ; Substituts des procureurs généraux du Roi près lesdites cours ; Vice-présidents des tribunaux de commerce ; Premier substitut du Procureur du Roi près le tribunal de commerce ; Conseillers près les tribunaux administratifs ; Présidents des tribunaux de première instance autres que ceux classés dans le premier grade ; Procureurs du Roi près les tribunaux de première instance autres que ceux classés dans le premier grade ; Substituts du président des tribunaux de première instance de Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech et Meknès et premiers substituts du procureur du Roi près chacun desdits tribunaux. Troisième grade : Juge d'un tribunal de première instance ; Substitut du procureur du Roi près un tribunal de première instance ; Juges des tribunaux administratifs; Juges des tribunaux de commerce; Substituts des procureurs du Roi près les tribunaux de commerce. Ce classement de grade n’a pas le même effet dans la relation entre les magistrats selon 207
qu’ils sont de siège ou de parquet. A la différence des magistrats du siège, auxquels il faut assimiler les juges d’instruction et les commissaires royaux de la loi et du droit, les procureurs et les procureurs généraux du roi avancé dans le grade détiennent le pouvoir hiérarchique sur ceux qui sont de grade inferieur. Par tout ailleurs, la situation des magistrats du siège de l’autorité civile diffère de celle des magistrats du siège de l’autorité militaire. Hormis les juges de l’autorité civile appelés à siéger au tribunal militaire, leurs assesseurs militaires, et même le président du tribunal militaire de guerre lui-même demeurent tenus au respect de la hiérarchie militaire. Ils peuvent ainsi recevoir l’ordre d’un supérieur pour juger ce qu’il leur dicte. Cela donne certainement raison aux rachidiens qui refusent la répartition du service de justice entre des juridictions de l’autorité civile et d’autre réservées à l’autorité militaire.
Section 3: Droits et devoirs des magistrats Au titre des droits, les magistrats bénéficient de l’immunité contre les poursuites judiciaires en application des articles 265 à 267 du code de procédure pénale. Ils ne peuvent être poursuivis qu’après la levée de l’immunité en question, selon le cas, par décision de la chambre criminelle de la cour
suprême, ou du premier président de la cour d’appel. Cette immunité se limite cependant aux cas de crimes et délits ; les contraventions en sont exclues. Il en est de même aussi pour les cas de flagrant délit même si les articles 265 à 267 précité ne le disent pas. Suivant les dispositions de l’article 229 du code pénal, l’immunité est effectivement de façon générale de plein droit levée en cas de flagrant délit Par ailleurs, les magistrats sont protégés, conformément aux dispositions du code pénal et des lois spéciales en vigueur, contre les menaces, attaques, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet. L'Etat leur assure, en outre, s'il est échet, conformément à la réglementation en vigueur, la réparation des préjudices non couverts par la législation sur les pensions et le capital décès, qu'ils peuvent subir dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En ce cas, l'Etat est subrogé dans les droits et actions de la victime contre l'auteur du dommage. En raison de leurs pouvoirs, et surtout de la gravité de leur fonction, les magistrats sont tenus de prêter serment en ces termes :" Je jure devant Dieu de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. " 209
Ils doivent à ce titre s’abstenir de communiquer à quiconque en dehors des cas prévus par la loi, ni copies, ni extraits de documents, ni renseignements concernant les dossiers de procédure. Ils sont aussi interdits de toute délibération ou démonstration de nature politique. A cause de cela, ils ne peuvent ni constituer de syndicats professionnels ni en faire partie. Ils sont en toutes circonstances, tenus d'observer la réserve et la dignité que requiert la nature de leurs fonctions. Sauf dans l'intérêt de l'enseignement ou de la documentation juridique par dérogation individuelle du ministre de la justice, les magistrats sont en conséquence interdits de s’adonner en dehors de leurs fonctions, même à titre occasionnel, à une activité rémunérée ou non, de quelque nature que ce soit. La production d'œuvres littéraires, scientifiques ou artistiques est cependant de plein droit exclue de cette interdiction. Toutefois, l’auteur ne peut faire mention de sa qualité de magistrat sur son ouvrage qu'avec l'autorisation du ministre de la justice. La loi précise même que lorsque le conjoint d'un magistrat exerce une activité privée et lucrative, déclaration doit en être faite au ministre de la justice. Celui-ci prend ou provoque les mesures nécessaires au maintien de l'indépendance et de la dignité de la magistrature. Il en va de même lorsqu'un magistrat ou
son conjoint possède dans une entreprise des intérêts de nature à nuire à la fonction dont il est investi. Par ailleurs, tout magistrat est tenu de déclarer le patrimoine dont il est propriétaire ou sont propriétaires ses enfants mineurs ou dont il est gestionnaire, ainsi que les revenus qu'il a perçus, à quelque titre que ce soit, l'année précédant celle de sa nomination. Toute modification intervenue dans la situation de fortune du ou des intéressés doit faire l'objet d'une déclaration complémentaire. Les déclarations sont renouvelées obligatoirement tous les trois ans au mois de février pour être exposée à la commission examinée par une commission ministérielle chargée d’examiner l'évolution des déclarations de patrimoine et des revenus. Elle peut inspecter sur l’origine des revenus en cas de soupçon de corruption ou de cumul d’activités. 53-Traitez des droits et devoirs des magistrats ?
211
Chapitre II: La fonction de police judiciaire. L'application de la loi pénale en particulier nécessite de constater les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs; ce que les magistrats du siège ne peuvent certainement pas faire seuls. Aussi, est-il admis dans tous les modes d'organisation judiciaire d'assigner cette mission à un corps de cadres spécialisés qu'on appelle police judiciaire. Ce corps est différemment composé selon qu'il s'agit d'une autorité civile ou militaire.
