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ÉDITIONS WEKA
© 2015 Éditions WEKA – Pleyad 1 – 39, boulevard Ornano – 93288 Saint-Denis Cedex Tél. : 01 53 35 16 00 – Fax : 01 53 35 17 01 Directeur de publication : Robin DUALÉ Directeur éditorial : François LE GOT Éditeur : Mounir HABET Directeur de production : Jacques PIETRI Chargée de publication : Gaëlle MARIN Graphistes : Christian LE GALL et Benoît GILARDONI Composition : NORD COMPO Impression : ISI PRINT Dépôt légal : 2 e trimestre 2015 ISBN : 978-2-7337-0846-0
Selon l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement écrit et préalable de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Tous droits réservés pour tous pays.
© 2015 Éditions WEKA – Pleyad 1 – 39, boulevard Ornano – 93288 Saint-Denis Cedex Tél. : 01 53 35 16 00 – Fax : 01 53 35 17 01 Directeur de publication : Robin DUALÉ Directeur éditorial : François LE GOT Éditeur : Mounir HABET Directeur de production : Jacques PIETRI Chargée de publication : Gaëlle MARIN Graphistes : Christian LE GALL et Benoît GILARDONI Composition : NORD COMPO Impression : ISI PRINT Dépôt légal : 2 e trimestre 2015 ISBN : 978-2-7337-0846-0
Selon l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement écrit et préalable de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
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Présentation de votre Code commenté L
e droit des marchés publics étant une discipline juridique mouvante, il est aujourd’hui
dicile d’en appréhender appréhender toutes les subtilités à travers la simple lecture du code.
Ce service documentaire ore, en complément du Code des marchés publics classique, des commentaires détaillés du droit applicable au regard des derniers textes réglementaires en vigueur (par exemple, la modication récente du chire d’aaires minimal exigible des candidats), des dernières jurisprudences (pour illustration, l’arrêt CJUE, 18 septembre 2014, Bundesdruckerei Gmbh, C-549/13), de l’impact d’autres textes (par exemple, les cahiers des clauses administratives générales, la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, etc.) ou encore de la doctrine de la
direction des aaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances. En outre, ce Code commenté apporte également pour chaque article les références juridiques pertinentes et traite via un mécanisme de questions/réponses les interrogations
complémentaires qu’un juriste ou un gestionnaire de marché public pourrait se poser à la lecture de l’article concerné. Les ches sont organisées en rubriques : ● Contexte : pour positionner l’article dans le code Article : le texte ociel tel que cité dans le code Commentaire : des observations et remarques d’experts Foire aux questions : pour vous aider à résoudre les points complexes Pour aller + loin : pour disposer de liens vers les textes juridiques, réglementaires et la jurisprudence à jour Les plus internet : pour retrouver les articles, références et outils associés ● ● ● ●
●
Pour toute question ou suggestion, n’hésitez pas à contacter notre service client au 01 53 35 17 17 ou par mail :
[email protected] Bonne lecture ! Mounir HABET
Éditeur
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
I
Présentation d'une fiche Pour chacune de vos interrogations, la marche à suivre est détaillée étape par étape Titre II : Dispositions générales
Saisissez la référence Internet pour retrouver votre fiche en ligne sur weka.fr
Référence Internet
Article 20 du CMP
8312
3 o u t i ls a s s o c i é s
Saisissez la Référence Internet 8312 dans le moteur de recherche du site www.weka.fr pour accéder à cette fiche 1
Contexte
1re Partie Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs Titre II Dispositions générales Chapitre X Avenants
Article En cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, un avenant ou une décision de poursuivre peut intervenir quel que soit le montant de la modification en résultant. Dans tous les autres cas, un avenant ou une décision de poursuivre ne peut bouleverser l’économie du marché, ni en changer l’objet.
Commentaire L’article 20 précise les conditions légales de passation des avenants et des décisions de poursuivre. Définition de l’avenant
L’avenant est un acte écrit modifiant les obligations réciproques initiales du marché. En Article 20 du CMP tant qu’acte consensuel, il n’est valablement conclu que s’il est signé tant par le pouvoir adjudicateur que par le titulaire du marché. Domaine des avenants
L’avenant peut modifier les obligations respectives des parties au contrat tantLyon, qu’il ne CAA 20 mai 1999, Société Isolétanche, n° 95LY01311 bouleverse pas l’économie initiale du marché : définition technique des prestations, dé CE, 29 septembre 2003, Commune de Lens, n° 223445 lais d’exécution, changement important affectant la qualité des cocontractants en cas CE, 11 juillet 2008, Ville de Paris, n° 312354 de fusion, absorption ou de scission (avenant de transfert), règlement financier. CAA Lyon, 22 octobre 2009, n° 07LY00556 Cette modification ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de substituer au contrat initial CAA Nantes, 30 décembre 2009, SAS Seche Eco Services, n° 09NT00763 un autre contrat, soit parce que son économie en serait bouleversée, 1 soit parce que son objet ne serait plus le même. • • • • •
A noter A noter
L’avenant ne peut jamais servir à faire exécuter une prestation ne se rattachant pas au marché initial. Le juge estime que lorsque l’avenant a un objet distinct de celui du marché initial, il doit s’analyser comme un nouveau marché (CE, 13 mars 1998, Département du Pas-de-Calais , n° 167764, RMP, mars 1998 n° 303 p. 22). Il s’agit alors d’un marché à part entière et non d’une modification du marché initial.
Les plus Internet 86
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA E Outils téléchargeables • • •
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dtou6555 – Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics dtou6671 – Formulaire EXE 10 avenants dtou6672 – Notice explicative du formulaire EXE 10
E Fiche associée •
8415 – Article 118 du Code des marchés publics
E Références aux textes officiels rattachés à cette fiche CAA Lyon, 20 mai 1999, Société Isolétanche, n° 95LY01311 CAA Lyon, 22 octobre 2009, n° 07LY00556 CAA Nantes, 30 décembre 2009, SAS Seche Eco Services, n° 09NT00763 CE, 30 juin 1976, SEM d’équipement de la Ville d’Aix-en-Provence, n° 96266 CE, 28 février 1979, M. Voisin, n° 05952 CE, 13 mai 1987, Société Citra France, n° 35374, n° 50006, n° 50065 CE, 8 mars 1996, Commune de Petit-Bourg, n° 165075 CE, 31 janvier 1997, Société Campenon-Bernard Cetra, n° 119430 CE, 13 mars 1998, Département du Pas-de-Calais, n° 167764 CE, 22 juin 1998, Préfet du Puy-de-Dôme, n° 173025 CE, 29 septembre 2003, Commune de Lens, n° 223445 CE, 11 juillet 2008, Ville de Paris, n° 312354 CJCE, 19 juin 2008, C-454/06, Pressetext Nachrichtenagentur GmbH Code général des collectivités territoriales Loi n° 95-127 du 8 février 1995 Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 Question écrite n° 25194, JO Sénat, 1 er mars 2007, p. 458
• • • •
À la fin de chaque fiche sont listés les outils, références juridiques et fiches complémentaires accessibles sur weka.fr
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E Le forum des acteurs publics Posez toutes vos questions et partagez votre expérience sur le forum. Nos experts et vos confrères vous répondent sur www.weka.fr/forum/.
