INTRODUCTION : I/
LE
CONTENU
DE
LA
LOI
CONTRE
LE
BLANCHIMENT DE CAPITAUX : 1. La lutte contre le blanchiment de capitaux n’est pas un simple corollaire de la lutte contre le terrorisme : 2. La création d’une unité ad hoc chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux : 3. La protection des banques entant que personnes assujetties :
II/ LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX A TRAVERS LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ET DE CONTROLE: 1. Le cadre juridique des devoirs de vigilance et de contrôle : 2. L’élargissement du devoir de vigilance au détriment du contrôle:
3. Sanctions applicables en cas de manquement aux obligations :
CONCLUSION :
INTRODUCTION : Le
blanchiment
d'argent
est
un
élément
des
techniques de la criminalité financière. C'est l'action de dissimuler la provenance d'argent acquis de manière illégale (spéculations illégales, activités mafieuses, trafic de drogue, d'armes, extorsion, corruption…) afin de le réinvestir dans des activités légales (par exemple la construction immobilière…). C'est une étape importante, car sans le blanchiment, les criminels ne pourraient pas utiliser de façon massive ces revenus illégaux sans être repérés. Le
blanchiment
est
une
technique.
En
amont
du
blanchiment il y a toujours une infraction sous-jacente c’est-àdire une activité dont le revenu est considéré comme de l'argent sale. Ces infractions sont listées par le Groupe d'action financière (GAFI) et dans le code pénal de chaque pays. Le noircissement d'argent est l'inverse du blanchiment d'argent. Dans le sens courant, blanchir l’argent sale, c’est se donner les moyens d’en justifier l’origine, en intercalant un intermédiaire
fictif dans le circuit. Le Groupe d’action
financière (GAFI), organisme mis en place par les pays riches pour lutter contre ce phénomène, précise cette définition générale en relevant trois éléments constitutifs de la notion de blanchiment : 1)La transformation ou le transfert de biens, lorsque l’on sait que ces biens proviennent d’agissements délictueux, en vue d’en déguiser l’origine illicite ou pour procurer une aide à
toute
personne
impliquée
dans
la
réalisation
de
tels
agissements aux fins de la soustraire aux conséquences légales de ses actes. 2) Le recel ou la dissimulation de la véritable nature, provenance,
localisation,
cession,
mouvement,
droits,
concernant de tels biens, ou la possession de ces biens, sachant qu’ils proviennent d’une infraction. 3) L’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les reçoit, qu’ils proviennent d’une infraction ou de la participation à l’une de ces infractions. Cette
définition
prend
en
compte
tous
les
types
d’activités financières criminelles et englobe dans l’infraction de blanchiment aussi bien l’action de transformation de l’argent que les investissements illicites en découlant. La définition du blanchiment de capitaux est prévue dans l’article 574-1 du code pénal du 26 novembre 1962 complété par la section VI bis sur le blanchiment de capitaux : Constituent un blanchiment de capitaux, les infractions ci-après, lorsqu'elles sont commises intentionnellement : - le fait d'acquérir, de détenir, d'utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens, dans l'intérêt de l'auteur ou d'autrui lorsqu'ils sont le produit de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous ; - le fait d'aider toute personne impliquée dans la commission de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous à échapper aux conséquences juridiques de ses actes ; - le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des produits de l'auteur de l'une des infractions
visées à l'article 574-2 ci-dessous, ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ; - le fait d'apporter un concours ou de donner des conseils à une opération de garde, de placement, de dissimulation, de conversion ou de transfert du produit direct ou indirect, de l'une des infractions prévues à l'article 574-2 ci-dessous. » L’expression « blanchiment d'argent » viendrait du fait qu’Al Capone (chef d'une famille mafieuse) aurait racheté en 1928, à Chicago, une chaîne de blanchisseries : les Sanitary Cleaning Shops. Cette façade légale lui permettait ainsi de recycler les ressources tirées de ses nombreuses activités illicites. En réalité l'expression n'apparaît qu'au cours des années 1970 autour du Watergate et il faut attendre 1982 pour qu'elle soit utilisée dans une affaire judiciaire. Toutefois l'arrestation d'Al Capone pour fraude fiscale, et non pour les crimes commis, montre l'importance et la difficulté du blanchiment d'argent dans la lutte contre les organisations criminelles. Le mafioso Lucky Luciano et son bras droit Meyer Lansky comprirent dès
1932
blanchiment
l'importance de
fonds,
d'inventer
de
notamment
nouvelles grâce
au
techniques réseau
de
d'îles
politiquement indépendantes, dit pays offshores. Il convient de noter que cette origine américaine du terme "blanchiment d'argent" semble couramment admise. Néanmoins à lire attentivement l'histoire du pré-capitalisme, on peut se demander si la version moderne ne s'est pas annexée un peu vite la paternité de la métaphore.
