2005
FIKRI BOUCHAIB
Les Finances Publiques au Maroc
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Mot de l’ éditeur éditeur 2
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«Les Finances Publiques au Maroc : Théorie et Pratique » Intro et généralités Types de besoins :
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1- les besoins personnels : tel que la nourriture, le logement, habillement…. Ils sont satisfaits par chaque personne et commandés par les mécanismes du marché. (L’offre et la demande) 2- Les besoins collectifs : ne peuvent être satisfait individuellement tel que : la justice, la santé, l’éducation…. Seul l’Etat peut les satisfaire, ils se déterminent selon la philosophie politique, économique, et sociale de l’Etat, ce qui reflète que l’Etat joue un rôle important dans la satisfaction de ces besoins, ce dernier utilise des procédures techniques, légales et stratégies politico-économiques, qui lui permettent d’accomplir cette mission : en bref, les finances publiques. Définition : Par définition les finances publiques constituent une branche de droit public qui a pour objet l’étude des règles règles et des opérations relatives aux recettes et de penses. Elles ont pour objet l’étude des aspects juridiques politiques et économiques des recettes et dépenses de l’Etat.
Le développement des finances publiques g endarme. 1ère étape : les finances classiques liées à la philosophie de l’Etat gendarme. 2ème étape : les finances publiques interventionnistes ou modernes liées à l’Etat de providence, qui veille à l’équilibre économique. 3ème étape : actuellement l’Etat intervient pour maintenir le contrôle de dépenses.
‘’ L’Etat manager remplace l’Etat mangeur de fonds ‘’
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le rapport entre les finances publiques et autres disciplines. Certains spécialistes qualifient cette science d’une véritable discipline Carrefour 4
1) les finances publiques et l’Histoire :
L’histoire nous permet de comprendre la constitution du système financier étatique, ce dernier ne peut naître du moment, c’est un cumul historique des faits et des bouleversements qu’a connus tel où tel pays. 2) les finances publiques et la sociologie : Elle nous permet de comprendre l’impact des structures sociales d’un pays sur ces choix financiers et budgétaires. 3) les finances publiques et la psychologie Pour comprendre les attitudes des citoyens et contribuables face à la gestion des finances de l’Etat par les gouvernants. 4) les finances publiques et les relations internationales Pour comprendre les impacts, les obligations des institutions financières internationales sur nos finances publiques (F.M.I. ; C.E.E ; G.A.T.T), ainsi que pour résoudre des problèmes financiers, il y a le recours au R.I. 5) les finances publiques et le droit public Il existe des liens très large entre les finances publiques et le droit constitutionnel, et le droit administratif, car tout le régime financier est régie par des règles constitutionnelles (création des impôts, vote du budget, égalité devant les charges fiscales……) de même que l’administration des finances occupe une place importante dans le corps administratif et son statut et son organisation restent dépendant de la fonction publique et du droit administratif.
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6) les finances politiques et les sciences économiques : Ceci est dû au fait que les répercutions des finances de l’Etat sur l’économie (dépenses d’investissement, avantage fiscaux, charte d’investissement…) joue un rôle au profit de l’Etat pour contrôler l’activité économique. L’appellation et le recours au ministère de l’économie et des finances démontre et atteste les liens entre ces 2 sciences. 7) les finances publiques et les sciences politiques : Pour une meilleure compréhension des finances de l’Etat, il est nécessaire d’introduire à plusieurs questions.
Distinction entre les finances publiques et les finances privées Le 1er point de différenciation entre ces 2 disciplines c’est L’objet : les finances privées étudient la richesse immédiatement transformable des acteurs privés, alors que l’autre à pour objet l’étude des recettes et dépenses de l’Etat . Le 2ème point de cette distinction est que les finances privées sont régies par les lois de l’économie et du marché, alors que les finances publiques sont régies par l’intervention de l’Etat, ainsi que les privées sont limitées dans leurs ressources, alors que l’Etat ne l’est pas. De même que l’Etat dispose de la contrainte publique pour collecter ses ressources ce qui fait défaut chez les privés. Le 3ème point est le But : c’est à dire que le souci permanent des finances privées est la satisfaction des besoins personnels ou la maximisation du profit alors que le souci majeur des finances publiques reste la satisfaction de l’intérêt et l’utilité publique.
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Le Plan du cours La théorie de l’impôt : Définition de l’impôt :
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1- L’impôt est un prélèvement pécuniaire ; 2- L’impôt est un prélèvement autoritaire 3- L’impôt est un prélèvement qui répond à des règles légales ; 4- L’impôt est un prélèvement à titre définitif ; 5- L’impôt est un prélèvement sans contrepartie.
La différence entre l’impôt et la taxe : 1- Définition de la taxe ; 2- Critère de distinction.
Chapitre préliminaire : le rôle de l’impôt A. le rôle financier B. le rôle social 1. L’égalité devant l’impôt - L’hégémonie de l’imposition indirecte - L’application restreinte de la retenue a la source - La fraude fiscale 2. L’égalité par l’impôt - La progressivité de l’impôt - La Sélectivité de l’impôt - La personnalisation de l’impôt indirect - La Sélectivité de l’impôt indirect
C. le rôle économique de l’impôt 1. Mobilisation de ressources internes
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2. La fiscalité et épargne 3. La fiscalité et investissement
D. les modalités de l’impôt ou la technique fiscale 7
Chapitre 1 : l’assiette de la matière imposable A. L’impôt direct et l’impôt indirect 1. Le critère administratif 2. Le critère économique
B. L’impôt sur le revenu l’impôt sur le capital l’impôt sur la dépense 1. L’impôt sur le revenu 2. L’impôt sur le capital 3. L’impôt sur la dépense
Chapitre 2 : l’évaluation de la matière imposable A. l’évaluation indirecte de la matière imposable. 1. Le système indiciaire ou l’évaluation d’après les signes extérieurs 2. Le système forfaitaire
B. L’évaluation directe de la matière imposable 1. La déclaration par contribuables 2. Le contrôle de la déclaration 3. Le résultat du contrôle 4. La déclaration par les tiers
Chapitre 3 : la liquidation d’impôt A. Taux proportionnel B. Taux progressif 1. La progressivité par classe ou globale 2. La progressivité par tranche
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Chapitre 4 : le recouvrement de l’impôt A. Les modalités liées à la date : 8
1. Le droit au comptant 2. Le droit constitué
B. Les modalités liées à la formalité de paiement 1. Le recouvrement par voie de rôle 2. Le recouvrement par voie de retenu à la source.