Section 1: Service de police judiciaire militaire. Le code de justice militaire détermine la composition du corps de police judiciaire militaire et ses attributions.
Sous-section 1 : Officiers de police judiciaire militaire C’est l’autorité gouvernementale chargée de la défense nationale qui est chargé des fonctions de police judiciaire militaire. En application de l’article 32 du code de
justice militaire, elle a compétence de rechercher toutes les infractions relevant de la compétence du tribunal militaire et de lui en livrer les auteurs. Elle est assistée en cela par un corps de police judicaire militaire qui se compose des officiers, sous-officiers et commandants de brigade de gendarmerie ; des chefs de poste ; des officiers d'administration assermentés des divers services de l'armée ; du commissaire du gouvernement et du juge d'instruction militaire en cas de flagrant délit. Par ailleurs, la loi précise que les commandants d'armes et majors de la garnison, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service des divers services militaires peuvent faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne, de faire tous les actes nécessaires à l'effet de constater les crimes ou délits et d'en découvrir les auteurs. Cela signifie que les commandants d'armes et majors de la garnison, les chefs de corps, de dépôt et de détachement, les chefs de service des divers services militaires sont des officiers de police judiciaire. 54- Qui ont qualité d’Officiers de police judiciaire militaire ? 213
Sous-section 2 : Attributions des officiers de police judiciaire militaire. Aux termes de la loi, les officiers de police judiciaire militaire reçoivent les dénonciations et plaintes et rédigent les procès-verbaux. Leurs pouvoirs sont plutôt importants en cas de flagrant délit. Quand il constate ce cas, l’officier de police judiciaire militaire se déplace librement sur les lieux de l’infraction et reçoit les déclarations des personnes présentes ou qui auraient des renseignements à fournir, ainsi que celles des auteurs présumés des infractions commises. Il procède à toutes les investigations et saisies pouvant servir à la manifestation de la vérité, en se conformant à la loi toutefois. La loi précise qu’il peut dans ce cas faire appréhender les militaires ou individus justiciables du tribunal militaire inculpés d'un crime ou d'un délit pour les faire conduire immédiatement devant l'autorité militaire. Il doit cependant dresser procès-verbal de l'arrestation, en y consignant le nom, qualités et signalement de toute personne arrêtée. Hors le cas de flagrant délit, les pouvoirs de l’officier de police judiciaire militaire sont
plutôt réduits. Pour l’arrestation de l’inculpé, il lui faut en faire un rapport à l’autorité gouvernementale chargée de la défense nationale, laquelle en défère à son tour au juge d’instruction ou au commissaire du gouvernement. Certainement que dans ce rapport, l’officier de police doit verser des preuves accablantes qu’il lui faut le plus souvent réunir par voie de perquisition. A la différence des officiers de police judiciaire civile pour lesquelles la présence du propriétaire de ou à son défaut d’un témoin suffit pour perquisitionner dans les maisons des particuliers et les propriétés privées, l’officier de police judiciaire militaire doit en application de l’article 40 du code de justice militaire obtenir un mandat judiciaire de perquisition. Il doit en plus se faire assister par un officier de police judiciaire civil. L’article 42 du code de justice militaire précise que : « les officiers de police judiciaire militaire ne peuvent s'introduire dans une maison particulière, si ce n'est avec l'assis tance d'un officier de police judiciaire civil ». Faut-il rappeler que sauf abrogation de ces règles par une réforme du code de justice militaire, les officiers de police judiciaire militaire sont obligés de les respecter aussi bien en temps 215
de paix qu’en temps de guerre. Après la suppression de l’état d’exception, il n’est effectivement plus possible de suspendre l’application desdites règles pour quelque raison que ce soit. On doit reconnaitre ainsi que les pouvoirs de la police judiciaire militaire en dehors des cas de flagrant délit est moins étendu que celui de la police judiciaire civile. 55-Traitez des officiers de militaire ?
attributions des police judiciaire
Section 2 : Service de police judiciaire civile C’est le code de procédure pénale qui détermine la composition du corps de police judiciaire civile et ses compétences.
Sous-section 1 : Officiers de police judiciaire civile. Le corps de l'autorité civile de police judiciaire se compose du procureur général du Roi, du procureur du Roi, avec leurs substituts respectifs, et du juge d'instruction, tous en qualité d'officiers supérieurs. Ils président et dirigent à ce titre le reste des cadres du même corps qui leur sont subordonnés. Les subordonnés de ces magistrats du
parquet sont des officiers, des agents et des fonctionnaires et agents auxquels la loi attribue certaines fonctions de police judiciaire. Ont qualité d'officiers de police judiciaire en application de l'article 19 du code de procédure pénale: 1. le directeur général de la sureté nationale, les préfets de police, les contrôleurs généraux de police ainsi que les commissaires de police et les officiers de police; 2. les officiers de gendarmerie, ainsi que les sous-officiers et gendarmes chargé du commandement d'une brigade ou d'un centre de gendarmerie royale durant la période de ce commandement; 3. les pachas et caïds ; 4. les inspecteurs de police de la sûreté nationale, comptant au moins trois ans de service en cette qualité et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. 5. les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie et nominativement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la défense nationale. En application de l'article 25 du code de procédure pénale, sont par ailleurs simples agents de police judiciaire, les fonctionnaires des services actifs de police et les gendarmes qui n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire ainsi que les khalifas de pachas et de caids. 217
De plus, certains fonctionnaires sont tributaires de certaines missions de police judiciaire dans le cadre d'administrations publiques indépendantes du service judiciaire. Il s'agit par exemple des ingénieurs, chefs de districts et les agents techniques des eaux et forêts; des officiers commandants de port et leurs adjoints dans l'enceinte du port et ses dépendances, les inspecteurs et inspecteurs adjoints du contrôle des chemins de fer dans l'enceinte des chemins de fer et de leurs dépendances; l'inspecteur principal, chef de la répression des fraudes, les inspecteurs principaux et les inspecteurs de la répression des fraudes sur tout le territoire du royaume. En application de l'article 28 du code de procédure pénale, le gouverneur et le préfet peuvent, sous l'état d'urgence, en cas d'infraction portant atteinte à la sureté interne ou externe de l'Etat , procéder eux même à l'enquête ou ordonner par écrit que les officiers de police judiciaire s'en chargent. La constitution ne définit pas ce qu’est l’état d’urgence, ce qui en laisse l’appréciation souveraine aux préfets et gouverneurs. 56-Qui ont qualité d’officiers et d’agents de police judiciaire civile ?
