natrel. Tot cela participait de qi restera assi sos le nom de col!ertisme. 4n des socis ma-ers qi participa de la philosophie de la rédaction de l5ordonnance &t également celi de renta!ilité économiqe en particlier en songeant 2 rédire le temps perd en procédres a détriment d commerce. es procédres, par ler nom!re m(me, illstraient l5insécrité chroniqe d monde des a&&aires. En&in, mais cela restera n #? piex, la sécrité de#ait également passer par la p!licité des actes. ette p!licité légale ne prendra pas son #érita!le essor a#ant le +I+e si9cle et, en attendant, il a#ait &all se contenter de mesres asse> ine&&icaces se hertant ax mentalités des contemporains to-ors tr9s attachés a secret des a&&aires. Tenant compte de ces di#ers constats de carence@sA, ol!ert a#ait donc pris alors la décision de désigner ne commission, le Conseil des réformes dans le !t d5in#entorier lesdites qestions @a!s etcBA. Parmi les personnes qi &rent consltées 2 ce titre se tro#e le &amex Cacqes a#arF, n ancien marchand mercier spécialiste en droit italien, -riste conslte commercial répté. /5ordonnance de 10'3 @en réalité Gdit d roi ser#ant de r9glement por le commerce des négociants et marchands tant en gros q5en détailGA sera assi appelée Code Savary o Gode marchandG. /e code comporte +II titres di#isés a total en 1 articles et ce si#ant n plan qi glo!alement repris par le code de 1H*'. /e ode a#ar ne sera pas sans connatre n certain scc9s, m(me 2 l5étranger. (me si le &ond d ode n5apporte rien de ne&, il n5en &ixe pas moins le droit commercial existant et, m(me s5il ne le &ige pas @heresement dans n sensA, c5est !ien l5idée d5nité qi donne tote sa #aler 2 cette ordonnance. Dé-2 dépassée d9s sa rédaction l5ordonnance sscite d9s lors tot n mo#ement de discssion et de tentati#es de ré&ormes a cors d si9cle qi sit. es tergi#ersations pas to-ors improdcti#es, condisent docement sr la #oie d5ne identi&ication to-ors pls nette de ce qi de#iendra le Gdroit commercial= terme qe a#ar des Jrslons ara a !ot de la lange lorsq’il é#oqera, ax c6tés de la loi
Cacqes a#ar @Doé8la87ontaine 10 8 Paris 10)*A est n ancien mercier qi tire progressi#ement son épingle d -e dans la &inance nono!stant les di&&icltés rencontrées pls tard lors de la disgrMce de 7oqet dont il était n proche. 5est en 10'* q5il entre dans le onseil des ré&ormes por le commerce
Texte de l’ordonnance /ois, par la grMce de Die, roi de 7rance et de Na#arre, 2 tos présents et 2 #enir salt : 8 omme le commerce est la sorce de l’a!ondance p!liqe et la richesse des particliers, nos a#ons, depis plsiers années, appliqé nos soins por le rendre &lorissant dans notre roame. ’est ce qi nos a porté, premi9rement, 2 ériger parmi nos s-ets plsiers compagnies, par le moen desqelles ils tirent présentement des pas les pls éloignés ce q’ils apara#ant qe par l’entremise des atres nations. ’est ce qi nos a engagé ensite 2 &aire constrire et armer grand nom!re de #aisseax por l’a#ancement de la na#igation, et 2 emploer la &orce de nos armes par mer et par terre por en maintenir la sOreté. es éta!lissements aant e le scc9s qe nos en attendions, nos a#ons crO (tre o!ligé de por#oir 2 ler drée par des r9glements capa!les d’assrer parmi les négociants de !onne &oi contre la &rade, et pré#enir les o!stacles qi les détornent de ler emploi par la longer des proc9s, et consomment en &rais le pls liqide de ce q’ils ont acqis. ; ces cases, de l’a#is de notre conseil, et de notre certaine science et 2 pleine pissance et atorité roale, nos a#ons dit, déclaré et ordonné, disons et déclarons, ordonnons et nos plat ce qi sit :
TITRE I : Des apprentis, négociants et marchands, tant en gros qu’en détail.
