Royaume du Maroc Université Mohamed V Facultés des Sciences Juridiques, Economiques & Sociales Agdal-Rabat
PROFESSEUR : HASSANE EL ARAFI PREPARE PAR : OMAR KAZOUZ
Année Universitaire : 2009
S3 Rabat
Droit Public Français
Université Mohamed V Agdal-
1
2
-La science fiscale étudie les problèmes juridiques, économiques, sociologiques et politiques relatifs á l’impôt. -Le droit fiscal est une branche de la science fiscale. C’est l’ensemble des règles juridiques relatives á l’impôt. C’est une matière ayant ses concepts et ses normes propres. INTRODUCTION L’impôt : est un prélèvement pécuniaire, de caractère obligatoire, effectué en vertu de prérogatives de puissance publique, á titre définitif, sans contrepartie déterminée, en vue d’assurer le financement des charges publiques de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs. 1-l’impôt est un prélèvement pécuniaire : signifie que l’impôt est prélevé sur une certaine somme d’argent ou sur une valeur convertie en termes monétaires (impôt sur le revenu(IR), impôt sur les sociétés(IS)… 2-l’impôt est un prélèvement de caractère obligatoire : l’impôt est le nerf de la puissance publique. On ne saurait concevoir que les contribuables aient la faculté de déterminer eux-mêmes le principe de leur imposition, le montant de leurs cotisations et d’en fixer les modalités de recouvrement. 3-l’impôt est un prélèvement effectué en vertu de prérogatives de puissance publique : l’impôt est établi et perçu en vertu de prérogatives exorbitantes du droit commun, qui n’ont d’équivalent ni en droit privé, ni même, pour certaines d’entres elles, en droit administratif. 4-l’impôt est un prélèvement effectué á titre définitif : l’impôt ne peut faire l’objet d’une restitution de la part de la personne. L’impôt n’est un prélèvement effectué á titre définitif que s’il a été légalement établi. Dans le cas contraire, le contribuable peut demander la décharge ou la réduction de son imposition. 5-l’impôt est un prélèvement effectué sans contrepartie déterminée : signifie que l’impôt est payé sans recevoir un service en échange L’impôt est un prélèvement destiné á assurer le financement des charges publiques de l’Etat, des collectivités locales et des établissements administratifs. I-LES SOURCES DU DROIT FISCAL Le droit fiscal est l’ensemble des règles juridiques relatives á l’impôt. Il tire ses dispositions de sources formellement écrites et aussi de certaines normes écrites crées par la jurisprudence financière. A-LES SOURCES ECRITES DU DROIT FISCAL 1-les sources supra-législatives a) la constitution : la constitution de 1962 a posé les premiers piliers des finances publiques modernes en disposant que l’impôt doit être proportionnel avec la faculté contributive du citoyen. L’article 50 et 51 de la constitution de 1996 prévoit les modalités du vote de la loi de finances de l’année. b) les engagements, les traités et les conventions internationales : le Maroc, dans le préambule de la constitution, réaffirme qu’il souscrit aux principes, droits et obligations découlant des chartes des organismes internationaux dont il est membre. Dans ce contexte, deux catégories de conventions et traités internationaux influencent directement la matière fiscale. D’une part, les conventions fiscales internationales qui visent d’éviter le problème de la double imposition entre le Maroc et le pays co-traitant. D’autre part, les conventions de libre-échange instituant des systèmes d’abattement fiscaux et des franchises douanières. Par ailleurs, l’impact de ces traités et conventions peut être conséquent aussi bien sur la souveraineté financière et fiscale du pays que sur la structure et volume des finances publiques. C’’est pour cette raison pour laquelle l’article 51 de la constitution a mis un garde-fou institutionnel en stipulant que les ‘’ traités engageant les S3 Rabat
Droit Public Français
Université Mohamed V Agdal-
3
