REPUBLIQUE ALGERIENNE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ORDRE NATIONAL NATIONAL DES EXPERT EXPERT COMPTABLES COMPTABLES DES COMMISSAIRES AUX AUX COMPTES ET DES COMPTABLES COMPTABLES AGREES CONSEIL REGIONAL CENTRE
Rapport N° 01 sur
Stagiaire:
Maître de stage:
M.
L'expert comptable M
Sommaire Introduction…………………………………..………………1. LA PREMIERE PARTIE : les principes généraux de la fiscalité..2-5.
1-l'imposition des sociétés………………………….……….…..2. 2-Les régimes fiscaux…………………………………….….2-4. 1-1 régime réel………………………………………….....2. 1-2régime contrôlée…………………………………...…..2. 1-3 régime simplifie…………………………………...…..3. 1-4 Régime forfaitaire (IFU)…………………………...3-4. 3-les différentes déclarations fiscales…………………..….4-5. 1- déclarations mensuelles…….……………….………4. 2- déclarations annuelles……………………….……4-5. LA DEUXIEME PARTIE : la fiscalité des entreprises………..5-24.
1- L'impôt L'impôt sur la revenue revenue globale:……… globale:…………………………5 …………………5-10. -10. 2- L'impôt L'impôt sur les bénéfices bénéfices des sociétés:. sociétés:.......... ................. ............…...1 ....…...11-15. 1-15. 3- La taxe sur l'activi l'activité té professionnell professionnelle……………… e…………………..16-1 …..16-18. 8. 4- La taxe sur la valeur valeur ajoutée…… ajoutée………………………… ………………………18-24 …18-24.. Conclusion………………………………………………….……25 .
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INTRODUCTION Le droit fiscal peut être défini, comme l'ensemble des règles juridiques relatives à l'impôt. Les impôts sont des prestations pécuniaires mises à la charge des personnes physiques et morales en fonction de leur capacité contributive et sans contrepartie directe en vue de la couverture des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et sociaux fixés par la Puissance Publique. Les entreprises sont concernées à la fois par une fiscalité qui touche leurs revenus, leurs activités ou encore parce qu’elles interviennent en tant qu’intermédiaires fiscaux ou collecteurs de l’impôt pour le compte du Trésor Public (TVA ou Impôt retenue à la source sur les salaires). Dans ce rapport ont va présenter la fiscalité. C'est quoi la fiscalité ?et quel est son rôle dans l'économie, a qui compose le système fiscale? Quelles sont les obligations obligations fiscales au contribuable?
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Le premier partie: les principes généraux de la fiscalité
A- L'imposition des sociétés soci étés On partage les entreprises en deux types:
1- Les sociétés de capitaux : SARL.EURL, et sociétés par actions (SPA). ( SNC) et les personnes physiques. 2- Les sociétés des personnes (SNC) Et chaque type a des obligations fiscales. Les entreprises sont assujetties en Algérie au paiement de quatre impôts principaux: IBS, TAP, IRG, IRG, TVA. Les sociétés Sociétés des Sociétés des personnes ou personne capitaux physique Société possédant une IBS, TAP, TF, IRG, TAP, TF, IFU, IFU, TVA installation en Algérie IFU, TVA Société ne possédant pas IBS, IFU IRG une installation en , IFU Algérie
B-les régimes fiscaux Quelque soi la forme juridique du contribuable il doit faire une déclaration d'existence sur le lieux d'activité cette déclaration conséquent des obligations fiscales. Et chaque contribuable et leur régime d'imposition cette disposition disposition est relative au chiffre d'affaire réalisé, il y a quatre régimes d'imposition; 1- le régime réel: Il se compose en deux types de régimes. 1-1 le régime générale: il s'applique Pour s'applique Pour les personnes dont le chiffre d'affaires d'affaires annuel exceed a dix millions de dinars 10 000 000 DA, le bénéfice entrant dans l'assiette de l'impôt sur le revenu global est obligatoirement fixé d'après le régime du benefice reel. − Les contribuables de ce régime sont tenus de souscrire au plus tard le 30 avril de chaque année une déclaration spéciale du montant de leur benefice net de l'année ou de l'exercice précédent dans les conditions prévues . 1-2le régime minier : s'applique par le choix du contribuable qui cencerne les activités d'exploitation et extraction, les contribuables soumis au régime rég ime réel peuvent choisi ce régime au le bénéfice imposable imposable est exonere de TAP.. 2- Le régime de la déclaration contrôlée: Il s'applique aux personnes classées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (B.N.C), qui exercent les professions libérales comme exemple: les médecins, les avocats, les comptables ……….Les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire, au plus tard le 30 avril de 4
chaque année, une déclaration spéciale mentionnant le montant exact de leur bénéfice net appuyé de toutes les justifications nécessaires.
3-le régime simplifie : Il s'applique à ceux qui ne relèvent pas de l'impôt forfaitaire unique et dont le chiffre d'affaire n'excède pas dix millions de dinars (10 000 000 DA) et plus de cinq millions de dinars (5 000 000,00DA), les contribuables soumis au à ce régime sont tenus de souscrire avant le 1er Avril de chaque année une déclaration du montant de leur bénéfice imposable de l'année ou de l'exercice précédent. Les contribuables soumis au régime simplifie, simplifie, doivent fournir au lieu et place place des documents prévus à l'article 152 du code des impôts directs et taxes assimilées: - Un bilan abrégé; - Un compte simplifie de leur résultat fiscal faisant apparaître le bénéfice brut ainsi que les frais et les charges; - Un tableau des amortissements, -Le relevé des provisions; - Un tableau de variation des stocks. Les tableaux ci-dessus sont fournis par l'administration l'administration fiscale. 4- Impôt Forfaitaire Forfaitai re Unique (IFU) :
C’est un impôt institué par la loi de finance de l’année 2007, il remplace les impôts et taxes (IRG, TVA et TAP), aux quelles étaient soumis les contribuables du régime du forfait. L’IFU s’applique aux : - Personnes physiques dont le commerce principal est de vendre (en détail) des marchandises et des objets, lorsque leur chiffre d’affaire annuel n’excède pas 5.00 5.000. 0.00 000, 0,00 00 DA, DA, y co comp mpri riss les les arti artisa sans ns exer exerça çant nt un unee ac acti tivi vité té arti artisa sana nale le artistique; - Personnes physiques exerçant les autres activités et prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque leur chiffre d’affaire annuel n’excède pas 5.000.000,00 DA. - Personnes physiques exerçant simultanément des activités relevant des deux catégories susvisées. Les taux de cet impôt sont : - 12 % : applicable à l’activité de prestation de services ; - 5 % : applicable à l’activité d’achat revente. Exonérations Bénéficient d’une exonération permanente:
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- Les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d’artisanat d’art, ayant souscrit à un cahier des charges dont les prescriptions sont fixées par voie réglementaire ; - Les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agrées ainsi que les structures qui en dépendent ; - Les montants des recettes réalisées par les troupes théâtrales. Toutefois, les contribuables concernés demeurent assujettis au paiement d’un minimum d’imposition de 5000 DA prévu par la législation en vigueur. L'impôt forfaitaire unique est payé un quart (1/4) tous les trois mois, au plus tard le dernier jour de chaque trimestre civil.. C- Les Différentes Déclarations Déclarations fiscales: 1- Déclaration Déclar ationss mensuelles mensu elles :² GN° 50 : La déclaration mensuelle ( Série G n°50 ) doit être souscrite par : les entreprises relevant du régime réel d’imposition, et simplifie. Premiers Jours du mois. Cette déclaration doit être souscrite dans les Vingt Premiers 2- Déclaration Déclar ationss annuelles annuel les : GN° 11 : Cette déclaration doit être souscrite par les personnes physiques exerçant une profession commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et dont le mode d’imposition relève du régime du bénéfice réel. Cette déclaration doit être souscrite avant le 30 Avril de chaque année. GN° 12 : La déclaration de l’impôt sur le revenu global catégorie des bénéfices industriels et commerciaux GN° 12 doit être souscrite par les sociétés de personnes n’ayant pas opté pour le régime du réel et par les personnes physiques exerçant une profession commerciale industrielle ou artisanale et dont le bénéfice est déterminé suivant le régime du forfait. Cette déclaration doit être souscrite avant le 30 Avril de chaque année. GN° 01 : La déclaration globale des revenus série GN°1 doit être souscrite par : - Les personnes physiques qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale, non commerciale et agricole. Les personnes physiques qui réalisent des revenus provenant de la location d’immeubles battis ou non battis, y compris les terrains agricole ; - Les personnes bénéficiant des revenus des capitaux mobiliers. Les salariés qui perçoivent des revenus salariaux ou non salariaux en sus de leur salaire principal, à l’exception des personnes exerçant en sus de leur activité principale de salarié, une activité d’enseignem d’enseignement ent ou de recherche à titre titre vacataire vacataire ou associé associé dans les établissements d’enseignement. Cette déclaration doit être souscrite avant le 30 Avril de chaque année. 6
GN° 04 : La déclaration GN° 04 représente le bilan des SARL, SPA et EURL Cette déclaration doit être souscrite avant le 30 Avril.