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La théorie de l’impôt
Définition de l’impôt : L’impôt est un prélèvement pécuniaire autoritaire obligatoire selon des règles légales à titre définitif et sans contrepartie directe, au nom et au profit de l’Etat où de toute institution étatique. 1-L’impôt est un prélèvement pécuniaire : C’est à dire payable en argent, par chèque et par obligation cautionnée. En ce qui concerne le droit de la douane, les obligations cautionnées prennent la forme de traites cautionnées ou effet en faveur de l’administration de douane, par lesquelles les redevables (qui doit encore quelque chose après un paiement, qui a une obligation envers quelqu’un, c’est une personne tenue de verser une redevance) s’engagent à payer le montant dans un délai. L’histoire fiscale marocaine a connue des contributions en nature (sous forme de biens, de service ou sous forme d’une journée de travail) tel que la MOUNA et la SOUKHRA qui se payer en nature en faveur des agents de MAKHZENE. De même pendant le protectorat, il y avait un impôt de présentation en journée de travail et qui avait pour but le développement et l’entretien des routes secondaires, chemins de fer et pistes (Dahir du 10/07/1924). Actuellement et vu l’économie dualiste dans quelques pays africains, l’impôt est payable en nature.
2 -L’impôt est un prélèvement autoritaire : Il n’a pas de bases volontaires ou contractuelles, car il est prélevé par des actes de loi et par des institutions qui monopolisent la puissance.
3- L’impôt est un prélèvement qui répond à règles légales : L’impôt ne peut être prélevé que sur dispositions légales.
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4- L’impôt est un prélèvement sans contrepartie : Il y a absence totale de toute notion de contrepartie directe en matière d’impôt. C’est précisément ce qui différencie l’impôt des autres prélèvements tels que la taxe et les taxes parafiscales. 10
La différence entre l’impôt et la taxe : Définition de la taxe :
A – la taxe : C’est un prélèvement pécuniaire autoritaire obligatoire selon des règles légales à titre définitif effectuée pour un service rendu par exemple : la taxe d’édilité. Si l’impôt oblige tous citoyens à participer à l’ensemble des charges publiques, la taxe n’est payée que par les bénéficiaires des servies rendus. Ce service rendu ne nécessite pas obligatoirement une équivalence avec le montant de la taxe, cette dernière est prélevée au profit de l’Etat et de toute institution à vocation étatique.
B – les taxes parafiscales : C’est un prélèvement pécuniaire obligatoire, dans un but économique, social et professionnel au profit des personnes morales publiques et privées autres que l’Etat et les collectivités locales : CNSS, la mutuelle…. Ce but fait défaut dans les impôts dont l’objectif n’est pas précis.
Critère de distinction. Les recettes parafiscales sont effectuées au bénéfice des personnes morales de droit public à l’exception de l’Etat et des collectivités publiques, alors que les recettes de l’impôt sont prélevées au profit de l’Etat et des collectivités publiques. S’agissant du régime juridique, les taxes parafiscales sont établies par les pouvoirs réglementaires par Décret sur proposition du ministre concerné et du ministre des
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finances, le législateur intervient chaque année pour autoriser leur collecte, et seuls les bénéficiaires des activités doivent payer ces taxes parafiscales.
Chapitre préliminaire : le rôle de l’impôt Il faut savoir que le débat sur l’impôt et son rôle est parmi les plus importants et les plus anciens de l’économie politique. C’est en essayant de définir la nature, le domaine et le rôle de l’impôt que les économistes classiques tel que : DAVID RICHARDO, ADAM SMITH….ont élaborés les grands traités de l’économie politique classique, ces économistes n’ont donnés à l’impôt qu’un seul rôle, qui est le rôle financier. Actuellement, il s’agit de voir dans quelle mesure l’impôt est-il devenu un instrument primordial de la politique économique et sociale, car la neutralité fiscale est dépassée, sous la pression de l’interventionnisme où la fiscalité constituera désormais un moyen essentiel de remédier aux problèmes économiques et sociaux.
A. le rôle financier Il constitue le rôle unique dans la conception classique qui estime qu’il est la seule raison pour faire face aux dépenses de l’Etat Gendarme. Il a été connu sous plusieurs appellations : le rôle financier pour Adam Smith, le un rôle essentiel pour Jones Adher, l’impôt chez Laufun Burger… Avec les finances publiques modernes au règne de l’interventionnisme étatique, ce rôle a repris une place importante, car l’Etat, dans ces actions, s’appuis essentiellement sur les fonds. Pour un équilibre général, l’Etat par le biais de l’instrument fiscale, doit être financé suffisamment en réalisant une rentabilité financière importante, pour cela il faut que l’ensemble du système fiscale présente des qualités obligatoires : 1- La généralité : L’impôt doit toucher tous les citoyens, toutes les capacités contributives et toutes les matières imposables, et toutes les assiettes fiscales possibles.
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2- La pluralité : Le devoir d’imposer toutes les assiettes fiscales possibles, par le moyen de plusieurs impôts, car seule la multiplicité pourra nous satisfaire une rentabilité financière accrue. Actuellement, le Maroc a opté pour un système synthétique d’impôt : la division tripartite : IGR, I.S, et T.V.A. 3- L’automaticité : L’augmentation du taux de l’impôt engendre automatiquement, l’accroissement de la rentabilité d’impôt. 4 – La stabilité et l’élasticité : Un système fiscal, pour être productif doit comprendre : Des impôts stables qui garantissent des recettes et des ressources constantes, non soumises à la conjoncture économique. Des impôts élastiques qui permettent une rentabilité en corrélation avec la conjoncture économique. En somme, l’impôt joue un rôle financier important qui permet à l’Etat de remédier aux inégalités socio-économiques que crée le libéralisme sauvage.