90
II
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
L'expert Jeoffrey RAMBININTSOA Spécialiste en droit des marchés publics et en achat public, praticien confirmé, il travaille depuis plusieurs années en tant que professionnel de l’achat public pour l’administration. Auteur de plusieurs ouvrages et articles sur cette thématique pour des revues spécialisées, il intervient par ailleurs au sein du Master de droit du numérique à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et du Mastère spécialisé Ingénierie & Management Achat à l’ILV.
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III
IV
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e r i a m m o S
Sommaire détaillé Réf. Internet
Partie 1
Pages
Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Titre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux 8284
17
• Article 2 du CMP 8285
22
• Article 3 du CMP 8286
26
• Article 4 du CMP 8287
30
• Article 1er du CMP
Titre II : Dispositions générales • Article 5 du CMP 8288
32
• Article 6 du CMP 8289
37
• Article 7 du CMP 8290
41
• Article 8 du CMP 8291
42
• Article 9 du CMP 8292
46
• Article 10 du CMP 8302
48
• Article 11 du CMP 8303
52
• Article 12 du CMP 8304
54
• Article 13 du CMP 8305
57
• Article 14 du CMP 8306
61
• Article 15 du CMP 8307
65
• Article 16 du CMP 8308
68
• Article 17 du CMP 8309
72
• Article 18 du CMP 8310
77
• Article 19 du CMP 8311
82
• Article 20 du CMP 8312
86
Titre III : Passation des marchés • Article 22 du CMP 8313
91
• Article 23 du CMP 8314
96
• Article 24 du CMP 8315
98
• Article 25 du CMP 8316
103
• Article 26 du CMP 8317
107
• Article 27 du CMP 8318
110
• Article 28 du CMP 8319
116
• Article 29 du CMP 8320
122
• Article 30 du CMP 8321
125
• Article 31 du CMP 8322
130
• Article 32 du CMP 8323
133
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
1
Sommaire détaillé
e r i a m m o S
Réf. Internet
Pages
• Article 33 du CMP 8324
136
• Article 34 du CMP 8325
139
• Article 35 du CMP 8326
142
• Article 36 du CMP 8327
151
• Article 37 du CMP 8328
154
• Article 38 du CMP 8329
157
• Article 39 du CMP 8330
160
• Article 40 du CMP 8331
164
• Article 40-1 du CMP 8332
171
• Article 41 du CMP 8333
174
• Article 42 du CMP 8334
177
• Article 43 du CMP 8335
179
• Article 44 du CMP 8336
182
• Article 45 du CMP 8337
185
• Article 46 du CMP 8338
191
• Article 47 du CMP 8339
194
• Article 48 du CMP 8340
197
• Article 49 du CMP 8341
201
• Article 50 du CMP 8342
204
• Article 51 du CMP 8343
208
• Article 52 du CMP 8344
213
• Article 53 du CMP 8345
219
• Article 54 du CMP 8346
225
• Article 55 du CMP 8347
229
• Article 56 du CMP 8348
232
• Article 57 du CMP 8349
237
• Article 58 du CMP 8350
241
• Article 59 du CMP 8351
246
• Article 60 du CMP 8352
250
• Article 61 du CMP 8353
253
• Article 62 du CMP 8354
256
• Article 63 du CMP 8355
259
• Article 64 du CMP 8356
261
• Article 65 du CMP 8357
264
• Article 66 du CMP 8358
267
• Article 67 du CMP 8359
271
• Article 68 du CMP 8360
277
• Article 69 du CMP 8361
280
• Article 70 du CMP 8362
284
• Article 70-1 du CMP 8363
289
• Article 70-2 du CMP 8364
292
• Article 70-3 du CMP 8365
295
2
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
Sommaire détaillé
Réf. Internet
Pages
• Article 71 du CMP 8366
299
• Article 72 du CMP 8367
302
• Article 73 du CMP 8368
306
• Article 74 du CMP 8369
310
• Article 75 du CMP 8370
316
• Article 75-1 du CMP 8371
318
• Article 76 du CMP 8372
321
• Article 77 du CMP 8373
326
• Article 78 du CMP 8374
331
• Article 79 du CMP 8375
335
• Article 80 du CMP 8376
338
• Article 81 du CMP 8377
342
• Article 82 du CMP 8378
345
• Article 83 du CMP 8379
350
• Article 84 du CMP 8380
353
• Article 85 du CMP 8381
356
• Article 85-1 du CMP 8382
359
Titre IV : Exécution des marchés • Article 86 du CMP 8383
361
• Article 87 du CMP 8384
363
• Article 88 du CMP 8385
367
• Article 89 du CMP 8386
369
• Article 90 du CMP 8387
371
• Article 91 du CMP 8388
373
• Article 92 du CMP 8389
376
• Article 93 du CMP 8390
379
• Article 94 du CMP 8391
381
• Article 95 du CMP 8392
384
• Article 96 du CMP 8393
387
• Article 97 du CMP 8394
390
• Article 98 du CMP 8395
392
• Article 99 du CMP 8396
395
• Article 100 du CMP 8397
397
• Article 101 du CMP 8398
399
• Article 102 du CMP 8399
402
• Article 103 du CMP 8400
406
• Article 104 du CMP 8401
408
• Article 105 du CMP 8402
410
• Article 106 du CMP 8403
412
• Article 107 du CMP 8404
416
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
3
e r i a m m o S
Sommaire détaillé
e r i a m m o S
Réf. Internet
Pages
• Article 108 du CMP 8405
418
• Article 109 du CMP 8406
420
• Article 110 du CMP 8407
422
• Article 111 du CMP 8408
424
• Article 112 du CMP 8409
426
• Article 113 du CMP 8410
430
• Article 114 du CMP 8411
432
• Article 115 du CMP 8412
436
• Article 116 du CMP 8413
439
• Article 117 du CMP 8414
441
• Article 118 du CMP 8415
443
Titre V : Dispositions relatives au contrôle • Article 119 du CMP 8416
446
• Article 120 du CMP 8417
449
• Article 121 du CMP 8418
451
• Article 122 du CMP 8419
453
• Article 123 du CMP 8420
455
• Article 124 du CMP 8421
457
• Article 125 du CMP 8422
459
• Article 126 du CMP 8423
463
Titre VI : Dispositions diverses • Article 127 du CMP 8424
466
• Article 128 du CMP 8426
470
• Article 130 du CMP 8427
473
• Article 131 du CMP 8425
476
• Article 132 du CMP 8428
480
• Article 133 du CMP 8429
483
Partie 2
Deuxième partie : Dispositions applicables aux entités adjudicatrices
Titre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux • Article 134 du CMP 8430
487
• Article 135 du CMP 8433
490
• Article 136 du CMP 8434
494
• Article 137 du CMP 8435
497
• Article 138 du CMP 8436
500
• Article 139 du CMP 8437
503
4
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
Sommaire détaillé
Réf. Internet • Article 140 du CMP 8438
Pages 505
Titre II : Dispositions générales • Article 141 du CMP 8439
507
