Master spécialisé : Ingénierie financière et finance islamique (IFFI)
Business model & règlementations règlementations
Encadré par :
Mme FASLY Aziza
Réalisé par :
M. EL HAMDI Abderrahim M. KAAB Ahmed
Sommaire
Introduction .................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ........................... 3 Chapitre I : Contexte générale et position de la charia vis-à- vis de l’assurance conventionnelle .......... 4 Section1 : Contexte général de l’assurance conventionnelle ............................................................. 5 Paragraphe1 : Définition de l’assurance ......................................................................................... 5 Paragraphe2 : Business modèle de l’assurance conventionnelle ................................................... 6 Paragraphe3 : Branches de l’assurance ...................................................................................... .......................................................................................... ..... 7 Section 2 : Position de la charia vis-à- vis de l’assurance conventionnelle .......................................... .......................................... 8 Paragraphe 1 : GHARAR.................................................................. ................................................................................................................... ................................................. 8 Paragraphe 2 : Riba ............................................................ ......................................................................................................................... ............................................................. 9 Paragraphe 3 : MAYSIR ....................................................................................................... .................................................................................................................. ........... 10 Chapitre II : Concepts et modèles de l’assurance Takaful ..................................................................... .................................................................... 12 Section1 : Concepts de l’assurance Takaful ...................................................................................... 13 Paragraphe1 : Définition de l’assurance Takaful ........................................................................... .......................................................................... 13 Paragraphe2 : Origine de l’assurance Takaful .................................................................... ............................................................................... ........... 13 Paragraphe3 : Principes de l’assurance Takaful ............................................................................ 14 Section 2 : Modèles de l’assurance takaful ......................................................................... ....................................................................................... .............. 15 Paragraphe1 : Modèle WAKALA ...................................................................................... .................................................................................................... .............. 15 Paragraphe2 : Modèle MODARABA .............................................................................................. .............................................................................................. 15 Paragraphe3 : Modèle MIXTE .................................................................... ........................................................................................................ .................................... 16 Paragraphe4 : Modèle WAKF ........................................................................................................ 16 .......................................................................... .............. 17 Chapitre III : TAKAFUL au Maroc (Loi 59-13 & 17-99) ............................................................ Section1 : Peeking sur la loi 17-99 ................................................................. ..................................................................................................... .................................... 19 Paragraphe 1 : Articles concernant le contrat d’assurance (code d’assurance) ........................... 19 Paragraphe2 : Agrément ............................................................................................................... ............................................................................................................... 20
Section 2 : Présentation des principaux axes du projet de loi n° 059-13 intégrant le contrat d’assurance Takaful dans le code des assurances ............................................................................. ............................................................................ 21
Paragraphe 1 : Définition du Législateur Marocain....................................................................... 21 Paragraphe 2 : Mode opératoire de l’assurance TAKAFUL au Maroc ........................................... 21 Conclusion ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. 23 Bibliographie............................................................................................................................ Bibliographie......................................................... ................................................................................. .............. 24 Webographie ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... 24
Introduction Dans un contexte de crise, le besoin de se référer à des valeurs éthiques s’affirme chaque jour un peu plus. L’attractivité des investissements socialement responsables s’en trouve aujourd’hui renforcée et la finance islamique s’impose ainsi de plus en plu s comme une concurrente de la finance conventionnelle. C’est dans ce contexte que s’inscrit l’assurance
islamique Takaful, sujet de ce rapport, comme élément important de la sphère financière islamique. L’assurance Takaful est un modèle d’assurance islamique basé sur les principes d’assistance
mutuelle et de contribution volontaire. Ce modèle implique la séparation des fonds des actionnaires et des assurés, la distribution des bénéfices techniques aux assurés, la conformité des actifs à la charia ainsi qu’u ne certification par un conseil de la charia. Les modèles d’exploitation diffèrent selon la manière dont se répartissent les bénéfices techniques entre l’assureur et ses assurés.
En effet, il existe plus de 250 sociétés d’assurance proposant des produits conformes aux exigences de la charia dans le monde. La première d’assurance takaful est arrivé postérieurement postérieurement à la finance islamique, la première compagnie d’assurance a été créé en 1979 ‘’ Sudanese Sudanese Islamic Insurance Company’’ Company ’’ . Elle par la compagnie d’assurance soudanaise ‘’ connait dans nos jours une forte croissance, la gestion d’actifs par les compagnies d’assurances
takaful a doublé entre 2007 et 2014 de 7 milliard à plus de 14 milliard de dollars. On attend pour l’horizon 2018 plus plus de dix -huit milliards de dollars. A ce jour le marché de l’assurance islamique se concentre principalement au Moyen -Orient et
en Asie du Sud-est. Les pays musulmans du Golfe ainsi que la Malaisie en sont le berceau. De par son importance, le travail qui nous a été confié a pour finalité de décrire et de faire une comparaison entre le mode opératoire de l’assurance conventionnelle et celle de TAKAFUL, voire une comparaison entre les lois concernées. Et pour cela, ce travail sera présenter comme suite : Dans le premier chapitre nous allons entamer le business model de l’assurance conventionnelle, tout en réservant une section pour analyser le contrat d’assurance classique. Dans le deuxième chapitre nous allons mettre l’accent sur les concepts généraux de l’assurance takaful à savoir : la définition du TAKAFUL selon les normes AAOIFI, ses origines, ses fondements et sa conformité avec la charia. De même on discutera les modèles de l’assurance Takaful à savoir : le modèle WAKALA, MOUDARABA, MIXTE et WAKF. Pour le dernier chapitre, il sera consacré à l’élaboration d’une étude comparative entre les lois mises en vigueur au Maroc, notamment la loi 17- 99 qui concerne l’assurance classique et la loi 59-13 propre à l’assurance takaful.