B. le rôle social : La justice fiscale La justice fiscale Il faut dire que la définition de la notion de justice fiscale est difficile dans la mesure où elle change dans le temps et dans l’espace. C’est pour cela qu’on tente de faire une analyse du rôle social de l’impôt, afin d’éclaircir cette notion, ceci à travers deux niveaux : L’égalité devant l’impôt et l’égalité par l’impôt. 1 – L’égalité devant l’impôt : c’est-à-dire la participation de tous et de chacun à l’effort fiscale selon le principe de la capacité contributive. L’article 5 et 17 de notre constitution posent ce principe, mais en réalité cette égalité n’est pas appliquée dans le système fiscal, cette
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inapplication peut engendrer d’autres inégalités qui aggravent celles existantes en matière de répartition du revenu national. Cette absence d’encadrement nuit énormément au principe de l’égalité devant l’impôt qui devient vicié et vidé de son sens et sa portée constitutive. On peut justifier ce disfonctionnement par des réalités éclatantes d’abord : 13
a) l’hégémonie de l’imposition indirect : Ce phénomène reflète bien le désintéressement, voire la négligence de la justice fiscale marocaine, car 70 % des recettes fiscales proviennent des impôts indirectes qui sont par nature anesthésiantes et indolores, et qui sont supportés enfin de compte par le consommateur final, ce qui touche négativement les détenteurs des revenus moyens et faibles, même les sans revenus. Cette imposition indirecte augmente la charge et la possession fiscale des démunis et des pauvres, c’est dans ce sens que Marie Paul Jaunet disait que : ‘’ l’alourdissement de la fiscalité indirecte à un effet social et accroît la charge fiscales des masses populaires. ‘’ NGAOSY VATHN : va plus loin en parlant de la paupérisation des masses par l’impôt indirecte : ‘’ ce sont les pauvres qui contribuent les plus à la fiscalité indirecte. ‘’ B) l’application restreinte de la retenue à la source : L’application de cette technique seulement aux salariés et aux fonctionnaires nuit énormément au principe de l’égalité, car elle est inéquitable à plusieurs niveaux : C’est une technique non généralisée à toutes les catégories socioprofessionnelles, mais c’est une application restreinte qui ne touche que les fonctionnaires et salariés. Cette non généralisation de cette technique permet aux autres contribuables qui sont soumis au système déclaratif de fraude, alors que les autres, c’est un tiers qui calcule, déclare et collecte l’impôt et le verse au trésor public.
Les assujetties à cette technique payent leur impôt avec une monnaie valorisée (valeur jour), alors que les autres payent par une monnaie dévalorisée. Donc c’est une autre violation au principe de l’égalité devant l’impôt. c) la fraude fiscale : Elle porte au principe de l’égalité devant l’impôt à plusieurs niveaux :
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Elle constitue un manque à gagner (une perte) pour l’Etat, qui dépasse 20 M. de dirhams par an. Elle porte atteinte à la compétitivité ; Elle tue le civisme fiscal, elle a un effet multiplicateur ; Elle fausse l’équité et la justice des impôts directes. 14
Paul Marie Gaudmet disait : ‘’ pour que la fiscalité directe soit équitable, il faut qu’elle ne soit pas faussée par la fraude, la fraude détruit l’équité de l a fiscalité directe la plus perfectionnée. ‘’ 2 – l’égalité par l’impôt : En regardant l’histoire de l’impôt, on peut dire avec Gabriel Ardaut dans sa théorie sociologique de l’impôt, disait qu’il y avait en cette idée de justice, une matière de répartition des revenus et des richesses par le biais de l’instrument fiscal . C’est une conception ancienne réactualisée dans notre société et dans les pays en voie de développement. Car nous croyons fermement que l’Etat, par l’instrument fiscal, peut intervenir en matière d’inégalités économiques et sociales afin d’y remédier par la redistribution des revenus. Les plans de développement économique et social qu’a connu le Maroc depuis son indépendance ne cessent de parler de la nécessité de réduire les grandes différences en matière de revenu entre les pauvres et riches, et de lutter contre la pauvreté afin de partager les fruits de la croissance économique. Le souci de la justice distributive est le projet de toute société juste et équitable. Cette redistribution résulte de l’intervention de l’Etat qui met en place des mécanismes correcteurs de l’inégalité individuelle des revenus, qui est issue de la détention des facteurs de productions. L’Etat dispose de plusieurs moyens pour réduire les inégalités socio-économiques tel que : les dépenses sociales, la politique des revenus, la politique de l’éducation et de l’enseignement, la politique de l’emploi et de la formation continue. Afin de rester fidèle à notre cours, nous devons analyser les aspects distributifs de l’impôt.
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Historiquement, c’est l’allemand Adolf Wagner qui écrivait dés 1890 que : ‘’ l’impôt peut devenir un facteur régulateur de la répartition du revenu national, en modifiant la répartition issue de la libre concurrence. ‘’ C’est une idée révolutionnaire en ce temps, car sa mise en application n’a commencée qu’après la 2ème guerre mondiale. 15
La théorie générale de l’impôt propose plusieurs moyens pour redistribuer les revenus par la fiscalité. 1 – la progressivité de l’impôt : Il faut que le taux de l’impôt soit progressif, en relation avec les facultés contributives : le taux augmente au fur et à mesure que le volume et le montant du revenu augmentent, afin d’arriver à une certaine égalité des sacrifices entre les différentes catégories de contribuables. De même l’impôt progressif pourra jouer un rôle important pour rendre le système fiscale plus juste dans sa globalité, Paul Marie Gaudemet disait que : ‘’ l’impôt progressif serait préconisé comme un impôt de redressement pour établir la justic e fiscale au sein d’un système fiscal faussé par l’injustice de fiscalité indirecte. ‘’ 2 – la sélectivité de l’impôt : A ce niveau en prend en considération l’origine des revenus, si les revenus proviennent du travail (manuel, intellectuel ou les deux) l’imposition doit être faible et très mesurée, pour les revenus mixtes (travail + capital) elle doit être moyenne ou modérée, alors qu’elle doit être lourde pour les revenus des capitaux. Cette technique permettra un avantage pour ceux qui détiennent les revenus travail. 3 – la personnalisation de l’impôt : A ce niveau on doit prendre en considération la personne contribuable, ses charges familiales et professionnelles.
