Plan : Introduction Chapitre1: les fondements de la nance participative
Section 1: les sources de la nance participative Section 2: les principes de la nance participative Chapitre 2: Les produits des banques Chapitre 3 : Les banques participatives au Maroc - La loi loi de de na nanc nce e 21 21! ! - La loi loi de de na nanc nce e 21 21" " - Les Les frot frotte teme ment nts s sca scau# u#
Chapitre $ : %&ussir la promotion de la nance islamique au Maroc: quelles conditions ' Chapitre !: (st-ce que les banques participatives repr&sentent une h)pocrisie ' *uestions fr&quemment pos&es Conclusion +iblio,raphie
Introduction : Le développement de la fnance alternative au cours des deux dernières décennies est l'un des développements les plus intéressants de l'histoire récente du secteur des services fnanciers mondiaux. Les institutions spécialisées en fnance alternative reconnaissent désormais que leurmarché n'est pas confné à certaines régions du monde musulman mais commencent às’étendre à l’échelle internationale. Actuellement, les institutions fnancières participatives opèrent dans plus de 7 pa!s. Les acti"s fnanciers répondants aux critères islamiques ont augmenté de plus de quarante "ois depuis #$%& pour dépasser # milliards de dollars en &# avec un taux de croissance à deux chi(res sur les cinq dernières années. La loi de )anvier &# dote le *aroc du cadre légal nécessaire à la mise en place de +anques islamiques. Le ro!aume am+itionne de devenir une des principales places fnancières islamiques sur le continent a"ricain. Sharia Board:
e comité est un organe collégial composé en général de - à 7 oulémas savants de la /haria0, qui ont tous une compétence avancée en matière +ancaire et fnancière, qui éta+lit de "a1on indépendante les conditions de validité des transactions au regard des règles et principes de la /haria.
Chapitre 1 : Les fondements de la nance alternative : Section 1 : les sources de la nance participative :
L’économie islamique est surement guidée par des valeurs d’2slam, l’homme n’est pas dans une position de distri+uer les ressources de la "a1on qu’il veut. 3our expliquer et mieux comprendre la d!namique de la loi islamique, il est important de parler des sources et des +ases de cette loi. Les quatre principales sources de la fnance alternative sont, par ordre d'importance, les suivantes 4 LeCoran : 2l constitue la première source en termes de
loi.. La Sunnah 4 e terme s’emploie pour designer ce
qu’on a rapporté du prophète comme parole, acte ou appro+ation. La di(érence entre la /unnah et le 5adith est ce que ce dernier est narrati", alors que la /unnah est la pratique du prophète. l I.maa 4 L’i)maa est un consensus de l’ensem+le des savants et )uristes musulmans sur un "ait n’a!ant pas trouvé de réponse dans le oran et la /unnah.
L/I.tihad 4 désigne l’e(ort de ré6exion que les )uristes
musulmans entreprennent pour interpréter les textes "ondateurs de l’islam. Section 2 : les principes de la nance alternative
Les contrats de fnancement islamiques ne doivent pas aller à l’encontre des principes"ondamentaux de la haria. Les principes "ondamentaux de ce modèle de fnancements sont 4
1- L/interdiction de l/int&r0t le %iba :
3our l’islam, "aire pa!er ou recevoir de l’intért est strictement interdit. Le terme ri+a signife, augmentation, accroissement, englo+e tout proft sans contrepartie lors d’une opération de prt. 8 9 ro!ants : ;e pratique< pas l’usure, en multipliant a+usivement vos profts. raigne< =ieu, vous n’en sere< que plus heureux. > ? oran @.#@0 8 =ieu a rendu licite le commerce et illicite l’intért > ? oran, &. &70 2- Le principe de arta,e des ertes et rots 43 :
La notion de partage des pertes et profts est un des éléments clés dans le concept de fnance participative. ’est un procédé qui permet le partage des risques entre entrepreneurs etinvestisseurs.