finances de l’Etat ne peuvent être ratifiés par le roi sans avoir été préalablement approuvé par la loi. c) la loi organique des finances : dans la hiérarchie des sources juridiques, la loi organique des finances est située entre la constitution et les lois ordinaires. Elle trouve son fondement juridique direct dans la constitution (article 50) : ‘’le parlement vote la loi de finance dans les conditions prévues par une loi organique’’. C’est une loi adoptée selon une procédure spécifique qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du système des finances de l’Etat. Elle représente une sorte de ‘’constitution financière et fiscale’’. 2-les sources législatives Globalement, les sources législatives (lois) sont définies selon le critère matériel dans l’article 46 et selon le critère organique dans l’article 45 de la constitution qui dispose que ’’la loi est votée par le parlement’’. a) les lois prises selon la procédure normale: il s’agit de textes qui obéissent aux règles communes de la procédure législative. Ils relèvent du domaine de la loi, tels qu’il est prévu par la constitution, ayant soit un caractère fiscal, soit une incidence directe sur la fiscalité (art 17). L’article 46 de la constitution habilite le parlement á voter des lois-cadres (loi-cadre concernant la réforme fiscale intervenue en 1984). b) les lois prises selon des procédures spéciales : -la matière fiscale issue des lois de finances de l’année : -la matière législative issue des lois d’habilitation : -la matière législative issue des décrets-lois : 3-les sources réglementaires Le gouvernement dispose d’un pouvoir réglementaire autonome en matière fiscale qu’il peut exercer á travers les décrets (art 61 de la constitution), les arrêtés (arrêtés émis le ministre chargé des finances le 26 avril 1999 relatif á l’élaboration et á l’exécution des lois des finances), les textes administratifs d’application á caractère subsidiaire (ensemble de la réglementation en émanation du pouvoir administratif sous forme de circulaires, notes, instructions…). Concernant ces derniers, on peut distinguer entre trois types de textes á portée subsidiaire : les textes d’ordre interprétatif (explique comment une disposition législative ou réglementaire doit être comprise et appliquée circulaire du DG), les textes d’ordre réglementaire (présentent tous les aspects d’un règlement qui n’ont pas été adoptés dans les formes normalement requises pour un règlement - instruction sur l’élaboration des comptes de gestion des comptables de gestion des comptables publics), textes sous formes de directives (simples lignes de conduite qui informent de la manière dont les autorités administratives entendent exercer leur pouvoir discrétionnaire – instruction du trésorier général du royaume sur la comptabilité des deniers, des recettes et perceptions) B-LES SOURCES NON ECRITES DU DROIT FISCAL 1-La jurisprudence constitutionnelle Dans le cadre de la réforme constitutionnel de 1992 a été crée le conseil constitutionnel chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois. En jouant le rôle ‘’d’interprète’’ de la loi organique des finances, le juge constitutionnel se veut le gardien du respect des principes d’une gestion fiscale saine. L’apport du juge constitutionnel marocain demeure vivement sollicité afin de clarifier davantage la portée et le sens précis de certaines dispositions fiscales. 1-La jurisprudence administrative La matière financière ne se limite pas á une législation ou á une réglementation á caractère strictement fiscal. Elle s’étend aux actes administratifs ayant directement ou indirectement une incidence fiscale. Le juge administratif ne doit pas s’en tenir á la simple fonction de ‘’dire le droit’’, il est constamment convié á ‘’créer le droit’’ en fonction des cas d’espèce qui lui sont différés. S3 Rabat
Droit Public Français
Université Mohamed V Agdal-
4
II-LA PLURALITE DES APPROCHES FISCALES Dans la théorie générale de l’Impôt, la science fiscale peut être appréhendée suivant une approche pluridisciplinaire : approche juridique, approche économique, approche socio politique. A-LA FISCALITE ET L’AUTONOMIE DU DROIT FISCAL La fiscalité, en tant qu’un ensemble de règles juridique, se caractérise par l’interférence, d’une part de règles relevant du droit commun( droit civil, droit commercial, droit du travail…), et d’autre part des règles spéciales issues du droit public. Le droit fiscal ne peut être pleinement compris s’il est dissocié de l’ensemble de notre système juridique. Le droit fiscal n’est pas un droit spécial. Il s’applique á des situations qui relèvent principalement du droit commun (relations de famille, de travail, d’affaires, propriété et gestion d’immeubles, gestion d’un portefeuille...). Ainsi, le