1/11/2017
Travail À Rendre Fusions
Réalisé par : REGHAI Abd-EL-Aziz 4498 Encadré par : M. RAHJ MOHAMED ENCG SETTAT 1994-2017
Table des matières : Introduction ....................................................................... 3 Les différents types de fusions .............................................. 4 Fusion-Absorption ..............................................................4 L’apport des titres (Fusion à l’anglaise) .............................. 5 L’apport partiel................................................................ . 5 Fusion acquisition............................................................. 6 Règles comptables applicables à l’occasion des fusion ……7 La valorisation des apports ............................................... 7 Le sens de la fusion et la valorisation des apports ............... 8 Le traitement du boni ou du mali de fusion… .................... 11 Le traitement du boni de fusion ....................................... 12 Le traitement du mali de fusion ....................................... 12 Cas pratique : La Farge ; Holcim Maroc…………………….........13 Nouveautés de la loi de finance 2017 sur la Fusion…………......15 Les Abus de la fusion dans la fiscalité marocaine………………19
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est pour l'entreprise une mise en commun des patrimoines de deux ou plusieurs sociétés, qui aboutit à la constitution d'une nouvelle entreprise ou à une prise de contrôle. Une fusion
Il existe plusieurs types de fusions dont les conséquences sur le plan juridique et fiscal sont différentes. De manière générale, ces montages juridiques peuvent revêtir la forme d’une fusion-absorption, d’un apport de titres ou d’un apport partiel d’actif. En faisant abstraction des synergies de l'organisation, il n’existe aucune différence entre les différentes opérations : le groupe est économiquement identique, quelle que soit la forme adoptée. C’est pourquoi, à la suite de la fusion, la valeur de l’actif économique et le résultat d’exploitation consolidé restent inchangés. Aussi, les opérations de fusion n’induisent dans l'immédiat aucune création de valeur et, rappelons-le, ne permettent de dégager aucun flux de trésorerie. Toutefois, par la suite, l'opération se traduit sur le plan économique par des synergies, en matière de coûts, de position sur le marché (seuil critique) ... L'anticipation que font les actionnaires de celles-ci joue sur la valorisation boursière si l'entreprise est cotée sur un marché organisé, l'objectif de la fusion étant l'effet de synergie.
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Fusion-Absorption : La fusion-absorption est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés, dissoutes mais non liquidées, transmettent à une société existante ou nouvelle, leur patrimoine entier, actif et passif compris. Leurs apports sont rémunérés par l’attribution de droits sociaux représentatifs de la société préexistante où Nouvelle et, éventuellement, du versement d’une soulte en espèces ne dépassant pas 10 % de la valeur nominale des parts ou actions distribuées. C’est par exemple le cas de la fusion de la Farge et Holcim Maroc. Le schéma de base d’une opération de fusion entraîne trois effets juridiques distincts mais concomitants, à savoir :
La transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ou à la société nouvelle issue de la fusion ;
Corrélativement à la transmission de son patrimoine, l’opération de fusion entraîne nécessairement la dissolution de l’absorbée ;
La fusion suppose la rémunération des apports de la société absorbée. Celle- ci est réalisée au moyen d’une attribution de droits sociaux. Ainsi, les associés de la société absorbée doivent recevoir des titres de l’absorbante en contrepartie de leurs apports. Il s'agit de nouveaux titres de la société absorbante créés en contrepartie d'une augmentation de capital dite "par échange de titres".
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L'apport de titres est une opération par laquelle un investisseur (personne physique ou personne morale) apporte ses titres d'une société A à une société B et reçoit en rémunération des titres de la société B. Contrairement à une fusion- absorption, la société A subsiste et devient une filiale de B, les actionnaires de A devenant actionnaires de B.
Un apport partiel d'actifs est une opération par laquelle une société A fait apport à une société B d'une partie de ses éléments d'actifs (et de passifs), et reçoit en échange des titres émis par la société B. L'apport d'une partie de l'actif à une autre société s'apparente à une vente (une cession), au mode de rémunération près. Ici, le paiement s'effectue en actions et la société bénéficiaire augmente son capital du montant de l'apport. Il existe un régime fiscal plus avantageux que celui d'une cession : il s'agit de l'apport d'une branche complète d'activité. Les parties peuvent alors soumettre cette opération au régime fiscal de scissions ; ce qui en réduit le coût fiscal (sursis d'imposition pour les plus-values et dispense des droits d'apports).
