Fascicule de travaux encadr és
Droit des contrats Licence 2ème année DCJ-EURO-IBL
Nom de l’enseignant : : A. Thieriet-Duquesne Année universitaire 2018-2019 Semestre 1
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Equipe de droit des contrats : -
Cours : Aur élie THIERIET-DUQUESNE THIERIET-DUQUESNE
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Travaux encadr és : Jennifer CAPITAINE, Elise GESLOT, Thomas BEDOISEAU, Ga ëtan MARAIN, Christophe TSE
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Fascicule de travaux encadr és Introduction Leç on n°1 : Introduction g énérale au droit des obligations et des contrats Leç on n°2 : Les diff érentes cat égories de contrats
La formation du contrat Leç on n°3 : Les négociations Leç on n°4 : L’offre et l’acceptation Leç on n°5 : La validit é du contrat- l’int égrit é du consentement Leç on n°6 : La validit é du contrat – le contenu du contrat Leç on n°7 : La validit é du contrat – le contenu du contrat
Les effets du contrat Leç on n°8 : La force obligatoire, l’effet relatif et l’opposabilit é du contrat.
Les sanctions Leç on n°9 : Les sanctions des conditions de validit é et de l’inex écution du contrat.
ANNEXE : Comprendre un arr êt de la Cour de cassation rendu en matière civile par JeanFranç ois WEBER, Pr ésident de Chambre à la Cour de cassation.
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Leç on n° 1 Introduction g énérale au droit des obligations et des contrats Semaine du 7 septembre 2018 / 0WOC 1 à é
Interrogation ORALE : Apprendre les définitions étudiées en cours (les diff érents types d’obligations et leurs caract éristiques, et les sources d’obligations). Travail écrit à rendre : Faire la fiche d’arr êt approfondie des arr êts de la Cour cassation reproduits. Travail de r éflexion en TE sur « La libert é contractuelle ».
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Objectifs
Vous devez toujours travailler avec l’aide de la
.
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Cette séance sera consacr ée à la é é que vous devez apprendre à ma î triser, ainsi qu’à la partir des bases de données. Un bon juriste est avant tout un bon chercheur.
, notamment à
ê Vous pr éparerez ensuite des » pour les arr êts de la séance. Vous devez être capables d’identifier dans un arr êt rendu par la Cour de cassation les parties suivantes (nommées « attendu ») : les faits, l’action introductive d’instance, son fondement, les motifs de l’arr êt d’appel ou les moyens du pourvoi, la solution de la Cour de cassation. Pour r éaliser la fiche d’arr êt approfondie, vous pourrez utilement utiliser le tableau suivant et remplir chacune de ses cases ainsi que rechercher en dernier lieu la valeur de l’arr êt.
Ce faisant, vous apprendrez ou r éviserez les définitions de « moyens », « branches », « motifs », « arr êt de rejet », « arr êt de cassation », « visa », « chapeau int érieur », « attendu de principe », « arr êt infirmatif », « arr êt confirmatif », « faire grief à », « cas d’ouverture à cassation », « défaut de base légale » et « violation de la loi ».
Schéma de la fiche d’arr êt approfondie Faits Uniquement les faits pertinents, essentiels, qu’il faut qualifier juridiquement Introduction de la procédure ou « action introductive d’instance » : Objet et fondement de la demande
Raconter saisir le tribunal.
qui a amené une partie à
C’est la r éponse à la question suivante : ? Vous devez indiquer sur quel se fait la demande.
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Solution des premiers juges
é Il s’agit de dire si le tribunal a e, et pour . Cette partie se termine par de la procédure (Untel interjette appel). Cette case est souvent délicate à remplir : la Cour de cassation cite rarement la solution des premiers juges. Surtout n’inventez rien. Sont ici pr ésent és les invoqués par celui qui interjette appel pour tenter d’obtenir satisfaction. Là encore, les arr êts de la Cour de cassation restant souvent muets sur ce point, cette case est g énéralement difficile à remplir. Surtout n’inventez rien. Il s’agit ici de pr éciser si la cour d’appel a é l’appel, et, lorsqu’ils sont indiqués, les de sa décision. Cette partie se termine par (untel forme un pourvoi en cassation). Lorsqu’ils sont pr écisés, il convient de mentionner les invoqués par le demandeur au pourvoi pour justifier sa demande. Il s’agit de la question de droit g énérale et abstraite à laquelle la Cour de cassation a d û r épondre à l’occasion de cette affaire. Cette case doit être complète : on commence par indiquer s’il s’agit d’une décision de cassation ou de rejet. Puis, on mentionne, s’il y en a, le . On fait appara î tre les éventuels é et autres Et on reprend développée par la Cour de cassation.
Moyens au soutien de l’appel
Solution de la cour d’appel
Moyens au soutien du pourvoi
Problème de droit Solution de la Cour de cassation
Ce tableau n’est bien entendu qu’une trame que vous devez chercher à remplir pour chaque arr êt. Il se pourra que vous n’ayez pas les informations de nature à vous permettre de remplir certaines cases. Il se pourra aussi que vous ayez les moyens développés par plusieurs parties. A vous d’adapter le tableau en fonction de la situation. En toute hypothèse, il ne faut . La fiche d’arr êt est la première étape du commentaire. Elle doit être aussi fidèle que possible à l’arr êt. Pour pr éparer le commentaire, il vous sera utile de pr éparer une fiche d’arr êt « approfondie », qui comprendra, outre les cases du tableau qui pr écèdent, les cases suivantes : Jurisprudence et textes ant érieurs sur le sujet Jurisprudence et textes post érieurs sur le sujet
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Pour remplir cette case, rechercher dans les cours, TE et dans les manuels l’ état ant érieur du droit et v érifier si l’arr êt y est conforme ou non. Il s’agit ici de r egarder si le droit a évolué depuis que l’arr êt a ét é rendu et, le cas échéant, d’indiquer dans quel sens.
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Document 1 : Cass. Civ.1ère, 10 octobre 1995. Document 2 : Cass. Civ. 1ère, 3 octobre 2006, Bull. civ. I, n° 428. Defr énois 2007.467, obs. R. LIBCHABER. Document 3 : Cass. Com. 23 janvier 2007, n° 05 -13189, RTDCiv. 2007, p.340, obs. J. MESTRE et B. FAGES.
COUDRAIS (M .), « L’obligation naturelle : une id ée moderne ? » : RTD
Civ. 2011. 453.
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Document 4 : C. constit., n° 94-348 DC du 3 ao ût 1994, loi relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives n°92-49 et n°92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communaut és européennes (extraits). Document 5 : C. constit. n° 97-388, DC, du 20 mars 1997, loi cr éant les plans d’épargne retraite (extraits). Document 6 : C. constit., n° 2009-578, du 18 mars 2009, loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion (extraits). Document 7 : C. constit., n° 2000-437 DC, du 19 décembre 2000, loi de financement de la Sécurit é sociale pour 2001 (extraits). Document 8 : C. constit., n°2013-672 DC, du 13 juin 2013, loi relative à la sécurisation de l’emploi (extraits). MODERNE (F.), « La libert é contractuelle est-elle vraiment et pleinement constitu tionnelle ? » : RFDA 2006 p. 2. é
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Document 9 : Cass. Civ. 3e, 10 mars 2010 : pourvoi n° 09 -10.412. Document 10 : Cass. Civ. 3e, 8 juin 2006 : pourvoi n° 05 -14.774.
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Sur le moyen unique pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arr êt confirmatif attaqué (Metz, 7 octobre 1993), que M. X... a gagné la somme de 1 495 777 francs en jouant la bonne combinaison du " Quint é plus " à l'occasion d'une course hippique, qui s'est déroulée le 8 janvier 1991 à Cagnes-sur-Mer ; que M. d'Onofrio a soutenu que, de concert avec certains de ses collègues de travail, M. X... avait l'habitude de lui confier le soin de faire valider aupr ès du PMU les tickets de " Quint é ", ce qu'il pouvait faire, compte tenu de ses propres horaires de travail, et qu'il avait ét é convenu qu'il recevrait 10 % des gains éventuels, que, n'ayant pu faire entrer le ticket qui lui avait ét é confié par M. X... pour cette course dans la machine destinée à valider les coupons de jeu, il avait personnellement refait un nouveau ticket en intervertissant néanmoins les numéros choisis par M. X..., que cette initiative avait permis à celui-ci de gagner le " Quint é " dans l'ordre, que M. X..., apr ès la course, l'avait inform é qu'il lui ferait parvenir sa quote-part, mais avait finalement refusé d'ex écuter ses engagements ; que M. d'Onofrio a, en conséquence, assigné M. X... en paiement de la somme de 149 577,70 francs, outre les int ér êts ; qu'un jugement a fait droit à sa demande ; Attendu qu'il est fait grief à l'arr êt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que, d'une part, la novation suppose l'existence d'une dette à éteindre et la cr éation d'une dette nouvelle, que la cour d'appel, qui a fondé la condamnation d'une partie sur la novation d'une obligation naturelle, et qui a ainsi admis une novation en l'absence d'une obligation civile pr éexistante, a violé l'article 1271 du Code civil ; alors que, d'autre part, la volont é de nover doit r ésulter
clairement de l'acte, que la cour d'appel qui, pour admettre l'existence d'une novation, s'est fondée sur l'interpr étation d'un procès-verbal de comparution personnelle des parties et de t émoignages, a violé l'article 1273 du Code civil ; alors, qu'en outre, la cour d'appel en justifiant la condamnation par une obligation naturelle, invoquée dans les notes d'audience du demandeur, a viol é l'article 913 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, le juge, en se fondant sur ces notes, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que M. X..., ayant soutenu dans ses conclusions que son engagement n'avait pas de conséquences civiles, le moyen est inopérant en ses deux derni ères branches ; Attendu, ensuite, que la transformation improprement qualifi ée novation d'une obligation naturelle en obligation civile, laquelle repose sur un engagement unilat éral d'ex écuter l'obligation naturelle, n'exige pas qu'une obligation civile ait elle-m ême pr éexist é à celle-ci ; Et attendu, enfin, qu'apr ès avoir constat é que M. X... avait tacitement renonc é à l'application de l'article 1341 du Code civil, dont elle rel ève exactement que ses dispositions ne sont pas d'ordre public, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appr écier la port ée des preuves à elle soumises que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adopt és, que M. X... avait entendu transformer son obligation naturelle en obligation civile ; D'o ù il suit que le moyen, pour partie inop érant, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
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(…) Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 et 342 du code civil ; Attendu que M. X..., né le 30 novembre 1977 a engag é le 25 juillet 1997 une action en recherche de paternit é naturelle à l'encontre de M. Y... ; qu'il s'est désist é de son action, celui-ci s'étant engag é à lui verser, " à titre de subsides", une somme de 3 000 francs mensuelle jusqu'à la fin de ses études aux termes d'un accord formalis é le 3 septembre 1998 ; que M. Y... ayant cessé tout paiement à compter d'août 2001, M. X... a de nouveau saisi le juge aux affaires familiales pour voir condamner M. Y... à reprendre les versements mensuels et subsidiairement agir en recherche de paternit é à l'égard de M. Y... ; Attendu que pour déclarer sa demande irrecevable, l'arr êt attaqué retient, d'une part, qu'elle s'analyse en une action à fins de subsides et qu'elle n'a pas ét é intent ée dans le délai pr évu
Attendu, selon l'arr êt attaqué (Paris, 12 janvier 2005), qu'à la suite d'un premier litige de contrefaç on qui avait oppos é la sociét é de pr êt à porter Cr éations Nelson à ses concurrentes, les sociét és Camaieu SA et Camaieu International, les trois sociét és ont, le 19 novembre 2001, conclu un accord transactionnel aux termes duquel la sociét é Camaieu International prenait notamment "l'engagement en tant que de besoin, de ne pas copier les produits commercialis és par Cr éations Nelson, sous la marque Comptoir des cotonniers ou tout autre marque qu'elle commercialise", en pr écisant "que l'engagement visé au paragraphe pr écédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considér é comme une inex écution des termes du pr ésent protocole" ; qu'un autre litige de m ême nature étant néanmoins né quelques semaines plus tard entre les mêmes, la sociét é Cr éations Nelson a demandé judiciairement de constater que les sociét és Camaieu SA et Camaieu International avaient contrefait ses modèles de pulls ou teeshirts, dénommés "Badi", "Danloux" et "Drap" et sollicit é la r éparation de son dommage en fondant subsidiairement son action indemnitaire, pour le cas où la contrefa ç on alléguée ne serait pas retenue, sur la violation de l'engagement souscrit par la soci ét é Camaieu International ; qu'apr ès avoir rejet é l'exception d'irrecevabilit é soulev ée par la soci ét é Camaieu SA, la cour d'appel a dit que le produit "Mésange" des sociét és Camaieu SA et Camaieu International constituait une contrefaç on du modèle "Drap", qu'en revanche le produit "Danloux" n'était pas susceptible de protection en l'absence de nouveaut é et d'originalit é, mais que la sociét é Cr éations Nelson était néanmoins recevable, sur le fondement de l'engagement souscrit le 19 novembre 2001, à
à l'article 342 du code civil, d'autre part, que l'accord formalis é le 3 septembre 1998 avec M. Y... n'est pas une v éritable transaction au sens de l'article 2048 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invit ée, si en s'engageant volontairement à verser à M. X... une somme mensuelle jusqu'à la fin de ses études, M. Y... n'avait pas voulu ex écuter un devoir de conscience et n'avait pas ainsi transformé une obligation naturelle en une obligation civile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit besoin de statuer sur les deuxième et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclar é irrecevable la demande de M. X... en paiement d'une somme de 3 000 francs mensuelle, (…)
reprocher aux sociét és Camaieu SA et Camaieu International d'avoir commercialis é le modèle "Glace", reproduisant le mod èle "Danloux", en cherchant de surcro î t à cr éer, par association aux contrefaç ons du modèle "Drap", l'effet d'une gamme sous forme de d éclinaison de modèles ; Sur le premier moyen : […] Sur le second moyen : Attendu que les sociét és Camaieu SA et Camaieu International font encore grief à l'arr êt de les avoir condamnées in solidum à r éparer le pr é judice subi par la sociét é Cr éations Nelson, alors, selon le moyen : 1°/ qu'un engagement purement moral ne peut juridiquement être sanctionné ; qu'en l'espèce, si la sociét é Camaieu International avait d éclar é dans le protocole litigieux s'engager " à ne pas copier" les produits commercialis és par la soci ét é Cr éations Nelson, il était pr écisé immédiatement apr ès que "l'engagement visé au paragraphe pr écédent constitue un engagement exclusivement moral dont tout éventuel manquement ne saurait être considér é comme une inex écution des termes du pr ésent protocole" ; qu'en retenant que si le modèle "Danloux" n'était pas prot égeable au titre du droit d'auteur, sa reproduction au travers du modèle "Glace" de la sociét é Camaieu International constituait une violation de l'engagement qu'elle avait souscrit au terme du protocole litigieux de ne pas copier les produits de la sociét é Cr éations Nelson, sans avoir égard à la r éserve claire et pr écise du protocole en cause d'où il r ésultait que l'engagement litigieux était purement moral, de sorte qu'il ne pouvait constituer la source d'une action en responsabilit é civile, la cour d'appel l'a dénatur é en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en faisant produire un effet juridique à une obligation à caract ère exclusivement moral, la
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cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les r ègles r égissant les obligations naturelles ; 3°/ que la cour d'appel qui retient que les sociét és Camaieu SA et Camaieu International auraient commis des actes de concurrence parasitaire en contrefaisant deux modèles de la collection de la sociét é Cr éations Nelson "Drap" et "Danloux", et ce en cherchant à cr éer un "effet de gamme", sous la forme d'une déclinaison de modèles, justifiant leur condamnation au titre d'un pr é judice distinct, viole de nouveau l'article 1134 du code civil en justifiant la faute consistant en la reproduction de l'un des modèles en cause ("Danloux") par l'engagement qu'aurait contractuellement souscrit la sociét é Camaieu International au terme du é
protocole litigieux, lequel engagement était purement moral ; Mais attendu qu'en s'engageant, f ût-ce moralement, " à ne pas copier" les produits commercialisés par la soci ét é Cr éations Nelson, la sociét é Camaieu International avait exprim é la volont é non équivoque et délibér ée de s'obliger envers la sociét é concurrente ; que la cour d'appel, qui n'encourt aucun des griefs du moyen, en a donc exactement déduit que cette clause avait une valeur contraignante pour l'int éressée et qu'elle lui était juridiquement opposable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi » û
« […]. En ce qui concerne la libert é d'entreprendre : 8. Considérant que les dispositions arr êt ées par le législateur en vue de définir le cadre légal dans lequel les institutions de retraite supplémentaire peuvent être constituées ou maintenues ne concernent pas, compte tenu de l'objet et de la nature de ces institutions, la libert é d'entreprendre ; que par suite, le moyen invoqué est inopérant ; . En ce qui concerne la libert é contractuelle : 9. Considérant qu'aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe de la libert é contractuelle ; que par suite ce grief ne saurait qu'être écart é ; […] » é
« […]- SUR LE GRIEF TIRE DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LIBERTE CONTRACTUELLE : 46. Considérant que les requérants font valoir qu'il r ésulte de la combinaison du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alin éa de l'article 6 et du deuxième alinéa de l'article 7 que par d écision unilat érale un employeur pourra, sans participer à son financement, mettre en place un plan d'épargne retraite et ainsi interdire aux salariés de l'entreprise d'adhérer à un autre fonds ; qu'ainsi seraient méconnus le principe de libert é contractuelle et le principe de l'autonomie de la volont é qui r ésulterait de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen disposant que " la libert é consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui " ; 47. Considérant qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4, la souscription d'un plan d' épargne retraite peut r ésulter d'un accord collectif d'entreprise ou d'un accord de branche, que ce plan est proposé à l'adhésion de tous les salariés de l'entreprise, et en cas d'accord de branche, à tous les salariés concernés, que les conditions d'adhésion sont alors définies de faç on identique pour des cat égories homog ènes de salariés ; qu'en application du premier alin éa de l'article 6, les versements des salariés et l'abondement de l'employeur aux plans d' épargne retraite sont facultatifs et peuvent être suspendus ou repris sans é
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pénalit é ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 7, en l'absence de rupture du contrat de travail, l'adhérent ne peut demander qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son adhésion, le transfert int égral, sans pénalit é, des droits acquis en vertu de ce plan sur un autre plan d'épargne retraite, cette demande ne pouvant être renouvelée qu'une fois ; 48. Considérant que le principe de libert é contractuelle n'a pas en lui-même valeur constitutionnelle ; que sa méconnaissance ne peut être invoquée devant le Conseil constitutionnel que dans le cas où elle conduirait à porter atteinte à des droits et libert és constitutionnellement garantis ; que tel n'est pas le cas en l'esp èce ; que ne r ésulte ni de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ni d'aucune autre norme de valeur constitutionnelle un principe constitutionnel dit de l'" autonomie de la volont é " ; que les griefs allégués par les requérants ne peuvent dès lors qu'être rejet és ; […] Décide : Article premier : La loi cr éant les plans d'épargne retraite n'est pas contraire à la Constitution. Article 2 : La pr ésente décision sera publiée au Journal officiel de la R épublique franç aise. […] »
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« […] SUR LES ARTICLES 61, 64 et 65 : 8. Considérant que les articles 61, 64 et 65 de la loi déf ér ée modifient le code de la construction et de l'habitation pour favoriser la mobilit é dans le parc de logements locatifs sociaux ; que les requérants font grief à ces dispositions de porter une atteinte inconstitutionnelle aux conventions en cours et de méconna î tre le principe d'égalit é devant la loi ; . En ce qui concerne le grief tir é de l'atteinte aux contrats en cours : 9. Considérant que l'article 61 de la loi d éf ér ée insère dans le code de la construction et de l'habitation les articles L. 442-3-1 à L. 442-3-3 applicables aux organismes d'habitations à loyer modér é ; que son article 64 y ins ère les articles L. 482-1 à L. 482-3 applicables aux logements sociaux g ér és par des sociét és d'économie mixte ; que ces articles définissent, sous certaines exceptions, les conditions dans lesquelles les locataires ne bénéficient plus du droit au maintien dans les lieux en cas de sous-occupation du logement ou de départ de la personne handicapée du logement adapt é aux personnes pr ésentant un handicap, ainsi que lorsque, durant deux années consécutives, leurs ressources sont au moins deux fois supérieures au plafond des ressources pour l'attribution de logements ; que le IV de l'article 61 ainsi que le II de l'article 64 rendent ces nouvelles dispositions applicables aux contrats en cours ; 10. Considérant qu'aux termes du I de l'article 65 de la loi d éf ér ée : " Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fix és en application de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont minor és de 10,3 % à compter du premier jour du troisi ème mois suivant la date de publication de la pr ésente loi " ; 11. Considérant que les requérants font valoir que, compte tenu de la gravit é de l'atteinte port ée aux contrats en cours, du caract ère incertain et marginal de l'objectif d'int ér êt g énéral poursuivi, de l'insuffisance des garanties prot égeant les locataires et de l'incertitude qui en r ésulte sur la dur ée des contrats, la suppression, pour les contrats en cours, du droit au maintien dans les lieux, pr évu par l'article 4 de la loi du 1er septembre 1948 susvisée, méconna î t la libert é contractuelle et la s écurit é juridique qui r ésultent des articles 4 et 16 de la D éclaration de 1789 ; que cette modification substantielle des contrats aurait dû être " compensée par les garanties pr évues par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs " ; qu'enfin, la minoration du plafond de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux ne saurait être rendue applicable aux conventions en cours ; 12. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dixième et onzième alinéas du Pr éambule de la Constitution de 1946 : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions n écessaires
à leur développement. - Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la sant é, la sécurit é mat érielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacit é de travailler a le droit d'obtenir de la collectivit é des moyens convenables d'existence " ; qu'il r ésulte de ces principes que la possibilit é pour toute personne de disposer d'un logement décent est un objectif de valeur constitutionnelle ; 13. Considérant, d'autre part, que le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'int ér êt g énéral suffisant sans méconna î tre les exigences r ésultant des articles 4 et 16 de la Déclaration de 1789 ; 14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 441 du code de la construction et de l'habitation : " L'attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en oeuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées " ; que les contrats de location conclus à raison de l'attribution de logements locatifs sociaux, fussent-ils des contrats de droit priv é, permettent aux bailleurs sociaux d'accomplir la mission de service public qui leur est confiée par la loi ; que ces logements sont attribués selon une procédure et dans des conditions r églement ées ; que le législateur a entendu, par la disposition critiquée, favoriser la mobilit é au sein du parc locatif social afin d'attribuer les logements aux personnes bénéficiant des ressources les plus modestes ; que, dès lors, il était loisible au législateur de modifier, y compris pour les conventions en cours, le cadre légal applicable à l'attribution de ces logements et à la r ésiliation des contrats correspondants ; qu'en outre, ces dispositions contribuent à mettre en oeuvre l'objectif de valeur constitutionnelle que constitue la possibilit é pour toute personne de disposer d'un logement décent ; 15. Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions critiquées, les bénéficiaires occupant un logement social qui n'est plus adapt é à leurs besoins ne perdent leur droit au maintien dans les lieux que s'ils ont refusé trois offres de relogement dans une zone g éographique voisine et pour un loyer inf érieur à celui du logement d'origine ; que, pour ces personnes, la loi ajoute une aide à la mobilit é définie par décret ; que, s'agissant des locataires dont les ressources excèdent le double du plafond légal pendant au moins deux années consécutives, le droit au maintien dans les lieux n'est supprimé qu'à l'issue d'un délai de trois ans apr ès l'expiration de ce premier d élai et à la condition que, dans ce délai de trois ans, les ressources des locataires ne soient pas devenues inf érieures aux plafonds de ressources pour l'attribution de ce logement ; que la perte du droit
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au maintien dans les lieux pour cause de sous occupation du logement ou de dépassement des plafonds de ressources ne s'applique pas aux locataires pr ésentant un handicap ou ayant à leur charge une personne handicapée ; qu'enfin, dans tous les cas, les locataires âg és de plus de soixantecinq ans conservent le bénéfice du droit au é
« […] - SUR L'ARTICLE 49 : 29. Considérant que l'article 49 modifie l'article L. 138-10 du code de la s écurit é sociale relatif à la contribution applicable à la progression du chiffre d'affaires des entreprises pharmaceutiques qui n'ont pas passé convention avec le comit é économique des produits de sant é ; que le I fixe à 3 % le taux de progression du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables retenu, au titre de l'année 2001, comme fait g énérateur de cette contribution ; que le II modifie les r ègles de calcul de ladite contribution ; qu'en particulier, au cas où le taux d'accroissement du chiffre d'affaires de l'ensemble des entreprises redevables serait supérieur à 4 %, le taux de la contribution globale applicable à cette tranche de dépassement serait fix é à 70 % ; […] 31. Considérant qu'il est également fait grief au taux d'imposition ainsi fix é de porter atteinte à la libert é contractuelle de l'ensemble des entreprises concernées, " le choix de l'option conventionnelle
maintien dans les lieux ; qu'ainsi, la suppression de ce droit ne prive de garanties légales aucune autre exigence constitutionnelle ; 16. Considérant qu'il r ésulte de ce qui pr écède que les griefs tir és de l'atteinte aux contrats en cours doivent être écart és ; […] ». é
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n'étant plus libre mais forc é devant la menace constituée par la contribution " ; […] 37. Considérant […] que, s'il est vrai que le dispositif institué par le l égislateur a notamment pour finalit é d'inciter les entreprises pharmaceutiques à conclure avec le comit é économique des produits de sant é, en application de l'article L. 162-17-4 du code de la s écurit é sociale, des conventions relatives à un ou plusieurs médicaments, visant à la modération de l'évolution du prix de ces m édicaments et à la ma î trise du coût de leur promotion, une telle incitation, inspir ée par des motifs d'int ér êt g énéral, n'apporte pas à la libert é contractuelle qui découle de l'article 4 de la D éclaration des droits de l'homme et du citoyen une atteinte contraire à la Constitution ; 38. Considérant qu'il r ésulte de tout ce qui pr écède que les griefs dirig és contre l'article 49 doivent être rejet és ; […] ». à
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, Vu la Constitution ; Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifi ée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code du travail ; Vu le code de la s écurit é sociale ; Vu le code des assurances ; Vu le code de la mutualit é ; Vu les observations du Gouvernement, enregistr ées le 6 juin 2013 ; Le rapporteur ayant ét é entendu ; 1. Considérant que les déput és et les sénateurs requérants déf èrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la sécurisation de l'emploi ; qu'ils contestent la conformit é à la Constitution de certaines dispositions de son article 1er ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la sécurit é sociale que les dispositions de l'article 1er complètent ; que les déput és requérants mettent également en cause certaines dispositions de ses articles 12 et 15 ; - SUR L'ARTICLE 1er DE LA LOI D ÉFÉR ÉE ET L'ARTICLE L. 912-1 DU CODE DE LA S ÉCURITÉ SOCIALE : 2. Considérant que les dispositions contest ées de
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l'article 1er de la loi d éf ér ée pr évoient la g énéralisation de la couverture complémentaire collective sant é pour l'ensemble des salari és ; qu'aux termes du premier alin éa du A du paragraphe I de cet article : « Avant le 1er juin 2013, les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels engagent une négociation, afin de permettre aux salariés qui ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternit é ou un accident dont chacune des cat égories de garanties et la part de financement assur ée par l'employeur sont au moins aussi favorables que pour la couverture minimale mentionnée au II de l'article L. 911-7 du code de la s écurit é sociale, au niveau de leur branche ou de leur entreprise, d'accéder à une telle couverture avant le 1er janvier 2016 » ; que les sept alinéas suivants du A pr écisent le champ d'application de la n égociation ; qu'en particulier, en vertu du 2° du A, figurant au quatrième alinéa de l'article 1er, la négociation porte notamment sur « les modalit és de choix de l'assureur » et examine « les conditions, notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le
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ou les organismes assureurs de leur choix, sans méconna î tre les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la sant é » ; 3. Considérant que le 2° du paragraphe II de l'article 1er a pour objet de compl éter l'article L. 912-1 du code de la s écurit é sociale par un alin éa ainsi r édig é : « Lorsque les accords professionnels ou interprofessionnels mentionnés à l'article L. 911-1 pr évoient une mutualisation des risques en application du premier alin éa du pr ésent article ou lorsqu'ils recommandent, sans valeur contraignante, aux entreprises d'adhérer pour les risques dont ils organisent la couverture à un ou plusieurs organismes, il est procédé à une mise en concurrence pr éalable des organismes mentionnés à l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 d écembre 1989 renfor ç ant les garanties offertes aux personnes assur ées contre certains risques. Cette mise en concurrence est r éalisée dans des conditions de transparence, d'impartialit é et d'égalit é de traitement entre les candidats et selon des modalit és pr évues par décret. Ce décret fixe notamment les r ègles destinées à garantir une publicit é pr éalable suffisante, à pr évenir les conflits d'int ér êts et à déterminer les modalit és de suivi du contrat. Cette mise en concurrence est également effectuée lors de chaque r éexamen » ; 4. Considérant que, selon les requérants, en permettant, d'une part, qu'un accord de branche désigne un organisme de pr évoyance pour l'ensemble des entreprises de la branche et, d'autre part, que cette désignation s'impose aux entreprises de la branche bénéficiant dé jà d'une complémentaire sant é, les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurit é sociale, qui est complét é par le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déf ér ée, méconnaissent la libert é contractuelle découlant de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'ils soutiennent que les dispositions du 2° du paragraphe II de l'article 1er, en ce qu'elles posent de nouvelles limites au principe de libre concurrence entre les divers organismes de pr évoyance, sont contraires à la libert é d'entreprendre ainsi qu'au principe d'égalit é devant la loi ; que les sénateurs mettent également en cause, pour l'ensemble de ces motifs, les dispositions du 2° du A du paragraphe I de l'art icle 1er ; que les déput és font également valoir que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurit é sociale méconnaissent les dispositions du huitième alinéa du Pr éambule de la Constitution de 1946 en ce que le droit des travailleurs de déterminer collectivement leurs conditions de travail doit s'exercer dans l'entreprise et non au niveau de la branche professionnelle ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi d étermine les principes fondamentaux des obligations civiles et
commerciales » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes ant érieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions ; que, ce faisant, il ne saurait priver de garanties légales des exigences constitutionnelles ; 6. Considérant que, d'une part, il est loisible au législateur d'apporter à la libert é d'entreprendre et à la libert é contractuelle qui découlent de l'article 4 de la Déclaration de 1789, des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'int ér êt g énéral, à la condition qu'il n'en r ésulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ; que, d'autre part, le législateur ne saurait porter aux contrats légalement conclus une atteinte qui ne soit justifiée par un motif d'int ér êt g énéral suffisant sans méconna î tre les exigences r ésultant des articles 4 et 16 de la D éclaration de 1789 ; 7. Considérant, en premier lieu, que les dispositions du A du paragraphe I de l'article 1er ont pour objet d'imposer aux branches professionnelles d'engager, avant le 1er juin 2013, une négociation pour garantir aux salari és une couverture « en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternit é ou un accident » ; que la couverture complémentaire sant é ainsi pr évue est « collective » et « à adhésion obligatoire » ; qu'elle doit être effective avant le 1er janvier 2016 ; que cette négociation porte notamment sur la définition du contenu et du niveau des garanties, la r épartition de la charge des cotisations entre employeurs et salariés, ainsi que « les modalit és de choix de l'assureur » ; qu'elle examine en particulier les conditions notamment tarifaires, dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes qu'elles ont choisis, « sans méconna î tre les objectifs de couverture effective de l'ensemble des salariés des entreprises de la branche et d'accès universel à la sant é » ; que ces dispositions, en ce qu'elles se bornent à pr évoir l'ouverture d'une négociation portant sur « les modalit és de choix de l'assureur » et les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent retenir le ou les organismes de pr évoyance de leur choix, ne sont contraires à aucun principe ou r ègle de valeur constitutionnelle ; 8. Considérant, en second lieu, que la conformit é à la Constitution d'une loi dé jà promulguée peut être appr éciée à l'occasion de l'examen des dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ; que les dispositions contest ées du 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déf ér ée complètent celles de l'article L. 912-1 du code de la s écurit é sociale ; 9. Considérant qu'en vertu du premier alinéa de cet article L. 912-1, lorsque les accords
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professionnels ou interprofessionnels pr évoient une « mutualisation des risques » dont ils organisent la couverture aupr ès d'un ou plusieurs organismes de pr évoyance, « auxquels adhèrent alors obligatoirement les entreprises relevant du champ d'application de ces accords, ceux-ci comportent une clause fixant dans quelles conditions et selon quelle périodicit é les modalit és d'organisation de la mutualisation des risques peuvent être r éexaminées. La périodicit é du r éexamen ne peut excéder cinq ans » ; que, selon le deuxième alinéa du même article, lorsque les accords mentionnés pr écédemment « s'appliquent à une entreprise qui, ant érieurement à leur date d'effet, a adh ér é ou souscrit à un contrat aupr ès d'un organisme diff érent de celui pr évu par les accords pour garantir les m êmes risques à un niveau équivalent », les stipulations de l'accord de niveau supérieur doivent primer, conformément à ce que pr évoient les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail ; 10. Considérant que, par les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la s écurit é sociale, le législateur a entendu faciliter l'accès de toutes les entreprises d'une même branche à une protection complémentaire et assurer un r égime de mutualisation des risques, en renvoyant aux accords professionnels et interprofessionnels le soin d'organiser la couverture de ces risques aupr ès d'un ou plusieurs organismes de pr évoyance ; qu'il a ainsi poursuivi un but d'int ér êt g énéral ; 11. Considérant que, toutefois, d'une part, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 912-1 du code de la sécurit é sociale, toutes les entreprises qui appartiennent à une même branche professionnelle peuvent se voir imposer non seulement le prix et les modalit és de la protection compl émentaire mais également le choix de l'organisme de pr évoyance charg é d'assurer cette protection parmi les entreprises r égies par le code des assurances, les institutions relevant du titre III du livre IX du code de la sécurit é sociale et les mutuelles relevant du code de la mutualit é ; que, si le législateur peut porter atteinte à la libert é d'entreprendre et à la libert é contractuelle dans un but de mutualisation des risques, notamment en pr évoyant que soit recommandé au niveau de la branche un seul organisme de pr évoyance proposant un contrat de r éf érence y compris à un tarif d'assurance donné ou en offrant la possibilit é que soient désignés au niveau de la branche plusieurs organismes de pr évoyance proposant au moins de tels contrats de r éf érence, il ne saurait porter à ces libert és une atteinte d'une nature telle que l'entreprise soit liée avec un cocontractant dé jà désigné par un contrat n égocié au niveau de la branche et au contenu totalement pr édéfini ; que, par suite, les dispositions de ce premier alin éa méconnaissent la libert é contractuelle et la libert é
d'entreprendre
;
12. Considérant que, d'autre part, les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 912-1 permettent d'imposer que, dès l'entr ée en vigueur d'un accord de branche, les entreprises de cette branche se trouvent liées avec l'organisme de pr évoyance désigné par l'accord, alors m ême qu'ant érieurement à celui-ci elles seraient liées par un contrat conclu avec un autre organisme ; que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant 11 et sans qu'il soit besoin d'examiner le grief tir é de l'atteinte aux conventions légalement conclues, ces dispositions méconnaissent également la libert é contractuelle et la libert é d'entreprendre ; 13. Considérant qu'il r ésulte de tout ce qui pr écède que les dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurit é sociale portent à la libert é d'entreprendre et à la libert é contractuelle une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi de mutualisation des risques ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs dirig és contre le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi déf ér ée, ces dispositions ainsi que celles de l'article L. 912-1 du code de la s écurit é sociale doivent être déclar ées contraires à la Constitution ; 14. Considérant que la déclaration d'inconstitutionnalit é de l'article L. 912-1 du code de la sécurit é sociale prend effet à compter de la publication de la pr ésente décision ; qu'elle n'est toutefois pas applicable aux contrats pris sur ce fondement, en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont r égies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du code de la s écurit é sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualit é ; D É C I D E : Article 1er.- Le 2° du paragraphe II de l'article 1er de la loi relative à la sécurisation de l'emploi est contraire à la Constitution. Article 2.- Sont conformes à la Constitution les dispositions suivantes de cette même loi : - à l'article 1er, le 2° du A du paragraphe I ; - à l'article 12, les articles L. 2241-13 et L. 3123-141 du code du travail ; - à l'article 15, le quatri ème alinéa de l'article L. 2242-23 du code du travail. Article 3.- L'article L. 912-1 du code de la sécurit é sociale est contraire à la Constitution. Article 4.- La déclaration d'inconstitutionnalit é de l'article 3 prend effet à compter de la publication de la pr ésente décision dans les conditions pr évues au considérant 14.
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Article 5.- La pr ésente décision sera publiée au Journal officiel de la R épublique franç aise.