;RTI/E PREIER. Es liex o il a matrise de marchands, les apprentis marchands seront tens d’accomplir le temps prescrit par les statts Q néanmoins les en&ants de marchands seront réptés a#oir &ait ler apprentissage lorsq’ils aront demeré actellement en la maison de ler p9re o de ler m9re, &aisant pro&ession de la m(me marchandise, -sq’2 dix8sept ans accomplis. ;RT. . eli qi ara &ait son apprentissage sera ten de demerer encore atant de temps che> son matre, o n atre marchand de pareille pro&ession Q ce qi ara lie pareillement 2 l’égard des &ils de matre. ;RT. 3. ;cn ne sera re marchand q’il n’ait #ingt ans accomplis, et ne rapporte le !re#et et les certi&icats d’apprentissage et d ser#ice &ait depis. Et en cas qe le conten 9s certi&icats ne &Ot #érita!le, l’aspirant sera déch de la matrise Q le matre d’apprentissage qi ara donné son certi&icat, condamné en cinq cent li#res d’amende, et les atres certi&icaters chacn en trois cents li#res. ;RT. ". /’aspirant 2 la matrise sera interrogé sr les li#res et registres 2 partie do!le et 2 partie simple, sr les lettres et !illets de change, sr les r9gles d’arithmétiqe, sr la partie de l’ane, sr les li#res et poids d marc, sr les mesres et les qalités de la marchandise, atant q’il con#iendra por le commerce dont il entend se m(ler. ;RT. %. Dé&endons ax particliers et ax commnatés de prendre ni rece#oir des aspirants acns présents por ler réception, ni atres droits qe cex qi sont portés par les statts, 3
sos qelqe prétexte qe se pisse (tre, 2 peine d’amende qi ne porra (tre moindre de cent li#res. Dé&endons assi 2 l’aspirant de &aire acn &estin, 2 peine de nllité de sa réception. ;RT. 0. Tos négociants et marchands en gros o en détail comme assi les !anqiers seront réptés ma-ers por le &ait de ler commerce et !anqe, sans q’ils pissent (tre restités sos prétexte de minorité. ;RT. '. /es marchands en gros o en détail, et les maons charpentiers, co#rers, serrriers, #itriers, plom!iers, pa#ers, et atres de pareille qalité, seront tens de demander paement dans l’an apr9s la déli#rance. ;RT. H. /’action sera intentée dans six mois, por marchandises et denrées #endes en détails par !olangers, pMtissiers, !ochers, r6tissers, cisiniers, cotriers, passementiers, selliers, !orreliers et atres sem!la!les. ;RT. ). $olons le conten 9s dex articles ci8desss a#oir lie encore q’il eOt contination de &ornitre o d’o#rage, si ce n’est q’a#ant l’année o les six mois, il eOt n compte arr(té, sommation o interpellation -diciaire, cédle, o!ligation o contrat. ;RT. 1*. Porront néanmoins les marchands et o#riers dé&érer le serment 2 cex axqels la &ornitre ara été &aite, es assigner et les &aire interroger Q et, 2 l’égard des #e#es, tters de lers en&ants, héritiers et aants case, ler &aire déclarer q’ils sa#ent qe la chose est de, encore qe l’année o les six mois soient expirés. ;RT. 11. Tos négociants et marchands, tant en gros q’en détail, aront chacn 2 ler égard des anes &errées par les dex !ots et marqées, o des poids et mesres étalonnées. /er dé&endons de se ser#ir d’atres, 2 peine de &ax et de cent cinqante li#res d’amende.
TITRE II : Des agents de anque et courtiers
;RTI/E PREIER. Dé&endons ax agents de !anqe et de change de &aire le change o tenir !anqe por ler compte particlier, sos ler nom o sos des noms interposés, directement o indirectement, 2 peine de pri#ation de lers charges et de qin>e cents li#res d’amende. ;RT. . Ne porront assi les cortiers de marchandises en &aire n tra&ic por ler compte, ni tenir caisse che> ex, o signer des lettres de change par a#al. Porront néanmoins certi&ier qe la signatre des lettres de change est #érita!le. ;RT. 3. ex qi aront o!ten des lettres de répit, &ait contrat d’atermoiement, o &ait &aillite, ne porront (tre agents de change o de !anqe, o cortiers des marchandises.
TITRE III : Des li!res et registres des négociants, marchands et anquiers.
"
;RTI/E PREIER. /es négociants et marchands, tant en gros q’en détail, aront n li#re qi contiendra tot ler négoce, lers lettres de change, lers dettes acti#es et passi#es, et les deniers emploés 2 la dépense de ler maison. ;RT. . /es agents de change et de !anqe tiendront n li#re8-ornal dans leqel seront insérées totes les parties par ex négociées por a#oir recors en cas de contestation. ;RT. 3. /es li#res de négociants et marchands, tant en gros q’en détail, seront signés sr le premier et le dernier &eillet par l’n des consls, dans les #illes o il a -ridiction conslaire, et dans les atres, par le maire o l’n des éche#ins, sans &rais ni droits Q et les &eillets para&és et cotés par premier et dernier, de la main de cex qi aront été commis par les consls, o maire et éche#ins, dont sera &ait mention a premier &eillet. ;RT. ". /es li#res des agents de change et de !anqe seront cotés, signés et para&és par l’n des consls sr chaqe &eillet, et mention sera &aite, dans le premier, d nom de l’agent de change o de !anqe, de la qalité d li#re, s’il doit ser#ir de -ornal o por la caisse, et si c’est le premier, second o atre, dont sera &ait mention sr le registre d gre&&e de la -ridiction conslaire o de l’S6tel de #ille. ;RT. %. /es li#res8-ornax seront écrits d’ne m(me site, par ordre de date sans acn !lanc, arr(tés en chaqe chapitre et 2 la &in, et ne sera rien écrit ax marges. ;RT. 0. Tos négociants, marchands et agents de change et de !anqe, seront tens, dans six mois apr9s la p!lication de notre présente ordonnance, de &aire de no#eax li#res8-ornax et registres, signés, cotés et para&és, si#ant q’il est ci8desss ordonné, dans lesqels ils porront, si !on ler sem!le, porter les extraits de lers anciens li#res. ;RT. '. Tos négociants et marchands, tant en gros q’en détail, mettront liasse les lettres missi#es q’ils rece#ront, et en registre la copie de celles q’ils écriront. ;RT. H. eront assi tens tos les marchands de &aire, dans le m(me délai de six mois, in#entaire sos ler seing de tos lers e&&ets mo!iliers et immo!iliers, et de lers dettes acti#es et passi#es, leqel sera récolé et reno#elé de dex ans en dex ans. ;RT. ). /a représentation commnication des li#res8-ornax, registre, o in#entaires, ne porra (tre reqise o ordonnée en -stice, sinon por sccession, commnaté et partage de société en cas de &aillite. ;RT. 1*. ; cas néanmoins q’n négociant o n marchand #olOt se ser#ir de ses li#res8 -ornax et registres, o qe la partie o&&rit d’ a-oter &oi, la représentation porra en (tre ordonnée, por en extraire ce qi concernera le di&&érend.