3- L/interdiction de l/incertitude sp&culation 5harar et Ma)sir:
et
de
la
/elon la haria, les activités contenant des éléments d’incertitude excessives ou qui reposentsur la spéculation en vue de réaliser un proft sont interdits. n contrat con"orme à la haria est celui dont toutes les caractéristiques "ondamentales sont claires. $- La tan,ibilit& de l/actif assetbac6in,:
Boute transaction fnancière islamique doit tre adossée à un acti" tangi+le réel et matériel. !- Les activit&s illicites:
n fnancement islamique ne peut avoir pour o+)et un investissement dans une activité interdite par la haria
CHAPITRE 2 fnancement participati!es:
:
Les des
produits de banues
Les fnancements à court terme 4 l quard L 7assan ou pr0t sans int&r0t:
Cn islam, il est permis de prter de l’argent sans recevoir de surplus. A l’échéance, le dé+iteur aura à rem+ourser le montant exact du capital qu’il a emprunté. Le prteur, qui ne s’attend à aucun gain matériel, le "ait surtout pour des raisons morales. Istisn8atam9ili nancement de soutraitance:
Cn soutraitance, 2stisDa0, un acheteur donneur d’ordre0 passe une commande à son "ournisseur sous? traitant0 pour lui livrer une marchandise, selon des spécifcités détaillées dans le contrat, à un prix d’achat et selon des délais des livraisons0 et de paiements0 qui sont également convenus dans le contrat. La vente Salam:
La vente /alam est une vente à terme qui consiste à pa!er en avance des +iens qui seront livrés à terme. Ainsi, contrairement à la moura+aha, la +anque n’intervient pas comme vendeur à crédit de la marchandise acquise sur commande, mais comme acquéreur, avec paiement comptant d’une marchandise qui lui sera livrée à terme par son partenaire.
Einancement à mo!en terme 4 Mourabaha nancement commercial avec mar,e b&n&ciaire:
3roduit phare fnan1ant l’exploitation d’une entreprise etFou son c!cle de production ou encore la consommation. I.ara leasin,:
ette "ormule correspond exactement à la technique du crédit?+ail oG la +anque achète des +iens meu+les et
immeu+les souhaités par le ou les promoteurs d’un pro)et afn de les leur louer.
Einancement à long terme 4 Mouchara6a ou moussahama participation dans le capital:
=ans cette "ormule la +anque fnance un pro)et d’investissement ou la restructuration d’une société en entrant dans le capital de la société apports en capitaux propres et en comptes courants associés0 comme un actionnaire. Moudaraba apport total en capitau# contre la force de travail:
=ans cette "ormule la +anque apporte la totalité des capitaux nécessaires à l’entrepreneur, en contrepartie celui?ci contri+ue dans le pro)et à travers son travail et ses compétences. Les produits d/assurance:
/elon les oulamas savants musulmans0 le s!stème des assurances de t!pe occidental n’est pas compati+le avec les préceptes de l’2slam. ela a incité à la création de s!stèmes de mutualisation solidaires taHa"oul0 oG les participants se protègent mutuellement contre les di(érents sinistres en mettant en commun une certaine somme d’argent, laquelle varie en "onction du taux de sinistralité noté.
Chapitre " : La fnance participati!e au #aroc
*algré qu’ils sont commercialises depuis &7, les nouveaux produits +ancaires sont mal connu auprès du pu+lic, trop cher, surtaxes et avec une qualité peu satis"aisante, ce qui en résulte, la gestion de ces produits nécessite une réévaluation en introduisantdes réa)ustements pro"onds visant la per"ormance et la relance de ce marché porteur. La loi de .anvier 21!:
La loi de )anvier &# dote le *aroc du cadre légal nécessaire à la mise en place de +anques islamiques. Le ro!aume am+itionne de devenir une des principales places fnancières islamiques sur le continent a"ricain. 3rès les ré"ormes de #$$ et &I, la loi sur les éta+lissements de crédit et organismes assimilés a été une nouvelle "ois ré"ormée et oJciellement promulguée en )anvier &# après près d’un an d’examen et de discussions au sein des deux cham+res du parlement marocain. Cntre autres évolutions destinées à moderniser le s!stème fnancier marocain et garantir sa sta+ilité, la principale nouveauté apportée par cette nouvelle loi. /i d’aucuns considèrent cette dénomination comme le s!mptKme d’une certaine 8 sensi+ilité > du su)et, il n’en demeure pas moins qu’elle met en avant les valeurs de participation et de partage qui "ondent les relations économiques et fnancières en islam. =e plus, cette dénomination permet d’éviter le risque d’amalgame entre la religion, d’une part, et l’expérience humaine qui en est "aite, d’autre part, qui peut avoir ses propres avantages et limites.