Chapitre I : Contexte générale et position de la charia vis-à-vis de l’assurance conventionnelle
Section1 : Contexte général de l’assurance conventionnelle convent ionnelle Paragraphe1 : Définition de l’assurance C’est une opération par laquelle l’assureur s’engage moyennant le versement d’une prime à effectuer une prestation donnée en cas de réalisation d’un risque déterminé. En effet la relation d’assurance présente deux caractères caractères : Elle s’inscrit dans un ensemble vaste de même nature ou elle est une opération collective par afi n de faire face aux engagements qu’elle prend pour laquelle l’assureur va collecter les primes afin ses cocontractants. L’assureur doit tenir compte de la probabilité des risques garantis pour déterminer la somme qu’il va recevoir. Le souscripteur participe à l’opération de financement collective. L’opération consiste mutualiser les risques, et les calculs influent sur le montant de
la prime. La mission de l'assureur est répartie les fonds pour compenser les risques de ses assurés. L'outil de calcul est la statistique. Dans sa dimension individuelle, l'opération d'assurance se matérialise par un contrat. Cette relation particulière est considérée comme un acte unique, indépendamment de l'ensemble technique et économique plus vaste dans laquelle elle se situe. Cette indépendance, cette unicité du contrat d'assurance tient principalement à sa cause : le versement d'une prime pour l'assureur et la couverture pour l'assuré. l 'assuré. Ce que l'on se sécurise financièrement en assurance par mutualisation du risque, c'est l'avenir, incertain et composé de divers aléas. Juridiquement : l'assurance est l'opération par laquelle l'assureur s'engage à effectuer une prestation au profit d'une autre personne en cas de réalisation d'un événement aléatoire par nature (le risque) en contrepartie d'une somme d'argent (la prime). Économiquement Économiquement : l'opération d'assurance constitue une mutualisation des risques par laquelle l'assureur réalise une répartition et une division des risques. Ces différents assurés sont regroupés en fonction du type de risques afin que s'opèrent entre eux une compensation et ce pour lesquelles l'assureur l 'assureur aura perçu sans que le sinistre ne soit survenu. C'est la masse des primes qui permet permet d'assurer la couverture couverture des assurés. assurés. En effet, il faut éviter de confondre l’assurance et l’assistance. L’assistance c’est le fait de venir au secours d’une victime après la réalisation d’une catastrophe mais l’assistance repose sur des
mécanismes spontanés, des mécanismes de solidarité collective, pour des personnes en souffrance. On parle également d’assistance de façon plus moderne lorsqu’aujourd’hui on parle de prestations touristiques qui sont des prestations en nature de rapatriement ou de soin lorsque l’on voyage et que l’on est à l’étranger. Dans ce sens moderne, l’assistance est l’une des garanties de l’assurance. Dans ce sens- là, l’assistance peut être une garantie proposée par les assurances e t ne se confond pas avec l’assistance classique de secours. Ainsi l’assurance ne se confond pas avec l’épargne ou d’autres mécanismes financiers . L’épargne permet de se prémunir avec ses propres moyens et de façon spontanée contre des conséquences d’évènements malheureux. L’épargne c’est un moyen de capitaliser de l’argent de sa propre initiative mais ça n’a rien à voir avec l’assurance. D’une façon générale, on confond souvent les mécanismes de garantie
financière avec les assurances, Exemple les cautions ou des garants financiers vont vous garantir un remboursement.
Ces mécanismes sont des mécanismes qui juridiquement ont plus affaire avec la caution ou des sûretés financières que de l’assurance, on ne trouve pas trouve pas l’aspect mutualisation des risques et
prise en charge aléatoire aléatoire du risque. La garantie garantie porte en elle une automaticité automaticité de paiement. Un assureur ne nous doit pas de garanties, elle n’est pas automatique. Sa promesse est toujours conditionnée, elle repose toujours sur des conditions préalables, elle n’est jamais automatique. Le contrat d’assurance n’est pas un contrat commutatif, c’est un contrat aléatoire, par nature, sa cause réside dans le pur hasard et c’est pour ça qu’il a en lui cette parenté avec le jeu ou le pari : rien ne nous dit que l’on aura le remboursement des primes que l’on aura payées. Dans l’assurance, forcément la plupart des assurés n’auront jamais retour des prime s versées puisque les primes ne vont aller qu’à une minorité de personnes et dont la collectivité permet le
financement. Paragraphe2 : Business modèle de l’assurance conventionnelle
La compagnie d'assurance effectue, grâce à la souscription de nombreux risques similaires, une mutualisation des risques entre les assurés. Les compagnies d’assurance sont dans l’incapacité de savoir avec certitude combien la prestation qu’elles vendent leur coûtera. Pour fixer le montant de sa prime, l’assureur ne peut se baser que sur des études statis tiques (en
analysant le taux de sinistralité et le montant moyen des sinistres des années passées) lui permettant de savoir combien lui coûtera sa prestation (indemnisation du sinistre), sans avoir cependant la certitude qu’il n’aura pas à faire fai re face à des coûts plus élevés.
Le recours à des méthodes stochastiques permettant à l'assureur de décrire et de modéliser de façon prédictive certains évènements futurs tels que, par exemple, la durée de la vie d’une
population, la fréquence fréquence des sinistres ou l'ampleur l'ampleur des pertes pécuniaires pécuniaires associées. associées. a- La loi des grands nombres et les probabilités :
Plus une expérience est répétée, plus les résultats de cette expérience se rapprochent de la probabilité théorique théorique de survenance survenance d'un événement. événement. b- Les statistiques :
On peut maîtriser le hasard avec des études statistiques portant sur un très grand nombre de cas et sur des périodes longues. On peut ainsi prédire la probabilité de survenance d'un événement avec suffisamment de certitude pour en tirer des conclusions chiffrables. Les statistiques pourront indiquer le nombre de sinistres (Ex: Incendie) survenus dans une population définie d'assurés et combien combien ils ont coûté, globalement globalement et en moyenne. moyenne. De même, les statistiques pourront révéler combien de décès surviennent à tel âge de la vie ou l'âge moyen de décès d'une population masculine ou féminine à une époque donnée (table de mortalité). La table de mortalité est un outil utilisé en démographie et en actuariat afin d'étudier le nombre de décès, les probabilités de décès ou de survie et l'espérance de vie selon plusieurs caractéristiques sociodémographiques sociodémographiques (âge, sexe, milieu de résidence, etc.).