GN° 13 : La déclaration des bénéfices non commerciaux série GN° 13 doit être souscrite par les sociétés n’ayant pas opté pour le régime du réel ou simplifie et par les personnes physiques exerçant une activité non commerciale dont le bénéfice est déterminé par le régime de la déclaration contrôlée pour des recettes annuelles qui excèdent le montant de 300 000 DA. Le bénéfice imposable du régime de la déclaration contrôlée résulte de la tenue d’une comptabilité simplifiée (recette dépenses). Cette déclaration doit être souscrite avant le 30Avril de chaque année
La deuxième partie: la fiscalité (TAP.TVA.IRG.IBS). A- IMPÖT SUR LE REVENUE GLOBAL(IRG): c'est un impôt applique au revenu net global du contribuable il est constitue par le total des revenues nets des catégories suivantes: - bénéfices industriels, commerciaux et artisanaux. - revenus des professions non commerciales. -revenus de la location des propriétés bâties et non bâties. - revenus des capitaux mobiliers. -traitements, salaires, pensions, et rentes viagères. 1- Champ d’applicati d’app lication on : 1- 1-PERSONNES IMPOSABLES : les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal sont sont comme suite:
Membres de sociétés en Personnes physiques participation indéfiniment et solidairement responsables Membres de sociétés civiles Membre de sociétés de personnes soumises au même régime que les sociétés en nom collectif Associé de sociétés civiles professionnelles 1-2- REVENUS IMPOSABLES IMPOSABLES
Bénéfices industriels et commerciaux
Revenus des capitaux mobiliers 7
Bénéfices non commerciaux Revenus agricoles Revenus locatifs
Plus values de cessions Traitements et salaires
2- Base Bas e imposa imp osable ble : Somme globale des revenus nets catégoriels à l’exclusion des revenus locatifs, des dividendes distribués moins les charges déductibles suivantes : - Intérêts Intérêts des emprunts emprunts et des dettes Contractée Contractéess à titre titre professionnel professionnel ainsi ainsi que ceux contractés au titre de l’acquisition ou La construction de logement ; - Pensions alimentaires ; - Cotisations d’assurances vieillesses et d’assurances sociales souscrits à titre personnel ; - Police d’assurance contractée par le propriétaire bailleur. Remarque : Abattements : - Les époux qui optent pour une imposition commune bénéficient d'un abattement de 10% applicable à leur revenu global imposable. - Les personnes personnes souscrivent souscrivent volontaireme volontairement nt un contrat d'assurance d'assurance de personnes (individuel ou collectif), d'une durée minimale de huit (08) ans bénéficient au titre de l'IRG, d’un abattement égal à 25 % du montant de la prime nette versée dans la limite de 20.000DA. 3- Taux D’impositi D’imp osition on : 3-1 Barème Progressif Annuel De L'IRG
Fraction du revenu imposable 0 à 120 000 120.001 à 360.000 360 001 à 1.440 000 Supérieure à 1.440 000
Taux 0% 20% 30% 35%
et une institution d'un taux d'IRG de 20% libératoire impôt, impôt, au lieu du barème, pour les contribuable relevant du régime simplifie et de la déclaration contrôlée. Et le reste contribuable (exceed a dix millions de dinars 10 000 000DA) sont impose au ancien barème. 3-2Taux Des Retenues A La Source: A- Bénéfice non commerciaux: 8
- 24 24% % ap appl plic icab able le au auxx somm sommes es pa payé yées es en rému rémuné néra rati tion onss de dess pres presta tati tion onss de services ; - 24% applicable aux sommes payées à des entreprises n'ayant pas d'installation permanente en Algérie, en rémunérations des prestations de services ; - 24% (libératoire) applicable aux revenus versés par des débiteurs établis en Algérie à des bénéficiaires ayant leur domicile fiscal hors d'Algérie en ce qui concerne: ● Les sommes versées en rémunération d'une activité déployée en Algérie dans l'exercice d'une profession non commerciale ou revenu assimilé tel que prévu à l'article 22-1 du code des impôts directs et taxes assimilées ; ● Les produits produits de droits droits d'auteurs d'auteurs perçus par les écrivains écrivains ou compositeur compositeurss et par leurs héritiers ou légataires; ● Les produits versés perçus par les inventeurs au titre soit de la concession de licence d'exportation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marques de fabrique, procèdes ou formules de fabrication. B- Revenus des capitaux mobiliers mobil iers : - Les revenus distribués aux personnes physiques sont soumis à une retenue à la source libératoire de 10% ; - Les produits de bons de caisse anonyme sont soumis à une retenue à la source aux taux de 50%. Cette retenue revêt un caractère libératoire ; - Les revenus des créances, dépôts et cautionnements sont soumis à une retenue à la source aux de 10% ; - Les Intérêts Intérêts produits produits par les sommes sommes inscrits inscrits sur les livret livretss d'épar d'épargne gne ou les comptes d'épargne des particuliers : = 1% libératoire de l'IRG pour la fraction des intérêts inférieure ou égale à 50.000 DA ; = 10% pour la fraction du revenu supérieure à 50.000 DA. - Les bénéfices répartis entre les personnes physiques et les personnes morales non résidentes en Algérie sont soumis à une retenue à la source au taux de 15 % libératoire d'impôt ; - Les produits provenant des actions du fonds de soutien à l'investissement pour l'emploi sont soumis à une retenue à la source au taux de : 1 % libératoire pour la fraction des produits qui n'excède pas 50.000DA ; 10 % non libératoire au-delà de 50.000DA. C- Traitements et salaires: - Les traitements et salaires versés par les employeurs sont soumis au barème IRG mensualisé ; - Les Les prim primes es de rend rendem emen ent, t, grat gratif ific icat atio ionn ou au autr tres es,, ains ainsii qu quee les les rapp rappel elss y afférents, d'une périodicité autre que mensuelle servies par les employeurs : 15% sans application d'abattement ; - Les sommes versées à des personnes exerçant, en sus de leur activité principale de sala salari rié, é, un unee ac acti tivi vité té d'en d'ense seig igne neme ment nt,, de rech recher erch che, e, de surv survei eill llan ance ce ou d'assistanat à titre vacataire, ainsi que les rémunérations provenant de toutes acti ac tivi vité téss oc occa casi sion onne nell lles es à ca cara ract ctèr èree inte intell llec ectu tuel el : 15 15% % sans sans ap appl plic icat atio ionn d'ab d'abat atte teme ment nt.. Cett Cettee rete retenu nuee est est libé libéra rato toir iree de l'IR l'IRG, G, sauf sauf da dans ns le ca cass de 9
