ASPECTS INT INTERNA ERNATIONAU TIONAUXX DE LA FISCALITE PLAN du COURS
Table des matières CHAPITRE INTRODUCTIF : CONSIDERATIONS GENERALES .................................................................................................. 3 Section I – Entreprises et opérations internationales .......................................................... .......................................................... 3 1234-
Définition de l’entreprise internationale. ......................................................... ....................... 3 L’opération internationale. ............................................................ ............................................. 3 Les motifs d’internationalisation. ............................................................ .................................. 3 Modalités d’implantation (À l’étranger évidemment) ........................................................... . 4 a- Personne morale ................................. .................................................. ................................. ................................. .................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ........................ ....... 4 b- Personne physique ................................ ................................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. .................................. ..................... .... 4 cLes Ressources ................................ ................................................ ................................. ................................. ................................. .................................. ................................. ................................. .................................. ............................. ............ 4
Section 2 – L’environnement fiscal international. ........................................................... ................................................................ ..... 5 Section 3 – Objectifs du Cours. ............................................................ .................................................................................................. ...................................... 5 CHAPITRE 1 :
LES SOURCES DU DROIT FISCAL INTERNATIONAL. ............................................................................ 7
Section 1 – Les Sources indirectes natio nales du dro it fiscal i nternational. ................... 7 1-
Le Droit Interne. ................................................................................................................ ............ 7
Section 2 – Les Sources propres du droit fisca l internatio nal. ........................................... 7 1234-
Travaux de la Société des Nations. .................................... ........................................................ 7 Les Travaux de L’OCDE. ......................................................... ....................................................... 7 Le Modèle ONU. ............................................................ ................................................................. . 8 Les Sources Conventionnelles. ....................................................... ............................................. 8 a- La convention et la constitution......................... ......................................... ................................. ................................. .................................. ................................. ................................. .................................. ................... 8 b- Droit conventionnel et Droit interne. ..................................... ..................................................... ................................. ................................. ................................. ................................. ............................. ............. 8 cLes limites de la suprematie du droit conventionnel sur le droit interne. ............................... ................................................. ........................... ......... 9 d- Roles des Conventions Fiscales Internationales ....................................... ........................................................ ................................. ................................. .................................. ..................... .... 9
CHAPITRE 2 : LE TRAITEMENT DE LA DOUBLE IMPOSITION INTERNATIONALE. ............ ......................... ......................... .......................... ................10 Section 1 : Dé finition de la d ouble imposi tion international e. ........................................ 10 AB-
La double imposition économique. ......................................................................................... 10 La double imposition juridique. .............................................................................................. 10
Section 2 : Les remèdes susceptibles d’être apportés à la double imposition juridique internationale. ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... 10 CHAPITRE 3: LA TERRITORIALITE DE L’ IMPOT IMPOT EN MATIERE INTERNATIONAL. .............. ........................... ......................... .......................... ................13 Section1: La territorialité en matière de personne physique. ......................................... 13 Section 2 : La territorial ité en ce qui concerne le revenu des perso nnes morales. ..... 14 12-
En l’absence d’une convention. ............................................................................................... 14 En présence d’une convention. ................................................................................................ 14
Section 3 : La territoria lité en ma tière de TVA. .................................................................. 15 1-
Principes généraux. ................................................................................................................... 15
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Quelques Cas Particuliers. ........................................................................................................ 16
CHAPITRE 4 - LA FUITE DEVANT L’IM POT POT AU PLAN INTERNATIONAL : LA FRAUDE ET L’ÉVASION L’ÉVA SION FISCALE INTERNATIONALE. ................................................................................................................................................................................ 17 Section 1 : le recours aux paradis f iscaux. .............................................................. ........................................................................... ............. 17 2-
Champ d’application des prix de transfert. ........................................................................... 18 1- Manipulation des prix de transfert dans une operation d’achat et de vente. ............................... ................................................ ................... 18 2- Transfert de prix pr ix dans le cadre des concessions de brevets et de marques. ................................. ................................................. .................. 19 3- Les operations financieres............................ ............................................ ................................. ................................. ................................. ................................. ................................. .................................. ........................ ...... 20
CHAPITRE 5 : LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE OU L’EVASION FISCALE L’EVASION FISCALE DE CARACTERE INTERNATIONAL. .. 21 S ECTION 1 – M ESURES UNILATERALES TIREES DU D ROIT INTERNE .................................................. ...................................................... 21
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ASPECTS INT INTERNA ERNATIONAU TIONAUXX DE LA FISCALITE CHAPITRE INTRODUCTIF : CONSIDERATIONS GENERALES Section I – Entreprises et opérations internationales Le Droit fiscal international suppose une relation entre deux juridictions fiscales distinctes i.e. i.e. les règles d’imposition de deux voir e de plusieurs états sont susceptibles d’être mise en œuvre lorsqu’un contribuable perçoit { quelque titre que ce soit, un revenu, un produit ou exerce son activité dans ou à partir partir d’un pays autre que celui où il réside , ou celui de ses établissements. établissements.
1- Définition de l’entreprise internationale. Elle se définit comme celle dont les l es ramifications vont au-delà des frontières d’un seul état. Dans ce cas, les opérations réalisées sont placées sous l’emprise de plusieurs souverainetés fiscales traversées mais avec une consolidation dans un bureau fiscal appelé siège. L’entreprise internationale coure le risque de voir ses revenus imposés une première fois dans l’ état état où le bénéfice est réalisé (État source) (État source) et une seconde fois dans l’ état état de résidence.
2- L’ opération internationale. Lorsqu’une entreprise camerounaise vend directement ses directement ses produits à un client situé dans un état tiers, cette opération ne relève pas du Droit Fiscal International, pour ce qui est de l’imposition des revenus. Car le bénéfice réalisé continu d’être imposé uniquement au Cameroun. Par contre, lorsque la même entreprise vend à l’étranger l’étranger,, par l’entremise d’une agence , agence , d’un établissement ou d’un « établissement établissement stable »1 , d’une succursale, ou par l’intermédiaire d’une filiale, les opérations ainsi réalisées relèvent de la fiscalité internationale et peuvent subir une imposition au lieu de leur réalisation en vertu de la « règle de la territorialité » qui précise qu’en matière d’IS, l’ impôt n’atteint impôt n’atteint que les revenus tirés des exploitations implantées ou exploitées dans le pays 2. Le raisonnement inverse est valable. valable . Lorsqu’une entreprise d’un état tiers vend directement au Cameroun , l’impôt sur le bénéfice n’est n’est pas dû au Cameroun. L’opération internationale est celle dont les ramifications ou le déploiement s’étend dans plusieurs pays.
3- Les motifs d’international d’internationalisation. isation.
On parle d’ « établissement stable » Lorsqu’il y a une convention fiscale entre deux états permettant d’éviter la double imposition. En l’absence de convention fiscale on utilise la notion d’ « établissement comptoir » ou de représentation non résidente,… 2 Or, L’IRPP est mondial car frappe les revenus nationaux et internationaux. 1
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Les relations économiques internationales ne sont plus comme par le passé exclusivement liées à la recherche des matières premières. Elles sont avant tout le reflet d’un élargissement des marchés à travers le déploiement des agents économiques quel que soit leur taille, quel que soit leur forme. Les motifs sont variées (concurrence, recherche de nou veaux débouchés,…). Mais le motif le plus important est lié aux préoccupation aux préoccupationss d’ordre fiscal i.e. le niveau d’imposition des investissements peut jouer un rôle déterminant dans la fuite vers l’étranger (en l’absence d’enfers fiscaux, il n’y a pas de parad is is fiscaux).