TITRE I" : Des sociétés ;RTI/E PREIER. Tote société générale o en commandite sera rédigée par écrit, o par8de#ant notaires, o sos signatre pri#ée, et ne sera ree acne pre#e par témoins contre o otre le conten en l’acte de société, ni sr ce qi serait allégé a#oir été dit a#ant, lors o depis l’acte, encore q’il s’agit d’ne somme o #aler moindre de cent li#res.
%
;RT. . /’extrait des sociétés entre marchands et négociants, tant en gros q’en détail, sera registré a gre&&e de la -ridiction conslaire, s’il il en a, sinon en celi de l’h6tel commn de la #ille Q et s’il n’ en a point, a gre&&e de nos -ges des liex, o cex des seigners, et l’extrait inséré dans n ta!lea exposé en n lie p!lic Q le tot 2 peine de nllité des actes et contrats passés tant entre les associés q’a#ec lers créanciers et aants8case. ;RT. 3. ;cn extrait de société ne sera enregistré s’il n’est signé o des associés, o de cex qi aront so&&ert la société, et ne contient les noms, srnoms, qalités et demeres des associés, et les clases extraordinaires, s’il en a, por la signatre des actes, le temps aqel elle doit commencer et &inir Q et ne sera réptée continée s’il n’ en a par n acte écrit, pareillement enregistré et a&&iché. ;RT. ". Tos actes portant changement d’associés, no#elles stiplations o clases por la signatre, seront enregistrés et p!liés, et n’aront lie qe d -or de ler p!lication. ;RT. %. Ne sera pris par le gre&&ier, por l’enregistrement de la société et la transcription dans le ta!lea, qe cinq sos, et por chaqe extrait q’il en déli#rera trois sos. ;RT. 0. /es sociétés n’aront e&&et 2 l’égard des associés Q lers #e#es et héritiers, créanciers et aants8case, qe d -or q’elles aront été enregistrées et p!liées a gre&&e d domicile de tos les contractants, et d lie o ils aront magasin. ;RT. '. Tos associés seront o!ligés solidairement ax dettes de la société, encore q’il n’ en ait q’n qi ait signé, a cas q’il ait signé por la compagnie et non atrement. ;RT. H. /es associés en commandite ne seront o!ligés qe -sq’2 concrrence de ler part. ;RT. ). Tote société contiendra la clase de ses somettre ax ar!itres por les contestations qi sr#iendront entre les associés Q et encore qe la clase &Ot omise, n des associés en porra nommer, ce qe les atres seront tens de &aire Q sinon en sera nommé par le Cge por cex qi en &eront re&s. ;RT. 1*. $olons q’en cas de déc9s o de longe a!sence d’n des ar!itres, les associés en nomment d’atres Q sinon il sera por# par le -ge por les re&sants. ;RT. 11. En cas qe les ar!itres soient partagés en opinion, ils porront con#enir de sr8 ar!itre sans le consentement des parties Q et s’ils n’en con#iennent, il sera nommé par le Cge. ;RT. 1. /es ar!itres porront -ger sr les pi9ces et mémoires qi ler seront remis, sans acne &ormalité de -stice, nono!stant l’a!sence de qelq’ne des parties. ;RT. 13. /es sentences ar!itrales entre associés por ler négoce, marchandises o !anqe seront homologées par la -ridiction conslaire, s’il en a Q sinon 9s si9ges ordinaires de nos Cges o de cex des seigners. ;RT. 1". Tot ce qe desss ara lie 2 l’égard des #e#es, héritiers et aants8case des associés.
0
TITRE " : Des lettres et illets de change, et promesse d’en #ournir.