Sous-section 2: Attributions de la police judiciaire civile En application de l'article 18 du code de
procédure pénale, les cadres de police judiciaire civile, officiers supérieurs, officiers et agents, sont compétents pour constater les infractions à la loi pénale, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Ils ont également compétence d'exécuter les délégations des juridictions d'instruction et des ordres du ministère public. A cet effet, Les officiers de police judiciaire reçoivent-ils les plaintes et dénonciations et procèdent à des enquêtes préliminaires avec la possibilité de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission. Leurs pouvoirs sont plus étendus en cas de flagrant délit qu’ils ne le sont en dehors de ce cas. Ils sont même plus étendus que ceux des officiers police judiciaire militaire en dehors des cas de flagrant délit. C’est en effet surprenant de voir que le code de procédure pénale n’exige pas le mandat judiciaire de perquisition pour les officiers de l’autorité civile alors que le code de justice militaire l’exige pour les officiers militaires. En tout état de cause, les officiers de police judiciaire civile sont tenus de dresser procès-verbal de leurs opérations et d'informer sans délai, selon le cas, le procureur général du Roi ou le procureur du Roi des crimes et délits dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original, 219
avec deux copie certifiée conforme des procèsverbaux qu'ils ont dressés, et tous actes et documents y relatifs ; les objets saisis sont également mis à sa disposition. Le procès verbal doit indiquer la qualité d'officier de police judiciaire de son rédacteur, préciser son identité et son lieu de travail. Il doit ainsi indiquer la date et l'heure de sa rédaction. A la différence des officiers, les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour dresser les procès verbaux; leur mission consiste en application de l'article 26 du code de procédure pénale à seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ; rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes ou délits dont ils ont connaissance ; constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs et à la réglementation du corps auquel ils appartiennent, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions. Les officiers de police judiciaire avec les agents subordonnés ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions. Néanmoins, ils peuvent en cas d'urgence opérer dans toute l'étendue du royaume lorsqu'ils en sont requis par l'autorité publique. L'article 22 du code de procédure pénale précise que dans toute circonscription urbaine divisée en arrondissements de police, les officiers exerçant leurs fonctions dans l'un d'eux ont compétence sur toute l'étendue de la circonscription.
57-Traitez des attributions de la police judiciaire civile ?
Titre II Les professions libérales de justice. Au titre des professions libérales de justice la loi marocaine réglemente celles des huissiers, des avocats, des experts, des notaires et des adouls.
Chapitre I: Les huissiers de justice. Aux termes de la loi n° 81-03 portant organisation de la profession d'huissier de justice celui-ci est un auxiliaire de justice qui exerce une profession libérale. Cette loi définit la fonction d’huissier, détermine les conditions d’accès à cette profession et les procédures de son exercice.
Section 1 : Fonction d’huissier La loi définit le contenu même de la fonction d’huissier et le mode du recours à ces services.
Sous-section 1 : 221
Contenu de la fonction d’huissier Aux termes de l’article 15 de la loi n° 8103, la fonction d’huissier de justice consiste à effectuer toutes les notifications et procédures d'exécution des ordonnances, jugements et arrêts ainsi que tous les actes et titres ayant force exécutoire, à charge d'en référer à la justice en cas de difficultés, à l'exception des procédures d'exécution relatives à l'évacuation des locaux, aux ventes immobilières et à la vente des navires, des aéronefs et des fonds de commerce. Il est chargé de remettre les convocations en justice, dans les conditions prévues par le code de procédure civile et autres dispositions législatives particulières, ainsi que de délivrer les citations à comparaître prévues par le code de procédure pénale. Il peut procéder au recouvrement de toutes les sommes objet de condamnation ou les sommes dues, en vertu d'un acte exécutoire et, le cas échéant, aux ventes aux enchères publiques des effets mobiliers corporels. L'huissier procède à la notification des mises en demeure à la demande de l'intéressé directement sauf si la loi prévoit des modalités différentes de notification. Il peut être commis par la justice pour effectuer des constatations purement matérielles
exclusives de tous avis. Il peut également procéder à des constatations de même nature, directement, à la requête des intéressés. L'huissier de justice peut se faire suppléer, sous sa responsabilité, par un ou plusieurs clercs assermentés pour procéder uniquement aux notifications. Les parties ou leurs mandataires désignent un huissier de justice parmi ceux dont les bureaux se trouvent dans le ressort du tribunal auprès duquel les actes doivent être accomplis. 58- Qu’est ce que la fonction de l’huissier de justice ?