4- Modalités d’implantation (À ( À l’étranger évidemment) Ces modalités varient suivant que l’on est personne morale ou personne physique.
a - Personne morale Pour les personnes morales, le choix de la forme d’implantation n’ obéit obéit pas directement aux contraintes commerciales, économiques, financières. financières . L’une des questions délicates à résoudre est celle de la fiscalité car elle n’est pas neutre vis-à-vis vis -à-vis des structures juridiques. La fiscalité applicable à une implantation diffère selon que l’entreprise ait choisi de se créer sous forme de filiale ou sous forme d’une simple simple succursale. Ensuite, une une fois créée, la fiscalité varie varie également en fonction de la l a forme juridique de l’entreprise (Sociétés de Capitaux ou Sociétés de personnes). S’il faut choisir entr e l’implantation sous forme Sociétés de capitaux ou Sociétés de personnes, il est conseillé d’opter pour Sociétés pour Sociétés de capitaux après vérification du régime fiscal en vigueur dans ce pays d’accueil. d’accueil.
b- Personne physique Pour les personnes physiques, leur internationalisation peut être induite. Exemple, le fait que l’entreprise s’implante à l’étranger, le personnel est obligé de s’expatrier, donc leur internationalisation internationalisation est induite du fait de son implantation à l’ étranger. étranger. Et du coup, cette personne physique devient « sujet de droit fiscal international » dans la mesure où le pays où est situé l’employeur peut revendiquer le droit d’imposition aux motifs de pays de source, alors que le pays d’accueil revendique également le également le droit d’imposition sous le chef de pays de résidence du salarié expatrié. Cette internationalisation peut être aussi autonome à cause du caractère hautement spécifique des professions exercées. Par exemple les spécialistes experts fiscaux ou comptables qui peuvent prester en dehors du territoire national, les sportifs également. (Ces derniers utilisent généralement des compagnies compagnies domiciliées domiciliées dans les paradis paradis fiscaux.).
c- Les Ressources Notons que les ressources des personnes physiques ou des personnes morales suivent le même processus grâce à la diversification géographique des activités qui aboutit aux revenus trouvant leurs sources dans plusieurs états. Pour la grande entreprise, les actions émises sur les places financières du globe, le conduit à détenir une partie importante du capital cap ital des entreprises implantées à travers le monde.
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Section 2 – L’environnemen L’environnementt fiscal international. Tandis que les activités économiques s’internationalisent et ignorent les frontières étatiques, les états continuent à renforcer leur cadre juridique figé marqué par marqué par l’expression l’ expression de la souveraineté des états. Au plan international donc, il existe une multiplicité de souveraineté fiscale. Il en résulte deux situations paradoxales (conflictuelles) : 1- La bataille autour de la matière imposable.
Dès lors que celle-ci a un lien avec au moins deux états, exemple : revenus générés dans l’ état état B alors que le bénéficiaire réside dans l’ état état A. L’ état état B revendique le droit d’imposition sous le chef de compétence de pays de source alors que l’ État État A peut aussi revendiquer revendiquer sous le l e chef de compétence de pays de résidence. Conséquence : un même revenu subit un impôt équivalent dans plusieurs états de telle sorte qu’au final, il en résulte une surcharge d’imposition par rapport aux revenus identiques générés dans un seul état . C’est pourquoi il est dit que la double
imposition juridique internationale est préjudiciable au développement du commerce international. 2- L’abus de stratégie fiscale pour les entreprises internationales. Le frein au commerce international est nourri et entretenu par les différences de législations traversées par les législateurs économiques. Les contradictions et distorsions emmènent les entreprises à élaborer des stratégies de contournement afin de minimiser leur charge fiscale. Ainsi, tandis que les états se battent chacun en ce qui le concerne pour maximiser les prélèvements fiscaux, les entreprises s’organisent à leur tour pour l’utilisation subtile des différences pour échapper partiellement ou totalement à l’impôt. Plus les états vont vont s’attacher à leur souveraineté fiscale, plus les entreprises multinationales vont trouver des échappatoires fiscales. Ceci conduit à l’engagement d’une réflexion tendant à trouver des mécanismes d’autolimitations du pouvoir fiscal de l’ état état en même temps, trouver les mesures de prévention à mettre en place pour l’ évasion évasion fiscale.
Section 3 – Objectifs du Cours. On attend que nous ayons fait comprendre et maitriser les contraintes ci-après : 1- Le droit fiscal international est un droit essentiellement conventionnel et notamment conventions bilatérales. Seuls les traités, les accords, les conventions, constituent des limitations librement consenties par les états à la manifestation de leur souveraineté. En l’absence de ces conventions, tout état est libre de tirer le maximum de ressources sur la matière fiscale rattachée à son territoire de compétence. compétence. 3 2- Faire découvrir le reflexe culturel des états en matière fiscale et internaliser la tolérance nécessaire à l’acceptation du risque couru lorsque l’entreprise veut s’engager dans des opérations transfrontalières. transfrontalières. 3- Faire comprendre qu’{ l’heure actuelle le droit fiscal international ne se situe qu’{ un stade embryonnaire et que ses principales caractéristiques caractéristiques sont contenues dans les règles fiscales internes des États ( La La règle fiscale internationale est la projection des règles fiscales internes, au plan international. international. ). ). 4- Faire comprendre enfin que les aspects internationaux de la fiscalité recouvre tous les problèmes nées autour de la matière imposable du fait que dans un environnement 3
Pour L’ autolimitation autolimitation des impositions des états.
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regroupant une multitude d’états souverains, chacun s’efforce { mettre en œuvre ses prérogatives ( exercer exercer au maximum son pouvoir d’imposition ) d’imposition ) et s’assurer également également que que ces règles sont bien appliquées par les contribuables ayant un lien avec son territoire. De leur cote, les entreprises exigent que les compétences concurrentes des états dont elle relève, ne concourent pas à l’aggravation de leurs charges fiscales globales ou n’entravent n’entravent pas leurs relations commerciales commerciales internationales. Ces conflits d’ intérêt intérêt est à l’origine des problèmes que nous aurons à résoudre tout au long de ce cours en combinant les règles de droit fiscal interne et les règles conventionnelles lorsqu’elles existent. D’où les recommandations recommandations ci-après : 1- Bien connaitre sa propre législation. La maitrise du code général des impôts camerounais, les lois de finances et leurs textes d’application, ordonnances, décrets et lois portant sur certains régimes fiscaux.4 2- Veuillez dans le montage de vos opérations à la cohérence conduisant à la détermination de l’ état d’imposition. état d’imposition. ( toujours toujours respecter cette démarche ) démarche ) Regime d’imposition dans l’etat de source
Existence d’une convention conven tion fiscale internationale (oui ou non)
Regime dans le pays de residence
3- Être en mesure de pouvoir mettre en place le « TAXPLANNING » , i.e. la combinaison des connaissances acquises en matières de droit fiscal des états et des conventions fiscales pour proposer aux entreprises des stratégies fiscales conduisant à l’allégement l’allégement de leurs charges fiscales sans violer les lois des états. états .
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http://www.impots.cm
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Chapitre 1 :
Les Sources du Droit fiscal International.
