23/05/2017
Le contrat de franchise Pour le cours des contrats commerciaux du Pr. MOUNJID
Réalisé par :
Meriem ELFARQI Nouhaila ELGDAH Abdellah REGRAGUI Mehdi TANANE Abdeljalil TEFAHI Master 1 Droit des Affaires
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TABLE DES MATIERES INTRODUCTI INTRODUCTION ON ................................ ................................................. .................................. ................................. .................................. .............................. ............ 3 I)
LA FORMATION DU CONTRAT DE FRANCHISE .............................................................. 7
A) B) II)
LA PHASE PRÉCONTRACTUELLE P RÉCONTRACTUELLE ................................................ ....................................................................... ............................................ ..................... 7 LA PHASE CONTRACTUELLE ............................................ ..................................................................... ................................................ ............................ ..... 9 LES EFFETS DU CONTRAT............................... ................................................. .................................. ................................. ...................... ..... 11
A) LES OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ .............................................. ..................................................................... ........................................... ....................11 Les obligations d’ordre financier : .............................................. 1) ....................................................................... .................................... ........... 11 2) ............................................................ ................13 Les obligations encadrant l’exécution du contrat ............................................ B) LES OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR FRANCHISEUR ............................................... ........................................................................ ........................... .. 16 1) Les obligatio obligations ns spécifiques. spécifiques..................................................... ........................................................................... ....................................... ................ 17 2) Les obligations obligations non spécifiques spécifiques : ............................................. ..................................................................... .......................................19 ...............19 C) LE CONTRAT DE FRANCHISE ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE CONCURRENCE..................................21 ..................................21 1) L’incidence du droit de la concurrence sur les rela rel a tions entre les parties (la libre concurrence et les parties) parties)............................................................. ..................................................................................... ................................................ ....................................21 ............21 2) L’incidence du droit de la concurrence sur les relations entre les parties à l’égard des tiers : La libre libre concurrenc concurrencee et les tiers tiers ............................................. ..................................................................... ............................................... .............................. ....... 25 III)
L’EXTINCTION DU CONTRAT CONTRAT DE FRANCHISE FRANCHISE ............................... ................................................ ............................ ........... 29
A) RUPTURE DU CONTRAT ............................................... ....................................................................... ............................................... .............................. ....... 29 1) Initiative Initiative de la rupture rupture............................................. ..................................................................... ............................................... .............................. ....... 29 2) Conséquences quences de la rupture rupture ............................................. .................................................................... ............................................... ........................33 B) EXPIRATION DU CONTRAT ............................................ .................................................................... ............................................... .............................. ....... 40 1) Contrat Contrat à durée déterminé déterminéee ............................................. .................................................................... .............................................. ....................... 40 2) Contrat Contrat à durée indétermi indéterminée née ............................................... ....................................................................... ...........................................4 ...................411 C) TRANSMISSION DU CONTRAT .............................................. ...................................................................... ............................................... .............................. ....... 42 BIBLIOGRAPH BIBLIOGRAPHIE............. IE............................. .................................. .................................. .................................. ................................... .............................. ............. 45
Ouvrages speciaux ................................................ ........................................................................ ............................................... ...................................... ............... 45 Monographie Monographies, s, Mémoires Mémoires et thèses.................. thèses........................................... ................................................. .............................................. ...................... 45 Articles & Revues ................. ......... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 45 Webograph Webographie ie .............................................. ...................................................................... ............................................... ............................................... ........................... ... 45 ANNEXES ANNEXES : ............................... ................................................ ................................... .................................. ................................. ................................. ................... ... 47 Annexe 1 : Mod le de Document d ’ ’ information information pr écontractuelle ................................................ 47
ANNEXE 2 : Contrat de franchise franchise : Agence immobilière immobilière etrangère au maroc ................. ........ ................. .............. ...... 52 Annexe 3 : Contrat de franchise enseigne restauration restauration au maroc ................. ........ ................. ............... ............... ............... ....... 55
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TABLE DES MATIERES INTRODUCTI INTRODUCTION ON ................................ ................................................. .................................. ................................. .................................. .............................. ............ 3 I)
LA FORMATION DU CONTRAT DE FRANCHISE .............................................................. 7
A) B) II)
LA PHASE PRÉCONTRACTUELLE P RÉCONTRACTUELLE ................................................ ....................................................................... ............................................ ..................... 7 LA PHASE CONTRACTUELLE ............................................ ..................................................................... ................................................ ............................ ..... 9 LES EFFETS DU CONTRAT............................... ................................................. .................................. ................................. ...................... ..... 11
A) LES OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ .............................................. ..................................................................... ........................................... ....................11 Les obligations d’ordre financier : .............................................. 1) ....................................................................... .................................... ........... 11 2) ............................................................ ................13 Les obligations encadrant l’exécution du contrat ............................................ B) LES OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR FRANCHISEUR ............................................... ........................................................................ ........................... .. 16 1) Les obligatio obligations ns spécifiques. spécifiques..................................................... ........................................................................... ....................................... ................ 17 2) Les obligations obligations non spécifiques spécifiques : ............................................. ..................................................................... .......................................19 ...............19 C) LE CONTRAT DE FRANCHISE ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE CONCURRENCE..................................21 ..................................21 1) L’incidence du droit de la concurrence sur les rela rel a tions entre les parties (la libre concurrence et les parties) parties)............................................................. ..................................................................................... ................................................ ....................................21 ............21 2) L’incidence du droit de la concurrence sur les relations entre les parties à l’égard des tiers : La libre libre concurrenc concurrencee et les tiers tiers ............................................. ..................................................................... ............................................... .............................. ....... 25 III)
L’EXTINCTION DU CONTRAT CONTRAT DE FRANCHISE FRANCHISE ............................... ................................................ ............................ ........... 29
A) RUPTURE DU CONTRAT ............................................... ....................................................................... ............................................... .............................. ....... 29 1) Initiative Initiative de la rupture rupture............................................. ..................................................................... ............................................... .............................. ....... 29 2) Conséquences quences de la rupture rupture ............................................. .................................................................... ............................................... ........................33 B) EXPIRATION DU CONTRAT ............................................ .................................................................... ............................................... .............................. ....... 40 1) Contrat Contrat à durée déterminé déterminéee ............................................. .................................................................... .............................................. ....................... 40 2) Contrat Contrat à durée indétermi indéterminée née ............................................... ....................................................................... ...........................................4 ...................411 C) TRANSMISSION DU CONTRAT .............................................. ...................................................................... ............................................... .............................. ....... 42 BIBLIOGRAPH BIBLIOGRAPHIE............. IE............................. .................................. .................................. .................................. ................................... .............................. ............. 45
Ouvrages speciaux ................................................ ........................................................................ ............................................... ...................................... ............... 45 Monographie Monographies, s, Mémoires Mémoires et thèses.................. thèses........................................... ................................................. .............................................. ...................... 45 Articles & Revues ................. ......... ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 45 Webograph Webographie ie .............................................. ...................................................................... ............................................... ............................................... ........................... ... 45 ANNEXES ANNEXES : ............................... ................................................ ................................... .................................. ................................. ................................. ................... ... 47 Annexe 1 : Mod le de Document d ’ ’ information information pr écontractuelle ................................................ 47
ANNEXE 2 : Contrat de franchise franchise : Agence immobilière immobilière etrangère au maroc ................. ........ ................. .............. ...... 52 Annexe 3 : Contrat de franchise enseigne restauration restauration au maroc ................. ........ ................. ............... ............... ............... ....... 55
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INTRODUCTION
Au sein des contrats commerciaux, les contrats de distribution forment une catégorie
spécifique qui regroupe toutes les conventions intervenant dans la chaîne de distribution des produits et services. Les contrats sont conclus entre des professionnels spécialisés, qu'il s'agisse de centrales d'achat, de grandes surfaces ou de professionnels professionnels indépendants tels des courtiers ou des agents commerciaux. Ces contrats concernent aussi ceux nécessaires à la mise en place de réseaux de distribution tels les contrats d'approvisionnement exclusif, de concession, de distribution sélective ou de franchise. Intéressons-nous à cette dernière catégorie de contrat. -ce que le contrat de franchise ? Qu’est -ce
Le contrat de franchise est un contrat innomé. De ce fait, il n’existe pas de définition donnée par le législateur marocain. Devant l'absence de définition légale, nous proposons la définition avancée par la doctrine (et notamment le bâtonnier Jean-Marie Leloup) : Le contrat de franchise est « un contrat synallagmatique à exécution successive, par lequel une entreprise dénommée franchiseur confère à une ou plusieurs entreprises dénommées franchisées le droit de réitérer, sous l'enseigne du franchiseur, à l'aide de ses signes de ralliement de la clientèle et de son assistance continue, co ntinue, le système de gestion préalablement expérimenté par le franchiseur et devant, grâce à l'avantage concurrentiel qu'il procure, raisonnablement permettre à un franchisé diligent de faire des affaires profitables »1. Formulé autrement, c’est le contrat par lequel un franchiseur s’engage à transmettre au franchisé l’usage de sa marque et de et de son savoir-faire savoir-faire moyennant le paiement d’une redevance et d’un droit d’entrée. d’entrée . La franchise est une création de la pratique contractuelle. Ni le législateur marocain ni le législateur français n’ont codifié ce nouveau genre de contrats. Il reste reste donc soumis au principe de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle contractu elle qui font du contrat « la loi des parties », en vertu de l’article 230 du Dahir des obligations et des Contrats : « les obligations contractuelles valablement formées formées tiennent lieu de loi à ceux les ont faites. ». Toutefois, il faut signaler que le législateur français a réglementé la période précontractuelle du contrat de franchise dans la loi Doubin. Ainsi, un contrat bien élaboré s’avère être le meilleur moyen pour assurer la protection des intérêts du franchisé et du franchiseur. Le contenu des obligations respectives du franchiseur et du franchisé sont dès lors presque entièrement déterminées par la volonté des parties. Néanmoins, il existe sur le plan international différents différents référentiels qui permettent en s’y référant d’encadrer le contrat de franchise. Il s’agit notamment de l’Institut International pour l’Unification du Droit Privé qui a élaboré : « Le Guide d'UNIDROIT sur les Accords Internationaux de Franchise Principale Principale ». Un
1 Leloup, J.-M, « La franchise », Delmas, 3e
édition, 2000
4 code de déontologie a également été élaboré par la Fédération Française de la Franchise. Ce code rassemble les bons usages et de bonne conduite des utilisateurs de la franchise. Quels sont les éléments essentiels de la franchise ?
La franchise emporte l'obligation pour le franchiseur de mettre à la disposition du franchisé les signes de ralliement de la clientèle au premier rang desquels figure la marque. Le franchiseur doit fournir un savoir-faire au franchisé et une assistance technique et commerciale tout au long de la franchise. L'exclusivité territoriale n'est pas un élément essentiel du contrat de franchise à la différence du contrat de concession. Historique
L’origine du contrat de franchise remonterait à une idée développée d’abord en Fra nce en 1928 par la marque Lainière de Roubaix pour la vente de laine et de bas. Le développement important du contrat de franchise s’est toutefois fait aux Etats-Unis Etats -Unis sous le nom de franchising, surtout avec l’apparition de l’accord Anti-trust qui interdisait la vente directe d’automobile dans des Etats étrangers et donc il s’est avéré nécessaire de conclure de passer par des contrats de franchise. De nos jours, le contrat de franchise connait un développement remarquable dans divers domaines : la restauration restaur ation rapide, la commercialisation des produits de beauté, l’entretien automobile, ventes de vêtements… La franchise, véritable phénomène dans le monde de l'entreprise, n'en est pas pour autant à ses débuts sur le marché du commerce international. En effet, si ce système n'est réellement exploité que depuis la fin des années 30 en Europe, avec un véritable boum commercial dès le début des années 70, il avait déjà conquis le cœur des entrepreneurs américains bien auparavant, auparavant, à la fin du siècle précédent. La première franchise installée au Maroc remonte à 1962, quand la société SCAL a importé le concept américain Avis. Une année plus tard, ce fut au tour de Hertz de s'implanter. Seize ans après, c'est la franchise française Europcar qui fait son entrée sur la scène. En 1981, Pigier, école d'initiation à l'informatique, s'installe pour mettre sur pied le réseau le plus important en nombre d'unités. Entre 1960 et 1990 : Le taux de croissance de la franchise a été très lent, à raison d'une nouvelle enseigne tous les cinq ans. La première franchise installée au Maroc remonte à 1962, quand la société SCAL a importé le concept américain Avis. Une année plus tard, ce fut au tour de Hertz de s'implanter. Seize ans après, c'est la franchise française Europcar qui fait son entrée sur la scène. En 1981, Pigier, école d'initiation à l'informatique, s'installe pour mettre sur pied le réseau le plus important en nombre d'unités. L'année 1990 marque un tournant essentiel dans l'histoire de la franchise au Maroc avec l’installation l’installation de nombreuses franchises au Maroc en matière de restauration (McDonald’s, PIZZA HUT), HUT), d’habillement (les marques du groupe INDITEX). Le succès de la franchise, en France, est indéniable. La formule n’a, en effet, cessé de se développer pour devenir le mode d’organisation le plus répandu dans le domaine de la
5 distribution. Les chiffres publiés par la Fédération Française de la Franchise montrent bien cette tendance. Elle estime ainsi à 1796 le nombre de réseaux de franchise en 2014 constitués d’un peu plus de 68 000 franchisés, employant pas moins de 33 000 salariés. Sur la même période, les entreprises franchisées ont généré un chiffre d’affaires de plus de 51 milliards d’euros.2 Le contrat de franchise et les autres contrats de distribution
• Le contrat de concession : le contrat de concession implique la mise à disposition d’un nom commercial, de symboles, ainsi qu’une assistance technique et commerciale de la part du concédant au concessionnaire, et contrairement au contrat de franchise, il ne nécessite pas la communication du savoir-faire. Le concessionnaire n’est pas obligé de transmettre au concédant la des connaissances propres à son activité. • Le contrat d’agence commerciale : l’agent agit pour le nom et pour le compte de son mandat alors que dans le contrat de franchise, le franchisé est un commerçant indépendant agissant pour son propre compte et en son nom. • La distribution sélective : Tout d’abord, la franchise est une technique de réitération alors que la distribution sélective est une technique de distribution. Ensuite, le contrat de distribution sélective engage un fournisseur à approvisionner un ou plusieurs commerçant dans un secteur déterminé, contrairement au contrat de franchise, n’emporte ni utilisation de la même enseigne, ni communication du savoir-faire. • Le contrat de commission : Le contrat de franchise se distingue du contrat de commission, par le fait que le commissaire n’agit pas pour le mandant sur une longue durée, mais en principe de manière occasionnelle. Certes, le commissionnaire agit en son propre nom, comme le franchisé, mais pour le compte du commettant, alors que le franchisé agit pour son propre compte. • Le contrat de licence : Tant il est vrai qu’un aspect important du contrat de franchise est constitué par l’utilisation à titre onéreux de droits de propriété immatérielle et de savoir faire techniques et commerciaux, éléments essentiels du contrat de licence. Toutefois, il serait réducteur de ramener l’ensemble des aspects du contrat de franchise au seul cont rat de licence, étant donné que le franchiseur fournit une assistance constante moyennant rémunération, que le franchisé doit promouvoir activement la vente du produit et qu’il est intégré dans un système de distribution, ce qui n’est pas le cas pour le preneur de licence.
2 Thèse de doctorat Délivré par l’Université de Montpellier Préparée au
sein de l’école doctorale Droit et Science politique Et de l’Unité Mixte de Recherche 5815 « Dynamiques du droit » Doctorat de droit privé Spécialité : Droit privé et sciences criminelles Présentée par Amandine BOUVIER. 2015.
6 Le contrat de franchise est donc un contrat aux multiples facettes. Il reflète une conception moderne du contrat avec une grande liberté laissée aux parties. L’absence d’un cadre juridique en constitue à la fois une force et une faiblesse. Une force car c’est un contrat qui peut être aménagé à souhait par les parties : la seule limite étant leur créativité. Il en constitue également une faiblesse car la liberté peut être source d’abus, le déséquilibre économique entre franchiseur et franchisé peut aboutir à un déséquilibre dans la relation contractuelle : d’où le développement d’un contentieux pléthorique en la matière. Dans le cadre de cette présentation, nous essayerons de répondre aux questions suivantes : quelles sont les éléments essentiels du contrat de franchise ? Qu’est-ce qui différencie ce contrat de distribution en termes d’obligation à l’égard des parties ? Y-a-t-il réellement des différences notables qui font que le contrat de franchise est un contrat singulier ? Le contrat de franchise étant un contrat de distribution, il se heurte sans doute au droit de la concurrence. Quelles sont dès lors les contraintes de droit de la concurrence que doivent intégrer les parties (franchiseur et franchisé) lors de la rédaction de leur contrat ? Enfin comme tout contrat, le contrat de franchise connaît lui aussi une fin. Quelles sont alors les différentes règles qui encadrent l’extinction du contrat de franchise ? Et quelles en sont les conséquences à l’égard des parties et des tiers ?
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I)
LA FORMATION DU CONTRAT DE FR ANCHISE
La formation du contrat de franchise s’étend sur deux périodes : une phase précontractuelle de négociation et une phase contractuelle qui est la phase de conclusion du contrat de franchise définitif. A) LA PHASE PRÉCONTRACTUELLE
Au Maroc, comme en France aucune règlementation du contrat proprement dite n'est prévue, toutefois le législateur français est intervenu avec la loi n 89-1008 du 31 Décembre 1989 relative aux développements des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de l'environnement économique, juridique et social dite " loi Doubin" pour imposer l'obligation d'information précontractuelle. De plus, de l'article L.330-3 du code de commerce français qui dispose que dans les contrats qui exige des engagements d'exclusivité ou de quasi exclusivité et qui suppose une mise à disposition d'un nom commercial, d’une marque ou d'une enseigne, un document devrait être présenté afin de permettre un engagement en toute connaissance de cause. En droit marocain, cette obligation d'information existe également mais ayant comme source, non pas une loi similaire à la loi Doubin ou à l'article L 330-3 du code de commerce français, mais le code de déontologie de Franchise3. Mettre en place une obligation d’information au profit du franchisé répond au souci d’éclairer son consentement, et lui fournir les informations nécessaires et indispensables à son adhésion au réseau pour pouvoir décider si la proposition de collaboration lui convient. C’est ainsi qu’en France le franchiseur est appelé à présenter au franchisé un document d’information précontractuelle qui contient certaines informations précisés dans le décret d’application de la Loi Doubin du 4 avril 1991
Les six grandes parties à renseigner par le franchiseur au franchisé sont : •
•
3 Art.
La première partie renseigne sur l'identité physique et juridique de l'entreprise et du chef d'entreprise (adresse du siège, nature des activités, forme juridique, montant du capital social, s'il s'agit d'une personne physique ou des dirigeants s'il s'agit d'une personne morale) ; La seconde partie renseigne sur la marque et les enregistrements de l'entreprise (N° de RC ou de RM, date et numéro d'inscription correspondant au registre national des
1-1 du Code de déontologie de la franchise de 1972 : « Le franchiseur donne au franchisé, entrepreneur indépendant, les informations permettant au franchisé de prendre engagement en toute connaissance de cause ».