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L’expression fusions & acquisitions (parfois aussi appelée « Fusac », ou en anglais M&A, un acronyme pour Mergers and Acquisitions) signifie le regroupement d'entreprise et recouvre les différents aspects du rachat du capital d'une entreprise, d'une division d'entreprise, voire d'actifs, par une autre entreprise. Chaque opération est une transaction habituellement majoritaire, ce qui signifie qu'elle entraîne un échange financier entre un ou plusieurs vendeurs et un acheteur et une modification des droits de propriété de la cible. On distingue une opération de reclassement de capital d'une opération de M&A, lorsqu'une partie minoritaire du capital d'une entreprise est cédée d'un actionnaire à un autre sans entraîner de changements notables dans son management. Dans ce dernier cas, il s'agit essentiellement d'investissement financier plus qu'industriel mais la limite entre les deux peut parfois être ténue sur une longue période.
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La valorisation des apports :
Dans une opération de fusion (ou d’apport), il ne faut pas confondre la valeur financière retenue dans la fusion qui sert de référence pour la détermination de la parité d’échange et la valeur comptable à laquelle les actifs sont juridiquement apportés à la société absorbante. La détermination de la valeur d’échange n’entraîne aucune implication fiscale et comptable pour les entreprises en présence. La détermination n’ayant pour seul but d’établir la parité équitable entre les actions ou parts sociales de L’absorbée et celles de l’absorbante. La valeur d’apport représente donc la valeur comptable pour laquelle les biens sont transmis de l’absorbée à l’absorbante. Ceci étant, la détermination de la valeur d’apport dépasse largement le seul cadre de l’enregistrement comptable mais s’étend également à la question de l’information comptable et à la présentation des états financiers sans oublier une dimension fiscale importante. En effet, la détermination de la valeur d’apport servira de base pour le calcul des éventuelles plus-values de fusion. En l’espèce, la détermination de la valeur d’apport peut se réaliser selon deux méthodes : la fusion faite sur la base des valeurs comptables et la fusion faite sur la base des valeurs réelles. Par principe, la valorisation doit se faire selon les Valeurs réelles mais l’administration fiscale tolère, par dérogation, une évaluation aux valeurs comptables dès lors que celles-ci peuvent être considérées comme représentatives de la valeur réelle des actifs transmis. Jusqu'en 2004, les entreprises pouvaient librement choisir les modalités d'évaluation des apports. Le règlement du CRC applicable, obligatoirement, depuis 2005 est revenu sur cette liberté de transcription. Les valeurs à retenir résultent, de façon impérative, de la situation de contrôle au moment de l'opération et du sens dans lequel
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elle est réalisée. Les entreprises n’ont donc plus le choix de la méthode de valorisation des apports ce qui limite Considérablement les opportunités de gestion fiscale de l’opération de fusion.
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En imposant implicitement la méthode de valorisation comptable des apports pour toutes les opérations de restructuration internes, les fusions réalisées à la valeur nette comptable devraient largement se multiplier.
Le sens de la fusion et la valorisation des apports :
Dans son avis, le CNC a définitivement supprimé le choix comptable entre une valorisation aux valeurs réelles ou aux valeurs comptables. En effet, comme indiqué précédemment, les apports sont évalués à la valeur nette comptable ou à la valeur réelle selon la nature de la situation contrôle au moment de l’opération et le sens de l’opération. Pour les opérations sous contrôle commun, les fusions doivent être effectuées sur la base des valeurs comptables. Pour les fusions sous contrôle distinct, les fusions doivent être effectuées sur la base des valeurs réelles sauf dans l’hypothèse où la fusion serait faite à l’envers. À une situation donnée correspond une méthode de valorisation des apports. Le CNC met ainsi un coup d’arrêt à l’option entre valeur réelle et valeur comptable pour des considérations de nature fiscale.
Tableau : Notion de contrôle et valorisation des apports Valeur comptable Opérations impliquant des entités sous contrôle commun : Opérations à l’endroit Opérations à l’envers Opérations impliquant des entités sous contrôle distinct : Opérations à l’envers Opérations à l’endroit
Valeur réelle
X X
X X
La mise en œuvre de ces dispositions commande tout d’abord d’expliciter la notion de contrôle commun et de contrôle distinct, notion empruntée directement au Code de Commerce.