Dans la mesure où la pratique du droit fiscal international résulte de la combinaison du droit fiscal local de plusieurs états avec le droit conventionnel, il est tout à fait important de souligner la dualité des dualité des sources en insistant sur l’influence de chacune d’elles et les rapports que ces sources entretiennent entre elles.
Section 1 – Les Sources indirectes nationales du droit fiscal i nternational nternational.. 1- Le Droit Interne. Ce sont des sources internes du droit fiscal en général et les règles qui y sont issues sont celles qui régissent la territorialité de l’ impôt impôt en l’absence d’une convention fiscale internationale. Les lois fiscales étant d’essence étant d’essence territoriale, territoriale, en tant que sources internes nous citerons en premier lieu -
La constitution. La constitution de tout État souverain traite de la répartition des
charges publiques entre les citoyens. La loi fiscale i.e. le CGI. Elle constitue également une source interne du droit fiscale dans la mesure où c’est d’elle qu’on peut tirer la tirer la règle d’application pour tout impôt.5 Les règlements. Car elles tiennent une place importante lorsque la loi leur renvoie les conditions d’applications. La doctrine administrative. Exprimée sous forme d’instructions, notes , notes , circulaires, réponses administratives, en venant comblé les vides 6 juridiques laissés par la loi deviennent des sources indirectes du droit fiscal international.
Section 2 – Les Sources propres du droit fiscal international international.. Le droit fiscal international trouve son fondement dans les sources doctrinales. Ces sources doctrinales sont regroupées dans les réflexions issues des travaux de la Société des Nations (SDN), l’OCDE et l’ONU.
1- Travaux de la Société des Nations. Les idées issues de cette réflexion en tant que sources du droit fiscal international reflète la prépondérance prépondérance de l’influence européenne, européenne, i.e. La non-imposition non-imposition { la source et l’imposition au pays de résidence. (Écouter Audio).
2- Les Travaux de L’OCDE. Ces travaux sont marqués par l’internationalisation croissante des affaires. L’idée majeure est qu’un effort doit être fait en vue de favoriser l’expansion de relation économique entre les états membres et l’OCDE. Et dans ce sens il est important que tous les membres appliquent des solutions communes. La double imposition devra être évitée en attribuant le pouvoir exclusif d’imposition à un état. ( C’est C’est « la règle d’exonération d’exonération » ). Ou l’on accepte accepte le partage d’imposition. d’imposition. Avec le partage
Mais ici il faut nuancer: Suivre Audio. Le vide est conçu ici en termes de précision et non en termes de soustraction ou de rajout. I.e. la doctrine ne va pas au-delà de la loi ni en soustraction. Donc l’entreprise n’est pas tenue de respecter les instructions administratives
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d’imposition, le modèle OCDE devient un Compromis donnant solution au problème crucial de rattachement de revenu.
3- Le Modèle ONU. De nombreux pays émergents issus de la décolonisation décolonisation ont présenté de vives critiques à l’ égard égard du modèle OCDE car ce modèle à travers ses clauses reflétaient l’ intérêt intérêt des pays riches exportateurs de capitaux. L’on a donc accéder favorablement aux vœux des vœux des pays en voie de développement et désormais le critère de ‘’Source’’ devra être retenu afin de permettre aux pays sous-développés sous-développés d’où sont tirés les revenus importants de mobiliser les ressources suffisantes pour impulser leur développement économique et social. ( C’est C’est pour ces raisons que le modèle ONU que je vous recommande de lire doit être un modèle de référence.) référence .)
4- Les Sources Conventionnel Conventionnelles. les. Il s’agit des sources principales du droit fiscal international. Elles ne constituent pas un bloc homogène. Elles sont essentiellement bilatérales et destinées à éliminer les doubles impositions internationales et généralement établies sous le modèle OCDE et le modèle de l’ONU. Elles sont la traduction d’un abandon partiel de la souveraineté fiscale. Donc en dehors des conventions proprement dite dite il existe d’autres d’autres traités accords.7 Des précisions sur ces notions de convention :
a - La convention et la constitution. En règle générale, les conventions fiscales internationales sont classées parmi les traités internationaux soumis à un formalisme rigoureux. rigoureux. Elles ont la même force juridique que la loi mais sont inférieures à la constitution. En conséquence, les conventions régulièrement ratifiées et publiées ont une autorité supérieure à celle des lois internes sous réserve de leur application dans l’autre état. Sur le plan pratique, le droit conventionnel a pris une importance croissante avec le développement des échanges internationaux internationaux et les facilités f acilités accordées à la circulation des hommes, des biens et des capitaux tels qu’il est devenu une source majeure de la fiscalité tout court. Cette source vient s’ajouter et se superposer au droit interne des états mais sans s’y substituer. Autrement dit dit les deux sources du droit fiscal se combinent et ne s’opposent pas .
b- Droit conventionnel et Droit interne. Nous venons de poser le principe de la suprématie du droit conventionnel conventionnel sur le droit interne. Mais notons que l’acceptation de cette supériorité est subordonnée à la réalisation d’ un un certain nombre de conditions. La première c’est la régularité de la ratification et de la publication . Les traités internationaux en matière fiscale étant très importants, parce qu’engageant les qu’engageant les finances de l’ État, État, ils ne peuvent être ratifiés ou approuvés que par une loi. [Donc, le caractère régulier de la convention est établit par par la soumission de cette cette convention convention à l’approbation du parlement.]. Toutefois, il convient de relever la faiblesse du pouvoir du législateur lors de la soumission de projets de loi autorisant autorisant l’approbation… l’approbation…
nvention maritime etc.….. Convention de Vienne par exemple, co nvention
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La deuxième condition c’est la réciprocité. C’est la deuxième condition pour l’ appréciation appréciation de la suprématie des conventions sur les lois internes et elle doit être vérifiée.
c- Les limites de la suprematie du droit conventionnel sur le droit interne. La première de ces limites est la date d’entrée en vigueur . La date d’ entrée entrée en vigueur est importante pour résoudre les conflits. Ainsi, lorsqu’il y a conflits entre une convention fiscale internationale et une loi interne, il faut rechercher si la loi interne est postérieure à l’ entrée entrée en vigueur de la convention . Ce sont les dispositions de la loi postérieure à la convention qui doit s’appliquer. La seconde limite est la règle de la non-aggravation . Dans la plupart des pays, il a été admis le principe selon lequel les dispositions conventionnelles conventionnelles ne peuvent aboutir à une aggravation de la situation fiscale des contribuables. La troisième limite est le principe de la subsidiarité . Nous avons vu que les conventions fiscales sont destinées à régler les conflits entre les souverainetés fiscales concurrentes. Lorsque la loi interne apporte une solution à un litige soulevé, il est inutile d’appliquer la convention. convention. Ainsi, dans toutes vos démarches contentieuses, il conviendra de présenter les moyens (de les explorer) qu’offre le droit interne. Et dans un second temps, user u ser des moyens tirés du droit conventionnel.
d- Roles des Conventions Fiscales Internationales D’une manière générale, manière générale, on attribue aux conventions fiscales internationales, internationales, trois trois rôles essentiels. essentiels. Le premier rôle c’est l’élimination de la double imposition internationale . Pour se faire, il suffit que la convention convention accorde le pouvoir exclusif d’imposition à l’ un un des états contractants. Le second rôle c’est la lutte contre l’ évasion et la fraude fiscale internationale . Les conventions fiscales prévoient généralement des généralement des clauses d’assistance administrative consistant en un échange de renseignements et éventuellement en une assistance en matière de recouvrement. recouvrement. Le troisième rôle c’est la protection du contribuable sujet de droit fiscal international . Dès lors que les conventions fiscales tendent à fixer le régime fiscal des opérations ou des investissements, les contribuables opérant à l’ échelle échelle internationale peuvent connaitre d’avance leur régime fiscal et savoir organiser leur stratégie fiscale.