droit fiscal est largement tributaire non seulement du droit public (droit constitutionnel, droit administratif…), mais aussi et surtout du droit privé (droit civil, droit commercial, droit des sociétés, règles de la comptabilité privée, droit du travail…). B-LA FISCALITE ET LA THEORIE ECONOMIQUE 1-L’impôt dans la théorie pré-libérale a) l’impôt chez les mercantilistes : les mercantilistes (XVI jusqu’á la moitié du XVII) ont essayé de neutraliser le problème posé par la pression fiscale en niant que l’augmentation des ressources publiques réclame un alourdissement des impositions. Ils proposent ainsi d’accroitre le budget de l’Etat en développant la richesse nationale grâce notamment á une extension des activités économiques et une réforme de la fiscalité. C’est ce que suggère le maître des mercantilistes le maréchal Vauban dans son œuvre ‘’la dîme royale’’, en rejetant l’impôt de répartition au profit d’un impôt de quotité comme une garantie pour le contribuable et, par-là, même pour l’Etat. a) l’impôt chez les physiocrates : la pensée financière et fiscale des physiocrates soutient l’idée de l’impôt unique, dans la mesure où seuls les propriétaires ont un revenu véritable ; donc seuls ils paient l’impôt. Les autres revenus (des cultivateurs et des classes stériles) sont des faux revenus puisqu’ils ne créent aucun supplément de valeur. Dans ce raisonnement, il est inutile de forcer á faire l’avance de l’impôt par des contribuables qui ne le payeront pas définitivement. Donc, mieux vaut frapper, de suite, le seul revenu vraiment imposable. On retrouve, par là, les germes d’une théorie de l’incidence fiscale. Dans cet ordre d’idées, Quesnay(F) estime également qu’il faut rechercher le taux raisonnable de l’impôt, en réclamant la suppression des prélèvements existants et leur remplacement par un impôt unique. A la suite, certains de ses disciples, notamment Nemours (de D) vont tenter de déterminer le montant rationnel des contributions. 2-L’impôt dans la théorie libérale classique a) l’impôt chez les libéraux classiques : le courant libéral classique désigne le mouvement de la pensée économique accompagnant la révolution industrielle. On peut le répartir en deux groupes : le premier, dont les chefs de fils sont A. Smith et D. Ricardo, mobilisé par le souci de délimiter au mieux le champ d’intervention économique de l’Etat. Le second, principalement représenté par J.S.MILL, se distingue par la volonté de réduire certains inconvénients du système défendu par le premier. - On trouve ainsi dans la pensée d’A. Smith un plaidoyer pour ménager la tranquillité du contribuable : premièrement, les sujets d’un Etat doivent contribuer au soutien du gouvernement, chacun en proportion de ses facultés. Deuxièmement, la taxe ou portion d’impôt que chaque individu est tenu de payer doit être certaine, et non arbitraire. Troisièmement, tout impôt doit être perçu á l’époque et selon le mode que l’on peut présumer les moins gênants pour le contribuable. Quatrièmement, tout impôt doit être conçu de manière á ce qu’il fasse sortir des mains du peuple S3 Rabat
Droit Public Français
Université Mohamed V Agdal-
5
le moins d’argent possible au delà de ce qui entre dans le trésor de l’Etat, et en même temps á ce qu’il tienne le moins longtemps possible cet argent hors des mains du peuple avant de renflouer les caisses du trésor. -Quant á D. Ricardo, on peut retenir deux grandes : premièrement, l’impôt ne peut contrarier durablement le développement, comme il ne peut empêcher ni la production d’échangeables ni l’échange international. Deuxièmes, elle rappelle que l’impôt implique une difficulté de production plus grande et donc joue sur la valeur et les prix. Tout nouvel impôt est une charge sur la production et entraîne une hausse du prix naturel. A un autre niveau d’analyse, A. Wagner peut être considéré également comme l’initiateur du fiscalisme social. Deux notions fondamentales apparaissent dans ce sens. D’une part, l’idée de la suffisance selon laquelle il réclame á l’impôt de couvrir en principe tous les besoins financiers de l’Etat. D’autre part, l’idée de l’élasticité, qui exige que l’imposition s’adapte aux variations de ces mêmes besoins. Seuls les impôts sur le revenu et le capital paraissent présenter de telles qualités. b) l’impôt chez J.M Keynes : a formulé une critique cohérente de la théorie classique en préconisant un interventionnisme accru de l’Etat sans renoncer au libéralisme. Il croît en la possible harmonisation des intérêts privés et publics. D’une manière globale, les Keynésiens recommandent d’utiliser une politique fiscale expansionniste en cas de récession soit : réduire les impôts et augmenter les dépenses de l’Etat. En cas d’inflation, il recommande de faire l’inverse. 