Présentation: Pour une période donnée, la production d’une entreprise est de 1500 DH tandis que sa consommation intermédiaire est de 1200 DH. En supposant qu’elle a vendu la totalité de sa production, déterminer: 1. 2.
La valeur ajoutée La taxe sur la valeur ajoutée par deux manières différentes sachant que le taux de la TVA est de 20%
Solution 1. La valeur ajoutée: VA = production – consommation intermédiaire VA = 1500 – 1200 VA = 300 2. La taxe sur la valeur ajoutée Méthode directe: TVA = Valeur ajoutée * 20% TVA = 300*20% TVA = 60 Méthode indirecte: TVA = (Production * t) – (consommation intermédiaire * t) TVA = (1500 * 20%) – (1200 * 20%) TVA = 300 – 240 TVA = 60
Résumé: 300 DH est une dette envers l’Etat Fournisseur 240 DH
Entreprise 240 DH est une créance sur l’Etat
Etat 60 DH
Client
300 DH
La TVA est
Un impôt indirect
qui n ’appréhende le revenu qu ’au moment où il est dépensé;et non lorsqu ’il est acquis( cas de l ’impôt direct)
Un impôt réel
lié à la matérialité de l ’opération et ne tenant compte ni de la situation, ni de la qualité de la personne effectuant la dite opération(par opposition à l ’impôt personnel ) 4
La TVA qui est une taxe sur le chiffre d ’affaires, met en présence deux catégories de redevables. V E N CONSOMMATEURS
REDEVABLES REELS
D
TVA
TRESOR
E
U R
PRIX HT TVA
REDEVABLE LEGAL
5
Assujetti à la T.V.A Le redevable légal de la TVA est appelé « assujetti » • L’assujetti est la personne physique ou morale qui effectue des opérations imposables de manière indépendante.
6
Les deux principes fondamentaux régissant la T V A.
7
LE PRINCIPE DE L ’IMPOT A PAIEMENTS FRACTIONNES Ce principe veut que le redevable légal ne verse au trésor que la différence entre la taxe collectée, auprès du redevable réel, et celle payée sur ses achats Exemple:un importateur de jouets a fait entrer au MAROC pour 2000000dh de jouets sur lesquels il a payé à la douane 400000 de TVA.Il revend sa marchandise à un grossiste pour 3600000 dh dont 600000dh de TVA.Ce lot est revendu aux consommateurs pour un montant global de 4800000 (y compris 800000dh de TVA.
Etat 400000 200000 200000 = 800000
Importateur
Grossiste
2000000 400000
3000000 600000
600000 =200000
800000 = 200000
Consommateurs 4000000 800000
PRIX ACHAT HT TVA COLLECTEE
TVA FACTUREE TVA VERSEE AU TRESOR L ’ETAT A PERCU UN IMPOT EGAL A CELUI SUPORTE PAR LES 8 EN CONSOMMATEURS, PLUSIEURS PHASES.
Le principe de la compensation aux frontières
Ce principe veut que le produit exporté ne supporte que la TVA du pays de destination.(il doit donc être détaxé a l ’exportation).
MAROC « Produit .étranger »+ TVA marocaine
Produit marocain HT
PAYS ETRANGER
Produit étranger HT. « Produit marocain ».+TVA étrangère. 9
En résumé Comme toutes celles qui ont cours dans le monde,la TVA marocaine repose sur deux principes fondamentaux: •L ’impôt à paiements fractionnés •La compensation aux frontières
Le 1er principe
Permet une transparence tout au long des stades de production ainsi qu ’ au niveau de tout le circuit de distribution.
( ce mécanisme incite également à la facturation)
Le 2 ème principe
Evite la double taxation et place sur le même pied d ’égalité le produit local et le produit importé. 10
Définition
11
La TVA s’applique aux opérations de nature: • Industrielle • Artisanale • Commerciale Ou relevant de l’exercice d’une • Profession libérale effectuées au MAROC • aux opérations d’importation • Et aux opérations visées à l’article 89 effectuées par les personnes autres que l’Etat non -entrepreneur, agissant, à titre habituel ou occasionnel quels que soient leur statut juridique, la forme ou la nature de leur intervention (opérations obligatoirement imposables)
12
Sont réputées effectuées au Maroc les:
Opérations de ventes
Opérations autres que les ventes
Faites aux
Lorsque
Conditions de livraison au MAROC
la prestation fournie, le service rendu, le droit cédé ou l’objet loué sont exploités ou utilisés au Maroc.