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Chapitre 2 : Le Traitement de la Double Imposition Internationale. Section 1 : Dé finition de la double i mposition internationale. internationale. On distingue généralement deux séries de double imposition. Il y a :
A- La double imposition économique. Elle intervient lorsque deux personnes différentes sont imposables impo sables au titre d’un même revenu. Exemple : Lorsqu’une filiale A, distribue des revenus au profit de sa société mère (dividende), la société mère B reprend ces dividendes dans ses produits pour la détermination de son revenu imposable.
B- La double imposition juridique. La double imposition juridique se définit comme celle qui résulte du fait pour un même « contribuable » d’ être être imposé au imposé au titre d’un même revenu par plusieurs Etats ( au moins deux) de tel sorte qu’au bout du compte, ce contribuable subit une surcharge fiscale par rapport à celui qui dispose d’un revenu équivalent mais exerçant son activité dans un seul état. L’essentiel des L’essentiel des conventions fiscales internationales vise à lutter contre ce type de double imposition. Exemple : Deux états contractants prétendent tous deux, imposer la totalité des revenus d’un contribuable, parce que ce contribuable réside dans leur territoire.
Section 2 : Les remèdes susceptibles d’être apportés à la double imposition juridique internationale internationale.. Il s’agit des procédés des procédés techniques techniques de suppression de la double imposition internationale qui n’interviennent n’interviennent que dans le cas où il existe une convention fiscale internationale. internationale. Exemple :
Intervenant en cas d’absence de convention fiscale internationale. internationale.
Mr DK a disposé au disposé au titre de l’ année année 2010, un revenu de 300 dont 100 provient de Source et 200 de sa résidence résidence.. Dans le pays de source, il y a un taux d’imposition d’impos ition de 30% (30). Et dans le pays de résidence il y a un système d’imposition par barème par barème : 0 - 50 50 – 100 100 - 150 150 - 200 200 - 250 250 250 – 300 TOTAL
0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
0 5 10 15 20 25 75
Y dispose d’un même revenu de 300 uniquement de résidence. résidence . Il payera seulement 75. L’autre aura supporté une supporté une imposition de (75+30) 105. D’où un découragement d’ découragement d’ opérer opérer à l’international.
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Il y a plusieurs méthodes généralement prévues dans les conventions fiscales : exemption. Elle consiste à retirer le droit d’imposition à l’un La première est la méthode d’ exemption des états contractants8 qui peut être soit celui de source des revenus ou soit celui de la résidence. Mais il faut distinguer à l’ intérieur intérieur de cette méthode d’ exonération, exonération, la méthode d’exonération intégrale , de la méthode d’exonération exonération avec progressivité .
L’ exonération exonération intégrale permet à l’un des états contractants de ne pas imposer. Exemple : -
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Absence d’une d’une convention. convention.9
Cas d’une personne qui dispose annuellement d’un revenu de 200 000 : Pays source Pays de résidence 50 000 150 000 Le taux d’imposition dans le pays source est de 20 %. Dans le pays de résidence, le barème est le suivant : Tranche d’ impôts impôts Taux 0 – 150 000 40 % 150 000 – 200 000 50 %
Impôt à payer dans le pays de source = 50000 x 20% = 10 000. Impôt à payer dans le pays de résidence = 150000 x 40% = 60 000. Charge fiscale totale = 10000 + 60000 = 70 000. 2- En cas de Convention et d’exemption intégrale : Le pays de résidence renonce à imposer les revenus de source extérieure, la double imposition est éliminée, On sait, mais on ne tient plus compte des 50 000 d’origine extérieure. extérieure. Alors : Impôt à payer à la source = 50000x 20% = 10 000. Impôt à payer dans le pays de résidence = 150000 x 40% = 60 000. Or cette méthode est injuste, car pour celui qui est au pays et qui a aussi gagnée en tout 200000, sera imposée à 50%(200 50%(200 000 x 50% = 100 000) 000) et payera plus d’impôt. D’où une inégalité de traitement de contribuable existe, car il y aura un différentiel de 30 000. C’est pour cela que l’on optera pour la pour la méthode d’exonération d’exonération avec progressivité ou avec application du taux effectif . Ici l’on cumulera les revenus globaux gagnées gagnées par le résident qui est alors de 200 000, et La seconde est la méthode d’imputation. Elle consiste à autoriser deux états, R et S, à percevoir un impôt sur le revenu considérée mais permettant au contribuable de l’ État État R, de déduire de l’ impôt impôt dû en R, un crédit d’ impôt impôt représentatif de l’ impôt impôt payé en S. L’ impôt impôt de S est ainsi imputé sur l’ impôt impôt de R. Ici, l’on distingue également deux sous techniques : l’imputation intégrale et et l’imputation l’imputation partielle. 1- L’imputation intégrale. Car ne peut s’appliquer en l’absence de convention. En absence de convention le pays de résidence ne peut pas savoir que le sujet de droit possède des revenus de source étrangère . D’où il ne sera imposé que les 150 000. 8 9
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L’ état état de résidence déduit de déduit de l’ impôt impôt dû , l’ impôt impôt payé en S sans limitation. Une personne dispose en 2011, un revenu de 200 000 dont 150 000 provient de l’ État État R et 50 000 de l’ État S. État S. le taux de l’ impôt impôt applicable à l’ état état R est de 30% pour les revenus de 200 000. Et dans l’ État S, État S, le taux de l’ impôt impôt est de 40 % pour les revenus de 50 000. Exemple :
TAF : Calculer l’ impôt impôt dû par dû par le contribuable dans l’ état R, état R, dans l’ hypothèse hypothèse de l’ élimination élimination de la
double imposition internationale (Méthode d’imputation intégrale). Solution : Dans l’ETAT R = 200000 x 30% = 60 000. Dans l’ État État S : 50000 x 40% = 20 000.
Le montant total réclamée par réclamée par l’ état état R est de : 60000 – 20000 = 40000. 2- L’imputation partielle.
Elle consiste en la limitation de l’ impôt impôt au montant dû dans l’ État État R sur les revenus provenant de l’ État État S. Solution : impôt théorique que l’ État État R aurait dû recevoir : 50000 x 30% = 15 000. Qui sera
effectivement effectivement imputée. MT réclamée par réclamée par l’ État État R = 60000 – 15000 = 45 000. Et c’est normal ! Car l’on Car l’on ne peut pas imputer plus que l’incidence de la double imposition.