« […] Attendu, selon l'arr êt attaqué (Paris, 13 novembre 2008) que M. X... a pris à bail, par acte du 28 novembre 1969, un logement d'habitation appartenant à M. Y..., aux droits duquel sont venus les consorts Z... ; que le contrat de bail stipulait que le preneur ne pourra sous-louer ou céder le bail, ni pr êter les lieux à un tiers, sous quelque pr étexte que ce soit, sans le consentement expr ès et par écrit du bailleur ; que par acte du 25 ao ût 2006, les consorts Z... ont assigné M. X... en r ésiliation judiciaire du bail, au motif que ce dernier avait pr êt é les locaux à sa soeur et ne les occupait plus personnellement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arr êt de prononcer la r ésiliation du bail, alors, selon le moyen, que : 1° / en déclarant qu'« une clause du bail peut licitement ajouter l'interdiction de pr êter les lieux à des tiers » la cour d'appel, qui a ajout é une condition à la loi et au contrat, a viol é les dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du code civil, 1er, 2, 4- n, 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 8-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert és fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention ; 2° / en statuant comme elle l'a fait sans égard pour la considération que Mme Anne-Marie X... n'était pas un tiers, mais un membre de s a proche famille, en l'occurrence sa soeur, la cour d'appel, qui a ajout é une condition à la loi et au contrat, a viol é les dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du code civil, 1er, 2, 4- n, 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 8-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert és fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention ; 3° / ni le contrat de bail, ni aucune disposition impérative de la loi applicable n'impose au locataire d'habiter le logement de mani ère effective et permanente, pas plus qu'il ne fixe les limites d'une dur ée minimale d'habitation pour conserver le bénéfice du droit fondamental au logement ; qu'aux termes de la clause n° 2 du bail, la notion, autorisée, d'« habitation personnelle et à celle de sa famille », doit être lue par opposition à celle, interdite, d'« exercice de tout commerce ou industrie » ou « de n'importe quelle profession, même libérale » et non comme imposant une habitation effective et habituelle et interdisant toute absence, quelle qu'en soit la dur ée ; que par suite, en déclarant « qu'il convient de déterminer si M. X... hébergeait sa soeur dans le domicile dans lequel il habite effectivement, ce qui est
parfaitement licite et conforme à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert és fondamentales ou s'il a purement et simplement abandonné les lieux à sa soeur, ce qui contrevient au bail dans la mesure où il n'a pas recueilli l'accord écrit du bailleur », la cour d'appel, qui a ajout é une condition à la loi et au contrat, a violé les dispositions combinées des articles 1134 et 1184 du code civil, 1er, 4- n, 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 8-1 et 14 de la Convention europ éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert és fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention ; 4° / en déclarant que les consorts Z... « établissent que la r ésidence principale de M. X... ne se situe plus dans les lieux loués » et que « M. X... n'a pas rapport é la preuve contraire d'une occupation effective des lieux par les pièces qu'il a produites », ce qui ne suffisait pas à établir qu'il avait « purement et simplement abandonné les lieux à sa soeur, ce qui contrevient au bail dans la mesure où il n'a pas recueilli l'accord écrit du bailleur », la cour d'appel a viol é les articles 1134 et 1184 du code civil, 1er, 4- n, 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 8-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert és fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention ; 5° / contrairement à l'absence, l'abandon postule un désint ér êt pour l'habitation ; qu'en l'espèce, en déclarant que le locataire avait « purement et simplement abandonné les lieux à sa soeur, ce qui contrevient au bail dans la mesure où il n'a pas recueilli l'accord écrit du bailleur », tout en constatant la production par le locataire de « quittances de loyer à son nom, la souscription de l'assurance pour les lieux loués, un compte de plan d'épargne actions à l'adresse des lieux loués et des relev és de compte chèques, la carte électorale établie en 2003, l'avis d'imposition de la redevance audiovisuelle du 15 décembre 2005 », ainsi que « l'attestation d'une voisine Mme A... qui, certes, indique avoir vu r égulièrement M. X... et pr écise qu'il partage l'appartement avec sa soeur mais que ses activit és professionnelles ne lui permettent pas d'y r ésider quotidiennement », soit autant de manifestations excluant que le locataire eût « abandonné » le logement, la cour d'appel a viol é les articles 1134 et 1184 du code civil, 1er, 4- n, 7 et 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ensemble les articles 8-1 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert és fondamentales, 1er du 1er Protocole additionnel à ladite Convention ; 6° / en déclarant que le locataire avait « purement et simplement abandonné les lieux à sa soeur, ce
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qui contrevient au bail dans la mesure où il n'a pas recueilli l'accord écrit du bailleur », sans s'expliquer sur les attestations contraires du « Docteur B... », de « M. C... », de « Mme D... » et de « M. E... », r égulièrement produites sous les numéros 46, 47, 48 et 49 à l'appui des dernières conclusions d'appel du locataire, la cour d'appel a priv é son arr êt de motifs et violé l'article 455 du code de proc édure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la stipulation contractuelle interdisant le pr êt des lieux à un tiers sans le consentement expr ès et par écrit du bailleur, était licite, ne faisait pas obstacle, conform ément aux dispositions de l'article 8 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, à ce que le preneur héberge un membre de sa
« […] Attendu, selon l'arr êt attaqué (Aix-enProvence, 18 janvier 2005), que les époux X..., propriétaires d'un appartement, ont fait assigner le syndicat des copropri étaires Les Jardins de Gorbella à Nice en annulation de la r ésolution de l'assemblée g énérale en vertu de laquelle le syndic de copropriét é les avait assignés en r éf ér é afin que soit retir ée la construction qu'ils avaient édifiée en v ég étaux sur leur balcon pour une semaine à l'occasion de la f ête juive des cabanes ; Sur le premier moyen, ci-apr ès annex é : […] Sur les deuxième et troisième moyens, r éunis : Attendu que les époux X... font grief à l'arr êt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen : 1 / que le r èglement de copropriét é ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caract ères ou sa situation ; que les époux X... faisaient valoir que l'immeuble dans lequel ils étaient propriétaires d'un appartement étant à usage d'habitation, l'édification sur leur balcon, pendant une semaine, d'une cabane pr écaire et temporaire leur permettant de respecter les prescriptions de la religion juive, sans cr éer de nuisances ou de risques pour les autres copropri étaires, était conforme à la destination de l'immeuble ce dont il r ésultait que la r ésolution de l'assemblée g énérale des copropri étaires mandatant le syndic pour agir en justice afin d'obtenir l'enlèvement de cette cabane devait être annulée comme restreignant leur droit d'exercice d'un culte sans être justifiée par la destination de l'immeuble ; qu'en jugeant que l'assemblée g énérale des copropriétaires était en droit d'adopter la r ésolution litigieuse au seul motif que les époux X... avaient méconnu le r èglement de copropriét é, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi la restriction ainsi imposée aux
famille mais prohibait qu'il mette les locaux à la disposition d'un tiers, quel qu'il soit, si lui-même n'occupait plus effectivement les locaux ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu que M. X... n'occupait plus effectivement les locaux loués et les avait laissés à la disposition de sa soeur, Mme X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Mais sur le second moyen : […] PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit irrecevable la demande de M. X... en paiement d'un trop per ç u de loyers […] »
droits d'un copropriétaire était justifiée par la destination de l'immeuble, la cour d'appel a priv é sa décision de base légale au regard de l'article 8, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ; 2 / que les clauses d'un r èglement de copropriét é ne peuvent avoir pour effet de priver un copropriétaire de la libert é d'exercice de son culte, en l'absence de toute nuisance pour les autres copropriétaires ; qu'en refusant à des copropriétaires le droit d'exercer leur culte par l'édification sur leur balcon, pendant une semaine, d'une cabane pr écaire et temporaire, au seul motif que cette construction serait contraire aux dispositions du r èglement de copropriét é, la cour d'appel a violé les articles 9 du Code civil et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert és fondamentales du 4 novembre 1950 ; 3 / qu'ils avaient fait valoir que la r ésolution de l'assemblée g énérale des copropri étaires mandatant le syndic pour agir en justice afin d'obtenir l'enlèvement de la cabane édifiée temporairement pour l'exercice de leur culte avait ét é adopt ée à partir d'un rappel tronqu é du r èglement de copropri ét é et dans le seul but de leur nuire ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'adoption de cette r ésolution ne constituait pas un abus de droit, la cour d'appel a priv é sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965 ; Mais attendu, d'une part, que n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que le r èglement de copropriét é ne pouvait imposer aucune restriction aux droits des copropri étaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, le moyen est nouveau, mélang é de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu à bon droit que la libert é religieuse, pour fondamentale qu'elle soit, ne pouvait avoir pour effet de rendre licites les violations des dispositions d'un r èglement de copropriét é et relev é que la cabane faisait partie
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des ouvrages prohibés par ce r èglement et portait atteinte à l'harmonie g énérale de l'immeuble puisqu'elle était visible de la rue, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'assemblée g énérale était fondée à mandater son syndic pour agir en justice en vue de l'enlèvement de ces objets ou constructions ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […]
Leç on n° 2 Les diff érentes cat égories de contrats Semaine du 14 septembre 2018 / 0WOC 2 à é
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Interrogation écrite de 10 minutes : Sur les définitions des diff érents types de contrats. Exercice écrit à rendre : Fiche d’arr êt approfondie des arr êts de la Cour cassation reproduits. Exercice écrit à rendre : Plan détaillé de dissertation sur le sujet suivant : « Le contrat r éel ». Exercice à r éaliser en TE : Cas pratique. é
REVISION DE LA METHODE DE LA DISSERTATION POUR REALISER LE TRAVAIL ECRIT A RENDRE
REVISION DE LA METHODE DU CAS PRATIQUE
CAS A TRAITER : M. Dumoulin, propriétaire d’un studio à Issy-les-Moulineaux, le loue à Paul, étudiant à la Facult é libre de droit, pour 300 euros par mois. Paul s’y installe et quelque temps plus tard, il est invit é à d î ner par ses nouveaux voisins, M. et Mme BRUYANT, pour le samedi suivant. Il accepte, mais ensuite ne veut plus y aller car il est exc édé par leur tapage incessant et les aboiements de leur chien toutes les nuits. Le lendemain, il croise M. Dumoulin qu’il se sent oblig é de saluer. Ce dernier vient d’acheter son quotidien pr éf ér é « L’Isséen » chez M. KIOSQUE, le marchand de journaux. Les semaines passent, Paul, qui a rencontr é Diane l’année dernière dans les couloirs de la Grande Arche de la Défense, s’entend si bien avec elle qu’ils ont décidé de se fiancer. A cette occasion, son grandpère lui fait cadeau d’une belle somme d’argent qu’il accepte avec beaucoup de reconnaissance. Qualifiez juridiquement les diff érents actes et obligations que vous aurez trouv és en justifiant vos r é ponses. Objectif p édagogique de cet exercice simple : savoir utiliser les d éfinitions des notions juridiques étudi ées en cours. Une fois ce travail effectu é , recherchez l’ (les) enjeu(x) de chacune des qualifications retenues. é
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Document 1 : Cass. Civ. 1, 28 mars 2000, n Document 2 : Cass. Civ.1, 7 mars 2006, n°02 -20374 Document 3 : L. LEVENEUR,
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Document 4 : Cass. Civ.1, 14 janvier 2010 n
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Document 5 : Cass. Civ.3, 2 f évrier 2000, n° à
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Document 6 : Cass. Com. 26 janvier 2010, n° , n°
Attendu que Daniel X... a achet é, le 21 f évrier 1992, à la sociét é Sanlaville, du mat ériel agricole qui devait être fourni par la soci ét é Fiatgeotech, le financement du prix devant être assur é à hauteur de 700 000 francs par un pr êt consenti par la soci ét é UFB Locabail ; qu'aux termes du contrat, l'UFB Locabail s'est engag ée à verser directement à la sociét é Sanlaville le montant du pr êt sur simple avis qui lui serait fait par le vendeur de la livraison du mat ériel, sous condition, notamment de l'adhésion de Daniel X... à une assurance-vie à souscrire aupr ès de la compagnie UAP Collectives aux droits de laquelle se trouve la sociét é Axa collectives, qui a repris l'instance en ses lieu et place ; que Daniel X... ayant fait parvenir le 31 mars 1992 à l'UFB Locabail le dossier d'adhésion à la garantie d'assurance sur la vie, la sociét é Sanlaville a adress é, le 22 juin suivant, à l'UFB le bon de livraison du mat ériel ; que Daniel X... est, entre-temps, décédé accidentellement le 4 juin 1992 ; qu'une contestation étant née sur la qualit é du mat ériel livr é et l'UFB Locabail ayant dénié devoir financer l'op ération, les héritiers X... ont assigné la sociét é Sanlaville, prise en la personne de son liquidateur judiciaire et l'UFB Locabail pour faire prononcer la r ésiliation de la vente et, subsidiairement, condamner l'UFB à verser à la sociét é Sanlaville le montant du pr êt ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que l'UFB Locabail fait grief à l'arr êt attaqué (Grenoble, 1er octobre 1997), d'avoir jug é que le contrat de financement souscrit par Daniel X... l'obligeait à payer la somme convenue à ses héritiers, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il ressort de l'arr êt que l'UFB n'ayant jamais remis les fonds
faisant l'objet du contrat de pr êt à Daniel X... avant la date de livraison du mat ériel, le contrat de pr êt ne s'était pas formé, la cour d'appel a violé l'article 1892 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le contrat de pr êt était conclu intuitu personae d ès lors que le pr êteur s'engageait en considération des possibilit és de remboursement de l'emprunteur, de sorte qu'en condamnant néanmoins l'UFB à ex écuter le contrat de pr êt initialement conclu au bénéfice de Daniel X... au profit des ayants-cause de ce dernier, la cour d'appel n'a pas tir é les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1122 du Code civil ; alors, en troisi ème lieu, que l'article 6 du contrat de pr êt stipulait que les sommes restant dues par l'emprunteur deviendraient imm édiatement exigibles en cas de décès de ce dernier et l'article 10 de l'acte pr évoyait qu'en cas de décès de l'emprunteur avant remboursement de toutes les sommes dues au pr êteur, il y aurait solidarit é et indivisibilit é entre ses héritiers, de sorte qu'en se fondant sur ces clauses qui impliquaient que les fonds avaient ét é pr éalablement remis à l'emprunteur avant son d écès, pour caract ériser une obligation de l'UFB de verser des fonds au profit des h éritiers, la cour d'appel s'est fond ée sur un motif inopérant et a priv é sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, en quatrième lieu, que les fonds que l'UFB s'était engag ée à verser à Daniel X... ne lui ayant ét é remis, l'engagement de jamais l'établissement financier ne pouvait s'analyser qu'en une promesse de pr êt dont l'inex écution, à la supposer fautive, ne pouvait donner lieu qu'à l'allocation de dommagesint ér êts, de sorte qu'en condamnant néanmoins l'UFB à ex écuter son engagement r ésultant de la promesse de pr êt en lui imposant de verser aux ayants-droit de Daniel
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X... les sommes qui y étaient visées, la cour d'appel a violé les articles 1892 et 1142 du même Code ; Mais attendu que le pr êt consenti par un professionnel du cr édit n'est pas un contrat r éel ; que l'arr êt attaqué, qui relève que la proposition de financement avait ét é signée par Daniel X... et que les conditions de garanties dont elle était assortie étaient satisfaites, retient, à bon droit, que la sociét é UFB Locabail était, par l'effet de cet accord de volont é, oblig ée au paiement de la somme convenue ; d'où il suit que le moyen qui n'est pas fondé en sa premi ère branche, est inopérant en ses trois autres branches ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches :
Attendu que l'arr êt relève que le pr êteur, concepteur du financement auquel l'emprunteur était invit é à adhérer, avait mis en place une " situation lacunaire " où l'emprunteur pourrait engag é être personnellement sans être couvert, du fait du pr êteur, par l'assurance pour laquelle lui avaient ét é pr éalablement transmis tous les documents r éclamés ; que par ces motifs non critiqués, dont elle a pu d éduire l'existence d'une faute de la part du pr êteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
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Attendu que M. X... a, en décembre 1998, assigné Mme Y... en remboursement de sommes d'argent dont elle aurait ét é débitrice à titre de pr êt pour des montants de 80 000 francs selon reconnaissance de dette du 14 janvier 1994 et de 100 000 francs pay és en f évrier 1997 au moyen de deux ch èques ; que l'arr êt attaqué (Versailles, 12 septembre 2002) a rejet é ses demandes ;
2 / qu'en infirmant le jugement entrepris au pr étexte que M. X... ne prouverait pas le versement d'une somme correspondant au pr êt allégué au motif que le pr êt était un contrat r éel et que pour exister il supposait la remise d'une chose, la cour d'appel a viol é les articles 1134 et 1892 du Code civil ; Mais attendu que le pr êt qui n'est pas consenti par un établissement de cr édit est un contrat r éel qui suppose la remise d'une chose ; que la cour d'appel qui constate que M. X... ne rapportait pas la preuve du versement de la somme litigieuse, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifi é sa décision ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arr êt d'avoir rejet é sa demande tendant au paiement d'une somme r ésultant de la reconnaissance de dette dat ée du 14 janvier 1994, alors, selon le moyen :
Sur le second moyen, tel qu' énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
1 / que la convention n'en est pas moins valable quoi que la cause n'en soit pas exprim ée ; qu'il ressort de cette disposition que le cr éancier peut solliciter l'ex écution de l'obligation sans avoir à établir la cause de l'engagement du débiteur envers lui et qu'il appartient audit débiteur qui veut se soustraire à son obligation de rapporter luimême la preuve de l'absence de cause ; qu'il s'ensuit qu'en déboutant M. X... au motif qu'il n'établissait pas la cause de l'obligation stipulée, la cour d'appel a viol é l'article 1132 du Code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;
Attendu que, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, l'arr êt retient que les ch èques émis par M. X... ne pouvaient faire preuve, m ême à titre de commencement de preuve, du pr êt invoqué par lui ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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En décidant que le pr êt consenti par un professionnel du cr édit n'était pas un contrat r éel, la première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu le 28 mars 2000 (JCP G 2000, II, 10296, concl. J. Sainte-Rose) un arr êt de la plus haute importance : il marquera vraisemblablement une étape décisive dans la vieille controverse relative à la nature juridique du contrat de pr êt, et plus largement, pourrait bien donner le signal, sinon d'une disparition, du moins d'un sérieux r étr écissement de la cat égorie des contrats r éels en Droit fran ç ais. La jurisprudence admettait traditionnellement le caract ère r éel du pr êt (V. surtout, Cass. 1re civ., 20 juill. 1981 : Bull. civ. I, n° 267 ; Defr énois 1982, p. 1085, obs. Aubert ; Gaz. Pal. 1982, pan. jurispr. p. 93, note Dupichot ; Grands arr êts de la jurisprudence civile, 9e éd. par Terr é et Lequette, n° 188 ; RTD civ. 1982, p. 427, obs. R émy. - Cf. aussi Cass. req., 15 mars 1886 : DP 1887, 1, p. 28. - Cass. 1re civ., 8 nov. 1960 : Bull. civ. I, n° 480) , dans la lignée du droit romain et de l'ancien droit (cf. Pothier, Trait é des obligations, t. 1, n° 10) , et avec l'appui d'une large partie de la doctrine. Duranton, en particulier, était particulièrement net lui qui, au sujet du pr êt à usage et du pr êt de consommation, écrivait : "ces deux contrats ont cela de commun que, outre le consentement requis dans tous les contrats, la remise d'une chose est n écessaire pour leur existence : aussi les appelle-t-on pour cela contrats r éels , dans la doctrine" (Cours de droit fran ç ais suivant le Code civil, t. 17, 1833, n° 483. Cf. en ce sens aussi, Laurent, Principes de droit civil fran ç ais, t. 26, 1875, n° 486 ; V. encore, Carbonnier, Les obligations, 15e é d., n° 91 ; Malaurie et Ayn ès, Les contrats sp éciaux, 13e éd. par Gautier, n° 848) .
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Cependant le Code civil n'a jamais fourni d'arguments de texte v éritablement décisifs au soutien de cette affirmation : les articles 1875 et 1892 "se laissent ais ément retourner" (R é my, obs. pr éc., p. 427) , surtout si on les compare au texte de l'article 1919, nettement moins équivoque, lui, quant au dépôt. Aussi bien une autre partie de la doctrine a-t-elle pu contester le caract ère r éel du pr êt et proposer d'y voir un contrat consensuel synallagmatique (cf. Toullier et Duvergier, Le droit civil fran ç ais, t. 21, n° 25, 26 et 144, et vol. III, t. 2, n° 17 ["le Code a pass é sous silence la distinction des contrats en consensuels et r éels parce qu'elle n'est d'aucune utilit é dans la pratique"]. - Starck, Roland et Boyer, Les obligations, t. 2, 6e éd., n° 218 et s. ; Huet, Les principaux contrats sp é ciaux, n° 22129 ; Cf. aussi, H. L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Les obligations, 9e é d., nos 80 et s., pour qui l'intention des r édacteurs du Code civil était de retenir, comme avant, la qualification de contrat r éel, ce qu'ils critiquent). La contestation a d'autant pu s' élever que les fondements romains de la cat égorie des contrats r éels s'étaient estompés. À Rome, en tout cas à l'origine, la volont é ne suffisait pas pour engager dans un lien obligatoire : per ç ue comme trop abstraite et incertaine en elle-m ême, il fallait qu'elle se f ût concr étisée dans certaines formes pour que pr î t naissance un acte pourvu d'une sanction judiciaire (ex nudo pacto actio non nascitur) : la remise de la chose (res) était l'une de ces formes (d'o ù la cat égorie des contrats re ), les autres étant soit le prononc é oral d'une formule sacramentelle (contrats verbis ), soit l'inscription d'une formule sur des registres (contrats litteris ). Cependant on sait que l' évolution ult érieure conduisit à développer le consensualisme, qui se g énéralisa, sauf exceptions, sous l'ancien droit vers les XIVe et XVe si ècles (cf. A. Laingui, Les contrats sp éciaux dans l'histoire des obligations, in Le droit contemporain des contrats, Travaux de la Facult é de droit de Rennes, 1986, p. 39 et s.) , et ne cessa ensuite de s'affermir avant d' être recueilli comme principe par le Code civil en 1804. Aussi bien, depuis qu'il est admis que le seul échange des consentements peut suffire à former un contrat pleinement obligatoire, comment justifier le maintien de la cat égorie des contrats r éels ? L'objection n'avait évidemment pas échappé aux auteurs partisans de ce maintien. Mais, tenant eux-mêmes compte de l' évolution historique, ils y r épondaient, tels E. Gaudemet, de la fa ç on suivante : "les contrats r éels n'ont aucune analogie de principe avec les contrats re ... Ils ne d érivent pas de l'id ée que la volont é est impuissante à produire des effets juridiques si elle n'est soutenue par la remise d'une chose mat érielle. Ils sont r éels par la force des choses. En effet, ils produisent l'obligation de restituer une valeur fournie ou une chose... Cette obligation ne peut évidemment na î tre qu'au moment de la remise de la valeur. C'est en ce sens que l'on dit que ces contrats se forment par la remise de la chose" (E. Gaudemet, Th é orie g én érale des obligations, 1937, p. 29 ; Cf. aussi , d é j à dans cette voie, Pothier, op. cit., n° 10 ; Duranton, op. cit., n° 483 : "il est impossible de concevoir un pr ê t sans qu'une chose soit livr ée à cet effet") .
À cela la doctrine contraire a beau jeu de r étorquer que si l'on souhaite éviter que l'emprunteur ne soit tenu de restituer une chose qui ne lui aurait pas encore ét é remise, il n'est pas n écessaire de recourir à la notion de contrat r éel pour atteindre ce r ésultat : l'obligation de restituer peut se concevoir d ès l'échange des consentements, l'exception d'inex écution ou la r ésolution pour cause d'inex écution suffisant à expliquer que l'oblig é ne puisse évidemment pas être tenu de proc éder à la restitution si le cr éancier ne lui a pas remis la chose (cf. en ce sens, Houin, La distinction des contrats synallagmatiques et unilat éraux, th èse Paris, 1937, p. 226 ; Starck , Roland et Boyer, op. cit., n° 219 ; Huet, op. cit. n° 221129 ; V. aussi H. L. et J. Mazeaud et F. Chabas, Les obligations, 9e éd., n° 82 qui en appellent à une obligation de restituer sous co ndition suspensive de remise) . Au demeurant les tenants de la thèse du contrat r éel admettent volontiers que la formation du contrat de pr êt par remise de la chose, puisse être pr écédée d'une promesse de pr êt "constituant un contrat consensuel obligatoire", comme le disent Planiol et Ripert, qui ajoutent : "ainsi le pr êt n'est que la transformation intervenue dans un contrat consensuel au moment o ù l'une des prestations s'y trouve ex écut ée ; le contrat change alors de nom : de consensuel, il devient r éel ; de promesse de pr êt, il devient pr êt" (t. 11, 2e éd., par R. Savatier, n° 1136 ; cf. aussi, Guillouard, Trait é du pr êt, du d é p ôt et du s équestre, 1893, n° 68 et n° 8 : "La promesse de pr ê ter est valable, civilement obligatoire et l'emprunteur pourra faire condamner sous contrainte le pr êteur à la r éaliser ; mais il n'y aura contrat de pr êt qu'apr ès la livraison de la chose pr êt ée"). Dans ces conditions la controverse tend à se r éduire à une simple querelle de mots. Et effectivement elle n'aurait eu guère d'int ér êt pratique si la jurisprudence avait accept é de faire produire un plein effet obligatoire à la promesse. Mais c'est pr écisément ce qu'elle en vint à refuser : du caract ère r éel du contrat de pr êt de consommation, la Cour de cassation d éduisit qu'à défaut de r éalisation du pr êt, le manquement fautif à l'engagement de pr êter des fonds ne pouvait donner lieu qu' à des dommages et int ér êts et non à ex écution forcée de la promesse (Cass. 1re civ., 20 juill. 1981, pr éc.) : bref, alors que la promesse de vente vaut vente, promesse de pr êt ne vaut pas pr êt, ce qui est apr ès tout assez logique lorsqu'on d écide que le pr êt est un contrat r éel et non pas consensuel à la diff érence de la vente. Cependant la solution n'était pas sans inconv énients pratiques. Notamment en m énageant la libert é du pr êteur, elle diminuait considérablement la foi et l'int ér êt que le futur emprunteur pouvait accorder à la promesse qui lui avait ét é faite, tout particulièrement sous la forme d'une ouverture de cr édit pourtant si utile et si r épandue dans les relations entre les banques et leurs clients (cf. R émy, obs. pr éc.) . C'est cette solution que la d écision du 28 mars 2000 remet donc en cause, en tout cas en partie, en r éduisant son champ d'application.
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Ce domaine avait d'ailleurs d é jà ét é grignot é par deux r écents arr êts : l'un avait reconnu, en se fondant sur les articles L. 315-1, R. 315-25 et R. 315-34 du Code de la construction et de l'habitation qu'au terme de la p ériode d'épargne-logement, la banque était tenue (sauf situation de surendettement) d'accorder le pr êt auquel elle s'était oblig ée lors de la conclusion du contrat de plan ou de compte épargne-logement (Cass. 1re civ., 3 juin 1997 : Bull. civ. I, n° 181 ; Defr énois 1998, p. 125, note S. Piedeli èvre) ; l'autre avait express ément d énié la nature de contrat r éel aux pr êts r égis par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation (Cass. 1re civ., 27 mai 1998 : D. 1999, p. 194, note Bruschi et somm. p. 28, obs. Jobard-Bachellier ; Defr é nois 1998, p. 1054, obs. Delebecque) . Cette fois-ci, ce n'est plus en visant des textes particuliers (relatifs à des domaines o ù les attentions protectrices manifest ées par le l égislateur à l' égard du candidat-emprunteur pouvaient para î tre difficilement compatibles avec l'admission d'une possibilit é pour les établissements de cr édit de refuser en d éfinitive de remettre les fonds promis ; cf. aussi, C. consom., art. L. 311-15 , qui, en matière de cr édit à la consommation, pr évoit express ément la perfection du contrat d ès l'acceptation de l'offre par l'emprunteur), mais en se r éf érant seulement de fa ç on g énérale à la qualit é de pr êteur professionnel que le domaine de la qualification r éelle du pr êt est amput é : "le pr ê t consenti par un professionnel du cr édit n'est pas un contrat r é el" . En conséquence ce professionnel est tenu d'ex écuter la promesse de pr êt à laquelle il a consenti. L'alternative consistant à s'en tenir quitte pour de simples dommages et int ér êts (dans l'affaire jug ée en 1981, ceux-ci avaient ét é fix és à 5 000 F, alors que le pr êt promis portait sur 400 000 F...) lui est désormais fermée. Ainsi promettre et tenir ne font plu s deux, et tous ceux qui sont attachés au respect de la parole donn ée s'en r é jouiront. La remise de la chose ne participe donc plus ici de la formation d'un contrat r éel unilat éral ne faisant na î tre d'obligations qu'à la charge de l'emprunteur ; elle est le premier acte d'ex écution d'un contrat consensuel synallagmatique . Reste à s'interroger sur la port ée de la solution. Assur ément se trouve renouvel ée avec acuit é la question de savoir s'il subsiste des contrats r éels en droit fran ç ais (V. d é j à , Combescure, Existe-t-il des contrats r éels en droit fran ç ais ? : Rev. crit. l égisl. et jurisp. 1903, p. 477 et s.) . Lorsque l'on sait que l'unanimit é n'a jamais r égné, même chez les partisans de l'existence de cette cat égorie, sur la liste exacte des contrats la composant (cf. Jobard- Bachellier, Existe-t-il encore des contrats r éels en droit fran ç ais ? ou la valeur des promesses de contrat r éel en droit positif : RTD civ. 1985, p. 1, nos 3 et 4) , il est fort probable que la division se manifestera aujourd'hui sur la r éponse à donner. Tout au plus essaiera-t-on ici d'esquisser quelques pistes en se demandant, contrat par contrat, s'il peut exister une justification contemporaine ( éventuellement diff érente, pourquoi pas, de la justification traditionnelle), de la prise en compte d' éléments mat ériels dans le processus de formation de chacun de ceux qui sont concern és : - Le don manuel . De fortes raisons militent pour le maintien du caract ère r éel : la remise de la chose repr ésente un formalisme de substitution destin é, comme l'acte devant notaires en principe exig é pour les donations par l'article 931 du Code civil, à faire prendre conscience au donateur de la gravit é de l'acte de d épouillement auquel il se livre sans contrepartie (cf. Grimaldi, Lib é ralit é s, Partages d'ascendants, nos 1281 et 1282 ; Malaurie, Les Successions, Les lib éralit és, 4e éd., n° 396) et à assurer le respect de l'irr évocabilit é de celui-ci (cf. H. L. et J. Mazeaud, Successions-Lib éralit é s, 5e éd., par L. et S. Leveneur, nos 1461 et 1462) . - Le pr êt . Le pr ésent arr êt se pr ête-t-il à une interpr étation a contrario ou par analogie ? L'analogie (le pr êt n'est pas non plus un contrat r éel lorsqu'il est consenti par un non-professionnel...) pourrait s'appuyer sur l'absence de texte g énéral dessinant un r égime propre de formation des contrats de pr êt consentis par des pr êteurs professionnels qui serait distinct de celui des pr êts consentis par des particuliers (V. en ce sens, S. Piedeli èvre, note : D. 2000, p. 483) . Le raisonnement a contrario (les pr êts consentis par des non-professionnels resteraient des contrats r éels : cf. en ce sens, concl. Sa inte-Rose : JCP G 2000, II, 102 96 ) pourrait se recommander, lui, de l'utilit é de la remise de la chose dans une perspective, tr ès contemporaine, d'information et de protection de celui qui, à la diff érence d'un pr êteur professionnel, pourrait, lors du simple échange des consentements, ne pas mesurer toute la port ée de son acte de volont é (V. pour un tel renouvellement contemporain de la justification de la cat égorie des contrats r éels, Ghestin, La formation du contrat, 3e éd., n° 452 ; Flour et Aubert, Les obligations, vol. 1, 7e éd., n° 313 ; Terr é , Simler et Lequette, Les obligations, 7e éd., n° 142 ).
À cela on objectera toutefois qu'on discerne assez mal pourquoi le vendeur, m ême particulier, est en principe totalement lié par le contrat de vente d ès l'échange des consentements, alors que le pr êteur particulier ne pourrait l'être avant la remise de la chose... sauf à mettre en avant la dimension gratuite du pr êt, qui donne à l'acte une certaine gravit é, justifiant une protection voisine de celle qui est organis ée pour le don manuel. L à pourrait être alors la piste, qui passerait par une distinction selon que le pr êt est à titre gratuit, ou à titre onéreux : pourquoi celui qui a promis de pr êter moyennant int ér êt ne pourrait-il être contraint d'ex écuter la promesse qu'il a faite (cf. dans cette voie, Jobard- Bachellier, op. cit., n° 11 et note 261 , qui évoque cette ligne de partage, du moins parmi les contrats dans lesquels la remise emporte transfert ou constitution de droit r éel) ? - Le d é p ôt . Son caract ère r éel pourrait bien ne reposer que sur un seul a rgument, la lettre, cette fois bien nette, d'un texte, l'article 1919 du Code civil ("il n'est parfait que par la tradition...")... à condition toutefois "d' éviter
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de lire à sa suite", comme l'a judicieusement fait remarquer M. R émy (obs. pr éc., p. 427) , l'article 1920 ("le dépôt volontaire se forme par le consentement r éciproque...") ! - Le nantissement . Le caract ère r éel pourrait ici se justifier par la gravit é particulière du contrat dont l'issue peut se trouver, non dans la restitution au constituant, mais dans la vente de la chose par le cr éancier nanti et à son profit : en quelque sorte, l'exigence de la remise de la chose pour la formation de cette s ûret é appara î t comme un formalisme jouant un r ôle équivalent à celui de l'acte authentique exig é ad validitatem pour l'hypothèque conventionnelle ; ces deux exigences se justifi ent par la nécessit é d'attirer l'attention des constituants de ces s ûret és r éelles sur la gravit é de leur acte. Certes des textes sp éciaux ont organisé des gages sans dépossession ; mais seul le l égislateur a le pouvoir d' écarter, là où il le croit bon, la protection du constituant que repr ésente la nécessit é, pour la formation même du contrat, d'un dessaisissement actuel (cf. en ce sens, Malaurie et Ayn ès, S ûret és et publicit é fonci è re, 9e éd., n° 506. Comp., Mestre, Putman et Billiau, Droit sp écial des s ûret és r éelles, n° 774) . Enfin, on terminera en évoquant l'int ér êt que pourrait bien avoir l'arr êt du 28 mars 2000 au regard de l'interpr étation de l'article 1142 du Code civil. On sait que ce texte a connu, ces derni ères années, un regain de vigueur en jurisprudence : c'est en son nom que diverses d écisions ont refusé l'ex écution forcée en nature de contrats, pourtant consensuels, au motif qu'ils engendraient des obligations de faire dont l'inex écution ne devrait donner lieu qu'à des dommages et int ér êts (cf. par ex. pour un pacte de pr éf érence Cass. 3e civ., 30 avr. 1997 : Contrats, Conc., Consom. 1997, n° 129, note L. L. - rappr., pour la promesse unilat érale de vente, Cass. 3e civ., 15 d éc. 1993 : D. 1994, p. 507, note B énac-Schmidt ; somm. p. 230, obs. Tournafond ; Defr énois 1994, p. 795, obs. Delebecque ; JCP G 1995, II, 22366, note D. Mazeaud ; RTD civ. 1994, p. 588, obs. Mestre) . Voici qu'ici la première Chambre civile de la Cour de cassation admet que l' établissement de cr édit était, par l'effet de l'accord de volont é par lequel il s'était engag é à verser le montant d'un pr êt, tenu de remettre la somme convenue, sans s'arr êter sur le grief, formul é par le pourvoi, d'une violation de l'article 1142 du Code civil (il faudra bien, pourtant, faire quelque chose : livrer la somme [cf. C. civ., art. 1136] ). Cette d écision participe donc, au moins implicitement, d'une lecture plus stricte de l'article 1142, celle qui, traditionnellement, en limite la port ée aux seules hypothèses où l'ex écution forcée porterait par trop atteinte à la libert é individuelle du d ébiteur ou serait mat ériellement impossible. Un certain attachement pour le respect des engagements pris conduit à souhaiter que cette position de la premi ère chambre civile redevienne aussi celle des autres formations de la Cour de cassation.
Sur le moyen unique pris en sa seconde branche : Vu l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 1132 du m ême code ; Attendu que M. Alain X... et son épouse, Mme Annie Y..., ont assigné en paiement de certaines sommes M. Daniel X..., Mme Maria Z... épouse X..., M. A... et Mme Annie X... épouse A... ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en ce qu'il avait rejet é les demandes dirig ées contre Mme Maria X... et Mme A... qui n'avaient pas souscrit de reconnaissance de dette et l'a infirm é pour le surplus en rejetant les pr étentions formées contre M. Daniel X... et M. A... ; Que pour se prononcer comme il le fait, l'arr êt attaqué retient que le pr êt qui n'est pas consenti par un établissement de cr édit étant un contrat r éel supposant la remise d'une chose, il incombe à la personne se pr étendant
cr éancière d'une somme d'argent qu'elle aurait pr êt ée de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette, puis constate que la remise des sommes pr étendument pr êt ées par M. Alain X... et son épouse n'est pas démontr ée ; Qu'en statuant ainsi alors que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée, de sorte qu'il incombait à M. A... et M. Daniel X..., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et pr étendaient, pour contester l'existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu'elles mentionnaient ne leur avaient pas ét é remises, d'apporter la preuve de leurs all égations, la cour d'appel a viol é les textes susvis és ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la premi ère branche du moyen : CASSE ET ANNULE
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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arr êt attaqué (Colmar, 14 novembre 1997), que par acte authentique du 2 janvier 1992, M. Y... a vendu aux époux X... la nue-propriét é d'un immeuble moyennant le paiement d'une rente viag ère ; que M. Y... étant décédé le 6 avril 1993, Mme Y..., sa mère, a assigné les époux X... en nullit é de la vente pour défaut d'aléa ; Attendu que les époux X... font grief à l'arr êt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, 1o que la vente contre rente viag ère ne peut être annulée pour défaut d'aléa qu'autant que le débirentier a pu avoir connaissance de l'imminence du décès du cr édirentier ; qu'en se contentant de relever que les époux X... auraient eu connaissance de la gravit é de la maladie de M. Y... qui est décédé quinze mois apr ès la vente, sans rechercher si les époux X... pouvaient conna î tre, en janvier 1992, l'imminence du décès de ce dernier qui n'a eu lieu que quinze mois plus tard, la cour d'appel a priv é sa décision de base l égale au regard de l'article 1132 du Code civil ; 2o qu'en se fondant, pour dire que les époux X... auraient eu connaissance de la gravit é de la maladie de M. Y..., sur une attestation établie sur son état de sant é par Mme X... en 1988, apr ès avoir ellemême constat é qu' à cette date les m édecins concluaient à une maladie pulmonaire, le diagnostic de cancer n'ayant ét é posé qu'en 1989, et M. Y... n'en ayant lui-même eu connaissance qu'en avril 1991, ce dont il r ésulte qu'a fortiori les époux X... ne pouvaient avoir connaissance de cette maladie en 1988, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de proc édure civile ; 3o qu'en statuant de la sorte, sans analyser, ne serait-ce que sommairement, les lettres de Mme X... sur lesquelles elle se fonde pour dire que les acquéreurs auraient eu connaissance de la gravit é de la maladie de M.
Sur
le
moyen
unique
:
Attendu, selon l'arr êt attaqué (Aix-enProvence, 23 octobre 2008), que la Caisse d'épargne et de pr évoyance Côte d'Azur (la
Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de proc édure civile ; 4o que les époux X... faisaient valoir que M. Y... avait caché la nature exacte de sa maladie à son entourage ; qu'ils se fondaient, pour démontrer leur ignorance de la nature de la maladie de M. Y... à la date de la vente, sur le contenu des lettres que Mme X... avait adressées à celui-ci en 1991, soit juste avant la vente, lettres dans lesquelles elle se souciait, certes, de son état de sant é, mais en faisant état de sa " grippe " ou encore de sa " deuxième pneumonie ", ce qui excluait qu'elle ait pu conna î tre la nature exacte de sa maladie ; qu'en statuant de la sorte, sans s'expliquer sur ces documents d éterminant sur l'issue du litige, la cour d'appel a priv é sa décision de base l égale au regard de l'article 1132 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constat é, appr éciant le sens et la port ée des documents soumis à son examen qu'elle a suffisamment analys és, que M. Y..., qui était médecin, était dès le milieu de l'année 1991 informé du caract ère inéluctable de sa maladie, que les époux X... ne pouvaient ignorer la gravit é de l'affection dont il était atteint dès lors que des liens étroits existaient entre lui et Mme X..., que les lettres vers ées aux débats par cette derni ère démontraient qu'elle connaissait la gravit é de la maladie et qu'elle avait pu en constater les progr ès lors de ses s é jours r éguliers à Strasbourg, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les époux X... étaient conscients de l'état désespér é de M. Y... et du fait qu'une issue fatale était à redouter à bref délai, a pu en déduire qu'ils avaient conclu avec lui un contrat dépourvu de caract ère aléatoire et a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
caisse) a notifié, le 13 décembre 2005, à la sociét é Riviera, titulaire de deux comptes courants dans ses livres, la cessation de leurs relations commerciales sous un d élai de pr éavis de 90 jours ; que contestant cette
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décision unilat érale, la sociét é Riviera a, le 27 juin 2006, assigné la caisse en paiement de dommages-int ér êts ;
sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Attendu que la sociét é Riviera fait grief à l'arr êt d'avoir rejet é son action en responsabilit é exercée contre la caisse, alors, selon le moyen, que la convention d'ouverture de compte formée entre un établissement bancaire et son client ne peut être rompue unilat éralement par la banque qu'à la condition de motiver sa décision par des considérations propres à sa structure interne ou à son fonctionnement ou aff érentes au mode de fonctionnement du compte ; qu'en décidant que la caisse avait pu, sans commettre une faute contractuelle, d écider la fermeture des comptes ouverts dans ses livres par la sociét é Riviera sans avoir l'obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherch é, comme elle y était invit ée, si le refus de motivation de la rupture par la banque n'était pas l'exercice d'un pouvoir discr étionnaire en lui-même constitutif d'un abus dans le cadre de la relation sp écifique entre une banque et son client, mais qui a débout é la sociét é Riviera de sa demande d'indemnisation du pr é judice ayant r ésult é de la rupture dépourvue de motifs qu'elle a d û subir a, en statuant ainsi, priv é de base légale
Mais attendu qu'en l'absence de disposition légale particuli ère, toute partie à un contrat à dur ée indétermin ée peut, sans avoir à motiver sa d écision, mettre fin unilat éralement à celui-ci, sauf à engager sa responsabilit é en cas d'abus; que l'arr êt retient que, si elle considère que cette facult é de r ésiliation discr étionnaire et arbitraire constitue une source potentielle de discrimination, la sociét é Riviera n'établit pas ni même ne pr étend que la décision de la banque qui a ét é assortie d'un délai de pr éavis de 90 jours suffisant à permettre à sa cliente de retrouver un nouveau banquier procéderait d'un motif ill égitime ou d'une volont é de nuire ; qu'en l'état de ces constatations et appr éciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Leç on n° 3 Les négociations Semaine du 21 septembre 2018 / OWOC 3 à é
- Apprendre le cours et faire la fiche d’arr êt approfondie de tous les arr êts de la séance. - Exercice écrit à rendre : R édigez entièrement le commentaire de l’arr êt Cass. Com., 26 -
novembre 2003 (Document 6). Exercice à r éaliser en TE : Cas pratiques.
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ETUDE DE LA METHODE DU COMMENTAIRE D’ARRET POUR REALISER LE TRAVAIL ECRIT A RENDRE
REVISION DE LA METHODE DU CAS PRATIQUE CAS PRATIQUES A TRAITER :
1. Paul est furieux. L’appartement de ses r êves situé sur les hauteurs de Montmartre vient d’être vendu à M. RUINEU sans qu’il n’ait ét é au courant de la d écision de son propri étaire de vendre. Pourtant, Paul avait convenu avec lui que s’il décidait de vendre son appartement, il lui proposerait en priorit é. Paul savait que M. RUINEU, ennemi de toujours, n’avait pas support é qu’il conclut un tel accord. Quid juris ? Vous envisagerez trois hypoth èses, la conclusion de ce dernier accord avant le 1 er octobre 2016, apr ès ladite date, et en janvier 2019.
2. Au printemps dernier, Paul est entr é en pourparlers avec Victoire à propos de la cession d’un fonds de commerce. Cette derni ère avait tout misé sur cette opération. Démissionnant de son travail, elle a pris soin de demander conseil à un expert-comptable, qui a r éalisé une simulation financière de l’exploitation du fonds, dont le r ésultat était tr ès satisfaisant. Au regard des qualit és du fonds et du chiffre d’affaires attendu, elle s’était dé jà projet ée dans sa nouvelle situation de commer ç ante. Mais au dernier moment, et sans aucune raison, Paul a rompu les discussions. Aujourd’hui, Victoire souhaiterait obtenir une indemnisation de l’ensemble de ses dommages et notamment des revenus attendus du fonds. Pouvez-vous l’aider ? Deux hypoth èses encore, des pourparlers rompus avant et apr ès le 1 er octobre 2016.