Le
contexte
de
l'économie
médiévale
recèle
de
nombreuses traces, attestées par de multiples sources historiquement datées, qui suggèrent un enracinement plus profond. Si le sens littéral de l'expression existe dès le XIIe, un siècle plus tard, le "temps des mutations" voit surgir le phénomène de la "monnaie noire" - métal vil appelé billon - que l'on échange contre de la "monnaie blanche", ou monnaie noble d'argent. Le vaste processus de recyclage se propage à
travers
l'Europe
sur
fond
de
crise
systémique,
banqueroutes
retentissantes, spéculations illégales, etc. Au XVI siècle, les marchands blanchisseurs espagnols, via la fabrication et le commerce du drap, en constitue un exemple2. Si l’on se penche maintenant sur les définitions légales du blanchiment dans les différents pays d’Europe, on s’aperçoit qu’elles sont très restrictives, et même souvent en parfaîte contradiction avec les recommandations des organismes internationaux comme le Gafi, la Convention de Vienne des Nations unies, etc. Sur 12 pays, six ne criminalisent pas le blanchiment de l’argent (Allemagne, Danemark, Grèce, Irlande, Pays-Bas et Portugal). Sur les six autres pays, trois le considèrent comme une infraction uniquement dans cas où il est lié au trafic des stupéfiants (France et Luxembourg) ou au terrorisme (Royaume-Uni). Trois seulement considèrent le blanchiment comme une infraction en soi : Espagne, Belgique et Italie. Nonobstant, Les capitaux d’origine illégale, plus communément appelés « argent sale », font de plus en plus l’objet d’une traque à l’échelle internationale, tout particulièrement depuis les attentats du 11 septembre 2001 et la volonté de la communauté internationale des États de lutter contre le terrorisme. Les moyens utilisés pour le blanchiment de capitaux sont pluriels : les virements électroniques, les utilisations abusives des organismes à but non lucratif, le secteur des assurances et des banques, les personnes politiquement exposées, les experts juridiques et financiers dits « ouvreurs de portes » ou « gatekeepers »... Notons que si, depuis longtemps déjà, les États développés se sont engagés dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le Maroc aussi cherche à se mettre au diapason des bonnes pratiques. Et c’est ainsi qu’il a établi la nouvelle loi 43-05 promulguée en avril 2007 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent laquelle
vient compléter l’actuel code pénal et prévoit un ensemble de dispositions concernant le blanchiment. La loi définit le blanchiment de capitaux comme étant, entre autres, « le fait d’acquérir, de détenir, d’utiliser, de convertir ou de transférer des biens dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine de ces biens, dans l’intérêt de l’auteur ou d’autrui » quand ces derniers sont le produit des infractions prévues par ce projet de loi (trafic de stupéfiants, d’êtres humains, d’immigrés, d’armes et de munitions, mais aussi corruption et détournement de biens publics ou privés). D’après l’article 2 de la première section du chapitre II de la nouvelle loi « Sont assujetties aux dispositions du présent chapitre les personnes physiques et les personnes morales de droit public ou de droit privé, à l’exception de l’Etat, qui, dans l’exercice de leur mission ou
de
leur
profession
réalisent,
contrôlent
ou
conseillent
des
opérations entraînant des mouvements de capitaux susceptibles de constituer des infractions prévues et réprimées par la section VI bis du chapitre IX du titre premier du livre III du code pénal. A ce titre sont notamment considérées comme personnes assujetties : … » Ces personnes assujetties à cette loi sont tenues, envers l’Unité de traitement du renseignement financier (organe rattaché à la primature et mis en place par voie réglementaire), par le devoir de déclaration de soupçon chaque fois que le doute est porté sur une transaction ou un mouvement de capitaux. L’Administration, par un autre texte réglementaire, devra fixer ce montant. Autrement dit, c’est le secret professionnel qui en pâtit, mais avec des garanties aussi bien pour les personnes assujetties que pour les personnes ou entités concernées. Après ce constat, il convient alors d’analyser le contenu de cette loi de lutte contre le blanchiment en premier lieu et avant d’aboutir à la prévention au blanchiment des capitaux à travers les obligations auxquelles le banquier est tenu, notamment celle de vigilance et de contrôle en un second.