2.1.Le calcul de la prime :
- La prime technique ou prime pure : PT= Fréquence du risque x coût moyen du sinistre - La prime commerciale et prime nette : Pour couvrir ses frais de fonctionnement (frais de gestion, rémunération des intermédiaires, impôts & taxes...), l'assureur ajoute des charges à la l a prime pure. PC= PT + Charges Les primes collectées correspondent au montant des pertes probables (augmenté d'une marge de sécurité, et des frais de gestion de la compagnie). La règle d’or de l’assurance : la compagnie d'assurance doit maintenir en permanence son
équilibre technique, c.-à-d. que le total des primes de risque (ou primes pures) collectées couvre parfaitement le total des des sinistres assurés. assurés. imes collectées sont placées dans différentes classes d’actifs, ce qui apporte une source Les pr imes de revenus supplémentaires. Paragraphe3 : Branches de l’assurance Il existe deux grandes catégories d’assurances, les assurances qui couvrent les personnes et
celles qui couvrent les biens : Catégories de l’Assurance 3.1.Les assurances de personnes :
Elles ont pour objet de protéger la personne même de l'assuré : - soit par une assurance assurance vie sous forme forme de capitalisation donnant donnant lieu au bénéfice bénéfice du titulaire (ou dans certains cas de ses ayants droit) au versement d'un capital ou d'une rente après une certaine date. Ex : les retraites. - soit par une assurance assurance décès donnant donnant lieu au versement d'un capital au(x) bénéficiaire(s) bénéficiaire(s) ; - soit par une assurance maladie : l'assurance complémentaire complémentaire santé, l'assurance hospitalisation, hospitalisation, le contrat "accidents corporels" ; - soit en couverture d'autres risques tels que la garantie, incapacité/invalidité de travail…
3.2.Les assurances de dommages : Elles permettent d’obtenir une ind emnisation en cas de sinistre. Elle regroupe à la fois l’assurance de tiers (responsabilité civile ou
responsabilité professionnelle) professionnelle) et celle de biens (dommages causés causés au véhicule, véhicule, protection des biens biens meubles ou immeubles).
Il existe plusieurs types de dommages en assurance : - les dommages corporels ; - les dommages matériels ; - les dommages immatériels. Section 2 : Position de la charia vis-à- vis de l’assurance conventionnelle En 1985, l’Académie Internationale du Fiqh Islamique (OCI) a pris des Position de la Sharia vis-à- vis de l’Assurance Conventionnelle positions claires dans sa
résolution 9 (2/9) : Le contrat commercial d’assurance avec une prime périodique fixe, qui est communément utilisé par les compagnies d’assurance commerciales, est un contrat contenant des éléments
majeurs qui invalide le contrat et par conséquent est prohibé (Haram) selon la Sharia. Ces éléments majeurs sont : Le Gharar ; Le Riba ; Le Maysir. Paragraphe 1 : GHARAR 1.1. Le Gharar
Dans le droit musulman, le Gharar désigne toute vente à caractère aléatoire ou possédant un élément vague, imprécis, ambigu, incertain, caché ou dépendant d’autres événements et pouvant causer une déception, une injustice ou une perte à l’une des parties aux contrats.
Pour les jurisconsu ltes, le GHARAR est né d’une situation ou l’une des parties au contrat dispose d’information insuffisantes o u incomplètes. En peut distinguer : Un GHARAR (ALWOJOUD) lié à l’existence, par exemple : vendre un bien qui
n’existe pas encore.
Un GHARAR lié à la livraison : vendre un bien non livré.
Un GHARAR lié au quantitatif : vendre un bien qu’on ne peut quantifier .
Un GHARAR lié au qualitatif : vendre un bien dont les spécificités ne sont pas déterminées. Un GHARRAR lié à la catégorie : vendre un bien dont les caractéristiques ne sont pas défini. Un GHARAR lié au délai : vendre un bien dont la livraison est incertaine.
1.2. L’intérêt de l’interdiction du GHARAR L’intérêt de l’interdiction du GHARAR est double : L’élimination de Gharar permet d’établir un équi libre entre les deux parties contractantes. Aucune partie ne doit pas être lésée par le fait du manque d’information au moment de l’engagement. L’élimination de Gharar permet d’éviter le transfert trans fert du risque d’une partie à une autre. 1.3.l’assurance 1.3.l’assurance conventionnelle contient l’incertitude La vente “Gharar” est celle où il y a incertitude quant à l’objet, le prix, la quantité, la qualité la date de livraison de la marchandise, voire la capacité du vendeur ou de l’acheteur à
remplir ses engagements.
Du point de vue de la Sharia, l’assurance conventionnelle contient l’incertitude dans les actions suivantes :
Le paiement de l’indemnité est lié à l’occurrence de l’événement ; Le montant de l’indemnité à payer n’est pas connu ; Le moment du paiement n’est pas connu.