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Document 1 : Ch. Mixte, 26 mai 2006 : pourvois n° 03-19.376 et n° 03-19.496
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Document 2 : Cass. Civ. 3e, 25 mars 2009 : pourvoi n° 08 -12.237 Document 3 : Cass. Civ. 3e, 15 d éc. 1993 : Bull. civ. III, n° 174 Document 4 : Cass. Civ. 3e, 8 septembre 2010 : pourvoi n° 09-13.345 Document 5 : Cass. Civ. 3e, 11 mai 2011 : pourvoi n° 10-12.875
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Document 6 : Cass. Com. 26 nov. 2003 : pourvois n° 00-10.243 et 00-10.949
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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arr êt attaqué (Papeete, 13 f évrier 2003), qu'un acte de donation-partage dress é le 18 décembre 1957 et contenant un pacte de pr éf érence a attribué à Mme Adèle A... un bien immobilier situé à Haapiti ; qu'une parcelle dépendant de ce bien a ét é transmise, par donation-partage du 7 août 1985, rappelant le pacte de pr éf érence, à M. Ruini A..., qui l'a ensuite vendue le 3 décembre 1985 à la SCI Emeraude, par acte de M. B..., notaire ; qu'invoquant une violation du pacte de pr éf érence stipulé dans l'acte du 18 d écembre 1957, dont elle tenait ses droits en tant qu'attributaire, Mme X... a demand é, en 1992, sa substitution dans les droits de l'acquéreur et, subsidiairement, le paiement de dommagesint ér êts ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arr êt d'avoir rejet é la demande tendant à obtenir une substitution dans les droits de la sociét é Emeraude alors, selon le moyen : 1 / que l'obligation de faire ne se r ésout en dommages-int ér êts que lorsque l'ex écution en nature est impossible, pour des raisons tenant à l'impossibilit é de contraindre le d ébiteur de l'obligation à l'ex écuter mat ériellement ; qu'en dehors d'une telle impossibilit é, la r éparation doit s'entendre au premier chef comme une r éparation en nature et que, le juge ayant le pouvoir de prendre une décision valant vente entre les parties au litige, la cour d'appel a fait de l'article 1142 du code civil, qu'elle a ainsi viol é, une fausse application ;
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2 / qu'un pacte de pr éf érence, dont les termes obligent le vendeur d'un immeuble à en proposer d'abord la vente au b énéficiaire du pacte, s'analyse en l'octroi d'un droit de pr éemption, et donc en obligation de donner, dont la violation doit entra î ner l'inefficacit é de la vente conclue malgr é ces termes avec le tiers, et en la substitution du bénéficiaire du pacte à l'acquéreur, dans les termes de la vente ; que cette substitution constitue la seule ex écution entière et adéquate du contrat, laquelle ne se heurte à aucune impossibilit é ; qu'en la refusant, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1138 et 1147 du code civil ; 3 / qu'en mati ère immobilière, les droits accordés sur un immeuble sont applicables aux tiers dès leur publication à la conservation des hypothèques ; qu'en subordonnant le prononcé de la vente à l'existence d'une faute commise par l'acquéreur, condition inutile dès lors que la cour d'appel a constat é que le pacte de pr éf érence
avait fait l'objet d'une publication r égulière avant la vente contest ée, la cour d'appel a viol é les articles 28, 30 et 37 du d écret du 4 janvier 1955 ; Mais attendu que, si le bénéficiaire d'un pacte de pr éf érence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur, c'est à la condition que ce tiers ait eu connaissance, lorsqu'il a contract é, de l'existence du pacte de pr éf érence et de l'intention du bénéficiaire de s'en pr évaloir ; qu'ayant retenu qu'il n'était pas démontr é que la sociét é Emeraude savait que Mme X... avait l'intention de se pr évaloir de son droit de pr éf érence, la cour d'appel a exactement d éduit de ce seul motif, que la r éalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la b énéficiaire du pacte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; […]
Sur le moyen unique : Vu les articles 1101 et 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arr êt attaqué (Colmar, 29 novembre 2007), que les époux X... ont consenti le 20 août 2004 à la Sociét é d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Alsace (SAFER) une promesse unilat érale de vente de diverses parcelles de terre, enregistr ée à l'initiative de la SAFER le 23 août 2004 ; qu'ils ont retir é cette promesse le 25 août 2004 ; que la SAFER a lev é l'option par lettre recommand ée du 7 septembre 2004 ; que la SAFER a assigné les époux X... en r éalisation forcée de la vente ; Attendu que pour accueillir la demande, l'arr êt retient qu'en l'absence de délai imparti à la SAFER
pour lever l'option, il appartenait aux époux X..., qui souhaitaient revenir sur leurs engagements, de mettre pr éalablement en demeure le bénéficiaire de la promesse d'accepter ou de refuser celle-ci ; qu'en l'absence de cette formalit é leur "dénonciation" de leur promesse était sans effet sur l'acceptation de la b énéficiaire, r égulièrement intervenue le 7 septembre 2004 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si le retrait par les époux X... de leur promesse unilat érale de vente n'avait pas ét é notifié à la SAFER avant que celle-ci ne déclare l'accepter, la cour d'appel n'a pas donn é de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
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Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arr êt attaqué (Paris, 8 novembre 1990), que Mme Y..., qui avait consenti, le 22 mai 1987, aux consorts X... une promesse de vente d'u n immeuble, valable jusqu'au 1er septembre 1987, a notifié aux bénéficiaires, le 26 mai 1987, sa décision de ne plus vendre ; que les consorts X..., ayant lev é l'option le 10 juin 1987, ont assigné la promettante en r éalisation forcée de la vente ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arr êt de les débouter de cette demande, alors, selon le moyen, que, dans une promesse de vente, l'obligation du promettant constitue une obligation de donner ; qu'en rejetant la demande
des bénéficiaires en r éalisation forcée de la vente au motif qu'il s'agit d'une obligation de faire, la cour d'appel a ainsi viol é les articles 1134 et 1589 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant exactement retenu que tant que les bénéficiaires n'avaient pas déclar é acquérir, l'obligation de la promettante ne constituait qu'une obligation de faire et que la lev ée d'option, post érieure à la r étractation de la promettante, excluait toute rencontre des volont és r éciproques de vendre et d'acquérir, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. […]
Attendu, selon les arr êts attaqués (Pau, 21 octobre 2008 et 3 f évrier 2009), que par acte sous seing priv é du 30 mai 2005, M. et Mme X... ont consenti à la sociét é Francelot, avec facult é de substitution, une promesse unilat érale de vente d'un terrain ; que la promesse était valable jusqu'au 22 avril 2006 et prorogeable ensuite deux fois par périodes d'un an à défaut de d énonciation par le promettant trois mois avant l'expiration de chaque d élai ; que M. X... est décédé le 31 juillet 2006, laissant notamment pour lui succéder un héritier mineur, placé sous le r égime de l'administration légale sous contr ôle judiciaire ; que la soci ét é Conseil en bâtiment, substituée dans le bénéfice de la promesse, a lev é l'option le 18 d écembre 2007 ; que les consorts X... ayant refusé de r égulariser la vente, la sociét é Conseil en bâtiment les a assignés pour faire déclarer celle-ci parfaite ; Sur le premier moyen, pris en ses trois premi ères branches : […] Mais sur le premier moyen, pris en sa cinqui ème branche : Vu l'article 1589 du code civil ; Attendu que pour dire irrecevable la demande de la sociét é de Conseil en b âtiment, l'arr êt retient que l'ex écution forcée de la vente n'étant que la conséquence de la reconnaissance par jugement de sa validit é, il est nécessaire au pr éalable de
statuer sur l'existence ou non de cette vente, qu'une promesse unilat érale de vente n'a pas pour effet de transmettre à celui qui en est bénéficiaire la propriét é ou des droits immobiliers sur le bien qui en est l'objet, que l'obligation du promettant quoique relative à un immeuble constitue tant que le bénéficiaire n'a pas d éclar é acquérir non pas une obligation de donner mais une obligation de faire, qu'en l'espèce, lors du décès de M. Edouard X... avant la lev ée de l'option, la vente n'était pas r éalisée et que, par voie de conséquence, l'autorisation du juge des tutelles était nécessaire à cette r éalisation ; Qu'en statuant ainsi, alors que le promettant avait d éfinitivement consenti à vendre et que l'option pouvait être valablement lev ée, apr ès son décès, contre ses héritiers tenus de la dette contract ée par leur auteur, sans qu'il y eût lieu d'obtenir l'autorisation du juge des tutelles, la cour d'appel a viol é le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen : REJETTE le pourvoi form é contre l'arr êt du 21 octobre 2008 ; CASSE ET ANNULE, […]
Attendu, selon l'arr êt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 2009), rendu sur renvoi apr ès cassation (3e chambre civile, 28 janvier 2009, pourvoi n° 08-12. 649), que les époux Pierre et Simone X... ont acquis l'usufruit d'un immeuble aux Saintes-Maries-de-la-Mer et leur fils Paul la nue-propriét é ; que par acte authentique du 13 avril 2001, celui-ci a consenti apr ès le décès de son père une promesse unilat érale de vente de l'immeuble à M. Y..., qui l'a accept ée, en stipulant que Mme Simone X... en avait l'usufruit en vertu de l'acte d'acquisition et que la r éalisation de la promesse pourrait être demandée par le bénéficiaire dans les quatre mois à compter du jour où celui-ci aurait connaissance, par lettre recommandée avec demande d'avis de r éception, du décès de l'usufruitière ; que par acte sous-seing priv é du 7 avril 2004, Mme Z... a pris l'engagement de r égulariser l'acte authentique de vente relatif à la promesse unilat érale de vente et s'est mariée le 28 avril 2004 avec M. Paul X..., qui est décédé le 25 mai 2004 ; que par acte du 31 octobre 2005, Mme Z...- X... a assigné M. Y... en annulation de la promesse unilat érale de vente ; que par lettre
du 31 janvier 2006, Mme Z...- X... a notifié à M. Y... le décès de sa belle-mère usufruitière, survenu le 2 janvier 2006 ; que M. Y... a lev é l'option le 17 mai 2006 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1101 et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire la vente parfaite, l'arr êt retient qu'en vertu de la promesse unilat érale de vente Mme Z...- X... devait maintenir son offre jusqu'à l'expiration du délai de l'option, sans aucune facult é de r étractation ; que Mme Z...- X... ne pouvait se faire justice à elle-même et que le contrat faisant loi, elle ne pouvait unilat éralement se désengager ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lev ée de l'option par le bénéficiaire de la promesse post érieurement à la r étractation du promettant excluant toute rencontre des volont és r éciproques de vendre et d'acquérir, la r éalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE […]
[…] Attendu, selon l'arr êt attaqué (Paris, 29 octobre 1999), que la soci ét é Alain Manoukian a engag é avec les consorts X... et Y... (les consorts X...),, actionnaires de la sociét é Stuck, des
négociations en vue de la cession des actions composant le capital de cette soci ét é ; que les pourparlers entrepris au printemps de l'ann ée 1997 ont, à l'issue de plusieurs rencontres et de
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divers échanges de courriers, conduit à l'établissement, le 24 septembre 1997, d'un projet d'accord stipulant notamment plusieurs conditions suspensives qui devaient être r éalisées avant le 10 octobre de la m ême année, date ult érieurement report ée au 31 octobre ; qu'apr ès de nouvelles discussions, la sociét é Alain Manoukian a, le 16 octobre 1997, accept é les demandes de modification formul ées par les cédants et proposé de reporter la date limite de r éalisation des conditions au 15 novembre 1997 ; que les consorts X... n'ayant formulé aucune observation, un nouveau projet de cession leur a ét é adressé le 13 novembre 1997 ; que le 24 novembre, la soci ét é Alain Manoukian a appris que les consorts X... avaient, le 10 novembre, consenti à la sociét é Les complices une promesse de cession des actions de la sociét é Stuck ; que la sociét é Alain Manoukian a demandé que les consorts X... et la sociét é Les complices soient condamnés à r éparer le pr é judice r ésultant de la rupture fautive des pourparlers ; Sur le moyen unique du pourvoi form é par les consorts X..., pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arr êt de les avoir condamn és à payer à la sociét é Alain Manoukian la somme de 400 000 francs à titre de dommages-int ér êts alors, selon le moyen : 1 / que la libert é contractuelle implique celle de rompre les pourparlers, libert é qui n'est limit ée que par l'abus du droit de rompre qui est une faute caract érisée par le fait de tromper la confiance du partenaire ; que la cour d'appel, qui n'a relev é aucun élément à la charge du c édant de nature à caract ériser un tel comportement, contraire à la bonne foi contractuelle, a priv é sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 2 / que celui qui prend l'initiative de pourparlers en établissant une proposition d'achat de la totalit é des actions d'une sociét é, soumise à plusieurs conditions suspensives affect ées d'un délai de r éalisation, et qui ne manifeste aucune diligence pour la r éalisation de ces conditions, ne saurait imputer à faute la rupture par son partenaire des pourparlers, apr ès l'expiration de ce délai, de sorte que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a viol é les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'apr ès avoir relev é, d'un côt é, que les parties étaient parvenues à un projet d'accord aplanissant la plupart des difficult és et que la sociét é Alain Manoukian était en droit de penser que les consorts X... étaient toujours disposés à lui céder leurs actions et, d'un autre côt é, que les actionnaires de la sociét é Stuck avaient, à la même époque, conduit des négociations parallèles avec la sociét é Les complices et conclu avec cette dernière un accord dont ils n'avaient informé la sociét é Alain Manoukian que quatorze jours apr ès la signature de celui-ci, tout en continuant à lui laisser croire que seule l'absence de l'expert-comptable de la
sociét é retardait la signature du protocole, la cour d'appel a retenu que les consorts X... avaient ainsi rompu unilat éralement et avec mauvaise foi des pourparlers qu'ils n'avaient jamais paru abandonner et que la sociét é Alain Manoukian poursuivait normalement ; qu'en l' état de ces constatations et appr éciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relev é, par un motif non critiqué, que les parties avaient, d'un commun accord, prorog é la date de r éalisation des conditions suspensives, le moyen pris de la circonstance que la rupture des pourparlers aurait ét é post érieure à cette date est inopérant ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le premier moyen du pourvoi form é par la sociét é Alain Manoukian : Attendu que la sociét é Alain Manoukian fait grief à l'arr êt d'avoir limit é à 400 000 francs la condamnation à dommages-int ér êts prononcée à l'encontre des consorts X... alors, selon le moyen, que celui qui rompt brutalement des pourparlers relatifs à la cession des actions d'une soci ét é exploitant un fonds de commerce doit indemniser la victime de cette rupture de la perte de la chance qu'avait cette dernière d'obtenir les gains espér és tir és de l'exploitation dudit fonds de commerce en cas de conclusion du contrat ; qu'il importe peu que les parties ne soient parvenues à aucun accord ferme et définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constat é que les consorts X... avaient engag é leur responsabilit é délictuelle envers la sociét é Alain Manoukian en rompant unilat éralement, brutalement et avec mauvaise foi les pourparlers qui avaient eu lieu entre eux au sujet de la cession des actions de la sociét é Stuck exploitant un fonds de commerce dans le centre commercial Belle Epine ; qu'en estimant néanmoins que le pr é judice subi par la soci ét é Alain Manoukian ne pouvait correspondre, du seul fait de l'absence d'accord ferme et définitif, à la perte de la chance qu'avait cette sociét é d'obtenir les gains qu'elle pouvait espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce et en limitant la r éparation du pr é judice subi par la sociét é Alain Manoukian aux frais occasionnés par la négociation et aux études pr éalables qu'elle avait engag ées, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que les circonstances constitutives d'une faute commise dans l'exercice du droit de rupture unilat érale des pourparlers pr écontractuels ne sont pas la cause du pr é judice consistant dans la perte d'une chance de r éaliser les gains que permettait d'espérer la conclusion du contrat ; Attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en l'absence d'accord ferme et définitif, le pr é judice subi par la sociét é Alain Manoukian n'incluait que les frais occasionnés par la négociation et les études pr éalables auxquelles elle avait fait proc éder et non les gains qu'elle pouvait,
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en cas de conclusion du contrat, espérer tirer de l'exploitation du fonds de commerce ni m ême la perte d'une chance d'obtenir ces gains ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen du m ême pourvoi : Attendu que la sociét é Alain Manoukian fait encore grief à l'arr êt d'avoir mis hors de cause la sociét é Les Complices alors, selon le moyen, que le seul fait pour l'acquéreur de garantir par avance le vendeur de toute indemnit é en cas de rupture des pourparlers auxquels ce dernier aurait pu se livrer avec un tiers ant érieurement constitue une faute dont l'acquéreur doit r éparation envers la victime de la rupture des pourparlers d ès lors qu'une telle garantie constitue pour le vendeur, et pour le profit de l'acqu éreur, une incitation à rompre brutalement des pourparlers, fussent-ils sur le point d'aboutir, sans risque pour lui ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constat é qu'aux termes de la convention de cession liant les consorts X... à la sociét é Les complices, celle-ci s'était engag ée à garantir les vendeurs de toute indemnit é que ceux-ci seraient éventuellement amenés à verser à un tiers pour rupture abusive des pourparlers ; qu'en considérant néanmoins que la sociét é Les complices, dont les juges du fond ont constat é qu'elle avait profit é des manoeuvres déloyales commises par les consorts X... à l'encontre de la sociét é Alain Manoukian, n'avait commis aucune faute envers la sociét é Alain Manoukian, victime de la rupture brutale des pourparlers qu'elle avait engag és avec les consorts X..., peu important qu'il n'ait pas ét é démontr é que la sociét é Les complices avait eu connaissance de l'état d'avancement de ces pourparlers, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le simple fait de contracter, même en connaissance de cause, avec une personne ayant engag é des pourparlers avec un tiers ne constitue pas, en lui-même et sauf s'il est dict é par l'intention de nuire ou s'accompagne de manoeuvres frauduleuses, une faute de nature à engager la responsabilit é de son auteur ; Attendu qu'ayant relev é que la clause de garantie insér ée dans la promesse de cession ne suffisait pas à établir que la sociét é Les Complices avait usé de procédés déloyaux pour obtenir la cession des actions composant le capital de la soci ét é Stuck, ni même qu'elle avait une connaissance exacte de l'état d'avancement des négociations poursuivies entre la sociét é Alain Manoukian et les cédants et du manque de loyaut é de ceux-ci à l'égard de celle-là, la cour d'appel a exactement d écidé que cette sociét é n'avait pas engag é sa responsabilit é à l'égard de la soci ét é Alain Manoukian, peu important qu'elle ait en définitive profit é des manoeuvres déloyales des consorts X... ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE […]
Leç on n° 4 L’offre et l’acceptation Semaine du 28 septembre 2018 / 0WOC 4 à é
- Apprendre le cours et faire la fiche approfondie de tous les arr êts de la séance. - Exercice écrit à rendre : R édiger entièrement un commentaire de l’arr êt Cass. Civ.1, 25 juin -
2014 (Document 6). Exercice à faire en TE : Elaborer un tableau de comparaison entre l’offre de contracter, le pacte de pr éf érence et la promesse unilat érale de contrat. é
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REVISION DE LA METHODE DU COMMENTAIRE D’ARRET POUR REALISER LE TRAVAIL ECRIT A RENDRE
Document 1 : Cass. Civ. 3e, 19 octobre 2011 : pourvoi n° 10-30.655 ; CCC janvier 2012, comm. n° 2, L. LEVENEUR. Document 2 : Cass. Soc., 21 septembre 2017 : pourvoi n°16-20103, 16-20104 ; CCC d écembre 2017, comm. n°238, L. LEVENEUR ( reproduit).
Document 3 : Cass. Civ. 1ère, 10 déc. 1997 : pourvoi n° 95-16461. Document 4 : Cass. Civ. 3e, 7 mai 2008 : pourvoi n° 07 -11690. é
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Document 5 : Cass. Civ. 3e, 20 mai 2009 : pourvoi n° 08 -13.230. Document 6 : Cass. Civ.1, 25 juin 2014.
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Document 7 : Cass. Civ.1, 24 mai 2005, n°02 -15188, Bull. civ.I, n°223. Document 8 : Cass. Com., 7 janvier 1981, Bull. civ., n°14. Document 9 : Cass. Civ.3, 16 juin 2011, Bull. Civ.3, n°103. ê
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
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Attendu, selon l'arr êt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2010), que par acte sous seing priv é du 26 juin 2003 intitulé "offre unilat érale de vente", M. et Mme X... (les époux X...) se sont engag és, en complément d'un bail à ferme, à vendre par pr éf érence à M. Y... un groupe d'immeubles pour un prix déterminé, cette offre étant valable jusqu'au 30 juin 2006 ; que le 26 juin 2006, M. Y... a fait délivrer aux époux X... une sommation valant acceptation de l'offre unilat érale de vente ; que ceux-ci ne s'étant pas pr ésent és chez le notaire le 25 août 2006 pour signer l'acte authentique de vente, M. Y... les a assignés pour faire déclarer la vente parfaite et obtenir leur condamnation à lui verser des dommages-int ér êts ; Attendu que pour dire nul et de nul effet l'acte sous seing priv é du 26 juin 2003 faute de
Sur le moyen unique, qui est recevable : Vu les articles 1134 du Code civil, dans s a r édaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du Code du travail ; Attendu que l'évolution du droit des obligations, r ésultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 f évrier 2016, conduit à appr écier diff éremment, dans les relations de travail, la port ée des offres et promesses de contrat de travail ; Attendu que l'acte par lequel un employeur propose un engagement pr écisant l'emploi, la r émunération et la date d'entr ée en fonction et exprime la volont é de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement r étract ée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la r étractation de l'offre avant l'expiration du délai fix é par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilit é extra-contractuelle de son auteur ; Attendu, en revanche, que la promesse unilat érale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la r émunération et la date d'entr ée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la r évocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
"publication" dans les dix jours de son acceptation conformément à l'article 1840-A du code g énéral des impôts remplacé par l'article 1589-2 du code civil et débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arr êt retient qu'en dépit de son intitulé et du fait de l'apposition par M. Y... de sa signature sous la mention "vu et pris connaissance", cet acte devait être analysé comme une promesse unilat érale de vente ; Qu'en qualifiant de promesse unilat érale de vente le document du 26 juin 2003 qui était intitulé "offre unilat érale de vente" et dont aucune disposition ne traduisait le consentement de M. Y..., et en retenant que la seule signature de cet acte par M. Y... valait acceptation, la cour d'appel a dénatur é les termes clairs de l'offre de vente ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
Attendu, selon l'arr êt attaqué, que M. X..., joueur international de rugby, a reç u courant mai 2012 du club de rugby, soci ét é Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour la saison 2012/ 2013, à laquelle était jointe une convention pr évoyant l'engagement pour la saison sportive 2012/ 2013, avec une option pour la saison suivante, une r émunération mensuelle brute de 3 200 euros, la mise à disposition d'un v éhicule et un début d'activit é fix é au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l'agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts nou é avec ce dernier ; que le 12 juin 2012, le joueur faisait parvenir le contrat au club, alors que, le lendemain, son agent adressait la promesse d'embauche signée ; que soutenant que la promesse d'embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail l'arr êt retient qu'il r ésulte d'un courrier électronique adressé, le 25 mai 2012, par le secr étariat du club qu'une promesse d'embauche a ét é transmise à l'agent et repr ésentant du joueur de rugby, que la convention pr évoit l'emploi proposé, la r émunération ainsi que la date d'entr ée en fonction, de sorte que cet écrit constitue bien une promesse d'embauche valant contrat de travail, que dans la mesure où le joueur a accept é la promesse d'embauche il en r ésultait qu'un contrat de travail avait ét é formé entre les
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parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même ant érieurement à la signature du contrat par le joueur, que la promesse d'embauche engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifest é son accord ;
pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a viol é les textes susvisés ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le droit d'opter Par ces motifs : Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arr êt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
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L'ordonnance du 10 f évrier 2016 portant r éforme du droit des contrats et des obligations a r églement é l'offre et la promesse unilat érale de contrat en leur donnant deux r égimes nettement distincts. Pour bien les diff érencier, elle n'a attribué qu'une tr ès faible port ée à l'offre : certes le nouvel article 1116 du Code civil interdit à l'offrant de se r étracter pendant le délai dont l'offre est assortie (alinéa 1er), mais en admettant qu'une r étractation en violation de cette interdiction emp êche la conclusion du contrat (alinéa 2) ; la r étractation (survenue avant l'acceptation) est donc efficace ( contra, ant érieurement Cass. 1re civ., 17 d éc. 1958 : Bul l. civ. I, n° 570) : tout au plus engage-t-elle la responsabilit é extracontractuelle de son auteur, et encore avec cette pr écision r éductrice que la r éparation due par le responsable ne saurait aller jusqu' à compenser la perte des avantages attendus du contrat (alinéa 3)... Au contraire, la promesse unilat érale de contrat sort renforcée de l'ordonnance puisque le nouvel article 1124 pr évoit que la r évocation de la promesse pendant le d élai de l'option accord ée au bénéficiaire n'empêche pas la formation du contrat promis. Sur ce point l'ordonnance combat la fameuse jurisprudence ant érieure relative à la promesse unilat érale de vente qui admettait à l'inverse l'efficacit é de la r évocation (avant la lev ée de l'option), celle-ci empêchant la rencontre des volont és et la formation du contrat promis (Cass. 1re civ., 15 d éc. 1993 : Bull. civ. III, n° 174. – Cass. 3e civ., 11 mai 2011 : Contrats, conc. consom. 2011, comm. 186, note L.L. ; D. 2011, p. 1457, note D. Mazeaud et p. 1460 note D. Mainguy ; Defr énois 2011, p. 1023, note L. Ayn ès ; RTD civ. 2011, p. 532, obs. B. Fages. – Cass. com., 13 sept. 2011 : Contrats, conc. consom. 2011, comm. 253) . La jurisprudence sociale était toutefois sensiblement diff érente puisqu'elle tendait à reconna î tre – de faç on d'ailleurs assez étonnante– qu'une proposition écrite de contrat de travail, pr écisant l'emploi proposé et la date d'entr ée en fonction, constituait une promesse d'embauche valant contrat de travail, si bien qu'une r étractation de l'employeur m ême avant l'entr ée en fonction était une rupture du contrat par un licenciement avec toutes les conséquences indemnitaires qui pouvaient s'ensuivre (V. Cass. soc., 15 d éc. 2010, n° 08-42.951 : JCP S 2011, 1104, note C. Puigelier) . Puisque l'offre et la promesse unilat érale de contrat sont trait ées tr ès diff éremment par le nouveau droit des contrats, la question de leur qualification est cruciale. On le voit bien dans cette affaire. Certes les nouveaux textes du Code civil n'étaient pas applicables ne serait-ce que parce que l'instance avait ét é engag ée avant leur entr ée en vigueur, le 1er octobre 2016, si bien qu'en vertu des dispositions transitoires spécifiques de l'ordonnance l'action devait être poursuivie et jug ée jusqu'en cassation « conformément à la loi ancienne » (Ord. n° 2016-131, 10 f évr. 2016, art. 9, al. 4) . Et d'ailleurs on peut remarquer que la cassation survient dans cet arr êt au visa de l'ancien article 1134 et non pas des nouveaux articles 1116 et 1124 du Code civil (est également visé l'article L. 1221-1 du Code du travail qui soumet la formation du contrat de travail au droit commun). Mais la chambre sociale annonce expressément qu'elle s'inspire des nouveaux textes : « l'évolution du droit des obligations, r ésultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 f évrier 2016, conduit à appr écier diff éremment, dans les relations de travail, la port ée des offres et promesses de contrat de travail ». Et apr ès tout rien ne l'en empêchait, car ici, en r éalit é, il n'y avait pas auparavant de « loi ancienne » pr écise sur le sujet (les choses auraient ét é tr ès diff érentes si un texte clair avait exist é : il aurait fallu l'appliquer) : le Code civil avait gardé un silence complet sur la période pr écontractuelle si bien qu'il ne disait rien sur l'offre, et pas plus n'avait-il r églement é la promesse unilat érale de contrat. Dès lors c'était à la jurisprudence qu'il était
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revenu logiquement de combler ces vides et de donner des solutions l à où des questions se posaient. Or il est bien connu que nul n'a de « droit acquis à une jurisprudence fig ée » (V. Cass. 1re civ., 21 mars 2000 : Contrats, conc. consom. 2000, comm. 126, note L. L. ; D. 2000, p. 593, note C. Atias ; RTD civ. 2000, p. 592, obs. P. Y. Gautier et p. 666, obs. N. Molfessis. – Cass. 1re civ., 11 juin 2009 : Contrats, conc. consom. 2009, comm. 240) : c'est la caract éristique même de la jurisprudence de pouvoir évoluer librement, sans que ces évolutions soient r égies par un droit transitoire obligatoire. Ici la chambre sociale annonce qu'elle évolue dans son appr éciation de la port ée des offres et des promesses de contrat de travail, en tenant compte, dans son appr éciation, des nouvelles r ègles mêmes si elles ne sont pas à proprement parler applicables. C'est un phénomène assez courant à l'occasion d'une r éforme, même si le juge n'est jamais contraint de proc éder à de telles anticipations –il existe d'ailleurs d'éclatantes manifestations de la possibilit é de survie d'une jurisprudence, même combattue par la loi, dans des affaires que le droit transitoire fait échapper à l'empire des nouvelles dispositions, comme la jurisprudence dite Perruche en mati ère de responsabilit é civile ( V. par ex. Cass. 1re civ., 8 juill. 2008 : JurisData n° 2008-044756 ; Contrats, conc. consom. 2008, comm. 266) ou la jurisprudence sur la nullit é des clauses de r éclamation en assurance ( V. par ex. Cass. 2e civ., 25 juin 2009 : Resp. civ. et assur. 2009, comm. 301, note H. Groutel) . En l'espèce, il s'agissait d'une « offre de contrat de travail pour la saison 2012/2013 » qu'un joueur professionnel de rugby avait reç ue d'un club par un courrier du 25 mai 2012, avec l'indication de l'emploi proposé, du montant de la r émunération ainsi que de la date de d ébut d'activit é ; la cour d'appel y a vu une promesse d'embauche valant contrat de travail. Et comme, avant que le joueur ait signé quoi que ce soit, le club lui avait finalement fait savoir qu'il ne pouvait donner suite aux contacts noués avec lui, la cour d'appel a considér é que cette rupture était celle d'un contrat de travail d é jà formé : elle a donc condamné l'employeur au paiement d'une certaine somme au titre de la rupture abusive de ce contrat. La cassation tombe, la chambre sociale reprochant à la cour d'appel d'avoir ainsi statué « sans constater que l'acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement ». En effet, c'est un aspect important. Sans droit d'opter pendant un certain d élai, il n'y a pas de promesse unilat érale de contrat, puisque celle-ci a, par essence, pour objet de conf érer au bénéficiaire une option. C'est ce que dit le nouvel article 1124 du Code civil en mettant le droit d'opter au c œur de la définition qu'il donne dans son premier alinéa de la promesse unilat érale (définition qui comporte en outre la pr écision que ne manque pour la formation du contrat promis, dont les éléments essentiels sont déterminés, que le consentement du bénéficiaire). Mais au fond il n'y a g uère de nouveaut és, car c'est aussi ce qu'on enseignait depuis longtemps en droit des contrats, sp écialement au sujet de la promesse unilat érale de vente bien connue de la pratique ( V. par ex. Planiol et Ripert, Trait é pratique de droit civil fran ç ais, t. X : 1956, 2e éd., par J. Hamel, n° 176 : « une personne, sans vouloir acquérir immédiatement un bien déterminé, se [fait] consentir une option sur ce bien : cette option constitue une promesse unilat érale de vente » ) , m ême si le Code civil n'en parlait pas. Cependant, on remarquera que lorsqu'une offre assortie d'un délai est adressée à un destinataire déterminé, la situation, au regard de l'id ée d'option, n'est pas tr ès éloignée de celle d'une promesse unilat érale : le destinataire de l'offre peut l'accepter pendant le d élai, mais il n'est pas oblig é. Au fond, lui aussi dispose dans une certaine mesure d'une option... En r éalit é, ce qui distingue plus fondamentalement l'offre de la promesse unilat érale, c'est le nombre de manifestations de volont és. Avec l'offre, il n'y en a qu'une, celle de l'offrant ; au contraire la promesse unilat érale est un contrat dont la formation suppose, comme tout contrat, la rencontre de deux volont és (et c'est à cet égard que la jurisprudence sociale, désormais abandonnée, était bien curieuse, car elle était singulièrement discr ète sur la deuxième volont é !) : le bénéficiaire de la promesse a accept é que le promettant lui promette la conclusion du contrat principal envisag é et lui conf ère un droit d'opter pendant une certaine période. Cette distinction est facile à mettre en œuvre lorsque la promesse a donn é lieu à la confection d'un écrit signé par les deux parties : la preuve des deux manifestations de volont é est là. Tout est beaucoup plus délicat en pr ésence d'échanges moins formalisés ( V. en ce sens, O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier, R éforme du droit des contrats, du r égime g én éral et de la preuve des obligations : LexisNexis 2016, p. 96 et 155) ... Promesse ou simple offre ? le doute sur l'existence d'une manifestation de volont é d'accepter un droit d'opter pourrait bien en définitive aboutir assez souvent à écarter la qualification
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de promesse et à retenir celle d'offre, d éclenchant (à l'avenir) le r égime juridique assez peu favorable au destinataire de l'offre qu'a pr évu l'ordonnance de 2016.
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Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arr êt attaqué (Toulouse, 27 mars 1995), que, par acte sous seing priv é du 21 mai 1987, les époux Y... ont promis de vendre à M. X... une maison, et ce jusqu'au 31 décembre 1991, que M. Y... étant décédé le 3 f évrier 1989, M. X... a accept é l'offre le 27 avril 1990 et lev é l'option le 1er novembre 1991 ; qu'il a ensuite assigné les consorts Y... afin d'obtenir la signature de l'acte authentique de vente à laquelle ces derniers s'opposaient ; Attendu que pour décider que l'offre de vente faite par les époux Y... était devenue caduque lors
de son acceptation par M. X..., le 27 avril 1990 du fait du décès de M. Y..., l'arr êt retient que le délai pr évu à la promesse unilat érale de vente n'était qu'un délai de lev ée d'option et non un d élai de maintien de l'offre ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il r ésultait de ses propres constatations que les époux Y... s'étaient engag és à maintenir leur offre jusqu'au 31 décembre 1991 et que le décès de M. Y... n'avait pu rendre cette offre caduque, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,[…]
Sur le premier moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arr êt attaqué (Pau, 17 octobre 2005), que par acte du 24 juin 2000, Mme X... a signé, par l'intermédiaire d'un agent immobilier, une proposition d'achat d'un immeuble appartenant aux consorts Y..., avec remise d'un dépôt de garantie ; qu'elle a retir é son offre d'achat le 26 juin, tandis que l'agent immobilier lui adressait le 27 juin un courrier l'informant de l'acceptation de cette offre par les consorts Y... ; que Mme X... a assigné ces derniers en restitution de la somme versée et en paiement de dommagesint ér êts ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arr êt retient la validit é de la r étractation de son offre d'achat par Mme X..., celle-ci étant intervenue par
Sur le moyen unique : Vu l'article 1101 du code civil ; Attendu, selon l'arr êt attaqué (Chambéry, 15 janvier 2008) que le département de la HauteSavoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X... une offre de r étrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se r éservant un droit de pr éf érence ; que le 8 d écembre 2001 M. X... a enjoint au d épartement de signer l'acte authentique de vente ; que Mme X..., venant aux droits de son p ère décédé, l'ayant assigné le 28 janvier 2004 en r éalisation forcée de la vente, le département s'est pr évalu de la caducit é de son offre ;
Attendu, selon l’arr êt attaqué, que, par acte unilat éral sous seing priv é du […] juillet 2005, P. X... a « déclar é vendre » à son fr ère, M. J.-M. X..., la moitié indivise d’immeubles qu’ils ont recueillie dans la succession de leur père F. X... ; qu’il est décédé le […] novembre 2005 en laissant à sa succession ses deux enfants, M. T. X... et Mme Y... ; que des difficult és se sont élev ées entre eux quant au sort des biens litigieux, M. J.M. X... pr étendant en être entier propriétaire pour avoir acquis la part indivise de son fr ère ; que par un premier arr êt, non critiqué, la cour d’appel a dit que cet acte constituait une offre de vente qui n’avait pas ét é accept ée avant le décès de P. X... ;
Attendu que M. J.-M. X... fait grief à l’arr êt de dire que l’offre de vente du […] juillet 2005 était caduque au décès de P. X... et de dire, en conséquence, que la maison et le bois situés à […]
lettre recommandée expédiée le 26 juin 2000, ant érieurement à l'émission, par les consorts Y..., de leur acceptation par lettre recommand ée expédiée le 27 juin 2000 ; Qu'en statuant ainsi, alors que si une offre d'achat ou de vente peut en principe être r étract ée tant qu'elle n'a pas ét é accept ée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est engag é à ne pas la retirer avant une certaine époque, et alors qu'elle avait constat é que les consorts Y... disposaient d'un délai jusqu'au 27 juin 2000 pour donner leur accord, et qu'il en r ésultait que Mme X... s'était engag ée à maintenir son offre jusqu'à cette date, la cour d'appel a viol é le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE,[…]
Attendu que pour accueillir la demande, l'arr êt retient que l'offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a ét é renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M. X... a pu l'accepter par courrier du 8 d écembre 2001 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai pr écis, la cour d'appel n'a pas donn é de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, […]
faisaient partie de l’actif de la succession de F. X..., alors, selon le moyen : 1°/ qu’une offre de vente ne peut être consid ér ée comme caduque du seul fait du d éc ès de l’offrant ; qu’en jugeant n éanmoins, pour dire que la maison et le bois sis à […] faisaient partie de l’actif de la succession, que l’offre de vente faite le […] juillet 2005 à son fr ère par P. X... était devenue caduque au d éc ès de ce dernier, la cour d’appel a viol é les articles 1101, 1103 et 1134 du code civil ; 2°/ que le d éc ès de l’offrant qui était engag é dans des pourparlers ne rend pas son offre caduque ; qu’en se bornant, pour dire que l’offre du […] juillet 2005 était caduque, à se fonder sur la double circonstance d éduite du d éc ès de l’offrant et de l’intuitu personae de cette offre, sans rechercher si, d ès lors que les parties s’ étaient rapproch ées apr ès l’ émission de l’offre, que le b én éficiaire avait cherch é le financement de l’acquisit ion, que les pourparlers étaient engag és à un point tel qu’au mois d’octobre 2005 les pi èces n écessaires
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à la r édaction de l’acte notari é de vente étaient demand ées à ce dernier, le d éc ès du pollicitant ne pouvait constituer une cause de caducit é de son of fre, la cour d’appel a priv é sa d écision de base l égale au regard des articles 1101, 1103 et 1134 du code civil ; Mais attendu que l’offre qui n’est pas assortie d’un délai est caduque par le décès de celui dont elle émane avant qu’elle ait ét é accept ée ; qu’ayant relev é qu’aucun délai de validit é de l’offre n’avait ét é fix é la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a, à bon droit déduit, que l’offre était caduque en raison du d écès de P. X... ; que le moyen n’est donc pas fond é ; è
Vu l’article 16 du code de proc édure civile ; Attendu que pour rejeter la demande d’attribution pr éf érentielle de M. J.-M. X...,
l’arr êt retient qu’en l’état la valeur de l’immeuble objet de la demande n’est pas connue, ce qui ne permet pas d’estimer le montant de la soulte qui sera payable comptant, et que le demandeur, retrait é âg é de […] ans, ne fournit aucun justificatif relatif à ses revenus et ses disponibilit és financières, ni explique de quelle manière il sera en mesure de r égler cette soulte ; Qu’en statuant ainsi sans avoir au pr éalable invit é les parties à pr ésenter leurs observations sur ce moyen relev é d’office, la cour d’appel a viol é le texte susvisé ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejet é la demande d’attribution pr éf érentielle formée par M. J.-M. X..., l’arr êt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Besanç on ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arr êt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que le pr éfet de la r égion d'Ile-de-France a notifié à M. X..., qui avait obtenu un permis de construire sur une parcelle dont il est propriétaire, un arr êt é lui enjoignant de faire r éaliser pr éalablement aux travaux une opération pr éventive de fouilles archéologiques ; que M. X... a accept é un devis "diagnostic archéologique" établi par l'Association pour les fouilles archéologiques nationales (AFAN), aux droits de laquelle vient l'INRAP ; que l'AFAN a informé M. X... que le diagnostic était positif et que "la partie arrière de la parcelle nécessitait une investigation plus approfondie, une petite fouille de sauvetage urgent devant être r éalisée", ce qui a conduit le pr éfet à prendre un nouvel arr êt é pr évoyant que l'AFAN procéderait en urgence à une opération pr éventive de fouilles entre le 14 avril 1998 et le 17 avril 1998 ; que M. X... ayant refus é de r égler la facture correspondant à ces travaux au motif qu'il n'avait pas accept é le devis que lui avait adress é l'AFAN, celle-ci l'a assigné en paiement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arr êt attaqué (Versailles, 1er mars 2002) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi : 1 / que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; que M. X..., destinataire du second devis, ne l'avait jamais retourné ni signé et n'avait pas davantage déclar é l'accepter ; qu'en d écidant cependant que le propriétaire du terrain aurait de la sorte accept é ce second devis, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du Code civil ; 2 / qu'il appartient au cr éancier qui demande l'ex écution de la convention qu'il invoque de rapporter la preuve de l'existence de l'accord r ésultant de l'acceptation de son offre par l'autre partie ; qu'en énonç ant que M. X..., destinataire
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 27 AVRIL 1979) QUE, PAR ACTE DU 10 JUIN 1975, LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION (SOCIETE L'AIGLE) S'EST ENGAGEE A ACHETER PENDANT TROIS ANS A LA SOCIETE MAZOUT SERVICE COMASE (SOCIETE COMASE), UNE CERTAINE QUANTITE DE CARBURANT; QU'UNE CLAUSE DE L'ACTE PREVOYAIT : LA PRESENTE CONVENTION N'ENTRERA
du second devis, ne soutenait pas valablement ne pas l'avoir accept é, à défaut de manifestation expresse de volont é de rupture de ses relations contractuelles avec l'AFAN, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que si le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de m ême lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; que l'arr êt relève que le permis de construire d élivr é à M. X... lui imposait de ne pas mettre en p éril les vestiges archéologiques situés sur le terrain d'assiette de l'opération de construction, que l'arr êt é du pr éfet de la r égion d'Ile-de-France, pris en ex écution de cette contrainte, a impos é l'opération de fouille pr éventive, que cet arr êt é a ét é signé au visa de la convention signée par l'Etat et l'AFAN et qu'ainsi M. X..., dont la volont é est certes liée par les contraintes administratives, ne pouvait sans se priver de l'attestation de lev ée de contraintes archéologiques qui lui a ét é délivr ée le 29 avril 1998 ne pas faire ex écuter les prestations pr évues par le second devis ; qu'ayant exactement déduit de ces circonstances que le silence gardé par M. X... à la suite de la r éception du devis que lui avait adressé l'AFAN avait la signification d'une acceptation, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a ensuite énoncé que M. X... ne pouvait, à défaut de manifestation expresse de volont é, soutenir qu'il n'avait pas accept é le second devis ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
EN VIGUEUR QU'APRES SA SIGNATURE PAR LE REPRESENTANT HABILITE DE LA SOCIETE COMASE QUI DISPOSERA A CET EFFET D'UN DELAI DE TRENTE JOURS A COMPTER DE LA SIGNATURE DU CLIENT. PASSE CE DELAI, LES PARTIES DEVIENDRONT LIBRES DE TOUT ENGAGEMENT ; ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE LA SOCIETE L'AIGLE A PAYER DES DOMMAGES ET INTERETS A LA SOCIETE COMASE EN
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REPARATION DU PREJUDICE A ELLE CAUSE PAR LA RESILIATION AUX TORTS DE LADITE SOCIETE L'AIGLE DE LA CONVENTION SUSVISEE EN RETENANT QUE LA SOCIETE COMASE AVAIT ACCEPTE CELLE-CI DANS LE DELAI PREVU, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CELUI QUI RECLAME L'EXECUTION D'UNE OBLIGATION DOIT LA PROUVER, QUE LA SOCIETE COMASE DEVAIT DONC APPORTER LA PREUVE QU'ELLE AVAIT FAIT CONNAITRE SON ACCEPTATION A LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION AVANT LE 10 JUILLET 1975, QU'EN FONDANT SA DECISION SUR LA SEULE CONSIDERATION QU'ETAIT VERSEE AUX DEBATS UNE LETTRE DE LA SOCIETE COMASE, DATEE DU 3 JUILLET 1975, QUE LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION NE POUVAIT PAS LUI ETRE PARVENUE POSTERIEUREMENT AU 10 JUILLET, LA COUR D'APPEL A RENVERSE LA CHARGE DE LA PREUVE, QU'IL APPARTENAIT A LA SEULE SOCIETE COMASE DE PROUVER QUE LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LA DATE LIMITE
LA COUR DE CASSATION, TROISI ÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arr êt suivant : Donne acte à la SAFER d'Auvergne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirig é contre le conservateur des hypothèques ; Attendu, selon l'arr êt attaqué (Riom, 22 octobre 2009), que la Sociét é d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne (la SAFER), apr ès avoir pr éempt é des parcelles données à bail rural à M. X..., a notifié à ce dernier deux projets de r étrocession d'une partie de ces parcelles puis lui a notifié deux projets rectificatifs annulant les premiers ; que la SAFER a également notifié à M. X... la vente d'une dernière parcelle ; que, soutenant avoir exercé son droit de pr éemption avant l'envoi des notifications rectificatives et considérant que la vente était intervenue en fraude à ses droits, M. X... a agi en annulation de la vente et en reconnaissance de son droit de propriét é sur les parcelles pr éempt ées ; Sur le premier moyen, ci-apr ès annex é : Attendu, d'une part, qu'il ne r ésulte ni de l'arr êt ni des conclusions d'appel de la SAFER que celleci ait soutenu que le tribunal paritaire des baux ruraux n'était pas comp étent pour conna î tre des conditions d'exercice, par le preneur en place, de son droit de pr éemption, le moyen est de ce chef nouveau, mélang é de fait et de droit ;
ET NON A LA SOCIETE L'AIGLE DISTRIBUTION D'APPORTER LA PREUVE DU CONTRAIRE, QU'EN NE RECHERCHANT PAS PAR AILLEURS SI LA LETTRE ETAIT PARVENUE AVANT LE 10 JUILLET A LA SOCIETE DESTINATAIRE, LA COUR A PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE; MAIS ATTENDU QUE, FAUTE DE STIPULATION CONTRAIRE, L'ACTE DU 10 JUIN 1975 ETAIT DESTINE A DEVENIR PARFAIT, NON PAS PAR LA RECEPTION PAR LA SOCIETE L'AIGLE DE L'ACCEPTATION DE LA SOCIETE COMASE, MAIS PAR L'EMISSION PAR CELLE-CI DE CETTE ACCEPTATION ; QUE LE MOYEN, QUI SOUTIENT LE CONTRAIRE, EST DEPOURVU DE FONDEMENT ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 27 AVRIL 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que pour l'exercice de son droit de pr éemption, la SAFER invoquait les objectifs suivants : " 1° Installation, r éinstallation ou maintien des agriculteurs, 2° Agrandissement des exploitations existantes et amélioration de leur r éparation parcellaire " et qu'il n'était pas contest é que le r étrocessionnaire choisi était un homme de 77 ans demeurant en ville et retir é de la vie professionnelle active, la cour d'appel a pu, sans modification de l'objet du litige, ni violation du principe de la contradiction ou dénaturation, en déduire que la SAFER avait détourné l'exercice du droit de pr éemption ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur les deuxième et troisième moyens, r éunis : Vu l'article L. 412-8 du code rural ; Attendu que le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la r éception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire conna î tre, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de pr éemption ; que sa r éponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois à peine de
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forclusion, son silence équivalant renonciation au droit de pr éemption ;
à une
Attendu que pour déclarer M. X... propriétaire des biens mis en vente par la SAFER, l'arr êt, qui relève que les offres initiales de celle-ci ont ét é accept ées par M. X... ant érieurement à la r éception des offres rectificatives, retient qu'en l'absence de stipulation contraire, une convention est destinée à devenir parfaite non par la r éception par le pollicitant de l'acceptation de l'autre partie mais par l' émission par celle-ci de l'acceptation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la formation du contrat était subordonnée à la connaissance de l'acceptation de l'offre par le pollicitant et qu'elle avait constat é qu'à la date de la notification des
offres rectificatives, la r éponse du preneur sur les offres initiales n'était pas parvenue au propriétaire, la cour d'appel a viol é le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé l'annulation de la vente, par la SAFER d'Auvergne au profit de M. Y..., de la parcelle cadastr ée section A n° 458 intervenue le 5 juillet 2007, l'arr êt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en cons équence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr êt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom, autrement composée ;
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Leç ons n° 5 L’int égrit é du consentement Semaine du 5 octobre 2018 / 0WOC 5 à é
- Apprendre le cours. - Travail écrit à rendre : Faire la fiche d’arr êt approfondie des arr êts de la Cour de cassation. Recherchez et indiquez si ces arr êts ont ét é publiés. - Exercice écrit à rendre : Commentaire de l’arr êt Cass. Civ. 1, 3 avril 2002. - Exercice à faire en TE: Cas pratique.