rémunér rémunérati ations ons proven provenant ant des activi activités tés occasi occasionn onnell elles es à caract caractère ère intell intellect ectuel uel lorsque leur montant annuel excède 500 000DA ; - Les salaires des personnels techniques et d'encadrement de nationalité étrangère empl employ oyés és pa parr les les en entr trep epri rise sess étra étrang ngèr ères es en Algé Algéri riee : 20 20% % sans sans app appli lica cati tion on d’abattement. D- Revenus locatifs : - Les revenus provenant de la location à titre civil de biens immobiliers à usage d'habitation sont soumis à l'IRG au taux de 7 %, libératoire d'impôt ; - Les location locationss au profit profit des étudia étudiants nts sont exonérées exonérées à compte compterr du 1er janvier 2005 ; - Les locaux à usage commercial ou professionnel sont soumis à un taux de 15 % sans application d'abattement (libératoire) ; - Les revenus issus de la location de salles des fêtes, fêtes foraines et de cirques sont soumis à un versement spontané au titre de l'IRG au taux de 15 % libératoire. Le versement spontané est acquitté par les bénéficiaires des revenus auprès du receveur des impôts dans les vingt (20) premiers jours du mois qui suit celui durant lequel les sommes ont été encaissées. Remarque : Les plus-values de cession d'actions ou de parts socials réalisées réalisées par les personnes physiques residents donnent lieu a une imposition au taux de 15%, libératoire d'impôt sur le revenu global. Toutefois, ces plus-values sont exonérées de l'impôt lorsque leur montant est réinvesti. 4- Exonér Exo nérati ations ons : 4-1 Personnes exonérées : Sont exonérées de l'impôt sur le revenu global: - Les personnes personnes dont le revenu revenu net global annuel annuel n'excèdent n'excèdent par par 150.000 DA; DA; a partir le l'année 2008, les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, lorsque les pays qu’ils représentent concèd con cèdent ent des ava avanta ntages ges ana analog logues ues aux agen agents ts diplom diplomati atique quess et con consul sulair aires es algériens. 4-2 Revenus exonérés : A- Pour les bénéfices industriels industri els et commerciaux: - Bénéficient d'une exonération permanente : ♦ les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agrées ainsi que les structures qui en dépendent; ♦ les troupes exerçant une activité théâtrale, au titre des recettes réalisées. - Les bénéfices imposables tirés des activités de réalisation des logements sociaux, promotionnels et ruraux aux conditions fixées par un cahier des charges ; - Les artisans traditionnels ainsi que ceux exerçant une activité d'artisanat d'art bénéficient d'une exonération pour une période de dix (10) ans; 10
- Bénéficient d'une exonération totale pendant une période de trois (03) année à comp co mpte terr de leur leur mise mise en expl exploi oita tati tion on,, les les ac acti tivi vité téss exer exercé cées es pa parr les les jeun jeunes es promoteurs d'investissement éligible à l'aide du " Fonds National de Soutien à l'Emploi des Jeunes ". Lorsque ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d'exonération est portée à six (06) années à compter de la date de mise en exploitation; - Les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d'activités de production de biens et services régi par la caisse Nationale d'Assurance Chômage, bénéficient au titre des revenus ou bénéfices des activités agréées de l'exonération de l'IRG pour une période de trois (03) années à compter de l'exercice au cours duquel à débuté l'activité. Cett Cettee exon exonér érat atio ionn s'ap s'appl pliq ique ue au auxx inve invest stis issem semen ents ts ag agré réés és au plus plus tard tard le 31 décembre 2009. d’ activités ou de projets éligibles à l’aide du Fonds National de - Les promoteurs d’activités Soutien au Micro Crédit bénéficient d’une exonération totale de l’IRG pour une période de cinq (05) ans. B- Pour les revenues agricoles: - Bénéficient d'une exonération totale, à titre permanent, les revenus issus des cultures de céréales, de légumes secs et des dattes ; - Bénéficient d'une exonération pour une période de dix (10) ans: ♦ Les revenus résultant des activités agricoles et d'élevages exercés dans les terres nouvellement mises en valeurs; ♦ Les revenus provenant des activités agricoles et d’élevages exercés dans les Zones de montagne. B- Pour les revenus de capitaux capit aux mobiliers: - Les détenteurs des obligations et titres assimilés qui optent pour l'encaissement anticipé de leurs titres avant l'échéance de cinq (05) ans doivent s'acquitter, lors de l'encaissement de l'impôt au titre des produits réalisés durant la période écoulée de conservation de leurs créances, majoré d'un intérêt dont le taux est fixé par voie réglementaire ; - Les détenteurs des obligations et titres assimilés d'une échéance inférieure à cinq (05) ans qui optent pour le report de l'échéance de leurs titres sur une période minimale de cinq (05) ans bénéficient du remboursement de l'impôt déjà payé ; - Bénéficient d'une exonération de cinq (05) ans à compter du 1er janvier 2005, les produits des actions du fonds de soutien à l'investissement l'investissement pour l'emploi. - Bénéficient d'une exonération de cinq (05) ans à compter du 1er janvier 2009 : ♦ Les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés cotés en bourse ainsi que ceux des actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières ; obli gations, titres assimilés et ♦ Les produits et les plus-values de cession des obligations, oblig obligati ation onss assi assimil milée éess du tréso trésorr cotés cotés en bours boursee ou négoc négocié iéss sur sur un marc marché hé orga organis nisé, é, d’un d’unee éché échéan ance ce minim minimale ale de cinq cinq (05) (05) ans. ans. Cette Cette exonération porte sur toute la durée de validité du titre émis au cours de cette période .art 132 lois f 2010 11
C- Pour les traitements, salaires pensions et rentes viagères : Bénéficient d'une exonération permanente : - Les personnes de nationalité étrangère exerçant en Algérie dans le cadre d'une assistance bénévole prévue dans un accord étatique; - Les personnes de nationalité étrangère employées dans les magasins centraux d'ap d'appr prov ovis isio ionn nnem emen entt do dont nt le régi régime me do doua uani nier er a été été crée créent nt pa parr le co code de de dess douanes; - Les Les sala salair ires es et au autr tres es rému rémuné néra rati tions ons serv servis is da dans ns le ca cadr dree de dess prog progra ramm mmes es destinés à l'emploi des jeunes dans les conditions fixées par voie réglementaire; - Les travailleurs handicapés moteurs, mentaux, non voyants et sourds muets dont les salaires ou les pensions sont inférieurs à vingt mille dinars (20.000 DA), ainsi que les travailleurs retraités dont les pensions de retraite du régime général sont inférieures à ce montant ; - Les indemnités allouées pour frais de déplacement ou de mission ; - Les indemnités de zone géographique; - Les indemnités à caractère familial prévues par la législation sociale telles que notamment : ♦ Salaire unique ; ♦ Allocations familiales ; ♦ Allocations de maternité. - Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou leurs ayant droits ; - Les allocations de chômage, indemnités et prestations servies sous quelque forme que ce soit par l'État, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance ; - Les rentes rentes viagèr viagères es servie serviess en représ représent entati ation on de dom dommag mages es intérê intérêts ts en vertu vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corp co rpor orel el ay ayan antt en entr traî aîne ne,, po pour ur la vict victim ime, e, un unee inca incapa paci cité té pe perm rman anent entee tota totale le l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ; - Les pensions des moudjahidine, des veuves et des ascendants pour faits de guerre de libération nationale ; - Les pensions versées à titre obligatoire à la suite d'une décision de justice ; - L'indemnité de licenciement. 5- Réduction de l'IRG: - Les revenus provenant des activités exercées par des personnes physiques dans les les wila wilaya yass d’Il d’Illi lizi zi,, Tind Tindou ouf, f, Adra Adrarr et Tama Tamanr nras asse sett et qu quii sont sont fisc fiscal alem emen ent t domiciliées et établies d'une façon permanente, bénéficient d'une réduction de 50% du montant de l’IRG pour une période transitoire de cinq (05) années à compter du 1er janvier 2005. Cette réduction ne s'applique pas aux revenus des personnes exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l'exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gazeux. Remarque : 12