Paragraphe 2 : Riba 2.1.le Riba Le Riba courant peut se définir comme étant une rémunération ex ante d’un capital, sti pulée contractuellement, et fixée indépendamment du résultat de l’opération commerciale ou
financière financée par le dite capital. 2.2.le Riba dans les textes religieux1 L’islam condamne le riba. Il le considère comme un péché d’une extrême gravité. C’est le verset 275, de la Sourate AL BAKARA, qui définit le phénomène dans son intégralité. « Ceux qui se nourrissent de l’usure ne se dresseront, au jour du jugement, que comme se dresse celui que le démon a violemment frappé. Il en ser a ainsi, parce qu’ils disent : La vente est semblable à l’usure. Mais Dieu a permis la vente et il a interdit l’usure. Celui qui renonce au profit de l’usure, dès qu’ une exhortation de son seigneur lui parvient, gardera son capital. Son cas relève de Dieu. Mais ceux qui retourneront à l’usure seront les hôtes du feu
(enfer) ou ils demeureront immortels ». De plus, les juristes et les théologiens ont essayés de définir la typologie t ypologie des Riba possible. Sont parvenus à faire faire la distinction entre :
Riba Annassia : c’est l’augmentation du pris ou de la dette en contrepartie d’un report
du paiement. Riba AL Fadl : il se définit comme tout accroissement injustifié dans une opération d’échange commerciale qui peut léser une partie sur la qualité et /ou la quantité des
produits échangés. échangés. 2.3.Justification 2.3.Justification économique et sociale de l’interdiction de l’intérêt Les justifications de l’interdiction de l’intérêt sont les suivantes : L’asservissement des pauvres demandeurs de prêts aux riches prêteurs. Le taux d’intérêt
est un moyen qui est de nature, à renforcer la position dominante des riches sur les pauvres. Ces derniers ont recours recours à l’emprunt parce qu’ils ne disposent pas de fonds. Si à terme, ce qui est fréquent, pour rembourser ses dettes, il sera dans l’obligation soit d’accepter l’augmentation du principal, soit d’user d’une solution qui aggravera sa
précarité.
1
Le taux d’intérêt est inflationniste. Les économistes, mêmes ceux qui reconnaissent les vertus de l’instrument du taux d’intérêt au niveau de l’encadrement du crédit et de
Sourate 30 (Les Romains), verset 39 Sourate 4 (Les Femmes), verset 161 Sourate 3 (La famille Al‐Imran), versets 130‐132 ; Sourate (La Vache), versets 275‐281.
9
l’économie monétaire, reprochent à l’intérêt le fait générateur de l’inflation. Les
banques commerciales sont responsables responsables de la création de la monnaie via des crédits accordés.
Pour l’islam, l’intérêt peut être la source de l’oisiveté et de passivité par le fait qu’il
permet de générer générer un revenu tout tout en adoptant une une attitude passive et sans effort. L’intérêt peut décourager l’emprunteur -entrepreneur -entrepreneur pu isqu’il est tenu de rembourser aussi bien l’intérêt que le capital avant ttous ous retours sur investissement. L’intérêt crée une nette séparation entre l’économie réelle et l’économie monétaire.
2.4. La Solution alternative Pour contrecarrer l’effet « négatif » de l’intérêt, l’Islam propose une rémunération du capital par le profit. Il s’agit d’une rémunération post ante. Celle-ci doit être le résultat de son déploiement et de son placement. Cette rémunération obéit à la règle d’or que l’Islam défend :
le principe du partage. Le profit est une rémunération « juste » et équitable du capital. Pour en bénéficier, le capital doit intégrer un processus de création de richesse en vue de dégager un surplus .Ce dernier doit faire l’objet d’un partage entre l’entrepreneur (investisseur) et l’apporteur du capital (Rab Al Mal). Les deux partenaires partagent aussi bien le risque que le résultat de l’opération.
2.5.Le Riba est présent dans le mode opératoire des assurances conventionnelles
Le Riba est tout avantage pécuniaire ou surplus exigé contractuellement dans le cadre d’une opération de prêt ou d’échange de produits alimentaires ou monétaires.
Le Riba est présent dans le mode opératoire des assurances conventionnelles dans les actions suivantes :
Il est présent en général dans les opérations d’invest issement des primes versées par les preneurs d’assurance (ex. bons du trésor ou obligations). Les sociétés d’assurances peuvent charger des pénalités de retard dans le paiement des primes sous fo rmes d’intérêts.
tefeuille d’investissement ainsi que toutes les opérations ne Pour être Sharia compatible, le por tefeuille peuvent contenir des éléments d’intérêt.
Paragraphe 3 : MAYSIR 3.1. Le MAYSIR
Le Maysir ou la spéculation, il doit être entendu dans le sens de prise de risque démesurée et injustifiée. C’est aussi l’acte qui vise à gagner sans qu’il y soit réellement une activité de production ou d’échange. C’est une opération qui lie le gain (ou la perte) des fonds à la production d’un événemen t
lequel on a aucune maitrise.
sur
Le Maysir correspond au jeu de hasard, Si la réussite d’un investissement dépend purement ce rtains jeux d’argent) alors il y a Maysir. du hasard (comme dans le cas de certains 3.2. La Maysir et l’assurance conventionnelle Dans l’assurance conventionnelle le maysir est présent dans les actions suivantes : L’assuré paie une petite somme dans l’espoir d’avoir une indemnité plus grande que la prime qu’il a payée. L’assuré perd l’argent payé comme prime d’assurance au cas où l’événement assuré ne
se produit pas. La compagnie sera déficitaire si les montants des sinistres dépassent les primes payées.
Donc, le contrat alternatif, qui est en conformité avec le s principes de l’Islam est le contrat des sociétés d’assurance coopératives, basé sur la charité et la coopération. Il en va de même pour la réassurance basée sur les principes coopératifs.