3-L’impôt dans la théorie néo-libérale a) l’impôt chez les monétaristes : le courant monétariste (école de Chicago 1950-1960) s’impose comme la nouvelle orthodoxie libérale, en essayant d’infirmer l’efficacité des politiques Keynésiennes de régulation conjoncturelle et en remettant en cause toute relance monétaire ou budgétaire. Par opposition aux Keynésiens, qui reconnaissent le caractère partiel de l’effet d’éviction d’une politique fiscale expansionniste, les monétaristes considèrent plutôt cet effet d’éviction comme quasi-total, puisque les dépenses publiques prennent exactement la place des dépenses privées et l’effet de relance est nul. b) l’impôt chez les ultralibéraux : les économistes ultra-libéraux ont repris les hypothèses monétaristes, mais en les radicalisant davantage. En matière fiscale, on peut retenir une idée centrale chez ce courant de pensée : le gouvernement doit résolument inscrire sa politique fiscale sur des règles solides, transparentes, immuables et renoncer á toute tentation de relance. Seule une politique de stabilité á long terme peut assurer une cohérence temporelle. c) l’impôt chez les économistes de l’offre : les économistes de l’offre notamment A.Laffer se positionnent en tant que détracteurs farouches du Keynésianisme. Ils insistent sur les effets néfastes des interventions de l’Etat, avec des positions radicalement libérales, fondées notamment sur une confiance absolue aux mécanismes autorégulateurs du marché, laissé au libre jeu des initiatives privées. En privilégiant les politiques d’offre par apport aux politiques Keynésiennes de relance et de stimulation de la demande, l’économie de l’offre met en évidence les effets désincitatifs d’une fiscalité trop lourde. Pour eux, ‘’trop d’impôt tue l’impôt’’ ; c’est á dire, une sur-taxation aura des conséquences variables sur l’offre de travail et, par conséquent, sur le niveau du chômage et de l’activité économique C-LA FISCALITE ET LA SOCIOLOGIE POLITIQUE La fiscalité ne se réduit pas á une discipline strictement juridique, économique et sociale. Elle est pourvue également d’une connotation politique. L’histoire des faits politiques nous rappelle que le principe vénérable du consentement á l’impôt était un précepte contre l’absolutisme du souverain en matière fiscale. Il est devenu même une S3 Rabat
Droit Public Français
Université Mohamed V Agdal-
6
théorie juridique qui s’aligne parfaitement á celle de la théorie contractuelle (contrat social). Dans cet ordre de logique, Alexis de Tocqueville (1805-1859) particularise les régimes absolutistes par l’absence du consentement á l’impôt. Aujourd’hui, la théorie fiscale questionne les relations fondamentales entre l’impôt, l’Etat et la société. Cet article présente une revue de la littérature et des problématiques envisagées dans leur aspect sociopolitique. Plusieurs représentations sociales sont considérées : l’impôtcontribution, l’impôt-échange, l’impôt-obligation/contrainte/tribut, mais l’élaboration d’une typologie de l’Etat fiscal met l’accent sur l’impôt-contribution payé par le citoyen qui est capable d’altruisme pour financer les politiques publiques. Dans le cadre de la démocratie fiscale, l’enjeu est d’établir un contrat social fiscal relatif aux fonctions sociale, politique et territoriale/environnementale de l’Etat interventionniste á partir d’un dialogue critique avec l’analyse économique. La typologie de la déviance fiscale, inspirée librement de la théorie sociologique de l’étiquetage (la labellisation de Becker), montre que la légitimité politique est essentielle et que l’approche par la rationalité cognitive rend compte de la décision du contribuable : en effet, le contribuable ne réagit pas seulement en vertu de l’approche par l’intérêt utilitariste. La conclusion suggère un bref débat sur les effets de la globalisation économique pour l’autonomie sociopolitique de l’Etat.