;RTI/E PREIER. /es lettres de change contiendront sommairement le nom de cex axqels le conten de#ra (tre paé, le temps d paement, le nom de celi qi en a donné la #aler, et si elle a été ree en deniers, marchandises o atres e&&ets. ;RT. . Totes lettres de change seront acceptées par écrit prement et simplement. ;!rogeons l’sage de les accepter #er!alement, o par ces mots : Vu sans accepter , o Accepté pour répondre à temps, et totes atres acceptations sos condition, lesqelles passeront por re&s et porront les lettres (tre protestées. ;RT. 3. En cas de prot(t de la lettre de change, elle porra (tre acqittée par tot atre qe celi sr qi elle ara été tirée Q et a moen d paement, il demerera s!rogé en tos les droits d porter de la lettre, qoiq’il n’en ait point de transport, s!rogation ni ordre. ;RT. ". /es porters de lettres qi aront été acceptées o dont le paement échet 2 -or certain, seront tens de les &aire paer o protester dans dix -ors apr9s celi de l’échéance. ;RT. %. /es sances por le paement des lettres seront de trente -ors, encore qe les mois aient pls o moins de -ors. ;RT. 0. Dans les dix -ors acqis por le temps d prot(t seront compris cex de l’échéance et d prot(t, des dimanches et des &(tes, m(me les solennelles. ;RT. '. N’entendons rien inno#er 2 notre r9glement d second -or de -in mil six cent soixante8sept, por les acceptations, les paements et atres dispositions concernant le commerce dans notre #ille de /on. ;RT. H. /es prot(ts ne porront (tre &aits qe par dex notaires, o n notaire et dex témoins, o par n hissier o sergent, m(me de la -stice conslaire, a#ec dex recors, et contiendront le nom et le domicile des témoins et recors. ;RT. ). Dans l’acte de prot(t, les lettres de change seront transcrites a#ec les ordres et les réponses, s’il en a, et la copie d tot, singée, sera laissée 2 la partie, 2 peine de &ax et des dommages et intér(ts. ;RT. 1*. /e prot(t ne porra (tre sppléé par acn atre acte. ;RT. 11. ;pr9s le prot(t, celi qi ara accepté la lettre porra (tre porsi#i 2 la req(te de celi qi en sera le porter. ;RT. 1. /es porters porront assi, par la permission d -ge, saisir les e&&ets de cex qi aront tiré o endossé, encore q’elles aient été acceptées : m(me les e&&ets de cex sr lesqels elles aront été tirées, en cas q’ils les aient acceptées.
'
;RT. 13. ex qi aront tiré o endossé les lettres seront porsi#is en garantie dans la qin>aine s’ils sont domiciliés dans la distance de dix liees et a8del2, 2 raison d’n -or por cinq liees, sans distinction d ressort des parlements : 8sa#oir, por les personnes domiciliées dans notre roame Q 8 et hors iceli les délais seront de dex mois por les personnes domiciliées en ;ngleterre, 7landre o Sollande Q de trois mois por l’Italie, l’;llemagne et les cantons sisses Q de qatre mois por l’Espagne, de six por le Portgal, la 9de et le Danemar. ;RT. 1". /es délais ci8desss seront comptés d lendemain des prot(ts -sq’a -or de l’action en garantie exclsi#ement, sans distinction de dimanche et -ors de &(tes. ;RT. 1%. ;pr9s les délais ci8desss, les porters de lettres seront non rece#a!les dans ler action en garantie, et tote atre demande contre les tirers et endossers. ;RT. 10. /es tirers o endossers des lettres seront tens de pro#er en cas de dénégation qe cex sr qi elles étaient tirées ler étaient rede#a!les, o a#aient pro#ision a temps q’elles ont dO (tre protestées Q sinon ils seront tens de les garantir. ;RT.1'. i, depis le temps réglé por le prot(t, les tirers o endossers ont re la #aler en argent o marchandises, par compte, compensation o atrement, ils seront assi tens de la garantie. ;RT. 1H. /a lettre paa!le 2 n particlier, et non a porter, o 2 ordre, étant adirée, le paiement porra (tre porsi#i et &ait en #ert d’ne seconde lettre sans cation, et &aisant mention qe c’est ne seconde lettre et qe la premi9re o atre précédente demerera nlle. ;RT. 1). ; cas qe la lettre adirée soit paa!le a porter, o 2 ordre, le paiement n’en sera &ait qe par ordonnance d Cge, et en !aillant cation de garantir le paiement qi en sera &ait. ;RT. *. /es cations !aillées par l’é#énement des lettres de change seront déchargées de plein droit, sans q’il soit !esoin d’acn -gement, procédre o sommation, s’il n’en est &ait acne demande pendant trois ans, 2 compter d -or des derni9res porsites. ;RT. 1. /es lettres o !illets de change seront réptés acqittés apr9s cinq ans de cessation de demandes et porsites, 2 compter d lendemain de l’échéance o d prot(t, o de la derni9re porsite. Néanmoins les prétends dé!iters seront tens d’a&&irmer, s’ils en sont reqis, q’ils ne sont pls rede#a!les : et ler #e#e, héritiers o aant case, q’ils estiment de !onne &oi q’il n’est pls rien dO. ;RT. . /es conten 9s dex articles ci8desss ara lie 2 l’égard des miners o des a!sents. ;RT. 3. /es signatres a dos des lettres de change ne ser#iront qe d’endossement, et non d’ordre, s’il n’est daté, et ne contient le nom de celi qi a paé la #aler en argent, en marchandise o atrement. ;RT. ". /es lettres de change endossées dans les &ormes prescrites par l’article précédent appartiendront 2 celi a nom dqel l’ordre sera rempli, sans q’il ait !esoin de transport ni de signi&ication.
