Chapitre 1 : les traités internationaux En Droit Droit Intern Internati ationa onall comme comme en Droit Droit Intern Interne, e, la questio question n des source sources s est fondamentale, le règlement des différends se fait par référence à ses sources, c’est ce qui ressort de l’article 38 du statut de la C.I.J qui dispose ‘’ de la cour (dont la mission est de régler conformément au droit International les différends qui lui sont soumit, applique : A – les les conv conven enti tion ons s inte intern rnat atio iona nale les, s, soit soit géné généra rale le,, soit soit spéc spécia iale le,, établissant des règles expressément reconnues par les Etats en litige. B – la coutume internationale qu’on preuve de pratique générale accepté comme étant le Droit. C – les principes généraux de Droit reconnus par les nations civilisées (peuples organisés en Etat). D – les les déci décisi sion ons s judi judici ciai aires res et la doct doctri rine ne des publ public icis iste tes s les plus plus qualifiés, qualifiés, c’est moyen auxiliaire auxiliaire de déterminati détermination on des règles de droits droits ‘’. Cet article appelle deux observations : Premièr Premièreme ement nt : l’énum l’énuméra ératio tion n des source sources s est faite faite sans sans hiérar hiérarchi chisat sation ion (les (les traité traités, s, la coutum coutume e et princi principes pes généraux généraux de Droit Droit sont sont placé placé sous sous un pied pied d’égalité sur le plan juridique, ce sont selon l’article 38 les sources directe du droit internationale, en revanche la jurisprudence internationale et la doctrine sont des moyens auxiliaires pour déterminer les règles Droit. Deuxièmement : ce corpus des sources formelles s’avère aujourd’hui incomplet puisqu’il ne fait pas mention des actes des O.I en particulier des résolution de l’assemblée générale et le conseil de sécurité des N.U. Un traité au sens large est un accord de volonté entre sujet de Droit International et soumis au Droit International, cette définition exprimé par la doctrine est aussi celle retenu par la convention de Vienne de 1969 sur le Droit des traités, selon l’art l’artic icle le 2 de cett cette e conv convent entio ion n l’ex l’expr pres essi sion on ‘’ trai traité té s’en s’ente tend nd d’un d’un acco accord rd international, qu’il soit consigné dans un instrument uniquement où dans deux où plusieurs instruments connexes, quelque soit sa dénomination particulière. ‘’ Le traité traité est ainsi ainsi consi considér déré é comme comme une expres expressio sion n de volont volonté é coïnci coïnciden dente, te, susceptible de revêtir une pluralité de dénomination (convention, accord, charte, pacte, déclaration, protocole, statut, ..) La C.I.J précise a cet égard que ‘’ la terminologie n’est un élément déterminant quant au caractère d’un accord ou d’un engagement international. ‘’ On distingue généralement les traités bilatéraux, traités multilatéraux suivant le nombre des Etats signataires. Le traité spécial qui a pour un objet limité ‘exemple : le désarmement, protection de l’environnement (opération spécifique), le traité général règle plusieurs questions, et enfin les traités en formes simplifiée et les traités en forme solennel.
Section 1 : la conclusion du traité Un traité s’organise généralement en 4 points : le préambule, le dispositif : c’està-dire l’ensemble des articles repartis en parties, en chapitre soit en titre. Les
clauses où disposition finales. Le traité passe d’abord par la conclusion, puis l’entrée en vigueur et la possibilité de modification et enfin la signature des parties contractantes avec la date et le lieu des cette opération. La diversité des procédures de conclusion des traités et la variété du vocabulaire qui l’accompagn l’accompagne, e, ne doivent doivent pas cacher cacher l’essentiel, l’essentiel, c’est-à-dire, c’est-à-dire, l’expression l’expression souverain concrète.