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Les mentions « P.B.R.I » permettent de hi érarchiser les arr êts de la Cour de cassation. Elles définissent la nature de la publication, qui est d écidée par les magistrats de la chambre à l’issue du délibér é. « P » désigne, selon le cas, les arr êts publiés au Bulletin des arr êts des chambres civiles ou au Bulletin des arr êts de la chambre criminelle. « B » désigne les arr êts publiés au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC). « R » désigne les arr êts analysés au rapport annuel de la Cour de cassation. « I » désigne les arr êts diffusés sur le site internet de la Cour de cassation. Ces diff érents supports de publications peuvent se combiner, un arr êt pouvant être qualifié, par exemple, « P+B », « P+B+R » ou encore « P+B+R+I », selon l’importance que la chambre lui accorde. Les arr êts « D » font l’objet d’une diffusion sur Jurinet, la base des arr êts de la Cour de cassation, accessible sur le site intranet de la Cour (non public). Ils sont également accessibles via le site Legifrance.gouv. fr sous la mention « inédits ». Selon la complexit é des pourvois, les formations des chambres diff èrent. Elles sont signalées par les lettres :
FP : formation pl énière de chambre, FS : formation de section (9 à 15 magistrats selon les chambres),
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F ou FR : formation restreinte (le pr ésident, le doyen et le conseiller rapporteur).
Le service de documentation et d’ études de la Cour de cassation (Extrait). Pour aller plus loin : https://www.courdecassation.fr/
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Jeanne est en colère. Lorsqu’elle a appris qu’elle était mut ée à Lyon, elle a tout de suite ét é enchant ée, le Rhône, la proximit é de la montagne et de la mer. C’est une ville qui lui plaisait et où elle se voyait tout à fait s’installer durablement. Elle a donc décidé de casser sa tirelire et de s’acheter l’appartement de ses r êves. Apr ès avoir visit é une multitude de logements, elle a eu un coup de coeur pour un beau deux-pièces situé en rez-de-chaussée d’une petite copropriét é tranquille. L’appartement disposait d’un jardin privatif qui avait vue sur un espace vert communal. Il était un peu cher. Mais c’ était exactement ce qu’elle cherchait. Un appartement lumineux et calme, avec vue sur la nature. En plein Lyon, elle comprenait que ç a se paye ! Le 20 janvier 2015, le contrat est signé. Voilà Jeanne propriétaire ! Mais Jeanne vient d’apprendre que cela faisait deux ans que la commune envisageait de construire un ensemble HLM de 15 étages sur cet espace vert, et que les travaux allaient commencer la semaine prochaine. Adieu la vue sur l’espace vert et la lumière ! Comme il va être placé, l’immeuble lui bouchera entièrement la vue. Vous imaginez ! Un immeuble gigantesque en bordure de son petit jardin ! Elle qui avait ét é rassur ée d’apprendre que l’ancien propriétaire était conseiller municipal. C’était nécessairement quelqu’un d’honnête se disait-elle. Elle s’est bien trompée ! Jeanne ne veut pas en rester là ! Elle estime avoir ét é trompée et veut être indemnisée. Et puis il est hors de question qu’elle garde son appartement ! Elle vient vous voir pour savoir ce qu’elle doit faire et ce qu’elle peut espérer obtenir.
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Vous envisagerez l’ensemble des solutions possibles, pour lui conseiller de fa ç on justifi ée celle qui appara î t la mieux adapt ée à sa situation. Si le contrat avait ét é sign é en janvier 2017, en janvier 2019, les solutions auraient-elles ét é les m êmes ?
Document 1 : Cass. Civ.1, 22 f évrier 1978 et Cass. Civ.1, 13 décembre 1983, H. CAPITANT, F. TERRE, Y. LEQUETTE, Grands arr êts de la jurisprudence civile , Dalloz, 13 e éd., 2015, n° 147148 (non reproduit). Document 2 : Cass. Civ.1, 24 mars 1987, D. 1987. 489, note Aubert; JCP 1989. II. 21300, note Vieville-Miravete. Document 3 : Cass. Civ.1, 20 octobre 2011, n° 10-25.980. Document 4 : Cass. Com. 4 octobre 2011, n° 10-20.956.
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a) Le silence dolosif
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Document 5 : Cass. Civ. 3, 2 octobre 1974, H. CAPITANT, F. TERRE, Y. LEQUETTE, Grands arr êts de la jurisprudence civile , Dalloz, 13 e éd., 2015, n° 149 (non reproduit)
b) Dol, bonne foi et obligation d’information
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Document 6 : Cass. Civ. 1, 8 f évrier 1997. Document 7 : Cass. Civ. 3, 16 mars 2011, n° 10 -10.503. Document 8 : Cass. Civ. 1, 3 mai 2000.
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Document 9 : Cass. Civ. 3, 17 janvier 2007, n° 06-10.442. 06 -10.442.
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Document 10 : Cass. Com. 7 juin 2011, pourvoi n° 10 -13.622.
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Document 11 : Cass. Civ. 1, 30 mai 2000. Document 12 : Cass. Civ. 1, 3 avril 2002.
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SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1110 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE, LES EPOUX Z... Z... AYANT CHARGE RHEIMS, COMMISSAIRE-PRISEUR, DE LA VENTE D'UN TABLEAU ATTRIBUE PAR L'EXPERT X... A "L'ECOLE DES CARRACHE", LA REUNION DES MUSEES NATIONAUX A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION, PUIS A PRESENTE LE TABLEAU COMME UNE OEUVRE ORIGINALE DE NICOLAS Y... ; QUE LES EPOUX Z... AYANT DEMANDE LA NULLITE DE LA VENTE POUR ERREUR SUR LA QUALITE SUBSTANTIELLE DE LA CHOSE VENDUE, LA COUR D'APPEL, ESTIMANT QU'IL N'ETAIT PAS PROUVE QUE LE TABLEAU LITIGIEUX FUT UNE OEUVRE AUTHENTIQUE DE Y..., ET QU'AINSI L'ERREUR ALLEGUEE N'ETAIT PAS ETABLIE, A DEBOUTE LES EPOUX Z... DE LEUR DEMANDE ;
QU'EN STATUANT AINSI, SANS RECHERCHER SI, AU MOMENT DE LA VENTE, LE CONSENTEMENT DES VENDEURS N'AVAIT PAS ETE VICIE PAR LEUR CONVICTION ERRONEE QUE LE TABLEAU NE POUVAIT PAS ETRE UNE OEUVRE DE NICOLAS Y..., LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN : CASSE ET ANNULE EN SON ENTIER L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 2 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.
[…] Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, selon les juges du fond, Jean, Andr é Vincent, depuis lors d écédé, a vendu en 1933 aux enchères publiques, comme étant " attribué à Fragonard ", un tableau intitulé Le Verrou ; que, l'authenticit é du tableau ayant ét é ult érieurement reconnue, l'arr êt confirmatif attaqué a refusé d'annuler cette vente, pour erreur, à la demande des h éritiers de Jean, Andr é Vincent ; Attendu que ceux-ci reprochent à la cour d'appel (Paris, 12 juin 1985) de s'être déterminée au motif essentiel que l'expression " attribué à.... " laisse planer un doute sur l'authenticit é de l'oeuvre mais n'en exclut pas la possibilit é ; qu'ils soutiennent, d'une part, qu'en s'attachant seulement à d éterminer le sens objectif de la mention " attribué à.... " et en s'abstenant de rechercher quelle était la conviction du vendeur, alors que leurs conclusions faisaient valoir qu'il était persuadé, à la suite des avis formels des experts, que l'authenticit é de l'oeuvre était exclue, la cour d'appel a violé à la fois les articles 1110 du Code civil et 455 du nouveau Code de proc édure civile ; qu'il est, d'autre part, pr étendu qu'en toute hypoth èse, le vendeur
commet une erreur quand il vend sous l'empire de la conviction que l'authenticit é est discutable, alors qu'elle est en r éalit é certaine et que tout aléa à ce sujet est inexistant ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il r ésulte des énonciations souveraines du jugement confirmé " qu'en vendant ou en achetant, en 1933, une oeuvre attribu ée à Fragonard, les contractants ont accept é un aléa sur l'authenticit é de l'oeuvre, que les h éritiers de Jean Andr é Vincent ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, que leur auteur a consenti à la vente de son tableau sous l'empire d'une conviction erron ée quant à l'auteur de celui-ci " ; que le moyen, en sa premi ère branche, ne peut d ès lors être accueilli ; Et attendu, en second lieu, que, ainsi accept é de part et d'autre, l'al éa sur l'authenticit é de l'oeuvre avait ét é dans le champ contractuel ; qu'en cons équence, aucune des deux parties ne pouvait all éguer l'erreur en cas de dissipation ult érieure de l'incertitude commune, et notamment pas le vendeur ni ses ayants-cause en cas d'authenticit é devenue certaine ; que le moyen doit donc être enti èrement écart é ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […]
Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arr êt attaqué (Paris, 21 septembre 2010), rendu sur renvoi apr ès cassation (1re Civ. 31 octobre 2008, Bull. n° 246), que lors d'une vente aux enchères publiques organisée, le 14 d écembre 2004, par la sociét é Daguerre et dirig ée par M. X..., commissairepriseur, assist é de M. Y..., expert, les époux Z... ont ét é déclar és adjudicataires, au prix de 1 204 347,20 euros,
d'un meuble mis en vente par la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques (FAGP) et pr ésent é au catalogue sous les mentions suivantes : "table à écrire en marqueterie Boulle et placage ébène. Elle s'ouvre à deux tiroirs sur les c ôt és et repose sur des pieds fusel és. Riche ornementation de bronze ciselé et dor é à décor masques rayonnants, rosaces, frises de fleurs et de feuilles, sabots feuillag és. Estampill é C.I. B... et J.M.E.,
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époque Louis XVI (accidents et restaurations) H.79 cm. L.93 cm. P.63 cm, mise à prix 60/80 000 francs" ; que soutenant avoir découvert que le meuble avait ét é transform é au XIXe si ècle et non simplement restaur é , les époux Z... ont poursuivi l'annulation de la vente et recherch é la responsabilit é du commissaire-priseur et de l'expert ; Attendu qu'il est fait grief à l'arr êt confirmatif d'avoir rejet é cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsque le catalogue fait suivre la dénomination d'un objet de la r éf érence à une époque, il garantit l'acheteur que celui-ci a ét é effectivement produit au cours de la période de r éf érence et lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication post érieure, l'acquéreur doit en être informé ; que la cour d'appel a rappel é que la table était décrite avec la mention "Epoque Louis XVI (accidents et restaurations)" puis constat é que l'expert était d'avis que la table était seulement "en partie du XVIIIe si ècle" dans la mesure o ù "le chant des tiroirs était plaqué d'ébène mince effectu é au moyen d'un sciage mécanique, travail du 19e siècle", que la devanture d'un tiroir pr ésentait des traces de "colle moderne", que la garniture de velours datait du 19e si ècle, que "les pieds et leur assemblage t émoign aient d'un travail grossier qui, relevant d'un bricolage, prouv ait la transformation intervenue au 19e si ècle", que "certains bronzes dat aient du 19e siècle et que tous ont ét é dor és à cette époque, au cours de laquelle le plateau a ét é remanié" ; qu'en décidant cependant que "la dénomination de l'oeuvre et la r éf érence à la période historique port ées au catalogue étaient exactes" la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 2 du d écret du 3 mars 1981 tel que modifié par d écret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ; 2°/ qu' il r ésulte de l'article 2, alin éa 2, du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par d écret du 19 juillet 2001 que, lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication post érieure à l'époque indiquée dans le catalogue de vente, l'acqu éreur doit en être informé ; que cette information doit indiquer quelles parties de l'objet sont concern ées ; qu'en l'esp èce, la cour d'appel a constat é que l'expert avait conclu que la table pr ésent ée au catalogue comme étant d' "Epoque Louis XVI" comportait des fabriqués éléments post érieurement à cette époque à savoir le "chant des tiroirs", "les pieds", "le plateau" et "certains bronzes" ; que la pr ésence de ces éléments de fabrication post érieure n'a pas ét é indiquée dans le catalogue et n'est aucunement r év élée par la mention "accidents et restaurations" ; qu'en retenant n éanmoins que "la dénomination de l'oeuvre et la r éf érence à la p ériode historique port ées au catalogue étaient exactes", la cour d'appel a viol é les articles 2 du d écret du 3 mars 1981 tel que modifi é par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ; 3°/ qu' il r ésulte de l'article 2, alin éa 2, du décret du 3 mars 1981 tel que modifié par d écret du 19 juillet 2001 que, lorsqu'une ou plusieurs parties de l'objet sont de fabrication post érieure à l'époque indiquée dans le catalogue de vente, l'acqu éreur doit en être informé ; qu'apr ès avoir relev é que la table avait ét é pr ésent ée au catalogue comme étant d'"Epoque Louis XVI" et constat é que selon la conclusion de l'expert "la garniture de velours datait du 19e si ècle", que "les pieds et leur assemblage t émoign aient d'un travail grossier qui, relevant d'un "bricolage", prouv ait la
"transformation" intervenue au XIXe siècle", que "certains bronzes dat aient du XIXe si ècle et que tous ont ét é dor és à cette époque, au cours de laquelle le plateau a ét é remanié", la cour d'appel ne pouvait retenir que les acqu éreurs n'avaient pas à être informés de la pr ésence de ces éléments de fabrication post érieure au motif inopérant que les "accidents et les restaurations (…) ne pouvaient être plus amplement décrits, le commissaire-priseur et l'expert de la vente n'étant pas autorisés à démonter le meuble", sans violer les articles 2 du d écret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ; 4°/ que l'expert avait conclu dans son rapport que la table "pr ésent ait des manques, des restaurations et une transformation" et qu'il avait expliqu é avoir pu " établir sa construction au 18e siècle et sa transformation au 19e siècle à la suite d'accidents ou de remise au go ût du jour, ce qui s' était souvent pratiqu é au fil du temps et des modes" ; qu'une transformation, ainsi qu'une remise au go ût du jour selon la mode modifient nécessairement la forme et le style originels d'un objet ; qu'en rejetant cependant la demande de nullit é de la vente formul ée par les époux Z... au motif que l'expert n'avait pas pr écisé si les transformations qu'il mentionnait dans son rapport avaient "modifi é ou alt ér é la forme et le style originels du meuble", la cour d'appel a d énatur é les termes clairs et pr écis du rapport et violé l'article 1134 du code civil ; 5°/ que l'inexactitude ou l'insuffisance des mentions du catalogue suffit à provoquer l'erreur de l'acheteur et justifie l'annulation de la vente ; qu'apr ès avoir constat é que l'expert était d'avis que la table était seulement "en partie du XVIIIe si ècle" dans la mesure o ù elle avait ét é transform ée au 19e siècle à l'aide de certaines pi èces fabriquées à cette époque s'agissant notamment du chant des tiroirs, des pieds, du placage du plateau et de certains bronzes, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de nullit é de la vente au motif inop érant que les acquéreurs n'avaient pas prouv é avoir fait de l'int égrit é de la table l'élément d éterminant de leur consentement, sans violer les articles 2 du d écret du 3 mars 1981 tel que modifié par d écret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ; 6°/ que l'inexactitude ou l'insuffisance l'insuffisance des mentions du catalogue suffit à provoquer l'erreur de l'acheteur et justifie l'annulation de la vente ; qu'en déboutant les époux Z... de leur action en nullit é de la vente au motif inopérant que "la modicit é de l'estimation était propre à introduire un aléa dans le champ contractuel et à éveiller l'attention de M. et Mme Z...", la cour d'appel a violé les articles 2 du d écret du 3 mars 1981 tel que modifié par décret du 19 juillet 2001 et 1110 du code civil ; 7°/ que la qualit é "d'amateur éclair é" n'est pas de nature à rendre l'erreur inexcusable ; qu'ayant retenu, pour débouter les époux Z... de leur action en nullit é de la vente, que ces derniers étaient des "amateurs éclair és" et qu'en conséquence, ils n'étaient "pas fondés à exciper d'une pr étendue erreur sur les qualit és substantielles de la chose vendue", la cour d'appel a violé l'article 1110 du code civil ; Mais attendu qu'apr ès avoir constat é que l'installation de la marqueterie incontest ée Boulle sur ce meuble d'époque Louis XVI et l'estampille C.I. B... constituaient son originalit é, la cour d'appel a estim é que les époux Z... s'en étaient port és acquéreurs en considération de ces éléments, comme de la
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provenance du meuble issu de la collection Salomon de Rothschild ; que ces constatations et appr éciations
souveraines suffisent à justifier l également la décision ; que le moyen n'est pas fond é; Par ces motifs, rejette.
[…] Sur le moyen unique, pris en sa c inquième branche : Vu l'article 1110 du code civil ; Attendu selon l'arr êt attaqué, que la sociét é Equip'buro 59 a conclu avec la soci ét é Sodecob un contrat de franchise pour l'exploitation de son fonds de commerce sous l'enseigne "Bureau center", impliquant l'adhésion à une coopérative de commer ç ants détaillants indépendants, constituée par la sociét é Majuscule ; que les r ésultats obtenus, tr ès inf érieurs aux pr évisions transmises par le franchiseur, ont conduit rapidement à la mise en liquidation judiciaire de la sociét é Equip'buro 59, M. X... étant désigné liquidateur ; que ce dernier, agissant ès qualit és, a demandé la nullit é du contrat de franchise et la condamnation solidaire des sociét és Sodecob et Majuscule au paiement de dommages-int ér êts, en invoquant, notamment, l'insuffisance de l'information pr écontractuelle fournie au franchisé ; Attendu que pour rejeter la demande d'annulation fondée sur l'erreur commise par le franchis é lors de la conclusion du contrat, l'arr êt retient que les insuffisances ponctuelles dans la documentation fournie ne peuvent être regardées, à les supposer établies, comme un élément essentiel dont la r év élation eût ét é susceptible de conduire la sociét é Equip Buro 59 à ne pas conclure le contrat, qu'en sa qualit é de professionnel averti du commerce qui avait exerc é pendant plus de vingt ans dans le domaine de la grande distribution, son dirigeant se devait d'appr écier la valeur et la faisabilit é des promesses de rentabilit é qui
lui avaient ét é faites dans la mesure o ù celles-ci ne pouvaient comporter de la part du promettant aucune obligation de r ésultat, que le seul fait qu'un écart soit effectivement apparu entre les pr évisions de chiffre d'affaires telles qu'indiquées par le franchiseur et les r ésultats concrets nés de l'exploitation poursuivie par la sociét é Equip'buro 59 ne saurait être démonstratif, à lui seul, de l'insinc érit é ou du manque de cr édibilit é des chiffres et documents fournis par le franchiseur, lequel n'avait pas à garantir la r éalisation de quelconques pr évisions comptables et qu'il s'ensuit que M. X..., ès qualit és, ne rapporte la preuve d'aucun dol ni d'aucune erreur de nature à justifier sa demande ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, apr ès avoir constat é que les r ésultats de l'activit é du franchisé s'étaient r év élés tr ès inf érieurs aux pr évisions et avaient entra î né rapidement sa mise en liquidation judiciaire, sans rechercher si ces circonstances ne r év élaient pas, même en l'absence de manquement du franchiseur à son obligation pr écontractuelle d'information, que le consentement du franchis é avait ét é déterminé par une erreur substantielle sur la rentabilit é de l'activit é entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejet é les demandes de nullit é et d'octroi de dommages-int ér êts formées par M. X..., ès qualit és, […]
[…] SUR LES DEUX MOYENS REUNIS : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 6 OCTOBRE 1970, MARCEL JACOB X... COMME MANDATAIRE DES EPOUX PAUL A..., À ACHETE À GOUTAILLER ET A DAMES-Y... SON EX-EPOUSE, UNE MAISON D'HABITATION ET UN TERRAIN, POUR LE PRIX DE 95 000 FRANCS SUR LEQUEL IL A VERSE UN ACCOMPTE DE 10 000 FRANCS ; QUE CET ACCORD, CONCLU NOTAMMENT SOUS LA CONDITION SUSPENSIVE DE L'OCTROI PAR UN ORGANISME FINANCIER D'UN PRET DE 60 000 FRANCS AUX EPOUX PAUL A..., DEVAIT ETRE REITERE PAR ACTE NOTARIE AU PLUS TARD LE 1ER DECEMBRE 1970 ; QU'IL ETAIT STIPULE QUE LESDITS EPOUX C... LES SERVITUDES PASSIVES DE TOUTE NATURE POUVANT GREVER LES BIENS VENDUS ET QU'EN CAS DE DEFAILLANCE DES ACQUEREURS, LES VENDEURS AURAIENT LA FACULTE D'EXIGER LA REALISATION DE LA VENTE OU DE CONSERVER L'ACOMPTE A TITRE DE DEDIT ; QUE LE 22 AVRIL 1971, MARCEL A... FAISAIT CONNAITRE AU NOTAIRE QUE LE PRET ENVISAGE N'AVAIT PU ETRE OBTENU ET QUE, VENANT D'APPRENDRE LA PROCHAINE
INSTALLATION D'UNE PORCHERIE DE 400 PORCS A CENT METRES DE LA MAISON, ALORS QUE, S'IL EN AVAIT ETE INFORME, SON Z... PAUL N'EUT JAMAIS ACCEPTE D'ACHETER UNE TELLE MAISON DE CAMPAGNE EN RAISON DES INCONVENIENTS ET DES ODEURS, NOTAMMENT EN PLEIN ETE AU MOMENT DES VACANCES, IL RENONCAIT A SON ACQUISITION ; QUE CE DESACCORD AYANT PERSISTE ENTRE ACQUEREURS ET VENDEURS, CES DERNIERS ONT VENDU LA MAISON ET LE TERRAIN A UN TIERS AU PRIX DE 80 000 FRANCS ; QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE GOUTAILLER ET DAME Y... A RESTITUER AUX EPOUX PAUL JACOB B... DE 10 000 FRANCS ; ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR, AU MOTIF D'UNE RETICENCE DOLOSIVE DES VENDEURS, ECARTE L'APPLICATION DE LA CLAUSE DE NONGARANTIE DES SERVITUDES PASSIVES INSEREE AU CONTRAT, ALORS, SELON LES DEMANDEURS AU POURVOI, QU'AUCUN ELEMENT INTENTIONNEL N'A ETE RELEVE A L'ENCONTRE DES VENDEURS, QUE LA RETICENCE NON ACCOMPAGNEE DE MANOEUVRES DESTINEES A INDUIRE LE COCONTRACTANT EN ERREUR N'EST PAS
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CONSTITUTIVE DU DOL AU SENS DE L'ARTICLE 1116 DU CODE CIVIL, LA CONNAISSANCE PAR LE VENDEUR DE LA CREATION REGULIERE DE LA PORCHERIE N'IMPLIQUANT NI L'EXISTENCE DE CES MANOEUVRES NI L'IGNORANCE DE L'ACQUEREUR, D'AUTANT QUE CETTE PORCHERIE SUR UN TERRAIN VOISIN NE CONSTITUE PAS UNE SERVITUDE ET N'AFFECTE PAS UNE QUALITE SUBSTANTIELLE DE L'IMMEUBLE VENDU, QU'EN OUTRE EN S'ABSTENANT DE SE PRONONCER SUR LE POINT DE SAVOIR SI LES EPOUX A... SE SERAIENT PORTES ACQUEREURS EN CONNAISSANCE DE LA SITUATION, LES JUGES DU FOND N'ONT PAS RECHERCHE SI LE COMPORTEMENT IMPUTE AU VENDEUR AVAIT ETE LA CAUSE DETERMINANTE DE LA SIGNATURE DE L'ACTE ET N'ONT PAS ETABLI LE RAPPORT DE CAUSALITE ENTRE LA PRETENDUE RETICENCE DOLOSIVE DU VENDEUR ET LE CONSENTEMENT DES ACQUEREURS ; QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR REFUSE D'APPLIQUER LA CLAUSE DU CONTRAT QUI, EN CAS DE DEFAILLANCE DES ACQUEREURS, DONNAIT AUX VENDEURS LA FACULTE DE CONSERVER A TITRE DE DEDIT L'ACOMPTE VERSE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'AUX TERMES DE LA PROMESSE SYNALLAGMATIQUE DE VENTE SOUS CONDITION SUSPENSIVE, IL ETAIT EXPRESSEMENT PREVU QUE LES ACQUEREURS PRENDRAIENT LES IMMEUBLES VENDUS DANS LEUR ETAT ACTUEL ET SUPPORTERAIENT LES SERVITUDES PASSIVES DE TOUTE NATURE POUVANT GREVER CES IMMEUBLES ET QUE, SI LA DEFAILLANCE PROVENAIT DES ACQUEREURS, LES VENDEURS AURAIENT LE CHOIX, SOIT D'EXIGER LA REALISATION DE LA VENTE, SOIT DE CONSERVER A TITRE DE DEDIT L'ACOMPTE VERSE ; MAIS ATTENDU QUE LE DOL PEUT ETRE CONSTITUE PAR LE SILENCE D'UNE PARTIE DISSIMULANT A SON COCONTRACTANT UN FAIT QUI, S'IL AVAIT ETE CONNU DE LUI, L'AURAIT EMPECHE DE CONTRACTER ; QUE, DES LORS QU'ELLE A DETERMINE LE CONSENTEMENT DU COCONTRACTANT, L'ERREUR PROVOQUEE PAR LE DOL PEUT ETRE PRISE EN CONSIDERATION, MEME SI ELLE NE PORTE PAS SUR LA SUBSTANCE DE LA CHOSE QUI FAIT L'OBJET DU CONTRAT ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RELEVE QUE DES QU'IL A ETE INFORME DE LA PROTESTATION DES ACQUEREURS FAISANT ETAT DE LA CREATION DE LA PORCHERIE, GOUTAILLER, LOIN D'INVOQUER SA PROPRE IGNORANCE, A INDIQUE LA DATE DE L'ARRETE PREFECTORAL AYANT AUTORISE CETTE CREATION ET S'EST CONTENTE DE PRETENDRE QUE A... "ETAIT CENSE EN CONNAITRE L'EXISTENCE" ET AVAIT ACCEPTE DE SUPPORTER TOUTES LES SERVITUDES PASSIVES GREVANT LES BIENS VENDUS ; QUE CONNAISSANT LE PROJET DE CREATION DE CET ETABLISSEMENT INCOMMODE ET INSALUBRE, QUI ALLAIT NECESSAIREMENT CAUSER DES TROUBLES GRAVES DANS LA JOUISSANCE D'UNE MAISON DE CAMPAGNE SITUEE A PROXIMITE IMMEDIATE, GOUTAILLER A NON SEULEMENT GARDE LE SILENCE DEVANT SON ACQUEREUR MAIS A PRIS SOIN D'IMPOSER, LORS DE LA CONCLUSION DE LA CONVENTION DU 6 OCTOBRE 1970, L'INSERTION D'UNE CLAUSE DE NONGARANTIE QUI PRENAIT TOUTE SA VALEUR "DANS LA CIRCONSTANCE QU'IL ETAIT LE SEUL A CONNAITRE" ; ATTENDU QUE, DE CES CONSTATATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT PU, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES FORMULEES PAR LE POURVOI, DEDUIRE QUE LA RETICENCE DU VENDEUR PRESENTAIT UN CARACTERE DOLOSIF ET QU'ELLE AVAIT INDUIT LES ACQUEREURS, CITADINS A LA RECHERCHE D'UNE MAISON DE CAMPAGNE, EN ERREUR SUR UN ELEMENT DETERMINANT DE LEUR CONSENTEMENT ; QUE CE VICE DU CONSENTEMENT AFFECTANT LA VALIDITE DU CONTRAT, C'EST A BON DROIT QU'A ETE REFUSE AUX VENDEURS LE BENEFICE DES CLAUSES DUDIT CONTRAT DONT ILS PERSISTAIENT A SE PREVALOIR POUR TENTER DE SE GARANTIR DES CONSEQUENCES DE LEUR PROPRE RETICENCE ET POUR CONSERVER L'ACOMPTE VERSE PAR LES VICTIMES DE LEUR COMPORTEMENT DOLOSIF ; D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL AYANT PAR LES SEULS MOTIFS PRECITES LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION, LES MOYENS NE SONT PAS FONDES ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER MARS 1973, PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM. […]
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[…] Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon les énonciations de l'arr êt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 1994), que la caisse r égionale de Cr édit agricole mutuel de la Gironde (le Cr édit agricole) a obtenu de Mme X... le cautionnement d'un pr êt de 160 000 francs consenti à Mme Y... le 20 juillet 1989 pour l'acquisition d'un fonds de commerce ; que, certaines échéances n'ayant pas ét é pay ées, le Cr édit agricole, apr ès mise en demeure des 13 et 14 d écembre 1989, a, le 27 avril 1990, assigné en paiement Mme Y..., qui devait être déclar ée en liquidation judiciaire le 16 avril 1991, et Mme X... ; que celle-c i a oppos é la nullit é pour dol de son engagement de caution ;
Attendu que le Cr édit agricole fait grief à l'arr êt d'avoir accueilli cette exception de nullit é alors que, d'une première part, en énonç ant que, selon l'expert, le chiffre d'affaires devait être multiplié par trois d ès le premier exercice, la cour d'appel aurait entach é sa décision d'une dénaturation de l'étude établie par celui-ci ; que, de deuxième part, en énonç ant que le rapport d'expertise établissait que le chiffre d'affaires devait être multiplié par trois d ès la première année, sans pr éciser sur quelle donnée de l'expertise elle fondait son appr éciation, ainsi que l'y invitait le pr êteur dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel aurait priv é sa décision de base légale au regard de l'article
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1116 du Code civil ; que, de troisi ème part, en énonç ant que " l'ampleur des informations dissimul ées " caract érisait le dol, sans rechercher si la caution avait fait de la solvabilit é de la d ébitrice la condition de son engagement, la cour d'appel aurait encore priv é sa décision de base légale au regard du m ême texte ; qu'enfin, en ne pr écisant pas en quoi la dissimulation imput ée à la banque aurait déterminé le consentement de la caution, la cour d'appel aurait de nouveau priv é sa décision de base légale au regard du m ême texte ; Mais attendu que manque à son obligation de contracter de bonne foi et commet ainsi un dol par r éticence la banque qui, sachant que la situation de son débiteur est irr émédiablement compromise ou à tout le moins lourdement ob ér ée, omet de porter cette information à la connaissance de la caution l'incitant ainsi à s'engager ; que l'arr êt énonç ant, d'abord, que le
Cr édit agricole, qui n'avait pas r év élé à la caution l'étude comptable pr évisionnelle concernant l'installation commerciale de Mme Y..., ne lui avait pas davantage fait conna î tre l'existence d'un autre pr êt de 25 000 francs consenti à celle-ci et remboursable jusqu'au 10 f évrier 1990, et ensuite, que le remboursement des deux pr êts ajout é à un loyer mensuel de 2 800 francs mettait à la charge de Mme Y... des échéances de 6 713 francs pour un revenu mensuel escompt é de 8 750 francs, ce qui rendait évident qu'elle ne pourrait pas faire face au remboursement du pr êt cautionné par Mme X..., la cour d'appel, par ces seuls motifs, a l également justifié sa d écision ; qu'il s'ensuit que le moyen, inop érant en sa première branche, est mal fondé en ses trois autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […]
[…] Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arr êt attaqué (Orléans, 9 novembre 2009), que, par acte authentique du 13 f évrier 2002, les consorts X... ont vendu à Mme Y... un pavillon pr éfabriqué au prix de 42 685,72 euros ; qu'ayant découvert la pr ésence d'amiante lors de travaux de r énovation, l'acquéreur a obtenu la d ésignation d'un expert en r éf ér é puis a assign é les vendeurs en dommages-int ér êts sur le fondement de la r éticence dolosive ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arr êt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en retenant que Mme X... âg ée de 82 ans lors de la vente connaissait à cette époque l'emploi d'amiante ciment et d'Eternit, mat ériaux contenant de l'amiante dans le pavillon vendu au seul motif que la construction avait ét é entreprise par la communaut é des époux de sorte qu'elle avait signé et/ou eu en main les contrats, devis et factures de travaux, la cour d'appel a statu é par des motifs inop érants pour établir en quoi Mme X... avait la connaissance certaine de la pr ésence d'amiante dans le pavillon vendu ; qu'elle a ainsi viol é l'article 455 du code de proc édure civile ; 2°/ qu'en retenant que MM. X... avaient d éclar é à l'expert avoir assist é à la construction du pavillon à proximit é duquel ils demeuraient, la cour d'appel a encore statué par des motifs inop érants à établir la connaissance certaine qu'avaient ceux-ci de la pr ésence d'amiante dans le pavillon vendu, en violation de l'article 455 du code de proc édure civile ; 3°/ que la cour d'appel qui constatait qu' à l'époque de la vente du pavillon, le 13 f évrier 2002, les vendeurs n'avaient aucune obligation légale d'informer l'acquéreur en matière d'amiante, qui n'avait ét é introduite que par d écret du 5 mai 2002 dont les dispositions étaient entr ées en vigueur le 3 septembre 2002, ne pouvait leur reprocher de n'avoir pas donn é à l'acquéreur une information à laquelle ils n'étaient pas tenus ; qu'elle n'a pas ainsi tir é les conséquences légales de ses constatations en violation des articles 1116 et 1382 du code civil ; 4°/ que la cour d'appel ne pouvait, sous couvert d'obligation de loyaut é, faire peser sur les vendeurs une obligation d'information sur la pr ésence d'amiante dans la construction du pavillon vendu qui n'avait ét é introduite que post érieurement à la vente ; qu'elle a ainsi violé l'article 2 du code civil ;
5°/ que le dol doit être appr écié au moment de la formation du contrat ; d'o ù il r ésulte qu'en l'absence d'obligation légale de diagnostic amiante au moment de la vente et à défaut pour l'acquéreur d'avoir expressément indiqué dans l'acte de vente qu'elle entendait acquérir un immeuble exempt d'amiante, la cour d'appel ne pouvait, au motif que l'ac quéreur avait décidé plus de deux ans apr ès la vente la r éalisation de travaux de r énovation supposant un désamiantage, retenir que son consentement avait ét é vicié lors de la vente par l'absence d'information donn ée sur la pr ésence d'amiante ; qu'elle a ainsi viol é les articles 1116 et 1382 du code civil ; 6°/ que le pr é judice constitu é par le désamiantage du pavillon n'était pas certain lors de la vente d ès lors en effet que les travaux de d ésamiantage n'étaient pas obligatoires à cette époque, que les vendeurs, qui ne s'étaient pas engag és à livrer un immeuble exempt d'amiante, n'étaient tenus d'aucune obligation d'information et que l'acquéreur n'avait pas expressément exprimé sa volont é d'acheter un immeuble sans amiante ; qu'en condamnant les vendeurs à prendre en charge le co ût du désamiantage et des travaux en cons équence, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que si aucune obligation légale spécifique ne pesait sur les consorts X... concernant la pr ésence d'amiante dans l'immeuble vendu, le vendeur, tenu à un devoir g énéral de loyaut é, ne pouvait n éanmoins dissimuler à son cocontractant un fait dont il avait connaissance et qui aurait empêché l'acquéreur, s'il l'avait connu, de contracter aux conditions pr évues, la cour d'appel, qui a souverainement constat é que les vendeurs avaient connaissance, au moment de la vente, de la pr ésence d'amiante dans les éléments constitutifs de l'immeuble vendu, et qui a relev é qu'il était démontr é que Mme Y... n'aurait pas achet é aux conditions qu'elle avait accept ées si elle avait eu connaissance de la consistanc e ét é r éelle des biens, laquelle lui avait intentionnellement dissimulée, a pu en d éduire l'existence d'une r éticence dolosive imputable aux vendeurs ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relev é qu'en dissimulant à Mme Y... les informations dont ils disposaient quant à la pr ésence d'amiante dans les murs et les cloisons, les consorts X... lui avai ent, par l à même, dissimulé les risques auxquels elle serait expos ée lors de
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la r éalisation de travaux et la n écessit é dans laquelle elle se trouverait de faire proc éder pr éalablement au désamiantage de l'immeuble, la cour d'appel, qui a caract érisé la certitude du pr é judice, a pu en déduire que les vendeurs devaient être condamnés à des
dommages-int ér êts correspondant au coût des travaux de désamiantage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fond é ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […]
[…] Sur le moyen unique, pris en sa deuxi ème branche : Vu l'article 1116 du Code civil ; Attendu qu'en 1986, Mme Y... a vendu aux ench ères publiques cinquante photographies de X... au prix de 1 000 francs chacune ; qu'en 1989, elle a retrouv é l'acquéreur, M. Z..., et lui a vendu successivement trente-cinq photographies, puis cinquante autres photographies de X..., au m ême prix qu'elle avait fix é ; que l'information pénale du chef d'escroquerie, ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., qui avait appris que M. X... était un photographe de tr ès grande notori ét é, a ét é close par une ordonnance de non-lieu ; que Mme Y... a alors assigné son acheteur en nullit é des ventes pour dol ; Attendu que pour condamner M. Z... à payer à Mme Y... la somme de 1 915 000 francs repr ésentant la restitution en valeur des photographies vendues lors des ventes de gr é à gr é de 1989, apr ès d éduction du
prix de vente de 85 000 francs encaiss é par Mme Y..., l'arr êt attaqué, apr ès avoir relev é qu'avant de conclure avec Mme Y... les ventes de 1989, M. Z... avait d é jà vendu des photographies de X... qu'il avait achet ées aux enchères publiques à des prix sans rapport avec leur prix d'achat, retient qu'il savait donc qu'en achetant de nouvelles photographies au prix de 1 000 francs l'unit é, il contractait à un prix dérisoire par rapport à la valeur des clichés sur le marché de l'art, manquant ainsi à l'obligation de contracter de bonne foi qui pèse sur tout contractant et que, par sa r éticence à lui faire conna î tre la valeur exacte des photographies, M. Z... a incit é Mme Y... à conclure une vente qu'elle n'aurait pas envisag ée dans ces conditions ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune obligation d'information ne pesait sur l'acheteur, la cour d'appel a violé le texte susvis é ; PAR CES MOTIFS : CASSE […]
[…] Sur le moyen unique : Vu l'article 1116 du code civil ; Attendu, selon l'arr êt attaqué (Paris, 27 octobre 2005), que M. X..., marchand de biens, b énéficiaire de promesses de vente que M. Y... lui avait consenties sur sa maison, l'a assign é en r éalisation de la vente apr ès avoir lev é l'option et lui avoir fait sommation de passer l'acte ; Attendu que pour prononcer la nullit é des promesses de vente, l'arr êt retient que le fait pour M. X... de ne pas avoir r év élé à M. Y... l'information essentielle sur le prix de l'immeuble qu'il d étenait en sa qualit é d'agent immobilier et de marchand de biens, tandis que M. Y...,
agriculteur devenu manoeuvre, mari é à une épouse en incapacit é totale de travail, ne pouvait lui-m ême conna î tre la valeur de son pavillon, constituait un manquement au devoir de loyaut é qui s'imposait à tout contractant et caract érisait une r éticence dolosive déterminante du consentement de M. Y..., au sens de l'article 1116 du code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur, même professionnel, n'est pas tenu d'une obligation d'information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis, la cour d'appel a violé le texte susvis é ; PAR CES MOTIFS : CASSE […]
[…] Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arr êt attaqué (N î mes, 10 septembre 2009), que Mme X...a c édé son fonds de commerce de pharmacie à la sociét é Pharmacie Y... (la soci ét é Y...) ; que cette derni ère, s'estimant victime d'un dol par r éticence de son vendeur concernant la qualification exacte de l'une des salari ées dont le contrat de travail avait ét é repris lors de la cession du fonds de commerce, l'a assign ée en paiement de dommagesint ér êts ; Attendu que la sociét é Y... fait grief à l'arr êt d'avoir rejet é sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arriv é à le r éparer ; que le droit de demander la nullit é d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime d'une r éticence dolosive d'une action en responsabilit é civile délictuelle, pour obtenir de l'auteur de manquements av ér és r éparation du pr é judice souffert ; qu'en l'espèce, il appert des motifs de l'arr êt attaqué que
Mme X...s'est rendue coupable d'une " n égligence persistante à respecter la législation sur les pr éparateurs en pharmacie, puis à informer la cessionnaire de cette situation ou simplement de l'absence de v érification par elle du diplôme professionnel requis de Mme Z..." ; que la cour d'appel relève encore que Mme X...a commis une n égligence grave en promouvant Mme Z...au rang de pr éparatrice en pharmacie sans en v érifier les dipl ômes, puis que les mentions, port ées dans les actes de vente, ainsi que les documents produits au cours de la cession, ont conformé Mme Y... dans son erreur ; qu'en écartant néanmoins la demande de la sociét é Y... tendant à obtenir des dommages-int ér êts en r éparation du pr é judice subi du fait de la faute de Mme X..., aux motifs que le d éfaut d'information caract érisé à l'encontre du cessionnaire ne serait pas constitutif d'un dol, faute d'élément intentionnel, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 12 du code de proc édure civile ;
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2°/ que tout fait quelconque de l'homme oblige celui par la faute duquel il est arriv é à le r éparer ; que le droit de demander la nullit é d'un contrat par application des articles 1116 et 1117 du code civil n'exclut pas l'exercice par la victime d'une r éticence dolosive d'une action en responsabilit é civile délictuelle, pour obtenir de l'auteur de manquements av ér és r éparation du pr é judice subi ; que la r éparation de ce pr é judice n'est pas subordonnée à la preuve que la victime aurait totalement renoncé à contracter si elle avait ét é correctement informée ; qu'en l'esp èce, la cour d'appel constate que la soci ét é Y... si elle avait ét é correctement informée, aurait négocié d'autres conditions de vente et, notamment, la prise en charge par le cédant du coût du licenciement du salari é irr égulièrement employ é ; que pour dénier néanmoins à la sociét é Y... tout droit à r éparation du pr é judice constat é du par la faute du vendeur ayant tromp é
l'acquéreur la cour d'appel rel ève que le coût de cette proc édure n'était pas d'une importance telle qu'elle eut pu conduire à la renonciation à la vente par la cessionnaire ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel a viol é l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la r éparation int égrale et l'article 1 du Premier protocole additionnel de la Convention europ éenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libert és fondamentales ; Mais attendu qu'ayant souverainement estim é qu'il n'était établi ni l'intention de Mme X...de tromper la sociét é Y... ni le caract ère déterminant de l'information litigieuse sur les conditions de la vente, la cour d'appel en a exactement d éduit que la demande, exclusivement fondée sur le dol, devait être rejet ée ; que le moyen n'est fond é en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; […]
[…] Attendu que M. X..., assur é par les Assurances mutuelles de France " Groupe azur " (le Groupe Azur) a ét é victime d'un incendie survenu le 15 janvier 1991 dans le garage qu'il exploitait ; que, le 10 septembre 1991, il a signé un accord sur la proposition de l'expert pour fixer les dommages à la somme de 667 382 francs, dont, en premier r èglement 513 233 francs, et en r èglement diff ér é 154 149 francs ; Sur le premier moyen : (Publication sans int ér êt) ; Mais sur le deuxi ème moyen : Vu les articles 2052 et 2053 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de proc édure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de l'acte du 10 septembre 1991, l'arr êt attaqué retient que, la transaction ne pouvant être attaquée pour cause de lésion, la contrainte économique dont fait état M. X... ne saurait entra î ner la nullit é de l'accord ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la transaction peut être attaquée dans tous les cas o ù il y a violence, et que la contrainte économique se rattache à la violence et non à la l ésion, la cour d'appel a viol é les textes susvis és ; Et, sur le troisi ème moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. X... à rembourser au Groupe Azur la somme de 154 149 francs avec int ér êts, l'arr êt attaqué retient que M. X... ne justifie pas avoir fait r éparer l'immeuble dans les deux ans ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette condition de délai ne figurait pas sur l'a cte du 10 septembre 1991, le délai limite ayant ét é laissé en blanc, la cour d'appel a dénatur é les termes de cet acte. PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE,
[…] Vu l'article 1112 du Code civil ; Attendu que Mme X... était collaboratrice puis r édactrice salariée de la soci ét é Larousse-Bordas depuis 1972 ; que selon une convention à titre onéreux en date du 21 juin 1984, elle a reconnu la propri ét é de son employeur sur tous les droits d'exploitation d'un dictionnaire intitulé " Mini débutants " à la mise au point duquel elle avait fourni dans le cadre de son contrat de travail une activit é supplémentaire ; que, devenue " directeur éditorial langue franç aise " au terme de sa carri ère poursuivie dans l'entreprise, elle en a ét é licenciée en 1996 ; que, en 1997, elle a assign é la sociét é Larousse-Bordas en nullit é de la cession susévoquée pour violence ayant alors vici é son consentement, interdiction de poursuite de l'exploitation de l'ouvrage et recherche par expert des r émunérations dont elle avait ét é priv ée ; Attendu que, pour accueillir ces demandes, l'arr êt retient qu'en 1984, son statut salarial plaç ait Mme X... en situation de d épendance économique par rapport à la sociét é Editions Larousse, la contraignant d'accepter la convention sans pouvoir en r éfuter ceux des termes qu'elle estimait contraires tant à ses int ér êts personnels qu'aux dispositions protectrices des droits d'auteur ; que leur refus par elle aurait nécessairement fragilisé sa situation, eu égard au risque r éel et sérieux de
licenciement inhérent à l'époque au contexte social de l'entreprise, une coupure de presse d'ao ût 1984 r év élant d'ailleurs la perspective d'une compression de personnel en son sein, m ême si son employeur ne lui avait jamais adressé de menaces pr écises à cet égard ; que de plus l'obligation de loyaut é envers celui-ci ne lui permettait pas, sans risque pour son emploi, de proposer son manuscrit à un éditeur concurrent ; que cette crainte de perdre son travail, influen ç ant son consentement, ne l'avait pas laiss ée discuter les conditions de cession de ses droits d'auteur comme elle aurait pu le faire si elle n'avait pas ét é en rapport de subordination avec son cocontractant, ce lien n'ayant cessé qu'avec son licenciement ult érieur ; Attendu, cependant, que seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal mena ç ant directement les int ér êts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater, que lors de la cession, Mme X... était elle-même menacée par le plan de licenciement et que l'employeur avait exploit é aupr ès d'elle cette circonstance pour la convaincre, la cour d'appel n'a pas donn é de base légale à sa décision ;
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Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, […]
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Leç ons n° 6 Le contenu du contrat Semaine du 19 octobre 2018 / 0WOC 6 é
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- Apprendre le cours. - Travail écrit à rendre : Faire la fiche d’arr êt approfondie des arr êts de la Cour de cassation. Recherchez et indiquez si ces arr êts ont ét é publiés au Bulletin de la Cour de cassation. - Exercice écrit à rendre : Commentaire de l’arr êt Cass. Ass. Plén., 1er décembre 1995, ARRET N° 1.