3ar ailleurs, le "ait que les dispositions relatives aux +anques participatives soient intégrées au sein de la nouvelle loi +ancaire et n’aient pas "ait l’o+)et d’une réglementation à part consacre les +anques participatives comme partie intégrante du s!stème +ancaire et fnancier marocain et permet de ren"orcer la cohérence réglementaire et la sta+ilité du s!stème fnancier. Ainsi, après des décennies d’attente, le ro!aume se dote oJciellement d’un cadre légal et )uridique qui autorise les +anques participatives à exerceroJciellement sur le marché marocain. /i ce retard par rapport aux pa!s voisins, notamment la Bunisie et l’Algérie, peut tre imputé à des réticences institutionnelles, voire 8 politiques >, il est possi+le d’avancer que la loi a essa!é de tirer proft des enseignements de plus de - ans d’existence des +anques islamiques de par le monde. 3ar ailleurs, cette loi vient après la crise +ancaire et fnancière ma)eure de &%, qui a mis en exergue les"ailles signifcatives du s!stème +ancaire +asé sur l’intért et posé lepro+lème du rKle du crédit comme moteur de l’activité économique. =ans ce cadre, la fnance islamique est suscepti+le de constituer un vérita+le modèle alternati" ou du moins un vecteur ma)eur de diversifcation à mme de limiter les risques notamment s!stémiques sur la sta+ilité fnancière. ne "ois adoptée, la nouvelle loi +ancaire ouvrira la voie à l’implantation de +anques et d’institutions fnancières participatives.
uand il est question de produits islamiques, les +anques ne sont pas vraiment à la page. /eule =ar Assa"aa, fliale du groupe Atti)ariMa"a+anH, propose une alternative islamique aux produits classiques de la +anque. *me si elle ne commercialise qu’un des trois produits autorisés par NA*, à savoir *oura+aha pour le crédit immo+ilier, automo+ile et équipement mo+ilier. uant aux +anques, elles n’ont pas vraiment répondu présent à l’appel. ertaines ont carrément arrté la commercialisation des produits participati"s. =’oG la chute de l’encours glo+al enregistrée ces dernières années. A quoi est dO ce 6opP 2l est en partie imputa+le à l’a+sence d’un cadre réglementaire dédié à la +anque participative. =’ailleurs, plusieurs éta+lissements estiment avoir une o(re de produits participatives, mais ils attendent tous la nouvelle loi +ancaire pour redéplo!er au mieux cette activité. ne "ois adoptée, cette loi ouvrira la voie à l’implantation de +anques et d’institutions fnancières participatives. Au)ourd’hui, la totalité ou presque $-Q0 de la population marocaine serait intéressée par la fnance participative d’après une enqute menée par l’2slamic Einance Advisor!R Assurance /ervices 2EAA/0 sur la fnance islamique au *aroc. Loi de inances 21":
=ans le pro)et de loi de Einances &#I, le législateur fxe le régime fscal du contrat 2)ara*ountahiaNitamliH et l’aligne sur celui de la *oura+aha, mais omet les autres contrats prévus dans la nouvelle loi +ancaire.