LE TERRITOIRE DU MAROC DOIT S ’ENTENDRE DU TERRITOIRE DU ROYAUME DELIMITE PAR SES FRONTIERES TERRESTRES ET SES EAUX TERRITORIALES
13
II- Champ d’application de la TVA : A. Les opérations obligatoirement imposables : article 89 du CGI Sont obligatoirement soumises à la TVA les opérations suivantes : -Les ventes et les livraisons par les industriels ; -Les ventes et les livraisons en l’état réalisées par les commerçants grossistes/ semi grossistes. - Les ventes et livraisons réalisées par les commerçants détaillants dont le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année précédente est égal ou supérieur à deux millions (2 000 000 DH) de dirhams ; -Les ventes et les livraisons en l’Etat de produits importés réalisées par les commerçants importateurs ; -Livraisons à soi-même des opérations ci-dessus ; -Travaux immobiliers, opérations de lotissement et de promotion immobilière y compris les livraisons à soi-même ;
A. Les opérations obligatoirement imposables : -Opérations d’hébergement et/ou de vente de boissons et de denrées à consommer sur place réalisées par les hôtels, cafés et restaurants ; -Les prestations de services : opérations de leasing, garagistes ; -Les opérations de banque et de crédit et les commissions de change ; -Les prestations fournies, dans le cadre de leur profession, par les professions libérales en l’occurrence Expert-comptable, avocats, notaires, adels/Adouls, interprètes, huissiers de justice, vétérinaires , architectes, métreurs-vérificateurs, géomètres, topographes, arpenteurs, ingénieurs, conseil et expert en toute matière, etc… ), sauf les médecins.
B. Les opérations imposables sur option : L’imposition par option est ouverte à certaines personnes qui sont en principe exonérées de la TVA. -Les commerçants et les prestataires de services qui exportent directement les produits, en ce qui concerne leur chiffre d’affaire réalisé à l’export ; -Les petits fabricants et les petits prestataires qui réalisent un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 500 000 DH au lieu de 180.000 DH avant 2013; -les revendeurs en l’état de produits autres que le pain, couscous, farine, lait, les dattes, le sucre etc.) ;
C. Les exonérations 1°) Exonérations sans droit à déduction (SDD) : Article 91 du CGI
1°) Exonérations sans droit à déduction (SDD) : Elles portent notamment sur : • certains produits de large consommation (pain, couscous, farine, lait, produits de la pêche à l’état frais ou congelé, viande fraîche ou congelée, etc.) ; • les ventes de médicaments anticancéreux et antiviraux relatifs aux hépatites B et C ; • les livres et les journaux ; • les ventes et prestations réalisées par les fabricants ou prestataires qui réalisent un CA annuel inférieur ou égal à 500.000 DH ;
1°) Exonérations sans droit à déduction (SDD) : • les prestations fournies par les médecins, médecins dentistes, masseurs kinésithérapeutes, orthoptistes, orthophonistes, sagesfemmes, les exploitants de cliniques, maisons de santé ou de traitement et exploitants de laboratoires d’analyses médicales ; • les intérêts des prêts accordés par les sociétés de financement et les établissements de crédit aux étudiants de l’enseignement privé et à la formation professionnelle ; • les opérations et les intérêts afférents aux avances et prêts consentis à l’Etat ; celles consenties aux collectivités locales deviennent taxables à compter du 01/01/2010 ; • les ventes portant sur les appareillages spécialisés destinés aux handicapés, les tapis d’origine artisanale de production locale ;
1°) Exonérations sans droit à déduction (SDD) : • les prestations fournies par les associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique, les sociétés mutualistes, les institutions sociales des salariés, etc. ; • les opérations réalisées par les coopératives et leurs unions légalement constituées dont les statuts, Toutefois, l’exonération ne s’applique pas aux opérations de prestations de services et à celles à caractère industriel et commercial, réalisées par les organismes susvisés, lorsque le CA est > ou égal à 10.000.000 DH hors taxe sur la valeur ajoutée ; • Les opérations de crédit que les associations de micro crédit effectuent au profit de leur clientèle et ce, jusqu’au 31 décembre 2016.