Le montant de l'impôt dû par les personnes physiques au titre de l'IRG catégories BIC et BNC à l'exclusion de celles relevant du régime du l'IFU, ainsi que les sociétés au titre de l’IBS, ne peut être inférieur, pour chaque exercice, et quelque soit le résultat réalisé à 5.000 DA. DA.
B-IMPÖT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES (IBS): C'est un impôt perçu au profit du budget de l'état et qui s'applique aux bénéfices des sociétés de capital. 1-Champ d’application : - Sociétés de capitaux (SPA, SARL, Sociétés en commandite par actions, etc...) ; - Sociétés de personnes ayant opté pour leur imposition à l’IBS ; - Établissements et organismes publics à caractère industriel et commercial; - Sociétés coopératives et leurs unions ; - Entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée ; - Sociétés civiles ayant opté pour l’assujettissement à l’impôt sur les Bénéfices des sociétés. sociétés. La demande d’optio d’optionn doit être annexée annexée à la déclaration déclaration prévue prévue à l’article 151 du code des impôts directs et taxes assimilées. Elle est irrévocable pour la durée de vie de la société ; - Les organismes de placement collectif en valeurs mobiles (OPCVM) constitués et ag agré réés és da dans ns la forme orme et co cond ndiition tionss prév prévue uess pa parr la lég égis isllati ation et la réglementation en vigueur ; -Les sociétés qui réalisent les opérations et produits mentionnés à l’article 12 du CIDTA. 2-Base 2-B ase Imposa Imp osable ble : Bénéfice net résultant entre : - Les produits réalisés par l’entreprise (Vents, produits exceptionnels...) ; - Moins Moins les charges charges eng engagé agées es dans le cad cadre re de l’exer l’exercic cicee de l’act l’activi ivité té (Frais (Frais généraux, frais financiers, amortissement, provisions, impôts et taxes professionnels ...). 3-Taux D’imposition D’imposit ion : 3-1 Le taux d'imposition Le taux de l’impôt sur les bénéfices bénéfices des sociétés est fixé à : - 19% pour les activités de production de biens, le bâtiment et les travaux publics, ainsi que les activités touristiques ; - 25% pour les activités de commerce et de services ;
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- 25% pour les activités mixtes lorsque le niveau de chiffre d’affaires réalisé au titre du commerce et des services sont de plus de 50 % du chiffre d’affaires global hors taxes. Conformément à la disposition financière et fiscale introduites par la loi minière N°01.10 du 03 juillet 2003 les activités d'exploitation carrière le taux de l'impôt sur le bénéfice des sociétés et fixé à 33 %, et ces activités profit des abattement suivantes: -Abattement de 30% de la redevance d'extraction accordé au titulaire de permis d'exploitation de petit et moyenne exploitation minière. -Abattement de 30% de la redevance d'extraction accordé aux titulaires de permis d'exploitation artisanale (l'article (l'article 161) loi minière minière Remarque : Les activités de production de biens s’entendent de celles qui consistent en l’extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l’exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente. 3-2Taux des retenues à la source : - Revenus des créances, dépôts et cautionnement 10% (crédit d’impôt) ; - Revenus provenant des bons de caisses anonymes 50% (libératoire) ; - Revenus perçus dans le cadre d’un contrat de management 20%(libératoire) ; - Revenus des entreprises étrangères n’ayant pas d’installation permanente en Algérie réalisés dans le cadre de marchés de prestations de services 24% ; - Les sommes payées en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en Algérie 24% ; - Les Les prod produi uits ts vers versés és à de dess inve invent nteu eurs rs situ situés és à l’ét l’étra rang nger er au titr titre, e, soit soit de la concession de licence de l’exploitation de leurs brevets, soit de la cession ou concession de marque de fabrique, procédé ou formule de fabrication 24%; - Revenu Revenuss des entrep entrepris rises es étrang étrangères ères de transp transport ort mariti maritime me lorsqu lorsquee leurs leurs pay payss imposent les entreprises algériennes de transport maritime. La règle de réciprocité s’applique lorsque les dits pays appliquent un taux taux supérieur ou inférieur à 10%; -Bénéfices transférés à une société étrangère non résidente par sa succursale établie en Algérie ou toute autre installation professionnelle au sens fiscal 15%. 4-Exon 4-E xonéra ératio tions ns : - Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissement éligibles à l’ai l’aide de du « Fond Fondss de So Sout utie ienn à l’Em l’Empl ploi oi de dess Jeun Jeunes es » bé béné néfi fici cien entt d’un d’unee exonération totale de l’impôt sur les bénéfices des sociétés pendant une période de trois (03) années à compter de la date de mise en exploitation. Si ces activités sont exercées dans une zone à promouvoir, la période d’exonération est portée à six (06) années à compter de la date mise en exploitation. Lorsqu’une entreprise dont l’activité est déployée, par ces jeunes promoteurs, exerce concurremment une activité dans les zones à promouvoir dont la liste est fixée par voie réglementaire et en dehors de ces zones le bénéfice exonéré résulte du rapport entre le chiffre d’affaires réalisé dans les zones à promouvoir et le chiffre d’affaires global ; 14