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4 – la sélectivité des impôts indirects : la sélection se fait en fonction de la nature du besoin : En exonérant les consommations et les produits de première nécessité. Imposer un taux très modérés à consommation courante. Un taux important pour la consommation de confort. Un taux très élevés pour les consommateurs de luxe. Cette technique permet de protéger les petits et moyens consommateur.(faible revenu). Conclusion : ces moyens et ces techniques ne peuvent être efficace si la fraude fiscale intervient, car elle va fausser le jeu de redistribution, de même qu’ils n’auront de rôle distributif que si leurs fruits sont canalisés vers les dépenses sociales. ‘’
C. le rôle économique de l’impôt L’impôt peut jouer un rôle très important dans le développement économique à plusieurs niveaux : 1) mobiliser les ressources internes /financement interne du développement : La fiscalité peut mobiliser les ressources disponibles c’est-à-dire les collecter pour les acheminer vers les dépenses publiques d’investissement surtout si on prend en considération que la partie essentielle des investissement du Maroc est réalisée par le secteur public, de même cette mobilisation optimale des ressources internes par la fiscalité accroît et renforce l’indépendance vis-à-vis de l’extérieur, car le recours à des solutions de facilité immédiate (l’endettement extérieur) ne peut que porter atteinte à la liberté de décision économique et financière. 2) la fiscalité et l’épargne :
Partant du principe que les agents économiques changent et modifient leur comportement de consommation (épargne devant l’impôt), ce dernier influence et détermine le choix entre l’épargne et la consommation, donc la fiscalité peut intervenir pour favoriser la formation de l’épargne et son consommation, c’est-à-
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dire, non pas l’encouragement de l’épargne en soi, mais cette dernière sera acheminer vers les circuit d’investissement. De même que l’Etat peut exercer une action de freinage des consommations de luxes et le gaspillage des revenus et fortunes en pénalisant la dépense pour inciter les agents économiques à épargner. Plusieurs techniques d’encouragement de l’épargne : Encourager l’épargne liquide (D.A.T) et les bons de trésor. Inciter l’épargne logement. Favoriser l’épargne collectif (régimes d’assurances) 3) la fiscalité et l’investissement :
Théoriquement, l’instrument fiscale peut jouer un rôle très important dans L’encouragement des investissements en accordant des avantages aux investisseur, depuis 1959 le Maroc a entrepris la politique d’initiation à l’investissement par les fameux codes d’investissement : Codes d’Investissement Industriel, Maritimes, Miniers, Exportation, Enseignement privé. Ces codes accordent automatiquement et de façon arbitraire un ensemble d’avantages fiscaux pour inciter l’investissement privé national et international, mais malheureusement cette politique n’a pas pu donner de résultats escomptés, car le capital privé marocain n’investi que dans les activités faciles, mais pas risqués et à rentabilité immédiate : L’esprit de commerçant domine plus que celui de l’entrepreneur. S’agissant de l’investissement étranger, il est généralement admis que la décision d’investir dans un pays prend en considération certains éléments : Politiquement : la stabilité des institutions et respect de la justice et son autonomie. Administrativement : l’investisseur cherche les lois modernes et efficaces, de procédures faciles et une communication adéquate. Techniquement : il cherche une infrastructure moderne et générale. Et économiquement : il cherche une politique économique claire, un marché suffisant et en expansion, et des perspectives d’exportation.
D. les modalités de l’impôt ou la technique fiscale
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La technique fiscale est l’emploi des procédés qui permettent à l’établissement le calcul de l’impôt et sa liquidation, et le recouvrement du prélèvement fiscal. 3 questions résument cette technique : 1) Que frappe l’impôt ? L’assiette fiscale. (Impôts directs/indirects, impôts sur le revenu, le capital, la dépense.) 2) Combien va-t-il prélevé ? La liquidation de l’impôt. 3) Comment l’impôt est-il prélevé ? Le recouvrement de l’impôt.
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Chapitre 1 : l’assiette de la matière imposable Au début c’était la personne humaine en soi qui était l’assiette fiscale qu’on appelait l’impôt capitation : c’est un prélèvement par tête d’habitation. 19
Cette matière imposable a été caractérisée par sa simplicité, sa facilité de calcul et sa commodité de protection, mais avec le développement de l’activité économique et sociale, plusieurs assiettes fiscales vont voir le jour (revenu du capital, salaire, action..) ce qui reflet une pluralité des matières imposables dans le but d’accroître la rentabilité financière de l’impôt, devant cette pluralité des assiettes plusieurs classification s’imposent. En premier lieu, la classification des assiettes fiscales qui vont répondre à un souci administratif, en second lieu, celles commandées par un souci économique, c’est-àdire la distinction tripartite entre impôt sur le revenu, sur le capital et celui sur la dépense.