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• •
•
•
marques avec pour les contrats de licence, l'indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie) ; La troisième partie renseigne sur la domiciliation bancaire de l'entreprise ; La quatrième partie renseigne sur l'historique et l'expérience du franchiseur depuis 5 ans minimum (date de création de l'entreprise, rappel des principales étapes de son évolution, indications permettant d'apprécier l'expérience professionnelle acquise par l'exploitant ; La cinquième partie renseigne sur le marché (présentation de l'état général et local du marché des produits ou services devant faire l'objet du contrat et des perspectives de développement) et les comptes annuels ; La sixième et dernière partie renseigne sur le réseau d'exploitants (liste des entreprises franchisées, adresses des entreprises franchisées, date de conclusion ou de renouvellement des contrats, nombre d'entreprises franchisées qui ont quitté le réseau au cours de l'année précédant la remise du DIP avec mention des conditions du départ, présence s'il y a lieu, d'un établissement offrant les produits et services de l'enseigne sur la zone d'activité de l'implantation prévue par le contrat proposé).
Au Maroc, aucune disposition législative n’impose au franchiseur d’informer le franchisé, ce devoir d’information est prévu seulement dans le code de déontologie de franchise en dépit du fait qu’il n’a pas de valeur juridique contraignante, il rentre dans le champ contractuel et les parties s’y réfèrent pour conclure leur contrat de franchise. Le manquement à cette obligation d’information pourrait être sanctionné par la nullité parce que le consentement est vicié vu qu’il a été émis en considération d’informations présentées, dans la période précontractuelle, non sincères et non conformes à la réalité, c’est ainsi que la Cour d’appel de Paris a confirmé qu’en raison d’une information partielle sur l’historique du réseau et d’un budget prévisionnel hautement fantaisiste (irréaliste), le contrat de franchise pouvait être annulé pour manquement à l’obligation de fournir des documents d’information précontractuelle sincères telle que prévue à l’article L. 330 -3 du Code de commerce. Pour la Cour, cette omission et cette rétention d’information prouvées en l’espèce sont constitutives d’un dol au détriment du franchisé dont le consentement est vicié (CA Paris, 19 janvier 2011, SARL Lina’s c/ SAS L&Sud).
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B) LA PHASE CONTRACTUELLE
Pour ce qui est de la conclusion du contrat de franchise, à l’instar de tout contrat, le contrat de franchise doit également respecter les conditions de formation des contrats exigées par le Dahir des obligations et des contrats. : Il doit avoir une cause licite et réelle qui s’entend comme l’exigence de contrepartie aux obligations du franchisé, ainsi qu’un objet déterminé. Dans le même ordre d’idée, Pour qu’un contrat puisse être valablement formé, il faut que les parties aient donné un consentement libre et éclairé au moment de sa signature. Cette exigence est d’autant plus importante dans les contrats de franchise qui son t, en pratique, des contrats d’adhésion dont le contenu est prédéterminé par le franchiseur, C’est le type de contrat dont les clauses n’émanent pas d’un échange de discussion entre les parties, mais bien du fait qu’une des parties a imposé ses conditions à l’autre partie qui n’avait pas réellement la possibilité de négocier les éléments essentiels dudit contrat, en effet, le contrat de franchise est rédigé d’avance par le franchiseur, et présenté au futur franchisé pour signature et par conséquent le consentement du franchisé est nécessaire pour prouver qu’il s’engage en toute connaissance de cause et qu’il accepte toutes les stipulations du contrat présenté par le franchiseur. Selon le code de déontologie de franchise, le contrat doit comprendre au moins les stipulations suivantes : • les droits du franchiseur, • les droits du franchisé, • les droits de propriété intellectuelle du franchiseur sur les marques, enseignes, etc. devront être protégés pour une durée au moins aussi longue que celle du contrat de franchise conclu avec le franchisé, • les biens et/ou services fournis au franchisé, • les obligations du franchiseur • les obligations du franchisé, • les conditions financières pour le franchisé, • la durée du contrat, fixée de façon à permettre au franchisé l’amortissement des investissements spécifiques à la franchise, • les conditions de renouvellement du contrat incluant le préavis que chaque Partie doit respecter envers l’autre afin de l’informer de son intention de renouveler le contrat arrivé à son terme
10 • les conditions dans lesquelles le franchisé a le droit de céder ou de transférer ses droits découlant du contrat et les conditions de préemption du franchiseur, • les conditions d’utilisation par le franchisé des signes de ralliement de la c lientèle appartenant au franchiseur: enseigne, marque, marque de service, logo et tous signes distinctifs, • le droit du franchiseur de faire évoluer son concept de franchise, • les clauses de résiliation du contrat, • les clauses prévoyant la récupération par le franchiseur de tout élément corporel ou incorporel lui appartenant en cas de cessation du contrat 4.
4 Le code de déontologie de la
franchise disponible sur le site http://www.franchise-fff.com/basedocumentaire/send/447-cadre-rglementaire/318-code-de-dontologieconsulté la dernière fois le 28 mai 2017 .
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II)
A)
LES EFFETS DU CONTRAT
LES OBLIGATIONS DU FRANCHISÉ
L’un des aspects spécifiques à prendre en compte au Maroc est la règlementation des changes, qui comporte pour sa part des dispositions spécifiques à la franchise, qu’il convient de respecter afin de permettre le paiement des sommes dues au franchiseur. La franchise y est définie 5 comme « un système de commercialisation de produits, de services ou de technologies, basé sur une collaboration permanente entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés. en vertu de ce système, le franchiseur détenteur du concept de production et/ou de commercialisation d’un produit ou d’un service accorde à ses franchisés le droit d’utilisation et d’exploitation dudit concept sous une
enseigne ou marque déterminée. en contrepartie, le franchisé verse une rémunération au franchiseur qui, de son côté, s’oblige à faire bénéficier le franchisé de l’apport continu d’une assistance commerciale ou technique en vertu d’un contrat de franchise conclu à cet effet ».
Il en découle, le franchisé dans le cadre d’un contrat de franchise, se trouve tenu d’honorer un certain nombre d’engagements de différents ordres : 1) LES OBLIGATIONS D’OR DRE FINANCIER :
Généralement la conclusion d’un contrat de franchise entre deux parties, s’accompagne du versement par le franchisé au profit du franchiseur d’un droit d’entrée, qui constitue la contrepartie de l’entrée du franchisé dans un réseau, au sein duquel il bénéficiera du savoirfaire et de la marque du franchiseur. Le montant de ce droit doit être mentionné au contrat, il est payable au moment de la signature, et il ne peut être remboursable même si le contrat devra prendre fin peu de temps après sa conclusion.
Le droit d’entrée : « redevance initiale forfaitaire » (RIF)
Ce droit rémunère généralement le droit d'accès au réseau, la transmission du savoir-faire, le droit de bénéficier des méthodes et procédés mis au point par le franchiseur, l'assistance initiale, l'exclusivité territoriale accordée au franchisé... Elle permettra bien évidemment de rémunérer le franchiseur, pour les coûts liés au recrutement et à la formation initiale du franchisé, ainsi que pour le coût des études de marché ou d’implantation qui ont précédé la conclusion du contrat. En principe, le droit d'entrée est acquitté lors de la signature du contrat de franchise. En se référant au code de commerce français on trouve que le document d’information préalable doit contenir « LA NATURE ET LE MONTANT DES DÉPENSES ET INVESTISSEMENTS SPÉCIFIQUES À L'ENSEIGNE OU À LA MARQUE QUE LA PERSONNE DESTINATAIRE DU PROJET DE CONTRAT ENGAGE AVANT
DE
COMMENCER
L'EXPLOITATION
» (article
L.330-3
C.
com.)
5 Article 281 de l’Instruction Générale des Opérations de Chang e du 31 décembre 2013
La franchise au Maroc, Pierre Célier, Professeur de l’ENSET de Mohammedia, Document mis à jour le 20/01/2005 6
6
12 La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir : Quid du cas particulier de l’ouverture d’un nouveau point de vente ou du renouvellement du contrat de franchise ? Est ce que le franchiseur peut exiger du franchisé le paiement d’un nouveau droit d’entrée ? Le contrat de franchise peut prévoir qu'un nouveau droit d'entrée sera acquitté lors du renouvellement du contrat, ou lors de l'ouverture d'un nouveau point de vente par le franchisé. Toutefois, le franchiseur doit veiller à ce que le nouveau droit d'entrée ait une contrepartie réelle, distincte des prestations déjà rémunérées lors de la signature du contrat.
Les redevances :
Pendant l'exécution du contrat de franchise, le franchisé se trouve tenu à travers le contrat de verser périodiquement au franchiseur des redevances, comme contrepartie de la mise à disposition et de l’actualisation du savoir-faire, de l’assistance permanente dans l'application du savoir-faire, et le droit d'usage de la marque et de ses signes distinctifs. Les modalités de ces redevances sont fixées par le contrat. Par ailleurs, en vertu du principe de la liberté contractuelle, les parties peuvent d’un côté fixer librement les clauses qu’elles entendent au contrat, l’augmentation de la redevance pourra avoir lieu en proportion d’un indice ou bien elle peut être fixée suite à une clause intégrée préalablement. Il appartient de souligner que le défaut de paiement des redevances ajoutera à la somme, des intérêts de plein droit et sans mise à demeure. En effet, le versement des redevances contribue à faire bénéficier le franchiseur d’une contrepartie correspondante à l’accompagnement permanent du franchisé, afin de maintenir la valeur du savoir-faire. Il se peut que ce dernier la divise en plusieurs redevances, correspondant aux obligations exemple : redevance de publicité, redevance d’assistance, redevance de marque et d’enseigne, redevance informatique…7 Dans le même ordre d’idées, le franchisé peut se trouver tenu d’honorer un certain nombre d’obligations d’ordre financier liées à sa franchise, il s’agit notamment du financement de son propre exploitation naissant du contrat de franchise, il se charge également de louer un immeuble, d’aménager les locaux, le recrutement du personnel.
7 Droit de la franchise, cyril grimaldi, serge méresse, olga zzakharova-renaud, 2011, édition lexis nexis, page
156
13 Au-delà des intérêts personnels, le franchisé peut se voir tenu de participer financièrement aux opérations de promotion relatives à la franchise, dont il doit consacrer une partie de son chiffre d’affaire au marketing local. En somme, le contrat de franchise doit préciser clairement les droits et obligations du franchiseur et du franchisé, prévoit également le mode de calcul des rémunérations « redevances », le cas échéant, ces droits d’entrée qui correspondent aux montants à payer préalablement à l’utilisation de l’enseigne ou de la marque, ces montants sont calculés sur le chiffre d’affaires ou le bénéfice supposé réel pouvant grever le budget du franchisé. Ce contrat doit être domicilié auprès d’un guichet domiciliataire agréé, qui sera seul habilité à procéder aux transferts des redevances dues au titre du contrat. il appartient de souligner à cet égard que les droits d’entrée, les redevances mi nimales garanties et les intérêts de retard, ne peuvent être payés qu’après accord de l’office des changes marocains. 2) LES OBLIGATIONS ENCADRANT L’EXÉCUTION DU CONTRAT
Avant de commencer le développement de ces obligations, nous allons nous intéresser à la période précontractuelle dont un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 mai 2013, impose un nouveau critère en vertu duquel le franchisé dispose d’un certain délai durant lequel il doit s’informer sur les potentialités économiques du fonds autrement dit l’appréciation du marché local et, plus généralement, pour compléter d’éventuelles insuffisances dans l’information fournie avant la conclusion du contrat. Une fois le contrat est conclu, le franchiseur doit se soumettre aux directives de son franchiseur lors de l’exploitation du savoir-faire qui lui a été transmis. Dans cette optique, le franchiseur peut se voir tenu de contrôler le franchisé lors de l’exécution du contrat afin qu’il s’assure que ce dernier respecte les règles qui lui ont été confiées pour l’exploitation du savoir faire, ce contrôle peut prendre plusieurs formes allant même aux visites fantômes. 8
Obligation de confidentialité
Quant au savoir-faire, il existe une double obligation à la charge du franchisé, dans la mesure que si le franchiseur transmet au franchisé son savoir- faire, ce dernier sera tenu de l’exploiter tout en préservant son caractère confidentiel. Ceci afin que la clientèle puisse retrouver dans tous les points de vente du réseau, les mêmes prestations en vue de mainteni r l’image du réseau, tant et si bien que la mise en œuvre du savoir-faire. Le savoir-faire peut être limité dans certains cas par une clause de confidentialité à travers laquelle, les partie fixent les conditions et modalités d’exécution du contrat ( exemple : sa
8 Droit de la franchise, cyril grimaldi, serge méresse, olga zzakharova-renaud, 2011, édition lexis nexis page
157
:
14 durée) même en l’absence d’une clause contractuelle le prévoyant, le franchisé se trouvé lié par les principes régissant le contrat de franchise en général, notamment le principe de non concurrence à travers lequel il ne peut en aucun cas porter atteinte au franchiseur en divulguant le secret ( savoir-faire) aux tiers, à défaut, il peut voir sa responsabilité engagée.9
Obligation de non-concurrence
Le franchisé peut insérer dans le contrat de franchises certaines clauses de non-concurrence pendant la durée du contrat ou à son expiration. Elles visent essentiellement la protection du franchiseur contre tout fait quelconque du franchisé susceptible de porter atteinte aux intérêts du franchiseur, c'est la raison pour laquelle on a assisté à l'intégration de clauses protectrices qui doivent être limitées dans l'espace et dans le temps. On constate que le franchiseur de son côté malgré qu’il contrôle tout le réseau de production et de distribution, il reste limité vu que c’est le franchisé qui se trouve en contact direct avec les consommateurs (les clients). C’est ce dernier qui présente la marque, le nom et l’enseigne. En effet si jamais il subit une perte, tout le réseau de la franchise, dont on trouve à sa tête le franchiseur, également les autres franchisés vont se trouver dans une situation compromise suite à l’effet relatif du contrat de franchise.
Les obligations liées au réseau de franchise
La réussite d’un réseau de franchise est liée essentiellement à la qualité du savoir -faire du franchiseur, ainsi que la réputation de sa ou ses marques. La franchise implique l’intégration d’autres personnes au réseau (un ou plusieurs franchisés) ce qui pourra l’affecter, c’est pour cette raison qu’il appartient au franchisé de se soumettre à un certain nombre d’exigences. Le franchisé communique au franchiseur à sa demande toutes les informations nécessaires, afin qu’il puisse maintenir l’efficacité et la qualité à travers le contrôle et pour l’uniformité du réseau. Tout d’abord, le franchisé doit collaborer loyalement à la réussite du réseau auquel il a adhéré. En effet, il doit avoir pour objectif de promouvoir et développer la franchise sur le territoire, tout en se conformant aux procédures et aux méthodes acquises lors de la période de sa formation ; Il doit être responsable des moyens financiers et humains qu’il engage dans son entreprise en franchise et responsable en tant qu’entrepreneur indépendant, à l’égard des tiers, des actes accomplis dans le cadre de l’exploitation de la franchise ; 10 9 Droit de la franchise, cyril grimaldi, serge méresse, olga zzakharova-renaud, 2011, édition lexis nexis page
:
158
10 Le code de
déontologie de la franchise, http://www.franchise-fff.com/base-documentaire/send/447-cadrerglementaire/318-code-de-dontologie, consulté le 27 / 05/17
15 être seul responsable, en qualité de commerçant/entrepreneur indépendant, à l’égard du consommateur ; Du côté financier, le franchisé doit payer régulièrement les fournisseurs, alors que le côté social impose la formation du personnel conformément à la politique suivie par le franchiseur, le franchisé afin d’assurer la bonne gestion il faut qu’il engage un bon personnel pour bien exploiter la franchise, et qu’il veille à sa tenue correcte.
Les obligations liées au droit de la propriété industrielle et commerciale
En matière de franchise le droit de la propriété intellectuelle dispose d’une place très importante vu que la marque permet d’identifier les produits par les clients, et elle leur garantit sa qualité. La marque, les brevets et le nom commercial appartiennent au franchiseur, le franchisé se dote tout simplement de la faculté de les exploiter, et il ne peut en aucun cas les utiliser pour d’autres fins, comme il ne peut pas les enregistrer en son nom ou au nom d’un tiers. Dans le cadre de la décision précitée du 28 mai 2013, la Cour de cassation rappelle un principe classique : en cas de résiliation du contrat, l’utilisation par le franchisé des signes distinctifs du franchiseur l’expose à des dommages et intérêts pour parasitisme économique. Le franchiseur n’a pas seulement une obligation de ne pas faire mais également un devoir de protéger le franchiseur contre toute violation de sa marque ou tout autre droit de propriété intellectuelle.11 Même si on estime que le franchisé garde et conserve son indépendance, toutefois le contrat donne lieu à une certaine situation de dépendance de telle sorte que le franchisé se trouve soumis à la stratégie du franchiseur ; il doit suivre obligatoirement la politique de défense adoptée par la marque même si elle ne lui convient pas, de toute façon le respect des lignes de conduite fixées par me franchiseur conditionne toute l’efficacité de la franchise. En dernier lieu, le contrat de franchise peut prévoir une clause d’approvisionnement exclusif auprès du franchiseur ou de fournisseurs désignés qui ont été agréés par ce dernier. En effet, le franchisé sera contraint d’acheter uniquement des produits, de certaines marques et auprès de distributeurs désignés. La clause d’approvisionnement exclusif doit : -
être prévue dans le contrat, avoir une durée de 10 ans maximum, porter sur des produits qui contribuent à l’image et la qualité du réseau et qui sont proposés à des prix non abusifs.
11 Le contrat de franchise, séminaire organisé à liège, le 29 septembre 2001, Bruylant,
Bruxelles,2001, page 146
16
B) LES OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR
Bien que les grands principes qui caractérisent la franchise soient un peu près très constants et faciles à préciser, leurs modalités d’application peuvent varier à l’infini et quoi que l’on fasse une définition globale risque d’être incomplète ou imparfaite. Mais une définition plus classique du contrat de franchisage, peut être donnée à partir des obligations des parties au contrat de franchise, en tenant compte du principe que le contrat est une source d’obligations : -Du côté du franchiseur , ce dernier doit présenter , ou mettre à la disposition du franchisé, le savoir-faire, la marque, la fourniture des produits ou services e réservant au franchisé l’exclusivité de l’exploitation sur un territoire déterminé -Du côté du franchisé, le versement d’une rémunération au franchiseur et le respect des engagements souscrits en matière de gestion et de politique commerciale. Cette définition nous fait dégager des similitudes entre le contrat de franchise et le contrat de concession, notamment au niveau de l’exclusivité de fourniture, un droit d’usage de l’enseigne du concédant ou du franchiseur et un certain nombre d’engagement à la charge du cessionnaire ou franchisé en vue de créer l’effet de chaine et une discipline parmi des opérateurs juridiquement indépendant. Et au niveau aussi de la formation des deux contrats, qui sont régies par les mêmes règles. Tout d’abord, il ne faut définir c’est quoi un franchiseur, c'est un commerçant, un artisan, un industriel ou un prestataire de service, personne physique ou morale, ayant : - la propriété ou le droit d'usage de signes distinctifs : marque, enseigne, logos, dessins, modèles ou brevets, - une collection de produits et/ou de services, - un savoir-faire acquis dans une ou plusieurs unités pilotes (L'unité pilote est un centre d'exploitation dans lequel le savoir-faire du franchiseur est mis en œuvre. - Ne peut être considéré comme unité pilote que le centre exploitant le concept et la formule destinés à être reproduits par autrui et présentant un résultat positif sur un exercice d'au moins douze mois, contrôlé par le franchiseur).12 Les obligations du franchiseur sont nombreuses, elles en découlent principalement et logiquement du contrat de franchise, et elles peuvent être spécifique et non-spécifique.