2°) Exonérations avec droit à déduction (ADD) : Article 92
2°) Exonérations avec droit à déduction (ADD) : • les produits livrés et les prestations de services rendues à l’exportation par les assujettis ; • les marchandises placées sous les régimes suspensifs en douane ; • les engrais ; Les matériaux agricoles; • les opérations de vente, de réparation et de transformation portant sur les bâtiments de mer ; • les produits et équipements pour hémodialyse, ainsi que les médicaments destinés au traitement des maladies cardio-vasculaires, du diabète, de l’asthme et du SIDA ;
2°) Exonérations avec droit à déduction (ADD) : •
les biens, marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de dons par les personnes physiques ou morales marocaines ou étrangères, à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements publics et aux associations reconnues d’utilité publique s’occupant des conditions sociales et sanitaires des personnes handicapées ou en situation précaire et ce, aussi bien à l’intérieur qu’à l’importation ;
• les biens et marchandises, travaux et prestations de services destinés à être livrés à titre de dons aux gouvernements étrangers par le gouvernement marocain ; • les biens et marchandises, travaux et prestations de services financés par des dons de l’UE ;
Dons
Facture en
Donateur
HT
Demande visée par le bénéficiaire
DEMANDE
Nom du fournisseur
fournisseur
N°d’identification Nature du bien Prix HT attestation
Service local des impôts
24
2°) Exonérations avec droit à déduction (ADD) :
• les biens d’équipement, matériels et outillages acquis localement ou à l’importation par les associations à but non lucratif s’occupant de personnes handicapées et par le Croissant Rouge Marocain ;
DEDOUANEMENT EN HORS TAXE Facture En hors taxe
7
6 Association ou fondations
fournisseur
Dossier oDemande oStatut oFactures pro forma oEtat ré cap.
1
ou
Service des Douanes
4
5
2 attestation attestation station attestation
3 Service d’Assiette des impôts 26
2°) Exonérations avec droit à déduction (ADD) : • les opérations de construction de mosquées ; • les biens d’investissement à inscrire dans un compte d’immobilisation, acquis par les assujettis, pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur début d’activité ; • les biens d’équipement acquis par les établissements d’enseignement privé ou de formation professionnelle, pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur début d’activité ; • les biens d’investissement ouvrant droit à déduction, acquis par les entreprises assujetties à la TVA, dans les 36 mois pour les entreprises ayant conclu avec l’Etat des conventions d’investissement de 200 millions de dirhams et dans les 36 mois pour les autres à compter du début de leur activité ;
Biens d’équipement ,matériel et outillage à inscrire dans un compte d’immobilisation acquis par: les assujettis,les diplômés de la formation professionnelle,les établissements privés d’enseignement ou de formation professionnelle
Cas général • Demande
1 dossier
ASSUJETTI
5
• Facture pro forma • Copie statut
2
Service local des impôts
• Relevé récapitulatif
Attestation
Acheteur
3
VENDEUR
8
SERVICE
6
VENDEUR
FACTURE HT
FOURNISSEUR
7
GESTIONNAIRE DU DOSSIER DE L’ASSUJETTI
4 28
2°) Exonérations avec droit à déduction (ADD) : • les véhicules neufs acquis par les exploitants de taxis ; • les opérations de transport international et les prestations de services qui lui sont liées ; • les autocars, les camions et les biens d’équipement y afférents (aussi bien à l’intérieur qu’à l’importation), acquis par les entreprises de transport international routier, pour une durée de 36 mois à compter de la date de leur début d’activité ;
Les autocars,les camions et les biens d’équipement y afférents acquis par les T.I.R
30
2°) Exonérations avec droit à déduction (ADD) :
• certaines opérations et activités de Bank Al Maghrib ; • les biens et services nécessaires à la production de films tournés au Maroc, acquis par des sociétés étrangères ;
Entreprises étrangères de tournage de films
1
Entreprise étrangère de tournage de films
Facture HT>5000 dh
5
-Chèque tiré sur un compte en devises convertibles -Copie d’attestation d’exonération
Dossier Demande Autorisation de tournage Attestation bancaire
Service des impôts
3
Autorisation d’achat en exonération
2
4
Fournisseur
32
2°) Exonérations avec droit à déduction (ADD) : les marchandises, travaux ou prestations qu’acquièrent ou dont bénéficient auprès d’assujettis à la taxe, les missions diplomatiques ou consulaires et leurs membres accrédités au Maroc, ayant le statut diplomatique. Cette exonération concerne également les organisations internationales et régionales, ainsi que leurs membres accrédités au Maroc qui bénéficient du statut diplomatique (sous réserve de réciprocité).
