Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani *Introduction. A. la notion notion d’obl d’obligati igation on : OBLIGA OBLI GATI TIO O ES JU JURI RIS S VI VIUC UCUL ULUM UM QU QUE E NE NECE CESS SSIT ITAT ATE E AD ADST STRI RING NGIM IMUR UR SOLVENDEX REI.
D’après cette définition romaine, les différents éléments qui composent l’obligation et qui traduisent ses caractères sont : le lien lien de droi droit, t, le pouv pouvoi oirr de cont contra rain intte, la pres presttatio ation n et le créancier de l’obligation. a.
Le lien de droit. droit.
En tant que lien, celui ci est protégé par la loi qui lui donne son caractère juridique. Celle ci a mis en place un système qui a permis à cette protection de se traduire dans les faits dans le pouvoir de contrainte. En conséquence, l’obligation résultant de ce lien lien est égal galemen ment protégée gée par la loi. Inversem sement, l’obligation résultant d’un lien contraire à l’ordre ne peut pas bénéficier de cette protection. Le lien de droit dont il s’agit ne doit pas être détaché des autres éléments de la définition, pas plus qu’il ne doit être détaché à l’environnement dans lequel cette définition a été donnée. En effet, le droit romain est un système formaliste dans lequel la solidité et la naissance de l’obligation l’obligation est tributaire de l’ac l’acco comp mpli liss ssem emen entt des des form formes es et des des rite rites s prév prévus us pour pour le contr contrat at qui donne donnera ra nais naissa sance nce à l’obli l’obliga gati tion. on. Il est est dés dés lors lors logiq ogique ue de limi imiter les effe ffets des des obli bligatio ation ns aux aux seule ules personnes qui les ont contracté, comme le pouvoir de contrainte ne pourra s’exercer qu’à leur encontre. Ce lien relève donc donc un cara caract ctèr ère e pers person onne nell qui qui a domi dominé né les les obli obliga gati tion ons s pendant longtemps à Rome. On ne peut donc procéder ni au changement du débiteur ; ni à celui du créancier car celui qui pourrait se substituer à ces derniers n’aura certainement pas accompli les rites et les formalités qui ont permis la naissance de l’obligation. Il faut faut cepe cepend ndan antt rele releve verr que que ce cara caract ctèr ère e pers person onne nell a part partie iell llem emen entt disp dispar aru, u, et on peut peut dire dire qu’a qu’act ctue uell llem emen entt les les
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani considérations objectives ont pris le pas sur les appréciations liées à la personne ou fondées sur celle ci. b. Le pouvoir de contrainte. *La force obligatoire :
On retrouve dans le système juridique romain une place impo import rtan antte acc accordé ordée e au prin princi cipe pe du resp respec ectt de la parol arole e donn donnée ée.. Ce prin princi cipe pe se retr retrou ouve ve auss aussii bien bien dans dans les les droi droits ts religieux que dans le droit moderne. S’agissant du D.O.C, ce principe se trouve à l’art230 qui stipule que : les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que dans leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Par ailleurs, il convient de signaler que la force obligatoire couvre couvre non seuleme seulement nt l’oblig l’obligati ation on elle-mê elle-même, me, mais aussi aussi les suites de celle ci comme cela est prévu par l’art231 qui dispose que : Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donne à l’obligation d’après sa nature. Cett Cette e forc force e oblig obligat atoi oire re rend rend l’obl l’obliga igati tion on oppos opposabl able e non non seulement à ceux qui l’ont contracté mais encore au juge et au législateur. La force obligatoire ne s’attache cependant qu’aux obligations qui sont le produit d’une obligation protégée juridiquement. *La force et l’exécution forcée.
En conséquence du caractère obligatoire de l’engagement, il était nécessaire de mettre en place un système de contrainte contrainte et de dissuasion afin de permettre la sécurité et la pérennité du négoce. La contrainte a été envisagée chez les romains comme le moye moyen n idéal idéal de parve parvenir nir à une une prév prévent ention ion de l’ir l’irre respe spect ct de l’obligation, mais aussi comme moyen de forcer le débiteur à exéc exécut uter er son son engag engagem ement ent lors lorsqu’ qu’il il appa appara raît ît que celui celui ci se
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani considérations objectives ont pris le pas sur les appréciations liées à la personne ou fondées sur celle ci. b. Le pouvoir de contrainte. *La force obligatoire :
On retrouve dans le système juridique romain une place impo import rtan antte acc accordé ordée e au prin princi cipe pe du resp respec ectt de la parol arole e donn donnée ée.. Ce prin princi cipe pe se retr retrou ouve ve auss aussii bien bien dans dans les les droi droits ts religieux que dans le droit moderne. S’agissant du D.O.C, ce principe se trouve à l’art230 qui stipule que : les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que dans leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Par ailleurs, il convient de signaler que la force obligatoire couvre couvre non seuleme seulement nt l’oblig l’obligati ation on elle-mê elle-même, me, mais aussi aussi les suites de celle ci comme cela est prévu par l’art231 qui dispose que : Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donne à l’obligation d’après sa nature. Cett Cette e forc force e oblig obligat atoi oire re rend rend l’obl l’obliga igati tion on oppos opposabl able e non non seulement à ceux qui l’ont contracté mais encore au juge et au législateur. La force obligatoire ne s’attache cependant qu’aux obligations qui sont le produit d’une obligation protégée juridiquement. *La force et l’exécution forcée.
En conséquence du caractère obligatoire de l’engagement, il était nécessaire de mettre en place un système de contrainte contrainte et de dissuasion afin de permettre la sécurité et la pérennité du négoce. La contrainte a été envisagée chez les romains comme le moye moyen n idéal idéal de parve parvenir nir à une une prév prévent ention ion de l’ir l’irre respe spect ct de l’obligation, mais aussi comme moyen de forcer le débiteur à exéc exécut uter er son son engag engagem ement ent lors lorsqu’ qu’il il appa appara raît ît que celui celui ci se
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani trou trouve ve en état état de défa défail illa lanc nce e et aprè après s qu’i qu’ill ait ait été été mis mis en demeure par le créancier. La contrainte s’est traduite de plusieurs manières à travers l’évolution historique : *Elle s’est traduite initialement par la forme qui fut la plus prépondérante et la plus dissuasive à savoir la forme physique. physique. En effet, dans les systèmes primitifs on considère que c’est la personne physique du débiteur qui répond de l’exécution de l’obligation. C’est ainsi qu’en droit romain le créancier avait le droit droit de s’em s’empar parer er de la perso personne nne du débite débiteur ur insolv insolvabl able e à l’aide de la MANUS INJECTIO, et au bout de 60 jours il pouvait le vendre comme esclave. *Pendant le moyen âge, on assiste à une manifestation draco raconi nien enne ne de la cont contra rain inte te phys physiq ique ue qui qui se trad tradui uisa sait it notamment par des sévices corporels. *L’évolution consista non à éliminer la contrainte mais à l’aménager. C’est ainsi qu’apparaît l’idée que l’obligation est garantie par les biens du débiteur, c’est dans ce contexte que LOYSEL disait : qui s’oblige, oblige le sien. Cependant, il semble que l’exécution sur la personne ait été maintenue à coté de l’exécution sur les biens. Ainsi, il est d’abord procédé à une exécution forcée sur les biens iens meubl euble es du déb débite iteur par voie de saisi isie, et en cas d’in d’insu suff ffis isan ance ce de ces ces dern dernie iers rs,, les les bien biens s imme immeub uble les s sero seront nt saisis, et c’est seulement en cas d’insuffisance ou d’inexistence que le recours sera fait à la contrainte par corps. Le système moderne et l’exécution forcée appellent deux remarques : -
D’une part, dans certains pays, la contrainte par corps, qui s’exerce d’ailleurs dans une prison civile a été purement et simplement supprimé. Il y a lieu de signaler qu’en France, c’est la loi du 22 juillet 1867 qui a suppri primé la contr contrai ainte nte par par corp corps s aussi aussi bien bien en matiè matière re civile civile qu’e qu’en n matière commerciale. Au Maroc, c’est à partir de l’âge de 65 ans que la contrainte par corps ne s’exerce plus.
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D’autre part, elle suppose une décision juridique exécutoire avant que ne se déclenchent les mesures de saisie. Par contre, on assiste assiste régulièrement à des mesures dit dites cons conser erva vattoire oires s de sais saisie ie qui, qui, bien bien ente entend ndu, u, ne correspondent pas à une exécution forcée, mais néanmoins peuvent amener le débiteur à payer sa dette. Cela Cela consi consist ste e pour pour le créa créanci ncier er dont dont la créa créance nce résu résulte lte d’un d’un titre titre et dont dont l’ap l’appar parenc ence e n’est n’est pas conte contest stabl able e de s’ad s’adre resse sserr au juge juge pour pour lui deman demander der,, en atte attenda ndant nt le juge jugemen ment, t, d’or d’ordo donne nnerr à titr titre e prov proviso isoir ire, e, une une saisi saisie e dite dite conse conserv rvat atoir oire e mobil mobilièr ière e ou immo immobil bilièr ière e ou encor encore e une saisie arrêt. Dans les deux premiers cas, un bien meuble ou immeuble sera saisi, mais à la différence de la saisie exécutoire, ce bien ne sera pas vendu parce que justement aucun jugement exécutoire n’a été rendu. On veut simplement empêcher le débiteur de vendre ce bien et d’organiser ainsi son insolvabilité insolvabilité (l’action paulienne). Il pourra le louer, l’exploiter mais il ne pourra pas le vendre.
De la même manière, la saisie arrêt aura pour effet de gele gelerr des somm sommes es d’ar d’argen gentt ou des vale valeurs urs appa appart rtena enant nt au débiteur et se trouvant entre les mains d’un tiers. Là encore, il sera fait défense au débiteur d’en disposer puisque le tiers saisi n’a pas le droit de les lui rendre. Cette déma émarche cond onduit à donner ner au créancie ncierr une assurance de recouvrer sa créance lorsque le jugement aura été donné. Ains Ainsii donc donc,, avant avant l’exé l’exécut cutio ion n forcé forcée e et l’exe l’exerc rcice ice de la contra contrainte inte sous sous ses différen différentes tes formes formes,, d’autr d’autres es mécanis mécanismes mes sont ont en plac place e perm permet etttant ant de gara garant ntir ir le créa créanc ncie ierr cont contrre l’insolvabilité du débiteur. c. la prestation.
L’obl ’obliigati gation on dont dont il s’ag s’agit it cons consis istte en une une pres presta tati tio on laquelle n’est pas nécessairement une chose que l’on a promise mais peut être un acte juridique ou une abstention. Dés lors on const onstat ate e que que la pres presta tati tion on est est mult multif ifor orme me,, cell celle e qui qui nous nous inté intére ress sse e est est cell celle e qui qui est est éval évalua uabl ble e en arge argent nt,, les les autr autres es
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani relèvent plutôt du droit naturel même s’ils ont un caractère pécuniaire. On cons consta tate te par par aill ailleu eurs rs que que la pres presta tati tion on trad tradui uitt les les caractères caractères les plus importants importants de l’obligation en ce sens qu’elle met met en évid éviden ence ce le créa créanc ncie ierr d’un d’une e part part,, et le débi débite teur ur de l’autre et distingue ainsi l’obligation du droit. B. Class Classific ification ation des obligat obligations ions :
Les classifications en matière d’obligation sont comm comman andé dées es par par l’im l’impé péra rati tiff de pose poserr dans dans le cadr cadre e d’un d’une e théorie générale des obligations des règles dont l’application sera commune à toutes les obligations relevant d’une même caté catégo gori rie. e. Elles Elles sont sont égale égaleme ment nt comm command andées ées par par le crit critèr ère e retenu pour la classification. Enfin, elles sont commandées par la méthode choisie, laquelle peut déboucher sur des classifications différentes selon que l’on opte pour une méthode objective ou subjective de raisonnement. La méth méthod ode e obje object ctiv ive e avai avaitt la préf préfér éren ence ce des des juri jurist stes es anciens de sorte que les classifications classifications qui ont pu être réalisées n’ont certainement pas été d’une grande utilité dans l’élaboration ultérieure de la théorie générale des obligations. Les Les roma romains ins avait avait déjà déjà ains ainsii mis au point point une class classif ifica icatio tion n fondée sur le critère du contrat distinguant les obligations de darré, de facéré et de non facéré. A l’analyse cependant, il n’y a aucune raison qui pousse à appliquer des règles différentes à chacune de ces catégories puisque les trois peuvent être régie par des règles uniformes. L’évolution a consisté à rechercher des critères permettant une appréci appréciati ation on réelle réelle des différ différente entes s justific justificati ations ons que des règl règles es spéc spécif ifiq ique ues s soie soient nt appl appliq iqué uées es à chaq chaque ue caté catégo gori rie e d’obligation. a. La classi classificatio fication n traditio traditionnelle nnelle fondé fondéee sur sur les les sources sources..
*Elle consiste à distinguer les obligations en 5 rubriques : -Les obligations obligations contractuelle contractuelles s : Ce sont celles qui découlent des contrats.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani -Les -Les oblig obligat atio ions ns quasi quasi-co -cont ntra ractu ctuell elles es : Ce sont sont celle celles s qui ne résu résult lten entt pas pas d’un d’un cont contra rat, t, mais mais d’un d’un acte acte juri juridi diqu que e qui qui lui lui ressemble (gestion d’affaires). -Les -Les oblig obligat atio ions ns délic délictue tuelle lles s ; Dans Dans ce cadr cadre, e, l’obl l’obliga igati tion on consiste à réparer un préjudice résultant d’un fait intentionnel. -Les -Les obliga obligati tions ons quasi quasi-dé -délic lictu tuell elles es : L’obl L’obliga igati tion on consi consist ste e à réparer un préjudice résultant d’un acte non intentionnel. -Les -Les obli obliga gati tion ons s léga légale les s dans dans lesq lesque uell lles es les les aute auteur urs s de la classification ont inscrit toutes les obligations qu’ils n’ont pas pu mettre dans une des catégories précédentes. *Critique :
A l’actif de cette classification, il faut noter le fait qu’elle a pu survivre et qu’elle se trouve dans les différents codes civils notamment dans le D.O.C et ce, à l’art 1 qui stipule que : les obligations découlent des conventions et autres déclarations de volonté, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. A son passif, il faut reconnaître que sur le plan pratique, se trouve le fait qu’elle n’a pas été véritablement mise en œuvre dans l’élaboration de la théorie générale des obligations, elle pèche par le nombre de rubriques alors que celles ci auraient pu avantagement être simplifiées. Ainsi, on peut constater que les obligations contractuelles et quasi-contractuelles sont de la même source à savoir : la volonté. Il est dès lors préférable de les ranger dans une seule rubrique avec comme appellation les obligations volontaires. Quant Quant aux obligat obligations ions délictu délictuelle elles s et quasi-dé quasi-délict lictuell uelles, es, c’est en vertu de la loi qu’elles sont instituées, dés lors ces deux rubriques peuvent se fondre en une seule avec comme appellation les obligations légales. Enfin, la dernière rubrique qui embarrassait les auteurs de la classification peut à son tour simplement se confondre avec la deuxième catégorie de sorte qu’en définissant la classification traditionnelle attribuée à GALLIUS, on arrive à une
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani classification moderne en 2 catégories : volontaires, les obligations légales.
les
obligations
b. la classification moderne fondée sur le contenu :
DEMOGUE a proposé de distinguer les obligations en partant de la réponse à la question de savoir ce que l’on attend du débiteur ? Cette classification a été reprise par MAZEAUD qui l’a présenté sous une autre appellation. L’appellation classique distingue les obligations de moyen des obligations de résultat, MAZEAUD a qualifié les premières d’obligations de prudence et de diligence et les deuxièmes d’obligations déterminées.
*Exposé de la classification : Cette classification bipartite se fonde sur ce que le créancier attend de son débiteur. Selon que l’on s’attend à ce que le débiteur s’acquitte coûte que coûte de son obligation ou que l’on accepte qu’il fasse seulement son possible à ce sujet, nous serons dans le premier cas en présence d’une obligation de résultat, et dans le deuxième cas en présence d’une obligation de moyen. Comme exemple du premier cas, on peut citer celui du contrat de transport qui crée au profit du passager (le créancier) une situation qui se distingue par l’obligation de sécurité qui en résulte à la charge du transporteur (le débiteur). Cette obligation doit être exécutée coûte que coûte, et le constat de son exécution résultera de l’accident causé et du préjudice qui en est résulté pour le passager. On constate alors que cette obligation est appréciée d’une manière objective. Comme exemple du deuxième cas, on peut citer celui du contrat médical. Celui ci met à la charge du praticien l’obligation d’utiliser tous les moyens dont il dispose afin de guérir le patient. Le résultat de l’obligation restera un souhait. On constate que l’appréciation du contrat est faite de façon subjective, càd qu’il est tenu compte de la personne du débiteur, de sa compétence de sorte que le régime de réparation sera tout à fait différent. * Régime juridique :
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Le régime juridique diffère selon que l’on se trouve en présence d’une obligation de moyen ou d’une obligation de résultat. -En matière d’obligation de résultat, l’inexécution de celle ci doit conduire à la réparation. Ce principe subit des exceptions chaque fois que l’inexécution sera justifiée par la force majeure. Il s’agit d’un événement imprévisible, irrésistible et invincible selon la définition donnée par la jurisprudence. L’art 268 dispose à ce sujet qu’ : il n’y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque le débiteur justifie que l’inexécution ou le retard proviennent d’une cause qui ne peut lui être imputée, telle que la force majeure, le cas fortuit ou la demeure du créancier. L’art 269 rappelle par contre que : N’est point considérée comme force majeure la cause qu’il était possible d’éviter, si le débiteur ne justifie qu’il a déployé toute diligence pour s’en prémunir. N’est pas également considérée comme force majeure la cause qui a été occasionnée par une faute précédente du débiteur. Ainsi, si le principe est la sévérité en matière d’obligation de résultat, celui ci subit un adoucissement chaque fois qu’on sera en présence d’une obligation de moyen. - En effet, en matière d’obligation de moyen, on peut admettre qu’il ne peut y avoir que quelques cas dans lesquels la réparation du préjudice sera possible. En raison du fait que le créancier accepte dés le départ l’éventualité de l’inexécution de l’obligation, Le débiteur sera exonéré chaque fois qu’il aura fait son possible pour s’acquitter de son obligation. Il reste au créancier de prouver le contraire ou plus souvent de prouver une faute du débiteur pour obtenir la réparation. Dans le domaine du contrat médical, la preuve de la faute va se traduire par celle d’une faute professionnelle pour le médecin. Cette faute s’apprécie en principe par une expertise faite par d’autres médecins, permettant de mettre en évidence la défaillance fautive du débiteur. La preuve de la faute médicale est nécessaire pour permettre l’octroi d’indemnités compensatrices du dommage.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Il convient de signaler que certaines obligations sont aujourd’hui appelées obligations de moyen renforcées ou aggravées. On assiste souvent, en effet, à des contrats médicaux qui se rapprochent de ceux comprenant des obligations de résultat en matière de chirurgie esthétique. Celle ci a pour but de réduire ou d’améliorer un état que la nature a défavorisé, il n’y a pas en général urgence médicale ni nécessité de soin, et le patient souhaite simplement obtenir un résultat qui améliore ou change radicalement l’aspect de son corps qui est soumis à cette chirurgie. Il est évident que ce patient sera plus exigeant et que le praticien sera plus sévèrement jugé. Plus de la simple faute professionnelle, on s’approche de l’évaluation du résultat selon les mécanismes utilisés pour les obligations de moyen. On constate dés lors que l’obligation de moyen n’est plus un mode d’engagement à l’abri de la sévérité de l’appréciation et de l’évaluation objective de la défaillance. * Portée de la classification :
A première vue, on peut dire que cette classification fonctionne en pratique sans difficultés. Or, si cette classification est largement utilisée dans les contrats comme dans la jurisprudence, il y a toujours un problème de qualification. En effet, il faut chercher un critère sur la base duquel on peut donner à telle obligation telle ou telle qualification. Cela est d’autant plus important qu’en réalité les parties n’ont pas nécessairement la même appréciation des obligations découlant des contrats : La qualification que peut donner le créancier d’une obligation sera toujours en faveur de l’obligation de résultat, en effet, pour lui, il n’y a pas de raison de considérer qu’il puisse y avoir un risque d’inexécution. De même, pour le débiteur, toute obligation à sa charge sera considérée comme une obligation de moyen. En effet, l’obligation qu’il doit exécuter sera appréciée par lui comme l’engagement de faire son possible.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Ceci a poussé les juristes à trouver des critères permettant la distinction entre les obligations de moyen et les obligations de résultat. Le critère de l’aléa : Un auteur du nom de TUNC avait proposé de prendre en considération le caractère plus ou moins aléatoire du résultat escompté. Si celui ci est accessible, l’obligation sera de résultat et s’il y a un risque évident de ne pas atteindre le résultat, l’obligation sera de moyen. A cela on peut encore répondre par le débat qui oppose le créancier et le débiteur. Dés lors le critère l’aléa n’a pu être retenu. Le critère de l’attitude : La jurisprudence a eu recours quant à elle à l’examen de l’attitude du créancier lors de l’exécution de l’obligation. Si ce dernier a une attitude passive comme dans le contrat de transport, l’obligation sera de résultat. Si son attitude est active, càd qu’il contribue à l’exécution, l’obligation devient de moyen. C’est dans un arrêt du 7/2/1949, que la cour de cassation française a dégagé ce critère à l’occasion de l’affaire remonte-pente. -
Cela étant, on doit reconnaître que la distinction de l’obligation de moyen et l’obligation de résultat a gardé le mérite d’être parfaitement adaptée à une articulation d’une théorie générale des obligations en pratique des contrats et en jurisprudence. Toutefois, en ce plaçant au niveau de l’élaboration d’une théorie générale des obligations, c’est la distinction bipartite entre obligation volontaire et obligation légale qui a connu un réel succès.
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* Première partie : Les obligations volontaires.
Art1 : Les obligations découlent des conventions et autres déclarations de volontés, des quasi-contrats, des délits et des quasi-délits. Les obligations volontaires sont celles que cite l’art premier du D.O.C lorsqu’il énonce : des conventions et autres déclarations de volonté et des quasi-contrats. On peut distinguer les obligations volontaires selon un certain nombre de critères. On peut tout d’abord citer les obligations alternatives qui sont celles qui portent sur deux ou plusieurs objets, au choix de l’une des deux parties, de telle sorte que le débiteur soit libéré en accomplissant une seule des prestations promises. Existe également les obligations conjonctives, lesquelles on retrouve deux ou plusieurs objets.
dans
On peut ensuite citer les obligations facultatives càd celles qui ont pour objet une prestation déterminée, mais avec faculté pour le débiteur de se libérer en accomplissant une autre prestation. On peut encore distinguer les obligations conjointes dans lesquels sont impliquées plusieurs personnes, lesquels peuvent être créancières ou débitrices pour la même obligation. Dans ce cas, il y a autant de créances ou de dettes indépendantes les une des autres. Chaque créancier ne peut réclamer que ce qu’il lui est du personnellement ; Chaque débiteur ne peut être poursuivi que pour ce qu’il doit personnellement.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani On peut enfin citer les obligations solidaires qui constituent une exception aux obligations conjointes. Il faut préciser qu’il existe deux sortes de solidarité, celle ci pouvant être active ou passive. Il y a solidarité active lorsque l’un des créanciers peut réclamer du débiteur le montant intégral de la créance et que le paiement fait à l’un d’eux libère le débiteur à l’égard de tous. Il y a solidarité passive ou entre débiteurs lorsque plusieurs débiteurs sont obligés à une même chose, de manière que chacun d’eux puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier. Sur le plan du temps, on peut citer les obligations à terme. Dans ce cas la naissance ou l’extinction de l’obligation sont liées à un événement futur et inévitable. Cela étant, l’obligation principale peut être complétée par une ou des obligations accessoires. A défaut de celles ci, il faut dire que l’engagement porte sur tout. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que les obligations volontaires ne sont pas nécessairement bilatérales ou multilatérales. Rappelons que l’engagement volontaire unilatéral a été accepté en droit moderne et réglementé notamment par le code civile allemand. Les romains n’avaient pas accepté la validité de tel engagement, et considéraient que celui qui s’engage seul ne s’engage pas réellement. En droit moderne, on pose en principe qu’une personne peut, par une manifestation de sa seule volonté, faire naître à sa charge une obligation au profit d’une autre personne, et que cette obligation aura une existence juridique avant d’être acceptée par le bénéficiaire. On retrouve dans le D.O.C l’engagement par volonté unilatérale notamment dans le cadre de la promesse. Celle ci est une déclaration unilatérale et ce type de déclaration est régi par les articles 14 à 18. Le D.O.C qui a tiré profit de l’évolution allemande énonce dans son art 18 que : Dans les obligations unilatérales, les engagements sont obligatoires, dés qu’ils sont parvenus à la connaissance de la partie envers laquelle ils sont pris. Néanmoins, l’art14 stipule clairement que : la simple promesse ne crée point d’obligation.
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* Première
sous partie : la formation des obligations.
Le mode de formation des obligations dépend de la nature du système juridique dans lequel elles sont crées et dans lequel elle doivent recevoir l’exécution. Formalisme et consensualisme :
Dans les systèmes juridiques anciens, tel le droit romain, le formalisme commandait la naissance valable de l’obligation et sa validité. Il existait une liste de contrats dit contrats nommés dans lesquels la place de la volonté était moins importante que celle du formalisme auquel ils étaient soumis : les rites, les gestes, les formules prévus pour un contrat devaient être accomplies pour que celui-ci et les obligations qui en découlent, puissent produire leurs effets. Cela appelle quelques observations : -
En conséquence de l’accomplissement des formes prescrites par les cocontractants seuls, le changement de l’un d’eux n’était pas envisageable et le caractère personnel du lien d’obligation était prévalant.