12 St Developpements, les réseaux nous font confiance. CARACTERISTIQUES DE LA FRANCHISE p
:4
17
1)
LES OBLIGATIONS SPÉCIFIQUES.
D’abord le franchiseur doit transmettre au franchisé le savoir -faire, c’est-à-dire "des service présentant un caractère d’originalité et de spécificité ". Cette transmission se fait dans le cadre dans les conditions prévues dans le contrat initiale. Ensuite le franchiseur doit garantir au franchisé le savoir-faire, car la transmission à elle seule ne suffit pas. Il faut que le savoir-faire ait une consistance qui va permettre au franchisé une certaine exclusivité et un avantage concurrentiel réel. Le franchiseur doit garantir aussi une jouissance paisible du savoir-faire. Enfin le franchiseur doit assurer un recyclage périodique du savoir-faire.13 On peur décortiquer chacune de ces obligations à part : *Une obligation de la délivrance du savoir-faire et des signes distinctifs :
L’obligation de la délivrance du savoir-faire Le franchiseur doit obligatoirement transmettre un savoir-faire au franchisé, il s’agit de l’élément essentiel du contrat de franchise. Le savoir-faire peut être défini comme un ensemble secret, substantiel et identifié d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur . Pour qu’un franchiseur puisse valablement mettre à disposition un savoir-faire, il doit l’avoir lui-même mis au point et testé au préalable. Une franchise ne peut être mise en place que si le franchiseur a exploité son concept avec succès pendant une durée raisonnable sur un établissement au moins. 14 L’obligation de la délivrance des signes distinctifs et plus précisément la marque. Cependant la marque étant une chose incorporelle, l’exécution de l’obligation de délivrance se réduit théoriquement à l’autorisation de son utilisation. Tout au plus, si le contrat ne contient pas déjà un modèle de la marque, le donneur en licence devra en fournir une copie à ses frais. En outre ce dernier devra aider le preneur à effectuer l’inscription du contrat sur le registre des marques, car il s’agit d’une formalité essentielle pour le rendre opposable aux tiers. L’inexécution de l’obligation de délivrance pourra être invoquée lorsque la licence portera sur une marque dont la demande d’enregistrement a été rejetée. En effet sauf stipulation contraire, la licence portant sur une marque déposée, mais pas encore enregistrée, n’a pas un caractère aléatoire. Le rejet de la demande d’enregistrement entrainera donc l’annulation de la licence pour l’inexécution de l’obligation de délivrance. Elle entrainera l’anéantissement de la franchise si, comme dit ci-dessus, aucun signe du réseau de franchise n’est plus à la disposition du franchisé. En effet le franchisé pourra toujours utiliser le signe comme enseigne ou nom commerciale si le franchiseur possédait à ce titre. Si la demande d’enregistrement de la marque est rejetée pour une raison de forme, le franchiseur aura 13
Zeroual, Abdelkébir. Le droit de la distribution au Maroc: adéquation ou inadéquation au Rabat: Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, 1991. P :312-314 14 http://www.lecoindesentrepreneurs.fr/franchise-obligations-du-franchiseur/
développement.
18 l’obligation de la redéposer. Le rejet pour une ques tion de fond sera plus problématique, car elle pourrait remettre en question la validité du signe à un autre titre. Par exemple, si la marque est rejetée pour atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, il y a un grand risque de ce grief n’affecte aussi l’utilisation du même signe à titre d’enseigne. *Une obligation de garantie se divise en garantie en garantie de l’éviction et en garantie contre les vices cachés :
En vertu de la garantie contre l’éviction, le franchiseur sera responsable des troubles d e jouissance qu’il causera au franchisé. Ce trouble pourra être de droit ou de fait. Ainsi, lorsque la licence est exclusive, l’exploitation de la marque sur le territoire réservé au franchisé occasionne un trouble de jouissance. En revanche, le franchiseur ne garantira que les troubles de droit causés par les tiers. Il faut rappeler que l’éviction, c’est le trouble subi par une personne qui, propriétaire, se voit spolier de tout ou partie de son bien. Il s'agit de la dépossession. Pour pouvoir appeler la garantie, le trouble doit être effectivement subi par le propriétaire en titre. Il ne doit pas s'agir d'une simple crainte. Le trouble peut provenir du vendeur et être soit un trouble de fait, soit un trouble de droit.15 La garantie contre les vices cachés concerne essentiellement les vices juridiques. Un vice matériel est en effet difficilement envisageable pour une marque. Ce pourrait être un signe dont la mise en œuvre se révèlerait couteuse ou impossible, mais l’hypothèse semble d’école. Le vice juridique présente un risque certain, puisqu’il s’agit d’un défaut mettant en cause la validité du signe, comme sa contrariété à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, son interdiction par texte spécial, son caractère déceptif ou encore son absence de caractère distinctif. En revanche l’annulation pour indisponibilité du signe relève plutôt de la garantie contre l’éviction du fait d’un tiers. La garantie contre les vices cachés peut aussi être restreinte si le donneur de licence est de bonne foi. Mais s’agissant d’un contrat de franchise, il faut réitérer la remarque soulevée précédemment à propos des restrictions contractuelle de la garantie contre l’éviction du fait d’un tiers. 16 *Une obligation d’assistance :
L’assistance technique et commerciale constitue non pas un accessoire de l’obligation de base, mais une obligation indépendante du franchiseur. Au regard de l’esprit de collaboration qui doit animer chaque partie au contrat de franchise, le franchiseur est tenu d’apporter au fr anchisé une assistance permanente qui peut prendre plusieurs formes, à savoir :
15 https://defense-du-consommateur.ooreka.fr/astuce/voir/481233/garantie-d-eviction 16 Les contrats de
distribution, droit français, droit algérien, droit communautaire. Bernard Saintourens et Dalila Zennaki. Presses universitaire de Bordeaux. P : 128-129
19 1. Remise de documents ou manuels d'instructions 2. Stages de formation du franchisé et de son personnel dans les unités pilotes du franchiseur : durée et périodicité des stages, la prise en charge des salaires, des frais de séjour et de déplacement, le nombre de techniciens à former... 3. Assistance technique ou commerciale précise : Le franchiseur doit obligatoirement transférer son savoir-faire au franchisé, ce qui suppose une certaine obligation d'assistance technique ou commerciale lorsqu'elle est indispensable à la mise en œuvre de la technique transférée. Il peut également fournir une assistance pour l'accomplissement de certaines tâches déterminées dans le contrat faisant l'objet d'une facturation distincte.17 2) LES OBLIGATIONS NON SPÉCIFIQUES :
* Les clauses d’exclusivités : - L’exclusivité de produits et de services :
Le franchiseur confiera au franchisé la vente de produits ou services à condition que ce dernier s’engage à ne vendre aucun autre produit ou service. Les parties peuvent y déroger en permettant au franchisé par exemple de s’approvisionner en partie chez le franchiseur. 18 - L’exclusivité de territorialité :
La clause d’exclusivité territoriale est une c lause par laquelle le franchiseur concède un territoire géographique contractuellement défini au franchise en lui réservant une exclusivité d'enseigne et ou de produits. N’étant pas de l’essence même du contrat de franchise, cette clause doit être expressé ment stipulée dans le contrat. Elle doit être également mentionnée dès le document d’information précontractuelle. L’exclusivité territoriale n’est pas obligatoire. Cependant, la majorité des contrats de franchise la prévoient. L’exclusivité peut être accordée ou imposée au franchisé.19 -L’exclusivité d'enseigne :
Le franchiseur peut conférer au franchisé une exclusivité d'enseigne par laquelle aucun aut re établissement ne portera l'enseigne du réseau de franchise dans la zone envisagée. Cette clause est intéressante pour le franchisé : au sein d'un territoire donné, il pourra à lui 17
http://www.strasbourg.cci.fr/sites/default/files/obligations_du_franchiseur.pdf distribution, droit français, droit algérien, droit communautaire. Bernard Saintourens et Dalila Zennaki. Presses universitaire de Bordeaux. P : 129-130 19 http://www.toute-la-franchise.com/vie-de-la-franchise-A5652-les-clauses-du-contrat-de-franchise.html 18 Les contrats de
20 seul bénéficier d'une partie de la clientèle nationale attirée par l'enseigne. Le franchiseur procède ainsi à un découpage de cette même clientèle en fonction des exclusivités territoriales qu'il confère aux membres de son réseau . 20 *La publicité nationale
Le franchiseur s'engage à faire de la publicité nationale qui profitera à tous les franchisés quel que soit leur territoire. Le contrat peut fixer un pourcentage du total des redevances perçues par le franchiseur qui sera destiné à financer les campagnes publicitaires. Il faut veiller au libellé de cette clause pour mesurer l'efficacité réelle de cette publicité. Le contrat peut aussi fixer un taux de redevances distinctes.21
20 http://droit-finances.commentcamarche.net/contents/1137-franchise-exclusivite-territoriale-et-non-
concurrence 21 http://www.strasbourg.cci.fr/sites/default/files/obligations_du_franchiseur.pdf
21
C) LE CONTRAT DE FRANCHISE ET LE DROIT DE LA CONCURRENCE
Enfant terrible du droit des contrats, le contrat de franchise entretient des rapports tumultueux avec le droit de la concurrence. Ainsi, la franchise peut avoir des impacts sur la concurrence comme la domination du marché ou la dépendance des franchisés par rapport aux franchiseurs. La soumission du contrat de franchise aux règles du droit de la concurrence n'en est pas moins une empreinte de vigilance. Le droit de la concurrence s'attache à minimiser les effets négatifs de la franchise dans les relations entre les parties au contrat. Ainsi, tant le droit des concentrations que le droit des ententes visent à éliminer toute influence excessive du franchiseur sur la conduite des affaires du franchisé. Dans les rapports entre les tiers et le réseau, le droit de la concurrence peine cependant à donner une pleine consistance juridique à ce dernier, notamment s'agissant du problème de la revente parallèle. Le réseau n'est finalement pris en considération par le droit de la concurrence que pour en juguler l'impact sur les tiers22. Le droit de la concurrence intervient alors pour encadrer les effets du contrat de franchise entre les parties (I), mais également ses effets à l’égard des tiers (II). Du point de vue du droit de la concurrence, l’analyse du contrat de franchise concerne la relation contractuelle entre les parties et les effets du contrat à l’égard des tiers. La première partie analyse sera donc orientée vers les relations Cette partie va être consacrée à explorer le deuxième point, celui des effets du contrat sur le fonctionnement du marché 1) L’INCIDENCE DU DROIT DE LA CONCURRENCE SUR LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES (LA LIBRE CONCURRENCE ET LES PARTIES) :
La préservation d’une certaine concurrence au sein d’un réseau de franchise passe nécessairement par le contrôle des stipulations contractuelles insérées dans le contrat de franchise. Celles-ci ne doivent, en effet, pas traduire un déséquilibre dans la relation entre le franchiseur et le franchisé. Le recours au droit des ententes et au droit des pratiques restrictives permet ainsi de rééquilibrer le contrat. D’après l’arrêt de la Cour européenne, certaines clauses sont nécessaires au bon fonctionnement de la franchise et ne constituent donc pas une restriction à la libre concurrence ; d’autres, au contraire, restreignent cette liberté. A cet effet, il convient étudier les clauses qui sont présumées valables, celles qui constituent des restrictions de concurrence simple et celles qui sont des restrictions 23.
22 Alexandre Rièra, « Contrat de franchise et droit de la concurrence », t hèse de doctorat en Droit privé
Soutenue en 2013 à Perpignan, dans le cadre de École doctorale Développement et dynamiques spatiales, transfrontalières et interculturelles (Perpignan) . 23 Amandine BOUVIER, « regards sur le contrat de franchise », thèse pour obtenir le grade de docteur, soutenue à l’Université de Montpellier, soutenue le lundi 7 décembre 2015, n° 528 p, 299
22
A) CLAUSE NÉCESSAIRE AU FONCTIONNEMENT DE LA FRANCHISE :
La spécificité du contrat de franchise réside dans la délivrance d’un savoir-faire secret, identifié et substantiel 24 . Celui-ci est essentiel pour permettre au franchisé de réitérer la réussite commerciale du franchiseur. A ce titre, ce dernier doit garantir la confidentialité des éléments composants le savoir-faire. Pour cela, il existe des clauses pouvant principalement être insérées dans le contrat de franchise. Elles ne font que garantir le franchiseur que les connaissances qu’il fournit au franchisé ne profiteront pas à ses concurrents. Il s’agit de la clause de concurrence, Clause de non concurrence :
La clause de non-concurrence est la clause par laquelle, le franchisé s’engage à ne pas développer une activité concurrente du franchiseur pendant la durée du contrat. Par ailleurs, une clause de non-concurrence empêche un ancien franchisé, après l'expiration du contra t de franchise, d'exercer une activité concurrente de celle de son ancien réseau, et ceci même s'il a changé l'enseigne et l'aménagement de son magasin. La clause de non-concurrence doit alors être, à l’évidence, considérée comme une restriction de concurrence puisqu’elle conduit à restreindre la liberté du franchisé à exercer une activité professionnelle. Pour certains, elle est susceptible d’être constitutive d’un abus de position dominante au titre de l’article 7 de la loi 104.12. En effet, une fois pris dans le système, le franchisé n’a d’autre solution que de renouveler indéfiniment le contrat de franchise en se trouvant forcément placé dans un état d’infériorité lors de la négociation des conditions de ce renouvellement. Ou bien il accepte ou bien il disparaît, puisqu’il perd son fonds de commerce. Il se trouve donc enchaîné au contrat de franchise et aura même des difficultés à vendre le fonds de commerce parce qu’il sera obligé de rappeler la clause de “non concurrence” dans le contrat de vente25. Toutefois, il est fort intéressant de relever que les dispositions de l’article 9 de la même loi font état de ce qu’une pratique anticoncurrentielle puisse échapper à la prohibition des articles 6 et 7 de la loi et aux sanctions qui en résultent 26 notamment « lorsque leurs auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer le développement du progrès économique». Ainsi, pour être légitimée, une pratique doit alors impérativement satisfaire aux conditions suivantes : 24 Amandine BOUVIER, op. cit ., n° 608 p, 346 25 http://www.leconomiste.com/article/65279la-franchise-commerciale-la-lumiere-du-droit-de-la-
concurrence-1re-partiebrpar-le-pr-ha 26 La violation de l’interdiction des articles 6 et 7 de la loi 104.12 entraîne trois sanctions : et la nullité civile du contrat que prononce le juge de l’ordre judiciaire en vertu de l’article 10 de la loi n°°104.12 ; le juge pénal peut également prononcer une sanction pénale si l’entente donne lieu à l’une des pratiques restrictives condamnées per se par les articles 6 et 7 de la loi n°104.12, et ce en vertu de l’article 75 de la loi précitée. Enfin une astreinte non pénale prononcée par le Conseil de la concurrence
23
• • •
•
Assurer le développement du progrès économique Réserver aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte Ne pas imposer de restrictions de concurrence qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs Ne pas donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause »
La justification littéraire de la clause dans le contrat de franchise, est la nécessité de protéger le savoir-faire qui constitue un élément indispensable pour limiter les risques de contestation de sa validité. Autrement dit, elle garantit au franchiseur que les connaissances qu’il fournit au franchisé ne profiteront pas à ses concurrents. C’est donc la nécessité la protection du savoir-faire contre toute « évasion » qui justifie la mise en place d’une protection contractuelle concrétisée par la clause de non concurrence. Cette protection sera, d’ailleurs, d’autant plus renforcée par un savoir -faire qui évolue en permanence. Cependant, il convient d’indiquer que le droit d’insérer une clause de non concurrence n’est pas un droit absolu. Cela revient à dire qu’une clause de non concurrence n’est valable que sous certaines conditions à savoir : ▪ ▪ ▪ ▪
l’obligation concerne des biens ou des services en concurrence avec les biens ou les services contractuels ; l’obligation est limitée aux locaux (…) à partir desquels l’acheteur a exercé ses activités pendant la durée du contrat ; l’obligation est indispensable à la protection d’un savoir-faire transféré par le fournisseur à l’acheteur ; la durée de l’obligation est limitée à un an à compter de l’expiration de l’accord.
Il s’agit dès lors de veiller à ce que la clause de non -concurrence soit bel et bien limitée tant dans sa durée que dans son champ d’application géographique, nécessaire/indispensable e t proportionnée à l’objectif qu’elle tend à poursuivre, à savoir la protection d’un savoir -faire transféré par le franchiseur au franchisé. Au-delà, elle sera toujours limitée de manière raisonnable dans le temps et l’espace, ce qui est plus objectif. B) CLAUSE NON NÉCESSAIRE :
Différentes obligations accessoires peuvent être insérées dans le contrat de franchise afin d’aménager l’exécution de la relation contractuelle. Il en va ainsi de la clause imposant le respect des normes du franchiseur, encore de la clause imposant au franchisé de participer à la promotion des ventes.
24 Contrairement à la clause de non concurrence, la clause d’exclusivité d’approvisionnement n’est pas essentielle à la validité du contrat de franchise, à ce titre, elle est considérée comme une « obligation complémentaire »27. De telles obligations sont néanmoins communément imposées au franchisé. Lorsqu’elles sont stipulés dans le contrat de franchise, il convient de s’interroger sur les conditions de leur validité au regard du droit de la concurrence. Clause d’exclusivité d’approvisionnement :
L’exclusivité d’approvisionnement repose sur l’obligation qui est faite au franchisé de s’approvisionner exclusivement auprès du franchiseur ou d’un tiers agréé qui, corrélativement s’engage à lui fournir les marchandises ainsi que le matériel nécessaire à son activité. Cette obligation est principalement une obligation de ne pas faire, c’est -à-dire, que le franchisé s’engage à ne pas acquérir d’autres produits que ceux distribuer par le franchiseur, qui peuvent être ou non concurrents. Elle a pour objectif de « prendre les mesures propres à préserver l’identité et la réputation du réseau qui est symbolisé par l’enseigne » 28. Au-delà de cet avantage, elle permet également au franchisé d’obtenir l’ensemble des éléments afin de réitérer la réussite du franchiseur qui sera corrélativement amplifiée. En tant que restriction à la liberté du franchisé dans l’exercice de son activité, l’exclusivité d’approvisionnement doit répondre à certains critères qui sont po sés par le droit de la concurrence. La jurisprudence française apprécie la validité d’une obligation d’approvisionnement exclusive au regard de deux critères, qui semblent cumulatifs. L’exclusivité doit, d’une part, porter sur des produits qui sont en lien avec le savoir-faire 29. A ce titre, la Cour de cassation française, dans l’affaire Phildar du 10 janvier 1995, a considéré que la clause d’approvisionnement ne peut être licite que si, elle est« indispensable pour préserver l’identité et la réputation du réseau de franchise »30 Elle doit, d’autre part, être justifiée par la spécificité des produits, objets de la franchise. Elle ne peut, ainsi, être valable que si les franchisés sont dans l’impossibilité de se procurer des produits identiques, ou tout du moins équivalents, auprès d’autres fournisseurs31. Par ailleurs, la clause d’approvisionnement exclusif doit être limitée dans le temps. La durée de validité d’une exclusivité d’approvisionnement stipulée en matière de contrat de franchise 27 N. DISSAUX, « Franchise », Rép. com.
Dalloz, 2014, n° 101 et s.