A. L’impôt direct et l’impôt indirect Cette classification remonte à la révolution française, car l’assemblée constituante l’a définit comme suite : ‘’ la contribution directe s’étend à toute imposition foncière où personnelle assurée directement par les personnes….. Les contributions indirectes sont tous les impôts sur la fabrication, la vente, le transport……impôt dont le produit est ordinairement avancé par le fabricant, le marchand, supporté indirectement par le consommateur. ‘’ Donc on peut dire que l’impôt est direct quand il est assis sur la jouissance d’un capital ou d’un revenu, ce qui veut dire que cet impôt touche ce qu’on gagne et ce qu’on possède, alors que l’impôt indirect frappe les opérations de production, de circulation, d’échange et consommation c’est-à-dire il touche ce qu’on dépense. 1) Le critère administratif : Selon ce critère, l’impôt est direct si sa perception se fait selon un rôle normatif : un
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document qui contient le nom, le montant de la matière imposable, les taux appliqués, et les délais de paiement de chaque contribuable, cette opération se fait par l’administration des impôts directs et taxes à Rabat. Ce rôle normatif fait défaut dans l’impôt indirect. 2) Le critère économique :
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Ce critère se base sur la répartition finale de la charge fiscale, c’est-à-dire l’impact réel de l’impôt : L’impôt est direct s’il est supporté par celui qui le doit‘’le recevable légal ‘’ qui est par le contribuable. L’impôt est indirecte quant il ne reste pas à la charge de la personne qui le doit (recevable) puisque cette personne répercute la charge fiscale sur un tiers, donc l’impôt indirecte n’est pas supporté par le débiteur légal (recevable) mais par le débiteur de fait (contribuable) exemple : l’acheteur d’une voiture paye au vendeur en plus du prix de la voiture, la T.V.A qui est versée au trésor public par ce dernier. Le recevable ici c’est le vendeur, alors que le contribuable qui supporte cette charge fiscale est l’acheteur. Remarque : les textes précisent les recevables de l’impôt, c’est-à-dire ceux à qui incombent l’impôt, mais la charge fiscale payée par ces recevables peut être rejetée sur des tiers dans 2 conditions : 1 – La permission de législateur (le cas de la T.V.A qui est incorporée dans le prix de vente). 2 – Le vouloir du recevable : quant ce dernier répercute sur un tiers une partie ou la totalité de l’impôt en exploitant des circonstances de conjoncture de l’économie et cela rentre dans le cadre de la fraude fiscale. Critique du critère : ce critère de distinction fait l’objet de certaines critiques : - un impôt peut être qualifié de direct et d'indirect à la fois, suivant la qualité de personne qui le pays : Vignette- auto. Pour remédier à cette problématique nous nous mettons d’accord avec J.F Picard quant-il dit : il faut indiquer chaque fois qu’on utilise le critère de distinction auquel on se réfère en distinguant entre les 2
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impôts.
B. L’impôt sur le revenu l’impôt, sur le capital l’impôt et sur la dépense 21
1) Impôt sur le revenu : Il touche les contribuables selon ce qu’ils touchent ou gagnent réellement, c’est-àdire sur leurs vraies capacités contributives, il impose soit la totalité des revenus d’une personne (impôt systématique) soit une catégorie de ses revenus (impôt analytique). -Les impôts analytiques où cédulaires : imposent séparément chaque catégorie de revenus par un impôt spécifique ayant ses propres règles en matière d’assiette, de liquidation et de recouvrement. Avant la réforme, le régime fiscal marocain était cédulaire de sorte que la fiscalité directe comportait 12 cédules : impôt agricoles, IBP, PTS, la Patente, TU, PSN… Les impôts systématiques impose la totalité des revenus d’un même contribuable d’ou l’appellation I.G.R. Généralités sur le revenu : Le revenu se caractérise par sa périodicité alors que la capital se caractérise par la permanence ‘’ l’arbre est le capital et les fruits de l’arbre est le revenu ‘’. Nous devons signaler que du point de vue économique, il est difficile de définir le revenu, car cela dépend des calculs personnels et subjectifs des agents économiques. Devant cette difficulté, le fiscal doit avoir recours à sa propre conception du revenu et cela de façon empirique, deux théories ont vu le jour : ** La théorie de la source : qui considère que le revenu n’est que le produit d’un capital, d’un travail ou d’une activité mixtes. Et pour parler d’un revenu selon cette théorie il faut deux éléments : 1) Une origine matérielle ou immatérielle ( un fonds, une maison, une terre..) soit une capacité humaine( travail musculaire ou intellectuel).
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2) Une durabilité et une régularité de la valeur créée. ** La théorie de l’enrichissement : qui considère le revenu comme étant tout accroissement de la valeur quelque soit l’origine et la durée, donc même un simple enrichissement accidentel, même une fois dans la vie est considéré comme un revenu et doit par conséquent subir l’impôt (hausse boursière, un gain au hasard ou un héritage..).
Les systèmes fiscaux dans le monde ont débutés par la théorie de la source et ont évolués vers la théorie de l’enrichissement qui élargie énormément l’assiette fiscale afin de satisfaire les besoins financiers accrus des pouvoirs publics. Evolution : L’impôt sur le revenu était cédulaire puis il devient systématique. I.G.R est institué pat un Dahir le 21 Novembre 1981, il touche les revenus globaux réalisés par les personnes physiques au cours d’une année, son article 1 énumère les différentes catégories des revenus imposés : les revenus professionnelles, revenus fonciers, revenus agricoles….. La loi de finance de 1994 a fiscalisée les produits des placements financiers, celle de 1996 a assujettie les revenus de cession, des actions et pactes sociales à I.G.R. Le Dahir à uniformisé les exonérations et les déductions. L’I.G.R présente d’avantages sûrs tels que la simplicité, l’acceptation psychologique des contribuables, la possibilité de personnalisation de même il permet des prévisions fiscales réelles et une planification efficace. 2) Impôt sur la dépense : On peut définir la dépense comme étant une soustraction de la richesse par la dépense du revenu ou du capital pour se procurer des biens et des services, donc l’imposition sur la dépense est l’imposition de la consommation. Cette forme d’imposition remonte à la première Guerre Mondiale où les besoins financiers nécessitaient la recherche d’une assiette fiscale très élargie. Imposer la dépense peut s’effectuer soit par des impôts sur la dépense, soit par …..