Diplomates
*Demande + *Demande
DIPLOMATE 1 5
Ordre de restitution
*Originaux des factures d’achat avec mention de la taxe payée
4 3 SERVICE CENTRAL RABAT
2 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
34
2°) Exonérations avec droit à déduction (ADD) : les opérations d’acquisition de biens, matériels et marchandises nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, effectuées par la Fondation Hassan II pour la lutte contre le cancer, la Ligue Nationale de lutte contre les maladies cardiovasculaires, la Banque Islamique de Développement ainsi que la Fondation Mohamed VI de promotion des œuvres sociales de l’éducation et la formation.
D. Opérations bénéficiant du régime suspensif: Les entreprises exportatrices de produits peuvent, sur leur demande et dans la limite du montant du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année écoulée au titre de leurs opérations d’exportation, être autorisées à recevoir en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée à l’intérieur, les marchandises, les matières premières, les emballages irrécupérables et les services nécessaires auxdites opérations et susceptibles d’ouvrir droit à déduction et au remboursement
Formalités FACTURE HT 5
6 1
bénéficiaire FOURNISSEUR 1 FOURNISSEUR 2
4 3
FOURNISSEUR 3 A1A2 A3
Dossier -Demande -Justificatif du CA exonéré -Liste des fournisseurs
2 Service d’assiette des impôts 37
III- La base imposable : La base d’imposition ou l’assiette de la TVA comprend : -La valeur nette (prix) des biens ou services fournis, après déductions de toute réduction à caractère commercial (rabais, remise, ristourne) et financier (escompte) ; -Les frais de transport facturés au client ; -Les frais d’emballages non récupérables ; -Les frais de commission ou de courtage ; -Les intérêts pour règlement à terme. Remarque: La base imposable est constituée: • pour les opérations de promotion immobilière : par le prix de cession de l'affaire, diminué du prix du terrain actualisé par référence aux coefficients afférents aux profits immobiliers. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'immeuble destiné autrement qu'à la vente, la base d'imposition est constituée par le prix de revient de la construction ; • pour les opérations de lotissement : par le coût des travaux d’aménagement et de viabilisation ; • pour les opérations d'échange ou de livraison à soi- même, par le prix normal des marchandises, des travaux, ou des services au moment de la réalisation des opérations ; • pour les opérations réalisées par les banques, par le montant des intérêts, escomptes, agios et autres produits.
Exemple d’application: L’entreprise ALPHA a vendu des machines à un client marocain, la facture établie le même jour comprend les éléments suivants: - Prix catalogue HT (brut): 150 000 - Frais de transport (assuré par les moyens de l’entreprise): 1500 - Emballages non récupérables: 2000 - Remise 1: 2% - Remise 2: 5% - Escompte : 1% - Frais de montage: 12 000 - Intérêts de règlement de la moitié à terme: 500 Travail à faire: Calculer la base imposable à la TVA
IV- Règles d’assiette de la TVA Le fait générateur : Le fait générateur est l’évènement qui donne naissance à la dette fiscale du redevable envers le trésor, c’est le moment d’exigibilité de la taxe. Il est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix de marchandises et des prestations de services. L’exigibilité est l’évènement qui accorde au trésor public le droit de réclamer le paiement de la taxe. Il faut distinguer entre deux régimes : le Régime des débits et Régime d’encaissement.