28 L’arrêt Pronuptia du 28 janvier 1986, CJCE, aff. 161/84 arrêt du 28 janv. 1986, Pronuptia de Paris GmbH c/
Pronuptia de Paris Irmgard Schillgallis : Rec. C JCE 1986, p. 353 29 A. RIERA, Contrat de franchise et droit de la concurrence, LGDJ - Lextenso éditions, 2014, n° 185 et s 30 Cass. com., 10 janv. 1995, n° 92-17.892 31 Amandine BOUVIER, op. cit., n° 639 p, 362
25 est donc limitée à dix ans. Lorsque l’exclusivité est supérieure à la durée légale prévue, celleci n’est pas pour autant nulle. Il est, en effet, admis que la clause d’approvisionnement qui excède la durée légale, produit ses effets pendant les dix premières années puis devient caduque32. Le non-respect des conditions de validité entraine la nullité de la clause, ce qui peut avoir pour conséquence d’emporter la nullité de l’ensemble du contrat à condition, tout de même, qu’elle constitue l’une des causes essentielles de ce contrat. En conclusion, on peut dire que s’il des clauses spécifiques ne dépassent pas les relations entre les parties du contrat de franchise et qui permettent de mettre en œuvre le contrat de manière à ce qu’il réponde aux intérêts du franchiseur (la clause de non concurrence, et la clause d’approvisionnement exclusif), il existe d’autres clauses qui offrent tant au franchisé une garantie efficace de ses intérêts et donc l’impact peut s’étendre au marché. Elles ont alors pour effet de réduire la concurrence entre les membres du réseau et ainsi de permettre de renforcer la réussite commerciale du franchisé33. 2) L’INCIDENCE DU DROIT DE LA CONCURRENCE SUR LES RELATIONS ENTRE LES PARTIES À L’ÉGARD D ES TIERS : LA LIBRE CONCURRENCE ET LES TIERS
Au-delà du cadre contractuel, certaines clauses du contrat de franchise ont un certains impact sur le fonctionnement du marché. On ne peut pas limiter ces clauses spécifiques au contrat de franchise au seul cadre contractuel. Il convient donc de revenir sur l’analyse de ces clau ses qu’il faut apprécier du point de vue du fonctionnement du marché. Dans cette seconde partie, on va s’interroger sur leur caractère licite ou non de la clause d’exclusivité territoriale et l’imposition des prix au franchisé par rapport au droit de la co ncurrence. Clause d'exclusivité territoriale
C'est l'un des points les plus importants du contrat et il doit être examiné avec attention. Cette clause revient, pour le franchisé, à bénéficier d'une exclusivité qui interdit au franchiseur d'ouvrir de nouveaux points de vente de ses produits sur le territoire accordé34. L’insertion d’une clause d’exclusivité territoriale dans un contrat de franchise n’est pas systématique puisque sa qualification n’en dépend pas, à la différence du contrat de concession. Il est fréquent, néanmoins, que ce type de clause se trouve insérer dans le contrat de franchise. Elle permet, en effet, d’assurer au franchisé un cloisonnement du territoire qui lui concédé contre toute tentative d’empiètement de la part d’autres franchisés du réseau. La
32 33 Amandine BOUVIER, op. cit.,
n°624 p, 354
34 C. GRIMALDI, S. MERESSE et O. ZAKHAROVA-RENAUD, Droit de la franchise, Litec, 2001, n° 231.
26 clause d’exclusivité va donc créer certaines restrictions relatives à la vente, raison pour lesquelles, le droit de la concurrence a vocation à s’appliquer 35. Le droit de la concurrence encadre de telles clauses puisqu’elles peuvent constituer des restrictions de vente prohibées au titre du droit des ententes. Malgré cela, bon nombre de contrats de franchise comportent ces stipulations contractuelles qui assurent au franchisé de bénéficier d’une zone de chalandise en exclusivité et qui, corréla tivement, protègent l’exclusivité accordée aux autres franchisés du réseau. Une « clause noire »36. Ce sont les articles 4-b et 4-c du Règlement 330/2010 qui évoquent les restrictions territoriales. Plus précisément, l’article 4-b exclut l’application de l’exemption aux accords verticaux dont l’objet est « de restreindre le territoire sur lequel ( … ) un acheteur partie à l’accord, peut vendre les biens ou services contractuels sans préjudice d’une restriction quant à son lieu d’établissement » 37 . De ce fait, une clause d’exclusivité territoriale rend le contrat de franchise nul 38 . Toutefois, quatre exceptions peuvent rendre ces clauses valables au regard du droit de la concurrence39. En effet, les clauses entrainant une exclusivité territoriale sont admises : •
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lorsqu’elles ont pour objet de restreindre les ventes actives de l’acheteur « sur un territoire ( … ) que le fournisseur s’est exclusivement réservé ou qu’il a alloué à un autre acheteur, lorsque cette restriction ne limite pas les ventes réalisées par les clients de l’acheteur » 40 . A contrario, il n’est jamais possible d’interdire au distributeur de pratiquer des ventes dites « passives », c’est à dire des ventes qu’il n’a pas lui -même provoquées41 . De telles clauses sont également possibles, lorsqu’il s’agit de « restreindre les ventes aux utilisateurs finals par un acheteur agissant en tant que grossiste sur le marché » 42 Dans les cas où elles restreignent « les ventes par les membres d’un système de distribution sélective à des distributeurs non agréés, dans le territoire réservé par le fournisseur pour l’opération de ce système » 43 . Enfin, sont également admises les clauses dont l’objet est de « restreindre la capacité de l’acheteur de vendre des composants destinés à l’incorporation à des clients q ui
35 Amandine BOUVIER, op. cit.,
n° 538 p, 306
36 Le professeur L. VOGEL utilise cette expression pour qualifier la clause
d’exclusivité territoriale. V. La franchise au carrefour du droit de la concurrence et du droit des contrats : États -Unis, Union européenne, France, Allemagne, Italie, Éd. Panthéon-Assas, 2011, p. 57, rep. 54. 37 Article 2 du Règlement 330/2010, précité. 38 VOGEL ( L. ), op., cit., p. 57, rep. 54 39 Morgan Carbonnel, Retour sur les clauses d’exclusivité territoriale en droit de la distribution, Revue Concurrentialiste, Août 2012 40 Article 4-b-i, du Règlement 330/2010, précité. 41 VOGEL ( L. ), op., cit. p. 58, rep. 54. 42 Article 4-b-ii, du Règlement 330/2010, précité. 43 Article 4-b-iii, du Règlement 330/2010, précité.
27 pourraient les utiliser pour la fabrication de biens analogues à ceux qui sont produits par le fournisseur44. Lorsqu'une clause d'exclusivité est stipulée au contrat, cette clause est toujours interprétée de façon restrictive par les tribunaux et elle ne s'étend donc pas aux situations qu'elle ne vise pas. Ainsi, elle n'empêche pas le franchiseur, par exemple, d'ouvrir un site internet de vente, puisque l'ouverture d'un site n'est pas assimilable à l'implantation d'un point de vente dans un secteur protégé. La clause d'exclusivité n'interdit pas non plus au franchiseur d'implanter des points de vente hors de la zone protégée, même si cette installation a lieu dans la même agglomération que celle où est situé le magasin du franchisé. Le non-respect de la clause d'exclusivité par le franchiseur peut donner lieu au versement de dommages-intérêts au profit du franchisé. Le cas échéant, le contrat pourra également être résilié aux torts du franchiseur45. L’imposition des prix de revente
Un franchiseur peut, en effet, tenter d’imposer, de manière indirecte, à ses franchisés, le respect d’une politique tarifaire. L’imposition d’un prix de revente peut, en effet, contribuer à protéger la marque du franchiseur et à homogénéiser le réseau. Certes, on peut trouver dans ce qui constitue le noyau dur de la franchise, à savoir la préservation de l’image, de l’enseigne, de l’identité d’un réseau, des raisons qui militent pour l’existence d’un niveau de prix à respecter. Cette pratique n’est toutefois pas admise, elle se heurte au droit de la concurrence au titre du droit des pratiques restrictives de concurrence. Ainsi, en vertu de l’article 6 de la loi 104.12, le fait d’imposer directement ou indirectement un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commercial, constitue un abus de position dominante. Par ailleurs l’article 60 de la loi dispose qu’il est interdit le fait par toute personne d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un bien ou d’un produit, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale. Cette disposition pose ainsi, un principe général de prohibition des prix qu’ils soient directement ou indirectement imposés. Constituera une imposition de prix notamment :
44 Article 4-b-iv, du Règlement 330/2010, précité. 45 http://lentreprise.lexpress.fr/creation-entreprise/franchise/les-clauses-a-verifier-dans-un-contrat-de-
franchise_1515472.html
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lorsque les franchisés sont tenus de suivre les prix annoncés pendant les campagnes publicitaires organisées par le franchiseur 46 lorsqu’une clause interdit aux revendeurs toute remise promotionnelle sur les produits de la marque sans le consentement du concédant et que ses remises sont systématiquement systématiquement refusées47 lorsqu’il est défini, dans un document contractuel, la politique tarifaire imposée au franchisé 48 ou bien bie n encore lorsque lo rsque le franchiseur fra nchiseur refuse r efuse de livrer des marchandises au distributeur jugeant que ses prix sont trop bas 49.
Plusieurs autres comportements du franchiseur peuvent conduire à révéler une pratique de prix imposés. Il s’agit par exemple de l’hypothèse où le franchiseur livre à ses franchisés des produits dont le prix est déjà indiqué ou bien de la fourniture d’un système de facturation préprogrammé 50. Ces pratiques ne seront, toutefois, caractérisées caractérisées de pratique restrictive de concurrence que si le franchisé ne peut modifier les éléments qui lui ont été communiqués. Seront, dès lors, licites les pratiques qui ont simplement pour but de conseiller ou de recommander des prix de vente. En ce sens, la Cour européenne n’interdit pas que le franchis eur communique des prix “indicatifs à la condition qu’il n’y ait pas entre le franchiseur et le franchisé de pratiques concertées en vue de l’application effective de ces prix 51. Pour conclure on peut dire que si du point de vue de l’équilibre du contrat, c ertaines clauses sont valables, du point de vue de la concurrence, c’est-à-dire, c’est -à-dire, de leurs effets sur le fonctionnement du marché, elles peuvent être irrégulières. irrégulières.
46 Cass. fr. com. 13 févr. 2001, n° 98 -16.397. 47 Cass. fr. crim., 22 août 1995, JurisData
n° 1995-002607 : D. 1997, somm. p. 63, obs. D. FERRIER ;
RJDA 1996, n° 77. 48 Cons. conc., déc. n° 96 -D-36 du 28 mai 1996, relative à des pratiques dans le réseau de franchise de vêtements pour enfant de la marque Z, JurisData n° 1996-642616. 49 Cass. crim., 31 oct. 2000, JurisData n° 2000-007510 : Contrats, conc., consom. 2001, comm. n° 73, note M. MALAURIE-VIGNAL ; RTD com. 2001, p. 265, obs. B. BOULOC. 50 CA Lyon, 12 juill. 2005, JurisData n° 2005 -292526. 51 http://www.leconomiste.com/ar http://www.leconomiste.com/article/65279la-franchise-commerciale-l ticle/65279la-franchise-commerciale-la-lumiere-du-droit-de-laa-lumiere-du-droit-de-laconcurrence-1re-partiebrpar-le-pr-ha
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III)
L’EXTINCTION DU CONT RAT DE FRANCHISE
La fin du contrat de franchise a diverses causes. Les causes d’ d ’extinction peuvent être ordinaires : l’arrivé arrivée du terme, la ré résiliation unilaté unilat érale lorsque le contrat est conclu sans terme ou encore la ré r ésiliation bilaté bilatérale. L’ L’extinction du contrat peut encore ré r ésulter de circonstances extraordinaires. Sont des causes d’extinction extraordinaires la ré r ésiliation du contrat pour inexé inex écution, le non-respect des clauses contractuelles ou encore l’l ’atteinte porté portée à l ’ ’intuitus i ntuitus personae par le décès d’ d ’une des parties. La fin du contrat de franchise entra î entra î ne ne la liquidation du lien contractuel et donne parfois lieu à un éventuel engagement de la responsabilité responsabilit é de la partie auteur d’ d ’une rupture fautive. En outre, elle peut dé d éclencher la prise d’effet d’obligations d’obligations post-contractuelles : obligation de non-concurrence, obligation de nonréaffiliation … Nous nous intéresserons dans une première partie (A) aux causes d’extinction extraordinaires, car elles sont les plus complexes et constituent le cœur du contentieux en matière de franchises. Dans une seconde partie, nous traiterons des causes ordinaires d’extinction du contrat (B) à savoir : l’arrivée du terme (contrat à durée déterminé), la résiliation unilatérale (contrat à durée indéterminé). Enfin, dans une d ernière partie (C), nous traiterons très brièvement de la transmission du contrat de franchise.
A ) RUPTURE DU CONTRAT 1) INITIATIVE DE LA RUPTURE A) RUPTURE À L'INITIATIVE DU FRANCHISEUR * Les causes de rupture
Plusieurs fautes du franchisé franchisé sont de nature à justifier une rupture du contrat52. Il s'agit des manquements aux obligations essentielles du contrat :
52 Legeais, D., Fascicule 316 : « la franchise »,Lexis, JurisClasseur Commercial, 5 Mai 2015, p. 44
30 • non-respect des normes imposées par le franchiseur . Cependant, l'existence des normes doit être établie. Ainsi, le franchiseur n'est pas de bonne foi s'il résilie le contrat alors que le contrat n'imposait pas au franchisé franchis é de procéder à des commandes à échéances déterminées et de prendre connaissance de la nouvelle collection (CA Paris, 12 janv. 2011 ) ; S.A. BALLANDE contre S.A.S. ETAM LINGERIE Doit être déclaré responsable le franchiseur qui a résilié sans pr éavis le contrat de franchise portant sur l'exploitation de vêtements de prêt à porter alors qu'il ne justifie pas d'un juste motif. En effet, ce dernier a reproché au franchisé de ne pas avoir renouvelé le stock de vêtements et de ne pas avoir participé à la présentation de la nouvelle collection par le franchiseur. Le franchiseur n'a pas pas exécuté de bonne foi le contrat contrat comme l'exigent les dispositions de l'article l'article 1134 du Code civil (C. civ., art. 1134) dès lors que le contrat n'imposait pas au franchisé de procéder à des commandes à échéances déterminées et de prendre connaissance de la nouvelle collection. Si le franchiseur estimait que la distribution d'articles de mode confiée au franchisé imposait nécessairement à celui-ci de se réapprovisionner régulièrement à la seule fin de d e répondre au caractère éphémère de toute mode et des d es goûts en ce secteur d'activité ainsi que d'assister d 'assister obligatoirement à la présentation des nouvelles collections, il se devait en ce cas d'en informer, dans un souci de loyauté contractuelle, son partenaire et de n e pas procéder à la résiliation unilatérale et immédiate des engagements les liant sans mise en demeure préalable. Le franchiseur fr anchiseur doit dès lors être condamné à réparer le préjudice subi par le franchisé. Ce dernier d ernier a subi un préjudice financier puisqu'il a continué à assumer un certain nombre de charges fixes tels les frais de maintenance et d'entretien ou de personnel après la rupture du contrat de franchise sans préavis. préavis. La rupture abusive et brutale du contrat de de franchise a également porté porté atteinte à son image de marque compte tenu de la taille du marché sur lequel il exerçait son activité. Il doit être indemnisé de tous ces chefs de préjudice à hauteur de d e 100 000 euros.
• non-respect de la clause d'approvisionnement d'approvisionnement exclusif ; ; • soldes sans autorisation préalable ; • non-respect d'une clause de quotas ; • non-paiement des fournitures ; • non-paiement des redevances (CA Paris, 1re ch. A, 4 mars 1991) ; • manquement l'obligation de confidentialité relative au savoir-faire ; • dissimulation du chiffre d'affaires ; • cession du fonds une enseigne concurrente rendant impossible l'exécution du contrat (CA Paris, 30 juin 2000 : D. 2000, 2 000, act. jurispr. p. 379) ; • non-respect de l'obligation de non-concurrence ; • cession de la quasi-totalité quasi-totalité́des actions un groupe concurrent du franchiseur (Cass. com., 15 janv.1991).
31 *Procédure suivre
La résiliation du contrat peut intervenir de plein droit si le contrat contient une clause résolutoire expresse. expresse. Toutefois, cette clause ne peut jouer que pour les manquements les plus graves du franchisé franchisé à ses obligations. La mise en œuvre de la clause commence par l'envoi d'une mise en demeure au franchisé franchisé, précisant les griefs et lui demandant d'y remédier dans un délai raisonnable (dans la pratique le délai est fixé à un mois). La résiliation intervient alors si le franchisé franchisé ne s'est pas conformé conform é aux exigences du franchiseur dans le délai. La mise en demeure ne s'impose pas pour des fautes intentionnelles ou dolosives, tels la dissimulation du chiffre d'affaires ou un manquement à l'obligation de non-concurrence. Le plus souvent la résiliation du contrat pour inexécution doit être demandée en justice. La résiliation peut alors être prononcée malgré l'absence d'envoi d'une lettre recommandée, s'il s'agit d'un motif sérieux de rupture (Cass. com., 16 janv. 1990). Les juridictions apprécient alors la gravité gravit é des fautes reprochées au franchisé franchis é. Celui-ci réplique généralement en se prévalant de fautes commises par le franchiseur 53. résiliation : L’efficacité des clauses de résiliation :
Cette pratique est d’ailleurs largement répandue dans les contrats de franchise. Une telle clause permet aux parties de déterminer par avance les circonstances précises dans lesquelles elles pourront, unilatéralement, mettre fin à leur relation contractuelle. Pour être invoquées, les clauses résolutoires doivent être rédigées sans ambigüité : elles doivent indiquer indiquer expressément si elles sont stipulées au bénéfice des deux parties ou d’une seule et préciser la liste des hypothèses permettant la résiliation anticipée du contrat. La survenance de l’une des hypothèses prévues par la clause aura pour conséquence de m ettre fin au contrat pour l’avenir. La clause peut également distinguer, en fonction des obligations visées, les cas de résiliation de plein droit du contrat, pour lesquels la seule survenance du manquement entraînera la résiliation du contrat, des cas de résiliation après mise en demeure non suivie d’effet dans le délai fixé au contrat54. B) RUPTURE À L'INITIATIVE DU FRANCHISÉ FRANCHIS É *Causes de rupture
Certaines fautes commises par le franchiseur justifient une résiliation du contrat aux torts du franchiseur. Un certain délai est nécessaire pour apprécier les effets de la convention. ́ Tel est le cas lorsque le franchiseur ne respecte respecte pas son obligation d'exclusivité d'exclusivit é territoriale ou d'approvisionnement (CA Paris, 2 avr. 2008– 2008– CA Paris, 28 f évr. 2008 – CA Paris, 5e ch. A, 21 53 Legeais, D., Fascicule 316 :
« la franchise »,Lexis, JurisClasseur Commercial, Commercial, 5 Mai 2015, p. 4 5
54 Simon, F-L, « Théorie et pratique du droit de la franchise », Jo ly Editions, 2009, p. 410
32 juin 1989), lorsqu'il n'assure pas l'assistance technique, commerciale et publicitaire promise au contrat (Cass. com., 19 f évr. 1991 – CA Paris, 11 déc. 1998), lorsqu'il livre le franchisé avec retard (CA Paris, 25 sept. 1998) 55. Pour éviter toute incertitude, il est préférable de préciser clairement dans le contrat quelles sont les obligations du franchiseur. La perte par le franchiseur de l'une de ses qualités essentielles, telle sa fonction de centrale d'achat, peut-être une cause de résiliation si le franchisé en avait fait un élément impulsif de son engagement (Cass. com., 20 mai 2003 : CDE 2003, n° 5, p. 43, obs. J.-L. Respaud) 56. « Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient qu'il résulte d'un courrier adressé le 17 février 1998 par le franchiseur au franchisé, que le franchiseur entendait ne plus jouer à l'avenir son rôle de centrale d'achat, privant ainsi le franchisé de la contrepartie ayant justifié son intégration au réseau » Cass. com., 20 mai 2003
*Procédure suivre
L'envoi d'une mise en demeure est souhaitable pour se constituer une preuve du manquement invoqué. En fonction des clauses du contrat et de la gravité des griefs invoqués, le contrat peut être résilié de plein droit ou être résilié en justice.