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La place des vices de la volonté et du consentement ne pouvait qu’être réduite puisque par définition la place de la volonté l’était aussi.
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Lorsque le contrat est conclu, peu importe par la suite les motifs qui ont conduit les auteurs à contracter, le système formaliste se caractérisant par la prépondérance du raisonnement objectif.
L’évolution économique ainsi que celle des idées a permis d’élargir les champs de réflexion et de diminuer l’impact du formalisme. C’est l’avènement du consensualisme, lequel caractérise pratiquement tous les droits modernes à des degrés variables. La primauté est donnée au consentement, à la volonté créative de l’obligation, et le champ devient libre pour l’imagination des contractants qui peuvent contracter toute sorte de contrats. Cette liberté n’est pas sans limites, seulement celles-ci sont liées à des raisons de justice et d’ordre public. Le D.O.C a également opté pour ce système et il suffit pour s’en convaincre de se référer à l’art 488qui dispose que : la vente est parfaite entre les parties dés qu’il y a consentement entre les parties, l’un pour vendre, l’autre pour acheter, et qu’ils sont d’accord sur la chose, le prix et les autres clauses du contrat. Autrement dit, par le seul consentement des parties, le contrat est né et il est parfaitement valable. On ne relève l’exigence d’aucune autre condition notamment de forme. Pourtant, certains contrats nécessitent l’accomplissement de quelques formalités, tel la formalité de l’enregistrement, de la légalisation des signatures, du dépôt ou encore de la publication. A l’analyse cependant, les défauts de ces formalités n’entraînent pas la nullité, mais handicapent parfois l’efficacité de l’acte. L’autonomie de la volonté :
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani La volonté a toujours été le détonateur de l’engagement qui a permis toujours à celui-ci de prendre forme et de s’articuler en vue de créer des effets de droit. Néanmoins, il faut constater que dans les systèmes juridiques classiques le formalisme a handicapé le déploiement de la volonté de façon libre. Depuis l’apparition du consensualisme, la place prépondérante prise par la volonté ne cesse d’augmenter. La négociation pré-contractuelle va être de plus en plus fréquente, mais surtout la préoccupation liée à la nécessité d’avoir une volonté parfaitement autonome comme source d’obligation va permettre de changer les données de l’environnement contractuel. Le raisonnement subjectif est prioritaire, et dans l’analyse de l’engagement pris, on recherchera d’abord si la volonté a été parfaitement libre, car c’est à ce prix que l’obligation à laquelle il donne naissance est susceptible d’engager celui qui l’a contracté. Paradoxalement, la même évolution économique va dicter l’apparition de certains freins qui vont s’ajouter à ceux, déjà classiques, liés à l’ordre public. Ces freins permettront d’indiquer le déclin de l’autonomie de la volonté. En effet, on assiste à des contrats d’adhésion dans lesquels il n’existe aucun pouvoir de négociation, un certain déséquilibre s’installe. Déjà cette inégalité était manifeste dans certains contrats comme le contrat de travail. L’exemple type des contrats d’adhésion est le contrat d’assurance : l’assureur présente à son assuré un contrat préimprimé non susceptible de négociation. Néanmoins, il faut relever que si la théorie de l’autonomie de la volonté a décliné, il n’en reste pas moins vrai que pour la plupart des contrats plus ou moins sophistiqués, il est d’usage que leur négociation soit précédée de véritables négociations. C’est dans ce domaine, mais aussi en matière de statut personnel que l’autonomie de la volonté continue à se développer de façon significative.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani TITRE1 : LE CONSENTEMENT Le consentement est l’accord des parties contractantes sur tous les points du contrat : WORUM VEL PLUNIUM IN IDEM PLACITIUM CONSENSUS. Il s’agit de la première condition de formation valable d’une obligation tel que le D.O.C en dispose dans l’art 19. Art19 :La convention n’est parfaite que par l’accord des parties sur les éléments essentielles de l’obligation ainsi que sur toutes les autres clauses licites que les parties considèrent comme essentielles. La primauté du consentement est donc incontestable, elle est le corollaire de l’exigence de la volonté comme élément créateur de l’obligation. Il faut que le consentement soit exprimé de manière claire et sans réserve. En pratique, le consentement ne se déploie pas toujours de la même façon, et il peut être exprimé sous différentes formes selon les circonstances et l’environnement dans lequel l’engagement va naître. Dans les contrats synallagmatiques, une partie offre et l’autre accepte ou fait une contre proposition. On parle alors d’échange des consentements. Il peut avoir lieu au même endroit ou se faire par correspondance. 1.1.1. CHAPITRE1 :l’échange des consentements : SECTION1 :L’OFFRE.
C’est l’acte unilatéral par lequel une personne fait connaître à autrui son intention de contracter. Le D.O.C traite des questions relatives à l’offre et à l’acceptation à l’art23 et S. §1 : Les formes de l’offre.
En général, l’offre est expresse, elle peut être faite à une personne présente ou absente. Elle peut être dans le premier cas verbale ou écrite, et dans le second cas être contenue dans toutes formes de correspondance. 16
Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Cependant, l’offre peut être aussi tacite. Dans ce cas, l’offrant s’exprime par l’exposition du contenu et des conditions de l’offre (le commerçant qui expose les articles de son commerce). On classe également dans le cadre de l’offre tacite celle résultant d’une attitude, tel est le cas du chauffeur de taxi en stationnement. L’offre peut aussi être collective, faite au public (annonce dans un journal, vente aux enchères) : le premier venu pourra s’en saisir sauf si certaines conditions sont exigées. L’offre peut être accompagnée ou non de réserves auquel cas elle est subordonnée à une acceptation qui tient compte de ces dites réserves. §2 : Les effets de l’offre
L’offre a pour effet, si elle est acceptée, de déclencher la naissance du contrat, mais le problème réside dans le fait de savoir quelle est sa valeur une fois émise ? Ce problème est résolu par l’art26 qui dispose que : La proposition est révocable, tant que le contrat n’est point parfait par l’acceptation ou le commencement d’exécution entrepris par l’autre partie. Lorsque l’offrant décède ou tombe en incapacité, l’offre est révocable tant qu’elle n’a pas été acceptée par celui à qui elle a été destinée sauf si elle est accompagnée d’un délai, auquel cas elle ne peut être retirée avant l’expiration de celui ci. Lorsque l’acceptant l’accepte en ignorant le décès ou l’incapacité de l’offrant, elle produit son entier effet. SECTION2 :L’ACCEPTATION.
L’acceptation doit être expresse car l’adage selon lequel QUI NE DIT MOT CONSENT n’est pas applicable dans ce domaine. Toutefois, l’acceptation peut résulter dans certains cas de l’attitude (le chauffeur de taxi qui, au lieu de répondre à l’offre du passager de l’emmener à une destination donnée, décide de prendre le chemin de celle ci) ou même du silence
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani (c’est ainsi que l’art25 considère que l’absence de réponse vaut consentement lorsque le contrat se rapporte à des relations d’affaires déjà entamées entre les parties). Cela étant, il faut relever que le législateur n’exige aucune forme particulière, ni pour l’offre, ni pour l’acceptation, et que même lorsqu'elles sont écrites, l’acte qui les comporte peut avoir la forme d’un acte sous seing privé. C’est la consécration sur ce plan des règles du consensualisme ; SECTION3 : LES CONTRATS PAR CORRESPONDANCE.
Ce sont des contrats conclus entre deux ou plusieurs personnes ne se trouvant pas au même endroit. §1 : Exposé du problème. Les contrats par correspondance peuvent être conclus par tout moyen de communication. Plusieurs questions se posent dans ce domaine, en effet, on peut d’abord se demander à quelle datte le contrat est né ? Dans quel lieu il a vu le jour ? A quelles lois et quelles juridictions faut-il le soumettre si rien n’a été prévu par les parties ? Dans le cadre des relations internes, les problèmes peuvent être mineurs, mais ils ne le sont plus dans le cadre du commerce international. §2 : Les solutions possibles et le droit positif. Elles sont nombreuses et dépendent de l’approche dans laquelle le système juridique a décidé de s’installer. A la question de savoir quand et où le contrat est né, plusieurs solutions et réponses peuvent être données. La première se fonde sur la théorie dite de la déclaration selon laquelle le contrat est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l’offre déclare son acceptation. On peut par ailleurs considérer que le contrat est né au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l’offre a émis son acceptation. C’est la théorie de l’émission qui consacre ce système. 18
Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani On doit noter cependant que l’offrant est à ce stade dans l’ignorance de la réponse de son partenaire au contrat. On peut alors considérer que le contrat ne va naître que lorsque l’acceptation aura été reçu par l’offrant, C’est la solution consacrée par la théorie dite de la réception. En poussant le raisonnement à l’extrême, on peut dire que l’offrant ayant reçu l’acceptation ne l’a pas encore lu et donc se trouve toujours dans l’ignorance de la volonté de son partenaire au contrat. C’est ainsi que la théorie de l’information défend ce point de vue et estime que le contrat est parfait au moment et dans le lieu où l’offrant aura su l’acceptation. Pour ce qui est du D.O.C, celui ci a opté à l’art 24 pour la théorie de la réception à l’instar de l’art130 du B.G.B, et c’est ainsi que : le contrat par correspondance est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l’offre répond en l'acceptant. Lorsqu’il s’agit d’une offre faite en moyen d’un messager ou d’un intermédiaire, le contrat : est parfait au moment et dans le lieu où celui qui a reçu l’offre répond à l’intermédiaire qu’il accepte. Il faut par ailleurs noter que les offres peuvent être faites avec ou sans délai. En effet, L’acceptant peut émettre l’acceptation dans le délai, mais celle ci parvient à l’offrant après l’expiration du délai. Dans ce cas, l’art 30 précise que : le proposant n’est pas engagé sauf le recours de la partie en dommages et intérêts contre qui de droit. Enfin lorsqu’il n’y a pas de délai, L’art 30 prévoit aussi que : Celui qui a fait une offre par correspondance, sans fixer un délai, est engagé jusqu’au moment où une réponse, expédiée dans un délai moral et raisonnable, devrait lui parvenir régulièrement. C’est la notion de délai moral raisonnable qui est problématique et peut être la cause de nombreux problèmes. 1.1.2 CHAPITRE 2 : Les vices du consentement. En vertu du principe du consensualisme et de l’attachement du droit moderne à la nécessité de ne donner des faits aux obligations que parce qu’elles ont été librement
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani consenties, la qualité du consentement passe par une priorité. Il en résulte que celui ci doit être exempt de tout vice. En conséquence, le contrat sera annulable si tel n’est pas le cas. Il ne doit cependant pas être exposé à l’annulation pour toute sorte de vices ou de raisons, seuls les vices les plus importants doivent être retenus. Il convient de signaler que la sélection a été faite très tôt pour retenir seulement 3 vices principaux pouvant annuler le contrat : il s’agit de l’erreur, du dol et de la violence. L’art39 du D.O.C énonce qu’ : Est annulable le consentement donné par erreur, surpris par dol ou extorqué par violence. Même si le D.O.C traite de la lésion dans le cadre des vices du consentement, celle ci ne constitue guère un vice mais une inéquivalence des prestations d’un contrat commutatif qui fait que celui ci devient annulable à certaines conditions. L’institution des vices du consentement a pour objet de protéger à la fois le négoce et l’intérêt des parties. SECTION1 :L’erreur. L’erreur peut être définie comme la représentation inexacte de la vérité. Dans ce cadre l’une des parties invoque sa propre erreur pour se dégager du contrat. Cette approche paraît surprenante car le réflexe logique en pareil cas est de laisser à la charge de celui qui s’est trompé la responsabilité et les conséquences de son acte. Il ne serait pas logique, pensaient déjà les romains, de permettre à quelqu’un de commettre une faute tout seul et d’en tirer avantage, c’est ce qu’exprime le principe : NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS. (Nul ne peut invoquer son erreur pour en tirer avantage). Cette règle correspond à ce souci de justice à l’égard de l’autre partie au contrat. Pourtant, le droit moderne a bien écarté l’application de cette règle et ce, au nom du nécessaire liberté du consentement et de la garantie que celui ci doit avoir.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani §1 : Les formes de l’erreur. L’erreur peut se traduire par plusieurs manifestations : elle peut porter sur la chose ou sur la personne. L’erreur peut être aussi de calcul ou être une erreur de droit par opposition à l’erreur de fait. Généralement, on ramène à trois formes les erreurs selon leur intensité : a. L’erreur obstacle ou erreur destructrice du consentement : càd, celle dont l’intensité est telle qu’aucun accord de volonté n’est envisageable. Il en est ainsi de l’erreur qui porte sur la nature de l’acte ou sur son objet. b. L’erreur indifférente : Elle doit être simplement rectifiée et n’entraîne pas la nullité. Il en est ainsi de l’erreur de calcul ou de l’erreur qui porte sur la qualité non substantielle de la chose. c. L’erreur nullité ou erreur viciant le consentement : càd, celle qui est assez grave pour révéler l’absence d’un consentement saint et parfait, mais pas suffisamment grave pour empêcher le contrat de naître. Il en est ainsi de l’erreur sur la substance ou de l’erreur sur la personne dans les contrats conclus en fonction de la personne. C’est cette forme d’erreur qui constitue un vice de consentement. Dans ce cas le contrat est annulable. §2 : Régime juridique de l’erreur : Il faut relever dans ce cadre la prédominance de la méthode subjective de raisonnement. En effet, l’erreur sera appréciée en fonction d’un certain nombre de circonstances ayant entouré le contrat, mais aussi en tenant compte de la personne qui a commis l’erreur. Et c’est ainsi que l’art 44 dispose que : Dans l’appréciation de l’erreur et de l’ignorance soit de droit, soit de fait, les juges devront toujours avoir égard à l’âge, au sexe, à la condition des personnes et aux circonstances de la cause.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani D’autre part, et en raison du fait que l’on a admis par principe de ne retenir l’erreur que si elle a été d’une certaine gravité, on considère que cette gravité existe dés lors que l’erreur a été déterminante du consentement de celui qui l’a commise, càd qu’en son absence le consentement n’aurait pas été donné. Par ailleurs, pour éviter qu’on prenne en considération l’erreur qui porte sur des éléments extérieurs au contrat, on a du imposer que l’erreur, pour entraîner la rescision, doit porter sur le motif impulsif et déterminant intégré dans le champ contractuel. Et c’est ainsi que se définit l’erreur qui entraîne l’annulation du contrat. En matière d’erreur de droit, et nonobstant le principe selon lequel : Nul n’est censé ignorer la loi, l’art 40 dispose que : l’erreur de droit donne ouverture à la rescision de l’obligation : 1° :Lorsqu’elle est la cause unique ou principale 2° :Lorsqu’elle est excusable En matière d’erreur de fait, on retient également la règle du caractère déterminant de l’erreur. En conclusion, il faut retenir que l’erreur a un aspect civil seulement qui provient du fait que le contractant s'est trompé lui-même, et qu’il n’a subi l’influence d’aucune intervention extérieure. SECTION2 : Le dol. Le dol est généralement définit comme étant des manœuvres frauduleuses tendant à induire autrui en erreur, et à l’amener ainsi à conclure un acte auquel il n’a pas consenti. §1 : Les formes du dol. On peut les ramener à trois formes principales : Les mensonges, les réticences, et les manœuvres proprement dites. Le mensonge est l’acte par lequel on représente comme vrai une donnée fausse ou inversement.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani La réticence est le fait de taire ce que l’on a l’obligation de dire et ce qu’autrui a intérêt à savoir. Les manœuvres proprement dites sont constituées par des mensonges et éventuellement des réticences doublés d’une mise en scène avec une utilisation de fausses pièces, de fausses qualités, de faux témoignages… C’est là, la représentation du DOLUS MALUS, càd le dol qui donne lieu à la rescision, par opposition au DOLUS BONUS, càd le dol acceptable. Par ailleurs, il convient de distinguer le dol du contractant lui-même de celui des tiers. Il arrive en effet, que le contractant ait recours à un tiers, et que celui ci, pour obtenir la conclusion du contrat, se livre à des manœuvres dolosives. §2 : Régime juridique. a. S’agissant de la sanction, il faut relever que le dol a un aspect dualiste puisqu’il est en même temps représentatif d’une démarche pénale et d’un acte civil. Il a dés lors des aspects civils et des aspects délictueux. La victime du dol peut ainsi recourir soit, par voie civile, soit par voie pénale, mais pas les deux et ce, en vertu du principe UNA VIA ELECTA. Et c’est ainsi que l’annulation du contrat peut être prononcée, soit par le juge pénal, soit par le juge civil. En effet, le juge pénal ayant condamné l’auteur du dol à une sanction pénale, peut prononcer l’annulation du contrat, et sera même compétent pour accorder des dommages-intérêts à la victime. Le dol du tiers donne lieu également à la rescision lorsque ce dernier a agit en complicité avec le contractant à qui le dol profite. S’il agit à l’insu de ce dernier, la victime du dol peut seulement lui réclamer des dommages et intérêts pour le préjudice causé. b. S’agissant de l’intensité du dol, il faut passer en revue les formes de celui ci. - Le mensonge ne peut être considéré comme dol que s’il est accompagné d’une réticence ou d’une certaine manœuvre, car on considère toujours normal que le vendeur vante son
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani produit, et on recommande une certaine vigilance de la part de l’acheteur. - La réticence obéit aux mêmes règles que le mensonge et on demande aussi une certaine vigilance de la partie prétendant avoir été victime du dol. - Les manœuvres proprement dites combinent le tout dans une mise en scène appropriée, et représentent le dol entraînant la rescision. Cela étant, le mensonge comme la réticence ont pour sanction dans certains cas la nullité, et l’exemple le plus significatif est celui de leur application en matière d’assurance. Ainsi, l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934 relatif aux contrats d’assurances a prévu que le mensonge intentionnel aussi bien lors de la déclaration du risque qu’au cours de la vie du contrat, peut entraîner l’annulation de celui ci. Par ailleurs, si le mensonge n’est pas intentionnel, c’est la règle proportionnelle qui sera appliquée. c. L’exigence du caractère déterminant imposé en matière d’erreur se trouve dans le dol. Ainsi, il faut que le dol ait été tel que sans lui il n’y aurait pas eu de contrat. C’est ce qui résulte de l’art 52 qui dispose que : Le dol donne ouverture à la rescision, lorsque les manœuvres ou les réticences de l’une des parties, de celui qui la représente ou qui est de complicité avec elle, sont de telle nature que, sans ces manœuvres ou ces réticences, l’autre partie n’aurait pas contracté. On retrouve ainsi l’idée du motif impulsif et déterminant intégré dans le champ contractuel, déjà développée dans le cadre de l’erreur. SECTION3 : La violence. L’art 46 définit la violence comme étant : la contrainte exercée sans l’autorité de la loi, et moyennant laquelle on amène une personne à conclure un acte qu’elle n’a pas consenti. §1 : Les formes de la violence.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani a)Violence et voie de fait : Certes l’acte de coups et blessures peut être déterminant du consentement de la victime, mais dans la plupart des cas la violence s’exprime par d’autres moyens. b) Violence et menace : En réalité, ce sont plus les préparatifs à la violence que la violence elle-même qui conduisent au résultat souhaité. En effet c’est la menace de voies de fait qui amène généralement la victime à contracter. Par contre, et à l’opposé du chantage qui est condamnable, la menace de voies de droit ne peut justifier la rescision si elle est légitime. c) Violence et crainte révérencielle : Dans ce cas, l’auteur utilise son lien d’ascendance ou son pouvoir hiérarchique pour obliger la victime à contracter. d) Violence et victime : Généralement, la victime de la violence est le cocontractant lui-même. Seulement la violence peut se traduire aussi par la crainte d’exposer non seulement sa personne, mais également son honneur ou ses biens ou encore une personne avec laquelle le contractant entretient des relations étroites à un préjudice quelconque. §2 : Régime juridique. Les romains accordaient une place à la violence en l’appréciant objectivement, de sorte qu’elle doit être de nature à ébranler l’homme le plus courageux, faute de quoi elle n’entraîne pas la rescision. Les juristes de droit musulman notamment hanéfites, considèrent que le violenté garde un choix, et en acceptant de conclure le contrat il choisit des deux mots le moindre, et doit donc respecter l’engagement résultant de son choix quitte à poursuivre pénalement l’auteur de la violence. A l’opposé, le droit moderne quant à lui, accorde une place importante à la violence en la rangeant parmi les vices du consentement.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani a)La violence doit par principe avoir été la cause déterminante du consentement. De plus, il faut qu’elle soit d’une certaine intensité de sorte que les faits qui la caractérisent soit de nature à produire chez celui qui en est l’objet soit une souffrance physique, soit un trouble moral profond, soit la crainte d’exposer sa personne, son honneur ou ses biens à un préjudice notable (art 47). On remarque également dans ce domaine la prédominance de la méthode subjective de raisonnement. Pour s’en convaincre, il suffit de se reporter à l’art47 qui dispose : …... eu égard à l’âge, au sexe, à la condition des personnes, et à leur degré d’impressionnabilité. S’agissant de la crainte résultante des menaces et plus précisément de la crainte révérencielle, il faut que cela soit accompagné de menaces graves. Là encore, le juge tiendra compte de la victime de la violence. b) La violence développe des aspects contractuels et délictuels comme le dol, et c’est pour cela que la victime aura le choix entre l’action pénale et l’action civile.
TITRE 2 : LA CAPACITE.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani La capacité constitue la deuxième condition de formation valable du contrat et correspond à une exigence de bon sens puisqu’il faut que la partie qui s’oblige soit non seulement d’un âge suffisant mais encore qu’elle soit en parfaite possession de ses facultés mentales. Le droit marocain connaît ainsi deux catégories d’incapables : Les mineurs et les majeurs. L’incapacité de ces derniers peut être liée, soit à une déficience mentale, soit une décision de justice. Il faut distinguer ainsi entre l’incapacité de jouissance et l’incapacité d’exercice. 2.1.1 :CHAPITRE1 : les incapacités d’exercice. Pour exercer un droit, il faut que l’individu soit capable d’obliger et de s’obliger, et l’on doit se référer pour régir sa capacité à son statut personnel. L’art3 du D.O.C dispose à ce sujet : la capacité civile de l’individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. SECTION1 : la capacité selon la moudawana. Les règles de la moudawana s’appliquent aux ressortissants marocains musulmans. La capacité est fixée dans le code de statut personnel (C.S.P.) à 20 ans. Avant cet âge la vie du mineur est organisée de la façon suivante : *Jusqu’à l’âge de 12 ans, le mineur est dépourvu de discernement et ne peut gérer son patrimoine. *De 12 à 15 ans, et lorsqu’on constate chez le mineur quelques prédispositions à la maturité, il pourrait être autorisé, sous le contrôle du représentant légal, à avoir un pécule qu’il pourrait administrer. *De 15 à 18 ans, le tuteur, après autorisation du juge peut permettre au mineur d’administrer, à titre d’expérience une partie de ses biens.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani *Entre 18 et 20 ans, le mineur peut faire l’objet d’une émancipation qui est un accès anticipé à la majorité (tarchid). Cela s’effectue par une déclaration du représentant légal, et se traduit par une décision du juge qui décidera si le mineur peut ou non bénéficier de cette mesure. La représentation légale appartient au père, puis elle revient à la mère en cas de décès de celui ci ou de son incapacité. Cependant, la mère ne peut aliéner les biens du mineur qu’après autorisation du juge. Ensuite, le tuteur testamentaire désigné normalement par le père. La représentation légale revient enfin au juge qui la transmet à un tuteur datif désigné par lui et sur lequel il garde un droit de contrôle et de révocation. D’ailleurs, le juge peut intervenir même à l’encontre du père. A ce propos, l’art 150 de la modawana dispose que : Lorsque le père est indigent, le juge lui interdit tout prélèvement sur les biens de son fils. Si le magistrat craint une aliénation de la part du père, il désigne un subrogé tuteur. SECTION2 : la capacité dans les autres régimes de statut personnel. En dehors du statut personnel musulman, on relève d’une part, la situation des marocains de confession juive, et d’autre part, celle des marocains qui ne sont, ni juifs, ni musulmans. A l’instar de la moudawana, le statut personnel hébraïque, qui n’est pas codifié, est également religieux, celui ci lie la capacité à l’âge de 21 ans. Cet âge était lié primitivement à la puberté, puis, les décisions rabbiniques (tacamotes) l’ont fixé à l’âge de 25 ans. Il faut dire qu’actuellement, cette disposition n’a que peu d’intérêt eu égard à la législation actuelle notamment en matière commerciale qui fixe l’âge de la majorité à 20 ans. Quant aux marocains qui ne sont ni de l’une ni de l’autre des confessions, ces derniers sont soumis dans leur statut personnel à la moudawanna sauf pour les règles où la qualité de musulman est requise, par ex : La répudiation, La polygamie,
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Les règles successorales ne leur sont pas applicables. S’agissant de la capacité, la règle de 20 ans sera applicable à leur égard. Pour ce qui est des étrangers, il faut distinguer dans ce cas entre les musulmans et les non musulmans. En effet, les étrangers musulmans sont soumis, dans leur statut personnel à la moudawanna, et donc leur capacité est lié à l’âge de 20 ans. On dit dans ce sa que le religieux prend le pas sur le social. Par contre, lorsque l’étranger en question est d’une autre confession que musulmane, c’est sa loi nationale qui prévaut. En matière commerciale, il convient de signaler que cette disposition n’a plus qu’une place fictive, en effet, l’art 15 du C de C. stipule qu’ : est réputé majeur pour exercer le commerce tout étranger ayant atteint vingt ans révolus….