- Les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien soutien à la création d'activités de production régi par la caisse nationale d'assurance chômage, bénéficient au titre des revenus ou bénéfices des activités agréées, pour une période de trois (03) années à compter de l'exercice au cours duquel a débuté, l'activité de l'exonération de l'IBS. Cette exonération s'applique aux investissements agréés au plus tard le 31 décembre 2009 ; - Les coopératives de consommation des entreprises et organismes publics sont exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Bénéficient également d’une exonération permanente au titre de l’impôt sur le bénéfice de sociétés: *Les entreprises relevant des associations de personnes handicapées agrées ainsi que les structures qui en dépendent ; ♦ Le montant des recettes réalisées par les troupes et les organismes exerçant une activité théâtrale ; ♦ Les caisses de mutualité agricole au titre des opérations de banques et d’assurances réalisées exclusivement avec leurs sociétaires ; ♦ Les coopératives agricoles d’approvisionnement et d’achat ainsi que leurs unions unions bén bénéfi éficia ciant nt d’un d’un agréme agrément nt délivr délivréé par les servic services es hab habili ilités tés du Ministère chargé de l’Agriculture et fonctionnant conformément aux disp dispos osit itio ions ns léga légale less et régl réglem emen enta tair ires es qu quii les les régi régiss ssen ent, t, sauf sauf po pour ur les les opérations réalisées avec des usagers non sociétaires ; ♦ Les sociétés coopératives de production, transformation, conservation et vent ventes es de prod produi uits ts ag agri rico cole less et leur leurss un unio ions ns ag agré réée éess da dans ns les les même même conditions que celles visées ci-dessus et fonctionnant conformément aux disp dispos osit itio ions ns légal légales es ou régl réglem emen enta tair ires es qu quii les les régi régiss ssen ent, t, sauf sauf po pour ur les les opérations désignées ci-après : a) Ventes effectuées dans un magasin de détail distinct de leur établissement principal ; b) Opération de transformation portant sur les produits autres que ceux destinés à l’alimentation de l’homme et des animaux ou pouvant être utilisés à titre de matière première dans l’agriculture ou l’industrie; c) Opérations effectuées avec des usagers non sociétaires que les coopératives ont été autorisées ou astreintes à accepter.
Cett Cettee exon exonér érat atio ionn est est ap appl plic icab able le au auxx op opér érat atio ions ns effe effect ctué uées es pa parr les les coopératives de céréales et leurs unions avec l’Office Algérien Interprofessionnel des Céréales (OAIC) relativement à l’achat, la vente, la transformation, ou le transport de céréales; il en est de même pour les opérations effectuées par les coopératives des céréales dans le cadre de programmes élaborés par l’office ou avec son autorisation. ♦
Les entreprises touristiques crées par les promoteurs nationaux ou étrangers à l’exception des agences de tourisme, de voyage ainsi que les 15
sociétés d’économie mixte exerçant dans le secteur du tourisme Bénéficient d’une exonération de l'IBS pour une période de dix (10) ans ; ♦ Les opérations de vente et les services destinés à l'exportation à l’exception dess tran de transp spor orts ts terr terres estr tres es,, ma mari riti time mes, s, aé aéri rien ens, s, les les réas réassu sura rance ncess et les les banques. - Sont exonérés de l’IBS, les dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participation dans le capital d’autres d’autres sociétés du même groupe ; - Les bénéfices imposables tirés des activités de réalisation des logements sociaux et promotionnels aux conditions fixées par un cahier des charges sont exonérés de l’IBS ; - Les revenus provenant de la distribution des bénéfices ayant été soumis à l'impôt sur les bénéfices des sociétés ou expressément exonérés exo nérés ne sont pas compris dans l'assiette de l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Le bénéfice de ces dispositions n'est accordé que dans le cas des revenus régulièrement déclarés ; - Les bénéfices réalisés par le Fonds de Soutien à l'Investissement pour l'Emploi ouvrent droit à une exonération de l'IBS et de tout traitement nouveau qui serait à l'avenir plus avantageux ; - Les sociétés de capital risque, sont exonérées exo nérées de l'IBS pour une période de cinq (05) années à compter du début de leurs activités ; - Bénéficient d'une exonération de cinq (05) ans à compter du 1er janvier 2009 : Les produits et les plus-values de cession des actions et titres assimilés assimilés cotés en bourse ainsi que ceux des actions ou parts d’organismes de placements collectifs en valeurs mobilières. ♦ Les produits et les plus-values de cession des obligations, titres assimilés et obligations assimilées du trésor cotés en bourse ou négociés sur un marché organisé, d’une échéance minimale de cinq (05) ans. Cette exonération porte sur toute la durée de validité du titre titre émis au cours de cette période. ♦
Remarque : Les sociétés qui bénéficient d’exonérations ou de réductions de l’IBS dans le le cadre des dispositifs de soutien à l’investissement sont tenus de réinvestir la part des bénéfices correspondant à ces exonérations ou réductions dans un délai de quatre (04) ans à compter de la date de la clôture de l’exercice dont les résultats ont été soumis au régime préférentiel. Le réinvestissement doit être réalisé au titre de chaque exercice ou au titre plusieurs exercices consécutifs. En cas de cumul des exercices, le délai ci-dessus est décompté à partir de la date de clôture du premier exercice. Ces dispositions s’appliquent aux résultats dégagés au titre des exercices 2008 et suivants, ainsi qu’aux résultats en instance d’affectation à la date de promulgation de la loi de finances finances complémentaire pour 2008. Le non respect des présentes dispositions entraînent le reversement rever sement de l’avantage fiscal majoré d’une amende fiscale fiscale de 30%. 16
5-Réduction : - Les revenus provenant des activités exercées par des sociétés dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamanrasset et qui y sont fiscalement domiciliées et établies de façon permanente bénéficient d’une réduction de 50% du montant de l’IBS pour une période transitoire de cinq (05) années à compter du 1 er Janvier 2005. Cette réduction ne s’applique pas aux revenus des sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures à l’exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gazeux ; - Les petites et moyennes entreprises implantés et productrices dans les wilayas du sud et éligibles au fond spécial pour le développement des wilayas du grand sud bénéficient à compter du 1er janvier 2004 et pour une période de cinq (05) ans d'un abattement de 20 % sur le montant de l’IBS ; - Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures ; - Les petites et moyennes entreprises implantés et productrices dans les wilayas des hauts plateaux éligibles au fonds spécial pour le développement économique des wilayas des hauts plateaux bénéficient à compter du 1er janvier 2004 et pour une période de cinq (05) ans d'un abattement de 15 % sur le montant de l’IBS. Sont exclues de cet avantage les entreprises intervenant dans le secteur des hydrocarbures. Remarque: Conformément a l'article 5 de la loi de finances complémentaire pour 2008 a procède également à la suppression du taux réduit de L'IBS DE 12.5% qui était applicable sur les bénéfices réinvestis. En application de l'art 20 de la loi de finances pour 2009 complétant des dispositions de l'art 356 du CID, il faut tenu de payer des acomptes provisionnels sur droits IBS sans avertissement fiscale et suivant suivant l'échéancier ci-dessous: ère 1 Acompte provisionnel payable entre le 15/02-15/03. 1 5/02-15/03. 2eme Acompte provisionnel payable entre le 15/05-15/06. 15 /05-15/06. 3eme Acompte provisionnel payable entre le 15/10-15/11. 15/10-15/11. Chaque acompte provisionnel représente les 30% de droits IBS de l'année précédent. La liquidation du solde des droits IBS interviendrait au plus tard le 30 avril de chaque année. Des acomptes et le solde calculés sont versés à la recette de recouvrement au moyen de G50.