Titre III : Passation des marchés • Article 142 du CMP 8440
509
• Article 143 du CMP 8441
511
• Article 144 du CMP 8442
513
• Article 145 du CMP 8443
517
• Article 146 du CMP 8444
519
• Article 147 du CMP 8445
522
• Article 148 du CMP 8446
524
• Article 149 du CMP 8447
527
• Article 150 du CMP 8448
530
• Article 151 du CMP 8449
534
• Article 151-1 du CMP 8450
537
• Article 152 du CMP 8451
539
• Article 153 du CMP 8431
542
• Article 154 du CMP 8452
544
• Article 155 du CMP 8453
546
• Article 156 du CMP 8454
548
• Article 157 du CMP 8455
550
• Article 158 du CMP 8456
552
• Article 159 du CMP 8457
554
• Article 160 du CMP 8458
556
• Article 161 du CMP 8459
559
• Article 162 du CMP 8460
561
• Article 163 du CMP 8461
563
• Article 164 du CMP 8462
566
• Article 165 du CMP 8463
568
• Article 166 du CMP 8464
570
• Article 167 du CMP 8465
573
• Article 168 du CMP 8466
575
• Article 168-1 du CMP 8467
578
• Article 168-2 du CMP 8468
580
• Article 168-3 du CMP 8469
582
• Article 169 du CMP 8470
585
• Article 170 du CMP 8471
587
• Article 171 du CMP 8472
589
• Article 172 du CMP 8473
591
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
5
e r i a m m o S
Sommaire détaillé
e r i a m m o S
Réf. Internet • Article 172-1 du CMP 8474
Pages 594
Titre IV : Exécution des marchés • Article 173 du CMP 8475
596
Titre V : Dispositions relatives au contrôle • Article 174 du CMP 8476
598
Titre VI : Dispositions diverses • Article 175 du CMP 8479
Partie 3
600
Troisième partie : Dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité
Dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité - article 176 • Article 176 du CMP 8480
607
Titre Ier : champ d'application et principes fondamentaux • Article 177 du CMP 8481
609
• Article 178 du CMP 8482
611
• Article 179 du CMP 8483
613
• Article 180 du CMP 8484
615
• Article 181 du CMP 8485
619
• Article 182 du CMP 8486
621
• Article 183 du CMP 8487
623
• Article 184 du CMP 8488
625
Titre II : Dispositions générales • Article 185 du CMP 8489
627
• Article 186 du CMP 8490
628
• Article 187 du CMP 8491
632
• Article 188 du CMP 8492
634
• Article 189 du CMP 8493
636
• Article 190 du CMP 8494
638
• Article 191 du CMP 8495
639
• Article 192 du CMP 8496
642
• Article 193 du CMP 8497
643
• Article 194 du CMP 8498
645
6
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
Sommaire détaillé
Réf. Internet
Pages
• Article 195 du CMP 8499
647
• Article 196 du CMP 8500
649
• Article 197 du CMP 8501
650
• Article 198 du CMP 8502
651
• Article 199 du CMP 8503
653
• Article 200 du CMP 8504
656
Titre III : Passation des marchés • Article 201 du CMP 8505
657
• Article 202 du CMP 8506
659
• Article 203 du CMP 8507
662
• Article 204 du CMP 8508
664
• Article 205 du CMP 8509
666
• Article 206 du CMP 8510
668
• Article 207 du CMP 8511
670
• Article 208 du CMP 8512
672
• Article 209 du CMP 8513
676
• Article 210 du CMP 8514
677
• Article 211 du CMP 8515
678
• Article 212 du CMP 8516
680
• Article 213 du CMP 8517
683
• Article 214 du CMP 8518
685
• Article 215 du CMP 8519
687
• Article 216 du CMP 8520
689
• Article 217 du CMP 8521
690
• Article 218 du CMP 8522
692
• Article 219 du CMP 8523
694
• Article 220 du CMP 8524
697
• Article 221 du CMP 8525
700
• Article 222 du CMP 8526
701
• Article 223 du CMP 8527
703
• Article 224 du CMP 8528
705
• Article 225 du CMP 8529
707
• Article 226 du CMP 8530
709
• Article 227 du CMP 8531
711
• Article 228 du CMP 8532
713
• Article 229 du CMP 8533
715
• Article 230 du CMP 8534
717
• Article 231 du CMP 8535
719
• Article 232 du CMP 8536
722
• Article 233 du CMP 8537
724
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7
e r i a m m o S
Sommaire détaillé
e r i a m m o S
Réf. Internet
Pages
• Article 234 du CMP 8538
727
• Article 235 du CMP 8539
729
• Article 236 du CMP 8540
732
• Article 237 du CMP
8541
733
• Article 238 du CMP
8542
736
• Article 239 du CMP
8543
738
• Article 240 du CMP 8544
740
• Article 241 du CMP 8545
742
• Article 242 du CMP 8546
744
• Article 243 du CMP 8547
746
• Article 244 du CMP 8548
748
• Article 245 du CMP 8549
751
• Article 246 du CMP 8550
755
• Article 247 du CMP 8551
758
• Article 248 du CMP 8552
760
• Article 249 du CMP 8553
761
• Article 249-1 du CMP 8554
764
• Article 249-2 du CMP 8555
765
• Article 250 du CMP 8556
767
• Article 251 du CMP 8557
770
• Article 252 du CMP 8558
772
• Article 253 du CMP 8559
774
• Article 254 du CMP 8560
777
• Article 255 du CMP 8561
778
• Article 256 du CMP 8562
780
• Article 257 du CMP 8563
781
• Article 258 du CMP 8564
783
Titre IV : Exécution des marchés • Article 259 du CMP 8565
785
• Article 260 du CMP 8566
787
• Article 261 du CMP 8567
789
• Article 262 du CMP 8568
792
• Article 263 du CMP 8569
794
• Article 264 du CMP 8570
796
• Article 265 du CMP 8571
798
• Article 266 du CMP 8572
800
• Article 267 du CMP 8573
802
• Article 268 du CMP 8574
804
• Article 269 du CMP 8575
806
• Article 270 du CMP 8576
808
8
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
Sommaire détaillé
Réf. Internet
Pages
• Article 271 du CMP 8577
810
• Article 272 du CMP 8578
812
• Article 273 du CMP 8579
814
• Article 274 du CMP 8580
816
• Article 275 du CMP 8581
818
• Article 276 du CMP 8582
821
• Article 277 du CMP 8583
823
• Article 278 du CMP 8584
826
• Article 279 du CMP 8585
828
• Article 280 du CMP 8586
830
• Article 281 du CMP 8587
832
• Article 282 du CMP 8588
833
• Article 283 du CMP 8589
835
• Article 284 du CMP 8590
838
• Article 285 du CMP 8591
839
• Article 286 du CMP 8592
841
• Article 287 du CMP 8593
843
• Article 288 du CMP 8594
845
Titre V : Dispositions relatives au contrôle • Article 289 du CMP 8595
848
• Article 290 du CMP 8596
850
Titre VI : Dispositions diverses • Article 291 du CMP 8597
Partie 4
851
Quatrième partie : Marchés mixtes
Marchés mixtes - Article 292 • Article 292 du CMP 8598
Partie 5
855
Cinquième partie : Dispositions applicables aux collectivités d'outre-mer.