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Les arr êts de l’assembl ée pl énière et des chambres mixtes sont è , dans la rubrique " Jurisprudence " du site internet de la Cour de cassation é (https://www.courdecassation.fr/), avec en principe le rapport du conseiller rapporteur, l’avis de l’avocat g énéral et, le cas échéant, un communiqué du service de communication.
R évision de la méthode du commentaire d’arr êt
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Document 1 : Cass. Civ. 1, 29 novembre 1994. Document 2 : Cass. Ass. Plén. 1 er décembre 1995 (4 arr êts) : H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arr êts de la jurisprudence civile , Tome 2, 13e éd., 2015, n° 152-155 (non reproduits). Document 3 : Cass. Civ. 1, 12 mai 2004, n° 03-13.847. é é
Document 4 : Cass. Ass. Plén., 31 mai 1991. Document 5 : Cass.Civ.1, 7 novembre 2000. Document 6 : Cass. Com., 25 juin 2013.
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« Sur le moyen unique, pris en sa premi ère branche : Vu les articles 1129 et 1134, alinéa 3, du Code civil ; Attendu que pour prononcer, pour indétermination du prix, la nullit é des conventions conclues par M. X... avec la sociét é GST-Alcatel Est pour la fourniture et l'entretien d'une installation t éléphonique, la cour d'appel retient que si le prix de la location et de l'entretien de l'installation était déterminable, il n'en était pas de m ême du coût des modifications dont le bailleur s'était r éserv é l'exclusivit é, le contrat se bornant sur ce point à mentionner l'application d'une
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" plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur " ; Attendu qu'en se pronon ç ant par ces motifs, alors que, portant sur des modifications futures de l'installation, la convention litigieuse faisait r éf érence à un tarif, de sorte que le prix en était déterminable, et qu'il n'était pas allégué que la sociét é GST-Alcatel eût abusé de l'exclusivit é qui lui était r éserv ée pour majorer son tarif dans le but d'en tirer un profit ill égitime, et ainsi méconnu son obligation d'ex écuter le contrat de bonne foi, la cour d'appel a viol é les textes susvis és ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE […] »
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ARRET N° 1 Sur le premier moyen, pris en sa premi ère branche : Vu les articles 1709 et 1710, ensemble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que lorsqu'une convention pr évoit la conclusion de contrats ult érieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions l égales particulières, la validit é de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à r ésiliation ou indemnisation ; Attendu selon l'arr êt attaqué (Rennes, 13 f évrier 1991) que le 5 juillet 1981, la sociét é Sumaco a conclu avec la sociét é Compagnie atlantique de t éléphone (CAT) un contrat de location-entretien d'une installation t éléphonique moyennant une redevance index ée, la convention stipulant que toutes modifications demandées par l'Administration ou l'abonn é seraient ex écut ées aux frais de celui-ci selon le tarif en vigueur ; que la compagnie ayant d éclar é r ésilier le contrat en 1986 en raison de l'absence de paiement de la redevance, et r éclamé l'indemnit é contractuellement pr évue, la Sumaco a demand é l'annulation de la convention pour indétermination de prix ; Attendu que pour annuler le contrat, l'arr êt retient que l'abonné était contractuellement tenu de s'adresser exclusivement à la compagnie pour toutes les modifications de l'installation et que le prix des remaniements inéluctables de cette installation et pour lesquels la Sumaco était oblig ée de s'adresser à la CAT, n'était pas déterminé et dépendait de la seule volont é de celle-ci, de m ême que le prix des éventuels suppléments ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viol é les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr êt rendu le 13 f évrier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en cons équence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arr êt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris. ARRET N° 2 Sur le moyen unique pris en sa premi ère branche : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que la clause d'un contrat de franchisage faisant r éf érence au tarif en vigueur au jour des
commandes d'approvisionnement à intervenir n'affecte pas la validit é du contrat, l'abus dans la fixa tion du prix ne donnant lieu qu'à r ésiliation ou indemnisation ; Attendu, selon l'arr êt attaqué, que M. X... a conclu un contrat par lequel il devenait, pendant une dur ée de 5 années, le franchisé de M. Y... et s'engageait à utiliser exclusivement les produits vendus par celui-ci ; Attendu que pour annuler ce contrat, l'arr êt retient que l'article 5 de la convention pr évoit " que les produits seront vendus au tarif en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande, ce tarif étant celui du prix catalogue appliqué à l'ensemble des franchisé s ", qu'il s'agit en fait d'un bar ème et qu'il en r ésulte que la détermination des prix est à la discr étion du franchiseur ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viol é les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, ARRET N° 3 Sur le moyen unique, pris en sa premi ère branche : Vu les articles 1709 et 1710 ense mble les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que lorsqu'une convention pr évoit la conclusion de contrats ult érieurs, l'indétermination du prix de ces contrats dans la convention initiale n'affecte pas, sauf dispositions l égales particulières, la validit é de celle-ci, l'abus dans la fixation du prix ne donnant lieu qu'à r ésiliation ou indemnisation ; Attendu, selon l'arr êt déf ér é, que, le 15 novembre 1982, la sociét é Bechtel France (sociét é Bechtel) a souscrit avec la soci ét é Compagnie fran ç aise de t éléphone (sociét é Cofratel), pour une dur ée de 15 années, une convention dite de " location-entretien ", relative à l'installation t éléphonique de ses bureaux ; que, le 28 juin 1984, la sociét é Bechtel a informé la sociét é Cofratel de la fermeture de partie de ses locaux et, par suite, de la fin du contrat ; que la soci ét é Cofratel a assigné la sociét é Bechtel en paiement du montant de la clause p énale pr évue en cas de rupture anticipée de la convention et que la soci ét é Bechtel a r ésist é en invoquant la nullit é du contrat pour indétermination du prix ; Attendu que, pour prononcer cette nullit é, l'arr êt retient que si " l'obligation de recourir à la sociét é Cofratel ne concerne que les modifications intrins èques
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de l'installation et n'emp êche pas la sociét é Bechtel de s'adresser à d'autres fournisseurs pour l'achat et l'utilisation d'appareil semblable ou compl émentaire, il n'en demeure pas moins que toutes modifications de l'installation ne peuvent être ex écut ées que par la sociét é Cofratel qui b énéficie à cet égard d'une clause d'exclusivit é " ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a viol é les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE ARR ÊT N° 4 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arr êt confirmatif déf ér é (Rennes, 11 f évrier 1993), qu'en vue de l'exploitation d'un h ôtel, la sociét é Le Montparnasse a, le 27 ao ût 1987, pris à bail à la sociét é Compagnie armoricaine de t élécommunications, aux droits de laquelle se trouve la sociét é GST-Alcatel Bretagne (sociét é Alcatel), une installation t éléphonique pour une dur ée de 10 années ; qu'au mois de janvier 1990, la soci ét é Le Montparnasse a cédé son fonds de commerce et que le cessionnaire n'a pas voulu reprendre l'installation t éléphonique ; que la soci ét é Alcatel a assign é la sociét é Le Montparnasse en paiement du montant de l'indemnit é de r ésiliation, pr évue au contrat ; Attendu que la sociét é Le Montparnasse reproche à l'arr êt d'avoir écart é l'exception de nullit é du contrat et des avenants intervenus, tir ée de l'ind étermination du prix d'une partie des " prestations " stipul ées, alors, selon le moyen, d'une part, que n'est ni d éterminé ni déterminable, au sens de l'article 1129 du Code civil, le prix dont la fixation fait appel à des paramètres insuffisamment pr écisés ; qu'en l'esp èce, l'article 2 de la convention du 27 ao ût 1987 pr évoit que toute extension d'une installation initiale fera l'objet d'une plus-value de la redevance de location, d éterminée par r éf érence à la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation " ayant servi de base ", ainsi qu'en fonction de l'indice des prix
contractuels ou, dans le cas o ù l'application de l'indice serait provisoirement suspendue suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration l égale ou r églementaire arr êt é par l'autorit é publique, étant pr écisé que ces mêmes variations indiciaires pourront être à la fois appliquées au mat ériel adjoint à l'installation louée ou fournie et à la main-d'oeuvre si, par suite de " circonstances quelconques ", la hausse intervenue chez le fournisseur de mat ériel ne peut être dûment établie ; que, d ès lors, en se bornant à énoncer que les paramètres ainsi définis ne pouvaient être ma î trisés par les parties, pour en d éduire que l'importance de la majoration de la redevance initiale liée aux extensions de l'installation était parfaitement déterminable, sans rechercher si, par son obscurit é et sa complexit é, la formule de calcul pr évue au contrat ne mettait pas le locataire, tenu par une clause d'exclusivit é, dans l'impossibilit é de conna î tre le taux de la majoration, la cour d'appel a priv é sa décision de toute base l égale au regard du texte susvis é ; et alors, d'autre part, qu'il faut, pour la validit é du contrat, que la quotit é de l'objet de l'obligation qui en est issue puisse être déterminée ; qu'il est constant, en l'esp èce, que le locataire était tenu de faire appel au bailleur pour toute extension dont la mise en service était subordonnée, en application de l'article 3, in fine, du contrat du 27 ao ût 1987, au paiement de la redevance r éclamée par l'installateur ; que d ès lors, en s'abstenant de rechercher si, lors de la conclusion des avenants pr évus en cas de modification ou d'extension de l'installation initiale, les prix pouvaient être librement débattus et accept és par les parties, la cour d'appel a priv é sa décision de toute base l égale au regard de l'article 1129 du Code civil ; Mais attendu que l'article 1129 du Code civil n' étant pas applicable à la détermination du prix et la cour d'appel n'ayant pas ét é saisie d'une demande de r ésiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix, sa décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
« Sur le moyen unique : Vu l'article 1129 du Code civil ; Attendu que pour annuler sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, la clause pr évoyant le paiement d'une indemnit é financière de remboursement anticip é que la Caisse r égionale de Cr édit agricole Alpes Provence r éclamait à Mme X..., l'arr êt attaqué retient que le montant de cette indemnit é, visée à l'article 4, alinéa 8, des contrats de pr êts, étant fix é unilat éralement par le pr êteur, était nécessairement indéterminable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la d étermination du prix en toute matière, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvis é ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclar é nul l'article 4, alinéa 8, des contrats de pr êts, relatif à l'indemnit é financière de remboursement anticipé, conclus entre Mme X... et la Caisse r égionale de Cr édit agricole Alpes-Provence, […] »
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Sur le pourvoi dans l'int ér êt de la loi formé par M. le Procureur g énéral pr ès la Cour de Cassation : Vu les articles 6 et 1128 du Code ci vil, ensemble l'article 353 du même Code ; Attendu que, la convention par laquelle une femme s'engage, f ût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l'abandonner à sa naissance contrevient
tant au principe d'ordre public de l'indisponibilit é du corps humain qu'à celui de l'indisponibilit é de l' état des personnes ; Attendu selon l'arr êt infirmatif attaqué que Mme X..., épouse de M. Y..., étant atteinte d'une st érilit é irr éversible, son mari a donn é son sperme à une autre femme qui, inséminée artificiellement, a port é et mis
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au monde l'enfant ainsi conç u ; qu'à sa naissance, cet enfant a ét é déclar é comme étant né de Y..., sans indication de filiation maternelle ; Attendu que, pour prononcer l'adoption pl énière de l'enfant par Mme Y..., l'arr êt retient qu'en l'état actuel des pratiques scientifiques et des moeurs, la m éthode de la maternit é substituée doit être considér ée comme licite et non contraire à l'ordre public, et que cette adoption est conforme à l'int ér êt de l'enfant, qui a ét é accueilli et élev é au foyer de M. et Mme Y... pratiquement depuis sa naissance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette adoption n'était que l'ultime phase d'un processus d'ensembl e destin é à permettre à un couple l'accueil à son foyer d'un enfant, conç u en ex écution d'un contrat tendant à l'abandon à sa naissance par sa mère, et que, portant atteinte aux principes de l'indisponibilit é du corps humain et de l'état des personnes, ce processus constituait un détournement de l'institution de l'adoption, la cour d'appel a violé les textes susvis és ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans l'int ér êt de la loi et sans renvoi, l'arr êt rendu le 15 juin 1990 par la cour d'appel de Paris.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y..., chirurgien, a mis son cabinet à la disposition de son confr ère, M. X..., en cr éant avec lui une sociét é civile de moyens ; qu'ils ont ensuite conclu, le 15 mai 1991, une convention aux termes de laquelle M. Y... c édait la moiti é de sa client èle à M. X... contre le versement d'une indemnit é de 500 000 francs ; que les parties ont, en outre, conclu une " convention de garantie d'honoraires " par laquelle M. Y... s'engageait à assurer à M. X... un chiffre d'affaires annuel minimum ; que M. X..., qui avait vers é une partie du montant de l'indemnit é, estimant que son confr ère n'avait pas respect é ses engagements vis- à-vis de sa client èle, a assigné celui-ci en annulation de leur convention ; que M. Y... a demand é le paiement de la somme lui restant due sur le montant conventionnellement fix é ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arr êt attaqué (Colmar, 2 avril 1998) d'avoir prononcé la nullit é du contrat litigieux, de l'avoir condamn é à rembourser à M. X... le montant des sommes d é jà pay ées par celui-ci et de l'avoir débout é de sa demande en paiement du solde de l'indemnit é pr évue par la convention, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en d écidant que le contrat était nul comme portant atteinte au libre choix de son médecin par le malade, apr ès avoir relev é qu'il faisait obligation aux parties de proposer aux patients une " option restreinte au choix entre deux praticiens ou à l'acceptation d'un chirurgien diff érent de celui auquel ledit patient avait ét é adressé par son médecin traitant
", ce dont il r ésultait que le malade conservait son entière libert é de s'adresser à M. Y..., à M. X... ou à tout autre praticien, de sorte qu'il n' était pas port é atteinte à son libre choix, la cour d'appel n'a pas tir é les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1128 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y était invit ée, si l'objet du contrat était en partie licite, comme faisant obligation à M. Y... de pr ésenter M. X... à sa client èle et de mettre à la disposition de celui-ci du mat ériel médical, du mat ériel de bureautique et du mat ériel de communication, de sorte que l'obligation de M. X... au paiement de l'indemnit é pr évue par le contrat était pour partie pourvu d'une cause, la cour d'appel a priv é sa décision de base légale au regard des articles 1128, 1131 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que si la cession de la client èle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegard ée la libert é de choix du patient ; qu' à cet égard, la cour d'appel ayant souverainement retenu, en l'esp èce, cette libert é de choix n'était pas respect ée, a légalement justifié sa décision ; d'o ù il suit que le moyen, mal fondé en sa premi ère branche, est inop érant en sa seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Sur le troisième moyen : Vu l’article 1128 du code civil, ensemble l’article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu, selon l’arr êt attaqué, que M. X... a fait assigner la sociét é Bout-Chard en nullit é de la vente d’un fichier de clients informatisé ; Attendu que pour rejeter cette demande, l’arr êt, apr ès avoir constat é que le fichier de client èle tenu par la sociét é Bout-Chard qui aurait d û être d éclar é à la Commission nationale informatique et libert és (la CNIL) ne l’avait pas ét é, retient que la loi n’a pas pr évu que l’absence d’une telle déclaration soit sanctionnée par la nullit é ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que tout fichier informatisé contenant des données à caract ère personnel doit faire l’objet d’une d éclaration aupr ès de la CNIL et que la vente par la sociét é Bout-Chard d’un tel fichier qui, n’ayant pas ét é déclar é, n’était pas dans le commerce, avait un objet illicite, la cour d’appel a violé les textes susvis és ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y a it lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l’arr êt rendu le 17 janvier 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en cons équence, la cause et les parties dans l’ état où elles se trouvaient avant ledit arr êt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement compos ée ;
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Leç on n° 7 Le contenu du contrat Semaine du 26 octobre 2018 / 0WOC 7 à é
- Apprendre le cours. - Travail écrit à rendre : Faire la fiche d’arr êt approfondie des arr êts de la Cour de cassation. Recherchez et indiquez si ces arr êts ont ét é publiés au Bulletin de la Cour de cassation. - Travail écrit à rendre: Faire le commentaire de l’arr êt Cass. Com.5 juin 2007.
R évision de la méthode du commentaire d’arr êt.
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Document 1 : Cass. Com. 7 avril 2009, n° 08-12.192. Document 2 : Cass. Civ. 1, 20 novembre 1974, n° 72-13.117
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b) Document 3 : Cass. Civ. 1, 3 juillet 1996, n° 94-14.800. Document 4 : Cass. Com., 9 juin 2009, n° 08-11.420. Document 5 : Cass. Com., 22 oct. 1996, n° 93-18.632; Bull. civ. IV, n° 261; H. Capitant, F. Terr é et Y. Lequette, Les grands arr êts de la jurisprudence civile , Tome 2, 13e éd., 2015, n° 157 (non reproduit). Document 6 : Cass. Com., 5 juin 2007, n° 06-14.832. Document 7 : Cass. Com., 13 f év rier 2007, n° 05-17.407. Document 8 : Cass. Com., 29 juin 2010, n° 09-11.841. é é
Document 9 : Cass. Civ. 1, 7 octobre 1998, n° 96 -14.359 ; H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arr êts de la jurisprudence civile , Tome 2, 13e éd., 2015, n° 158 (non reproduit).
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« Attendu, selon l'arr êt attaqué, que la caisse d'épargne et de pr évoyance d'Auvergne et du Limousin (la caisse) a consenti à M. X..., le 12 ao ût 2002, un pr êt, puis, le 10 avril 2003, un découvert en compte-courant à concurrence de 14 000 euros ; qu'apr ès avoir notifié à M. X... la cessation de ce concours, la caisse l'a mis en demeure de lui en payer le solde d ébiteur ainsi que les échéances du pr êt rest ées impay ées et l'a assigné en paiement ;
égard dès lors qu'il n'était pas pr étendu qu'elle aurait eu, sur les revenus de M. X..., son patrimoine et ses facult és de remboursement pr évisibles en l'état du succès escompt é de l'op ération, des informations que lui-même aurait ignor ées, la cour d'appel a l également justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fond é ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1131 et 1134 du code civil ;
Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arr êt d'avoir rejet é ses demandes en dommages-int ér êts, alors, selon le moyen, que l'établissement de cr édit est tenu vis- à-vis de l'emprunteur non averti d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du pr êt ; qu'il doit à ce titre s'assurer que la charge du remboursement, en s'ajoutant aux autres charges du fonds, pouvait être support ée par l'exploitation du fonds à l'acquisition duquel le pr êt était affect é ; qu'en ne pr écisant pas si M. X..., dont la qualit é de commer ç ant ne pr é jugeait pas de ses comp étences en mati ère bancaire et financière, avait la qualit é d'emprunteur non averti et, dans l'affirmative, si, conform ément au devoir de mise en garde auquel elle était tenue à son égard, la banque justifiait y avoir satisfait apr ès avoir constat é la rentabilit é insuffisante de l'activit é professionnelle financée au moyen du pr êt, la cour d'appel a priv é son arr êt de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adopt és, que M. X... avait exerc é de longue date une activit é de pâ tissier-chocolatier avant de c éder la branche pâtisserie pour ne conserver que la branche chocolaterie, ce dont il r ésultait qu'à la date de l'octroi des cr édits, il était un emprunteur averti et que la caisse n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à son
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 113 1 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE FORMEE CONTRE LAMBERT PAR LA SOCIETE RADIO FIDUCIAIRE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 1 397, 15 FRANCS REPRESENTANT LES MENSUALITES IMPAYEES ET LES FRAIS AFFERENTS A UN PRET CONTRACTE PAR LUI POUR L'ACHAT D'UNE MACHINE A LAVER A CREDIT AUX ETABLISSEMENTS DELVILLE, LE JUGEMENT ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QU'EN RAISON DE LA FAILLITE DU VENDEUR, LE MATERIEL COMMANDE N'A PAS ETE LIVRE A LAMBERT, A ENONCE QUE L'OBLIGATION SOUSCRITE PAR CELUI-CI "AVAIT POUR CAUSE LA LIVRAISON D'UNE
« Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que le pr êt consenti par un professionnel du cr édit n'est pas un contrat r éel ; que c'est dans l'obligation souscrite par le pr êteur, que l'obligation de l'emprunteur trouve sa cause, dont l'existence, comme l'exactitude, doit être appr éciée au moment de la conclusion du contrat ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation du pr êt pour absence de cause, l'arr êt retient que la cause du pr êt r éside dans la délivrance des fonds, laquelle a ét é r éalisée ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvis és ; Et attendu que cette cassation entra î ne par voie de conséquence l'annulation de l'arr êt en ce que, confirmant le jugement, il a condamn é M. X... au paiement du pr êt ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débout é M. X... de sa demande en nullit é du pr êt et l'a condamné à payer à la caisse d'épargne et de pr évoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 75 065,47 euros avec int ér êts de droit à compter du 23 juillet 2004, l'arr êt […] »
MACHINE A LAVER ET D'UNE ESSOREUSE, ET QUE, CETTE CAUSE AYANT DISPARU, L'OBLIGATION DOIT ETRE ANNULEE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1131 DU CODE CIVIL "; ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA CAUSE DE L'OBLIGATION DE L'EMPRUNTEUR RESIDAIT DANS LA MISE A SA DISPOSITION DES FONDS NECESSAIRES A L'ACQUISITION QU'IL AVAIT EFFECTUEE, LE TRIBUNAL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ; PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE
Attendu que la sociét é DPM fait grief à l'arr êt attaqué (Grenoble, 17 mars 1994) d'avoir annul é, pour d éfaut de cause, le contrat de cr éation d'un " point club vid éo
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" et de location de cassettes conclu avec M. et Mme Y..., en retenant que la cause, mobile d éterminant de l'engagement de ces derniers, était la diffusion certaine des cassettes aupr ès de leur client èle, et que cette exploitation était vouée à l'échec dans une agglomération de 1314 habitants, alors que, d'une part, dans un contrat synallagmatique la cause de l'obligation d'une partie r éside dans l'obligation de l'autre partie, et qu'en l'espèce la cause de l'engagement des époux X... était la mise à leur disposition des cassettes vid éo, et que, d'autre part, les motifs d éterminants ne peuvent constituer la cause du contrat que dans le cas non relev é par la cour d'appel o ù ces motifs sont entr és dans le champ contractuel ;
Mais attendu qu'ayant relev é que, s'agissant de la location de cassettes vid éo pour l'exploitation d'un commerce, l'ex écution du contrat selon l'économie voulue par les parties était impossible, la cour d'appel en a exactement déduit que le contrat était dépourvu de cause, d ès lors qu'était ainsi constat é le défaut de toute contrepartie r éelle à l'obligation de payer le prix de location des cassettes, souscrite par M. et Mme Y... dans le cadre de la convention de cr éation d'un " point club vidéo " ;
« Sur le premier moyen, pris en sa pre mière branche :
d'accro î tre notablement le budget de l'exercice pr écédent, de sorte qu'il est certain que le budget de l'association ne lui permettait pas de financer la location des vid éogrammes ; qu'il rel ève encore que l'importance de l'engagement financier mis à sa charge par le contrat l'emp êchait de financer les autres objectifs poursuivis par celle-ci dans le domaine touristique et culturel ; qu'il relève enfin que, dans la mesure o ù les cassettes et DVD étaient destinés non seulement à être loués, mais aussi à être pr êt és aux membres de l'association, le produit attendu des locations ne pouvait en aucun cas permettre d'assurer l'équilibre financier de l'opération ; qu'il en déduit que le contrat, en l'absence de contrepartie r éelle pour l'association, ne pouvait être ex écut é selon l'économie voulue par les parties ;
Vu l'article 1131 du code civil ; Attendu, selon l'arr êt attaqué, que, le 17 avril 2002, la sociét é Meria a conclu avec l'association Tourisme et culture Bordeaux, association des personnels des groupes La Poste et France T élécom (l'association), un contrat de location portant sur un lot de cassettes vid éo et DVD, pendant une dur ée de douze mois, selon un prix mensuel de 3 100 euros ; qu'apr ès s' être acquitt é du paiement d'une partie de ce prix, l'association a assigné la sociét é Meria en annulation ou r ésolution de ce contrat, en remboursement de la somme vers ée, et en indemnisation de son pr é judice ; Attendu que, pour déclarer le contrat nul pour absence de cause, l'arr êt constate que l'objet de celui-ci, envisag é du point de vue de l'association, était de louer des cassettes et des DVD en vue de les diffuser à ses membres, au nombre d'environ 300, constitu és de personnels de La Poste et de France T élécom ; qu'il relève que l'engagement r ésultant du contrat souscrit avec la sociét é Meria, d'un montant de 37 200 euros, repr ésentait plus du double de l'actif apparaissant sur les documents comptables au titre de l'exercice 2001, et que les pièces du dossier ne r év èlent pas que l'association f ût appelée à disposer au titre de l'ann ée 2002 de ressources exceptionnelles ou susceptibles
« Sur le premier moyen : Vu l'article 1131 du Code civil ;
Que l'arr êt est ainsi légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […] »
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la cause de l'obligation d'une partie à un contrat synallagmatique r éside dans l'obligation contract ée par l'autre, la cour d'appel a violé le texte susvis é ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a d éclar é l'appel de l'association Tourisme et culture Bordeaux recevable, l'arr êt […] »
Chronopost n'a pas respect é son obligation de livrer les plis le lendemain du jour de l'exp édition avant midi, elle n'a cependant pas commis une faute lourde exclusive de la limitation de responsabilit é du contrat ;
Attendu, selon l'arr êt infirmatif attaqué, que la sociét é Banchereau a confié, à deux reprises, un pli contenant une soumission à une adjudication à la sociét é Chronopost, venant aux droits de la soci ét é SFMI ; que ces plis n'ayant pas ét é livr és le lendemain de leur envoi avant midi, ainsi que la sociét é Chronopost s'y était engag ée, la sociét é Banchereau a assigné en r éparation de ses pr é judices la sociét é Chronopost ; que celle-ci a invoqué la clause du contrat limitant l'indemnisation du retard au prix du transport dont elle s' était acquitt ée ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que, spécialiste du transport rapide garantissant la fiabilit é et la c élérit é de son service, la soci ét é Chronopost s' était engag ée à livrer les plis de la soci ét é Banchereau dans un délai déterminé, et qu'en raison du manquement à cette obligation essentielle la clause limitative de responsabilit é du contrat, qui contredisait la port ée de l'engagement pris, devait être r éput ée non écrite, la cour d'appel a viol é le texte susvis é ;
Attendu que, pour d ébouter la sociét é Banchereau de sa demande, l'arr êt retient que, si la soci ét é
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
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CASSE ET ANNULE, […] »
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1131 et l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arr êt attaqué, que la soci ét é Thales communications (la sociét é Thales) a confié à la sociét é Extand, devenue la soci ét é General logistics systems France, commissionnaire de transport, le soin d'acheminer des colis vers deux de ses sites o ù ils ne sont jamais arriv és ; que, contestant l'application de la clause de limitation d'indemnisation stipulée par la convention qui les liait, la soci ét é Thales a assign é la sociét é Extand en paiement d'une indemnit é égale au prix de ces marchandises ; Attendu que pour rejeter la demande de la soci ét é Thales, l'arr êt se borne à retenir que la faute lourde s'entend d'une n égligence d'une extr ême gravit é, confinant au dol et d énotant l'inaptitude du à transporteur, ma î tre de son action, l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il a accept ée, que la perte de la marchandise n'est pas considér ée comme une faute lourde, sp écialement lorsque ni l'expéditeur, ni le transporteur ne
connaissent les conditions de cette perte et, enfin, que par suite, le fait qu'un transporteur exag ère ses performances dans ses documents publicitaires ou même les contrats qu'il signe, ne suffit pas, tant qu'on ne sait rien de certain sur les raisons de la perte de la marchandise, à constituer une faute assez considérable pour permettre d' écarter la clause limitative de responsabilit é qu'il inclut dans les mêmes contrats ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invit ée, si l'impossibilit é de localiser les marchandises remises à la sociét é Extand pendant leur acheminement ne constituait pas un manquement de celle-ci à une obligation essentielle permettant de r éputer non écrite la clause limitative d'indemnisation, contenue non dans un contrat-type, s'agissant d'un commissionnaire de transport, mais dans la convention liant les parties, la cour d'appel n'a pas donn é de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE,
é
« Attendu, selon l'arr êt attaqué, que la sociét é Faurecia sièges d'automobiles (la soci ét é Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhait é en 1997 déployer sur ses sites un logiciel int égr é couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; que conseill ée par la sociét é Deloitte, elle a choisi le logiciel V 12, propos é par la sociét é Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont ét é conclus le 29 mai 1998 entre les soci ét és Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications" a ét é signé courant juillet 1998 entre les sociét és Faurecia, Oracle et Deloitte ; qu'en attendant, les sites ib ériques de la sociét é Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a ét é installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficult és et que la version V 12 ne lui était pas livr ée, la soci ét é Faurecia a cessé de r égler les redevances ; qu'assign ée en paiement par la sociét é Franfinance, à laquelle la sociét é Oracle avait cédé ces redevances, la soci ét é Faurecia a appelé en garantie la sociét é Oracle puis a assigné cette derni ère et la soci ét é Deloitte aux fins de nullit é pour dol ou r ésolution pour inex écution de l'ensemble des contrats signés par les parties ; […] Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu l'article 1131 du code civil ;
Attendu que, pour limiter les sommes dues par la sociét é Oracle à la sociét é Faurecia à la garantie de la condamnation de cette sociét é au paiement de la somme de 203 312 euros à la sociét é Franfinance et rejeter les autres demandes de la soci ét é Faurecia, l'arr êt retient que la soci ét é Faurecia ne caract érise pas la faute lourde de la soci ét é Oracle qui permettrait d'écarter la clause limitative de responsabilit é, se contentant d'évoquer des manquements à des obligations essentielles, sans caract ériser ce que seraient les premiers et les secondes et d ès lors que de tels manquements ne peuvent r ésulter du seul fait que la version V 12 n'ait pas ét é livr ée ou que l'installation provisoire ait ét é ult érieurement "désinstallée" ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait, d'abord, constat é que la soci ét é Oracle s'était engag ée à livrer la version V 12 du progiciel, objectif final des contrats passés en septembre 1999 et qu'elle n'avait ex écut é cette obligation de livraison ni en 1999 ni plus tard sans justifier d'un ca s de force majeure, puis relev é qu'il n'avait jamais ét é convenu d'un autre déploiement que celui de la version V 12, ce dont il r ésulte un manquement à une obligation essentielle de nature à faire échec à l'application de la clause limitative de r éparation, la cour d'appel a viol é le texte susvis é ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limit é la condamnation de la sociét é Oracle envers la sociét é Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la sociét é Franfinance et a rejet é les autres demandes de la soci ét é Faurecia, l'arr êt […] »
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« Attendu, selon l'arr êt attaqué (Paris, 26 novembre 2008), que la sociét é Faurecia sièges d'automobiles (la sociét é Faurecia), alors dénommée Bertrand Faure équipements, a souhait é en 1997 déployer sur ses sites un logiciel int égr é couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale ; qu'elle a choisi le logiciel V 12, propos é par la soci ét é Oracle mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999 ; qu'un contrat de licences, un contrat de maintenance et un contrat de formation ont ét é conclus le 29 mai 1998 entre les soci ét és Faurecia et Oracle, tandis qu'un contrat de mise en oeuvre du "programme Oracle applications" a ét é signé courant juillet 1998 entre ces sociét és ; qu'en attendant, les sites ibériques de la soci ét é Faurecia ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a ét é installée ; qu'aux motifs que la solution provisoire connaissait de graves difficult és et que la version V 12 ne lui était pas livr ée, la soci ét é Faurecia a cessé de r égler les redevances ; qu'assign ée en paiement par la soci ét é Franfinance, à laquelle la sociét é Oracle avait cédé ces redevances, la soci ét é Faurecia a appelé en garantie la soci ét é Oracle puis a assigné cette derni ère aux fins de nullit é pour dol ou r ésolution pour inex écution de l'ensemble des contrats signés par les parties ; que la cour d'appel a, par application d'une clause des conventions conclues entre les parties, limit é la condamnation de la soci ét é Oracle envers la sociét é Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la sociét é Franfinance et rejet é les autres demandes de la soci ét é Faurecia ; que cet arr êt a ét é partiellement cassé de ce chef (chambre commerciale, financière et économique, 13 f évrier 2007, pourvoi n° Z 05-17.407) ; que, statuant sur renvoi apr ès cassation, la cour d'appel, faisant application de la clause limitative de r éparation, a condamné la sociét é Oracle à garantir la soci ét é Faurecia de sa condamnation à payer à la sociét é Franfinance la somme de 203 312 euros avec int ér êts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois à compter du 1er mars 2001 et capitalisation des int ér êts échus dans les termes de l'article 1154 à compter du 1er mars 2002 ; Sur le premier moyen : Attendu que la sociét é Faurecia fait grief à l'arr êt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1°/ que l'inex écution, par le d ébiteur, de l'obligation essentielle à laquelle il s'est contractuellement engag é emporte l'inapplication de la clause limitative d'indemnisation ; qu'en faisant application de la clause limitative de responsabilit é apr ès avoir jug é que la sociét é Oracle avait manqué à l'obligation essentielle tenant à la livraison de la version V 12 en 1999, laqu elle n'avait pas ét é livr ée à la date convenue, ni plus tard et que la soci ét é Oracle ne démontrait aucune faute imputable à la sociét é Faurecia qui l'aurait emp êchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel n'a pas tir é les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi les articles 1131, 1134 et 1147 du code civil ; 2°/ qu'en jugeant que la clause limitative de responsabilit é aurait ét é pr étendument valable en ce qu'elle aurait ét é librement négoci ée et accept ée et qu'elle n'aurait pas ét é impos ée à Faurecia, la cour
d'appel s'est prononc ée par un motif inop érant, violant ainsi les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ; 3°/ qu'en jugeant que la clause, qui fixait un plafond d'indemnisation égal au montant du prix pay é par Faurecia au titre du contrat des licences n'était pas dérisoire et n'avait pas pour effet de d écharger par avance la sociét é Oracle du manquement à une obligation essentielle lui incombant ou de vider de toute substance cette obligation, la cour d'appel a viol é les articles 1131, 1134, 1147 du code civil ; Mais attendu que seule est r éput ée non écrite la clause limitative de r éparation qui contredit la port ée de l'obligation essentielle souscrite par le d ébiteur ; que l'arr êt relève que si la soci ét é Oracle a manqué à une obligation essentielle du contrat, le montant de l'indemnisation négocié aux termes d'une clause stipulant que les prix convenus refl ètent la r épartition du risque et la limitation de responsabilit é qui en r ésultait, n'était pas dérisoire, que la soci ét é Oracle a consenti un taux de remise de 49 %, que le contrat pr évoit que la soci ét é Faurecia sera le principal repr ésentant européen participant à un comit é destiné à mener une étude globale afin de d évelopper un produit Oracle pour le secteur automobile et bénéficiera d'un statut pr éf érentiel lors de la d éfinition des exigences n écessaires à une continuelle amélioration de la solution automobile d'Oracle pour la version V 12 d'Oracles applications ; que la cour d'appel en a d éduit que la clause limitative de r éparation ne vidait pas de toute substance l'obligation essentielle de la soci ét é Oracle et a ainsi l également justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fond é ; Sur le troisième moyen : Attendu que la sociét é Faurecia fait encore le m ême grief à l'arr êt, alors, selon le moyen, qu'apr ès avoir constat é que la soci ét é Oracle n'avait pas livr é la version V 12, en considération de laquelle la soci ét é Faurecia avait signé les contrats de licences, de support technique, de formation et de mise en oeuvre du programme Oracle applications, qu'elle avait ainsi manqué à une obligation essentielle et ne d émontrait aucune faute imputable à la sociét é Faurecia qui l'aurait empêchée d'accomplir ses obligations, ni aucun cas de force majeure, la cour d'appel a jug é que n'était pas rapport ée la preuve d'une faute d'une gravit é telle qu'elle tiendrait en échec la clause limitative de r éparation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tir é les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1134, 1147 et 1150 du code civil ; Mais attendu que la faute lourde ne peut r ésulter du seul manquement à une obligation contractuelle, f ûtelle essentielle, mais doit se d éduire de la gravit é du comportement du d ébiteur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les deuxi ème et quatrième moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […] »
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« Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que, par acte sous seing priv é du 17 juin 1981, M. X... a reconnu devoir à son épouse une somme, remboursable avec un pr éavis de trois mois ; qu'apr ès leur divorce, Mme X..., devenue Mme Y..., a, par acte du 14 juin 1989, accept é que le pr êt lui soit remboursé sous forme d'une augmentation de la pension alimentaire que lui versait son ex-mari ; qu'en 1993, elle l'a assigné en remboursement du solde du pr êt ; Attendu que M. X... fait grief à l'arr êt attaqué (Versailles, 23 f évrier 1996) d'avoir annul é pour cause illicite l'acte du 14 juin 1989 et fait droit à la demande de son ex- épouse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne constatant pas que l'accord avait eu pour motif déterminant des d éductions fiscales illégales et en ne recherchant pas s'il n'avait pas eu pour motif déterminant de r éaliser l'étalement du remboursement du pr êt dont le paiement était susceptible d'être r éclamé à tout moment, la cour d'appel a priv é sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'une convention ne peut être annulée pour cause illicite que lorsque les parties se sont engag ées en considération commune
d'un motif pour elles d éterminant ; qu'ayant constat é que Mme Y... d éclarait à l'administration fiscale l'int égralit é des sommes re ç ues de M. X..., il s'en évinç ait que Mme Y... ne pouvait avoir eu pour motif déterminant de son accord la d éductibilit é, par M. X..., des sommes à elles vers ées, en sorte que la cour d'appel, en retenant une cause illicite, a viol é l'article pr écit é ; Mais attendu qu'un contrat peut être annulé pour cause illicite ou immorale, m ême lorsque l'une des parties n'a pas eu connaissance du caract ère illicite ou immoral du motif d éterminant de la conclusion du contrat ; que l'arr êt ayant retenu que l'acte du 14 juin 1989 avait une cause illicite en ce qu'il avait pour but de permettre à M. X... de d éduire des sommes non fiscalement déductibles, Mme Y... était fondée à demander l'annulation de la convention ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante visée à la premi ère branche du moyen, a légalement justifié sa décision PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […] »
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Leç on n° 8 La force obligatoire, l’effet relatif et l’opposabilit é du contrat Semaine du 9 novembre 2018 / 0WOC 8 à é
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Interrogation de cours de 30 minutes : Tout revoir (pr é-read, cours, TE, arr êts de la Cour de cassation jusqu’à la leç on 8 comprise). Exercice écrit : Faire la fiche d’arr êt approfondie des arr êts de la Cour cassation. Recherchez et indiquez si ces arr êts ont ét é publiés au Bulletin de la Cour de cassation. Travail en TE : Commentaire de l’arr êt Cass. Civ.3, 18 mars 2009.
Document 1 : Cass. Civ. 15 avril 1872 : H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arr êts de la jurisprudence civile, Tome 2, Dalloz, Coll. Grands arr êts, 13e éd., 2015, n° 161. Document 2 : Cass. Civ. 3 ème, 9 décembre 2009 : pourvoi n° 04-19.923. Document 3 : Cass. Civ. 6 mars 1876, Canal de Craponne : H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arr êts de la jurisprudence civile, Tome 2, Dalloz, Coll. Grands arr êts, 13e éd., 2015, n° 165. Document 4 : Cass. Civ.3, 18 mars 2009. Document 5 : Cass. Com., 3 novembre 1992 Document 6 : Cass. Com., 24 novembre 1998. Document 7 : Cass. Com., 29 juin 2010, n°09-67369.
Document 8 : Civ.1ère, 15 f évrier 2000, n°97-20179 (extrait). Document 9 : Com., 18 décembre 2012, n°11-25567. é
Document 10 : Civ.1ère, 26 janvier 1999. Document 11 : Cass. Com., 5 avril 2005. Document 12 : Cass. Plén., 6 octobre 2006.