Régime des encaissements (Régime de droit commun) : La déclaration de la TVA doit être faite après le règlement du client quelle que soit la date de facturation. Le fait générateur est constitué par l’encaissement effectif de la créance. Règlement par:
Fait générateur
Chèques
Encaissement effectif du chèque
Virement bancaire
Inscription au compte du fournisseur
Effet de commerce
Échéance de l’effet. La remise à l’escompte n’est pas prise en considération
Société d’affacturage
Au paiement effectif du client entre les mains de la société d’affacturage
Régime des débits (Régime optionnel) : La déclaration de la TVA exigible doit être faite dès la constatation de la créance sur le client quel que soit le mode de règlement. Le fait générateur est constitué par l’inscription de la créance au débit du compte clients qui correspond à la facturation.
Exemple d’application n°1 L’entreprise ALPHA facture et livre le 15 mai des marchandises dont le prix HT est de 340 000 DH, TVA 20%. Le règlement se fait de la façon suivante: - Avance de 25% du prix payé le 10 avril - 25% par chèque à la livraison - Le reste dans 3 mois Travail à faire: Calculer la TVA due selon les deux régimes.
Exemple d’application n°1 L’entreprise ALPHA facture et livre le 15 mai des marchandises dont le prix HT est de 340 000 DH, TVA 20%. Le règlement se fait de la façon suivante: - Avance de 25% du prix payé le 1 mai - 25% par lettre de change, échéance le 30 septembre. - 20 000 DH en espèce - Le reste contre chèque bancaire Travail à faire: Calculer la TVA due selon les deux régimes.
V- Les taux de la TVA et les déductions : 1- les taux de la TVA 1-1- Taux normal de 20 % ; 1-2- Taux de 14 % : • Avec droit à déduction (ADD) pour le thé, le beurre, le transport, l’électricité, les chauffe-eau solaires, etc. • Sans droit à déduction pour les prestations de services rendues par les agents et courtiers d’assurance. 1-3- Taux de 10 % ADD applicable notamment aux : • opérations de fourniture de logement et de restauration réalisées par les hôtels et ensembles immobiliers à destination touristique ; • ventes de denrées alimentaires ou de boissons à consommer sur place réalisées dans les restaurants ainsi que celles fournies par les prestataires de services au personnel salarié des entreprises ;
1-3- Taux de 10 % ADD • Les prestations de restauration fournies directement par l’entreprise à son personnel salarié ; • huiles alimentaires ; • riz, pâtes alimentaires et sel de cuisine ; • gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ainsi qu’aux huiles de pétrole ou de schistes ; • opération de banque et de crédit (y compris les opérations et les intérêts afférents aux avances et prêts consentis aux collectivités locales et le produit financier alternatif Mourabaha) et les commissions de change ; • transactions portant sur les actions et parts sociales émises par les OPCVM ;
1-3- Taux de 10 % ADD • transactions relatives aux valeurs mobilières effectuées par les sociétés de bourse ; • opérations réalisées par le FEC et celles afférentes aux emprunts et avances accordées audit fonds ; • opérations effectuées par certaines professions libérales (avocats, interprètes, notaires, vétérinaires, etc..) ; • péage dû sur les autoroutes ; • certains matériaux agricoles ; • les aliments de bétail ; • les bois en grumes.
1-4- Taux réduit de 7 % ADD pour: • certains produits de large consommation (eau, conserves de sardines, lait en poudre, fournitures scolaires et leurs intrants, produits pharmaceutiques et leurs intrants, etc.) ; • le sucre raffiné ou aggloméré ; • la voiture économique et tous les produits et matières entrant dans sa fabrication, ainsi que les prestations de montage de ladite voiture sous réserve des conditions prévues par voie réglementaire.