H
;RT. %. ; cas qe l’endossement ne soit pas dans les &ormes ci8desss, les lettres seront réptées appartenir 2 celi qi les ara endossées, et porront (tre saisies par ses créanciers, et compensées par ses rede#a!les. ;RT. 0. Dé&endons d’antidater les ordres, 2 peine de &ax. ;RT. '. ;cn !illet ne sera répté !illet de change, si ce n’est por lettres de change qi aront été &ornies, o qi le de#ront (tre. ;RT. H. /es !illets por les lettres de change &ornies &eront mention de celi sr leqel elles aront été tirées, qi en ara paé la #aler, et si le paiement a été &ait en deniers, en marchandises o atres e&&ets, 2 peine de nllité. ;RT. ). /es !illets por lettres de change 2 &ornir &eront mention d lie o elles seront tirées, et si la #aler en a été ree, et de qelles personnes, assi 2 peine de nllité. ;RT. 3*. /es !illets de change paa!les 2 n particlier nommé ne seront réptées appartenir 2 n atre, encore q’il eOt transport signi&ié, s’ils ne sont paa!les a porter, o 2 ordre. ;RT. 31. /e porter d’n !illet négocié sera ten de &aire ses diligences contre le dé!iter dans dix -ors, s’il est por #aler ree en deniers, o en lettres de change qi aront été &orniers o qi le de#ront (tre Q et dans trois mois s’il est por marchandises o atres e&&ets Q et seront les délais comptés d lendemain de l’échéance, iceli compris. ;RT. 3. ; &ate de paement d conten dans n !illet de change, le porter &era signi&ier ses diligences 2 celi qi ara signé le !illet o l’ordre, et l’assignation en garantie sera donnée dans les délais ci8desss prescrits por les lettres de change. ;RT. 33. ex qi aront mis ler a#al sr les lettres de change, sr des promesses d’en &ornir, sr des ordres o des acceptations, sr des !illets de change, o atres actes de pareille qalité concernant le commerce, seront tens solidairement a#ec les tirers prometters, endossers et accepters, encore q’il n’en soit &ait mention dans l’a#al.
TITRE "I : Des intér$ts du change et du rechange.
;RTI/E PREIER. Dé&endons ax négociants, marchands, et 2 tos atres, de comprendre l’intér(t a#ec le principal, dans les lettres o !illets de change, o acn atre acte. ;RT. . /es négociants, marchands et acn atre, ne porront prendre l’intér(t d’intér(t, sos qelqe prétexte qe ce soit. ;RT. 3. /e prix d change sera réglé si#ant le cors d lie o la lettre sera tirée, e égard 2 celi o la remise sera &aite. ;RT. ". Ne sera dO acn rechange por le retor des lettres, s’il n’est -sti&ié par pi9ces #ala!les q’il a été pris de l’argent dans le lie aqel la lettre ara été tirée Q sinon le
)
rechange ne sera qe por la restittion d change a#ec l’intér(t, les &rais d prot(t et d #oage, s’il en a été &ait, apr9s l’a&&irmation en -stice. ;RT. %. /a lettre de change, m(me paa!le a porter, o 2 ordre, étant protestée, le rechange sera dO par celi qi l’ara tiré qe por lie o la remise ara été &aite, et non por les atres liex o elle ara été négociée, sa& 2 se por#oir par le porter contre les endossers, por le paement d rechange des liex o elle ara été négociée si#ant ler ordre. ;RT. 0. /e rechange sera dO par le tirer des lettres négociées por les liex o le po#oir de négocier est donné par les lettres, et por tos les atres, si le po#oir de négocier est indé&ini et por tos les liex. ;RT. '. /’intér(t d principal et d change sera dO d -or d prot(t encore q’il n’ait été demandé en -stice. eli d rechange, des &rais d prot(t et d #oage, ne sera dO qe d -or de la demande. ;RT. H. ;cn pr(t ne sera &ait sos gage q’il n’ en ait n acte par8de#ant notaire, dont sera reten minte, et qi contiendra la somme pr(tée, et les gages qi aront été déli#rés, 2 peine de restittion des gages, 2 laqelle le pr(ter sera contraint par corps, sans q’il pisse prétendre de pri#il9ges sr les gages, sa& 2 exercer ses atres actions. ;RT. ). /es gages qi ne porront (tre exprimés dans l’o!ligation seront énoncés dans ne &actre o n in#entaire, dont sera &ait mention dans l’o!ligation Q et la &actre o in#entaire contiendront les qantité, qalité, poids et mesre des marchandises o atres e&&ets donnés en gages, sos les peines potées par l’article précédent.