Chapitre Ier : Dispositions applicables à Saint-Pierre-etMiquelon • Article 293 du CMP 8599
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
859
9
e r i a m m o S
Sommaire détaillé
e r i a m m o S
Réf. Internet
Pages
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte • Article 294 du CMP 8600
861
• Article 295 du CMP 8601
864
Liste détaillée des outils
865
Index alphabétique
867
10
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
Partie 1
Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Réf. Internet
Pages
Titre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux • Article 1er du CMP
8284
• Article 2 du CMP 8285 • Article 3 du CMP 8286 • Article 4 du CMP 8287
1
17 22 26 30
Titre II : Dispositions générales • Article 5 du CMP 8288
32
tou6667 Formulaire de demande d’achat d Nomenclature Nadège dtou6668 Tableau de suivi d’indicateurs de développement durable dtou6669
• Article 6 du CMP 8289 • Article 7 du CMP 8290 • Article 8 du CMP 8291 • Article 9 du CMP 8292 • Article 10 du CMP 8302 • Article 11 du CMP 8303
37 41 42 46 48 52
Formulaire DC3 pour l’établissement d’un acte d’engagement dtou248 Modèle DC4 relatif à la déclaration de sous-traitance dtou1138 Déclaration de sous-traitance - Notice explicative dtou2238 Notice explicative DC3 dtou6670 • Article 12 du CMP 8304 • Article 13 du CMP 8305 • Article 14 du CMP 8306 • Article 15 du CMP 8307
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics
54 57 61 65
dtou6555
• Article 16 du CMP 8308 • Article 17 du CMP 8309 • Article 18 du CMP 8310 • Article 19 du CMP 8311 • Article 20 du CMP 8312
68 72 77 82 86
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics dtou6555 Formulaire EXE 10 avenants d tou6671 Notice explicative du formulaire EXE 10 dtou6672
Titre III : Passation des marchés • Article 22 du CMP 8313 • Article 23 du CMP 8314 • Article 24 du CMP 8315 • Article 25 du CMP 8316
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
91 96 98 103
11
Partie 1
Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Réf. Internet
1
• Article 26 du CMP 8317 • Article 27 du CMP 8318
Pages
107 110
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics dtou6555 • Article 28 du CMP 8319 • Article 29 du CMP 8320 • Article 30 du CMP 8321 • Article 31 du CMP 8322
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics
116 122 125 130
dtou6555
• Article 32 du CMP 8323 • Article 33 du CMP 8324 • Article 34 du CMP 8325 • Article 35 du CMP 8326 • Article 36 du CMP 8327 • Article 37 du CMP 8328
133 136 139 142 151 154
Fiche pratique sur la procédure de conception-réalisation d’un marché dtou594 Guide pratique de la MIQCP sur les marchés de conception-réalisation dtou595 • Article 38 du CMP 8329 • Article 39 du CMP 8330 • Article 40 du CMP 8331 • Article 40-1 du CMP 8332 • Article 41 du CMP 8333 • Article 42 du CMP 8334 • Article 43 du CMP 8335 • Article 44 du CMP 8336
157 160 164 171 174 177 179 182
Formulaire DC1 pour l’établissement d’une lettre de candidature dans le cadre d’une consultation dtou278 • Article 45 du CMP 8337
185
Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement dtou189 Formulaire DC1 pour l’établissement d’une lettre de candidature dans le cadre d’une consultation dtou278 • Article 46 du CMP 8338
191
État annuel des certificats reçus NOTI2 et sa notice explicative dtou190 NOTI1 : information au candidat retenu dtou191 • Article 47 du CMP 8339
194
État annuel des certificats reçus NOTI2 et sa notice explicative dtou190 NOTI1 : information au candidat retenu dtou191 • Article 48 du CMP 8340 • Article 49 du CMP 8341
197 201
Fiche pratique sur la remise d’échantillons dtou275 • Article 50 du CMP 8342
12
204
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Partie 1
Réf. Internet • Article 51 du CMP 8343
Pages
208
Formulaire DC1 pour l’établissement d’une lettre de candidature dans le cadre d’une consultation dtou278 • Article 52 du CMP 8344 • Article 53 du CMP 8345 • Article 54 du CMP 8346 • Article 55 du CMP 8347 • Article 56 du CMP 8348 • Article 57 du CMP 8349 • Article 58 du CMP 8350 • Article 59 du CMP 8351 • Article 60 du CMP 8352 • Article 61 du CMP 8353 • Article 62 du CMP 8354 • Article 63 du CMP 8355 • Article 64 du CMP 8356 • Article 65 du CMP 8357 • Article 66 du CMP 8358 • Article 67 du CMP 8359 • Article 68 du CMP 8360 • Article 69 du CMP 8361
213 219 225 229 232 237 241 246 250 253 256 259 261 264 267 271 277 280
Fiche pratique sur la procédure de conception-réalisation d’un marché dtou594 Guide pratique de la MIQCP sur les marchés de conception-réalisation dtou595 • Article 70 du CMP 8362 • Article 70-1 du CMP 8363 • Article 70-2 du CMP 8364 • Article 70-3 du CMP 8365 • Article 71 du CMP 8366 • Article 72 du CMP 8367 • Article 73 du CMP 8368
284 289 292 295 299 302 306
Contrat de partenariat de performance énergétique annoté par GB2A dtou6675 Contrat de partenariat de performance énergétique – lycées et bâtiments administratifs dtou6676 Guide pour le montage et le suivi des CPE dans les collèges et lycées dtou6677 CPE portant sur les lycées publics d’Alsace dtou6678 Rapport sur le choix du titulaire du CPE des lycées publics d’Alsace dtou6679 • Article 74 du CMP 8369 • Article 75 du CMP 8370 • Article 75-1 du CMP 8371
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
310 316 318
13
1
Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Partie 1
Réf. Internet
1
• Article 76 du CMP 8372
Pages
321
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics dtou6555 • Article 77 du CMP 8373
326
Guide de bonnes pratiques en matière de marchés publics dtou6555 • Article 78 du CMP 8374
331