I/ LE CONTENU DE LA LOI CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX : La loi contre le blanchiment de capitaux ne se limite pas à la seule lutte contre le terrorisme. Par rapport au droit en vigueur, et une entité ad hoc est prévue pour la lutte contre ce même blanchiment. 1. La lutte contre le blanchiment de capitaux n’est pas
un
simple
corollaire
de
la
lutte
contre
le
terrorisme : Si la lutte contre le blanchiment de capitaux est le corollaire de la lutte contre le terrorisme, toujours est-il que la loi contre le blanchiment de capitaux ne s’attaque pas seulement au terrorisme, mais aussi à l’ensemble des personnes ou groupes qui participent au blanchiment de capitaux
issus
des
trafics
en
tous
genres
:
drogue,
contrebande, immigration illégale, corruption, trafic illicite d’arme, détournement de biens publics et privés, contrefaçon et falsification de monnaie ou effets de crédits publics... 2. La création d’une unité ad hoc chargée de la lutte contre le blanchiment de capitaux : L’Unité du traitement du renseignement financier qui sera créée pour la circonstance sera rattachée au Premier ministre.
Elle se composerait de représentants de Bank Al Maghrib, de magistrats, de banquiers, d’experts comptables... Dotée de larges pouvoirs, ce serait une véritable police chargée de traquer et de lutter contre les crimes financiers en rapport avec le terrorisme ou le blanchiment de capitaux. Avec ce texte sur le blanchiment de capitaux, il est fait d’une pierre deux coups. En raison de la volonté de lutte contre le terrorisme, c’est toute la filière du blanchiment des capitaux qui se retrouve dans le collimateur. Cela s’engendre avec les devoirs qui incombent au banquier dans l’exercice de son activité bancaire.
3. La protection des banques entant que personnes assujetties : Elles sont mentionnées en tête de la liste établie dans le deuxième article de la première section du second chapitre de la loi n° 43-05. Dana la section 4 du même chapitre, les banques, leurs dirigeants et agents, l'Unité et de ses agents sont protégés selon de l’article 25 à 27. En effet, aucune poursuite fondée sur l'article 446 du Code Pénal ou sur des dispositions spéciales relatives au secret professionnel, ne peut être intentée, ni contre la personne assujettie, ni contre ses dirigeants et ses agents qui ont fait de bonne foi cette déclaration. Aussi, aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée, ni aucune sanction prononcée, notamment pour dénonciation calomnieuse, contre une personne assujettie, ses dirigeants ou ses agents, lorsque la déclaration de soupçon a été faite de bonne foi. Ni
aucune
action
en
responsabilité
pénale
ou
en
responsabilité civile n'est recevable à l'encontre de l'Unité ou de ses agents, ou à l'encontre des autorités de supervision et de contrôle ou de leurs agents chargés par l'unité, à raison de l'accomplissement des missions qui leur sont dévolues. Nonobstant, des sanctions peuvent être amputées aux banques ayant manqué à leurs devoirs. Voyons alors en quoi consistent-il alors ?
II/ LA PREVENTION DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX A TRAVERS LES OBLIGATIONS DE VIGILANCE ET DE CONTROLE: Les devoirs de vigilance et de contrôle sont fixés par de nombreux textes juridiques et notamment la loi n°43-05 et pesant sur différents intermédiaires, le premier devoir se retrouve également élargi au détriment du second pour la sauvegarde de l’intérêt public. Cependant qu’en est-il si les banques manquent à ces devoirs ?
1. Le cadre juridique des devoirs de vigilance et de contrôle : L’analyse de ces obligations mentionnées dans la section deux du second chapitre du deuxième article de la loi 43-05 rappelle les règles prudentielles qui pèsent sur l’établissement de crédit selon l’article 52 de la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés; ainsi que la circulaire n°36 relative au devoir de VIGILANCE incombant aux établissements de crédit dans son article 26 lequel énonce que : « Les établissements de crédit incluent, dans le cadre du rapport sur le contrôle interne…, un chapitre consacré à la description des dispositifs de VIGILANCE mis en place et des activités de CONTROLE effectuées en la matière». En effet, l’obligation au secret contenu dans l’article 79 de la loi 34-03 fait ici défaut. Outre, Bank Al-Maghreb qui prévoit des procédures nécessaires dans son premier article de sa circulaire N°36 et que les banques sont tenues de mettre en place. La loi 43-05 a procédé précisément et d’une façon plus détaillée (de l’article 3 à l’article 13 de la seconde section du chapitre 2 relatif à la prévention du blanchiment de capitaux).