Chapitre II : Concepts et modèles de l’assurance Takaful
Section1 : Concepts C oncepts de l’assurance Takaful Paragraphe1 : Définition de l’assurance l’assurance Takaful Takaful
Le terme « Takaful» est dérivé de la racine «Kafala» qui signifie entre autres «Garantie» et «responsabilité partagée» et fait référence aux origines coopératives de partage des risques. Takaful trouve ses origines dans les anciennes tribus arabes comme un passif commun qui contraint ceux qui ont commis des infractions contre des membres d’une tribu différente, d’indemniser les victimes ou leurs héritiers. héritiers . Ce principe s’étend à de nombreux domaines de la
vie, y compris le commerce maritime, dans lequel les participants contribuent à un fonds destiné à couvrir quelqu’un dans un groupe qui a subi les mésaventures des voyages mer. Cependant, il n’est qu’en 1979 au Soudan, que la première compagnie Takaful moderne a vu le jour. 1.1.Définition de de l’AAOIFI (Norme 26) : « L’assurance islamique est un accord entre un groupe de de personnes contre des risques spécifiques imprévisibles qu’ils peuvent confronter. confronter. Cet accord, ainsi introduit, porte sur le verse ment des contributions à titre de donations, et conduit à la création d’un fonds d’assurance qui jouit du statut d’une entité juridique et a la responsabilité financiére indépendante. Les ressources de ce fonds sont utilisées pour indemniser tout souscripteur contre un risque prescrit dans le contrat, conformément aux règles et procédures de la police d’assurance ». 1.2.Définition 1.2.Définition de l’IFSB : « Le Takaful est l’alternative islamique à l’assurance conventionnelle et existe dans ses formes vie (couverture des personnes) et générale (couvertures des biens). Il est basé sur les concepts de solidarité mutuelle, …. ».
Paragraphe2 : Origine de l’assurance Takaful l’assurance Takaful Les origines de Takaful remontent à l’époque où le roi d’Egypte, sur les conseils du Prophète Yusuf (AS), a stocké les grains lorsque l’offre était en abondance en prévision de la famine. En Arabie Saoudite, à l’époque préislamique, les tribus liées par les liens du sang sont soutenues nom de l’assassin aux membres de mutuellement financièrement pour payer le prix du sang au nom la famille de l’assassiné. Cette pratique a été appelé « Aqila ». La Constitution de Médina qui était la première constitution écrite dans l’histoire contient
également les éléments de Takaful. Elle a été écrite par le prophète Muhammad (SAW) 622 ans après JC pour établir le premier Etat islamique ainsi que de maintenir l’ordre entre les différentes tribus, les juifs, Quraish et musulmans. Le spécialiste de l’islam et juriste Dr. Muhammad Tahir al- Qudri a analysé la constitution et l’a divisée en 63 articles constitutionnels. De l’article 4 jusqu’à l’article 12 est à propos du prix du sang. L’article 4 stipule que "Les
émigrants de Quraish sont responsables de leur quartier et ils sont fonction de leur ancienne pratique approuvée, payer conjointement le prix du sang en collaboration mutuelle et même groupe doit obtenir la libération de leurs prisonniers en payant la rançon. En outre, l’accord entre les croyants doit être en conformité avec les principes reconnus du droit et de la justice". Il a évolué et s’est s’ est poursuivie sous une forme ou un autre tout au long de la période Abbasside et même plus tard au cours de l’empire Ottoman. Au cours du 7ème siècle les commerçants musulmans naviguent pour effectuer le commerce jusqu’en Inde, en Chine et en Malaisie. C’est au cours de ces voyages que les commerçants ont ressenti le beso in d’assurance pour couvrir
leurs pertes à travers les périls de la mer. Basé sur le principe de « l’entraide » dans le Coran (Sourate Al-Maidah 5 :3), ces commerçants ont contribué à un fonds avant de commencer leur voyage et l’utiliser pour compenser l’un d’eux qui subissent des pertes.
Paragraphe3 : Principes de l’assurance l’assurance Takaful Takaful 3.1.La séparation des fonds :
Il y a nécessité impérieuse de séparer les fonds des actionnaires et des sociétaires. En effet, les actionnaires ne doivent ni profiter, ni réaliser une perte sur les opérations d’assurance. Afin de contourner l’interdiction liée à la prise excessive de risque (algharar) et au paiement et réception d’intérêt (al riba), la prime prend la forme d’une donation à la communauté des assurés pour leur intérêt mutuel. Ces donations doivent couvrir l’ensemble des charges techniques et les frais de gestion. L’opérateur n’est qu’un manager des contributions de la communauté des sociétaires et doit calculer toutes les charges d’exploitation et les faire supporter par le fonds. 3.2.La distribution des bénéfices techniques (Excédent) : La compagnie Takaful s’engage à redistribuer les bénéfices à ses sociétair es. Il y a deux options acceptables : distribuer à tous sans exception ou distribuer à ceux qui n’ont pas eu de si nistres
(similaire à un bonus).
3.3.Evitement des actifs non-conformes à la Chari’a : Chari’a : Les seuls placements admis par la loi coranique sont ceux dont la rémunération résulte d’un partage du sort entre l’investisseur et le bénéficiaire de l’investissement et dont l’activité est compatible avec la charia. Est ainsi exclu l’investissement dans des sociétés dont l’activité principale concerne concerne les secteurs du tabac, de l’alcool, des produits à base de porc, des services de la finance conventionnelle (banque, assurance, …..), de l’armement et de la défense, du jeu
et du divertissement (casino, jeu de hasard, cinéma, pornographie, musique,...). 3.4.Le 3.4.Le conseil de la Chari’a : Chari’a : Pour le contrôle de conformité à la charia, l’appel à des certificateurs est
indispensable. Véritables experts considérés comme les meilleurs connaisseurs de la religion coranique et de ses applications, connus et reconnus par leurs pairs, les « scholars » doivent avoir des connaissances connaissances dans le domaine de la jurisprudence app liquée aux transactions financières.