III-PRINCIPES VENERABLES DE L’IMPOT A-LE PRINCIPE D’EGALITE DEVANT L’IMPOT Ce principe recouvre deux principes : le principe d’égalité devant la loi et le principe de l’égalité devant les charges publiques. Ce dernier implique l’absence d’immunité fiscale : prohibition d’un privilège fiscal total et définitif. Plus généralement, le principe d’égalité devant l’impôt autorise des traitements différents basés sur des différences de situation ou un motif d’intérêt général. Enfin, le CC a reconnu que des personnes placées dans des situations différentes ne peuvent être traitées de la même façon sans justification objective et rationnelle. B-LE PRINCIPE DE LÉGALITE DE L’IMPOT Ce principe est issu de l’article 17 de la constitution. C’est la traduction juridique du principe politique de consentement á l’impôt. Seul le législateur a le pouvoir de créer ou de supprimer des impôts, qu’il s’agisse d’impôts d’Etat ou des collectivités locales. Ces dernières disposent d’une marge de manœuvre, mais dans les limites fixées par la loi. La règle générale est que toutes contributions, no prévues par les lois, et les règlements en vigueur, ainsi que par la loi de finances annuelle, sont formellement interdites, au risque que leurs initiateurs d’être poursuivis comme concussionnaires. Seule une disposition de droit peut faire naitre une obligation juridique á la charge du débiteur de l’Etat. Autrement dit, il est obligatoire que la créance soit á la fois fondée sur un texte de base et prévue par la loi de finances. C-LE PRINCIPE DE NECESSITE DE L’IMPOT Le principe de nécessité de l’impôt concerne toutes les recettes fiscales, et pas uniquement celles finançant la force publique ou les charges d’administration. C’est ce principe qui légitime le contrôle fiscal et la répression de la fraude. D-LE PRINCIPE DE NON-RETROACTIVITE DE LA LOI FISCALE NECESSITE Ce principe n’a valeur constitutionnelle qu’en matière répressive. Dans les autres matières, la loi peut être rétroactive en se basant sur un motif d’intérêt général. La rétroactivité en matière pénale peut figurer dans des lois interprétatives qui, sous couvert d’interprétation, ont pour but d’écarter une jurisprudence contraire á l’interprétation de l’administration. Trois interdictions de la rétroactivité doivent être relevées : impossibilité de S3 Rabat
Droit Public Français
Université Mohamed V Agdal-
7
prévoir des sanctions pour des agissements antérieurs á la nouvelle loi qui n’étaient pas prévues par la loi ancienne ; la rétroactivité ne saurait préjudicier aux contribuables dont les droits ont été acquis par une décision de justice ; la rétroactivité ne peut porter atteinte au droit de propriété. Mais, la rétroactivité peut aussi être favorable au contribuable dans l’hypothèse de l’application de la loi la plus douce. E-LE PRINCIPE DE NEUTRALITE DE L’IMPOT Selon ce principe, le système fiscal doit respecter le choix des individus. Il doit par exemple demeurer neutre á l’égard des genres. Or, on observe que dans certaines situations, la neutralité peut être difficile á préserver particulièrement lorsque les gouvernements doivent tenir compte de la situation économique du pays. Ainsi, dans un contexte où une pénurie de main-d’œuvre est appréhendée, il est d’intérêt public de viser le plein emploi. C’est notamment pourquoi plusieurs gouvernements ont introduit des mesures de supplément au revenu de travail. Ces mesures visent á favoriser l’autonomie financière des individus, mais ont aussi comme conséquence de maintenir un bassin de travailleurs pour des emplois moins rémunérateurs. En outre, les crédits d’impôts pour frais de garde pour les parents en emploi et les services de garde sont aussi des façons de favoriser la rétention sur le marché du travail d’une main-d’œuvre qualifiée, ce qui est favorable á l’économie. IV-LES MODES DE CLASSIFICATION DE L’IMPOT A-L’IMPOT ET LES AUTRES PRELEVEMENTS OBLIGATOIRES 1-Les impôts : sont des prestations pécuniaires que l’Etat exige, en vertu de sa souveraineté, des personnes qui sont soumises (ex : l’impôt général sur le revenu, l’impôt sur les sociétés, l’impôt de patente…). En vue principalement de couvrir ses besoins financiers et sans qu’á ce paiement corresponde á une contre-prestation déterminée. Les éléments de base sont donc : une mesure coercitive émanant du pouvoir souverain, un paiement et une prestation inconditionnelle. 