55 Simon, F-L, « Théorie et pratique du droit de la franchise », Joly Editions, 2009, 56 Legeais, D., Fascicule 316 :
p. 409
« la franchise »,Lexis, JurisClasseur Commercial, 5 Mai 2015, p. 47
33
2) CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE A) CONSEQUENCES POUR LE CONTRAT DE FRANCHISE *Restitution
Quelle que soit la cause de la rupture, le franchisé doit restituer au franchiseur tous les éléments distinctifs de la franchise, tels l'enseigne, les documents publicitaires et plus généralement tous les supports du savoir-faire57. CA Lyon, 22 nov. 2007, Chambre civile 3 section B
SARL CAP HOLDER'S / SA NOUVELLE POINT CADRES Suite au redressement judiciaire du franchiseur, le contrat de f ranchise a été rompu. En application du contrat de franchise, le franchisé s'obligeait à l'expiration du contrat à faire disparaître sans délai et sans mise en demeure préalable les agencements et signes distinctifs de la marque. Il avait donc l'obligation de déposer l'enseigne, obligation qu'il n'a pas respectée. Ni les pourparlers en vue de la signature d'un nouveau contrat, ni l'absence pendant cette période de demande expresse, ou de mise en demeure de déposer l'enseigne, n'impliquaient l'acceptation par le franchiseur de la continuation de l'activité sous cette enseigne. Le franchiseur est bien fondé à demander l'indemnisation de son préjudice. Il n'y a cependant pas lieu de sanctionner une seconde fois le
Cour d'appel, PAU, Chambre 2 section 1, 8 Janvier 200 SA FLORA PARTNER / SARL MADYBEN Le franchisé a l'obligation de restituer au franchiseur, à l'expiration du contrat de franchise, tous les él éments mobiliers corporels (panonceaux, chariots, plateaux) et incorporels, les matériels d'exploitation ainsi que le savoir-faire et l'ensemble des signes distinctifs y compris les papiers d'emballage. Cette obligation de restitution est immédiate et le défaut de remise peut se résoudre en dommages et intérêts. Le franchisé peut cependant ne pas verser de dommages et intérêts si le matériel qu'il ne peut restituer est amorti ou trop vétuste, ce matériel ne présentant aucune utilité pour le franchiseur, qui ne subit aucun préjudice du fait de la non-restitution. En l'absence de restitution de tous les documents techniques abritant le savoir-faire, il est possible de mettre à la charge du franchisé, afin de protéger le franchiseur, une injonction de ne pas utiliser ces connaissances sous astreinte de 2000 euros par infraction constatée. Par ailleurs, il n'y a pas de concurrence déloyale dans le fait pour le franchisé d'utiliser dans sa dénomination sociale le mot fleur car ce terme est générique et courant et, en utilisant un code couleur et une calligraphie différents de ceux du franchiseur, aucune confusion n'est possible.
S'agissant des fichiers de clientèle, il faut distinguer ceux correspondant à une clientèle du franchisé et ceux du franchiseur.
Comment s’assurer l’application efficace de cette obligation ?
Le respect de cette obligation peut être obtenu en référé (CA Paris, 14e ch. C, 14 d éc. 1990). Une clause peut imposer la restitution sous astreinte (CA Paris, 5e ch. A, 10 sept. 2008). L’insertion d’une clause d’astreinte dans un contrat de franchise peut notamment être prévue 57 Legeais, D., Fascicule 316 : «
la franchise », Lexis, JurisClasseur Commercial, 5 Mai 2015, p. 49
34 en cas de rupture du contrat, et s’appliquer quel que soit le motif de la cessation des relations entre les parties. En effet, le franchisé doit, dès la fin du contrat, restituer au franchiseur l’ensemble des éléments dont ce dernier a conservé la propriété, c’est -à-dire l’enseigne, les documents relatifs au savoir-faire (tels les bibles et les manuels) et les normes du réseau (notamment la charte graphique), et cesser d’utiliser les marques, les enseignes et l’ensem ble du matériel et des supports publicitaires du franchiseur. Ainsi, il peut être particulièrement utile d’accompagner le respect de ses engagements par le franchisé d’une clause d’astreinte, laquelle pourra s’appliquer, soit à compter d’une date d’échéance fixée par les parties, soit à compter de la mise en demeure adressée au débiteur, en l’espèce le franchisé. Si ce dernier ne respecte pas ses obligations, la clause d’astreinte s’appliquera automatiquement et le débiteur devra s’acquitter du montant prévu dans la clause, sans qu’il soit tenu compte de la bonne ou mauvaise foi du débiteur dans l’inexécution de ses obligations, ni de l’importance de ses ressources. L’application de la clause d’astreinte est par ailleurs indépendante des dommages et intérêts qui sont susceptibles d’être accordés au créancier, en raison notamment du retard pris par le débiteur dans l’exécution de ses obligations. Enfin, il est également à noter que le juge de référés, juge de l’évidence, est compétent pour accorder une provision à valoir sur le montant de l’astreinte conventionnellement liquidée (Civ. 2ème, 19 mars 2009, n° 07-16.272)58. A la différence de la clause pénale, le montant de la clause d’astreinte ne peut pas être révisé par le juge. Autrement dit, la somme prévue par les parties dans la clause d’astreinte s’impose tant aux parties qu’au juge (Cour d’appel de Paris, 10 septembre 2008), le rôle du juge se limitant en définitive à contrôler que les conditions d’application de la clause sont remplies59. Le franchisé qui continuerait à faire usage des signes de ralliement de la clientèle peut se rendre coupable d'un délit de contrefaçon (CA Aix-en-Provence, 18 mai 2008). En vertu de l’article 84 du DOC, Il peut également être poursuivi pour concurrence déloyale et parasitisme par le franchiseur s'il continue à faire croire à la clientèle qu'il appartient toujours au réseau, par exemple en figurant toujours dans l'annuaire en cette qualité (CA Douai, 15 f évr. 1999). Le franchisé peut se rendre coupable de concurrence déloyale dès lors qu'il continue à utiliser des symboles ou couleurs pouvant laisser croire à son maintien dans le réseau60.
58 GRANDMAIRIE, J., « La clause d’astreinte, une clause particulièrement utile »,
Lettresdesréseaux,
01/12/2012 60 Lettresderéseaux, «
La clause d’astreinte, une clause particulièrement utile »,1 décembre 2012
35
Cour d'appel , DOUAI , Chambre 1 , 15 Février 1999
STE NUMBER ONE / STE ADA Constitue une contrefaçon par imitation de la marque constituée de la dénomination ADA et du logo "ADA location de véhicules", composé d'une voiture de tourisme et d'un camion et aux couleurs noire, rouge et blanche, l'enseigne ADL location et le logo ADL, dès lors que, d'une part, outre la similitude du nom formé de trois lettres dont les deux premières sont identiques, le logo est composé d'un rectangle au fond uni sur lequel le nom, une voiture de tourisme et un camion figurent en caractères et traits blancs ainsi que les mots location de véhicules, la voiture de tourisme et le camion bien qu'inversés et détachés l'un de l'autre correspondent au même graphisme, et que, d'autre part, le contrefacteur étant l'ancien franchisé du titulaire de la marque ADA, il y a un risque de confusion, la clientèle pouvant croire au maintien du contrefacteur dans le sillage du franchiseur. De plus, l'usage de cette marque imitée pour un service identique de location de véhicules constitue un acte de contrefaçon par usage de marque imitée. Constitue une contrefaçon par usage de la marque ADA désignant un service de location de véhicules, l'usage de l'appellation ADA dans des annuaires par l'ancien franchisé du titulaire de cette marque. Constituent des actes de concurrence déloyale, le maintien, après rupture d'un contrat de franchise, de l'appellation du franchiseur avec les coordonnées de l'ancien franchisé dans les pages jaunes d'un annuaire ainsi que la pratique par l'ancien franchisé de prix plus avantageux que ceux du nouveau franchisé. L'ancien franchisé, exonéré de redevances envers le franchiseur depuis l a rupture de son contrat de franchise, profite de la renommée de la marque du franchiseur et de ses campagnes publicitaires pour maintenir sa clientèle, ce parasitisme nuisant au nouveau franchisé du fait de la confusion créée entre l'agence de l'ancien et celle du nouveau franchisé. L'action en contrefaçon intentée par le propriétaire de la marque doit être intentée dans les trois ans du dernier acte de contrefaçon. En conséquence, l'action en contrefaçon n'est pas prescrite dès lors que les faits ont été constatés en août 1996 et que, sommé par acte d'huissier en date du 5 septembre 1996, le contrefacteur ne justifie même pas d'avoir obtempéré avant l'assignation délivrée le 26 mars 1997.
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B) OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE *Conditions de validité de la clause de non-concurrence
Presque tous les contrats de franchise mettent à la charge du franchisé une obligation de nonconcurrence. La clause de non-concurrence peut être contractuelle ou post contractuelle. Il s'agit d'éviter les incertitudes liées à la mise en œuvre d'une action en concurrence déloyale. Celle-ci est cependant possible lorsque le franchiseur apporte la preuve d'un risque de confusion ou d'un dénigrement et qu'il justifie de l'importance du préjudice subi (CA Paris, 4e ch. A, 28 janv. 1991)61. Cour d'appel, PARIS, Chambre 4 section A , 28 Janvier 1991
NAGA / COMTE Doit être condamné pour concurrence déloyale le franchisé qui en violation d'une clause de non concurrence "directe ou indirecte" du contrat de franchise a, après résiliation de ce contrat, signé un accord de licence avec une société concurrente et participé à une campagne publicitaire de cette société. C'est au franchiseur d'apporter la preuve qu'il y a eu également dénigrement. De même le franchiseur doit justifier de l'importance du préjudice subi.
Au regard du droit français, la clause doit en premier lieu respecter les règles de validité énoncées par la jurisprudence. Tout d'abord, la restriction d'activité qu'elle entraîne pour le débiteur doit être limitée quant au genre d'activité concernée. Ensuite, la clause doit être limitée dans le temps et dans l'espace. Enfin, elle doit être proportionnée aux intérêts légitimes à protéger. Cour de cassation , Chambre commerciale 24 Novembre 2009 , N° 08-17.650
SOCIÉTÉ FLJ / SOCIÉTÉ DISTRIBUTION CASINO FRANCE La validité d'une clause de non-concurrence post-contractuelle insérée dans un contrat de franchise n'est subordonnée qu'à la condition que cette clause soit limitée dans le temps et dans l'espace et qu'elle soit proportionnée aux intérêts légitimes du franchiseur au regard de l'objet du contrat . S'agissant d'un contrat
de franchise pour l'exploitation d'une superette sous enseigne, l'arrêt attaqué constate l'existence d'une telle limitation et relève que le franchiseur avait apporté au franchisé un savoir-faire dont celui-ci avait reconnu la réalité et la valeur. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir que la clause interdisant au franchisé d'exercer, même de manière indépendante, une activité commerciale concurrente dans le local concerné était proportionnée à la protection des intérêts visés par cette stipulation et a pu déduire de la violation de cette clause l'existence d'une faute.
61 Simon, F-L, « Théorie et pratique du droit de la franchise », Joly Editions, 2009, p.
410
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La Cour de cassation a ainsi admis la validité d'une clause de non-concurrence interdisant au franchisé d'un commerce alimentaire d'utiliser, pendant un an et dans un rayon de cinq kilomètres, une enseigne renommée concurrente62. De même, la chambre commerciale a admis la validité d'une clause de non-réaffiliation dès lors qu'elle était limitée dans le temps et dans l'espace. La clause de non-réaffiliation est une clause par laquelle, dans un contrat de distribution, le distributeur indépendant (concessionnaire, commissionnaire, franchisé, coopérative, etc.) s’interdit de se réaffilier à un réseau concurrent pendant une certaine durée après la fin du contrat. L’affilié demeure libre d’exercer une activité concurrente sur le territoire concerné, mais à la condition de l’exercer sous son enseigne personnel et hors de tous réseaux de distribution. La clause de nonréaffiliation est généralement considérée comme distincte de la clause de non-concurrence. Cependant, la jurisprudence exige les mêmes conditions de validité que la clause de nonconcurrence, et la clause de non-réaffiliation doit être limitée quant au champ de l’activité interdite, limitée dans le temps ou dans l’espace, et proportionnée aux intérêts légitimes du créancier63. L’article 31 de La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (dite « Loi Macron ») a complété le livre III du code de commerce d'un titre IV intitulé « Des réseaux de distribution commerciale », comportant deux nouveaux articles L. 341-1 et L. 341-2. Lorsqu’une telle clause est insérée dans un contrat entrant dans le champ d’application de l’article L. 341-1 du code de commerce, le paragraphe I de l'article L. 341-2 du code de commerce, introduit par la loi Macron, instaure un principe d’interdiction : « I.- Toute clause ayant pour effet, après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1, de restreindre la liberté d'exercice de l'activité commerciale de l'exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite. ». Par exception, une telle clause demeure valable lorsqu’il est prouvé qu’elle répond aux quatre conditions cumulatives posées au paragraphe II de l’article L. 341 -2 du code de commerce, selon lequel : « II.- Ne sont pas soumises au I du présent article les clauses dont la personne qui s'en prévaut démontre qu'elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° Elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l'objet du contrat mentionné au I ; 2° Elles sont limitées aux terrains et locaux à partir desquels l'exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat mentionné au I ; 3° Elles sont indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat mentionné au I ;
62 Legeais, D., Fascicule 316 :
« la franchise »,Lexis, JurisClasseur Commercial, 5 Mai 2015, p. 52
63 Simon, F-L, « Théorie et pratique du droit de la f ranchise », Joly Editions, 2009, p. 411
38 4° Leur durée n'excède pas un an après l'échéance ou la résiliation d'un des contrats mentionnés à l'article L. 341-1. »
L'obligation de non-concurrence imposée par la clause doit être nécessaire pour protéger les intérêts légitimes du franchiseur en rapport avec l'objet du contrat. Il est ainsi fait application du principe de proportionnalité. La restriction imposée à l'ex-franchisé doit être limitée au strict nécessaire, l'interdiction d'exercer une activité d'agence immobilière pendant deux ans dans le même département est valable. – Cass. com., 12 mars 2002 :, celle d'exercer une activité de dépôt-vente sur le territoire de la Communauté européenne pendant deux ans n'est pas valable). Il a été fait application de ces principes dans l'affaire Zannier. La cour d'appel de Paris approuve le Conseil de la concurrence d'avoir considéré que ni la technicité de la vente de vêtements d'enfants, ni les exigences du remplacement d'un point de vente dans une zone d'exclusivité ne justifiaient le choix de la durée de deux ans après la date d'expiration prévue pour le contrat (CA Paris, 18 mars 1997 : Contrats, conc. consom. 1997, comm. 83). La cour adopte en l'espèce le critère retenu par le règlement d'exemption. Mais en fonction des circonstances, la durée de l'obligation de non-concurrence peut-être supérieure. Ainsi une clause de non-concurrence figurant dans un contrat de franchise de marque de lentilles de contact est valable dès lors que l'interdiction d'activité est limitée à trois ans et à un département et qu'elle ne concerne que le secteur de la lentille (CA Paris, 29 févr. 1996)64. La motivation de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 18 décembre 2007 est parfaitement éclairante. La Cour considère "qu'ayant retenu que la clause de non-concurrence, qui interdisait à la société Seinor, pendant une durée d'un an, sur la commune d'implantation du fonds de commerce et sur les communes avoisinantes, de recourir à une enseigne nationale et de s'approvisionner hors de tout réseau national ou régional de quelque nature que ce soit, était trop générale au regard de l'objet du contrat de franchise consistant à protéger le savoirfaire transféré par le franchiseur au franchisé, la cour d'appel a fait ressortir le caractère disproportionné de cette clause par rapport aux intérêts légitimes de la société Casino au regard de l'objet du contrat". Plus le savoir-faire du franchiseur est spécifique, plus ce dernier est en droit d'imposer une obligation de non-concurrence étendue dans le temps ou dans l'espace. L'avantage économique apporté au franchisé en raison de l'originalité de son savoir-faire doit être établi avec certitude (Cass. 2e civ., 10 janv. 200.). Tel n'était pas le cas dans l'espèce ayant donné lieu à l'arrêt en date du 6 mars 2013. La clause de non affiliation obligeait le franchisé à ne pas utiliser directement ou indirectement, personnellement ou par personne interposée, durant une période de trois ans à compter de la résiliation une enseigne de renommée nationale ou régionale et à ne pas offrir en vente des marchandises dont les marques sont liées à ces enseignes ceci dans un rayon de 5 km. Pour la Cour d'appel de Paris, "eu égard, notamment à la généralité du commerce alimentaire de proximité concerné, et de la nature du savoir64 Simon, F-L, « Théorie et pratique du droit de la franchise », Joly Editions, 2009, p.
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39 faire transféré, nécessairement lié à celle du commerce exploité et donc en l'espèce de faible technicité, spécificité et originalité, il n'est aucunement établi que l'obligation de non réaffiliation soit indispensable à la protection du savoir-faire". Il est totalement inapproprié et disproportionné de sanctionner le franchisé par une atteinte à sa liberté commerciale, aussi lourde que celle de la clause de non réaffiliation (CA Paris, 6 mars 2013). La clause de non-concurrence d'une durée trop longue est nulle (Cass. com., 12 mars 2002 et CA Montpellier, 21 janv. 2003). Le droit français n'impose pas l'existence d'une contrepartie financière comme condition de validité de la clause. C) REPARATION DU PREJUDICE SUBI *Préjudice subi par le franchiseur
Le franchiseur doit rapporter la preuve du préjudice subi. Souvent les juridictions considèrent que le préjudice est réparé par le paiement des redevances restant dues, majorées des intérêts légaux à compter de la mise en demeure de les payer (CA Paris, 1re ch. A, 4 mars 1991). Le franchisé peut aussi être condamné à réparer le préjudice commercial subi par le franchiseur (CA Paris, 5e ch. C, 28 févr. 1991). Dans l'hypothèse où le franchisé s'affilie à un réseau concurrent, le nouveau franchiseur peut engager sa responsabilité s'il a participé en connaissance de cause à la violation par le franchisé de ses obligations (Cass. com., 23 janv. 2007, n° 04-17.837). Le franchiseur sollicite souvent le paiement de clauses pénales qui garantissent l'exécution des obligations du franchisé. Elles peuvent être réductibles par le juge en cas de caractère manifestement excessif. Il est tenu compte de la durée des relations contractuelles, du profit tiré de l'exécution du contrat et de l'attitude des parties. Il incombe au franchisé de rapporter la preuve du caractère excessif de la clause 65. *Préjudice subi par le franchisé
Pour leur évaluation du préjudice, les juridictions tiennent compte de différents paramètres (Cass. com., 30 janv. 1996 : JCP E 1996, II, 825, note Ch. Jamin. – CA Paris, 28 mars 1997 : D. 1997, act. jurispr. p. 667). Au titre du préjudice matériel, le franchisé peut réclamer différentes sommes : • le reversement du droit d'entrée si le contrat n'a pas été exécuté ; • les frais de dépose des éléments distinctifs de la marque figurant dans les locaux du franchisé ;
65 Legeais, D., Fascicule 316 :
« la franchise »,Lexis, JurisClasseur Commercial, 5 Mai 2015, p. 53
40 • les sommes représentatives des investissements réalisés par le franchisé à la condition qu'ils n'aient pas été amortis ou qu'ils ne profitent pas au franchisé. Le franchisé a aussi droit à des dommages et intérêts représentant son préjudice moral, tout particulièrement si les circonstances de la rupture sont de nature à porter atteinte à son image commerciale. La Cour de cassation avait admis que le franchisé avait droit à réparation d'un préjudice particulier dès lors que le contrat est rompu aux torts du franchiseur et qu'il est tenu au respect d'une clause de non-concurrence. En effet le franchisé a une clientèle propre et le respect de la clause le conduit à la privation de cette clientèle. B) EXPIRATION DU CONTRA T 1) CONTRAT A DUREE DETERMINEE Lorsque le contrat est à durée déterminée, il prend fin à la date fixée par les parties. Contractuellement, il est permis d'organiser une procédure de renouvellement du contrat. Trois situations se présentent à l’échéance du premier contrat de franchise : Situation 1 : Le franchiseur peut s'engager à proposer un nouveau
contrat au franchisé. Il s'agit d'un nouveau contrat. Le franchiseur doit donc exécuter à nouveau les informations précontractuelles (Cass. com., 9 oct. 2007). Situation 2 : Le contrat peut aussi se poursuivre par tacite reconduction (Cass. com., 29 janv.