2- les déductions Le droit à déduction est généralisé à l’ensemble des dépenses engagées par l’entreprise pour les besoins de son activité. Cependant, sont exclues du droit à déduction les opérations suivantes : Les achats des biens et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation de l’entreprise ; Les acquisitions des immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
Les frais de mission, de réception et de représentation ; Les achats et prestations revêtant un caractère de libéralités ;
2- les déductions Les acquisitions de voitures de tourisme ou les véhicules de transport de personnes, à l’exclusion de ceux utilisés pour les besoins du transport collectif du personnel de l’entreprise ;
Les opérations de vente et de livraison portant sur les produits, ouvrages et articles taxés aux taux spécifiques (les vins, l’or, le platine, l’argent, etc. Les taux spécifiques sont : ▪ 100 DH par hectolitre de vin ; ▪ 5 DH par gramme d'or ou de platine (au lieu 4 DH auparavant) ▪ 0,10 DH par gramme d’argent (au lieu de 0,05 DH auparavant)
2- les déductions Remarque 1: Selon l’article 106-II du CGI, « N’est pas déductible la taxe ayant grevé les achats, travaux ou prestations de services dont le montant dépasse dix mille (10.000) dirhams par jour et par fournisseur dans la limite de cent mille (100.000) dirhams par mois et par fournisseur, et dont le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou par compensation avec une créance». Les conditions de paiement prévues ci-dessus ne sont pas applicables aux achats d’animaux vivants et produits agricoles non transformés.
Illustration 1: Soit une entreprise ayant effectué auprès de l’un de ses fournisseurs, des achats de meubles au cours du mois janvier 2016. Les montants (TTC) de ces achats taxables au taux de 20% sont réglés en espèces au cours du mois de janvier 2016 comme suit: • • • • • • • • • • • •
Le 3/1/2016 :……………………...9 500 Le 5/1/2016 :……………………….6 950 Le 8/1/2016 : ...........................10 000 Le 10/1/2016 : ………………………9 800 Le 12/1/2016 : ………………………10 000 Le 14/1/2016 : …………………………… 10 000 Le 18/1/2016 : …………………………… 8 750 Le 20/1/2016 : …………………………….. 8 800 Le 22/1/2016 : ……………………… 9 850 Le 25/1/2016 : ……………………………. 8 150 Le 29/1/2016 : ………………………… 8 600 Le 31/1/2016 : …………………………….. 9 700
Illustration 1: Solution: • Les achats par jour sont inférieurs ou égaux à 10 000DHS ; • Les achats par mois sont de 110 105 supérieurs à 100 000 DHS ; • La TVA déductible est de : 100 000/1.20 X 20% =.............. 16 667
Illustration 2: Soit une entreprise ayant effectué auprès de l’un de ses fournisseurs, des achats de meubles au cours du mois février 2016. Les montants (TTC) de ces achats taxables au taux de 20% sont réglés en espèces au cours du mois de février 2016 comme suit: • • • • • •
Le 1/2/2016 : …………………….. 17 500 Le 9/2/2016 : …………………………… 12 200 Le 10/2/2016: ……………………… 17 100 Le 15/2/2016: ……………………………. 10 000 Le 20/2/2016 :……………………………… 21 900 Le 29/2/2016 : ……………………………… 8 500
Illustration 2: Solution: • • •
Les achats par jour sont supérieurs ou égaux à 10 000 DHS ; Les achats par mois sont de 87 200 inférieur à 100 000 DHS ; Les achats ouvrant droit à déduction de la TVA dans la limite de 10 000 DHS par jour :
• • • • • • •
Le 1/2/2016 : 10 000 Le 9/2/2016 : 10 000 Le 10/2/2016 : 10 000 Le 15/2/2016 : 10 000 Le 20/2/2016 : 10 000 Le 29/2/2016 : 8 500 Total = 58 500
•
La TVA déductible est de : 58 500/1.20 x 20% = ……………… 9 750
Illustration 3: Soit une entreprise ayant effectué auprès de l’un de ses fournisseurs, des achats de meubles au cours du mois mars 2016. Les montants (TTC) de ces achats taxables au taux de 20% sont réglés en espèces au cours du mois de mars 2016 comme suit: • Le 15/3/2016:………………… 165 000
Illustration 3: Solution: • L’achat effectué le 15/3/2016 est de 165 000 supérieurs à 10 000 DHS (c’est la limite par jour) ; • La TVA déductible est de: 10 000 /1.20 x 20% =…………….. 1 667
2- les déductions Remarque 2: En cas d’acquisition d’immobilisation nouvelle, la TVA supportée sur cette immobilisation est récupérable à condition que l’entreprise conserve cette immobilisation pour une durée de 5 ans. En cas de cession avant le délai de 5 ans, le bénéficiaire de la déduction est tenu de reverser au trésor une somme égale au montant de la déduction initialement opérée au titre des dits biens, diminuée d’un cinquième par année ou fraction d’année écoulée depuis la date d’acquisition de ces biens. Ceci doit être pris en considération dans la déclaration de la TVA du mois où la cession a eu lieu. On parle de: régularisation pour défaut de conservation
2-1- prorata de déduction : a- contexte : On distingue trois cas de déduction en matière de TVA : - La déduction est totale si l’achat ou la charge est réalisé pour une activité soumise à la TVA ; - La déduction est nulle si l’achat ou la charge est réalisé pour une activité non soumise à la TVA ; - La déduction est partielle si l’achat ou la charge est réalisé pour des activités soumises et non soumises à la TVA. - La dernière situation nous oblige de dégager un pourcentage de déduction appelé (PRORATA de déduction).