SECTION 3 : Capacité et actes de commerce. Le code de commerce a rappelé dans son art 12 le principe selon lequel la capacité pour exercer le commerce obéit aux règles du statut personnel. Il a également introduit des exceptions à ce principe, et c’est ainsi que l’art 15 dispose : Est réputé majeur…, même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui qui est édicté par la loi marocaine. Ce texte a le mérite d’éviter les conséquences des situations semblables à l’affaire LIZARDY dans laquelle l’âge de la majorité de l’individu en question était selon sa loi nationale supérieure à celui contenu dans la loi française. Il faut par ailleurs relever qu’il est impossible que le commerçant puisse connaître l’âge de la majorité dans tous les systèmes juridiques, comme il n’est pas concevable que le commerçant demande systématiquement à l’acheteur de produire une attestation confirmant sa majorité. Certes, le commerçant aura toujours la possibilité d’exercer une action pénale pour escroquerie contre le mineur qui s’est fait passé pour un majeur, mais cela ne satisferait guère les aspirations du commerçant. En outre, il faudrait que le mineur
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani dont il s’agit ait atteint l’âge de la majorité pénale tel qu’il est fixé dans le pays du commerçant. Le code de commerce a également posé un autre principe concernant la capacité de la femme mariée. Celle ci peut exercer le commerce selon l’art17, sans l’autorisation de son mari. SECTION4 : la capacité dans le D.O.C : Les art. capacité.
2 et S comportent des règles concernant la
§1 : Rappel des règles : Le D.O.C. a prévu une dizaine d’art (3-13) régissant la capacité. Leur contenu s’articule autour de deux principes universels et de certaines règles particulières. Dans le cadre des premiers, on trouve l’obligation pour le mineur d’avoir un tuteur de sorte que s’il contracte sans l’autorisation du père ou du tuteur l’obligation est nulle. On trouve également le principe selon lequel le tuteur ne peut entreprendre aucun acte de disposition sans l’autorisation du juge. Le D.O.C. vise le père à travers l’art11 lorsqu’il dispose que : Le père qui administre les biens de son enfant mineur ou incapable, le tuteur, le curateur… ne peuvent faire aucun acte de disposition sur les biens dont ils ont la gestion, qu’après avoir obtenu une autorisation spéciale du magistrat compétent…. Sont considérés comme acte de disposition, au sens du présent article, la vente, l’échange, la location pour un terme supérieur à trois ans, la société, le partage, la constitution de nantissement et les autres cas expressément indiqués par la loi. Parmi les principes particuliers se trouve la règle de l’art 9 selon laquelle le mineur n’est obligé qu’à concurrence du profit qu’il a tiré de l’opération, et le texte précise qu’il y a profit, lorsque l’incapable a employé ce qu’il a reçu en dépenses nécessaires ou utiles ou lorsque la chose existe encore dans son patrimoine. Cela veut dire que si le mineur dilapide le produit de l’obligation il est libéré de la restitution alors que son contractant majeur ne l’est pas.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani L’art6 comporte également une décision très préoccupante. En effet, il prévoit que : l’obligation peut être attaquée par le tuteur ou par le mineur après sa majorité alors qu’il aurait employé des manœuvres frauduleuses pour induire l’autre partie à croire à sa majorité, à l’autorisation de son tuteur ou à sa qualité de commerçant. Le mineur demeure obligé toutefois à concurrence du profit qu’il a retiré de l’obligation, dans les conditions prévues au présent dahir. Par ailleurs, L’art5 autorise les mineurs à améliorer leur situation financière même sans l’assistance de leur père, tuteur ou curateur, en ce sens qu’ils peuvent accepter une donation ou d’autres actes de ce genre. §2 : Appréciation des règles du D.O.C : On sait que la capacité de marocains musulmans est régie par la moudawanna, que celle des marocains israélites est régie par le droit hébraïque, que celle des étrangers est régie par leur loi nationale, et que celle des marocains qui ne sont ni musulmans ni israélites est régie par la moudawanna sous les réserves déjà indiquées. Face à cette situation, on peut se demander à qui les règles du D.O.C vont être appliquées ? La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir à qui cette construction juridique s’applique ? La réponse logique est qu’elle concerne les cas dans lesquels le mineur n’a aucune loi nationale applicable et que l’on ne peut pas ranger parmi l’une des catégories existantes. C’est le cas des apatrides notamment. Il s’agit donc d’une forme de droit commun de la capacité. En réalité, les textes dont il s’agit semblent s’adresser à des destinataires non existants. On peut donc dire dans ce cas que les règles du D.O.C n’ont pas de domaine d’application et s’expliquent plus par des raisons historiques. 2.2.1 :CHAPITRE2 : les incapacités de jouissance.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Il y a d’autres causes qui font que le sujet de droit devient incapable, en effet, à l’âge de 20 ans, on devient définitivement majeur lorsqu’on est marocain musulman. Par contre, l’individu peut devenir incapable, soit parce que son état mental est déficient, soit parce que l’autorité judiciaire lui a retiré une partie ou la totalité de sa capacité. SECTION1 : la démence et la prodigalité. Le dément est celui qui a perdu la raison, que sa démence soit intermittente, càd coupée de période de lucidité ou qu’elle soit continue. Il faut préciser à ce niveau que la démence n’est pas en droit civil qualifiée de la même manière qu’en médecine, il peut s’agir d’un état permanent voisin de la démence ou encore d’une faiblesse de l’esprit. La législation civile s’intéresse à toutes les faiblesses rendant le sujet de droit incapable d’administrer, de gérer ou de disposer de son patrimoine. Dans une situation de démence, c’est la famille qui demande généralement au juge de placer l’incapable sous le régime d’interdiction. Un curateur sera alors désigné, et agira en qualité de représentant légal du dément. Cela n’est cependant pas toujours le cas, et assez souvent l’individu en question demeure livré à lui-même. Le prodigue est celui qui dilapide son patrimoine dans des dépenses sans utilité ou considérées comme telles par des personnes raisonnables. Cette double forme d’incapacité conduit à l’interdiction de l’intéressé de jouir de ses droits et de disposer de ses biens. Les actes accomplis par le dément ou le prodigue sont annulables et sans effets. Le juge prononce l’interdiction du dément et du prodigue, et désigne l’homme qui fera fonction de tuteur. SECTION2 :l’interdiction de jouir de certains droits. Le C.P. a prévu, à titre de peines accessoires, l’interdiction de jouir de certains droits notamment à l’égard des personnes qui sont sous les coups des peines de l’art16.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Il est évident qu’une personne condamnée à la réclusion perpétuelle ne peut plus gérer ses biens, il est normal qu’il lui soit désigné un curateur qui entreprendra des actes juridiques pour son compte. Il arrive aussi que l’efficacité de la peine pénale exige que l’on interdise à l’intéressé de jouir de ses droits. Quoiqu’il en soit l’interdiction peut être levée lorsque les motifs auront disparu.
TITRE 3 : L’OBJET. Le D.O.C. n’a pas définit l’objet dont il traite aux articles 57 à 61, il a simplement procédé par délimitation en énonçant à l’art 57 que : les choses, les faits et les droits incorporels qui sont dans le commerce peuvent seuls former objet d’obligation. On constate que les choses, les faits et les droits qui peuvent faire l’objet de l’obligation sont définit de façon large. Il peut donc s’agir de toute sorte de choses, de faits ou de droits. L’art 57 apporte cependant une restriction lorsqu’il indique que : Sont dans le commerce toutes les choses au sujet desquelles la loi ne défend pas expressément de contracter. 3.1.1. CHAPITRE1 : les caractères de l’objet. Ils sont issus des dispositions du D.O.C. et peuvent être ramenés à 4 : la détermination, la possibilité, le caractère personnel, et la licéité. SECTION1 : la détermination de l’objet. L’art 58 précise que : la chose qui forme l’objet de l’obligation doit être déterminé au moins quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée par la suite. L’exigence de la détermination répond à une condition de bon sens, en effet, on ne saurait contracter sur un objet indéterminé. En principe, l’objet doit être indiqué avec toutes ses composantes. Néanmoins, on peut trouver des contrats dans lesquels l’objet ne peut être déterminé qu’approximativement. 33
Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani En réalité le problème a été résolu pour ne pas handicaper le négoce. Ainsi on se place à 2 moments qui correspondent à 2 étapes du processus contractuel : A la conclusion de l’acte, la détermination peut être approximative alors qu’au moment de l’exécution la détermination doit devenir précise. L’art61 confirme cette solution lorsqu’il dispose que : l’obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi. SECTION2 : la possibilité de l’objet : A ce sujet, on suit la règle romaine : IMPOSSIBILIUM NULLA OBLIGATIO. Est nulle l’obligation qui a pour objet un fait impossible matériellement ou juridiquement au moment de l’échange des consentements. Toutefois, la nullité s’estomperait si l’impossibilité disparaissait avant le temps fixé pour l’exécution. Dans ce cadre, il ne faudrait nullement songer à une vente de terrains dans la lune, mais à des hypothèses plus pratiques d’impossibilité soit matérielle (ex : livraison d’une marchandise qui ne se fabrique plus), soit juridique (ex : livraison d’une denrée étrangère que son pays d’origine frappe d’une prohibition d’exportation) En tout cas, seule l’impossibilité absolue est prise en considération par opposition à l’impossibilité relative, càd subjective. SECTION3 : le caractère personnel. Il est logique d’exiger que celui qui propose un fait ou une chose comme objet du contrat en soit le propriétaire. Or pour faciliter le négoce il a été nécessaire d’aménager cette condition. Et c’est ainsi qu’on se place à 2 stades du processus contractuel : lors de la conclusion l’objet peut ne pas appartenir au contractant, il peut même ne pas exister pour peu que lors de l’exécution il lui soit personnel.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani D’ailleurs, l’art 61 admet l’objet futur et incertain, et ce double caractère se rattache aussi bien à la détermination qu’à la possibilité. SECTION4 : La licéité de l’objet. L’art 57 pose cette condition en exigeant que l’obligation soit dans le commerce. Il considère ainsi qu’il faut se référer à la loi pour vérifier que celle ci n’a pas exclu l’objet en question. Ainsi, le commerce des choses impures considérées comme telles par la loi musulmane seront exclues du domaine de l’objet acceptable. La licéité s’applique aussi à des cas dans lesquels il est plus question de considérations morales que de religion. Ainsi, les contrats sur le corps humain seront illicites par application de la notion de l’objet illicite. Il faut dire que par le recours à la notion de cause, ces contrats ont été acceptés lorsqu’ils se rapportent à des actes louables. Cela s’explique par le fait qu’un objet en tant que tel ne peut être considéré ni licite, ni illicite. On constate, en effet, que c’est l’usage auquel l’objet a été destiné par le contrat ou les raisons pour lesquels celui ci a été conclu qui donnent à ce dernier le caractère licite ou illicite. 3.2.1. CHAPITRE2 :l’équilibre contractuel. Ce problème se pose dans le cadre des contrats commutatifs. Dans ce cas, les parties ont entendu mettre en place un équilibre entre prestations et contre-prestations. Cet équilibre peut être rompu soit dés le départ (lésion), soit en cours de contrat (dépréciation monétaire). SECTION1 : la lésion. La lésion peut être définit comme le préjudice pécuniaire résultant, pour l’une des parties, d’une inégalité de valeur entre les prestations. L’art 56 dispose à ce sujet dans son aliéna2 : Est réputée lésion toute différence au-delà du tiers entre le prix porté au contrat et la valeur effective de la chose. §1 : Régime juridique.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Ce sont les articles 55 et 56 du D.O.C qui traitent de la lésion et distinguent selon qu’elle a lieu entre majeurs ou au détriment d’un mineur. L’art 55 qui régit le premier cas dispose que : la lésion ne donne lieu à la rescision, à moins qu’elle ne soit causée par le dol de l’autre partie ou de celui qui la représente ou qui a traité pour elle, et sauf l’exception ci après. Par ailleurs, l’art56 qui régit le deuxième cas dispose que : la lésion donne ouverture à la rescision, lorsque la partie lésée est un mineur ou un incapable, alors même qu’il aurait contracté avec l’assistance de son tuteur ou conseil judiciaire dans les formes déterminées par la loi, et bien qu’il n’y ait pas dol de l’autre partie. §2 : Critiques. Il faut préciser que dans le premier cas, la lésion à elle seule n’a aucun effet. De plus, c’est le dol qui est exigé et non pas n’importe quel vice du consentement. Or, on peut rétorquer que s’il y a dol, la victime n’a pas de raisons particulières d’invoquer la lésion pour obtenir la rescision, et peut arriver au même résultat sinon mieux en se fondant sur le dol. Cela montre bien l'inutilité de la lésion lorsqu’il s’agit de majeurs, ainsi qu’elle ne peut être considérée comme un vice du consentement. Quant à la lésion qui implique un mineur lésé, on assiste à une super protection de ce dernier puisque la lésion opérera sans dol et malgré le fait que le contrat a été conclu par le tuteur. En effet, logiquement, le cas aurait dû être régit par l’art55 étant donné que le tuteur est un majeur. De plus, une telle démarche ne tient pas compte des intérêts de l’autre partie qui a pris toutes les précautions nécessaires afin que le contrat ne soit pas annulable. Cela montre également le peu de place que la lésion peut occuper en matière de rescision pour déséquilibre contractuel. SECTION2 : les clauses tendant à parer à la dépréciation monétaire.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Les clauses dont il s’agit s’adaptent à des situations dans lesquelles le déséquilibre contractuel n’apparaît que lors de l’exécution du contrat et non à sa naissance. Les parties peuvent naturellement le rééquilibrer au moyen d’un arrangement, mais peuvent aussi y mettre fin. Pour éviter cette situation, les parties auront recours à des clauses que la pratique a forgées et qui sont plus ou moins valables selon les cas. §1 : les clauses de paiement en or. Les parties conviennent dans ce cas que le paiement sera effectué au moyen d’une quantité d’or déterminée. Cette clause suppose un régime de convertibilité de la monnaie permettant au débiteur de disposer auprès de la banque centrale de la quantité d’or qu’il s'est engagé à restituer à son cocontractant. Vu que ce régime est abandonné depuis longtemps au profit de celui du court forcé de la monnaie, cette clause n’est pas valable. §2 : les clauses de paiement en valeur or. Le paiement dans ce cas se fera au moyen d’une somme d’argent nécessaire à l’acquisition d’une quantité d’or fixée au contrat. Cette démarche se présente comme une façon de détourner la politique économique et monétaire du pays et d’éviter les conséquences de l’inflation, c’est pour cela que cette clause ne peut être valable. §3 : les clauses de paiement en devises étrangères. Le paiement sera effectué dans ce cas au moyen d’une devise étrangère. Cette clause est non seulement permise mais obligatoire dans les transactions concernant le commerce extérieur, alors qu’elle demeure prohibée dans les transactions internes. §4 : les clauses d’indexation ou clauses d’échelle mobile.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani On les trouve très souvent en pratique. L’idée consiste à choisir un indice de référence et l’appliquer au contrat. S’il s’agit par exemple d’un bail, le loyer augmentera ou diminuera selon les variations de cet indice. Parmi les indices les plus utilisés, et qui sont d’ailleurs publiés et connus du public, on retrouve l’indice du coût de la vie ou encore celui portant sur les coûts de construction. Par ailleurs, le contrat va prévoir une actualisation périodique en fonction de l’indice choisi.
TITRE 4 : LA CAUSE. La cause constitue la quatrième condition de formation valable d’une obligation. Elle répond elle aussi à une exigence de bon sens qui fait que l’on s’oblige nécessairement pour une cause présumée licite. Elle peut être définit comme le mobile déterminant en l’absence duquel le contractant ne se serait pas engagé ou encore comme la réponse à la question de savoir pourquoi le contactant a contracté ? La réponse à cette question varie selon que l’on se trouve dans un système formaliste ou consensualiste. En effet, si on se réfère aux droits anciens, formalistes par excellence, on constate que la place de la cause y est relativement réduite à cause de la prédominance du raisonnement objectif et de l’inviolabilité du secret contractuel. Par contre, si l’on se situe dans un système consensualiste, la cause prend de l’importance et devient utile et nécessaire, et permet au moyen de raisonnement subjectif d’ouvrir de nouveaux horizons permettant d’étendre le rôle juridique de la cause. 4.1.1. CHAPITRE1 : La théorie classique de la cause : SECTION1 : Exposé de la théorie : Cette théorie est le produit d’un raisonnement objectif pur. Elle est attribuée à DOMAT et à POTHIER qui l’ont recueilli de l’ancien droit. La cause de l’obligation varie suivant la nature du contrat. - Dans les contrats synallagmatiques, chaque obligation sert de cause à l’obligation corrélative, càd que la prestation
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani constitue la cause de la contre-prestation et inversement. Ainsi dans une vente, le vendeur s’oblige à transférer la propriété de la chose qu’il vend, et l’acheteur s’oblige de son coté à lui payer un prix déterminé. In versement, l’acheteur s’oblige à lui payer un prix déterminé parce que le vendeur s’oblige à lui transférer la propriété de la chose vendue. - Dans les contrats réels, la cause du contrat est constituée par l’engagement de remettre la chose que le débiteur s’oblige à restituer. Ainsi, dans le prêt d’une somme d’argent, la cause de l’obligation de l’emprunteur consiste dans la somme qu’il a reçue à titre de prêt. -
Dans les contrats gratuits, la chose donnée, la donation ellemême a pour cause l’animus donandi, càd l’intention de donner. S’il n’y avait pas cette intention, il n’y aurait pas eu de contrat et ce par défaut de cause. SECTION2 : Critiques.
On constate que la caractéristique principale de cette théorie réside dans le fait que la cause est la même pour toutes les personnes qui ont conclu un contrat de la même catégorie, et ce en raison du fait que la cause n’est pas recherchée à travers les intentions des parties, ni dans leurs motivations profondes et personnelles. Les critiques principales émanent des anti-causalistes comme PLANIOL qui ont repris chacune des catégories pour expliquer que la théorie classique est fausse. - Dans les contrats synallagmatiques, la prestation et la contre prestation constituent l’objet du contrat et non pas sa cause. Par ailleurs, si on dit que chaque obligation sert de cause à l’obligation correspondante, cela paraît inconcevable puisqu’elles naissent en même temps. - Dans les contrats réels, faire consister la cause de l’obligation dans la prestation fournie au débiteur, c’est confondre la cause de l’obligation avec le contrat lui-même. - Dans les contrats gratuits, l’animus donandi n’a aucun intérêt, et plutôt que d’exiger la cause, il faut se référer au
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani consentement car une donation ne vaut rien si elle n’est pas acceptée par le donataire. Ainsi, selon les anti-causalistes, la cause s’est avérée inutile et n’a aucun intérêt, car tantôt elle peut être remplacée par l’objet, tantôt par le consentement, tantôt par une condition d’existence même du contrat. Si la théorie classique considère que la cause n’a pas d’intérêt, il faut dire que cela s’explique plus par son recours à la méthode objective que par une analyse pratique de l’utilité de la cause. En effet, la cause considérée subjectivement permet de dégager une réelle utilité de celle ci et parfois, sa propension à supplanter l’objet. 4.2.1 : CHAPITRE2 : les conceptions modernes. SECTION1 : l’approche moderne de la cause. JOUSSRAND, RIPERT et HENRY CAPITANT ont démontré l’importance de la cause et ont permis l’approche moderne de cette notion. Celle ci n’est possible que par le recours au raisonnement subjectif et à la recherche des intentions des parties dans le cadre du processus contractuel. Or dans ce cadre, diverses notions peuvent apparaître. Ainsi, le motif ou encore le but, qui peuvent être seuls ou multiples et qui peuvent avoir été constitutifs d’un élément du consentement. Le but ne permet une définition exacte de la cause car il est lointain et correspond à une forme d’objectif idéal. Par contre, le motif est plus immédiat que le but et c’est pour cela que la jurisprudence a retenu le motif comme critère de définition. En réalité, on invite l’analyste à une recherche dans le for intérieur du contractant en vue de dégager l’ensemble des éléments qui l’ont poussé à conclure le contrat. Parmi ces éléments, il faut dégager le plus important, càd le motif impulsif et déterminant, càd celui qui a poussé le contractant et qui a déterminé sa décision, tout en écartant les motifs subsidiaires. Pour cela, on se posera la question de savoir si en l’absence de ce motif, le contractant aurait il contracté ? Si la réponse est négative, nous sommes en présence du motif recherché et dans le cas contraire, nous serons en présence d’un motif incident et
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani sans importance. Il faut également préserver la sécurité contractuelle et veiller à ce que le motif retenu ne soit pas extérieur au contrat. La cause se définirait alors comme le motif impulsif et déterminant intégré dans le champ contractuel. Il est donc évident qu’elle sera différente d’un contrat à un autre et d’un contractant à un autre, même s’il s’agit de contrats portant sur un objet identique. SECTION2 : Les applications de la notion de cause. §1 : La preuve de la cause. Dans la pratique des contrats, on constate que rarement la cause est expressément stipulée à l’acte et ce, qu’il s’agisse des actes civils ou des actes de commerce. De plus, tous les contrats ne se présentent pas sous la forme écrite. Entre une obligation de stipuler la cause dans tous les actes juridiques, et celle de supposer simplement que tout acte a une cause, le législateur a préféré laha deuxième solution. C’est ainsi que le D.O.C dispose à l’art 63 que : Toute obligation est présumée avoir une cause certaine et licite, quoiqu’elle ne soit pas exprimée. Cet article laisse aux parties une liberté de choix entre le mentionnement de la cause dans le contrat ou non. Néanmoins, cette liberté ne pose pas une présomption irréfragable, en effet, il s’agit d’une présomption simple qui admet la preuve contraire. Le législateur considère, lorsque la cause est exprimée, que celle ci est vraie. Toutefois, il arrive que les parties n’aient pas réellement exprimé la véritable cause de leurs engagements. La présomption est néanmoins posée par l’art64 qui précise que : la cause exprimée est présumée vraie jusqu’à preuve contraire. Ainsi, la partie qui prétend que la cause exprimée est fausse ou illicite doit le prouver. §2 : la cause et les vices du consentement. Lors de l’étude des vices du consentement, nous avons posé le principe selon lequel ni le dol, ni la violence, ni l’erreur ne pourront entraîner la rescision que si le vice a été
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani déterminant du consentement de celui qui en a été victime. Le principe a été également posé dans le sens de l’exigence du caractère impulsif du vice. Autrement dit, en l’absence de ce vice, le contractant n’aurait pas accepté de s’engager. En conclusion, le vice doit être causal et avoir déterminé et motivé l’engagement pris. La cause trouve ainsi un domaine naturel d’application dans les vices du consentement sans que celui ci ne soit exclusif d’autres applications. §3 : la licéité de la cause. Selon l’art 63 du D.O.C, l’obligation doit non seulement avoir une cause certaine, mais celle ci doit être licite. C’est dans ce sens que l’art62 dispose que : L’obligation sans cause ou fondée sur une cause illicite est non avenue. La cause est illicite lorsqu’elle est contraire aux bonnes mœurs, à l’ordre public ou à la loi. En analysant la licéité de la cause, il faudrait prendre en considération le motif impulsif et déterminant intégré dans le champ contractuel. Par ailleurs, il convient de signaler que la preuve de la cause illicite incombe au débiteur qui refuse d’exécuter. Dans ce contexte, on relève une préoccupation qui n’est plus liée seulement à l’intérêt privé mais à l’ordre public. En effet, on s’accorde généralement à considérer que la protection de l’ordre public appelle l’interdiction de certains actes juridiques de sorte que les obligations qui en résultent ne sont pas opposables à ceux qui s’y sont engagés. Le problème de la licéité concerne également l’intérêt individuel en ce sens qu’il en résulte une limitation du pouvoir de la volonté créatrice de l’obligation. La cause appliquée au domaine de la licéité joue cependant deux rôles distincts, non seulement dans le cadre de la protection, mais également en ce qui concerne les effets que
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani l’on veut faire déployer à certains actes juridiques. La cause intervient ainsi pour interdire certains contrats, mais elle intervient aussi pour en permettre d’autres et pour les valider. Il suffit ainsi de rappeler le cas de certains contrats relatifs au corps humain qui ne peuvent être considérées comme licites par leur objet, mais le deviennent par le recours à la notion de cause. Inversement, le bail d’appartement considéré licite par son objet, peut devenir illicite par celle de la cause si ce bail se justifie par une activité délictueuse. Dans ce cas, il est évident que la cause réelle ne sera pas exprimée, mais la cause stipulée pourra être démontrée fausse et illicite. Cela a conduit bon nombre de doctrinaires à considérer que la cause était d’une telle utilité que finalement elle peut même remplacer l’objet en tant que condition.
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DEUXIEME SOUS-PARTIE : les effets des obligations volontaires. Il y a des effets qui sont communs à tous les contrats et qu’on peut d’ailleurs ramener à deux principes essentiels : *Les conventions sont obligatoires pour les parties ; *Elles ne produisent aucun effet à l’égard des tiers ; TITRE1 : LES EFFETS DES OBLIGATIONS VOLONTAIRES ENTRE LES PARTIES.