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Des sociétés sont considérées comme étant sous contrôle commun lorsqu’une des sociétés participant à l’opération contrôle préalablement l’autre ou lorsque les deux sociétés sont sous le contrôle d’une même société mère.
À l’inverse, deux sociétés sont sous contrôle distinct lorsqu'aucune des sociétés ne contrôle l’autre préalablement à l’opération ou encore lorsque ces sociétés ne sont pas sous le contrôle d’une société mère.
Pour apprécier la notion de contrôle, le CNC renvoie au paragraphe 1002 du règlement no 99-02 du CRC relatif aux comptes consolidés des sociétés commerciales et entreprises publiques.
Le CNC rappelle en la matière que le contrôle exclusif est le pouvoir de diriger les politiques financière et opérationnelle d’une entreprise afin de tirer avantage de ses activités.
Ce contrôle résulte :
Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; l'entreprise consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé, au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires. Quant au sens de l’opération, le CNC distingue les opérations de fusion à l’endroit et à l’envers. Une fusion est à l’endroit si, après la fusion, L’actionnaire principal de la société absorbante, bien que dilué, conserve son pouvoir de contrôle sur celle-ci : la cible est la société absorbée et l’initiatrice est la société absorbante ou l’une de ces filiales. Inversement, une fusion à l’envers est une fusion dans laquelle, après l’opération, L’actionnaire principal de la société absorbée prend le contrôle de la société absorbante. La cible est la société absorbante et l’initiatrice est 9
la société absorbée ou sa mère. En outre, ces dispositions s’appliquent
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Également pour les apports partiels d’actifs.
Si les opérations sont réalisées entre des sociétés placées sous contrôle commun, les apports sont évalués donc sur la base des valeurs comptables. En effet, dans la mesure où la situation de contrôle existe déjà avant l’opération, cette dernière ne fait que renforcer ou maintenir une situation de contrôle. Dans cette logique, qui est reprise aux comptes consolidés, il n’y a pas lieu de réévaluer l’ensemble des actifs et des passifs. Selon le CNC, cette situation doit s’appliquer que l’opération soit faite à l’endroit ou à l’envers. Si les opérations sont réalisées entre les sociétés sous contrôle distinct, il y a lieu d’envisager de manière différente la situation selon que l’opération soit effectuée à l’endroit ou à l’envers. Si l’opération est effectuée à l’endroit, la situation n’est pas établie avant l’opération et l’opération correspond donc à une prise de contrôle. Dans la logique des comptes consolidés, cette opération doit être traitée comme une acquisition faite sur la base des valeurs réelles.
-Si l’opération est faite à l’envers, le CNC indique que, compte tenu des contraintes légales, les actifs et les passifs de la cible (correspondant à l’absorbante ou à la société bénéficiaire des apports) ne peuvent pas être comptabilisés à leur valeur réelle puisqu’ils ne figurent pas dans le traité D’apport. Le CNC considère en effet que les actifs et les passifs figurant dans le traité d’apport sont ceux de la société initiatrice et qu’ils n’ont pas à être réévalués. Le CNC admet une dérogation à ce principe. En effet, que lorsque les apports doivent être évalués à la valeur nette comptable mais que l’actif net est insuffisant pour permettre la libération du capital, les valeurs réelles des Éléments d’actifs doivent être retenues. Ce faisant, un actif net comptable négatif ne saurait être un frein pour la réalisation de la fusion dès lors que les valeurs réelles des apports sont positives. De plus, on retiendra de cette dérogation que les sociétés fortement déficitaires, même sous contrôle de l’absorbante, peuvent toujours effectuer la fusion sur la base des valeurs réelles, et de fait, recapitaliser les capitaux propres. Enfin, cette dérogation permet de maintenir l’éventuel bénéfice à une renonciation au régime de faveur. 11
Le traitement du boni ou mali de fusion :
Les opérations de fusion constituent le plus souvent, soit la phase finale d’une opération de rapprochement entre deux entreprises dont le processus fut amorcé par une prise de participation de l’absorbante dans le capital de l’absorbée, soit une opération de restructuration entre des sociétés et leurs filiales. Dans ces deux cas, la société absorbante est associée de la société Absorbée préalablement à l’opération de fusion.
La difficulté d’une participation de l’absorbante dans l’absorbée réside dans la remise aux associés de l’absorbée des titres de la société absorbante. En Effet, cette situation va conduire nécessairement à la remise à la société absorbante de ses propres titres.