2-1- prorata de déduction : b- Définition et règle générale : Le prorata de déduction est un pourcentage applicable à la TVA récupérable au cours d’une année civile. Il est déterminé sur la base des données de l’année précédente. Le prorata de déduction s’écrit comme suit :
2-1- prorata de déduction : Le prorata de déduction se calcule comme suit : Numérateur ‘’A’’= CA soumis à la taxe sur la valeur ajoutée (H.T.) + Montant de la TVA y afférente + CA exonéré avec droit à déduction + Montant de la TVA théorique y afférente + CA réalisé dans le cadre du régime suspensif + Montant de la TVA théorique y afférente.
Dénominateur ‘’B’’ = numérateur + CA exonéré sans droit à déduction + CA hors du champ d’application de la TVA Prorata= (A/B)*100
2-1- prorata de déduction : Exemple 1: Une entreprise a réalisé au cours de l’année 2002 le chiffre d’affaires suivant : - Ventes soumises à la TVA au taux de 20% : 1 500 000 DH (HT) - Ventes exportées des produits normalement taxables à 20 % 500 000 DH (HT) - Ventes exonérées sans droit à déduction 750 000 DH (HT) - Ventes et recettes en provenance d’activité hors champ de la TVA 50 000 DH (HT) TAF : Calculer le prorata de déduction au titre de l’année 2003. Résolution : • Prorata 2003 =
(1 500 000 *1,2) + (500 000 *1,2) 2 400 000 + 750 000 + 50 000
*100 = 75%
2-1- prorata de déduction : Exemple 2: Une boulangerie pâtisserie a réalisé pendant l’année 2013 un chiffre d’affaire composé de: Vente de pain: 1,2 millions de DH Vente de gâteaux HT: 3,4 millions de DH, TVA 20% En 2014, elle acquiert deux fours au prix de 50 000 DH HT chacun, auxquels s’applique une TVA de 20%. Travail à faire: Quelle déduction aurait droit l’entreprise si les deux fours sont utilisés indifféremment pour la cuisson du pain et des gâteaux? Résolution: Prorata =
(3,4 + 3,4*0,2) (3,4 + 3,4*0,2) + (1,2 )
TVA déductible = 50 000 *0,2* 0,7727 = 7727 DH
*100 = 77,27%
2-1- prorata de déduction : Remarque: La prorata ne s’applique qu’à la TVA ayant grevé les biens et les services affectés indifféremment à la totalité de l’activité de l’entreprise. Pour la TVA grevant un bien ou un service affecté exclusivement à une activité donnant droit à déduction, la récupération est totale. Pour la TVA grevant un bien ou un service affecté exclusivement à une activité ne donnant pas droit à déduction, aucune récupération ne peut avoir lieu.
2-1- prorata de déduction : Remarque 2:
Elles concernent seulement les immobilisations. En effet la loi prévoit que quand le prorata accuse une variation de plus de 5% ou de moins de 5% par rapport au prorata initial appliqué à l’immobilisation à son acquisition, l’entreprise procède à des régularisations de la TVA y afférente à cette immobilisation a travers 3 scénarios : •
1er Scénario : Lorsque la variation du prorata enregistre une augmentation de 5%, L’E/se a le droit à une récupération supplémentaire de TVA déterminer comme suit : 1/5 (TVA sur facture d’acquisition de l’immobilisation* variation du prorata)
•
2ème Scénario : Lorsque la variation du prorata enregistre une baisse dépassant - 5%, L’E/se est tenu de reverser une partie de la TVA initialement déduite, déterminer comme suit : 1/5 (TVA de la facture * variation du prorata)
2-1- prorata de déduction : • 3ème Scénario : lorsque la variation du prorata ne dépassant pas -5% : L’E/se dans ce cas ne procède à aucune régularisation. NB1 : Après la cinquième année, la TVA de l’immobilisation en question n’est plus régularisable. NB 2 : Pour un assujetti débutant, les variations du prorata autorisant des récupérations ou contraignant l’entreprise à des reversements de TVA doivent dépasser le seuil +10% ou 10%.