Paragraphe 1 : les traités en forme solennel et en forme simplifié La distin distincti ction on qui concer concerne ne aussi aussi bien bien les traité traités s bilaté bilatéra raux, ux, que les trait traités és multilatéraux repose sur un critère précis, le point de dé part de l’effet juridique se situe dés la signature pour l’accord en forme simplifié, mais seulement après la ratification pour le traité en forme solennel. A – la procédure solennel Elle Elle cons consti titu tue e la règle règle pour pour les les caté catégo gori ries es des des trai traité tés s cons considé idérés rés comm comme e important, elle comporte 3 phases successives : la négociation, la signature et la ratification. - la négociation c’est la phase diplomatique conduite, selon les cas, par le ministre des affaires étra étrang ngèr ères es ou le chef chef de Gouv Gouver erne neme ment nt ou de l’Et l’Etat at ou par par les les agen agents ts diplomatiques (ambassadeurs) et d’autres. - la signature la signature du projet est parfois précédée par paraphe des plénipotentiaires et confirme le consentement des parties contractante a mener à terme la conclusion des trait traités, és, c’est c’est plus plus qu’un qu’un engagem engagement ent d’homme d’homme Gentle Gentleman man agreem agreement, ent, puisque les parties engagent leur bonnes-fois, le paraphe quant a lui il clos les négo négoci ciat atio ion n et défi défini nitt sans sans enga engage geme ment nt des des part partie ies s l’ob l’obje jett de l’ac l’acco cord rd.. - la ratification C’est la phase juridiquement déterminante qui transforme le projet de traité en engagem engagement ent écrit écrit défini définitif tif et contra contraign ignant ant,, plus plus précis préciséme ément, nt, c’est c’est la date date de l’échange des instruments de ratification pour un traité bilatéral ou le dépôts de ces instruments dans le cas d’un traité multilatéral, qui marque le point de départ de l’obligation juridique. . B – l’accord en forme simplifié (Exécutif ( Exécutif Agreement) Ce type d’accord requière une force juridique dés sa signature, et par conséquent exclu la procédure de ratification. L’accord en forme simplifié à l’avantage de clar clarif ifie ierr et d’acc d’accél élér érer er le jeu jeu des des R.I R.I en part partic icul ulie ierr lors lorsqu qu’i ’ill s’ag s’agit it d’acc d’accor ord d technique.
Paragraphe 2 : la spécificité des traités multilatéraux
La catégorie des traités multilatéraux présente certaines particularité par rapport au traité bilatéraux, notamment en matière d’élaboration et de participation et dans le domaine de la pratique des réserves. A – l’élaboration et participation au T.M
Les traités traités multilatér multilatéraux aux sont généralement généralement élaborés, élaborés, soit lors d’une conférence conférence internationale (ex : la conférence internationale sur les droits de la mère) soit dans dans le cadr cadre e d’un d’une e Orga Organ nisat isatiion Inter nterna nati tion onal ale e (ex : les les conv onven enti tion on internationale du Travail de l’O.I.T). Dans la première Hypothèse suppose la détermination à l’avance des conditions particulières à la négociation collective ainsi que le vote. Ainsi selon l’article 2 paragraphe 2 de la convention de Vienne : ‘’ l’adoption d’un traité dans une conférence internationale ouverte a tous les Etats s’effectue à la majorité des deux tiers (2/3)des Etats participants à la conférence à moins que ces Etats ne décident à la majorité d’appliquer une règle r ègle différente ‘’. Dans la deuxième hypothèse, il s’agit d’un traité multilatéral conclu sous les auspic auspices es et dans dans le cadre cadre d’une d’une O.I (ONU) ou Organi Organisat sation ion spéciali spécialisée sée à la négociation négociation dans laquelle laquelle participe participe tous les Etats membres de l’organisa l’organisation, tion, on distin distingue gue généra généralem lement ent le traité traité multil multilaté atéra rall ferme ferme qui n’est n’est pas suscep susceptib tible le d’extension d’un Etat signataire, et le traité multilatéral ouvert auquel les Etats tiers peuvent devenir partie sans conditions ou sous certaines conditions, dans ce cas il faut référer au clause finale du traité. B – la pratique des réserves. C’est surtout dans le traité multilatéral où se pose le problème des réserves. La réserve est une déclaration d éclaration unilatérale faite par un Etat afin : ‘’ d’exclure ou de modifier l’effet juridique de certaines dispositions du traité dans son application… ‘’ Art.2 de la Convention de 1969. Les réserves réserves peuvent peuvent être être formal formalisé isées es a tous tous les stades stades de la procéd procédure ure de conclusion du traité (signature ; ratification, et adhésion). Cependant la où les réserves ne lient que les Etats qui ne mettent pas d’objection à ces réserves, l’idée directrice est formulée dans l’article 19 de la Convention de Vienne et selon laquelle : ‘’celles-ci sont permises à condition qu’elles ne soient pas incompatible avec l’objet et le but du traité‘’. La pratique des réserves est de nature à faciliter la participation des Etats minoritaires à la négociation, elle incite également le plus grand nombre d’Etat a devenir membre du Traité multilatéraux, cependant il faut rappeler la réserve peut être retirée à tous moment
Section 2 : les effets des traités Tout accord définitivement conclu quelque soit la nature de sa conclusion a un effet juridique, et doit recevoir application. Ainsi une fois entré en vigueur, le traité produit ces effets non seulement à l’égard des parties mais également à l’égard des tiers.