Guide pratique sur la dématérialisation des marchés publics à l’usage des acheteurs publics dtou298 • Article 79 du CMP 8375 • Article 80 du CMP 8376
335 338
Fiche conseil aux acheteurs : « L’information des candidats évincés » dtou355 • Article 81 du CMP 8377
342
Modèle de notification du marché public ou de l’accord-cadre dtou2050 Notice explicative du modèle de notification du marché public ou de l’accord-cadre dtou2051 • Article 82 du CMP 8378 • Article 83 du CMP 8379
345 350
Fiche Conseil aux acheteurs, L’information des candidats évincés dtou355 • Article 84 du CMP 8380 • Article 85 du CMP 8381 • Article 85-1 du CMP 8382
353 356 359
Titre IV : Exécution des marchés • Article 86 du CMP 8383 • Article 87 du CMP 8384 • Article 88 du CMP 8385 • Article 89 du CMP 8386 • Article 90 du CMP 8387 • Article 91 du CMP 8388 • Article 92 du CMP 8389 • Article 93 du CMP 8390 • Article 94 du CMP 8391 • Article 95 du CMP 8392 • Article 96 du CMP 8393 • Article 97 du CMP 8394 • Article 98 du CMP 8395 • Article 99 du CMP 8396 • Article 100 du CMP 8397 • Article 101 du CMP 8398 • Article 102 du CMP 8399 • Article 103 du CMP 8400
14
361 363 367 369 371 373 376 379 381 384 387 390 392 395 397 399 402 406
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Partie 1
Réf. Internet • Article 104 du CMP 8401 • Article 105 du CMP 8402 • Article 106 du CMP 8403 • Article 107 du CMP 8404 • Article 108 du CMP 8405 • Article 109 du CMP 8406 • Article 110 du CMP 8407 • Article 111 du CMP 8408 • Article 112 du CMP 8409 • Article 113 du CMP 8410 • Article 114 du CMP 8411 • Article 115 du CMP 8412 • Article 116 du CMP 8413 • Article 117 du CMP 8414 • Article 118 du CMP 8415
Pages
408 410 412 416 418 420 422 424 426 430 432 436 439 441 443
Titre V : Dispositions relatives au contrôle • Article 119 du CMP 8416
446
Charte de déontologie de l’acheteur public de la ville de Lyon dtou6661 Règlement interne d’achat du conseil général de Moselle dtou6662 • Article 120 du CMP 8417
449
Charte de déontologie de l’acheteur public de la ville de Lyon dtou6661 Règlement interne d’achat du conseil général de Moselle dtou6662 • Article 121 du CMP 8418
451
Charte de déontologie de l’acheteur public de la ville de Lyon dtou6661 Règlement interne d’achat du conseil général de Moselle dtou6662 • Article 122 du CMP 8419
453
Charte de déontologie de l’acheteur public de la ville de Lyon dtou6661 Règlement interne d’achat du conseil général de Moselle dtou6662 • Article 123 du CMP 8420
455
Charte de déontologie de l’acheteur public de la ville de Lyon dtou6661 Règlement interne d’achat du conseil général de Moselle dtou6662 • Article 124 du CMP 8421
457
Charte de déontologie de l’acheteur public de la ville de Lyon dtou6661 Règlement interne d’achat du conseil général de Moselle dtou6662 • Article 125 du CMP 8422 • Article 126 du CMP 8423
459 463
Titre VI : Dispositions diverses • Article 127 du CMP 8424
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
466
15
1
Première partie : Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs
Partie 1
Réf. Internet
1
• Article 128 du CMP 8426 • Article 130 du CMP 8427 • Article 131 du CMP 8425 • Article 132 du CMP 8428 • Article 133 du CMP 8429
16
Pages
470 473 476 480 483
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Titre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux
er
Article 1 du CMP
Référence Internet
8284
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1
Contexte
1re Partie Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs Titre Ier Champ d’application et principes fondamentaux Chapitre Ier Définitions et principes fondamentaux
Article I. – Les dispositions du présent code s’appliquent aux marchés publics et aux accordscadres ainsi définis : Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 [Réf. Internet : 8285] et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. Les accords-cadres sont les contrats conclus entre un des pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, ayant pour objet d’établir les termes régissant les marchés à passer au cours d’une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées. II. – Les marchés publics et les accords-cadres soumis au présent code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. Ces obligations sont mises en œuvre conformément aux règles fixées par le présent code. III. – Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique. Les marchés publics de fournitures sont les marchés conclus avec des fournisseurs qui ont pour objet l’achat, la prise en crédit-bail, la location ou la location-vente de produits ou matériels. Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. Lorsqu’un marché public a pour objet à la fois des services et des fournitures, il est un marché de services si la valeur de ceux-ci dépasse celle des fournitures achetées. Lorsqu’un marché public porte à la fois sur des services et des travaux, il est un marché de travaux si son objet principal est de réaliser des travaux. Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
17
Article 1er du CMP
Un marché public ayant pour objet l’acquisition de fournitures et, à titre accessoire, des travaux de pose et d’installation de celles-ci, est considéré comme un marché de fournitures. NOTA : 1
Décret n° 2006-975 du 1 er août 2006, art. 8 : I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 2006. II. – Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du Code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. III. – Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’ap pel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du Code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.