L’art 228 dispose que : Les obligations n’engagent que ceux qui ont été partie à l’acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi. L’art230 ajoute que : Les obligations valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que dans leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. La règle énoncée par l’art 230 a deux sens : 1.
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Elle veut dire que les parties contractantes sont tenues à l’exécution de leurs conventions comme elles sont tenues à l’observation de la loi. Elle veut dire, en outre, que les dispositions de la loi ne doivent pas s’appliquer pour tous les points qui ont été réglés formellement par les parties dans un contrat. Par conséquent, les tribunaux doivent se borner à faire exécuter les contrats dans leur teneur et dans leur esprit. Cependant, il faut dire 44
Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani que dans la pratique cette règle connaît plusieurs exceptions. On doit cependant préciser ce que l’on entend par le mot : parties. De toute évidence, il s’agit de ceux qui figurent à l’acte, mais il peut arriver que ces derniers ne soient que les représentants d’autres personnes qui sont les véritables parties. Il existe également d’autres cas dans lesquels celui qui s’est présenté au contrat n’est pas la véritable partie. Ceci nous amène à dire que les parties contractantes sont tous ceux qui ont fait en personne la convention, et ceux qui ont été représentés par un mandataire, conventionnel ou légal. Pour éviter toute confusion, on peut dire que pour avoir la qualité de partie, il faut être l’auteur de l’une des déclarations de volonté qui concourent à former le contrat. Cela étant, si le contrat peut concerner des personnes qui ne sont pas des tiers, mais qui ne l’ont pas matériellement contracté, il peut avoir le cas dans lequel le contrat comporte des difficultés liées à sa rédaction, c’est un problème d’interprétation. Chapitre 1 : L’interprétation des contrats. Pour être appliquée, la loi contractuelle requiert souvent une interprétation préalable, comme la loi générale, mais pas pour les mêmes causes. C’est le juge qui, à défaut d’accord entre les parties, a mission d’interpréter la loi contractuelle, comme il a mission d’interpréter la loi générale, mais pas de la même manière. Interpréter un contrat c’est, en cas de doute, déterminer le sens et la portée exacte des clauses de ce contrat. A ce niveau, on peut se poser la question de savoir lequel des juges est apte à entreprendre l’interprétation ? Est ce le juge du fond ou le juge du droit. Autrement dit, la recherche de l’intention des parties est-elle question de droit ou de fait ? Il convient de préciser à ce sujet que, depuis l’arrêt Lubert du 8 février 1808, la cour de cassation française a constamment affirmé le principe que l’interprétation des contrats ressortit au pouvoir souverain des juges du fond. Par 45
Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani exception à ce principe, la cour de cassation se réserve le droit d’intervenir lorsque les clauses qui ont fait l’objet d’une interprétation sont claires et précises puisque dans ce cas, il n’y a plus à interpréter le contrat mai seulement à l’exécuter. Par ailleurs, il convient de signaler que l’interprétation ne se pose qu’en matière d’actes écrits. D’ailleurs, dans certains cas l’écrit sera obligatoire. Il peut même arriver que l’on exige un acte authentique. C’est ainsi que l’art 443 dispose que : Les conventions ou autres faits juridiques ayant pour but de créer, de transférer, de modifier ou d’éteindre des obligations ou des droits, et excédant la somme ou valeur de 25.000 francs, ne peuvent être prouvés par témoins, il doit en être passé acte devant notaire ou sous seing privé. Il y a donc un problème de preuve qui se pose lorsque les parties n’ont pas consigné par écrit leurs engagements. Par ailleurs, l’art 446 précise que : La preuve testimoniale sur la demande d’une somme dont le quantum est inférieur à celui prévu à l’art 443 ne peut être admise, lorsque cette somme est déclarée faire partie d’une créance plus forte qui n’est point prouvée par écrit. La preuve testimoniale est cependant admise dans le cadre de l’art 448 et de façon générale lorsqu’il s’agit d’établir certains actes ou certains faits y compris en matière de perte ou de vol de titres ou de choses. En dehors de ces cas, l’interprétation peut néanmoins s’avérer nécessaire et va permettre de préciser de façon adéquate les engagements des parties. On peut se trouver devant deux situations, soit celle des lacunes et obscurités, soit celle de discordance entre ce qui est exprimé à l’acte et la véritable volonté des parties. SECTION 1 : Lacunes et obscurités. On considère dans ce cas que l’acte a omis de prévoir une disposition concernant un ou plusieurs éléments ou que cet acte comporte quelques obscurités.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani S’agissant des lacunes, le juge ne peut y supplier en prévoyant la clause manquante. Ce principe connaît cependant des atténuations, en effet, l’acte en question ne prévoit pas nécessairement tous les détails de l’obligation. Par ailleurs, il convient de rappeler que lorsque l’on s’oblige, l’engagement n’est pas limité littéralement à l’obligation décrite à l’acte. D’ailleurs l’art 231 va dans ce sens lorsqu’il stipule que : Tout engagement doit être exécuté de bonne foi, et oblige, non seulement à ce qui est exprimé, mais encore à toutes les suites que la loi, l’usage ou l’équité donne à l’obligation d’après sa nature. On comprend donc que s’il y a lacune, sur ce plan, le juge puisse avoir le pouvoir d’y supplier. L’art 463 autorise cette initiative puisqu’il prévoit qu’ : on doit suppléer les clauses qui sont d’usage dans le lieu où l’acte a été fait ou qui résultent de sa nature. Par contre, s’il s’agit d’un élément substantiel de l’obligation ou d’une condition essentielle de l’acte, le juge ne peut pas combler la lacune. Quant aux obscurités, celles ci appellent une interprétation car elles signifient que les parties se sont mal exprimées sur certains points. Si les termes de l’acte sont formels, il n’y a pas lieu à interprétation, laquelle ne s’impose que dans les cas prévus par l’art 462. Celui ci stipule qu’ : Il y a lieu à interprétation : 1°. Lorsque les termes employés ne sont pas conciliables avec le but évident qu’on a eu en vue en rédigeant l’acte. 2°. Lorsque les termes employés ne sont pas clairs par eux même ou expriment incomplètement la volonté de leur auteur. 3°. Lorsque l’incertitude résulte du rapprochement des différentes clauses de l’acte, qui fait naître des doutes sur la portée de ces clauses. L’art précité précise par ailleurs que : Lorsqu’il y a lieu à interprétation, on doit rechercher quelle a été la volonté des parties sans s’arrêter au sens littéral des termes ou à la construction des phrases. En matière de clauses ambiguës, l’art 464 précise qu’elles : doivent être interprétées les une par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani En matière de clauses inconciliables, l’art précité précise qu’il faut s’en tenir à la dernière dans l’ordre de l’écriture. Il peut arriver dans certains cas qu’une clause soit susceptible de deux sens, le D.O.C pose à ce sujet dans son art 465 le principe selon lequel : Lorsqu’une expression ou une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l’entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n’en aurait aucun. Enfin, la règle en matière de termes qui peuvent avoir un sens figuré, L’art 466 énonce que ceux ci : doivent être entendus selon leur sens propre et leur acceptation usuelle dans le lieu où l’acte a été fait. Et s’il s’agit d’un terme technique, L’art précédent incite à prendre sa signification technique puisque c’est dans cette signification qu’on est censé l’avoir employé. Par ailleurs, les actes peuvent comprendre les renonciations à des droits. Ces renonciations, selon l’art 467 : doivent être entendues strictement et n’ont jamais que la portée qui résulte évidemment des termes employés par leur auteur, et ne peuvent être étendues au moyen de l’interprétation. Les art 471 à 473 ont prévu enfin des règles dont l’application pratique est fréquente. En effet, il arrive assez souvent que la somme ou quantité soit écrite en toutes lettres et en chiffres, et que les deux ne correspondent pas. Dans ce cas, L’art471 pose la règle selon laquelle il faut prendre en considération la somme écrite en toutes lettres. Il arrive également qu’une somme ou une quantité soit écrite plusieurs fois et en toutes lettres et qu’il y est une erreur de sorte que certaines fois, les sommes ou quantités écrites différent les unes des autres. La règle qui prévaut dans ce cadre est posée par l’art 472 lorsqu’il dispose que l’acte vaut … pour la somme ou quantité la moins forte… En conclusion, il faut dire que dans ce domaine, le juge ou toute personne qui se livre à l’interprétation, ne doivent pas isoler l’acte de son contexte qui aurait conduit à sa conclusion, comme il ne faut pas l’isoler des usages et des coutumes qui sont en vigueur dans le lieu où l’acte a été conclu.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Pour finir avec le problème d’interprétation, il convient de rappeler l’énoncé de l’art 473 : Dans le doute, l’obligation s’interprète dans le sens le plus favorable à l’obligé.
SECTION 2 : La simulation. Il s’agit d’un cas dans lequel il y a une discordance entre les éléments qui sont exprimés au contrat et ceux qui correspondent réellement aux engagements des parties et en fait à la vérité. En effet, la simulation consiste à donner à un acte que les parties font ouvertement, l’apparence d’un acte différent de celui qu’elles font en réalité. De sorte qu’on se retrouve en face de deux actes : un acte ostensible qui est faux, et un acte secret qui est vrai et qui est représenté par la contre lettre. Celle ci peut avoir pour objet de supprimer, modifier ou déplacer les effets de l’acte apparent. La simulation est une institution qui n’est pas réglementée de façon directe par le D.O.C. Elle a un aspect douteux qui permet de s’interroger sur la portée de ses conséquences et la validité des mécanismes dont elles requièrent l’application. En effet, simuler c’est cacher, et l’on peut se demander dans quelle mesure la loi peut venir au secours d’une situation dans laquelle les parties ont décidé de cacher certaines choses. §1 : Les formes de la simulation. On peut les ramener à trois : La simulation peut porter sur les personnes figurant à l’acte. Dans ce cas, l’acte en question est conclu par deux parties qui ne sont pas en apparence des mandataires, ni des représentants de quiconque et se présentent comme de véritables parties. L’une d’elle, rarement les deux même si cela peut arriver, ne fait cependant qu’agir pour le compte de quelqu’un d’autre. C’est un HOMME DE PAILLE qui couvre une autre personne, laquelle -
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani est la véritable partie. La simulation permet ainsi de masquer le véritable bénéficiaire de l’acte derrière une personne interposée. La simulation peut changer la nature de l’acte. Pour certaines raisons qui demeurent secrètes, les parties n’indiquent pas la véritable nature de l’acte. Il en est ainsi d’une donation déguisée en vente. On peut prendre le cas du père qui veut avantager un fils par rapport aux autres enfants et à qui il veut faire une donation. Craignant la réaction des autres enfants, il va convenir avec son fils bénéficiaire de l’opération de ce qu’il s’agit d’une vente. -
La simulation peut modifier l’une des conditions de l’acte. Il en est ainsi lorsque les parties, dans un contrat de vente stipulent un prix inférieur à la réalité. Cela arrive souvent dans les ventes immobilières, en effet, les deux parties peuvent avoir un intérêt à minorer le prix. Le vendeur paierait ainsi un taux sur les profits immobiliers inférieur à celui exigé normalement. L’acheteur doit payer des droits de mutation et des droits d’inscription à la conservation foncière, les deux sont fonction du prix de vente. Il est donc nécessairement intéressé par une déclaration minorée. -
Certains auteurs ajoute une autre forme de simulation, C’est le cas du contrat fictif. La simulation porte sur l’existence même de l’acte. Il en est ainsi du cas du débiteur qui, pour soustraire ses biens à une saisie imminente, vend en apparence à un ami qui reconnaît secrètement n’en être pas devenu propriétaire. -
Dans les quatre cas précédents, on constate que l’acte ne comporte pas en tout point des énonciations conformes à la vérité. Pour rétablir la vérité qui reste secrète, les parties ont recours au mécanisme de la contre lettre. Celle ci étant l’acte secret dans lequel sont comprises les véritables données que l’on a décidé de déguiser dans l’acte apparent. Les motifs de la simulation sont variables, parfois licites, le plus souvent illicite. La simulation illicite tend à porter préjudice, soit aux créanciers de l’un des contractants, soit à ses héritiers, soit au fisc. Quels que soit les motifs de la simulation, et quelles qu’en soit les formes, le problème qu’elle pose est le même : Il faut
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani déterminer quelle est la force obligatoire respective des deux cont contra rats ts simu simult ltan anés és.. Ceci Ceci nous nous amèn amène e à étud étudie ierr le régi régime me juridique. Cependant, Cependant, avant d’entreprendr d’entreprendre e cette démarche, il convient de comparer la simulation simulation avec le dol. A ce sujet, on peut dire que la simulation ressemble au dol en ce qu’elle procède d’une pensée de fraude. Mais elle en diffère en ce que le dol est pratiqué par l’un l’une e des des part partie ies s cont contre re l’au l’autr tre, e, tand tandis is que que la simu simula lati tion on est est l’œuvre commune des deux parties contractantes. §2 : Régime juridique. La simulation pose la question de savoir quelle valeur donner à l’acte apparent et à la contre lettre ? Pour répondre à cette question, il va falloir passer en revue les trois principaux cas de simulation : - Dans la simulation entraînant le changement de personnes, l’ac l’acte te appa appare rent nt ou l’ac l’acte te oste ostens nsib ible le aura aura son son enti entier er effe effett à l’éga égard des tiers, mais auss ussi à l’égar gard de ceux eux qui l’ont maté matéri riell ellem emen entt concl conclu. u. La cont contre re lett lettre re rest restée ée secr secrèt ète, e, sera sera opposable à l’homme de paille de la part de son partenaire. Dans la simu simula lati tion on port portan antt sur sur la natu nature re de l’ac l’acte te,, et en - Dans prenant l’exemple précité, il y aura vente à l’égard des tiers, mais entre les parties, c’est la contre lettre qui prévaudra. - S’agissant de la simulation qui porte sur une condition de l’acte comme le prix, et en partant de l’exemple donné, la contre lett lettre re ne conc concer erne ne que que le vend vendeu eurr et l’ac l’ache hete teur ur,, et l’ac l’actte apparent sera opposable aux tiers. A ce sujet, il faut indiquer que l’administration fiscale a, en tout état de cause, qu’il y est simulation ou non, le droit de cons consid idér érer er que que le prix prix décl déclar aré é est est insu insuff ffis isan antt et de fair faire e procéder à un redressement. En réalité, dans l’exemple cité plus haut, la contre lettre n’a d’intérêts que si le prix de vente n’a pas été payé au comp compta tant nt.. En effet effet,, les part parties ies peuv peuvent ent avoi avoirr décid décidé é d’un d’un payement échelonné du prix de vente en totalité ou part partie iell llem emen ent, t, et dans dans ce cas, cas, le vend vendeu eurr a tout out inté intérê rêtt
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani d’obtenir une contre lettre de son partenaire indiquant le prix réel.
TITRE2 : LES EFFETS DES OBLIGATIONS VOLONTAIRES À L’ÉGARD DES TIERS.
En applic applicat ation ion des des deux deux princ principe ipes s class classiqu iques es à savo savoir ir : celu celuii de la pers person onna nali lité té d’un d’une e part part,, et celu celuii de la rela relati tivi vité té d’aut d’autre re part, part, les oblig obligat atio ions ns doive doivent nt être être exéc exécut utées ées par par les personnes qui les ont contracté et sont sans effets à l’égard des tiers, ceux ci représentent toutes les personnes autres que les parties et leurs ayants cause à titre universel. Ce principe que l’on retrouve en droit positif est exprimé à l’art art 228 du D.O.C. Il paraît aît cepe ependant ant que que ses origin igine es remontent au droit romain dans lequel on trouve la règle selon 52
Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani laquelle : RES INTER ALIOS ACTA ALIIS NEQUE NOCET NEQUE PRODEST.. L’évolution PRODEST L’évolution a consisté consisté à développer développer les effets effets de ce principe et à prévoir des exceptions dont le nombre a pu croître par l’admission de nouvelles nouvelles institutions auxquelles auxquelles les romains répugnaient. Aussi bien le principe de la personnalité que celui de la relativité ont vu leur champ se réduire en raison de ces exceptions. Chapitre1 : Le principe de la personnalité et ses exceptions. A l’ép l’époq oque ue roma romain ine, e, on s’es s’estt aper aperçu çu des des inju injust stic ices es de l’appl applic icat atio ion n stricte cte du princ incipe de la per personnal nnalit ité é d es obligations. En fait, la première exception a été admise dans le doma domain ine e succ succes esso sora ral, l, puis puisqu que e la mort mort du créa créanc ncie ierr ou du débit biteur dev devait par par appli pplic cation ion du principe cipe mettre fin à l’ob l’obli liga gati tion on.. Ceci Ceci avai avaitt pour pour cons conséq éque uenc nce e de prod produi uire re une une injus injustic tice e à l’égar l’égard d du créanc créancier ier.. En effet, effet, après après le décès décès du débi débite teur ur,, ses ses héri hériti tier ers s se trou trouva vaie ient nt déga dégagé gés s à l’ég l’égar ard d du créancier. Par ailleurs, si le créancier venait à disparaître, ses héri hériti tier ers s ne pouv pouvai aien entt null nullem emen entt récl réclam amer er la dett dette. e. Cett Cette e injustice qui tournait toujours en faveur du débiteur a permis d’acc d’accept epter er relat relativ ivem ement ent tôt tôt une exce excepti ption on du prin princip cipe e de la personnalité. Lorsqu’on a admis l’exception il en est résulté une autre forme d’injustice puisque la continuation de la personne du DE CUJU CUJUS S about aboutis issa sait it ou pouva pouvait it abou aboutir tir à fair faire e tenir tenir l’hé l’héri riti tier er personnellemen personnellementt responsable responsable des dettes de son auteur avec ce que que cela cela entr entraî aîne ne et nota notamm mmen entt sur sur le plan plan de l’ex l’exéc écut utio ion n forcée et de la contrainte. Cette injustice a néanmoins pu être réparée avec l’évolution et l’on trouve dans le droit moderne trois possibilités à l’héritier, à savoir : •
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L’ac L’acce cept ptat atio ion n pure pure et simp simple le de la succ succes essi sion on fais faisan antt de l’héritier le continuateur de son auteur. Le refus pur et simple de la succession faisant de l’héritier un étranger à celle ci. L’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire faisant de l’héritier un liquidateur de biens de la succession
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani non tenu sur son propre patrimoine en cas d’insuffisance de l’actif successoral. Les autres exceptions qui ont été admises ultérieurement se ramènent à des situations dans lesquelles le créancier allait changer, mais aussi dans lesquelles il y aurait un changement de débiteur. Le changement de créancier a été facilement admis puisqu’il doit être indifférent pour le débiteur de payer la dette à un créancier plutôt qu’à un autre. Par contre, le changement de débiteur a toujours été problématique car dans le choix de ce dernier plusieurs facteurs déterminent le consentement du créancier. Ce dernier n’a aucun intérêt à changer son débiteur par un autre sauf si celui ci présente plus de garantie. En matière de changement de créancier, on a admis la subrogation et la cession de créance. En matière de changement de débiteur, on a admis la novation et la délégation. SECTION 1 : Changement de créancier. SOUS SECTION 1 : La subrogation. Elle est régie par les articles 211 et S du D.O.C. dans le cadre du chapitre qui traite du transport des obligations. Dans son sens le plus large, le mot subrogation exprime une idée de remplacement. Il y a subrogation lorsque le paiement, ayant été effectué par un tiers ou avec des deniers fournis à cet effet par un tiers, la dette éteinte à l’égard du créancier originaire est censée subsister au profit de ce tiers. Subrogation veut dire en somme substitution d’une personne à une autre. Elle suppose ainsi trois personnes : le créancier originel qui sera appelé subrogeant, le tiers càd le nouveau créancier appelé subrogé, et le débiteur.
Nature juridique de la subrogation. La subrogation comporte une fiction en ce sens qu’elle suppose quelque chose de contraire à la réalité des faits. Le paiement, que le tiers a procuré par son intervention, a éteint la dette dans les rapports du débiteur et du créancier, et cependant cette même dette
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani subsiste au profit du subrogé. Cette survivance ne peut être que le résultat d’une fiction de la loi. §1 : Les formes de la subrogation. L’art 211 dispose que : La subrogation aux droits du créancier peut avoir lieu, soit en vertu d’une convention, soit en vertu de la loi. A travers cet article, le D.O.C. distingue clairement les deux formes de subrogation que sont : la subrogation conventionnelle et la subrogation légale.
1. La subrogation conventionnelle. Comme son nom l’indique, la subrogation conventionnelle résulte d’une convention. Il existe deux sortes de subrogation conventionnelle, celle qui émane du créancier et celle qui procède du débiteur. •
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La subrogation du chef du créancier est le cas normal de subrogation : elle suppose qu’un tiers paie le créancier aux lieu et place du débiteur. Ce tiers sera subrogé aux droits, actions, privilèges ou hypothèques que le créancier a contre le débiteur. Selon l’art 212, cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement. La subrogation a lieu du chef du débiteur lorsque le débiteur emprunte une somme à l’effet de payer sa dette et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Elle diffère essentiellement de la première espèce de subrogation en ce qu’elle n’exige pas le consentement du créancier. L’art 213 qui régit cette forme de subrogation stipule que : Il faut, pour que cette subrogation soit valable : 1° Que l’acte d’emprunt et la quittance soient constatés par acte ayant date certaine. 2° Que, dans l’acte d’emprunt, il soit déclaré que la somme ou la chose a été empruntée pour faire le payement, et que, dans la quittance, il soit déclaré que le payement a été fait des deniers ou de la chose fournie à cet effet par le nouveau créancier ;…
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani 3° Que le débiteur ait subrogé expressément le nouveau créancier dans les garanties affectées à l’ancienne créance.
2. La subrogation légale. Elle correspond à des cas dans lesquels ce n’est plus une convention des parties, mais la loi qui donne de plein droit le bénéfice de la subrogation à celui qui a payé dans certains cas prévus par l’art 214 et que l’on peut ramener à trois : a. Paiement par celui qui étai tenu de la dette. On peut être tenu avec d’autres ou pour d’autres : *Lorsqu’on est tenu avec d’autres, on est présence de codébiteurs solidaires. En vertu des règles de la solidarité, le créancier peut à l’échéance réclamer le paiement à l’un quelconque des codébiteurs solidaires, celui qui paye prend la place du créancier originel et devient subrogé dans ses droits. Il peut par la suite réclamer le remboursement de ce qu’il a payé à l’un quelconque des autres codébiteurs solidaires, déduction faite de sa quote-part. *Quant on est tenu pour d’autres, on est en présence des cautions. Le cautionnement est l’acte par lequel une personne garantit la dette d’autrui, en s’engageant à exécuter son obligation au cas où le débiteur ne l’exécuterait pas lui-même. L’expression caution est donnée à la personne qui fournit la garantie. Il convient tout d’abord de signaler que s’il s’agit d’une seule caution, la subrogation ne lui rapporte rien à moins que la dette ne soit entourée d’autres garanties. Par contre, en cas de pluralité des cautions, la caution qui a payé la dette peut se retourner contre n’importe quelle autre caution et lui réclamer l’intégralité des sommes sans déduction à la différence du cas des codébiteurs solidaires. b. Payement par celui qui aurait intérêt à payer la dette. Ici aucune obligation de payement n’incombe à celui qui y procède, mais il a tout intérêt à le faire. Les deux exemples suivants permettent d’illustrer cette situation :
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani *La personne qui a donné son bien au débiteur pour le constituer en gage a tout intérêt à payer la dette le jour du payement si celui ci est défaillant. A défaut de son intervention, son bien pourra être saisi par le créancier. L’individu en question aura la qualité du subrogé du créancier originel même si cette subrogation ne lui rapporte rien en fait puisque la garantie était inscrite sur son propre bien. *C’est le cas également du créancier hypothécaire du rang inférieur qui, le jour de l’échéance de la créance du créancier hypothécaire de rang supérieur, le désintéresse et prend sa place. On suppose que l’on se trouve en période de baisse de l’immobilier, le créancier de rang inférieur craint que le produit de la vente de l’immeuble à laquelle le créancier de rang supérieur va faire procéder ne rapporte pas suffisamment de quoi désintéresser d’autres créanciers que lui. En payant ce dernier, la vente est empêchée jusqu’à l’échéance suivante. c. Payement par celui dont la dette est convenu avec la dette d’autrui. On suppose que le créancier a deux débiteurs, mis naturellement il ne peut percevoir qu’une seule fois la somme qui lui est due. C’est le cas en matière d’assurance de dommage, en effet, si on prend l’exemple d’un assuré qui a couvert sa maison par une police d’assurance contre l’incendie, son débiteur, en cas de sinistre, est l’assureur. S’il n’était pas assuré, son débiteur serait seulement l’auteur. On est donc en présence de dettes connexes, l’une d’origine contractuelle (celle de l’assureur), et l’autre d’origine quasi-délictuelle ou plus rarement délictuelle (l’auteur). L’assuré victime a la qualité de créancier, et en vertu du principe de l’enrichissement sans cause, il n’a droit qu’une seule fois à la réparation du dommage. Il réclame celui ci à l’assureur qui le paye. Ce dernier le subroge donc dans ses droits à l’encontre de l’auteur.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani L’assureur devenu subrogé en raison du payement peut se retourner contre l’auteur et lui réclamer le remboursement de ce qu’il a payé. Lorsque le dommage subi par l’assuré est supérieur au montant payé par l’assureur, l’assuré conserve son droit en partie contre l’auteur. Ce dernier sera donc l’objet de deux recours, l’un de l’assureur en tant que subrogé partiellement dans les droits de l’assuré, et l’autre de l’assuré victime pour le reliquat non payé par l’assureur. En cas d’insolvabilité partielle de l’auteur, la question se pose de savoir si le subrogeant doit passer avant le subrogé ou l’inverse, ou ils doivent concourir sur un pied d’égalité. §2 : Les effets de la subrogation. Les deux aspects contradictoires de l’opération s’y reflètent : la subrogation a un effet translatif, comme une cession de créance, mais limité, parce qu’il s’agit tout de même d’un paiement, et que le paiement a un effet extinctif, elle a donc un effet accessoire.