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sur la dépense. Dans le premier cas, on a crée plusieurs taxes spécifiques qui frappent des dépenses spécifiques tel que la taxe pétrolière, taxe sur le sucre, taxe sur le tabac… c’est ce qu’on appelle La taxe intérieure de consommation. De même on trouve les droits d’enregistrement et des timbres qui sont exigibles à l’occasion de certaines opérations (passeport, C.I.N, permis de conduire……) le droit d’enregistrement touchent les mutations de la fortune des particuliers (vente, hypothèque, succession..). de même, il y a des taxes judiciaires, les taxes sur les assurances, sans oublier l’importance des droits de douanes dans l’imposition de la dépense. Dans le second cas, l’imposition touche la globalité de la consommation, sa manifestation récente est la T.V.A introduite au Maroc en 1986 et qui a été opérée dans le cadre du plan d’ajustement structurel (PAS), imposé par les institutions financières internationales pour accroître les recettes de l’Etat marocain. Elle s’applique aux opérations industrielles, commerciales et artisanales et celle relevant de l’exercice d’une profession libérale. Elle est caractérisée par une assiette fiscale très élargie : les opérations industrielles, les commerçants, importateurs, le commerce de groupe, les opérations immobilières et de lotissement, restauration, opérations de banque, les professions libérales, avocats, médecins…. Ce qui explique sa plus grande productivité financière. Les taux appliqués : ** 7 % pour les produits de 1ère nécessité et opérations de C.I.H. ** 10 % pour les produits alimentaires, boissons consommées sur place, l’hébergement. ** 14 % pour les graisses alimentaires, café, fruit, restauration. ** 20 % pour les autres produits et services. Remarque : il faut que cet impôt s’adapte à la situation économique et sociale de chaque contribuable, car pour l’achat d’un produit les titulaires des revenus faibles supporte la même charge fiscale que les titulaires des grands revenus, cet état de chose s’aggrave en imposant des produits de 1ère nécessité que les plus pauvres
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doivent acquérir, un taux qui conduit à un appauvrissement de cette catégorie. 3 ) Impôt sur le capital : Il frappe le patrimoine permanent du contribuable ce qui revient à dire que la matière imposable peut être très large (liquidation disponible, valeur aux porteurs, lingots d’or, bijoux, propriété bâtis ou non, objet d’art, véhicules de luxes, bateaux…) On constate des difficultés énormes pour évaluer cette matière imposable, raison pour laquelle on a tendance à dire que l’impôt sur le capital est improductif, surtout si on y ajoute les proportions énormes de fraude et d’évasion fiscale même dans les pays d’O.C.D.E. D’autres part, il …… entre 0,90% et 12% des recettes fiscaux. Au Maroc, il y a pas d’impôt sur le capital au vrais sens du terme, mais il y a des manifestations d’imposition sur le capital par quelque impôts : Taxe sur les terrains urbains non bâtis et droits de succession.
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Chapitre 2 : l’évaluation de la matière imposable A. l’évaluation indirecte de la matière imposable. Elle revient aux agents de l’administration fiscale qui cherchent à connaître la valeur monétaire imposable par le recours à certains éléments qui peuvent révéler son importance. A ce niveau on est confronté à 2 procédés : 1 – le système indiciaires : évaluation d’après des signes extérieurs. Ces systèmes se bases sur le recours aux indices aux signes extérieurs pour déterminer la valeur de la matière tel que le montant de loyer, le nombre des fenêtres et de portes, le nombre des machines, le nombre d’employer, l’importance de la ville. Critique de la méthode : Les signes ne reflètent pas la vraie valeur de la matière imposable, ce qui rend l’évaluation approximative et nullement la réelle, ce qui présente un grand risque d’injustice en agissant ainsi, ce qui nous a poussé a abandonné ce système mais on l’a gardé comme moyen et technique de contrôle des déclarations des contribua bles (l’article 163 du code général des impôts de France et l’article 27 de la loi fiscale. 2 – Le système forfaitaire : ce système revêt 2 formes : Le forfait légal : c’est le législateur qui détermine certaines composantes de la matière imposable : exemple : 17 % pour les salariés, 25 % pour les employés d’imprimeries qui travaillent la nuit et les travailleurs des mines, 35 % pour les artistes. Le forfait conventionnel : il permet au contribuable de négocier à …… etc. L’évaluation de la matière imposable qui sera valable pour année fiscale. Avantages du système Forfaitaires :
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Allège les obligations comptables et fiscales des contribuables. Une facilité administrative. Simplifier les contrôles et éviter les vérifications. Réduire les possibilités de contentieux à Zéro. Et c’est pour remédier les critiques adressées à l’évaluation indirecte qu’on a pensé à l’évaluation directe.
B. L’évaluation directe de la matière imposable Elle se fait sur la base de la collaboration avec les contribuables et sur leur bonne foi : système déclaratif. 1 – La déclaration par les contribuables : Elle est exigée par la loi, ce système se base sur la bonne volonté, la sincérité, le sens du civisme et la bonne foi du contribuable, la déclaration est régie par l’article 100 de l’I.G.R et 27 de l’I.S. 2 – Le contrôle de la déclaration : Le fisc a plusieurs pouvoirs qui lui permettent de le mener ce contrôle. Pouvoir d’investigation : c’est quant le fisc qui demande au contribuable les renseignements, les justifications soit verbalement soit par écrit, soit faire appel à un tiers pour lui fournir des…… de même qu’il dispose du droit de visite et de constat. Pouvoir de vérification : les agents du fisc peuvent faire une vérification de la comptabilité des administrations de l’Etat, des communes et d’entreprises publiques, sans que le principe du Secret professionnel ne soit violé et ce conformément à l’article 39 de L’I.S. 3 – Le résultat du contrôle : Si l’administration fiscale trouve des erreurs où des anomalies régies par la bonne foi, elle peut rectifier la déclaration initiale du contribuable partiellement, c’est le pouvoir de rectification.
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Si l’administration fiscale constate que la déclaration du contribuable est frauduleuse, le fisc, dispose du pouvoir d’imposition d’office : il évalue directement la matière imposable, sorte de pénalisation. 4 – La déclaration par un tiers : 27
Elle concerne les salaires et traitements qui sont déclarés par un tiers : Patron===salarié, l’administration=====fonctionnaires, ce type de déclaration est crédible et évalue de façon vraie la matière imposable, elle anéantit toute possibilité de fraude (technique de retenue à la source).
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Chapitre 3 : la liquidation d’impôt A. Taux proportionnel L’impôt est proportionnel lorsque son taux reste constant quelque soit la quantité et la valeur de la matière imposable (Taux uniforme). Il est injuste car il s’applique à tous les revenus sans aucune considération du revenu (prestations de la CNSS).
B. Taux progressif Il augmente au fur et à mesure que le volume et la quantité de la matière imposable augmentent. C’est un taux qui vise l’équité et la justice fiscale, il y a 2 modalités de progressivité : 1 – Progressivité par classe ou globale : Selon cette technique, les contribuables sont répartis en classe, selon leurs revenus et pour chaque classe déterminée on applique un Taux déterminé, ce taux est croissant à chaque fois qu’on passe d’une classe à une autre. Cette méthode présente un inconvénient grave et majeur qui concerne le passage d’une classe à une autre, c’est pour remédier à cette injustice qu’on a pensé à la progressivité par tranche. 2 – Progressivité par Tranche : On divise la matière imposable en plusieurs tranches et chaque tranche subit un taux propre, de plus en plus élevé jusqu’à ce qu’on atteint la tranche supérieure. On calcule séparément l’impôt de chaque tranche et in additionne ces impôts pour avoir l’impôt global.