En pratique, la société absorbante diminue l’augmentation de capital à hauteur de sa quote- part de détention des titres de l’absorbée. Ce faisant, la société absorbante rémunère exclusivement les associés autres qu’elle-même.
L’annulation des titres entraîne dans ce cas la constatation d’une plus ou moins- value appelée boni de fusion ou mali de fusion. Sur le plan du principe, le boni ou mali de fusion correspond à la différence entre le prix d'acquisition des titres de l'absorbée par l'absorbante et la valeur d'apport (la valeur comptable au moment de l'apport) de ces mêmes titres. Si cette différence est positive on l'appelle boni de fusion, mali si elle est négative. L'avis du CNC a modifié le traitement comptable du boni et du mali de fusion pour les opérations réalisées à partir du 1 er janvier 2005.
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Le traitement du boni de fusion :
D’un point de vue comptable, le boni a longtemps été enregistré comme une prime de fusion complémentaire. Désormais, « le boni est comptabilisé dans le résultat financier à hauteur de la cote part des résultats accumulés par la société a bsorbée depuis l’acquisition et non distribués et en capitaux propres pour le montant résiduel ou si les résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable. » La troisième directive européenne vise à supprimer les doubles impositions qui pourraient intervenir dans le cadre de fusion. De ce fait, l’imposition du boni est alors expressément exclue puis que cela reviendrait à taxer une première fois les résultats chez l’absorbée et une seconde fois lors de l’annulation des titres, le traitement comptable n’a donc aucun effet sur le traitement fiscal. Exemple de traitement du boni de fusion : Le montant du boni de fusion total, déterminé à 100 000 dhs, est alors ventilé en résultat pour la quote-part de résultats accumulés et non distribués et le reste en capitaux propres. Ce principe de comptabilisation est en réalité emprunté aux méthodes D’établissement des comptes consolidés. En effet, par analogie, la quote-part à inscrire en résultat financier (ici 10 000 dhs) correspondrait, en compte consolidé, à la « quote- part d’enrichissement ou réserves consolidées » de la filiale depuis son acquisition par la société mère. Cette solution admise par le CNC, correspond plus largement, à une référence directe du traitement comptable des fusions et ceux des comptes consolidés. De plus, le traitement du mali de fusion est dans ce point de vue encore plus symptomatique, puisqu’il correspond en réalité au traitement de l’écart D’acquisition net. Le traitement du mali de fusion :
En reprenant l’exemple utilisé pour le calcul du boni de fusion, avec comme hypothèse supplémentaire que la valeur comptable des titres soit de 300 000 et non de 100 000, on a :
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Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net reçu (ou Actif Net Comptable - ANC) par la société absorbante à hauteur de sa participation Détenue dans la société absorbée, et la valeur comptable de cette participation (la valeur d'achat de la société absorbée telle que passée dans les comptes). Le mali de fusion peut être décomposé en deux éléments : D’un mali technique généralement constaté pour les fusions ou les opérations de transmission universelle de patrimoine évaluées à la valeur comptable lorsque la valeur nette des titres de la société absorbée figurant à l’actif de la société absorbante est supérieure à l’actif net comptable apporté. Cette composante du mali correspond, à hauteur de la participation antérieurement détenue aux plus-values latentes sur éléments d’actif comptabilisés ou non dans les comptes de l’absorbée déduction faite des passifs non comptabilisés en l’absence d’obligation comptable dans les comptes de la société absorbée (par exemple provisions pour retraites, impôts différés passifs). Au-delà du mali technique, le solde du mali (ou "vrai" mali) qui peut être représentatif d’un complément de dépréciation de la participation détenue dans la société absorbée, doit être comptabilisé dans le résultat financier de la société absorbante de l’exercice au cours duquel l’opération est réalisée.
Cas pratique La Farge-Holcim Maroc :
Lafarge et Holcim annoncent qu’ils ont signé un accord ferme avec CRH portant sur la cession de plusieurs actifs, après avoir suivi le processus approprié d’information et de consultation avec les instances de représentation du personnel concernées. Comme annoncé en février 2015, ces actifs comprennent essentiellement des opérations en Europe, au Canada, au Brésil et aux Philippines (voir liste complète en annexe) pour une valeur d’entreprise de EUR 6,5 milliards (CHF 6,8 milliards). Ces désinvestissements restent soumis à la réalisation du projet de fusion, qui inclut la réussite de l’offre publique d’échange de Holcim auprès des actionnaires de Lafarge. La finalisation de ce projet de fusion est attendue pour juillet 2015.