1. L’effet translatif. La subrogation entraîne un transport et une translation de la créance des mains du subrogeant à celle du subrogé. Elle investit ainsi le subrogé de tous les droits qu’avait le créancier désintéressé et non pas seulement des garanties de la créance (privilège, hypothèque, cautionnement). Autrement dit, le subrogé récolte la créance avec l’ensemble de ses garanties, mais aussi de ses faiblesses dont la plus importante est le risque d’insolvabilité. Ainsi, dans l’exemple des codébiteurs solidaires, et lorsqu’il n’y a plus que deux, le subrogé qui se voit confronté à l’insolvabilité du débiteur n’a aucun recours contre le subrogeant ou les autres codébiteurs déjà dégagés. Dans l’exemple de la dette connexe, les romains faisaient application de ce principe en cas d’insuffisance du patrimoine du débiteur. En effet, le subrogé ne pouvait commencer à
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani récupérer ce qu’il a payé que lorsque le subrogeant a été totalement désintéressé. Cela signifie que le subrogé peut ne rien récolter, mais c’est là un risque inhérent à cette situation. S’agissant du D.O.C, il faut signaler que la règle apportée par l’art215 se traduit par l’application de la proportionnalité. Celui ci dispose clairement que : le créancier qui a été payé en partie, et le tiers qui l’a payé, concourent ensemble dans l’exercice de leurs droits contre le débiteur, à proportion de ce qui est du à chacun. Il faut enfin relever que le débiteur a le droit d’articuler à l’encontre du subrogé tous les arguments et moyens de défense qu’il aurait pu opposer au créancier originel s’il n’y avait pas eu de paiement ni de subrogation.
Limites à l’effet translatif. Ce sont autant de différences entre la subrogation et la cession de créance. Le créancier primitif n’est pas tenu d’une obligation de garantie, car il n’a fait que recevoir un paiement. Le subrogé obtient parfois un droit moins étendu que celui qui appartenait au créancier primitif. - Le codébiteur solidaire qui, poursuivi le premier, a payé toute la dette ne profite pas complètement de la subrogation, car il ne peut faire jouer à son tour la solidarité contre les autres. - Le solvens qui a reçu quittance de toute la dette, bien qu’il n’en ait payé qu’une partie, ne peut recourir contre le débiteur que jusqu’à concurrence de ce qu’il a réellement versé. •
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2. L’effet accessoire. Contrairement à la cession de créance, la subrogation n’est pas une institution indépendante. Elle est subordonnée au paiement à tel point que dans la subrogation conventionnelle, l’art 213 a prescrit un formalisme rigoureux qui montre bien que la subrogation a réellement un caractère accessoire en ce sens que les trois conditions prévues par cet article visent toutes à démontrer que le payement est une condition essentielle.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Cela implique quelques conséquences notamment trois importantes : S’il s’agit d’une subrogation conventionnelle, l’écrit est indispensable et doit avoir une date certaine. Le paiement suppose l’échéance. On conçoit rarement un payement par anticipation quoique cela puisse arriver en pratique. Autrement dit, la subrogation n’est pas envisageable avant l’échéance du paiement. L’absence et l’inutilité de toute notification. En effet, dés lors que la subrogation va intervenir à l’échéance, la formalité de notification au débiteur n’est pas prévue puisque ce dernier est censé s’acquitter de sa dette ce jour là. De plus, il est rare qu’un tiers spontanément intervienne pour payer la dette du débiteur. Donc, le risque d’un double paiement n’est pas réel comme dans la cession de créance. Cela fait effectivement des différences entre cette dernière institution même si l’art 216 du D.O.C. prévoit que les art. 190, 193 à 196 et 203 prévus pour la cession de créance sont applicables. L’art 195 qui prévoit la notification de la cession de créance ne s’applique guère à la subrogation légale puisque l’art 214 énonce clairement que celle ci a lieu de plein droit dans les cas qui y sont prévus. Tout au plus pourrait-on accepter la notification dans la subrogation conventionnelle, mais celle ci peut avoir lieu selon l’art 213 sans le consentement du créancier ou malgré son refus. •
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SOUS SECTION 2 : La cession de créance. Il s’agit du deuxième mécanisme le plus courant de changement de créancier permettant de transférer les droits d’une personne à une autre. Ceux ci peuvent être également des droits de créance, et la cession est qualifiée dans ce cas de transport. La cession de créance est l’opération juridique qui consiste à faire passer une créance de son titulaire actuel (cédant) à un titulaire nouveau (cessionnaire). La cession de créance apparaît comme un contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire. Mais elle peut aussi avoir lieu en vertu de la loi comme en matière successorale.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani La cession de créance est soumise en tant que telle à des conditions de validité et d’opposabilité, et ses effets rappellent ceux de la subrogation avec laquelle elle ne doit pas être confondue. Elle est régie par les dispositions des art 189 et S du D.O.C. Il faut également ne pas confondre la cession de créance civile avec la cession de créance de droit commercial et la cession de créance professionnelle qui vient d’être introduite par le nouveau code de commerce dans les articles 529 et S. Section2 : Changement de débiteurs : SOUS-SECTION 1 : la novation. Selon l’art 347 du D.O.C, la novation est l’extinction d’une obligation moyennant la constitution d’une obligation nouvelle qui lui est substituée. Cela étant, l’obligation ancienne ne disparaît pas sans laisser de traces : elle est la cause efficiente de l’obligation nouvelle, même si celle ci diffère d’elle par quelque trait. La situation ancienne va ainsi complètement disparaître pour laisser la place à celle que l’on a décidé de créer. La novation s’opère, selon l’art 350, de trois manières : 1° Lorsque le créancier et le débiteur conviennent de substituer une nouvelle obligation à l’ancienne, laquelle est éteinte, ou de changer la cause de l’obligation ancienne. 2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien, qui est déchargé par le créancier ; cette substitution peut s’opérer sans le concours du premier débiteur. 3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé. La simple indication, faite par le débiteur, d’une personne qui doit payer à sa place, n’opère point novation ; il en est de même de la simple indication, faite par le créancier, d’une personne qui doit recevoir pour lui.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Sur le plan du changement des personnes, la novation nous intéresse surtout dans le cas où elle conclu à remplacer un débiteur par un autre. §1 : les conditions de la novation. La novation, étant tout d’abord un contrat, elle suppose la réunion des conditions habituelles à savoir, le consentement, la capacité, l’objet et la cause. Par ailleurs, pour qu’il y ait novation, il faut : la succession de deux obligations, une différence entre elles, l’intention de nover. - Succession de deux obligations : C’est la succession de l’obligation ancienne, à éteindre, et de l’obligation nouvelle, à créer. 1° L’obligation ancienne doit être valable. Une obligation nulle ne pourrait servir de cause à une obligation nouvelle, du moins si la nullité était absolue. 2° L’obligation nouvelle doit être également valable. Son annulation judiciairement prononcée ferait, en général, revivre la première obligation. Cette double exigence ressort de l’art 348 du D.O.C. - Différence entre les deux obligations : Il faut d’une obligation à l’autre quelque chose de nouveau qui soit la raison d’être de la convention de novation. Cet élément de nouveauté concerne tantôt l’un des sujets du rapport obligatoire, créancier ou débiteur, tantôt l’objet lato sensu de ce rapport, la dette envisagée dans tous ces caractères : La novation est tantôt subjective, tantôt objective. a. La novation subjective créancier ou de débiteur.
intervient
par
changement
de
1. Novation par changement de créancier : Elle évoque assez facilement la cession de créance. Ce n’est pourtant pas une cession, car le nouveau créancier a une créance nouvelle qui n’est pas assortie de la garantie de l’ancienne, ni affectée de ses vices, et à ce niveau rapport obligatoire il faut que le
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani débiteur consente tandis que la cession de créance peut se faire sans la volonté du débiteur cédé. 2. Novation par changement de débiteur : Dans ce cas, le nouveau débiteur vient spontanément s’obliger envers le créancier à la place du débiteur ancien ; celui ci sera libéré sans que sa volonté y soit pour rien, c’est l’expromission. De même que l’on libérer un débiteur en payant pour lui, on peut le libérer en s’obligeant pour lui, mais il y faut le consentement du créancier. b. La novation objective suppose un changement de la dette. Ce qui peut s’entendre d’un changement de son objet, de sa cause, peut être aussi de ses modalités. 1.
Novation par changement d’objet : L’opération ressemble à une dation en paiement sous réserve que dans la dation en paiement, il n’y a pas véritablement création d’obligation, puisque le paiement est immédiat.
2.
Novation par changement de cause : Le même débiteur s’engage envers le même créancier pour le même objet, mais à un titre différent. C’est sur la source, la cause efficiente de l’obligation que porte l’obligation.
3.
Novation par changement de modalités : La substance de l’obligation est altérée, et il y a novation si l’on y insère ou si l’on retranche une condition. Ceci revient au fait que la condition affecte l’existence de l’engagement. - L’intention de nover :
La Novation est tout d’abord une convention, et comme toute convention, elle postule un accord de volontés. Mais l’intention de nover est plus que le consentement nécessaire à la formation des conventions. C’est que la novation implique, dans son effet extinctif, une renonciation u créancier à la créance primitive. Or, il est de principe que les renonciations ne se présument pas. Cette exigence ressort de l’art 347 qui stipule que : la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer soit exprimée.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani §2 : les effets de la novation. La novation produit deux effets : un effet extinctif ( l’obligation ancienne est éteinte de la même manière qu’elle le serait par un paiement réel) ; un effet créateur (une obligation nouvelle est créée de la même manière qu’elle le serait par un contrat indépendant). Mais l’opération est unique, les deux effets sont liés, chacun est la cause de l’autre : la première obligation ne s’éteint que si la seconde est valablement créée ; la seconde ne se crée qu’autant que la première est valablement éteinte. Entre les deux obligations en question, il y a une discontinuité. Celle ci a deux faces : l’intransmissibilité des garanties et l’inopposabilité des exceptions. Intransmissibilité des garanties : Le principe est que les sûretés qui accompagnaient la créance originaire ne profitent pas à la créance nouvelle. L’art 355 dispose dans ce sens que : les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés. L’art précité précise d’ailleurs que : la convention qui transfère les garanties réelles de l’ancienne dette à la nouvelle n’a d’effet à l’égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d’un acte ayant date certaine. •
•
Inopposabilité des exceptions : les exceptions, les moyens de défense que les débiteurs pouvait faire valoir contre l’ancienne créance ne sont pas opposables à la créance nouvelle. Cela revient à dire que les vices, les motifs de nullité qui affectent l’obligation primitive se trouvent purgés par la novation. SOUS SECTION 2 : la délégation.
Autrement dit, la délégation est une opération par laquelle une personne appelée délégant, charge une autre personne appelée délégué, de s’obliger à sa place envers une troisième personne, appelée délégataire.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Habituellement, le déléguant est créancier du délégué et débiteur du délégataire. C’est ainsi que l’art 217 du D.O.C énonce que : la délégation est l’acte par lequel un créancier transmet ses droits sur le débiteur à un autre créancier, en payement de ce qu’il doit lui-même à ce dernier ; il y a aussi délégation dans l’acte de celui qui charge un tiers de payer pour lui. §1 : les conditions de la délégation. La délégation suppose elle aussi un acte juridique distinct, à l’initiative soit du créancier, soit du débiteur. L’art 218 du D.O.C précise que : la délégation ne se présume pas ; elle doit être expresse. La délégation doit réunir par ailleurs les conditions habituelles de validité du contrat. L’art 219 indique qu’elle : est parfaite par le consentement du déléguant et du délégataire même à l’insu du débiteur délégué. L’art 220 ajoute que : la délégation n’est valable : 1° Que si la dette déléguée est juridiquement valable. 2° Que si la dette à la charge du créancier déléguant est également valable. Des droits aléatoires ne peuvent être délégués. §2 : les effets de la délégation. On distingue deux sortes de délégations : la délégation parfaite et la délégation imparfaite. •
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La délégation est dite parfaite lorsqu’elle libère le délégant envers le délégataire moyennant l’engagement que prend à son égard le délégué. Elle a les mêmes effets que la novation. La délégation est dite imparfaite lorsque le délégant reste tenu envers le délégataire à coté du délégué. Elle ajoute le délégué comme second débiteur aux cotés du déléguant mais sans libérer celui ci.
Le débiteur délégué peut opposer au nouveau créancier, selon l’art 222, tous les moyens et exceptions qu’il aurait pu
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani opposer au créancier délégant lorsque la délégation a lieu à l’initiative du créancier. En principe, et selon l’art 223, la délégation valable libère le déléguant. Cependant, l’art 224 énonce clairement que : la délégation ne libère point le déléguant, et le délégataire a recours contre lui pour le montant de sa créance et des accessoires : 1°Lorsque l’obligation déléguée est déclarée inexistante ou est résolue, pour l’une des causes de nullité ou de résolution établies par la loi. 2°Dans le cas prévu à l’art 354. (Le débiteur peut opposer au nouveau créancier les exceptions relatives à la capacité de la personne, lorsque ces exceptions étaient fondées au moment où il a accepté la délégation et qu’il les ignorait à ce moment.) 3°Lorsque le débiteur délégué démontre qu’il s’est déjà libéré avant d’avoir eu connaissance de la délégation…. En conclusion, on peut dire que ces mécanismes de changement de débiteurs n’ont pu être admis dans les systèmes juridiques anciens pour des raisons évidentes liées à la personnalité des obligations. De nos jours, ils ont droit de citer et sont mis en œuvre pour seule réserve, l’existence de garanties réelles et objectives de paiement de la dette par le nouveau débiteur.
Chapitre 2 : Le principe de la relativité des obligations et ses exceptions. En vertu du principe de la relativité des obligations, qui est le corollaire de la personnalité, l’obligation est sans effets à l’égard des tiers. Elle ne peut ni leur profiter ni leur préjudicier autrement que dans les conditions prévues par la loi. Ce principe découle de l’art 228 du D.O.C qui énonce : les obligations n’engagent que ceux qui ont été parties à l’acte : elles ne nuisent point aux tiers et elles ne leur profitent que dans les cas exprimés par la loi.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Cependant, l’art 229 déjà, apporte une exception à ce principe lorsqu’il dispose que : les obligations ont effet, non seulement entre les parties elles-mêmes, mais aussi entre les héritiers ou ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de l’obligation ou de la loi. La relativité des obligations suppose la définition de la notion de partie, puisque c’est à l’égard de celle ci que l’obligation est censée produire ses effets.
LA NOTION DE PARTIES. Dans son sens étroit, le mot : partie signifie les personnes figurant à l’acte. Cette définition n’est pas fausse, mais ne peut avoir une application générale. En effet, plusieurs situations permettent de constater que les personnes qui figurent à l’acte ou l’une d’elle ne sont pas les vrais bénéficiaires de l’obligation résultant de l’acte en question. Il en est ainsi du mandat, de la représentation légale ou conventionnelle ou encore de la stipulation pour autrui qui, par certains aspects, dérogent à la relativité. A : Le MANDAT. Le mandat est un contrat par lequel une personne, appelée mandant, charge une autre personne, appelée mandataire, de faire un acte en son nom et pour son compte. Le mandataire figure à l’acte, mais en réalité, il s’agit justement d’une simple figuration. Il est le représentant de son mandant, et l’acte qu’il conclue en cette qualité, mais dans la limite de ses pouvoirs, n’engendrera à sa charge aucune obligation. Les obligations vont s’adresser au mandant, et ni le contractant ni les tiers n’ont d’action contre le mandataire en cette qualité pour le contraindre à exécuter l’obligation. En conséquence, le mandant est tenu directement d’exécuter les engagements contractés pour son compte. On constate que la véritable partie est bien le mandant qui est resté à l’écart de la transaction. Toutefois, le mandataire, qui doit en tout état de
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani cause agir en bon père de famille, peut se trouver responsable et être tenu de dommages et intérêts à l’égard du mandant et éventuellement de tiers notamment pour dépassement des pouvoirs. D’ailleurs, le législateur invite le juge à examiner plus sévèrement les actes du mandataire lorsque le mandat est rémunéré. B : LA REPRESENTATION LEGALE. Il s’agit ici des tuteurs et autres représentants qui eux non plus n’agissent pas pour leur compte personnel. Ils figurent à l’acte, mais celui ci produit ses effets à l’égard du mineur, de l’interdit ou plus généralement de l’incapable. Néanmoins, la responsabilité personnelle du représentant légal peut être recherchée en cas de dépassement de ses pouvoirs et d’abus ayant conduit à un préjudice. A cela il faut assimiler le cas des représentants des personnes morales qui eux non plus ne contractent pas l’obligation pour leur compte personnel, et sont censé agir dans l’intérêt de l’entité morale qu’ils représentent. C’est celle ci qui recevra le bénéfice de l’obligation ou qui en assumera les charges et fera face à leurs conséquences. C : LES AYANTS CAUSE A TITRE UNIVERSEL. On entend par ayants cause universels d’une personne ceux qui ont acquis le patrimoine ou une quote-part du patrimoine de cette personne. Telle est la position des héritiers. Cette situation ne se conçoit qu’à cause de mort, puisque entre personnes vivantes, il est difficile d’imaginer que l’une d’elles se dépouille totalement de l’ensemble et de l’intégralité de ses biens, de ses droits et de ses obligations (mort civile). Dans le système juridique romain, on avait d’abord considéré les héritiers comme étant les continuateurs de la personne du DE CUJUS. Les injustices auxquelles cette règle donna lieu avaient justifié assez tôt l’exception. On a admis que les héritiers devaient avoir un moyen de ne pas souffrir des déboires résultants d’une situation successorale déficitaire. En
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani effet, continuer la personne du DE CUJUS signifiait naturellement être tenu de ses dettes à titre personnel. Rappelons que cette solution avait été envisagée pour contrecarrer les conséquences d’un formalisme sévère qui aboutissait à libérer le débiteur en cas de décès du créancier et à empêcher le créancier de réclamer en cas de décès du débiteur la dette à ses héritiers. On peut dire que les romains avait remplacé une injustice par une autre. Il a donc fallu attendre que l’on arrive à une possibilité de considérer l’héritier comme un liquidateur de la succession et c’est ainsi que le droit français notamment a fini par admettre les modalités déjà étudiées concernant l’acceptation pure et simple, le refus pur et simple ou l’acceptation sous bénéfice d’inventaire. On retrouve dans le D.O.C, à l’art 229, des règles concernant ce problème puisque cet article précise bien que les obligations ont leurs effets non seulement à l’égard des parties, mais encore à l’égard des héritiers sauf si le contraire résulte de la nature de l’obligation ou de la loi. La règle posée est cependant la limitation à concurrence successorale de sorte que les héritiers ne sont pas tenus sur leurs biens personnels. Le dernier aliéna de l’art 229 permet par ailleurs le refus de la succession et son abandon aux créanciers. L’art 229 pose néanmoins le problème de savoir à qui il s’applique ? Car nous savons que dans ce domaine, la loi compétente est celle du statut personnel de l’individu, càd la loi nationale de l’étranger, et pour les Marocains, la Moudawanna ou le droit hébraïque selon leurs confessions. D : LES AYANTS CAUSE A TITRE PARTICULIER. Les ayants cause à titre particulier sont ceux qui ne détiennent pas le patrimoine ou une quote-part du patrimoine de leur auteur, mais qui ont acquis un bien déterminé, tels sont les acheteurs, les donataires, les légataires à titre particulier. Ces derniers récoltent les biens vendus, donnés ou légués avec tous les droits et obligations s’y attachant.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani L’exemple le plus courant est celui de la vente d’un bien immobilier utilisé par des locataires. Le principe traditionnel et ancien donne la primauté à la vente. Le premier effet de celle ci étant de rendre caducs des contrats de bail. Ce principe s’exprimait dans la formule : VENTE PASSE BAIL. L’évolution a consisté à adopter une exception à ce principe qui était le corollaire de la relativité. De la sorte, on a inversé la règle pour considérer que le bail étendait ses effets à l’encontre du nouveau propriétaire comme si le nouveau contrat aurait été conclu par celui ci. Ainsi, en matière immobilière, le nouveau propriétaire doit continuer les liens locatifs avec le locataire en place. Sur le plan du droit positif, c’est le dahir du 25/09/1980 relatif aux baux professionnels et à usage d’habitation qui s’applique. C’est ainsi que le principe est retenu de la continuation des liens locatifs qui ne peut donner lieu à rupture que dans des conditions précises exigées par le législateur.
LA STIPULATION POUR AUTRUI. Elle peut être considérée également comme une forme d’exception au principe de relativité des obligations puisqu’une personne qui n’a pas conclu le contrat va en tirer un bénéfice. La S.P.A est une institution qui suppose trois personnes : La première (promettant) promet à la seconde ( stipulant) que sous certaines conditions, elle verserait une somme d’argent ou un avantage convenu à une autre personne ( tiers bénéficiaire). A fait promettre à B une prestation en faveur de C. C
A
B
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Cette opération tripartite a été l’objet d’un rejet pur et simple par le droit romain ou l’on retrouve le principe : NEMO ALETRI STIPULARE POTEST. Cette interdiction de la S.P.A a été reprise dans l’ancien droit français et transmise au code Napoléon et on la retrouve comme principe à l’art 33 du D.O.C qui énonce que : Nul ne peut engager autrui, ni stipuler pour lui, s’il n’a pouvoir de le représenter en vertu d’un mandat ou de la loi. Cette interdiction de principe connaît néanmoins dans le D.O.C des atténuations à travers l’art 34 qui stipule : Néanmoins, on peut stipuler au profit d’un tiers, même indéterminé, lorsque telle est la cause d’une convention à titre onéreux que l’on fait soi même ou d’une libéralité que l’on fait au promettant. Ces atténuations se retrouvent en droit français, car la pratique de la S.P.A a été étendue avec beaucoup de succès dans le domaine où elle est aujourd’hui pratiquée sans difficultés, celui de l’assurance de personnes et en particulier de l’assurance vie. Dans ce cas, on assiste à la conclusion d’un contrat par lequel une personne, appelée assuré, stipule d’une compagnie d’assurance que, moyennant le paiement d’une prime annuelle, la compagnie versera à sa mort un capital déterminé à une personne désignée dans la police, et qu’on appelle le bénéficiaire de l’assurance. §1 : les formes de la stipulation pour autrui. On reconnaît à la S.P.A deux formes : tacite ou expresse : •
La S.P.A tacite correspond à une situation dans laquelle une personne est considérée avoir stipulé, en raison d’un acte juridique, l’avantage qu’il comporte qui va au profit d’une autre personne. La stipulation va agir directement en faveur de cette dernière. Cette forme de S.P.A a été découverte par la jurisprudence. Ainsi, pour permettre aux héritiers d’un voyageur, victime d’un accident mortel, d’agir contre le transporteur sur la base de la violation de l’obligation
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani contractuelle de sécurité issue du contrat de transport, la jurisprudence a découvert dans le contrat de transport une S.P.A tacite : stipulation du voyageur en faveur de ses héritiers. Il convient de préciser que cette solution représente une exception au principe de la relativité des obligations. En effet, en vertu de ce principe, les héritiers ne peuvent pas se prévaloir, après le décès de l’auteur, d’un bien quelconque. Le champ d’application de la S.P.A tacite n’est pas étendu, et celle ci avait connu sa période de gloire lorsque l’action directe en matière d’assurance, notamment en cas d’assurance automobile, n’avait pas encore été reconnu. Le recours à cette stipulation est donc devenu inutile puisque les tiers victimes d’accidents mortels de la circulation peuvent faire bénéficier leurs ayants droits de l’action directe, leur permettant de s’adresser à l’assureur et d’obtenir directement la réparation sans recours à la S.P.A tacite. •
La S.P.A expresse est la forme la plus courante et qui se présente comme l’accessoire à contrat principal. En réalité, elle est contenue dans une clause de ce dernier. Son domaine d’élection est celui de l’assurance vie. Ainsi, le tiers bénéficiaire désigné par la stipulation recueille dans le cadre du contrat d’assurance le capital du promettant (l’assurance) que celui ci s’est engagé de verser en contre partie de la prime perçue. §2 : les conditions de la stipulation pour autrui.