Illustration: L’entreprise est assujettie partiellement à la TVA. En juin 2000, elle s’est procuré un micro ordinateur de bureau pour une valeur (HT) de 30 000 DH. • Le prorata de l’année 1999 s’est fixé à 72% • Le prorata de l’année 2000 s’est fixé à 84% • Le prorata de l’année 2001 s’est fixé à 62% • Le prorata de l’année 2002 s’est fixé à 69%
TAF : Procéder aux régularisations nécessaires.
Illustration: Résolution : TVA initialement déduite par l’entreprise : (30 000*20%)*72% = 4320 DH
1ère Régularisation fin 2000 : variation du prorata= 84% - 72% = 12% Une augmentation de plus de 5%, l’entreprise a droit à une récupération d’une fraction supplémentaire de TVA : 1/5 (30 000*20%) *12% =144 DH 2ème Régularisation fin 2001 : Variation du prorata= 62% - 72% = -10% L’Entreprise doit reverser et retourner à l’Etat une fraction de TVA de : 1/5 (30 000*20%) *10% =120 DH
Illustration: • 3ème Régularisation fin 2002 : Variation du prorata= 69% - 72% = -3 % L’Entreprise dans ce cas ne procède à aucune régularisation.
V- Liquidation et Recouvrement de la TVA : a - Mensuelle : •
pour les redevables dont le CA annuel taxable réalisé au cours de l’année écoulée atteint ou dépasse 1.000.000 DH ; • pour toute personne n’ayant pas d’établissement stable au Maroc et y effectuant des opérations imposables. • A compter du 1er janvier 2011, les contribuables imposés sous ce régime doivent déposer, avant le 20 de chaque mois, auprès du receveur de l’administration fiscale, la déclaration de CA réalisé au cours du mois précédent et verser, en même temps la taxe correspondante. • Ceux qui effectuent leur déclaration par procédé électronique continuent à la souscrire avant l’expiration de chaque mois.
V- Liquidation et Recouvrement de la TVA : b- Trimestrielle : • les redevables dont le CA taxable réalisé au cours de l’année écoulée est inférieur à 1.000.000 DH ; • les redevables exploitant des établissements saisonniers et ceux exerçant une activité périodique ou effectuant des opérations occasionnelles ;
• les nouveaux redevables pour la période de l’année civile en cours ; • Les redevables susvisés peuvent, sur option, avant le 31 janvier, être imposés sous le régime de la déclaration mensuelle.
V- Liquidation et Recouvrement de la TVA : A compter du 1er janvier 2011, les contribuables imposés sous ce régime doivent déposer, avant le 20 du premier mois de chaque trimestre, auprès du receveur de l’administration fiscale, la déclaration de CA réalisé au cours du trimestre écoulé et verser, en même temps la taxe correspondante.
Illustration: Les opérations relatives à la déclaration de la TVA d’une entreprise sont les suivantes : (les taux de TVA est de 20%) Opérations (HT)
Avril
Mai
Juin
Ventes de marchandises
520.000
580.000
540.000
Achats de marchandises
440.000
310.000
280.000
Autres charges
50.000
40.000
45.000
120.000.
144.000
96.000
Acquisition d’immobilisations
Remarque : La TVA récupérable pour le mois de Mars est de 70.000 DH sur les achats de marchandises et 2.500 DH sur les charges. Calculer la TVA due :
1er Hypothèse : Déclaration mensuelle pour les mois d’Avril, Mai, et Juin. 2ème Hypothèse : Déclaration trimestrielle au titre du 2ème trimestre.