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Chapitre 3: La territorialité de l’impôt en matière international. Section1: La territorialité en matière de personne physique. En ce qui concerne le Cameroun, la règle applicable est constituée par l’article l ’article 25 du CGI qui dispose que « sous réserve des dispositions des conventions fiscales internationales, l’Impôt l’Impôt sur les revenus des personnes physiques est dû par toute personne ayant son domicile fiscal 10 au Cameroun ». Fiscalement, une personne physique est considérée comme ayant son domicile fiscal au Cameroun dans 5 cas : (article 25) 1- La personne dispose au Cameroun de son foyer ou son lieu de séjour principal ; 2- Lorsque la personne exerce au Cameroun une activité professionnelle, salariale ou non, à moins qu’elle ne justifie que cette activité n’est activité n’est qu’accessoire ; 3- Si la personne, en étant fonctionnaire fonctionnaire ou agent de l’ État, État, exerce sa fonction à l’ étranger étranger en n’ étant étant pas assujetti à l’ impôt impôt dans ce pays. 4- La personne physique est réputée avoir son domicile fiscal au Cameroun quand elle dispose des revenus de source camerounaise ; 5- Les personnels des organisations internationales et des missions diplomatiques et consulaires recrutés localement ou non et n’ayant pas la qualité d’agent diplomatique au sens des conventions internationales. Notons qu’au plan international, on renvoie en priorité aux critères internes pour le rattachement de la personne physique. Ceci en dépit de la suprématie des conventions fiscales internationales. internationales. Au plan international, les modèles de conventions conventions ont prévu des règles de rattachement des contribuables. Ceci pour résoudre des conflits de Résidence lorsque plusieurs États revendiquent la même résidence. En réalité et pour nous résumer, au plan international, on retient trois blocs de critère. -
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Le premier est le critère personnel : c’est le critère de foyer permanent. Est-ce que la personne a son foyer permanent dans tel ou tel état ? ou si la personne séjourne de manière habituelle dans tel ou tel État ? Le critère professionnel : Où est-ce que vous exercez votre activité ?, Est-ce une activité salariale ou non ? le critère économique : On entend sous ce critère, le pays où vous avez réalisé le plus d’ investissement investissement et à partir duquel vous dirigez ces affaires. Et un quatrième critère existe en cas d’inefficience des trois premiers blocs : la nationalité 11 . Sinon, l’on pourrait également recourir également recourir à la procédure de l’amiable s’il y a inefficience du critère de la nationalité.
Sur le plan international, Domicile = Résidence. Le domicile ne se limite pas seulement en sa conception civile mais aussi au lieu d’exercice de son activité. 11 Privilégié par les USA et aux USA.
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Section 2 : La territoriali territorialité té en ce qui concerne le revenu des personnes morales. Nous avons vu qu’en matière d’IRPP, le rattachement territorial de la matière imposable s’ opère opère par combinaison du critère de la source source avec celui de résidence. résidence. En matière d’IS et sous réserve des conventions fiscales internationales, le bénéfice imposable est déterminé en tenant compte uniquement des bénéfices obtenus dans les entreprises exploitées au Cameroun. (Article 5). La notion d’entreprise exploitée au Cameroun peut s’analyser différemment suivant qu’on se trouve en présence d’une convention fiscale internationale ou en l’absence de celle -ci.
1- E n l’absence d’une convention. Outre le fait qu’en l’absence d’une convention fiscale internationale, le droit interne es t d’ application application plénière, au Cameroun, il y a même le silence de la loi en ce qui concerne la notion d’entreprise exploitée. Ainsi, la référence sur le plan pratique pour l’application de cette notion c’est la doctrine administrative qui plusieurs fois a précisé la notion d’entreprise exploitée au Cameroun en faisant recours successivement à trois expressions : La Notion d’ « établissement » , l’existence d’un représentant non indépendant , et la Notion du cycle commercial complet . L’ Établissement Établissement se définit comme l’exercice habituel d’une activité commerciale dans une installation fixe possédant une autonomie propre (boutique, comptoir, etc.…). etc.…). L’ intermédiaire intermédiaire par lequel l’entreprise exerce au Cameroun doit être dépendante i.e. son prolongement. Si Si elle est indépendante indépendante , c’est juste ce représentant qui est imposée. Le cycle commercial complet peut être l’achat et la revente au Cameroun. En conclusion de l’analyse qui précède, et couvrant le critère général de rattachement, nous pouvons dire : la société ayant son siège au Cameroun, qui effectue à l’étranger des opérations non assimilables à l’exercice habituel d’une activité commerciale hors du Cameroun, verra son bénéfice imposé hors du Cameroun . C’est ce qu’on appelle des Operations exercées à l’étranger mais non détachables aux opérations réalisées au Cameroun .
2- En présence d’une convention. En présence d’une convention, l’imposition l ’imposition à l’IS ou le pouvoir d’imposition à l’IS est fondée fondée sur le rattachement matériel à un territoire donnée. Les caractéristiques de ce rattachement sont regroupées autour autour de la notion d’ établissement établissement stable qui se retrouve presque dans toutes les conventions même si elle ne revêt pas partout un caractère uniforme. Le principe d’utilisation de cette notion d’ établissement établissement stable consacrée par consacrée par l’article l ’article 7 alinéa 1er du modèle des conventions OCDE, dispose que « lorsque une entreprise dont le siège est située dans un état contractant dispose dans un autre état d’un établissement stable, tous les bénéfices réalisés par l’établissement l’établissement stable sont imposables dans son État de situation. Et vice versa. Si l’entreprise exerce son activité sans y avoir d’établissement d’établissement stable, ses bénéfices réalisées dans l’État l’État B, continuerons continuerons d’être d’être imposé dans l’état l’état de son siège. » Exemple : lorsqu’une entreprise camerounaise a une activité sur le territoire de la France sans y posséder d’ posséder d’ établissement stable, établissement stable, l’imposition de l’ensemble l’ens emble des bénéfices réalisés est imposée
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au Cameroun. En revanche, si l’entreprise l ’entreprise camerounaise a un établissement stable établissement stable dans l’autre état contractant, celui-ci est en droit de taxer les bénéfices imputables à cet établissement. Le Cameroun ne peut plus taxer ces mêmes bénéfices. Lorsqu’une entreprise étrangère étend ses activités au Cameroun, aucune imposition n’y est établit est établit si cet entreprise ne possède pas un établissement stable au Cameroun. Par contre si l’entreprise étrangère d’ un un pays contractant possède un établissement stable au Cameroun, les bénéfices réalisés par cet établissement sont imposées au Cameroun et l’ État État du siège s’abstient d’imposer les mêmes bénéfices. Définition de la notion d’ établissement établissement Stable. En droit conventionnel, l’ établissement établissement stable désigne une installation fixe d’affaires à partir de laquelle une entreprise d’un État contractant exerce tout ou partie de son activité dans l’autre État contractant . Trois critères permettent de préciser cette notion : -
Installation f ixe ixe d’affaires, i.e. un local ou un matériel utilisé pour pour l’exercice l’exercice de l’ activité. activité. La fixité de fixité de l’installation, i.e. l’installation doit être doit être établi en un lieu précis avec un certain degré de permanence. L’exercice effectif de l’ activité l’ activité par par l’ intermédiaire intermédiaire de cette installation fixe d’affaires.
Constitue des établissements stables, un siège de direction, un bureau à partir duquel l’entreprise étrangère vend ses produits au Cameroun, une succursale, un atelier, une mine, une carrière, les puits de pétrole pétrole , de gaz, etc… . En général, ne constitue pas un établissement stable, les installations fixes destinées aux opérations préparatoires ou auxiliaires auxiliaires à des activités activités de l’ entreprise entreprise étrangère. étrangère. Il en est ainsi des installations aux fins de stockage , stockage , aux fins d’imposition, aux fins de transport, d’information… d’information… .