2-Les taxes : font partie des contributions causales. Elles sont des contributions publiques spéciales que l’Etat exige d’un redevable, soit en échange d’un service rendu ou d’un avantage procuré a cet administré (ex : taxe sur la valeur ajoutée, taxe d’habitation, taxe professionnelle, taxe des services communaux…), soit en contrepartie d’une dépense publique provoquée par lui (taxes administratives ou émoluments administratifs). Les éléments de base sont donc : une prestation pécuniaire et une prestation conditionnelle. On retrouve dans la taxe la notion de contre partie ce qui la rapproche de la redevance et la différencie de l’impôt. Toutefois, la taxe a un caractère obligatoire et ne peut être crée que par la loi ce qui la rapproche de l’impôt. 3-Les taxes parafiscales : la parafiscalité est apparemment une notion moins claire que celle de l’impôt ou celle de la taxe administrative, même si la doctrine revendique certaines conditionnalités pour son institution. D’autant plus que le droit fiscal marocain n’en donne pas une définition précise par rapport aux impôts et par rapport surtout aux taxes administratives. Seul le décret du 26 Avril 1999 relatif á l’élaboration et á l’exécution des lois de finances, qui en prévoit l’existence, notamment son article 5. De ce fait plusieurs taxes parafiscales sont prévues á travers des règlements (décret no 2-01-2680 du 31 décembre 2001) instituant au profit de l’entraide nationale une taxe parafiscale sur les tapis estampillés(décret no 2-03-543 du 16 octobre 2003) instituant au profit de la fédération royale marocaine de chasse une taxe parafiscale dénommée ? Taxe pour la conservation et le développement des ressources cynégétiques (décret du 1er décembre 1998 complétant le décret no 2-94-734 du 31 décembre 1994) instituant une taxe parafiscale á l’importation pour le financement de la promotion économique et de l’inspection des exportations…) S3 Rabat
Droit Public Français
Université Mohamed V Agdal-
8
Mais, la particularité des taxes parafiscales est qu’elles représentent des redevances perçues au profit d’un service particulier et versées par les usagers en échange des avantages qu’ils retirent du service. De même, conformément á la réglementation en vigueur, les taxes parafiscales, perçues dans un intérêt économique ou social au profit d’une personne morale de droit public autre que l’Etat et les collectivités locales, sont établies par décret, pris sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Cela veut dire qu’on peut qualifier de parafiscal les taxes opérées sur leurs usagers par certains organismes publics, afin d’assurer leur financement autonome. D’une part, celles-ci bénéficient exclusivement aux organes auxquelles sont attribuées (ex : les cotisations prélevées au titre de la sécurité sociale : mutuelle, caisse marocaine de retraite…d’autre part, le produit de ces taxes ne constitue pas des recettes budgétaires et les dépenses des organismes bénéficiaires ne figurent pas dans la loi de finances. En somme, la taxe parafiscale a un caractère obligatoire, ne comporte pas l’idée de contre partie ce qui la rapproche de l’impôt. La taxe parafiscale est du domaine de règlement au Maroc contrairement en France où elle est du domaine de la loi. 4-Les produits et les amendes : les produits des amendes sont des créances issues des condamnations pécuniaires que l’Etat a déclarées á l’encontre de certaines personnes ayant commis des infractions. Celles-ci peuvent être d’ordre judiciaire(ex : les amendes et condamnations ou les amendes transactionnelles prononcées par les juridictions répressives, astreintes prononcées par les juridictions financières) ; d’ordre administratif(produits de confiscation, transaction et condamnation pour contravention á la réglementation des prix par les services du ministère chargé de l’intérieur, pénalités et amendes issues de l’exercice de droit de police sanitaire par les services du ministère chargé de la santé ; d’ordre fiscal (ex : pénalités pour des retards de déclaration, majorations pour retard de recouvrement prononcées respectivement par les services d’assiette et les services de recouvrement). En tout cas, leur fait générateur c’est la commission d’une infraction ; c’est aussi la décision prononçant l’amende qui entraine l’exigibilité e celle-ci. 5-Les rémunérations de services rendus et les redevances : Les rémunérations des services rendus et les redevances, en contrepartie de la mise á disposition aux citoyens un grand nombre de services plus ou moins collectifs. Certains d’entre eux sont financés selon le principe d’équivalence (la charge fiscale devrait être distribuée entre les agents économiques en fonction des bénéfices que chacun