A propos de Holci m Holcim est un leader mondial de la fabrication et de la distribution de ciment et de granulats (pierre broyée, gravier et sable) ainsi que dans d'autres activités, telles que 14
le béton prêt à l'emploi, l'asphalte et les services afférents. Le Groupe détient des participations majoritaires et minoritaires dans quelque 70 pays, sur tous les continents. En 2014, Holcim a réalisé un chiffre d’affaire de plus de 19,1 milliards de francs suisses. Grâce à ses structures orientées marché, à ses innovations produites, à l’expertise de ses collaborateurs et à ses systèmes de management environnemental efficaces, Holcim est très bien positionné, aujourd’hui comme pour les années à venir.
A propos de Lafarg e
Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros en 2014, avec une présence dans 61 pays et 63 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux connectées. Doté du premier centre de recherche au monde sur les matériaux de construction, Lafarge place l'innovation au cœur de ses préoccupations, au service de la construction durable et de la créativité architecturale. Partie Analyse :
Le secteur du ciment au Maroc suit la tendance à l’international. Déjà fort concentrée, la nouvelle entité, née de la mégafusion entre le Français Lafarge et le Suisse Holcim, représentera 57% de capacités de production et 55% de parts de marché. Bientôt, Ciments du Maroc passera, à son tour, dans le giron de l’Allemand Heidelberg Cement. Dans le sillage de cet aggiornamento, c’est tout le paysage des cimenteries qui changera de dimensions et de couleurs cette année 2016. Maintenant que le marché du ciment au Maroc semble sortir de sa somnolence, les analystes restent plutôt mitigés quant aux perspectives d’une réelle reprise en 2016. Upline Securities table sur une croissance limitée de 2% cette année.
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2016, année charnière, verra la concrétisation de la fusion de Lafarge Ciments et Holcim Maroc. Une opération qui se traduira, à coup sûr, par des économies d’échelle et des synergies importantes dans les années à venir. En dépit du contexte peu propice, le secteur cimentier coté en bourse a réussi une amélioration de 4 % de son chiffre d’affaires consolidé en 2015, à 12,15 milliards DH. Un chiffre dopé par les ventes réalisées par les deux géants de la place Lafarge Ciments et Ciments du Maroc. Alors que Holcim Maroc, avec une part de 26,6 % du CA sectoriel a vu ses revenus s’amoindrir de 2,1 % à 3,23 milliards DH. En gros, la capacité bénéficiaire du secteur s’est accrue de 9,8 % à 2,99 milliards DH , en lien notamment avec la bonne performance de Cimar qui enregistre à ce niveau un bond de 34,4 % de son résultat net part du groupe (RNPG) à 1,08 milliard DH. Upline Securities souligne «la dégradation sensible de 15,6 % du RNPG de Holcim Maroc, le cimentier ayant pâti d’une montée des dotations d’exploitation, d’une accentuation du déficit du résultat financier et d’un résultat non-courant qui passe en territoire négatif». Au final, le montant des dividendes distribué s’élève à 2,80 milliards DH, «correspondant à un pay-out moyen de 91,8 % contre 113,6 % en 2014.
Nouveautés de la loi de finance 2017 en rapport avec la fusion.