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C- TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE (TAP): C'est une taxe taxe applique au chiffre d'affaire d'affaire net réalisée. 1-Champ 1-Cham p D’applicati D’app lication on Base Imposable Impos able : CHAMP D’APPLICATION
Personnes Physiques ou morales exerçant une activité dont les produits relèvent : - de l’IRG catégorie BIC - de l’IBS
Personnes physiques relevant de l’IRG catégorie des BNC
BASE IMPOSABLE Pour Les Assujettis à la TVA : * Chiffre d’Affaires hors TVA Pour Les Non Assujettis à la TVA: * Chiffre d’Affaires TVA comprise, Pour la détermination de la base imposable, il y a lieu lieu de tenir compte des réfactions de 30%, 50% et 75% prévues par la loi en faveur de certaines opérations.
Recettes Professionnelles hors TVA.
2-Taux D’imposition D’imposi tion : Le taux de la TAP est fixé à 2%. Ce taux est ramené à 3% en ce qui concerne le chiffre d'affaires issu de l’activité de transport par canalisations des hydrocarbures. 3-Exon 3-E xonéra ératio tions ns : - Les activités exercées par les jeunes promoteurs d’investissement éligibles à l’aide du « Fonds National de Soutien à l’Emploi des Jeunes » bénéficient d’une 18
exonération de la TAP pendant une période de trois (03) années à compter de la date de mise en exploitation. Cette période est portée à six (06) ans si l’activité est implantée dans une zone à promouvoir ; - Les investissements réalisés par les personnes éligibles au régime de soutien à la création d'activité de production régi par la Caisse Nationale d'Assurance Chômage, bénéficient pour une période de trois (03) année à compter de l'exercice au cours duquel a débuté l’activité, d'une exonération au titre de la taxe sur l'activité professionnelle (TAP). Cett Cettee exon exonér érat atio ionn s'ap s'appl pliq ique ue au auxx inve invest stis issem semen ents ts ag agré réés és au plus plus tard tard le 31 décembre 2009 ; - N’est pas compris dans le chiffre d’affaires d’affaires servant de base à la TAP : ♦ Le chiffre d’affaires n’excédant pas quatre vingt mille dinars (80 000 DA) s’il s’agit de contribuables dont l’activité principale est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à importer ou à consommer ♦ sur place, ou cinquante mille dinars (50 000 DA ), s’il s’agit d’autres contribuables prestataires de services. Les personnes personne s physiques doivent pour bénéficier de cet avantage, travailler seules et n’utiliser le concours d’aucune personne ; ♦ Le montant des opérations de vente, portant sur les produits de large cons co nsom omma mati tion on sout souten enus us pa parr le bu budg dget et de l’ét l’état at ou bé béné néfi fici cian antt de la compensation ; ♦ Le montant des opérations de ventes, de transport ou de courtage qui portent sur des objets ou marchandises destinés directement à l’exportation, y compris toutes les opérations de processif ainsi que les opérations de traitement pour la fabrication de produits pétroliers destinés directement à l’exportation ; ♦ Le montant des opérations de vente au détail portant sur les biens stratégiques tels que visés par le décret exécutif N° 96-31 du 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques lorsque la marge de détail n’excède pas 10% ; ♦ La partie correspondant au remboursement du crédit dans le cadre du contrat de crédit bail financier ; ♦ Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe. 4-Réduction : Bénéficie d'une refection de 30 %: − le montant des operations de vente en gros par chéque; − le montant des operations de vente au detail portent sur les produits dont le prix de vente au detail comport plus de 50 % de droits indirect. Bénéficie d'une refection de d e 50 %: − le montant des operations de vente en gros portent sur les produits dont le prix de vente au detail comport plus de 50 % de droits indirect ; 19
− le montant des operations de ventes au detail portent sur le medicament a la double condition : − et que la marge de vente au détail soit située entre 10 et 30 % . Bénéficie d'une refection de d e 75 % : − le montant des operations de vente au détail de l'essence super, normale et le gas oil.
D- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA): C'est une taxe indirect elle impose sur le chiffres d'affaires réalise par les travaux ou prestation prestation fournies ou vente produits. 1-Champ 1-Cham p d’applicati d’appl ication on : Opérations Obligatoirement imposables :
- Op Opér érat atio ions ns rele releva vant nt d’un d’unee ac acti tivé vé indu indust stri riel elle le,, co comm mmer erci cial alee ou arti artisa sana nale le effectuées par un assujetti ; - Opérations de banque et d’assurance ; - Opérations réalisées dans l’exercice d’une d’une profession libérale libérale ; - Opérations de vente portant sur les alcools spiritueux, les vins et autres boissons assimilées ; - Les opérations relatives relatives aux travaux immobiliers ; - Les opérations de ventes faites dans les conditions conditions de gros ; - Les opérations de ventes faites par les grandes surfaces ainsi que les activités de commerce commerce multiple, multiple, ainsi que le commerce de détail, détail, à l'exclusi l'exclusion on des opérations réalisées par des contribuables relavant du régime de l’IFU. Par commerce multiple il y a lieu d'entendre les commerces d'achat -revente réalisés dans les conditions de détail et qui réunissent les conditions suivantes : ♦ Les articles mis en vente relevant d’au moins quatre catégories de commerces différents quelque soit le nombre d’articles mis en vente ; ♦ Libre accès au service. - Les opérations de location, location, les prestations de services, les travaux d’études et de recherches ; - Les Les spec specta tacl cles es,, jeux jeux et dive divert rtis isse seme ment ntss de tout toutee na natu ture re orga organi nisé séss pa parr tout toutee personne. Opérations imposables par option : - Affaires faites faites à l’exportation ; 20
- Opérations réalisées à destination: destination: Des sociétés pétrolières ; ♦ D’autres redevables de la taxe ; franchise. ♦ A des entreprises bénéficiant du régime des achats en franchise. ♦
Les Assujettis : - Producteurs ; - Grossistes; - Importateurs ; - Détaillants.
2-Base 2-B ase imposa imp osable ble : Chiffre d’affaires imposable : prix de marchandises, travaux ou services, tous frais, droits et taxe inclus à l’exclusion de la TVA elle-même. 3-Taux D’imposition • •
Taux réduit : 7% ; Taux normal : 17%.