Dans ce cadre, il s’agit de la S.P.A expresse dont les conditions de forme et de fond sont les suivantes. •
Conditions de forme :
La S.P.A n’est soumise à aucune forme particulière, mais elle doit résulter de l’écrit. D’ailleurs, le contrat qui comporte la stipulation doit être établi par écrit comme l’exige l’arrêté viziriel du 28 novembre 1934. Cette exigence, qui se justifie pour des raisons évidentes liées à des problèmes de preuve des conditions et des modalités de la garantie consenties par
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani l’assureur, est reprise dans le projet de loi portant code des assurances actuellement en discussion. •
Conditions de fonds :
Il faut rappeler à ce niveau le caractère accessoire de la S.P.A. Celle ci étant contenue dans un contrat principal, elle se trouve en principe soumise aux conditions de celui ci. Il faut distinguer le contrat principal de la stipulation : *Le premier est un acte juridique contractuel écrit dans lequel la condition du consentement comme celle de la capacité ne posent pas de problèmes. En effet, entre le stipulant et le promettant s’opère un échange des consentements classique, régi par le droit commun. De même qu’il est logique que le stipulant comme le promettant soient capables de s’engager. S’agissant de l’objet, il porte sur la stipulation, il est donc licite malgré la répugnance du législateur à travers l’art 33 du D.O.C. puisque celui ci admet des exceptions à l’art précité à travers l’art 34. Pour ce qui est de la cause, son appréciation implique également celle de la cause de la stipulation elle-même qui a été, sur ce plan, problématique. *Les conditions propres à la S.P.A sur le fond doivent être effectivement appréciées d’une manière distincte. - Ainsi, le tiers bénéficiaire doit seulement accepter le bénéfice de la stipulation. L’acceptation du tiers bénéficiaire n’est cependant pas nécessaire pour lui faire acquérir son droit de créance contre le promettant, car ce droit lui est acquis, dés avant l’acceptation, par le seul effet de la convention intervenue entre les deux parties. Le consentement du tiers bénéficiaire sera, par contre, indispensable lors de l’exécution par le promettant de sa promesse. C’est dire que, si l’acceptation est nécessaire, c’est pour d’autres raisons :
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani 1°On ne peut imposer à un individu une acquisition contre son gré. 2°L’acceptation consolide le droit du tiers, puisque le droit de révocation dont dispose le stipulant disparaît par cette acceptation. 3°L’acceptation est nécessaire pour obliger le tiers envers le promettant, dans le cas particulier où le bénéfice stipulé est grevé d’une obligation corrélative. - La capacité quant à elle est indifférente depuis qu’on a accepté que la S.P.A dans le domaine de l’assurance soit faite au profit d’enfants mineurs ou encore d’enfants qui ne sont pas encore nés. De toute façon, le mineur et l’incapable ne font que recueillir dans la S.P.A un bénéfice sans contre partie. - Quant à l’objet, l’art 34 stipule que l’on peut stipuler pour un tiers même indéterminé. Par ailleurs, l’art 36 prévoit l’inverse lorsqu’il précise que l’ : on peut stipuler pour un tiers sous réserve de notification. En réalité, on se situe sur le plan de la détermination dans le cadre du raisonnement fait en matière d’objet en général, lequel peut être déterminé seulement par son espèce ou de manière imprécise, à condition que lors de l’exécution, la détermination imprécise devient effectivement précise. On constate qu’en pratique, les bénéficiaires sont indiqués parmi les héritiers légitimes, et c’est généralement lors de la remise du capital que l’assureur demande les justifications de qualité. - S’agissant de la cause, sa licéité a fait l’objet de divergences dans la jurisprudence fondées sur le droit direct du tiers bénéficiaire. Pour ce qui est du droit français, on peut affirmer que la S.P.A est aujourd’hui toujours valable, pourvu que le stipulant puisse justifier d’un intérêt, au moins moral, qui soit pour lui la cause de l’opération. §3 : les effets de la stipulation pour autrui. Il faut examiner à cet effet les relations qui se nouent entre les différentes parties concernées par la S.P.A. Ces relations sont : D’une part, les relations entre le stipulant et le promettant, d’autre part, celles du stipulant avec le tiers
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani bénéficiaire et enfin, celles du tiers bénéficiaire avec le promettant. 1.
Rapport stipulant-promettant.
Ce rapport se caractérise par sa similitude avec tout rapport contractuel ordinaire dans lequel une partie prend un engagement souscrit par son cocontractant. Le stipulant qui agit au profit d’un tiers conserve la qualité de partie au contrat et les droits qui s’y attachent. Il peut donc réclamer l’exécution au promettant, quoique ce ne soit pas à lui qu’elle doive, en définitive, profiter. Cette règle est confirmée par l’art 35 du D.O.C qui précise que : celui qui a stipulé en faveur d’un tiers peut poursuivre, concurremment avec ce dernier, l’exécution de l’obligation. D’ailleurs, le stipulant pourrait même, en cas d’inexécution, demander la résolution du contrat originaire. Dans l’ex de l’assurance vie, l’assureur (promettant) accepte de s’engager à payer une somme d’argent ou une rente convenues à l’avance au tiers bénéficiaire désigné par le stipulant. En contre partie, ce dernier accepte de payer une prime annuelle au promettant de sorte qu’en cas de nonpaiement le contrat pourra être résilié. Le contrat d’assurance revêt cependant un certain particularisme quant aux conséquences de non-paiement de la prime et de la résiliation. 2. Rapport stipulant-tiers bénéficiaire. Ce rapport doit être examiné selon que le tiers bénéficiaire est connu déjà lors de la conclusion de l’acte ou seulement lors de l’exécution. Dans le premier cas, aucune difficulté réelle ne se pose. Cette question ne s’examine dés lors que lorsque le stipulant informe le tiers bénéficiaire de la stipulation qui est faite en sa faveur. Dans ce cas, la situation se présente comme une offre faite par le stipulant au tiers bénéficiaire avec les conséquences juridiques qui s’attachent à celle ci. On sait alors que l’acceptation consentie à l’autre partie donne naissance
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani au rapport contractuel, et le tiers bénéficiaire sera alors à titre définitif comme déjà précisé. Cette situation pose des problèmes auxquels le droit français a déjà répondu. Il s’agit notamment du cas dans lequel le stipulant aurait désigné comme tiers bénéficiaire son épouse qui a accepté la stipulation. Les conjoints ayant divorcé, la bénéficiaire de la stipulation perd la qualité d’épouse, et par conséquent, perd le bénéfice de la stipulation. On ne trouve pas en droit marocain de réponse sur ce plan de sorte que même divorcée, l’épouse nommée comme bénéficiaire garde cette qualité à moins que le contrat principal ne soit résilié de sorte que la stipulation va nécessairement connaître le même sort que celui ci. Par ailleurs, il faut signaler que dans ce rapport, le tiers bénéficiaire n’a aucune possibilité d’intervenir dans le contrat d’assurance. Ainsi, si le stipulant arrête de payer les primes, il ne peut le forcer à continuer pas plus qu’il ne peut payer à sa place contre son gré. - Cela étant, et d’une façon générale, on peut dire que dans les rapports entre le stipulant et le tiers, la S.P.A peut s’analyser en un acte à titre gratuit ou en un acte à titre onéreux, suivant le cas. *Acte à titre gratuit : C’est un acte à titre gratuit lorsque aucune obligation antérieure n’existait à la charge du stipulant dans l’intérêt du promettant, et que c’est dans un esprit de libéralité qu’a agi le stipulant. Il est ainsi notamment dans le cas de l’assurance vie. *Acte à titre onéreux : C’est un acte à titre onéreux lorsque le stipulant était débiteur du tiers. La S.P.A équivaut alors à un paiement. 3. Rapport promettant-tiers bénéficiaire. Ce rapport se caractérise par le droit direct dont dispose le tiers à l’égard du promettant, et ce nonobstant le fait qu’il n’existe entre eux aucun contrat. En effet, dés que les
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani conditions de la remise du bénéfice de la stipulation sont réunies, le tiers bénéficiaire a le droit de réclamer directement au promettant le bénéfice stipulé. L’existence de ce droit direct est attestée par l’art 34 du D.O.C qui reconnaît que : la stipulation opère directement en faveur du tiers. Or, à ce niveau, certains problèmes peuvent jaillir : •
•
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D’une part, lorsque le stipulant décède en laissant une succession déficitaire, les créanciers du stipulant seraient tentés de demander au tiers bénéficiaire de verser à la succession les sommes reçus du promettant. Cela n’est cependant pas possible, car le bénéfice de la stipulation provient du patrimoine du promettant et non de celui du stipulant. D’autre part, les héritiers du stipulant, surpris par la stipulation qu’il considèrent comme illégitime, pouvaient demander l’annulation de la stipulation. Il s’agit ici du problème de la cause de la stipulation avec les divergences que l’on connaît sur ce point dans la jurisprudence française. Par ailleurs, le tiers bénéficiaire peut ne pas encore être au courant de la stipulation faite en sa faveur, et avec le décès du stipulant, le droit de révocation dont ce dernier était titulaire de son vivant se transmet à ces derniers. Dans l’ex de la concubine, l’épouse du défunt ou ses héritiers n’ont aucune raison de ne pas l’utiliser, et risquent ainsi de retirer au tiers le bénéfice de la stipulation et de le remplacer par quelqu’un d’autre ou tout simplement par eux même. Cette situation serait tout à fait injuste à l’égard des tiers et compte tenu de la volonté du stipulant. C’est pour cela que le principe dans ce domaine est que l’assureur informe le tiers de l’existence de la stipulation en sa faveur, et lui demande de déclarer s’il entend accepter cette nomination. Le délai habituel est de 30 jours à 3 mois. A l’expiration de ce délai, les héritiers peuvent alors utiliser le droit de révocation. Ce principe se trouve aussi dans le D.O.C à l’art 36 qui énonce : On peut stipuler pour un tiers sous réserve de ratification. Dans ce cas, l’autre partie peut demander que le tiers, au nom duquel on a contracté, déclare s’il entend ratifier la convention. Elle n’est plus tenue si la ratification
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani n’est pas donnée dans un délai raisonnable, et au plus tard 15 jours après la notification de la convention.
TROISIEME SOUS PARTIE : L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS.
Les obligations peuvent s’éteindre pour des raisons ordinaires notamment dans certaines catégories de contrats. Il est ainsi de ceux qui sont conclu intuiti personnae. Il est évident que dans ces contrats, le décès de la personne en considération de laquelle ils ont été conclus, entraîne leur extinction. D’autres causes peuvent être assimilées au décès sans toutefois entraîner l’extinction des contrats. S’agissant des personnes morales par ex, le redressement judiciaire où la liquidation n’impose pas la résiliation du contrat en cours, mais au contraire puisque le code de commerce le maintient. Les obligations peuvent aussi s’éteindre parce qu’elles ont été exécutées. Ils peuvent en outre s’éteindre à cause d’un événement survenu ou encore parce que les parties ont prévu dans le contrat des dispositions qui se sont avérées nulles soit, parce qu’elles sont contraires à l’ordre public ou encore, entachées d’un vice. On remarque donc que les causes d’extinction des obligations sont de deux sortes : les unes opèrent seulement pour l’avenir et laissent subsister les effets que le contrat avait produits dans le passé, ce sont les différents modes prévus par l’art 319. Les autres opèrent rétroactivement et font considérer le contrat comme n’ayant jamais existé, ce sont la nullité et la résolution. TITRE 1
: L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS PAR EXÉCUTION OU À CAUSE D’UN ÉVÉNEMENT.
L’art 319 énumère une série de modes d’extinction des obligations. Il s’agit du paiement, de l’impossibilité d’exécution, de la remise volontaire, de la novation, de la compensation, de la confusion, de la prescription et enfin, de la résiliation volontaire. CHAPITRE 1 : L’EXTINCTION DES OBLIGATIONS PAR EXECUTION.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Pour l’extinction par exécution, il faut retenir le paiement, la remise volontaire, la novation, la compensation et la confusion. SECTION 1 : le paiement. (320 et S) Alors que tous les autres modes d’extinction ont un caractère accidentel et imprévu, le paiement est le mode d’extinction normal et désiré de l’obligation, en ce sens que le rapport obligatoire s’est dissout parce qu’il s’est accompli. Il suppose un contrat synallagmatique dans lequel existe un rapport de dettes. Dans un sens étroit, payer, c’est, par excellence exécuter une obligation de somme d’argent. Le paiement se définit alors comme un versement de monnaie, de deniers, du débiteur au créancier. Mais dans un sens large, payer veut dire dénouer le lien de droit résultant d’une obligation ; donc, c’est exécuter l’obligation quelqu’en soit sa nature. Selon l’art 320 du D.O.C, le paiement, pour produire son effet juridique qui est l’extinction de l’obligation, doit être fait dans les conditions déterminées par la convention ou par la loi. Comme déjà précisé, le paiement le plus courant consiste dans la remise d’une somme d’argent. Cependant, le paiement peut être également effectué au moyen d’une chose, d’une créance ou d’un droit incorporel. Dans ce cas, et selon l’art 322 du D.O.C, le débiteur qui utilise ce moyen est tenu de la même garantie que le vendeur à raison, soit des vices cachés de la chose, soit de l’insuffisance du titre. Le paiement peut être partiel, et dans ce cas, il s’impute sur une partie de la dette. Il peut également arriver que le débiteur ait à sa charge plusieurs dettes. Dans ce cas, et selon l’art 323, les paiements s’imputent sur la dette que le débiteur désigne lorsqu’il paye ; s’il n’a rien dit, il conserve le droit de déclarer la dette qu’il a eu l’intention de payer ; en cas de doute, l’imputation se fait sur la dette qu’il a, pour lors, le plus d’intérêt à acquitter, et de préférence sur celle qui est échue ; entre plusieurs dettes échues, sur celle qui offre le moins de
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani garanties pour le créancier, entre plusieurs dettes également garanties, sur celle qui est la plus onéreuse pour le débiteur ; entre plusieurs dettes également onéreuses, sur la plus ancienne en date. Dans l’ensemble de ce raisonnement, on cherche effectivement à avantager le débiteur et à alléger le poids de sa dette tout en tenant compte des intérêts du créancier. Lorsque le paiement est effectué, il produit un effet libératoire en ce sens qu’il a dégagé le débiteur de la dette. SECTION 2 : la remise volontaire. (340 et S) Il s’agit d’un mécanisme d’extinction des obligations par lequel le créancier accepte de renoncer à la dette quelques soient les raisons prises en considération. C’est normalement un abandon sans contre partie, donc un acte à titre gratuit, plus précisément une donation indirecte. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir si la remise doit être expresse ou seulement tacite. Vu les conséquences de la remise, il serait normal d’exiger qu’elle soit expressément formulée. La remise peut ainsi résulter d’une convention, d’une quittance ou autre acte portant libération ou donation de la dette au débiteur. Cependant, l’art 341 prévoit dans son deuxième aliéna que la remise peut aussi être tacite et résulter de tout fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit. C’est dans le même ordre d’idée qu’il stipule que la restitution volontaire du titre original, …, fait présumer la remise de la dette. On se situe ainsi dans le cadre de la présomption de remise volontaire et de renonciation. Mais il ne s’agit là que d’une présomption simple qui admet donc la preuve contraire. En effet, en dehors de la restitution du titre original, la remise tacite doit résulter d’un fait indiquant clairement chez le créancier la volonté de renoncer à son droit. Par ailleurs, il peut arriver que le créancier procède à la remise en étant atteint de sa dernière maladie. A ce sujet, le D.O.C distingue à travers les art 344 et 345, le cas où la remise
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani est faite à un héritier ou à un tiers. Dans le premier cas, la remise n’est valable que si les autres héritiers la ratifient. Lorsqu’il s’agit d’un tiers, elle est valable jusqu’à concurrence du tiers de ce qui reste dans la succession après le payement des dettes et des frais funéraires. La remise volontaire a pour effet d’éteindre le rapport d’obligation et libère ainsi définitivement le débiteur. La question qui se pose à ce niveau consiste à savoir si la remise peut être révoquée ? La réponse est négative pour autant que la remise soit parvenue à la considération du débiteur et que celui ci l’ait accepté. D’ailleurs, l’art 343 énonce que la remise de l’obligation n’a aucun effet, lorsque le débiteur refuse expressément de l’accepter. Par contre, une fois acceptée, elle est non seulement obligatoire pour le créancier pour le créancier mais aussi pour le débiteur. En somme, on fait une application stricte des effets de l’offre et de l’acceptation. SECTION 3 : la novation. (347 et S) La novation est un mécanisme qui conduit à l’extinction d’une obligation moyennant la constitution d’une obligation nouvelle qui lui est substituée. La novation ne peut être tacite, elle doit être expresse. Elle requiert les mêmes conditions de validité qui s’attachent à l’obligation. En outre, pour qu’il y ait novation, il faut que l’ancienne soit valable et que la nouvelle le soit aussi. La novation se présente sur 3 formes énumérées à l’art 350 : Le créancier et le débiteur décident de changer une obligation par une autre. Un nouveau créancier est substitué à l’ancien. Un nouvel engagement d’un nouveau créancier qui est substitué à l’ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé. Dans tous ces cas, on constate une substitution soit d’obligations, soit de personnes. La conséquence principale et primordiale est que la situation ancienne disparaît au profit d’une situation nouvelle qui est mise en place. •
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani SECTION 4 : la compensation. (357 et S) La compensation est l’extinction de deux obligations de la même espèce, en particulier de deux obligations de somme d’argent, existant réciproquement entre deux personnes ; En somme il s’agit de la situation dans laquelle les parties sont réciproquement et personnellement créancières débitrices l’une de l’autre ; Compenser signifie aussi payer, et la compensation apparaît ainsi comme un paiement abrégé, par lequel on s’épargne un double transfert de fonds. C’est aussi un paiement par préférence. Le créancier-débiteur d’un insolvable a intérêt à compenser : Sans la compensation, il devrait payer intégralement sa dette, puis réclamer sa créance en concours avec les autres créanciers ; grâce à la compensation, il se paie sur sa propre dette par préférence à tous autres créanciers. On constate alors que la première condition imposée pour la validité de la compensation est la Réciprocité. En effet, les deux obligations doivent exister en sens inverse entre les deux mêmes individus. La difficulté est, parfois, de bien distinguer les personnes qui sont les sujets véritables du rapport obligatoire. Comme le précise l’art 361 du D.O.C, la compensation suppose pour sa validité des dettes de même espèce et de même qualité. En outre, elles doivent être liquides et exigibles, mais il n’est pas nécessaire qu’elles soient payables au même lieu. Une dette n’est liquide qu’autant qu’elle est claire et certaine à la fois dans son existence et dans son montant. Par ailleurs, la condition d’exigibilité exclut de la compensation les dettes conditionnelles ou à terme, qui ne sont pas actuellement exigibles, comme aussi les obligations naturelles, qui ne le seront jamais. Selon l’art 364, la compensation est valable même si les dettes ont des causes et des quotités différentes. Lorsque les deux dettes ne sont pas de la même somme la compensation s’effectue jusqu’à concurrence de la dette la moins forte.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani L’art 365 a par ailleurs prévu les cas dans lesquels la compensation ne peut avoir lieu, il en est ainsi : 1°Lorsque l’une des dettes a pour cause des aliments ou autres causes non saisissables (Dans l’intérêt d’une partie, en ce sens que le créancier d’aliments ne doit pas être privé d’une rentrée de fonds qui lui est immédiatement nécessaire. De même, lorsqu’un débiteur d’une créance non saisissable, prétend se payer de ce qui lui est du en ne payant pas ce qu’il doit, c’est comme s’il saisissait cette créance insaisissable qui existe contre lui-même ; or, l’insaisissabilité lui interdit). 2° Contre la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude, ou d’une créance ayant pour cause un autre délit ou quasi-délit. 3°Contre la demande en restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’un précaire, ou contre la demande en dommagesintérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due. 4°Lorsque le débiteur a renoncé dés l’origine à la compensation, ou lorsque l’acte constitutif de l’obligation l’a prohibé. 5°Contre les créances de l’état et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe. Dés lors que sont réunies les conditions énumérées, les deux obligations en balance s’éteignent jusqu’à concurrence de la plus faible, avec tous leurs accessoires, notamment les sûretés qui pouvaient les assortir. En fait, il s’agit d’un mécanisme qui est utilisé très fréquemment dans la pratique. SECTION 5 : la confusion. (369-370). La confusion est définie par l’art 369 qui stipule que : Lorsque les qualités de créancier et de débiteur d’une même obligation se réunissent dans la même personne, il se produit une confusion de droits qui fait cesser le rapport de créancier et de débiteur.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani L’art précité précise par ailleurs que la confusion peut n’être que partielle si elle n’a lieu que pour une partie de l’obligation. Dans certains cas, la confusion n’a qu’une cause passagère de sorte que la créance pourrait revivre avec ses accessoires à l’égard de toute personne comme si la confusion n’a jamais existé
CHAPITRE 2 : EXTINCTION PAR EVENEMENT. Dans ce cas, on est en présence d’un événement qui va entraîner l’extinction des obligations. SECTION 2 : l’impossibilité d’exécution. (335 et S) Dans ce cas, l’obligation ne peut pas être exécutée car, depuis sa naissance et pour une raison quelconque ou un événement donné, la prestation qui en fait l’objet est devenue impossible naturellement ou juridiquement. A cela s’ajoute encore deux conditions à savoir que cette impossibilité ne résulte pas d’un fait ou d’une faute précédente du débiteur et que le débiteur soit mis en demeure avant la survenance de l’impossibilité. L’impossibilité peut être totale ou partielle. Dans ce deuxième cas, le débiteur n’est appelé à exécuter qu’une partie de l’obligation. Il est dès lors logique que le créancier ne peut être obligé d’accepter une exécution partielle lorsque l’obligation en question est de telle nature qu’elle ne peut se partager sans préjudice pour lui. Ainsi, et selon les dispositions de l’art 336, il aura le choix de recevoir l’exécution partielle ou de résoudre l’obligation pour le tout. Lorsque l’obligation est éteinte pour une cause indépendante de la volonté des deux parties et avant la mise en demeure du débiteur, celui ci est libéré, mais il perd le droit de demander la prestation qui serait due par l’autre partie. L’art 339 vise le cas dans lequel l’impossibilité d’exécution dépend du fait du créancier ou d’une autre cause qui lui est
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani imputable. Dans ce cas, le débiteur conserve le droit d’exiger l’exécution de l’obligation pour ce qui lui est dû, mais il est tenu de faire raison à l’autre partie de ce qu’il épargne par suite de l’inexécution de son obligation ou du profit qu’il a retiré de la chose qui en fait l’objet. Pour conclure, on peut dire que l’obligation est éteinte lorsqu’en réalité l’impossibilité n’est due à la faute ni de l’un ni de l’autre des cocontractants. On assimile ce cas à ce qui résulte de la force majeure qui est classiquement considérée comme une cause d’exonération du débiteur de ses obligations. SECTION 2 : la prescription. (371-391). Le rapport d’obligation se dissout par l’inaction du créancier prolongée pendant un certain temps. C’est la prescription dont le D.O.C traite à travers une vingtaine d’articles. Elle est définie comme une durée prescrite par la loi à l’expiration de laquelle s’éteint l’action naissante de l’obligation. La prescription va donc empêcher l’exécution de l’obligation de sorte que le débiteur ne peut plus se voir réclamer l’obligation à laquelle il s’est engagé. La prescription va également éteindre les accessoires de l’obligation. Toutefois, certaines limites ont été apportées par le législateur à la mise en œuvre de la prescription. Ainsi, et selon les dispositions de l’art 378 : Aucune prescription n’a lieu : 1°Entre époux pendant la durée du mariage. 2°Entre le père et la mère et leurs enfants. 3°Entre l’incapable, le habous ou autre personne morale, et le tuteur, curateur ou administrateur, tant que leur mandat n’a pas pris fin et qu’ils pas définitivement rendu leurs comptes. D’autres limites sont apportées par l’art 379 à l’égard des mineurs non émancipés et autres incapables s’ils n’ont pas de tuteur, de conseil judiciaire ou de curateur, jusqu’après leur majorité, leur émancipation ou la nomination d’un représentant légal.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Par ailleurs, et selon l’art 377, la prescription n’a pas lieu, lorsque l’obligation est garantie par un gage ou un hypothèque. Il y a lieu de signaler à ce niveau que la prescription n’éteint pas l’action de plein droit en ce sens qu’elle doit être invoquée par celui qui y a intérêt. En matière de délais de prescription, le législateur a posé à travers l’art 387 le principe selon lequel toutes les actions naissant d’une obligation sont prescrites par 15 ans. Cependant, l’art 388 apporte des exceptions au principe en ce sens qu’il prévoit le délai de 5 ans pour certaines actions, le délai de 2 ans pour d’autres et enfin, un délai d’une année de 365 jours pour la dernière catégorie. La prescription peut être interrompue dans des conditions prévues par les art 381 et 382. L’art 381 stipule ainsi que : la prescription est interrompue : 1°Par toute demande judiciaire ou extrajudiciaire… ; 2°Par la demande d’admission de la créance à la faillite du débiteur ; 3°Par un acte conservatoire ou d’exécution entrepris sur les biens du débiteur, ou par toute requête afin d’être autorisé à procéder à un acte de ce genre. Dans le même ordre d’idées l’art 382 ajoute que la prescription est interrompue par tout acte par lequel le débiteur reconnaît le droit de celui ci contre lequel il avait commencé à prescrire. SECTION 2 : la résiliation volontaire. (393 et S) Il s’agit d’une démarche qui consiste à défaire par la volonté des parties ce que cette même volonté a créé. Ce sont elles-mêmes qui se départissent des obligations contractées et ce, conformément à l’art 393 qui précise que : les obligations contractuelles s’éteignent lorsque, aussitôt après leur conclusion, les parties conviennent d’un commun accord de s’en départir, dans les cas où la résolution est permise par la loi.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani On peut imaginer une résolution volontaire tacite. Il en est ainsi lorsque, après une vente conclue, les paries se restituent réciproquement la chose et le prix. En raison de ses conséquences, la résiliation est soumise, quant à sa validité, aux règles générales des obligations contractuelles comme cela résulte de l’art 395 du D.O.C. En général et en pratique, la résiliation se présente comme un acte juridique généralement écrit, par lequel les parties décident de mettre fin à leurs obligations réciproques, à condition que celles ci ne nuisent pas aux tiers qui ont acquis régulièrement des droits sur des choses qui font l’objet de résiliation. Sur le plan des effets, la résiliation a un caractère rétroactif. Ainsi, et selon les dispositions de l’art 397, la résiliation remet les parties dans la situation où elles se trouvent au moment de la conclusion du contrat. Les parties doivent se restituer réciproquement ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en vertu de l’obligation résiliée. Dans certains cas, la rétroactivité est empêchée par la nature même de l’obligation. Ainsi, lorsqu’il s’agit d’un contrat de travail, sa résiliation devait conduire d’une part, à la restitution du travail accompli et d’autre part, au remboursement du salaire perçu. Si le remboursement du salaire est possible, la restitution du travail n’est point faisable, il faut donc procéder par compensation. La résiliation volontaire est d’ailleurs utilisée comme mécanisme d’extinction de la résiliation du travail. En conclusion, on peut dire que le paiement, dont la compensation peut être rapprochée, doit être mis à part puisqu’il s’agit non seulement d’un mode d’extinction du rapport obligatoire, mais de son accomplissement parfait, et comme son épanouissement. La novation quant à elle a un effet extinctif, mais en même temps, un effet créateur. La remise de dette et la prescription ont de commun le fait qu’elles apportent au débiteur une libération gratuite. La confusion, de son coté, n’a qu’une faible importance pratique car elle consiste dans un obstacle matériel à
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani l’exécution, résultant de ce que le créancier a succédé au débiteur, ou réciproquement.