223
Sous-section 2 : Recours aux services d’huissier Le recours aux services d’huissier est obligatoire pour les parties de toute action en justice devant le tribunal de première instance. Elles sont tenues de mentionner dans la demande le nom de l'huissier de justice désigné. L'huissier désigné appose son cachet et sa signature et indique le lieu de sa résidence en haut de la première page de la demande ou remet à l'intéressé un acte attestant de son engagement à accomplir la procédure requise. Le service d’huissier est payant. Il perçoit en matière pénale, une indemnité qui lui est attribuée par l'administration, et est rétribué en toute autre matière, suivant un tarif fixé par voie réglementaire comportant une somme fixe devant être versée par le demandeur de l'acte contre récépissé d'un registre à souches. La rétribution de l'huissier de justice fait partie des frais judiciaires.
Section 2 : Accès à la profession d’huissier La
loi
n°81-03
réserve
la
profession
d’huissier aux marocains âgés de 25 ans au moins et de 45 ans au plus, titulaires d'une licence en droit ou d'un diplôme reconnu équivalent ou d'une licence en charia islamique, admis au concours des huissiers de justice et réussi à l'examen de fin de formation. Sont toutefois dispensés du concours sans l’examen de fin de formation, dans la limite d'un tiers des bureaux vacants : - les commissaires de justice justifiant avoir accompli au moins dix années de service ininterrompu aux tribunaux ; - les rédacteurs judiciaires et les secrétaires-greffiers justifiant avoir accompli au moins quinze années de service ininterrompu en cette qualité aux tribunaux. Le ministre de la justice autorise les candidats ayant satisfait à l'examen de fin de formation à exercer la profession d'huissier de justice, par arrêté fixant les sièges de leurs bureaux et le ressort dans lequel ils peuvent instrumenter. A l'exception des activités scientifiques, la profession d'huissier de justice est incompatible avec l'exercice de toute fonction ou charge publique, avec toute activité commerciale ou industrielle ou réputée telle par la loi, ainsi qu'avec les professions d'avocat, de notaire, 225
d'adoul, d'expert, de traducteur, d'agent d'affaires, de courtier ou de conseiller juridique ou fiscal, et avec tout emploi rémunéré qui n'entre pas dans ses missions. Préalablement à l'exercice de sa profession, l'huissier de justice prête devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve son bureau, le serment suivant : « Je jure devant Dieu Tout Puissant, de remplir loyalement mes fonctions, avec exactitude et probité, d'observer en tout les devoirs qu'elles imposent et de me tenir au secret professionnel. » Mention de ce serment est consignée sur un registre spécial tenu à cet effet au greffe de cette juridiction. L'huissier de justice dépose, en outre, sa signature et son paraphe sur ce registre spécial.
Section 3 : Procédures de la fonction d'huissier de justice L'huissier de justice exerce les missions dont il est chargé sous le contrôle du président du tribunal ou la personne déléguée par lui à cet effet. Il doit dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la demande d'exécution, notifier à la partie condamnée le
jugement qu’il est chargé d'exécuter, la mettre en demeure pour acquitter sa dette ou lui faire connaître ses intentions. Il est tenu de dresser un procès-verbal d'exécution ou préciser les causes empêchant sa réalisation, dans un délai de vingt jours à compter de la date d'expiration du délai de la mise en demeure. Il doit aviser le requérant de l'exécution de la mesure prise dans un délai de dix jours à compter de la date de sa réalisation. Il peut, sur autorisation du procureur du Roi, se faire assisté par la force publique dans l'exercice de ses missions. Il est tenu d'établir ses actes, notifications et procès-verbaux en trois originaux dont l'un, est remis à la partie intéressée, l'autre est déposé au dossier au tribunal et le troisième conservé par lui-même pendant une durée de cinq ans au moins avant de le renvoyer au secrétariat-greffe du tribunal pour conservation contre récépissé.
Chapitre II: Les avocats Aux termes de la loi n° 1-93-162 organisant l'exercice de la profession d'avocat celle-ci est une profession libérale indépendante qui assiste la magistrature pour rendre la justice. 227
La loi définit les fonctions professionnelles d’avocat, l’accès à la profession et les procédures de son exercice.
Section 1 : Les fonctions d’avocat La fonction d’avocat consiste à plaider, assister, défendre et représenter les parties devant les juridictions du Royaume et devant, les organismes juridictionnels et disciplinaires des administrations de l'Etat, des collectivités et établissements publics ainsi que des ordres professionnels. Cela s’étend à l’exercice de toutes les voies de recours dans toute action ou procédure contre les ordonnances, jugements et arrêts. Elle consiste aussi à représenter les tiers et les assister devant toutes les administrations publiques, faire ou accepter toute offre, déclarer tout aveu ou consentement, donner mainlevée de toute saisie, et d'une manière générale, faire tous actes dans l'intérêt de son client même comportant la reconnaissance ou l'abandon d'un droit, toutefois lorsqu'il s'agis de dénier l'écriture, de déférer ou référer le serment, il ne peut l'invoquer que s'il détient un pouvoir écrit. L’avocat peut être aussi engagé pour suivre dans les greffes, les secrétariats des juridictions et auprès de toute autre autorité concernée toute procédure extrajudiciaire, y obtenir les renseignements et les documents,
procéder à toute formalité devant eux suite à la prononciation d'un jugement, d'une sommation de payer, d'un arrêt ou d'une transaction et donner quittance de tous les paiements qu'il reçoit. Tout avocat est également admis à donner des conseils et des consultations juridiques, représenter les parties dans les contrats à condition d'être muni d'une procuration spéciale. Il est, en toute matière, au secret professionnel, et doit notamment, respecter le secret de l'instruction en matière pénale et s'abstenir de communiquer tout renseignement pris des dossiers ou de publier des pièces, documents ou lettres intéressant une information en cours. Dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, l'avocat bénéficie de l'immunité de la défense dans les limites prévues par l'article 57 du code de la presse. L’article précité dispose 57 : « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation injure ou outrage, ni le compte-rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux ». Le même article donne toutefois aux juges saisis et statuant sur le fond, le pouvoir de prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, faire des injonctions aux avocats à cause de cela, les condamner aux dommages et intérêts et même 229
les suspendre de leurs fonctions. La durée de cette suspension ne pourra excéder un mois et trois mois en cas de récidive dans l'année. 59- En quoi consiste la fonction d’avocat ?