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Chapitre 4 : le recouvrement de l’impôt C’est l’ensemble de procèdes et opérations qui a boutissent a versement du produit des impôts dans les caisses de trésor public. Concernant les modalités de recouvrement on doit faire la distinction entre :
A. Les modalités de recouvrement liés à la date A ce niveau on fait la distinction entre : 1- Les droits au comptant : Leur paiement se fait immédiatement et sur place : impôt indirect, droit d’enregistrement, timbre….. 2- Les droits constatés : Le recouvrement implique l’introduction de certains délais pour couvrir l’impôt : généralement les impôts dus pour les revenus de l’année 2003 ne sont exigibles qu’en 2004, c’est la règle générale. Mais le législateur peut prévoir des acomptes (paiement partiel) provisionnel de l’impôt sur les sociétés quatre fois par an à hauteur de 25 % chaque trimestre.
B. Les modalités liées à la formalité de paiement Deux procédures sont concernées : 1- Le recouvrement par voie de rôle : L’impôt se paie après l’établissement d’un acte administratif qui fixe pour chaque contribuable la matière imposable : taux, l’impôt et, le nom, le montant, délai. 2- Le recouvrement par voie de retenu à la source : C’est un tiers qui se charge de la collecter.
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Patron========== salarié L’administration============fonctionnaires.
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Partie 2 : Le budget de l’Etat Le budget est instrument dont dispose l’Etat pour mettre en application sa politique économique politique. Donc c’est un moyen important pour dynamiser l’économie et le social pour remédier aux problèmes communs. Les choix et orientations du budget ne peuvent être analysés hors d’un cadre politico idéologique, car la politique économique et sociale des décideurs est matérialisée par un ensemble de projets programmés devant un ensemble de ressources financières pour les réaliser. Etudier le budget de l’Etat nous impose de considérer et de penser tous les facteurs qui influencent les choix budgétaires. Le budget de l’Etat ne peut être neutre, donc aucune séparation entre le politique et le financier n’est concevable.
Chapitre 1 : Définition : La loi organique des finances publiques (N° 7-98 sujet du Dahir 138-98-1) du 26 Novembre 1998 nous dit : la loi de finance prévoit, évalue, énonce et autorise, pour chaque année budgétaire, ensemble des ressources et des charges de l’Etat, dans les limites d’un équilibre économique et financier qu’elle définit. ‘’ Selon cet article, la loi de finances est un acte de prévision c’est-à-dire des chiffres que concernent les recettes et les dépenses, de même c’est un acte d’autorisation, c’est-à-dire la permission donnée au Gouvernement pour exécuter ses dispositions. Si on se réfère à l’article 2 de la loi organique relative a la loi de finance (L.O.F) qui stipule : ‘’Sont réputées lois de finances au sens du présent texte : - la loi de finances de l’année. - Les lois de finances rectificatives - La loi de règlement. ‘’
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Dans ce texte le budget de l’Etat n’est que la loi de finances annuelle c’est-à-dire coïncide avec l’année civile du 1er au 31 Décembre. Concernant la loi de finances rectificative, celle-ci peut intervenir au cours d’une année budgétaire pour modifier soit les charges soit les ressources établies dans la loi de finances et ceci sous l’impact d’une conjoncture ou des aléas de l’économie et du social. Par exemple : une grève généralisée de l’enseignement. Donc, le Gouvernement ne peut modifier les rubriques des charges ou des recettes sur la loi de finances durant son exécution que par loi rectificative. L’article 4 de L.O.F édicte que : ‘’ seules les lois de finances dites rectificatives, en cours de l’année, modifient des dispositions de la loi de finances de l’année. ‘’ Nous devons souligner que les lois rectificatives obéissent et répondent aux mêmes formalités techniques, juridiques et constitutionnelles qui régissent la loi de finances annuelle au niveau de l’élaboration, discussion, vote, exécution et contrôle. Concernant la loi de règlement ون ة ق سوي ت ,الelle intervient après l’exécution de la loi de finances annuelle pour s’assurer la bonne exécution et de la vérité des réalisations des prévisions contenues dans la loi de finances initiale. L’article 47 de la L.O.F stipule : ‘’ une loi dite de règlement constate le montant définitif des encaissements de recettes et des ordonnancements de dépenses se rapportant à une même année budgétaire et arrête le compte de résultat de l’année. Ce projet de loi doit être déposé sur le bureau d’une des deux chambres du Parlement, du plus tard, à la fin de la deuxième année budgétaire qui suit l’année d’exécution de la loi de finances. Il (le projet) est accompagné d’un rapport de la cour des comptes sur l’exécution de la loi de finances …… ‘’ Donc c’est le Gouvernement qui est obligé de préparer ce compte de résultat et le déposer dans un délai de Deux ans pour être discuté et voté par le parlement.
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Chapitre 2 : l’Elaboration de la loi de finances : Nous pensions très important cette phase d’Elaboration en matière d’orientation et de choix stratégiques. 1) Le champ politique : ( la nature tu parti politique ou de la coalition ^politique qui Gouverne) La conjoncture politique, les groupes de pressions, les élections, la conjoncture politique internationale. 2) Le champ socio-économique ; Le seuil de la pauvreté, l’analphabétisme, le taux de scolarité, le chômage, les structures économiques, l’inflation, la compétitivité..)