TITRE 2 :
RÉSOLUTION ET RÉSILIATION.
L’extinction est dictée par des causes légales produisant à mettre fin à l’obligation car un vice déterminé frappe celle ci. CHAPITRE 1 : LA NULLITE ET LA RESCISION.
La nullité constitue la sanction de l’absence d’un élément constitutif et plus généralement comme la sanction des irrégularités qui peuvent affecter la formation du contrat. La nullité intervient ainsi pour anéantir rétroactivement le contrat irrégulièrement formé. D’un autre point de vue, le mot nullité vise la sanction d’un agissements qui porte non seulement atteinte à l’intérêt des parties, mais aussi à l’ordre public, et parfois aux deux. Lorsque l’un des deux est touché, la nullité en droit français est affectée d’une précision. On parle ainsi de nullité absolue lorsqu’il s’agit de l’ordre public, et de nullité relative lorsqu’il s’agit de l’intérêt privé. Le droit marocain ne retient pas de distinction de ce genre et retient le mot nullité pour les cas dans lesquels l’ordre public est en jeu.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Le mot rescision est utilisé en droit français pour l’action en rescision pour lésion, tandis qu’en droit marocain il englobe tous les cas dans lesquels l’intérêt privé est en jeu. SECTION 1 : la rescision. Il s’agit de ce que le droit français appelle la nullité relative. L’art 311 énonce que : l’action en rescision a lieu dans les cas prévus au présent dahir, articles 4 (mineurs et incapables), 39 (vices du consentement), 55 et 56 (lésion), et dans les autres cas déterminés par la loi. §1 : Domaine de la rescision. On peut donc considérer que la rescision sanctionne la violation des règles de formation du contrat destinées à protéger les contractants qui des incapables, victimes d’un vice du consentement ou encore victimes d’une lésion. Le domaine de la rescision englobe ainsi les vices du consentement, la capacité et la lésion. Aux causes de rescision énumérées par l’art 311, on devrait pouvoir ajouter la maladie et les cas analogues prévus à l’art 54 du D.O.C, d’autant plus que celui ci parle expressément de rescision. On remarque cependant qu’on ne trouve pas dans le D.O.C une liste exhaustive des cas d’application de la rescision. D’ailleurs, on se pose souvent en pratique la question de savoir quelle est la sanction de l’inobservation d’un formalisme prescrit pour un contrat donné ou une obligation déterminée ? La réponse est que lorsque cette forme particulière est exigée, il faut rechercher si elle vise la protection de l’intérêt privé ou celle de l’ordre public. Ce travail appartient au juge, mais en règle générale, on constate que le formalisme est prévu surtout dans l’intérêt des parties. §2 : le régime de la rescision. Le D.O.C prévoit une prescription d’un an pour l’action en rescision sauf le cas où la loi prévoit un délai différent, mais il
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani ne s’agit là que de la voie d’action. Il faut, en effet, distinguer deux modalités procédurales : la voie d’action et la voie d’exception. Dans le premier cas, le contrat a été exécuté et la partie qui invoque la rescision a découvert une cause de celle ci, par ex un vice, elle introduit donc une action. Dans le deuxième cas, l’exécution n’a pas eu lieu et le motif de rescision est invoqué pour échapper à l’exécution. Il s’agit du cas dans lequel l’une des parties demande à l’autre l’exécution et celle ci lui oppose une cause de rescision. On dit ici que la rescision est invoquée par voie d'exception. Ces deux modalités se retrouvent aussi bien dans la nullité que dans la rescision. Elles sont soumises aux règles suivantes : •
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L’action en rescision appartient au contractant dont le consentement a été vicié ou qui était incapable, à celui qui a été lésé ou encore celui qui était malade ou dans un cas similaire. Par ailleurs, et selon les dispositions de l’art 313, l’action en rescision se transmet aux héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Les personnes protégées par la loi ou leurs représentants ont le droit de renoncer à la rescision en confirmant l’acte dans la mesure où cela est conforme à leurs intérêts. Cette confirmation peut être tacite ou expresse. La confirmation tacite peut résulter de l’exécution volontaire de l’obligation alors que l’on a connaissance de la cause de la rescision. La confirmation expresse apparaît quant à elle comme un acte juridique unilatéral par lequel celui qui est en droit d’invoquer la rescision renonce à son droit de critique faisant ainsi disparaître le vice ou l’irrégularité. Le délai de prescription diffère pour ces deux modalités. En fait, ils sont d’une part, celui prévu à l’art 312 qui compte à partir de la découverte du vice et qui prévoit les cas particuliers des mineurs et des incapables, et d’autre part, celui prévu à l’art 314, càd 15 ans. De la sorte, la prescription va être acquise par l’arrivée de l’un ou de l’autre des deux
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani délais. En somme, le délai d’un an se déploie à l’intérieur du délai de 15 ans. §3 : les effets de la rescision. La rescision développe un effet rétroactif prévu à l’art 316 en vertu duquel la rescision de l’obligation remet les parties au même et semblable état où elles étaient au moment où l’obligation a été constituée. Les parties doivent alors se restituer réciproquement tout ce qu’elles ont reçu l’une de l’autre en vertu ou en conséquence de l’acte annulé. En ce qui concerne les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi, on suit les dispositions spéciales établies par les différents contrats particuliers. SECTION 2 : la nullité en droit marocain. Il s’agit d’une sanction dont la nature est liée à une atteinte à l’ordre public. Elle représente la nullité absolue en droit français. §1 : le domaine de la nullité. Le domaine de la nullité est délimité par l’art 306 qui considère que l’obligation est nulle de plein droit : 1°Lorsqu’elle manque d’une des conditions substantielles de sa formation ; 2°Lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé. Le débat peut s’engager sur le contenu substantiel d’autant plus qu’il s’agit d’une question trop importante pour qu’elle soit laissée à l’appréciation du juge. La nullité tend ainsi à sanctionner les règles de formation du contrat visant à protéger, non pas l’intérêt particulier d’un contractant, mais l’intérêt général de la société. §2 : le régime de la nullité. Tout d’abord, il y a lieu de signaler que la nullité de l’obligation principale entraîne celle des obligations accessoires.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Par contre, la nullité de l’obligation accessoire n’entraîne point la nullité de l’obligation principale. De même, la nullité d’une partie de l’obligation annule l’obligation pour le tout, à moins qu’elle puisse valablement survivre. En deuxième lieu, et contrairement à la rescision dont la cause peut être ratifiée et confirmée, la nullité de plein droit ne peut être ni confirmée ni ratifiée. Autrement dit, les parties n’ont pas le pouvoir de considérer une telle obligation comme valable et opposable nonobstant la nullité dont elle est frappée dans la loi. On peut par ailleurs se demander par quel moyen la nullité peut être invoquée. Comme pour la rescision, la voie d’action et la voie d’exception peuvent les deux être utilisées. Le problème qui se pose à ce niveau concerne le délai de prescription. En réalité, on ne devrait pas permettre qu’une cause de nullité puisse échapper à la sanction quelque soit l’époque de sa découverte. Mais on doit cependant admettre qu’il y ait une limite dans le temps, c’est celle de la prescription par 15 ans, durée après laquelle la nullité ne peut plus être invoquée par voie d’action. Quant à la voie d’exception, celle ci peut être utilisée à tout moment aussi longtemps que l’exécution peut être demandée. Enfin, et par opposition à la rescision qui ne peut être invoquée que par la partie victime d’une des causes de rescision, la nullité peut être invoquée par les deux parties contractantes. §3 : les effets de la nullité. Elles sont marquées par le principe rappelé à l’art 306 selon lequel : l’obligation nulle de plein droit ne peut produire aucun effet, sauf la répétition de ce qui a été payé indûment en exécution ce cette obligation. On envisage la restitution des prestations de part et d’autres. Cependant, dans certaines situations comme dans le jeu par ex, on trouve un vielle adage selon lequel : Dette de jeu dette d’honneur. Cela signifie que le système judiciaire devrait
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani rester à l’écart d’une telle opération, de sorte que si le joueur débiteur ne paye pas, le juge ne peut pas le forcer à le faire, et s’il a déjà payé, le juge ne devrait pas pouvoir ordonner à son partenaire la restitution. Cette situation, si elle devait être soumise à l’art 306 du D.O.C, tournerait toujours à l’avantage du débiteur ce qui est contraire à la règle romaine NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDIMEN ALLEGANS. L’application de celle ci devrait justement priver le débiteur de se prévaloir de sa propre faute pour en tirer profit. En droit marocain, il faut retenir que le D.O.C a opté pour la règle contraire et se prononce en faveur de la restitution de ce qui a été payé indûment en exécution de l’obligation nulle. Par contre, il n’ordonne pas la remise de la prestation due dans le cadre d’une obligation nulle. Cette démarche du droit positif marocain se voulait quelque peu équitable, mais demeure néanmoins critiquable. CHAPITRE 2 : La suspension et la résolution des obligations.
Si la règle générale est que le contrat valablement formé stipule des obligations bien définies et dont l’exécution doit intervenir théoriquement sans difficultés d’ordre juridique, il n’en reste pas moins vrai que la pratique contractuelle n’est pas toujours dans ce sens. C’est ainsi qu’on rencontre des cas dans lesquels les parties ont stipulé des obligations interchangeables, c’est le cas de l’obligation alternative qui permet à chaque partie de se réserver le choix d’exécuter l’une ou l’autre des obligations stipulées. A coté de l’obligation alternative, il y a aussi l’obligation affectée d’un terme ou d’une condition. Tout cela rentre dans le cadre des causes volontaires de suspension ou de résolution des obligations. Parallèlement, il existe des cas dans lesquels la loi est intervenue pour donner d’autres causes. On peut dire alors qu’il y a résolution d’un contrat lorsqu’un contrat régulier en tous points, est mis à néant, postérieurement à sa formation, par l’effet d’un événement, qui avait été prévu par les parties ou par la loi. SECTION 1 : les causes volontaires.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani C’est, en général, aux parties qu’il appartient de déterminer, par leur commune volonté, le commencement et la fin de la loi contractuelle appelée à les régir. Elles disposent pour cela de deux modalités temporelles élémentaires : le terme et la condition ; Le terme et la condition ne concernent pas seulement les obligations et le contrat, ils peuvent affecter tous les droits, notamment les droits réels. Le terme est un événement futur et d’accomplissement certain qui suspend soit l’exigibilité, soit l’extinction des obligations et, par-delà, l’exécution ou la disparition des contrats eux-mêmes. En réalité, on peut dire qu’il ne s’agit pas tout à fait d’un événement, mais d’une échéance, puisqu’il est exprimé en temps et on est en présence d’une date. La condition est un événement futur et d’accomplissement incertain qui suspend soit la naissance, soit la résolution des obligations et, par-delà, celles des contrats eux-mêmes. Le D.O.C, comme le C.C français, ont rapproché le terme et la condition, et il est courant de les étudier ensemble. A première vue, on serait tenté de dire que ces deux institutions s’opposent : l’obligation à terme a un caractère de certitude, tandis que si l’obligation est conditionnelle, un doute plane sur son existence. De même, le terme se distingue de la condition par le fait que dans le premier cas il s’agit plus d’une échéance que d’un événement proprement dit. Mais le terme et la condition ont quelque chose de commun, c’est qu’ils aboutissent à étaler dans le temps l’exécution du contrat. Ils ont encore ceci de commun qu’ils ne sont jamais nécessaires à l’existence ou à la validité du contrat. §1 : le terme. Le terme correspond à une échéance future, mais certaine. C’est une modalité qui peut affecter le contrat de deux manières : il peut être suspensif ou extinctif .
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Dans le premier cas, l’obligation n’aura pas à être exécutée et ne le sera qu’à la date prévue. Par contre, dans le deuxième cas, le contrat sera exécuté pendant une certaine période à la fin de laquelle il va s’éteindre. L’ex suivant permet d’illustrer cette distinction : Je loue le 1er mars une villa pour les vacances, entre le 1 er juillet et le 31 août ; le 1 er juillet est un terme suspensif ; le 31 août un terme extinctif. Le contrat existe dés le 1 er mars. C’est son exécution qui est retardée ; il ne pourra pas être exécuté avant le 1 er juillet, ni après le 31 août d’ailleurs. •
La notion du terme.
Plusieurs classifications en sont proposées : a.
Selon sa nature, le terme est un droit ou une faveur. Dans le premier cas, il s’agit d’un terme de droit lequel est un terme conventionnel, consentie par le créancier au débiteur, soit dans le contrat originaire, soit dans une convention postérieure. Dans le deuxième cas, il s’agit d’un terme de grâce qui est celui que l’art 127 du D.O.C permet au juge d’accorder au débiteur lorsque le terme résulte de la nature de l’obligation, de la manière ou du lieu indiqués pour son exécution.
b.
Selon le degré de précision, il faut distinguer le terme certain et le terme incertain. Cette distinction lève le voile sur la distinction : terme échéance et terme événement. Dans le premier cas, on sait non seulement que le terme arrivera, mais encore quand il arrivera. Tandis que le terme événement, càd le terme incertain, est un événement dont on est sûr qu’il arrivera, sans qu’on sache quand il arrivera. L’ex classique de ce deuxième cas est celui de la mort d’une personne : on est sûr qu’elle mourra, mais on ne sait quel jour.
c.
Selon l’intérêt de la combinaison s’établit une dernière différence. Le terme peut être inséré au contrat dans l’intérêt soit du débiteur soit du créancier, soit des deux. Généralement, si le contrat est affecté d’un terme, c’est dans
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani l’intérêt du débiteur en ce sens qu’en reculant dans l’avenir le moment où sa dette sera exigible, on lui donne du temps, ce qui est un avantage. Tel est le principe, selon l’art 135 qui dispose que : le terme est censé stipulé en faveur du débiteur. Il en résulte que le débiteur peut renoncer unilatéralement au terme et payer par anticipation. Cela n’est cependant pas toujours vrai en droit commercial. Toutefois, il est des fois où le terme est stipulé dans l’intérêt du créancier. C’est une exception, et la conséquence est alors inversée de sorte que seul le créancier peut renoncer au terme. Mais il peut arriver encore que le terme ait été inséré dans l’intérêt commun des deux contractants, et dans ce cas, aucun des deux n’a le droit d’y renoncer unilatéralement. •
Les effets du terme.
Ils varient selon que le terme est suspensif ou extinctif. - Pour le terme suspensif, on peut résumer ses effets dans cette double proposition : qu’il ne modifie pas l’existence, mais seulement l’exigibilité de l’obligation. Cela revient à dire qu’il a pour effet de différer l’exécution du contrat mais celui ci et les obligations qui en découlent existent avant l’arrivée du terme. Ceci à une double conséquence :d’une part, le créancier à terme peut faire des actes conservatoires de son droit ; d’autre part, l’exécution de l’obligation avant l’échéance est valable sous réserve que le créancier n’ait pas d’inconvénients à la recevoir. D’un autre coté, l’obligation à terme n’est pas exigible en ce sens que le créancier n’est pas en droit de l’exiger. Le créancier ne peut donc contraindre le débiteur d’une obligation à terme et ne dispose d’aucune voie à cette fin. Il arrive cependant que le débiteur vienne à perdre le bénéfice du terme, ce qui permet au créancier de recouvrer le droit d’exiger le paiement. Le débiteur perd le bénéfice du terme, selon l’art 139, s’il est déclaré en faillite, si, par son fait, il diminue les sûretés spéciales qu’il avait données par le contrat, ou s’il ne donne pas celles qu’il avait promises. Pour le terme extinctif, la situation est plus simple. Avant l’échéance, le contrat se déroule comme s’il n’y avait aucune modalité. A l’échéance, l’obligation cessera, mais- et c’est la
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani différence entre terme extinctif et condition résolutoire- sans rétroactivité, pour l’avenir seulement. §2 : la condition : Ce qui caractérise l’obligation conditionnelle, c’est l’incertitude, le doute, qui plane sur son existence et par delà sur l’existence du contrat.
-
Notion de condition.
Selon les dispositions de l’art 107, la condition est une déclaration de volonté, qui fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit l’existence de l’obligation, soit son extinction. 1 : Généralités. La condition est liée à l’événement que les paries ont décidé de prévoir. Comme pour le terme, l’obligation peut être suspendue et il s’agit alors d’une condition suspensive, ou se trouve éteinte et il s’agit alors d’une condition résolutoire. A la différence du terme, une grande place est faite en matière de condition à des facteurs dépendants ou indépendants de la volonté des parties. Les conditions se répartissent en différentes catégories selon ces facteurs : a. Lorsqu’elles dépendent de la volonté des parties, elles sont appelées potestatives. * Lorsque la condition potestative dépend purement et simplement de la volonté des parties, on l’appelle condition purement potestative. L’art 112 précise à ce sujet que : l’obligation est nulle, lorsque l’existence même du lien dépend de la nue volonté de l’obligé. * Si elle dépend à la fois de la volonté et de l’activité des parties, la condition est appelée simplement potestative. Cette condition est valable, et donc peut avoir des effets juridiques.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani A titre d’ex, on peut indiquer les deux obligations suivantes : J’achète votre bien si je veux. Il s’agit là d’une condition purement potestative qui n’a aucune valeur, car celui qui s’engage de cette façon ne s’engage pas réellement. Je m’engage à acheter votre bien si je suis muté à Casablanca. On constate qu’il y a un élément de volonté avec l’activité du débiteur. Il s’agit donc d’une condition simplement potestative. b. Lorsqu’elles dépendent d’un événement extérieur, elles sont dites casuelles. * Les conditions purement casuelles sont celles qui ne dépendent en rien de la volonté, mais seulement d’un événement extérieur. * Les conditions mixtes sont celles qui dépendent d’un événement extérieur et de la volonté. Ainsi donc, on constate que diverses conditions peuvent, soit suspendre l’obligation, soit en déclencher l’extinction. 2 : Conditions. L’événement qui sert de condition doit présenter certains caractères : 1 : La condition doit dépendre d’un événement futur et incertain. Le caractère futur est prévue par l’aliéna 2 de l’art 107 lorsqu’il stipule que : l’événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition. Le caractère incertain signifie quant à lui que l’événement doit être indépendant de la volonté des parties. 2 : La condition doit être possible comme cela résulte de l’art 108 qui dispose que : Toute condition d’une chose impossible…est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend. 3 : La condition doit être licite. Cette condition est également prévue par l’art 108 lorsqu’il stipule que : Toute condition d’une chose…contraire aux bonnes mœurs ou à la loi est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani 4 : La condition doit être utile comme cela résulte de l’art 111 qui énonce : Est nulle et non avenue la condition qui ne présente aucune utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la matière de l’obligation. 5 : La condition doit en outre être compatible avec la nature de l’acte, en effet, l’art 110 précise que : la condition incompatible avec la nature de l’acte auquel elle est ajoutée est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend. - Les effets de la condition. Ces effets doivent être examinées distinctement selon qu’il s’agit d’une condition suspensive ou d’une condition résolutoire. a. Condition suspensive : Pour examiner les effets, il faut se placer successivement à deux moments : * Pendant la période d’incertitude et tant que la condition est pendante, les obligations qui trouvent leur source dans le contrat n’existent pas à proprement parler- ce qui fait la différence entre l’obligation affectée d’un terme et l’obligation sous condition, puisque le débiteur à terme est déjà débiteur, tandis que le débiteur sous condition suspensive ne l’est pas encore. C’est pourquoi le créancier ne peut exiger le paiement et, si le débiteur sous condition s’acquitte de sa dette, on considère qu’il a payé ce qu’il ne devait pas. Ceci n’empêche pas de dire qu’il existe, pendant cette période d’incertitude, un germe de créance et de véritables rapports de droit se nouent entre les parties qui trouvent leur source dans le contrat assorti d’une condition suspensive. Ainsi, le débiteur se trouve-t-il déjà engagé puisque l’art 122 précise que la condition sera réputée accomplie lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans droit empêché l’événement ou est en demeure de l’accomplir. De plus, le débiteur sous condition ne peut, tant que la condition est pendante, accomplir aucun acte de nature à compromettre les droits du créancier ou
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani à lui porter préjudice. Enfin, et selon l’art 126, le créancier peut, avant l’accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit. * La période d’incertitude peut être interrompue par l’accomplissement ou le non accomplissement de la condition. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir quand la condition peut être considérée comme accomplie ou comme défaillie ? La réponse dépendra le plus souvent des termes du contrat. Néanmoins, le D.O.C contient quelques règles relatives à la question. C’est ainsi que l’art 117 dispose que : lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie, lorsque le temps s’est expiré sans que l’événement soit arrivé. …..Si aucun terme n’a été fixé, la condition peut toujours être accomplie, et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas. De même, continue l’art 118 : Lorsqu’une obligation licite est contractée sous la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie, lorsque ce temps est expiré sans que l’événement soit arrivé ; elle l’est également si, avant le terme, il est certain que l’événement n’arrivera pas ; et, s’il n’y a pas de temps déterminé, elle n’est accomplie que lorsqu’il est certain que l’événement n’arrivera pas. Si la condition ne se réalise pas, tout ce passe comme si l’obligation conditionnelle n’avait jamais existé. Il y a donc effacement rétroactif des rapports ayant existé entre les parties et du contrat projeté. Par contre, si la condition s’accomplit, le contrat est censé avoir existé depuis le jour de l’accord des volontés. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l’obligation a été contractée. Mais en droit marocain, la rétroactivité n’est pas d’ordre public car l’art 124 l’a prévu dans le cas dans lequel il résulte de la volonté des parties ou de la nature de l’obligation qu’on a entendu donner à l’obligation un tel effet. Pour la jurisprudence, la condition réalisée ne rétroagit au jour de la
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani naissance de l’obligation qu’en présence de la volonté des parties ou de la nature de l’obligation. b. Condition résolutoire. Le contrat sous condition résolutoire produit normalement effet comme s’il n’était affecté d’aucune modalité particulière car la condition résolutoire affecte non pas la mise en œuvre du contrat, mais son extinction. L’art 121 dispose dans ce sens que la condition résolutoire ne suspend point l’exécution de l’obligation. S’il est établi que la condition ne se réalisera pas, le contrat se trouve à l’abri de la menace d’anéantissement et les effets qu’il a pu produire se trouvent confirmés et consolidés. Par contre, si la condition résolutoire se réalise, le contrat cesse de produire effet et ses effets antérieurs sont rétroactivement effacés. C’est dans le même ordre d’idées que l’art 121 stipule : Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu dans le cas où l’événement prévu par la condition s’accomplit. SECTION 2 : les causes légales. Puisque le contrat a force obligatoire, son inexécution est un fait contraire au droit. Il existe des hypothèses où c’est la loi qui intervient pour non pas suspendre mais considérer que l’obligation ne peut pas être exécutée. On peut ramener ces hypothèses à deux situations dans lesquelles l’inexécution se rapporte à des règles de droit positif. §1 : l’inexécution unilatérale du contrat. On suppose que l’une des parties a tout simplement décidé de ne pas faire ce qu’il devait faire à savoir, l’exécution de l’obligation. Dans ce cas, elle a clairement contrevenue à son engagement et a rompu en réalité le contrat. L’inexécution est aussi attentatoire au droit et notamment à la force obligatoire du contrat tel que celle ci est prévue par l’art 230 qui énonce que les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani peuvent être révoquées que dans leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi. Il est dès lors logique que l’inexécution se doit d’être sanctionnée. La partie qui souffre de l’inexécution doit donc pouvoir disposer de moyens lui permettant d’agir contre l’autre partie défaillante et de fait, le droit met à sa disposition divers moyens pour faire face à cette situation. Ainsi, la partie lésée a en principe le choix entre trois solutions : la première est de forcer son partenaire à exécuter son obligation, la seconde de recourir à la résolution de l’obligation et la troisième qui consiste à recevoir des dommages-intérêts pour inexécution unilatérale. Toutefois, avant de passer à l’action, le droit positif a mis en place des règles dont la première figure à l’art 254 du D.O.C qui précise que le débiteur doit être mis en demeure lorsqu’il est en retard dans l’inexécution. Mais cette mise en demeure n’est pas toujours indispensable et ce, notamment dans les cas où l’obligation est assortie d’un terme puisque est censé être en demeure à l’échéance. De même, la mise en demeure n’est pas nécessaire non plus lorsque le débiteur a refusé formellement d’exécuter son obligation ou lorsque l’exécution est devenue impossible (art 256). Par contre, si aucune échéance n’est établie, précise l’art 255, le débiteur n’est constituée en demeure que par une interpellation formelle du représentant légitime de ce dernier. En pratique, cela se fait par un écrit. Elle peut résulter même d’un télégramme, d’une lettre recommandée, d’une citation en justice même devant un juge incompétent. Lorsque la formalité de la mise en demeure est accomplie, le créancier peut : 1 : Soit forcer la main au débiteur pour l’obliger à exécuter l’obligation. Si le débiteur ne s’acquitte pas spontanément de ses obligations, le juge doit pouvoir l’y contraindre. C’est l’exécution forcée du contrat également appelé exécution directe. 2 : Mais l’exécution forcée n’est pas toujours possible et dans certains cas, le créancier ne pourra recevoir satisfaction que d’une manière indirecte. Le créancier aura alors droit à une
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani exécution par équivalence. Pour y parvenir, le créancier doit engager la responsabilité contractuelle du débiteur. 3 : Le créancier de l’obligation inexécutée peut aussi chercher à se libérer d’un contrat qui tourne mal et il agira en résolution pour provoquer l’anéantissement d’un contrat dont il ne veut plus. La résolution apparaît comme la sanction la plus importante vu les conséquences qu’elle a en pratique, c’est pour cela qu’on se contentera à son seul développement. Il y a lieu de signaler tout d’abord à ce sujet qu’on peut rencontrer deux sortes de résolutions. Ainsi, si l’inexécution est imputable au débiteur, la résolution du contrat viendra pour sanctionner le manquement du débiteur à ses obligations ; Par contre, si l’inexécution est due à un cas de force majeur, il y aura résolution en vertu de la théorie des risques .