Commentaire L’article 1er du Code des marchés publics (CMP) précise la distinction à opérer entre, d’une part, les marchés publics et les accords-cadres (I) et, d’autre part, entre les marchés et accords-cadres de travaux, de services et de fournitures (III). Par ailleurs, cet article expose avec force les principes fondamentaux de la commande publique (II). Les marchés publics
Un marché public est un contrat conclu à titre onéreux entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 [Réf. Internet : 8285] et un ou plusieurs opérateurs économiques en vue de répondre aux besoins des pouvoirs adjudicateurs en matière de services, de fournitures ou de travaux. Concernant cette définition, il faut comprendre les notions de contrat, de caractère onéreux et d’opérateur économique. La notion de contrat
La notion de contrat s’oppose à la notion d’acte unilatéral. De fait, il faut distinguer les marchés publics des subventions. Comme le rappelle la doctrine de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie et des Finances, « Les subventions constituent des contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au dévelop pement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. Ces contributions ne peuvent constituer la rému nération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent ». La subvention se distingue du marché public par deux critères :
• l’initiative du projet, la subvention étant destinée à soutenir financièrement une action initiée, définie et mise en œuvre par un tiers, éventuellement dans le cadre d’un dispositif incitatif mis en place par une autorité administrative ; • l’absence de contrepartie directe, la collectivité n’attendant aucune contrepartie directe de la part du bénéficiaire dans le cadre d’une subvention (CE, sect., 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais, n° 88224) 18
Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
Article 1er du CMP
Le caractère onéreux
Le caractère onéreux est plus large que le prix ainsi, même en l’absence de versement direct d’un prix par le pouvoir adjudicateur, un contrat peut être un marché public. Par exemple, les marchés de mobilier urbain pour lesquels le titulaire est rémunéré par les recettes publicitaires sont des marchés publics. Le juge administratif assimile l’abandon de recettes au profit du cocontractant de l’Administration à un prix indirectement versé au titulaire du marché (CE, 4 novembre 2005, Société J.C. Decaux , n° 247298 et 247299) ; La notion d’opérateur économique
En ce qui concerne la notion d’opérateur économique, il faut préciser qu’un marché public peut être passé entre deux personnes publiques et que dans ce cadre, le respect des règles de concurrence doit s’opérer. En effet, le Conseil d’État a pu rappeler qu’aucun principe n’interdit « en raison de sa nature, à une personne publique, de se porter candidate à l’attribution d’un marché public » (CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, n° 222208). L’accord cadre
L’accord-cadre, quant à lui, se distingue du marché public en ce qu’il le précède : l’accord-cadre permet de fixer le cadre à l’intérieur duquel les marchés, dits subséquents, seront conclus. C’est lors de la procédure d’attribution de ces derniers que les éléments concrets du besoin à satisfaire seront fixés ( cf. article 76 [ Réf. Internet : 8372]). Définir la nature des marchés publics et accords-cadres
L’article 1er III CMP permet également de définir la nature des marchés publics et accords-cadres entrant dans le champ d’application du Code des marchés publics. L’enjeu de la distinction entre travaux, fournitures et services réside, pour l’essentiel, dans la détermination du seuil de procédure applicable. En effet, le seuil en deçà duquel une procédure adaptée peut être mise en œuvre dépend essentiellement de la nature du contrat en cause : en matière de travaux, les besoins peuvent atteindre 5 186 000 � HT alors qu’en matière de fournitures et de services, ce seuil n’est que de 207 000 � HT ( cf. article 26 [ Réf. Internet : 8317] CMP). On notera cependant que les services de l’article 30 CMP bénéficient d’un régime particulier dans la mesure où ils peuvent être passés selon une procédure adaptée quel que soit leur montant ( cf. article 30 [Réf. Internet : 8321]). En cas de doute, l’acheteur se référera à la nomenclature européenne (codes CPV, cf. règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007). L’article 1er II expose les principes fondamentaux applicables à la commande publique. Il s’agit des principes de liberté d’accès à la commande publique , d’égalité de traitement et de transparence . La liberté d’accès à la commande publique
Ce principe a pour effet de permettre à tous les opérateurs en mesure de répondre au besoin de candidater en vue de l’obtention d’un marché public. Ainsi, si l’acheteur peut imposer des niveaux minimum de capacité, ces derniers doivent être justifiés et proportionnés à l’objet du marché. Un acheteur ne peut pas, par exemple, écarter de jeunes entreprises au seul motif que ces dernières ne disposent pas d’une expérience significative. De la même manière, un acheteur ne peut écarter un opérateur économique au motif que ce dernier dispose de moyens surdimensionnés par rapport à l’objet du marché. L’égalité de traitement
L’acheteur doit veiller à traiter de manière strictement égalitaire les opérateurs économiques qui se trouvent dans la même situation juridique. Ainsi, s’il décide de permettre à un opérateur de compléter les pièces qu’il a produites à l’appui de sa candidature ( cf. article 52 [Réf. Internet : 8344]), il doit autoriser tous les candidats placés dans la même situation à compléter leur dossier de candidature. Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
19
1
Article 1er du CMP
La transparence
1
L’acheteur public doit communiquer, dans la publicité ou dans les documents de la consultation, les informations essentielles permettant aux opérateurs économiques de comprendre la nature du besoin et les enjeux qui y sont associés ainsi que les règles qui présideront à l’analyse des propositions en vue d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse. Ce principe crée de nombreuses obligations dont celle de porter à la connaissance des candidats les raisons pour lesquelles leur candidature ou leur offre n’a pas été retenue. A noter A noter
Ces principes s’appliquent aux procédures formalisées mais aussi aux procédures adaptées (CE, avis 7 / 5 SSR, 29 juillet 2002, n° 246921, publié au Recueil Lebon )
Foire aux questions Un acheteur public peut-il favoriser les opérateurs économiques locaux ?
Les principes de liberté d’accès à la commande publique et d’égalité de traitement des candidats interdisent à l’acheteur public de sélectionner les opérateurs économiques en fonction de leur situation géographique. Toutefois, certains marchés, en raison de leur objet, peuvent impliquer l’existence de contraintes d’exécution particulières qui ont pour effet de privilégier les opérateurs économiques présents à proximité immédiate du pouvoir adjudicateur (c’est le cas, par exemple, des contrats d’assistance et de maintenance des ascenseurs qui impliquent des délais d’intervention très courts). Un contrat qui ne donne pas lieu au paiement d’un prix relève-t-il du Code des marchés publics ?
Le caractère onéreux du contrat n’implique pas nécessairement le paiement d’un prix au sens strict du terme. Le paiement par compensation, qui doit être autorisé par le comptable public, caractérise également l’existence d’un marché relevant du Code des marchés publics (c’est le cas, par exemple, lorsque le prestataire se rémunère via la commercialisation des espaces de publicité présents dans un magazine municipal).