Chapitre 3 : les auteurs, l’évaluation de la loi de finances. Section 1 : les auteurs de la loi de finances : L’article 32 : de la loi organique des finances stipule : ‘’ Sous l’autorité du 1er ministre, le ministre chargé des finances prépare le projet de loi de finances. ‘’
Donc c’est l’exécutif qui est hégémonique, à ce niveau cette hégémonie est due a : - Compétence Humaine et matérielle. - Un savoir faire très développé et l’existence d’un représentant permanent du Ministère des finances au sein de tous les ministères. Et au sein du Gouvernement, le rôle du ministère des finances est prépondérant en cette matière. C’est la direction du budget qui invite les départements ministériels à faire leur proposition selon des normes des priorités et des plafonds dans le cadre du respect de la politique gouvernementale et des plans de développement en vigueur ( les lettres de cardage et de réunion des exposés, des explications…)
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La direction du budget collecté ces propositions et établie un document unique synthétique qui sera soumis au conseil de Gouvernent pour approbation. C’est le ministre qui joue le rôle de l’arbitre en matière de différents, car chaque ministre essaie de défendre ses chiffres. Ce qui entraîne quelques correctifs sur le projet initial. Après approbation du conseil du Gouvernement, le projet de loi de finance est soumis à l’approbation du conseil des ministres précité par le Roi, selon l’article 62 de la constitution de 1996 : ‘’ le ministre a initiative des lois aucun projet de lois ne peut être déposé par ses soins sur le bureau de l’une des deux chambres avant qu’il n’en ait été délibéré en conseil des ministres ‘’. Les prévisions sont les suivantes : Les recettes de l’Administration des Douanes et les impôts indirects : 33.4 Milliard de DH.
Section 2 : les techniques d’évaluation de la loi de finances : Les techniques d’évaluation se diffèrent selon les rubriques budgétaires : a) L’évaluation des recettes :
Plusieurs techniques sont envisageables : ** La règle de PENULTIEME : sa base est la dernière loi de finance pour évaluer les recettes possibles, c’est-à-dire qu’on reconduit automatiquement les mêmes chiffres que l’année précédente. ** La règle de Tantièmes de majoration : les chiffres sont établis en fonction de la moyenne des plus values des recettes des 5 derniers exercice financiers. ** L’évaluation directe : elle se base sur les statistiques, sur les connaissances les plus récentes en matière fiscale et économique.
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b) L’évaluation des dépenses :
Deux techniques coexistent : 1. L’évaluation des services votés : 35
C’est le cas des dépenses ordinaires et nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Administration et qui sont déjà enregistrées l’année passée. Donc il y a reconduction automatique de ces dépenses car elles sont déjà votées à leur c…. 2. L’évaluation des dépenses ou mesures nouvelles :
Pour ces dépenses, il y a lieu de créer des commissions d’études et d’évaluation qui étudient le plus scientifiquement possibles, le coût de la dépense ou de la réforme ou du programme. [ Par exemple : les autorités augmente le SMIG] Tout ça pour éviter la sous-évaluation et la surévaluation.
Section 3 : Présentation de la loi de finances : La présentation de la loi de finances selon 27 de la L.O.F se compose de deux parties : 1. La première arrête des données générales de l’équilibre financier, elle comporte : L’autorisation de percevoir les recettes publiques L’autorisation d’émission des emprunts Des modifications et les suppressions des dispositions en matière de ressources publiques. L’évaluation globale des recettes du budget général du budget annexe et des comptes spéciaux du trésor.
2. La deuxième partie arrêtée par chapitre les dépenses du budget général et par compte les dépenses spéciales du trésor. Pour les dépenses publiques Marocaines, elles sont groupées sous Trois titres :
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Les dépenses de fonctionnement : on prévoie un chapitre pour le personnel et un autre pour le matériel et divers.. Les dépenses d’investissement : comportent un Chapitre par département ministériel.
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Les dépenses relatives à la dette publique : elles sont représentées en deux Chapitres, le premier comporte les dépenses en intérêt des commissions, et le deuxième relatif a l’amortissement de la dette publique. Remarque : concernant les recettes de l’Etat, elles font l’objet de l’Article 11 de l’L.O.F.
Impôts et taxe ; Produit des amendes ; Les rémunérations des services rendus ; Les dons et legs ; Les revenus du domaine ; Le produit des exploitat ions et des participations financières de l’Etat ; Le produit de cession des biens meubles et immeubles ; Le produit des emprunts.
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Chapitre 4 : Principes budgétaires dans le cadre juridique du budget. Section 1 : le principe de l’annualité : 37
a) Principe : Le budget est établi chaque année et pour une seule année. Ce qui implique aussi que le parlement vote chaque année le budget de l’Etat. L’année budgétaire coïncide avec l’année civile. b) Justification : Ce principe est justifié par : Des raisons politique : le contrôle régulier de l’activité gouvernemental par le pouvoir législatif. Des raisons techniques : l’annualité oblige l’Administration à produire en respectant des périodes rapprochées. Des raisons économiques : ça correspond au rythme de la vie économique et sociale. Cette règle a subi quelques critiques, l’annualité ne permet pas un jugement rationnel sur la politique économique et sociale du Gouvernement car pour bien juger, il faut attendre la réalisation effective des programmes. De même plusieurs projets d’investissement dépassent le cadre annuel. c) Exception : Pour remédier à ces critiques il y a eu plusieurs assouplissements : Les autorisations de programme qui subissent, un seul vote a leur début par le parlement qui détermine leur coup de global, malgré que ces programmes peuvent s’étaler sur plusieurs années.
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Les lois rectificatives de finances : (PVR de Parlement).
Section 2 : Principe de l’unité : C’est la réunion de toutes les recettes et de toutes les dépenses dans un document unique. Ce document unique facilitera la lecture et le contrôle parlementaire et facilitera la recherche de l’équilibre budgétaire. Les exceptions de ce principe sont : Les budgets annexes : Ce sont des budgets spéciaux à des services de l’Etat dont l’activité est de produire des biens ou rendre des services contre paiement et qui n’ont pas d’autonomie financière. Actuellement au Maroc nous avons deux Budgets annexes : La R.T.M La conservation foncière. Les comptes spéciaux du Trésor : Ces comptes spéciaux du Trésor retracent des opérations spéciales : Soit des opérations spécifiques qui ne peuvent être incluses dans le cadre du budget général. Soit des opérations financières qui seront suivies de remboursement. Soit des opérations financières d’investissement qui dépassent le cadre annuel. On peut dire que ces opérations comptables sont le fruit d’une application d’une obligation contractuelle de l’Etat. Les comptes spéciaux du Trésor sont crées par la loi de finances et par le parlement, mais en cas d’urgence le Gouvernement par Décret peut créer de nouveau comptes
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