A : La résolution du contrat pour manquement de l’un des contractants à ses obligations . Quand une partie manque à ses obligations, l’autre peut préférer sortir de ce contrat qui tourne mal et le faire disparaître définitivement. Aussi l’art 259 du D.O.C lui donne la possibilité d’ouvrir une action en justice aux fins de résolution. La résolution n’a donc pas lieu de plein droit, mais doit être prononcé en justice. Toutefois, l’art 260 précise que la résolution du contrat peut s’opérer de plein droit si les parties sont convenues que le contrat sera résolu dans le cas où l’une d’elles n’accomplirait pas ses engagements. •
Résolution judiciaire.
Elle se fonde sur l’art 259 du D.O.C qui stipule que lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le droit de contraindre le débiteur à accomplir l’obligation, si l’exécution en est possible ; à défaut, il peut demander la résolution du contrat, ainsi que des dommages-intérêts dans les deux cas…. La résolution du contrat n’a pas lieu de plein droit mais doit être prononcée en justice.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani L’art 259 subordonne l’action en résolution à la mise en demeure du créancier mais la citation en justice vaut mise en demeure comme cela résulte des dispositions de l’art 255. Par ailleurs, si le juge estime que l’inexécution n’est pas suffisamment grave justifier l’anéantissement du contrat, il refusera la résolution mais accordera des dommages-intérêts et/ou un délai de grâce pour permettre au débiteur d’exécuter ses obligations. Selon l’art 259, la résolution ne serait possible que si l’exécution du contrat est impossible. Cependant, on remarque que la pratique déroge à cette règle et que la résolution peut être demandée et obtenue même lorsque l’exécution est possible. Sur le plan des effets, le jugement qui prononce la résolution provoque l’anéantissement rétroactif du contrat et les restitutions réciproques permettent de placer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Mais il n’est pas toujours possible de remettre les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. Dans ce cas, la résolution n’aura pas d’effet rétroactif et le contrat prendra fin pour l’avenir seulement. •
Résolution conventionnelle.
Les incertitudes inhérentes au pouvoir d’appréciation dont dispose le juge en matière de résolution judiciaire conduisent souvent les contractants à prévoir une clause résolutoire. Cette initiative autorisée par l’art 260, présente l’avantage d’éviter le recours aux tribunaux, même si, en cas de désaccord sur l’interprétation ou la portée de la clause, le recours au juge sera inévitable. Néanmoins, le juge ne disposera pas d’un grand pouvoir d’appréciation comme dans le cas de la résolution judiciaire.
B : Résolution en vertu de la théorie des risques.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani La théorie des risques concerne les conséquences de l’impossibilité d’exécution dans les contrats synallagmatiques, lorsque cette impossibilité résulte d’une force majeure. En principe, l’impossibilité d’exécution par suite de force majeure éteint l’obligation sans qu’il y ait lieu à dommagesintérêts comme cela résulte de l’art 268 du D.O.C. La question qui se pose à ce niveau est celle de savoir qui, du débiteur ou du créancier, devra supporter les risques de l’inexécution. La réponse donnée par le D.O.C varie selon qu’il s’agit d’un contrat translatif ou non translatif de propriété. S’agissant des contrats non translatifs de propriété, la règle est énoncée par l’art 338 : Lorsque l’inexécution de l’obligation provient d’une cause indépendante de la volonté des deux contractants… le débiteur est libéré mais il n’a plus le droit de demander la prestation qui serait due par l’autre partie. On remarque alors que si la force majeure éteint l’obligation du débiteur, elle éteint aussi et du même coup l’obligation du créancier. Si le créancier s’est acquitté de sa propre obligation avant la force majeure, il aura le droit d’agir en restitution. On dira donc que les risques sont pour le débiteur pour signifier que le créancier n’aura pas à subir les conséquences de la force majeure. Par contre, s’agissant des contrats translatifs de propriété, les risques sont à la charge du propriétaire. Ainsi, dans la vente, si le vendeur se trouve dans l’impossibilité de livrer, l’acheteur qui n’a pas encore payé ne sera pas libéré de l’obligation de payer le prix car ici les risques sont pour le propriétaire et l’acheteur est devenu propriétaire au moment de l’échange des consentements. Mais si la force majeure survient avant le transfert de propriété, les risques seront pour le vendeur resté propriétaire et non pour l’acquéreur qui n’est pas encore devenu propriétaire. §2 : Les diminutifs de d’inexécution et la suspension.
la
résolution :
L’exception
A : L’exception d’inexécution.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani C’est un principe, reconnu par la jurisprudence, que dans les contrats synallagmatiques les deux obligations doivent être exécutées simultanément. Chacune des deux parties n’est en droit d’exiger la prestation qui lui due qu’autant qu’elle offre d’exécuter la sienne. Réciproquement, elle peut se refuser à exécuter sa prestation tant que son partenaire n’offre pas luimême d’exécuter. Ce refus se manifestera par une exception, l’exception du contrat non accompli ou l’exception d’inexécution qu’on rencontre en droit romain dans la formule : EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. On se retrouve alors dans une situation de blocage dans laquelle chacune des parties rejette sur l’autre la responsabilité de l’inexécution. En réalité, il serait préférable que l’une des parties prenne l’initiative de l’exécution, elle peut ainsi mettre en défaut l’autre qui sera dans un cas d’inexécution unilatérale du contrat. Mais il faut reconnaître qu’en pratique il ne peut y avoir de simultanéité absolue entre la remise de la prestation et celle de la contre prestation. Néanmoins, pour résoudre le problème, on a souvent recours à l’usage pour déterminer qui doit le premier entreprendre l’exécution, le vendeur ou l’acheteur. Cela a certainement un grand intérêt sur le plan procédural car c’est de là que dépend que l’on puisse exercer la voie d’action ou seulement la voie d’exception. Les usages peuvent rarement ne pas donner la solution, mais dans ce cas, la loi prévoit des mécanismes tel que les offres réelles ou encore la consignation dans le dépôt indiqué par le tribunal. Ainsi, l’auteur de l’offre ou de la consignation se trouve libéré de son engagement, et se trouve alors en droit d’exiger l’exécution forcée de l’autre, soit en définitif, lui réclamer des dommages-intérêts pour inexécution unilatérale.
B : La suspension du contrat. C’est le développement moderne de notions plus traditionnelles telles que l’exception d’inexécution ou même le délai de grâce. On peut y voir aussi une adaptation logique du principe même de la résolution : si un obstacle définitif entraîne la cessation du contrat, un obstacle simplement temporaire doit
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani seulement le suspendre. C’est pourquoi, la suspension peut répondre à une exécution soit fortuite, soit fautive. •
Suspension pour cause d’inexécution fortuite.
C’est à ce niveau que se rencontrent les cas les plus nombreux de suspension, tantôt légaux , tantôt jurisprudentiels. Pour les premiers, on peut donner l’ex du contrat de travail dans lequel le mécanisme de la suspension a une importance particulière. En effet, le vœu de la loi est que, lorsque le travail se trouve temporairement interrompu par force majeure ou pour motif légitime, le contrat ne sera pas résilié mais simplement suspendu, de telle sorte que le salarié puisse retrouver son emploi et même son ancienneté. Au niveau de la jurisprudence, celle ci a consacré le principe que, lorsque la force majeure a un caractère momentané, le débiteur n’est pas libéré, le contrat n’étant que suspendu, jusqu’au moment où la force majeure aura cessé. Pour ce qui est du régime, on peut dire qu’il s’agit d’une réduction de la théorie des risques, en ce sens que tant que l’un des contractants ne peut exécuter ses obligations, l’autre est dispensé d’exécuter les siennes. Dés que l’empêchement aura cessé, le contrat reprendra de plein droit son cours aux mêmes conditions. •
Suspension pour cause d’inexécution fautive.
On peut citer deux cas : 1 : Suspension par faveur : Le délai que l’art 127 permet au juge d’accorder équivaut à une suspension du contrat synallagmatique. C’est une faveur faite au débiteur en défaut, qui invite ainsi la résolution. 2 : Suspension par sanction : Dans l’ex du contrat d’assurance, pour le cas de non-paiement des primes, il s’agit d’une véritable peine privée contre l’assuré, car il cesse d’être couvert par l’assurance, tout en continuant à être tenu de ses obligations envers l’assureur.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani
QUATRIÈME SOUS PARTIE : L’ENGAGEMENT PAR VOLONTÉ UNILATÉRALE : LA GESTION D’AFFAIRE.
La théorie de l’engagement par volonté unilatérale a toujours provoqué de vastes discussions doctrinales en raison de la répugnance que le système classique montrait à l’égard de cette forme d’engagement, et ce en vertu du principe traditionnel : celui qui s’engage seul ne s’engage pas réellement . L’évolution a consisté à accorder une place à la possibilité de s’engager seul et de faire produire à un tel engagement les mêmes effets que les autres. Et c’est ainsi que de nos jours, l’engagement par volonté unilatérale, en tant que source d’obligations, est pratiqué sans difficultés et les obligations qui en résultent reçoivent la même protection et le même régime juridique que les autres obligations. Il y a lieu de signaler à ce 108
Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani niveau que le droit romain a été le premier à avoir admis dans le BGB l’engagement par volonté unilatérale. Pourtant, et nonobstant ce qu’on vient de développer, les romains connaissaient certains mécanismes qui dérivent bien de la volonté unilatérale et qui donne lieu à des obligations qui n’ont pas été convenues et qui engagent néanmoins leurs auteurs, il en est ainsi de la gestion d’affaire. Pour ce qui est du D.O.C, celui ci, en traitant des sources d’obligations, a bien prévu que celles ci pourraient résulter des conventions et autres déclarations de volontés et des quasicontrats. Le quasi-contrat peut être définit comme un fait licite, volontairement accompli, d’où découle des obligations à la charge de son auteur ou à la charge d’un tiers. La notion de quasi-contrat ressemble au contrat : il l’imite, parce que la volonté y joue un rôle, mais il se sépare parce qu’il ne repose pas sur un accord de volonté. Il y a lieu de signaler par ailleurs que le fait dont il s’agit consiste dans un avantage procuré à autrui. La gestion d’affaires rentre dans le cadre du quasicontrat comme ayant pour fondement l’avantage procuré par le gérant au maître. Il y a gestion d’affaire toutes les fois qu’une personne ( gérant de l’affaire) accomplit un acte dans l’intérêt et pour le compte d’un tiers (maître de l’affaire) Cette institution a pour exemple classique en droit romain celui de la personne qui prend sur elle d’entreprendre directement ou par d’autres personnes des travaux généralement de réparation au profit de son voisin qui est empêché ou absent qui, pare la suite rembourse le gérant pour les dépenses exposées par lui à cette occasion. Il s’agit ainsi d’une opération de gestion d’une affaire d’autrui, mais qui ne se traduit pas par un bénéfice quelconque pour le gérant.
TITRE 1 : LES CONDITIONS DE LA GESTION D’AFFAIRES.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Pour qu’il y ait gestion d’affaires, trois types de conditions sont requises : les premières sont liées à l’affaire, les deuxièmes se rapportant au gérant, et enfin, les dernières concernent le maître. CHAPITRE1 : LES CONDITIONS SE RAPPORTANT À L’AFFAIRE.
SECTION 1 : les actes du gérant et leur nature. La gestion d’affaires peut se traduire par des acte naturels (matériels), juridiques ou mixtes. On remarque à ce niveau l’existence d’une différence entre la gestion d’affaire et le mandat, car celui ci, selon l’opinion générale, ne saurait se rapporter qu’à des actes juridiques. •
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Les actes naturels ou matériels consistent à traduire l’initiative du gérant par des actes qu’il entreprend personnellement. Les actes juridiques consistent pour le gérant à faire entreprendre l’aide ou les actes de gestion par les tiers avec lesquels il contracte. Il peut s’agir d’un contrat conclu par le gérant pour son propre compte afin de s’acquitter de la gestion, càd un acte juridique sans représentation. On peut aussi imaginer, ce qui est plus rare, que le gérant se présente comme le représentant du maître. Si le tiers accepte de contracter sous cette forme, on parlera de gestion avec représentation. On peut cependant difficilement que quelqu’un puisse accepter de conclure un acte par l’intermédiaire d’une personne qui va engager une autre sans que celle ci le sache. En règle générale, le tiers répugnera à cette transaction. L’acte juridique peut être soit un acte d’administration, soit un acte de disposition. Les actes mixtes sont ceux dans lesquels il y a des actes matériels et juridiques avec ou sans représentation, càd lorsque le gérant entreprend lui-même certains actes et a recours lui même à un tiers. SECTION 2 : l’utilité de la gestion d’affaires.
La gestion doit être utile en ce sens qu’elle doit se traduire par un résultat positif. Or, tel n’est pas toujours le cas, c’est 110
Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani pour cela que se pose la question de savoir à quel moment l’utilité doit être appréciée. Dans l’ex du sauvetage, on peut se trouver dans le cas où l’action se traduit par un résultat négatif. Il en est ainsi lorsque le sauveteur a entrepris l’acte de sauvetage mais n’a pu sauver le baigneur, et a subi des dommages dont il souhaite la réparation. Le résultat dans ce cas est certainement négatif et concrètement la gestion a été inutile. Avant d’arriver à cette conclusion, il faut évaluer les chances de sauvetage au moment où il a été décidé. Ainsi, au cas où cette initiative n’avait aucune chance de succès dés le départ et qu’elle était vouée à l’échec dés le début, elle ne peut être qualifiée d’utile et donc, on ne saurait parler de gestion d’affaire ni de réparation du dommage subi par le sauveteur. Par contre, si le sauvetage avait dés l’origine de sérieuses chances d’aboutir, l’opération sera qualifiée de gestion d’affaires même si le résultat n’a pas été positif. Ainsi donc, l’utilité de la gestion doit être appréciée non pas en fonction du résultat, ni à la fin du processus qui y conduit, mais au début de celui ci de sorte que dans l’ex indiqué, le premier cas correspondrait à un simple acte de bravoure sans application juridique et dans l’autre, on assisterait à une véritable gestion d’affaires nonobstant le résultat décevant. SECTION 3 : l’affaire doit être urgente. On a tendance à considérer que les actes de gestion doivent résulter d’une absolue nécessité caractérisée par l’urgence, de sorte qu’on peut pas attendre que l’intéressé soit en état de les accomplir. Il faut noter que cette condition n’est pas prévue par la loi, mais résulte de la jurisprudence. D’un autre coté, il y a lieu de signaler que l’utilité peut servir de critère à l’appréciation de l’urgence. D’ailleurs, on peut considérer que le défaut d’urgence diminue ou supprime l’utilité. Chapitre 2 : les conditions se rapportant au gérant.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Le gérant doit d’abord être capable, càd qu’il doit être capable de s’engager par contrat. Cela étant, pour qu’il y est gestion d’affaires, il faut encore que l’intervention du gérant soit à la fois spontanée et altruiste. SECTION1 : le caractère spontané. Il s’agit là encore d’une différence entre la gestion d’affaires et le mandat. Cette condition signifie que l’intervention du gérant doit être spontanée de sorte que s’il était tenu d’accomplir l’acte en vertu d’une obligation préexistante, soit contractuelle (mandat), soit légale (tutelle), on ne serait plus en présence d’une gestion d’affaire, et il y aurait lieu d’appliquer le contrat ou la loi. Toutefois, quand un administrateur légal ou conventionnel, et notamment un mandataire, dépasse ses pouvoirs, tout ce qu’il fait au-delà de la loi ou de la convention doit être regardé comme gestion d’affaire. L’initiative du gérant doit alors être unilatérale, et résulter ainsi de sa décision spontanée, libre et volontaire d’entreprendre un ou certains actes utiles au maître, mais à l’insu de celui ci ou tout simplement parce que ce dernier est empêché. En somme, la spontanéité exclut toute entente préalable à l’acte. SECTION 2 : le caractère altruiste. Il faut encore, pour qu’il y est gestion d’affaire, que l’intervention du gérant ait été désintéressée, qu’il ait eu l’intention d’agir dans l’intérêt et pour le compte d’autrui. En effet, la gestion doit être entreprise dans l’intérêt du maître, c’est une initiative altruiste destinée à lui rendre service. Ainsi donc, elle n’est guère une opération qui doit se traduire par un bénéfice pour le compte du gérant. C’est pour cela que le gérant n’a droit qu’au remboursement de ses dépenses ou ses frais ou à la réparation du préjudice qui lui a été causé lors de la réalisation de cette gestion.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani L’ex des révélateurs de succession appelés généralistes est assez édifiant dans ce cadre. Le généraliste agit à l’insu du maître, sans accord préalable de celui ci, et entreprend des dépenses pour les recherches qu’il fait. Il découvre les preuves pour faire du maître un héritier et demande à ce dernier de le payer en contre partie de la révélation des preuves de cette qualité. On constate cependant que l’initiative du généraliste n’est pas spontanée et lui permet de réaliser un profit. Dés lors, elle n’a pu être acceptée par la jurisprudence comme étant une gestion d’affaire. Mais en même temps, le généraliste a le droit de récupérer ses dépenses et frais en plus de la rémunération des services. Mais cela est fondé sur un autre fondement à savoir, l'enrichissement sans cause. Chapitre 3 : Les conditions se rapportant au maître. La capacité du maître est indifférente, car ce n’est pas sa volonté qui est la source de l’obligation dont il est tenu. Normalement, les faits de gestion sont accomplis à son insu. S’il en a connaissance, on peut douter qu’une gestion d’affaire soit encore possible : ou il proteste, et son opposition a pour conséquence de faire de l’intervention du prétendu gérant une voie de fait, un délit civil ; ou il ne dit mot, et son silence forme un mandat tacite, qui est un contrat véritable non un quasicontrat. Néanmoins, pour qu’il y ait gestion d’affaire, il faut que le maître soit absent ou empêché de sorte qu’il se trouve dans l’impossibilité d’accomplir l’acte en question. L’absence constitue une condition classique car dans l’ex romain, le voisin était absent, parti en voyage et ne peut être contacté. L’évolution a consisté à mettre en valeur plusieurs cas où on ne peut éviter de parler de gestion d’affaire alors que le maître n’est pas absent, il en est ainsi lorsque le maître est empêché d’agir pour son compte. L’empêchement peut être physique ou psychologique ou encore, moral. Le cas de la noyade comme celui de la tentative de suicide illustrent cette situation dans laquelle le maître est présent.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani On peut donc élargir l’empêchement par la notion d’absence pour l’englober dans les conditions requises. En effet, on peut même se trouver devant une opposition à la gestion, c’est le cas de la tentative de suicide dans laquelle la gestion est imposée puisqu’il s’agit d’une obligation légale à savoir, celle de porter secours à une personne en danger.
TITRE2 : LES EFFETS DE LA GESTION D’AFFAIRES.
Les effets de la gestion d’affaires doivent être analysés à deux niveaux : entre les parties et éventuellement à l’égard des tiers. Chapitre 1 : Les effets entre les parties. 114
Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Ce sont des obligations qui naissent des deux cotés : du coté du gérant et du coté du maître. Cela revient à dire que la gestion d’affaire est un quasi-contrat synallagmatique. SECTION 1 : les obligations du gérant. Les obligations du gérant envers le maître sont calquées sur celles du mandataire. L’assimilation de la gestion d’affaire au mandat à la fin des opérations de gestion permet de considérer que le gérant assume les obligations du mandataire pour agir en bon père de famille. Du critère du bon père de famille, employé par l’art 945, il résulte que le gérant d’affaire est responsable de toute faute, même d’imprudence ou de négligence, même légère, qu’il commet dans sa gestion. L’art 903 concernant le mandataire énonce clairement que celui ci est tenu d’apporter à la gestion dont il est chargé la diligence d’un homme attentif et scrupuleux, et il répond du dommage causé au mandant par le défaut de cette diligence. Toutefois, sa responsabilité peut être atténuée : soit par analogie avec l’art 904, al. 1, en considération de la gratuité du service qu’il rend ; soit, par application directe de l’art 943, compte tenu de toutes les circonstances qui l’ont conduit à se charger de l’affaire (ex. les intérêts en souffrance étaient exposés à un péril particulièrement pressant, et il était le seul à accepter de s’en occuper). Il peut, du reste, se trouver engagé au-delà de ce qu’il avait envisagé au début de son intervention : l’art 944 l’oblige à continuer la gestion qu’il a commencée, jusqu’à ce que le maître soit en état de la continuer lui-même, si cette interruption de la gestion est de nature à nuire au maître. La perspective de cette responsabilité étendue est destinée à décourager des immixtions trop faciles, et de pure curiosité, dans les affaires d’autrui.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Enfin, et comme le précise l’art 946, c’est une obligation essentielle pour le gérant que de rendre compte de sa gestion, de la même façon qu’un mandataire. SECTION 2 : les obligations du maître. L’art 953 énonce clairement que : la gestion d’affaires est essentiellement gratuite. Par ailleurs, l’art 954 stipule que : le maître n’est tenu d’aucun remboursement lorsque le gérant a entrepris l’affaire sans l’intention de répéter ses avances. Cela veut dire que le gérant a décidé purement et simplement d’offrir la gestion et renoncer ainsi à ses propres dépenses. D’ailleurs, le même art donne des ex dans lesquels ces renonciations sont présumées. En général cependant, le gérant n’a pas à subir de préjudice pour avoir rendu service à autrui. Il n’a pas droit à un salaire, mais il peut exiger d’être indemnisé de ses pertes. Cela revient à dire que le maître a l’obligation de rembourser au gérant les frais, dépenses et dommages engagés à la gestion. S’il s’agit d’actes juridiques, les conséquences résultant seront à la charge du maître en cas de représentation et donneront lieu au règlement au profit du gérant s’il n’y a pas de représentation. Dans les actes mixtes, la part sera faite entre acte matériel et acte juridique. Il y a cependant un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser lorsqu’il y a contestation. Il en est ainsi lorsque le gérant a agi contrairement à la volonté connue ou présumée du maître. Non seulement il n’y aurait pas remboursement des dépenses du gérant, mais au contraire, ce dernier devra réparer les dommages résultant de sa gestion, même si aucune faute ne lui est imputée, comme cela résulte de l’art947 du D.O.C. Inversement, il peut arriver que le maître ne veuille pas ratifier la gestion faite à son profit. On peut cependant la lui imposer en partant des critères de l’urgence, de l’utilité et de l’empêchement.
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Cours de Droit Civil : Dr. Azzedine Kettani Par ailleurs, l’art 948 prévoit une gestion d’affaire imposée malgré la volonté contraire du maître. Il en est ainsi lorsque le maître aura une obligation légale dont l’intérêt public exige l’accomplissement. Selon l’art 958, la ratification de la gestion par le maître a pour effet de transformer la gestion d’affaire en mandat. Enfin, l’art 957 prévoit le cas dans lequel le gérant meurt, ce qui met fin à la gestion d’affaires. Les héritiers doivent en informer immédiatement le maître, mais cette disposition n’a pas lieu de s’appliquer, selon l’art 941, lorsqu’il s’agit d’héritiers mineurs tant qu’ils ne sont pas pourvus d’un tuteur.
En conclusion, on constate que le législateur a essayé de mettre un équilibre entre les parties en protégeant les intérêts d’une personne qui est le maître, qui n’a en définitif rien demandé, et l’autre personne gérante qui voulait simplement rendre service. Chapitre 2 : Les effets à l’égard des tiers éventuellement. Lorsque le gérant a traité avec les tiers en son nom personnel, il est obligé envers eux, et le maître ne l’est pas. Lorsqu’il a, au contraire, déclaré agir pour le compte du maître, c’est celui ci seul qui, en principe, est obligé : il y a représentation. Mais cette obligation du maître envers le tiers est subordonnée, elle aussi, soit à l’utilité de la gestion, soit à la ratification.
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