n premier ou" de soulagement pour les "utures +anques participatives. Le contrat *oura+aha, introduit sur le marché marocain en &7 au mme titre que les contrats 2)ara et *oucharaHa, était le premier et le seul à profter de quelques privilèges pour lui assurer une neutralité fscale. Au)ourd’hui, c’est au tour d’un nouveau contrat de suivre le mme chemin. 2l s’agit, en l’occurrence, du contrat 2)ara*ountahiaNitamliH contrat de location se terminant par appropriation0. 2l s’agit d’un équivalent du crédit?+ail assorti d’une option d’achat, à la di(érence près que l’achat est ici une o+ligation. Ainsi, le pro)et de loi de Einances &#I permet à celui qui choisit le contrat 2)ara*ountahiaNitamliH de déduire de ses revenus imposa+les, dans la limite de #Q du revenu glo+al imposa+le, le montant de la marge locative défni dans le cadre dudit contrat. La déduction, qui est possi+le durant toute la durée de location, ne s’opère qu’à condition que le logement ainsi acquis ou construit soit l’ha+itation principale du contractant. S dé"aut, le client devrait reverser l’impKt non acquitté. 3our les salariés contractants, profter de ce contrat est conditionné par la retenue à la source du montant de la marge locative, e(ectuée par l’emplo!eur qui le reverse à la +anque, tandis que les non?salariés devront "ournir les quittances de versement avec leurs déclarations de revenus au fsc. Probl$mes fscau% :
La fscalité qui entourait les produits alternati" au moment du lancement était très contraignante voire dissuasive
Cn e(et, et avant l’entrée en vigueur de la loi de fnances &$, les acquisitions d’immeu+les dans la "ormule moura+aha étaient assu)etties dou+lement aux droits d’enregistrements4 une première "ois lors de l’acquisition par l’éta+lissement +ancaire du +ien à fnancer pour un impKt équivalent à @Q du prix du +ien et une deuxième "ois lors de la revente au client, pour un impKt de @Q aussi, mais sur la +ase du cout d’acquisition fnal autrement dit le prix du +ien ma)oré des premiers "rais et de la marge commerciale de la +anque 0. La charge fscale étantintégralement supporté par le client fnal, cela se traduisait nécessairement par une cour de crédit glo+al prohi+iti" en comparaison avec une "ormule de crédit classique qui ne donne pas lieu à une dou+le transaction. *me constat du coté de la "ormule 2)ara, qui entraine également des dou+les trans"erts 4 Acquisition du +ien par la +anque avec des "rais de première transaction "rais de mutation, taxe notarialeT0 qui sont à la charge du locataire puis au terme du contrat des "rais de deuxièmetransaction sur la valeur résiduelle enregistrement, mutation, taxe notariale, honoraires notaire0. La loi de fnance &$ a pallié à ce pro+lème en prévo!ant dans le cadre des contrats *oura+aha l’application des droits d’enregistrement une seule "ois sur les acquisitions de +iens immeu+les par l’éta+lissement +ancaire sans compter l rémunération qu’il appliquera0 en consécration du principe de neutralité de l’impKt. Cn e(et elle a apporté une modifcation de taille au code général des impot& en précisant que 4 la +ase
imposa+le est déterminée comme suit 4 pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux, par le prix exprimé et les charges qui peuvent s’a)outer au prix. Boute"ois les acquisitions d’immeu+les ou de "onds de commerce dans le cadre d’un contrat de *oura+aha, par le prix d’acquisition des dits +iens par l’éta+lissement de crédit. Cn outre 8 lorsqu’un mme acte comprend plusieurs conventions dérivant ou dépendant les unes des autres, il n’est per1u que le droit applica+le à la convention donnant lieu à la perception la plus élevée. *ais lorsque, dans un acte quelconque, il ! a plusieurs dispositions indépendantes, il est du pour chacune d’elles et selon sa nature un droit particulier. 3our les contrats de moura+aha visés à l’article #@#?#U ci? dessus, les droits sont liquidés comme indiqué au premier alinéa du présent 22. Ainsi, le pro+lème de dou+le taxation en matière de droits d’enregistrement a été résolu par la loi de fnances &$, cependant cette nouvelle disposition n’a pas suJt à rendre le produit moura+aha immo+ilier plus compétiti", le di(érentiel de tari"s entre la *oura+aha et le crédit conventionnel a!ant été uniquement réduit et non pas éliminé. et écart persistant s’explique en partie par le "ait qu’il existe un autre impKt qui continuait à treper1u deux "ois en raison de la dou+le transaction.il s’agit des droits de mutation qui s’élèvent à #Q du prix