4-Exon 4-E xonéra ératio tions ns : Les exonérations édictées en matière de TVA dans le régime régime intérieur sont: Les affaires de ventes portant sur : viandes (TSV); ♦ Les produits passibles de la taxe sanitaire sur les viandes ♦ Les dépouilles provenant des animaux soumis à la taxe sanitaire sur les viandes (TSV), mais seulement en ce qui concerne la première vente après l’abattage ; - Les affaires faites par les personnes dont le chiffre d’affaires global est inférieur ou égal à 100 000 DA pour les prestataires de services et 130 000 DA pour tous les autres assujettis. - Les opérations réalisées entre les sociétés membres relevant d'un même groupe; Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, le chiffre d’affaires global à considérer chaque année, est celui réalisé durant l’année précédente, si l'intéressé n'a pas exercé son activité durant l'année entière, le montant annuel de son chiffre d’affaires est déterminé proportionnellement au chiffre d'affaires réalisé durant la période d’exploitation. - Les opérations de vente portant sur le pain, les farines farines panifiables utilisées à la fabrication de ce pain et les céréales utilisées à la fabrication de ces farines ainsi que celles portant sur les semoules ; - Les opérations de vente portant sur les : 21
Lait et crème de lait, non concentrés, ni additionnés de sucre ou d’autre édulcorants (N° TDA 04-01) ; ♦ Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (N° TDA 04-02), y compris les laits infantiles n°19-01 du TDA. - Les opérations de vente portant sur les produits pharmaceutiques pharmaceutiques figurant dans la nomenclature nationale du médicament ; - Les opérations effectuées par les œuvres ayant pour but l’organisation de rest restau aura rant ntss po pour ur serv servir ir de dess repa repass grat gratui uits ts ou à bo bonn ma marc rché hé rése réserv rvés és au auxx nécessiteux, aux étudiants à condition que l’exploitation de ces restaurants ne donne lieu à aucun bénéfice ; - Les opérations ayant pour objet exclusif la réalisation de monuments aux martyrs de la révolution de libération nationale ou à la gloire de l’armée de libération nationale conclues avec une collectivité publique ou un groupe régulièrement constitué ; ♦
- Les voitures de tourisme neuves d’une cylindrée n’excédant pas 1600 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2000 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), ainsi que les véhicules utilitaires neufs d’un poids en charge total inférieur ou égal à 3 500 Kg, le taux d’invalidité est supérieur ou égal à soixante pour cent (60%) ainsi que les véhicules touristiques tout terrain (4x4) d'une cylindrée n'excédant pas 2500 cm3 acquis par les moudjahidine et les invalides de la guerre de libération nationale résidant dans les wilayas du grand sud et dont le taux d'invalidité d'invalidité est égal ou supérieur à soixante pour cent (60 %). %). Les voitures de tourisme neuves ou usagés, d'une ancienneté de trois (03) anss ma an maxi ximu mum m d'un d'unee cyli cylind ndré réee n'ex n'excé céda dant nt pa pass 20 2000 00 cm3 cm3 po pour ur les les véhi véhicu cule less automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel) acquis tous les cinq (05) ans par les enfants de chouhada handicapés atteints d'une maladie incurable titulaire d'une pension. Les autres invalides dont le taux d’invalidité est inférieur à soixante pour cent cent (60 60%) %) bé béné néfi fici cien entt d’un d’un ab abat atte teme ment nt de dess taxe taxess du dues es ég égal al à leur leur taux taux d’invalidité. Les véhicules susvisés peuvent être cédés, après reversement de l’avantage fiscal accordé à cette catégorie de bénéficiaires, dans les conditions suivantes : ♦ reversement de la totalité de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai ne dépassant pas deux (02) ans à compter de sa date d'acquisition ; ♦ reversement de la moitié de l’avantage fiscal octroyé, lorsque le véhicule est cédé dans un délai supérieur à deux (02) ans et inférieur ou égal à trois (03) ans ; ♦ aucun reversement n’est exige après trois (03) ans. Toutefois, en cas de décès du propriétaire pendant la période d’incessibilité conditionnelle précitée, les véhicules visés ci-dessus peuvent être hérités ou cédés après héritage, sans paiement de taxe. 22
La condition de trois (03) ans, visée ci-dessus, n'est pas exigée lorsque la réforme totale et définitive du véhicule est constatée, après accident ou toute autre cause, par les services techniques compétents ; - Les véhicules spécialement aménagés, d’une ancienneté de trois (03) ans maxi ma ximu mum m et d’un d’unee pu puis issa sanc ncee n’ex n’excé céda dant nt pa pass 200 20000 cm3 cm3 po pour ur les les véhi véhicu cule less automobiles à moteur à piston à allumage par étincelles (essence) et 2500 cm 3 pour les véhicules automobiles à moteur à piston à allumage par compression (diesel), acquis tous les cinq (05) ans par les personnes atteintes à titre civil d’une paraplégie ou celles ayant subi l’amputation des deux membres inférieurs ainsi que par les handicapés moteurs titulaires du permis de conduire de la catégorie « F » quel que soit le ou les membre(s) membre(s) handicapé(s);
- Les fauteuils fauteuils roulants roulants et véhicules similair similaires es pour invalides invalides même avec moteur ou autres mécanismes de propulsion (position n°87-13 du TDA), les motocycles et vélo véloci cipè pède dess av avec ec mo mote teur ur au auxi xili liai aire re spéc spécia iale leme ment nt am amén énag agés és po pour ur inva invali lide dess (position N° 87-12-00-90 du TDA) ; - Les biens d’équipement, matières, produits ainsi que les travaux et services dont la liste est fixée par la réglementation relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation, de liquéfaction ou de transport par canalisation des hydrocarbures liquides et gazeux, acquis ou réalisés par ou pour le compte de l’entreprise SONATRACH, des sociétés pétrolières qui lui sont associées ou de leurs traitants intervenant exclusivement dans le secteur. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’énergie précisera les modalités d’application du présent alinéa ; - Nonobstant toute disposition législative contraire, contraire, les opérations réalisées par la Banque d’Algérie et liées directement à sa fonction d’émission de monnaie ainsi qu’à ses missions spécifiques. Ces opérations seront déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire ; - Les marchandises expédiées, à titre de dons, au Croissant rouge algérien et aux associations ou œuvres à caractère humanitaire dont la liste est fixée par voie réglementaire, lorsqu’elles sont destinées à être distribuées gratuitement à des sinistrés, à des nécessiteux ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues, ou utilisées à des fins humanitaires, ainsi que les dons adressés sous toutes les formes aux institutions publiques. Les modalités d’application de la présente mesure sont fixées par voie réglementaire ; - Les manifestations sportives, culturelles ou artistiques et d’une manière générale, tous les spectacles organisés dans le cadre des mouvements nationaux ou internationaux d’entraide. L’exemption de la TVA est octroyée par décision du directeur général des impôts ; - So Sous us rése réserv rvee de la réci récipr proc ocit ité, é, les les op opér érat atio ions ns de trav travau auxx immo immobi bili lier ers, s, de prestations relatives aux télécommunications, à l’eau, l’eau, au gaz et à l’électricité et de loca locati tion on de locau locauxx meubl meublés és ou no non, n, réal réalis isées ées po pour ur le co comp mpte te de dess miss missio ions ns 23