Section 2 : Modèles de l’assurance takaful Paragraphe1 : Modèle WAKALA Le modèle wakala est le modèle par défaut dans le domaine de l’assurance Takaful notamment au Moyen- Orient. L’équivalent en droit marocain serait le contrat de mandat. L’opérateur Takaful agit cette fois-ci comme mandataire (wakil) des fonds du Takaful (constitués des primes ) et le gère pour le compte des participants en échange d’une
rémunération. La rémunération de l’opérateur est la grande diff érence érence avec le modèle mudaraba (qu’on
va voir par la suite) car cette fois-ci ce dernier ne partage pas les excédents des fonds mais perçoit un pourcentage pourcentage fixe des contributions (versées (versées par les participants) participants) pour son travail. travail. De plus il ne participe pas aux pertes et en cas de déficit du fonds des participants il procédera à un prêt gratuit à ces derniers remboursable quand le fonds réalisera des bénéfices (comme en mudaraba) 2
Paragraphe2 : Modèle MODARABA
Le modèle mudaraba dans l’assurance est une adaptation du contrat commercial islamique utilisé notamment dans le domaine bancaire, cette technique prône le partage équitable des risques et des bénéfices, en associ ant le prêteur et l’emprunteur . Ceci est l’équivalent de la commandite en droit marocain où certains sont bailleurs de fonds (commanditaire) et d’autres se chargent de la gestion (commandités). Plus précisément dans le
modèle mudaraba Takaful, le gestionnaire Takaful agit en tant que mudarib (entrepreneur) et les participants comme Rab’al mal’ (apporteurs et propriétaires de capitaux). De plus un contrat précise comment les gains générés par les investissements (création d’un fond d’investissements avec les contributions des participants dans des investissements charia compatibles) seront répartis entre l’opérateur Takaful et les participants (après déduction de toutes les charges techniques, frais de gestion et autres frais généraux par l’opérateur).
Concernant le ratio de partage, il est défini explicitement initialement et ne peut être modifié unilatéralement ni par l’opérateur ni par les participants. En cas de pertes, ces dernières sont à la charge des participants en tant qu’apporteurs des fonds (contributions) et non à la charge de l’opérateur .
En effet, il serait injuste que le mudarib partage les pertes car ce dernier à réaliser un travail et des efforts. Le modèle mudaraba connaît des objections notamment du point de vue de l’opérateur car ce dernier n’est pas autorisé à partager les surplus de cotisations. De ce fait le modèle mudaraba est en perte de vitesse et il est pratiqué notamment en Malaisie.
2
Cheikh Ali Mohyeddin , op. cit., p.151
Paragraphe3 : Modèle MIXTE
Le modèle hybride est une combinaison des modèles de la wakala et de la Moudharaba. L’opérateur reçoit une part proportionnelle fixée à l’avance des contributions versées par les
assurés, puis une part des plus-values générées par les activités de placement. Certaines autorités de réglementation financière et des organisations internationales recommandent le modèle hybride, car il perm et de tirer parti des points forts des deux modèles. C’est d’ailleurs
la pratique la plus courante au Moyen-Orient : wakala pour la gestion technique et Moudharaba pour l’investissement.
Paragraphe4 : Modèle WAKF
Le modèle waqf est un modèle alternatif aux précédents utilisé généralement en Afrique du Sud, et au Pakistan. Le waqf dans la tradition musulmane, est une donation faite à perpétuité par un particulier à une œuvre charitable ou pieuse. Le bien lorsqu’il est donné en waqf est sous forme d’usufruit et devient inaliénable. Dans le modèle waqf Takaful ceci est peu différent, différent, l’opérateur doit doit créer un fonds waqf au sein du fonds Takaful dont il sera le gérant du fonds waqf. L’opérateur versera pour cela une contribution initiale et renoncera à ses droits de propriétés. Ensuite les assures verseront une partie de leurs contributions en tant que donation (tabarru) (t abarru) ce rapprochant ainsi des principes d’entraide et de charité du droit musulman.
Le fonds Waqf a deux objectifs principaux : le premier est d’accorder une assistance financière à ses membres en cas de pertes et le deuxième éventuellement faire un don à des organismes de bienfaisance approuvés par le sharia board.
Chapitre III : TAKAFUL
au Maroc (Loi 59-13 & 17-99)
Il est important de décrire la vision du Maroc par rapport à la finance islamique et ensuite présenter les principaux axes du projet de loi intégrant le contrat Takaful dans le code des assurances. inance islamique au Maroc a évolué à plusieurs plusieu rs points de vue. L’intérêt de l’Etat pour La f inance cette branche ne s’est manifesté que récemment. Il a fallu attendre 2007 pour voir les premiers produits alternatifs proposées par les banques conventionnelles. Cette expérience s’est vouée à l’échec et ce, en raison de l’absence d’une ap proche intégrée de la finance islamique. islamique. Ainsi, à ce jour, les produits bancaires alternatifs sont commercialisés avec des produits d’assurance
conventionnelle. Depuis 2012, il y eut un regain d’intérêt pour la finance islamique porté par l’avènement d’un
gouvernement gouvernement dirigé par un parti islamiste, par la demande populaire et finalement par le contexte international morose marqué par un assèchement des liquidités et une augmentation du risque systémique. Cette nouvelle vague s’est ainsi concrétisée par la préparation et la mise en place de trois textes légaux : - Le projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, dont un chapitre est consacré aux banques participatives ; - la loi n°119-12 modifiant et complétant la loi n°33-06 relative à la titrisation de créances et la loi n°24-01 relative aux opérations de pension. Cette loi consacre une partie aux produits obligataires islamiques Sukuks); - Un projet de loi n° 059-13 modifiant et complétant la loi n° 17-99 portant code des assurances de loi sur le Takaful ; En analysant les trois textes, deux constats majeurs se dégagent. Premièrement, l’Etat marocain n’a opté pour une loi globale d édiée à la finance islamique et partant, on peut déduire l’absence d’une vision intégrée de l’Etat pour le secteur de la finance
islamique. Deuxièmement, ces projets de loi sont à différents niveaux d’avancement. Ainsi, la loi sur les
Sukuks est déjà en vigueur, le projet de loi sur les banques participatives est en instance d’approbation par le parlement et enfin le projet de l oi sur le Takaful n’est encore approuvé
par le Conseil du Gouvernement. Gouvernement. Ce scénario risque de rendre les nouvelles dispositions moins effectives et partant risque de reproduire la même méfiance actuelle envers les produits alternatifs. Aussi, la complémentarité entre les trois blocs de la finance islamique est d’une importance capitale
pour la réussite de la finance islamique islamique au Maroc. En effet, afin de commercialiser commercialiser des financements immobiliers, une banque de détail islamique a besoin de contrats Takaful. Pour fructifier les primes collectées, les compagnies Takaful ont recours à des placements dans les Sukuks ainsi que dans les fonds d’investissements islamiques. Ces derniers sollicitent les acteurs institutionn els comme les banques et compagnies d’assurance pour leur financement.