2008). Des clauses du contrat précisent généralement les conditions du renouvellement ou du non-renouvellement. Le franchiseur peut être tenu d'informer le franchisé de sa volonté de non–renouvellement des contrats par tacite reconduction (Cass. com., 29 janv. 2008). Situation 3 : Le renouvellement doit être distingué de la
prorogation de contrat qui permet de retarder le terme extinctif. Dans ce cas, le franchiseur n'est pas tenu de renouveler son obligation d'information (CA Paris, 29 nov. 2007). La poursuite des pourparlers après le terme du contrat de franchise ne justifie pas le droit pour l'ex franchisé de continuer son activité sous l'enseigne du franchiseur (CA Lyon, 22 nov. 2007). Le franchisé n'a aucun droit au renouvellement de son contrat. Sauf abus de sa part, le franchiseur n'engage donc pas sa responsabilité en ne renouvelant pas le contrat (CA Paris, 5e ch. A, 12 janv. 2005). Le franchiseur n'a pas plus à justifier son refus de renouveler le contrat.
41 Le non-renouvellement peut être constitutif d'un abus de droit lorsque, par exemple, la preuve est rapportée que le franchiseur avait laissé croire au franchisé qu'il renouvellerait la convention. L'abus résulte aussi de l'absence de délai suffisant précédant la date de la rupture. 2) CONTRAT A DUREE INDETERMINEE Conformément au droit commun des conventions, les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment. Cependant, elles doivent respecter un préavis raisonnable. Un préavis de trois mois semble être un minimum. Le franchiseur qui ne respecterait pas le préavis pourrait être condamné à réparer le préjudice subi par le franchisé. Le franchiseur qui rompt brutalement la convention alors que le franchisé pouvait légitimement croire au maintien des relations commerciales se rend coupable d'un abus du droit de résiliation et engage sa responsabilité contractuelle (CA Paris, 11 mars 1999). *Décès ou disparition de l'une des parties
Le contrat étant conclu intuitu personae, le décès de l'une des parties met fin au contrat. La même solution s'applique en cas de disparition de la personnalité morale. Des clauses du contrat peuvent cependant prévoir les conditions d'une transmission du contrat.
42
C) TRANSMISSION DU CONTRAT *Transmission du contrat à l'initiative du franchiseur
Le franchiseur peut vouloir céder son réseau. Il peut également faire l'objet d'une opération sociétaire conduisant à une disparition de sa personnalité morale. Quelles en sont les incidences sur le lien l'unissant aux franchisés ? La difficulté tient au caractère de contrat intuitu personae du contrat de franchise (Cass. com., 19 mars 2013 : D. 2014, 900, obs. D. Ferrier). En l'absence de clause contractuelle réglant la situation, la jurisprudence a fait prévaloir le principe de l'intuitus personae. Ainsi, lorsque le franchiseur est absorbé ou a procédé à un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions, le contrat de franchise n'est pas transmis de plein droit à la nouvelle personne morale (Cass. com., 24 nov. 2009 – Cass. com., 3 juin 2008 JCP E 2008, 2210, note H. Hovasse. – Cass. com., 19 mars 2013). Le principe de transmission universelle du patrimoine est ainsi écarté. La solution n'allait pas de soi dans la mesure où le changement de structure du franchiseur n'affecte pas nécessairement les rapports avec le franchisé. Le nouveau franchiseur doit dès lors solliciter l'accord des franchisés. Celui-ci pourra être tacite et résulter de la poursuite des relations contractuelles. Une clause du contrat de franchise peut cependant envisager ce cas de figure. Il est difficile d'admettre une clause de libre circulation permettant une cession sans droit de regard du cédé (CA Dijon, 8 avr. 2010 : JCP E 2010, 1412, note N. Dissaux). Le franchisé peut donner par avance son accord à une telle opération. Une clause peut aussi prévoir les modalités de l'acceptation. Il faut prévoir les modalités d'information du franchisé et les hypothèses dans lesquelles le franchisé serait en droit de refuser la transmission du contrat. Le nouveau franchiseur cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le franchiseur cédant66. *Cession du fonds du franchisé 67
Le franchisé ou ses héritiers peuvent vouloir céder le fonds et ont donc tout intérêt à pouvoir céder le contrat de franchise. Une clause du contrat interdit généralement une transmission du contrat sans accord du franchiseur. Toutefois, même en l'absence de clause, une cession du contrat ne pourrait intervenir sans l'accord du franchiseur. Des facultés de transmission avec agrément du franchiseur sont cependant prévues dans les cas suivants : décès du franchisé, vente du fonds, mise en location-gérance, apport en société, changement de dirigeants, modification de la répartition du capital social.
66 Legeais, D., Fascicule 316 :
« la franchise »,Lexis, JurisClasseur Commercial, 5 Mai 2015, p. 61
67 Leloup, J-M, « la franchise : droit et pratique », D elmas, 5e édition, 2010, p.156
43 Le franchisé ne peut se voir interdire la cession de son fonds de commerce. Mais le contrat de franchise ne fait pas partie des contrats transmis de plein droit avec le fonds. Pour le franchiseur cette opération est délicate. Il risque de se voir imposer un nouveau franchisé ou il risque de perdre un fonds exploité sous son enseigne. Le plus souvent les clauses du contrat envisagent ces cas de figure en prévoyant des clauses d'agrément de préférence ou de préemption au profit du franchiseur. En l'absence de clause ou en cas de non-exercice d'une faculté reconnue au franchiseur, le franchisé est libre de céder son fonds et l'acquéreur peut s'affilier à une enseigne concurrente sans pour autant engager sa responsabilité. Pour la Cour de cassation, en effet, "l'acquisition d'un fonds de commerce, faite sans déloyauté et dans le respect du devoir de préemption conféré au franchiseur, ne constitue pas une faute de nature à rendre l'acquéreur complice de la rupture, même fautive, du contrat de franchise par le cédant" (Cass. com., 15 mai 2007 RTD civ. 2007, p. 794, obs. P.-Y. Gautier ; Contrats, conc. consom. 2007, comm. 204, obs. M. Malaurie-Vignal ; RD compt. avr. 2008, 412, obs. M. Béhar-Touchais). L'acquéreur ne peut engager sa responsabilité que s'il est démontré qu'il avait bien connaissance de la clause de non-concurrence. La protection du franchiseur résulte de l'exercice de son droit de préférence s'il a pris la précaution de s'en faire consentir un. Il lui suffit alors d'informer les acquéreurs potentiels pour les rendre de mauvaise foi. Généralement, les conventions prévoient une procédure d'agrément du successeur par le franchiseur. Le franchisé doit notifier au franchiseur le nom du successeur envisagé. La procédure d'agrément doit jouer le plus souvent en cas de décès du franchisé, de dissolution de la société franchisée, de vente du fonds, de mise en location -gérance, d'apport en société. Le franchiseur dispose d'un délai de réflexion. Le plus souvent, la décision du franchiseur est discrétionnaire. La décision ne doit cependant pas être abusive. Les motifs du refus pourront ainsi être contrôlés par le juge en cas litige. Si l'agrément est donné, la franchise se poursuit avec le successeur, dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat initial. Le nouveau franchisé peut cependant prendre à sa charge le coût de sa formation. Une nouvelle obligation ne s'impose pas au franchiseur. Si l'agrément est refusé, alors le contrat prend fin aux torts du franchisé. Le franchisé qui, par sa faute, a causé une rupture du contrat peut devoir une indemnité conventionnellement prévue au contrat. Les conventions peuvent prévoir qu'en cas de transmission, un droit de préférence soit reconnu au franchiseur. Dans ce cas, le franchisé qui désire vendre doit informer en priorité le franchiseur. La convention précise les modalités de la fixation du prix (offre d'un tiers, prix fixé par un tiers)68.
68 Legeais, D., Fascicule 316 :
« la franchise »,Lexis, JurisClasseur Commercial, 5 Mai 2015, p. 63
44 Des principes similaires s'appliquent lorsque des modifications affectent la société franchisée. L'accord du franchiseur est exigé pour une modification de la personnalité des dirigeants, un changement d'associés, une modification de la répartition du capital. En l'absence de clause, le franchiseur ne peut se voir imposer un autre contractant que le franchisé avec lequel il a signé. De même, en cas de cession du fonds, le contrat est rompu sauf accord pour le poursuivre. *Responsabilité du franchiseur en cas d’immixtion : dirigeant de fait69
En cas d'immixtion, le franchiseur peut être considéré comme dirigeant de fait. En cas de procédure collective, lorsque celle-ci fait apparaître une insuffisance d'actif consécutive à une faute de gestion, l'article 702 du Code de commerce prévoit que les dettes de la personne morale sont supportées en tout ou partie par les dirigeants de fait 70 . La jurisprudence française a eu à traiter une affaire en ce sens. Dans cette affaire le franchiseur, qui détenait les documents comptables, sociaux et bancaires nécessaires à la gestion de la société franchisée, avait conservé la signature bancaire de celle-ci, préparait tous les documents administratifs et les titres de paiement signés ensuite par la société, établissait les déclarations fiscales et sociales, contrôlait l'embauche du personnel et avait participé à la poursuite d'une activité déficitaire du franchisé pendant plusieurs mois bien qu'il connaisse l'insuffisance de trésorerie)71. L'immixtion doit être véritable. Un contrat conférant à l'une des parties un pouvoir de contrôle, même étroit et actif, n'est pas en principe de nature à faire craindre une direction de fait (Cass. com., 26 oct. 1999 : Bull. Joly 2000, p. 313, obs. P. Le Cannu). L'immixtion ne saurait résulter du seul fait que le franchisé s'est constitué en société avec la filiale d'un groupe détenant une minorité de blocage (CA Paris, 5e ch. B, 29 juin 1995).
69 Leloup, J-M, « la franchise : droit et pratique », Delmas,
5e édition, 2010, p. 178
70 En droit marocain, le dirigeant de fait est "désigné" par l’art 374 de la loi 17-95 relative aux SA comme étant :
« …toute personne qui, directement ou par personne interposée aura, en fait, exercé la direction, l’administration ou la gestion de la société anonyme … ». Au niveau de la responsabilité, l’art 702 du C.com le rend responsable au même pied d’égalité que le dirigeant de droit. 71 Cass. com., 9 nov. 1993 : JCP G 1994, II, 22304, note G. Virassamy ; Rev. sociétés 1994, p. 322, note Ph. le Tourneau
45
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ANNEXES :
ANNEXE 1 : MODLE DE DOCUMENT D’INFORMATION PRÉCONTRACTUELLE
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ANNEXE 2 : CONTRAT DE FRANCHISE : AGENCE IMMOBILIÈRE ETRANGÈRE AU MAROC CONTRAT DE FRANCHISE « XYZ Immobilier » - Conclu le : 01 Décembre 2016 - Enseigne / Marque : XYZ Immobilier - Territoire d’exploitation de l’enseigne : Agadir - Activité : Agent immobilier intermédiaire en transaction sur immeubles et droits immobiliers - Parties au contrat : - IMMO INVEST (le Master Franchisé) - AB IMMOBILIER (le Franchisé) - XXXX (Représentants Légaux du Franchisé) - Durée du contrat : Durée déterminée de 4 années entières et consécutives, sans renouvellement ni prorogation tacite ; Pour bénéficier de la continuation du contrat, le Fr anchisé devra manifester sa volonté au moins six mois avant son arrivée à terme. - Clauses particulières : * Obligations du Master Franchisé : - Le Master Franchisé s’engage à mettre à disposition du Franchisé son savoir -faire et ses compétences liée aux transactions immobilières, le savoir-faire de XYZ IMMOBILIER est transmis au franchisé en lui assurant une formation initiale, une formation continue et en lui remettant un Manuel Opérationnel « MANOP » ; - Le Master Franchisé s’engage aussi à mettre à la disposition du Franchisé un logiciel de transaction et d’un service de maintenance facilitant et améliorant l’exploitation de l’Agence GUY HOQUET L’IMMOBOLIER en bonne et due forme ; * Obligations du Franchisé - Le Franchisé s’engage à ouvrir 3 franchises supplémentaires sur 4 ans avec une ouverture pendant les 2 premières années, à l’exclusion des succursales et des bulles ;
53 - Le Franchisé s’engage à protéger la marque de toute atteinte et ainsi informer le Master Franchisé de tout acte d’imitation ou tous faits et actes pouvant compromettre le réseau XYZ Immobilier ; - Le Franchisé devra respecter scrupuleusement le savoir-faire transmis par le Master Franchisé, les normes de qualité et d’image de la marque XYZ IMMOBILIER (aménagement tant intérieure qu’extérieure de l’Agence, etc…), et devra en outre adapter l’image de la marque à toutes les évolutions tout en respectant les normes de la franchise ; - Le Franchisé s’engage à faciliter les contrôles annuels du Master Franchisé et lui remettre toutes pièces professionnelles ainsi demandées (documents comptables, copies des TVA mensuelles ou trimestrielles, le chiffre d’affaire mensuel), à défaut de communication le Franchisé devra verser au Master Franchisé une indemnité forfaitaire de 1.000 Dirhams à titre de clause pénale ; - Le Franchisé devra veiller à réaliser un chiffre d’affaires annuel minimum par Agence, cette obligation de quota donne le droit au Master Franchisé d’appliquer les dispositions relatives à la résiliation en cas de non-respect de cette clause ; - Le Franchisé s’engage à respecter la confidentialité des informations et des documents remis par le Master Franchisé et veillera ainsi à faire signer toute personne ayant eu accès à ces informations ou à ces documents, un engagement de confidentialité q u’il remettra par la suite au Master Franchisé ; * Obligations financières : - Le Franchisé s’engage à payer la somme de 100.000 Dirhams en contrepartie de la formation initiale et la mise à disposition du Manuel Opérationnel (MANOP) ; - Le Franchisé est tenu de payer en permanence au Master Franchisé en contrepartie de l’utilisation et l’exploitation de la marque ainsi que le savoir -faire « XYZ IMMOBILIER » : - Une somme mensuelle fixe s’élevant à 5.000 Dirhams H.T pour l’exploitation d’une unité de XYZ IMMOBILIER ; - Une somme mensuelle fixe s’élevant qui équivaut la moitié du montant susvisé pour chaque implantation supplémentaire d’une Agence XYZ IMMOBILIER sur le territoire contractuel ; - Une somme mensuelle proportionnelle d’un montant s’élevant à 3% H.T du c hiffre d’affaires H.T réalisé sur toutes les Agences implantées sur le territoire contractuelle ; - Le Franchisé paiera au Master Franchisé une somme correspondante à 50.000 Dirhams H.T pour toute ouverture d’une nouvelle Agence sur le territoire contractuel à partir de la deuxième et ceci à titre de redevance de développement ; - Le Franchisé devra contribuer à la publicité nationale de la marque, à la hauteur d’1% du C.A H.T sur toutes les Agences dès le 4ème mois d’ouverture et jusqu’à la fin du contrat, et versera ainsi un montant de 2.600 Dirhams H.T ; - Le Franchisé devra veiller à entretenir de bonnes relations avec les Franchisés du Groupe XYZ IMMOBILIER ; - Le Franchisé devra maintenir la notoriété de la marque et développer sa clientèle grâce ses qualités personnelles ; - Le Franchisé est maintenu d’informer le Master Franchisé de son intention de cession ou d’apport en société par lettre recommandée avec accusé de réception tout en précisant les modalités et les conditions de ce transfert ;
54 - Le Franchisé pourra céder librement seul le fonds de commerce sans l’enseigne XYZ IMMOBILIER, le Master Franchisé dispose en outre d’un droit de préemption sur le ou les biens concernés par cette cession ;
- Modalités de résiliation : - Le contrat est résilié de plein droit avant l’ouverture de l’Agence, si le Franchisé ne démarre pas son activité dans un délai de 12 mois après la signature de ce contrat ; - Le contrat peut être résilier de plein droit à la demande de l’une des parties en cas d’inexécution des obligations qui en découlent ou en cas de constatation d’une faute grave du Franchisé ou du Master Franchisé (non exploitation de l’enseigne pendant supérieure à 1 mois, pratique discriminatoire à l’égard de la clientèle, manquement à la déontologie ou à la probité) ; - Le contrat étant conclu intuitu personae, il s’éteindra de plein droit en cas de décès ou d’incapacité de l’un des partenaires (dissolution pour les sociétés), et pourra aussi être résilier en cas liquidation judiciaire. - Le Franchisé est tenu en cas de cessation du contrat de franchise de la marque XYZ IMMOBILIER de ne plus agir en sa qualité de Franchisé ou d’exploiter l’enseigne de la marque, et de restituer l’ensemble des documents reçus au titre de formation et remis par le Mas ter Franchisé ; - Le Franchisé s’interdit d’exercer pendant une durée d’une année à compter de la fin du contrat de créer, d’adhérer, s’affilier ou participer à un réseau ayant une activité proche, similaire ou connexe à celle du Master Franchisé ;
- Compétence territoriale / Arbitrage : Tout litige intervenu entre le Franchisé et le Master Franchisé sera soumis à une procédure d’arbitrage. Les Arbitres statueront en premier et dernier ressort et ainsi la sentence arbitrale n’est pas susceptible d’appel.
Signature des Parties (Précédée de la mention Lu et approuvé)
55
ANNEXE 3 : CONTRAT DE FRANCHISE ENSEIGNE RESTAURATION AU MAROC
Contrat de franchise
Pour
Le point de vente
CONTRAT DE FRANCHISE
56
Entre les soussignés :
La société LUIGI GRIECO S.A.R.L. d’associé unique au capital de 700 000.00 Dhs dont le siège social est angle rue Normandie et rue Abou Yaâla Al Ifrani Maârif Casablanca, immatriculée au registre de commerce sous le n° 126245, Représentée par son administrateur Monsieur Mohamed EL GHALDY.