TITRE "II : Des contraintes par corps.
;RTI/E PREIER. ex qi aront signé des lettres o !illets de change porront (tre contraints par corps Q ensem!le cex qi aront mis ler a#al, qi aront promis d’en &ornir, a#ec remise de place en place, qi aront &ait des promesses por lettres de change 2 ex &ornies, o qi le de#ront (tre, entre tos négociants o marchands qi aront signé des !illets por #aler ree comptant, o en marchandise, soit q’ils doit (tre acqittés 2 n particlier nommé, o 2 son ordre, o a porter. ;RT.. /es m(mes contraintes aront lie por l’exéction des contrats maritimes, grosses a#entres, chartes parties, #entes et achats de #aisseax, por le &ret et le nalage.
TITRE "III : Des séparations de iens.
;RTI/E PREIER. Dans les liex o la commnaté de !iens d’entre mari et &emme est éta!lie par la cotme o par l’sage, la clase qi dérogera dans les contrats de mariage des marchands, grossiers o détaillers, et des !anqiers, sera p!lié 2 l’adience de la -ridiction conslaire, s’il en a, sinon dans l’assem!lée de l’h6tel commn des #illes, et
1*
insérée dans n ta!lea exposé en lie p!lic, 2 peine de nllité Q et la clase n’ara lie qe d -or q’elle ara été p!liée et enregistrée. ;RT. . $olons le m(me (tre o!ser#é entre les négociants et marchands, tant en gros q’en détail, et !anqiers, por les séparations de !iens d’entre mari et &emme, otre les atres &ormalités reqises.
TITRE I% : Des dé#enses et lettres de répit.
;RTI/E PREIER. ;cn négociant, marchand o !anqier, ne porra o!tenir des dé&enses générales de le contraindre, o lettres de répit, q’il n’ait remis a gre&&e de la -ridiction dans laqelle les dé&enses o l’entérinement des lettres de#ront (tre porsi#is, de la -ridiction conslaire, s’il en a, o de l’h6tel commn de la #ille, n état certi&ié de tos les e&&ets, tant me!les q’imme!les, et de ses dettes, et q’il n’ait représenté 2 ses créanciers, o 2 cex qi seront par ex commis, s’ils le reqi9rent, ses li#res et registres, dont ils sera ten d’attacher le certi&icat sos le contre8scel des lettres. ;RT. . ; cas qe l’état se tro#e &radlex, cex qi aront o!ten des lettres de dé&enses en seront déchs, encore q’elles aient été entérinées o accordées contradictoirement Q et le demander ne porra pls en o!tenir d’atres, ni (tre re 2 !éné&ice de cession. ;RT. 3. /es dé&enses générales et les lettres de répit seront signi&iées dans hitaine ax créanciers et atres intéressés qi seront sr les liex, et n’aront e&&et q’2 l’égard de cex axqels la signi&ication ara été &aite. ;RT. ". ex qi aront o!ten des dé&enses générales o des lettres de répit ne porront paer o pré&érer acn créancier a pré-dice des atres, 2 peine de déchoir des lettres de dé&ense. ;RT.%. $olons qe cex qi aront o!ten des lettres de répit, o des dé&enses générales, ne pissent (tre él maire o éche#ins des #illes, -ges o consls des marchands, ni a#oir #oix acti#e et passi#e dans les corps et commnatés, ni (tre administraters des h6pitax, ni par#enir ax atres &onctions p!liqes, et m(me q’ils en soient excls, en cas q’ils &ssent actellement en charge.
TITRE % : Des cessions de iens.
;RTI/E PREIER. Utre les &ormalités ordinairement exposées por rece#oir a !éné&ice de cession de !iens les négociants et marchands en gros et en détail, et les !anqiers, les impétrants seront tens de comparoir en personne 2 l’adience de la -ridiction conslaire, s’il en a, sinon en l’assem!lée de l’h6tel commn des #illes, por déclarer lers nom, srnom, qalité et demere, et q’ils ont été res 2 &aire cession de !iens, et sera ler déclaration le et p!liée par le gre&&ier, et insérée dans n ta!lea p!lic.
11
;RT. . /es étrangers qi n’aront pas o!ten nos lettres de natralité o de déclaration de natralité ne seront res 2 &aire cession.
TITRE %I : Des #aillites et anqueroutes.