d’eux retire de la consommation des biens mis á disposition par l’Etat). Ceci signifie que l’Etat produit le service, mais le consommateur en décide l’utilisation et paie les seules quantités consommées. Le rapport entre le cercle des bénéficiaires et des payeurs est dés lors direct. Les prestations offertes á ce titre par l’Etat peuvent être subdivisées en trois catégories : les biens ou les services qui résultent d’une production de caractère industriel (ex : rémunération des prestations rendus par les services de l’Etat gérés de manière autonome (SEGMA) ; les biens immobiliers de l’état qui sont mis á disposition des particuliers contre paiement d’un loyer ; les services destinés á l’amélioration du capital humain (ex : la santé publique, l’éducation nationale). En règle générale, cette catégorie de recettes doit, d’abord, être instituée par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances et du ministre intéressé et dont les tarifs devront ensuite, être fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé. En somme, la redevance est la somme versée par l’usager d’un service public en échange d’une contrepartie directe et immédiate par ce service. Le tarif de la redevance est fixé unilatéralement par l’autorité administrative. Toutefois, il obéit au principe de l’équivalence financière entre le montant de la redevance et la valeur des services rendus. La recette de la redevance est affectée au service concerné. En ce sens, elle diffère de l’impôt. S3 Rabat
Droit Public Français
Université Mohamed V Agdal-
9
B-DISTINCTION ET PRELEVEMENT FISCAUX 1-Les impôts réels et impôts personnels : l’impôt réel est celui qui frappe une opération, un bien ou une somme d’’argent uniquement dans sa nature, sa valeur monétaire ou sa quantité, abstraction faite de la personne du contribuable. Aux impôts assis sur les biens, on opposait autrefois les impôts assis sur les personnes, telle la capitation, établie par tète (jezia), qui frappait directement le contribuable. La personne même du contribuable n’est plus considérée aujourd’hui comme’’ matière imposable’’, encore que l’impôt sur le revenu puisse être considéré come une imposition sur la personne, dans la mesure où il frappe les produits du travail… La distinction de l’impôt réel et de l’impôt personnel présente toujours une grande importance. On peut même parler d’un progrès de l’impôt personnel dans les systèmes fiscaux modernes. Mais la personnalité de l’impôt revêt une signification totalement différente. 2-Les impôts sur le capital, sur le revenu et sur la dépense : cette classification est fondée sur les concepts économiques de capital, de revenu et de dépense. Elle a aujourd’hui les préférences de la doctrine, parce que c’est celle qui permet le mieux de déterminer les effets de l’impôt en ce qui concerne, d’une part, les différentes interventions de l’Etat en matière sociale, économique ou financière et d’autre part, l’incidence de l’impôt, notamment du point de vue de la justice fiscale. L’impôt est un prélèvement sur la richesse. La richesse, entendue dans le sens le plus large du terme, se présente sous trois aspects : -le capital est la richesse acquise, consolidée, figée pour une certaine période, et qui peut être source de revenus. C’est le patrimoine d’un individu, sa fortune… (Par exemple, l’impôt sur la fortune appliqué en France). - le revenu, pris dans le sens étymologique du terme, est la richesse qui provient d’une source susceptible de la créer de façon renouvelée, pendant un temps plus ou moins long (exemple l’IS, l’IR) -la dépense : l’existence de la richesse d’un individu, au lieu d’être constatée directement par un capital ou un revenu, peut être révélée indirectement par l’emploi qu’il fait de ses ressources (exemple : la TVA ; les TIC) 3-les impôts directs et impôts indirects : les impôts directs sont ceux qui frappent directement les biens ou les revenus d’une personne, du seul fait qu’elle possède ces biens ou dispose de ces revenus. Comme leur l’indique, les impôts indirects n’atteignent le contribuable qu’indirectement, c’est á dire á l’occasion de l’emploi de ses ressources ou des dépenses qu’il fait. Les impôts indirects sont donc assis sur des faits ou opérations de production, d’échange ou de consommation Cette distinction entraine des conséquences importantes : le contentieux des contributions directes est attribué aux juridictions administratives, et le contentieux des contributions indirectes, aux juridictions judiciaires.
S3 Rabat
Droit Public Français
Université Mohamed V Agdal-