Section1 : Peeking sur la loi 17-99 Paragraphe 1 : Articles Articles concernant le contrat d’assurance (code d’assurance) 1.1. Article 11 : Le contrat d'assurance doit être rédigé par
écrit, en caractères apparents. Toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant écrit et signé si gné des parties. 1.2. Article 12 : (modifié ou complété par la loi n°59-13 du 25 août 2016). Le contrat d'assurance, qui indique les conditions générales et particulières, est daté du jour où il est souscrit.
Il prévoit notamment : •
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Le nom et domicile des parties contractantes Les choses et les personnes assurées La nature des risques garantis Le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie Le montant de la garantie accordée par l’assureur La prime ou cotisation d’assurance ; La condition de tacite reconduction si elle est prévue ; Les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ; Les obligations de l’assuré à la souscription en ce qui concerne la déclaration du risque et les autres assurances couvrant le même risque ; Les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ; Les délais dans lesquels l’indemnité, le capital ou la rente est payé ; La procédure et les règles relatives à l’estimation des dommages en vue de la détermination de l’indemnité pour les assurances autres que les les assurances de responsabilité. Le contrat d’assurance Takaful doit, en outre, stipuler : -les modes de rémunération de l’entreprise d’assurances et de réassurance au titre de la gestion du compte d’assurance Takaful et le montant de cette rémunération ;
-les modalités de répartition des excédents techniques et financiers entre les participants ; -les conditions relatives aux placements de l’entreprise d’assurances et de réassurance en ce qui concerne le compte d’assurance Takaful. 1.3. Article 13 : Le contrat d'assurance Takaful doit aussi : Comporter une clause spéciale précisant qu’en cas de retrait d’agrément de l’entreprise d’assurances et de réassurance, les contrats souscrits sont résiliés de plein droit dès le 20ème jour à midi, à compter compter de la publication de la décision de l’Autorité portant le retrait d’agrément au Bulletin officiel conformément à l’article 267 de la présente loi. 1.4. Article 86 : (ajouté par la loi n° 59-13 du 25 août 2016).
En cas de cessation du contrat d'assurances avant l'échéance initialement convenue, en raison d'un évènement non prévu par le contrat, l'assureur doit restituer au souscripteur la portion de prime ou de cotisation cotisation afférente au temps pour lequel lequel le risque n'a pas couru. 1.5. Article 88 : (modifié ou complété par la loi n°59-13 du 25 août 2016).
Les conditions de réduction du capital ou de la rente garantie doivent être indiquées dans le contrat de manière que l'assuré puisse, à toute époque, connaître le montant auquel le capital ou la rente garanti sera réduit en cas de cessation du paiement des primes. Paragraphe2 : Agrément Pour exercer une activité de services, un organisme doit selon le type d’activité obtenir un agrément. Il s’agit d’une reconnaissance officielle qui émane d’une autorité reconnue, qu’une
personne possède possède la formation et et les qualités nécessaires nécessaires pour pour recevoir un titre professionnel professionnel et qu’elle rencontre les critères spécifiques de compétences associés à la pratique dans son domaine d’expertise. Les assureurs qu’ils s’agissent des entreprises d’assurances, des mutuelles ou des institutions de prévoyance, doivent, pour être autorisés à exercer des opérations d’as surances, recevoir un agrément administratif de la part d’organismes représentants de l’état. L’agrément doit être délivré branche par branche aux organismes d’assurance, pour que ces
derniers puissent commercialiser des contrats dans les branches qui sont explicitement mentionnées dans chacun des codes qui régissent le mode de fonctionnement des différents types d’assureurs (code des assurances, code de la mutualité et code de la sécurité sociale). 2.1.Article 161 :
Les entreprises d'assurances et de réassurance ne peuvent commencer leurs opérations que si elles sont agréées par l’Autorité. La décision portant agrément d’une entreprise d’assurances
et de réassurance est publiée au « Bulletin officiel ». Nonobstant toutes dispositions contraires, contraires, elles sont soumises soumises aux règles règles prescrites par la présente loi quant quant à leurs conditions d'exercice, leur gestion, gestion, les garanties garanties financières qu'elles qu'elles doivent justifier, leur tenue comptable, leur contrôle et leur liquidation. 2.2.Article 165 : L’agrément prévu à l’article 161 de la présente loi n’est accordé, sur leur demande, dema nde, qu’aux
entreprises régies, sous réserve des engagements souscrits dans le cadre des conventions internationales dûment dûment ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au « Bulletin officiel », par le droit marocain marocain ayant leur siège social au Maroc et après avis de de la commission de régulation. Cet agrément est accordé par catégories d’opérations d’assurances et de
réassurance prévues prévues aux articles 159 et 160 ci- dessus :
L’agrément pour les opérations d’assurances contre les risques de crédit et de caution ne peut être accordé à une entreprise entrepris e agréée pour d’autres opérations d’assurances ; L’agrément pour les opérations d’assurances ou de réassurance , Takaful ne peut être accordé à une entreprise agréée pour d’autres opér ations d’assurances ou de
réassurance.
Pour l'octroi ou le refus de l'agrément, il est pris en compte :
Les moyens techniques et financiers dont la mise en œuvre est proposée et leur
adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;
L’honorabilité, la qualification et l’expérience des personnes chargées de la conduire.
La répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l’article 173, les modalités de constitution du fonds d'établissement. d'établissement. La contribution économique et professionnelle que l'entreprise peut apporter La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément ainsi que les modalités de dépôt de cette demande sont fixées par circulaire de l’Autorité.