Section 2 : Accès à la profession d’avocat La loi ne réserve pas la profession d’avocat aux marocains. Les avocats exerçant dans un pays étranger lié au Maroc par une convention le prévoyant, peuvent se constituer devant les juridictions marocaines à condition de faire élection de domicile chez un avocat inscrit à l'un des barreaux du Royaume, et sauf dispense par ladite convention, d'y avoir été autorisé spécialement à l'occasion de chaque affaire par le ministre de la justice. Hormis la condition de nationalité, le candidat à la profession d'avocat doit être titulaire de la licence en droit délivrée par une faculté marocaine de droit ou d'un diplôme reconnu équivalent d'une faculté étrangère de droit. Il doit aussi être titulaire du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat depuis moins de deux ans, et ne pas dépassé l’âge quarante ans pour ceux qui ne sont pas dispensés du stage.
Sont dispensés du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession d'avocat et du stage : 1-Les anciens magistrats du 2e grade ou d'un grade supérieur non titulaires d'une licence en droit et qui ont été admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ont démissionné. 2-Les anciens magistrats ayant exercé les fonctions judiciaires pendant au moins huit ans après l'obtention de la licence en droit et dont la démission a été acceptée. 3-Les anciens avocats ayant déjà été inscrits pendant cinq ans au moins sans interruption au tableau d'un ou de plusieurs barreaux du Maroc ou d'un ou de plusieurs barreaux des Etats étrangers ayant conclu avec le Maroc une convention internationale aux termes de laquelle les nationaux de chacun des Etats contractants ont accès dans l'autre Etat à la profession d'avocat. 4-Les professeurs de l'enseignement supérieur justifiant de huit ans d'enseignement dans une faculté marocaine de droit, postérieurement à leur titularisation et après leur démission ou retraite. La profession d'avocat est incompatible avec toute activité de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'avocat et au caractère libéral de la profession. Il doit s’abstenir de toute activité lucrative ou salariées privée sauf d’être membre du conseil d'administration d'une société. Dans le cadre des fonctions et mission 231
publiques, l’avocat peut avoir la qualité de membre du conseil constitutionnel. Il peut être aussi membre du Cabinet Royal, ministre, secrétaire d'Etat ou sous secrétaire d'Etat, ambassadeur ou membre de cabinet ministériel. Dans ces cas, l'avocat demeure inscrit au tableau du barreau à son rang d'ancienneté sans avoir le droit d'exercer la profession tant qu'il a l’une desdites qualités.
Section 3 : Procédure de la fonction d’avocat L'avocat doit porter la robe professionnelle pour se présenter devant les institutions judiciaires ou disciplinaires sans être tenu de faire de même quand il se présente à ses clients. La loi l’oblige à ne donner ses consultations que dans son cabinet, et lorsqu'il est en déplacement, il doit recevoir son client dans le cabinet d'un confrère. Toutefois, il peut, dans le cadre de ses activités professionnelles et si des circonstances exceptionnelles le rendent nécessaire, se rendre au siège de son client à condition d'en informer préalablement le bâtonnier et sous réserve d'observer les exigences de la dignité professionnelle. Sauf en cas d’assistance judiciaire, le service de l’avocat est payant ; il perçoit des honoraires dit-on. Les honoraires de consultation et de
plaidoirie sont fixés d'accord entre l'avocat et son client, y compris la provision versée préalablement au moment de l'acceptation du mandat. En contrepartie de ses honoraires, l'avocat doit conduire l'affaire dont il est chargé jusqu'à son terme. S'il décide de se déconstituer, il doit le faire connaître à son client par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au dernier domicile connu en temps utile pour lui permettre de pourvoir à la défense de ses intérêts. Il doit également avertir par la même voie la partie adverse ou son conseil et le greffier en chef de la juridiction saisie. De son côté, le client peut à tout moment de la procédure révoquer le mandat de son avocat à condition de lui payer ses honoraires et les frais dus pour les missions qu'il a remplies dans son intérêt. Il doit aussi notifier cette révocation à l'autre partie ou à son avocat ainsi qu'au greffier en chef de la juridiction saisie par lettre recommandée avec accusé de réception. Sauf s’il a été autorisé par le bâtonnier à retenir le dossier du client l’ayant révoqué, l'avocat doit restituer au client ce dossier même s’il ne lui avait pas payé ce qui lui est dû pour les frais et les honoraires. En tout état de cause, l'avocat demeure responsable des documents à lui confiés pendant une durée de cinq ans à compter de la terminaison de l'affaire, du dernier acte de 233
procédure ou du jour du règlement de compte avec le client en cas de changement d'avocat.
Chapitre III: Les experts de justice La profession d’expert judiciaire est régie par la loi n° 45-00 qui en fait une profession libérale. La loi précitée définit les fonctions d’expert judiciaire, les conditions d’accès à la profession.