;RTI/E PREIER. /a &aillite o !anqerote sera réptée o#erte d -or o le dé!iter se sera retiré, o qe le scellé ara été apposé sr ses !iens. ;RT. . ex qi aront &ait &aillite seront tens de donner 2 lers créanciers n état, certi&ié d’ex, de tot ce q’ils poss9dent et de tot ce q’ils doi#ent. ;RT. 3. /es négociants, marchands et !anqiers seront encore tens de représenter tos lers li#res et registres cotés, para&és en la &orme prescrite par les articles 1, , 3, ", %, 0 et ' d titre III ci8desss, por (tre remis a gre&&e des Cge et consls, s’il en a, sinon de l’h6tel commn des #illes, o 9s main de créanciers de lers choix. ;RT. ". Déclarons nls tos transports, cessions, #entes et donations des !iens, me!les o imme!les, &aits en &rade des créanciers. $olons q’ils soient rapportés 2 la masse commne des e&&ets. ;RT. %. /es résoltions prises dans l’assem!lée des créanciers, 2 la plralité des #oix, por le reco#rement des e&&ets o l’acqit des dettes, seront exéctées par pro#ision, et nono!stant totes oppositions o appellations. ;RT. 0. /es #oix des créanciers pré#adront, non par le nom!re des personnes, mais e égard 2 ce qi ler sera dO, s’il monte ax trois qarts d total des dettes. ;RT. '. En cas d’opposition et de re&s de signer les déli!érations par les créanciers dont les créances n’exc9deront pas le qart d total des dettes, #olons q’elles soient homologées en -stice, et exéctées comme s’ils a#aient tos signé. ;RT. H. N’entendons néanmoins déroger ax pri#il9ges sr les me!les ni ax pri#il9ges et hpoth9qes sr les imme!les qi seront conser#és, sans qe cex qi aront pri#il9ge o hpoth9qe pissent (tre tens d’enter dans acne composition, remise o atermoiement, 2 case des sommes por lesqelles ils aront pri#il9ge o hpoth9qe. ;RT. ). /es deniers comptants, et cex qi proc9deront de la #ente des me!les et des e&&ets mo!iliers, seront mis 9s mains de cex qi seront nommés par les créanciers 2 la plralité des #oix et ne porront (tre re#endiqés par les rece#ers des consignations, gre&&iers, notaires, hissiers, sergents o atres personnes p!liqes, ni pris sr icex acn droit par ex o les dépositaires, 2 peine de concssion. ;RT. 1*. Déclarons !anqerotiers &radlex cex qi aront di#erti des e&&ets, spposé des créanciers, o déclaré pls q’il n’était dO ax #érita!les créanciers. ;RT. 11. /es négociants et les marchands tant en gros q’en détail, et les !anqiers qi, lors de lers &aillites, ne représenteront pas lers registres et -ornax signé et para&és comme nos a#ons ordonné ci8desss, porront (tre réptés !anqerotiers &radlex. 1
;RT. 1. /es !anqerotiers &radlex seront porsi#is extraordinairement, et pnis de mort. ;RT. 13. ex qi aront aidé o &a#orisé la !anqerote &radlese, en di#ertissant les e&&ets, acceptant les transports, #entes o donations simlées, et q’ils saront (tre en &rade des créanciers, o se déclarant créanciers ne l’étant pas, o por ne pls grande somme qe celle qi ler était de, seront condamnés en qin>e cents li#res d’amende, et a do!le de ce q’ils aront di#erti o trop demandé, a pro&it des créanciers.
TITRE %II : De la &uridiction des 'onsuls.
;RTI/E PREIER. Déclarons commns por tos les si9ges des Cges et onsls l’édit de ler éta!lissement dans notre !onne #ille de Paris, d moins de no#em!re 1%03, et tos atres édits et déclarations tochant la -ridiction conslaire, enregistrés en nos cors de parlement. ;RT. . /es Cges et onsls connatront de tos !illets de change &aits entre négociants et marchands, o dont ils de#ront la #aler, et entre totes personnes, por lettres de change o remises d’argent &aites de place en place. ;RT. 3. /er dé&endons néanmoins de connatre des !illets de change entre particliers, atres qe négociants et marchands, o dont ils ne de#ront point la #aler. $olons qe les parties se por#oient par8de#ant les -ges ordinaires, ainsi qe por de simples promesses. ;RT. ". /es Cges et onsls connatront des di&&érents por #entes &aites par des marchands, artisans et gens de métier, a&in de re#endre o de tra#ailler ler pro&ession, comme 2 tailler d’ha!it, por éto&&es, passements et atres &ornitres Q !olangers et pMtissiers, por !lé et &arine Q maons, por pierre, moellon et plMtre Q serrriers, maréchax, taillandiers et armriers, por &er Q plom!iers et &ontainiers, por plom! Q et atres sem!la!les. ;RT. %. onnatront assi des gages, salaires et pensions des commissionnaires, &acters o ser#iters des marchands, por le &ait d tra&ic selement. ;RT. 0. Ne porront les Cges et onsls connatre des contestations por norritre, entretien et ame!lements, m(me entre marchands, si ce n’est q’ils en &assent pro&ession. ;RT. '. /es Cges et onsls