2.3.Article 167 :
Si une entreprise qui a obtenu l'agrément pour une ou plusieurs des catégories d'opérations d'assurances d'assurances n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un (1) an à compter d e la publication au « Bulletin officiel » de la décision de l’Autorité portant son agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux (2) exercices consécutifs, aucun contrat relatif à une catégorie d'opérations d'assurances pour laquelle elle est agréée, l'agrément cesse de plein droit d'être valable pour ladite catégorie. Cette situation est constatée par l’Autorité. 2.4.Article 168 : Pour être agréées, les entreprises d’assurances et de réassurance doivent, sous réserve des
engagements souscrits dans le cadre des conventions internationales, dûment ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au «Bulletin officiel», être constituées sous forme de sociétés anonymes ou de sociétés d’assurances mutuelles .
Section 2 : Présentation des principaux axes du projet de loi n° 059-13
intégrant le contrat d’assurance Takaful dans le code des assurances Paragraphe 1 : Définition du Législateur Marocain Le projet de loi donne des définitions précises pour certains concepts de l’a ssurance Takaful. Il s’agit du concept «Assurance Takaful » défini par l’art icle 2 du projet de loi comme étant « l’opération d’assurances fonctionnant conformément aux préceptes de la Charia, basée sur le don et sur l’entraide entre un groupe de personnes physiques personnes physiques ou morales appelées participants qui contribuent mutuellement dans dans l’objectif de couvrir les risques prévus au contrat d’assurance Takaful ». ».
Paragraphe 2 : Mode opératoire de l’assurance TAKAFUL au Maroc Le texte précise qu’en assurance Takaful, le risque est supporté par la collectivité des participants, l’entreprise d’assurances et de réassurance percevant une rémunération au titre de la gestion de l’assurance Takaful. Aussi, certains principes de base concernant l’assurance Takaful ont été i ntroduits. Il s’agit de l’avance Takaful qui consiste à obliger l’entreprise d’assurance gestionnaire de l’opération d’assurance Takaful de combler d’éventuels déficits
générés par cette opération par des avances sans intérêts. Ces avances sont récupérables sur les excédents futurs.
De même, les excédents techniques et financiers réalisés dans le cadre de l’assurance Takaful
sont répartis entièrement entre les participants après déduction, le cas échéant, des avances Takaful. La répartition de ces excédent s techniques et financiers ne peut avoir lieu qu’après constitution des différentes provisions et réserves. Le projet de loi introduit également le principe de la spécialisation des entreprises d’assurances agréées pour pratiquer les opérations d’assurance. Ainsi, l’agrément pour les opérations d’assurances Takaful ne pourra être ac cordé à une entreprise agréée pour d’autres opérations d’assurances, ce qui exclut la possibilité de créer des guichets Takaful au sein s ein d’assurances conventionnelles. Les compagnies existantes désirant aborder le marché Takaful
devront créer des entités juridiques distinctes. A l’instar de la Malaisie, le projet de loi a attribué la certification de la conformité des
opérations à un Comité à la Charia pour la Finance. Ce comité est créé au sein du Conseil Supérieur des Ouléma. Concernant l’obligation d’information à la charge de l’assureur, le projet de loi dispose que le contrat d’assurance Takaful doit prévoir : les modes de rémunération de l’assureur au titre de la gestion de l’assurance Takaful et le montant de cette
rémunération, les modalités de répartition des excédents entre les participants ainsi que la politique de placement de l’entreprise d’assurances et de réassurance.
Conclusion ass urance d’un nouveau genre, mêlant principes de Il est clair que l’assurance Takaful était une assurance l’assurance conventionnelle, islam et valeurs éthiques. Elle constitue ainsi une alternative séduisante à l’assurance conventionnelle. En effet, l’assurance Takaful évite les principaux torts de l’assurance conventionnelle interdits par le droit musulman comme l’aléa, la spéculation, l’intérêt, et les investissements dans les secteurs interdits. L’assurance Takaful a de ce fait réussi
à combiner un produit moderne, compatible avec la religion alors que les systèmes anciens de l’assurance étaient tous laïques.
De plus, une telle assurance possède des relais de croissance encore sous-estimés, la population musulmane représentant plus d’un quart de la population mondiale. Nous pouvons également souligner un retour aux valeurs morales et religieuses, terreau propice à l’assurance islamique
ainsi que la possibilité de souscription pour les non-musulmans. Cependant, l’assurance Takaful fait face à de nombreux défis et enjeux concernant son dévelo ppement futur. Tout d’abord, le marché Takaful reste un marché limité car la réglementation est aussi variée qu’il existe de pays musulmans, entrainant un cloisonnement des marchés au niveau national ainsi qu’une absence de visibilité juridique internation ale.
Bibliographie
Support de cours ; Mr Abdelilah N'ghaïzi , FSJES Ain Chok Casablanca
Cheikh Ali Qurradaghi, L’assurance Islamique TAKAFUL, Bayane Edition.
l ’assurance TAKAFUL, Les Valentine Baudouin, Kader Merbouh ; Le guide de l’assurance
essentiels.
Loi n 1999-17 portant sur le code d'assurances.
Mohamed Ali KHOUAJA, Mémoire de Projet de Fin d’Etude : Takaful, Le chemin islamique à l’assurance.
Webographie
Assurance Islamique (Takaful)
http://fr.financialislam.com/le-takaful.html
CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR L’ASSURANCE TAKAFUL
http://www.leseco.ma/les-cahiers-des-eco/epargne-invest/58445-ce-qu-il-faut-savoir-sur-lassurance-takaful.html
Finance participative : Où en est l'assurance Takaful ?
http://telquel.ma/2017/09/23/finance-participative-en-lassurance-takaful_1562012
Ce que sera l’assurance Takaful au Maroc
http://lavieeco.com/news/economie/ce-que-sera-l http://lavieeco.com/news/economi e/ce-que-sera-lassurance-taka assurance-takaful-auful-aumaroc.html#BUd5o9GTIQv6fV5D.99