d’acquisition à l’achat du +ien par la +anque dans le cadre du trans"ert de propriété. *ais à supposer que cette pro+lématique soit résolue, il en demeurait une d’autant plus pré)udicia+le, il s’agit de la BVA. /’agissant de cet impKt, moura+aha est dou+lement pénalisée. A cause d’un di(érentiel de taux d’a+ord, puisque le taux en vigeur pour le fnancement alternati" est de &Q contre #Q pour un crédit immo+ilier classique. A cela s’a)oute la +ase de calcul de cette taxe 4 alors qu’elle s’applique au seul intért dans le cas d’un crédit classique,elle "rappe intégralement l’échéance dans le cas d’un fnancement alternati". ne ultime in)ustice porte l’estocade à moura+aha pour ce t!pe de fnancement les +anques ne sont pas explicitement autorisées par la direction générale des impKts à étaler l’imposition de leur marge +énéfciairesur toute la durée du crédit elle se voient contraintes, en e(et à pa!er intégralement l’impKt au dé+ut du contrat,avant mme de percevoir le +énéfce sur lequel il est prélevé. *ais heureusement cette lourde contrainte fscale sem+le tre éliminée, en e(et la loi de fnance &# indique que la "ormule *oura+aha ne sera plus sanctionnée par la BVA puisqu’elle ne supportera plus la BVA sur l’écheancetotale , mais uniquement sur le proft de la +anque et au taux de #Q seulement contre &Q auparavant la loi de fnances &# met donc fn à la surtaxation de la moura+aha.
Chapitre & : R'ussir la promotion de la fnance islamiue au #aroc: uelles conditions ( A l’heure actuelle, tout le monde s’intéresse à la fnance islamique 4 Wouvernement, investisseurs, chercheurs, épargnants,... tous ces intervenants ont de grandes attentes par rapport à la fnance islamique. Cn e(et, "aut?il entreprendre des mesures et assurer de +onnes conditions pour garantir la réussitede cette )eune industrie. ;ous pouvons en citer principalement sans prétendre tre exhausti"s4 ? Avoir une vraie volonté politique et défnition d’une stratégie glo+ale pour la promotion de l’industrie fnancière islamique à travers les di(érentes composantes du s!stème4 +anques, compagnie BaHa"ul, "onds d’investissementTavec une implication des pouvoirs pu+lics dans cette stratégie, notamment la +anque centrale. ? La préparation des di(érents acteurs politiques, économistes, cadres +ancaires, Xulémas, T0 par une "ormation adéquate dans les divers domaines de la fnance islamique, tant sur le plan technique afn de ren"orcer leurscompétences. ? La défnition des mécanismes de "onctionnement et d’instruments dumarché monétaire et de la gestion de trésorerie qui sont con"ormes aux principes de la fnance islamique.
? L’encouragement des +anques réticentes par la mo+ilisation des su+ventions, de récompenses et de protection contre la concurrence délo!ale. ? La nécessité de se con"ormer aux règles, normes et standards défnis par les organes de contrKle et de régulation tels que l’AAX2E2, le 2NAE2, 22YAT ? La nécessité d’éviter de transposer des expériences toutes prtes d’autres pa!s sans tenir compte des spécifcités et du contexte local. ? Adoption d’un marHeting incitati" et lancement de compagne desensi+ilisation de l’importance de ces produits dans le d!namisme économique et social du pa!s, en utilisant tous les médias disponi+les. ? La défnition et mise en place d’un cadre réglementaire approprié et complet re"onte de la loi +ancaire, arsenal )uridique et fscal appropriésT0 permettant à la fnance islamique de tracer son chemin vers la per"ormanceZ etc. Boutes ces mesures sont capa+les de donner de la vie et du d!namisme à la commercialisation des produits islamiques et assurer leur réussite auprès d’une population accueillante 7 marocains sur # se disent "avora+les aux produits fnanciers con"ormes aux préceptes de l’islam0. Chapitre !: Les banques repr&sentent une h)pocrisie '
participatives
Les +anques participatives participent au fnancement de l'acquisition d'une entreprise. L'essentiel des "onds est apporté par la +anque et le reste par l'investisseur.