Section 1 : Fonctions d’expert judiciaire. Aux termes de la loi, l'expert judiciaire est un spécialiste qui est chargé par les juridictions d'instruire des points à caractère technique. Il lui est interdit de donner son avis sur tous points de droit. En dehors des questions de droit, le tribunal peut effectivement faire appel aux spécialistes en toute matière à titre d’experts. Les avis de ces derniers constituent toutefois de simples renseignements sans caractère obligatoire aucun pour le tribunal. L'expert doit remplir sa mission sous le contrôle du conseiller rapporteur, du juge rapporteur ou du juge chargé de l'affaire. Il lui
est interdit de déléguer la mission qui lui est confiée à un autre expert. Il doit établir son rapport dans le délai qui lui est imparti par la décision judiciaire, sauf prorogation dudit délai sur sa demande. Tout retard injustifié dans la réalisation de l'expertise constitue une infraction professionnelle qui expose l'expert à une sanction disciplinaire. Les services de l’expert judiciaire sont payants ; leurs modalités de rémunération sont fixées par les textes relatifs aux frais de justice et par le code de procédure civile. Aucun versement ne doit être fait directement par les parties à l'expert. 60-En quoi consiste la fonction de l’expert de justice ?
Section 2 : Accès à la profession Comme pour les avocats, la loi ne réserve pas la profession d’expert judicaire aux marocains. Tout ressortissant d’un Etat ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chaque Etat à exercer l’expertise judiciaire sur le territoire de l’autre peut exercer les fonctions d’expert judiciaire s’il est inscrit au tableau des experts judiciaires. Le candidat à l’inscription sur ce tableau être âgé au moins de 30 années grégoriennes révolues, jouir de ses droits civiques et être de 235
bonne moralité et de bonnes mœurs et satisfaire aux critères de qualification fixés par voie règlementaire pour chaque discipline d’expertise. Il doit aussi disposer d’un domicile dans la circonscription de la cour d’appel dans laquelle il entend exercer ses fonctions. Les demandes d’inscription au tableau des experts judiciaires sont instruites par une commission ministérielle au ministère de la justice. L'expert judiciaire peut être un expert près une cour d'appel ou un expert à l'échelon national. Tout expert inscrit au tableau d'une cour d'appel pendant une période de cinq ans consécutifs au minimum peut demander son inscription au tableau national. L’inscription au tableau mentionne la nature de la spécialité sachant qu’un expert ne peut cumuler l’inscription dans deux ou plusieurs disciplines d’expertise à la fois, sauf s’il s’agit d’une personne morale disposant de plusieurs spécialités
Chapitre IV: Fonction d’adoul Les adouls sont des auxiliaires de justice qui exercent un métier de notaire traditionnel ancien depuis les débuts de l'ère musulmane d'Espagne.
Section 1 : Métier de notaire traditionnel Le métier d’adoul devenu celui de notaire en Europe, était créé par les cadis andalous qui tenaient un rôle pour enregistrer les témoins auxquels les personnes pouvaient faire confiance. L'inscription au registre tenu par le cadi était une attestation officielle de l'honorabilité du témoin. Par cet effet, les cadis devaient exiger des conditions sévères pour l'admission de tout candidat. Avec le temps, seuls pouvaient être admis à cette inscription les lauréats des universités de droit musulman reconnus compétents pour certifier la validité des actes auxquels ils étaient appelés à témoigner, et surtout pour savoir les rédiger. Le registre qui à l'origine devait servir pour attester de l'honorabilité des témoins, était ainsi devenu un registre attestant la qualité professionnelle de notaire. 237
De nos jours, la profession de notaire traditionnel est régie par le dahir n° 56-06-1 du 14 février 2OO6 promulguant la loi n°03-16 relative au métier d'adoul. Leur fonction consiste à recevoir les témoignages et déclarations de volonté sans limitation de domaine, en vue de leur authentification judiciaire auprès du juge des consignations. Les actes ainsi consignés ont la même valeur d'actes authentiques que ceux dressés par les notaires modernes. 61-En quoi d’adoul ?
consiste
la
fonction
Section 2 : Accès à la profession La loi n° 03-16 déclare profession libérale le métier d'adouls en leur qualité de notaires traditionnels. Elle réglemente l'accès à cette profession, les droits et obligations et les mesures disciplinaires en cas de faute professionnelle. En application de l'article 22 de la loi n°0316, le notaire traditionnel ne peut exercer sa profession s'il est investi d'une fonction publique ou d'une mission avec ou sans rémunération, à l'exception des activités scientifiques et religieuses autorisées par décision du ministre de la justice.
Il doit aussi s'abstenir de toute autre profession libérale y compris celles d'autres catégories d'auxiliaires de justice, de toute profession commerciale ou autre, et somme toute, les activités rémunérées par salaire. Les candidats compatibles doivent remplir les conditions suivantes: 1- être marocain musulman sous réserve des conditions de capacité prévues par le code de la nationalité marocaine; 2- être âgé de 25 années grégoriennes révolues, et ne pas dépasser l'âge de quarante cinq ans grégoriens révolus pour les candidats non dispensés du concours et du stage d'accès à la profession; 3- être titulaire d'une licence en droit délivrée par une faculté de droit marocaine ou d'un diplôme reconnu équivalent; Sont également admissibles les candidats titulaires d'une licence délivrée par une faculté de théologie ou par les départements d'études islamiques et de langue arabe dans une faculté de lettres. 4- jouir de ses droits civiques et civils, être de bonne moralité et avoir de bonnes mœurs; 5- jouir de l'aptitude physique à exercer la profession de notaire traditionnel attestée par un 239
certificat médical délivré par les services de la santé publique; 6- n'avoir pas été condamné pour un crime ou un délit, à l'exception des délits involontaires, sauf réhabilitation; 7- ne pas faire l'objet, dans le cadre de la fonction publique ou des professions libérales, d'une sanction disciplinaire définitive, disciplinaire ou administrative de destitution, de radiation, de révocation ou de retrait de l'agrément ou de l'autorisation; 8- être en situation régulière par rapport au devoir de service militaire; 9- n'avoir pas été condamné à l'une des peines prévues par le titre V du code de commerce à l'encontre des dirigeants de l'entreprise, sauf réhabilitation; 10- avoir été admis au concours d'accès à la profession d'adoul. Le candidat admis au concours d'accès à la profession est désigné en qualité d'adoul stagiaire par arrêté du ministre de la justice. Le stage dure une année au lieu également désigné par dans cet arrêté, il s'achève par un examen de titularisation. L'adoul titularisé doit ouvrir son étude au lieu même de sa désignation par l'arrêté du ministre de la justice. Il doit s'agir d'une étude collégiale avec un autre adoul au moins.