Paragraphe 1 : les effets à l’égard l’ égard des parties : Tous traité conclu à une force obligatoire et doit être, par conséquent, exécuter de bonne foi, cet impératif constitue selon la commission de Droit Internationale : ‘’ le principe fondamental dû Droit des traités, il est désigné par la doctrine par l’expression : PACTA SUN SERVANDA, ce principe fait l’objet de l’Article 26 de la convention de Vienne, mais au delà de cet impératif théorique, la pratique se relève plus aléatoire. Une première difficulté apparaît lorsqu’il s’agit de définir l’exécution de bonne foi,
l’art l’artic icle le 18 de la Conv Conven enti tion on de Vien Vienne ne l’a l’a défi défini nitt néga négati tive veme ment nt comm comme e : l’abstention d’acte qui priverai un traité de son objet et de son but, outre la convention de Vienne a un autre considérable texte réaffirmant le principe de bonne foi, on peut citer l’Article 2 paragraphe 2 de la Charte de l’O.N.U, selon lequel les Etats : ‘’ doivent remplirent de bonne b onne foi les obligations………… ‘’. L’Article 30 de Droit de la mer de 1982 qui a une teneur identique ou encore la résolution résolution 2625/25 de 1970 relative relative au droits et devoirs devoirs économiques économiques des Etats, s’agissant de l’application dans l’espace et le temps d’un traité, il convient de rapp rappel eler er que que l’ac l’acco cord rd s’ap s’appl pliq ique ue norm normal alem ement ent (il (il y a des des exce except ptio ions ns)s )sur ur l’Ense l’Ensembl mble e des territ territoir oires es des Etats Etats contra contracta ctants nts.. Mais Mais des déroga dérogatio tions ns sont sont toujours possibles, on peut citer la clause territorial selon laquelle l’Etat peut décider que le traité ne s’appliquera pas à telle partie de son territoire. En ce qui concerne l’application du traité dans le temps, le principe de la non-rétroactivité du traité est posée par l’Article 28 de la Convention de Vienne.
Paragraphe 2 : les effets à l’égard des tiers : Un accord international ne lie juridiquement que les parties contractantes, en vertu du principe de l’effet relatif des traités (RES INTER ALIOS ACTA) cette règle repose sur une coutume de la convention de Vienne codifiée dans son article 34 en ces termes : ‘’un traité ne crée ni obligation, ni droits pour un Etat tiers … ‘’. Ce principe découle directement de la souveraineté des Etat et de l’autonomie de la volonté. Le principe principe de l’effet l’effet relatif relatif connaît quelques dérogations, dérogations, il s’agit s’agit par exemple : des traités qui créent ce qu’on appèle des situation objective, c’est-à-dire des traités qui par définition s’imposent à tous des Etats, c’est le cas des traités de frontière.
Section 3 : l’interprétation des traits Interprété un texte, c’est essayer de déterminer le sens exacte d’un mot ou d’une expression d’en préciser la portée et plus largement certains points ambiguës ou obscure, c’est surtout essayer de retrouver. Ce qu’étais au départ de la rédaction du texte, interpréter :la volonté commune des parties contractantes. Interpréter signifie rester fidèle au texte et non pas le réviser. L’interprétation d’un traité peut concerner son dispositif où les annexes, où encore les réserves émises. En droit le domaine de l’interprétation est donc très large. En ce qui concerne la méthode d’interprétation l’article 32 paragraphe 1 de la convention de Vienne pose la règle générale suivante : ‘’ un traité doit être interprétation de bonne foi, suivant le sens ordinaire, on a attribué aux termes du traité dans leur contexte à la lumière de son objet et de son but. ‘ ’ La rigueur dans l’interprétation doit permettre au résultats souhaités à savoir une interprétation raisonnable, cette rigueur est surtout nécessaire lorsque le traité interprété interprété est authentifié authentifié en plusieurs plusieurs langues chacune d’elle fait également également foi. Cette situation est fréquente dans les traités multilatéraux.