Section 3 : La territorialité en matière de TVA. 1- Principes généraux. 1er Principe. La TVA camerounaise s’applique aux opérations qui ont lieu au Cameroun. Toutes les règles régissant la territorialité sont régies par régies par l’article 129 du Code général Code général des impôts. Pour l’application de ces règles, les opérations faites avec les états membres (CEMAC) sont traitées des acquisitions et livraisons intracommunautaires. Les notions d’importation et d’exportation sont réservées aux biens en provenance ou à destination des pays tiers i.e. des pays autres que ceux de la zone CEMAC. CEMAC. 2eme Principe. Principe. Sont soumises à la TVA les opérations réalisées au Cameroun qui ne figurent pas parmi les opérations exonérées exonérées dont la liste figure à l’article 129. Même si l’entreprise qui a réalisé son opération a son siège hors du Cameroun. 3eme Principe. Les opérations à l’importation sont toujours sont toujours taxées et les opérations à l’exportation sont exonérées (taxation au taux 0% pour les besoins de récupération de la TVA amont.). 4eme Principe. Une opération est réputée être réalisée au Cameroun en ce qui concerne les biens lorsque l’ opération opération a rempli les conditions de livraison au Cameroun. ( C’est C’est la délivrance i.e. le
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transfert de propriété .). .). Pour les prestations de services, c’est la consommation de services au Cameroun sauf pour le transport intracommunautaire qui ne tient pas compte du lieu de consommation du transport mais du lieu du siège du transporteur.
2- Quelques Cas Particulier Particuliers. s. C’est C’est le cas des commissions. Celles-ci sont réputées être perçues au Cameroun à l’occasion des ventes de titres de voyages par des agences de voyage, quel que soit la destination ou le mode de transport, ou le siège de la société de transport. L’exonération des opérations en trafic international . Ces opérations sont exonérées. exonérées. ./.
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Chapitre 4 - La Fuite devant l’impôt au Plan International : La Fraude et
l’Évasion fiscale internationale. La fraude fiscale au plan international se définit comme toute action du contribuable qui implique une violation de la loi lorsqu’on peut prouver que l’ intéressé intéressé a agi dans le dessein délibéré d’ échapper échapper à l’ impôt. impôt. Ainsi le terme fraude est fréquemment utilisé pour désigner le non-respect délibéré de la législation fiscale en s’abstenant par exemple de souscrire ses déclarations auprès de l’administration l’administration fiscale, ou en dissimulant dissimu lant les revenus sujets de l’ impôt. impôt. L’ évasion fiscale évasion fiscale est l’utilisation subtile des failles de la loi pour réduire la charge fiscale ou pour échapper à l’ impôt impôt . Il s’agira d’une utilisation des failles de la législation ou un détournement de celle-ci. Cette utilisation des carences de la législation fiscale ne saurait être condamnable. condamnable.
Section 1 : le recours aux paradis fiscaux. La notion de paradis fiscal ne peut être définie qu’en prenant un certain nombre de critères retrouvées dans les pays refuges des contribuables qui fuient devant l’ impôt. impôt. Elle n’est pas une notion absolue. Un paradis fiscal possède les caractéristiques suivantes : -
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une taxation faible ou nulle pour les non-résidents. non-résidents. C’est la stratégie intentionnelle des pays pour capter les étrangers afin que ces derniers viennent y placer leurs revenus. Mais cela ne veut pas pas dire qu’il y a absence totale d’imposition. Ce qui est est important dans ce cas c’est de minimiser l’imposition uniquement sur les activités internationales des non-résidents. Le secret bancaire. Le secret bancaire dans un paradis fiscal est renforcé. La confidentialité des opérations financières est une pratique courante partout dans le monde. Mais les paradis fiscaux s’en distinguent par le renforcement du secret bancaire avec des textes qui interdisent à leurs l eurs établissements financiers financiers de donner des informations concernant un client à un autre client et ne peuvent pas révéler l’origine, la nature et le nom de leurs clients à leur propre gouvernement. C’est pourquoi ces paradis fiscaux sont le lieu recommandé pour pour ces fraudeurs, fraudeurs, pour le blanchiment de l’argent du crime. Le secret professionnel. professionnel. Les avocats, les comptables, les agents d’affaires et leurs employés sont soumis à un contrôle strict et doivent respecter la confidentialité des opérations concernant leurs clients, y compris les opérations illicites violant les lois des territoires étrangers. Procédure d’enregistrement relâchée. i.e. les formalités d’immatriculation sont hyper simplifiées, par conséquent donnent la possibilité de dissimuler les identités véritables des actionnaires des sociétés installées dans les paradis fiscaux. Liberté totale de mouvements des capitaux internationaux à cause de l’absence de contrôle de change pour les non-résidents qui d’ailleurs n’utilisent que les devises pour booster la libre circulation des capitaux. Rapidité d’ Rapidité d’ exécution exécution des opérations d’implantation des entreprises. Une durée de 24 heures est requise pour l’implantation d’une entreprise dans un paradis fiscal et un directeur local peut être désigné désigné à cet cet effet, moyennant moyennant une commission.
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L’ampleur disproportionnée du secteur bancaire. Ce secteur bancaire se démarque des autres secteurs bancaires par la nature de leurs opérations qui sont essentiellement des opérations Offshores rémunérées par des redevances. redevances. L’existence de grands centres financiers en tant que support des opérations dotées des infrastructures de haut niveau en matière de technologie de l’information facilitant le transit transit et le transfert de l’argent ; l’argent ; doublée des moyens de communication transport par mer par air par terre suffisamment développés. développés. La stabilité économique et politique. L’existence d’une population et institutions favorables aux investissements directs étrangers, combinées combinées à la lisibilité du calendrier politique. La bonne image du pays. Le pays évite généralement d’ être être associé aux opérations de corruption ou de blanchiment blanchiment de l’argent du crime. L’ existence existence d’un réseau d’accords bilatéraux suffisamment développé. Ainsi les paradis fiscaux signent généralement généralement des conventions fiscales avec des grands pays permettant d’ éviter éviter la double imposition des filiales de ses entreprises installées dans les paradis fiscaux.
Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnnn LA MAJORATION DE CHARGES. Ce procédé consiste à gonfler abusivement les achats faits auprès de la filiale située dans un paradis fiscal. L’entreprise L’entreprise va { cette occasion utiliser plusieurs plusieurs supports parmi lesquels : -
La Création des bureaux d’achats. Les redevances versées en contrepartie de la location des brevets, licences et marques. Les intérêts exagérés { l’ occasion de la rémunératio rémunérationn de prêts.
Cours manqué.
2- Champ d’application des prix de transfert. Sont concernées par les prix de transfert seules les transactions effectuées entre les membres des groupes des multinationales et relatives : -
Aux achats et revente de marchandises marchandises entre les entreprises du groupe ; La fourniture des prestations de services intergroupes ; Les cessions, concessions de brevets ou marques ; Dans les opérations de financement ou s’opèrent les manifestations intergroupes. intergroupes.
Il convient de noter que les prix pratiqués pour ces opérations ne reflètent pas nécessairement le libre jeu des forces du marché . Ces prix peuvent s’ écarter écarter sensiblement de ceux qui seraient constatées entre les entreprises indépendantes pour les opérations identiques. Et c’est là que les prix de transfert deviennent des excellents vecteurs pour l’ évasion évasion fiscale de caractère internationale.