Pour aller + loin Références juridiques
• Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil relatif au vocabulaire commun pour les marchés publics (CPV) et les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil relatives aux procédures en matière de marchés publics, en ce qui concerne la révision du CPV ( cf. codes CPV) • Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (annexes VI et VII) • E, sect., 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Cho letais, n° 88224 • CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, n° 222208 • CE, avis 7 / 5 SSR, 29 juillet 2002, n° 246921 • CE, 4 novembre 2005, Société J.C. Decaux , n° 247298 et 247299 20
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Article 1er du CMP
Site Internet
Site de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie, fiche sur les marchés publics et autres contrats : www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fichestechniques (rubrique fiches techniques, champ d’application) 1
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E Fiches associées
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2 du Code des marchés publics 26 du Code des marchés publics 30 du Code des marchés publics 76 du Code des marchés publics
E Références aux textes officiels rattachés à cette fiche
• Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, 26 février 2014 • CE, 4 novembre 2005, Société J.C. Decaux, n° 247298 et 247299 • CE, avis 7 / 5 SSR, 29 juillet 2002, n° 246921 • CE, avis, 8 novembre 2000, Société Jean-Louis Bernard Consultants, n° 222208 • CE, sect., 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais, n° 88224 • Décret n° 2006-975 du 1er août 2006 • E, sect., 6 juillet 1990, Comité pour le développement industriel et agricole du Choletais, n° 88224 • Règlement (CE) n° 213/2008 de la Commission du 28 novembre 2007 E Le forum des acteurs publics
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Titre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux
Référence Internet
Article 2 du CMP
8285
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Contexte
1re Partie Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs Titre Ier Champ d’application et principes fondamentaux Chapitre Ier Définitions et principes fondamentaux
Article Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : 1° L’État et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l’État le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s’appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux. NOTA : Décret n° 2006-975 du 1 er août 2006, art. 8 : I. – Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1 er septembre 2006. II. – Les marchés publics notifiés antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du Code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispositions annexées au présent décret. III. – Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur passation, par les dispositions du Code des marchés publics dans leur rédaction antérieure aux dispo sitions annexées au présent décret. Leur exécution obéit aux dispositions annexées au présent décret.
Commentaire L’article 2 identifie les entités publiques soumises au Code des marchés publics. Il s’agit : • d’une part, de l’État et de ses établissements publics : établissements publics administratifs, de santé, à caractère scientifique et culturel (universités, instituts d’études politiques…) ainsi que les établissements consulaires (chambres de commerce et 22
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Article 2 du CMP
d’industrie, chambres d’agriculture…) à l’exception des établissements ayant un caractère industriel et commercial ; • d’autre part, des collectivités territoriales (communes, départements, régions, établissements publics de coopération intercommunale tels que les métropoles, communautés urbaines ou encore communautés de communes ou d’agglomération) ainsi que les établissements publics locaux (collèges, lycées…). A noter A noter
Conformément aux dispositions de la directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (cf. art. 1er al. 9), la notion de pouvoir adjudicateur est également susceptible de concerner des personnes morales de droit privé telles que des associations. Ces dernières sont alors regardées comme constituant des « organismes de droit public ».
En droit français, ces organismes sont des personnes morales de droit public ou de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et qui sont principalement financés par des deniers publics. Ils sont soumis à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics. A noter A noter
Les mandataires des marchés passés au nom et pour le compte des pouvoirs adjudicateurs en exécution de ce mandat sont assujettis au CMP (CE, 28 juillet 1995, Préfet de la région d’Île-de- France, Préfet de Paris c/ Société de gérance Jeanne d’Arc , n° 149300, Rec. 321). Il en est ainsi des marchés par lesquels une société n’agit pas pour son compte mais pour le compte d’une personne publique (CE, 17 décembre 1999, Société Ansaldo Industria , Rec. 423) ou pour des travaux publics conclus par une société concessionnaire d’autoroute agissant pour le compte de l’État et comme maître d’ouvrage (CE, 3 mars 1989, Société des Autoroutes de la Région Rhône-Alpes , n° 79532, Rec. 69). En conséquence de ce principe, les marchés passés par les mandataires, notamment en application de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, sont soumis aux mêmes contrôles (contrôle de légalité pour les collectivités locales, contrôle financier pour l’État) que ceux pesant sur le mandant, personne publique (CE, avis, 22 janvier 1998, n° 361425).
Foire aux questions Quels sont les critères permettant d’identifier les organismes de droit public soumis aux directives européennes en matière de marchés publics ?
Les critères d’identification de ces organismes sont exposés à l’article 3 de l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée, lequel dispose que constituent des organismes soumis à l’ordonnance : • les organismes de droit privé ou de droit public autres que ceux soumis au Code des marchés publics dotés de la personnalité juridique et qui ont été créés pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial, dont : - soit l’activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur soumis au Code des marchés publics ou à l’ordonnance ; Code des marchés publics commenté - © Éditions WEKA
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Article 2 du CMP
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- soit la gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur soumis au Code des marchés publics ou à l’ordonnance ; - soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur soumis au Code des marchés publics ou à l’ordonnance ; • la Banque de France, l’Institut de France, l’Académie française, l’Académie des inscriptions et belles-lettres, l’Académie des sciences, l’Académie des beaux-arts et l’Académie des sciences morales et politiques ; • la Caisse des dépôts et consignations ; • les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués en vue de réaliser certaines activités en commun soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au Code des marchés publics, soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance, soit par des pouvoirs adjudicateurs soumis au Code des marchés publics et des pouvoirs adjudicateurs soumis à l’ordonnance ; • tous les établissements publics à caractère administratif ayant dans leur statut une mission de recherche, parmi lesquels les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les établissements publics de coopération scientifique et les établissements à caractère scientifique et technologique, pour les achats de fournitures, de services et de travaux destinés à la conduite de leurs activités de recherche.