connatront des cases et di&&érends 2 case des assrances, grosses a#entres, promesses, o!ligations et contrats concernant le commerce de la mer, le &ret et le nalage des #aisseax. ;RT. H. onnatront assi d commerce &ait pendant les &oires tenes 9s liex de ler éta!lissement, si l’attri!tion n’en est &aite ax -ges conser#aters d pri#il9ge des &oires. ;RT. ). onnatront pareillement de l’exéction de nos lettres, lorsq’elles seront incidentes ax a&&aires de ler compétence, por# q’il ne s’agisse pas de l’état o qalité des personnes. ;RT. 1*. /es gens d’église, gentilshommes et !orgeois, la!orers, #ignerons et atres, porront &aire assigner, por #ente de !lés, #ins, !estiax, et atres denrées procédant de ler 13
cr, o par8de#ant les Cges ordinaires o par8de#ant les Cges et onsls, si les #entes ont été &aites 2 des marchands o artisan &aisant pro&ession de re#endre. ;RT. 11. Ne sera éta!li dans la -ridiction conslaire acn procrer sndic, ni atre o&&icier, s’il n’est ordonné par l’édit de création d si9ge, o atre édit dOment enregistré. ;RT. 1. /es procédres de la -ridiction conslaire seront &aites si#ant les &ormes prescrites par le titre sei>i9me de notre ordonnance d moins d’a#ril 100'. ;RT. 13. /es Cges et onsls, dans les mati9res de ler compétence, porront -ger nono!stant tot déclinatoire, appel d’incompétence, prise 2 partie, ren#oi o reqis signi&ié, m(me en #ert de nos lettres de committimus, ax req(tes de notre h6tel o d palais, le pri#il9ge des ni#ersités, des lettres de garde8gardienne, et tos atres. ;RT. 1". eront tens néanmoins, si la connaissance ne ler appartient pas de dé&érer a déclinatoire, 2 l’appel d’incompétence, 2 la prise 2 partie et a ren#oi. ;RT. 1%. Déclarons nlles totes ordonnances, commissions, mandements por &aire assigner, et les assignations données en conséqence par de#ant nos -ges et cex des seigners, n ré#ocation de celles qi aront été données par de#ant les Cges et onsls. V Dé&endons, 2 peine de nllité, de casser o srseoir les procédres et les porsites en exéction de lers sentences, ni &aire dé&ense de procéder par8de#ant ex. V $olons q’en #ert de notre présente ordonnance elles soient exéctées, et qe les parties qi aront présenté lers req(tes por &aire casser, ré#oqer, srseoir o dé&endre l’exéction de lers -gements, les procrers qi les aront signées, et les hissiers o sergents qi les aront signi&iées, soient condamnés chacn en cinqante li#re d’amende, moitié por pro&it de la partie, moitié a pro&it des pa#res, qi ne porront (tre remises o modérées Q a paement desqelles la partie, les procrers et les sergents sont contraints solidairement. ;RT. 10. /es #e#es et héritiers des marchands, négociants et atres, contre lesqels on porrait se por#oir par8de#ant les Cges et onsls, seront assignés, o en reprise, o par no#elle action Q et en cas qe la qalité, o de commne, o d’héritier pr et simple, o par !éné&ice d’in#entaire, soit contestée, o q’il s’agisse de doaire, o de legs ni#ersel o particlier, les parties seront ren#oées par8de#ant les -ges ordinaires por les régler Q et, apr9s le -gement de la qalité, doaire o legs, elles seront ren#oées par8de#ant les Cges et onsls. ;RT. 1'. Dans les mati9res attri!ées ax Cges et onsls, le créancier porra &aire donner l’assignation 2 son choix, o a lie d domicile d dé!iter, o a lie aqel le paement doit (tre &ait. ;RT. 1H. /es assignations por le commerce maritime seront données par8de#ant les Cges et onsls d lie o le contrat ara été passé. V Déclarons nlles celles qi seront données par8 de#ant les Cges et onsls d lie o le #aissea sera partie, o de celi o il ara &ait na&rage. i donnons en mandement 2 nos am9s et &éax conseillers, les gens tenant nos cors de parlement, cham!re des comptes, cors des aides, !aillis, sénéchax, et tos atres o&&iciers, qe ces présentes ils gardent, o!ser#ent et entretiennent, &assent garder, o!ser#er et entretenir Q et, por les rendre notoires 2 nos s-ets, les &assent lire, p!lier et registrer, car tel 1"
est notre plaisir. V Et a&in qe ce soit chose &erme et sta!le 2 to-ors, nos a#ons &ait mettre notre scel. Donné 2 $ersailles a moins de mars de l’an de grMce mil six cent soixante8trei>e, et de notre r9gne le 3*e. igné Louis, et pls !as, par le Roi, ol!ert. Et 2 c6té est écrit : Visa Daligre Q Edit pour le commerce et scellé d grand scea de cire #erte sr lacs de soie roge et #erte. /, p!lié et enregistré. UW et ce reqérant le procrer général d Roi, por (tre exécté selon sa &orme et sa tener, 2 Paris, en parlement, le Roi séant en son lit de -stice, le #ingt8 troisi9me mars mil six cent soixante8trei>e. signé : D4 TI//ET.
1%