1- Manipulation des prix de transfert dans une operation d’achat et de vente. La stratégie ici consiste à soustraire un bénéfice du groupe de la souveraineté fiscale souveraineté fiscale d’un pays à fort taux d’ imposition imposition et de le diriger vers un état à faible à faible taux d’imposition. Ainsi, d’imposition. Ainsi, une filiale située située
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dans un État A, { fort taux d’imposition aura intérêt { minorer ses prix de vente { une autre entreprise du groupe située dans un pays B { faible taux d’imposition. Une telle opération permet de diminuer le revenu de la société plus fortement imposée et de le transférer vers le pays à faible fiscalité. Exemple : (suivre Audio) Le principe a consisté à tirer profit des disparités fiscales nationales, par une répartition avantageuse des produits et des charges des entreprises du même groupe de manière à réduire la charge fiscale mondiale de l’entreprise. Et c’est ici qu’apparait la problématique du prix de transfert qui se définit comme un prix pratiqué par les entreprises du même groupe et dont la justification ne ne se comprend comprend que dans dans le cadre des des relations intergroupes. intergroupes. Mais toutefois, lorsque votre entreprise est interpellée, - il faudra justifier votre argumentaire exclusivement par les impératifs commerciaux. C’est { dire ne jamais évoquer les raisons de fuite devant l’ impôt. impôt. Par exemple dire que la décision de vendre à un prix en dessous du prix du marché procède d’un souci d’augmentation de la conquête d’une part additionnelle du marché et non par souci de transfert du bénéfice à un pays à faible fiscalité. - Rien n’ empêche empêche d’accorder des remises importantes à certains clients en fonction du volume d’affaires traité ou en fonction des facilités accordées accordées au niveau du règlement. règlement. En conclusion et d’une manière générale, pour faire échec à toute proposition de redressement, l’entreprise l’entreprise pratiquant les prix de transfert avec les sociétés apparentées situées à l’ étranger étranger doit être en mesure de fournir à l’administration fiscale toutes les informations de nature à justifier le caractère normal de son opération en y ajoutant les motivations autres que fiscales, qui sous-tendent les opérations en cause et les contreparties réelles qui en résulte. L’entreprise devra surtout apporter la preuve du bien-fondé de son opération du point de vue de sa gestion normale. À cet effet effet il est conseillé que la politique du prix de transfert transfert (prix de transaction intragroupe) fasse l’objet de constitution d’un dossier sérieux dossier sérieux avec des documents précis indiquant à la fois le choix de gestion de l’entreprise et explicitant sa stratégie. stratégie. Et ce n’est que pas là qu’elle se mettra à l’abri d’un risque de redressement fiscal pour transfert illégal transfert illégal des bénéfices à l’ étranger. étranger.
2- Transfert de prix dans le cadre des concessions de brevets et de marques. Le paiement des rémunérations pour location et concession des brevets ou des marques au profit des sociétés du même groupe situées dans les pays à faible fiscalité, peuvent donner lieu à des manipulations du genre minoration de la redevance au profit de l’entreprise située dans le pays à faible fiscalité ou majoration de la redevance lorsqu’il s’agit de facturer la même rémunération à l’encontre d’une entreprise du groupe située dans un pays à fort à fort taux d’imposition. d’imposition. Il s’agit des opérations à haut risque et l’administration peut procéder peut procéder au redressement en se basant sur les conditions dans lesquelles la manipulation a été effectuée. effectuée . C’est ainsi qu’elle peut redresser les prix. -
Lorsqu’elle démontre le caractère excessif de la redevance. Exemple, une société qui verse à sa filiale étrangère des sommes dont elle fixe le montant de manière discrétionnaire et unilatérale ;
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Lorsque elle peut relever que la société partie versante ne peut établir que ces sommes rémunèrent les services effectifs.
Par contre, si une société verse les redevances apparemment très élevées mais qui peuvent être considérées comme normales eu égard au service rendu en contrepartie, par comparaison avec ceux réalisées par d’autres entreprises concurrentes, l’administration ne saurait accuser cette entreprise de transfert anormal de bénéfices. La détermination du niveau normal se fait suivant la méthode ci-après : Les deux entités doivent signer les accords de contribution aux dépenses de recherche et de développement. Ainsi, les entreprises associées ou apparentées signent les accords de partage de cout réel r éel et le risque d’ activité activité de recherche et de développement. Pour ne pas être qualifier de transfert indirect de bénéfices, ces accords doivent reposer sur un ans ses charges et l’avantage qu’il équilibre entre les couts que chaque c haque membre incorpore d ans en retire et ceci toujours en application du principe du prix de la pleine concurrence.
3- Les operations financieres. Nous avons, ou pouvons citer ici les prêts intergroupes, les dividendes, les abandons intempestives de créances. Ils obéissent à la même logique que celles des précédentes.
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Chapitre 5 : La lutte contre la fraude ou l’évasion fiscale de caractère international. La répression de la fraude fiscale internationale s’appuie sur un arsenal juridique très complexe parfois tiré du droit interne ou du droit conventionne conventionnel.l.
Section 1 – Mesures unilatérales tirées du Droit interne. a- La portée de la disposition.
La première disposition tirée du droit interne sont les articles 19 et L19 bis. L’article 19 reprend intégralement l’article intégralement l’article 57 du code français qui dispose que pour l’ établissement de établissement de l’ impôt impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors du Cameroun, les bénéfices indirectement indirectement transférés à cette dernière soit par voie de majoration majoration ou par voie de diminution de prix d’achat d’achat ou de vente ou soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par la comptabilité de la société camerounaise. Il est procédé de même à l’ égard égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant le contrôle contrôle des entreprises entreprises situées hors du Cameroun. Cameroun. Notons que la comptabilité comptabilité d’une succursale ou d’une agence ou d’une entreprise situées hors du Cameroun n’est opposable à l’administration fiscale camerounaise que si elle fait ressortir les bénéfices réalisés par cette succursale ou cette agence. A défaut d’ défaut d’ éléments éléments précis pour déterminer les bénéfices de ces genres d’entreprises , , les redressements redressements à opérer sont déterminés par comparaison avec ceux des entreprises similaires exploitées normalement au Cameroun. b- Les moyens d’ investigation investigation ou les moyens de répression.
Par cette disposition, l’administration détient un pouvoir d’investigation élargie qui peut aller jusqu’{ la demande de la composition des prix i.e. la l a structure de prix et d’une manière générale, manière générale, elle peut rechercher et appréhender la marge normale qui devrait résulter des transactions intragroupes et qui a été abusivement écartée à travers les manipulations des prix de transfert. L’objectif recherché L’objectif recherché par par l’administration l ’administration est de rétablir le prix normal correspondant au prix qui aurait été pratiqué par deux entreprises indépendantes pour une transaction comparable et dans les circonstances similaires. Cette référence aux prix pratiqués par les entreprises indépendantes pleine concurrence. est généralement appelé le principe de la pleine c- Les conditions d’applications des articles 19 et L19 bis.
Plusieurs conditions doivent être surveillées lorsque l’administration vous applique l’article19. l ’article19. La première est que la notion de transfert doit être clairement établie, i.e . l’administration doit clairement établir qu’il établir qu’il y a eu transfert. Cette notion est généralement est généralement étendue à un sens large. Il s’agit d’une sortie de valeurs constatée dans les comptes de l’entreprise et correspondant à une entrée de la même valeur dans les comptes de l’autre entreprise située hors du Cameroun par exemple. Il s’agira pour nous d’ apprécier apprécier la force de la présomption faite présomption faite par l’administration. En cas de non pertinence, nous devrons repousser le redressement. La seconde c’est la c’est la qualification de la transaction. La nature de la transaction est souvent telle que l’on ne peut pas se fier aux mentions comptables. Il faut plus s’attacher aux documents support de l’ opération opération i.e. les contrats.