Pour aller + loin Références juridiques
• Directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services • Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée • Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics • CE, 3 mars 1989, Société des Autoroutes de la Région Rhône-Alpes, n° 79532 • CE, 28 juillet 1995, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris c/ Société de gérance Jeanne d’Arc, n° 149300 • CE, avis, 22 janvier 1998, n° 361425 • CE, 17 décembre 1999, Société Ansaldo Industria Site Internet
Site de la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie, fiche sur les pouvoirs adjudicateurs : www.economie.gouv.fr/daj/conseil-acheteurs-fiches-techniques (rubrique fiches techniques, champ d’application)
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E Références aux textes officiels rattachés à cette fiche • CE, 3 mars 1989, Société des Autoroutes de la Région Rhône-Alpes, n° 79532 • CE, 28 juillet 1995, Préfet de la région d’Île-de-France, Préfet de Paris c/ Société de gérance Jeanne d’Arc, n° 149300 • CE, 17 décembre 1999, Société Ansaldo Industria
• CE, avis, 22 janvier 1998, n° 361425 • Décret n° 2006-975 du 1 er août 2006 • Directive n° 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004 • Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 • Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 E Le forum des acteurs publics
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Titre Ier : Champ d'application et principes fondamentaux
Référence Internet
Article 3 du CMP
8286
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Contexte 1re Partie Dispositions applicables aux pouvoirs adjudicateurs Titre Ier Champ d’application et principes fondamentaux Chapitre II Exclusions
Article Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux marchés et accords-cadres suivants passés par les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 [ Réf. Internet : 8285] : 1° Accords-cadres et marchés conclus entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui à condition que, même si ce cocontractant n’est pas un pouvoir adjudicateur, il applique, pour répondre à ses besoins propres, les règles de passation des marchés prévues par le présent code ou par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics ; 2° Accords-cadres et marchés de services conclus avec un pouvoir adjudicateur soumis au présent code ou à l’ordonnance du 6 juin 2005 susmentionnée, lorsque ce pouvoir adjudicateur bénéficie, sur le fondement d’une disposition légalement prise, d’un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 3° Accords-cadres et marchés de services qui ont pour objet l’acquisition ou la location, quelles qu’en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d’autres biens immeubles, ou qui concernent d’autres droits sur ces biens ; toutefois, les contrats de services financiers conclus en relation avec le contrat d’acquisition ou de location, sous quelque forme que ce soit, entrent dans le champ d’application du présent code ; 4° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l’achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion ; 5° Accords-cadres et marchés de services financiers relatifs à l’émission, à l’achat, à la vente et au transfert de titres ou d’autres instruments financiers et à des opérations d’approvisionnement en argent ou en capital des pouvoirs adjudicateurs, sous réserve des dispositions du 3°. Sont également exclus les services fournis aux pouvoirs adjudicateurs par des banques centrales ; 26
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Article 3 du CMP
6° Accords-cadres et marchés de services de recherche et développement pour lesquels le pouvoir adjudicateur n’acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation ; 7° Accords-cadres et marchés qui exigent le secret ou dont l’exécution doit s’accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l’État l’exige ; 8° Accords-cadres et marchés passés au bénéfice d’un pouvoir adjudicateur en vertu de la procédure propre à une organisation internationale et dans le cadre des missions de celle-ci ; 9° Accords-cadres et marchés passés selon des règles de passation particulières prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement des troupes ou conclu entre au moins un État membre de l’Union européenne et au moins un État tiers, en vue de la réalisation ou de l’exploitation en commun d’un projet ou d’un ouvrage ; 10° Accords-cadres et marchés qui ont pour objet l’achat d’œuvres et d’objets d’art existants, d’objets d’antiquité et de collection ; 11° Accords-cadres et marchés de services relatifs à l’arbitrage et à la conciliation ; 12° Accords-cadres et marchés de services concernant les contrats de travail ; 13° Accords-cadres et marchés qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l’exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d’un ou de plusieurs services de communications électroniques ; 14° Accords-cadres et marchés qui cessent d’être soumis aux dispositions du présent code en application de l’article 140 [Réf. Internet : 8438].
Commentaire L’article 3 fixe la liste des conventions qui n’entrent pas dans le champ d’application du Code des marchés publics. Cette liste est exhaustive, seules les conventions identifiées à cet article échappent aux dispositions du Code des marchés publics. Il en va ainsi, par exemple, des locations de biens immobiliers, telles que la location d’un emplacement pour représenter la collectivité au sein d’un salon. Attention, seule la prestation de location échappe au Code des marchés publics, les contrats annexes intéressant l’installation d’un stand ou encore les services d’accueil du public ou de gardiennage ne relèvent pas du 3° de l’article 3. On notera avec intérêt que sont exclues du champ d’application du Code des marchés publics les conventions conclues entre un pouvoir adjudicateur et un cocontractant sur lequel il exerce un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services et qui réalise l’essentiel de ses activités pour lui. Cette disposition permet de sécuriser les contrats dits de « prestations intégrées » ou « in house » conclus entre un pouvoir adjudicateur et une entité avec laquelle il existe une forme d’intimité de telle sorte que cette entité peut être regardée comme un prolongement du pouvoir adjudicateur. Tel est le cas, par exemple, des contrats conclus entre une collectivité territoriale et une société publique locale (SPL) ou encore une société publique locale d’aménagement (SPLA).
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Article 3 du CMP
A noter A noter
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La participation même minoritaire d’une entreprise privée dans le capital d’une société à laquelle participe également le pouvoir adjudicateur exclut que ce pouvoir adjudicateur puisse exercer sur cette société un contrôle analogue à celui qu’il exerce sur ses propres services. En conséquence, lorsqu’un acheteur public souhaite conclure un contrat à titre onéreux entrant dans le champ d’application du code, il doit mettre en concurrence le cocontractant, notamment les sociétés d’économie mixte, dans le capital duquel il détient une participation avec une ou plusieurs entreprises privées (CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle , C-26-03 ; CJCE, 6 avril 2006, Associazone nazionale autotrasporto viaggiatori , C-410/04).
Foire aux questions Quels sont les critères d’identification des contrats de « prestations intégrées » ou « in house » ?
L’existence d’un tel contrat implique le respect de deux conditions essentielles : • le pouvoir adjudicateur doit exercer, sur son cocontractant, un contrôle comparable à celui qu’il exerce sur ses propres services : le pouvoir adjudicateur doit ainsi avoir une influence déterminante sur toutes les décisions essentielles prises par le cocontractant. Concrètement, ce critère est vérifié lorsque plus de la moitié des membres de l’organe d’administration ou de direction sont désignés par le pouvoir adjudicateur. Attention, la participation de sociétés privées au capital du cocontractant exclut la qualification de contrat de prestations intégrées : les contrats conclus entre un pouvoir adjudicateur et une société d’économie mixte n’échappent pas au Code des marchés publics. En revanche, les SPL ou les SPLA, qui sont des sociétés dont le capital est exclusivement détenu par des personnes publiques, sont concernées par ces dispositions ; • le cocontractant doit réaliser l’essentiel de ses activités au profit du pouvoir adjudicateur. En d’autres termes, le cocontractant est essentiellement dédié à la satisfaction des besoins du pouvoir adjudicateur. Attention, si le contrat qui lie un pouvoir adjudicateur à une SPL ou une SPLA peut être qualifié de contrat de quasi-régie, de prestations intégrées ou « in house » et peut ainsi échapper aux règles de la commande publique, tel n’est pas le cas des contrats conclus par la SPL ou la SPLA avec des tiers dans le but de répondre à ses besoins propres : ces contrats entrent dans le champ d’application du Code des marchés publics.
Pour aller + loin Références juridiques
• Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne • Ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au Code des marchés publics • CJCE, 11 janvier 2005, Stadt Halle, C-26/03 • CJCE, 6 avril 2006, Associazone nazionale autotrasporto viaggiatori , C-410/04
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