diplomatiques ou consulaires accréditées en Algérie ou leurs agents diplomatiques ou consulaires ainsi que les frais de réception et de cérémonies engagés par ces missions à l'occasion de la célébration de leurs fêtes nationales. Bénéficient également de cette exemption et sous réserve de la réciprocité, les produits acquis localement par les missions diplomatiques ou consulaires ou leurs agents diplomatiques ou consulaires. Les modalités d’octroi de cette exemption ainsi que la détermination du seuil minimal du prix unitaire desdits produits seront fixées par un arrêté conjoint des ministres chargé respectivement des finances et des affaires étrangères. - A titre de réciprocité : ♦ Les livraisons de biens destinés à l’avitaillement des navires nationaux et étrangers armés en cabotage international et des aéronefs des compagnies de navigation aérienne pour leurs prestations réalisées sur des parcours internationaux. pou r les besoins directs des navires et ♦ Les prestations de services effectuées pour aéronefs ci-dessus cités et de leur cargaison : a- Prestations de services effectuées pour les besoins directs des navires et de leur cargaison cargaison : remorquage, remorquage, pilotage, amarrage, pilotins, pilotins, fourniture fourniture d’eau, garages, garages, débl dé blay ayag agee de dess na navi vire res, s, sais saisis issa sant nt,, mo moui uill llag age, e, ba bala laya yage ge qu quai ai,, co cour urta tage ge,, consignation du navire, commission de recrutement de fret, téléphone à bord, expe expert rtis ises es ma mari riti time mess et visi visite tes, s, redev redevan ance cess portu portuai aire res, s, en entr tret etie ienn du na navi vire re,, transbordement des marchandises, utilisation des gares maritimes, embarquement et déb débarq arquem uement ent,, locati location on de con conten teneur eurs, s, opé opérat ration ionss de pom pompag page, e, assura assurance nce avaries/navires; b- Prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs et des trans transpo port rtss inte intern rnat atio iona naux ux réal réalis isés és pa parr ceux ceux-c -cii : atte atterr rris issa sage ge et dé déco coll llag agee ; prestations techniques liées à l’arrivée, au stationnement et au départ des aérone aéronefs; fs; répara réparatio tion, n, nettoy nettoyage age et entret entretien ien des aérone aéronefs fs et des matéri matériels els et équipements de bord; utilisation des installations aéroportuaires pour la réception dess pa de pass ssag ager erss et de dess ma marc rcha hand ndis ises es;; usag usagee de dess inst instal alla lati tion onss de dest stin inée éess à l’avit l’avitail aillem lement ent des aérone aéronefs fs ; statio stationne nnemen ment,t, ama amarra rrage ge et abri abri des aérone aéronefs; fs; embarquement et débarquement des passagers et leurs bagages; chargement et déchargement des aéronefs; - Les contrats d’assurances des personnes tels que définis par la législation relative aux assurances; - Les opérations de crédits bancaires accordés aux ménages pour l’acquisition ou la construction de logements individuels; - Les opérations portant sur le BUPRO; - Les opérations de vente portant sur les poches pour stomisés de la sous position p osition tarifaire N° 90.21.90.00 ; - Les opérations de réassurance; - Les contrats d'assurance relatifs aux risques de calamités naturelles; naturelles; - Les camélidés; - Les intérêts moratoires résultant de l'exonération des marchés publics nantis au profit de la caisse de garantie des marchés publics 24
- Les opérations d'acquisition effectuées par les banques et les établissements financiers dans le cadre des opérations de " crédit-bail". crédit-bail". A l’importation les opérations exonérées concernent :
- Les produits dont la vente à l’intérieur sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. - Les marchandise marchandisess placées placées sous des régimes suspensifs suspensifs des droits droits de douanes ciaprès : entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement, dépôt ; - Les marchandises faisant l’objet d’une admission exceptionnelle en franchise des droits de douanes dans les conditions prévues par le code des douanes ;
- Les aéronefs destinés aux compagnies de navigation aérienne ; - Les articles et produits brut s ou fabriqués devant être utilisés à la construction, au gréement, à l'armement, à la réparation ou à la transformation des aéronefs, écoles d'aviation et centres d'entraînement agréés ; - Les radoubs, réparations et transformations de navires et aéronefs Algériens à l’étranger - L’or à usage monétaire, ainsi que la monnaie d’or ; - Les marchandises importées dans le cadre du troc. A l’exportation les opérations opérat ions exonérées concernent :
- Les affaires de vente vente et de façon qui portent sur les marchandises exportées ; - Le vendeur vendeur et/ou le façonnier inscrivent inscrivent les envois en comptabili comptabilité té ou, à défaut, défaut, sur le livre prévu à l’article 72 du CIDTA par ordre de date, avec indication de la date de l’inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l’espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ; - La date d’inscription en comptabilité ou au registre registre en tenant lieu, ainsi que les marques et numéros des colis, soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, ...), qui accompagnent l’envoi et soient consignés avec le nom de l’expéditeur sur la déclaration en douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises à l’exportation; - L’exportation ne soit pas contraire contraire aux lois et règlements. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par les services des douanes et chez les vendeurs, ou façonniers par des agents des services des contributions diverse auxquels doivent être présentés les registres et pièces prescrites à l’alinéa ci-dessus, ainsi que les récépissés de transport, lettres de voitures, voitures, connaissements, connaissements, traites, comptes et autres documents documents susceptible susceptibless de venir à l’appui des énonciations des registres. Pour les envois de marchandises effectués par la poste, les fonctionnaires des postes peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boites, appeler le service local des douanes ou des impôts à procéder à la vérification du contenu en 25
présence de l’intéressé ou de son représentant. Les reçus de la poste doivent en toute hypothèse, être rattachés aux livres d’expéditions tenus par le vendeur ou le façonnier. - Les affaires affaires de vente vente et de façon façon qui portent portent sur les marchand marchandise isess d’orig d’origine ine nationale livrées aux magasins sous douane légalement institués. Toutefois, sont exclus de cette exemption :
Les ventes effectuées à l'exportation par les antiquaires ou pour leur compte et portant sur les curiosités, cu riosités, Antiquités, livres anciens, ameublements, objets de collection ainsi que les ventes portant sur les peintures, aquarelles, cartes postales, dessins, sculptures originales, gravures ou estampes, à l'exception des ventes portant sur les collections d'histoire naturelle, les peintures, aquarelles, dessins, cartes postales, sculptures originales, gravures ou estampes à émanant d'artistes vivants ou morts depuis moins de vingt ans. ♦ Les affaires de ventes portant sur les pierres gemmes, brutes ou taillées, les perles fines, la bijouterie, la joaillerie, l’orfèvrerie et les autres ouvrages en métaux précieux à moins que la loi n’en dispose autrement. ♦
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CONCLUSION Le droit fiscal nous a permis de connaître l'ensemble des règles juridiques relatives à l'impôt. Ces impôts impôts sont des recettes recettes pécuniaires pécuniaires qui permis permis à la contribution contribution des dépenses publiques et de la réalisation d’objectifs économiques et sociaux fixés par la Puissance Publique. Ces entreprises sont des redevables et des contribuables à la fois qui touche leurs revenus ou collecteurs de l’impôt pour le compte du Trésor Public (TVA ou Impôt retenue à la source sur les salaires). Dans ce rapport ont vue l’importance du droit fiscale dans la vie économique d’une entreprise entreprise dans l’objectif l’objectif est la distributi distribution on de la riches riches d’une nation nation à l’ensemble de la population.
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