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Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de cet article les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; Qu'il n'est pas permis aux juges, lorsque les termes de ces conventions sont clairs et pr écis, de d énaturer les obligations qui en r ésultent, et de modifier les stipulations qu'elles renferment ; Attendu que la clause invoquée par les demandeurs en cassation pour refuser le payement des primes r éclamées par Z..., en ex écution d'un avis r églementaire affiché dans l'usine de la soci ét é veuve Y... et X..., porte en termes expr ès "qu'il est bien entendu que, n'importe pour quel cas, la prime demeurera facultative ;" Que cette clause, par laquelle ladite soci ét é stipule qu'elle ne pourra être contrainte en payement de la è
prime, est formelle et opposable dans tous les cas, aux ouvriers de l'usine ; Qu'en vain, pour n'en point faire l'application au litige soumis à sa juridiction, le conseil des prud'hommes de Flers s'appuie, d'une part, sur ce que Z... aurait effectu é son travail conformément à l'avis dont il s'agit, et, d'autre part, sur ce qu'il aurait pr écédemment touch é des primes ; qu'en effet, les demandeurs, en effectuant le payement de ces primes, comme depuis en refusant de les accorder à Z..., ont us é de la facult é dont ils s'étaient r éserv é, par la clause susvisée, de faire ou de ne pas faire usage, suivant leur volont é ; D'où il suit qu'en condamnant la soci ét é veuve Y... et X... à payer les primes r éclamées par Z..., le jugement attaqué a formellement viol é les dispositions de l'article 1134 du Code civil : Par ces motifs, CASSE…
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« […] Sur la recevabilit é du moyen, contest ée par la défense : Attendu que la soci ét é HDC et M. X..., pris en qualit é de liquidateur à la liquidation judiciaire de la sociét é La Belle Epoque, soutiennent que la soci ét é civile immobilière Pompei n'aurait plus d'int ér êt personnel à agir dès lors que, post érieurement à sa d éclaration de pourvoi, elle a vendu à un tiers l'immeuble dans lequel est exploit é le fonds de commerce c édé à la sociét é HDC ; Mais attendu que la soci ét é civile immobilière Pompei ayant succombé devant la cour d'appel et ayant ét é condamnée à payer diverses sommes à la sociét é HDC, conserve un int ér êt à se pourvoir en cassation m ême si, post érieurement à sa d éclaration de pourvoi, elle a vendu l'immeuble litigieux ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134, alinéas 1 et 3, du code civil, ensemble l'article L. 145- I du code du commerce ; Attendu, selon l'arr êt attaqué (Montpellier, 8 septembre 2004), que, par acte du 4 ao ût 1999, la sociét é civile immobilière Pompei (la SCI) a donn é à bail pour une dur ée de neuf ans à la sociét é La Belle Epoque des locaux à usage commercial de restaurant, bar et brasserie ; que le 15 d écembre 1999, la soci ét é La Belle Epoque a ét é mise en liquidation judiciaire ; que nonobstant l'opposition de la SCI, M. X..., d ésigné en qualit é de mandataire liquidateur, a ét é autorisé par le juge commissaire à céder le fonds de commerce de la sociét é La Belle Epoque à la sociét é HDC ; que la SCI a fait assigner M. X..., ès qualit és, et la soci ét é HDC aux fins de voir déclarer inopposable à son endroit la cession intervenue, que soit prononc ée la r ésiliation du bail et que soit ordonnée l'expulsion de la soci ét é La Belle Epoque ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
que cette clause ne vaut et ne peut être respect ée que s'il existe ou s'il a pu exister un v éritable fonds de commerce de restaurant, bar ou brasserie, seules activit és admises dans les locaux lou és, qu'à la date du bail un tel fonds n'existait pas, le local étant alors la boutique d'un antiquaire, que par la suite la soci ét é La Belle Epoque n'a pas ét é à même de cr éer le fonds de restaurant, son g érant de fait et son g érant de droit ayant ét é incarcér és le 14 octobre 1999, soit deux mois apr ès la signature du bail, et que les locaux étant rest és fermés jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire l'objet social de cette soci ét é s'est av ér é impossible à r éaliser, mais que cette situation était connue de la SCI dont le g érant était également le g érant de fait de la sociét é La Belle Epoque, lequel n'avait acquis les locaux objet du bail que pour y installer des cuisines destin ées à desservir un local commercial voisin dans lequel la locataire exploitait un restaurant qui en était dépourvu, que la SCI, dont la mauvaise foi est ainsi caract érisée, est irrecevable à opposer à la sociét é La Belle Epoque l'absence de fonds de commerce dans les locaux lou és et le fait que les locaux ont ét é aménag és en cuisine et que dès lors que ni la r égularit é de la cession contr ôlée par le juge commissaire, ni la moralit é, la solvabilit é et la compétence de la soci ét é HDC n'étaient en cause, le refus d'agr ément de la SCI à la cession est injustifi é ; Qu'en statuant ainsi, alors que si la r ègle selon laquelle les conventions doivent être ex écut ées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage d éloyal d'une pr érogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties ni à s'affranchir des dispositions imp ératives du statut des baux commerciaux, la cour d'appel qui a constat é qu'aucun fonds de commerce n'avait ét é cr éé ou exploit é dans les locaux, pris à bail par la sociét é La Belle Epoque et qui n'a pas tir é les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvis és ; PAR CES MOTIFS :
Attendu que pour rejeter les demandes de la SCI, l'arr êt retient que l'article 8 du contrat n'autorisait la cession du bail qu'à l'acquéreur du fonds de commerce,
CASSE ET ANNULE […] »
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Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que la disposition de cet article n'étant que la reproduction des anciens principes constamment suivis en mati ère d'obligations conventionnelles, la circonstance que les contrats dont l'ex écution donne lieu au litige sont ant érieurs à la promulgation du Code civil ne saurait être, dans l'espèce, un obstacle à l'application dudit article ; Attendu que la r ègle qu'il consacre est g énérale, absolue et r égit les contrats dont l'ex écution s'étend à des époques successives de même qu'à ceux de toute autre nature ; Que, dans aucun cas, il n'appartient aux tribunaux, quelque équitable que puisse appara î tre leur décision, de prendre en considération le temps et les circonstances
[…] Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arr êt attaqué (Aix-en-Provence, 18 septembre 2007), que M. X... a donn é à bail à Mme Y... un local d'habitation à compter du 1er septembre 2001, moyennant un loyer mensuel de 3 000 fra ncs, le contrat pr écisant que le loyer appliqu é tenait compte de ce que la locataire participait à la surveillance du bailleur de jour comme de nuit ; que M. X... est d écédé le 6 f évrier 2002 et M. Z..., administrateur provisoire à la succession des époux X..., et M. A..., liquidateur à la liquidation judiciaire des héritiers de M. X..., ont assign é Mme Y... aux fins de voir convertir "l'obligation de surveillance" en complément de loyer, et de voir fixer le loyer d û à compter du 1er juin 2003 à la somme mensuelle de 833,33 euros ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de conversion de l'obligation de surveillance du bailleur en équivalent de loyer, la cour d'appel retient qu'il r ésulte des clauses du bail que la mise à disposition du logement avait pour contrepartie le versement par la
[…] Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arr êt attaqué (Paris, 31 mai 1990), que, le 2 octobre 1970, la Soci ét é franç aise des p étroles BP (sociét é BP) a conclu avec M. X... un contrat de distributeur agr éé, pour une dur ée de 15 années, prenant effet le 25 mars 1971 ; que, par avenant du 14 octobre 1981, le contrat a ét é prorog é jusqu'au 31 décembre 1988 ; qu'en 1983, les prix de vente des produits p étroliers au détail ont ét é libér és ; que M. X..., se plaignant de ce que, en d épit de l'engagement de la sociét é BP de l'int égrer dans son r éseau, cette
pour modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont ét é librement accept ées par les contractants ; Qu'en décidant le contraire et en élevant à 30 centimes de 1834 à 1874, puis à 60 centimes à partir de 1874, la redevance d'arrosage, fix ée à 3 sols par les conventions de 1560 et 1567, sous pr étexte que cette redevance n' était plus en rapport avec les frais d'entretien du canal de Craponne, l'arr êt attaqué a formellement viol é l'article 1134 ci-dessus vis é ; Par ces motifs, casse, dans la disposition relative à l'augmentation du prix de la redevance d'arrosage, l'arr êt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Aix le 31 décembre.
locataire d'une somme en esp èces et l'ex écution par elle d'une obligation de faire, que si le contrat n'a pas pr évu expressément le versement d'un compl ément de loyer dans le cas où l'obligation de surveillance ne serait plus possible, il convient, pour respecter l' équilibre contractuel, s' agissant d'un contrat à ex écution successive, de substituer à l'obligation de surveillance, devenue impossible par suite du d écès du bailleur, une obligation financière équivalente ; Qu'en statuant ainsi, alors que le bail ne comportait aucune clause pr évoyant la modification des modalit és d'ex écution du contrat, la cour d'appel a viol é le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamn é Mme Y... à verser à M. Z... et M. A..., ès qualit és, la somme de 196,08 euros correspondant à l'indexation du loyer du 31 août 2002 au 30 août 2003, outre celle de 764,84 euros au titre de l'indexation du loyer pour la période du 1er septembre 2003 au 30 juin 2005 […]
dernière ne lui a pas donné les moyens de pratiquer des prix concurrentiels, l'a assign ée en paiement de dommages-int ér êts ; Attendu que la sociét é BP reproche à l'arr êt d'avoir accueilli cette demande à concurrence de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dan s son pr éambule, l'accord de distributeur agr éé du 2 octobre 1970 pr évoyait que la sociét é BP devrait faire bénéficier M. X... de diverses aides " dans les limites d'une rentabilit é acceptable " ; qu'en jugeant d ès lors que la sociét é BP était contractuellement tenue
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d'int égrer M. X... dans son r éseau en lui assurant une rentabilit é acceptable, la cour d'appel a d énatur é cette clause stipulée au profit de la soci ét é pétrolière et non à celui de son distributeur agr éé, en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que nul ne peut se voir imputer une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilit é sans que soit établie l'existence d'une inex écution de ses obligations contenues dans le contrat ; qu'en ne retenant à l'encontre de la soci ét é BP que le seul grief de n'avoir pas recherché un accord de coop ération commerciale avec son distributeur agr éé, M. X..., la cour d'appel n'a relev é à son encontre aucune violation de ses obligations contractuelles et ne pouvait d ès lors juger qu'elle avait commis une faute contractuelle dont elle devait r éparer les conséquences dommageables, en violation de l'article 1147 du Code civil ; et alors, enfin, que nul ne peut être tenu pour responsable du pr é judice subi par son cocontractant lorsque ce pr é judice trouve sa source dans une cause étrang ère qui ne peut lui être imput ée ; qu'en jugeant dès lors que la sociét é BP devait être tenue pour contractuellement responsable du pr é judice invoqué par M. X..., pr é judice tenant aux difficult és consécutives à l'impossibilit é pour ce dernier de faire face à la concurrence, apr ès avoir pourtant constat é qu'elle était néanmoins tenue, en raison de la politique des prix en mati ère de carburants, de lui vendre ceuxci au prix qu'elle pratiquait effectivement, la cour d'appel n'a pas tir é les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation des articles 1147 et 1148 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arr êt ne dit pas que la sociét é BP était tenue d'int égrer M. X... dans son r éseau " en lui assurant une rentabilit é acceptable " ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relev é que le contrat contenait une clause d'approvisionnement exclusif, que M. X... avait effectu é des travaux d'am énagement dans la station-service, et que " le prix de vente appliqu é par la sociét é BP à ses distributeurs agr éés était, pour le supercarburant et l'essence, sup érieur à celui auquel elle vendait ces m êmes produits au consommateur final par l'intermédiaire de ses mandataires ", l'arr êt retient que la sociét é BP, qui s'était engag ée à maintenir dans son r éseau M. X..., lequel n' était pas oblig é de renoncer à son statut de distributeur agr éé r ésultant du contrat en cours d'ex écution pour devenir mandataire comme elle le lui proposait, n'est pas fond ée à soutenir qu'elle ne pouvait, dans le cadre du contrat de distributeur agr éé, approvisionner M. X... à un prix inf érieur au tarif " pompiste de marque ", sans enfreindre la r églementation, puisqu'il lui appartenait d'établir un accord de coopération commerciale entrant " dans le cadre des exceptions d'alignement ou de p énétration protectrice d'un d étaillant qui ont toujours ét é admises " ; qu'en l'état de ces constatations et appr éciations, d'où il r ésultait l'absence de tout cas de force majeure, la cour d'appel a pu d écider qu'en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la soci ét é BP n'avait pas ex écut é le contrat de bonne foi ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi […]
[…] Attendu, selon l'arr êt déf ér é, que, par un contrat d'agent commercial du 14 avril 1987, la sociét é BSN, devenue sociét é Groupe Danone, la soci ét é Brasseries Kronenbourg et la soci ét é Eaux minérales d'Evian (les sociét és) ont confié à M. X... la repr ésentation exclusive de leurs produits aupr ès des importateurs, grossistes et d étaillants de l'océan Indien ; Sur le premier moyen, pris en sa premi ère branche :
Sur le troisième moyen : (sans int ér êt) ; Sur le quatrième moyen, pris en sa premi ère branche : (sans int ér êt) ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 de la loi du 25 juin 1991 ;
Vu l'article 1184 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de dommages-int ér êts de M. X..., l'arr êt, apr ès avoir relev é que le mandataire avait demandé l'application de la clause r ésolutoire ainsi que la r ésiliation du contrat, et retenu, sur la premi ère demande, que les conditions de mise en jeu de la clause r ésolutoire n'étaient pas r éunies et, sur la demande en r ésiliation, que la preuve d'un manquement des soci ét és n'était pas rapport ée, énonce " qu'il s'ensuit qu'en prenant l'initiative de cesser toute relation avec ses mandants ", M. X... a perdu le droit de percevoir une indemnit é de rupture ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les demandes de M. X..., à elles seules, n'emportaient pas rupture du contrat de la part du mandataire, la cour d'appel a viol é le texte susvis é ;
Attendu, selon ce texte, que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont r égis par une obligation de loyaut é et que le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'ex écuter son mandat ; Attendu que, pour rejeter la demande en r ésiliation de contrat pr ésent ée par M. X... et, par voie de conséquence, sa demande en paiement de dommagesint ér êts, l'arr êt retient que les soci ét és n'avaient pas à intervenir sur les commandes qui pouvaient être passées directement par l'interm édiaire d'une centrale d'achats à partir de la m étropole, qu'elles devaient respecter le principe essentiel de la libre concurrence et qu'il n'est pas établi qu'elles aient mis des " obstacles " à la repr ésentation de leur mandataire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, informées des difficult és de M. X... en raison des ventes
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parallèles de produits venant des centrales d'achats qui s'approvisionnaient en métropole, les soci ét és ont pris des mesures concr ètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels, proches de ceux des m êmes produits vendus dans le cadre de ces ventes parall èles, et de le mettre ainsi en mesure d'exercer son mandat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
Attendu, selon l'arr êt attaqué, que la soci ét é d'Exploitation de chauffage (sociét é SEC) a fait assigner en r éf ér é la sociét é Soffimat, avec laquelle elle avait conclu le 24 décembre 1998 un contrat d'une dur ée de 12 ans ou 43 488 heures portant sur la maintenance de deux moteurs d'une centrale de production de cog énération moyennant une redevance forfaitaire annuelle, aux fins qu'il lui soit ordonné, sous astreinte, de r éaliser, à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance pr évus contractuellement et notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs ;
des matières premi ères et des m étaux depuis 2006 et leur incidence sur celui des pièces de rechange, n'avait pas eu pour effet, compte tenu du montant de la redevance pay ée par la soci ét é SEC, de d éséquilibrer l'économie g énérale du contrat tel que voulu par les parties lors de sa signature en d écembre 1998 et de priver de toute contrepartie r éelle l'engagement souscrit par la sociét é Soffimat, ce qui était de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation dont la sociét é SEC sollicitait l'ex écution, la cour d'appel a priv é sa décision de base légale ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejet é les demandes de M. X... en constatation de la r ésiliation et en r ésiliation du contrat d'agent commercial du 14 avril 1987, ainsi qu'en paiement d'une indemnit é de rupture […]
Sur le premier moyen, pris en sa premi ère branche :
Et sur le second moyen :
Vu les articles 1131 du code civil et 873, alinéa 2 du code de proc édure civile ;
Vu les articles 564 et 566 du code de proc édure civile ;
Attendu que pour retenir que l'obligation de la sociét é Soffimat de satisfaire à l'obligation de r évision des moteurs n'était pas sérieusement contestable et confirmer la décision ayant ordonné à la sociét é Soffimat de r éaliser à compter du 2 octobre 2008, les travaux de maintenance pr évus et, notamment, la visite des 30 000 heures des moteurs et d'en justifier par l'envoi journalier d'un rapport d'intervention, le tout sous astreinte de 20 000 euros par jour de retard, et ce pendant 30 jours à compter du 6 octobre 2008, l'arr êt relève qu'il n'est pas allégué que le contrat était dépourvu de cause à la date de sa signature, que l'article 12 du contrat invoqu é par la soci ét é Soffimat au soutien de sa pr étention fondée sur la caducit é du contrat est relatif aux conditions de reconduction de ce dernier au-delà de son terme et non pendant les douze années de son ex écution et que la force majeure ne saurait r ésulter de la rupture d' équilibre entre les obligations des parties tenant au pr étendu refus de la sociét é SEC de renégocier les modalit és du contrat ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invit ée, si l' évolution des circonstances économiques et notamment l'augmentation du co ût è
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'expertise sollicit ée par la sociét é Soffimat, l'arr êt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle form ée en cause d'appel, sans lien avec les demandes dont le premier juge était saisi ; Attendu qu'en statuant ainsi al ors que cette demande était destinée à analyser l'économie g énérale du contrat et tendait par voie de cons équence aux mêmes fins que la défense soumise au premier juge d ès lors qu'elle avait pour objet d' établir que l'obligation, dont l'ex écution était sollicit ée, était sérieusement contestable, compte tenu du bouleversement de l'économie du contrat entre 1998 et 2008, la cour d'appel a violé les textes susvis és ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr êt rendu le 27 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en con séquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arr êt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement compos ée ;
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Donne défaut contre M. Du X..., la soci ét é Garnero carrosserie industrielle, le liquidateur judiciaire de la sociét é Loca Transit et le liquidateur judiciaire de la sociét é CTTP ; Attendu qu'en 1990, la sociét é CTTP a assur é, par l'intermédiaire de M. Du X..., courtier, aupr ès de la compagnie Cornhill France, un v éhicule semiremorque que lui avait donn é en location la soci ét é Loca Transit ; que ce v éhicule a ét é endommag é lors d'un accident survenu en avril 1991, puis r épar é par la sociét é Garnero carrosserie industrielle, le montant de
la facture de r éparations établie au nom de la soci ét é CTTP, étant de 151 239,49 francs toutes taxes comprises ; qu'apr ès avoir imput é sur le montant de l'indemnit é de sinistre, dont elle s'estimait redevable, celui de la dette de primes que restait lui devoir la soci ét é CTTP, la compagnie Cornhill France a remis à M. Du X... un chèque de 51 096,70 francs ; que, par la suite, la sociét é Locam, soutenant que le v éhicule assur é lui appartenait, qu'elle l'avait donné en location, en 1990, à la sociét é Loca Transit, laquelle l'avait ensuite sousloué à la sociét é CTTP, et faisant valoir qu'en 1992, la
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sociét é Garnero l'avait informée qu'elle détenait ce v éhicule sur lequel elle entendait exercer un droit de r étention, sa facture de r éparation étant demeur ée impay ée, a assign é M. Du X..., la compagnie Cornhill France et la sociét é Garnero aux fins d'obtenir la restitution du v éhicule et la condamnation des deux premiers à r égler, soit entre ses mains, soit entre les mains de la sociét é Garnero le montant de la facture ; que l'arr êt attaqué a condamné, d'une part, la compagnie Cornhill France à payer à la sociét é Locam, compte tenu d'une franchise, une somme de 148 239,49 francs en principal, ainsi que 100 000 francs à titre de dommages-int ér êts, pour r ésistance abusive, et, d'autre part, M. Du X... à garantir cette compagnie, à hauteur de 51 096,70 francs ; qu'il a, en outre, condamn é la sociét é Locam à payer à la sociét é Garnero une somme de 151 239,49 francs en principal et ordonn é la restitution du v éhicule retenu par celle-ci d ès le paiement de ladite somme ; […] Et sur le moyen unique du pourvoi incident form é par la sociét é Locam : Vu l'article 1165 du Code civil ;
Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; Attendu que pour condamner la sociét é Locam à payer à la sociét é Garnero une somme de 151 239,49 francs, l'arr êt attaqué relève que le seul document autorisant le paiement direct des travaux a ét é établi en juillet 1991, par la sociét é Loca Transit qui, étant locataire principal et non pas propri étaire du v éhicule, n'avait pas qualit é pour donner une telle autorisation ; qu'il retient que, dans ces conditions, la soci ét é Garnero ne pouvait se voir payer sa facture que par la sociét é Locam ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la sociét é Locam n'avait pas command é les travaux de r éparation r éalisés par la soci ét é Garnero, la cour d'appel a viol é le texte susvis é ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la troisième branche du premier moyen, ni sur les deuxième, troisi ème et le quatri ème moyens pris en leurs diverses branches du pourvoi principal : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr êt rendu le 13 juin 1997
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Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Attendu, selon l'arr êt attaqué (Caen, 30 juin 2011), que MM. X..., Y..., Z... et A... ont constitu é une sociét é en participation, dénommée LB2C, laquelle est convenue avec la sociét é Sacif, le 17 d écembre 1998, de l'achat, la r éhabilitation et la revente d'un château par une filiale de la sociét é Sacif, la sociét é Etablissements Baumann fr ères, les b énéfices de l'opération devant être r épartis entre la sociét é Sacif et la sociét é LB2C ; qu'un redressement fiscal a ét é notifié à la sociét é Etablissements Baumann fr ères au titre de la r éalisation de l'opération ; que celle-ci a fait assigner la soci ét é LB2C ainsi que MM. X..., Y..., Z... et A... afin d'obtenir leur condamnation à lui payer une certaine somme au titre de leur participation à cette dette fiscale ; que la sociét é Silvestri & Baujet est intervenue à l'instance en sa qualit é de liquidateur judiciaire de la sociét é Etablissements Baumann fr ères ; Attendu que la soci ét é Silvestri & Baujet et la soci ét é Etablissements Baumann fr ères font grief à l'arr êt d'avoir déclar é irrecevable l'action en paiement de cette derni ère alors, selon le moyen, que les tiers à un contrat s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou cr éanciers peuvent invoquer à leur profit comme constituant un fait juridique la situation cr éée par ce contrat ; qu'en retenant que la soci ét é Etablissements Baumann fr ères ne pouvait se pr évaloir du protocole d'accord du 17 décembre 1998 pr évoyant la r épartition des bénéfices de l'op ération immobilière auquel elle
n'était pas partie, apr ès avoir pourtant constat é qu'elle avait ex écut é l'opération immobilière et avait proc édé à la r épartition des b énéfices en application dudit protocole, ce dont il r ésultait que, à la supposer tiers au protocole d'accord, elle pouvait se pr évaloir de la r épartition des bénéfices pr évue par le contrat pour solliciter la participation des parties audit protocole à une perte qu'elle avait subi du fait de la r éalisation de l'opération par ses soins, la cour d'appel a viol é l'article 1165 du code civil ; Mais attendu que si un tiers peut se pr évaloir du contrat en tant que situation de fait, c'est à la condition que celle-ci soit de nature à fonder l'application d'une r ègle juridique lui conf érant le droit qu'il invoque ; que la sociét é Etablissements Baumann fr ères s'étant bornée à invoquer la r éalisation par ses soins de l'opération contractuelle, sans soutenir que cette circonstance avait fait na î tre à son profit une cr éance de nature délictuelle ou quasi-contractuelle, c'est sans méconna î tre les dispositions de l'article 1165 du code civil que la cour d'appel s'est prononc ée comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fond é ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Attendu que M. Le Bourg, commissaire aux comptes, désirant prendre sa retraite, a, par un acte du 2 avril 1984, constitué avec MM. Bertrand et Andr é X... ce dernier décédé en cours de proc édure et aux droits de qui viennent M. Bertrand X... et les consorts X... une sociét é civile professionnelle (la SCP) dont il a ét é nommé g érant et à laquelle il devait " céder sa client èle " ; que le contrat de cession intervenu le 17 septembre
1984 n'a pu se r éaliser en f évrier 1985, comme il en avait ét é convenu, en raison des dissensions qui étaient apparues entre M. Le Bourg et M. Bertrand X..., son principal associé, quant aux conditions de mise en oeuvre de la convention ; que, conform ément aux statuts de la SCP, les parties ont saisi la Compagnie r égionale des commissaires aux comptes de Paris pour arbitrer le litige et une sentence arbitrale du 13 f évrier
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1985 a prononcé la dissolution de la SCP ; que M. Le Bourg a alors agi pour faire constater la caducit é du contrat de cession et ordonner la liquidation de la SCP ; que, statuant sur renvoi apr ès cassation, un arr êt du 14 septembre 1994 a renvoy é l'affaire à la mise en état pour permettre aux parties de conclure au fond, à la suite de quoi M. Le Bourg a soutenu que la ruptur e des relations contractuelles était exclusivement imputable à M. Bertrand X... et a demand é en conséquence, du fait de la " caducit é " de la convention et des fautes de ce dernier, de le condamner à lui payer une somme de 100 000 francs, au titre de " l'immobilisation de sa client èle " pendant plus de trois ans, et une autre somme de 100 000 francs, en r éparation des divers inconv énients liés à l'échec de l'opération, ainsi qu'à lui rembourser des honoraires per ç us sans contrepartie ; que M. X... a reconventionnellement demand é l'allocation de diff érentes sommes ; que l'arr êt attaqué, rendu en suite de celui du 14 septembre 1994, a dit que les frais de liquidation de la SCP seraient support és par les associés dans les proportions de leurs droits sociaux, et a d éclar é les autres demandes des parties irrecevables ; Sur le premier moyen : (sans int ér êt) ; Sur le second moyen, pris en sa premi ère branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon les arr êts attaqués, que la sociét é d'exploitation franç aise de recherches Bioderma (la SEFRB) a consenti à la sociét é Lyonnaise pharmaceutique (la sociét é Lipha) une licence exclusive de commercialisation de produits cosm étiques ; que la sociét é Merck ayant pris le contr ôle de la soci ét é Lipha, cette dernière s'est engag ée à s'abstenir de toute concurrence envers la SEFRB durant deux ans ; que la sociét é Bioderma, filiale de la soci ét é SEFRB, cr éée apr ès l'intervention de ce protocole afin de reprendre la commercialisation des produits, a poursuivi la sociét é Lipha, aux droits de laquelle est d ésormais la sociét é Merck sant é France, en r éparation du pr é judice caus é par manquement à son engagement ; qu'apr ès avoir ordonné une expertise par arr êt du 14 avril 2000, la cour d'appel a liquidé ce pr é judice par arr êt du 16 janvier 2003 ; Attendu que pour déclarer la sociét é Bioderma fond ée à engager la responsabilit é de la soci ét é Merck sant é France en raison de la violation du protocole d'accord, et condamner celle-ci au paiement de diverses sommes en r éparation du pr é judice consécutif, l'arr êt du 14
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes de dommages-int ér êts formées par M. Le Bourg contre M. X..., l'arr êt énonce que c'est à la SCP et non à M. B. X... que M. Le Bourg a c édé la client èle de son cabinet par acte du 17 septembre 1984 et que, m ême s'il est constant que la rupture de cette convention a bien ét é la conséquence de comportements personnels, il reste que les responsabilit és encourues et les conséquences à en tirer ne sauraient être jug ées qu'à l'encontre de la SCP, partie au contrat litigieux et repr ésent ée par son liquidateur, à charge par ce dernier de r épercuter ult érieurement les condamnations éventuelles à intervenir dans le cadre de la liquidation des droits de chacun et sauf à soumettre au juge les litiges qui pourraient subsister ; Attendu cependant que le contractant, victime d'un dommage n é de l'inex écution d'un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilit é délictuelle, la r éparation de ce pr é judice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvis é ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE.
avril 2000 retient que, s'ils ne peuvent être constitués débiteurs ou cr éanciers, les tiers à un contrat peuvent invoquer à leur profit, comme un fait juridique, la situation cr éée par ce contrat et demander, sur le fondement de la responsabilit é délictuelle, la r éparation du pr é judice r ésultant de la violation du contrat, et l'arr êt du 16 janvier 2003, que cette d écision a reconnu l'int ér êt d'un tiers à agir en r éparation du pr é judice r ésultant de la violation du contrat auquel il n'est pas partie sur le fondement de la responsabilit é délictuelle ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un tiers ne peut, sur le fondement de la responsabilit é d élictuelle, se pr évaloir de l'inex écution du contrat qu'à la condition que cette inex écution constitue un manquement à son égard au devoir g énéral de ne pas nuire à autrui, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les agissements reproch és constituaient une faute à l'égard de la soci ét é Bioderma, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE
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Attendu, selon l'arr êt attaqué (Paris, 19 janvier 2005), que les consorts X... ont donn é à bail un immeuble commercial à la sociét é Myr'Ho qui a confié la g érance de son fonds de commerce à la sociét é Boot shop ; qu'imputant aux bailleurs un défaut d'entretien des locaux, cette derni ère les a assign és en r éf ér é pour obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnit é provisionnelle en r éparation d'un pr é judice d'exploitation ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arr êt d'avoir accueilli la demande de la sociét é Boot shop, locataireg érante, alors, selon le moyen, "que si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait cr éée par les conventions auxquelles ils n'ont pas ét é parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un pr é judice de nature à fonder une action en responsabilit é délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l'existence d'une faute d élictuelle envisag ée en elle-m ême indépendamment de tout point de vue contractuel ; qu 'en l'espèce, il est constant
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que la sociét é Myr'Ho, preneur, a donn é les locaux commerciaux en g érance à la sociét é Boot shop sans en informer le bailleur ; qu'en affirmant que la demande extra-contractuelle de Boot shop à l'encontre du bailleur était recevable, sans autrement caract ériser la faute délictuelle invoquée par ce dernier, la cour d'appel a entach é sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du code civil" ; Mais attendu que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilit é délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'ayant relev é, par motifs propres et adopt és, que les acc ès à l'immeuble lou é
n'étaient pas entretenus, que le portail d'entr ée était condamné, que le monte-charge ne fonctionnait pas et qu'il en r ésultait une impossibilit é d'utiliser normalement les locaux loués, la cour d'appel, qui a ainsi caract érisé le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-g érant du fonds de commerce exploit é dans les locaux loués, a légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les 2ème et 3ème moyens, dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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Leç on n° 9 Les sanctions des conditions de validit é et de l’inex écution du contrat Semaine du 16 novembre 2018 / 0WOC 9
Vous devez tout r éviser (le ç on 9 comprise) : pr é-read, CM, et TE. Attention à ne pas vous limiter aux pr é-read, qui ne sont pas suffisants. Ils doivent être compl ét és par l’apprentissage du cours, le travail effectu é en TE, et les lectures suppl émentaires dans des revues ou ouvrages. à é
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Travail écrit à rendre : Faire la fiche d’arr êt approfondie des arr êts de la Cour cassation. Recherchez et indiquez si ces arr êts ont ét é publiés au Bulletin de la Cour de cassation.
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Travail écrit à rendre : Commentaire de l’arr êt Cass. Civ.1, 20 f évrier 2001, n°99-15170 (document 7).
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R évisions g énérales en TE. é
R évision de la méthode du commentaire d’arr êt. é
Document 1 : Cass. Com., 23 juin 1992, n°90-18951 Document 2 : Cass. Soc., 7 novembre 1995, n°93-18620 Document 3 : Cass. Com., 19 mars 1996, n°94-11677 Document 4 : Cass. Civ.1, 16 juillet 1998, n°96-18404 Document 5 : Cass. Civ.1, 16 mars 1999, n°97-12930
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Document 6 : Cass. Civ.1, 13 octobre 1998, n°96-21485 Document 7 : Cass. Civ.1, 20 f évrier 2001, n°99-15170, H. CAPITANT, F. TERRE et Y. LEQUETTE, Les grands arr êts de la jurisprudence civile, Tome 2, Dalloz, Coll. Grands arr êts, 13e éd., 2015, n°181. Document 8 : Cass. com., 7 f évr. 2018, n° 16-20.352, FS-P+B+I ; CCC mai 2018, Comm. n°84, L. LEVENEUR (reproduit).