Section 3: Droits et obligations de l'adoul En application de l'article 16 de la loi n°0316 l'adoul a le droit de mettre son enseigne à l'entrée de son étude. Il a le droit de percevoir des honoraires dont le montant et les modalités de perception sont déterminés par voie réglementaire, et ne peut, sous peine de poursuites disciplinaires, percevoir que les honoraires qui lui sont dus et les frais justifiés engagés pour les parties à l'acte. Tout adoul est en droit d'exiger des honoraires pour ses services de notaire traditionnel y compris pour agir en qualité de témoins. Toutefois, les attestations de conversion à l'islam, de vision de la première lune du mois, ainsi que du mariage des futurs époux nécessiteux sont gratuites. Les témoignages et déclarations de volonté autre qu'en matière de mariage et de divorce, doivent être prononcés à l'étude même de l'adoul quand ils se rapportent à des affaires relevant d'une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle il exerce sa profession. Il peut ainsi librement se déplacer dans les limites de ce ressort pour consigner les dites 241
déclarations de volonté. Pour se déplacer à l'extérieur de ces limites, il lui faut cependant faire aviser par écrit le juge chargé des affaires de consignation, de la part des requérant de la consignation. Le notaire traditionnel peut s'absenter de son étude pour une durée ne dépassant pas soixante jours à condition d'en aviser le juge des consignations par écrit. Il peut aussi avec l'autorisation du ministre de la justice suspendre ses fonctions pendant deux ans au maximum. L'adoul peut demander sa mutation et même d'être dispensé de ses fonctions. En principe, les adouls ne sont pas interdits de dresser les actes qu’ils font consignés dans la même langue du juge des consignations c’est-à-dire l’arabe. Ils peuvent le faire en toute langue à condition de lui soumettre une traduction certifiée par un interprète assermenté. A ce niveau, ils peuvent rivaliser avec les notaires modernes, sauf que ces derniers les dépasseront toujours par le pouvoir qu’ils ont pour authentifier les actes qu’ils dressent en toutes langues sans avoir besoin de traduction ni de recourir au juges des consignations. Suivant le projet de loi N° 32.09 relatif à l’organisation de la profession de notaire et à la création d’un ordre national des notaires, le
notariat est une profession libérale pour laquelle la loi réglemente l’accès et les fonctions. En attendant l’adoption du projet de loi précité, c’est le dahir du 10 chaoual 1343 relatif à l'organisation du notariat (B.O. 23 juin 1925, rectifié le 29 décembre 1925) qui régit la profession en question, sachant que l’article 1er de ce dahir la réserve aux français. 62- Traitez des droits et obligation de l’adoul ? Fait à Oujda le 4 avril 2012-04-04 par Chakib Abdelhafid
243
Tables des matières : Préliminaire Philosophie marocaine de la justice........ Titre I : Vérité de la justice.......................................... Chapitre I :Philosophie moderniste de la justice......... Section 1 :Fondement de la justice moderniste........... Section 2 :Auteur de la justice moderniste.................. Section 3 : État des lieux de la justice moderniste..... Chapitre II : Philosophie marocaine de la justice........ Section 1 :Philosophie sultanienne de la justice.......... Sous-section 1 :Nature de la justice sultanienne......... Sous-section 2 :Fondement de la justice sultanienne. . Sous-section 3 : Auteur de la justice sultanienne........ Section 2 : Philosophie rachidienne de la justice........ Sous-section 1 : Modèle de justice rachidienne.......... Sous-section 2 : Fondement de la justice rachidienne. Sous-section 3 : Raison d’être de l’humanité.............. Sous-section 4 : Auteur de la justice rachidienne........ Titre II: Réalité de la justice........................................ Chapitre I :Réalité de la justice internationale............ Section 1 : Carence de juridiction musulmane internationale...............................................................
Section 2 : Juridictions modernistes internationales. . . Chapitre II : Réalité de la justice interne dans le monde.......................................................................... Section 1 :Etat des lieux de la justice en pays modernistes.................................................................. Sous-section 1 : Justice sous les démocraties de situation extraordinaire................................................ Sous-section 2 : Justice Britannique............................ Sous-section 3 : Justice américaine............................. Chapitre III : Réalité de la justice au Maroc................ Section 1 : Dépendance du pouvoir judiciaire............ Section 2 :L’inégalité des justiciables......................... Première Partie: L’organisation des juridictions......... Titre Premier : Les juridictions de l’autorité civile..... Sous-titre I : Les tribunaux de droit commun.............. Chapitre I : Les juridictions de proximité.................... Section 1 : Découpage administratif et judiciaire du Maroc...........................................................................