Le rem+oursement se "ait sur une période asse< courte grDce à la remontée des dividendes qui serviront à rem+ourser le capital et la part des +anques dans les +énéfces. La part de la +anque dans les +énéfces est fxée à l'avance dans le contrat, donc ce qu'il appelle +énéfce est en réalité un taux d'intért La +anque participative se contente dans ce cas de changer le terme [intért[ par [+énéfce fxé à l'avance[ si le pro)et ne dégage pas asse< de renta+ilité pour rem+ourser le capital et le +énéfce exigé, la réaction de la +anque participative sera exactement comme une +anque commerciale. Clle essa!era par tous les mo!ens de récupérer ses "onds selon l'ordre éta+li par la loi.
)uestions *r'uemment pos'es : 4 Les +anques islamiques travaillent?elles uniquement avec des musulmansP Y 4 ;on. Les +anques islamiques travaillent avec toute personne ou entreprise disposée à respecter les règles et à appliquer les structures des +anques islamiques, celles?ci impliquent tant des règles morales que des règles commerciales. 4 *es dépKts dans une +anque islamique sont?ils exposés à un risque de perteP Y 4 ;on. ertains investissements dans les +anques islamiques ont pour +ut de protéger le déposant contre le risque de perte. =’autres peuvent tre couverts par des réserves spéciales détenues par la +anque pour
vous protéger contre le risque de contre?per"ormance ou de perte, et leur répercussion sur vous. 4 Les organismes de réglementation de mon pa!s doivent?ils modifer la loi pour autoriser les instruments fnanciers islamiquesP Y 4 =ans certains cas, les lois et la réglementation fscale d’un pa!s peuvent pénaliser les di(érents instruments islamiques. 2l n’en demeure pas moins que +ien souvent, les institutions islamiques disposent d’une marge de man\uvre limitée sans que le pa!s n’ait à modifer ses lois et réglementations. Les per"ormances des +anques islamiques sont maximales lorsqu’elles disposent d’un cadre réglementaire et fscal qui leur accorde un traitement identique à celui réservé aux +anques conventionnelles et à leurs montages fnanciers. 4 Les +anques islamiques ont?elles le droit de prendre des garantiesP =ans l’aJrmative, ont?elles le droit de garder plus que l’o+ligation dont )e suis redeva+le en cas de saisie de la garantieP Y 4 ;on. =ans un nom+re de transactions, comme le contrat de *oura+aha, la +anque islamique exige une garantie. /i elle se trouve contrainte de la saisir, elle a le droit de récupérer uniquement le montant qui lui est dO ainsi que les "rais ! relati"s, tels les "rais )uridiques, par exemple. 4 Les +anques islamiques internationales peuvent? elles opérer dans les pa!s dans lesquels elles n’ont pas de fliales ou de succursalesP
Y 4 Au fl des ans, les +anques islamiques sont intervenues en di(érentes qualités en tant que fnanciers o(shore, investisseurs de "onds et gestionnaires d’acti"s dans des pa!s dans lesquels elles n’avaient pas de présence ph!sique. 4 Les +anques conventionnelles peuvent?elles me proposer des services et des produits de fnance islamiqueP Y 4 =epuis l’apparition des +anques islamiques modernes, les grandes +anques internationales telles iti+anH, 5/N, =eutsche NanH, et la =éveloppement NanH o" /ingapore, proposent des produits de fnance islamique sur le marché mondial. Les )urisconsultes islamiques sont heureux que ces éta+lissements et de nom+reuses +anques conventionnelles plus modestes o(rent ces servicesqui contri+uent à la croissance du marché. C+,CL-SI+,:
L’industrie de la fnance participative a réussi à se trans"ormer en l’espace de trente ans d’uneactivité périphérique à un s!stème de gestion fnancier alternati" de taille importante avec un potentiel d’expansion réel notamment dans les services +ancaires et les crédits à la consommation en particulier dans les pa!s musulmans. omparé à la fnance traditionnelle, le secteur est encore très )eune mais la cour+e d’apprentissage demeure raide. Le déf est de parvenir à un niveau approprié d’appui par les gouvernements et les régulateurs des marchés.
BIBLI+.RAPHIE:
Les techniques de +anque de crédit et de commerce extérieur? NCYYA=A *ohamed A<