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Attendu, selon l'arr êt attaqué, que, par conventions des 7 et 14 avril 1983, la soci ét é Esso SAF (soci ét é Esso) a confié à la sociét é X... l'exploitation d'une stationservice située à Dampierre, sous le r égime du mandat pour la distribution des produits énerg étiques et sous celui de la location-g érance pour celle des autres produits et des activit és de diversification ; que les parties ont r ésilié amiablement ces conventions et les ont remplacées, les 6 et 23 ao ût 1984, par des conventions de même nature portant sur une stationservice située à Gasville ; que la Caisse centrale de cr édit mutuel du Centre (la Caisse) s'est constitu ée caution, envers la sociét é Esso, des dettes de la soci ét é X... à concurrence de 160 000 francs, M. et Mme X... se portant à leur tour caution, envers la Caisse, des dettes de la soci ét é X... ; qu'apr ès rupture des relations contractuelles, la soci ét é X... a, sur le fondement de l'article 1129 du Code civil, assign é la sociét é Esso en annulation des conventions conclues ; que la sociét é Esso a poursuivi reconventionnellement la condamnation de la sociét é X... au paiement des produits livr és et a attrait la Caisse dans la proc édure ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu l'article 1234 du Code civil ; Attendu qu'apr ès avoir prononcé la nullit é des conventions conclues les 7 et 14 avril 1983 ainsi que les 6 et 23 ao ût 1984, la cour d'appel, pour " limiter les effets de cette nullit é à ces seuls contrats-cadre " et pour rejeter les demandes tendant à l'annulation " des diverses op érations successives r éalisées entre les
sociét és X... et Esso ", retient que la nullit é " des contrats litigieux ne saurait priver r étroactivement de toute efficacit é les diverses op érations effectuées successivement dans le cadre de la g érance et dans celui du mandat, alors que lesdits contrats sont normalement arriv és à leur terme, apr ès une ex écution sans r éserve de ses obligations par chacune des parties " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de la nullit é dont les contrats-cadre étaient affect és, la sociét é Esso était fondée à obtenir paiement non pas du prix au tarif qu'elle demandait et qui aboutissait à l'ex écution des contrats nuls, mais de la valeur r éelle des produits livr és, en excluant tout b énéfice pour elle, la cour d'appel a viol é le texte susvis é ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limit é les effets de la nullit é des conventions conclues les 7 et 14 avril 1983 ainsi que les 6 et 23 ao ût 1984 à ces seuls contrats-cadre, en ce qu'il a rejet é les demandes tendant à la nullit é des diverses op érations successives r éalisées entre les sociét é X... et Esso, et en tous les chefs du dispositif d épendant de ces dispositions, l'arr êt rendu le 7 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr êt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges
Sur le moyen unique : Attendu selon l'arr êt attaqué (Metz, 22 avril 1993), qu'entre le 13 avril et le 10 mai 1987, la soci ét é SNI, entreprise de travail temporaire, a mis du personnel à la disposition de M. X..., entrepreneur en serrurerie, pour l'ex écution d'un chantier ; que, les factures correspondant à ces prestations n'ayant pas ét é r églées, la soci ét é Les Assurances du cr édit, qui était devenue titulaire des cr éances de la SNI, a fait assigner M. X... en paiement devant le tribunal de grande instance de Metz ; Attendu que M. X... fait grief à l'arr êt de l'avoir condamné au paiement des factures alors que le contrat liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être passé par écrit, à peine de nullit é absolue, d'ordre public dudit contrat ; qu'il ressort des constatations de l'arr êt attaqué qu'aucun écrit n'était produit, la cour d'appel pr écisant que " l'absence " d'un tel contrat écrit n'avait " aucune influence " ; qu'en condamnant M. X..., utilisateur, à r égler les factures correspondant à l'ex écution du contrat, qui était nul faute pour l'entrepreneur de travail temporaire ou son ayant droit de produire le contrat écrit qu'il aurait dû
détenir et dont l'existence était contest ée, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'un contrat atteint de nullit é étant r éput é n'avoir jamais eu d'existence, les choses doivent, dans l'hypothèse où il a ét é ex écut é, être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette ex écution ; que, lorsque cette remise en état se r év èle impossible en raison de la nature des obligations r ésultant du contrat, la partie qui a b énéficié d'une prestation qu'il ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; Que M. X..., ayant employ é sur son chantier le personnel mis à sa disposition par la soci ét é de travail temporaire en ex écution d'un contrat nul, a ét é à bon droit condamn é à verser, au cessionnaire de la cr éance de cette soci ét é, la somme correspondant aux r émunérations versées aux salariés en contrepartie du travail effectué et qui n'étaient pas susceptibles de r épétition ; Que le moyen n'est pas fond é ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. X..., agissant en qualit é de mandataire liquidateur de la soci ét é à responsabilit é limit ée Y... , demeurant ...,
2°/ M. Gérard Y..., demeurant Le Lombard, Villa Les Tuyas, 38200 Isle d'Abeau, en cassation d'un arr êt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4 ème chambre, section B), au
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profit de la Soci ét é Franç aise Esso, (SAF), soci ét é anonyme, dont le si ège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annex és au pr ésent arr êt; LA COUR, en l'audience publique du 6 f évrier 1996, où étaient pr ésents : M. B ézard, pr ésident, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Armand-Prevost, conseillers, MM. Le Dauphin, R émery, conseillers r éf érendaires, M. Lafortune, avocat g énéral, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Bor é et Xavier, avocat de M. X..., ès qualit és et de M. Y..., de la SCP C élice et Blancpain, avocat de la Sociét é Franç aise Esso, les conclusions de M. Lafortune, avocat g énéral, et apr ès en avoir d élibér é conformément à la loi; Attendu, selon l'arr êt déf ér é, que la sociét é à responsabilit é limit ée Y... a conclu, le 28 d écembre 1981, avec la sociét é Esso, un contrat de mandat pour la distribution des carburants et de location-g érance pour la distribution des lubrifiants ainsi que pour les activit és de diversification; que les parties sont convenues de mettre fin à leurs relations à compter du 19 f évrier 1986; que, par un premier arr êt, la cour d'appel a prononc é la nullit é du contrat et ordonn é une expertise en vue de recueillir les éléments permettant de d éterminer les sommes dues à la suite du prononcé de cette nullit é; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., ès qualit és de mandataire liquidateur de la sociét é Y..., et M. Y... reprochent à l'arr êt d'avoir rejet é la demande en paiement de dommages-int ér êts de M. Y... alors, selon le pourvoi, que le statut d'ordre public du locataire-g érant, qui suppose une exploitation du fonds donn é en jouissance, en son nom et pour son compte et à ses risques et périls, moyennant une redevance versée au propriétaire-loueur, est exclusif du statut de mandataire-g érant qui, moyennant r émunération, g ère au nom et pour le compte du mandant, aux conditions imposées par lui, le fonds dont ce dernier conserve la jouissance et ma î trise la gestion; que, d ès lors, en déclarant que la substitution d'un contrat hybride de "mandat et g érance" à un contrat de location-g érance ne signifie pas, de ce seul fait, un comportement délictueux, sans rechercher si la sociét é pétrolière avait proposé en connaissance de cause à son distributeur exclusif un montage juridique entaché d'une nullit é d'ordre public, lui permettant, moyennant l'interposition d'une personne morale et la substitution à un contrat de location-g érance d'un contrat hybride aux stipulations contradictoires, de conserver la ma î trise de l'exploitation du fonds de commerce de distribution de ses produits tout en échappant à l'application de la législation du travail, ainsi que l'y invitait M. Y... dans ses conclusion s d'appel, notamment par adoption des motifs du jugement dont il sollicitait confirmation, la cour d'appel a priv é sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, ensemble les dispositions d'ordre public de la loi du 20 mars 1956 et de la loi du 21 mars 1941, codifi ée aux articles L. 781-1 et suivants du Code du Travail;
Mais attendu qu'effectuant les recherches pr étendument omises, l'arr êt retient que la proposition, de la part de la soci ét é Esso, de modifier le contrat de location-g érance en un contrat de mandat et g érance ne constitue pas en soi une faute; qu'ainsi la cour d'appel a l également justifié sa décision; que le moyen n'est pas fond é; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... ès qualit és et M. Y... reprochent encore à l'arr êt d'avoir rejet é la demande tendant, en conséquence de la nullit é des contrats, à faire fixer la valeur des produits p étroliers restituables à la sociét é Esso à leur valeur r éelle, abstraction faite de tout bénéfice, alors, selon le pourvoi, qu'en raison de la nullit é affectant le contrat, ses dispositions ne pouvaient recevoir aucune application; que, par ailleurs, la restitution des produits p étroliers vendus étant impossible en nature, la soci ét é pétrolière n'avait droit qu'à la restitution de leur valeur r éelle, abstraction faite de tout b énéfice pour elle; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a viol é l'article 1234 du Code civil; Mais attendu que l'arr êt retient que "la nullit é du contrat liant le pétrolier au pompiste n'affecte pas la licéit é des ventes au consommateur final, ni par conséquent la légitimit é du profit que le p étrolier ou le pompiste, vendeur, ont pu tirer de ces op érations; que le pompiste a fourni, dans le cadre de ces ventes, une prestation en qualit é d'intermédiaire; qu'il convient en conséquence d'indemniser seulement l'éventuelle perte d'exploitation du pompiste, entendue de telle sorte que le p étrolier ne tire aucun enrichissement indu du concours apport é par ce dernier et que le pompiste ne subisse aucun appauvrissement injustifié qui r ésulterait de l'ex écution du contrat annulé"; que, par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisi ème moyen : Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'apr ès avoir ordonn é la restitution, par M. X... ès qualit és et M. Y..., de certaines sommes auxquelles la sociét é Esso avait ét é condamnée en vertu du jugement rev êtu de l'ex écution provisoire, l'arr êt décide que la restitution de ces sommes doit être assortie des int ér êts au taux légal à compter de leur versement; Attendu qu'en statuant ainsi alors que M. X... è s qualit és et M. Y..., d étenant en vertu d'un titre ex écutoire le montant de certaines condamnations prononc ées à leur profit, ne pouvaient être tenus, leur titre ayant disparu, qu'au paiement des int ér êts à compter du jour de la demande de restitution, la cour d'appel a violé le texte susvis é; Et attendu qu'il y a lieu, conform ément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de proc édure civile, de mettre fin au litige en appliquant la r ègle de droit appropri ée; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes à restituer à la sociét é Esso portaient int ér êts à compter de leur versement, l'arr êt rendu entre les parties le 18 novembre 1993, par la cour d'appel de Paris;
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Douai, 5 f évrier 1996), que M. X..., notaire, a souscrit, les 3 et 4 d écembre 1985, une part dans le capital de la sociét é civile de moyens Groupement notarial de négociation de l'agglom ération de Lille (GNNAL) ; qu'en 1992, cette soci ét é s'est fait autoriser à pratiquer, en garantie de sa cr éance de cotisations des ann ées 1989 à 1993, saisie-arr êt entre les mains de la Chambre départementale des notaires du Nord qui d étenait des fonds provenant de la cession de l' étude de M. X... ; que le GNNAL ayant ensuite assign é son débiteur en validit é de saisie-arr êt, Mme X... est intervenue pour opposer une exception de nullit é relative à l'apport fait par son mari à la sociét é demanderesse ; que l'arr êt attaqué a accueilli cette exception de nullit é et condamné M. X... à payer au GNNAL une certaine somme au titre de l'indemnisation des prestations reç ues de celui-ci ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arr êt de s'être ainsi prononcé alors que, d'une part, l'exception de nullit é n'entra î ne aucun anéantissement r étroactif du contrat, de sorte qu'en d écidant que l'exception de nullit é, valablement oppos ée en défense par l'épouse commune en biens à l'action en ex écution du contrat litigieux, devait donner lieu, sous la forme d'une indemnit é, à la restitution des prestations ant érieurement fournies au mari par le cocontractant, la cour d'appel aurait violé les articles 1427, alinéa 2, et
1832-2 du Code civil ; et alors que, en condamnant le mari à restituer en valeur les prestations re ç ues en ex écution d'un contrat dont elle avait pr éalablement constat é la nullit é, la cour d'appel aurait viol é l'article 1427 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la nullit é, qu'elle soit invoquée par voie d'action ou par voie d'exception, emporte, en principe, l'effacement r étroactif du contrat ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel, apr ès avoir constat é la cause de nullit é qui affectait l'acte d'apport en soci ét é consenti par M. X..., a d écidé que celui-ci était tenu de restituer les prestations qui lui avaient ét é fournies en ex écution de cet acte ; qu'ensuite, l'article 1427 n'établit, pour la nullit é qu'il édicte, aucune restriction au principe selon lequel la nullit é a pour effet de remettre les choses dans l' état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte annulé ; que la cour d'appel a donc justement énoncé que les parties devaient être remises dans l' état où elles étaient avant la conclusion de l'apport en soci ét é irr égulier et que, la restitution mat érielle des prestations reç ues par M. X... étant impossible, cette restitution devait se faire sous la forme d'une indemnit é ; que le moyen n'est donc fond é en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi form é à titre éventuel par le GNNAL : REJETTE le pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, par acte sous seing priv é du 20 d écembre 1991, Mme X... a vendu à la sociét é Thébault des arbres plant és sur une parcelle de terre lui appartenant, leur coupe devant être effectuée par l'acquéreur avant le 1er mai 1992 ; qu'apr ès l'ex écution du contrat, Mme X... a assign é la sociét é Thébault en nullit é de la vente pour vilet é du prix et, la restitution en nature étant impossible, en paiement d'une indemnit é égale à la diff érence entre la valeur v énale des arbres et le prix pay é ; qu'elle a en outre demand é r éparation du pr é judice d'exploitation r ésultant de la tardivet é de la remise en état des lieux par la soci ét é Thébault ; Attendu que la sociét é Thébault fait grief à l'arr êt attaqué (Rennes, 11 d écembre 1996) de l'avoir, r éformant partiellement le jugement entrepris, condamnée à payer à Mme X... une somme égale à la diff érence entre la valeur r éelle des arbres et le prix pay é, avec les int ér êts au taux l égal depuis l'assignation et une somme en r éparation de son pr é judice, avec les int ér êts au taux légal à compter du jugement, alors, selon le moyen, d'une part, que si une vente mobili ère peut être annulée pour d éfaut de prix r éel et s érieux, le refus de prononcer cette annulation, pourtant explicitement sollicit ée par Mme X... dans ses conclusions d'appel, interdisait à la cour d'appel de se substituer aux parties et de fixer elle-m ême un prix, diff érent de celui convenu le 20 décembre 1991 ; qu'en accordant à Mme X... un suppl ément de prix, diff érentiel ou non, l'arr êt attaqué a viol é les articles 1134 et 1591 du Code civil ; alors, d'autre part, que, ne pouvant constituer une diff érence de prix, puisque non convenue, cette somme n'aurait pu repr ésenter qu'une indemnit é r éparatrice d'une faute d'ex écution, ce qui excluait, en tout état de cause, qu'elle soit g énératrice
d'int ér êts moratoires avant sa fixation par le juge ; qu'en faisant courir ces int ér êts à compter de l'assignation du 25 mars 1993, la cour d'appel a viol é l'article 1153 du Code civil ; alors, enfin, que Mme X..., poursuivant l'annulation de la vente pour vilet é de prix, ne pouvait plus pr étendre bénéficier des obligations pr évues au contrat ; qu'en lui accordant une indemnit é de 9 130 francs pour " perte d'une ann ée de pousse " des arbres, l'arr êt attaqué a violé, par fausse application, les articles 1134 et 1591 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que, dans le cas o ù un contrat nul a cependant ét é ex écut é, les parties doivent être remises dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant cette ex écution ; que, lorsque cette remise en état se r év èle impossible, la partie qui a b énéficié d'une prestation qu'elle ne peut restituer doit s'acquitter du prix correspondant à cette prestation ; qu'ayant retenu la vilet é du prix de la vente, la cour d'appel a constat é que la sociét é Thébault avait pris livraison des arbres ; qu'une restitution en nature étant impossible, la cour d'appel, qui a exactement d écidé que Mme X... était en droit d'obtenir paiement de la valeur r éelle des arbres livr és, a, par ces seuls motifs l également justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'en toute mati ère, l'article 1153-1 du Code civil permet au juge de f ixer le point de d épart des int ér êts à une date ant érieure au prononcé du jugement, et sp écialement à compter du jour de la demande ; qu'en fixant à une autre date que celle de sa décision le point de d épart des int ér êts, la cour d'appel n'a fait qu'user de la facult é remise à sa discr étion par ce texte ; Attendu, enfin, qu'en allouant des dommages-int ér êts à Mme X..., la cour d'appel a justement r épar é le pr é judice d'exploitation causé à cette derni ère par
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l'ex écution défectueuse du contrat nul par la sociét é Thébault ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que le pourvoi rev êt un caract ère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
Attendu que, exer ç ant depuis le 1er juillet 1980 la profession de médecin anesthésiste-r éanimateur au sein de la Clinique des Ormeau x au Havre, M. X... s'est vu consentir, par un contrat du 30 janvier 1986, à compter du 1er janvier 1986, en m ême temps que d'autres anesthésistes avec lesquels il était associé au sein d'une sociét é civile de moyens, dite Groupement médical anesthésique des Ormeaux, dit GMAO, l'exclusivit é des actes de sa sp écialit é pour une dur ée de trente ans ; qu'il a acqu is en contrepartie des actions de la sociét é anonyme Clinique des Ormeaux (la Clinique) ; qu'apr ès l'avoir convoqué à la r éunion du conseil d'administration du 27 janvier 1995, pour l'entendre sur son comportement professionnel, la Clinique lui a notifié, par une lettre du 30 janvier 1995, sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles apr ès un pr éavis de six mois ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. X..., pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arr êt attaqué (Rouen, 11 septembre 1996), de l'avoir d ébout é de ses demandes tendant à voir déclarer abusive la rupture unilat érale du contrat d'exercice par la Clinique, et en conséquence, à la voir condamner à lui payer une indemnit é complémentaire de pr éavis et des dommages-int ér êts, alors, selon le moyen, que, d'une part, le " contrat d'anesth ésie-r éanimation " a ét é passé entre, d'un c ôt é, la clinique, et, de l'autre, conjointement, M. Y..., M. Z..., M. A..., M. X..., associ és dans le GMAO, se r éservant la possibilit é de se substituer une sociét é civile professionnelle constitu ée entre eux, qu'il est expos é que la clinique accorde conjointement aux associés du GMAO un contrat d'exercice de la profession d'anesth ésiste-r éanimateur, qu'aux termes de l'article 1, il est conc édé conjointement aux associés du GMAO le droit d'exercer leur activit é à titre exclusif, que selon l'article 3, les médecins du GMAO auront la possibilit é de se faire assister par tout collaborateur de leur choix, que les autres clauses visent également " les médecins du GMAO ", que le contrat qui a ét é ainsi conclu non entre la clinique et quatre personnes physiques prises chacune individuellement, mais entre deux parties uniques, dont l'une est une partie simple la clinique et dont l'autre est une partie plurale les m édecins anesthésistes-r éanimateurs du GMAO rassemblés par un m ême int ér êt d éfini par rapport à l'objet de l'acte , est, partant, un contrat conjonctif ne pouvant que continuer entre tous ou dispara î tre entre tous, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a d énatur é le contrat litigieux ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas r épondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que les dirigeants de la Clinique pou vaient d'autant moins faire valoir qu'il ne s'agissait pas d'un contrat collectif, qu'ils n'ont eu de cesse de vouloir y mettre un terme pour lui substituer des contrats individuels conclus avec chaque médecin ; Mais attendu que c'est sans d énaturer le contrat que la cour d'appel, par une interpr étation rendue nécessaire par le terme m ême de " conjoint ", qui est susceptible de plusieurs acceptions, dont celle d'obligation plurale
dans laquelle chacun des débiteurs n'est oblig é que pour sa part, et au vu des autres clauses du contrat, spécialement l'article 10 permettant une cession du contrat à un successeur qualifié, a jug é que la clinique était habile à r ésilier individuellement le contrat du 30 janvier 1986, en justifiant de sa d écision devant le juge ; Et attendu que le rejet de la premi ère branche rend la seconde inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fond é ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arr êt d'avoir d ébout é M. X... de ses demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, en relevant que la clinique avait, à juste titre, fix é à six mois la dur ée du pr éavis accordé à M. X..., et que le conseil de l'ordre avait seulement sanctionn é le 27 janvier 1996 par un blâme certains faits reproch és à M. X..., ce qui excluait que les fautes et manquements allégués à l'encontre de celui-ci depuis 1981, fussent d'une gravit é telle qu'ils pussent justifier une r ésolution immédiate du contrat sans d écision judiciaire pr éalable, la cour d'appel n'a pas tir é de ses propres constatations les conséquences qui en r ésultaient, et a ainsi violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'article 1184 du Code civil pr écise que le contrat n'est point r ésolu de plein droit, et que la r ésolution doit être demandée en justice, et qu'en déclarant justifiée, par application de cet article, la décision de la clinique de rompre sans d écision judiciaire pr éalable le contrat à dur ée déterminée la liant à M. X..., la cour d'appel a viol é ce texte ; Mais attendu que la gravit é du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de fa ç on unilat érale à ses risques et p érils, et que cette gravit é, dont l'appr éciation qui en est donnée par une autorit é ordinale ne lie pas les tribunaux, n'est pas nécessairement exclusive d'un délai de pr éavis ; D'où il suit que le moyen n'est fond é en aucune de ses branches ; Et, sur les troisi ème, quatrième, et cinquième moyens, du pourvoi principal, pris en leurs diverses branches : Attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le contrat imposait à M. X... de ne pratiquer tous les actes relevant de l'exercice de sa profession qu'à l'int érieur de la clinique, que cependant M. X... a pass é outre une mise en demeure de respecter cette clause et continu é à consulter en dehors, et ce malgr é les inconv énients en r ésultant pour les patients qui devaient sortir de la clinique, qu' à diff érentes reprises, des chirurgiens se sont plaints par lettres du comportement de M. X... qui a refus é d'accomplir des actes liés à sa qualit é d'anesthésiste, notamment en manquant de disponibilit é lorsqu'il était de garde, qu'un chirurgien a soulign é qu'en 1993, 1994 et 1995, sont survenus des incidents caract érisés, soit par un manque de disponibilit é pouvant avoir des r épercussions graves sur la sant é des personnes opér ées, soit m ême des états d'énervement et de brutalit é à l'égard de certains malades qui s'en sont plaints, qu'une pétition a ét é signée le 22 d écembre
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1994 par trente praticiens critiquant le comportement de M. X..., que les t émoignages versés aux débats par celui-ci sont contredits par les attestations et autres pièces du dossier qui d émontrent qu'en de nombreuses circonstances et depuis 1981, il a gravement manqué à ses obligations de m édecin anesthésiste, y compris en compromettant la sant é des patients ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, r épondant aux conclusions dont elle était saisie, et qui n'a ni méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de proc édure civile, ni violé l'article 59 du Code de d éontologie médicale, ni inversé la charge
de la preuve, a pu d éduire, sans dénaturer le contrat, ni des lettres de la Clinique des 10 d écembre 1993 et 16 septembre 1994, justifiant légalement sa décision, que ces violations graves et renouvel ées des obligations contractuelles permettaient à la Clinique de r ésilier le contrat de M. X... ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la Clinique des Ormeaux, pris en ses six branches : (sans int ér êt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ;
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Sur le moyen unique, pris en sa premi ère branche : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil ; Attendu que la gra vit é du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de faç on unilat érale à ses risques et p érils, peu important que le contrat soit à dur ée d éterminée ou non ; Attendu que la soci ét é Europe expertise (la soci ét é) a confié, pour une période de trois ans à compter du 25 septembre 1995, à M. X..., expert en automobiles, la r éalisation d'expertises pr éalables à la reprise par le constructeur de tous v éhicules sur lesquels avait ét é consentie une vente avec facult é de rachat à un loueur professionnel ; que la soci ét é a r ésilié leur convention le 25 octobre 1995 ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... en indemnisation des cons équences de la rupture
unilat érale du contrat par la soci ét é, l'arr êt attaqué retient par motifs propres et adopt és que le manquement par M. X... à ses obligations contractuelles pouvait entra î ner la rupture pr ématur ée des relations contractuelles ; Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si le comportement de M. X... rev êtait une gravit é suffisante pour justifier cette rupture, la cour d'appel n'a pas donné de base l égale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arr êt rendu le 8 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en cons équence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arr êt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
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Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 et 1184 du Code civil, dans leur r édaction ant érieure à celle issue de l'ordonnance du 10 f évrier 2016 ; Attendu, selon l'arr êt attaqué, que le 12 octobre 2010, la sociét é Constructions industrielles de la Méditerranée (la soci ét é CNIM) a proc édé à des r éparations sur une chaudière d'une centrale exploit ée par la Sociét é de cog énération de Travaux (la sociét é SCT), aux droits de laquelle est venue la sociét é Valmy énergies ; que cette derni ère a obtenu, apr ès la survenance de nouvelles fuites, une expertise judiciaire qui a c onclu qu'elles étaient imputables aux soudures effectuées par la soci ét é CNIM ; que la sociét é Valmy énergies a assigné cette derni ère en r ésolution du contrat, restitution et paiement de dommages-int ér êts en r éparation de ses pr é judices mat ériels et de ses pertes d'exploitation ; que la sociét é CNIM a demand é l'application de la clause limitative de r éparation ;
choses en leur état ant érieur, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause limitative de responsabilit é ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de r ésolution d'un contrat pour inex écution, les clauses limitatives de r éparation des conséquences de cette inex écution demeurent applicables, la cour d'appel a violé les textes susvis és ; Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il condamne la sociét é Constructions industrielles de la Méditerranée à payer à la sociét é Valmy énergies à titre de dommages-int ér êts, la somme de 761 253,43 euros major ée des int ér êts au taux légal à compter de la signification du jugement et en ce qu'il statue sur les d épens et l'article 700 du Code de proc édure civile, l'arr êt rendu le 20 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arr êt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Attendu que pour condamner la soci ét é CNIM à payer à la sociét é Valmy énergies la somme de 761 253,43 euros à titre de dommages-int ér êts, l'arr êt retient que la r ésolution de la vente emportant anéantissement r étroactif du contrat et remise des
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Une sociét é est charg ée d'effectuer des r éparations sur la chaudière d'une installation industrielle de production d'énergie. Cependant le travail effectu é ne donne pas satisfaction : de nouvelles fuites surviennent, qui sont imputables aux soudures effectu ées par cette soci ét é. Le ma î tre de l'ouvrage demande la r ésolution du contrat, avec restitution des sommes qu'il a pay ées et des dommages-int ér êts. L'entreprise se pr évaut de la clause limitative de r éparation qui avait ét é stipulée dans le contrat : elle entend bien que les dommages-int ér êts qu'elle peut devoir soient limit és par ce plafond. La cour d'appel refuse d'appliquer la clause au motif que la r ésolution emporte an éantissement r étroactif du contrat. La chambre commerciale casse cette d écision dans les termes les plus nets : « en cas de r ésolution d'un contrat pour inex écution, les clauses limitatives de r éparation des conséquences de cette inex écution demeurent applicables ». On approuvera pleinement cette solution. Il est vrai que par un arr êt (non publié au bulletin) du 5 octobre 2010 la même chambre commerciale avait admis que la r ésolution d'une vente emportant an éantissement r étroactif du contrat et remise des choses dans leur état ant érieur, il n'y avait pas lieu d'appliquer les clauses limitatives de responsabilit é (Cass. com., 5 oct. 2010, n° 08-11.630 : JurisData n° 2010-017800 ; JCP G 2011, 63, obs. P. Grosser ; RDC 2011, p. 431, obs. Th. Genicon) . La cour d'appel s' était donc placée ici dans ce prolongement. Mais cette position était regrettable. Il faut en effet savoir distinguer les effets de la r ésolution d'un contrat et ceux d'une annulation ( V. en ce sens, Th. Genicon, obs. pr éc.) . Lorsqu'un contrat est annulé, aucune de ses clauses ne peut survivre, car le contrat, vici é dans sa formation, n'a jamais ét é valable : l'anéantissement r étroactif est nécessairement total, pour faire en sorte que ce qui est nul ne produise aucun effet (quod nullum est, nullum producit effectum ). Au contraire, la r ésolution affecte un contrat valablement formé, dont par la suite l'ex écution est imparfaite ; l'an éantissement complet du contrat ne s'impose pas : d'ailleurs le cr éancier peut chercher plut ôt à poursuivre l'ex écution forcée de la convention (C. civ., art. 1184, al. 2 ancien. – C. civ., art. 1217, al. 3 nouveau) . S'il pr éf ère la voie de la r ésolution, suivie de restitutions r éciproques plus ou moins importantes, il demeure que le contrat aura tout de m ême ét é valablement formé initialement et que les clauses qu'il a pu pr évoir pour r égir les conséquences d'une éventuelle inex écution conservent leur force. Il en va évidemment ainsi d'une clause r ésolutoire de plein droit que la r ésolution n'anéantit pas ! Il n'y a pas de raison qu 'il en aille diff éremment d'une clause limitative de r éparation, destinée à plafonner conventionnellement les dommages-int ér êts qui sanctionnent l'inex écution et qui peuvent toujours accompagner la r ésolution (C. civ., ancien art. 1184, al. 2. – C. civ., art. 1217 nouveau, dernier al.) : elle trouve sa force dans le contrat qui a ét é valablement formé. La m ême solution doit être retenue pour une clause pénale qui fixerait un forfait de dommages-int ér êts en cas d'inex écution : le forfait serait dû aussi en cas de r ésolution avec dommages-int ér êts ( V. en ce sens, Cass. com., 22 mars 2011, n° 09-16.660 : JurisData n° 2011-004273 ; RDC 2011, p. 826, obs. E. Savaux ; RTD civ. 2011, p. 345, obs. B. Fages) . Au fond, entre les deux voies qui s'offrent au cr éancier insatisfait de l'ex écution de la convention par son cocontra ctant, à savoir la r ésolution avec dommages-int ér êts ou la simple mise en jeu de la responsabilit é contractuelle de l'autre partie, la diff érence se trouve seulement dans les restitutions r éciproques que déclenche le cas échéant la r ésolution ; en revanche pour la r éparation du pr é judice causé par l'inex écution, il n'y a pas de raison que la fixation des dommagesint ér êts soit diff érente. L'ordonnance du 10 f évrier 2016 a donné, dans le nouvel article 1230 du Code ci vil, plus de pr écisions sur les conséquences de la r ésolution du contrat que ne le faisait l'ancien article 1184 : « la r ésolution n'affecte ni les clauses relatives au r è glement des diff é rends, ni celles destin ées à produire effet en cas de r é solution, telles les clauses de confidentialit é et de non-concurrence » . Assur ément cette énumération, non limitative, peut être poursuivie en ajoutant les clauses limitatives de r éparation des conséquences de l'inex écution !
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ANNEXE Depuis la cr éation du Tribunal de cassation en 1790, des g énérations de conseillers à la Cour de cassation ont affiné une technique de r édaction des arr êts tr ès sophistiquée, dont les principales caract éristiques sont la concision, la pr écision terminologique et la rigueur logique. Les progr ès de l’informatique permettent d ésormais de rendre accessible, dans les bases de donn ées, les rapports objectifs du conseiller rapporteur, qui posent la probl ématique du pourvoi, ainsi que les conclusions des avocats g énéraux dans les affaires publi ées au Bulletin de la Cour. Ensuite, les moyens des pourvois auxquels r épondent les arr êts, qui n’étaient publiés que dans les arr êts de rejet car ils font alors partie int égrante de l’arr êt, sont, depuis décembre 2008, accessibles sur Jurinet lorsqu’ils sont annex és à la décision (1) . A travers le développement des sites “intranet” et “internet” de la Cour de cassation, de tr ès nombreux documents relatifs aux arr êts rendus sont désormais accessibles en ligne. Dans le souci de faciliter encore davantage la lecture et la compr éhension des arr êts de la Cour, il est apparu utile de diffuser la pr ésente note méthodologique contenant un certain nombre de pr écisions techniques sur la r édaction des arr êts, et qui a pour objet d’attirer l’attention des lecteurs sur la spécificit é formelle des arr êts de la Cour de cassation. Cette nouvelle fiche, comme la fiche dé jà diffusée sous le titre “Interpr étation et port é e des arr êts de la cour de cassation en mati ère civile ”, a pour ambition de contribuer au dialogue nécessaire entre la Cour de cassation et les juridictions du fond. La version électronique de cette fiche permet d’acc éder directement à la plupart des arr êts cit és. Les difficult és de compr éhension des arr êts Les interrogations sur le sens des arr êts de la Cour de cassation L’interpr étation de ses arr êts suscite des questions et parfois des critiques, engendre des faux sens ou des hésitations. Il est d’abord malaisé pour un justiciable de comprendre que la Cour : - ne re- juge pas l’affaire, mais juge la conformit é de la décision attaquée aux r ègles de droit (article 604 du code de proc édure civile) ; - n’appr écie pas le fait, mais dit le droit Les avocats eux-mêmes ne commettent-ils pas parfois le contresens consistant à lire le moyen au lieu de retenir la r éponse de la Cour ? Combien d’arr êts sont invoqués, de plus ou moins bonne foi, dans des conclusions, comme des arr êts de principe, alors qu’ils ne sont que des arr êts sans aucune port ée normative en raison de l’appr éciation souveraine des juges du fond ? La mise en ligne par “Legifrance ” de l’int égralit é des arr êts a décuplé la fr équence de ce type d’affirmation. Quant aux interpr étations doctrinales, elles font parfois d écouvrir aux chambres de la Cour des innovations ou des revirements que celles-ci n’avaient ni envisag és ni effectués. De leur côt é, les juges du fond s’interrogent souvent sur le sens d’un arr êt censurant leur décision, sur l’interpr étation d’un pr écédent jurisprudentiel ou sur la port ée d’une décision. Ainsi, peut-on se leurrer sur un rejet d’apparence satisfaisant pour le juge du fond, qui constitue en fait un sauvetage de sa décision, par exemple gr âce aux motifs pr ésumés adopt és des premiers juges. Inversement, nous savons bien que sont mal reç ues certaines cassations pour défaut de r éponse aux conclusions : n’est -ce pas en effet un grief difficile à accepter par le juge d’appel qui s’est trouv é, dans un litige
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de droit immobilier, devant une douzaine d’intimés, des actions en garantie, des appels incidents ou provoqu és, conduisant à de tr ès nombreuses conclusions interminables, enchev êtr ées et touffues...? Pourtant, tous les magistrats du fond qui viennent en stage à la Cour de cassation se rendent bien compte que, même si le taux de cassation en mati ère civile est de l’ordre de 30 % des pourvois, les magistrats de la Cour n’ éprouvent aucun plaisir à casser un arr êt. Mais, sauf à renoncer à sa mission propre, la Cour ne peut que casser lorsque la loi est claire et que les circonstances de fait souverainement relev ées par les juges du fond ne lui laissent aucune marge d’appr éciation. Analyse des difficult és de compr éhension des arr êts Ces difficult és ont, pour l’essentiel, deux sortes de causes relevant : a) de la logique juridique des arr êts ; b) de la politique et de la pratique judiciaire. a) la logique juridique des arr êts Si les arr êts de la Cour sont d’interpr étation délicate, c’est en effet d’abord en raison de la mission de la Cour : aux termes du sous-titre III du titre XVI du livre premier du code de proc édure civile, le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui tend, selon l’article 604, “ à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformit é du jugement qu’il attaque aux r ègles de droit ”. Ainsi, comme toute décision judiciaire, un arr êt de la Cour de cassation correspond à la formalisation du raisonnement de la Cour qui, partant de circonstances de fait souverainement retenues par les juges du fond, est saisie d’une contestation de la d écision des juges du fond au moyen d’un argumentaire juridique. Si elle approuve le raisonnement des juges, elle rejette le pourvoi. Si elle le r éfute, elle casse la d écision attaquée. Mais, contrairement à ce qu’elle exige des juges du fond, la Cour de cassation, juge du droit, n’exprime pas la motivation de sa d écision, en ce sens qu’elle “dit le droit ” sans dire pourquoi elle privilégie telle ou telle interpr étation de la loi. Cette absence de “motivation ” des arr êts est fr équemment critiquée par la doctrine, et la Cour de cassation n’est pas rest ée insensible à cette critique. Depuis la condamnation de la France par la Cour europ éenne de Strasbourg, la Cour de cassation a profondément modifié les conditions d’examen des pourvois, puisque les parties et leurs conseils ont désormais facilement acc ès, ainsi que tous les magistrats pour les arr êts publiés, au rapport objectif du conseiller rapporteur et à l’avis de l’avocat g énéral (2) . La simple comparaison de ces éléments avec l’arr êt prononcé permet d’appr éhender aisément la probl ématique du pourvoi, les solutions envisageables et les éléments pris en compte par la Cour de cassation dans le choix de la solution. Mais cet effort de transparence ne semble pas devoir aller jusqu’à transformer la nature de la mission de la Cour, qui lui permet de faire évoluer la jurisprudence en fonction des mutations de la soci ét é telles que prises en compte par les d écisions des juges du fond. Le lecteur, ignorant souvent tout de la technique de r édaction d’un arr êt de la Cour de cassation, risque de l’interpr éter inexactement. Afin d’ éviter de faire dire à un arr êt plus que ce qu’il comporte, il convient de rappeler les limites dans lesquelles la d écision de cassation s’insère. La Cour de cassation n’a aucune possibilit é d’auto-saisine d’une affaire, qui reste la chose des parties. Dès lors, le lecteur devra être attentif à trois paramètres qui définiront les limites du champ d’intervention de la Cour : - les parties : ne peuvent se pourvoir que les parties à la décision critiquée et qui y ont int ér êt (article 609 du code de proc édure civile) ;
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- les griefs : ne seront examinés que les chefs du dispositif de la d écision attaquée express ément critiqués par le pourvoi. Les chefs de dispositif non vis és par les moyens ne seront pas atteints par une éventuelle cassation, sauf s’ils sont la suite logique et n écessaire d’un chef de dispositif cass é ; - les moyens : la Cour de cassation ne statuera, selon l’adage classique, que sur “Le moyen, rien que le moyen, mais tout le moyen ”, d’où la nécessit é de prendre connaissance des moyens pr ésent és pour mesurer la port ée d’un arr êt de la Cour. En effet, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, “la censure qui s’attache à un arr êt de cassation est limit ée à la port ée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilit é ou de d é pendance n écessaire ”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la possibilit é, sous r éserve du respect du principe de la contradiction (article 1015 du code de proc édure civile), rel ève un moyen d’office ou rejette un pourvoi par substitution d’un motif de pur droit relev é d’office à un motif erron é, cet élément sera nécessairement mentionn é dans la décision elle même et donc, le lecteur en sera inform é. Il r ésulte des limites du champ de la saisine de la Cour de cassation ,que contrairement à ce qui est parfois per ç u, un arr êt de rejet n’a pas n écessairement pour effet une totale approbation par la Cour de cassation de la décision attaquée. En effet, si les moyens n’ont pas visé certains chefs du dispositif ainsi que les motifs qui les justifient, la Cour n’a pas eu à les analyser ni, par voie de conséquence, à se prononcer sur leur pertinence. De la même faç on, une cassation intervenue sur un moyen contestant, par exemple, la recevabilit é d’un appel ne pr é juge en rien de la valeur de la démonstration juridique au fond de l’arr êt attaqué. En effet, certains moyens sont n écessairement pr éalables à l’analyse des moyens de fond, tels que les moyens invoquant la violation du principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile) ou des r ègles de proc édure, comme la validit é de l’ordonnance de cl ôture. Une cassation sur de tels moyens interdit l’examen des autres moyens, sur lesquels la Cour ne se prononce pas. L’exigence du raisonnement logique impose, comme devant les juridictions du fond, l’examen des moyens dans un certain ordre (recevabilit é avant le fond, principe de responsabilit é avant l’indemnisation du pr é judice, qui est nécessairement pr éalable à l’examen des moyens portant sur les appels en garantie, etc.). Dès lors qu’un de ces moyen est accueilli, il interdit l’examen des moyens qui, en pure logique, ne portent que sur une conséquence du chef de dispositif cass é. Cette situation s’exprimera par l’indication, juste avant le dispositif de la formule : “Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens...”. Les moyens sont, en g énéral, décompos és en “branches ”, qui correspondent aux diff érents angles d’attaque que le demandeur au pourvoi a trouv és pour contester le chef de dispositif attaqu é par le moyen : ainsi, une condamnation à payer une certaine somme peut être critiquée sur le fondement de la violation de l’article 1382 du code civil (premi ère branche), mais aussi pour manque de base légale au regard de cet article 1382, faute, par exemple, d’avoir caract érisé le lien de causalit é entre la faute et le dommage (deuxi ème branche), pour défaut de r éponse à des conclusions qui contestaient la r éalit é du dommage (troisi ème branche), etc. Pour qu’un moyen soit rejet é, il faut que la Cour examine chacune des branches pr ésent ées et les rejette toutes. Si la critique d’une branche est fondée, la Cour n’aura pas à statuer sur les autres branches du moyen, sauf s’il est possible d’ écarter la branche pertinente en retenant que les motifs critiqu és ne sont pas le seul fondement de la décision attaquée, qui peut être sauv ée par un autre motif non contest é, ce qui s’exprime par une formule du type : “abstraction faite d’un moti f erron é mais surabondant ...”. Cette logique, inhérente à la décision de cassation, trouve sa traduction dans la construction même des arr êts (cf. infra ). b) Les difficult és tenant à la politique et à la pratique judiciaire du traitement des pourvois
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Il est également des causes de difficult és de compr éhension du sens et de la port ée des arr êts qui tiennent aux choix des parties et de leurs conseils, ainsi qu’ à la politique judiciaire au sens large et aux int ér êts contradictoires à concilier. On entend fr équemment dire : pourquoi n’y a-t-il pas davantage d’arr êts de principe ? C’est d’abord parce que les pourvois n’en donnent pas toujours la possibilit é, car les moyens dits “disciplinaires ” (cf. infra ) constituent une majorit é des pourvois, et ensuite parce que la rigidit é d’un arr êt de principe et l’ampleur, difficile à cerner, de ses cons équences ont, de tout temps, incit é la Cour de cassation à la prudence : la s écurit é juridique, qui est la premi ère mission de la Cour, conduit à privilégier des évolutions “à petit pas ” plut ôt que des revirements spectaculaires, dont l’application aux affaires en cours pose de redoutables questions, comme l’a montr é le rapport du professeur Molfessis sur les revirements de jurisprudence (Litec 2005). La Cour a n éanmoins eu l’occasion de mettre en oeuvre le fruit de ces r éflexions dans un arr êt de la deuxième chambre civile du 8 juillet 2004 (Bull . 2004, III, n° 387), puis dans un arr êt d’assemblée plénière (Assemblée plénière, 21 décembre 2006, Bull . 2006, Ass. plén., n° 15). S’y ajoute le fait que les rejets “d’esp èce ” dits de “sauvetage ”, dénués de v éritable port ée juridique et dont le nombre a tendance à s’accro î tre, r év èlent l’hésitation et les scrupules de la Cour supr ême devant les effets dilatoires et souvent d éplorables des cassations de d écisions qui, pour être imparfaitement motiv ées, n’en sont pas moins pertinentes quant à la solution apport ée. Comme le disait Mme le doyen Fossereau, “la Cour de Cassation rejette les pourvois deux fois plus qu’elle ne les accueille e n cassant et c’est heureux, mais elle rend des arr êts d’esp èce plus que de principe et c’est dommage” . Ensuite, la Cour de cassation est nécessairement amenée à regrouper l’examen de certains pourvois. Comme devant toutes les juridictions, un pourvoi quali fié de “ principal ” peut entra î ner, de la part du défendeur, une r éplique sous forme de pourvoi “incident ” ou “ provoqu é” (614 du code de procédure civile). La Cour choisira de r épondre à ces diff érents pourvois et aux diff érents moyens qu’ils comportent dans un ordre procédant de la simple logique juridique (3) . Il existe également des cas de connexit é qui conduisent la Cour à joindre des pourvois et à r épondre par un seul arr êt lorsque la même décision est frappée de diff érents pourvois par des parties diff érentes (4) . Mais il est également possible que certains moyens visent un arr êt avant dire droit et d’autres l’arr êt au fond, ou que certains moyens critiquent un arr êt ayant fait l’objet d’un arr êt rectificatif, lui-même critiqué (5) . Dans ces cas, la Cour ne rendra qu’un seul arr êt. Par ailleurs, la Cour de cassation, par la force des choses, est composée de plusieurs chambres, et il ne peut être recouru à tout instant aux chambres mixtes. Or, les chambres gardent une certaine autonomie compte tenu de leur sp écialisation, ce qui a justifi é, ces dernières années, la mise en place de proc édures int ernes pour limiter autant qu’il est possible les divergences de jurisprudence entre les chambres. Néanmoins, lorsque plusieurs chambres sont conduites à traiter de la m ême question, il est assez fr équent que le mécanisme de consultation officielle de l’aut re chambre soit mis en oeuvre conformément aux dispositions de l’article 1015-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, l’indication de la consultation figure en t ête de la r éponse de la Cour et donne au lecteur la certitude de l’accord des chambres sur la doctrine ainsi exprim ée, qui devient ainsi celle de la Cour toute entière (2e Civ., 14 f évrier 2008, Bull . 2008, II, n° 36). Certaines dispositions purement mat érielles, qui paraissent une évidence pour les praticiens de la cassation, doivent être explicit ées, telles que l’indication, en haut et à droite, sur la minute de chaque arr êt, de son mode de diffusion. Pour identifier le type de publication qui est d écidé au terme du délibér é des chambres et qui correspond à l’importance que la chambre accorde à la décision qu’elle vient d’arr êter, les arr êts mentionnent des lettres suivantes dont il faut conna î tre la signification : D = diffusion sur la base de la Cour, mais sans publication. Ce sont les arr êts qui, pour les chambres, n’apportent rien à la doctrine de la Cour de cassation. Ils sont fr équemment qualifiés “d’arr êts