Section 2 : Juridictions communales et d’arrondissements……………………………..85 I. Constitution des juridictions communales et d’arrondissement......................................................... II. Fonctionnement des juridictions communales et d’arrondissement......................................................... III : Compétences des juridictions communales et 245
d’arrondissements........................................................ Section 3 : Juridiction de proximité............................. I : Répartition des juridictions de proximité................ II : Composition et fonctionnement des juridictions de proximité................................................................. III : Compétences des juridictions de proximité.......... Chapitre II : Les tribunaux de première instance........ Section 1 : Répartition géographique des tribunaux de première instance.................................................... Section 2 : Composition tribunaux de première instance........................................................................ Section 3 : Fonctionnement des tribunaux de première instance......................................................... Section 4 : Compétence des tribunaux de première instance........................................................................ Sous-section 1 : La compétence d’attribution du tribunal de première instance....................................... Sous-section 2 :La compétence territoriale des tribunaux de première instance.................................... Chapitre III : Les cours d’appel................................... Section 1 :Composition des cours d’appel.................. Section 2 : Fonctionnement des cours d’appel............ Section 3 : Compétences de la cour d’appel................ Sous-section 1 :Contrôle du fond du jugement rendu par le tribunal de première instance............................
Sous-section 2 :Compétence de juger en premier ressort.......................................................................... Chapitre IV :La cour suprême.................................... Section 1 :Composition de la cour suprême................ Section 2 :Compétence de la cour suprême................. Sous-section 1 :............................................................ Contrôle de l’application de la loi............................... Sous-section 2 :Jugement des faits.............................. I : Règlement de Juges................................................. II : la Prise à Partie...................................................... III : Instance en suspicion légitime.............................. IV : Des renvois pour cause d'intérêt général.............. V : jugement de certains types d’agents de l’autorité publique civile............................................................. VI : Révision des procès pénaux................................. VII : Recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions du premier ministre..................... Section 3 :Fonctionnement de la cour suprême........... Sous-titre II :Juridictions spécialisées......................... Chapitre I :Juridictions administratives....................... Section 1 :Tribunaux administratifs............................ Sous-section 1 :Composition du tribunal administratif................................................................. Sous-section 2 :Compétences d’attributions du 247
tribunal administratif................................................... I : l'Examen de la légalité des Actes Administratifs.... II : Le recours pour excès de pouvoir.......................... III : Des recours en matière électorale......................... IV : Compétence en matière fiscale............................. V : Compétence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et d'occupation temporaire..... VI : Compétence en matière de pensions................... Sous-section 3 :Compétence territoriale du tribunal administratif................................................................. Sous-section 4 :Fonctionnement du tribunal administratif................................................................. Section 2 :Les cours d’appel administratives.............. Sous-section 1 :Composition des cours d’appel administratives............................................................. Sous-section 2 :Fonctionnement de la cour d’appel administrative.............................................................. Sous-section 3 :Compétences de la cour d’appel administrative.............................................................. Chapitre II :Juridictions commerciales........................ Section 1 :Les tribunaux de commerce....................... Sous-section 1 :Composition des tribunaux de commerce.................................................................... Sous-section 2 :Compétences des tribunaux de commerce....................................................................
Sous-section 3 :Fonctionnement des tribunaux de commerce.................................................................... Section 2 :Les cours d’appel de commerce................. Sous-section 1 :............................................................ Composition de la cour d’appel de commerce............ Sous-section 2 :............................................................ Fonctionnement de la cour d’appel de commerce....... Titre II:Juridictions de l’autorité militaire.................. Chapitre I:Service de justice militaire......................... Section 1:Corps militaire marocain............................. Section 2:Fonctions judiciaire de l’armée................... Chapitre II :Le tribunal militaire permanent............... Section 1:Composition du tribunal militaire permanent.................................................................... Sous-section 1:Services de composition tribunal militaire........................................................................ Sous-section 2:Audience du tribunal militaire............ Section 2:Compétences du tribunal militaire permanent.................................................................... Section 3 :Fonctionnement du tribunal militaire permanent.................................................................... Sous-section 1 :Tenue de l’audience du tribunal militaire........................................................................ Sous-section 2 :La procédure des débats du tribunal 249
militaire........................................................................ Sous-section 3 :Procédure de prononcé du jugement.. Chapitre III:Tribunaux militaires en temps de guerre. Section 1:Définition du temps de guerre..................... Section 2 :Le tribunal militaire de guerre.................... Sous-section 1 :Composition du tribunal militaire de guerre........................................................................... Sous-section 2 :Compétence du tribunal militaire de guerre........................................................................... Deuxième partie :Les fonctions de justice................... Titre I :Les fonctions publiques judiciaires................. Chapitre I:La fonction de magistrat............................. Section 1:Catégories de magistrats.............................. Section 2 :Grades des magistrats................................. Section3 :Droits et devoirs des magistrats................... Chapitre II:La fonction de police judiciaire................ Section 1:Service de police judiciaire militaire........... Sous-section 1 :Officiers de police judiciaire militaire........................................................................ Sous-section 2 :Attributions des officiers de police judiciaire militaire....................................................... Section 2 :Service de police judiciaire civile.............. Sous-section 1 :Officiers de police judiciaire civile.... Sous-section 2:Attributions de la police judiciaire
civile............................................................................ Titre II :Les professions libérales de justice................ Chapitre I:Les huissiers de justice............................... Section 1 :Fonction d’huissier..................................... Sous-section 1 :Contenu de la fonction d’huissier...... Sous-section 2 :Recours aux services d’huissier......... Section 2 :Accès à la profession d’huissier................. Section 3 :Procédures de la fonction d'huissier .......... Chapitre II:Les avocats................................................ Section 1 :Les fonctions d’avocat................................ Section 2 :Accès à la profession d’avocat................... Section 3:Procédure de la fonction d’avocat............... Chapitre III:Les experts de justice............................... Section 1 :Fonctions d’expert judiciaire...................... Section 2 :Accès à la profession.................................. Chapitre IV:Fonction d’adoul...................................... section 1: Metier de notaire traditionnel…………235 Section 2 :Accès à la profession.................................. Section 3:Droits et obligations de l'adoul....................
251