CI-APRES DENOMME * LE FRANCHISEUR * ou *LUIGI GRIECO* ou * Maitre franchisé * ou *Master Franchise*
D’une part
ET : Mr …….. titulaire CIN n° ………. demeurant à …….
CI – APRES DENOMME * FRANCHISE *
D’autre part
APRES AVOIR EXPOSE :
Les futurs franchisés devront respecter le choix du Master Franchiseur concernant sont choix de voir les restaurants de l’enseigne LUIGI GRIECO sans alcool et sans charcuterie porcine.
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La société LUIGI GRIECO a mis un savoir faire de restauration et une méthode spécifique d’exploitation des points de vente au détail, spécialisés dans la restauration et de la pizza à emporter ainsi que tous les plats disponibles a la carte. Ses points de vente sont connus sous l’appellation Restaurant LUIGI GRIECO
Ces points de vente opèrent selon un format d’exploitation uniforme, en utilisant des équipements et des spécifications spécialement conçus pour la restauration et la vente de pizza et d’autres produits alimentaires.
Le savoir faire du franchiseur est donc constitué tant de l’ensemble des éléments composant ce concept que de sa capacité à le transférer au franchisé, et de la mise en service et de la reproduction de normes d’aménagement précises, de l’établissement de fiches techniques et de leurs mise à jour périodique, d’un système de gestion adapté, d’une politique de communication, l’ensemble étant récapitulé dans les différentes documents du Franchiseur. Pour assurer le développement et la pérennité de son savoir faire sans en altérer la qualité , de façon à en faire bénéficier la clientèle la plus large, le Franchiseur a décidé de créer un réseau de franchises autour de la marque et du système *LUIGI GRIECO* appelés *LUIGI GRIECO* selon la dimension et l’emplacement des points de vente, et de ce fait accorde au franchisé une multi – franchise .
Afin d’assurer l’unité de l’aspect intérieur comme extérieur des points de vente, membres du réseau de franchise *LUIGI GRIECO*, le franchiseur a soumis au franchisé, une ligne d’agencement et de décoration, à laquelle il devra se conformer scrupuleusement.
Pour autoriser l’adhésion, par les présentes au réseau de franchise *LUIGI GRIECO*, le franchiseur se donne un certain nombre d’exigences de qualité, d’efficacité et d’éthique .
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Le franchiseur concède au franchisé le droit d’exploiter la marque concédée mais aussi lui donne accès à un savoir faire à une formation et à des techniques.
Le contrat impose au franchiseur d’assurer au franchisé une assistance suivie et la transmission d’un savoir faire original dans le respect de l’indépendance du franchisé, qui conserve la maitrise de l’administration et de la gestion de son entreprise, dont il assume par ailleurs toute la responsabilité.
Par ailleurs , afin de perpétuer la cohésion de la franchise, le franchisé doit respecter les méthodes techniques et commerciales du franchiseur, les exigences de qualité et d’hygiène et adopter les agencements spécifiques qui vont caractériser les points de vente ainsi que tous les signes distinctifs propres à la marque *LUIGI GRIECO*.
Mr …………en qualité
de franchisé, a sollicité l’accord de la Sté LUIGI GRIECO et obtenu, dans le cadre d’un contrat de franchise, le droit de développer et d’exploiter, à …………….., le point de vente portant l’enseigne LUIGI GRIECO et régis par le système LUIGI GRIECO.
Le franchisé , pour sa part, reconnaît en toute connaissance de cause après avoir pris le temps nécessaire pour se faire conseiller avant la signature du présent contrat le bien fondé et l ’originalité du savoir faire du Franchiseur dont il ignorait tout avant la signature du présent contrat .
Le franchisé reconnaît, d’ ailleurs, que c’est précisément en vue d ’ acquérir immédiatement et sans avoir à faire de recherches et des expériences personnelles , le savoir faire objet de la présente convention qu’il s’est adressé à la société *LUIGI GRIECO* à laquelle il désire se lier par un contrat de franchise .
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Le franchisé se déclare parfaitement informer des possibilités et des exigences de la formule de franchise proposée et prend l’engagement de contribuer au bon renom de la marque *LUIGI GRIECO* dont le franchiseur est responsable, en consacrant l’essentiel de ses efforts à une promotion du réseau dans lequel il s’intègre, tout en reconnaissant prendre le risque de l’ouverture des points de vente *Luigi ……..* sous sa seule responsabilité du franchiseur en cas d’insuccès de l’entreprise du franchisé.
Le franchiseur doit fournir au futur franchisé, une brochure et des documents comprenant les informations qui lui sont dues ainsi que les caractéristiques principales de son savoir faire.
En conséquence, le franchisé : •
• •
Reconnaît avoir reçu toute l’information nécessaire et bénéficié d’un délai de réflexion suffisant, pour prendre la décision de signer le présent contrat. Déclare être convaincu de l’originalité de la formule de franchise proposée. Déclare disposer de l’expérience et des moyens humains et financiers nécessaires à la bonne exécution du présent contrat et souhaiter, en intégrant le réseau de franchise, les consacrer à cette fin.
C’est donc en pleine connaissance de cause et après avoir pris tous conseils utiles, que le franchisé : •
•
•
S’est engagé à effectuer les investissements préalables en matériel et en publicité de lancement et à acquérir la formation initiale, éléments indispensables au bon déroulement du présent contrat de franchise. A accepté d’acquérir les agencements, les mobiliers et la décoration spécifiques aux points de vente, en vertu du contrat de franchise auquel il adhère. S’est engagé à constituer un stock de produits suffisants et à respecter en toutes circonstances les normes de qualité et d’hygiène.
CECI AYANT ETE EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1 : DEFINITIONS Chaque fois qu’ils seront utilisés dans le présent contrat les termes suivants auront le sens défini ci-après :
1. *Contrat* désignera le présent accord de franchise et ses annexes qui en font partie intégrante. 2. *Territoire* désignera le territoire protégé du franchisé, tel que défini à l’article 2.
3. *Savoir-faire* désignera l’ensemble des connaissances tours de main processus opératoires, processus de fabrication et de conservation, schémas, cahier des charges, techniques commerciales et administratives dont dispose *LUIGI GRIECO* pour la conception, le montage, l’organisation et le fonctionnement d’un point de vente * Luigi ………. 4. *Marque * désignera la marque *LUIGI GRIECO* dont la jouissance exclusive sur un territoire déterminé et concédée au franchisé par le franchiseur.
ARTICLE 2 : CONCESSION DE FRANCHISE
Le franchiseur, donne à Mr ……….. le droit d’exploiter et de développer le point de vente * ………..*, ce point de vente doivent être destinés exclusivement à l’exploitation de l’activité * LUIGI GRIECO*.
ARTICLE 3 : MARQUE ET ENSEIGNE III.1/ LICENCE DE MARQUE
Le franchiseur est le seul et unique propriétaire de la Master Franchise au Maroc de la marque *LUIGI GRIECO*
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La franchise octroyée implique licence à titre d’enseigne de la marque dénominative et figurative, ainsi que de tous bulletins, procédés, formules éléments publicitaires, slogans établis par les soins du franchiseur, et ce pour la durée du contrat dans le point de vente. III.2/ CONDITIONS D’UTILISATIONS
Le franchisé aura à sa charge le coût de la réalisation des enseignes * LUIGI GRIECO* pour ses points de vente LUIGI GRIECO. En conséquence, à l’expiration du contrat et en cas de non renouvellement, le franchisé aura l’obligation de démonter les dites enseignes, ne plus utiliser les menus et recettes précédemment utilisées, changer les couleurs du dit restaurant supprimer les uniformes, le papier en tête, carte de visite, le mobilier etc … ainsi que tout le savoir faire acquis de la part du Master franchisé *LUIGI GRIECO* par conséquent n’étant plus franchisé de l’enseigne LUIGI GRIECO il devra supprimer toutes traces représentant la franchise LUIGI GRIECO.
Les dénominations *LUIGI GRIECO* ne pourront être inscrites au Registre de Commerce du franchisé sous quelque rubrique que ce soit et seront exclusivement utilisées par le franchisé à titre d’enseigne et sur ses cartes ainsi que comme signe de ralliement de sa clientèle sans qu’elles puissent être confondues avec sa dénomination propre.
Le franchisé sera tenu de faire état de sa propre raison sociale ainsi que de sa qualité de franchisé du réseau *LUIGI GRIECO* sur ses documents commerciaux ainsi que sur sa vitrine.
ARTICLE 4 : EXPLOITATION
1 – L’exploitation de cette franchise se fera notamment :
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•
•
•
•
Par le choix et l’acquisition d’autant de fonds de commerce que le franchiseur le jugera utile. Par la formation du personnel du franchisé.
Par la remise des documents techniques commerciaux et de gestion de *LUIGI GRIECO*.
Enfin par la fourniture d’une liste du matériel devant équiper le point de vente et de la centrale d’achat.
2 – Il est précisé qu’en toute circonstance, le franchisé traite en son nom personnel et en qualité de commerçant indépendant. Il sera donc seul responsable des conséquences de la réalisation et de l’exploitation, de ses points de vente.
Dans le même sens, il est bien précisé que l’affectio-societatis est exclu chacun supportant seul ses propres charges.
En outre le franchiseur en aucun cas, ne peut être considéré comme associé de fait à la gestion ou à l’exploitation, des points de vente du franchisé.
Il devra appliquer strictement la méthode de fabrication des produits * LUIGI GRIECO* étant entendu qu’il s’agit substantielle à la conclusion du présent contrat.
ARTICLE 5 : ASPECT GENERAL DE L’IMAGE DE MARQUE
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Le franchisé déclare expressément avoir conscience de s’engager dans le cadre d’un réseau de franchise et donc, de faire partie d’un tout dont chaque maillon doit assurer un service et une présentation aussi uniforme que possible et de la meilleure qualité possible, de telle sorte à être, pour le public, un standard de prestation d e qualité. Ce standard doit s’appliquer à tous niveaux de ce qu’un client peut attendre d’un point de vente * *, qu’il s’agisse de l’aménagement de point de vente, de la fraîcheur et de la qualité de l’approvisionnement, ou encore des soins méticuleux apportés aux préparations des produits et à la qualité tant de ceux-ci que du service.
ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU FRANCHISEUR Le franchiseur met en œuvre son savoir -faire et applique ses méthodes d’une manière identique dans ses propres point de vente.
Son but est la réussite économique et commerciale de l’enseigne * LUIGI GRIECO*
6-1- SERVICES APPORTES PAR LE FRANCHISEUR AVANT L’OUVERTURE DE POINT DE VENTE, AU TITRE DE LA REDEVANCE DE PRESTATION DE SERVICE.
A la signature des présentes, le franchiseur transfère au franchisé le savoir-faire qui lui a permis de mettre au point ses unités pilotes performantes en remettant au franchisé un certain nombre de documents pour les produits, les méthodes techniques et commerciales.
Le savoir-faire s’accompagne d’une formation comme précisée ci-dessous, et sera périodiquement mise au point et renouvelée; notamment, la gamme sera adaptée en permanence au marché de la clientèle.
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Outre le transfert du savoir-faire, le franchiseur s’engage à apporter au f ranchisé, avant l’ouverture et pour l’ouverture du point de vente les services suivants :
1. Conseil dans le choix d’un emplacement, et éventuellement assistance pour la négociation avec le bailleur. 2. Conseils éventuels par l’intermédiaire de l’architecte pour le choix des entreprises devant effectuer les travaux.
3. Remise des documents techniques et commerciaux. 4. Formation du franchisé et de son personnel.
Le franchiseur s’engage à former dans son unité pilote aux dates préalablement convenues avec le franchisé, celui-ci ainsi que de son personnel.
Pour toutes ces actions, les frais de déplacement, de séjour et de salaires du personnel sont à la charge du franchisé.
Le franchiseur organisera une formation en club de l’ensemble des franchisés quatre fois par an (plus si le Master Franchisé le souhaite), pour faire profiter chacun de l’expérience de l’autre.
5. Assistance pour l’ouverture :
Le franchiseur mettra à la disposition du franchisé, une personne au moment de l’ouverture, tant pour la mise en place que pour les premiers jours de vente, à l’effet de contrôler la bonne exécution des techniques enseignées lors du stage de formation initiale.
6. Services apportés par le franchiseur, à la charge du franchisé :
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L’ensemble des fournitures et du matériel devant équiper le point de vente et défini ci-dessous fera l’objet d’une liste remise au franchisé dans laquelle seront indiqués les fournisseurs références ou la centrale d’achat désignée par le franchiseur.
6 – 2 – SERVICES APPORTENT PAR LE FRANCHISEUR APRES L’OUVERTURE DE POINT DE VENTE AU TITRE DE LA REDEVANCE DE FRANCHISE.
Pendant toute la durée du présent contrat, le franchiseur s’engage à mettre à la disposition du franchisé, les services suivants :
1. A assuré périodiquement l’assistance technique et l’assistance comptable (traitement informatique des données) et les applications informatiques nécessaires à l’exploitation, l’assistance commerciale du franchisé, notamment en lui faisant bénéficier des perfectionnements dont il disposerait et en éditant des brochures et des prospectus commerciaux de diffusion générale qu’il remettra au franchisé.
2. Dans l’hypothèse où un acte de contrefaçon de la marque interviendrait dans le territoire exclusif du franchisé, le franchiseur exercera toute action judiciaire contre les tiers. Le franchisé devra se joindre à l’action pour obtenir la réparation du préjudice personnel qui pourra lui avoir été causé Toutefois, les frais des procédures et les honoraires d’avocat seront supportés par le franchisé.
3. A communiquer régulièrement au franchisé les perfectionnements et/ou lui fournir les informations dont il aurait besoin, notamment afin d’éviter des dérives de procéder.
4. Fournitures : Le franchiseur s’engage à :
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•
•
Fournir au franchisé une liste de l’ensemble des produits et ingrédients nécessaires à l’activité *LUIGI GRIECO* Le franchisé aura pour obligation d’acheter les produits auprès des fournisseurs du franchiseur
5. Formation permanente du franchisé :
Le franchiseur s’engage à assurer la formation permanente du franchisé dans le restaurant que le franchiseur choisira.
6. Information
Le franchisé s’engage à donner toutes informations utiles sur :
•
•
Les résultats de l’ensemble du réseau à partir de tableaux de bord qualitatifs et quantitatifs remis par les franchisés et/ou les franchisés et les unités pilotes du franchiseur.
Les nouveaux produits.
7. Publicité :
La publicité a pour objet de promouvoir et de développer la notoriété de la marque, des produits et des méthodes originales LUIGI GRIECO, afin de développer la clientèle.
Pour favoriser et uniformiser l’élaboration, la communication du savoir -faire ainsi que la publicité, la promotion et la communication de la marque LUIGI GRIECO, les budgets publicitaires seront gérés par le franchiseur dans l’intérêt
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de la marque LUIGI GRIECO; après concertation avec le franchisé et son accord sur les actions publicitaires à entreprendre dans la zone géographique concédée et l’opportunité de telles actions.
Le franchiseur s’engage à participer à la conception de la publicité et de la promotion régionale et nationale, en utilisant pour financer cette publicité toutes les redevances de publicité versées par le franchisé sur présentation de pièces justificatives du franchiseur.
TOUTES PRESTATIONS DE SERVICES NON PREVUS AU PRESENT CONTRAT ET QUE LE FRANCHISEUR VIENDRA A FOURNIR AU FRANCHISE SUR SA DEMANDE ET, APRES ACCORD DE CE DERNIER, SERONT FACTUREES A UN PRIX CONVENU D’AVANCE.
ARTICLE 7 : OBLIGATIONS DU FRANCHISE
7 – 1 – RESPECT DES PROCEDURES DE L’IMAGE DE MARQUE ET HARMONISATION DE LA GESTION.
Bien que le présent contrat n’implique aucune restriction quelconque à la liberté du franchisé dans la direction et l’exploitation de son ou éventuellement ses fonds de commerce, qui sont entièrement sous sa responsabilité, à ses seuls avantages et risques et dont il reste seul juge, les partie conviennent expressément que pour obtenir une meilleure organisation et une promotion plus dynamique de la chaî ne de franchise et la bonne exécution du contrat, il est dans l’intérêt du réseau, c'està-dire du franchiseur, des franchisés et du multi-franchisé que les méthodes et les procédures décrites dans les différents documents remis au franchisé ou présentés au cours des différents stages de formation ou de recyclage soient scrupuleusement utilisés par celui-ci.
En conséquence, le franchisé s’engage à :
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1. Consacrer le temps et les activités nécessaires à l’exploitation de franchise qui lui est consentie et à ne pas s’intéresser directement ou indirectement, à l’exploitation d’un savoir -faire concurrent à celui du franchiseur dans un domaine semblable.
2. A s’approvisionner exclusivement en matières consommables et ingrédients auprès de toute centrale d’achats sélectionnée par le franchiseur, ou répondant aux spécifications données par le franchiseur. Cette clause d’approvisionnement est déterminante pour la conclusion du présent contrat. Elle est notamment indispensable pour permettre d’obtenir des produits et des services conformes en qualité.
3. Mener son exploitation commerciale, conformément aux règles, méthodes et procédures telles que définies dans les différents documents qui lui ont été remis par le franchiseur, qui ont été expérimentées ou qui seront expérimentées par celui-ci, et qui contiennent la formulation du savoir-faire du franchiseur et s’imposent impérativement au franchisé.
4. A respecter scrupuleusement les prix, les normes de qualité et d’hygiène dictée régulièrement par le franchiseur.
5. A mettre en place au voisinage, à l’entrée et à l’intérieur du (ou/des) points de vente des éléments d’identification tels que des panonceaux, enseignes, etc.… qui lui seront indiqués par le franchiseur.
6. A respecter l’unité de style (couleurs, matériaux, etc.…) défini par le franchiseur, à entretenir et à moderniser ensuite régulièrement le(s) point(s) de vente.
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7. Respecter l’image de marque, de qualité en veillant à l’excellente présentation du personnel, à ce que le personnel respecte scrupuleusement les normes de qualité et d’hygiène et applique strictement les méthodes faisant l’originalité du savoir-faire et respecte la législation prévue pour les produits alimentaires, tant dans la fabrication que dans la conservation et le processus du froid (congélation et décongélation). Il est entendu que tout produit suspect ou qui semblait nonconforme ou impropre à la consommation doit être immédiatement retiré de la vente et détruit par le franchisé.
8. Fournir au franchiseur toutes informations nécessaires par l’envoi à celui-ci du tableau de bord hebdomadaire, de façon à permettre au franchiseur de diffuser l’information concernant les résultats et les ratios nécessaires à la gestion des franchises. Cette disposition est destinée à permettre la comparaison entre ses résultats et ceux des autres franchisés de façon à le faire bénéficier comme l’ensemble du réseau de toutes les informations nécessaires à l’amélioration de sa rentabilité.
9. A inscrire impérativement sur son papier en tête, ses documents commerciaux, ainsi que sur tous supports de communication à l’égard de sa clientèle quelle qu’elle soit ainsi que sur sa porte d’entrée et sa vitrine sa qualité de commerçant indépendant, franchisé du réseau LUIGI GRIECO.
Bref, à respecter toutes les directives données par le franchiseur et à adapter immédiatement toute modification apportée par le franchiseur.
7 – 2 – ASSORTIMENTS ET ACHATS
Dans le but de parvenir à une homogénéité de l’image de marque liée à la qualité des produits, le franchisé s’engage expressément à s’approvisionner exclusivement auprès de la centrale d’achats désignée par le franchiseur, et éventuellement auprès des fournisseurs agréer suivant les indications fournies par le franchiseur.