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d’esp èce ”, même si une telle analyse n’a gu ère sa place pour un arr êt de la Cour, qui ne r épond qu’à des moyens de droit ; B = publication au Bulletin d’information de la Cour de cassation (BICC , diffusé tous les quinze jours à tous les magistrats), comportant le sommaire des arr êts qui seront publi és, et dont la Cour estime nécessaire de porter rapidement la solution à la connaissance des magistrats du fond. Le sommaire des arr êts est élabor é au sein de la chambre qui a rendu la décision et tend à dégager ce qu’apporte l’arr êt à la doctrine de la Cour. Le lecteur avis é ne doit en aucun cas se contenter de la lecture du sommaire, dont la concision peut conduire à des interpr étations erron ées, mais doit absolument se reporter à l’arr êt lui-même, connaissance prise des moyens auxquels il est r épondu ; P = publication au Bulletin de la Cour de cassation , édit é désormais uniquement en version numérique. Ce sont les arr êts qui ont une port ée doctrinale, soit par la nouveaut é de la solution, soit par une évolution de l’interpr étation d’un texte au regard de la jurisprudence ant érieure, soit enfin parce que la Cour n’a pas publi é cette solution depuis longtemps (une dizaine d’ann ées) et qu’elle ent end manifester la constance de sa position ; I = diffusé sur le site internet de la Cour de cassation : il s’agit des arr êts qui, de l’avis de la chambre, pr ésentent un int ér êt pour le grand public, parce qu’il s’agit d’une question de soci ét é ou parce que la solution a des incidences pratique évidentes pour la vie quotidienne de nos concitoyens. Ils sont parfois assortis d’un communiqué qui en pr écise la port ée ; R = ce sont les arr êts dont la port ée doctrinale est la plus forte. Ils sont analys és au rapport annuel de la Cour de cassation, qui permet l’actualisation, en l éger diff ér é, de l’essentiel de l’ évolution de la jurisprudence de la Cour. Ces indications relatives au niveau de publication des arr êts se retrouvent sur Jurinet en t ête des décisions, à l’exception de l’indication de la mise sur internet. Les arr êts publiés au Bulletin disposent d’un sommaire édit é en italiques avant l’arr êt, et la publication au rapport annuel est indiquée avec un lien direct avec ce rapport quand il est imprimé. Comprendre la nature du contr ôle exercé par la Cour de cassation Il r ésulte des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’organisation judiciaire que la mission essentielle de la Cour de cassation est d’assurer l’unit é de l’interpr étation de la loi sur tout le territoire de la R épublique sans conna î tre le fond des affaires, afin d’assurer l’égalit é des citoyens devant la loi. La distinction du fait et du droit appara î t a priori comme une évidence, comme un principe simple : la Cour de cassation contr ôle l’application uniforme du droit et laisse aux juges du fond l’analyse des faits. Cette distinction est plus complexe qu’il n’y para î t, et la lecture attentive des arr êts permet de comprendre l’importance et les modalit és de ce contr ôle qui détermine la libert é d’action des juges du fond. La problématique du contr ôle Sur le principe du contr ôle, certains soutiennent que la Cour ne pourrait pas exercer un contr ôle nuancé : elle devrait contr ôler toutes les notions juridiques, mais ne pourrait pas contr ôler ce qui touche aux faits souverainement appr éciés par les juges du fond. Les tenants de cette position considèrent que l’on doit appr écier un contr ôle à son effet (la cassation) et non à sa forme ou à son expression. Ils contestent donc le principe m ême d’un contr ôle modulé. D’autres tentent de distinguer le contr ôle de forme (de proc édure) du contr ôle logique (vice de motivation y compris la dénaturation), du contr ôle normatif (qui porte sur ce qui a ét é décidé au fond). Cette distinction séduisante ne semble pas pert inente puisqu’il n’y a pas de hiérarchie entre les lois de proc édure et celles de fond. Les moyens dits “disciplinaires ”, aussi irritants soient -ils, relèvent du contr ôle de la Cour de cassation au même titre que les moyens portant sur le fond du droit. La seule diff érence
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est que les contr ôles de forme ou de motivation sont tous de m ême intensit é, alors que le contr ôle normatif est le seul qui puisse rev êtir un niveau d’intensit é variable. Cette question du contr ôle est particulièrement complexe et constit ue un sujet d’incertitudes que seule la connaissance des arr êts les plus r écents de la Cour de cassation permet de lever. En effet, le niveau de ces contr ôle n’est pas constant même si, sur le plan théorique, la Cour de cassation est consciente que trop contr ôler pervertirait sa mission. Lorsque l’on entre dans la r éalit é des pourvois, il appara î t parfois difficile de s’en remettre à l’appr éciation souveraine des juges du fond, sous peine de renoncer au r ôle unificateur d’interpr étation du droit de la Cour de cassation. Or, au fil du temps, la doctrine de la Cour de cassation peut évoluer : ainsi lors de la promulgation d’un nouveau texte, la tentation existe d’en contr ôler strictement les conditions d’application, pour ensuite relâcher le contr ôle. Une intervention de l’assembl ée plénière peut modifier la nature du contr ôle : ainsi, la contestation sérieuse en matière de r éf ér é, dont le contr ôle, abandonné par la première chambre civile le 4 octobre 2000 (Bull . 2000, I, n° 239), a ét é r établi par l’assemblée plénière le 16 novembre 2001 (Bull . 2001, Ass. plén., n° 13), au motif pr écisément que “en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contr ôle sur l’existence d’une obligation non s érieusement contestable, la cour d’appel n’a pas donn é de base l égale à sa d écision ”. Suivant les matières et les chambres, la m ême notion peut être contr ôlée ou non : ainsi en est-il de la faute qui, en matière de divorce, n’est pas contr ôlée, mais qui fait l’objet d’un contr ôle léger dans les autres contentieux. L’analyse d’une chambre peut également varier dans le temps : si la chambre sociale a longtemps consid ér é que le harcèlement était souverainement appr écié par les juges du fond (Soc., 23 mai 2007, Bull . 2007, V, n° 85) (6) , plusieurs arr êts du 24 septembre 2008, dans le souci d’harmoniser les solutions souvent disparates des juges du fond, ont instaur é un contr ôle de qualification de cette notion (Soc., 24 septembre 2008, Bull . 2008, V, n° 175) : “Qu’en se d éterminant ainsi, sans tenir compte de l’ensembl e des él éments établis par la salari ée, la cour d’appel n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contr ôle sur le point de savoir si les faits établis n’ étaient pas de nature à faire pr ésumer un harc èlement moral au sens des textes susvis és ”. Les diff érents types de contr ôle Les praticiens de la Cour de cassation (magistrats et avocats aux Conseils) distinguent classiquement le contr ôle normatif, le contr ôle de motivation et le contr ôle appelé par commodit é “disciplinaire ”, qui tend à une v éritable égalit é des citoyens devant la justice en faisant assurer un contr ôle de qualit é des décision judiciaires par la Cour de cassation. 1°) Le contr ôle normatif Le contr ôle normatif, ou contr ôle de fond, pr ésente quatre niveaux : - L’absence de contr ôle lorsque le juge dispose d’un pouvoir discr étionnaire : le juge n’a même pas besoin de motiver sa d écision ; par exemple, en application de l’article1244-1 code civil pour refuser d’accorder des d élais de paiement, pour refuser de mod érer une clause pénale (1152 du code civil), pour refuser une demande de sursis à statuer, pour fixer la charge des d épens ou le montant des frais non compris dans les dépens. Dans ces cas, les arr êts mentionnent que le juge n’a fait qu’user de son pouvoir discr étionnaire (Com., 16 septembre 2008, pourvois n° 07-11.803 et 0712.160, et 1re Civ., 11 f évrier 2009, pourvoi n° 08-11.337) ; - Le contr ôle restreint à l’existence d’une motivation, compte tenu du pouvoir souverain des juges du fond : le juge du fond, dès lors qu’il motive, appr écie la r éalit é des faits, et ces faits s’imposent à la Cour de cassation : par exemple, l’évaluation du pr é judice et des modalit és de sa r éparation. Les arr êts font fr équemment r éf érence au pouvoir souverain des juges du fond ou à leur
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appr éciation souveraine des éléments de fait (2e Civ., 19 f évrier 2009, pourvoi n° 07-19.340 : “... c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appr éciation des faits qui lui étaient soumis que la cour d’appel a d écid é que son attitude était constitutive d’un abus de droit ”) ; - le contr ôle l éger : c’est un contr ôle de légalit é qui intervient lorsque la cour d’appel a tir é une conséquence juridique de ses constatations de fait qui était possible mais qui aurait pu être diff érente sans pour autant encourir la critique, et ce contr ôle léger s’exprime par une r éponse au rejet selon laquelle le juge du fond “a pu ...” statuer comme il l’a fait (Com., 17 f évrier 2009, pourvoi n° 07-20.458 : “que la cour d’appel a pu en d éduire que ce comportement était fautif et devait entra î ner pour M. X... d écharge à concurrence de la valeur des droits pouvant lui être transmis par voie de subrogation ; que le moyen n’est pas fond é”) ; - le contr ôle lourd : il intervient lorsque la cour d’appel ne pouvait, à partir de ses constatations de fait, qu’aboutir à la solution retenue, sous peine de voir son arr êt cassé pour violation de la loi : les arr êts de rejet utilisent alors des expression tr ès fortes, telles que “exactement ”, “à bon droit ”, lorsque le juge a énoncé pertinemment une r ègle (2e Civ., 19 f évrier 2009, pourvoi n° 08-11.888 : “Mais attendu que l’arr êt retient à bon droit que ni l’ind é pendance du service du contr ôle m édical vis- à-vis de la caisse ni les r éserves émises par celle-ci sur le respect du secret m édical ne peuvent exon érer les parties à la procédure du respect des principes d’un proc ès équitable ”). Le mot “ justement ” est utilisé de pr éf érence lorsque le juge a correctement tir é les conséquences d’un texte (1re Civ., 11 f évrier 2009, pourvoi n° 07-16.993). 2°) Le contr ôle normatif de motivation : le manque de base l égale Le deuxième type de contr ôle est à la fois normatif et pédagogique, et s’exprime dans les cassations pour manque de base légale : dans ce cas, il est fait reproche aux juges du fond de n’avoir pas caract érisé tous les éléments permettant à la Cour de cassation d’exercer son contr ôle normatif. Un exemple classique est pris des éléments de la responsabilit é civile (faute, dommage et lien de causalit é), qui doivent être caract érisés, faute de quoi la décision n’aura pas la base légale qui est contr ôlée par la Cour de cassation. Dans une telle hypoth èse, la décision est peut- être excellente mais la motivation est insuffisante, en ce qu’elle fait l’impasse sur des faits qui sont indispensables à l’applicat ion de la r ègle de droit. C’est en ce sens que les cassations pour manque de base l égale ont une vocation pédagogique pour tous les juges, et la cour d’appel de renvoi pourra reprendre la même solution dès lors qu’elle la motivera correctement. Ceci explique qu’il ne peut y avoir de r ébellion d’une cour de renvoi apr ès une cassation pour manque de base l égale. 3°) Le contr ôle dit “disciplinaire ” En dehors des contr ôles qualifiés de normatifs, il existe également ce que la pratique appelle improprement le contr ôle “disciplinaire ”. Les moyens disciplinaires sont ceux qui n’ont d’autre but que de faire censurer la d écision attaquée pour un vice de motivation, fr équemment au visa des articles 455 et 458 du code de proc édure civile et, souvent, pour d éfaut de r éponse à conclusions. Certaines de ces critiques formelles d érivent de la m éconnaissance des principes fondamentaux de la procédure, tels que la détermination de l’objet du litige, le respect des droits de la d éfense et du principe de la contradiction, la publicit é des audiences, la communication des causes au minist ère public, la composition des juridictions ou la signature de la minute. Dans tous ces cas, la Cour de cassation ne censure pas les juges du fond pour avoir mal jug é en leur dispositif, mais elle censure la décision pour sa méconnaissance des formes ou de la méthodologie légales. La conséquence d’une cassation “disciplinaire ” est que la juridiction de renvoi pourra reprendre à son compte la même solution, mais apr ès avoir complét é, amélior é ou modifié la motivation, ou apr ès s’être conformée aux formalit és requises. De la même faç on, le grief de d énaturation est g énéralement considér é comme un grief disciplinaire, puisqu’il soutient que le juge a fait dire à un écrit clair autre chose que ce qu’il dit. La dénaturation d’un écrit ne sera sanctionnée par une cassation que si l’écrit est clair, car s’il est
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ambigu, il appartient alors aux juges du fond de l’interpr éter souverainement (3 e Civ., 11 f évrier 2009, pourvoi n° 07-19.211 : “Mais attendu que c ’est par une interpr étation souveraine, exclusive de ï t é des termes de la clause dite "r éserve du privil ège du vendeur et de d énaturation, que l’ambigu l’action r ésolutoire" rendait n écessaire, que la cour d’appel a retenu que l’exception d’irrecevabilit é pr ésent ée par Mme X... devait être rejet ée ”). Il convient d’attirer l’attention du lecteur sur la diff érence essentielle entre le manque de base l égale, qui sanctionne une insuffisance de motivation touchant au fond du droit et le “ d éfaut de motifs ”, qui sanctionne une absence de motivation (7) et qui trouve sa source non seulement dans des dispositions tr ès claires du droit interne, mais aussi de la Convention europ éenne des droits de l’homme et de l’interpr étation qu’en a donné la Cour européenne de Strasbour g(8) . Si un chef de dispositif de la d écision attaquée n’est pas fondé sur un motif de la décision qui le justifie ou un motif adopt é de la décision des premiers juges qui est confirm ée, la cassation interviendra pour violation de l’article 455 (et éventuellement 458) du code de proc édure civile, qui impose la motivation des jugements. Pour qu’il y ait un manque de base l égale, il faut que la décision soit motiv ée, mais que les motifs soient insuffisants pour la justifier en droit. La diff érence entre ces deux cas d’ouverture à cassation n’est donc pas une diff érence de degr é mais une diff érence de nature, car le défaut de motifs est un vice de forme de l’arr êt, alors que le manque de base légale est un vice de fond. A la lumière de cette analyse des trois types de contr ôles exercés par la Cour de cassation, quelques exemples permettent de comprendre comment la Cour contr ôle les décisions des juges du fond, mais évidemment dans la limite des moyens pr ésent és par les parties : - Les faits sont toujours souverainement appr éciés par le juge du fond, qui doit seulement motiver sa d écision (2e Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 06-20 994). Toutefois, le respect des r ègles de preuve de ces faits, et notamment de la charge de la preuve, est évidemment contr ôlé, car il s’agit d’une question de droit (1 re Civ., 3 décembre 2008, pour voi n° 08-10.718). Les motivations portant sur un état psychologique, ou sur une appr éciation quantitative non r églement ée telles que l’occupation insuffisante d’un local, le montant d’une provision, la valeur d’une exploitation agricole, la part contribut ive d’un époux aux charges du mariage, ne sont pas contr ôlés ; - La qualification des faits est en principe contr ôlée, car elle correspond à la mission essentielle du juge du fond. Mais ce principe est tempér é lorsque certaines qualifications sont tr ès impr égnées de fait et qu’un contr ôle, même léger, serait inopportun : si la faute fait en principe l’objet d’un contr ôle l éger (9) , elle est souverainement appr éciée par les juges du fond en matière de divorce, car, dans cette matière tr ès sensible, la Cour pr éf ère laisser les juges du fond appr écier souverainement la faute des conjoints. L’al éa en matière d’assurance n’est plus contr ôlé depuis un arr êt de la premi ère chambre civile du 20 juin 2000 (Bull . 2000, I, n° 189). Le trouble manifestement illicite, en mati ère de r éf ér é, fait, au contraire, l’objet d’un contr ôle léger, à la suite d’un arr êt d’assemblée plénière du 28 juin 2000 (Bull . 2000, Ass. plén., n° 6) qui est revenu sur les décisions de l’assemblée pl énière du 4 juillet 1986 (Bull . 1986, Ass. plén., n° 11) (10) et celles, post érieures, de la deuxième chambre civile, qui privil égiaient la notion de trouble (question de pur fait) sur le “manifestement illicite ” (question de droit mais qui doit être évidente : 2e Civ., 25 octobre 1995, Bull . 1995, II, n° 255). - Les conséquences juridiques de la qualification des faits retenus sont toujours contr ôlées. A titre d’exemple, un arr êt de la troisi ème chambre civile du 13 juillet 2005 (Bull . 2005, III, n° 155) montre la diversit é des contr ôles auxquels peut procéder la Cour et la richesse des enseignements que l’on peut tirer d’un arr êt de la Cour lorsque l’on prend soin de l’analyser : On y trouve successivement : 1°) un contr ôle normatif sur l’article 606 du code civil ;
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2°) une appr éciation souveraine de certains faits, et 3°) un contr ôle lourd sur le raisonnement de la cour d’appel compte tenu de la pertinence des pr émisses : “Mais attendu qu’ayant relev é ,(1) à bon droit, qu’au sens de l’article 606 du Code civil, les r é parations d’entretien sont celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble tandis que les grosses r é parations int éressent l’immeuble dans sa structure et sa solidit é g én érale, et (2)souverainement retenu, par motifs propres et adopt és, que les d ésordres étaient dus à des dispositions constructives inad équates et que les travaux de remise en état de l’immeuble apr ès les inondations, les travaux qui tendaient à emp êcher ou à limiter le risque d’inondation, les travaux de mise en conformit é de toitures et de r éfection de l’installation électrique, la reprise de la fuite d’eau en cave , la r é paration d’une canalisation d étruite par le gel en raison d’un manque de calorifugeage et la remise en état de la couverture de l’appentis concernaient la structure et la pr éservation de l’immeuble, la cour d’appel (3) en a exactement d éduit que ces travaux étaient imputables au propri étaire d ès lors que le contrat de bail mettait à la charge du locataire les r é parations locatives ou d’entretien, à l’exception des grosses r é parations vis ées par l’article 606 du Code civil ; d’o ù il suit que le moyen n’est pas fond é”. La claire perception par les juges du fond de la nature du contr ôle tel qu’exerc é actuellement par la Cour de cassation semblerait de nature à permettre d’ éviter, gr âce à une motivation ad équate, des cassation inutiles. La formulation du contr ôle dans les arr êts de la Cour de cassation Les pr écisions qui suivent ont pour objet de faciliter la compr éhension des subtilit és terminologiques habituellement appliquées par les chambres civiles de la Cour de cassation, m ême s’il peut exister des décisions qui s’en écartent. 1°) Dans les arr êts de rejet : Au regard des motifs de la décision attaquée, le terme : - “a énonc é...” implique la reproduction exacte des termes de la d écision attaquée et n’apporte aucune pr écision sur le contr ôle ; - “a constat é...” correspond à une appr éciation souveraine des faits par les juges du fond : l’indication de l’absence de contr ôle des faits proc ède de l’usage même de ce mot : un constat est nécessairement du fait ; - “a relev é...” porte plut ôt sur des considérations et circonstances de fait ; - “a retenu...” correspond plut ôt à une appr éciation de fait ayant une incidence d’ordre juridique. Mais, dans la r édaction, l’un de ces deux derniers verbes (relev é et retenu ) est parfois utilis é d’une faç on moins pr écise afin d’éviter une r épétition. Cependant, ces verbes relev é , retenu, jug é ou d écid é ne déterminent pas, par eux-m ême, la nature du contr ôle exercé par la Cour de cassation ; en effet, ils peuvent correspondre : - soit à une appr éciation souveraine des juges du fond. Ils sont alors fr équemment pr écédés de l’indication “a souverainement relev é...”, “ a souverainement retenu....” ,“a souverainement d écid é....” , et la seule mention “a relev é ”, “a retenu ”, “a d écid é” sous entend une absence de contr ôle, puisque cette formulation ne contient aucune critique et implique la souverainet é des juges du fond. - soit à l’expression d’un contr ôle qui est alors indiqu é de la faç on suivante : - Contr ôle léger : a pu retenir... a pu en d éduire... a pu d écider que ... ;
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- Contr ôle lourd : a exactement retenu... en a exactement d éduit... ou a retenu à bon droit... en a d éduit à bon droit... a d écid é à bon droit... 2°) Dans les arr êts de cassation : Par hypothèse, si une cassation est prononc ée, c’est que l’arr êt attaqué pr ésentait un vice faisant l’objet d’un moyen pertinent, sur une question qui fait l’objet d’un contr ôle de la Cour de cassation. L’expression de ce contr ôle se trouvera dans ce que l’on appelle le “ conclusif ” de l’arr êt, c’est -àdire dans le dernier alin éa de l’arr êt, qui exprime la doctrine de la Cour de cassation et qui d ébute par “qu’en statuant ainsi...” pour la violation de la loi ou par “qu’en se d éterminant ainsi...” pour le manque de base l égale. Le contr ôle normatif pour violation de la loi se concr étise à la fin du conclusif par l’expression “la cour d’appel a viol é le texte susvis é” (assemblée pl énière, 13 mars 2009, pourvoi n° 08-16.033, en cours de publication). Le contr ôle de motivation normatif et p édagogique s’exprime par la formule “la cour d’appel n’a pas donn é de base l égale à sa d écision ”(chambre mixte, 20 juin 2003, Bull. 2003, Ch. mixte, n° 4). Le contr ôle disciplinaire, lorsqu’il correspond à une violation d’un texte, s’exprime comme le contr ôle normatif, puisqu’un texte s’imposant au juge a ét é violé. Lorsqu’il s’agit de la violation des articles 455 et 458 du code de proc édure civile qui exigent que le juge motive sa décision, le conclusif se termine, en g énéral, par la formule : “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas satisfait aux ex igences du texte susvis é”(3e Civ., 26 novembre 2008, Bull . 2008, III, n° 188). Comment sont construits les arr êts de la Cour de cassation ? Pour lire aisément les arr êts de la Cour de cassation, il convient de conna î tre leur structure, qui est fondée sur un syllogisme rigoureux. Structure d’un arr êt de rejet Le syllogisme d’un arr êt de rejet se pr ésente ainsi : - chef de dispositif de la d écision attaquée critiqué ; - moyens exposant les raisons juridiques de la critique ; - r éfutation par la Cour de cassation de ces critiques. Il existe deux principaux types d’arr êts de rejet du pourvoi : 1°) Les arr êts dits “en formule d évelopp ée ” sont les arr êts de rejet, tels qu’ils sont publi és au Bulletin , qui ont suscit é un d ébat à la chambre et qui apportent quelque chose à la doctrine de la Cour de cassation. Ils comportent un exposé des faits, la reproduction des moyens et la r éponse de la Cour de cassation conduisant au rejet du pourvoi. - L’expos é des faits ne contient que les éléments r ésultant de l’arr êt attaqué et, éventuellement, du jugement, s’il est confirm é. C’est la raison pour laquelle l’expos é des faits est introduit par l’expression : “ Attendu, selon l’arr êt attaqu é...”, pour bien marquer que cette analyse des faits n’est pas celle de la Cour de cassation, dont ce n’est pas la mission, mais celle des juges du fond. Sont éliminés de cet exposé tous les éléments factuels qui ne seraient pas n écessaires à la compr éhension des moyens et de la r éponse de la Cour de cassation. Les juges du fond ne doivent donc pas s’étonner de ne pas retrouver dans l’arr êt de la Cour de cassation tous les faits du proc ès qu’ils ont eu à juger. Il se termine souvent par l’indication de l’objet de l’assignation et de la situation procédurale des parties.
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- L’arr êt se poursuit par l’indication du chef de dispositif attaqu é par le moyen : il n’est pas nécessairement int égralement reproduit et est souvent simplement mentionn é par une formulation du genre : “M. X... fait grief à l’arr êt de le d ébouter de sa demande (ou d’accueilli r la demande de M. Y...)”, dès lors que la fin de l’exposé des faits a pr écisé la situation des parties (11) . - Une fois le grief pr écisé, le moyen est introduit par la formule : “alors, selon le moyen, que ...”. C’est le moyen tel que formul é par l’avocat aux Conseils qui est reproduit en caract ères typographiques italiques sur la minute de l’arr êt et sur la publication au Bulletin , chaque branche étant numérot ée. S’agissant du texte établi par le conseil d’une partie, il n’appartient pas à la Cour de cassation de le modifier, quelles que soient ses éventuelles imperfections. - La r éponse au rejet de la Cour de cassation s’exprime, en principe, par une seule phrase puisqu’elle est la r éponse à un moyen qui vient d’être reproduit, et est introduite par “Mais attendu ...”, dès lors que l’argumentation du moyen est r éfut ée gr â ce aux motifs pertinents repris de la d écision attaquée. En effet, sauf les cas rares o ù la Cour substitue un motif de pur droit aux motifs de la cour d’appel (article 620 du code de proc édure civile), la Cour de cassation doit trouver dans les motifs de la d écision attaquée, ou, si l’arr êt est confirmatif, dans les motifs pr ésumés adopt és des premiers juges, les éléments nécessaires à la r éfutation de toutes les branches du moyen (12) . La doctrine de la Cour de cassation, qui s’exprime par la reprise formelle des motifs des juges du fond, montre bien l’importance majeure de la motivation juridique des d écisions des juges du fond, qu’ils soient du second degr é ou du premier, valid és à la suite d’une confirmation du jugement en appel. Cette observation est d’autant plus importante que la Cour veille à ne pas r éécrire les décisions attaquées, dont la pr écision terminologique, voire grammaticale, laisse parfois à désirer, ce qui est imput é ensuite, bien à tort, à la Cour de cassation. Lorsque l’arr êt attaqué comporte un mot impropre que la Cour de cassation évite d’utiliser, le mot est mis entre guillemets afin de bien marquer ses r éserves sur cette expression impropre (par exemple : “compromis de vente ” au lieu de promesse de vente (13). Il appartient au lecteur avis é de tirer, pour l’avenir, les conséquences de cette invitation discr ète à veiller à la pr écision terminologique. Afin d’ éviter de trop alourdir le style mais dans le souci d’ écarter chaque branche du moyen, la r éponse contient de nombreuses incidentes telles que : “sans d énaturation”, “sans violer l’autorit é de la chose jug ée”, “abstraction faite d’un motif erron é mais surabondant”, “r é pondant aux conclusions”, “sans être tenue de r é pondre à des conclusions que ses constatations rendaient inop érantes”, etc. C’est pourquoi, pour bien comprendre l’int égralit é d’une r éponse au rejet, il convient de confronter chaque élément de la r éponse avec les branches du moyen et les motifs contest és de l’arr êt. Cependant, ainsi que nous l’avons vu, l’essentiel et l’int ér êt d’une r éponse au rejet ne r éside évidemment pas dans ces incidentes, mais dans la partie de la r éponse dans laquelle la Cour reprend les motifs de la d écision attaquée, en les assortissant de l’indication du contr ôle qu’elle entend exercer. Si la Cour de cassation entend mat érialiser l’importance doctrinale d’un arr êt de rejet, elle introduira dans sa r éponse ce que la pratique appelle “un chapeau int érieur ”. Ce chapeau int érieur correspond à la formulation abstraite d’une interpr étation pr étorienne de la r ègle de droit et est le pendant, pour un arr êt de rejet, du conclusif d’un arr êt de cassation pour violation de la loi. Ce chapeau int érieur est placé en t ête de la r éponse de la Cour. Il est suivi imm édiatement de la constatation que la décision attaquée a fait une correcte application du principe ainsi énoncé (chambre mixte, 28 novembre 2008, Bull . 2008, Ch. mixte, n° 3). Lorsque l’assemblée plénière, r éunie à la suite d’une r ébellion d’une cour d’appel de renvoi, revient sur la doctrine de la Cour de cassation et adopt e la position de la seconde cour d’appel, elle rejette fr équemment le pourvoi en formulant la nouvelle doctrine de la Cour sous forme d’un chapeau int érieur (assemblée plénière, 9 mai 2008, Bull . 2008, Ass. plén., n° 3). 2°) Les autres arr êts de rejet n’ont aucune port ée normative et sont le plus souvent examin és par une formation à trois magistrats d ès lors que “la solution s’impose ”, conformément aux dispositions de l’article L. 431-1 du code de l’organisation judiciaire. Un tel arr êt, habituellement qualifié “d’arr êt
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r édig é en formule abr ég ée ”, ne contient pas d’exposé des faits et ne reproduit pas les moyens. Il se contente de formuler la r éponse de la Cour de cassation et les moyens sont simplement annex és à la décision. Les seules conséquences qui peuvent être tir ées de ce type d’arr êt sont soit que l’arr êt attaqué était conforme à la doctrine de la Cour, soit que les moyens n’étaient pas efficaces, comme contestant une appr éciation souveraine des juges du fond. Il faut pr éciser ici que lorsque la Cour r épond qu’un moyen “manque en fait ”, cette expression signifie simplement que le moyen fait dire à l’arr êt qu’il attaque autre chose que ce qu’il contient : c’est donc le moyen qui, par inadvertance ou d élibér ément, affirme une inexactitude, qui est sanctionn ée par le rejet du moyen (3 e Civ., 27 janvier 2009, pourvoi n° 08-11.401). 3°) Enfin, mention doit être faite des décisions de non-admission des pourvois, qui repr ésentent actuellement environ 30 % du volume des affaires civiles. Les d écisions de non-admission, qui ne sont pas v éritablement des “arr êts” puisqu’elles ne comportent aucune r éponse de la Cour si ce n’est le visa de l’article 1014 du code de proc édure civile, ont les effets d’un arr êt de rejet, mais sans aucune port ée normative. La non-admission peut être fondée sur l’irrecevabilit é évidente du pourvoi ou sur l’absence de moyen s érieux de cassation. Une d écision de non admission exprime plus la faiblesse des moyens (ou de certains moyens) pr ésent és que la valeur de l’arr êt attaqué (3 e Civ., 10 mars 2009, pourvoi n° 07-20.691). Il va de soi que ces diff érentes r éponses de la Cour de cassation peuvent se combiner en fonction de la pertinence des diff érents moyens pr ésent és à l’occasion d’un pourvoi. Structure d’un arr êt de cassation Le syllogisme d’un arr êt de cassation se pr ésente ainsi : - La r ègle est celle-ci (le visa et le chapeau) ; - La juridiction du fond a dit cela ; - En statuant ainsi, elle a viol é la r ègle (le conclusif). C’est pourquoi un arr êt de cassation se décompose de la fa ç on suivante : il débute par le visa “de la r ègle de droit sur laquelle la cassation est fond ée ” (article 1020 du code de procédure civile), ce qui s’exprime par un visa du ou des textes en cause, ou, le cas échéant, d’un principe g énéral du droit reconnu par la Cour (14) . Si le texte est codifi é, le numéro de l’article est mentionné, suivi du titre du code : ”Vu l’article 1382 du code civil”. Si plusieurs textes sont le support direct de la cassation, ils sont reli és par la conjonction de coordination “et” (assemblée plénière, 9 juillet 2004, Bull. 2004, Ass. plén., n° 11). Si un texte est le support direct de la cassation et qu’un autre texte appara î t nécessaire dans la situation particulière, cet autre texte est pr écédé de l’expression “ensemble ” (assemblée plénière, 24 juin 2005, Bull. 2005, Ass. plén., n° 7) : Apr ès ce visa, est énoncée la r ègle de droit lui correspondant : c’est le “chapeau ”, ainsi appelé parce qu’il coiffe l’arr êt, et qui est, en principe, la reproduction du texte vis é. Lorsque le texte est long et complexe, la Cour en fait parfois la synth èse, mat érialisée par une formule du genre : “ Attendu qu’il r ésulte de ce texte que ....” ou “ Attendu selon ces texte ...”. Pour les texte tr ès connus (articles 4, 16 et 455 du code de proc édure civile, 1134, 1382, 1384 , 1792 du code civil), l’habitude a ét é prise de se dispenser du chapeau, ainsi que pour les cassations pour manque de base légale. Les textes introduits dans le visa par le mot “ensemble ” ne sont pas reproduits dans le chapeau, qui ne reprend que le texte principal, fondement de la cassation. De nombreux textes comportent des renvois en rendant la compr éhension difficile : “ ...vis és au troisi ème alin éa de l’article 5 du chapitre 6 du livre II du code...” ; une telle énumération incompr éhensible est alors remplacée par l’objet qu’elle concerne.
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L’expos é objectif des seuls faits constants qui sont n écessaires à la compr éhension de l’arr êt se situe soit apr ès le chapeau, soit en t ête de l’arr êt, lorsqu’il y a plusieurs moyens auxquels il convient de r épondre. L’arr êt mentionne ensuite le grief fait à la décision attaquée : “ Attendu que, pour accueillir (ou pour rejeter) la demande, l’arr êt retient...” ; suivent les motifs erron és qui fondent la décision et qui, parce qu’ils ne sont pas pertinents, vont conduire à la cassation. L’arr êt se termine par le “conclusif ”, seul texte qui exprime la doctrine de la Cour de cassation, qui boucle le raisonnement en retenant : “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viol é le texte susvis é” (chambre mixte, 25 octobre 2004, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 3), ou “qu’en se d éterminant ainsi, la cour d’appel n’a pas donn é de base l égale à sa d écision ” lorsque la cassation intervient pour manque de base légale (2e Civ., 19 f évrier 2009, pourvoi n° 07-18.039). Afin de faciliter la compr éhension de son arr êt, la Cour complète fr équemment le conclusif d’un élément d’explication qui se traduit, pour les cassations pour violation de la loi, par la formule “qu’en statuant ainsi alors que...” (assemblée Plénière, 27 f évrier 2009, pourvoi n°07-19.841, en cours de publication) et, pour les manque de base légale, en indiquant la nature du vice de motivation retenu, tel que “sans rechercher... sans caract ériser...”, afin que la cour d’appel de renvoi sache exactement ce qu’elle doit faire et qu’avait omis la première cour d’appel (Com., 10 f évrier 2009, pourvoi n° 07-20.445). Il arrive parfois que l’interpr étation de la r ègle se trouve dans le chapeau, notamment lorsque le chapeau, étant introduit par une formule du genre “ Attendu qu’il r ésulte de ces textes...”, ne se contente pas de formuler une synthèse neutre des textes mentionn és au visa, mais pr écise l’interpr étation que donne la Cour de cassation de ces textes (1 re Civ., 16 avril 2008, Bull . 2008, I, n° 114). Une telle pr ésentation, plus “ percutante ”, est parfois critiquée comme constituant une anomalie méthodologique, car la Cour de cassation s’ érige alors en pseudo-législateur en affirmant d’embl ée une interpr étation pr étorienne, alors que cette affirmation doit, dans un processus judiciaire normal, être le r ésultat d’un raisonnement déductif. Le lecteur doit être attentif au visa et au contenu du “chapeau ” au regard du conclusif de l’arr êt, car une cassation peut intervenir dans deux hypoth èses : soit parce que la cour d’appel a refus é d’appliquer un texte, soit parce qu’elle a appliqu é un texte alors qu’il n’était pas applicable. - Si la cassation correspond à un refus d’application d’un texte, le visa et le chapeau correspondront au texte qui aurait d û être appliqué et qui ne l’a pas ét é. Le conclusif indiquera, lorsque la formule traditionnelle “qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a viol é le texte susvis é” ne suffit pas à la compr éhension de la cassation, pourquoi le texte aurait d û être appliqué, gr âce à une incidente introduite par “alors que...” (1re Civ., 18 f évrier 2009, pourvoi n° 07-21.262). - Si la cassation intervient pour fausse application, le visa et le chapeau correspondront au texte que l’arr êt attaqué a appliqué inexactement, et c’est le conclusif qui permettra de savoir la raison pour laquelle le texte vis é n’était pas applicable. Dans ce cas également, le conclusif sera souvent complét é d’une pr écision introduite par “alors que...” (Soc., 3 mars 2009, pourvoi n° 07-44.794). Autrefois, les arr êts de cassation pr écisaient fr équemment si la cassation intervenait pour refus d’application ou pour fausse application. Ce type de pr écision est aujourd’hui plus rare, dans la mesure où il est admis que la nature de la cassation doit se déduire logiquement du rapprochement du visa et du chapeau, avec le conclusif (15) . Comme dans toutes les d écisions judiciaires, le dispositif est introduit par la formule “ Par ces motifs”, qui est éventuellement compl ét ée de l’indication destin ée à purger sa saisine : “et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens” si la cassation rend sans port ée certains moyens qui critiquent des chefs de dispositif d épendant de celui qui est cassé (chambre mixte, 3 f évrier 2006, Bull . 2006, Ch. mixte n° 1). Si la cassation est totale, elle intervient “en toutes ses dispositions” (chambre mixte, 3 f évrier 2006, Bull. 2006, Ch. mixte n° 1). La cour de renvoi aura alors à re- juger l’int égralit é de l’affaire à partir
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de la décision du premier juge. Si elle est partielle, sa port ée est pr écisée dans le dispositif : deux formules sont possibles : soit “ca “ca sse sse , sauf en ce qu’il a ...” (Chambre mixte, 16 d écembre 2005, Bull. 2005, Ch. mixte, n° 9) soit “casse “casse mais seulement en ce qu’il a...” a...” (Chambre mixte, 23 novembre 2004, Bull. 2004, Ch. mixte, n° 4, n° 4, arr êt n° 2). n° 2). Le choix de la formule sera fonction de ce qui semble le plus clair pour permettre à la cour d’appel de renvoi de d éterminer ce qui reste à juger. Comprendre la port ée des arr êts de cassation - Si la Cour de cassation rejette un pourvoi qui n’a fait l’objet que d’un moyen sur un chef de dispositif , elle n’approuve pas pour autant la solution donn ée sur les autres points, puisqu’elle n’en a pas ét é saisie. C’est pourquoi on trouve parfois dans les arr êts la formule : “qu’ayant “qu’ayant retenu par un motif non critiqu é...”, ...”, ce qui permet de sauver l’arr êt en rejetant ce moyen. -Si une cassation intervient, c’est que l’arr êt n’est pas justifi é par un autre motif, qui permettrait à la Cour de dire que le motif attaqu é qui va entra î ner cette cassation est “erron “ erron é mais surabondant ”. ”. - Si l’arr êt attaqué se content e de “confirmer le jugement”, ce sont les chefs de dispositif du jugement qui servent servent de base à l’articulation des moyens. La Cour ne relève que rarement des moyens d’office de pur droit, mais, lorsqu’elle le fait, elle le dit et mentionne qu’elle en a donn don né avis aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile (Com., 17 f évrier 2009, pourvoi n° 07-17.711). n° 07-17.711). Donc, si la port ée de la cassation semble ambiguë, il faut revenir au dispositif de l’arr êt, et éventuellement du jugement, pour le rapprocher du grief fait à l’arr êt par le ou les moyens sur lesquels la cassation est fondée. Un gros effort a ét é fait par les chambres de la Cour pour pr éciser la port ée de la cassation. Mais, pour être efficace, cet effort doit être partag é : en effet, comment être pr écis dans la port ée de la cassation si le dispositif du jugement et celui de l’arr êt sont g énéraux ou se contentent de débouter le plaideur sans avoir pr écisé, au pr éalable, tr ès pr écisément quelles étaient les demandes qu’il formulait ? Un arr êt d’assemblée plénière du 13 mars 2009 (pourvoi n° n° 08 -60.33, en cours de publication) vient de rappeler que l’autorit é de la chose jug ée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement et a ét é tranché dans le dispositif, ce qui ne peut qu’inciter les juges du fond termination de l’étendue de à une r édaction pr écise du dispositif des jugements, dont d épend la détermination l’autorit é de la chose jug ée. Néanmoins, la Cour de cassation n’hésite pas à rechercher parfois dans le corps de l’arr êt des r éponses distinctes à des chefs de demande correctement articul és mais qui font l’objet d’un dispositif global du type “d “ d é boute X... de ses demandes ”, ”, afin de limiter l’ampleur de la cassation. Mais il est vrai que, m ême si la cour de renvoi parvient à cerner les limites de sa saisine, il est souvent difficile d’obtenir des plaideurs et de leurs conseils de se limiter, dans leurs écritures et leurs plaidoiries, à la saisine de la cour de renvoi. Il appartient à la cour d’appel de renvoi, et notamment au conseiller de la mise en état, d’y veiller fermement, et il est tout à fait souhaitable que la cour de renvoi d éfinisse express ément les limites de sa saisine lors de la mise en état, puis dans le texte de l’arr êt. Port ée des cassations totales Il faut savoir que si la Cour de cassation, f ût-ce par erreur, prononce une cassation totale, la cassation est effectivement totale, de sorte qu’il ne subsiste rien de l’arr êt attaqué. Cette r ègle importante a ét é formulée par la deuxi ème chambre civile dans un arr êt du 25 novembre 1987, Bull . 1987, II, n° n° 244 : la cassation prononc ée d’une décision en toutes ses dispositions “ investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l’entier litige, dans tous ses él éments de fait et de droit ”. ”. Depuis, la deuxième chambre civile a fermement maintenu cette position, qui a ét é reprises par l’assembl ée plénière le 27 octobre 2006 ((Bull Bull . 2006, Ass. plén., n° 13), n° 13),
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et ce quel que soit le moyen qui a d étermin é la cassation (2e Civ., 21 décembre 2006, Bull . 2006, II, n° 362). n° 362). Dans cette hypothèse, d’une part, la saisine de la juridiction de renvoi est aussi large que possible, puisqu’aucun des chefs de l’arr êt cassé n’a acquis l’autorit é de la chose jug ée, alors même que certains moyens auraient ét é rejet és (1re Civ., 20 juin 1995, Bull . 1995, I, n° 26 n° 2655(16) ). Il est en effet parfois nécessaire de rejeter un moyen de proc édure qui est pr éalable (violation de l’article 16 du code de procédure civile par exemple), puis de casser sur une question de fond qui entra î nera la cassation totale de l’arr êt. D’autre part, la juridiction juridiction de renvoi doit statuer sur tout ce qui lui est demandé. En ne le l e faisant pas, elle s’exposerait à une nouvelle cassation. Cette jurisprudence comporte deux inconv énients évidents, l’un théorique, en ce qu’elle méconna î t l’article 624 du code de proc p rocédure civile, l’autre pratique, en ce qu’elle prolonge ou complique le proc ès. Mais elle offre aussi l’avantage consid érable d’éliminer toute discussion sur l’étendue de la saisine de la juridiction de renvoi en cas de cassation totale. Sur les points qu’elle qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’ état où elles se trouvaient avant l’arr êt cassé. Devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’ état de la proc édure non atteinte par la cassation. D ès lors, si, par l’effet d’une cassation totale, l’ordonnance de cl ôture rendue avant l’arr êt cassé a cessé de produire ses effets, les conclusions prises ant érieurement rieurement n’en subsistent pas moins, de sorte que, l’intim é ayant demandé dans ses écritures que la clôture soit prononcée et que l’affaire soit jug ée au vu des conclusions de première instance, la cour d’appel est tenue de juger l’affaire en fait et en droit, sur le vu de ces seules écritures (2 e Civ., 20 janvier 2005, Bull . 2005, II, n° 19). n° 19). Dès lors qu’une partie compara î t et conclut devant la juridiction de renvoi, celle-ci celle- ci n’est tenue de r épondre qu’aux pr étentions et moyens formul és devant elle. Cette r ègle trouve application même pour la procédure orale (assembl ée plénière, 26 octobre 2001, Bull . 2001, Ass. pl én., n° 12). n° 12). Mais à l’inverse, en cas de renvoi apr ès cassation, la partie qui ne comparait pas est r éput ée s’en tenir aux moyens et pr étentions qu’elle avait remis à la juridiction dont la d écision a ét é cassée (2e Civ., 12 décembre 2004, Bull . 2004, II, n° 63). n° 63). Port ée des cassations partielles partielles En cas de cassation partielle et si certains chefs de la d écision n’ont pas ét é attaqués, la cassation s’étend néanmoins à ces chefs en cas d’indivisibilit é ou de dépendance nécessaire (article 624 du code de procédure civile : 2e Civ., 26 août 2006, Bull . 2006, II, n° 291). n° 291). En revanche, dès lors qu’il n’y a pas indivisibilit é ou dépendance nécessaire, les chefs non cass és subsistent, même si la cour d’appel avait prononc é une condamnation unique correspondant à des chefs de demande distincts. Le juge de renvoi est donc saisi de l’int égralit é du litige, à l’exception des chefs de dispositifs non cassés qui ont acquis l’autorit é de la chose jug ée. Ainsi, une cour d’appel statuant sur renvoi de cassation, apr ès avoir relev é que la cassation intervenue ne portait que sur le d ébout é d’une demande relative au d épassement de la quotit é disponible, en a exactement déduit que le rejet des demandes d’annulation d’une donation-partage donation-partage devait être tenu pour irr évocable (1re Civ., 22 f évrier 2000, Bull . 2000, I, n° 52). n° 52). Mais la censure est limit ée à la port ée du moyen qui constitue la base de la cassation. Ainsi, doit être cassé l’arr êt rendu sur renvoi apr ès cassation qui r éé éévalue le montant d’une indemnit é d’éviction due au preneur d’un bail commercial, “alors “alors que la cassation était limit ée à la port ée du moyen qui critiquait le chef de l’arr êt relatif à l’octroi des int ér êts ” (3e Civ., 23 mars 1982, Bull . 1982, III, n° 76). n° 76). Les cassations pour des raisons de pure forme Lorsque des cassations interviennent pour des raisons de pure forme, il appartient aux magistrats et fonctionnaires des greffes d’en tirer toutes les cons équences afin d’éviter que les anomalies sanctionnées se reproduisent. Compte tenu du d élai nécessaire de traitement des pourvois, il
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appara î t souhaitable que chacun prenne en compte les erreurs des autres, notamment gr âce aux arr êts publiés au BICC , et tire les cons équences utiles des arr êts condamnant des irr égularit és trop fr équemment constat ées. Ainsi, le signataire se doit de procéder à la lecture int égrale de l’arr êt pour v érifier la r égularit é formelle de la d écision, et ne pas se limiter à la relecture de ses seuls motifs. Sauf à faillir à sa mission, la Cour de cassation ne peut pas ne pas sanctionner sur des anomalies faisa nt que l’arr êt n’est plus une v éritable décision de justice, même si l’erreur provient d’une mauvaise utilisation du traitement de texte. On ne peut que regretter les trop nombreuses cassations qui sont encore prononc ées, tant en matière civile que criminelle, pour des raisons purement formelles, tenant à des irr égularit és constat ées dans la composition des juridictions, à l’omission de mentions obligatoires, aux absences des signatures nécessaires. Ces cassations, dont l’effet est catastrophique pour l’ima ge et le cr édit de la justice, pourraient être facilement évit ées, si des procédés de contr ôle simples étaient mis en place au sein des cours d’appel et si les documents élabor és par la Cour de cassation avec les cours d’appel étaient syst ématiquement utilis és. Avec la mise en ligne sur Jurinet et et la publication au BICC des des arr êts sanctionnant ces anomalies, il faut souhaiter que ce type de cassation disparaisse. Les contraintes de la technique de traitement des pourvois imposant l’ établissement de moyens distincts lorsqu’il existe plusieurs chefs de dispositifs dans la d écision attaquée, il serait sage que les juges du fond n’h ésitent pas à r édiger des dispositifs pr écis et détaillés, afin d’éviter que l’accueil d’un seul moyen ne conduise inutilement à une cassation totale. Si un dispositif d’une décision au fond est établi comme le propose l’exemple donn é ci-dessous, ci-dessous, la cassation pourra n’ être que partielle et la cour de renvoi saura exactement ce dont elle est saisie. 1°) Infirme le jugement en toutes ses dispositions ses dispositions ; 2°) Déclare X... et Y... responsables de l’accident... ; l’accident... ; 3°) Dit que Z... (victime) a commis une faute de nature à... ; 4°) Condamne in solidum X... X... et Y... à payer à Z... la somme de ... ; 5°) Condamne Y... à garantir X... ; 6°) Autres dispositions dispositions statuant sur la contribution c ontribution à la dette entre les coauteurs ; 7°) Article 700 du nouveau code de proc édure civile ; 8°) Dépens ; La Cour de cassation souhaite que cette fiche m éthodologique aide les magistrats du fond à mieux comprendre ses arr êt s et lui permette ainsi de consacrer l’essentiel de ses forces à sa mission d’interpr étation de la r ègle de droit. (1) C’est -à-dire, pour les arr êts de cassation, pour les arr êts de rejets pour lesquels la Cour se contente de r épondre au moyen si elle estime que la solution s’impose à l’ l’évidence, et même pour les décisions de non-admission. (2) Sur Jurinet Sur Jurinet , les moyens sont accessibles par l’icône en t ête de l’arr êt, à cot é de la mention “texte de la d écision ”, ”, et sont placés apr ès le texte de l’arr êt. Le rapport objectif et les conclusions de l’avocat g énéral sont accessibles par les ic ônes placées au pied de l’arr êt, à cot é des noms du rapporteur et de l’avocat g énéral.
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(3) Com., 10 f évrier 2009, pourvoi n° 07-20.445. (4) Soc., 4 mars 2009, pourvois n° 07-45.291 et 07-45.295, et Com., 3 mars 2009, pourvois n° 08-13.767 et 08-14.346. (5) 3e Civ., 11 mars 2009, pourvois n° 08-10. 733, 08-11.859 et 08-11.897, et 2e Civ., 22 janvier 2009, pourvois n° 07-20.878 et 08-10.392. (6) “... la cour d’appel a constat é , par une appr éciation souveraine, que les messages écrits adress és t él é phoniquement à la salari ée le 24 ao ût 1998 et les autres él éments de preuve soumis à son examen établissaient l’existence d’un harc èlement ”. (7) Ou une motivation incertaine, hypothétique, dubitative, contradictoire ou inintelligible (1 re Civ., 30 septembre 2008, pourvoi n° 07-17.163), toutes situations qui reviennent à une v éritable absence de motif “utiles ”. (8) Article 455 du code de proc édure civile, aux termes duquel ”le jugement doit être motiv é” , et CEDH (X... c/ Espagne, 21 janvier 1999, requ ête n° 30544/96) : “La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante refl étant un principe li é à la bonne administration de la justice, les d écisions judiciaires doivent indiquer de mani ère suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent. L’ étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la d écision et doit s’analyser à la lumi ère des circonstances de chaque esp èce” (§ 26) . (9) Il faut rappeler à cet égard l’exigence de motivation de la faute lorsque les juges du fond sanctionnent un abus du droit d’agir en justice pour éviter de regrettables cassations pour absence de motivation de ce chef (3 e Civ., 25 f évrier 2009, pourvoi n° 08-10.280). (10) “Mais attendu que si la gr ève est licite dans son principe en cas de revendications ér és d’appr écier souverainement si elle n’entra î ne pas professionnelles, il appartient au juge des r éf un trouble manifestement illicite...”. (11) Il semble inutile d’alourdir la r édaction en mentionnant par exemple que “ M. X... fait grief à l’arr êt de le condamner à payer 3 000 000 € de dommages-int ér êts avec int ér êts à compter de la demande” sauf, bien entendu, si le moyen porte sur le point de d épart des int ér êts. (12) Ainsi, dans un même arr êt, un moyen peut être rejet é gr âce à des motifs propres de l’arr êt attaqué et un autre moyen rejet é gr âce aux motifs adopt és des premiers juges (3 e Civ., 18 juin 2008, Bull . 2008, III, n° 105). (13) “ Attendu... qu’en l’absence de clause de caducit é sanctionnant de plein droit le non-respect du terme pr évu pour la r éit ération de la vente, "le compromis" pr évoyait que, pass é ce d élai, huit jours apr ès la r éception d’une lettre recommand ée avec accus é de r éception adress ée par la partie la plus diligente sommant l’autre de s’ex écuter et demeur ée sans effet, l’acqu éreur aurait la possibilit é de contraindre le vendeur par toute voie de droit, que M. X... avait somm é l’acqu éreur par lettre recommand ée du 1 er juin 2005, laquelle avait, le 2 juin 2005, r éit ér é sa volont é d’acqu érir, la cour d’appel, sans d énaturation, en a exactement d éduit que la vente intervenue le 16 septembre 2003 était parfaite “ ; (3e Civ., 16 décembre 2008, pourvoi n° 07-21.779). (14) Le professeur Morvan en a identifié 96, tels que “le principe du respect des droits de la d éfense ”, “le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui des troubles anormaux du voisinage ” ou “le principe fondamental en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c’est la plus favorable aux salari és qui doit recevoir application ” (Le principe de droit priv é, éd. Panthéon-Assas, 1999).
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