Le législateur accorde la neutralité fiscale aux fusions et scissions d’entreprises. Ainsi les plus-values réalisées à la suite de l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé et des titres de participation ne sont pas imposées. La société absorbante ou née de la fusion ou de la scission doit déposer au service local des impôts dans un délai de 30 jours suivant l’acte de fusion ou de scission une déclaration écrite accompagnée d’une série de documents. Il s’agit notamment des détails relatifs aux plus-values réalisées ou aux moins-values subies ainsi que d’un récapitulatif dégageant la plus-value nette qui ne sera pas imposée chez les sociétés fusionnées ou scindées. La fiscalité de groupe fait également son entrée. Les opérations de transfert des biens d’investissement entre les sociétés membres d’un groupe et d’apport de biens 16
immeubles du patrimoine privé à l’actif immobilisé d’une société se feront sans incidence fiscale. Ainsi en matière d’impôt sur les sociétés, la neutralité permettrait aux sociétés appartenant à un groupe, constitué par une société-mère détenant au moins 80% du capital de ses filiales de réaliser des opérations de transfert des investissements entre elles sans incidence sur leur résultat fiscal. En matière d’IR, cette neutralité porte sur les opérations d’apport des biens immeubles et les droits réels du patrimoine privé à l’actif immobilisé d’une société à l’exclusion des OPCI. Ce dispositif aura un impact budgétaire jugé important: un manque à gagner immédiat de 2,63 milliards de DH en cas de transfert de 30% de l’actif immobilisé et de 1,315 milliards en cas de transfert de 15%. Les opérations constitutives d’un abus de droit ne sont pas opposables à l’administration et peuvent être écartées afin de restituer leur véritable caractère dans deux cas. Le premier lorsque les opérations ont un caractère fictif ou visent uniquement la recherche du bénéfice des avantages fiscaux. Le deuxième cas se rapporte au contribuable qui élude l’impôt ou en réduit le montant qui aurait été normalement supporté eu égard à la situation réelle du contribuable ou de ses activités si ces opérations n’avaient pas été réalisées. ■
Exonération
de
l’IS
pour les
entreprises
industrielles
Pour encourager l’investissement dans l’industrie en particulier, un avantage de taille vient étoffer l’offre des incitations. Les entreprises industrielles nouvellement créées bénéficieront d’une exonération totale de l’IS pour une période de 5 ans. Les activités éligibles à cet avantage seront néanmoins fixées par voie réglementaire.
Les abus des avantages fiscaux des fusions
Compte tenu des avantages rappelés ci-dessus, la fusion apparaît comme un outil précieux pour les rapprochements de sociétés (concentrations), les simplifications de groupes voire les transferts ou regroupements d'actifs (notamment les transferts d'immeuble ou de fonds de commerce) et/ou de passifs. L'opération est certes complexe à réaliser du point de vue juridique et comptable mais bien moins onéreuse fiscalement qu'une vente qui, à l'opposé, déclenche l'impôt sur les éventuelles plus-values latentes et l'application de droits d'enregistrement parfois prohibitifs, notamment pour les immeubles et les fonds de commerce. La fusion permet en outre d'atteindre une consolidation fiscale particulièrement intéressante lorsque la société absorbante est structurellement déficitaire (cas des 17
holdings d'acquisition), ou lorsqu'elle dispose de déficits fiscaux. L'utilisation des déficits de la société absorbante n'est toutefois possible que si cette dernière n'a pas changé d'activité du fait de la fusion. Le changement d'activité d'une société entraîne en effet cessation de l'être fiscal et donc perte des déficits fiscaux. Mais attention…L'administration fiscale a récemment rappelé à propos des fusions dites rapides (opération consistant en l'acquisition des titres d'une société suivie de sa fusion avec la société qui l'acquiert) qu'elle pouvait s'opposer aux effets fiscaux d'une fusion constitutive pour la société absorbée d'un acte anormal de gestion ou constitutive dans son ensemble d'un abus de droit. L'acte anormal de gestion est une opération déséquilibrée, sans contrepartie suffisante pour la société qui le réalise. Dans le cas des fusions, la plupart des auteurs et des praticiens s'accordent sur le fait qu'il est difficile à concevoir que la société absorbée réalise un acte anormal de gestion, cette dernière venant à disparaître du fait de la fusion, opération qu'elle n'a d'ailleurs elle-même pas décidée. L'abus de droit, quant à lui, se définit comme l'acte permettant d'éviter en totalité ou en partie l'impôt et que l'administration fiscale peut écarter s'il est fictif (acte de vente déguisant une donation, par exemple) ou s'il a pour objet exclusif d'éluder l'impôt. En raison des conséquences opérationnelles et juridiques qu'elles emportent, les fusions peuvent difficilement apparaître comme une opération fictive (sauf cas rarissime où la société absorbante est scindée à bref délai…). La doctrine de l'administration vise donc essentiellement les fusions à but exclusivement fiscal, et plus particulièrement les fusions ayant pour objet de permettre la déduction des frais d'acquisition des titres d'une société (frais financiers, …) des résultats fiscaux de la société acquise. Afin de se prémunir contre le risque d'abus de droit, la fusion doit être motivée par des considérations non exclusivement fiscales ; il importe de détailler dans le traité de fusion les raisons opérationnelle et/ou économiques justifiant l'opération.
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