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Il s’engage expressément à vendre tous les nouveaux produits que le franchiseur est amené à commercialiser.
7 – 3 – PRIX DE VENTE DES PRODUITS Le franchiseur est maître de sa politique de prix dès lors qu’il n’y a pas abus le franchisé devra s’aligner sur les prix pratiqués pour l’ensemble du réseau de franchise de la société LUIGI GRIECO, lesquels prix sont communiqués périodiquement par le franchiseur.
7 – 4 – Achat de produits alimentaires et équipements de restauration Le franchisé doit acheter tout les produits alimentaires et équipements de restauration à travers la société LUIGI GRIECO .
ARTICLE 8 : DISPOSITIONS FINANCIERES
8 - I – REDEVANCE INITIALE Cette redevance se compose d’une redevance de prestations de services et d’un droit de franchise.
1. Redevance de prestation de service. Cette redevance est la contrepartie des prestations de services, avant le démarrage et au moment du démarrage de l’activité du franchisé telle que définie à l’article 6 – 1 – du présent contrat, ainsi que les frais de la mise en Place de la franchise.
2. Droit de franchise.
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Le droit de franchise, élément incorporel temporaire correspond : •
•
Au droit d’entrée dans le réseau et donc au droit exclusif de bénéficier de la notoriété acquise par la marque LUIGI GRIECO.
Au droit pour le franchisé de bénéficier de façon exclusive pour son exploitation, pendant la durée du contrat, des méthodes commerciales originales de LUIGI GRIECO, et constamment renouvelées, ainsi qu’elles sont définis dans le présent contrat.
La redevance initiale pour le point de vente *luigi ……..*, à l’adresse ………………. se composant de la redevance de prestation de service.
8 - 2 – REDEVANCE DE FRANCHISE Postérieurement à la date d’ouverture de son point de vente, et pendant toute la durée du présent contrat, le franchisé versera à la Sté LUIGI GRIECO, en contrepartie des droits qui lui sont accordés pour l’utilisation de la marque concédée et de la mise à disposition du savoir-faire une redevance mensuelle égale à 5 % du chiffre d’affaire HT encaissé et réalisé par le point de vente *………….* , du franchisé, au cours du mois précédent. (Exemples : Royalties de Janvier payable avant le 5 Février, royalties de Février avant le 5 Mars etc…..)
Elle sera payable au siège de la société LUIGI GRIECO, le cinq de chaque mois, sauf si le franchiseur décidait de convenir d’une autre périodicité du règlement de cette redevance (trimestrielle ou semestrielle par exemple), auquel cas il en informerait le franchisé par lettre recommandée et ce dernier devra donner son accord écrit.
ARTICLE 9 : SECRET ET CONFIDENTIALITE Par les présentes, le franchisé reconnaît :
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•
•
Que les droits de franchiseur sur tous les éléments, protégés ou non afférents au savoir-faire sont réputés lui être communiqués à titre confidentiel.
Que le savoir-faire est un ensemble de secrets commerciaux et de technique dont il n’est que dépositaire et qui lui sont révélés à titre confidentiel uniquement pour l’assister dans l’implantation et l’exploitation de son point de vente sous franchise LUIGI GRIECO.
En conséquence, le franchisé s’engage durant toute la durée du présent contrat et à l’expiration de celui-ci, quelle qu’en soit la cause.
•
•
•
A respecter scrupuleusement le secret sur le présent contrat, sur la méthode de fabrication et de vente de pizza ou de tout autre produit LUIGI GRIECO le réseau de franchise, les documents qui lui sont adressés par le franchiseur, et les résultats des franchisés et multi-franchisés ou de pilotes dont il pourrait avoir connaissance.
A utiliser directement ou indirectement aucun de ces secrets dans une entreprise, autre que le point de vente membre du réseau de franchise.
A obtenir de ses employés dirigeants et associés qu’ils ne divulguent pas le savoir-faire qui leur sera communiqué. A cet effet, il devra notamment inclure dans les contrats de travail de ses employés une clause de confidentialité.
ARTICLE 10 : FORMATION
Le franchisé s’engage à participer à tous les stages de formation perfectionnement, journées d’études ou recyclage organisés par le franchiseur.
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Soit au siège de la société LUIGI GRIECO, soit chez le franchisé et à faire participer son personnel aux réunions prévues, étant précisé que le personnel sera assuré par le franchisé en-qualité d’employeur lequel est lui-même assuré conformément aux termes de l’article 11 .
Tous les frais de formation sont à la charge du franchiseur, le franchisé s’engage à régler les frais de déplacement et de séjour tant de lui-même que de son personnel.
ARTICLE 11 : PROTECTION ET ASSURANCES Le franchisé s’engage à s’assurer contre le vol, l’incendie les explosions, les dégâts des eaux les risques divers pour le matériel et les marchandises se trouvant dans son ou ses fonds de commerce. Il s’engage également à s’assurer contre les conséquences de sa responsabilité civile, notamment en cas de réclamation d’un client.
Il est expressément convenu que le franchisé sera tenu pour seul responsable de tout sinistre ou dommage susceptible d’intervenir à l’occasion de l’installation ou de l’exploitation de son point de vente ainsi que des dommages causés par des actes ou des omissions du franchisé ou de l’un quelconque de ses agents employés préposés mandataires contractants ou autres en rapport avec les prestations de services effectuées dans le point de vente du franchisé .
Il assumera seul la charge, les frais et conséquences des procès en cas d’action en dommages et intérêt intentés ou de réclamation formulée par un client en vue d’obtenir la réparation notamment de dommages matériels ou corporels provoqués directement ou indirectement par les dits actes ou omissions.
Il devra justifier du paiement régulier des primes correspondantes et présenter ses quittances d’assurances au franchiseur à toute réquisition de celui-ci.
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OBLIGATIONS GENERALES COMMUNES
ARTCLE 12 : AGREMENT DU SUCCESSEUR
En cas de cession du fond de commerce auquel est rattaché ce contrat ou de l’un de ses éléments, l’opération projetée ou le candidat pressenti devront être présentés à l’agrément du franchiseur, le contrat ayant un caractère intuitu personae. Toutefois, en cas de décès, les ayants droits de Mr Azouzi said se substitueront à lui de plein droit, dans l’exécution du présent contrat sans que cette transmission par voie de succession ou de quelque manière qu’elle puisse se réaliser ne soit soumise à l’agrément du franchiseur ou qu’il puisse prétendre à l’exercice du doit de préemption.
La demande d’agrément devra être notifiée par le franchisé au franchiseur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, un mois avant toute modification
Le franchisé ou ses ayants droits devra(ont) indiquer, dans la demande d’agrément et dans le délai d’ un mois (01 mois), les noms, prénoms, adresses, nationalités, dates et lieux de naissance ou dénomination sociale, forme, siège social, du cessionnaire, les références morales, commerciales et professionnelles du candidat, l’ensemble des conditions réelles et négociées de bonne foi quant au prix, conditions de paiements et délais de l’opération projetée .
A compter de la date de réception de la notification de la demande d’agrément, le franchiseur ou son substitué disposera d’un délai d’un mois (01 mois), pour faire connaître au franchisé sa décision.
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A défaut de réponse du franchiseur dans ce délai, il sera réputé avoir agrée l’opération envisagée.
En cas d’agrément, tacite ou exprès, l’opération projetée devra être réalisée dans le délai de quatre mois à compter de la décision d’agrément.
A défaut de réalisation dans ce délai, le franchisé devra solliciter un nouvel agrément.
La cession du contrat comporte subrogation de plein droit dans les droits et obligation souscrites par le franchisé, dans le cadre du présent contrat.
Toute cession du ou des fonds de commerce, qui n’aurait pas été préalablement agrée et réalisée en violation des dispositions qui précèdent, ouvre le droit pour le franchiseur de notifier au franchisé la résiliation immédiate et de plein droit du contrat.
ARTICLE 13 : DUREE DU CONTRAT
Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 (cinq) ans qui a commencé à courir à la signature des présentes. A défaut de préavis par lettre recommandée, six mois avant l’expiration du terme, il se renouvellera par tacite reconduction sans donner lieu à contrepartie financière, pour de nouvelles périodes successives de 5 (cinq ) ans , sauf si l’une des parties fait savoir à l’autre par lettre recommandée, son intention de ne pas renouveler le contrat et ce au moins six mois avant l’expiration de la période en cours.
La résiliation anticipée du présent contrat interviendra sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés à la partie fautive, en réparation de l’intégralité du préjudice causé.
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En aucun cas, absolument aucun, le Master Franchisé ne remboursera son franchisé au cas où celui rompt le contrat. Idem pour la rupture de contrat de la part du Master franchisé, si le franchisé ne respect pas les paragraphes ci-dessus et ci-dessous en aucuns cas il ne pourra prétendre à un remboursement en cas de rupture de contrat.
ARTICLE 14 : RENONCIATION TEMPORAIRE A UN DROIT Le fait par l’une des parties de ne pas exercer en une ou plusieurs occasions les droits, options, réclamations ou actions que lui réserve le présent contrat, ne pourra être interprété comme un abandon un refus de se prévaloir dudit droit, d’exercer ladite option, de formuler ladite réclamation ou d’exercer ladite action
ARTICLE 15 : RESILIATION DU CONTRAT En cas de liquidation judiciaire du franchiseur ou du franchisé, ou de cessation de leur activité commerciale, le présent contrat sera résilié de plein droit aux torts et griefs de la partie fautive, au jour du jugement déclaratif de liquidation des biens ou au jour de la cessation effective de l’activité commerciale, sous réserve de l’application de l’article 573 du code de commerce Marocain.
En cas de redressement judiciaire du franchiseur ou du franchisé, si le syndic n’exige pas conformément à l’article 573 du code de commerce, la poursuite de l’exécution du contrat en fournissant la prestation promise, le contrat sera résil ié de plein droit, aux torts et griefs de la partie fautive, après une mise en demeure adressé au syndic et restée plus d’un mois sans réponse.
Il sera de même résilié de plein droit, par l’une ou l’autre des parties aux torts et griefs de la partie défaillante qui devra réparer l’intégralité du préjudice subi, nonobstant exécution intervenue postérieurement au délai d’un mois, en cas de violation par celle-ci des clauses, conditions et obligations résultant du présent contrat, que ladite violation résulte d’un acte d’un fait, d’un événement, d’une
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abstention, d’une inexécution ou de toute cause volontaire ou involontaire, et notamment :
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•
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•
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•
En cas de violation par le franchisé de la zone géographique concédé, quelle que soit la nature de cette violation ; laquelle peut résulter soit de la vente directe des produits LUIGI GRIECO dans la zone concédée soit de l’octroi de franchises à des franchisés dans le territoire concédé.
Le fait pour le franchiseur d’aggraver unilatéralement et abusivement les conditions de paiement initialement convenues pour les produits livrés, par le biais de la centrale d’achat ou en cas de rupture de l’approvisionnement régulier du franchisé ; sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être demandés à ce titre.
Le non- paiement des redevances financières prévues à l’article 8 ;
Violation par le franchisé des clauses d’exclusivité, de la clause de confidentialité, de la clause de non-concurrence.
Cession du fond de commerce réalisée en violation des dispositions de l’article 8 du contrat.
Refus du franchisé, mis en demeure, de mettre les aménagements de ses points de vente en conformité avec les normes fixées par le franchiseur.
Non respect par le franchisé des normes de qualité et d’hygiène, de non approvisionnement en produits identiques à ceux définis par le franchiseur, non respect par le franchisé des prix fixé par le franchiseur pour la vente des produits LUIGI GRIECO et enfin si le franchiseur ou tout substitué de son choix venait à relever que les produits mis à la vente sont impropres à la consommation ou ne respectent pas les règle d’hygiène et de conservation ou enfin pourraient être nuisibles pour le consommateur ou pour l’image de marque de la franchise LUIGI GRIECO à condition
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toutefois que la faute ne provienne pas de la centrale d’achat et cette faculté de résiliation pourra intervenir un mois après mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, contenant mention des présentes dispositions et invitant la partie réfractaire à respecter les clauses, conditions et obligations du contrat qu’elle aurait violées et précisant l’intention de l’autre partie de faire jouer la présente clause résolutoire.
A l’issue de ce délai, la partie défaillante devra recevoir une lettre recommandée avec accusé de réception, constatant la résiliation et ce sans autre formalité et nonobstant toute offre, condition, ou exécution ultérieurs.
ARTICLE 16 : CESSATION DU CONTRAT DE FRANCHISE
A son expiration, sa résiliation ou sa cessation pour quelque cause que ce soit :
Le franchisé cessera immédiatement d’exploiter la franchise LUIGI GRIECO et ne pourra plus se présenter ou se prévaloir de la qualité de la franchise LUIGI GRIECO
Le franchisé cessera immédiatement toute utilisation, de quelque manière que ce soit, des méthodes, techniques et formules liées à la franchise LUIGI GRIECO qui lui avaient été communiquées par le franchiseur.
Le franchisé cessera immédiatement toute utilisation, à quelque titre que ce soit, de la marque du franchiseur ainsi que des slogans, emblèmes, posters affiches et de tout élément publicitaire ou promotionnel distinctif lié à la franchise LUIGI GRIECO et en particulier, de tout matériel, documents ou articles portant la marque LUIGI GRIECO
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En cas de résiliation du contrat de franchise, le franchisé en sera privé dès la date de réception de la lettre constatant la résiliation et il est strictement interdit pour lui de continuer à vendre les pizzas, pâtes, ou toutes spécialités Italiennes ainsi que tous les plats et les autres produits a la carte du franchiseur dans le même fond de commerce.
Dans tous les cas, le franchisé devra procéder au retrait de l’enseigne LUIGI GRIECO. En tant que de besoin, le franchisé donne par les présentes au franchiseur ou à toute personne physique ou morale mandatée par lui, mandat pour supprimer en ses lieux et place la ou les enseignes physiques revêtant le points de vente ainsi que le droit de récupérer et enlever l’ensemble des éléments, articles, installation et meubles spécifiques à la franchise et notamment : • •
Les enseignes extérieurs portant la marque LUIGI GRIECO Tout panneau relatif à la qualité ou à la nature des produits du réseau de franchise tout document, imprimé, matériel, vêtement portant la marque LUIGI GRIECO, ou crées par le franchiseur pour les besoin de son réseau
Dès la cessation du contrat, pour quelque raison que se soit le franchisé procédera aux modifications nécessaires, de telle sorte à ce qu’aucun risque de confusion n’existe plus entre ses points de vente s’il décide de continuer à les exploiter sous une forme non concurrente, et le réseau LUIGI GRIECO Le franchisé perd le droit à la référence du nom LUIGI GRIECO pour ses ligne téléphoniques au jour de la cessation du contrat et devra demander une modification de ses inscriptions à l’annuaire et en justifier auprès du franchiseur et ceci, dans un délai de quinze jours après la date résiliation du contrat. Les dispositions du présent article sont particulièrement importantes et le franchisé ne pourra s’opposer à ces mesures et à cette fin laissera le libre accès de ses points de vente au franchiseur ou le mandataire de ce dernier.
ARTICLE 17 : NULLITE - DIVISIBILITE
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Au cas où l’une quelconque des clauses du contrat serait reconnue ou déclarée nulle ou en violation d’une disposition d’ordre public, ladite clause sera réputée non écrite et toutes les autres clauses resteront en vigueur.
ARTICLE 18 : RESPONSABILITE ET INDEPENDANCE DES PARTIES
Le franchisé est, et demeure un commerçant indépendant qui assure personnellement avec le concours de tout préposé de son choix la pleine et entière liberté de gestion et d’exploitation de son entreprise et conserve, en conséque nce, l’exclusive responsabilité des résultats de son exploitation.
Le franchisé veillera à ce qu’il ne puisse y avoir, en aucun cas aucune confusion entre le franchiseur et le franchisé.
Le franchisé s’engage à justifier de sa qualité de commerçant indépendant par : • • •
La production de son inscription au registre de commerce. La production de son acte de propriété ou de son bail commercial. La production des statuts de sa société.
Le franchisé devra veiller au parfait respect des dispositions légales de toutes sortes, et notamment des réglementations applicable à son activité, à propos de l’hygiène, de la sécurité, de l’urbanisme et autre; étant seul responsable de toute violation de la réglementation.
Il lui appartient de remplir toutes les formalités légales et réglementaires de création, immatriculation et publicité de son entreprise, tenue de sa comptabilité, d’embauche et de licenciement de son personnel, et éventuellement de constitution de son entreprise en société, ainsi que de faire son affaire personnelle des rapports avec les autorités administratives et judiciaire compétentes, sans que le franchiseur ne puisse être inquiété d’aucune manière à ce sujet.
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ARTICLE 19 : MODIFICATION DU CONTRAT
Au cas où, en raison de la promulgation d’une nouvelle loi ou réglementation, une obligation quelconque serait mise à la charge du franchisé comme au cas où un droit quelconque serait accordé au franchiseur, les parties s’engagent à modifier le contrat à l’effet de le rendre compatible avec les nouvelles dispositions légales.
ARTICLE 20 : FRAIS – HONORAIRES - ENREGISTREMENT
Tous les frais, droits et honoraires supportés ou engagés par une quelconque des parties à l’occasion d’une violation contractuelle par l’autre partie, qu’il s’agisse notamment des frais d’huissier, d’envois de recommandé, d’honoraires d’avocats, de frais de procédure, transactions procès ou autre seront à la charge de la partie qui aura violé les dispositions contractuelles.
ARTICLE 21 : FACULTE DE SUBSTITUTION
Le franchisé accepte expressément que, pour les besoins du contrat et de ses suites, le franchiseur puisse se substituer à tout moment seul ou en association, dans tout ou partie de ses droits ou obligations découlant du présent contrat toute personne ou entité de son choix.
ARTICLE 22 : ENREGISTREMENT
Le présent contrat sera enregistré par le franchiseur supporté par moitié par les parties.
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ARTICLE 23 : CLAUSE COMPROMISSOIRE D’ARBITRAGE
Toutes contestations qui pourraient s’élever entre les parties à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la présente convention seront de plein droit soumis à l’arbitrage dans les conditions suivantes :
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•
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En cas de contestation, chacune des parties devra choisir un arbitre qui devra être obligatoirement un juriste ou un avocat et dont la désignation devra être portée à la connaissance de l’autre partie par lettre recommandée contenant sommation à cette autre partie de désigner son arbitre.
Faute de désignation de son arbitre par l’une des parties dans les trente jours de la réception de cette sommation, il sera procédé à la nomination d’office de cet arbitre par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca, rendue sur requête de la partie la plus diligente.
Un compromis déterminant le litige à soumettre aux arbitres, sera établi et signé par les parties ; à défaut, chacune d’elles remettra aux arbitres un exposé tenant lieu de compromis.
Les arbitres procéderont librement à l’instruction du litige sans être tenus de suivre les règles de procédure applicables aux instances judiciaires. Ils statueront comme aimables compositeurs et en dernier ressort. Les parties renoncent expressément à exercer une voie de recours quelconque à l’encontre tant de la sentence arbitrale que de l’ordonnance qui aura revêtu cette sentence de l’exequatur. Dans tous les cas il sera fait application du droit Marocain applicable.
En cas de désaccord entre les arbitres, ceux-ci désigneront un tiers arbitre pour les départager, à défaut d’entente sur cette désignation, il sera procédé d’office à celle-ci sur requête de la partie la plus diligente par ordonnance de référé dans les conditions ci-dessus.