2. L’élargissement du devoir de vigilance au détriment du contrôle: Il est prévu que tous les acteurs et intermédiaires utilisés par les blanchisseurs soient mis à contribution avec une obligation de vigilance et d’information de l’autorité créée pour la circonstance sous le nom commun d’Unité du traitement du renseignement financier. Ainsi, plusieurs corps de métiers, parmi lesquels les établissements de crédits, les banques et les sociétés holding offshore, les compagnies financières, les entreprises d’assurances et de réassurances, les contrôleurs des comptes, comptables externes et conseillers fiscaux, les membres de professions juridiques indépendantes, les personnes exploitant ou gérant des casinos et établissements de jeux de hasard, sont tenues de déclarer tous soupçons sur les opérations douteuses dont ils auraient connaissance. L’obligation de vigilance du banquier est aujourd’hui augmentée avec les problèmes liés au terrorisme et au blanchiment d’argent. Classiquement, l’obligation de vigilance consiste notamment dans les contrôles et vérifications de l’identité et de l’adresse du client, de la signature avant paiement, « la détection des anomalies et irrégularités apparentes manifestes ». « Le banquier est tenu par une obligation de discernement et de conseil ». Le financement d’une entreprise en situation financière désespérée peut lui être reproché. Actuellement, ce devoir de vigilance est renforcé avec les mesures de lutte contre la criminalité. Comment sont punis tous ceux qui manquent à ces obligations ? 3.
Sanctions
obligations :
applicables
en
cas
de
manquement
aux
La loi n° 43-05 de lutte contre le blanchiment de capitaux a prévu des sanctions dans ses articles 28 à 31: D’abord pour toutes les personnes assujetties ayant manqué à leurs obligations prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 et 16 du chapitre relatif à la prévention du blanchiment de capitaux, peuvent être condamnées à une sanction pécuniaire allant de 100.000 à 500.000 dirhams qui leur est infligée par l'organe sous le contrôle duquel elles sont placées et selon la procédure qui leur est applicable pour manquement à leurs devoirs ou règles professionnels ou déontologiques. La sanction est prononcée par l'Unité lorsque la personne assujettie n'a pas d'autorité de supervision ou de contrôle. Ces décisions prises par l'Unité en application du présent article peuvent faire l'objet de recours devant le tribunal administratif compétent. Puis, Les dirigeants ou agents des personnes assujetties qui auront sciemment porté à la connaissance de la personne en cause, ou à celles de tiers, soit la déclaration de soupçon dont elle a fait l'objet, soit des renseignements sur les suites réservées à cette déclaration ou qui auront utilisé sciemment les renseignements recueillis à d'autres fins que celles prévues par le présent chapitre, sont passibles des sanctions prévues à l'article 446 du Code pénal, sauf si les faits sont constitutifs d'une infraction punie plus sévèrement. Ensuite, Lorsque par suite, soit d'un grave défaut de vigilance, soit d'une carence dans le dispositif interne de contrôle, une personne assujettie n'a pas exécuté les obligations découlant du présent chapitre, l'Unité saisit l'autorité investie du pouvoir de contrôle et de sanction sur ladite personne, en vue de prononcer des sanctions à son encontre, sur la base de la législation qui lui est applicable.
Et enfin Afin de faciliter la coopération internationale en matière de blanchiment de capitaux, les dispositions des articles 595-6, 595-7 et 595-8 du Code de procédure pénale s'appliquent également en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux.
CONCLUSION : Considérons finalement que la mise à niveau de la législation marocaine doit, dans le cas d’espèce, pour être utile et efficace, s’accompagner d’une large campagne de formation, de sensibilisation et de mise à niveau des différents intermédiaires qui sont à même de permettre, consciemment ou inconsciemment, le blanchiment de capitaux. Notons, par ailleurs, que la prépondérance du circuit informel, dans l’économie marocaine, qui représente près de la moitié des dépôts en banques, a de quoi inquiéter. Au-delà de l’adoption de la loi contre le blanchiment de capitaux, la mise en œuvre des ambitions affichées est à suivre. Quels seront les moyens prévus et mis à la disposition du programme de lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux ? Ce n’est qu’après quelques années de pratique que l’on pourra apprécier et évaluer correctement ce qu’il en sera. Mais d’ores et déjà, quand on sait que le GAFI a pu relever dans les pays développés une augmentation tendancielle d’opérations suspectes, y compris depuis le 11 septembre 2001, il est possible d’affirmer, sans grand risque de se tromper, que beaucoup d’efforts et de temps seront nécessaires avant que le souhait affiché d’une lutte contre le blanchiment de capitaux, au Maroc, soit réel et effectif. Toute une expertise et un savoir faire sont à développer. D’où l’intérêt de la coopération internationale, dans un travail de longue haleine, où bien des intérêts – politiques, financiers, économiques – risquent d’être bousculés et remis en cause s’il est mené à bien. Si, pour l’heure, l’Unité du traitement du renseignement financier attend toujours le décret qui lui permettra de voir le jour, les personnes assujetties, quant à elles, devraient sans tarder se mettre en conformité.