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La troisième est le Statut de l’entreprise concerné . Il s’agit des entreprises multinationales. Alors les dispositions de l’article 19 ne sauraient s’appliquer aux entreprises nationales. Le quatrième est le Lien de dépendance. dépendance . L’administration doit établir doit établir ce lien de dépendance entre l’entreprise camerounaise et l’entreprise située hors du Cameroun. Ce lien peut être juridique ou de fait. En ce qui concerne la dépendance juridique, juridique, elle existe si l’une des entreprises a une participation dans le capital de l’autre. Pour se faire, il faut que l’une possède une part prépondérante au capital capital de l’autre. Par référence Par référence au principe de contrôle par la détention de la majorité de capit al. al. Ou qu’elle détienne la majorité de suffrage susceptible de s’exprimer en assemblée. La dépendance peut être également de fait ou économique. Si la dépendance juridique ne peut être démontrée, la législation (l’administration) (l’administration) va s’en tenir à tenir à une dépendance de fait. d- Sécurisation des prix de transfert.
Cette sécurisation est consacrée à l’article L19 bis nouveau du livre de procédures fiscales. Pour sécuriser ses opérations, il faut : -
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Obtenir l’accord de l’administration sur les prix pratiqués. Cet accord préalable de l’administration passe par deux procédures. procédures. La première de ces procédures procédures c’est le rescrit fiscal , , i.e. la demande préalable de marquer son accord sur les prix de transaction à pratiquer entre les entreprises de même groupe situé hors du Cameroun. i.e. que les prix ainsi pratiqués ne seraient être considérés comme des prix de transfert car d’ après après vous, il s’agit des prix non différents de ceux pratiqués dans le cadre de la pleine concurrence. La deuxième possibilité est la négociation de l’accord préalable. l’accord préalable. Pour ce faire nous devons présenter à l’administration l’ensemble d’informations permettant de justifier la politique de transfert entre notre entreprise et celle située à l’ étranger étranger . Une fois que l’accord sur ce prix est obtenu, cet accord devra être ensuite rentré en ligne de compte pour la l a mise en route de la procédure amiable, i.e. devenu une négociation entre les deux Etats (i.e. l’ Etat Etat de l’ entreprise entreprise qui vend et celui de celle qui achète.). Les effets de l’accord. En cas de contrôle fiscal des exercices couverts couverts par l’accord, l ’accord, les modalités de cet accord ne peuvent pas être remises en cause. Toutefois l’administration pourra vérifier l’exactitude l ’exactitude des faits présentés pour l’obtention de l’accord.
L’autre article qui permet de lutter contre l’ évasion évasion fiscale à caractère international est l’article 7A1a. L’ article article 7 A 1 a, précise que la déductibilité des charges sociales, cotisations liées à la rémunération du personnel salarié n’est salarié n’est déductible déductible que dans la limite de 15 % du salaire de base. Il s’agit donc de limiter l’ évasion évasion fiscale qui consisterait à gonfler les cotisations sociales vers l’étranger. Cette limitation de 15 % n’est valable qu’en l’absence d’une convention fiscale internationale. Cela signifie que la limitation n’est pas applicable aux français car il existe une convention entre le Cameroun et la France et la règle de non-discrimination. Ceci concerne bien sûr les cotisations obligatoires. Troisièmement, on a la limitation des frais d’assistance technique technique et des frais des frais de siège. siège. L’article 7 A alinéa d, dispose que sous réserves des dispositions de conventions fiscales internationales , sont admises comme comme charges déductibles, { condition condition qu’il ne soit pas pas exagérés, les frais généraux de siège pour la part incombant aux opérations faites au Cameroun, les
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rémunérations de certains services effectifs (pour études, assistance technique, financière et comptable, rendu aux entreprises camerounaises par les personnes physiques ou morales situées hors du Cameroun. En aucun cas, il ne sera accepté à ce titre une somme supérieure à 10% du bénéfice imposable avant déduction des frais en cause (de ces charges). En cas de déficit, ce pourcentage s’applique sur le résultat du dernier exercice non-prescrit. non-prescrit. Cette limitation ne s’applique pas aux frais d’assistance, montage et d’études relatives au montage d’usines. La limitation prévue est portée à 5% du chiffre d’affaires pour les entreprises de travaux publics et a 15% du chiffre d’affaires toujours pour les bureaux d’ études études fonctionnant conformément à la réglementation relative aux bureaux d’ études études et d’ ingénieurs ingénieurs conseils. Cette limitation ne compte pas en ce qui concerne les entreprises entreprises françaises conformément conformément { l’avenant de de 1998. Quatrièmement on a également l’article également l’article 7 alinéas 7 alinéas 7 Lorsque ces rémunérations profite à une entreprise située hors CEMAC, et participant directement ou indirectement { la gestion ou au Capital d’une entreprise camerounaise, elles sont considérées comme des distributions de bénéfices. Cinquièmement, Cinquièmement, il s’agit de la limitation des commissions sur achats ou sur ventes { 5%. Sixièmement , on a les primes primes d’assurance. d’assurance. Les primes d’assurance sont déductibles pour la l a part des opérations faites au Cameroun. Septièmement, la non-déductibilité des libéralités, dons et subventions versés à des organismes à caractère philanthropique, philanthropique, éducatif, sportif, scientifique scientifique situées hors du Cameroun. 23
Huitièmement, Huitièmement, on a l’article 8 ter. Les charges et rémunérations de toutes natures, comptabilisées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et se rapportant aux transactions avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un territoire ou un État considéré comme un paradis fiscal, ne sont pas dé ductibles ductibles pour la détermination (du résultat imposable de l’entreprise camerounaise) de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun. Toutefois, les achats de biens et de marchandises nécessaires { l’exploitation acquis dans leur pays de production et ayant été soumis aux droits de douanes, ainsi que les rémunérations des prestations de services y relatives sont déductibles. Est considéré comme paradis fiscal pour l’application de cette disposition de lutte, tout état ou territoire dont le taux d’imposition { l’IS ou { l’IR est inférieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun, ou un État ou un territoire considéré comme non coopératif en matière de transparence et d’échanges d’informations { des fins fiscales par l es es organisations financières internationales. Neuvièmement, Neuvièmement, on a l’article 225. Sont passibles de la Taxe Spéciale sur les Revenus versés à l’ étranger, étranger, les entreprises qui opèrent au Cameroun sans y avoir leur siège (en l’absence d’une convention fiscale ou o u sans y avoir un établissement stable [en l’absence d’un établissement stable]). Le prélèvement libératoire est de 15% de leur chiffre d’affaires. Dixièmement, Dixièmement, on a l’article 36 d 3.
Il instaure une présomption de distributions de bénéfices réalisés au Cameroun par les entreprises n’ayant pas leur siège social au Cameroun. Onzièmement , l’article 15. L’article 15 oblige oblige toute personne utilisant à titre habituel ou occasionnel pour des opérations effectuées au Cameroun les services d’une entreprise n’ayant au Cameroun, ni siège, ni établissement fixe fixe d’affaires, est tenu d’en faire la déclaration dans les 15 jours ouvrables { partir de la conclusion de la convention convention verbale ou écrite le liant à cette entreprise.
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